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projet de loi de finances pour 2027

Projet de loi

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Répartition des amendements

Par statut
EN_TRAITEMENT 34
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Amendements (34)

Art. ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent article reconduit la contribution exceptionnelle sur les entreprises de transport maritime adoptée en 2024 pour 2025, tout en amoindrissant son assiette et son taux. 

Alors que des efforts considérables sont demandés aux ménages, ca amendement propose de rétablir cette taxe dans son dispositif initial.

Dispositif

Supprimer les alinéas 24 à 27.

Art. APRÈS ART. 5 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le régime de l’apport-cession permet de transférer des titres d’une société à une autre afin de bénéficier d’un report d’imposition sur les plus-values. Dans cette opération, les titres de la société initiale (« société A ») sont échangés, non pas contre de l’argent, mais contre des titres de la société bénéficiaire, une holding. Normalement, une personne physique devrait payer un impôt sur la plus-value réalisée sur les titres de la société A au moment de l’échange. Grâce à l’article 150‑0 B ter, cet impôt est reporté.

Selon la législation en vigueur, la revente par la holding des titres apportés ne met pas fin au report d’imposition si elle intervient après un délai de trois ans, ou même avant trois ans, à condition qu’au moins 70 % du produit de cession soit réinvesti.

Ce régime a pris une ampleur considérable. Selon le Gouvernement lui-même, le montant des plus-values placées en report a doublé entre 2021 et 2023 pour atteindre 34 milliards d’euros, et ces sommes sont essentiellement concentrées sur les 0,01 % des contribuables les plus fortunés. Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), dans son rapport d’octobre 2024 « Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus », souligne que ce régime permet à certains contribuables d’échapper à l’impôt en raison de conditions peu restrictives.

L’auteure de cet amendement souhaite préserver le régime de l’apport-cession, car il permet au dirigeant d’employer la plus-value réalisée pour investir à nouveau dans d’autres sociétés, par l’intermédiaire de la holding, sans que cette ressource soit réduite par l’impôt sur la plus-value. Il faut néanmoins s’assurer que cet avantage fiscal est bien fléché vers le réinvestissement dans l’économie.

La loi de finances pour 2026 a engagé un premier durcissement, et l’article 5 du présent projet de loi met fin à l’effacement de la plus-value en cas de transmission à titre gratuit des titres de la holding. Le présent amendement complète ces avancées sur la revente par la holding des titres apportés, dans la ligne des recommandations du CPO.

D’une part, le CPO propose d’allonger significativement le délai pendant lequel la condition de réinvestissement est vérifiée, actuellement fixé à trois ans. L’auteure de cet amendement propose de le porter à dix ans.

D’autre part, dans le cadre actuel, un réinvestissement de 70 % du produit de cession suffit à maintenir 100 % du report, près d’un tiers des sommes échappe ainsi à toute obligation de réinvestissement tout en continuant de bénéficier de l’avantage fiscal. L’auteure de cet amendement propose de relever ce seuil à 90 %, afin que la quasi-totalité du produit de cession soit effectivement réinvestie dans l’économie, tout en laissant à la holding une marge pour faire face aux frais et à la fiscalité liés à l’opération. Les règles applicables en cas de compléments de prix sont coordonnées en conséquence.

Dispositif

I. – Le 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;

b) À la seconde phrase, la première occurrence des mots : « trois ans » est remplacée par les mots : « dix ans » et le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

2° Aux deuxième et quatrième phrases de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

II. – Le a du 1° du I, ainsi que le remplacement de la première occurrence des mots : « trois ans » prévu au b du même 1°, s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2027. Les autres dispositions du I s’appliquent aux cessions de titres apportés réalisées à compter de la même date.

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile est la deuxième dépense fiscale de l’État. Il bénéficie à 4,9 millions de ménages, pour un coût estimé à 7,2 milliards d’euros en 2026.

Compte tenu de la dégradation de nos finances publiques, des mesures d’économies budgétaires doivent être prises. Un rapport de la Cour des comptes, publié en mars 2024, préconisait de repenser le crédit d’impôt afin de permettre une maîtrise et un meilleur ciblage de la dépense fiscale. Il recommandait en particulier d’en réduire le coût pour les activités de la vie quotidienne qui ne relèvent ni du soutien à l’autonomie ni de la garde d’enfants.

Les petits travaux de jardinage en sont l’illustration. Ils représentent environ 16 % de la dépense, soit de l’ordre de 1,2 milliard d’euros. Le plafond actuel de 5 000 euros permet à un foyer de se faire rembourser par l’État jusqu’à 2 500 euros par an pour l’entretien de son jardin. Cet avantage bénéficie d’abord aux ménages qui disposent d’une propriété avec jardin et des moyens d’y consacrer des sommes importantes.

Cet amendement, qui résulte des échanges de l’auteure avec des organisations professionnelles, propose de réduire le plafond du crédit d’impôt emploi d’un salarié à domicile pour les petits travaux de jardinage à 2 000 € au lieu de 5 000 €. Il ne touche ni à l’aide aux personnes âgées ou handicapées, ni à la garde d’enfants, ni aux autres services essentiels de la vie quotidienne. Les plafonds applicables au petit bricolage et à l’assistance informatique sont maintenus à leur niveau actuel. Le recours à l’emploi déclaré reste ainsi préservé, tandis que l’effort public est recentré sur les besoins les plus utiles.

Dispositif

I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « plafonds », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « annuels suivants : » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – 500 € pour les travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains, la durée d’une intervention ne pouvant excéder deux heures ;

« – 3 000 € pour l’assistance informatique et Internet à domicile ;

« – 2 000 € pour les interventions de petits travaux de jardinage des particuliers. » ;

3° À la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

II. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La prévention des inondations ne s'arrête pas aux frontières des intercommunalités. Un ouvrage entretenu en amont protège les habitants de l'aval, et une zone d'expansion des crues préservée dans un département évite des dégâts dans le suivant. C'est la raison d'être des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), organiser, à l'échelle d'un fleuve tout entier, la solidarité que chaque territoire ne peut assumer seul.

Cette solidarité est aujourd'hui en péril. Les EPTB ne disposent d'aucune ressource propre. Ils dépendent entièrement des contributions de leurs membres, que chaque collectivité peut souhaiter réduire ou remettre en cause au gré de ses propres contraintes budgétaires. Leurs budgets sont en extrême tension. L'Établissement public Loire en est l'exemple le plus frappant. L'établissement a dû engager un plan de transformation pour préserver l'essentiel de ses missions, sans aucune garantie sur son financement futur. 

Les crues de février 2026 ont montré ce que coûterait un affaiblissement de ces établissements. Dans les Basses Vallées Angevines, en Maine-et-Loire, les niveaux d'eau ont dépassé ceux des crues de 2016 et de 2021. Quelques mois plus tard, l'étiage de la Loire atteignait des niveaux historiquement bas. Le manque d'eau comme l'excès appellent la même réponse, une gestion à l'échelle du bassin, dotée de moyens stables.

À l'Assemblée nationale, une trentaine de députés du bassin de la Loire, de toutes sensibilités, se sont réunis au sein du "club des ligériens" pour porter une solution commune. Le présent amendement en est issu.

Il permet à un EPTB d'instituer une taxe GEMAPI de solidarité de bassin sur l'ensemble de son périmètre d'intervention, tel que délimité par l'État. Cette taxe est due dans toutes les communes du bassin, y compris lorsque leur intercommunalité n'est pas membre de l'établissement. Chaque territoire qui bénéficie de la protection contribue ainsi à son financement.

Le dispositif est strictement encadré. Il ne crée aucune nouvelle assiette : il s'appuie sur la taxe GEMAPI existante et sur ses règles de répartition. Son produit, voté chaque année par l'EPTB, est plafonné à 3 euros maximum par habitant. Pour les intercommunalités qui lèvent déjà la taxe GEMAPI, il s'impute sur le plafond actuel de 40 euros par habitant. La solidarité de bassin ne se traduit donc par aucune hausse de la pression fiscale au-delà des plafonds existants.

