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Gouv

relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 2
Tous les groupes

Amendements (2)

Art. ART. PREMIER • 09/04/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de fonder une restitution sur une simple présomption d'appropriation illicite.

La notion de présomption introduit une insécurité juridique incompatible avec la gravité et le caractère irréversible de la décision de déclassement de biens culturels relevant du principe d'inaliénabilité des collections publiques. 

Elle risque d'ouvrir la voie à des restitutions fondées sur des éléments insuffisamment probants, en contradiction avec l'exigence de rigueur scientifique consacrée par le texte lui-même.

Dispositif

À l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer ».

Art. ART. PREMIER • 09/04/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement complète la procédure d'instruction des demandes de restitution en y insérant une consultation des commissions permanentes compétentes, intervenant après l'avis public et motivé de la commission de restitution de biens culturels. 

Les biens concernés étant la propriété de la Nation, il est légitime que les parlementaires, repésentants élus du peuple, émettent a minima un avis consultatif en amont de la décision du ministre.

Le placement de cette consultation immédiatement après l'avis de la commission de restitution garantit que les commissions parlementaires disposeront de l'intégralité des éléments nécessaires à leur appréciation : le rapport du comité scientifique bilatéral et l'avis public et motivé de la commission de restitution. Elles pourront ainsi formuler une appréciation éclairée, nourrie par l'expertise scientifique.

Le délai de six semaines garantit la célérité de la procédure tout en laissant aux commissions un temps d'examen raisonnable. Sa suspension durant les intersessions parlementaires prévient le risque qu'un délai théorique devienne inopérant en raison du calendrier des travaux des assemblées.

 

Dispositif

Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« Dans un délai de six semaines à compter de la publication de l'avis de la commission de restitution, les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat se prononcent à titre consultatif sur la demande de restitution. Ce délai est suspendu durant la suspension des travaux parlementaires .»

 

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.