Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Soutenir
GOUV

projet de loi de finances pour 2027

Projet de loi

À lire sur ce texte

Répartition des amendements

Par statut
EN_TRAITEMENT 147 NON_RENSEIGNE 4 RETIRE 1
Tous les groupes

Amendements (152)

Art. ART. 7 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite républicaine vise à faire obstacle au durcissement de la fiscalité applicable à la location meublée non professionnelle.

L’article 7 prévoit de plafonner la déduction des amortissements à 2,5 % et à 7 000 euros par an et par foyer fiscal. Il limite également la possibilité de déduire les amortissements antérieurement reportés et supprime, pour l’avenir, le report des amortissements qui n’ont pu être déduits.

Ce nouveau durcissement intervient alors que notre pays traverse une crise profonde du logement. À l’heure où il faudrait au contraire encourager l’investissement locatif et la mise sur le marché de nouveaux logements, cette réforme réduirait encore l’attractivité de l’investissement immobilier.

Elle remettrait également en cause le modèle économique d’opérations qui s’inscrivent par nature dans le temps long. Le régime du LMNP a déjà été durci en 2025 avec la réintégration des amortissements déduits dans le calcul de la plus-value imposable lors de la revente du bien. Modifier une nouvelle fois ces règles moins de deux ans plus tard ne peut qu’accroître l’instabilité fiscale et réduire la visibilité nécessaire aux investisseurs pour s’engager sur plusieurs années.

Loin de concerner les seuls meublés touristiques, cette mesure pénaliserait également les propriétaires proposant des logements meublés en location de longue durée.

Le présent amendement propose donc de maintenir les règles actuellement applicables à la location meublée non professionnelle.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 7 à 24.

II. – Compléter l'article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la modification des taux des deux taxes additionnelles à la taxe de séjour (TATS) applicables en région Ile-de-France.

Le VII de l’article 42 propose en effet :

– d’augmenter le taux de la TATS affectée à la Société des grands projets de 15 % à 70 % (+ 55 points) ;

– de réduire à due concurrence le taux de la TATS affectée à Ile-de-France Mobilités de 200 % à 145 % (- 55 points).

En conséquence, le plafond de la TATS affectée à la SGP (ligne 132 du tableau) augmenterait de 95 M€, au détriment d’IdFM. Il n’est pas acceptable qu’IdFM soit privée d’une telle ressource au profit de la SGP afin d’alléger le poids de la dette de cette dernière.

D’une part, IdFM doit disposer des ressources nécessaires au financement de ses investissements de modernisation du réseau et dispose elle-même d’une dette à rembourser, dont l’encours s’élevait à 13,3 Md€ fin 2025.

D’autre part, le dynamisme de la TATS affectée à IdFM permet aussi de financer les coûts engendrés par la renégociation de son contrat avec la RATP, renégociation effectuée pour permettre à l’exploitant de faire face à l’inflation des prix de l’énergie.

Il apparaît d’autant moins justifié de réduire les ressources d’Île-de-France Mobilités que celle-ci doit déjà faire face à des besoins croissants pour assurer l’exploitation et la modernisation du réseau existant, et auxquels viendront s’ajouter les dépenses d’exploitation supplémentaires liées à la mise en service progressive des nouvelles lignes du Grand Paris Express.

Enfin, la SGP bénéficie déjà d’une hausse de plafond de deux taxes qui lui sont affectées : la taxe sur les locaux à usage de bureaux (+ 28,9 M€) et l’IFER (+ 3,4 M€).

Si cet amendement est adopté, il conviendra au Gouvernement d’en tirer les conséquences et de rectifier le rendement prévisionnel de la taxe additionnelle à la taxe de séjour inscrit à l’avant-dernière colonne de la ligne 132 du tableau de l’article 42.

Dispositif

I. – À la ligne 132 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 115 794 000 »,

le montant :

« 21 294 000 ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 à 39.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 42 prévoit de minorer de 90 millions d’euros le produit de la taxe additionnelle à la taxe de séjour affectée à Île-de-France Mobilités, afin d’affecter cette somme à la Société des grands projets.

Cette disposition remet directement en cause le protocole conclu le 26 septembre 2023 entre l’État et Île-de-France Mobilités, destiné à assurer le financement pérenne de l’exploitation du système de transport francilien entre 2024 et 2031. Ce protocole prévoit explicitement la création, au 1er janvier 2024, d’une taxe additionnelle à la taxe de séjour affectée à Île-de-France Mobilités, avec un taux plafond de 200 %.

En contrepartie de cet engagement de l’État, Île-de-France Mobilités s’est engagée à financer l’exploitation du réseau historique, celle des nouvelles lignes mises en service, notamment dans le cadre du Grand Paris Express, ainsi que les coûts de fonctionnement supplémentaires liés aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

La taxe additionnelle à la taxe de séjour ne constitue donc ni une recette exceptionnelle ni une marge financière disponible. Elle est une ressource pérenne, pleinement intégrée à la trajectoire financière d’Île-de-France Mobilités et indispensable au financement d’engagements contractuels et de charges d’exploitation appelées à croître avec l’ouverture progressive des nouvelles lignes du Grand Paris Express.

La minoration proposée intervient, en outre, alors que le Gouvernement a déjà supprimé, à compter du 1er janvier 2026, la majoration de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à Île-de-France Mobilités, représentant une recette annuelle de 88 millions d’euros. Cette succession de retraits de ressources pérennes fragilise la trajectoire financière de l’autorité organisatrice au moment même où celle-ci doit assumer des charges nouvelles, durables et croissantes.

Elle intervient également avant la mise en œuvre de la clause de revoyure prévue au début de l’année 2027 par le protocole. L’État et Île-de-France Mobilités avaient précisément convenu de se réunir à cette échéance pour évaluer conjointement l’évolution des recettes et des dépenses et déterminer les éventuels ajustements nécessaires. La réduction unilatérale de cette ressource méconnaît donc l’économie et les engagements du protocole de 2023.

Île-de-France Mobilités ne pouvant ni adopter un budget en déséquilibre ni recourir à l’emprunt pour financer ses dépenses de fonctionnement, la perte de 90 millions d’euros la contraindrait à réduire d’autres dépenses. Elle devrait notamment diminuer les concours versés aux opérateurs de transport, en particulier à la RATP, à SNCF Voyageurs et à leurs filiales, au risque de dégrader l’offre et la qualité du service rendu aux voyageurs.

Cette perte de recettes compromettrait également la capacité d’Île-de-France Mobilités à financer l’exploitation des nouvelles lignes du Grand Paris Express. Elle ferait notamment peser un risque direct sur l’ouverture et l’exploitation de la ligne 18, dont le coût annuel d’exploitation est estimé à environ 100 millions d’euros à la charge d’Île-de-France Mobilités.

Le présent amendement vise, en conséquence, à supprimer l’article 42 afin de garantir le respect du protocole conclu entre l’État et Île-de-France Mobilités le 26 septembre 2023, de préserver une ressource pérenne indispensable à l’équilibre des transports franciliens et de sécuriser l’ouverture ainsi que l’exploitation des nouvelles lignes du Grand Paris Express.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite républicaine vise à faire obstacle à une hausse de la TVA.

La mesure prévue par le présent article conduirait à doubler la TVA applicable aux services de télévision. Cette hausse représenterait 304 millions d’euros de prélèvements supplémentaires dès 2027. L’évaluation préalable du projet de loi de finances indique elle-même que cette mesure se répercuterait probablement sur le prix des abonnements et donc sur le pouvoir d’achat des Français concernés.

Or notre pays affiche déjà le niveau de prélèvements obligatoires le plus élevé de la zone euro. En 2027, le taux de prélèvements obligatoires devrait atteindre 44,2 % du PIB, en hausse de 0,3 point par rapport à 2026.

Dans ce contexte, l’effort de redressement budgétaire ne peut porter sur un nouvel alourdissement des impôts et charges pesant sur les Français et les entreprises. Nous proposons que la nécessaire réduction du déficit public s’opère intégralement par des économies réduisant le train de vie de l’État et mettant fin aux dérives de l’assistanat. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 66 de la loi de finances pour 2025 a introduit un régime optionnel de provision réglementée en cas de hausse de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, codifié à l’article 73 A du code général des impôts (CGI). Ce dispositif permet aux exploitants agricoles de neutraliser ou de reporter l’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur de ces stocks au titre d’un exercice ultérieur.


Le dispositif actuel, qui permet de neutraliser fiscalement une partie de l'augmentation de la valeur du cheptel, est actuellement plafonné à 15 000 €. Ce plafond est aujourd’hui totalement décorrélé de la valeur économique des animaux détenus dans les élevages et est donc rapidement atteint dès lors qu’un éleveur accroît modestement son troupeau. 


Pour lutter ainsi activement contre la décapitalisation du cheptel, et offrir des gains de trésoreries aux éleveurs, il est proposé de doubler le plafond de la provision élevage en le portant à 30 000 €.

 

 

Dispositif

I. – À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 73 A du code général des impôts, le montant :« 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

e dispositif codifié à l’article 151 septies du CGI permet l’exonération des plus-values réalisées à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que les recettes annuelles soient inférieures ou égales à 350 000 € ; une exonération dégressive est appliquée lorsque les recettes sont comprises entre 350 000 € et 450 000 €.

La jurisprudence du Conseil d’État du 30 avril 2024 a cependant précisé qu’il résultait de la combinaison de ces dispositions et de celles de l’article 70 du CGI que, dans le cas où la plus-value de cession est réalisée par une société dont les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, que le respect de la condition de durée d’activité (5 ans) doit s’apprécier au niveau de chacun des associés exerçant, dans le cadre de la société en cause, une activité professionnelle agricole au sens de l’article 151 nonies du même code. 

Cette interprétation, confirmée récemment par la doctrine administrative, pénalise les jeunes agriculteurs qui s’installent et crée plusieurs effets contraires à l’objectif de renouvellement des générations en agriculture. 

En effet, elle conduit à imposer les jeunes exploitants sur des plus-values réalisées après leur installation, générées par des périodes d’activité antérieures dont ils ne sont pas responsables. 

Elle bloque également les transmissions partielles d’actifs agricoles, notamment les bâtiments et le matériel, nécessaires à la reprise progressive des exploitations. Enfin, cette interprétation neutralise les effets des relèvements des seuils de recettes ouvrant droit à l’exonération des plus-values professionnelles, tels qu’adoptés dans la loi de finances pour 2025.

Dispositif

I. – Le d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l’article 73 B, à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite républicaine vise à faire obstacle à une hausse d’impôt sur les retraités.

La baisse à 3 000 euros du plafond de l’abattement fiscal de 10 % entraînerait une hausse d’impôt, y compris pour des retraités aux revenus relativement modestes. Selon l’évaluation préalable du projet de loi de finances, 4,6 millions de foyers fiscaux seraient concernés. Un couple de retraités percevant chacun une pension équivalente à un SMIC verrait ainsi son impôt sur le revenu augmenter d’environ 200 euros par an.

De plus, cette hausse de la fiscalité ne contribuerait en rien à résorber le déficit de la branche vieillesse et de nos comptes sociaux. Il s’agit d’une mesure de rendement au profit du budget de l’État, supportée par des retraités qui ont travaillé et cotisé toute leur vie.

Or notre pays affiche déjà le niveau de prélèvements obligatoires le plus élevé de la zone euro. Leur taux devrait atteindre 43,9 % du PIB en 2026 et progresser encore en 2027, pour s’établir à 44,2 %.

Dans ce contexte, la Droite républicaine considère que l’effort de redressement budgétaire ne peut reposer sur un nouvel alourdissement des impôts et charges pesant sur les Français et les entreprises, mais doit s’opérer par des économies réduisant les dépenses liées au train de vie de l’État et mettant fin aux dérives de l’assistanat.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Dans les territoires touristiques du littoral et de la montagne, comme dans de nombreux bassins agricoles, le logement des travailleurs saisonniers est devenu l’un des principaux freins au recrutement. La concurrence de la location touristique de courte durée et le niveau des loyers éloignent ces salariés des lieux où ils sont attendus. La Corse, dont l’économie repose pour une large part sur l’activité saisonnière, en offre une illustration particulièrement nette.

Le présent amendement crée un crédit d’impôt de 30 % des dépenses de construction ou de réhabilitation de logements réservés aux salariés saisonniers, pour les opérations de plus de 100 000 euros. Il est plafonné à 300 000 euros par entreprise et accordé sur agrément, dans la limite d’une enveloppe nationale de 20 millions d’euros par an. Les employeurs peuvent mutualiser leurs projets au sein d’une société commune. Les logements doivent conserver leur affectation pendant neuf ans, à défaut de quoi l’avantage est repris. Le dispositif est ouvert pour trois ans, de 2027 à 2029, et placé sous le régime européen des aides de minimis.

Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur les sociétés de l’exercice d’achèvement des travaux et des trois exercices suivants ; il n’est pas restituable. Son coût est borné, par construction, à 20 millions d’euros par génération annuelle d’agréments.

Dispositif

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui construisent ou réhabilitent, directement ou par l’intermédiaire d’une société mentionnée à l’article 8 dont elles sont associées et à proportion de leurs droits dans celle-ci, des logements destinés exclusivement à l’hébergement de leurs salariés employés à un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 30 % du montant hors taxes des dépenses de travaux, lorsque ce montant excède 100 000 euros par opération.

« II. – Le crédit d’impôt est accordé sur agrément, dans l’ordre de dépôt des demandes complètes. Il ne peut excéder 300 000 euros par entreprise et par année d’agrément. Le montant total des crédits d’impôt correspondant aux agréments délivrés au cours d’une même année civile ne peut excéder 20 000 000 euros.

« III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû, le cas échéant par la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, au titre de l’exercice d’achèvement des travaux et des trois exercices suivants. La fraction non imputée n’est pas restituée. Si les logements cessent d’être affectés à l’usage mentionné au I dans les neuf ans suivant leur achèvement, le crédit d’impôt est repris à proportion de la durée restant à courir.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, selon le secteur d’activité de l’entreprise, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023, relatifs aux aides de minimis.

« V. – Le présent article s’applique aux opérations agréées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029. Un décret en précise les modalités d’application, notamment la procédure d’agrément et la nature des dépenses éligibles. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 25 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faire obstacle au durcissement de la fiscalité applicable aux entreprises du transport routier.

L’article 25 prévoit de restreindre, à compter de 2027, le bénéfice du suramortissement applicable aux poids lourds utilisant notamment le gaz naturel, le biométhane, l’ED95 ou le B100. En limitant la déduction aux seuls surcoûts d’acquisition, cette réforme réduirait sensiblement le soutien dont bénéficient aujourd’hui les transporteurs.

Cette mesure viendrait pénaliser un secteur déjà en grande difficulté du fait de l’inflation des coûts de l’énergie. Pour faire face à la hausse des prix des carburants, le Gouvernement a lui-même mis en place des dispositifs d'aides ciblées à destination des transporteurs routiers.

Il paraît donc peu cohérent de reconnaître la nécessité d'aider ce secteur à surmonter la crise énergétique, tout en durcissant la fiscalité applicable à ses investissements pour moderniser et décarboner les flottes.

Aussi, le présent amendement propose de maintenir jusqu’en 2030 les conditions actuelles du suramortissement applicable à ces véhicules.

Dispositif

I. - Supprimer les alinéas 1 à 17.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 35 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime l’article 35 afin de préserver le soutien à l’investissement local assuré par le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

Cet article abaisse de 16,404 % à 11,404 % le taux de compensation forfaitaire applicable aux dépenses autres que celles bénéficiant d’un taux maintenu, pour les attributions versées à compter du 1er janvier 2027. Pour un million d’euros de dépenses éligibles concernées par cette baisse, la compensation passerait ainsi de 164 040 euros à 114 040 euros, soit une diminution de 50 000 euros. Le Gouvernement évalue le rendement de la mesure à 2,092 milliards d’euros dans l’exposé des motifs de l’article 41.

Les collectivités territoriales et leurs groupements jouent un rôle moteur dans l’investissement public. Leurs projets permettent de développer les équipements et les services nécessaires à la population. La commande publique locale soutient également l’activité des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises du bâtiment et des travaux publics, ainsi que l’emploi dans les territoires.

La diminution du FCTVA risque de conduire au report ou à l’abandon d’investissements, de freiner la commande publique et de pénaliser l’activité économique. Elle est ainsi susceptible de réduire les recettes fiscales générées par cette activité. Le maintien du taux actuel pour certaines dépenses de transition écologique et de voirie ne suffit pas à préserver le financement des autres investissements locaux.

En outre, la baisse s’appliquerait à des attributions pouvant correspondre, selon le régime de versement, à des dépenses déjà réalisées. Elle modifierait donc les conditions de financement anticipées par les collectivités pour des opérations déjà engagées.

La suppression proposée conserve les dispositions actuelles du I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, notamment le taux de 16,404 % et le taux particulier de 5,6 %. Elle vise à assurer la stabilité du financement des investissements locaux et à préserver leur contribution à l’activité économique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à stimuler la recherche et le développement de méthodes d’expérimentation n’utilisant pas d’animaux, en leur accordant un taux préférentiel de crédit impôt recherche (CIR). 

Ces dernières années, les méthodes in vitro (organoïdes, et organoïdes sur puce notamment) et in silico (modélisations, simulations) ont connu un développement considérable au niveau mondial. Cependant, en France, les moyens font défaut et beaucoup de jeunes entreprises pourtant très innovantes se trouvent restreintes dans le développement de leurs projets, faute de financements suffisants. 

Au-delà de la réduction d’utilisation d’animaux vivants, ces nouvelles technologies et leurs applications offrent des perspectives considérables, tant sur le plan scientifique qu’économique. La concurrence internationale est très forte et il est important que la France ne perde pas sa souveraineté sur ces marchés d’avenir.

C’est aussi dans ce contexte de reconquête de l’indépendance technologique qu’il est nécessaire de soutenir les entreprises dans leur effort de développement d’approches et de méthodes permettant de remplacer l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques.

Par cet amendement, les dépenses liées au développement des méthodes alternatives aux animaux bénéficieront d’un taux de CIR préférentiel, soit dans le cadre d’une activité principale de l’entreprise, soit dans le cadre d’un projet spécifique.

Cet amendement a été adopté par l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025 sans toutefois être conservé dans la suite de la discussion parlementaire.

Dispositif

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la troisième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les dépenses mentionnées au l du II, le premier de ces deux taux est porté à 50 %. »

2° Après le e bis du II, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

« e ter) Les dépenses de recherche directement liées aux méthodes alternatives à l’utilisation d’animaux vivants.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 22 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite républicaine vise à faire obstacle à une hausse de taxe.

La mesure prévue par le présent article conduirait à augmenter fortement la fiscalité pesant sur les exploitants autoroutiers et aéroportuaires. Le taux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance pourrait ainsi passer de 4,6 % à 12,2 %, soit une hausse de 165 %. Elle représenterait 800 millions d’euros de prélèvements supplémentaires chaque année.

Une telle augmentation de la fiscalité risque d'être répercutée, directement ou indirectement, sur les usagers, en particulier les automobilistes qui subissent déjà de plein fouet l’explosion des prix des carburants.

Rappelons, de plus, que notre pays affiche déjà le niveau de prélèvements obligatoires le plus élevé de la zone euro. En 2027, le taux de prélèvements obligatoires devrait atteindre 44,2 % du PIB, en hausse de 0,3 point par rapport à 2026. Dans ce contexte, l’effort de redressement budgétaire ne peut porter sur un nouvel alourdissement des impôts et charges pesant sur les Français et les entreprises. Nous proposons que la nécessaire réduction du déficit public s’opère intégralement par des économies réduisant le train de vie de l’État et mettant fin aux dérives de l’assistanat.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 73 du CGI permet d’utiliser la déduction pour épargne de précaution (DEP) sous forme de stocks de fourrage pour faire face aux sécheresses et aux crises d’approvisionnement de l’alimentation animale, comme l’illustrent les récents épisodes climatiques.

Cependant, ce mécanisme est aujourd’hui freiné par des conditions trop rigides : le fourrage stocké est par nature consommé à court terme, dès l’année suivante, ce qui oblige l’éleveur à réintégrer immédiatement la déduction dans son résultat fiscal. Cette obligation de réintégration immédiate crée un « choc fiscal » et de trésorerie au pire moment, c’est-à-dire l’année même où l’exploitation subit la crise et doit faire face à des dépenses de renouvellement élevées.

Cet amendement propose donc de corriger cette règle pour faire de l’épargne en stock de fourrage un véritable outil de résilience.

Pour ce faire, il est proposé d’assouplir les règles de réintégration de l’épargne en permettant à l’éleveur d’utiliser son stock de fourrage sans le contraindre à réintégrer cette épargne en stocks dès l’exercice suivant. 

L’exploitant pourra ainsi différer l’imposition de cette épargne jusqu’à la clôture du deuxième exercice qui suit l’exercice de consommation par les animaux sauf si ce dernier reconstitue le stock de fourrage avant cette échéance.

Ce délai supplémentaire d’un an offre un répit indispensable à la trésorerie des exploitations d’élevage pour reconstituer leur cheptel et leurs stocks après les crises climatiques.

Dispositif

I. – Après le troisième alinéa du 1 du II de l’article 73 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la consommation par les animaux de l’exploitation du stock de fourrage mentionné au deuxième alinéa du présent 1 a pour effet de ramener l’épargne professionnelle en deçà du seuil mentionné à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, l’exploitant peut différer la réintégration de l’épargne professionnelle jusqu’à la clôture du deuxième exercice qui suit l’exercice de consommation, sauf si ce dernier reconstitue le stock de fourrage à due concurrence avant cette échéance.

« À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de ce deuxième exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En agriculture, le seuil du passage du régime réel simplifié au régime réel normal, aujourd’hui fixé à 421 000 €, doit être revalorisé. 

Etabli à 365 000 € jusqu’en 2022 puis à 421 000 € en 2026 avec l’actualisation triennale des seuils fiscaux, l’évolution de ce seuil d’imposition reste encore décorrélée de l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises agricoles due aux restructurations observées ces dernières années. 

Un passage à 600 000 € du plafond du régime réel simplifié permettrait de concilier à la fois l’objectif d’actualisation du seuil et l’évolution croissante du chiffre d’affaires des exploitations agricoles, tout en permettant la tenue d’une comptabilité simplifiée. 

Aujourd’hui, le passage au régime réel normal oblige les entreprises à des diligences comptables plus lourdes, plus complexes et plus coûteuses, et notamment la valorisation de leurs stocks selon les coûts de revient réels, sans réel contrepartie positive au regard de la gestion de l’entreprise. 

Il est ainsi proposé de relever le seuil du régime réel simplifié à 600 000 €, sans que cela représente un coût pour les finances publiques, cette mesure se traduisant uniquement par des diligences comptables plus simplifiées pour les exploitants.

Dispositif

I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant :« 421 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le dispositif codifié à l’article 151 septies du CGI permet l’exonération des plus-values réalisées à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que les recettes annuelles soient inférieures ou égales à 350 000 € ; une exonération dégressive est appliquée lorsque les recettes sont comprises entre 350 000 € et 450 000 €.

La jurisprudence du Conseil d’État du 30 avril 2024 a cependant précisé qu’il résultait de la combinaison de ces dispositions et de celles de l’article 70 du CGI que, dans le cas où la plus-value de cession est réalisée par une société dont les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, que le respect de la condition de durée d’activité (5 ans) doit s’apprécier au niveau de chacun des associés exerçant, dans le cadre de la société en cause, une activité professionnelle agricole au sens de l’article 151 nonies du même code. 

Cette interprétation, confirmée récemment par la doctrine administrative, pénalise les jeunes agriculteurs qui s’installent et crée plusieurs effets contraires à l’objectif de renouvellement des générations en agriculture. En effet, elle conduit à imposer les jeunes exploitants sur des plus-values réalisées après leur installation, générées par des périodes d’activité antérieures dont ils ne sont pas responsables. Elle bloque également les transmissions partielles d’actifs agricoles, notamment les bâtiments et le matériel, nécessaires à la reprise progressive des exploitations. Enfin, cette interprétation neutralise les effets des relèvements des seuils de recettes ouvrant droit à l’exonération des plus-values professionnelles, tels qu’adoptés dans la loi de finances pour 2025.

La présente dérogation vise donc à assouplir la condition de durée d’activité pour les jeunes agriculteurs en l’appréciant au niveau de la société afin d’éviter une charge fiscale excessive lors de la transmission des exploitations. En effet, alors même que l’exploitant individuel décide seul du renouvellement de son matériel, ce choix bien que collectif au sein de la société s’impose au jeune agriculteur associé. Il en résulte que les associés seront exonérés alors que le jeune agriculteur sera taxable sur les plus-values réalisées.

En cohérence avec les politiques publiques d’installation et de transmission en agriculture, cette dérogation n’est applicable qu’aux jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation. L’objectif est aussi que cette dérogation accompagne le parcours à l’installation.

Dispositif

I. – Le d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l’article 73 B, à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles font face à des variations de revenus de plus en plus fortes en raison de la répétition des crises climatiques. Pour y faire face et au cœur de cette gestion des risques, la déduction pour épargne de précaution (DEP) permet aux agriculteurs de mettre de l’argent de côté lors des « bonnes années » pour amortir les coups durs.

Un plafond annuel limite le montant que l’agriculteur peut déduire de son bénéfice chaque année pour l’adapter aux résultats de l’exercice et un plafond global (pluriannuel) fixe la réserve totale maximale d’épargne qu’il est possible de cumuler d’une année sur l’autre.

Cependant, ce plafond global n’a pas évolué depuis 15 ans. Il ne reflète plus les besoins financiers des exploitations agricoles qui ont dû s’agrandir, se restructurer pour se maintenir au plan économique et gagner ainsi en compétitivité. Aussi pour tenir compte de l’inflation et de l’évolution des entreprises agricoles, un rehaussement de ce plafond pluriannuel de la DEP est indispensable.

Cette hausse permettra aux exploitants de constituer une réserve de sécurité réellement à la hauteur des risques climatiques et économiques d’aujourd’hui, garantissant ainsi la pérennité de leurs exploitations.

Il est ainsi proposé d’augmenter le plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution afin de répondre à la volatilité grandissante des résultats agricoles en le portant à 250 000 €.

Dispositif

I. – Au 1° du 2 du I de l’article 73 du code général des impôts, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

II. – En conséquence, il est procédé au même remplacement au 2° du 2 du I.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à relever le plafond du régime réel simplifié en agriculture.

Après avoir été fixé à 365 000 € jusqu’en 2022, puis porté à 391 000 € en 2023 et enfin 421 000 € dans le cadre de la revalorisation triennale, ce seuil n’a pas suivi l’évolution structurelle du chiffre d’affaires des exploitations agricoles, dont la taille moyenne et le volume d’activité ont fortement progressé ces dernières années.

C’est pourquoi, afin d’adapter le régime fiscal à la réalité économique actuelle du secteur, cet amendement propose de reveler ce plafond à 500 000 €.

Ce relèvement répond ainsi à un double objectif : actualiser un seuil devenu obsolète et faciliter la gestion comptable quotidienne des entreprises agricoles.

Il s’inscrit également dans une démarche cohérente de simplification et d’harmonisation, en ligne avec les ajustements déjà opérés dans la loi de finances pour 2024 concernant le régime micro-BA.

En effet, le passage au régime réel normal impose aujourd’hui des procédures comptables plus lourdes et plus coûteuses, notamment relatifs à la valorisation des stocks selon le coût réel de revient. Rehausser le seuil permettrait donc d’éviter ces contraintes inutiles, tout en maintenant la fiabilité des informations comptables et fiscales.

Dispositif

I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant :« 421 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 41 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La dotation de continuité territoriale, versée à la collectivité de Corse, assure la mise en œuvre du principe de solidarité nationale en garantissant la continuité des liaisons maritimes et aériennes avec le continent. Elle est indispensable à la vitalité de la Corse, de son économie et de l'accès normal au continent et à ses équipements, pour les habitants de l'île.

Son montant, figé depuis 2009 à environ 187 millions d’euros, ne reflète plus la réalité économique actuelle, marquée par la hausse du coût des carburants, de l’énergie et de l’inflation générale. Cet état de fait a justifié que cette dotation soit augmentée de près de 60M€ l'an passé et à plusieurs reprises et de manière exceptionnelle, lors des derniers exercices budgétaires.

Afin de préserver l’équilibre économique des délégations de service public et la qualité des dessertes, le présent amendement propose d’indexer la DCT sur l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE, à compter du 1er janvier 2027.

Cette mesure, neutre d’un point de vue structurel pour les finances publiques, garantit la pérennité du dispositif dans la durée et assure la continuité du service public au bénéfice des Corses et de l’unité nationale et évite au Parlement d’avoir chaque année à discuter sur l’évolution de cette enveloppe et à la Collectivité Territoriale de Corse de préparer sa programmation budgétair.

Dispositif

I. – À compter du 1er janvier 2027, le montant de la dotation de continuité territoriale mentionnée à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales est revalorisé chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année précédente.

II. – Cette indexation est appliquée sur le montant de la dotation inscrite en loi de finances initiale pour 2027.

Art. ART. 41 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement inscrit, parmi les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales, un complément de 60 millions d’euros à la dotation de continuité territoriale de la collectivité de Corse.

Cette dotation finance les liaisons aériennes et maritimes de service public entre l’île et le continent, organisées par la collectivité de Corse. Ces dernières sont vitales pour l’île, conditionnant notamment l’accès des Corses aux soins spécialisés et assurent l’approvisionnement du territoire ainsi que le soutien de l’ensemble de son économie. 

Cette dotation de continuité territoriale est au surplus la traduction concrète d’un principe que l’État a lui-même posé : compenser les contraintes de l’insularité pour garantir l’égalité d’accès au territoire national.