Cet amendement est une première étape. Il donne aux EPTB les moyens d'agir dès maintenant, en attendant la réforme d'ensemble du financement de la politique de l'eau que le changement climatique rend indispensable.

Dispositif

 I. – L'article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe mentionnée au premier alinéa du présent I peut également être instituée, dans les conditions prévues au II bis, par un établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12 du code de l'environnement. » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Un établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12 du code de l'environnement peut, par délibération de son organe délibérant, prise et notifiée à l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, instituer la taxe mentionnée au I dans son périmètre d'intervention, délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin en application du IV du même article L. 213-12.

« Le produit de cette taxe, arrêté chaque année par l'organe délibérant de l'établissement public territorial de bassin, est plafonné à 3 € par habitant résidant dans ce périmètre, au sens de la population définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. Il est dû dans l'ensemble des communes comprises dans ce périmètre, y compris lorsque l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles relèvent n'a pas institué la taxe en application du I ou n'est pas membre de l'établissement public territorial de bassin. Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente sur le territoire des communes comprises dans ce périmètre, à ces communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres.

« Le produit de cette taxe est reversé, dans les conditions prévues au V, à l'établissement public territorial de bassin qui l'a instituée.

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans ce périmètre a institué la taxe en application du I, le plafond de 40 € par habitant mentionné au premier alinéa du II est réduit, pour cet établissement, à due concurrence du montant par habitant de la taxe instituée par l'établissement public territorial de bassin en application du présent II bis. 

II. – Au premier alinéa du VII de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, après le mot : « prêts, », sont insérés les mots : « du produit de la taxe mentionnée au I de l'article 1530 bis du code général des impôts que l'établissement a instituée en application du II bis du même article, ».

 

Art. ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement supprime l’allègement temporaire de la fiscalité des donations prévu à l’article 4. Ce dispositif permettrait à chaque parent ou grand-parent de transmettre à chaque enfant, entre le 1er janvier et le 30 juin 2027, jusqu’à 50 000 € en exonération totale, contre 31 865 aujourd’hui. Il y ajoute jusqu’à 100 000 € taxés à seulement 6 %, au lieu du barème progressif 

La question centrale est simple, qui peut donner 150 000 € en liquidités à chacun de ses enfants en six mois ? Selon l’Insee en 2024, la moitié des ménages français dispose de moins de 205 000 € de patrimoine brut, logement compris. Autour de cette médiane, le patrimoine financier ne dépasse pas en moyenne 33 000 €, soit moins que le seul plafond d’exonération proposé. À l’inverse, il faut plus de 858 000 € de patrimoine pour appartenir aux 10 % des ménages les mieux dotés. Le dispositif ne s’adresse donc qu’au sommet de la pyramide, ce sont les seuls ménages en capacité de mobiliser de telles sommes qui peuvent prétendre au dispositif.

Le caractère temporaire et technique du dispositif renforce encore ce biais. Une fenêtre de six mois, un délai de déclaration d’un mois et un cumul avec les abattements existants supposent une information et un conseil patrimonial que seuls les ménages les plus fortunés mobilisent couramment, auprès de leur notaire ou de leur conseiller. Ce sont eux qui sauront optimiser ce calendrier pas les ménages moyens et pauvres. 

La conséquence est double. D’une part, l’État perd des recettes sur des transmissions qui auraient eu lieu de toute façon et qui seront simplement avancées. D’autre part, la concentration du patrimoine entre les mêmes familles s’accélère, alors que l’immense majorité des jeunes ménages ne recevra rien de ce dispositif.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à défiscaliser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants versée par chaque parent en fonction de ses ressources propres et des besoins de l’enfant.

La situation des familles monoparentales est un sujet socialement écrasant mais politiquement invisibilisé depuis de trop nombreuses années, alors que ce statut concerne un quart des familles et que 83 % des parents isolés sont des femmes. Ces familles rencontrent des difficultés spécifiques par rapport aux familles biparentales : près de 35 % des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté contre 14 % pour les familles biparentales. Cette vulnérabilité s’aggrave pour les mères : le taux de pauvreté des enfants vivant seuls avec leur mère atteint 46 % contre 22 % pour les enfants vivant seuls avec leur père. Dans le même temps, le non-recours au RSA et à l’ASF s’établit à 15 %, alors qu’il s’agit de la seule allocation qui leur est réservée. En parallèle de la création d’un statut de famille monoparentale et de l’ouverture de droits inhérents à ce statut, des mesures seront proposées par les socialistes dans le cadre du budget 2025 afin d’améliorer significativement le quotidien des parents isolés et de leurs enfants.

Les pensions alimentaires agissent comme une « double peine » pour les parents isolés (la mère dans la plupart des cas), étant à la fois prises en compte dans les barèmes des prestations sociales et considérées comme un revenu taxable pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Cette pension est par ailleurs déduite de l’assiette utilisée pour le calcul de l’impôt sur le revenu du parent qui la verse (le père dans 97 % des cas). Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) avait d’ailleurs signalé des « incohérences » et des « ruptures d’égalité » entre les parents en raison de ce système d’imposition, dans un rapport publié en 2021. Pour l’exercice 2025, le montant de la pension sera réintégré dans le calcul de l’impôt sur le revenu du parent verseur, et défiscalisé pour le parent qui la reçoit avec un plafonnement à 4 000 € par enfant et 12 000 € par an. Afin de limiter l’effet négatif pour le parent verseur, ce dernier pourra choisir d’intégrer les enfants dans son quotient familial.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant, plafonnée à 12 000 euros par an. » ;

2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au-delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 15 prolonge d’un an la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, mais il en abaisse les taux pour 2027. Le taux passerait de 20,6 % à 15,7 % pour les entreprises réalisant entre 1,5 et 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, et de 41,2 % à 31,4 % au-delà. Le Premier ministre l’a lui-même reconnu, la contribution ne rapporterait plus que 5 milliards d’euros par an, au lieu de près de 8 milliards. Ce sont donc 2 à 3 milliards d’euros de recettes auxquels l’État renoncerait, au bénéfice des plus grandes entreprises du pays.

Ce choix est incompréhensible au regard du reste du budget. Le même projet de loi de finances gèle les APL et la prime d’activité, plafonne l’abattement de 10 % des retraités et fiscalise les indemnités journalières des malades en affection de longue durée. Les ménages, souvent modestes, sont appelés à l’effort ; les plus grandes entreprises seraient les seules à voir le leur diminuer. La « juste répartition des efforts » suppose au contraire de maintenir leur contribution.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 et 19.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt recherche (CIR) a pour objectif d’améliorer l’innovation et la compétitivité de nos entreprises. Le CIR bénéficie à plus de 15 000 entreprises et représente 7,7 milliards d’euros de dépenses ce qui en fait la première dépense fiscale en France.

La contribution du CIR aux capacités de réindustrialisation, de relocalisation et d’attractivité de la France est reconnue. Toutefois, les gains de recherche et développement ne sont pas équivalents selon les différentes tailles des entreprises et les secteurs d’activité. Bien que son efficacité soit démontrée pour les PME, certaines études pointent un effet non significatif sur les grandes entreprises (étude de la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation – CNEPI – 2021).

Cet amendement propose de mieux cibler les secteurs économiques éligibles au CIR, visant un effet de levier significatifs des fonds publics engagés. Il propose dans un premier temps d’exclure les entreprises du secteur financier du dispositif. En effet, ce secteur, qui représente environ 1,5 % des dépenses du CIR, bénéficie de rendements supérieurs du CIR par rapport aux autres secteurs d’après une étude (P. Courtioux, A. Reberioux et F. Métivier, « The private return of R&D tax credit », 2021). 

Dispositif

Après le dernier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier, au sens de la nomenclature des activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques, sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »

Art. ART. LIMINAIRE 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article liminaire, qui fixe en application de l’article 1H de la LOLF la prévision de solde structurel et de solde effectif des APU pour 2027.

