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Question écrite ✓ Répondue le 09/02/2023 #6#

Règles relatives à la rédaction des comptes rendus de conseils municipaux, départementaux et régionaux

Posée le 17/11/2022 · Ministère interrogé : Transition écologique et cohésion des territoires

Jean Louis MassonNI Sénateur — Moselle

La question

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°02054 posée le 04/08/2022 sous le titre : " Règles relatives à la rédaction des comptes rendus de conseils municipaux, départementaux et régionaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 09/02/2023
Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, la question du contenu du procès-verbal de séance n'était abordée qu'implicitement par le Code général des collectivités territoriales notamment à travers les articles L. 2121-15 pour le Conseil municipal, L. 3121-13 pour le Conseil départemental et L. 4132-12 pour le Conseil régional. Avant cette modification, la loi ne précisait aucunement les mentions devant obligatoirement être portées au procès-verbal. C'est donc à la jurisprudence qu'il est revenu de définir le régime, aujourd'hui encore applicable, du procès-verbal de séance. Le Conseil d'État a d'ailleurs posé un principe général selon lequel « les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux » (CE, 3 mars 1905, Papot, Lebon 218) et s'est refusé de prescrire des mentions obligatoires. S'agissant en particulier de la possibilité pour le maire, qui n'est pas le secrétaire de séance, de supprimer une partie des débats au motif que l'orateur était hors sujet ou au motif qu'il y a eu des propos conflictuels, le Conseil d'État a pu considérer que si la modification du procès-verbal par une autre personne que le secrétaire constitue une irrégularité, elle n'entache toutefois la nullité des délibérations relatées que s'il est établi que le procès-verbal ainsi rédigé aurait rapporté d'une manière inexacte les résultats de la délibération (CE, 22 avril 1939, Bans). En effet, le maire ne tient pas de son pouvoir de police de l'assemblée la possibilité de corriger ou de modifier le procès-verbal de séance dont la rédaction incombe, sous sa responsabilité, au secrétaire de séance. Aussi, est irrégulier le règlement intérieur autorisant le maire à rayer des procès-verbaux tous propos injurieux ou diffamatoires ainsi que toutes déclarations dont la publication serait de nature à engager la responsabilité communale (CE, 10 février 1995, Commune de Coudekerque-Branche c/ Devos). Par ailleurs, la jurisprudence selon laquelle le procès-verbal doit faire « apparaître la nature de l'ensemble des questions abordées au cours de cette séance » (CE, 27 avril 1994, Commune de Rancé, n° 145597) trouve encore à s'appliquer. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, l'exécutif municipal ne dispose donc pas du pouvoir de supprimer une partie des débats au motif que l'orateur était hors sujet ou au motif qu'il y a eu des propos conflictuels.

Source : senat.fr ↗

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