Le montant de 187 millions d’euros de DCT est gelé depuis 2009, or, entre 2010 et 2025, l’indice des prix à la consommation harmonisé a progressé de près de 35 %, dont plus de 11 % pour les seules années 2022 et 2023. Indexée sur cet indice, la dotation atteindrait aujourd’hui environ 252 millions d’euros. Cette situation a justifié que l’État consente à rallonger cette enveloppe à plusieurs reprises ces dernières années.

Ce dernier a lui-même reconnu cette situation en portant à 60 millions d’euros la revalorisation de la DCT pour 2026. Ne pas reconduire cet effort en 2027 reviendrait à réduire de près d’un quart les moyens consacrés à la desserte de l’île. Le nombre de rotations, la desserte des résidents et des patients, et l’équilibre des délégations de service public en seraient directement menacés.

Le complément de 60 millions d’euros proposé est une mesure de sécurisation, et non d’une dépense nouvelle : elle rétablit la valeur réelle d’un engagement que l’État doit à la Corse.

La perte de recettes qui en résulte pour l’État est compensée par une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.

Dispositif

I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre du complément de dotation de continuité territoriale au profit de la collectivité de Corse60 000 000

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 7 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Face à une crise du logement qui éloigne de nombreux ménages de l’accession à la propriété, il est indispensable de lever les freins et de mobiliser tous les outils capables de fluidifier le marché immobilier.

La vente en viager constitue pour cela un dispositif encore insuffisamment développé. Elle permet pourtant de remettre progressivement des logements sur le marché, tout en offrant aux vendeurs, le plus souvent retraités, la possibilité de valoriser leur patrimoine immobilier et de disposer de ressources régulières, sans nécessairement devoir quitter leur logement lorsqu’il s’agit d’un viager occupé.

Pour les acquéreurs, le viager constitue également une modalité alternative d’accession à la propriété en permettant d’échelonner dans le temps le paiement du prix de vente. Il peut ainsi faciliter l’acquisition d’un logement dans un contexte de durcissement des conditions de crédit et de niveau élevé des taux d’intérêt.

Le régime fiscal actuellement applicable limite toutefois l’attractivité de ce mode de cession. Alors que la vente de la résidence principale bénéficie habituellement d’une exonération de la plus-value immobilière, le choix de percevoir une partie de son prix de manière échelonnée sous la forme d’une rente viagère entraîne, pour sa part, une imposition à l’impôt sur le revenu.

Cette différence de traitement est difficilement compréhensible car le fait d’étaler dans le temps le produit de la cession de la résidence principale ne devrait pas avoir pour conséquence d’alourdir la fiscalité applicable à une opération de même nature. En effet, la rente viagère ne constitue pas un revenu nouveau et ne fait qu’échelonner le versement d’une somme qui aurait été exonérée d’impôt si elle avait été perçue immédiatement lors de la vente.

Le présent amendement vise donc à mettre fin à cette incohérence en exonérant d’impôt sur le revenu les rentes viagères issues de la vente de la résidence principale.

En mettant fin à une différence de traitement qui pénalise aujourd’hui le choix de la rente par rapport à un versement immédiat, l’objectif de cet amendement est de rendre les ventes viagères plus simples, plus lisibles et plus attractives pour en faire un véritable outil au service de la fluidité du marché immobilier et de l’accession à la propriété.

Afin de conserver la cohérence avec le régime fiscal applicable à la vente de la résidence principale, l’exonération proposée ne porterait toutefois que sur le montant de la rente fixé au moment de la cession. Les revalorisations ultérieures résultant de son indexation continueraient pour leur part à relever du régime fiscal de droit commun. Il s’agit ainsi d’exonérer ce qui correspond au versement échelonné de la valeur du bien cédé, sans étendre cet avantage à la part supplémentaire de rente acquise au fil du temps, qui ne procède plus directement de la valeur du bien au jour de sa vente.

Dispositif

I. – Le 6 de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 6, les rentes viagères constituées à titre onéreux en contrepartie de la cession de la propriété ou de la nue-propriété d’un immeuble constituant, au jour de la cession, la résidence principale du crédirentier sont exonérées d’impôt sur le revenu pour la fraction correspondant au montant de la rente fixé à la date de la cession. Les majorations résultant de l’application d’une clause d’indexation demeurent soumises aux dispositions du premier alinéa du présent 6. »

II. – Le I s’applique aux cessions intervenues à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement étend le crédit d’impôt pour investissements en Corse aux biens d’équipement amortissables acquis ou créés pour les transports terrestres de personnes ou de marchandises effectués exclusivement sur l’île.

L’insularité, le relief et la dispersion de l’habitat accroissent les contraintes pesant sur les déplacements et l’approvisionnement en Corse. Les entreprises de transport intérieur contribuent à la desserte des territoires et à l’activité économique locale. L’accès au crédit d’impôt doit soutenir leurs investissements productifs et la modernisation de leurs équipements, notamment des véhicules.

Le dispositif lève expressément l’exclusion du secteur des transports pour les investissements concernés et complète les catégories de biens éligibles. Il préserve le régime des investissements qui bénéficient déjà du crédit d’impôt.

Les aides à finalité régionale relevant de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 ne couvrent pas le secteur des transports. L’extension proposée est donc soumise au règlement (UE) 2023/2831 relatif aux aides de minimis. Son montant est limité par le plafond de 300 000 euros d’aides par État membre et par entreprise unique sur toute période de trois ans, en tenant compte des autres aides prises en compte pour ce plafond et des règles de cumul applicables.

Les conditions générales du crédit d’impôt sont maintenues, notamment celles relatives aux petites et moyennes entreprises, aux investissements initiaux, au financement sans aide publique à hauteur d’au moins 25 % et à l’exploitation en Corse. Les taux de 20 % et, pour les entreprises remplissant les conditions du taux majoré, de 30 % demeurent applicables. Le simple remplacement d’un équipement n’ouvre pas droit à l’avantage ; seule la fraction correspondant à une extension ou à une diversification peut être retenue dans les conditions déjà prévues par la loi.

L’extension s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2027, dans la limite du terme fixé au 31 décembre 2028 par le régime en vigueur. Pour assurer sa recevabilité financière, le nouveau crédit est limité à l’imputation sur l’impôt dû, avec un report de l’excédent pendant neuf ans, sans remboursement. La perte de recettes pour l’État est gagée par une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 ter D est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation aux I et II, la fraction du crédit d’impôt correspondant aux investissements mentionnés au f du 3° du I de l’article 244 quater E n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. L’excédent peut être utilisé pour le paiement de l’impôt dû au titre des neuf années suivantes dans les conditions prévues au I, sans pouvoir donner lieu à remboursement. » ;

2° L’article 244 quater E est ainsi modifié :

a) Le b du 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’exclusion relative au transport ne s’applique pas aux activités de transports terrestres de personnes ou de marchandises effectués exclusivement en Corse, pour les investissements mentionnés au f du 3° du présent I. » ;

b) Le 3° du I est complété par un f ainsi rédigé :

« f. Des biens d’équipement amortissables acquis ou créés et affectés exclusivement à une activité de transports terrestres de personnes ou de marchandises effectués exclusivement en Corse. Le présent f ne s’applique pas aux biens éligibles au titre des a à e du présent 3° indépendamment de la dérogation prévue à la seconde phrase du b du 1° du présent I. » ;

c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent V, le bénéfice du crédit d’impôt au titre des investissements mentionnés au f du 3° du I est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Le montant du crédit d’impôt accordé au titre de ces investissements est limité au montant permettant de respecter le plafond prévu au paragraphe 2 de l’article 3 du même règlement, compte tenu des règles de cumul qu’il prévoit. »

II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2027.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 7 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'article 7 plafonne l'amortissement des meublés loués par des loueurs non professionnels à 2,5 % et 7 000 euros par an, contre 1,5 % et 5 000 euros pour les meublés de tourisme. 

L'objectif annoncé par le Premier ministre, ne pas favoriser fiscalement la location touristique en zone tendue, est légitime.

Mais le texte frappe aussi les meublés loués comme résidence principale et ceux qui logent des étudiants ou des jeunes en formation, hors résidences spécialisées. Ces logements accueillent aussi des jeunes actifs et des salariés en mobilité.

Cet amendement exclut ces logements du plafonnement et de la limitation du report des amortissements, en reprenant les publics déjà protégés par l'article dans les résidences spécialisées. Cette protection s'applique même si le logement est occasionnellement proposé en location touristique, afin de ne pas pénaliser l'étudiant ou le locataire qui l'occupe le reste de l'année.

Il évite des ventes et un retrait de logements du parc locatif privé, contraires à l'objectif de l'article d'encourager la location de longue durée.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, après le mot : 

« amortissement »,

insérer les mots : 

« des locaux d’habitation meublés donnés en location soit dans le cadre d’un bail régi par le titre Ier bis ou par le titre Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, soit au titre de la résidence principale du locataire, soit à des étudiants, à des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage ou à des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, y compris lorsque ces locaux ont également été proposés à la location en qualité de meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme au cours de l’exercice, ainsi qu’à l’amortissement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 22, après la référence : 

« 155 », 

insérer les mots : 

« pour les locaux autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 23, après la référence : 

« 155 », 

insérer les mots : 

« pour les locaux autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ».

IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 2 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le permis de conduire constitue par ailleurs un facteur déterminant de mobilité professionnelle et peut conditionner l’accès ou le maintien dans l’emploi, notamment pour les actifs résidant dans les territoires insuffisamment desservis par les transports collectifs. Cet amendement vise par conséquent à rétablir la possibilité, pour l’ensemble des titulaires d’un compte personnel de formation (CPF), de financer leur préparation aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire de catégorie B au moyen de leurs droits CPF.

Depuis février 2026, l’utilisation du CPF pour les permis du groupe léger, dont le permis B, est réservée aux demandeurs d’emploi ou subordonnée, pour les autres titulaires, à l’intervention d’un financement complémentaire par un tiers d’au moins 100 euros. Le montant des droits CPF pouvant être mobilisés pour ces formations est en outre plafonné à 900 euros.

Cet amendement permet à tout titulaire d’un compte personnel de formation remplissant les conditions générales applicables à l’utilisation du CPF de mobiliser l’intégralité des droits disponibles sur son compte afin de financer sa préparation au permis B.

Il supprime pour cela trois obstacles à l’utilisation effective du CPF pour le permis B :

– l’obligation d’être demandeur d’emploi ou de bénéficier d’un financement par un tiers ;

– l’obligation de participation financière du titulaire du compte ;

– le plafond spécifique de 900 euros applicable actuellement aux permis du groupe léger.

Ainsi, lorsqu’un titulaire dispose de droits CPF suffisants pour couvrir le coût de sa formation, aucun reste à charge ne peut lui être demandé et aucun cofinancement extérieur ne peut être exigé.

Le dispositif ne crée pas une nouvelle aide budgétaire versée par l’État au titulaire du compte. Il permet simplement  au titulaire de mobiliser des droits à la formation déjà inscrits sur son compte personnel de formation, dans la limite du montant effectivement disponible sur celui-ci.

Le présent amendement ne prévoit donc ni abondement public spécifique ni nouvelle dotation budgétaire destinée au financement du permis B. Il élargit les possibilités d’utilisation des droits CPF existants.

 

Dispositif

I. – Le 4° du II de l’article L. 6323-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« 4° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques de la catégorie B du permis de conduire. »

II. – Le dernier alinéa du II du même article est ainsi modifié :

1° Après les mots : « aux 2° et 4° », sont insérés les mots : « , à l’exception des actions mentionnées au 4° lorsqu’elles concernent la catégorie B du permis de conduire, » ;

2° En conséquence, les mots : « ainsi que, pour chacune d’entre elles, le montant du plafond correspondant » sont remplacés par les mots : « ainsi que, pour chacune d’entre elles, le montant du plafond correspondant, à l’exception des actions mentionnées au 4° lorsqu’elles concernent la catégorie B du permis de conduire ».

III. – L’article L. 6323-4 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour les actions mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 relatives à la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de la catégorie B du permis de conduire, les droits inscrits sur le compte personnel de formation peuvent être mobilisés sans limitation de montant, dans la limite du coût de la formation.

« Lorsque le montant des droits inscrits sur le compte est suffisant pour couvrir l’intégralité du coût de la formation, aucun financement complémentaire ne peut être exigé du titulaire du compte.

« L’éligibilité de ces actions et leur financement par les droits inscrits sur le compte personnel de formation ne peuvent être subordonnés à la participation financière d’un tiers. »

IV. – L’article L. 6323-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La participation mentionnée au premier alinéa n’est pas due pour les actions mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 relatives à la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de la catégorie B du permis de conduire. »

V. – Les dispositions réglementaires prises en application des articles L. 6323-4, L. 6323-6 et L. 6323-7 du code du travail ne peuvent avoir pour effet de subordonner l’utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation pour la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de la catégorie B du permis de conduire :

1° À la participation financière d’un tiers ;

2° À l’acquittement d’une participation financière par le titulaire du compte ;

3° À un plafond de droits mobilisables inférieur au montant nécessaire au financement de la formation, dans la limite des droits disponibles sur le compte.

 

 

Art. APRÈS ART. 2 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre un déblocage anticipé de l'épargne salariale, notamment pour le financement des études supérieures. 

Plébiscitée par de nombreux salariés, l'épargne salariale connaît un fort succès. 

Au 31 décembre 2025, cette épargne, qui permet aux entreprises de verser à chaque salarié une prime liée à la performance de l'entreprise (intéressement) ou représentant une quote-part de ses bénéfices (participation) a atteint le niveau record de 230 milliards d'euros à la fin de l'année 2025, en hausse de 14,7 % sur un an et de près de 30 % depuis 2022. Le nombre d'entreprises équipées d'un dispositif d'épargne salariale ou d'épargne retraite ne cesse d'augmenter, atteignant les 442 000 contre 378 200 en 2022 et le nombre de bénéficiaires s'élève aujourd'hui à 13,2 millions, contre 9,5 millions de salariés en 2022. 45 % des salariés sont couverts par un plan d'épargne entreprise et 33 % des salariés sont couverts par un plan d'épargne retraite. 

Les sommes attribuées par les entreprises peuvent, au choix du salarié, lui être versées directement ou être déposées sur un plan d'épargne salariale. Généralement, les sommes placées dans les plans d'épargne salariale sont indisponibles pendant une certaine durée. Toutefois, dans certaines situations exceptionnelles, variables selon le dispositif (participation, plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne pour la retraite collectif, plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ou contrat article 83), la totalité ou une partie de ces sommes peuvent être récupérées avant le terme prévu. Il peut s'agir d'un mariage, un Pacs, une naissance ou adoption, un divorce, une séparation, un décès, une invalidité, des violences conjugales, une cessation d'activité, un surendettement, une création ou reprise d'entreprise, mais aussi de l'acquisition d'une résidence principale et de travaux d'agrandissement ou de remise en état suite à une catastrophe naturelle. 

Ainsi, actuellement, le financement des études supérieures ne permet pas le déblocage anticipé de l'épargne salariale. Ces études constituent pourtant une dépense particulièrement importante pour les familles. Entre l'explosion du prix des loyers, l'inflation alimentaire et les frais de scolarité, l'impact du coût des études supérieures sur les budgets familiaux ne cesse de s'intensifier. De récentes études indiquent que le budget annuel moyen pour un étudiant en France s'élève désormais à environ 15 000 euros par an, tous frais confondus, même si ce montant varie fortement selon le type d'établissement et le lieu de vie. 

Or de nombreuses familles, même de la classe moyenne, ne sont pas éligibles à des aides financières ou aux bourses d'études et sont parfois amenées à contracter un prêt pour financer ces études. Cela renchérit d'autant plus ce coût, ce qui est extrêmement dommageable lorsque les parents disposent d'une épargne salariale qui leur permettrait d'assurer ce financement. 

Le fait de devoir contracter un prêt, voire plusieurs prêts lorsque plusieurs enfants sont concernés, peut aussi tout simplement empêcher certaines familles d'offrir à leurs enfants des études à la hauteur de leur potentiel et d'assurer ainsi leur avenir. Afin de soutenir le pouvoir d'achat des familles et de favoriser l'accès des jeunes aux études supérieures, sans que cela n'ait d'impact sur les finances publiques, il serait donc opportun d'ajouter les frais relatifs aux études supérieures des enfants à la liste des motifs de déblocage anticipé de l'épargne salariale. 

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 du même code, sur demande du salarié pour financer les études supérieures des enfants dont il est le tuteur légal.

 
II. – Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 dudit code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 du même code, sur demande du salarié pour financer les études supérieures des enfants dont il est le tuteur légal.

 
III. – Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une
entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du même code, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-165 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou placée dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements, en application de l’article L. 3323-3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code.

 
IV. – Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-165 à L. 214-166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles
L. 3332-3 et L. 3333-2 du même code.

 
VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article.


VII. – L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

 
VIII. – Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à distinguer dans le tableau figurant à l’article 42 du projet de loi de finances pour 2027, la taxe pour frais de chambre de métiers (TFCMA) acquittée par les « artisans » (article 1601 du CGI) de la taxe pour frais de chambre de métiers acquittée par les « micro-entrepreneurs » (article 1601‑0 A du CGI).

En effet, ces deux taxes relèvent de deux articles distincts du code général des impôts et leur mode de calcul diffère. Il convient aussi de préciser que c’est la première fois que le Gouvernement présente dans le PLF ces deux taxes sous un même et unique montant, ce qui revient à plafonner les deux taxes alors que la taxe dite « micro » ne l’a jamais été.

L’article 1601 prévoit que les plafonds individuels sont répartis au prorata des émissions de taxe additionnelle à la CFE de l’année précédente. Or le produit de l’article 1601‑0 A n’est pas assis sur la CFE, il n’est pas calculé à partir des rôles de CFE et dépend uniquement du chiffre d’affaires déclaré aux organismes sociaux, il peut être encaissé et reversé selon un calendrier différent. Elle est en outre d’un rendement très différent selon les territoires. Aucune clé de répartition n’existe dans le PLF, ce qui constitue une incohérence normative sérieuse et annonciatrice de difficultés opérationnelles sérieuses. Les deux composantes de la taxe doivent donc être séparées.

En outre, jusqu’ici seule la TFCMA prévue à l’article 1601 du CGI a fait l’objet d’un plafonnement qu’il convient de faire apparaitre dans ce tableau comme dans les précédentes lois de finances, d’autant plus qu’elle fait l’objet depuis fin 2022 d’une « trajectoire baissière » de – 60 M€, négociée entre l’État et CMA France, pour la période 2023 – 2027.

Outre séparer les deux taxes en leur accordant à chacune une ligne dans le tableau et ainsi déplafonner la TFCMA dite « micro », cet amendement vise également à faire respecter la trajectoire baissière de la TFCMA classique, celle prévue à l’article 1601 du CGI, en fixant son plafond à 143,149 M€ pour l’année 2027, soit une baisse limitée à 7,25 M€ par rapport à 2026.

Il s’agit donc ni plus ni moins avec ce montant de faire respecter les engagements pris par l’État auprès du réseau CMA et sur la base desquels CMA France et les CMA ont engagé dès 2023 une profonde transformation avec le plan Cap 2027.

Dispositif

I – Rédiger ainsi la ligne 56 du tableau de l’alinéa 2 :

56Art. 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleFraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TA-CE)CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle 280 921 215143 149 000

II – Par conséquent, après la ligne 56, insérer la ligne suivante :

56 bisArt. 1601-0 A du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleDroits dus par les micro-entrepreneurs au titre de la taxe pour frais de chambre de métiersCMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle 37 637 341Non plafonnée

III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une revalorisation automatique et annuelle du barème kilométrique, afin de mieux tenir compte de l’évolution des coûts réellement supportés par les personnes utilisant leur véhicule personnel dans le cadre de leur activité professionnelle ou associative.

L’article 83 du code général des impôts prévoit actuellement que, lorsque les salariés optent pour la déduction de leurs frais réels, l’évaluation de leurs frais de déplacement peut être effectuée sur la base d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction notamment de la puissance administrative, du type de motorisation et de la distance parcourue.

Ce mécanisme ne comporte toutefois pas d’indexation automatique.

Le présent amendement propose donc de prendre en compte les principaux postes de dépenses liés à l’utilisation d’un véhicule particulier :

– les carburants et lubrifiants ;

– les assurances automobiles ;

– l’entretien et les réparations ;

– les pneumatiques et pièces et accessoires ;

– le coût d’acquisition et la dépréciation du véhicule.

La méthode repose sur des indices statistiques publics, notamment ceux publiés par l’INSEE, afin de garantir un mécanisme transparent, objectivable et contrôlable.

Le dispositif prévoit par ailleurs une clause de non-diminution du barème : une baisse ponctuelle du prix des carburants ou d’un autre poste de dépenses ne pourrait entraîner une diminution du barème kilométrique applicable aux salariés et aux bénévoles.

Cette disposition permet de garantir une plus grande stabilité du régime et d’éviter que les personnes qui utilisent leur véhicule personnel dans le cadre de leur activité professionnelle ou bénévole supportent durablement une part croissante des coûts qui leur sont occasionnés.

Enfin, l’amendement maintient le principe d’un barème unique pour les salariés et les bénévoles. Il permet ainsi de pérenniser l’alignement issu de la réforme de 2022, tout en adaptant automatiquement son niveau à l’évolution des coûts d’utilisation des véhicules.

Dispositif

I. – L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa du 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les montants de ce barème sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution des coûts d’utilisation des véhicules. Cette revalorisation est déterminée selon un indice composite représentatif de l’évolution des prix des carburants et lubrifiants, des assurances automobiles, de l’entretien et de la réparation des véhicules, des pneumatiques et de l’acquisition des véhicules. Le taux de revalorisation applicable au titre d’une année est au moins égal à la variation annuelle de l’indice composite mentionné au présent alinéa. Lorsque cette variation est négative, les montants du barème ne peuvent être diminués. »

2° Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’indice composite mentionné au huitième alinéa est calculé à partir des indices de prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques et relatifs, respectivement, aux carburants et lubrifiants pour véhicules personnels, aux assurances de véhicules, à l’entretien et à la réparation des véhicules, aux pneumatiques et pièces et accessoires pour véhicules, ainsi qu’à l’acquisition des véhicules. Les pondérations retenues pour chacun de ces postes sont fixées par décret, après avis du Conseil d’orientation des infrastructures. »

II. – Le deuxième alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les montants des frais de déplacement évalués conformément au présent alinéa évoluent automatiquement dans les mêmes conditions que le barème forfaitaire mentionné au huitième alinéa du 3° de l’article 83. »

III. – Le présent article s’applique aux frais professionnels et aux frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole exposés à compter du 1er janvier 2027.

IV. – Un décret précise les modalités de calcul et de publication de l’indice composite mentionné au 2°, ainsi que les conditions d’application de la revalorisation aux différentes catégories de véhicules et de motorisations.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2025 a introduit un régime optionnel de provision réglementée en cas de hausse de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, codifié à l’article 73 A du code général des impôts. Ce dispositif permet aux exploitants agricoles de neutraliser ou de reporter l’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur de ces stocks au titre d’un exercice ultérieur.

Le dispositif actuel, qui permet de neutraliser fiscalement une partie de l’augmentation de la valeur du cheptel, est actuellement plafonné à 15 000 €. Ce plafond est aujourd’hui totalement décorrélé de la valeur économique des animaux détenus dans les élevages et est donc rapidement atteint dès lors qu’un éleveur accroît modestement son troupeau.

Pour lutter ainsi activement contre la décapitalisation du cheptel, et offrir des gains de trésoreries aux éleveurs, il est proposé de doubler le plafond de la provision élevage en le portant à 30 000 €.

Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec la Fédération Nationale Bovine (FNB).

Dispositif

I. – Au troisième alinéa du I de l’article 73 A du code général des impôts, le montant :« 15 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir à 505 millions d’euros le montant des ressources fiscales affectées au réseau des chambres de commerce et d’industrie.

Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit de fixer à 271,5 millions d’euros le plafond de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises affectée à CCI France et à 110,1 millions d’euros celui de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, soit un montant total d’environ 381,7 millions d’euros.

Cette diminution de plus de 120 millions d’euros intervient alors que le réseau des CCI a déjà engagé depuis plus de dix ans une profonde transformation de son organisation et de son fonctionnement. Ses ressources fiscales ont fortement diminué depuis 2013 et ses effectifs ont été considérablement réduits.

Dans le même temps, les chambres de commerce et d’industrie continuent d’assurer un service public économique de proximité essentiel, particulièrement auprès des commerçants, des TPE et des PME. Elles accompagnent les entreprises dans leurs projets de création, de développement, de transmission, de recrutement ainsi que dans leurs transitions numérique et écologique.

Cette mission apparaît d’autant plus nécessaire dans un contexte économique marqué par un niveau élevé de défaillances d’entreprises et par des difficultés croissantes rencontrées par de nombreuses TPE et PME.

Une nouvelle diminution substantielle des ressources fiscales du réseau fragiliserait directement sa capacité à maintenir une présence territoriale et à assurer ses missions d’accompagnement des entreprises.

Le présent amendement propose donc de porter à 359,322 millions d’euros le plafond de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et à 145,678 millions d’euros celui de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, afin de garantir au réseau des CCI un montant total de ressources fiscales de 505 millions d’euros.

Dispositif

I. – À la ligne 42 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 271 539 015 »

le montant :

« 359 322 000 ».

II. – À la ligne 43 de la même colonne, substituer au montant :

« 110 112 382 »

le montant :

« 145 678 000 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. ART. 6 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir la sécurité juridique des épargnants en réservant l'application de l'article 6 aux seuls contrats d'assurance-vie souscrits, et aux seules adhésions réalisées, après la publication de la loi.

Le projet prévoit une application rétroactive aux contrats souscrits à compter du 1er octobre 2026, c'est-à-dire avant le vote de la loi, et une application aux contrats antérieurs à partir du 1er juillet 2027, qu'il s'agisse des règles du code des assurances, des conditions relatives aux primes versées ou du régime des droits de mutation par décès. 

Les souscripteurs ont pourtant conclu leur contrat, et organisé leurs versements et leur transmission, sur la base du cadre légal et fiscal alors en vigueur. Les priver du bénéfice de ce cadre porte atteinte à la garantie des droits et aux situations légalement acquises, sans que l'objectif de lutte contre les stratégies de contournement le justifie pour des contrats déjà conclus.

L'amendement n'affecte pas la lutte contre les contournements pour l'avenir : les contrats souscrits après la publication de la loi restent soumis à l'ensemble des conditions prévues par l'article.
 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot : 

« souscrits »,

rédiger ainsi la fin de la phrase :

« et aux adhésions réalisées à compter de la date de publication de la présente loi ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« B. – Le III s’applique aux contrats souscrits et aux adhésions réalisées à compter de la date de publication de la présente loi. Les contrats souscrits et les adhésions réalisées avant cette date demeurent soumis, y compris pour les primes versées et pour les décès intervenus après cette date, aux dispositions applicables avant la publication de la présente loi. »

Art. ART. 7 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’auteur de l’amendement salue la volonté du Gouvernement de renforcer le soutien aux familles et de favoriser la natalité, qui constitue un enjeu majeur pour la pérennité de notre modèle social et l’avenir de notre pays.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif ne tient toutefois pas suffisamment compte de la composition familiale dans la détermination du montant du prêt. Or, les besoins en logement et le coût d’une acquisition évoluent nécessairement avec le nombre d’enfants à charge : le budget nécessaire à l’acquisition d’un logement adapté à une famille nombreuse n’est pas comparable à celui d’un logement destiné à un ménage avec un seul enfant.

Afin que le montant du PTZ « famille » soit davantage en adéquation avec les besoins réels des ménages, le présent amendement propose donc de prévoir une majoration de la quotité du prêt en fonction du nombre d’enfants à charge, dans le respect de la limite du plafond de 50 % fixé par l’article L. 31‑10‑9.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« « Le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 31‑10‑9 prévoit, pour les personnes remplissant les conditions prévues au d, une majoration de la quotité du prêt en fonction du nombre d’enfants à la charge du ménage et en précise les modalités. » »

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 41 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des collectivités territoriales et l’existence des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).

Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025.

Cette perte de recettes menace les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement.

La chute de recettes se monterait pour les seules collectivités départementales à 540 millions d’euros entre 2024 et 2025, dont on peut raisonnablement estimer que 300 millions d’euros minimum seraient dus aux dysfonctionnements précités.

Pour la seule année 2025, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d'aménagement a chuté de -43,8% par rapport à 2024 et -61,4 % par rapport à la moyenne 2021-2023.

 

La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales, met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue.

 

À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n'est annoncée. Cette absence de transparence et de solution à une anomalie qui dure depuis près de deux ans, ne fait que nuire à la confiance des collectivités en la parole de l’État, quant à sa volonté de percevoir, avec diligence, une recette qui leur est légalement due.

 

Des mesures correctives doivent donc être prises, c’est le sens de cet amendement qui prévoit de compenser, auprès des Départements, les pertes de recettes, leur permettant notamment de soutenir les CAUE en difficulté du fait de la moindre perception de taxe d’aménagement.

Dispositif

Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation de la taxe d’aménagement 

300 000 000

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les frais engagés pour la garde des enfants constituent un sujet de préoccupation important pour les parents.

Les femmes doivent bien souvent arbitrer entre la reprise d’une activité et des frais de garde très importants, peu compensés quand elles travaillent, et qui s’additionnent avec les frais propres aux enfants.

Depuis 2023, la garde d’enfants de moins de six ans hors du domicile (crèche, garderie) ouvre droit à une déduction d’impôt de 50 % dans la limite de 3 500 euros par enfant et par an, contre 2 300 euros auparavant.

Cet amendement porte cette limite à 5 000 euros.

Cette mesure serait une aide et une marque de reconnaissance envers les familles, et participerait à la lutte pour l’égalité des sexes, puisque les femmes sont encore aujourd’hui les plus touchées par les difficultés liées à la garde des enfants, et que c’est plus souvent elles qui doivent choisir entre leur carrière et leur rôle de mère.

