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Question écrite ✓ Répondue le 20/06/2019 #6#18#

Concession pour l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté

Posée le 09/05/2019 · Ministère interrogé : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Jean Louis MassonNI Sénateur — Moselle

La question

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°08781 posée le 07/02/2019 sous le titre : " Concession pour l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 20/06/2019
Aux termes de l'article L. 300-4, du code de l'urbanisme, « l'État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation ». Ainsi en est-il de l'aménagement et de l'équipement des zones d'aménagement concerté, qui, aux termes de l'article L. 311-5, du même code, peuvent être concédées par la personne publique qui a pris l'initiative de sa création. Plusieurs dispositions du code de l'urbanisme relatives aux concessions d'aménagement viennent encadrer la possibilité, pour le concessionnaire, de prendre à sa charge certaines dépenses. Ainsi, d'une part, l'article L. 300-4, précité, dispose, de manière générale, que le concessionnaire assure « la maîtrise d'ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution ». L'article L. 311-4, du même code, dispose, pour le cas spécifique des concessions conclues dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, que l'autorité concédante ne peut mettre à la charge de l'aménageur de la zone, c'est-à-dire, dans le cadre d'une concession, le concessionnaire, « que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une clause prévoyant le remboursement par le concessionnaire des frais d'études qui ont été engagés par la commune antérieurement à la concession est illégale, comme il a pu être décidé par le juge administratif (CAA Nantes, 16 juin 2015, req. nº 13NT01492).

Source : senat.fr ↗

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