L’ajustement repose sur un effort structurel primaire de 1,2 point de PIB potentiel, presque intégralement porté par la dépense (0,7 point), dans un contexte que l’exposé du Gouvernement qualifie lui-même de dégradé : dégradation du solde conjoncturel (-0,4 point en 2026, -0,1 point en 2027) et « reprise modérée » de l’activité. Aucune mesure de politique économique de croissance n’accompagne l’ajustement. La compression simultanée de la dépense de l’État, de l’Ondam (+2,0 %), des pensions (désindexation) et des prestations familiales constitue un prélèvement sur la demande qui contredit l’hypothèse même de redressement. Le passage de 5,4 % à 5,0 % du PIB de déficit n’a donc pas de caractère crédible.

La « mise à contribution des personnes à forte capacité contributive » annoncée ne s’accompagne d’aucun élargissement de l’assiette des prélèvements obligatoires ni d’aucune remise en cause des exonérations et dispositifs dérogatoires. L’effort réel pèse sur les patients, les retraités, les familles, les collectivités territoriales et les agents publics, tandis que les foyers exonérés d’impôt demeurent hors du champ de l’ajustement. Un solde structurel pérenne ne peut reposer sur une base contributive réduite.

Le passage en base 2020 (INSEE, mai 2024) rend la trajectoire incomparable avec la LPFP 2023‑2027 : le solde structurel 2027 s’établit à -4,6 points de PIB potentiel contre -4,2 points dans le cadre de la programmation. Le Parlement est invité à valider une prévision dont le référentiel a changé, sans pouvoir mesurer l’écart entre programmation et exécution.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Pour bénéficier de l’exonération de la plus-value issue de la vente de son ancienne résidence principale après son entrée en EHPAD, le contribuable doit vendre son bien dans un délai de deux ans suivant son admission en établissement spécialisé. En outre, son revenu fiscal de référence ne doit pas excéder un certain montant.

Pour l’auteure de cet amendement, ce délai de deux ans paraît insuffisant. En effet, la vente d’un bien immobilier peut être un processus long et complexe, d’autant plus dans des situations où les familles doivent gérer un contexte émotionnel difficile car l’entrée en EHPAD est souvent subie et tourmentée. Des difficultés logistiques peuvent aussi exister. Un délai plus long permettrait ainsi de mieux gérer ces aspects sans la pression d’une vente précipitée.

C’est pourquoi cet amendement propose d’allonger d’un an le délai d’exonération des plus-values immobilière pour les personnes résidant dans un établissement social ou médico-social d’accueil de personnes âgées ou d’adultes handicapés, lors de la vente de leur ancienne résidence principale.

Dispositif

I. – Au 1° ter du II de l’article 150 U du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l'efficacité de la taxe sur les transactions financières (TTF) en proposant plusieurs modifications majeures. Il prévoit ainsi :

– L'élargissement de l'assiette de la taxe aux opérations intraday, afin d'inclure les transactions effectuées au cours d'une même journée. Néanmoins, cet amendement exonère les apporteurs de liquidité qui contribuent au bon fonctionnement du marché. De plus, cette mesure étend également la TTF aux dérivés d'actions et aux dérivés négociés hors des marchés réglementés excepté les dérivés qualifiés d'instruments de couverture.

– L'augmentation du taux nominal de la taxe, passant de 0,3 % à 0,6 %, dans le but d'accroître le rendement de cette taxe.

– La recentralisation du recouvrement de la TTF par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), en s'appuyant sur les registres RDT2 (Reporting Direct des Transactions), tenus par l'Autorité des marchés financiers conformément au règlement européen « MiFIR » n° 600/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers. Ces registres, qui assurent un enregistrement exhaustif des transactions, constituent un outil efficace pour faciliter la collecte de la TTF par la DGFiP.

Dispositif

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;

3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »

5° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;

6° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;

b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent » ;

c) Il est complété par les mots : « du présent article » ;

7° Les IX, X et XI sont abrogés.

Art. ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 4, qui institue un régime dérogatoire et temporaire (jusqu'au 30 juin 2027) de taxation réduite des dons de sommes d'argent aux jeunes générations.

Le dispositif repose sur un constat économique réel — vieillissement de l'âge des transmissions, excès d'épargne depuis la crise sanitaire — mais sa traduction fiscale est contestable. La réduction des droits de mutation à titre gratuit (6 %, voire 5 % en cas de reversement de 1,1 % des sommes à des organismes sans but lucratif) constitue une dépense fiscale dont le coût pour le budget de l'État n'est pas compensé, alors même que l'article liminaire affiche un effort structurel en recettes de 0,5 point de PIB potentiel. Le Gouvernement propose ainsi de réduire la taxation du capital au moment où il demande un effort aux patients, aux retraités et aux familles : les détenteurs de patrimoine les plus aisés bénéficient d'un abattement majoré (50 000 €) et d'un taux dérogatoire, quand les prestations sociales sont gelées et les pensions désindexées. L'équité de l'effort proclamée n'est pas respectée.

Le ciblage retenu ne garantit d'ailleurs pas l'efficacité attendue : la condition d'âge du donataire (moins de 50 ans) n'assure ni que les sommes servent effectivement à l'investissement productif ou à l'accession à la propriété, ni qu'elles soient consommées. Rien n'interdit que ces dons alimentent une simple réallocation d'épargne au sein du patrimoine familial, sans effet sur la demande interne que l'article prétend relancer. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La concentration des bénéfices non distribués dans certaines entreprises, notamment les grandes sociétés et les groupes internationaux, prive l’économie réelle de ressources essentielles à son dynamisme. Elle favorise également des stratégies d’optimisation fiscale au détriment de l’équité et de la redistribution de la valeur créée.

Inspiré du modèle américain de l’Accumulated Earnings Tax (AET), cet amendement propose d’instaurer une taxe sur les bénéfices non distribués (TBND) à un taux de 20 %, applicable aux bénéfices accumulés au-delà de seuils raisonnables (250 000 € pour les sociétés industrielles et commerciales, 150 000 € pour les sociétés de services). Ces seuils, alignés sur les pratiques américaines, permettent de cibler les accumulations excessives tout en préservant la trésorerie nécessaire au développement des entreprises.

Cet amendement poursuit trois objectifs principaux :

– Encourager la redistribution des bénéfices vers les actionnaires, les salariés ou les investissements productifs, plutôt que leur thésaurisation stérile.

– Limiter les stratégies d’évasion fiscale consistant à accumuler des bénéfices pour éviter l’imposition des dividendes.

– Soutenir les PME et les secteurs innovants par des exonérations ciblées, afin de ne pas entraver leur croissance.

La TBND est conçue pour être déductible l’exercice suivant, afin de ne pas alourdir excessivement la charge fiscale des entreprises. Les exonérations prévues pour les PME, les secteurs stratégiques et les investissements verts garantissent que cette mesure cible uniquement les accumulations injustifiées.

En s’inspirant d’un modèle éprouvé aux États-Unis, cet amendement vise à renforcer l’équité fiscale et à stimuler l’investissement productif, tout en préservant la compétitivité des entreprises françaises

Dispositif

Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :

« Section X

« Surtaxe sur les profits non distribués

« Art. 223 VJ bis A. – I. – Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en France sont redevables d'une taxe sur les bénéfices accumulés non distribués.

« II. – La taxe est due lorsque les bénéfices non distribués d'une société, au titre d'un exercice, excèdent un seuil fixé à :

« – 250 000 € pour les sociétés industrielles et commerciales ;

« – 150 000 € pour les sociétés de services.

« Son taux est fixé à 20 % de l'excédent de bénéfices non distribués au-delà de ces seuils.

« III. – Les bénéfices non distribués s'entendent des bénéfices nets de l'exercice, diminués :

« – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;

« – des mises en réserve légales ou statutaires ;

« – des reports à nouveau ;

« – des montants justifiés par des besoins raisonnables de l'entreprise, définis par décret.

« IV. – La taxe est déclarée et liquidée selon les mêmes modalités que l'impôt sur les sociétés. Elle est déductible du résultat fiscal de l'exercice suivant.

« V. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de calcul des bénéfices non distribués et les obligations déclaratives des sociétés. »

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La prévention des inondations ne s’arrête pas aux frontières des intercommunalités. Un ouvrage entretenu en amont protège les habitants de l’aval, et une zone d’expansion des crues préservée dans un département évite des dégâts dans le suivant. C’est la raison d’être des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), organiser, à l’échelle d’un fleuve tout entier, la solidarité que chaque territoire ne peut assumer seul.

