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Question écrite ✓ Répondue le 26/01/2023 #6#18#29#

Stationnement réservé aux voitures de tourisme

Posée le 24/11/2022 · Ministère interrogé : Intérieur et outre-mer

Jean Louis MassonNI Sénateur — Moselle

La question

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°02093 posée le 04/08/2022 sous le titre : " Stationnement réservé aux voitures de tourisme ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 26/01/2023
En application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut « réglementer le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains », à la condition que ces mesures soient formellement motivées « eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement », ces deux motifs étant alternatifs et non cumulatifs (Cour de cassation, 8 juin 2017, no 16 85.633). Sur ce fondement, le juge administratif a pu annuler certains arrêtés municipaux restreignant le stationnement des poids lourds de façon non nécessaire et/ou disproportionnée ; par exemple, dans le cas d'une interdiction absolue de stationnement sur les trottoirs et les bas-côtés d'une route nationale située en agglomération où aucun risque particulier ne touchait la circulation des véhicules ou celle des piétons (Conseil d'État, 21 janvier 1976, Commune de Saint-Benoist-sur-Vanne, no 95.775). A également été annulé l'arrêté municipal interdisant généralement le stationnement des véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes sur les accotements de toutes les voies situées dans l'agglomération de la commune (Conseil d'État, 24 janvier 1994, Commune de Vauxaillon, no 140685). Par conséquent, un maire pourrait prendre un arrêté réservant le stationnement aux véhicules dits de tourisme, à condition qu'il soit nécessaire pour la sécurité publique ou la protection de l'environnement et motivé en ce sens, et que ses conditions soient proportionnées au trouble ainsi prévenu.

Source : senat.fr ↗

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