Quorum applicable aux réunions du conseil municipal des communes nouvelles
Hervé MaureyUC
Sénateur — Eure
La question
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la règle applicable aux réunions du conseil municipal des communes nouvelles en matière de quorum.
Au titre de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales, « le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente ».
Or, les conseils municipaux des communes nouvelles sont composés, dans certaines, d'un nombre très élevé de conseillers, décorrélé de la population réelle de la commune. Ainsi, dans l'Eure, une commune nouvelle de 4 400 habitants comme Mesnils-en-Ouche compte 63 conseillers municipaux et celle de Vexin-sur-Epte (6 000 habitants) en compte 57. Il y est donc particulièrement difficile, pour le conseil municipal, d'atteindre le quorum prévu par la loi.
Cette situation est particulièrement contraignante et peut nuire à l'action municipale.
Compte-tenu de cette situation très particulière, un quorum moins élevé pourrait être prévu dans ce type de commune.
Il souhaite donc connaître l'avis du Gouvernement en la matière et les mesures qu'il compte prendre pour assouplir la règle du quorum applicable au conseil municipal des communes nouvelles.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 03/09/2026Conformément à l'article L.2113-8 du CGCT, jusqu'au troisième renouvellement général qui suit sa création, le conseil municipal d'une commune nouvelle comprend un effectif dérogatoire au droit commun. Entre le premier et le troisième renouvellement général, le conseil comporte un nombre de membres égal au droit commun pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure, à condition toutefois d'être inférieur à 69 conseillers et d'être supérieur au tiers de l'addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseillers municipaux pour chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle. Par cette dérogation, le législateur a entendu faciliter la création de communes nouvelles, en permettant une transition dans la composition de l'organe délibérant de la nouvelle collectivité. Pour ce qui concerne le quorum, l'article L. 2121-17 du CGCT prévoit que "le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions desarticles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum." Ainsi, lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil municipal doit être obligatoirement convoqué à trois jours au moins d'intervalle pour une nouvelle séance, où il peut valablement délibérer sans condition de quorum. Cette disposition n'est pas incompatible avec la composition dérogatoire des conseils municipaux des communes nouvelles, dans la mesure où, si la condition de quorum ne peut être atteinte, compte tenu du nombre de conseillers municipaux, le conseil municipal peut délibérer valablement à l'occasion de la nouvelle convocation obligatoire sans condition de quorum. C'est pourquoi le Gouvernement n'envisage pas de proposer une modification de cette règle de quorum.
Source : senat.fr ↗
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