Interdiction d'atterrissage et de dépose des aéronefs à des fins de loisirs en zone de montagne
Posée le 02/05/2024 • Ministère interrogé : Transports
Jean-Michel Arnaud UC
Sénateur — Hautes-Alpes
La question
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 08/05/2024
M. Jean-Michel Arnaud. Monsieur le secrétaire d'État, en l'état actuel du droit, et notamment du code de l'environnement, il est prévu que, dans les zones de montagne, l'atterrissage et la dépose des aéronefs à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur un aérodrome désigné ou sur les emplacements autorisés par la police administrative.
Il fallait évidemment bannir ce genre d'activité, particulièrement dommageable à l'environnement et contraire à la conception que nos concitoyens se font de la protection de celui-ci. La loi Climat et Résilience a donc logiquement renforcé ces interdictions en prohibant les vols de transport de passagers à des fins de loisirs.
Cependant, dans le droit en vigueur, les termes « zones de montagne » et « à des fins de loisirs » restent imprécis, laissant une marge d'interprétation à l'administration, en particulier à la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et à l'autorité préfectorale.
Cette situation crée des difficultés pour les professionnels, qui se trouvent confrontés à des interprétations variées, faisant courir le risque d'un traitement inéquitable.
Le 8 avril 2022, j'avais saisi le ministère de la transition écologique de cette question. Celui-ci m'avait notamment précisé que les « activités à des fins de loisirs », qui incluent la dépose de skieurs, de randonneurs ou de touristes en dehors des aérodromes, ainsi que la dépose à titre personnel, c'est-à-dire sans but professionnel, ne peuvent être réalisées en dehors des plateformes autorisées par l'autorité administrative.
À ce jour, ces interprétations posent des difficultés pour l'activité quotidienne de nos entreprises.
Monsieur le secrétaire d'État, de quelle manière le Gouvernement envisage-t-il de prendre des mesures réglementaires permettant d'établir un cadre pour interdire l'atterrissage et la dépose des aéronefs à des fins de loisirs, tout en maintenant le droit à l'activité d'entreprises particulièrement importantes dans mon département ?
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Hervé Berville, secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité. Monsieur le sénateur Jean-Michel Arnaud, la définition de la notion de « zone de montagne » remonte à la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite loi Montagne.
Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs déterminés par la loi. La liste des communes classées totalement ou partiellement en zone de montagne est ainsi fixée par plusieurs arrêtés interministériels pris entre 1974 et 1985.
Cette notion, qui existe depuis 1983, n'a pas posé de problème d'application. Certes, vous ne sous-entendez pas le contraire, mais cette précision me permet d'en venir à l'utilisation d'aéronefs à des fins de loisirs.
L'édiction d'une définition différente des « zones de montagne » pour les aéronefs à moteur emporterait des conséquences sur l'ensemble des législations auxquelles la loi Montagne renvoie. Dans le souci d'assurer la clarté de la règle de droit, cela n'apparaît pas opportun.
Ainsi que vous l'avez souligné, la protection de l'environnement et de la biodiversité est un enjeu crucial, raison pour laquelle nous devons apporter des précisions sur les autorisations d'atterrissage et de décollage.
En outre, si la notion de loisir n'est pas définie dans un texte de droit français, la jurisprudence en a précisé les contours. Il ne semble pas que les activités relatives à la formation et au maintien de compétences, notamment pour le vol en montagne, soient ainsi visées.
L'interdiction de décoller et d'atterrir s'applique néanmoins si la finalité de l'embarquement ou du débarquement des passagers a un caractère récréatif ou sportif. Tel est le cas, par exemple, des activités sportives en montagne ou du transport à destination ou en provenance d'un restaurant d'altitude ou d'une résidence de villégiature en montagne.
En ce qui concerne les activités économiques, coeur de votre question, il faudrait que vous définissiez ce que vous entendez par ce terme. En effet, on pourrait considérer que des activités de loisirs sont des activités économiques, auquel cas l'interdiction s'y appliquerait, sauf si ces activités relèvent de la formation ou du maintien des compétences.
Tant sur la définition des zones de montagne que sur celle des activités de loisir, les textes sont plutôt clairs. Je reste à votre disposition si vous souhaitez des précisions supplémentaires.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour la réplique.
M. Jean-Michel Arnaud. Il se trouve que mon département est entièrement classé en zone de montagne, alors qu'il s'étage entre 500 mètres d'altitude, en plaine, où se trouvent les aérodromes, et 4 200 mètres d'altitude.
Il semble clair que les activités spécifiques de la société Hélicoptères de France, partenaire du Tour de France, ne sont pas sujettes aux interdictions de dépose. (M. le secrétaire d'État le confirme.)
Monsieur le secrétaire d'État, je vois que vous approuvez mes propos. Il vous suffirait de l'indiquer aux administrations concernées, tant à la DGAC qu'aux autorités administratives, afin que la couverture médiatique du Tour de France ainsi que les occupations professionnelles et économiques qui en découlent ne rencontrent aucune difficulté l'été prochain.
Source : senat.fr ↗
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