Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Soutenir
Question écrite ✓ Répondue le 10/02/2022 #2#10#

Révision de la fiscalité sur le transport des chevaux

Posée le 25/11/2021 · Ministère interrogé : Économie, finances et relance

Frédérique Espagnac Frédérique EspagnacSER Sénatrice — Pyrénées-Atlantiques

La question

Mme Frédérique Espagnac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la possibilité de réviser les décisions de l'administration fiscale concernant la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les camions destinés et conçus pour le transport de chevaux et équipés d'un logement pour le personnel assurant une surveillance permanente des chevaux qu'ils transportent. Cette mesure exclut de fait ces véhicules du droit à déduction au motif qu'ils seraient assimilés à du transport mixte. Les acteurs de ce secteur font face à des coûts très importants en ce qui concerne le transport des chevaux ainsi que pour leur surveillance. La déductibilité de la TVA dans le transport d'animaux vivants et tout particulièrement équin n'a pas été actualisée depuis 1966, notamment en matière de législation sociale. Les camions de transport sont pourtant indispensables pour la survie du milieu équestre et la surveillance des animaux est essentielle. Elle aimerait donc connaître la possibilité d'étudier la déductibilité de la TVA sur les camions spécifiques aux transports des chevaux. Elle aimerait également savoir si le Gouvernement envisage de réviser l'exclusion de ces véhicules du droit à déduction.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 10/02/2022
En principe, les entreprises déduisent la TVA grevant les dépenses qu'elles supportent pour les besoins de leurs opérations taxées à la TVA ou ouvrant droit à déduction, conformément aux dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI) qui transposent les dispositions de la directive n° 2006/112/UE relative au système commun de la TVA (dite « directive TVA »). Toutefois, par dérogation, certaines dépenses sont exclues du droit à déduction. Ces exclusions sont conformes à la directive TVA, le droit de l'Union autorisant les États membres à maintenir les exclusions prévues par leur législation nationale, soit au 1er janvier 1979, soit pour les États membres ayant adhéré à l'Union européenne (UE) après cette date, à la date de leur adhésion. C'est dans ce cadre juridique qu'en France, les dispositions du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI excluent la déduction de la TVA afférente aux véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, étant précisé que par le passé, ce dispositif a été jugé conforme au droit de l'UE par la Cour de justice de l'UE. Cette exclusion présente une portée très générale qui, à l'origine, trouve sa justification dans la difficulté à contrôler précisément la part d'utilisation privative des véhicules et, par conséquent, de maîtriser le risque d'utilisation frauduleuse en franchise de TVA qui en découle. Elle s'apprécie en fonction des seules caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins, c'est-à-dire des usages pour lesquels ils ont été conçus, et non de l'utilisation qui en est faite. À contrario, ne sont pas concernés par cette exclusion les triporteurs, camions, tracteurs et, plus généralement, les véhicules repris dans les textes annexés au code de la route sous les rubriques « véhicules très spéciaux ». De même, les véhicules utilitaires tels que les camions, camionnettes ou fourgons conçus pour le transport de marchandises ne sont pas exclus du droit à déduction, y compris lorsqu'ils sont équipés d'une cabine approfondie comprenant, le cas échéant, une banquette. Il en va de même, par exemple, des véhicules 4 x 4 de type « pick-up » pourvus d'une simple cabine, c'est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l'objet d'un usage occasionnel. Dans ces situations, les véhicules présentent un caractère utilitaire dans la mesure où leur volume de chargement demeure important. Au cas particulier, du fait de la grande variété des modèles de véhicules transportant des équidés vivants existant sur le marché, l'appréciation des caractéristiques intrinsèques du véhicule ne peut que s'opérer au cas par cas. À titre d'illustration toutefois, lorsque de par ses caractéristiques, le véhicule permet outre le transport des animaux, celui des personnes en leur offrant des conditions de confort et d'hébergement comparables à celles de véhicules exclus du droit à déduction tels que les camping-cars, ces véhicules présentent une nature mixte qui n'autorise pas la déduction. C'est donc à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner, au cas par cas, si les véhicules utilisés par les professionnels de la filière équestre sont ou non concernés par l'exclusion du droit à déduction.

Source : senat.fr ↗

Autres questions de Frédérique Espagnac

L'avenir du Fonds chaleur de l'Agence de la transition écologique dans le projet de loi de finances pour 2027

Question écrite · 01/10/2026

En attente

L'avenir du programme « Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique »

Question écrite · 01/10/2026

En attente

Intégration des règles de TVA au sein du code des impositions sur les biens et services et évolutions annoncées concernant le régime de la TVA sur marge

Question écrite · 17/09/2026

En attente

Durée de mission des composants électronique de sécurité

Question écrite · 30/07/2026

En attente
← Retour à la fiche de Frédérique Espagnac