Cette solidarité est aujourd’hui en péril. Les EPTB ne disposent d’aucune ressource propre. Ils dépendent essentiellement des contributions de leurs membres, que chaque collectivité peut souhaiter réduire ou remettre en cause au gré de ses propres contraintes budgétaires. Leurs budgets sont en extrême tension. L’Établissement public Loire en est l’exemple le plus frappant. L’établissement a dû engager un plan de transformation pour préserver l’essentiel de ses missions, sans aucune garantie sur son financement futur.

Les crues de février 2026 ont montré ce que coûterait un affaiblissement de ces établissements. Dans les Basses Vallées Angevines, en Maine-et-Loire, les niveaux d’eau ont dépassé ceux des crues de 2016 et de 2021. Quelques mois plus tard, l’étiage de la Loire atteignait des niveaux historiquement bas. Le manque d’eau comme l’excès appellent la même réponse, une gestion à l’échelle du bassin, dotée de moyens stables.

À l’Assemblée nationale, une trentaine de députés du bassin de la Loire, de toutes sensibilités, se sont réunis au sein du « club des ligériens » pour porter une solution commune. Le présent amendement en est issu.

Il permet à chaque EPTB d’instituer une taxe spéciale de bassin, perçue sur l’ensemble de son périmètre d’intervention tel que délimité par l’État. Le dispositif s’inspire d’un modèle éprouvé : la taxe spéciale d’équipement qui finance depuis des années les établissements publics fonciers. Comme elle, la taxe spéciale de bassin est une ressource propre. Son produit est voté chaque année par l’établissement et réparti entre les contribuables des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la cotisation foncière des entreprises.

Elle est due dans toutes les communes du bassin, y compris lorsque leur intercommunalité n’est pas membre de l’établissement. Chaque territoire qui bénéficie de la protection contribue ainsi à son financement. L’EPTB ne dépend plus des seuls arbitrages budgétaires de ses membres et peut programmer son action sur la durée.

Le dispositif est strictement encadré. Le produit est plafonné à 3 euros maximum par habitant. Il est exclusivement affecté aux missions de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. 

Cet amendement est une première étape. Il donne aux EPTB les moyens d’agir dès maintenant, en attendant la réforme d’ensemble du financement de la politique de l’eau que le changement climatique rend indispensable.

Dispositif

I. – Après la section VII bis du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section VII ter ainsi rédigée :

« Section VII ter

« Taxe spéciale de bassin perçue au profit des établissements publics territoriaux de bassin

« Art. 1607 quater. – I. – Il est institué, au profit des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, une taxe spéciale de bassin destinée à permettre à ces établissements de financer les charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice des missions mentionnées au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.

« II. – Le produit de la taxe est arrêté chaque année par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial de bassin, prise et notifiée à l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, dans la limite d’un plafond de 3 € par habitant résidant dans le périmètre d’intervention de l’établissement, délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin en application du IV de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, au sens de la population définie à l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales.

« III. – Le produit de la taxe spéciale de bassin est réparti, dans les conditions définies au I de l’article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans le périmètre d’intervention de l’établissement.

« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute.

« IV. – Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte sont exonérés de la taxe spéciale de bassin au titre des locaux d’habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle.

« V. – Le produit de la taxe, après déduction du prélèvement prévu au A du I et au II de l’article 1641, est reversé à l’établissement public territorial de bassin dans les conditions prévues à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales.

« VI. – Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. »

II. – Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, après le mot : « prêts, », sont insérés les mots : « du produit de la taxe spéciale de bassin mentionnée à l’article 1607 quater du code général des impôts, ».

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La taxe sur les transactions financières (TTF) repose sur un système déclaratif. Seules les entreprises dont le siège est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d’euros sont éligibles, soit 130 entreprises en 2023. Elle est recouvrée par la société privée internationale Euroclear, dépositaire central. Cette externalisation du recouvrement, agréée par l’AMF, est encadrée dans le cadre d’un protocole conclu avec l’administration fiscale depuis 2012. Concrètement, les établissements financiers transmettent à Euroclear leurs déclarations et Euroclear réalise des contrôles sur la base des informations déclarées.

Dans un référé en date du 19 juin 2017, la Cour des Comptes souligne d’importantes problématiques. Par exemple, la non transmission de toutes les informations attendues par l’administration comme prévu par le protocole. Mais surtout, le contrôle de l’administration est insuffisant sur les déclarations et le recouvrement de cette taxe. Le nombre précis de transactions assujetties à la taxe n’est pas connu par l’administration. Lors de l’examen de la Cour des Comptes, Euroclear n’avait en effet pas signé les conventions avec des plates-formes de négociations ou des chambres de compensation. Ces conventions auraient permis d’effectuer des vérifications entre les informations recueillies et les déclarations. Dans son référé, la Cour des comptes recommandait d’actualiser le protocole afin de préciser les modalités de contrôle et de recouvrement de la taxe sur les transactions financières. Dans un rapport de l’Assemblée nationale en date du 31 mai 2023, la DGFiP reconnaissait que le protocole de 2012 était toujours applicable.

Cet amendement propose de transférer le recouvrement de la taxe sur les transactions financières à l’administration fiscale.

Dispositif

Au XII de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après le mot : « recouvrée », sont insérés les mots : « par la direction générale des finances publiques ».

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’investissement et l’emploi reposent fortement sur les petites et moyennes entreprises (PME), mais ce sont celles qui contribuent le plus à l’impôt sur les sociétés en proportion de leurs bénéfices. En effet, le taux « affiché » d’impôt sur les sociétés n’est pas celui qui est effectivement payé par les entreprises, qui peuvent faire jouer certaines déductions. Ainsi, il est de 39,5 % pour les PME contre 18,6 % pour les grandes entreprises. Ce n’est pas le cas dans le reste du monde, comme au Canada et aux États-Unis, où le taux d’impôt baisse avec la taille de l’entreprise.

En France, les entreprises ayant un chiffre d’affaires de moins de 7,6 millions d’euros payent un taux d’impôt sur les sociétés à 15 % dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable.

Cette mesure vise à réduire l’impôt sur les sociétés des PME pour que le taux effectif devienne inférieur à celui supporté par les grands groupes. La proposition vise à élargir l’assiette donnant droit à un taux à 15 % de 42 500 € à 100 000 €. Ainsi, les PME pourront bénéficier d’une première tranche élargie à un taux inférieur au taux moyen de l’impôt sur les sociétés. C’est un pas important vers le rétablissement de la justice fiscale pour les entreprises de France.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à œuvrer pour le pouvoir d’achat des Françaises et des Français et pour nos TPE en réduisant de 20 % à 10 % le taux de la TVA sur l’abonnement et la consommation d’électricité.

À l’occasion de la loi de finances pour 2025, le Gouvernement a relevé le taux de TVA sur la part abonnement des factures d’électricité de 5,5 % à 20 %. Cette décision résulte d’une mise en conformité avec le droit européen suite à une mise en demeure.

En effet, dans un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam CV c./ Staatssecretaris van Financiën, la Cour a indiqué que les États membres ne peuvent avoir de taux de TVA différenciés entre les éléments indissociables d’un même bien de consommation :

« La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2001/4/CE du Conseil, du 19 janvier 2001, doit être interprétée en ce sens qu’une prestation unique, telle que celle en cause au principal, composée de deux éléments distincts, l’un étant principal, l’autre accessoire, qui, s’ils étaient fournis séparément, seraient soumis à des taux de taxe sur la valeur ajoutée différents, doit être taxée au seul taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette prestation unique déterminé en fonction de l’élément principal, et ce même si le prix de chaque élément composant le prix total payé par un consommateur aux fins de pouvoir bénéficier de cette prestation peut être identifié ».

Avec un taux à 5,5 % pour la part abonnement et 20 % pour la part consommation, le Gouvernement a donc mis en œuvre cette obligation mais rien ne lui imposait une mise en œuvre à la hausse. Il aurait pu faire le choix inverse en fixant pour l’électricité un taux unique à 5,5 %.

