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Question écrite ✓ Répondue le 11/02/2021 #6#

Accès à un mandat d'un suppléant ou suivant de liste

Posée le 26/12/2019 · Ministère interrogé : Intérieur

Jean Louis MassonNI Sénateur — Moselle

La question

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas du suppléant ou du suivant de liste d'un élu qui, à la suite de la démission de celui-ci, devient élu à son tour. Pour l'application des règles d'éligibilité, il lui demande s'il faut examiner la situation du suppléant ou du suivant de liste au moment de l'élection initiale ou examiner sa situation au moment où il accède à la fonction élective. La question peut par exemple se poser pour un suivant de liste dans une commune de plus de mille habitants qui aurait déménagé de la commune entre le moment de l'élection initiale et le moment où intervient la démission de l'élu qui le précède.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 11/02/2021
La situation d'éligibilité du suppléant ou suivant de liste est appréciée à deux reprises, au jour du scrutin et au moment où il est appelé à siéger. En effet, de façon générale, le Conseil d'État, saisi de cette question, contrôle l'éligibilité des candidats « à la date du premier tour de scrutin » (voir par exemple Conseil d'État, n° 318249, 11 mars 2009, « Élection municipale de l'Huez »). Toutefois, s'agissant de la situation particulière du suivant de liste, c'est-à-dire d'un candidat non élu à l'issue du scrutin mais appelé à occuper un siège devenu vacant à la suite du départ d'un candidat élu de sa liste, la juridiction administrative a jugé que son éligibilité était aussi appréciée « à la date à laquelle il a été appelé à siéger au conseil municipal » (Conseil d'Etat, 29 janvier 1999 « Commune de Saint-Philippe et M. Boyer », n° 197371 et 197372). Le tribunal administratif (TA) de Lyon avait synthétisé la position de la jurisprudence sur la double appréciation de l'éligibilité du suivant de liste : « il résulte de la combinaison des articles L. 228 et L. 270 que l'éligibilité du candidat appelé à remplacer en cours de mandat un conseiller démissionnaire doit, si elle est contestée, être appréciée à la fois à la date des opérations électorales initiales et à la date à laquelle le siège vacant lui est effectivement attribué » (TA Lyon, 2 juillet 1987, Élection municipale de Rive-de-Gier, AJDA 1988). En d'autres termes, le suppléant, appelé à devenir conseiller municipal devenu inéligible alors même qu'il était éligible au moment des élections, ne peut remplacer le colistier qui a démissionné.

Source : senat.fr ↗

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