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Gouv

relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 12 IRRECEVABLE 2
Tous les groupes

Amendements (14)

Art. ART. PREMIER • 09/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite rappeler que de nombreuses acquisitions de biens culturels ont été effectuées dans un contexte de domination coloniale par des puissances européennes de larges territoires dans le monde, celui-ci étant indispensable à prendre en compte pour évaluer si une demande de restitution formulée par un Etat demandeur peut être favorablement traitée.

En effet, les différentes modalités d'appropriation illicite ne peuvent être réellement comprises que sous l'aune d'une analyse du contexte colonial dans lequel ces dernières s'inscrivent. Alors que le rapport de domination colonial implique une relation structurellement en faveur de la puissance colonisatrice, de nombreuses transactions, qui ont l'apparence d'avoir été consenties par les deux parties prenantes, ont en réalité été marquées par des formes de contraintes implicites ou structurelles. Or, en l'absence d'un consentement libre et éclairé, de nombreuses acquisitions ont l'apparence de la légalité, mais ne sont absolument pas légitimes. Au vu de la particularité du fait colonial qu'a représenté la colonisation par les puissances européennes des territoires situés notamment en Afrique, il nous semble ainsi indispensable que ces éléments soient pris en compte dans l'appréciation du respect des critères d'éligibilité.

Dispositif

À l’alinéa 9, après le mot :

« violence », 

insérer les mots :

« en tenant notamment compte du contexte colonial de domination qui se traduit par un rapport de force structurellement déséquilibré en faveur de la puissance coloniale »

Art. ART. PREMIER • 09/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI réaffirme son souhait de renforcer les pouvoirs de contrôle du Parlement sur le processus de restitution, en renforçant la transparence des travaux conduisant la "commission nationale des restitutions" à se prononcer en faveur ou en défaveur d'une demande émanant d'un Etat demandeur.

Nous ne remettons pas en cause le principe de la restitution que nous soutenons. Néanmoins, les craintes de voir le Parlement être totalement dessaisi sur le sujet sont réelles. En effet, une fois le projet de loi adopté, sa présence sera limitée dans le processus à une présence anecdotique de deux député•es et de deux sénateur•rices au sein de la "commission nationale des restitutions", qui ne reflétera pas forcément l'équilibre politique de leurs chambres respectives, mais qui surtout n'auront pas une influence réelle sur la décision finale puisque la commission précitée ne disposera que du pouvoir de donner un avis non contraignant sur lequel pourra se fonder la prise d'un décret par le Gouvernement pour sortir le bien du domaine public et le restituer à l'Etat demandeur. Afin de rééquilibrer les rapports de forces entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, nous proposons donc a minima que les député•es et sénateur•rices membres des commissions compétentes au fond puissent avoir accès à tout moment aux travaux menés par la "commission nationale des restitutions" afin d'avoir l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la légitimité d'une demande et d'interpeller, le cas échéant, le Gouvernement en cas de difficultés particulières.

Dispositif

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant : 

« Par ailleurs, tout membre des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat peut demander de droit à avoir accès à l’ensemble des documents et informations de chacune des demandes traitées par la commission nationale des restitutions. »

Art. APRÈS ART. 3 • 09/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite s'assurer que la procédure de restitution prévue au présent texte puisse réellement être effective en étant dotée des moyens humains et financiers nécessaires.

Si nous soutenons évidemment le principe de la restitution, nous nous méfions néanmoins des discours gouvernementaux de la Macronie qui se caractérisent par des annonces dans tous les sens sans être accompagnées des moyens humains et financiers nécessaires pour les rendre effectives. Ainsi, alors que l'on peut raisonnablement envisager que l'adoption du présent projet de loi va créer une surcharge importante de travail pour les institutions muséales qui vont devoir faire a minima un travail d'identification des oeuvres concernées, dans le projet de loi de finances pour 2026, les moyens alloués à la mission "Culture" diminuent de - 170 M€ (en valeur nominale), et les crédits alloués spécifiquement au programme "Patrimoine" diminuent de - 8,46% par rapport à l'année dernière. Dans ce contexte, le risque est grand que l'insuffisance des moyens aboutisse à rendre inopérant ce processus et il est donc indispensable de prévoir des moyens supplémentaires pour pouvoir répondre correctement aux demandes reçues.

Dispositif

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les moyens financiers et humains mis en oeuvre pour identifier et restituer le cas échéant les biens culturels éligibles.

Art. ART. PREMIER • 09/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose d’intégrer à cette procédure de restitution des biens pour lesquels une demande a été reçue par la France et dont l’appropriation illicite n’a pas eu lieu entre 1815 et 1972.