Afin de trouver un juste milieu qui permette de faire un geste au bénéfice du pouvoir d’achat de nos concitoyens, notamment ceux dont les conditions de logement sont très énergivores, et nos TPE, tout en maîtrisant son coût pour les finances publiques, nous proposons la mise en œuvre d’un taux réduit à 10 %.

Dispositif

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :

« o. La livraison d’électricité et les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 35 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) compense aujourd'hui, de manière forfaitaire et automatique, la TVA que les collectivités acquittent sur leurs investissements. En réduisant ce taux de compensation, sauf pour certaines catégories d'investissements, le présent article remet en cause ce principe. Il revient à l'État de décider, à la place des élus locaux, quels investissements méritent d'être pleinement soutenus. C'est une atteinte à la libre administration des collectivités territoriales.

Cette réforme fragilise aussi leur capacité d'investissement. Un projet local, qu'il s'agisse d'une école, d'une voirie ou d'une rénovation énergétique, se construit sur plusieurs années. Il repose sur un plan de financement stable. Le FCTVA est justement l'aide de l'État la plus prévisible, parce que son calcul est automatique. Faire dépendre son montant de la nature de chaque investissement introduirait une incertitude qui pèserait sur tous les plans de financement, au moment même où les besoins liés à la transition écologique imposent d'investir davantage.

Enfin, la réforme alourdirait fortement la gestion du dispositif. Elle obligerait les collectivités à justifier la nature de chaque dépense, et les services de l'État à la contrôler. Or les nomenclatures comptables actuelles ne permettent pas de distinguer de façon fiable la nature réelle des opérations. On créerait ainsi de la complexité et des coûts de gestion supplémentaires, pour l'État comme pour les collectivités.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le prélèvement forfaitaire unique (PFU), ou « flat tax », instauré en 2018, soumet les revenus du capital à un taux unique. Il s’élève aujourd’hui à 31,4 % : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. La part d’impôt sur le revenu, elle, n’a pas bougé depuis 2018. Un salarié peut ainsi être imposé jusqu’à 45 % sur son travail, quand les dividendes d’un actionnaire le sont à 12,8 %.

Le présent projet de loi de finances demande des efforts importants aux retraités modestes, aux allocataires des APL et de la prime d’activité, et aux malades en affection de longue durée. Dans un souci d’équité, ceux qui en ont les moyens doivent contribuer davantage. Selon France Stratégie, 1 % des foyers fiscaux concentrent 96 % des dividendes perçus.

Une hausse est possible sans nuire à l’attractivité. Le Gouvernement a d’ailleurs étudié, à l’automne 2025, un relèvement du PFU jusqu’à 36 %. La mission d’information de Jean-Paul Mattei et Nicolas Sansu sur la fiscalité du patrimoine avait également montré qu’une hausse du PFU ne provoquerait pas de désengagement massif des investisseurs.

Cet amendement propose donc de porter la part d’impôt sur le revenu du PFU de 12,8 % à 17,4 %, soit un taux global de 36 %. Cette hausse reste en deçà de l’imposition des revenus du capital avant 2018, et bien en deçà de celle des revenus du travail des contribuables les plus aisés, un rendement de l’ordre de 1,5 à 2 milliards d’euros est attendu. 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,4 % » ;

2° À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,4 % ».

Art. APRÈS ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à favoriser l’essor de l’habitat inclusif en élargissant le bénéfice du taux réduit de TVA aux logements destinés à accueillir des personnes âgées ou en situation de handicap, dans le cadre de projets d’habitat inclusif. Certains acheteurs peuvent déjà bénéficier d’une TVA réduite à 5,5 % et d’une exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en fonction de leurs revenus. En revanche, les locaux acquis par le porteur de projet, qu’il s’agisse des logements ou des espaces partagés, restent soumis au taux plein de 20 %.

Il s’agit d’une revendication de l’association AAHMA-COLIBRIS DES MAUGES, qui porte le projet d’une résidence inclusive et intergénérationnelle à Chemillé-en-Anjou.

Le Conseil d’État, dans son avis du 15 juillet 2025 relatif aux habitats « partagés », a confirmé que l’habitat inclusif peut se développer dans le cadre du logement social. Il a relevé que des adaptations peuvent être mises en œuvre, sous le contrôle du représentant de l’État dans le département, notamment en matière d’attribution des logements et d’usage des locaux collectifs, afin de garantir la cohérence du projet de vie sociale et partagée et son adéquation avec les publics visés. L’alignement du régime de TVA de l’habitat inclusif sur celui du logement social s’inscrit dans le prolongement direct de cette analyse, dès lors que ces projets peuvent relever du logement social, rien ne justifie qu’ils supportent une fiscalité plus lourde.

Par ailleurs, un récent rapport de l’Inspection générale des affaires sociales a démontré l’importance des habitats intermédiaires, comme l’habitat inclusif, pour éviter l’isolement social des personnes âgées et l’aggravation de la perte d’autonomie, et pour rendre plus efficient le recours aux services d’autonomie à domicile. Enfin, en stimulant la construction de logements inclusifs, cette mesure soutient aussi l’emploi local et l’innovation sociale.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « et de l’habitat inclusif » ;

b) Le A est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les logements et locaux qui répondent aux critères de l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complété par une ligne ainsi rédigée :

Habitat inclusif 4° du A du II5,5 %

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs p prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à porter de 3 % à 6 % le taux prévu à l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services dite « Taxe GAFAM », afin de renforcer la contribution des grandes entreprises numériques à l’effort collectif.

La taxe sur les services numériques (TSN) vise précisément les grandes entreprises du numérique, souvent désignées sous le terme de « GAFAM ». Ces entreprises tirent d’importants revenus de leurs activités sur le territoire national tout en contribuant de manière limitée au financement des services publics. Par des mécanismes d’optimisation fiscale, une part importante de leurs profits est transférée vers d’autres juridictions à fiscalité réduite, ce qui crée une distorsion de concurrence avec les entreprises nationales et prive l’État de ressources légitimes.

Dans un contexte de forte contrainte budgétaire et de besoin de financement accru des services publics, il est nécessaire que les acteurs économiques les plus profitables, notamment dans le secteur numérique, participent à hauteur de leurs capacités. Cette mesure vise donc à rétablir davantage d’équité fiscale et à mobiliser de nouvelles recettes sans peser sur les ménages ou les PME.

Étant donné que le rendement prévisionnel de la taxe pour 2025 est de 800 millions d’euros, on peut estimer que le présent amendement créerait plus de 700 millions d’euros de recettes nouvelles pour le budget de l’État.

Dispositif

À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % »

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’ISF selon les modalités en vigueur jusqu’en 2017, soit en excluant les biens professionnels. La taxation des contribuables dotés d’un important patrimoine constitue une réponse adaptée à l’explosion des inégalités. La transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI) en 2018 a représenté pour le budget de l’État une perte de recettes à hauteur de 4 milliards d’euros en 2022, sans impact mesurable sur l’activité économique selon France stratégie. En parallèle, les très hauts patrimoines se sont considérablement enrichis par la valorisation croissante des entreprises qu’ils détiennent, même si celle-ci est largement déconnectée de l’économie réelle. La richesse des milliardaires a ainsi triplé depuis la crise financière de 2008. Pour autant, l’imposition des grandes fortunes reste très faible. Si l’imposition de ces revenus est progressive jusqu’au 0,1 % les plus riches, au sein des 0,1 % des foyers fiscaux les plus riches, le taux d’imposition global devient régressif, passant de 46 % pour les 0,1 % les plus riches, à 26 % pour les 0,0002 % les plus riches.

Dispositif

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la même loi.

II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Pour bénéficier de l’exonération de la plus-value issue de la vente de son ancienne résidence principale après son entrée en EHPAD, le contribuable doit vendre son bien dans un délai de deux ans suivant son admission en établissement spécialisé. En outre, son revenu fiscal de référence ne doit pas excéder un certain montant.

Pour l’auteure de cet amendement, ce délai de deux ans paraît insuffisant. En effet, la vente d’un bien immobilier peut être un processus long et complexe, d’autant plus dans des situations où les familles doivent gérer un contexte émotionnel difficile car l’entrée en EHPAD est souvent subie et tourmentée.