De plus, l’argent qui ne sera pas dépensé pour la garde des enfants participera à augmenter le pouvoir d’achat des familles notamment au

profit des classes moyennes à qui l’on demande en permanence des efforts toujours plus conséquents. Les parents pourront ainsi utiliser cet argent afin d’offrir un meilleur niveau de vie à leurs enfants.

Dispositif

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Lors d’un abattage sanitaire (ex. tuberculose), le cheptel peut être vendu à l’abattoir si la viande reste propre à la consommation. L’éleveur perçoit ainsi la « valeur bouchère » de tout son troupeau en une seule fois.

Contrairement aux indemnités d’État (exonérées via l’article 75‑0 D du CGI ou étalées via l’article 75‑0 A du CGI), le produit de cette « vente forcée » est fiscalisé comme une recette ordinaire sur un seul exercice.

Aussi, pour mettre un terme à cette situation inéquitable qui crée un bénéfice imposable conséquent et une explosion des cotisations sociales, il est proposé de permettre l’application des deux dispositifs fiscaux favorables précités aux recettes issues de la vente commerciale du cheptel lorsqu’elles découlent d’une décision d’abattage administratif ou préventif lié à une crise sanitaire.

Dispositif

I. – Après le mot : « abattus », le b du 2 de l’article 75‑0 A du code général des impôts est complété par les mots : « soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus y compris de toutes sommes provenant de la vente des animaux abattus et correspondant à leur valeur bouchère ; ».

II. – Le I de l’article 75‑0 D du même code est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

« L’exonération prévu au présent article est étendue à l’intégralité des sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 42 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de donner un droit d’option au Gouvernement lui permettant de rétablir l’affectation, mise en place sous l’impulsion des présidents de la République Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy d’une partie du produit de la taxe sur les billets d’avions (TSBA) et de la taxe sur les transactions financières (TTF) à la solidarité internationale, et de revenir ainsi à l’objectif initial de ces taxes dites « solidaires ».

Depuis son instauration, cette affectation reflète l’esprit originel de ces taxes, conçues dès le départ pour mobiliser une partie des fruits de la mondialisation pour financer la réponse aux défis mondiaux, dont la santé mondiale, la lutte contre le changement climatique, ainsi que la lutte contre la pauvreté et les inégalités.

Or, depuis 2025 (article 125 de la loi de finances pour 2025), cette affectation n’existe plus. Cet amendement entend donner au Gouvernement un droit d’option lui permettant de corriger ce qui a été fait dans la loi de finances 2025 en affectant directement une partie des recettes de la TSBA et de la TTF à l’Agence française de développement (AFD).

La mesure proposée et sa rédaction satisfont à l’ensemble des conditions posées par la Constitution, la jurisprudence constitutionnelle et les règles de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), modifiée sur ce sujet de l’affectation de recettes par la loi organique n° 2021‑1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, avec une nouvelle rédaction qui s’appliquait pour la première fois pour la loi de finances initiale pour 2025.

D’une part, cette mesure satisfait la condition, nouvelle par rapport à la loi organique originelle de 2001, que le tiers auquel est affecté le produit d’une taxe soit doté de la personnalité morale, car cet amendement propose d’affecter les recettes à l’AFD, qui dispose de la personnalité morale. Nous appelons toutefois le Gouvernement à donner la personnalité morale au Fonds de solidarité pour le développement (FSD), fonds extra-budgétaire créé en 2005 à l’origine pour recevoir les fonds de la TSBA affectés à l’aide au développement, afin que celui-ci puisse satisfaire les nouvelles conditions d’affectation des taxes de la dernière LOLF et redevenir le récipiendaire principal de la fraction de la TSBA et de la TTF allouée à la solidarité internationale, qui est l’objectif final de cet amendement.

D’autre part, cette mesure satisfait également l’exigence d’un lien entre la taxe et les missions de service public confiées à l’AFD, car l‘AFD dans son ensemble, comme le FSD en particulier, financent des actions de solidarité internationale, y compris dans les domaines de l’environnement et du climat, afin notamment de corriger une partie des externalités négatives générées par le secteur aérien et par le secteur financier.

Enfin, du point de vue de l’article 40 de la Constitution et de la doctrine et de la pratique de cette Assemblée et de la Commission des finances en matière de recevabilité financière, telles que présentées en dernier lieu par le rapport du Président Éric Coquerel adopté par la Commission des finances le 30 septembre 2025 :

– une perte de recettes peut être compensée dans certaines conditions, par un gage suffisant, crédible et consistant, correctement affecté au profit de l’organisme (ici, l’État) qui subit la perte de recettes, gage qui doit être immédiat. C’est bien le cas dans l’amendement proposé, avec l’augmentation correspondante, à même date, au profit de l’État, des droits tabac ;

– de plus, l’amendement proposé n’entraîne pas de charge supplémentaire pour l’État, l’AFD disposant déjà des moyens humains et matériels nécessaires de gestion des recettes de ces taxes et de ses actions : il s’agit d’une simple charge de gestion au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dont le rapport précité de la commission des finances a d’ailleurs rappelé souhaiter en avoir la vision la plus extensive possible.

Avec cet amendement, qui permet simplement au Gouvernement de revenir à la situation et la pratique antérieures à la loi de finances pour 2025 en faisant transiter les fonds par l’AFD, la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales disposant que « le produit de la taxe sur les transactions financières versé au fonds de solidarité pour le développement ne peut être inférieur à 528 millions d’euros », et respectant strictement les règles à la fois fixées par la loi organique, et sur lesquelles le Conseil d’État a eu l’occasion de se prononcer, et de la compensation entre ressources sans créer de charge supplémentaire, l’affectation directe des taxes solidaires à l’aide au développement se trouve rétablie dans son rôle de symbole, action essentielle de la France au service de la lutte contre le changement climatique et ses conséquences sur le développement et la santé mondiale.

Cette volonté de revenir à la situation antérieure est traduite par l’instauration d’un plancher de 20 % des recettes combinées des deux taxes, qui représentent environ 738 millions d’euros, soit le montant historique d’affectation des deux taxes « solidaires » à l’aide au développement (528 millions d’euros de la TTF et 210 millions d’euros de la TSBA).

Cet amendement a été travaillé en coordination avec ONE et Action Santé Mondiale.

Dispositif

I. – Le Gouvernement peut proposer qu’une fraction du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien des passagers mentionné à l’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et services ; et de la taxe des transactions financières mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts soit affectée à l’Agence française du développement.

Cette fraction ne peut être inférieure à 20 % des recettes combinées des deux taxes.

Avant le 1er juin, le Gouvernement remet au Conseil national pour le développement et la solidarité internationale, au Comité de pilotage du Fonds de solidarité pour le développement et au Conseil d’administration de l’Agence française du développement et au Parlement un rapport sur l’emploi du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien des passagers et de la taxe sur les transactions financières pour l’année écoulée et une proposition pour l’année à venir du montant de la fraction prévue au II.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 21 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement CF655.

Si le financement des missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires doit naturellement être garanti, cette nécessité ne doit pas conduire à accroître davantage la fiscalité pesant sur les liaisons opérées depuis les aéroports régionaux. En effet, ces plateformes disposent d'un trafic plus limité et d’un modèle économique souvent plus fragile que celui des grands aéroports internationaux, alors même qu’elles jouent un rôle important pour la desserte et l’accessibilité de nombreux territoires enclavés.

Pourtant, à travers l'article 21 du projet de loi de finances pour 2027, une hausse de 2 euros du montant de la T2S est prévue pour les aéroports relevant de la catégorie d'aéroport dont le trafic est compris entre 5000 et 700 000 passagers (catégorie 3 bis), tandis que le tarif de cette taxe serait stable pour les aéroports dont le trafic est compris entre 700 000 et 20 millions de passagers (catégories 2 et 3), et augmenterait de seulement 1 euros pour les aéroports de plus de 20 millions de passagers par an (catégorie 1). Autrement dit, les plus petites plateformes subissent une hausse de T2S deux fois supérieure à celle prévue pour les aéroports d'Orly ou de Roissy.

Or, l'an dernier, par le biais de l'article 61 de la loi de finances pour 2026, le législateur a reconnu la fragilité spécifique des aéroports de proximité en créant la catégorie 3 bis d'aérodromes, afin de mieux prendre en compte leur rôle dans le maillage territorial et d’éviter qu’ils ne soient soumis aux mêmes règles que les plateformes les plus importantes.

Dès lors, il serait contradictoire de leur faire peser, dès l'année suivante une augmentation importante de la T2S. 

Une telle évolution risquerait, à terme, de fragiliser certaines liaisons pourtant essentielles à l’attractivité économique et à l’accessibilité de nos territoires et de compromettre l’équilibre financier des aéroports de petite taille dont le rôle dépasse largement la seule dimension commerciale. Ces plateformes garantissent en effet une accessibilité indispensable aux entreprises locales et nationales dépendantes de la connectivité aérienne. Elles jouent également un rôle important en matière de désenclavement sanitaire, en facilitant notamment les évacuations médicales urgentes et l’accès rapide à certains établissements de soins spécialisés.

C'est pourquoi, cet amendement propose d'appliquer aux aéroports de moins de 700 000 passagers par an, une hausse de 1 euro au plafond de la T2S, similaire à celle prévue pour les aéroports de plus de 20 millions de passagers par an. 

Dispositif

I. – À l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 7, substituer au nombre :

« 22 »

le nombre :

« 21 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires, qui avait été supprimé en 2012, n’a été que partiellement réintroduit avec la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018, puisqu’il manque l’allégement total de charges patronales, mais aussi la suppression de la CSG et du CRDS sur ces mêmes heures.

Cet amendement propose donc de compléter la défiscalisation des heures supplémentaires.

La suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires a entrainé une chute du pouvoir d’achat pour de nombreux salariés, et plus particulièrement des salariés modestes et moyens. Elle a constitué un très mauvais signal vis-à-vis ceux qui travaillent, qui doivent être encouragés et récompensés s’ils souhaitent fournir des efforts supplémentaires.

Le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires est passé de 5000 à 7 500 euros pour 2022. Dans le contexte d’inflation que nous connaissons, mais aussi de pénurie de main d’œuvre dans de nombreux secteurs, il convient d’aller plus loin et de rétablir la défiscalisation totale des heures supplémentaires.

Dispositif

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés. 

2° Le III est supprimé.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er octobre 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de permettre à la majorité des cessions d’exploitations agricoles aux jeunes agriculteurs de bénéficier d’une exonération complète ou partielle, et ainsi lever les obstacles financiers à la transmission.

En effet, une exploitation agricole de taille standard, incluant foncier, bâtiments, matériel et cheptel, représente fréquemment une valeur de 500 000 à 1 000 000 €, voire au-delà, sans constituer une exploitation exceptionnelle.

Les cédants ne pouvant pas bénéficier de l’exonération fiscale 151 septies A (notamment s’ils ne sont pas en âge de prendre leur retraite) se retrouvent imposés sur des plus-values substantielles. Cette imposition augmente mécaniquement le prix de cession ou réduit les marges de négociation avec le jeune repreneur, rendant la transmission moins attractive, voire impossible, sur le plan financier.

Cet amendement vise à relever les seuils d’exonération pour les transmissions à un jeune

agriculteur :

1) Seuil d’exonération totale : passer de 500 000 € à 1 000 000 €

2) Seuil d’extinction de l’exonération dégressive : passer de 1 000 000 € à 1 500 000 €

Cet amendement vise également à inciter les cédants à mettre en œuvre un projet personnalisé de transmission via France Service Agriculture pour effectuer leur transmission au profit des jeunes agriculteurs.

Dispositif

I. – Le VII bis de l’article 238 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 700 000 € et 1 200 000 € » sont remplacés par les mots : « 100 000 000 € et 1 500 000 € ».

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et justifiant à compter du 1er janvier 2028 d’un projet personnalisé de transmission établi par France Service Agriculture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise notamment à répondre aux difficultés rencontrées par les producteurs de boissons, notamment les brasseurs, concernant le paiement de la taxe d’assainissement. 

Les brasseurs sont actuellement tenus de respecter les réglementations en matière d’assainissement, y compris le paiement de la taxe d’assainissement. Or une partie conséquente de l’eau consommée via le compteur des brasseries repart directement dans la composition de la bière et ne passe par aucun réseau d’assainissement. Il semblerait donc juste et pertinent que le montant de leur taxe d’assainissement tienne compte de la quantité d’eau contenue dans la bière produite. 

Les exploitants agricoles au sein de la filière laitière bénéficient par exemple d’une exemption totale de l’assainissement sur l’eau destinée à abreuver le bétail, cette eau étant présente dans le lait et les effluents liquides gérés hors assainissement collectif. Les producteurs de bière souhaiteraient eux aussi pouvoir bénéficier d’un dispositif de dégrèvement de leur taxe d’assainissement en fonction de la quantité de bière produite et par conséquent du volume d’eau utilisé pour la produire, au lieu de payer l’assainissement sur la totalité de l’eau consommée. 

L’État percevant chaque mois, via les douanes, les taxes d’accises sur les volumes de bière produits, ceux-ci sont évalués très précisément : le comptage du volume d’eau à prendre en compte pour calculer le dégrèvement pourrait donc se faire aisément à partir des déclarations de production faites à l’administration fiscale. Cela constituerait une mesure de justice et de bon sens, mais aussi un signal fort de soutien à destination des 2 500 microbrasseries qui contribuent à la vitalité économique du pays et qui procurent 8 000 emplois aux citoyens. 

Dispositif

Après l’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑10‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 2224‑10‑1. Pour les producteurs de boissons, la taxe d’assainissement peut être calculée en fonction des volumes d’eau rejetés et non en fonction des volumes d’eau facturés.

« Pour cela, les producteurs doivent transmettre au service local des eaux ou à la mairie le relevé des volumes d’eau utilisés dans le cadre de leur activité qui sont consommés mais qui ne sont pas rejetés dans le réseau public d’égouts.

« Le calcul du dégrèvement s’effectue à partir des déclarations de production faites par le producteur de boissons auprès de l’administration fiscale. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exonérer d’impôt les revenus locatifs de l’habitation principale lorsqu’ils permettent de financer un placement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

La France compte environ 7 500 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), qui accueillent 10 % des personnes de 75 ans, soit environ 700 000 résidents.

En 2024, le prix moyen d’un EHPAD en France était de : 

– 2 556 euros par mois pour une personne en GIR 5 (groupe iso-ressources) ou 6 (avec une autonomie totale ou presque)

– 2 808 euros par mois pour une personne en GIR 3‑4 (moyennement dépendante)

– 3 060 euros par mois pour une personne très dépendante (GIR 1‑2).

Ce prix varie toutefois fortement selon les régions et les types d’établissement.

Pour faire face à ces coûts particulièrement importants, les personnes en situation de dépendance sont parfois contraintes de vendre leur bien immobilier pour financer leur place en EHPAD. Certains choisissent de le louer et d’utiliser les revenus locatifs pour assurer ce financement.

À ce jour, les contribuables non redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et dont le revenu fiscal de référence n’excède pas la limite mentionnée au II de l’article 1417 du code général des impôts bénéficient d’une exonération de l’impôt sur le revenu sur la plus‑value réalisée lors de la cession de leur ancienne résidence principale dans les deux ans suivant leur entrée en EHPAD (CGI, article 150 U, II, 1° ter).

En revanche, aucune disposition n’est prévue lorsque leur résidence principale est mise en location pour financer les frais liés à l’EHPAD : ces personnes âgées dépendantes restent imposées sur la totalité des revenus locatifs perçus, ce qui constitue un déséquilibre par rapport à ceux qui vendent, et qui alourdit considérablement leur charge fiscale.

Dans sa réponse à une question écrite sur la situation des personnes dépendantes vivant en EPHAD, bailleurs de biens locatifs assujettis à l’impôt sur le revenu, le Gouvernement a indiqué le 3 juin 2025 qu’il n’était « pas envisagé d’accorder aux contribuables hébergés en EHPAD une exonération au titre des revenus qu’ils tirent de la location de leurs biens immobiliers », car une telle mesure « profiterait aux contribuables les plus aisés, possiblement multi‑propriétaires au détriment des contribuables qui ne sont pas ou faiblement imposables. »

Or, il est important de souligner que les revenus locatifs perçus par les personnes dépendantes, même cumulés avec une éventuelle pension de retraite ou d’autres revenus, ne suffisent parfois pas à payer l’intégralité des mensualités dues à l’EHPAD. Dans ce cas, un soutien financier supplémentaire est souvent apporté par la famille, généralement les descendants.

La présente proposition de loi a donc pour objet de permettre que les revenus locatifs liés à l’ancienne résidence principale des personnes âgées vivant en EPHAD soient exonérés de l’impôt sur le revenu, dès lors que même cumulés avec les autres revenus qu’elles perçoivent, ils ne leur permettent pas de couvrir l’intégralité du montant de leurs mensualités.

Pour éviter certains excès, un décret précisera le montant maximal pris en compte pour ces mensualités, qui sera adapté en fonction du tarif moyen des EHPAD dans chaque région.

De telles dispositions permettront de soulager financièrement leurs proches, sans pour autant exonérer d’impôt sur le revenu des personnes multipropriétaires ou particulièrement aisées.

Dans un contexte marqué par des difficultés financières persistantes dans les EHPAD et l’entrée en vigueur de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien‑vieillir et de l’autonomie, il semble indispensable de réviser la fiscalité applicable aux personnes en situation de dépendance.

Cet amendement vise donc à permettre à nos aînés et à leurs familles de ne pas être imposés sur des revenus immobiliers servant à couvrir la dépendance. Il encadre le montant maximal des mensualités pris en compte pour permettre l’exonération d’impôt.

Dispositif

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces contribuables perçoivent des revenus locatifs au titre de la location de leur résidence principale, et que la totalité des revenus mensuels qu’ils perçoivent ne suffit pas à financer l’intégralité du coût mensuel de l’établissement ou du service auquel ils ont recours, ces revenus locatifs sont exonérés d’impôt sur le revenu. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise le montant des mensualités pris en compte pour permettre l’exonération d’impôt. Ce montant est adapté en fonction du tarif moyen recensé dans chaque région.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 2 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail bénéficient actuellement d’un régime fiscal favorable justifié par la nature partiellement indemnitaire de ces sommes.

Ce régime a été adapté au fil de réformes successives afin de respecter ce principe de faveur et sa justification. Ont notamment fait l’objet d’aménagements spécifiques les règles applicables dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat de travail ainsi que dans le cadre du départ et de la mise à la retraite du salarié.

Il apparait cependant souhaitable de préserver le dispositif actuel, à la fois équilibré et respectueux de l’objectif initial, et d’éviter la mise en place d’un dispositif qui, sous couvert de simplification et d’harmonisation des règles, ne tiendrait plus compte des spécificités propres à chaque mode de rupture du contrat de travail et conduirait à augmenter globalement le coût des ruptures du contrat de travail en réduisant systématiquement l’assiette des exonérations fiscales et sociales applicables aux indemnités de rupture.

Il est donc proposé de supprimer les alinéas 3 à 18 de l’article 2 du présent projet de loi de finances pour 2027.

En harmonisation, il conviendrait également de supprimer la mesure similaire prévue pour le régime fiscal de ces mêmes indemnités à l’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 3 à 18

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 7 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'article 7 plafonne l'amortissement des meublés loués par des loueurs non professionnels à 2,5 % et 7 000 euros par an, contre 1,5 % et 5 000 euros pour les meublés de tourisme.

L'objectif annoncé par le Premier ministre, ne pas favoriser fiscalement la location touristique en zone tendue, est légitime.

Mais le texte frappe aussi les meublés loués comme résidence principale et ceux qui logent des étudiants ou des jeunes en formation, hors résidences spécialisées. Ces logements accueillent aussi des jeunes actifs et des salariés en mobilité.

Cet amendement exclut ces logements du plafonnement et de la limitation du report des amortissements.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, après le mot : 

« amortissement »,

insérer les mots : 

« des locaux d’habitation meublés donnés en location soit dans le cadre d’un bail régi par le titre Ier bis ou par le titre Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, soit au titre de la résidence principale du locataire, soit à des étudiants, à des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage ou à des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, y compris lorsque ces locaux ont également été proposés à la location en qualité de meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme au cours de l’exercice, ainsi qu’à l’amortissement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 22, après la référence : 

« 155 », 

insérer les mots : 

« pour les locaux autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 23, après la référence : 

« 155 », 

insérer les mots : 

« pour les locaux autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ».

IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La médaille d’honneur du travail constitue une reconnaissance de l’ancienneté, de la fidélité et de l’engagement professionnel des salariés.

Jusqu’au 31 décembre 2025, les gratifications versées à l’occasion de la remise de cette médaille bénéficiaient d’une exonération d’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues au 6° de l’article 157 du code général des impôts.

L’article 17 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a supprimé cette exonération à compter du 1er janvier 2026.

Cette suppression conduit désormais à fiscaliser une gratification qui n’a pas pour objet de rémunérer une prestation de travail supplémentaire, mais de reconnaître une carrière et plusieurs décennies d’engagement professionnel.

Cet amendement propose donc de rétablir cette exonération afin de préserver le caractère symbolique et honorifique de cette gratification.

Afin d’éviter tout effet d’aubaine et de conserver à la mesure un champ strictement encadré, l’exonération serait limitée aux sommes versées par l’employeur à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail et dans la limite du salaire mensuel de base du bénéficiaire.

Cette limite correspond à celle qui était traditionnellement retenue par la doctrine administrative pour déterminer le caractère de simple gratification de la somme versée. Au-delà de ce plafond, la fraction excédentaire conserverait son caractère imposable comme complément de rémunération.

Le rétablissement de cette exonération permettrait ainsi de ne pas imposer la reconnaissance d’une carrière professionnelle, tout en maintenant un dispositif simple, plafonné et directement rattaché à l’attribution d’une distinction officielle.

 

Dispositif

I. – Le 6° de l’article 157 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 6° Les gratifications versées par l’employeur à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail, dans la limite d’un montant égal au salaire mensuel de base du bénéficiaire ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de conférer au Gouvernement une habilitation à geler l’indice national des fermages en cas de circonstances exceptionnelles.

L’année 2026 illustre l’urgence de cette mesure : alors que les trésoreries agricoles sont fragilisées par les aléas climatiques, la volatilité chronique des prix de vente et la hausse continue des charges d’exploitation (énergie, intrants, matériel), l’annonce d’une revalorisation de l’indice de 3,23 pour cent ajoute une charge supplémentaire difficilement supportable.

Pour les fermiers, cette augmentation s’ajoute mécaniquement aux frais de production déjà croissants et à des revenus diminués par les crises agricoles. Les jeunes agriculteurs récemment installés sont particulièrement vulnérables, car leur capital d’exploitation est fragile et leurs marges de trésorerie quasi inexistantes.

L’habilitation proposée vise à suspendre la revalorisation de l‘indice du fermage pendant les périodes où le secteur agricole traverse une crise manifeste. C’est un outil de solidarité temporaire, déclenché par le Gouvernement selon l’évaluation de circonstances exceptionnelles telles que : canicule, sécheresse, inondations, effondrement de prix, ou cumul de ces facteurs.

Cette mesure préserve les fermiers d’une double pénalité (pertes de revenus et hausse inévitable des charges locatives) et reconnaît que la stabilité des fermages est indispensable à la viabilité des exploitations en fermage, qui représentent une part significative de l’agriculture française.

Elle s’inscrit dans une logique de résilience du secteur face aux aléas climatiques et économiques.

Dispositif

L’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement est habilité à geler l’indice du fermage. »

Art. ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir, à compter de 2027, un seuil de déclenchement du malus sur la masse en ordre de marche à 1 600 kilogrammes, contre 1 500 kilogrammes en 2026. Il maintient le principe d’une taxation progressive en fonction du poids du véhicule, tout en limitant les effets du durcissement continu de son barème.

L’abaissement progressif du seuil du malus masse a en effet conduit à faire entrer dans le barème un nombre croissant de véhicules qui ne relèvent pas nécessairement des catégories les plus lourdes. Le dispositif touche désormais des véhicules de gamme intermédiaire et familiale, dont le gabarit répond à des besoins de mobilité courants. Cette extension du malus a renchéri directement le coût d’acquisition de ces véhicules et peut conduire les ménages comme les professionnels à reporter, voire à renoncer, à leur achat.

Ces effets sont notamment observés par les concessionnaires automobiles, directement confrontés aux conséquences de la fiscalité automobile sur les décisions d’achat des ménages, notamment pour les véhicules de gamme intermédiaire et familiale.

L’amendement propose donc de relever à 1 600 kilogrammes le seuil de déclenchement applicable à compter de 2027, sans supprimer le malus masse ni remettre en cause sa progressivité. Il permet ainsi de conserver le principe d’une taxation croissante avec le poids du véhicule, tout en limitant ses effets sur des véhicules répondant à des besoins de mobilité réels.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :

 

« 1° bis L’article L. 421‑75 est ainsi modifié :

 

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

 

Barème pour les années à compter de 2027

Fraction de la masse en ordre de marche 

(en kg)

Tarif marginal 

(en €)

Jusqu’à 1 599

0

De 1 600 à 1 799

10

De 1 800 à 1 899

15

De 1 900 à 1 999

20

De 2 000 à 2 099

25

À partir de 2 100

30

 

« b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ; »

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 42 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement reprend une disposition adoptée précédemment dans le cadre de la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n° 2026‑796 du 18 août 2026), puis censurée pour un motif exclusivement procédural.

Introduite au Sénat à l’article 6 quinquies du projet de loi précité, la faculté de suspendre par décret, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) en cas de circonstances affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles figurait à l’article 26 du texte définitivement adopté.

Par une décision n°2026‑914 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel l’a déclarée contraire à l’article 45 de la Constitution, faute de lien avec l’objet initial de la loi d’urgence.

Cette censure, de pure forme, conduit à soumettre à nouveau le présent amendement au débat parlementaire.

En effet, la raison d’être de cette mesure demeure tout à fait actuelle et la sécheresse en a encore livré une illustration toute récente. Cette redevance, acquittée à l’occasion de l’acquisition de produits pharmaceutiques, grève directement les charges d’approvisionnement des exploitants agricoles, indépendamment de leur situation économique.

Lors de crises graves comme celles de l’été 2026 (sécheresse), cette redevance vient accroître des tensions de trésorerie déjà critiques, sans possibilité de modulation conjoncturelle.

Par conséquent, le présent amendement vise à réintroduire la faculté de suspension de la perception de la redevance pour pollutions diffuses, dans les mêmes termes et sous les mêmes conditions.

La suspension serait ainsi conditionnée à des circonstances exceptionnelles et demeurerait proportionnée dans le temps, car limitée, au maximum, à une durée d’un an.

Dispositif

I. – Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 03/10/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir jusqu’au 31 décembre 2030 le dispositif de déduction exceptionnelle prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts pour les véhicules utilisant les énergies alternatives concernées, en conservant une déduction assise sur leur valeur d’origine.

Ce dispositif, communément appelé « suramortissement », permet aux entreprises de déduire une fraction supplémentaire de la valeur d’origine de ces véhicules de leur résultat imposable. Il constitue un levier fiscal incitatif destiné à encourager l’acquisition de véhicules à motorisation alternative, dans une logique de transition énergétique.

Le I du présent article prévoit de mettre fin au régime actuel pour les acquisitions et les contrats de crédit-bail ou de location avec option d’achat à compter du 1er janvier 2027.

Il lui substitue, jusqu’au 31 décembre 2030, une déduction assise sur les seuls coûts supplémentaires des véhicules concernés par rapport à un véhicule de même catégorie utilisant une énergie conventionnelle. Les taux de déduction de 20 %, 60 % ou 40 %, selon le poids du véhicule, sont maintenus, mais appliqués à une assiette sensiblement réduite.

Cette évolution constitue une réduction significative du soutien fiscal à des technologies immédiatement disponibles, opérationnelles et adaptées aux usages du transport routier de marchandises et de voyageurs, notamment le biométhane carburant (bioGNV), mais aussi le B100.

Ces motorisations permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribue concrètement à la décarbonation des transports. Il est donc essentiel que les entreprises du secteur puissent continuer à s’appuyer sur ces solutions éprouvées pour répondre à leurs besoins opérationnels, en complément du développement de l’électrique et de l’hydrogène.

En réduisant l’assiette de la déduction exceptionnelle, le Gouvernement prend le risque de ralentir le renouvellement des flottes et de prolonger l’utilisation de véhicules diesel. Il enverrait un signal négatif aux entreprises ayant engagé leur transition vers ces solutions, tout en affaiblissant la cohérence des politiques publiques en matière de décarbonation.

Dans ce contexte, il est proposé de supprimer l’ensemble des dispositions du I du présent article relatives à cette réforme, afin de maintenir jusqu’au 31 décembre 2030 le suramortissement calculé sur la valeur d’origine des véhicules, y compris pour les acquisitions financées en crédit-bail ou en location avec option d’achat. Il s’agit de préserver la diversité des solutions de décarbonation, de soutenir les acteurs engagés et de garantir la visibilité nécessaire à l’évolution progressive des flottes.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 17.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement permet que le crédit d’impôt relatif aux frais de garde d’enfants de plus de six ans, qui s’applique aujourd’hui uniquement si l’enfant est gardé à domicile, s'applique aussi aux frais de garde à l’extérieur du domicile, et ce jusqu’à 11 ans.

Cela aidera les parents à pouvoir faire garder leurs enfants dans le cadre qu'ils souhaitent, et ce jusqu'au collège.

 

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « onze ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 21 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir le montant plafond du tarif de sûreté et de sécurité (T2S) applicable aux aéroports de proximité.

Si le financement des missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires doit naturellement être garanti, cette nécessité ne doit pas conduire à accroître davantage la fiscalité pesant sur les liaisons opérées depuis les aéroports régionaux. En effet, ces plateformes disposent d’un trafic plus limité et d’un modèle économique souvent plus fragile que celui des grands aéroports internationaux, alors même qu’elles jouent un rôle important pour la desserte et l’accessibilité de nombreux territoires enclavés.