En l'état actuel de la rédaction de l'article, le texte prévoit que seuls les biens ayant fait l’objet d'une appropriation illicite par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 peuvent faire l'objet de la procédure de restitution décrite.

Or, la France a reçu des demandes de restitution de 13 États pour des biens dont la date présumée de l’appropriation ne satisfait pas ce critère temporel.

À titre d'illustration, en l’absence de modification du texte, la demande de restitution aux États-Unis mexicains de deux manuscrits majeurs rédigés par le peuple Hñahñu avant et après la conquête espagnole ne pourra pas aboutir. Le Codex Borbonicus (conservé à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale) et le Codex Azcatitlan (conservé à la Bibliothèque nationale de France) constituent pourtant des témoignages précieux de l’histoire, de la cosmologie et des traditions autochtones qui perdurent jusqu’à nos jours. Ces codex ne sont pas de simples objets de collection désincarnés, mais des éléments fondamentaux du patrimoine culturel mexicain.

Il est donc proposé d’élargir la liste des biens concernés par cette procédure de restitution.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu de ne pas indemniser certains experts associés à la restitution de ces biens supplémentaires et d’exclure une prise en charge par l’État. Il ne s’agit toutefois pas de l’intention des auteurs et le Gouvernement est appelé à supprimer ces dispositions.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 115‑11‑1. – Par dérogation à l’article L. 115‑11, la restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 peut porter sur un bien ayant fait l’objet d’une demande reçue par la France avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés.

« Lorsque la commission prévue à l’article L. 430‑1‑1 se réunit dans le cadre de la procédure de restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 pour un bien répondant aux critères mentionnés au premier alinéa, les membres mentionnés aux 4° et 6° de l’article L. 430‑1‑2 exercent leurs fonctions à titre bénévole.

« La restitution prévue par cet article n’est pas mise à la charge de l’État. »

Art. ART. PREMIER • 09/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI réitère son souhait de renforcer le rôle du Parlement dans le processus de restitution, en permettant notamment aux député•es et sénateur•rices issu•es de l'opposition de pouvoir peser davantage sur la décision finale de restituer ou non un bien culturel.

En l'état actuel de la rédaction de l'article, la commission nationale des restitutions, qui se prononce sur l'opportunité ou non de répondre positivement à une demande de restitution émanant d'un Etat étranger, est composée de deux député•es et de deux sénateur•rices. Or, aucune disposition ne garantit que ces membres reflèteront la diversité politique de leurs chambres respectives, et par conséquent, le risque que l'opposition soit totalement éclipsée du processus de restitution est réel. Par conséquent, nous proposons qu'un membre de chacune des chambres soit obligatoirement issu de l'opposition, ce qui permettra également de renforcer la légitimité démocratique des avis rendus, ces avis étant pris en compte dans la décision de restitution qui reste aux mains de l'exécutif.

Dispositif

I. – A l’alinéa 39, après le mot :

« députés », 

insérer les mots : 

« , dont un de l’opposition ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 39 par les mots :

« , dont un de l’opposition ».

Art. ART. PREMIER • 09/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite alerter sur le risque que représente le fait de devoir obtenir à chaque fois l'approbation des personnes morales de droit public autres que l'Etat - principalement les collectivités territoriales - lorsqu'un bien entrant dans le champ du présent projet de loi leur appartient, leur donnant ainsi un véritable droit de véto sur l'ensemble du processus.

Même s' "il n'est pas possible d'estimer le nombre de biens culturels qui pourraient être concernés" par la restitution selon l'étude d'impact du projet de loi, ce qui est certain c'est que selon le ministère de la Culture, sur les 1 200 musées de France, 82% d'entre eux sont désormais géré par les collectivités territoriales, ces dernières ayant pris de plus en plus d'importance en matière de protection du patrimoine national au fur et à mesure des différentes réformes de décentralisation qui leur ont donné toujours plus de compétences. Par conséquent, les collectivités territoriales gèrent un nombre particulièrement importants d'oeuvres, et si le rôle des collectivités territoriales dans la conservation des collections publiques doit être reconnu, cette disposition conduit à faire primer un intérêt patrimonial local sur des enjeux de justice historique, notamment lorsque les biens concernés ont été acquis dans des contextes d’appropriation illicite et de domination coloniale.

Par conséquent, le présent amendement vise à substituer à cette logique de blocage une logique de participation, en maintenant une consultation des collectivités territoriales, dont l’avis serait rendu public, sans leur permettre de faire obstacle à la procédure.

Il s’agit ainsi de concilier le respect de la libre administration des collectivités territoriales avec l’exigence de réparation des spoliations historiques, qui ne saurait être subordonnée à des intérêts locaux.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« ne peut être prononcée qu’après approbation par celle-ci »

les mots :

« est précédée d’une consultation de celle-ci, dont l’avis est rendu public ». 