Des difficultés logistiques peuvent aussi exister. Un délai plus long permettrait ainsi de mieux gérer ces aspects sans la pression d’une vente précipitée.

C’est pourquoi cet amendement propose d’allonger d’un an le délai d’exonération des plus-values immobilière pour les personnes résidant dans un établissement social ou médico-social d’accueil de personnes âgées ou d’adultes handicapés, lors de la vente de leur ancienne résidence principale.

Dispositif

I. – Au 1° ter du II de l’article 150 U du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La niche fiscale de la taxe au tonnage, qui permet un taux effectif d’imposition d’environ 2 %, et est l’une des plus coûteuses pour l’État, 3,8 milliards en 2023 et toujours 1,4 Md€ en 2025 malgré le recul des prix du fret, selon l’évaluation des voies et moyen annexée au présent projet de loi de finances. Dans un contexte de déficit public accru, maintenir cette niche fiscale sans limite n’est pas justifiée.

Dans la mesure où ce dispositif permet à CMA-CGM de bénéficier d’un avantage pour lutter face aux entreprises chinoises concurrentes massivement subventionnées, il semble toutefois dangereux de supprimer totalement la taxe au tonnage. Cet article propose donc d’en limiter l’avantage possible à 500 millions d’euros au maximum. À titre d’illustration, si ce dispositif avait été mis en place depuis 2022, il aurait permis à la fois de garantir la compétitivité mondiale du groupe français et de rapporter 10,4 Md€ à l’État sur la période 2022‑2025.

Dispositif

Après le premier alinéa du I de l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du régime défini au présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 500 000 000 €. »

Art. APRÈS ART. 25 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les opérations spéculatives d'achat revente d'électricité, sur le modèle de la taxe sur les transactions financières (TTF).

Le marché de l'électricité est devenu sujet à des pratiques spéculatives, en raison de la volatilité des prix liée à des facteurs tels que les fluctuations de la demande, les crises énergétiques et les incertitudes climatiques. De nombreux acteurs, notamment des sociétés financières, achètent de l'électricité dans une logique purement spéculative, cherchant à tirer profit des variations de prix sans participer réellement à la production ou à la consommation. En outre, le marché de l'électricité connaît des hausses de prix souvent déconnectées des coûts de production réels, en grande partie à cause des activités spéculatives. Une taxe sur ces transactions aurait pour objectif de réduire la spéculation en rendant ces opérations moins attractives, tout en recentrant le marché sur ses acteurs légitimes : producteurs et consommateurs réels. Cette taxe sur les pratiques d'achat revente d'électricité pourrait enfin accroître les moyens alloués à la transition énergétique, d'autant plus nécessaire dans un contexte de limitation du déficit public.

Dispositif

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXII bis ainsi rédigée :

« Section XXII bis

« Taxe sur les opérations d’achat d’électricité pour revente

« Art. 325 ter ZF bis.

« I. – Une taxe s’applique aux opérations d’achat réalisées dans le cadre des activités visées au 1° de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie.

« II. – La taxe est assise sur la valeur d’achat.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,3 %.

« IV. – Le dépositaire central teneur du compte déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, centralise et reverse au Trésor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I du présent article. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due et acquittée par chaque redevable.

« V. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au IX, le dépositaire central acquitte l’intérêt de retard prévu par l’article 1727.

« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La création d’une contribution différentielle sur les hauts patrimoines répond à un impératif de justice fiscale et de solidarité nationale dans un contexte marqué par une concentration croissante des richesses. Ce dispositif s’inspire des principes qui fondent la contribution différentielle sur les hauts revenus, en les adaptant à la fiscalité patrimoniale.

Le mécanisme repose sur une assiette originale, calculée comme la différence entre le patrimoine net global du contribuable et le montant total des impositions qu’il a acquittées au titre de l’année d’imposition. Cette approche permet de ne taxer que la fraction du patrimoine qui excède l’effort contributif déjà consenti par le contribuable, évitant ainsi une double imposition et ciblant plus précisément les capacités contributives réelles. Le patrimoine net global est déterminé après déduction des dettes et en excluant les biens professionnels, les œuvres d’art accessibles au public, ainsi que 50 % de la valeur des parts ou actions de sociétés non cotées lorsque le contribuable y exerce une fonction dirigeante active.

La contribution est appliquée selon un barème progressif et différentiel, avec des taux croissants de 1 %, 2 % et 3 % selon les tranches de patrimoine. Cette progressivité garantit que seuls les patrimoines les plus élevés supportent une charge supplémentaire, tout en préservant l’équilibre fiscal global. Les recettes générées par cette contribution seront spécifiquement affectées au financement de la transition écologique et à la réduction des inégalités territoriales, deux priorités essentielles pour l’avenir du pays. Ce dispositif se distingue par son caractère équitable et proportionné. Il prend en compte l’effort fiscal global du contribuable et cible les patrimoines les plus importants, tout en encourageant l’investissement productif grâce à l’exclusion des biens professionnels. Il s’agit ainsi d’une mesure à la fois ambitieuse et réaliste, conçue pour renforcer la justice sociale sans compromettre la compétitivité économique.

Dispositif

Après l’article 983 du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter :

« Contribution différentielle sur les hauts patrimoines

« Art. 983 A. – I. Il est institué une contribution différentielle sur les hauts patrimoines, due par les personnes physiques dont le patrimoine net global, défini au II du présent article, excède 5 millions d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition.

« II. – L’assiette de la contribution est constituée de la différence entre :

« 1° Le patrimoine net global du contribuable, défini comme la valeur nette de l’ensemble des biens, droits et valeurs possédés, déterminée selon les modalités prévues à l’article 983 B ;

« 2° Le montant total des impositions acquittées par le contribuable au titre de l’année d’imposition, incluant l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, l’impôt sur la fortune immobilière, ainsi que toute autre imposition directe ou contribution assimilée. Cette différence ne peut être inférieure à zéro.

« III. – Le montant de la contribution est calculé selon un barème progressif, appliqué à l’assiette définie au II, de la manière suivante :

« – Pour la fraction de l’assiette comprise entre 5 et 10 millions d’euros, le taux est fixé à 1 % ;

« – Pour la fraction de l’assiette comprise entre 10 et 50 millions d’euros, le taux est fixé à 2 % ;

« – Pour la fraction de l’assiette excédant 50 millions d’euros, le taux est fixé à 3 %.

« IV. – Les modalités de déclaration, de liquidation et de recouvrement de la contribution sont alignées sur celles de l’impôt sur la fortune immobilière. Les contribuables peuvent imputer sur cette contribution 75 % du montant des dons effectués au profit d’organismes d’intérêt général, dans la limite de 50 000 € par an.

« Art. 983 B. – Pour l’application de l’article 983 A, le patrimoine net global s’entend de l’actif brut, diminué des dettes existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exclusion :

« 1° Des biens professionnels, définis comme les actifs nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle principale du contribuable ou de son foyer fiscal, à l’exclusion des placements financiers ;

« 2° Des œuvres d’art et objets de collection, sous réserve qu’ils soient déclarés et accessibles au public dans le cadre de prêts ou d’expositions ;

« 3° Des parts ou actions de sociétés non cotées, à hauteur de 50 % de leur valeur, lorsque le contribuable y exerce une fonction dirigeante active.

« Art. 983 C. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les obligations déclaratives des contribuables, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt recherche (CIR) a pour objectif de soutenir l’innovation et la compétitivité de nos entreprises. Avec un coût supérieur à 7 milliards d’euros par an, il est la première dépense fiscale de l’État. Sa contribution à l’attractivité et à la réindustrialisation de la France est reconnue. Mais ses effets diffèrent selon la taille des entreprises : si son efficacité est démontrée pour les PME, la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation (CNEPI) a relevé en 2021 un effet non significatif sur les dépenses de recherche des grandes entreprises.