Pourtant, à travers l’article 21 du projet de loi de finances pour 2027, une hausse de 10 % du montant de la T2S est prévue pour les aéroports relevant de la catégorie d’aéroport dont le trafic est compris entre 5000 et 700 000 passagers (catégorie 3 bis), tandis que le tarif de cette taxe serait stable pour les aéroports dont le trafic est compris entre 700 000 et 20 millions de passagers (catégories 2 et 3), et ne serait que de 8,5 % pour les aéroports de plus de 20 millions de passagers par an (catégorie 1). Autrement dit, l’effort fiscal serait donc concentré sur les plus petites plateformes. 

Or, l’an dernier, par le biais de l’article 61 de la loi de finances pour 2026, le législateur a reconnu la fragilité spécifique des aéroports de proximité en créant la catégorie 3 bis d’aérodromes, afin de mieux prendre en compte leur rôle dans le maillage territorial et d’éviter qu’ils ne soient soumis aux mêmes règles que les plateformes les plus importantes.

Dès lors, il serait contradictoire de leur faire peser, dès l’année suivante une augmentation importante de la T2S. 

Une telle évolution risquerait, à terme, de fragiliser certaines liaisons pourtant essentielles à l’attractivité économique et à l’accessibilité de nos territoires et de compromettre l’équilibre financier des aéroports de petite taille dont le rôle dépasse largement la seule dimension commerciale. Ces plateformes garantissent en effet une accessibilité indispensable aux entreprises locales et nationales dépendantes de la connectivité aérienne. Elles jouent également un rôle important en matière de désenclavement sanitaire, en facilitant notamment les évacuations médicales urgentes et l’accès rapide à certains établissements de soins spécialisés.

C’est pourquoi, cet amendement propose de maintenir à 20 euros le plafond de la T2S applicable aux aéroports de moins de 700 000 passagers par an. 

Dispositif

I. – À l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 7, substituer au nombre :

« 22 »

le nombre :

« 20 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 14 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage dans les années à venir.

Pour augmenter leurs moyens, l’une des possibilités est d’augmenter la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), dont ils bénéficient. En effet, leur financement est assuré à hauteur de 60 % par les Départements, mais ces derniers contribuent déjà pour des montants deux fois supérieurs à la fraction de TSCA qui leur est dédiée.

L’article 14 prévoit de passer cette taxe à un taux de 18,9 % (au lieu de 18 % actuellement) pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

Cependant, cette recette (environ 200 millions d’euros) irait au budget de l’État, qui ensuite la répercuterait sur les SDIS selon des modalités inconnues et qui complexifieraient une répartition déjà bien établie.

Les Départements perçoivent une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) depuis la loi de finances pour 2005. Une partie est spécifiquement versée pour le financement des SDIS, à hauteur de 6,45 % du produit total.

Cet amendement augmenterait cette part de TSCA-SDIS à hauteur de 7,00 %.

La recette supplémentaire permettra aux Départements d’aider les SDIS à investir à la fois dans l’équipement et dans les nouveaux moyens de prévention des feux de forêt.

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« I. bis – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

« « À compter de 2027, cette fraction de taux est fixée à 7 %. » »

Art. APRÈS ART. 15 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 66 de la loi de finances pour 2025 a introduit un régime optionnel de provision réglementée en cas de hausse de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, codifié à l’article 73 A du code général des impôts (CGI). Ce dispositif permet aux exploitants agricoles de neutraliser ou de reporter l’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur de ces stocks au titre d’un exercice ultérieur.

Le dispositif actuel, qui permet de neutraliser fiscalement une partie de l’augmentation de la valeur du cheptel, est actuellement plafonné à 15 000 €. Ce plafond est aujourd’hui totalement décorrélé de la valeur économique des animaux détenus dans les élevages et est donc rapidement atteint dès lors qu’un éleveur accroît modestement son troupeau.

Pour lutter ainsi activement contre la décapitalisation du cheptel, et offrir des gains de trésoreries aux éleveurs, il est proposé de doubler le plafond de la provision élevage en le portant à 20 000 €.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 73 A du code général des impôts, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 2 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Dans les territoires ruraux et périurbains, où les transports collectifs sont insuffisants ou inexistants, le permis de conduire est indispensable pour accéder à l’emploi ou suivre une formation. Il est un somme un prérequis à l’insertion professionnelle.

Or, depuis février 2026, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) pour financer le permis B est fortement restreinte puiqu’elle est réservée aux demandeurs d’emploi ou subordonnée, pour les autres actifs, à un cofinancement extérieur d’au moins 100 euros. Les droits mobilisables sont en outre plafonnés à 900 euros.

Le présent amendement vise à rétablir la possibilité, pour tout titulaire d’un CPF, de d’utiliser librement l’intégralité des droits acquis sur son compte afin de financer la préparation aux épreuves théoriques et pratiques du permis B.

Il ne crée aucune aide nouvelle. Il permet simplement aux titulaires d’utiliser, pour leur mobilité professionnelle, des droits à la formation dont ils disposent déjà.

Dispositif

I. – Le 4° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est ainsi rédigé :

« 4° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques de la catégorie B du permis de conduire. »

II. – Le dernier alinéa du II du même article est ainsi modifié :

1° Après les mots : « aux 2° et 4° », sont insérés les mots : « , à l’exception des actions mentionnées au 4° lorsqu’elles concernent la catégorie B du permis de conduire, » ;

2° En conséquence, les mots : « ainsi que, pour chacune d’entre elles, le montant du plafond correspondant » sont remplacés par les mots : « ainsi que, pour chacune d’entre elles, le montant du plafond correspondant, à l’exception des actions mentionnées au 4° lorsqu’elles concernent la catégorie B du permis de conduire ».

III. – L’article L. 6323‑4 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour les actions mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323‑6 relatives à la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de la catégorie B du permis de conduire, les droits inscrits sur le compte personnel de formation peuvent être mobilisés sans limitation de montant, dans la limite du coût de la formation.

« Lorsque le montant des droits inscrits sur le compte est suffisant pour couvrir l’intégralité du coût de la formation, aucun financement complémentaire ne peut être exigé du titulaire du compte.

« L’éligibilité de ces actions et leur financement par les droits inscrits sur le compte personnel de formation ne peuvent être subordonnés à la participation financière d’un tiers. »

1/3

IV. – L’article L. 6323‑7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La participation mentionnée au premier alinéa n’est pas due pour les actions mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323‑6 relatives à la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de la catégorie B du permis de conduire. »

V. – Les dispositions réglementaires prises en application des articles L. 6323‑4, L. 6323‑6 et L. 6323‑7 du code du travail ne peuvent avoir pour effet de subordonner l’utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation pour la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de la catégorie B du permis de conduire :

1° À la participation financière d’un tiers ;

2° À l’acquittement d’une participation financière par le titulaire du compte ;

3° À un plafond de droits mobilisables inférieur au montant nécessaire au financement de la formation, dans la limite des droits disponibles sur le compte.

Art. APRÈS ART. 15 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le relèvement du plafond pluriannuel de la DEP à 250 000 € permettrait aux exploitants concernés, notamment viticoles, de constituer une épargne de précaution à la hauteur du décalage entre l’engagement des charges et l’encaissement du produit de la vente, plusieurs années plus tard, des stocks à rotation lente.

Autrement dit, dans une exploitation viticole avec un cycle de rotation à long terme, la création du résultat fiscal et la génération de trésorerie peuvent être séparées de plusieurs années. Une fiscalité strictement annuelle peut conduire à imposer une capacité contributive qui n’est pas encore matérialisée en trésorerie.

Cette augmentation donnerait également à l’ensemble des exploitations agricoles les moyens d’atteindre plus rapidement un niveau de déduction propre à leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience face à la volatilité croissante des résultats agricoles. Lors des très bonnes années, cette évolution permettrait d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles de revenu.

Dispositif

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de donner une véritable protection globale aux exploitants face à l'accumulation des aléas climatiques, sanitaires et économiques.
 
En effet, l'agriculture française traverse une succession de crises climatiques, sanitaires, économiques. L'année 2026 l'a particulièrement démontré, avec une sécheresse et des canicules sans équivalent depuis 40 ans. Cette réalité confirme que la Déduction pour Épargne de Précaution (DEP), prévue à l'article 73 du CGI, reste le dispositif fiscal le plus pertinent pour permettre aux exploitants de faire face à ces chocs répétés.
 
Or, il existe un problème structurel. Les gouvernements exigent que les agriculteurs souscrivent une assurance multirisque climatique (MRC) pour accéder à certaines aides. Certes, cette assurance est nécessaire. Mais elle ne couvre pas la majorité des sinistres réels : dégâts sanitaires (mouches sur maïs, pucerons sur betteraves), dégâts collatéraux (pertes de qualité), pertes sur cultures pérennes liées à la lutte contre les incendies.
 
Obliger les agriculteurs à s'assurer sans renforcer la DEP revient à leur transférer le risque d'une autre manière, sans véritable protection globale.
 
Cet amendement vise à renforcer la DEP comme outil complémentaire d'auto-assurance en modifiant directement l'article 73 du CGI en augmentant le taux d’exonération de réintégration à 50% en cas d’aléas climatiques, sanitaires et économiques.

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de conférer au gouvernement une habilitation à geler l'indice national des fermages en cas de circonstances exceptionnelles.

L'année 2026 illustre l'urgence de cette mesure : alors que les trésoreries agricoles sont fragilisées par les aléas climatiques, la volatilité chronique des prix de vente et la hausse continue des charges d'exploitation (énergie, intrants, matériel), l'annonce d'une revalorisation de l'indice de 3,23 pour cent ajoute une charge supplémentaire difficilement supportable. 

Pour les fermiers, cette augmentation s'ajoute mécaniquement aux frais de production déjà croissants et à des revenus diminués par les crises agricoles. Les jeunes agriculteurs récemment installés sont particulièrement vulnérables, car leur capital d'exploitation est fragile et leurs marges de trésorerie quasi inexistantes.

L'habilitation proposée vise à suspendre la revalorisation de l‘indice du fermage pendant les périodes où le secteur agricole traverse une crise manifeste. C'est un outil de solidarité temporaire, déclenché par le gouvernement selon l'évaluation de circonstances exceptionnelles telles que : canicule, sécheresse, inondations, effondrement de prix, ou cumul de ces facteurs.

Cette mesure préserve les fermiers d'une double pénalité (pertes de revenus et hausse inévitable des charges locatives) et reconnaît que la stabilité des fermages est indispensable à la viabilité des exploitations en fermage, qui représentent une part significative de l'agriculture française.

Elle s'inscrit dans une logique de résilience du secteur face aux aléas climatiques et économiques.

Dispositif

L’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement est habilité à geler l’indice du fermage. »

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’exonération d’impôt sur le revenu des gratifications versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail, supprimée par le PLF pour 2026, dans la limite du salaire mensuel de base du bénéficiaire.

Dispositif

I. – Le 6° de l’article 157 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 6° Les gratifications versées par l’employeur à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail, dans la limite d’un montant égal au salaire mensuel de base du bénéficiaire ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 5 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à concilier la lutte contre les stratégies d'optimisation fiscale avec la nécessité de préserver la transmission familiale des entreprises.

L'article 5 du projet de loi de finances pour 2027 prévoit de mettre fin au report d'imposition en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en rémunération d'un apport, en remplaçant la « cession à titre onéreux » par la « transmission » parmi les événements d'expiration du report et en abrogeant le II de l'article 150-0 B ter du code général des impôts. 

L'impôt deviendrait ainsi immédiatement exigible alors que la transmission à titre gratuit ne procure, par elle-même, aucune liquidité permettant de l'acquitter.

Le paiement échelonné prévu par le Gouvernement ne répondant que partiellement à cette difficulté.

Le présent amendement ne propose pas de maintenir le report pour l'ensemble des transmissions à titre gratuit. Il le réserve aux transmissions réalisées au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'un ascendant ou d'un descendant du donateur ou du défunt. Les transmissions, hors de ce cercle familial, demeurent soumises à l'article 5 dans sa rédaction initiale.

Le maintien du report demeure soumis aux conditions prévues par le II de l'article 150-0 B ter, notamment à la condition de contrôle de la société par le donataire et au délai applicable en cas de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation des titres par ce dernier.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« transmission »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« , autre que celle réalisée par voie de donation, de don manuel ou de succession au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’un ascendant ou d’un descendant du donateur ou du défunt » ; ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, après les mots : « par voie de donation ou de don manuel », sont insérés les mots : « au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’un ascendant ou d’un descendant du donateur » ; »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

Art. APRÈS ART. 15 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La multiplication des aléas climatiques, sanitaires et économiques oblige les exploitants agricoles à anticiper davantage les fluctuations de résultats et à adopter une approche pluriannuelle dans la gestion de leurs exploitations.

Depuis son instauration en 2019 et ses améliorations successives, la déduction pour épargne de précaution (DEP) s’est affirmée comme un levier majeur de cette gestion durable des risques. Cependant, pour demeurer pleinement efficace, son cadre doit continuer d'évoluer afin de mieux refléter la réalité économique et la variabilité accrue des revenus agricoles.

C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à relever le plafond pluriannuel de la DEP, afin de permettre aux exploitants de mieux lisser leurs résultats sur plusieurs exercices et d’amortir les effets des fortes fluctuations conjoncturelles.

Ce relèvement du plafond permettrait aux exploitants d’atteindre plus rapidement un niveau de déduction garantissant une stabilité moyenne du résultat. Il offrirait également la possibilité, lors des exercices particulièrement favorables, de renforcer les réserves dédiées à la gestion des risques, tout en atténuant l’impact fiscal et social de ces variations exceptionnelles de revenu.

Ainsi, cet amendement propose de rehausser de 100 000 euros le plafond pluriannuel de la déduction, afin de l’actualiser en euros constants par rapport au montant maximal fixé il y a une quinzaine d’années dans le cadre du précédent dispositif de déduction pour aléas (DPA), et repris sans modification lors de la création de la déduction pour épargne de précaution en 2019.

Dispositif

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

2° Au 2°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 37 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La contribution progressive des collectivités territoriales et de leurs groupements à l’effort budgétaire (CPEB) prévue par le Gouvernement s’appliquera à 40 % des communes et 60 % des départements. 

Si les collectivités locales doivent naturellement prendre leur part au nécessaire effort de redressement des finances publiques, cet effort ne doit pas conduire les communes les moins aisées à être mises en difficulté par une contribution disproportionnée au regard de leur situation financière.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de diminuer la contribution au CPEB des communes du premier décile de 0,5 % à 0,3 %. 

Abaisser leur taux de contribution permettrait ainsi de mieux traduire le principe de progressivité qui fonde la CPEB, sans remettre en cause la participation d’un grand nombre de collectivités à l’effort collectif. Cette modulation offrirait également davantage de marges de manœuvre aux communes dont les capacités contributives sont les plus faibles afin de préserver leurs services publics de proximité et leur capacité d’investissement.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 8 : substituer au taux : 

« 0,5 »

le taux 

« 0,3 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 36 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet article revient à écrêter la dynamique de TVA au bénéfice des collectivités.
 
Cette mesure réduira encore les moyens d’action des collectivités départementales, ainsi cet amendement vise à les exonérer de cet écrêtement.
 
La TVA constitue la principale ressource des Départements (26,5 % en 2025) depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE. Ce transfert d’impôt a toujours été présenté comme un « gain » pour les collectivités, la TVA étant alors supposée être une ressource plus « dynamique » que la revalorisation des bases du foncier.
 
Avec la chute des DMTO en 2023 et 2024, un niveau en 2025 qui reste largement inférieur à ceux de 2021 et 2022 et des perspectives négatives pour 2027, cet article a pour conséquence de priver les Départements des recettes nécessaires à l’acquittement de dépenses imposées par l’État.

Dispositif

I. – A l’alinéa 1, supprimer la référence : 

« , C » .

II. – Supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. ART. 37 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exempter les Départements de la contribution progressive à l’effort budgétaire (CPEB) des recettes fiscales des collectivités, compte tenu de leur situation budgétaire très dégradée et du caractère non pilotable de plus des deux tiers de leurs dépenses de fonctionnement.

Toutes les institutions, dont la Cour des comptes, s’accordent sur la situation singulièrement difficile rencontrée. Pour autant, la loi de finances pour 2026 a prévu de ponctionner 551 millions d’euros sur 60 % des Départements.

Dans ce contexte, le dispositif viendrait encore aggraver l’asphyxie budgétaire que connaissent les collectivités départementales. En effet, leurs budgets étant constitués pour 70 % de dépenses quasi non pilotables et mécaniquement amenées à progresser, du fait de la démographie pour l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), de l’extension du champ des pathologies couvertes pour la prestation de compensation du handicap (PCH), de l’accroissement considérable des décisions de placement pour l’aide sociale à l’enfance (ASE) et de l’explosion du coût du revalorisation de solidarité active (RSA) sous le double facteur des revalorisations successives jamais compensées et de la très forte augmentation du nombre des bénéficiaires.

Dans l’hypothèse où l’État continuerait à réduire encore les moyens d’action des collectivités, l’investissement sera la première variable d’ajustement de leurs budgets, ajoutant ainsi de la crise à une situation sociale et territoriale déjà fragile.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« trois » 

le mot : 

« deux » 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 33 à 42

Art. ART. 9 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 9 du présent projet de loi de finances institue un dispositif temporaire de suramortissement destiné à soutenir la modernisation de l’outil productif des entreprises industrielles et à encourager les investissements dans les technologies dites « 4.0 ». Comme indiqué dans l’exposé des motifs, ce dispositif doit notamment répondre aux enjeux d’investissement dans la robotique, l’impression 3D, les jumeaux numériques, l’intelligence artificielle générative et l’analytique avancée. Cet article constitue un réel soutien pour les entreprises dans leur transformation.
 
Toutefois, la rédaction proposée énumère limitativement huit catégories de biens éligibles, parmi lesquelles ne figurent pas explicitement les logiciels ou équipements recourant à des systèmes d’intelligence artificielle.
 
Si certains investissements en intelligence artificielle peuvent être susceptibles de relever des catégories relatives aux logiciels, aux équipements de traitement des données, ou à d’autres technologies mentionnées par le dispositif, leur éligibilité n’est pas expressément garantie par la rédaction proposée.
 
Cette absence de mention explicite est susceptible de créer une incertitude pour les entreprises industrielles souhaitant investir dans des solutions d’intelligence artificielle destinées à moderniser leur appareil productif.
 
Il est donc proposé d’intégrer explicitement, parmi les investissements éligibles, les logiciels et équipements recourant à des systèmes d’intelligence artificielle, dès lors qu’ils sont utilisés à des fins industrielles, notamment pour la conception, la fabrication, la transformation, la maintenance ou l’optimisation de la production.
 
Cette clarification s’inscrit pleinement dans l’objectif de diffusion de l’intelligence artificielle dans les entreprises et de modernisation de l’industrie.

Dispositif

 
I-. Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
 
« 9° Logiciels ou équipements dont l’usage recourt, en tout ou partie, à des systèmes d’intelligence artificielle et utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ainsi que pur des opération d’optimisation de la production. »s
 
 
 

 

Art. APRÈS ART. 15 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mieux protéger les exploitations d’élevage confrontées aux conséquences de la multiplication des épisodes de sécheresse qui provoquent l’assèchement des pâturages.

Les épisodes de fortes chaleurs et l’insuffisance des précipitations constatée depuis le printemps ont fortement affecté la production fourragère dans de nombreux territoires. Les récoltes de fourrages ont été réduites, tandis que la diminution rapide des ressources disponibles dans les pâturages a déjà conduit certains éleveurs à utiliser les stocks normalement destinés à l’alimentation hivernale de leurs animaux. 

Cette situation fait craindre des tensions importantes sur l’alimentation des troupeaux au cours des prochains mois et le recours indispensable à l’achat de fourrages, avec des conséquences importantes sur la trésorerie des exploitations. 

Alors que la France cherche à préserver sa capacité de production agricole et à renforcer sa souveraineté alimentaire, il est nécessaire d’accompagner les éleveurs confrontés à ces aléas climatiques et économiques.

La déduction pour épargne de précaution permet précisément aux agriculteurs de mobiliser une réserve financière lorsqu’ils sont confrontés à ce type de difficulté. Depuis la loi de finances pour 2026, le code des impôts prévoit une réintégration partielle, à hauteur de 70 %, des sommes utilisées pour faire face à certains sinistres climatiques, sanitaires, naturels ou économiques.

Cet amendement propose d’aller plus loin pour les dépenses de fourrages engagées à la suite d’un aléa, en prévoyant que les sommes correspondantes puissent être utilisées sans réintégration fiscale.

L’objectif est ainsi de renforcer l’efficacité concrète de la DEP au moment où les éleveurs en ont le plus besoin, en leur laissant davantage de trésorerie pour faire face aux surcoûts liés à l’alimentation des animaux.

Cette évolution permettrait ainsi d’adapter davantage le dispositif aux contraintes propres à l’élevage et d’améliorer la capacité des exploitations à surmonter les périodes de crise.

Au-delà de sa contribution directe à notre alimentation, l’élevage ruminant participe en effet au maintien de l’activité dans les territoires ruraux en faisant vivre de nombreuses filières économiques et contribue à l’entretien des paysages. Dans de nombreux territoires, il constitue également l’une des rares activités agricoles permettant de valoriser durablement des surfaces qui ne se prêtent pas aux grandes cultures. C’est pourquoi il est indispensable de préserver la viabilité de ces exploitations et de leur donner des outils suffisamment souples pour faire face aux aléas auxquels elles sont de plus en plus fréquemment confrontées.

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, après les mots : « de l’exercice suivant », sont insérés les mots : « , et à hauteur de 0 % concernant l’inscription des sommes dues au titre des stocks de fourrages lorsqu’elles sont utilisées pour des dépenses liées à l’exploitation au cours des dix exercices suivants celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Art. APRÈS ART. 42 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revenir sur une disposition adoptée lors de la loi de finances pour 2026 en restaurant l’exonération de taxe d’apprentissage au bénéfice de l’ensemble des acteurs du secteur privé non lucratif. 

Dans un contexte où les acteurs du secteur médico-social et de la solidarité disposent de marges financières particulièrement limitées, cette évolution représente un coût supplémentaire évalué à 0,68 % de la masse salariale.

Pour des structures dont les équilibres budgétaires sont déjà fragiles, cette charge nouvelle pourrait accentuer les difficultés rencontrées et peser sur leur capacité à maintenir leur niveau d’intervention, alors même que les moyens alloués au secteur demeurent contraints dans le cadre de l’ONDAM fixé pour 2026 et désormais pour 2027. 

Au-delà de son coût, cette évolution pose également la question de l’adaptation des politiques salariales et de financement aux réalités économiques des organismes à but non lucratif, qui ne disposent pas des mêmes leviers financiers que les acteurs privés lucratifs.

Dispositif

I. – L’article L. 6241‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa du I est supprimée ;

2° Le 4° du III est ainsi rétabli : 

« 4° Les associations, les organismes, les fondations, les fonds de dotation, les congrégations et les syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts et aux 5°, 5° bis et 11° de l’article 207 du même code ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

.

Art. ART. 7 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement reprend une disposition adoptée par la commission des finances lors de l’examen, en mai 2026, de la proposition de loi de Constance de Pélichy, visant à fixer à cinq ans le seuil d’âge de l’enfant ouvrant droit au prêt à taux zéro « famille ».

Le seuil de trois ans prévu par le présent article apparaît en effet particulièrement restrictif au regard des délais nécessaires à la définition et à la réalisation d’un projet d’acquisition immobilière. Entre la naissance d’un enfant, la recherche d’un logement adapté, la constitution du financement et la réalisation de l’opération, les familles disposent d’un délai limité pour bénéficier effectivement du dispositif.

Cette extension renforcerait la portée du dispositif sans remettre en cause son ciblage sur les familles ayant de jeunes enfants.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ». 

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 36 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet article revient à écrêter la dynamique de TVA au bénéfice des collectivités.

Cette mesure réduira encore les moyens d’action des collectivités départementales, ainsi cet amendement vise à les exonérer de cet écrêtement.

La TVA constitue la principale ressource des Départements (26,5 % en 2025) depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE. Ce transfert d’impôt a toujours été présenté comme un « gain » pour les collectivités, la TVA étant alors supposée être une ressource plus « dynamique » que la revalorisation des bases du foncier.

Avec la chute des DMTO en 2023 et 2024, un niveau en 2025 qui reste largement inférieur à ceux de 2021 et 2022 et des perspectives négatives pour 2027, cet article a pour conséquence de priver les Départements des recettes nécessaires à l’acquittement de dépenses imposées par l’État.

Dispositif

I. – A l’alinéa 1, supprimer la référence : 

« , C » .

II. – Supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. ART. 54 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

À travers cet article, le Gouvernement propose d’instaurer un droit d’inscription annuel de 270 euros pour les étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et de 178 euros pour ceux inscrits dans les sections de techniciens supérieurs (STS).

Dans un contexte où notre pays manque d’environ 20 000 ingénieurs formés annuellement et que, chaque année, environ 60 000 postes de techniciens qualifiés restent vacants dans l’industrie française, la priorité doit au contraire être de valoriser et de rendre plus attractives les formations qui contribuent précisément à faire émerger des profils indispensables à notre souveraineté économique.

De plus, les classes préparatoires et les formations de techniciens supérieurs jouent également un rôle important dans la vitalité de nombreux territoires. Implantées dans de nombreux lycées de villes moyennes, elles permettent de maintenir une offre d’enseignement supérieur de proximité, au delà des pôles universitaires souvent concentrés dans les grandes agglomérations. Elles contribuent ainsi à l’attractivité et au dynamisme de ces territoires, tout en offrant aux jeunes la possibilité de poursuivre leurs études dans un environnement qui leur est familier.

C’est pourquoi, afin d’éviter de créer une charge nouvelle pour les étudiants de ces formations et leurs familles et préserver une offre d’enseignement supérieur de proximité, le présent amendement propose de supprimer cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2030 l’exonération de cotisations sociales patronales attachée au dispositif des bassins d’emploi à redynamiser (BER).

Le dispositif BER a été conçu pour des territoires confrontés à des difficultés économiques et démographiques particulières à l’instar des Ardennes. Il permet, sous conditions, aux entreprises qui s’y implantent ou y réalisent une extension d’établissement de bénéficier d’une exonération de certaines cotisations patronales.

Cette exonération porte notamment sur les cotisations d’assurances sociales, les allocations familiales, le Fonds national d’aide au logement et le versement mobilité, dans la limite prévue par la loi. Elle est notamment conditionnée au respect des obligations sociales de l’entreprise et à l’existence d’une activité réelle des salariés concernés dans le bassin d’emploi.

En l’état du droit, seules les entreprises qui s’implantent ou réalisent une extension d’établissement dans un BER jusqu’au 31 décembre 2027 peuvent ouvrir de nouveaux droits à cette exonération.

Le présent amendement propose donc de maintenir pendant trois années supplémentaires l’exonération de cotisations sociales patronales applicable aux nouvelles implantations et extensions d’établissements dans les BER.

Cette prorogation permettra de donner aux entreprises une visibilité jusqu’au 31 décembre 2030, de sécuriser les projets d’investissement et de recrutement et de maintenir un différentiel d’attractivité en faveur d’un territoire dont les difficultés ont précisément justifié la création du dispositif BER.

Il ne s’agit pas de créer un nouveau régime d’exonération, mais de prolonger un dispositif existant, en faveur de la création d’emplois et de la réindustrialisation.

Il est essentiel de donner aux entreprises et aux collectivités une visibilité suffisante pour poursuivre les efforts d’implantation, d’investissement et de création d’emplois en maintenant pendant trois années supplémentaires un dispositif territorial existant, ciblé sur les territoires qui répondent aux critères du BER, sans attendre l’automne 2027.

Le maintien du BER jusqu’au 31 décembre 2030 permet ainsi de préserver la continuité de l’action publique, d’éviter un effet de rupture et de donner aux entreprises implantées ou souhaitant s’implanter dans la Vallée de la Meuse la visibilité nécessaire à leurs décisions d’investissement.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 35 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

À travers cet article, le Gouvernement envisage de modifier les modalités d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). 

Si les collectivités locales doivent naturellement prendre leur part au nécessaire effort de redressement des finances publiques, cet effort ne peut se traduire par une remise en cause brutale et peu lisible des règles sur lesquelles elles ont construit leurs programmes d’investissement. Le FCTVA est en effet un outil concret et nécessaire en faveur des depenses d´investissement des collectivités locales, qui contribuent à la croissance de notre pays et créent des emplois dans les territoires.

En maintenant le taux actuel de FCTVA uniquement pour les dépenses concourant à la transition écologique et les dépenses d’aménagement du territoire, et en réduisant de 5 points le taux applicable aux autres dépenses, cette mesure introduirait, en outre, une complexité supplémentaire dans son calcul. En effet, la présentation actuelle des documents budgétaires des collectivités ne permet pas la distinction entre les dépenses relevant de la transition écologique et les autres investissements immobiliers. Dès lors, la mise en œuvre du nouveau barème proposé pourrait s’avérer particulièrement difficile à appliquer sur le terrain. 

Par ailleurs, le FCTVA étant versé avec un décalage par rapport à la réalisation de la dépense, la baisse du taux proposée pour 2027 concerne donc des opérations dont la décision et le financement ont été faits au regard des règles actuelles. Une telle modification reviendrait donc à changer les règles a posteriori pour des communes et intercommunalités qui ont construit leur plan de financement en intégrant un niveau de compensation supérieur. Dans un contexte où les élus locaux réclament davantage de visibilité, il est essentiel de leur garantir la stabilité des règles entourant le FCTVA.

