Conflit social au sein de « Vente privée »
Fabien GayCRCE-K
Sénateur — Seine-Saint-Denis
La question
M. Fabien Gay attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la situation des salariés de « Vente privée » qui demandent une réévaluation de leur participation aux bénéfices de l'entreprise.
Des salariés des sites de Blanc-Mesnil, Mitry-Mory et Saint-Vulbas ont ainsi décidé d'user de leur droit de grève afin d'obtenir cette réévaluation.
En effet, cette année, 868 000 euros sont dédiés à cette participation, contre 2,5 millions en 2017. Pour 3 000 salariés, la participation est donc de 290 euros par manutentionnaire.
Or, il rappelle qu'en 2017 l'entreprise a réalisé, au niveau mondial, 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaire et a bénéficié, en France, du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
Malgré ces bénéfices conséquents et cette aide destinée à l'emploi, la participation aux bénéfices de l'entreprise des salariés baisse. Ils se sentent profondément déconsidérés par la proposition de l'entreprise de participer à une « solderie » du stock de l'entreprise, d'autant plus que la direction refuse par ailleurs les négociations.
Cette situation inacceptable ne peut perdurer. Il souhaite donc savoir ce qu'elle va mettre en œuvre dans l'objectif d'ouvrir de véritables négociations, afin de trouver une issue à ce conflit social.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 06/12/2018La participation est un dispositif légal prévoyant la redistribution - au profit des salariés - d'une partie des bénéfices qu'ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise. Ce droit reconnu aux salariés se calcule, dans le régime de droit commun, par référence au bénéfice net de l'entreprise selon une formule définie à l'article L. 3324-1 du code du travail. Selon l'article L. 3324-2 du code précité, l'accord d'entreprise ou de branche peut néanmoins prévoir un mode de calcul différent de la formule légale, à condition que le résultat de ce mode de calcul soit, entre autre, égal ou supérieur à celui résultant de l'application de la formule légale. Il s'agit du respect de la clause d'équivalence. La constitution de la réserve spéciale de participation dépend donc d'une formule de calcul, le plus souvent légale, déterminée par accord et qui varie en fonction du bénéfice net de l'entreprise. Une entreprise ne peut donc pas augmenter de manière arbitraire le montant de la participation versée aux salariés sous peine de voir les sommes versées requalifiées en salaire par les services de l'URSSAF. Le conseil d'administration ou le directoire, ou, dans les entreprises où il n'existe ni l'un ni l'autre, le chef d'entreprise, peut cependant décider de verser aux salariés, au titre de l'exercice clos, un supplément de participation, tel que prévu par l'article. L. 3324-9 du code du travail. Ce supplément de participation est notamment destiné à permettre aux entreprises de corriger, au profit de leurs salariés, le décalage éventuel entre l'affichage de bons résultats de l'entreprise ou du groupe et un montant de participation qui ne reflèterait pas la bonne performance de l'entreprise. Il ne peut toutefois être attribué de « supplément » que si la formule de calcul de l'accord en vigueur a permis de dégager un résultat et qu'une réserve spéciale de participation ait pu être constituée. Il appartient donc au conseil d'administration de « Vente privée » de décider de l'attribution éventuelle d'un supplément de participation aux salariés de l'entreprise au titre de l'exercice 2017.
Source : senat.fr ↗
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