Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Question écrite ✓ Répondue le 09/02/2023 #3#6#18#

Déclaration d'intention d'aliéner

Posée le 21/07/2022 · Ministère interrogé : Collectivités territoriales

Jean Louis MassonNI Sénateur — Moselle

La question

Sa question écrite du 24 mars 2022 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, de lui préciser les conséquences d'une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) adressée à une commune comportant un prix différent de celui mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) adressée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 09/02/2023
La question renvoie aux règles d'application du droit de préemption urbain pour la commune et du droit de préemption dans les espaces agricoles dont le titulaire est la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Sans plus d'élément, la question conduit à considérer que le bien concerné par la préemption serait à la fois dans le périmètre du droit de préemption urbain de la commune et dans le périmètre de celui de la SAFER. Les SAFER disposent d'un droit de préemption qui leur permet d'acheter en priorité un bien agricole ou rural pour le revendre à un agriculteur. Dans leurs zones d'intervention, cet outil leur permet de contribuer notamment à maintenir la vocation agricole du bien, à protéger l'environnement et à éviter la surenchère des prix. Il est régi par les dispositions des articles L143-1 à L143-16 et R143-1 à R143-23 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, conformément à l'article L143-6 du code rural, le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités publiques (…).  Dans ces conditions, le droit de préemption de la commune est prioritaire par rapport à celui de la SAFER et le prix déclaré à retenir est celui mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) préalable déposée pour l'exercice du droit de préemption urbain. La commune titulaire du droit de préemption bénéficie toujours de la possibilité de proposer une autre offre en révision de prix et, à défaut d'acceptation de cette offre, elle peut faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation conformément aux dispositions de l'art R213-8 du code de l'urbanisme.

Source : senat.fr ↗

Autres questions de Jean Louis Masson

Personnes en état d'ivresse qui participent à une action de destruction

Question écrite · 21/09/2023

En attente

Déclaration des biens immobiliers

Question écrite · 14/09/2023

En attente

Prêt conclu par une commune

Question écrite · 14/09/2023

En attente

Entretien des ponts en cas de création d'une voie ferrée

Question écrite · 14/09/2023

En attente
← Retour à la fiche de Jean Louis Masson