C’est pour toutes ces raisons que cet amendement propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 34 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) a été instituée afin de compenser les pertes de recettes résultant de la suppression de la taxe professionnelle.

Au fil des années, cette dotation a toutefois été utilisée comme une variable d’ajustement des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales.

Cette situation pénalise particulièrement les territoires confrontés aux difficultés financières, démographiques et sociales les plus importantes, en particulier dans le Nord des Ardennes, où 17 communes ont directement concernées en 2026, avec des pertes de DCRTP allant de 8,14 à 100 %. Ce sont au total 587.528 euros de compensation en moins pour ce territoire !

Le présent amendement vise donc à instaurer une garantie de ressources au titre de la DCRTP pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés dans les départements bénéficiant du fonds de sauvegarde.

Le principe est simple : lorsqu’un département est très fragile et bénéficie du fonds de sauvegarde, les communes et intercommunalités de ce territoire doivent pouvoir conserver un niveau de DCRTP au moins égal à celui qu’elles percevaient avant les premières minorations de cette dotation.

Il ne serait en effet pas cohérent que l’État reconnaisse la fragilité particulière d’un territoire par l’attribution du fonds de sauvegarde tout en réduisant parallèlement les ressources des collectivités qui y sont implantées.

Le présent amendement établit ainsi un plancher de ressources pour ces collectivités. Ce plancher est calculé sur la base du montant effectivement perçu avant les premières minorations de la DCRTP. Il permet de préserver la compensation historique accordée à ces territoires et d’assurer une meilleure prévisibilité de leurs ressources.

Cette garantie ne remet toutefois nullement en cause les régularisations individuelles prévues par le Gouvernement à l’article 34 du présent projet de loi de finances, en particulier la régularisation de la DCRTP due à la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse, résultant de sa situation particulière et des décisions juridictionnelles intervenues à son sujet. Cette régularisation doit donc être intégralement maintenue et s’ajouter au niveau de DCRTP garanti par le présent amendement.

Il ne serait ni équitable ni juridiquement cohérent qu’une mesure générale de protection des territoires fragiles conduise indirectement à neutraliser une régularisation individuelle à laquelle une collectivité a droit. Ainsi, la protection des territoires fragiles et la régularisation propre à Ardenne Rives de Meuse répondent à deux situations distinctes et doivent être intégralement préservées.

La solidarité nationale doit permettre de soutenir les territoires les plus fragiles sans remettre en cause les droits acquis individuellement par les collectivités.

Dispositif

I- Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est situé dans un département bénéficiaire, au titre de l’année 2026, du fonds de sauvegarde prévu par les dispositions en vigueur, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle versé au titre de l’année 2027 ne peut être inférieur au montant de cette dotation effectivement versé au titre de l’année précédant sa première minoration.

« La garantie prévue au présent article est calculée et appliquée indépendamment de toute régularisation, revalorisation ou majoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article ou par toute autre disposition législative. Ces régularisations, revalorisations ou majorations sont intégralement maintenues et s’ajoutent au montant garanti en application du présent article. »

II. – La garantie prévue au I ne peut avoir pour effet de diminuer, différer ou compenser la régularisation de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle due à la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse et la communauté urbaine de Dunkerque en application du présent projet de loi de finances.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

 

Cet amendement vise à distinguer dans le tableau figurant à l’article 42 du projet de loi de finances pour 2027, la taxe pour frais de chambre de métiers (TFCMA) acquittée par les « artisans » (article 1601 du CGI) de la taxe pour frais de chambre de métiers acquittée par les « micro-entrepreneurs » (article 1601-0 A du CGI).

En effet, ces deux taxes relèvent de deux articles distincts du code général des impôts et leur mode de calcul diffère. Il convient aussi de préciser que c’est la première fois que le Gouvernement présente dans le PLF ces deux taxes sous un même et unique montant, ce qui revient à plafonner les deux taxes alors que la taxe dite « micro » ne l’a jamais été.

L’article 1601 prévoit que les plafonds individuels sont répartis au prorata des émissions de taxe additionnelle à la CFE de l’année précédente. Or le produit de l’article 1601-0 A n’est pas assis sur la CFE, il n’est pas calculé à partir des rôles de CFE et dépend uniquement du chiffre d’affaires déclaré aux organismes sociaux, il peut être encaissé et reversé selon un calendrier différent. Elle est en outre d’un rendement très différent selon les territoires. Aucune clé de répartition n’existe dans le PLF, ce qui constitue une incohérence normative sérieuse et annonciatrice de difficultés opérationnelles sérieuses.  Les deux composantes de la taxe doivent donc être séparées.

En outre, jusqu’ici seule la TFCMA prévue à l’article 1601 du CGI a fait l’objet d’un plafonnement qu’il convient de faire apparaitre dans ce tableau comme dans les précédentes lois de finances, d’autant plus qu’elle fait l’objet depuis fin 2022 d’une « trajectoire baissière » de - 60 M€, négociée entre l’Etat et CMA France, pour la période 2023 - 2027.

Outre séparer les deux taxes en leur accordant à chacune une ligne dans le tableau et ainsi déplafonner la TFCMA dite « micro », cet amendement vise également à faire respecter la trajectoire baissière de la TFCMA classique, celle prévue à l’article 1601 du CGI, en fixant son plafond à 143,149 M€ pour l’année 2027, soit une baisse limitée à 7,25 M€ par rapport à 2026.

Il s’agit donc ni plus ni moins avec ce montant de faire respecter les engagements pris par l’Etat auprès du réseau CMA et sur la base desquels CMA France et les CMA ont engagé dès 2023 une profonde transformation avec le plan Cap 2027.

Dispositif

I – Rédiger ainsi la ligne 56 du tableau de l’alinéa 2 :

56Art. 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleFraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TA-CE)CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle 280 921 215143 149 000

II – Par conséquent, après la ligne 56, insérer la ligne suivante :

56 bisArt. 1601-0 A du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleDroits dus par les micro-entrepreneurs au titre de la taxe pour frais de chambre de métiersCMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle 37 637 341Non plafonnée

III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 4 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 68 de la loi n° 2026‑534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a créé l’article 1865‑1 du code civil, qui soumet, à peine de nullité, les cessions de parts sociales ou d’actions d’une personne morale à prépondérance immobilière à un formalisme renforcé.

Cette nouvelle obligation peut concerner certaines sociétés agricoles dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers.

Or, l’article 730 bis du code général des impôts prévoit un régime spécifique pour les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun, d’exploitations agricoles à responsabilité limitée ainsi que de certaines sociétés civiles à objet principalement agricole, lesquelles sont enregistrées au droit fixe de 125 euros.

La rédaction actuelle de l’article 1865‑1 du code civil renvoie directement à la définition des personnes morales à prépondérance immobilière figurant au 2° du I de l’article 726 du code général des impôts.

Cette articulation peut conduire à soumettre des opérations de transmission ou de restructuration d’exploitations agricoles à un formalisme qui n’était pas prévu pour ces sociétés et qui peut compliquer inutilement leur transmission.

Le présent amendement vise donc à exclure explicitement du champ de la définition des personnes morales à prépondérance immobilière les sociétés dont les cessions de parts relèvent de l’article 730 bis du CGI.

Dispositif

I. – Le 2° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérées comme des personnes morales à prépondérance immobilière, au sens du présent 2°, les personnes morales dont les cessions de parts sociales relèvent de l’article 730 bis. »

II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2027.

Art. ART. 10 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'article 10 tend à mettre en œuvre des outils d’'encouragement à la reprise par les salariés et ce, afin d’anticiper le départ à la retraite de milliers de chefs d’entreprises dans les prochaines années. Ce dispositif « Papin » est bienvenu.
 
La rédaction actuelle de l’article conditionne le bénéfice du dispositif fiscal en faveur des investissements réalisés à l’occasion d’une reprise à la cessation de toute fonction du cédant dans l’entreprise au plus tard à la date de la cession.
 
Une telle exigence apparaît excessivement rigide et peut aller à l’encontre de l’objectif poursuivi par le dispositif. Elle impose une rupture immédiate entre le cédant et l’entreprise, alors même que le repreneur peut légitimement avoir besoin, pendant les premiers mois, de son expérience et de sa connaissance de l’activité. Le simple maintien temporaire du cédant dans une fonction d’accompagnement pourrait ainsi priver l’entreprise de l’avantage fiscal, alors même que cet accompagnement contribue à sécuriser la réussite de la reprise.
 
En effet, lors de la reprise d’une entreprise, la transmission ne se limite pas à la cession des titres. Elle suppose également la transmission d’une connaissance de l’entreprise, de ses clients, de ses fournisseurs, de ses équipes et de ses savoir-faire. Une période d’accompagnement par le cédant peut ainsi être déterminante pour assurer la continuité de l’activité et sécuriser la reprise.
 
Il est donc proposé d’autoriser une période de transition de douze mois durant laquelle le cédant cesse toute fonction de direction, de droit comme de fait, dès la cession mais conserve, pendant cette période limitée, des fonctions d’accompagnement du repreneur.
 
Cette évolution permettrait de mieux tenir compte de la réalité des transmissions d’entreprises, sans remettre en cause le principe d’un transfert effectif du contrôle et de la direction au repreneur. Elle contribuerait ainsi à sécuriser les reprises et à préserver la continuité de l’activité, des relations commerciales et des savoir-faire de l’entreprise. Les règles applicables au départ à la retraite du cédant demeureraient inchangées.

Dispositif

 
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
 
« 2° Le cédant a cessé toute fonction de direction dans l’entreprise cédée, au plus tard, à la date de la cession et toute autre fonction dans cette entreprise  au plus tard douze mois après cette date. Pendant cette période, il peut exercer des fonctions d’accompagnement du repreneur, à l’exclusion de toute fonction de direction de droit ou de fait. »
 

 

Art. ART. 42 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement qui avait été adopté en séance publique à l’Assemblée nationale lors de l’examen du Projet de loi de finances pour 2026, a pour objectif de rétablir l’affectation d’une partie du produit de la taxe sur les billets d’avion (TSBA) et de la taxe sur les transactions financière (TTF) à la solidarité internationale et la santé mondiale à travers l’Agence Française de développement (AFD).

Successivement mises en place par les Présidents Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, ces taxes ont permis à la France d’être pionnière dans la réponse aux défis mondiaux, notamment en matière de santé. Les ressources qu’elles ont générées ont joué un rôle fondamental dans la lutte contre les pandémies. À travers le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, elles ont permis de sauver la vie de plusieurs millions de personnes tout en permettant à des millions d’autres d’accéder aux produits de santé innovants via Unitaid.

La suppression de l’affectation de ces deux taxes à la solidarité internationale en 2025 n’a pas été sans conséquence : cela a conduit à priver l’aide publique au développement de son unique source de revenus pérenne, stable et prévisible. Adossé à la chute des crédits dédiés à la mission « aide publique au développement », cela a conduit à des baisses historiques des contributions françaises en matière de santé mondiale (- 260 millions d’euros pour Gavi, l’Alliance du vaccin, – 996 millions d’euros pour le Fonds mondial). 

Cet amendement permet d’affecter une partie des recettes de la TTF et de la TSBA à l’Agence française de développement (AFD) et non plus au Fonds de solidarité pour le développement (FSD), comme c’était le cas jusqu’en 2025. Ce changement d’affectation a pour but d’être en conformité avec la loi organique n°2021‑1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, qui prévoit explicitement que l’affectation d’une imposition à tiers est possible si celui est doté de la personnalité morale, ce qui est le cas de l’AFD, et s’il existe un lien entre la taxe et les missions de services publics confiées au tiers, ce qui est également le cas pour l’AFD. Cependant, l’objectif originel de cet amendement est bien de restaurer le statu quo d’un fonds extra-budgétaire (FSD) alimenté par l’affectation d’une partie des deux taxes suscitées afin de financer les engagements multilatéraux de la France, notamment en santé. Nous appelons par conséquent le Gouvernement à donner la personnalité morale au FSD et à lui affecter directement les 738 millions d’euros de ce présent amendement. 

Cet amendement a été travaillé en coordination avec Action Santé Mondiale, Sidaction, ONE, l’UNICEF France, Action contre la Faim et Médecins Sans Frontières.

Dispositif

I. – Compléter le tableau de l’alinéa 2 par les deux lignes suivantes :

143Art. L. 422-13 et L. 422-20,
2° du code des impositions sur les biens et services
Taxe sur le transport
aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP,TS)
ÉtatAgence française de développement (AFD)1 478 834 000210 000 000
144Art. 235 ter ZD du code général des impôtsTaxe sur les transactions financières ÉtatAgence française de développement (AFD)2 973 000 000528 000 000

II. – Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :

« II bis. – L’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Le produit de la taxe est affecté à l’Agence française de développement dans la limite d’un plafond annuel ». 

« II ter. – L’article 235 ter ZD est complété par l’un XIV ainsi rédigé : »

« « XIV. – Le produit de la taxe est affecté à l’Agence française de développement dans la limite d’un plafond annuel »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

 « X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ». 

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2030 le dispositif des bassins d’emploi à redynamiser (BER), afin de maintenir cet outil essentiel au développement économique de la Vallée de la Meuse dans les Ardennes.

La Vallée de la Meuse constitue aujourd’hui l’un des deux seuls bassins d’emploi à redynamiser encore existants en France, avec la zone d’emploi de Lavelanet en Ariège. Le dispositif BER repose sur des critères objectifs tenant notamment au déclin démographique et au niveau de chômage du territoire.

La réforme entrée en vigueur au 1er juillet 2024 a remplacé les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural par le zonage FRR. Le BER a, quant à lui, fait l’objet d’une prorogation distincte. Le Gouvernement continue d’ailleurs à identifier séparément les BER et les FRR dans la présentation des dispositifs d’exonération territoriale.

Le classement en FRR ne saurait donc être considéré comme une compensation automatique de la disparition du BER. Les deux dispositifs ne reposent ni sur le même zonage ni sur les mêmes critères et ne produisent pas exactement les mêmes effets.

Le régime BER actuellement en vigueur permet notamment, sous conditions, de bénéficier d’exonérations d’impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Il comprend également un dispositif d’exonération de cotisations patronales pour les entreprises qui s’implantent ou réalisent une extension d’établissement dans le périmètre concerné.

Or, en l’état du droit, ces dispositifs prennent fin pour les nouvelles implantations au 31 décembre 2027.

Pour la Vallée de la Meuse, cette échéance ne peut être regardée comme une simple date administrative, et il convient donc de proroger dès  maintenant ce dispositif afin de le sécuriser à la veille d'une année électorale majeure.

Il est essentiel de donner aux entreprises et aux collectivités une visibilité suffisante pour poursuivre les efforts d’implantation, d’investissement et de création d’emplois en maintenant pendant trois années supplémentaires un dispositif territorial existant, ciblé sur les territoires qui répondent aux critères du BER.

 

La création du zonage FRR ne doit pas conduire, par un effet mécanique, à priver la Vallée de la Meuse du bénéfice du BER alors même que les deux dispositifs répondent à des logiques différentes.

Le maintien du BER jusqu’au 31 décembre 2030 permet ainsi de préserver la continuité de l’action publique, d’éviter un effet de rupture et de donner aux entreprises implantées ou souhaitant s’implanter dans la Vallée de la Meuse la visibilité nécessaire à leurs décisions d’investissement.

 

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 duodecies du code général des impôts, les mots : « 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2030 ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article 1383 H du même code, les mots : « 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2030 ».

III. – Au I quinquies A de l’article 1466 A du même code, les mots : « 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2030 ».

IV. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2030 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 15 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement est un repli.
 
Le relèvement du plafond pluriannuel de la DEP à 200 000 € permettrait aux exploitants concernés, notamment viticoles, de constituer une épargne de précaution à la hauteur du décalage entre l’engagement des charges et l’encaissement du produit de la vente, plusieurs années plus tard, des stocks à rotation lente.
 
Autrement dit, dans une exploitation viticole avec un cycle de rotation à long terme, la création du résultat fiscal et la génération de trésorerie peuvent être séparées de plusieurs années. Une fiscalité strictement annuelle peut conduire à imposer une capacité contributive qui n’est pas encore matérialisée en trésorerie.
 
Cette augmentation donnerait également à l’ensemble des exploitations agricoles les moyens d’atteindre plus rapidement un niveau de déduction propre à leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience face à la volatilité croissante des résultats agricoles. Lors des très bonnes années, cette évolution permettrait d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles de revenu

Dispositif

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au 2°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 14 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Face aux effets du réchauffement climatique et à la multiplication des risques d’incendie, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage dans le futur. Leurs besoins en financement vont ainsi continuer à augmenter.

Pour répondre à ce défi, le Gouvernement propose de relever de 0,9 point le taux de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance applicable aux assurances facultatives couvrant les risques relatifs aux véhicules terrestres à moteur afin d’accroître les ressources consacrées aux SDIS.

 

Si l’objectif de renforcer les moyens des SDIS est pleinement partagé par les auteurs de cet amendement, cette ambition ne peut toutefois reposer sur une nouvelle hausse des prélèvements obligatoires pesant sur les ménages, alors même que les contrats d’assurance doivent déjà supporter, à compter de 2027, une nouvelle contribution pour couvrir les dommages résultant d’émeutes. Cette « taxe émeutes », adoptée dans la loi de finances pour 2026 viendra donc déjà renchérir le coût des contrats d’assurance.

 La hausse de 0,9 points de TSCA envisagée viendrait donc grever davantage le pouvoir d’achat des Français, et notamment des automobilistes déjà confrontés à la hausse des prix des carburants. Nous ne pouvons nous y résoudre.

Dans ce contexte, il est indispensable d’optimiser le financement des services d’incendie et de secours, assuré à hauteur de 60 % par les Départements, tout en évitant que la hausse de la TSCA se traduise par une augmentation du prix des conventions d’assurance payée par les automobilistes.

C’est pourquoi cet amendement propose de substituer à la hausse du taux de TSCA un changement d’affectation d’une partie de son produit, sans incidence sur son taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance. Ainsi, une partie des recettes actuellement versées à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) serait fléchée vers les Départements, pour un montant équivalent à celui que la hausse de la TSCA prévue au présent article 14 est censé apporter à l’État, soit environ 200 millions d’euros.

La Cour des comptes ayant relevé un excédent de la branche famille de la sécurité sociale de plus 1,2 milliard d’euros en 2025, cet amendement ne menacerait ainsi aucunement les missions de protection sociale menées par les CAF. Par ailleurs, la mission d’information relative aux erreurs, aux indus et aux fraudes au sein de la CNAF, présenté en commission des finances en juillet dernier et dont l’auteur de cet amendement en était co-rapporteur, a révélé que sur un montant annuel de fraude estimé entre 3,8 et 4,7 milliards d’euros par an, seuls 509 millions d’euros ont réellement été détectés en 2025 auquel s'ajoute les erreurs et les indus. Cet écart considérable appelle à renforcer la politique de lutte contre la fraude. Les recommandations formulées dans le rapport, notamment sur le redéploiement des effectifs libérés par l’automatisation vers les contrôles sur place et le traitement des dossiers complexes de fraudes organisées, l’accès aux données de voyage des transports aériens, maritimes et terrestres pour les agents habilités des CAF, ou encore l’aggravation des sanctions en portant de cinq à dix ans le délai de prescription applicable aux fraudes aux prestations sociales les plus graves et la création d’une peine complémentaire de privation temporaire des droits sociaux pour les fraudeurs récidivistes, devraient permettre à la CNAF de dégager des ressources supplémentaires.

Dès lors, l’affectation d’une part plus importante de TSCA aux Départements se justifie pleinement. Cette solution permettrait ainsi de poursuivre l’objectif de soutien aux SDIS tout en évitant une nouvelle augmentation de la fiscalité pesant sur les assurés.

 Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 1° Au b du II de l’article 1001 du code général des impôts, le taux « 13,3 % » est remplacé par le taux « 10,3 % ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 42 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revenir sur une disposition adoptée lors de la loi de finances pour 2026 en restaurant l’exonération de taxe d’apprentissage au bénéfice des seuls établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC).

Depuis le 1er mars 2026, les ESPIC supportent ainsi une charge nouvelle de 0,68 % de leur masse salariale, qui n’est ni compensée ni répercutable : leurs tarifs sont fixés par l’État dans le cadre de l’ONDAM et leur masse salariale représente de 70 à 80 % de leurs charges d’exploitation, de sorte que la taxe se traduit mécaniquement par une dégradation de leur résultat.

Les ESPIC assurent le service public hospitalier, accueillent tous les patients sans dépassement d’honoraires et sont financés aux mêmes tarifs que les établissements publics de santé, lesquels, personnes morales de droit public, restent hors du champ de la taxe. La mesure crée ainsi une double distorsion : à l’égard de l’hôpital public, qui exerce la même mission, auprès des mêmes patients, dans le même cadre tarifaire, sans acquitter la taxe ; et au sein même de la catégorie des ESPIC, la loi retenant un critère de forme juridique (associations, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats) qui conduit à assujettir l’établissement géré par une association quand le centre de lutte contre le cancer (CLCC), ESPIC de plein droit mais doté d’un statut propre, en reste exonéré.

De plus, les ESPIC ne sont pas des consommateurs passifs du système de formation : ils portent des instituts de formation (IFSI, IFAS), accueillent des milliers de stagiaires et d’apprentis et forment les professionnels de santé dont le pays manque.

Dispositif

I. – Le III de l’article L. 6241‑1 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les établissements de santé privés d’intérêt collectif mentionnés à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 37 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exempter les Départements de la contribution progressive à l’effort budgétaire (CPEB) des recettes fiscales des collectivités, compte tenu de leur situation budgétaire très dégradée et du caractère non pilotable de plus des deux tiers de leurs dépenses de fonctionnement.
 
Toutes les institutions, dont la Cour des comptes, s’accordent sur la situation singulièrement difficile rencontrée. Pour autant, la loi de finances pour 2026 a prévu de ponctionner 551 millions d’euros sur 60% des Départements.
 
Dans ce contexte, le dispositif viendrait encore aggraver l’asphyxie budgétaire que connaissent les collectivités départementales. En effet, leurs budgets étant constitués pour 70% de dépenses quasi non pilotables et mécaniquement amenées à progresser, du fait de la démographie pour l’allocation personnalisée d'autonomie (APA), de l’extension du champ des pathologies couvertes pour la prestation de compensation du handicap (PCH), de l’accroissement considérable des décisions de placement pour l’aide sociale à l’enfance (ASE) et de l’explosion du coût du revalorisation de solidarité active (RSA) sous le double facteur des revalorisations successives jamais compensées et de la très forte augmentation du nombre des bénéficiaires.
 
Dans l’hypothèse où l’État continuerait à réduire encore les moyens d’action des collectivités, l’investissement sera la première variable d’ajustement de leurs budgets, ajoutant ainsi de la crise à une situation sociale et territoriale déjà fragile.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« trois » 

le mot : 

« deux » 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 33 à 42

Art. ART. 14 03/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.

Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60 % par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.

La mission Sécurité civile, de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection. Pour faire face aux investissements à venir dans le domaine de la Sécurité civile, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.

Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit donc un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements.

Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versées à la Caisse nationale des allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 200 millions d’euros.

Cet amendement ne viendrait pas grever les ressources de la CNAF, puisque la Cour des comptes a relevé un excédent de la branche famille de plus d’un milliard d’euros en 2024.

Tel est l’objet de cet amendement

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 2 l'alinéa suivant :

« Au b du II, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 14 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage dans les années à venir.
 
Pour augmenter leurs moyens, l’une des possibilités est d’augmenter la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), dont ils bénéficient. En effet, leur financement est assuré à hauteur de 60% par les Départements, mais ces derniers contribuent déjà pour des montants deux fois supérieurs à la fraction de TSCA qui leur est dédiée.
 
L’article 14 prévoit de passer cette taxe à un taux de 18,9% (au lieu de 18 % actuellement) pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
 
Cependant, cette recette (environ 200 millions d’euros) irait au budget de l’Etat, qui ensuite la répercuterait sur les SDIS selon des modalités inconnues et qui complexifieraient une répartition déjà bien établie.
 
Les Départements perçoivent une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) depuis la loi de finances pour 2005. Une partie est spécifiquement versée pour le financement des SDIS, à hauteur de 6,45% du produit total.
 
Cet amendement augmenterait cette part de TSCA-SDIS à hauteur de 7,35 %.
 
La recette supplémentaire permettra aux Départements d’aider les SDIS à investir à la fois dans l’équipement et dans les nouveaux moyens de prévention des feux de forêt.

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« I. bis – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

« « À compter de 2027, cette fraction de taux est fixée à 7,35 %. » »

Art. ART. 7 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement reprend une disposition adoptée par la commission des finances lors de l’examen, en mai 2026, de la proposition de loi de Constance de Pélichy, visant à permettre aux familles de mobiliser le nouveau PTZ « famille » en complément d’un autre prêt ne portant pas intérêt prévu par le même chapitre pour une même opération.

Cette possibilité permettrait notamment de cumuler le PTZ « famille » avec le PTZ destiné aux primo-accédants ou avec l’éco-PTZ, afin de mieux adapter les dispositifs de soutien au logement aux besoins des ménages concernés.

À cette fin, l’amendement déroge à la règle prévue au dernier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, selon laquelle un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par ce chapitre peut être accordé pour une même opération.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« « Ce prêt peut venir en complément d’un autre prêt ne portant pas intérêt prévu au présent chapitre pour la même opération » ».

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

De nombreuses associations d’aide aux migrants sont également financées à la fois par l’État et par des dons, et bénéficient généralement de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du code général des impôts. 

Or, certaines de ces associations agissent contre le respect de nos lois et la protection de nos concitoyens, en se mobilisant notamment pour empêcher que les mesures administratives d’éloignement (ITF, IRTF, expulsion, OQTF) qui concernent des étrangers présents illégalement sur notre territoire puissent être exécutées.

Il est inacceptable que l’État français soutienne, en leur accordant des subventions mais aussi le bénéfice de la réduction d’impôt, des structures qui le combattent et qui nuisent aux intérêts de notre Nation.

C’est pourquoi le présent amendement vise à retirer le bénéfice de la réduction d’impôt aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement sur le territoire français et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à s’y maintenir.

Dispositif

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b) du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement en France et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à se maintenir sur le territoire » ;

2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement sur le territoire français et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à s’y maintenir ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »

Art. APRÈS ART. 10 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le dispositif codifié à l’article 151 septies du CGI permet l’exonération des plus-values réalisées à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que les recettes annuelles soient inférieures ou égales à 350 000 € ; une exonération dégressive est appliquée lorsque les recettes sont comprises entre 350 000 € et 450 000 €.

La jurisprudence du Conseil d’État du 30 avril 2024 a cependant précisé qu’il résultait de la combinaison de ces dispositions et de celles de l’article 70 du CGI que, dans le cas où la plus-value de cession est réalisée par une société dont les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, que le respect de la condition de durée d’activité (5 ans) doit s’apprécier au niveau de chacun des associés exerçant, dans le cadre de la société en cause, une activité professionnelle agricole au sens de l’article 151 nonies du même code.

Cette interprétation, confirmée récemment par la doctrine administrative, pénalise les jeunes agriculteurs qui s’installent et crée plusieurs effets contraires à l’objectif de renouvellement des générations en agriculture. En effet, elle conduit à imposer les jeunes exploitants sur des plus-values réalisées après leur installation, générées par des périodes d’activité antérieures dont ils ne sont pas responsables. Elle bloque également les transmissions partielles d’actifs agricoles, notamment les bâtiments et le matériel, nécessaires à la reprise progressive des exploitations. Enfin, cette interprétation neutralise les effets des relèvements des seuils de recettes ouvrant droit à l’exonération des plus-values professionnelles, tels qu’adoptés dans la loi de finances pour 2025.

La présente dérogation vise donc à assouplir la condition de durée d’activité pour les jeunes agriculteurs en l’appréciant au niveau de la société afin d’éviter une charge fiscale excessive lors de la transmission des exploitations. En effet, alors même que l’exploitant individuel décide seul du renouvellement de son matériel, ce choix bien que collectif au sein de la société s’impose au jeune agriculteur associé. Il en résulte que les associés seront exonérés alors que le jeune agriculteur sera taxable sur les plus-values réalisées.

En cohérence avec les politiques publiques d’installation et de transmission en agriculture, cette dérogation n’est applicable qu’aux jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation. L’objectif est aussi que cette dérogation accompagne le parcours à l’installation.

Dispositif

I. – Après le dernier alinéa du d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'article 10 tend à mettre en œuvre des outils d’'encouragement à la reprise par les salariés et ce, afin d’anticiper le départ à la retraite de milliers de chefs d’entreprises dans les prochaines années. 
 
La rédaction actuelle de l’article conditionne le bénéfice du dispositif fiscal en faveur des investissements réalisés à l’occasion d’une reprise à la cessation de toute fonction du cédant dans l’entreprise au plus tard à la date de la cession.
 
Une telle exigence apparaît excessivement rigide et peut aller à l’encontre de l’objectif poursuivi par le dispositif. Elle impose une rupture immédiate entre le cédant et l’entreprise, alors même que le repreneur peut légitimement avoir besoin, pendant les premiers mois, de son expérience et de sa connaissance de l’activité. Le simple maintien temporaire du cédant dans une fonction d’accompagnement pourrait ainsi priver l’entreprise de l’avantage fiscal, alors même que cet accompagnement contribue à sécuriser la réussite de la reprise.
 
En effet, lors de la reprise d’une entreprise, la transmission ne se limite pas à la cession des titres. Elle suppose également la transmission d’une connaissance de l’entreprise, de ses clients, de ses fournisseurs, de ses équipes et de ses savoir-faire. Une période d’accompagnement par le cédant peut ainsi être déterminante pour assurer la continuité de l’activité et sécuriser la reprise.
 
Il est donc proposé d’autoriser une période de transition de douze mois durant laquelle le cédant cesse toute fonction de direction, de droit comme de fait, dès la cession mais conserve, pendant cette période limitée, des fonctions d’accompagnement du repreneur.
 