Art. APRÈS ART. 3 • 09/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souligne à nouveau son opposition à l'exclusion de principe des biens militaires du périmètre des biens culturels pouvant faire l'objet d'une restitution.

En l'état actuel de la rédaction de l'article, le texte prévoit que s’agissant d’un bien saisi par les forces armées, seul un bien "qui n’a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation" peut faire l'objet d'une demande de restitution. Or, comme le soulignent les travaux menés au Sénat sur le sujet, même si cette définition est inspirée du droit international actuellement applicable, le flou entourant les notions utilisées risquent de rendre inopérante une grande partie du dispositif proposé.

Ainsi, que ce soit au Sénat ou lors des discussions en commission des affaires culturelles et de l'éducation, il a été démontré à de nombreuses reprises que l'application de ce critère excluerait de nombreuses oeuvres dont la restitution constitue une obligation morale et historique. A titre d'illustration, sans l'adoption d'une loi d'espèce du 24 décembre 2020, la restitution d'un sabre attribué à El Hadj Omar Tall n'aurait pas été possible avec l'application de l'exclusion des biens militaires. Ce sabre, confisqué par le général Archinard après la prise de Bandiagara en 1893 et restitué au Sénégal, serait donc aujourd'hui toujours conservé dans les collections du musée du Quai Branly. Par conséquent, nous proposons de réintégrer ces biens dans le droit général proposé par le présent projet de loi, et de permettre la restitution de ces biens si un travail scientifique permet de révéler que ces biens utilisés dans un contexte militaire ont été acquis sans le consentement de leur propriétaire.

Dispositif

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser l'opportunité de supprimer l'exclusion des biens militaires du processus de restitution instauré par le présent projet de loi.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 09/04/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 08/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise vise à renforcer le rôle du Parlement dans le processus de restitution des biens culturels aux Etats demandeurs.

Nous ne remettons évidemment pas en cause le principe de la restitution. Néanmoins, la question du rôle du Parlement dans le processus de restitution et d’un possible dessaisissement se pose. En effet, même si la composition de la "commission nationale des restitutions" prévoit la présence de deux député•es et de deux sénateur•rices, rien ne garantit que ces représentant•es reflèteront la diversité politique de leurs chambres respectives, et donc un effacement de l'opposition sur le sujet est possible. Mais surtout une fois la procédure administrative de restitution prévue au présent article adoptée, le Parlement ne disposera plus par la suite d’aucune influence réelle sur le devenir des différentes demandes de restitution, ces dernières restant à la main de l’exécutif. Le fait que les avis de la « commission nationale des restitutions » ne soient pas contraignants aggrave cette situation de dessaisissement total au profit du Gouvernement - ce qui pose la question de la légitimité démocratique des décisions prises.

Dans ce contexte, et afin de rééquilibrer les pouvoirs dévolus au Parlement dans le cadre de la procédure de restitution des biens culturels, nous proposons de créer un droit de "blocage" parlementaire des différentes demandes qui lui sont soumises, avec des seuils adaptés pour éviter toute instrumentalisation politique. Cela obligera ainsi le Gouvernement à prendre en compte les avis de la représentation nationale sur le sujet, et d'éviter que la décision finale de restitution ne puisse relever en réalité que du "fait du prince".

Dispositif

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Après réception des informations relatives aux demandes de restitutions reçues par le Gouvernement, les membres des commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent demander de droit, dans un délai de six mois à compter de la date de réception, à se prononcer par un vote contraignant sur chaque demande. En cas de votes négatifs représentant au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, la demande de restitution est réputée rejetée, et le Gouvernement doit informer l’État demandeur de cette décision. »

Art. ART. 2 • 08/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite élargir la liste des oeuvres pouvant faire l’objet d’une restitution prévue par l’article L. 124‑1 du code du patrimoine, qui permet au propriétaire public d’un bien culturel volé ou illégalement exporté de demander au juge judiciaire l’annulation de son acquisition ainsi que sa restitution à l’État d’origine ou au propriétaire légitime qui en fait la demande, conformément à la convention de l’Unesco du 14 novembre 1970.

Si la procédure prévue à l’article L. 124‑1 est considérée comme complémentaire à celle prévue à l’article 1er du présent projet de loi, le Conseil d’État relève dans son avis que l’économie des deux dispositifs est différente. Parmi les différences, on retrouve la nature des biens culturels pouvant faire l’objet d’une restitution. En effet, alors que la procédure prévue à l’article précédent s’applique aux objets obtenus par une appropriation illicite par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer », on se rend compte que l’article L. 124‑1 ne prévoit que seuls les objets « volé ou illicitement exporté » sont concernés. Par conséquent, la notion de « cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer » et d’un consentement réel n’est pas prise en compte – ce à quoi nous nous attaquons à travers cet amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A Après le mot : « exporté », sont insérés les mots : « ou obtenu après cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer ».

