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Question écrite ✓ Répondue le 04/01/2018 #6#

Domanialité publique d'une impasse

Posée le 09/11/2017 · Ministère interrogé : Intérieur

Jean Louis MassonNI Sénateur — Moselle

La question

Sa question écrite du 14 avril 2016 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur comment se détermine la domanialité publique d'une impasse dans la mesure où le fait qu'il s'agisse d'une impasse écarte en partie le critère déterminant de l'ouverture de celle-ci à la circulation publique.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 04/01/2018
L'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) définit le domaine public routier comme « l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ». Ainsi, pour qu'une voie appartienne au domaine public routier, deux conditions cumulatives sont exigées : la voie doit être la propriété d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 du CG3P et elle doit être ouverte à la circulation générale ou publique (ces deux conditions s'appliquent à une impasse bien évidemment). La condition relative à l'ouverture de la voie à la circulation générale ou publique est examinée au cas par cas. Ainsi, le juge administratif, saisi dans le cadre d'un contentieux, s'attache à rechercher si la voie est ouverte ou non à la circulation générale. Il s'appuie notamment sur les caractéristiques techniques de la voie (largeur, connexions à d'autres voies, utilisation exclusive ou non des riverains). Par exemple, une voie qui, du fait de sa largeur, ne permet pas de faire demi-tour, ne sera pas considérée comme étant ouverte à la circulation générale (CAA Paris, 20 septembre 2007, n°  04PA00379). De même, une voie en impasse non goudronnée et comportant de nombreuses ornières ne peut être considérée comme étant ouverte à la circulation générale et en état de viabilité au sens du règlement du plan d'occupation des sols (CAA Paris, 23 novembre 2006, n°  03PA01606). Ainsi, il convient d'examiner les caractéristiques propres de la voie pour en déterminer sa domanialité.

Source : senat.fr ↗

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