Cette évolution permettrait de mieux tenir compte de la réalité des transmissions d’entreprises, sans remettre en cause le principe d’un transfert effectif du contrôle et de la direction au repreneur. Elle contribuerait ainsi à sécuriser les reprises et à préserver la continuité de l’activité, des relations commerciales et des savoir-faire de l’entreprise. Les règles applicables au départ à la retraite du cédant demeureraient inchangées.

Dispositif

  Rédiger ainsi l'alinéa 19:

" 2° Le cédant a cessé toute fonction de direction dans l'entreprise cédée, au plus tard à la date de la cession et toute autre fonction dans cette entreprise au plus tard douze mois après cette date. Pendant cette période, il peut exercer des fonctions d'accompagnement du repreneur, à l'exclusion de toute fonction de direction de droit ou de fait."

Art. ART. 5 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En prévoyant de faire payer un impôt sur une plus-value au moment d’une donation ou d’une succession, alors même que les titres de l’entreprise n’ont pas été vendus et qu’aucune somme d’argent n’a été encaissée, l’article 5 revient sur l’équilibre actuel du régime fiscal de l’apport-cession conçu pour permettre aux capitaux issus de l’activité entrepreneuriale de rester investis dans l’économie productive.

Cette mesure fragiliserait considérablement les transmissions d’entreprises familiales et créerait un risque important de décapitalisation des sociétés concernées. Faute de disposer personnellement des liquidités nécessaires pour acquitter l’impôt sur la plus-value, les héritiers pourraient être contraints de puiser dans les ressources de l’entreprise, au détriment des salariés et de l’investissement, ou de céder des actifs, ce qui pourrait fragiliser le contrôle familial et, dans certains cas, faciliter leur prise de contrôle par des investisseurs étrangers. 

En effet, bien souvent, les chefs d’entreprise ne disposent pas d’un patrimoine financier important en dehors de leur société. L’essentiel de leur patrimoine est concentré dans les entreprises qu’ils ont créées et qui sont le fruit de nombreuses années d’efforts, d’investissement et de prise de risque, ayant souvent eu un impact sur leur vie familiale. Ainsi, au moment de la transmission, leurs héritiers peuvent se retrouver à la tête d’un outil de production et d’une activité économique à forte valeur patrimoniale, mais sans disposer de liquidités immédiatement mobilisables.

C’est pourquoi, la stabilité fiscale est particulièrement importante en matière de transmission d’entreprise. Ces opérations se préparent souvent plusieurs années à l’avance et reposent sur des choix patrimoniaux de long terme.

Or les dispositions prévues à l’article 5 remettraient en cause cet équilibre en s’appliquant également à des opérations d’apport réalisées depuis 2012. Elles modifieraient ainsi, parfois plus de dix ans après, les conséquences fiscales de décisions prises dans un cadre juridique différent. Une telle rétroactivité fragiliserait la confiance dont les entrepreneurs ont besoins pour investir dans notre pays.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement élargit aux maires des communes de moins de 3 500 habitants le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de remplacement des exploitants agricoles, dans la limite de douze jours supplémentaires par an.

La loi de finances pour 2026 a réservé ce dispositif aux maires des communes de moins de 1 000 habitants. 

Or l’exercice du mandat dans une commune de 1 000 à 3 500 habitants demande un temps croissant, sans que le maire dispose pour autant des moyens administratifs des communes plus importantes. Les exploitants agricoles, qui ne peuvent pas s’absenter sans organiser un remplacement coûteux, doivent pouvoir assumer ces fonctions dans les mêmes conditions.

Dispositif

I. – À l’alinéa 60, substituer au nombre : 

« 1 000 », 

le nombre : 

« 3 500 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 64, procéder à la même substitution.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

Art. ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose un ajustement du dispositif afin de concilier la nécessaire maîtrise de la dépense fiscale avec la préservation du pouvoir d’achat des retraités.

Sans remettre en cause le principe d’un recentrage de l’abattement de 10 %, il apparaît nécessaire d’éviter qu’un sous-plafond fixé à 3 000 € ne conduise à une augmentation trop importante de la fiscalité supportée par les retraités aux revenus intermédiaires.

Le relèvement du sous-plafond à 3 500 € permettrait de maintenir une contribution accrue des foyers bénéficiant des pensions les plus élevées, tout en limitant l'impact du dispositif sur les classes moyennes retraitées.

Cet ajustement permet ainsi de préserver l’objectif budgétaire poursuivi par l’article tout en tenant davantage compte de la situation des retraités qui peuvent être directement affectés par cette mesure.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 3 000 € »

le montant :

« 3 500 € ».

Art. ART. 7 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’auteur de l’amendement salue la volonté du Gouvernement de renforcer le soutien aux familles et de favoriser la natalité, qui constitue un enjeu majeur pour la pérennité de notre modèle social et l’avenir de notre pays.

Il propose toutefois d’aller au bout de cette démarche en renouant avec le principe d’universalité qui fonde la politique familiale française. Le soutien à la famille ne saurait en effet être conçu uniquement au regard du niveau de ressources des ménages.

Afin de renforcer la portée et l’efficacité du nouveau prêt à taux zéro « famille », le présent amendement propose ainsi de supprimer, pour les seuls bénéficiaires remplissant les conditions prévues pour ce dispositif, la condition de ressources applicable au PTZ de droit commun.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« « Pour les personnes remplissant les conditions prévues au d, la condition de ressources mentionnée au premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 ne s’applique pas. » »

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. LIMINAIRE 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En 2027, le Gouvernement prévoit que le déficit public de la France s’élèvera à 5 % du PIB.

Dans son avis du 1er octobre dernier, le HCFP souligne que « à 5 % du PIB, le déficit public resterait voisin du niveau où il se situait déjà en 2025 et encore supérieur à celui atteint à la sortie de la crise du Covid en 2022 ».

Le Haut Conseil considère que le scénario qui lui a été soumis pour 2027 est un « minimum » et que le retour du déficit à 3 % à l’horizon 2029 est « très peu vraisemblable » en raison des retards successifs pris dans le redressement des comptes publics.

Au-delà du fait que ces chiffres entérinent définitivement la caducité de notre loi de programmation des finances publiques, cet amendement d’appel alerte le Gouvernement sur le non-respect des règles budgétaires européennes, le retard de la France vis-à-vis de ses partenaires européens et des conséquences pour notre souveraineté.

Dispositif

I-. À la quatrième, ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au taux :

« – 4,6 »

le taux :

« – 4,3 ».

II-. En conséquence, à la septième ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau, substituer au taux :

« – 5,0 »

le taux :

« – 4,7 ».

Art. ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Il est proposé de supprimer la règle prévue au II de l’article 25, qui substitue à la contrepartie effectivement acquittée par le salarié la « valeur normale » de la mise à disposition du véhicule pour déterminer la base d’imposition à la TVA.

En voulant prévenir les situations abusives, le dispositif proposé va au-delà : il concernerait également les situations légitimes dans lesquelles la contribution du salarié est inférieure au coût de mise à disposition du véhicule et pourrait ainsi neutraliser une partie de l’intérêt du droit à déduction récemment reconnu.

Il créerait en outre une nouvelle source d’insécurité juridique et de complexité importante pour les entreprises, qui devraient déterminer et suivre, véhicule par véhicule, une « valeur normale » correspondant à des conditions de pleine concurrence. Cette approche s’écarte du principe selon lequel l’assiette de la TVA repose sur la contrepartie effectivement obtenue. Le droit européen permet, dans certaines situations, de recourir à la valeur normale à des fins anti-abus, sans toutefois l’imposer.

Cette modification intervient alors que des travaux sont engagés depuis plus d’un an entre l’administration fiscale et les représentants des entreprises afin de sécuriser l’application du régime issu du rescrit du 30 avril 2025. Sur cette base, de nombreuses entreprises ont déjà adapté leurs politiques de flotte, leurs procédures et leurs systèmes d’information.

Enfin, cette mesure pourrait freiner le verdissement des flottes automobiles, en particulier pour les véhicules électriques dont les coûts d’acquisition ou de location demeurent élevés, en réduisant l’intérêt économique de leur mise à disposition aux salariés.

C’est la raison pour laquelle il est proposé de maintenir le cadre issu du rescrit du 30 avril 2025 et de poursuivre les travaux engagés entre l’administration et les entreprises afin de sécuriser le dispositif et, le cas échéant, de traiter de manière ciblée les situations potentiellement abusives.

Dispositif

I-. Supprimer les alinéas 19 à 24.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 7 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux bénéficiaires du PTZ « famille » de financer l’acquisition ou la construction d’un logement neuf, individuel ou collectif, sur l’ensemble du territoire.

Il reprend le principe d’une mesure défendue par le groupe Les Républicains lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, visant à revenir sur le recentrage du PTZ opéré par la loi de finances pour 2024, qui avait restreint son bénéfice, pour les logements neufs, aux bâtiments d’habitation collective situés dans les zones tendues.

Dans un contexte de crise du logement et de taux de crédit immobilier élevés, le PTZ constitue un levier important pour faciliter l’accession à la propriété. Les besoins des familles ne se concentrent pas dans les seules zones tendues : dans de nombreux territoires, notamment ruraux et périurbains, la maison individuelle peut constituer une réponse adaptée à leurs besoins.

Le nouveau PTZ « famille » doit ainsi pouvoir répondre aux réalités des parcours résidentiels des familles, quel que soit leur territoire et le type de logement adapté à leur situation.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code, les personnes remplissant la condition prévue au d peuvent bénéficier du prêt pour l’acquisition ou la construction d’un logement neuf, individuel ou collectif, quelle que soit la zone géographique dans laquelle ce logement est situé. »

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 7 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la condition de ressources applicable au prêt à taux zéro « famille » introduit par le présent article, afin d’en ouvrir le bénéfice à l’ensemble des familles remplissant les autres conditions prévues par le dispositif.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Pour les personnes remplissant les conditions prévues au d, la condition de ressources mentionnée au premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code ne s’applique pas. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 35 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à maintenir à 16,404 % le taux de compensation forfaitaire du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux dépenses d’investissement réalisées par les régions pour les lycées dont elles ont la charge.

Cette mesure répond à une urgence politique autant que budgétaire. Les mobilisations lycéennes engagées ces derniers jours, d’abord particulièrement visibles en Île-de-France puis étendues à l’ensemble du pays, expriment une attente forte de conditions d’étude dignes, de locaux entretenus et adaptés, et de moyens à la hauteur des besoins de la jeunesse. Si les violences et les dégradations qui ont accompagné certains blocages doivent être condamnées sans ambiguïté, le message de fond porté par les lycéens ne peut être ignoré.

En application de l’article L. 214‑6 du code de l’éducation, les régions ont la charge des lycées et en assurent la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. Elles sont donc en première ligne pour répondre concrètement aux préoccupations exprimées : moderniser les bâtiments, garantir leur sécurité, améliorer le confort d’étude, adapter les établissements aux épisodes de canicule et accélérer leur rénovation énergétique.

Or l’article 35 du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’abaisser de 16,404 % à 11,404 % le taux applicable aux dépenses qui ne relèvent ni de la transition écologique ni de la voirie. Au moment même où la jeunesse demande des actes, cette diminution reviendrait à retirer aux régions une part des moyens nécessaires pour investir dans les lycées. Elle créerait une contradiction incompréhensible entre l’exigence nationale d’amélioration des conditions d’enseignement et l’affaiblissement des capacités d’action des collectivités qui financent les bâtiments scolaires.

Les investissements dans les lycées ne constituent pas une dépense secondaire ni une variable d’ajustement budgétaire. Ils conditionnent l’égalité des chances, la continuité du service public de l’éducation et la confiance de la jeunesse dans la promesse républicaine. Ils participent en outre directement à la transition écologique du patrimoine public.

Le présent amendement inscrit donc expressément les dépenses d’investissement réalisées par les régions pour les lycées dont elles ont la charge parmi les dépenses bénéficiant du taux de 16,404 %. Préserver ce taux, c’est donner aux régions les moyens de répondre par des réalisations concrètes aux attentes légitimes des lycéens et de leurs familles, plutôt que d’ajouter une contrainte budgétaire au moment où l’urgence commande d’investir.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« écologique »,

insérer les mots :

« , les dépenses d’investissement réalisées par les régions pour les lycées dont elles ont la charge en application de l’article L. 214‑6 du code de l’éducation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 73 du CGI permet d’utiliser la déduction pour épargne de précaution (DEP) sous forme de stocks de fourrage pour faire face aux sécheresses et aux crises d’approvisionnement de l’alimentation animale, comme l’illustrent les récents épisodes climatiques.

Cependant, ce mécanisme est aujourd’hui freiné par des conditions trop rigides : le fourrage stocké est par nature consommé à court terme, dès l’année suivante, ce qui oblige l’éleveur à réintégrer immédiatement la déduction dans son résultat fiscal. Cette obligation de réintégration immédiate crée un « choc fiscal » et de trésorerie au pire moment, c’est-à-dire l’année même où l’exploitation subit la crise et doit faire face à des dépenses de renouvellement élevées.

Cet amendement propose donc de corriger cette règle pour faire de l’épargne en stock de fourrage un véritable outil de résilience.

Pour ce faire, il est proposé d’assouplir les règles de réintégration de l’épargne en permettant à l’éleveur d’utiliser son stock de fourrage sans le contraindre à réintégrer cette épargne en stocks dès l’exercice suivant.

Dispositif

I. – Après le troisième alinéa du 1 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la consommation par les animaux de l’exploitation du stock de fourrage mentionné au deuxième alinéa du présent 1 a pour effet de ramener l’épargne professionnelle en deçà du seuil mentionné à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, l’exploitant peut différer la réintégration de l’épargne professionnelle jusqu’à la clôture du deuxième exercice qui suit l’exercice de consommation, sauf si ce dernier reconstitue le stock de fourrage à due concurrence avant cette échéance.

« À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de ce deuxième exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir, à compter de 2027, le barème du malus sur les émissions de CO₂ applicable en 2026, en supprimant les durcissements prévus pour les années suivantes. Il ne remet pas en cause le principe du malus CO₂ ni son objectif environnemental, mais vise à stabiliser durablement sa trajectoire afin d’éviter une augmentation continue de la fiscalité applicable aux véhicules concernés.
 
La trajectoire actuelle prévoit une baisse annuelle de 5 grammes de CO₂ par kilomètre du seuil de déclenchement du malus. Ce mécanisme conduit chaque année à faire entrer de nouveaux modèles dans le barème et à augmenter la taxation de véhicules qui y sont déjà soumis. Ces évolutions fréquentes réduisent par ailleurs la visibilité pour les consommateurs comme pour les professionnels, les concessionnaires constatant directement les effets de la fiscalité automobile sur les décisions d’achat.
 
Cette mécanique est particulièrement sensible pour les acteurs qui renouvellent fréquemment leurs véhicules. C’est notamment le cas de la location de courte durée, dont les flottes sont généralement renouvelées tous les 6 à 12 mois, contre plusieurs années pour les autres acteurs. Les loueurs sont ainsi directement exposés à chaque nouvelle étape de la trajectoire du malus CO₂.
 
L’amendement prévoit en conséquence de pérenniser, à compter de 2027, les seuils et tarifs du malus CO₂ applicables en 2026, en supprimant la trajectoire de durcissement prévue pour les années suivantes. Il maintient ainsi le signal environnemental résultant du barème 2026, tout en stabilisant le cadre fiscal applicable aux acquisitions futures.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 421‑62 est ainsi modifié :

« « a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« « b) À la première ligne du tableau du troisième alinéa, les mots : « l’année 2026 » sont remplacés par les mots : « les années à compter de 2026 ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 41 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser la situation des Départements les plus en difficulté, à l'instar de celui des Ardennes.  

Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière demeure structurellement critique. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux marqué par l’augmentation des dépenses, plus particulièrement sociales, imposées par l’État ; sans progression suffisante des recettes. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux Départements avec la disparition de la part départementale sur le foncier bâti.

Malgré les efforts de péréquation horizontale important dans un contexte contraint (1,65 milliard d’euros en 2026), le nombre de Départements en difficulté et donc éligibles au fonds, en raison de leur indice de fragilité sociale et de leur taux d’épargne brute, passerait de 58 en 2026 à 66 en 2027.

Un soutien à ces Départements, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.

En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement du fonds de sauvegarde pour le porter à 100 M€. 14 Départements en grande difficulté étaient, alors, éligibles.

En loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé. 29 Départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.

En loi de finances 2026, l’État a porté le fonds à 600 M€ pour 58 Départements bénéficiaires.

Dans ce projet de loi de finances 2027, l’État doit donc réabonder ce fonds de 600 millions d’euros pour 66 Départements bénéficiaires.

Cet amendement viendrait en substitution du fonds de soutien prévu à l’article 86 (seconde partie), estimé à 100 millions d’euros et dont le montant comme les conditions de répartition ne sont pas à la hauteur des difficultés structurelles des Départements.  

 

Dispositif

I. – Au titre de l’année 2027, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.      

Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.

II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article 208 de la même loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 3 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ramener de vingt-deux à dix-sept ans la durée de détention ouvrant droit à exonération totale d’impôt sur la plus-value immobilière applicable aux résidences secondaires et autres biens immobiliers non affectés à l’habitation principale.

Le régime actuel prévoit un abattement progressif conduisant à l’exonération totale au terme de vingt-deux années de détention. Une telle durée, fixée en 2014, contribue à figer le marché immobilier et dissuade de nombreux propriétaires de céder leur bien avant cette échéance, alors même que la demande de logements est forte sur l’ensemble du territoire.

Ramener cette durée à dix-sept ans permettrait de fluidifier le marché immobilier, de favoriser la mise en vente de logements vacants et de stimuler les transactions dans l’ancien, tout en maintenant un cadre dissuasif pour les opérations spéculatives à court terme.

Dans un souci de cohérence et de simplification, cette évolution devrait idéalement s’accompagner d’une harmonisation du régime applicable aux prélèvements sociaux, pour lesquels l’exonération totale n’intervient aujourd’hui qu’au terme de trente années de détention.

Cette mesure équilibrée répond à un triple objectif : relancer la mobilité résidentielle, répondre à la tension sur le logement et redonner de la cohérence au régime d’imposition des plus-values immobilières, sans pour autant fragiliser les finances publiques grâce à un rythme d’abattement simplement ajusté.

Dispositif

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

b) Les mots : « vingt-deuxième » sont remplacés par les mots : « dix-septième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement d’appel vise à transformer la réduction d’impôt prévue à l’article 199 quindecies du code général des impôts en un crédit d’impôt pour les personnes âgées dépendantes résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Aujourd’hui, les dépenses d’hébergement et de dépendance en EHPAD ouvrent droit à une réduction d’impôt de 25 %, dans la limite de 10 000 euros par an et par personne hébergée. Toutefois, seuls les contribuables imposables peuvent en bénéficier. Les personnes non imposables, souvent les plus modestes et les plus dépendantes, sont exclues de ce dispositif.

Cette inégalité est d’autant plus choquante que le reste à charge moyen en EHPAD avoisine les 2 000 euros par mois, une somme qui excède les ressources de près de 75 % des résidents, selon la DREES. Ces derniers doivent alors solliciter leurs familles pour couvrir le coût de leur hébergement.

En transformant la réduction d’impôt en crédit d’impôt, l’État offrirait un mécanisme plus juste et universel :

– les ménages imposables verraient leur impôt réduit ;

– les ménages non imposables recevraient un remboursement équivalent du Trésor public.

Une telle mesure rétablirait l’égalité de traitement entre les personnes âgées dépendantes vivant à domicile – déjà éligibles à un crédit d’impôt en vertu de l’article 199 sexdecies – et celles vivant en établissement.

Cet amendement d’appel reprend des propositions anciennes et transpartisanes, notamment celles formulées par Mme Christine Pirès Beaune et M. Marc Le Fur, en faveur d’une refonte du traitement fiscal de la dépendance.

Dans un contexte de vieillissement accéléré de la population – avec près de 5 millions de personnes de plus de 85 ans attendues d’ici 2060 – il devient impératif de rendre nos dispositifs fiscaux plus équitables et adaptés au défi du grand âge.

Dispositif

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026 » ;

2° Sont insérés deux alinéa ainsi rédigés :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de ces dépenses.

« Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à étendre le crédit d’impôt pour frais de garde aux enfants âgés de six à onze ans, avec un taux ramené à 25 % des dépenses engagées.

Aujourd’hui, ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses de garde pour les enfants de moins de six ans. Pourtant, le besoin de garde ne disparaît pas à l’entrée à l’école élémentaire.

De nombreuses familles continuent de recourir à la garderie avant ou après la classe, aux accueils du mercredi et aux centres de loisirs pendant les vacances scolaires.

À défaut d’étendre à ces dépenses le taux de 50 % applicable aux plus jeunes enfants, le présent amendement propose donc un dispositif intermédiaire, avec un crédit d’impôt de 25 % pour les enfants âgés de six à onze ans.

Cette mesure permettrait de soutenir les familles pendant toute la durée de l’école primaire tout en limitant le coût pour les finances publiques.

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les enfants âgés de six ans à moins de onze ans, le crédit d’impôt est égal à 25 % des dépenses effectivement supportées. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose le déplafonnement de la taxe sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique affectée à l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP), principale source de financement de l’association, comme l’a préconisé dès 2024 le rapport de l’Inspection générale des affaires culturelles.

Fixé à 10,5 M€ pour l’ASTP pour 2027, ce plafond est inférieur au rendement prévisionnel de la taxe, qui illustre le dynamisme économique du secteur et sa capacité à continuer de croître.

Avec un tel plafond, plus l’activité et la billetterie progressent, plus une part croissante des ressources générées par la filière lui échappe. Pour une recette de taxe affectée attendue de plus de 11,3 M€ en 2027, cela représenterait plus de 0,8 M€ d’écrêtement des ressources de l’ASTP. Au-delà d’une surtaxe du secteur théâtral privé, il s’agit d’autant de moyens en moins pour le financement de la filière théâtrale privée, laquelle repose sur une logique de mutualisation des ressources initiée en 1964 par les professionnels ayant choisi de mettre en commun une part de leurs gains économiques pour investir dans leur propre avenir, dans le cadre d’un accord politique avec l’État.

Parallèlement, comme elle s’y était engagée, l’ASTP a réformé ses statuts et ses dispositifs de soutien dédiés à la production, à l’exploitation et à la diffusion des spectacles de théâtre privé, afin de renforcer son soutien à la diversité de la filière et d’en faciliter l’accès pour les entreprises du secteur.

Désormais, il s’agit de s’assurer que l’ASTP dispose des moyens financiers nécessaires à l’amplification de son action de soutien à la prise de risque et à la diffusion des spectacles dans les meilleures conditions, avec un impact renforcé sur la filière et ses acteurs, comme le permettrait le déplafonnement de la taxe qui lui est affectée.

Dispositif

I. – À la ligne 39 du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 10 500 000 »

les mots : 

« Non plafonnée ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 30 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de renforcer l'exploitation, par l'administration fiscale, des informations déclarées par les opérateurs de plateformes numériques.
 
Le dispositif déclaratif en vigueur fournit déjà à l'administration l'identité des vendeurs, le nombre de transactions et le montant des sommes perçues. Ces données purement quantitatives ne suffisent toutefois pas toujours à caractériser la nature de l'activité exercée. Or, la catégorie des biens vendus est un indice déterminant pour distinguer la cession occasionnelle d'effets personnels de l'exercice régulier et organisé d'une activité commerciale.
 
La situation d'un particulier qui se défait ponctuellement d'un vêtement, d'un appareil électronique ou de quelques pièces issues de son véhicule n'a, en effet, rien de comparable avec celle d'un vendeur qui propose, tout au long de l'année, des dizaines, voire des centaines d'articles.
 
Le présent amendement prévoit donc que les opérateurs communiquent la catégorie du bien vendu ainsi que la référence de l'annonce. Ces éléments permettront à l'administration de confronter plus efficacement le volume et le montant des transactions à la nature des produits commercialisés, et ainsi d'identifier les situations pouvant révéler l'exercice habituel d'une activité économique dont les recettes n'ont pas été déclarées.
 
Par ailleurs, afin de ne pas faire peser sur les plateformes une charge disproportionnée, l'obligation est limitée aux informations dont elles disposent déjà dans le cadre normal du fonctionnement de leur service.
 
Enfin, cet amendement ne modifie ni les critères de qualification de professionnel, ni les obligations substantielles incombant aux vendeurs. Il se borne à compléter les informations mises à la disposition de l'administration pour l'exercice de ses missions de contrôle fiscal.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le de l’article 1649 ter A est complété par un 6° ainsi rédigé :

« « 6° Lorsque l’activité donnant lieu à déclaration consiste en la vente de biens et que l’information est disponible auprès de l’opérateur de plateforme, la catégorie dans laquelle les biens ont été proposés à la vente, telle que renseignée sur la plateforme, ainsi que la référence de l’offre ou de l’annonce correspondant à chaque opération. » »

Art. ART. 41 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des collectivités territoriales et l’existence des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).

 

Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Cette perte de recettes menace les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement.

 

Si la modification de la baisse de l'activité de construction ainsi que le changement du fait générateur peuvent expliquer des différences de recettes, les écarts avec les années précédentes sont tellement considérables qu’ils ne peuvent relever que de dysfonctionnements qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités était avancée lors de l’adoption de la réforme.

 

La taxe d’aménagement finance plus particulièrement la préservation de l'environnement et des paysages, et le fonctionnement des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), structures d'ingénierie territoriale.

 

Selon les estimations de l’association Départements de France, la chute de recettes se monterait pour les seules collectivités départementales à 540 millions d’euros entre 2024 et 2025, dont on peut raisonnablement estimer que 300 millions d’euros minimum seraient dus aux dysfonctionnements précités.

 

Pour la seule année 2025, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d'aménagement a chuté de -43,8% par rapport à 2024 et -61,4 % par rapport à la moyenne 2021-2023.

 

La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales, met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue.

 

Dans un communiqué de presse datant du 29 janvier 2025, le ministère de l'Économie et des Finances reconnaissait des difficultés dans la collecte de la taxe d'aménagement et affirmait que les sommes dues seraient recouvrées et reversées.  Par la suite, dans une réponse à une question écrite en mai 2026, le Gouvernement reconnaissait explicitement que le nouveau processus de collecte avait rencontré « d’importantes difficultés opérationnelles conduisant à des retards préjudiciables à la collecte de la taxe ».

 

À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n'est annoncée. Cette absence de transparence et de solution à une anomalie qui dure depuis près de deux ans, ne fait que nuire à la confiance des collectivités en la parole de l’État, quant à sa volonté de percevoir, avec diligence, une recette qui leur est légalement due.

 

Cette situation constitue un cas grave, mais révélateur de l’état de la décentralisation en France, où des collectivités sans autonomie fiscale dépendent de décisions d’un État centralisé qui ne communique pas ses données et commence par systématiquement nier l’existence même du problème en préalable à toute analyse objective de la situation.

 

Les missions des collectivités, notamment en matière de préservation de la biodiversité, et des CAUE n’ont pas à être mises en danger par une réforme fiscale nationale mal anticipée et connaissant des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre.

 

Des mesures correctives doivent être prises d’urgence. C’est le sens de cet amendement qui revient à réparer une situation anormale en compensant auprès des Départements les pertes de recettes, leur permettant notamment de soutenir les CAUE en difficulté du fait de la moindre perception de taxe d’aménagement.

 

 

Dispositif

Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation de la taxe d’aménagement 

300 000 000

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 26 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le IV de l’article 1417 du code général des impôts prévoit que les heures supplémentaires, bien qu’exonérées d’impôt sur le revenu en vertu de l’article 81 quater, sont réintégrées dans le revenu fiscal de référence (RFR).

Ce mécanisme crée un effet pervers puisque de nombreux salariés modestes constatent qu’en travaillant davantage, ils perdent l’accès à certaines aides – bourses scolaires, livret d’épargne populaire, aides à la rénovation énergétique, notamment certaines aides et bonifications au titre des certificats d’économies d’énergie, aides à la mobilité propre, tarifs de cantine ou de crèche. Autrement dit, pour eux, travailler plus revient à payer plus.

Cette situation est contraire à l’esprit même de la défiscalisation des heures supplémentaires, censée encourager le travail et améliorer le pouvoir d’achat.

Le présent amendement propose de sortir les heures supplémentaires défiscalisées du calcul du revenu fiscal de référence dans le but de mettre fin à la logique injuste du « travailler plus pour payer plus ».

Dispositif

I. – Au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, la référence : « 81 quater, » est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 02/10/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 25 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir le barème du malus poids applicable au 1er janvier 2026, et notamment son seuil de déclenchement à 1,6 tonne.

Les durcissements successifs de la fiscalité automobile ont progressivement élargi le nombre de véhicules concernés par le malus. L’abaissement du seuil de déclenchement du malus au poids prévu par la loi de finances pour 2025 a notamment conduit à faire entrer dans son champ des véhicules destinés à une clientèle familiale et de classe moyenne, tels que la Dacia Sandero, la Peugeot 2008 ou la Dacia Duster. En 2025, près d’un véhicule neuf sur deux (48 %) a ainsi été soumis au malus, pour un montant moyen de 1 082 euros par véhicule immatriculé, contre 787 euros en 2024.

L’évolution du malus masse en 2026 intervient par alors que le marché automobile français connaît un recul préoccupant. En 2025, les ventes de véhicules neufs aux particuliers ont diminué de 5 % par rapport à 2024 et de 26,3 % par rapport à 2019. Par ailleurs, l’abaissement à 1,5 tonne a contribué à exclure les motorisations hybrides rechargeables et hybrides, qui constituent pourtant un usage intéressant et de transition vers l’électrification pour de nombreux ménages. Partout en Europe, ces segments progressent de 30 %, là où en France, ils diminuent de 28 % en raison de l’application du malus masse.