Le taux de 30 % s’applique aux 100 premiers millions d’euros de dépenses de recherche, puis un taux de 5 % au-delà. Ce seuil est aujourd’hui apprécié société par société. Un grand groupe peut ainsi multiplier le bénéfice du taux de 30 % en répartissant ses dépenses de recherche entre plusieurs filiales, chacune disposant de son propre seuil de 100 millions d’euros.

Le présent amendement met fin à cette optimisation, pour les groupes fiscalement intégrés, le seuil de 100 millions d’euros est apprécié au niveau du groupe et réparti entre les sociétés au prorata de leurs dépenses de recherche. Le CIR reste inchangé pour les PME, les ETI et toutes les entreprises indépendantes. Il est recentré sur les entreprises pour lesquelles il produit le plus d’effet, sans remettre en cause le soutien à la recherche des grands groupes jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses.

Dispositif

Le dernier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, ce seuil est apprécié en retenant la somme des dépenses mentionnées à la première phrase du présent alinéa exposées par l’ensemble des sociétés membres du groupe. Dans ce cas, le seuil applicable à chaque société est égal au produit de 100 millions d’euros par le rapport entre ses propres dépenses mentionnées à la même première phrase et la somme de ces dépenses exposées par l’ensemble des sociétés membres du groupe. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Avec plus de 8 milliards d’euros par an, le crédit d’impôt recherche (CIR) est la première dépense fiscale de l’État. Personne ne conteste l’importance de soutenir la recherche privée. Mais l’argent public doit aller là où il fait la différence. Or les évaluations convergent, le CIR stimule réellement l’effort de recherche des PME, mais il a peu d’effet sur celui des grands groupes, qui auraient engagé l’essentiel de ces dépenses de toute façon. Ce sont pourtant ces derniers qui en captent la plus grande part : une cinquantaine d’entreprises concentrent près de la moitié du coût du dispositif.

Le présent amendement recentre le CIR sur trois points.

D’abord, il abaisse de 100 à 50 millions d’euros le montant des dépenses ouvrant droit au taux de 30 % et supprime le taux de 5 % applicable au-delà. Ce seuil reste supérieur aux dépenses moyennes de recherche des grandes entreprises : leur soutien est donc maintenu pour l’essentiel de leurs projets, mais il cesse d’être illimité.

Ensuite, il prévoit que ce seuil s’apprécie au niveau du groupe et non de chaque filiale. Aujourd’hui, un grand groupe peut multiplier le bénéfice du taux plein en répartissant ses dépenses entre plusieurs sociétés. L’Inspection générale des finances recommande de mettre fin à cette pratique, qui représenterait à elle seule près d’un milliard d’euros d’économies.

Enfin, il retire l’amortissement des immeubles de l’assiette du crédit d’impôt. Rien n’oblige aujourd’hui une entreprise à maintenir ses activités de recherche dans un bâtiment financé en partie par le CIR, elle peut ensuite le réaffecter ou le revendre. Un dispositif destiné à la recherche n’a pas vocation à subventionner l’immobilier d’entreprise.

Dispositif

L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– À la deuxième phrase du premier alinéa, le montant : « 100 millions » est remplacé par le montant : « 50 millions » ; 

– À la deuxième phrase, après le mot : « euros », la fin de la phrase est supprimée ;

– Au début de la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Ce taux » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– Au début, le montant : « 100 millions » est remplacé par le montant : « 50 millions » ;

– Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A, ce seuil est apprécié en retenant la somme des dépenses mentionnées à la première phrase du présent alinéa exposées par l’ensemble des sociétés membres du groupe. Dans ce cas, le seuil applicable à chaque société est égal au produit de ce seuil par le rapport entre ses propres dépenses mentionnées à la même première phrase et la somme de ces dépenses exposées par l’ensemble des sociétés membres du groupe. » ;

2° À la dernière phrase du a) du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faire passer de 50 à 80 % le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt relatif aux services à la personne (CISAP) pour les familles monoparentales.

La situation des familles monoparentales est un sujet socialement écrasant mais politiquement invisibilisé depuis de trop nombreuses années, alors que ce statut concerne un quart des familles et que 83 % des parents isolés sont des femmes. Ces familles rencontrent des difficultés spécifiques par rapport aux familles biparentales : près de 35 % des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté contre 14 % pour les familles biparentales. Cette vulnérabilité s’aggrave pour les mères : le taux de pauvreté des enfants vivant seuls avec leur mère atteint 46 % contre 22 % pour les enfants vivant seuls avec leur père. Dans le même temps, le non-recours au RSA et à l’ASF s’établit à 15 %, alors qu’il s’agit de la seule allocation qui leur est réservée. En parallèle de la création d’un statut de famille monoparentale et de l’ouverture de droits inhérents à ce statut, des mesures seront proposées par les socialistes dans le cadre du budget 2025 afin d’améliorer significativement le quotidien des parents isolés et de leurs enfants.

Faire passer de 50 à 80 % le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt relatif aux services à la personne (CISAP) pour les familles monoparentales permettrait une meilleure prise en charge des frais de garde d’enfant ou de l’aide aux tâches ménagères. Cette mesure sera efficace non seulement sur le plan de la recherche d’un emploi, de la garde d’enfant et de la réussite scolaire, mais aussi sur le plan de la santé de l’enfant autant que de celle de la mère.

Dispositif

I. – Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :« Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La prévention des inondations ne s’arrête pas aux frontières des intercommunalités. Un ouvrage entretenu en amont protège les habitants de l’aval, et une zone d’expansion des crues préservée dans un département évite des dégâts dans le suivant. C’est la raison d’être des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), organiser, à l’échelle d’un fleuve tout entier, la solidarité que chaque territoire ne peut assumer seul.

Cette solidarité est aujourd’hui en péril. Les EPTB ne disposent d’aucune ressource propre. Ils dépendent essentiellement des contributions de leurs membres, que chaque collectivité peut souhaiter réduire ou remettre en cause au gré de ses propres contraintes budgétaires. Leurs budgets sont en extrême tension. L’Établissement public Loire en est l’exemple le plus frappant. L’établissement a dû engager un plan de transformation pour préserver l’essentiel de ses missions, sans aucune garantie sur son financement futur.

Les crues de février 2026 ont montré ce que coûterait un affaiblissement de ces établissements. Dans les Basses Vallées Angevines, en Maine-et-Loire, les niveaux d’eau ont dépassé ceux des crues de 2016 et de 2021. Quelques mois plus tard, l’étiage de la Loire atteignait des niveaux historiquement bas. Le manque d’eau comme l’excès appellent la même réponse, une gestion à l’échelle du bassin, dotée de moyens stables.

À l’Assemblée nationale, une trentaine de députés du bassin de la Loire, de toutes sensibilités, se sont réunis au sein du « club des ligériens » pour porter une solution commune. Le présent amendement en est issu.

Il permet à un EPTB d’instituer une taxe GEMAPI de solidarité de bassin sur l’ensemble de son périmètre d’intervention, tel que délimité par l’État. Cette taxe est due dans toutes les communes du bassin, y compris lorsque leur intercommunalité n’est pas membre de l’établissement. Chaque territoire qui bénéficie de la protection contribue ainsi à son financement.

Le dispositif est strictement encadré. Il ne crée aucune nouvelle assiette, il s’appuie sur la taxe GEMAPI existante et sur ses règles de répartition. Son produit, voté chaque année par l’EPTB, est plafonné à 3 euros maximum par habitant (libre choix). Pour que ces 3 euros ne soient pas pris sur la marge des intercommunalités, le plafond de la taxe GEMAPI est relevé d’autant, de 40 à 43 euros par habitant. Les intercommunalités conservent ainsi leurs 40 euros, et l’EPTB dispose des 3 euros de solidarité de bassin.

Cet amendement est une première étape. Il donne aux EPTB les moyens d’agir dès maintenant, en attendant la réforme d’ensemble du financement de la politique de l’eau que le changement climatique rend indispensable.

Dispositif

I. – L’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe mentionnée au premier alinéa du I peut également être instituée, dans les conditions prévues au II bis, par un établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement. » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 43 € » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Un établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement peut, par délibération de son organe délibérant, prise et notifiée à l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, instituer la taxe mentionnée au I dans son périmètre d’intervention, délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin en application du IV du même article L. 213‑12.

