Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Soutenir
Question écrite ✓ Répondue le 17/01/2019 #6#10#

Fin anticipée d'une délégation de service public

Posée le 26/04/2018 · Ministère interrogé : Intérieur

Jean Louis MassonNI Sénateur — Moselle

La question

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°01527 posée le 12/10/2017 sous le titre : " Fin anticipée d'une délégation de service public ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 17/01/2019
La transaction est le contrat dont l'objet est de mettre fin à une contestation née ou de prévenir une contestation à naître (article 2044 du code civil). Les collectivités territoriales, à l'instar de toute personne ayant « la capacité de disposer des objets compris dans la transaction » (article 2045 du même code), ont la faculté de transiger librement depuis la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes (CE, section des travaux publics, 21 janvier 1997, avis nº 359 996). Elles doivent toutefois respecter certaines conditions de fond et de forme. Les conditions de fond, telles qu'elles sont rappelées dans la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits, sont les suivantes : l'objet de la transaction doit être licite ; la transaction doit prévenir ou terminer une contestation effective ; et des concessions réciproques doivent être consenties. Une condition de forme est, en principe, que l'organe délibérant de la collectivité doit autoriser l'exécutif local à signer la transaction. Il doit se prononcer sur « tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent, notamment, la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin » (CE, 11 septembre 2006, Commune de Théoule-sur-Mer, req. nº 255 273). Il peut toutefois, lorsque les règles propres à certains organismes publics l'autorisent, déléguer cette compétence à l'organe exécutif de cet organisme. D'autres conditions de forme ont été rappelées par la jurisprudence, lorsque la transaction a pour objet un contrat administratif. Dans cette hypothèse, la liberté de transiger doit s'exercer dans le respect des règles de la commande publique (ex. CJUE, 7 septembre 2016, Finn Frogne A/S, aff. C 549/14). En conséquence, toute transaction qui aura pour objet la modification d'un contrat soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence préalables devra respecter les prescriptions issues des textes applicables aux marchés publics et aux concessions. Toutefois, la fin anticipée d'une délégation de service public, lorsqu'elle résulte de la volonté commune des parties, n'emporte pas modification de la convention et n'est donc pas soumise à ces règles, sous réserve que des prestations relevant du champ des règles de la commande publique ne soient pas incluses dans le cadre des concessions réciproques.

Source : senat.fr ↗

Autres questions de Jean Louis Masson

Personnes en état d'ivresse qui participent à une action de destruction

Question écrite · 21/09/2023

En attente

Déclaration des biens immobiliers

Question écrite · 14/09/2023

En attente

Prêt conclu par une commune

Question écrite · 14/09/2023

En attente

Entretien des ponts en cas de création d'une voie ferrée

Question écrite · 14/09/2023

En attente
← Retour à la fiche de Jean Louis Masson