Art. ART. PREMIER • 08/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souligne l’importance de la coopération culturelle, scientifique et muséographique entre les peuples dans le cadre de la Francophonie.

Alors que le français est devenu la quatrième langue la plus parlée au monde avec 396 millions de locuteurs, et que selon les projections du rapport d’information « sur l’avenir de la francophonie » présenté le mercredi 25 juin 2025 par les député•es Amélia Lakrafi et Aurélien Taché, ce chiffre pourrait atteindre à l’horizon 2050 500 à 700 millions de personnes réparties à travers le monde et principalement en Afrique. L’usage du français est un véritable atout face à une hégémonie mondiale des pays anglo-saxons. S’il ne s’agit évidemment pas de renier les crimes du passé colonial français, nous considérons néanmoins que le développement de la langue française et de la Francophonie est une chance. Au-delà des aspects purement linguistiques, cet espace est une opportunité unique de refonder l’ordre international autour de valeurs communes d’égalité entre les peuples et les nations, de respect du droit international ou encore d’échanges approfondis afin de construire une véritable francophonie populaire.

Dans ce contexte, la question centrale de la restitution des biens culturels aux pays anciennement colonisés par la France est une étape majeure vers la réconciliation entre les peuples et la construction d’un avenir commun dans l’espace francophone. Par conséquent, l’adoption de ce projet de loi permettra de renforcer la coopération culturelle et scientifique indispensable au rétablissement d’un dialogue fondé sur la confiance, au service d’une géopolitique mondiale non-alignée, souveraine et altermondialiste.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Cette politique vise à promouvoir le renforcement des coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques dans le cadre de la Francophonie. »

Art. APRÈS ART. 3 • 08/04/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 08/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite revenir sur l’exclusion des biens militaires du périmètre des biens culturels pouvant faire l’objet d’une restitution.

En l’état actuel de la rédaction de l’article, le texte prévoit que s’agissant d’un bien saisi par les forces armées, seul un bien « qui n’a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation » peut faire l’objet d’une demande de restitution. Or, comme le souligne les travaux menés au Sénat sur le sujet, même si cette définition est inspirée du droit international actuellement applicable, le flou entourant les notions utilisées risquent en réalité de rendre une partie du dispositif de restitution totalement inapplicable, ces notions étant interprétées favorablement pour s’opposer aux demandes reçues.

À titre d’illustration, il a été souligné pendant les discussions au Sénat que sans l’adoption d’une loi d’espèce du 24 décembre 2020, la restitution d’un sabre attribué à El Hadj Omar Tall n’aurait pas été possible avec l’application de l’exclusion des biens militaires. Ce sabre, confisqué par le général Archinard après la prise de Bandiagara en 1893 et restitué au Sénégal, serait donc aujourd’hui toujours conservé dans les collections du musée du Quai Branly. Par conséquent, nous proposons de réintégrer ces biens dans le droit général proposé par le présent projet de loi, et de permettre la restitution de ces biens si un travail scientifique permet de révéler que ces biens utilisés dans un contexte militaire ont été acquis sans consentement de leur propriétaire.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 12.

Art. ART. PREMIER • 08/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souligne l’importance de la coopération culturelle, scientifique et muséographique, dans lequel s’inscrit ce processus de restitution des oeuvres qui permettra de renforcer la circulation des biens entre les pays et une meilleure compréhension entre les peuples.

La question de la restitution est un sujet particulièrement sensible, notamment pour les États anciennement colonisés et pour qui, la restitution est bien plus qu’une question technique. En effet, il s’agit d’une étape symbolique de reconnaissance d’un passé commun. Elle contribue à construire un espace de confiance, de respect et de dialogue, au cœur de ce que peut être aujourd’hui la francophonie. La restitution peut ainsi devenir un outil de coopération scientifique, muséographique et culturelle entre les pays et les peuples afin de favoriser l’amitié entre les nations et une meilleure compréhension mutuelle, mettre fin aux rapports de domination des pays du Nord à l’encontre des pays du Sud et contribuer à favoriser l’émergence d’un nouvel ordre mondial fondé sur le respect du droit international, la lutte contre le fléau de la guerre, la lutte contre les inégalités et la prospérité partagée.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Cette politique s’inscrit dans le cadre d’une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée entre la France et les États demandeurs. »

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