relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés
Amendements (3)
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que l'Etat demandeur peut formuler sa demande de restitution au nom d'un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives.
Cet ajout n'a pas d'impact sur les conditions de recevabilité des demandes de restitution. Il met seulement en valeur une possibilité déjà offerte par ce projet de loi en l'absence de mention contraire afin de mettre en cohérence la rédaction de ce texte avec le message qu'il porte : la volonté de la France de permettre la réappropriation par les peuples des biens dont ils ont été illicitement privés et qui constituent des éléments fondamentaux de leur patrimoine.
En alignant les dispositions de ce projet de loi avec celles de la loi de restitution précédente, du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, qui contient l'exacte même précision, cet amendement contribue ainsi à la lisibilité et à la compréhension de ce projet de loi par les Etats étrangers.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , le cas échéant au nom d’un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ».
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que le rapport remis par le comité scientifique sur une demande de restitution soit transmis par le Gouvernement au Conseil d'Etat lorsqu'il le saisit.
Cette transmission étant opérée en cas de demande de restitution de restes humains, en vertu de la loi du 26 décembre 2023 qui a créé l'article L. 115-8 du Code du patrimoine, il apparaît opportun qu'elle soit également prévue dans le cadre du traitement d'une demande de restitution de biens culturels.
Le Conseil d'Etat pourra ainsi consulter tous les documents relatifs aux biens dont il aura à rédiger le décret de sortie du domaine public. Grâce à cet amendement, il ne pourra pas se retrouver moins informé que le Gouvernement, le Parlement ou l'Etat demandeur.
Dispositif
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Lorsqu’il saisit le Conseil d’État, le Gouvernement lui transmet le rapport du comité mentionné à l’article L. 115‑13. »
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser les modalités d’appréciation du caractère illicite de l’appropriation des biens culturels, sans modifier l’économie générale du dispositif proposé.
En l’état, le projet de loi prévoit que la restitution peut être fondée sur des indices sérieux, précis et concordants permettant de présumer une appropriation illicite. Le présent amendement propose de compléter cette approche en permettant de prendre en considération, parmi ces indices, les conditions historiques d’acquisition du bien, lorsqu’elles sont susceptibles de révéler une absence de consentement effectif des autorités compétentes de l’État d’origine.
Cette précision contribue à sécuriser juridiquement l’instruction des demandes de restitution, en offrant un cadre d’analyse cohérent avec la méthode du faisceau d’indices, tout en préservant l’examen au cas par cas et l’absence d’automaticité des restitutions.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Pour l’appréciation des indices mentionnés au 2° de l’article L. 115‑11 du code du patrimoine, il peut notamment être tenu compte des conditions historiques d’acquisition du bien, lorsqu’elles sont de nature à faire présumer l’absence de consentement effectif des autorités compétentes de l’État d’origine. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.