Les hausses successives de la fiscalité automobile, conjuguées au renforcement des exigences réglementaires, ont contribué au renchérissement du prix des véhicules neufs et à la contraction du marché. Dans le même temps, les recettes issues du malus ont fortement progressé pour atteindre 895 millions d’euros en 2025. À trajectoire inchangée, elles devraient dépasser le milliard d’euros et atteindre 1,102 milliard d’euros en 2027.

Or, le transfert du financement des aides à l’acquisition de véhicules propres vers le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) empêche tout réinvestissement des recettes tirées du malus automobile vers le financement du verdissement du parc.

La poursuite du durcissement du malus risquerait d’accentuer les difficultés rencontrées par les ménages en augmentant le coût d’acquisition de véhicules correspondant pourtant aux besoins des familles, notamment. Elle contribuerait par ailleurs à fragiliser considérablement le tissu d’entreprises et de PME de la distribution automobile et de la location implanté dans nos territoires. Le présent amendement propose ainsi de rétablir le barème du malus poids applicable au 1er janvier 2026, avec un seuil de déclenchement fixé à 1,6 tonne.

Dispositif

I. – L’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé : 

Barème pour les années à compter de 2027

 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)

 Tarif marginal (en €)

Jusqu'à 1 5990

 De 1 600 à 1 799

10

De 1 800 à 1 899

15

De 1 900 à 1 999

20

 De 2 000 à 2 099

25

À partir de 2 100

30

2° Au tableau de l’alinéa 2, les mots : « pour les années à compter de » sont remplacés par les mots : « pour l’année ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 4 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à porter à 100 000 euros, contre 50 000 euros prévus par le texte, le plafond temporaire d’exonération applicable aux dons familiaux de sommes d’argent relevant de l’article 790 G du code général des impôts.

Le relèvement proposé par le Gouvernement constitue une première avancée mais demeure trop limité pour provoquer un véritable essor des transmissions intergénérationnelles.

Porter temporairement ce plafond à 100 000 euros permettrait de donner un signal simple et fort en faveur de la circulation du patrimoine entre les générations. En orientant plus rapidement cette épargne vers les jeunes ménages, cette mesure participerait également au soutien de la consommation et donc de la croissance.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer au montant :

« 50 000 euros »

le montant :

« 100 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 25 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Dans un contexte budgétaire tendu, il est légitime que la filière éolienne contribue davantage au financement des charges publiques.

Le présent amendement vise à doubler le montant de la taxe annuelle applicable aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive.

Le tarif serait ainsi porté de 20 511 € à 41 022 € par mégawatt installé.

Cette mesure permettrait de faire davantage contribuer les exploitants de parcs éoliens maritimes aux finances publiques.

Dispositif

Au quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts, le montant : « 20 511 € » est remplacé par le montant : « 41 022 € ».

Art. APRÈS ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement reprend une disposition adoptée précédemment dans le cadre de la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n° 2026‑796 du 18 août 2026), puis censurée pour un motif exclusivement procédural.

Introduite au Sénat à l’article 6 quinquies du projet de loi précité, la faculté de suspendre par décret, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) en cas de circonstances affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles figurait à l’article 26 du texte définitivement adopté.

Par une décision n° 2026‑914 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel l’a déclarée contraire à l’article 45 de la Constitution, faute de lien avec l’objet initial de la loi d’urgence. Cette censure, de pure forme, conduit à soumettre à nouveau le présent amendement au débat parlementaire.

En effet, la raison d’être de cette mesure demeure tout à fait actuelle et la sécheresse en a encore livré une illustration toute récente. Cette redevance, acquittée lors de l’achat de produits phytopharmaceutiques, renchérit directement le coût de ces produits et grève ainsi les charges d’approvisionnement des exploitations agricoles, indépendamment de leur situation économique.

Lors de crises graves comme celles de l’été 2026, notamment liées à la sécheresse, cette redevance vient accroître des tensions de trésorerie déjà critiques, sans possibilité de modulation conjoncturelle.

Par conséquent, le présent amendement vise à réintroduire la faculté de suspension de la perception de la redevance pour pollutions diffuses, dans les mêmes termes et sous les mêmes conditions.

La suspension serait ainsi conditionnée à des circonstances exceptionnelles et demeurerait proportionnée dans le temps, car limitée, au maximum, à une durée d’un an.

Dispositif

I. – Après le deuxième alinéa du III de l’article L213‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 3 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 3, qui prévoit d’abaisser à 3 000 euros le plafond de l’abattement de 10 % applicable aux pensions de retraite.

Les pensions de retraite sont le fruit d’une vie de travail et de cotisations. Faire peser le redressement des comptes publics sur les retraités alimente une forme de lutte intergénérationnelle injuste et contre-productive.

Le redressement de nos finances publiques ne doit pas reposer sur des hausses de fiscalité, qui plus est déguisées, mais avant toute chose sur la réduction des dépenses publiques, alors que les économies prévues sur celles-ci ne représentent qu’environ 25 milliards d’euros dans la copie gouvernementale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 26 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Partout sur le territoire national, des friches industrielles restent en déshérence alors même qu’elles pourraient accueillir de nouvelles activités économiques et contribuer à la revitalisation de nos territoires comme à l’indispensable réindustrialisation du pays.

Le principal obstacle à leur reconversion est connu : réhabiliter une friche est onéreux puisqu’aux coûts habituels de construction viennent souvent s’ajouter des dépenses importantes de démolition, de dépollution, de désamiantage ou encore de remise en état et de viabilisation des terrains.

Cette différence conduit inexorablement les porteurs de projets à privilégier l’installation sur des terrains non artificialisés, alors même que des emprises déjà urbanisées demeurent inutilisées à proximité.

Favoriser la réhabilitation des friches constitue pourtant l’un des moyens les plus concrets de concilier développement économique et maîtrise de l’artificialisation des sols. Plutôt que d’imposer toujours davantage de contraintes aux élus locaux, il convient de leur donner des outils leur permettant d’attirer, de se développer et d’accueillir des entreprises.

Le présent amendement prévoit donc de donner la faculté aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de décider, par délibération, d’exonérer pendant cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation réalisées sur une friche.

Il s’agit d’un nouvel outil à la disposition des élus locaux. Dans les territoires confrontés à des friches difficiles à reconvertir, les collectivités qui le souhaitent pourront ainsi utiliser la fiscalité locale comme levier d’attractivité afin de compenser une partie du surcoût supporté par les porteurs de projets.

Dispositif

I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération de leur organe délibérant, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation, situées sur des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme.

« Cette exonération s’applique pendant les cinq années qui suivent celle de l’achèvement des constructions. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 54 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 54, qui institue des droits d’inscription pour les étudiants en BTS et en classes préparatoires aux grandes écoles.

Cette mesure est particulièrement mesquine. Elle revient à faire peser une charge nouvelle sur des étudiants et leurs familles alors même que le coût des études ne cesse d’augmenter.

Le redressement des comptes publics ne peut sérieusement passer par l’instauration de nouveaux droits d’inscription sur ces formations.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 34 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Si la dotation globale de fonctionnement est en légère progression dans le texte initial du PLF, à hauteur de 150 millions d’euros, cette hausse est ciblée uniquement sur les Communes. Les Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et les Départements ne bénéficient quant à eux d’aucun abondement en 2027.

Ce gel équivaut à un manque colossal pour ces collectivités, compte tenu du niveau d’inflation atteint ces dernières années. La non-indexation de la DGF a ainsi coûté aux seuls Départements plus de 3,5 milliards d’euros en cumulé entre 2022 et 2026. Pour le bloc communal (communes et EPCI), les revalorisations accordées certaines années (2023, 2024 et 2025) n’ont pas permis de compenser la totalité de l’inflation supportée sur la période 2022‑2026. L’abondement de 150 M€ proposé en 2027 pour les communes reste lui aussi en-deçà de l’inflation prévisionnelle.

De fait, loin de certains discours, les collectivités ont bel et bien contribué au redressement des finances publiques de l’État, puisqu’elles ont absorbé le gel ou la sous-indexation de la DGF, pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant au maximum l’investissement. Dans le même temps, elles subissaient également l’inflation sur leurs dépenses (entretien des routes, des collèges, hausses de l’énergie et de l’alimentation), à laquelle s’ajoutent les effets de mesures imposées par l’État, telles que la hausse de la cotisation à la CNRACL et autres progressions des dépenses non pilotables, comme les Allocations individuelles de Solidarité, destinées, elles, à tenir compte des effets de l’inflation pour les bénéficiaires. Est-ce que ces efforts silencieux ont, en quoi que ce soit, ralenti les déficits publics ?

Chaque année, les Départements mettent en œuvre plus de 14 milliards d’euros d’investissements, dont plus de 1,6 directement en soutien du bloc communal. Or, maintenir à niveau les prestations sociales mises en œuvre par les Départements, avec les coupes claires dans les recettes de fonctionnement, se fait désormais au détriment de ce soutien, de la cohésion territoriale, de l’investissement direct et donc de l’activité économique.

Pour redonner des marges de manœuvre aux Départements et aux collectivités du bloc communal, et ne pas brider l’investissement, il est indispensable d’indexer, enfin, la DGF sur l’inflation.

Le présent amendement prévoit donc de revaloriser la DGF en 2027 à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2027, soit + 1,8 % (estimation du présent PLF).

Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 350 millions d’euros par rapport au texte initial.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 543 261 857 € »

le montant :

« 27 899 281 115 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » 

Art. ART. 3 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à porter de 3 000 à 3 500 euros le plafond de l’abattement de 10 % applicable aux pensions de retraite.

Alors que le plafond actuellement applicable s’élève à 4 439 euros, le présent article prévoit une baisse substantielle de cet avantage fiscal pour les retraités.

À défaut de supprimer cette hausse déguisée de fiscalité, il convient a minima d’en limiter les effets en fixant le nouveau plafond à 3 500 euros.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 3 000 € »

le montant :

« 3 500 € ».

Art. ART. 7 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à élargir l’accès au PTZ en relevant de 49 000 à 60 000 euros le plafond maximal de ressources.

L’accès à la propriété est un défi majeur pour de très nombreux ménages. Aujourd’hui, une part croissante des classes moyennes, notamment les jeunes actifs, se trouve exclue de l’accession à la propriété.

La hausse des prix de l’immobilier, des taux d’intérêt comme des exigences d’apport personnel a fortement réduit la capacité d’emprunt de nombreux ménages.

Le relèvement proposé permettra d’adapter les plafonds de ressources du PTZ à cette réalité et d’en ouvrir plus largement le bénéfice aux classes moyennes.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« À la deuxième phrase du II de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, le montant : « 49 000 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Art. APRÈS ART. 3 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Aux termes du II de l’article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux dont bénéficient les associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive est intervenue pour certaines infractions limitativement énumérées.

Or, les actes de malveillance, d’intrusion et de harcèlement commis par certaines associations activistes à l’encontre des agriculteurs, éleveurs, abatteurs et professionnels de la viande se multiplient depuis plusieurs années. Ces associations, souvent issues de mouvances antispécistes, mènent des actions illégales – effractions, captations d’images sans consentement, intrusions dans les élevages – dans le seul but de discréditer et stigmatiser une profession déjà soumise à de très nombreuses contraintes et contrôles sanitaires.

Ces méthodes d’intimidation, parfois violentes, traduisent une radicalisation inquiétante et un mépris du travail agricole. Elles participent à une dégradation du lien entre le monde rural et le reste de la société.

Le présent amendement vise donc à corriger cette carence législative en élargissant la liste des infractions entraînant la suspension de l’avantage fiscal accordé aux associations reconnues coupables de tels agissements. Seront notamment visés :

– l’entrave à l’activité économique par discrimination (article 225‑2 du code pénal) ;

– l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226‑4) ;

– la captation ou la diffusion d’images sans consentement (article 226‑8) ;

– l’occupation sans droit d’un terrain appartenant à autrui (article 322‑4‑1) ;

– la destruction ou la menace de destruction de biens (articles 322‑6 et 322‑12) ;

– la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322‑14).

Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte, en application de l’article 121‑2 du code pénal.

Cet amendement ne remet pas en cause la liberté d’expression. Il vise à mettre fin à la défiscalisation dont bénéficient encore des structures qui se rendent coupables d’actes délictueux.

Déjà adoptée en séance publique par le passé, cette mesure n’avait pas pu être conservée après le recours au 49, alinéa 3 de la Constitution. Elle est donc à nouveau proposée afin de protéger le monde agricole, de sanctionner les comportements illégaux et de réaffirmer la légitimité du travail des éleveurs, des ouvriers de l’agroalimentaire et des bouchers-charcutiers, qui méritent le respect et la considération de la Nation.

Dispositif

Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la référence « 223‑15‑3 », sont insérées les références « 225‑2, 226‑4, 226‑8, » ; 

2° Après la référence « 321‑1 », sont insérées les références « 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12 et 322‑14, » ;

3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La suspension des avantages fiscaux mentionnés au présent article s’applique également lorsque l’association ou la fondation a fait l’objet d’une condamnation définitive en tant que personne morale, en application de l’article 121‑2 du code pénal, pour l’une de ces infractions. »

Art. ART. 36 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

 

Cet amendement vise à exonérer les collectivités départementales de l'écrêtement prévu à cet article.

La TVA constitue la principale ressource des Départements (26,5 % en 2025) depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE. Ce transfert d’impôt national a toujours été présenté comme un « gain » pour les collectivités, la TVA étant alors supposée être une ressource plus dynamique que la revalorisation des bases du foncier.

En accaparant une partie importante de cette dynamique, le contrat de départ n’est plus respecté par l’État, qui éloigne d’autant la perspective d’une autonomie financière.

Avec la chute des DMTO en 2023 et 2024, un niveau en 2025 qui reste largement inférieur à ceux de 2021 et 2022 et des perspectives négatives pour 2027, cet article a pour conséquence de priver les Départements des recettes nécessaires à l’acquittement de dépenses imposées sans aucune concertation par l’État.

Il convient donc de supprimer les alinéas 8 et 9 de cet article.

 

 

Dispositif

I. – A l’alinéa 1, supprimer la référence : 

« , C » .

II. – Supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. ART. 37 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exempter les Départements de la contribution progressive à l’effort budgétaire (CPEB) des recettes fiscales des collectivités, compte tenu de leur situation budgétaire très dégradée et du caractère non pilotable de plus des deux tiers de leurs dépenses de fonctionnement.

Toutes les institutions, dont la Cour des comptes, s’accordent sur la situation singulièrement difficile rencontrée. Pour autant, la loi de finances pour 2026 a prévu de ponctionner 551 millions d’euros sur 60 % des Départements.

Dans ce contexte, le dispositif viendrait encore aggraver l’asphyxie budgétaire que connaissent les collectivités départementales. En effet, leurs budgets étant constitués pour 70 % de dépenses quasi non pilotables et mécaniquement amenées à progresser, du fait de la démographie pour l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), de l’extension du champ des pathologies couvertes pour la prestation de compensation du handicap (PCH), de l’accroissement considérable des décisions de placement pour l’aide sociale à l’enfance (ASE) et de l’explosion du coût du revalorisation de solidarité active (RSA) sous le double facteur des revalorisations successives jamais compensées et de la très forte augmentation du nombre des bénéficiaires. Dans ses conditions, leur capacité de maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement ne peut s’opérer que sur la portion congrue de leurs finances qui leur sert à adapter les collèges aux conséquences du changement climatique, à préparer les SDIS aux nouveaux risques climatiques, à entretenir leurs 380 000 km de routes et leurs 100 000 ponts et à aider les communes.

Dans l’hypothèse où l’État s’entêterait à réduire encore les moyens d’action des collectivités, l’investissement sera la première variable d’ajustement de leurs budgets, ajoutant ainsi de la crise à une situation sociale et territoriale déjà fragile.

Pour ces raisons, les Départements doivent être exonérés de ce dispositif.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« trois » 

le mot : 

« deux » 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 33 à 42

Art. ART. 36 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet article revient à écrêter la dynamique de TVA au bénéfice des collectivités (en limitant la dynamique des versements opérés par l’État au seul taux d’inflation). Cette mesure réduira encore les moyens d’action des collectivités départementales.

Il convient de tenir compte de la situation financière fragilisée des Départements. Ainsi, cet amendement vise à les exonérer de cet écrêtement.

La TVA constitue la principale ressource des Départements (26,5 % en 2025) depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE. Ce transfert d’impôt national a toujours été présenté comme un « gain » pour les collectivités, la TVA étant alors supposée être une ressource plus « dynamique » que la revalorisation des bases du foncier.

En accaparant une partie importante de cette dynamique, le contrat de départ n’est plus respecté par l’État, qui éloigne d’autant la perspective d’une autonomie financière.

Avec la chute des DMTO en 2023 et 2024, un niveau en 2025 qui reste largement inférieur à ceux de 2021 et 2022 et des perspectives négatives pour 2027, cet article a pour conséquence de priver les Départements des recettes nécessaires à l’acquittement de dépenses imposées sans aucune concertation par l’État.

Avec une TVA « capée », c’est une nouvelle atteinte qui est portée à la décentralisation. 

Dispositif

I. – A l’alinéa 1, supprimer la référence : 

« , C » .

II. – Supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. APRÈS ART. 3 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis plusieurs années, les actes de malveillance, d’intrusion et de harcèlement commis par certaines associations activistes à l’encontre des agriculteurs, éleveurs, abatteurs et professionnels de la viande se multiplient sur l’ensemble du territoire.

Ces associations, souvent issues de mouvances antispécistes, mènent des actions illégales, comme des effractions dans des exploitations, des captations et diffusions d’images sans consentement ou des intrusions dans les élevages et abattoirs. Elles s’en prennent directement à des professionnels qui exercent des métiers essentiels à notre souveraineté alimentaire.

Ces méthodes d’intimidation, parfois violentes, traduisent une radicalisation inquiétante et un profond mépris du travail agricole. Elles participent à une dégradation du lien entre le monde rural et le reste de la société, en entretenant la suspicion et la stigmatisation d’une filière déjà soumise à de nombreuses contraintes et à un strict encadrement sanitaire.

Or, certaines de ces associations continuent de bénéficier d’avantages fiscaux au titre des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du code général des impôts.

Le présent amendement vise à mettre fin à cette incohérence en excluant du bénéfice de la réduction d’impôt les associations dont les adhérents se sont rendus coupables de tels faits. Il prévoit également que ces associations ne puissent plus délivrer de reçus fiscaux, sous peine de l’amende prévue à l’article 1740 A du même code.

Cette mesure de cohérence et de justice vise à protéger les agriculteurs et les filières de l’élevage, à préserver l’intégrité du régime fiscal du mécénat et à garantir que l’argent public ne soutienne plus des structures qui bafouent la loi et portent atteinte à la dignité du monde agricole.

Dispositif

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b) du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur des propriétés privées à caractère agricole ou industriel, ou d’actes de violence commis à l’encontre de professionnels. » ;

2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur des propriétés privées à caractère agricole ou industriel, ou d’actes de violence commis à l’encontre de professionnels, ne peuvent délivrer les pièces justificatives mentionnées au premier alinéa. Le non-respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1740 A. »

Art. APRÈS ART. 4 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’état de nos finances publiques nous oblige à agir. Il y a urgence à réduire le déficit et la dette de notre pays. Dans ces conditions, l’utilisation de tous les leviers permettant de redresser nos comptes, sans peser sur les classes populaires et moyennes, doit être envisagée.

Dans une logique de justice fiscale, le présent amendement vise à rétablir pleinement l’exit tax, considérablement allégée en 2019.

L’exit tax consiste à imposer les plus-values latentes sur les participations importantes détenues par les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France, afin d’éviter que ceux-ci n’échappent à l’imposition de la plus-value lors d’une future cession.

Le mécanisme prévoit un sursis de paiement : le contribuable n’est effectivement imposé que s’il cède ses titres dans un délai déterminé après son départ. Le présent amendement propose de rétablir le délai de quinze ans, supprimé en 2019 au profit d’un délai fortement réduit, qui a vidé le dispositif d’une grande partie de sa substance et de son efficacité.

En rétablissant ce délai et en renforçant les garanties de recouvrement, le dispositif proposé permettrait de préserver les recettes fiscales, de lutter contre les stratégies d’évasion fiscale et de rétablir une équité entre les contribuables qui restent en France et ceux qui choisissent de transférer leur domicile fiscal à l’étranger pour des motifs purement fiscaux.

Cet amendement constitue ainsi un outil de justice et de responsabilité budgétaire, pleinement justifié par la situation de nos finances publiques.

Dispositif

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, » sont supprimés ;

b) La première occurrence du mot : « territoire » est remplacée par les mots : « dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) À la fin, les mots : « , et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A » sont remplacés par les mots : « , il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV » sont remplacés par les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment » ;

b) Il est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le 2 du IX est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

– Les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

– Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au » sont remplacés par les mots : « aux I et » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Art. APRÈS ART. 41 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser la situation des Départements les plus en difficulté. 

Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière demeure structurellement critique. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux marqué par l’augmentation des dépenses, plus particulièrement sociales, imposées par l’État ; sans progression suffisante des recettes. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux Départements avec la disparition de la part départementale sur le foncier bâti.

Malgré les efforts de péréquation horizontale important dans un contexte contraint (1,65 milliard d’euros en 2026), le nombre de Départements en difficulté et donc éligibles au fonds, en raison de leur indice de fragilité sociale et de leur taux d’épargne brute, passerait de 58 en 2026 à 66 en 2027.

Un soutien à ces Départements, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.

Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde précédemment mentionné.

En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100 M€. 14 Départements en grande difficulté étaient, alors, éligibles.

En loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé. 29 Départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.

En loi de finances 2026, l’État a porté le fonds à 600 M€ pour 58 Départements bénéficiaires.

Dans ce projet de loi de finances 2027, l’État doit donc réabonder ce fonds de 600 millions d’euros pour 66 Départements bénéficiaires.

Cet amendement viendrait en substitution du fonds de soutien prévu à l’article 86 (seconde partie), estimé à 100 millions d’euros et dont le montant comme les conditions de répartition ne sont pas à la hauteur des difficultés structurelles des Départements. 

Dispositif

I. – Au titre de l’année 2027, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.

II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 15 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir le champ d’application du Crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d’initiative française (Article 220 sexies) à la promotion des films produits et leur accessibilité sur tout le territoire.

En effet, entre la fin de la production d’un film et le moment où il est visionnable dans les salles de cinéma, tout un travail d’édition, de communication et de distribution est mis en place pour faire connaître le film et le rendre accessible au public.

Cette mission est assurée par des sociétés de distribution pour le compte des producteurs. Elle est essentielle pour faire exister le cinéma dans un contexte de marketing puissant des plateformes audiovisuelles et d’importance grandissante du temps passé sur les réseaux sociaux. On ne va voir au cinéma que des films dont on a entendu parler. Il faut donc investir en communication (dans la presse, la télévision, sur internet, sur les réseaux, dans les espaces publics, dans les cinémas par la diffusion de bandes annonces …), organiser des tournées et avant-premières sur l’ensemble du territoire pour aller à la rencontre du public et « faire évènement » à l’occasion de la sortie d’un film.

Dans la grande bataille de l’attention qui se livre, les chances de toucher le public sont directement liées à la notoriété et l’attractivité de chaque œuvre auprès de son public potentiel. Comme le souligne la Cour des comptes « la qualité d’exposition des films, notamment français, dépend de l’efficacité de ce segment de la filière qui joue le rôle d’agent commercial des films » (Audit Flash, sept 2021).

Dans ce contexte, l’État qui intervient déjà – et façon justifiée – pour soutenir l’appareil de production des films français, a vocation à encourager également la diffusion de ces films. C’est un investissement nécessaire pour maintenir un modèle de société dans lequel le cinéma, expérience collective et sortie culturelle parmi les plus accessibles, atteigne les différents publics, notamment les plus jeunes.

Ce crédit d’impôt sur les frais de communication des films générera des externalités positives :

• pour l’ensemble des fournisseurs qui sont souvent des entreprises indépendantes ou des petites structures (attachés de presse, agences de communication, …),

• pour les médias, notamment les médias locaux ;

• pour les salles de cinéma qui mettront à l’affiche des films plus attendus par le public ;

• pour les producteurs, qui bénéficieront des remontées de recettes.

Le coût est estimé à 11 millions d’euros par an.

Dispositif

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les entreprises de distribution cinématographiques soumises à l’impôt sur les sociétés qui investissent des dépenses de distribution pour le compte des entreprises de production peuvent également bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au 2. du III. » ;

2° Le second alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « déléguées », sont insérés les mots : « ou de distribution » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « déléguées », sont insérés les mots : « et aux entreprises de distribution » ;

3° Au début du d) du 1 du II, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et à la diffusion » ;

4° Le début du premier alinéa du 1 du III est ainsi rédigé : 

« Pour les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle, ... (le reste sans changement) » ;

5° Avant le 2 du III, il est ajouté un 2 A ainsi rédigé :

« 2 A. Pour les entreprises de distribution qui investissent des dépenses de distribution pour le compte des entreprises de production, le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« a) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

« b) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

« c) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

« d) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ainsi que les dépenses liées à des actions de promotion et d’innovation par l’utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies ;

« e) Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations, y compris les frais de déplacement et la rémunération des intervenants en salles ;

« f) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la distribution de l’œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte. »

8° Le 3 du III est complété par la phrase suivante :

« Pour les entreprises de distribution qui investissent des dépenses de distribution pour le compte des entreprises de production, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de communication mentionnées au 2 du III ci-dessus, engagées dans le cadre de la première sortie en salles de spectacles cinématographiques de l’œuvre. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 3 02/10/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 35 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 35, qui prévoit d’abaisser de 16,404 % à 11,404 % le taux de compensation du FCTVA applicable à une grande partie des dépenses d’investissement des collectivités territoriales.

Présentée comme un simple « recentrage », cette mesure est en réalité une diminution importante du soutien à l’investissement local.

Dans un contexte où les collectivités sont confrontées à la hausse du coût, la FCTVA doit être sanctuarisée.

Le redressement des comptes publics ne peut pas se faire au détriment de la capacité d’investissement de nos communes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à éviter qu’un propriétaire soit imposé sur la plus-value réalisée lors de la vente d’un logement qui a été sa résidence principale pendant de très nombreuses années, au seul motif qu’il l’a quitté avant la cession.

Aujourd’hui, une personne ayant vécu vingt-cinq ans dans sa maison peut perdre l’exonération si elle ne parvient pas à la vendre dans l’année suivant son départ, alors même qu’elle ne l’a ni louée ni utilisée à titre onéreux.

Le présent amendement propose donc de maintenir l’exonération lorsque le logement a constitué la résidence principale du vendeur pendant au moins vingt-deux ans. Ce seuil correspond à la durée de détention au terme de laquelle une plus-value immobilière est déjà totalement exonérée d’impôt sur le revenu.

L’exonération serait maintenue à condition que le bien soit vendu dans les trois ans suivant le départ de son propriétaire et qu’il soit resté vacant entre-temps.

Il s’agit d’une mesure simple de justice fiscale, destinée à mieux prendre en compte les parcours de vie et les délais parfois nécessaires pour vendre un bien.

Dispositif

I. – Après le 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° ter A Qui ont constitué la résidence principale du cédant pendant une durée cumulée d’au moins celle prévue à l’article 150 VC pour l’exonération totale des plus-values, même si le bien n’est plus occupé à la date de la cession, à condition que la cession intervienne dans un délai maximal de trente-six mois suivant la cessation effective d’occupation par le cédant et que le bien n’ait fait l’objet d’aucune location ni d’aucune utilisation à titre onéreux durant cette période. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 14 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Face à la multiplication des risques liés notamment au changement climatique, les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités et doivent disposer de moyens supplémentaires.

L’article 14 prévoit de relever de 18 % à 18,9 % le taux de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) applicable aux assurances facultatives des véhicules terrestres à moteur, générant environ 200 millions d’euros de recettes supplémentaires.

Le présent amendement propose que cette hausse bénéficie directement au financement des SDIS, en portant de 6,45 % à 7,35 % la fraction de TSCA affectée aux départements à ce titre, plutôt que de faire transiter cette recette par le budget de l’État selon des modalités encore indéterminées.

Les départements contribuant déjà très largement au financement des SDIS, cette affectation directe permettra de renforcer leurs capacités d’investissement, notamment en matière d’équipements et de prévention des feux de forêt.

Cette contribution supplémentaire apparaît d’autant plus justifiée que l’action des sapeurs-pompiers permet de limiter les dommages et, par conséquent, le coût des sinistres supporté par les compagnies d’assurance.

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« I. bis – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

« « À compter de 2027, cette fraction de taux est fixée à 7,35 %. » »

Art. APRÈS ART. 25 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réduire de 20 € par mégawattheure l’accise applicable au gazole et aux essences utilisés comme carburants routiers.

Le tarif normal est aujourd’hui fixé à 60,75 € par mégawattheure pour le gazole et à 77,647 € par mégawattheure pour les essences.

D’après les tarifs convertis fixés par l’arrêté du 13 décembre 2022 modifié, ces montants correspondent en 2026 à 60,75 centimes par litre pour le gazole et 69,02 centimes par litre pour les essences. La baisse de 20 € par mégawattheure proposée par le présent amendement représente ainsi une diminution de 20 centimes par litre pour le gazole et d’environ 17,8 centimes par litre pour l’essence.

Dans un contexte de forte hausse du prix des carburants, cette mesure permettrait de soutenir directement le pouvoir d’achat des Français qui utilisent quotidiennement leur véhicule, particulièrement dans les territoires ruraux où les alternatives à la voiture sont souvent inexistantes ou inadaptées.

Plutôt que de multiplier les chèques et les dispositifs ciblés, le présent amendement propose une baisse simple, immédiate et générale de la fiscalité sur les carburants.