« Le produit de cette taxe, arrêté chaque année par l’organe délibérant de l’établissement public territorial de bassin, est plafonné à 3 € par habitant résidant dans ce périmètre, au sens de la population définie à l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales. Il est dû dans l’ensemble des communes comprises dans ce périmètre, y compris lorsque l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles relèvent n’a pas institué la taxe en application du I ou n’est pas membre de l’établissement public territorial de bassin. Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente sur le territoire des communes comprises dans ce périmètre, à ces communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres.

« Le produit de cette taxe est reversé, dans les conditions prévues au V, à l’établissement public territorial de bassin qui l’a instituée.

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans ce périmètre a institué la taxe en application du I, le plafond de 43 € par habitant mentionné au premier alinéa du II est réduit, pour cet établissement, à due concurrence du montant par habitant de la taxe instituée par l’établissement public territorial de bassin en application du présent II bis. » ;

II. – Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, après le mot : « prêts, », sont insérés les mots : « du produit de la taxe mentionnée au I de l’article 1530 bis du code général des impôts que l’établissement a instituée en application du II bis du même article, ».

Art. ART. 36 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les fractions de TVA affectées aux collectivités ne sont pas une dotation, elles remplacent des impôts locaux que l'État a lui-même supprimés, à savoir la taxe d'habitation, la part départementale de foncier bâti et la CVAE. À chaque réforme, intercommunalités et départements ont perdu un impôt sur lequel ils votaient un taux, et donc le lien démocratique entre le contribuable et l'élu qui en assume le choix. En contrepartie, l'État leur avait garanti une ressource suivant l'évolution de la TVA nationale, faute de pouvoir de taux, elles conservaient au moins la dynamique de la ressource.
L'article 36 leur retire cette dynamique. Quand la TVA progresse, l'État conserverait la part liée à l'inflation, quand elle recule, les collectivités en subiraient toute la baisse. Leurs recettes ne suivraient plus l'inflation, alors que leurs charges la suivent. Privées de levier fiscal, elles ne pourraient compenser cette érosion qu'en réduisant leurs services ou leurs investissements, sachant que les coûts de gestion ont grandement augmentés. L'argument du Gouvernement sur le dynamisme de leurs recettes ne tient pas, cette progression provient pour l'essentiel de la revalorisation des bases foncières, que la loi indexe sur l'inflation, et d'une TVA elle-même portée par la hausse des prix.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 25 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les opérations spéculatives d'achat-revente de carburants, sur le modèle de la taxe sur les transactions financières (TTF) instituée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.

Le marché des produits pétroliers est devenu un terrain privilégié de la spéculation financière : une part majoritaire des transactions est le fait d'acteurs financiers — fonds d'investissement, banques, sociétés de trading — cherchant à tirer profit des variations de prix sans participer ni à la production, ni au raffinage, ni à la distribution physique. Cette financiarisation contribue à des hausses de prix à la pompe déconnectées des coûts de production réels, frappant d'abord les ménages, les automobilistes, les pêcheurs, les agriculteurs et les transporteurs.

Une taxe sur ces transactions rendrait ces opérations moins attractives, tout en recentrant le marché sur ses acteurs légitimes : raffineurs, importateurs, distributeurs et consommateurs finaux. Elle pourrait enfin accroître les moyens alloués à la transition énergétique, d'autant plus nécessaire dans un contexte de limitation du déficit public.

Dispositif

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :

« Section XXIV

« Taxe sur les opérations d’achat de carburants pour revente

« Art. 235 ter ZH. – I. – Une taxe s’applique aux opérations d’achat, dans un but de revente, de produits énergétiques relevant des positions 2710 19 21 à 2710 19 99 et 2710 20 35 à 2710 20 90 de la nomenclature combinée mentionnée à l’article L. 111‑3 de code des impositions sur les biens et services, réalisées sur un marché organisé ou de gré à gré par des personnes qui ne participent ni à leur production, ni à leur raffinage, ni à leur distribution physique.

« II. – La taxe est assise sur la valeur d’achat.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,3 %.

« IV. – L’opérateur de marché organisé ou, à défaut, l’entité qui assure la compensation ou l’enregistrement de l’opération déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, centralise et reverse au Trésor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I du présent article. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due et acquittée par chaque redevable.

« V. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au IV, l’entité mentionnée au IV acquitte l’intérêt de retard prévu par l’article 1727.

« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La taxe sur les transactions financières (TTF), instaurée en 2012, s’applique aux acquisitions d’actions des grandes sociétés françaises cotées. Son taux, fixé à 0,3 % depuis 2017, a été porté à 0,4 % par la loi de finances pour 2025. Lors de l’examen de ce même texte, l’Assemblée nationale avait pourtant adopté un taux de 0,6 %, avant que le Gouvernement ne le ramène à 0,4 %. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026, un consensus global s’était dégagé pour passer à 0,6 %.

Le présent amendement rétablit le taux de 0,6 % voté par l’Assemblée nationale. Cette taxe pèse sur les opérations boursières et non sur l’économie réelle, ni sur l’investissement productif des entreprises. Elle constitue une contribution juste et mesurée du secteur financier, au moment où ce projet de loi de finances demande des efforts importants aux retraités modestes, aux allocataires des APL et de la prime d’activité, et aux malades en affection de longue durée.

Sur la base d’un rendement prévisionnel de l’ordre de 2,6 milliards d’euros en 2026 au taux de 0,4 %, ce relèvement pourrait rapporter environ 1 milliard d’euros supplémentaire par an.

Dispositif

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en place un impôt sur la fortune (ISF) climatique qui concerne les foyers dont le patrimoine net est supérieur à 1 million d’euros.

Cette contribution repose sur trois composantes :

Une composante « socle », avec un taux faible, soit 0,5 %, sur l’ensemble du patrimoine net, hors patrimoine professionnel.

Une composante « chapeau » avec des taux plus élevés et plus progressifs. Les taux s’échelonnent de 1 % à partir de 10 millions d’euros, 1,5 % à 50 millions, 2 % à 100 millions et 3 % au-delà d’1 milliard d’euros. Ces taux s’ajoutent à celui du socle.

Une composante « plancher » s’appliquant seulement aux contribuables dont le patrimoine net global, incluant les biens professionnels, est supérieur à 50 millions d’euros. Ainsi, si le montant total des impôts payés par ces contribuables, au titre de la composante « socle » et « chapeau » du présent ISF, de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et de la contribution sociale généralisée (CSG), est inférieur à 2 % de la valeur nette de leur patrimoine alors ils devront s’acquitter de la différence.

Cet amendement introduit une composante climatique à cet impôt, reposant sur un mécanisme de bonus-malus. Ce système ajuste l’imposition en fonction de l’empreinte carbone des actifs immobiliers et des placements financiers en s’appuyant notamment, pour ces derniers, sur un score carbone calculé par l’administration fiscale. Ce score prend en compte l’impact environnemental et social des investissements, incitant ainsi les contribuables à réorienter leurs capitaux vers des projets plus durables et responsables.

Dispositif

I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :

– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »

– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »

– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a) Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1. et les 3° à 8° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite. »

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.

« II. – À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus-malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :

Classement du bien immobilier à usage d’habitation

Classe

Bonus-malus climatique applicable

Extrêmement performants

A

1

Très performants

B

1

Assez performants

C

1,1

Assez peu performants

D

1,2

Peu performants

E

1,3

Très peu performants

F

1,4

Extrêmement peu performants

G

1,5

« III. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus-malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

Classement

Classe

Extrêmement performants

A

Très performants

B

Assez performants

C

Assez peu performants

D

Peu performants

E

Très peu performants

F

Extrêmement peu performants

G

« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.

« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.

« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :

« 1° Les aéronefs privés.

« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.

« 2. À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.

« V. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus-malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».

« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.

Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.

« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.

« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affectée d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.

« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.

« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »

« Art. 885 V. – 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.

2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :

Fraction de la valeur nette

Tarif applicable (en %)

Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 €

1

Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 €

1,5

Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 €

2

Supérieure ou égale à 1 000 000 000 €

3

2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V ter.

1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :

a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.

b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V et 885 V bis.

2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

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