Seuil de population à partir duquel les conseils municipaux sont tenus d'adopter un règlement intérieur
J Jean Louis MassonNI Sénateur — MoselleLa question
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que le seuil de population à partir duquel les conseils municipaux sont tenus d'adopter un règlement intérieur a été modifié. Il souhaiterait qu'il lui indique quel est le seuil actuellement applicable en droit général et dans le droit spécifique d'Alsace-Moselle. Si ces deux seuils sont différents, il lui demande quelle est la justification du maintien d'une différence. En effet un conflit de normes semble exister en ce qui concerne le seuil démographique à partir duquel les conseils municipaux en Alsace-Moselle sont tenus de se doter d'un règlement intérieur. Deux dispositions contradictoires sont en effet applicables à ces communes. D'une part, la règle générale est fixée par l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle prévoit que, à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2020, « dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation ». L'article L. 2541-1 du CGCT, qui dispose que les « dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » ne prévoit pas, parmi les exceptions qu'il liste limitativement, la non-application des dispositions de l'article L. 2121-8 du CGCT à ces communes. Il en résulterait donc que le seuil de 1 000 habitants serait applicable aux communes des départements alsaciens et mosellans. D'autre part, le législateur a explicitement prévu un seuil différent pour ces mêmes communes. L'article L. 2541-5 du CGCT dispose ainsi que c'est à partir d'un seuil de 3 500 habitants que ces communes sont tenues de se doter d'un règlement intérieur. Toutes deux introduites par la loi dite « NOTRe », ces dispositions contradictoires semblent témoigner d'un défaut de coordination.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 29/10/2020Concernant le règlement intérieur des conseils municipaux dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les articles L. 2121-8 et L. 2541-5 du CGCT ont été modifiés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). L'article L. 2121-8 du CGCT prévoit depuis le renouvellement général de 2020 l'obligation d'établir un règlement intérieur dans les six mois qui suivent l'installation du conseil municipal pour les communes de 1 000 habitants et plus, cette obligation ne s'imposait qu'aux communes de 3 500 habitants et plus auparavant. L'article L. 2541-5 du CGCT fixe quant à lui ce seuil à 3 500 habitants et plus pour les communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, alors qu'effectivement avant la mise en application de la loi NOTRe, l'article L. 2541-5 du CGCT imposait au conseil municipal de chaque commune des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quelle que soit leur taille, d'élaborer un règlement intérieur sans condition de délai. Même si aucune disposition du CGCT n'écarte l'application de l'article L. 2121-8 aux communes de ces départements, il est en droit une règle fondamentale selon laquelle les lois spéciales dérogent aux lois générales. L'adoption d'un règlement intérieur n'est donc pas obligatoire dans les communes de moins de 3 500 habitants situées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Source : senat.fr ↗
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