Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Soutenir
Question écrite ✓ Répondue le 10/01/2019 #6#18#

Obligation de communication au public de la version numérique des documents d'urbanisme

Posée le 30/08/2018 · Ministère interrogé : Intérieur

Jean Louis MassonNI Sénateur — Moselle

La question

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le fait que l'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique oblige les communes à communiquer au public la version numérique de leurs documents d'urbanisme. Il lui demande quelles sont les conséquences ou les sanctions du non-respect de l'ordonnance précitée.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 10/01/2019
L'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique a été codifiée dans le code de l'urbanisme. Ses dispositions actuelles imposent aux communes et aux groupements compétents de transmettre à l'État sous format électronique la version en vigueur des schémas de cohérence territoriaux (SCoT), des plans locaux d'urbanisme (PLU) et des documents tenant lieu de carte communale (article L. 133-2 du code de l'urbanisme). Tel est également le cas des servitudes d'utilité publique sauf lorsque leur diffusion porterait atteinte « à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale » (article L. 133-3 du code de l'urbanisme). La numérisation des documents en vue de leur versement sur le portail national de l'urbanisme doit respecter les conditions prévues à l'article R. 133-2 du code de l'urbanisme. La circonstance que ces documents soient publiés sur ce portail est toutefois sans incidence sur leur caractère exécutoire qui demeure conditionné à leur publication et à leur transmission au contrôle de légalité pour les SCoT ainsi que pour les PLU (articles L. 143-24 pour les SCoT et L. 153-23 pour les PLU) et à leur approbation par l'État pour les cartes communales (article L. 163-7 du même code). Les servitudes sont opposables dans le délai d'un an suivant leur approbation (article L. 152-7 du même code).

Source : senat.fr ↗

Autres questions de Jean Louis Masson

Personnes en état d'ivresse qui participent à une action de destruction

Question écrite · 21/09/2023

En attente

Déclaration des biens immobiliers

Question écrite · 14/09/2023

En attente

Prêt conclu par une commune

Question écrite · 14/09/2023

En attente

Entretien des ponts en cas de création d'une voie ferrée

Question écrite · 14/09/2023

En attente
← Retour à la fiche de Jean Louis Masson