Dispositif

I. – Par dérogation à l’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services :

1° Le tarif normal applicable aux produits de la catégorie fiscale des gazoles utilisés comme carburant routier est fixé à 40,75 € par mégawattheure ;

2° Le tarif normal applicable aux produits de la catégorie fiscale des essences utilisés comme carburant routier est fixé à 57,647 € par mégawattheure.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.

Art. ART. 7 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du plafonnement de l’amortissement et de la limitation de son report les logements meublés occupés à titre de résidence principale ainsi que ceux destinés aux étudiants, jeunes en formation, jeunes actifs ou salariés en mobilité.

L’article 7 entend réduire l’avantage fiscal accordé à la location touristique, mais sa rédaction frappe également des logements qui répondent à des besoins de logement à l’année ou de mobilité professionnelle.

Il convient donc de préserver ces locations, y compris lorsqu’elles font ponctuellement l’objet d’une location touristique.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, après le mot : 

« amortissement »,

insérer les mots : 

« des locaux d’habitation meublés donnés en location soit dans le cadre d’un bail régi par le titre Ier bis ou par le titre Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, soit au titre de la résidence principale du locataire, soit à des étudiants, à des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage ou à des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, y compris lorsque ces locaux ont également été proposés à la location en qualité de meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme au cours de l’exercice, ainsi qu’à l’amortissement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 22, après la référence : 

« 155 », 

insérer les mots : 

« pour les locaux autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 23, après la référence : 

« 155 », 

insérer les mots : 

« pour les locaux autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ».

IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer le plafond de la « taxe streaming », créée le 1er janvier 2024 et affectée au financement du Centre national de la musique.

Cette taxe affectée procède, par parallélisme avec la taxe sur les billetteries de spectacles vivants, d’une logique de mutualisation de la valeur générée par la filière musicale pour soutenir l’investissement dans la création, la production et les nouveaux talents. 

Or, le plafond actuellement fixé à 21 millions d’euros est susceptible d’être dépassé dès cette année, que ce soit sous l’effet de son dynamisme (avec un rendement prévisionnel fixé à 24,5M€) ou de la régularisation imminente de certains de ses redevables, avec pour conséquence de briser la proportionnalité de son produit à la dynamique du secteur et d’aboutir à une surtaxation injustifiée et contreproductive au regard des objectifs poursuivis. Une démarche d’autant moins comprise par les acteurs de la musique enregistrée qu’il contribuent déjà pleinement à l’effort national à travers une TVA à 20 %.

Ce déplafonnement s’inscrit également dans l’objectif du CNM de développer des ressources propres, comme prévu dans son Contrat d’objectifs et de performance pour 2024‑2028, adopté par son Conseil d’administration (y compris par le ministère de l’Économie et des Finances) et signé par la ministre de la Culture le 21 juin 2024.

Dispositif

I. – À la soixante-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 21 000 000 »

les mots :

« Non plafonnée ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. ART. 30 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de prévenir le contournement des obligations déclaratives des plateformes numériques au moyen de comptes multiples.
 
Les obligations prévues aux articles 1649 ter A et suivants du code général des impôts s'attachent à la personne du vendeur ou du prestataire, et non au compte utilisateur. Or la création ou l'utilisation de plusieurs comptes ou identifiants par une même personne complique l'appréciation globale du nombre d'opérations réalisées et des sommes perçues. Un vendeur peut ainsi répartir entre plusieurs comptes des opérations qui, prises dans leur ensemble, relèvent d'une activité commerciale régulière et dissimuler de ce fait une activité économique habituelle.
 
L'amendement prévoit donc que les opérations réalisées au moyen de plusieurs comptes ouverts auprès d'un même opérateur sont agrégées lorsque les informations dont celui-ci dispose permettent de les rattacher à une même personne. Cette appréciation peut s'appuyer sur les données que les plateformes recueillent déjà au titre de leurs procédures d'identification prévues à l'article 1649 ter D : identité du vendeur, date de naissance, adresse, numéro d'identification fiscale et, lorsqu'il est disponible, compte financier sur lequel les contreparties sont versées. Il n'impose pas de nouvelle collecte de données.
 
L'amendement ne crée pas de présomption automatique fondée sur un simple indice technique. Il vise uniquement à empêcher qu'une même activité soit artificiellement fractionnée entre plusieurs comptes pour échapper aux obligations déclaratives et au contrôle fiscal.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« 3° bis Après le II de l’article 1649 ter A, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« « II bis. – Pour l’établissement de la déclaration prévue au I, lorsqu’un même vendeur ou prestataire utilise plusieurs comptes ou identifiants auprès d’un même opérateur de plateforme, le nombre et le montant des opérations réalisées au moyen de ces comptes ou identifiants sont agrégés dès lors que les informations dont l’opérateur dispose, notamment les éléments mentionnés aux 2° et 4° du II et ceux recueillis en application de l’article 1649 ter D, permettent de les rattacher à une même personne. » »

 

Art. APRÈS ART. 3 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Pour des millions de Français, singulièrement dans les territoires ruraux, prendre sa voiture pour aller travailler n’est pas un choix. C’est une nécessité.

Lorsque l’on habite à plusieurs dizaines de kilomètres de son lieu de travail, que les transports collectifs sont inexistants ou inadaptés et que les emplois, les services et les commerces sont éloignés, utiliser sa voiture est incontournable.

Or, depuis février dernier et le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, la hausse du prix des carburants frappe en premier lieu cette France qui travaille et qui doit parcourir plusieurs dizaines de kilomètres chaque jour.

Cette France mérite d’être soutenue. Les réponses d’urgence afin de préserver son pouvoir d’achat sont indispensables. Toutefois, ces réponses ponctuelles ne se suffisent pas à elles-mêmes. La multiplication des chèques et des aides trop ciblées est par essence lacunaire. Elle peut certes contribuer à atténuer les conséquences d’une hausse ponctuelle des prix, mais elle ne constitue en aucun cas une réponse de long terme. En plus des baisses de taxes qui constituent une mesure indispensable face à une crise qui s’enlise, il convient, en parallèle, de permettre aux Français de réduire durablement leur consommation de carburant.

La transition du parc automobile constitue à ce titre un immense défi. Pour le relever, tenir compte de la diversité des usages, des réalités territoriales et du pouvoir d’achat de nos concitoyens n’est pas une option. C’est une nécessité absolue.

Dans ces conditions, la transition du parc automobile français ne doit donc pas se cantonner au soutien des seuls véhicules 100 % électriques. L’extension à l’hybride de certaines dispositions réservées à l’électrique se pose aujourd’hui avec acuité.

En effet, pour certains ménages, l’hybridation est, en l’état des technologies et en considérant le facteur prix, plus adaptée que l’électrique. Elle permet de réduire la consommation de carburant sans rogner sur l’autonomie et la souplesse indispensables aux longs trajets. De surcroît, elle constitue une étape non négligeable vers l’électrification du parc automobile.

Dans cet esprit, le présent amendement vise à étendre aux véhicules hybrides la majoration de 20 % du barème kilométrique qui s’applique aujourd’hui aux seuls véhicules électriques.

Il permet également de sécuriser cette majoration pour les véhicules électriques en l’inscrivant directement dans la loi, alors qu’elle relève aujourd’hui d’une disposition réglementaire.

Avec cette mesure, les contribuables qui optent pour la déclaration de leurs frais réels et utilisent un véhicule électrique ou hybride pour se rendre sur leur lieu de travail bénéficieront ainsi d’une majoration de 20 % du montant de leurs frais de déplacement calculés selon le barème kilométrique.

En somme, cet amendement poursuit un triple objectif :

Soutenir le pouvoir d’achat de la France qui travaille et qui roule beaucoup ;

Accélérer la transition du parc automobile vers des véhicules moins consommateurs de carburant ;

Réduire durablement notre dépendance aux hydrocarbures.

Dispositif

I. – Le huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant des frais de déplacement calculés en application de ce barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides définis par ledit arrêté. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 4 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exonérer totalement de droits de mutation les dons familiaux de sommes d’argent réalisés dans le cadre du dispositif temporaire prévu par l’article 4, dans la limite de 100 000 euros par donateur et par donataire.

Si l’objectif de favoriser une transmission plus précoce du patrimoine entre les générations mérite d’être soutenu, le maintien d’une taxation à 6 % limite sensiblement l’attractivité du dispositif.

Une exonération temporaire totale permettrait de donner à cette mesure une toute autre portée, d’encourager la transmission de l’épargne vers la jeune génération qui a besoin de se loger, d’entreprendre ou de fonder une famille. Elle contribuerait en outre à soutenir la consommation et, par conséquent, la croissance.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« soumis aux droits de mutation à titre gratuit au taux unique de 6 % »

les mots :

« exonérés de droits de mutation à titre gratuit ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 et 3.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 16 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 16, qui prévoit de supprimer le taux intermédiaire de TVA applicable aux services de télévision.

Si l’objectif de simplification poursuivi par cet article peut être entendu, il se traduira immanquablement par une hausse du prix payé par le consommateur.

Cette hausse concerne notamment des offres composites associant un service de télévision à des programmes ou contenus à la demande, y compris lorsque le consommateur n’utilise pas ces derniers.

Sous couvert de simplification fiscale, l’ensemble des abonnés supporteront donc une hausse de TVA du seul fait de l’intégration de services à la demande dans leur offre.

C’est pourquoi le présent amendement propose de maintenir le régime actuellement applicable aux services de télévision.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 02/10/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 25 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réduire l’accise applicable au gazole non routier (GNR), utilisé notamment par de nombreux engins dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, de l’industrie ainsi que dans certaines activités agricoles et forestières.

Le tarif actuellement applicable est fixé à 36,79 € par mégawattheure. Le présent amendement propose de le ramener à 16,79 € par mégawattheure.

Compte tenu des règles de conversion applicables au GNR, cette baisse de 20 € par mégawattheure correspond à une diminution de 20 centimes par litre.

Dans un contexte de hausse du coût de l’énergie, cette mesure permettrait de réduire immédiatement les charges supportées par les professionnels concernés et de soutenir leur compétitivité.

Dispositif

I. – Au début de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 36,79 € » est remplacé par le montant : « 16,79 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.

Art. APRÈS ART. 3 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exonérer d’impôt sur le revenu les indemnités de départ à la retraite versées à l’occasion d’un départ volontaire ou d’une mise à la retraite.

En l’état du droit, les indemnités versées à l’occasion d’un départ volontaire à la retraite sont intégralement imposables, sauf lorsqu’elles interviennent dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Les indemnités de mise à la retraite bénéficient, quant à elles, d’une exonération dans certaines limites. Cette différence de traitement apparaît difficilement justifiable.

Cette fiscalité est vécue, à juste titre, comme une pénalisation du travail et de la fidélité. L’indemnité de départ à la retraite n’est pas un avantage ou une prime, mais la reconnaissance d’une carrière de labeur et de loyauté envers l’entreprise.

Le présent amendement propose donc de mettre fin à cette iniquité en étendant une exonération complète d’impôt sur le revenu aux indemnités de départ à la retraite, qu’elles soient versées dans le cadre d’un départ volontaire ou d’une mise à la retraite.

L’adoption d’une telle mesure permettrait de récompenser le travail, la fidélité et la loyauté de très nombreux salariés.

Dispositif

I. – Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235‑16, », sont insérées les références : « L. 1237‑7, L. 1237‑9 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à exclure les heures supplémentaires défiscalisées du calcul du revenu fiscal de référence (RFR), dans la limite d’un seuil fixé par décret.

Le IV de l’article 1417 du code général des impôts prévoit que les heures supplémentaires, bien qu’exonérées d’impôt sur le revenu en vertu de l’article 81 quater, sont réintégrées dans le revenu fiscal de référence.

Ce mécanisme crée un effet pervers puisque de nombreux salariés modestes constatent qu’en travaillant davantage, ils perdent l’accès à certaines aides – bourses scolaires, livret d’épargne populaire, aides à la rénovation énergétique, notamment certaines aides et bonifications au titre des certificats d’économies d’énergie, aides à la mobilité propre, tarifs de cantine ou de crèche. Autrement dit, pour eux, travailler plus revient à payer plus.

Dispositif

I. – Au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, la référence : « 81 quater, » est supprimée.

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025. Il s’applique dans la limite d’un seuil de revenu fiscal de référence défini par décret. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 14 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage. Les incendies et les canicules de cet été en ont été la terrible illustration.

Pour augmenter leurs moyens, l’une des possibilités est d’augmenter la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), dont ils bénéficient. En effet, leur financement est assuré à hauteur de 60 % par les Départements, mais ces derniers contribuent déjà pour des montants deux fois supérieurs à la fraction de TSCA qui leur est dédiée.

L’article 14 prévoit, conformément aux différents rapports parlementaires et demandes de nombreux acteurs, de passer cette taxe à un taux de 18,9 % (au lieu de 18 % actuellement) pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

Cependant, cette recette (environ 200 millions d’euros) irait au budget de l’État, qui ensuite la répercuterait sur les SDIS selon des modalités inconnues et qui complexifieraient une répartition déjà bien établie.

Les Départements perçoivent une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) depuis la loi de finances pour 2005. Une partie est spécifiquement versée pour le financement des SDIS, à hauteur de 6,45 % du produit total. Cet amendement augmenterait cette part de TSCA-SDIS à hauteur de 7,35 %.

Rappelons que les Départements versent aux SDIS près de 2,10 fois la somme qu’ils perçoivent, répercutant largement la dynamique de TSCA.

Cette recette ne doit donc pas être dévoyée au profit de l’État.

La recette supplémentaire permettra aux Départements d’aider les SDIS à investir à la fois dans l’équipement et dans les nouveaux moyens de prévention des feux de forêt.

Enfin, afin qu’elle ne se répercute pas sur les assurés, cette hausse devra en responsabilité être compensée par les compagnies d’assurance. L’intervention décisive des sapeurs-pompiers limite les dégâts, et donc les dépenses des compagnies d’assurance. Cette « valeur du sauvé », justifie de solliciter fiscalement les assureurs.

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« I. bis – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

« « À compter de 2027, cette fraction de taux est fixée à 7,35 %. » »

Art. APRÈS ART. 3 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Pour trop de parents, faire garder son enfant constitue une difficulté quotidienne. Difficulté à trouver un mode de garde, difficulté à faire correspondre ses contraintes professionnelles avec les horaires proposés, mais aussi, et souvent avant toute chose, difficulté à en supporter le coût.

Afin d’alléger le poids financier que représente la garde d’un enfant, qu’elle soit assurée par un assistant maternel ou dans le cadre d’un accueil collectif – crèche, centre de loisirs ou garderie périscolaire –, le législateur a institué un crédit d’impôt à destination des familles.

Inscrit à l’article 200 *quater B* du code général des impôts, celui-ci est égal à 50 % des dépenses engagées pour la garde des enfants de moins de six ans, dans la limite d’un plafond de 1 750 € par enfant.

Si la garde d’un jeune enfant, particulièrement avant son entrée à l’école puis durant ses années de maternelle, est généralement onéreuse, le besoin de garde ne disparaît pour autant pas à l’entrée à l’école élémentaire. Dès lors, la pertinence du maintien à six ans de l’âge à compter duquel les dépenses de garde d’enfant n’ouvrent plus droit à crédit d’impôt mérite d’être interrogée.

Jusqu’à la fin de l’école primaire, beaucoup de familles continuent en effet de recourir quotidiennement à la garderie avant ou après la classe, ainsi qu’aux accueils organisés le mercredi ou pendant les vacances scolaires, notamment dans les centres de loisirs.

Parce que les modes de garde périscolaire ou extrascolaire représentent eux aussi un coût pour les familles, le présent amendement porte de six à onze ans l’âge jusqu’auquel les frais de garde ouvrent droit au crédit d’impôt.

Il permet de soutenir et d’accompagner les familles pendant toute la durée de l’école primaire, sans modifier ni le taux ni le plafond du crédit d’impôt. Il constitue en outre une mesure de soutien à notre politique familiale dans un contexte où le solde naturel est devenu négatif en France. En 2025, les décès ont dépassé les naissances pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Dispositif

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « onze ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France reste l’un des pays d’Europe où le fret ferroviaire est le moins développé, alors que son réseau offre des capacités à mieux valoriser. Le report d’une partie des marchandises vers le rail, le fleuve ou la mer suppose d’abord que les transporteurs routiers s’équipent en matériel adapté.

Le présent amendement crée, jusqu’en 2030, un suramortissement de 40 % pour les semi-remorques transbordables sur wagon, les caisses mobiles et conteneurs destinés au transport combiné, ainsi que les wagons et locomotives de fret.

Plutôt que de taxer davantage la route, il incite les entreprises de transport à intégrer le rail et la voie d’eau dans leur offre. Il contribue ainsi à la décarbonation du fret, à la rentabilité du réseau ferroviaire et à la souveraineté logistique du pays.

Dispositif

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies K ainsi rédigé :

« Art. 39 decies K. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens suivants, affectés à leur activité et acquis à l’état neuf entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030 :

« 1° Les semi-remorques préhensibles par pince en vue de leur transbordement sur un wagon ;

« 2° Les caisses mobiles et conteneurs destinés au transport combiné associant le transport routier au transport ferroviaire, fluvial ou maritime ;

« 3° Les wagons et locomotives destinés au transport ferroviaire de marchandises.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, calculés pro rata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien mentionné au I dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030 peut pratiquer la déduction prévue au même I. L’entreprise qui donne le bien en location ne peut pas pratiquer cette déduction.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 41 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à corriger en urgence les dysfonctionnements majeurs causés par la réforme de la taxe d’aménagement. Le transfert de sa gestion à la DGFiP a entraîné de graves retards et des défaillances de collecte, provoquant une chute drastique des recettes locales : pour la seule année 2025, le reversement moyen aux départements a chuté de 43,8 % par rapport à 2024, représentant une perte estimée à 540 millions d’euros par Départements de France.

Cette défaillance met en péril les politiques locales de préservation de l’environnement et menace la survie des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), dont certains sont déjà contraints à la liquidation.

Malgré la reconnaissance officielle par le Gouvernement de ces difficultés opérationnelles, aucun calendrier de remboursement ni mesure de compensation transitoire n’a été annoncé. 

Face à cette situation qui fragilise les collectivités et remet en cause l’autonomie locale, cet amendement propose de compenser intégralement les pertes de recettes subies par les Départements, afin de pérennisations leurs actions environnementales et d’assurer la continuité des missions des CAUE.

Dispositif

Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation de la taxe d’aménagement 

300 000 000

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 26 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Largement subventionnée par la puissance publique, la construction de parcs éoliens terrestres suscite une opposition croissante des habitants, préoccupés par la dégradation de leur cadre de vie et par les nuisances visuelles et sonores engendrées.

Érigée en symbole de la transition écologique, l’énergie éolienne terrestre reste intermittente et non pilotable, et ne garantit ni la souveraineté énergétique ni une réduction significative des émissions de CO₂.

Le présent amendement, source de recettes, vise à doubler le montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux éoliennes terrestres, en le portant de 8,62 € à 17,24 € par kilowatt de puissance installée.

Cet ajustement permettrait de mieux faire contribuer les exploitants de parcs éoliens, qui bénéficient d’aides publiques substantielles, tout en renforçant les ressources des collectivités locales confrontées à l’impact paysager et environnemental de ces installations.

Dispositif

Au III de l’article 1519 D du code général des impôts, le montant : « 8,62 € » est remplacé par le montant : « 17,24 € ».

Art. APRÈS ART. 26 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 1522 du code général des impôts permet actuellement aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plafonner les valeurs locatives servant de base à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Ce dispositif vise à limiter les écarts excessifs d’imposition entre contribuables pour un même service rendu.

Toutefois, en l’état du droit, aucun plancher n’est prévu, ce qui conduit à des situations inéquitables où certains foyers, pour un service identique, acquittent une taxe très faible, tandis que d’autres supportent une charge disproportionnée, du seul fait des différences de valeurs locatives cadastrales.

Le présent amendement vise à compléter ce dispositif en donnant aux collectivités la faculté d’instaurer, par délibération, une valeur locative minimale applicable aux locaux d’habitation.

Alors que de nombreuses collectivités sont revenues à la TEOM, cette évolution vise à adapter la fiscalité locale aux réalités du terrain. Elle constitue une mesure de souplesse et d’équité, laissant aux élus locaux le soin d’en déterminer les modalités dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales.

Dispositif

Le premier alinéa du II de l’article 1522 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également, par délibération prise dans les mêmes conditions, fixer une valeur locative minimale applicable à chaque local à usage d’habitation et à chacune de leurs dépendances. »

Art. APRÈS ART. 24 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un moratoire sur le durcissement du malus CO₂ en conservant, à compter du 1er janvier 2027, le barème applicable depuis le 1er janvier 2026.

Après plusieurs années de renforcement continu de la fiscalité automobile, le seuil de déclenchement du malus CO₂ doit être abaissé de 108 g/km en 2026 à 103 g/km, à compter du 1er janvier 2027, tandis que son montant maximal doit passer de 80 000 à 90 000 euros. Les durcissements successifs de la fiscalité automobile ont progressivement élargi le nombre de véhicules concernés par le malus. Aujourd’hui, 70 % des véhicules thermiques immatriculés sont soumis à un malus (CO2 ou masse).

Cette nouvelle hausse apparaît d’autant moins justifiée que l’électrification du marché automobile connaît une accélération particulièrement marquée. En septembre 2026, les véhicules 100 % électriques ont représenté 42 % des immatriculations de voitures particulières neuves, un niveau record, portant leur part de marché à plus de 31 % sur les neuf premiers mois de l’année. Dans ce contexte, poursuivre le durcissement annuel du malus CO₂ risque moins d’accélérer une transition désormais bien engagée que de pénaliser davantage l’acquisition de véhicules neufs et le renouvellement du parc.

Cette prudence est d’autant plus nécessaire que le marché automobile français demeure structurellement fragilisé et reste très inférieur à son niveau d’avant-crise. La filière fait parallèlement face à des transformations industrielles, technologiques et réglementaires profondes. Il apparaît dès lors nécessaire de donner aux ménages comme aux constructeurs davantage de stabilité, plutôt que de poursuivre l’alourdissement annuel de la fiscalité automobile.

Par ailleurs, le financement des principaux dispositifs de soutien à l’acquisition de véhicules électriques repose désormais sur les certificats d’économies d’énergie (CEE), et non plus directement sur le budget de l’État. Le renforcement continu des recettes issues du malus ne trouve donc plus sa contrepartie dans le financement budgétaire du soutien à l’acquisition de véhicules propres.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de suspendre tout durcissement du malus CO2 en maintenant le barème applicable en 2026 afin de donner de la visibilité et de la stabilité aux ménages et à l’ensemble de la filière automobile.

Dispositif

I. – L’article L. 421‑62 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau de l’alinéa 2 est supprimé ;

2° À la première ligne du tableau de l’alinéa 3, les mots : « pour l’année 2026 » sont remplacés par les mots : « à compter de l’année 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose le déplafonnement de la taxe sur les spectacles de variétés (dite « taxe sur la billetterie ») affectée au Centre national de la musique (CNM), afin que les contributions acquittées par la filière musicale lui reviennent intégralement.

Le CNM n’est pas un opérateur budgétaire ordinaire. Il est né d’un contrat politique clair entre l’État et le secteur : les professionnels ont accepté de mettre en commun une part de leurs gains économiques pour investir dans leur propre avenir ; l’État s’est engagé, en retour, à renforcer sa dotation publique le temps de créer un effet de levier. Cet établissement a une seule vocation : corriger les défaillances d’un marché structurellement fragile, au bénéfice des entreprises qui assument seules le risque de leur activité, et permettre le maintien de la diversité des entreprises qui garantit la diversité des projets.

Alors que la dotation budgétaire de l’État n’a cessé de diminuer, passant de 27 M€ à 20 M€, le plafond de la taxe sur la billetterie affectée au CNM – sa principale source de financement – est chaque année plus déconnecté des fondamentaux économiques du secteur. Celui-ci voit son activité progresser nettement, portée par des concerts et des tournées qui illustrent l’engouement du public pour le spectacle vivant.

Si le rendement de la taxe sur la billetterie a plus que doublé depuis 2022, passant de 33 M€ à un montant estimé à 73 M€ en 2026, son plafond, fixé à 58 M€ par la loi de finances pour 2026, n’a été relevé que marginalement.

Cet écart se traduit déjà par un écrêtement croissant au profit du budget général de l’État : 6 M€ en 2024, 11 M€ en 2025 et 15 M€ estimés en 2026, soit 32 M€ prélevés en trois ans sur des ressources générées par la filière elle-même.

Sans déplafonnement et même si le plafond est relevé à 69 M€ en 2027, il sera toujours inférieur au rendement de la taxe. L’écrêtement vers le budget général de l’État se poursuivra donc en 2027, pour un montant minimum de 6 M€, et pendant les années suivantes, compte tenu du rythme de croissance du secteur. Il s’agit d’autant de moyens soustraits à une filière musicale dont le financement repose sur une logique de mutualisation des ressources.

Ce déplafonnement ne crée ni taxe nouvelle ni dépense nouvelle : il garantit simplement que les contributions acquittées par les entreprises de la filière soient intégralement réinvesties dans celles-ci et répond à l’objectif initial de cette taxe : l’autofinancement de la filière. 

Dispositif

I. – À la soixante-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 69 000 000 »

les mots :

« Non plafonnée ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 4 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Du fait de l’allongement de la durée de la vie, les enfants héritent souvent de leurs parents à un âge avancé, c’est-à-dire lorsqu’ils n’ont plus besoin d’un soutien financier pour s’installer, acheter un logement ou lancer un projet professionnel.

Les donations réalisées du vivant des parents permettent au contraire de transmettre le patrimoine au moment où les descendants en ont le plus besoin.

Le présent amendement vise donc à assouplir la législation relative aux donations en réduisant de quinze à dix ans le délai de rappel fiscal prévu à l’article 784 du code général des impôts ainsi que le délai permettant de bénéficier à nouveau du dispositif de donations familiales prévu à l’article 790 G du même code.

Cet ajustement, déjà recommandé à plusieurs reprises, permettrait d’encourager la transmission anticipée du patrimoine et de favoriser l’investissement des jeunes générations dans l’économie réelle.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ; 

2° À la fin du premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 30 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité du dispositif de collecte et d’exploitation des contenus publiquement accessibles sur les plateformes en ligne prévu par le nouvel article L. 80 S du livre des procédures fiscales.
 
Si le développement des plateformes de vente en ligne permet à chacun de céder occasionnellement des biens personnels, il facilite toutefois l'exercice, sous l’apparence de ventes entre particuliers, d’activités économiques habituelles et organisées dont les recettes ne sont pas déclarées.
 
Cette situation peut notamment être observée lorsqu’un même vendeur propose de manière régulière et répétée un nombre important de biens appartenant à une même catégorie : pièces automobiles issues du démontage de plusieurs véhicules, équipements électriques ou électroniques, vêtements et accessoires, jouets, articles de puériculture ou autres produits de grande consommation.
 
Ces secteurs peuvent également présenter des difficultés en matière de conformité et de sécurité. En 2025, les contrôles menés par la DGCCRF sur des produits commercialisés par plusieurs grandes places de marché ont montré que 46 % des produits analysés étaient à la fois non conformes et dangereux. La DGCCRF souligne par ailleurs que les circuits de contrefaçon, qui échappent aux garanties des circuits réguliers, peuvent également exposer les consommateurs à des produits présentant des risques.
 
Le présent amendement ne crée ni cadre plus restrictif pour la vente entre particuliers, ni seuil automatique de qualification professionnelle. Il précise les éléments objectifs pouvant être pris en compte par l’administration fiscale dans le cadre de l’article L. 80 S, afin de mieux distinguer la cession occasionnelle de biens personnels d’une activité économique régulière exercée sous couvert d’un statut de particulier et ainsi garantir l’égalité devant l’impôt et une concurrence loyale.

Dispositif

Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« « Pour la recherche des manquements mentionnés au présent I, les traitements peuvent notamment prendre en compte le nombre, la fréquence, la durée, la nature et la valeur des offres de vente de biens publiées par une même personne, leur caractère répétitif ainsi que la concentration de ces offres sur une ou plusieurs catégories de biens, afin d’identifier les indices de l’exercice habituel d’une activité économique susceptible de donner lieu à des recettes non déclarées. »

Art. APRÈS ART. 7 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La réduction d’impôt « Denormandie » encourage l’achat, la rénovation et la mise en location de logements anciens. Elle est toutefois réservée aux communes du programme « Action cœur de ville » et à celles qui ont signé une convention d’opération de revitalisation de territoire. Les communes rurales, où la vacance des logements est souvent la plus forte, en sont exclues.

Le présent amendement ouvre le dispositif aux logements vacants depuis au moins deux ans situés dans les communes rurales peu denses ou très peu denses au sens de l’INSEE. C’est la même grille que celle retenue par le présent projet de loi pour la nouvelle dotation aux communes rurales (article 85). Les autres conditions restent inchangées, en particulier des travaux représentant au moins 25 % du coût de l’opération et la location sous plafonds de loyer et de ressources.

Parce que des loyers plus bas y rendent l’investissement moins rentable, le taux de la réduction d’impôt est porté, pour ces logements, de 12 % à 15 % pour un engagement de six ans et de 18 % à 21 % pour un engagement de neuf ans.

Plutôt que de sanctionner la vacance, cet amendement incite à la résorber. Il remet sur le marché des logements existants, sans consommer de foncier, au bénéfice de la revitalisation des bourgs et des villages.

Dispositif

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La réduction d’impôt mentionnée au 5° du B du I s’applique également aux logements situés dans les communes figurant au nombre des communes rurales peu denses ou très peu denses dans la grille de classification des communes établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, lorsque ces logements sont vacants depuis au moins deux ans à la date de leur acquisition.

« Les modalités de justification de la vacance mentionnée à l’alinéa précédent sont fixées par décret. » ;

2° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements mentionnés au deuxième alinéa du IV bis, les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent VI sont portés respectivement à 15 % et à 21 %. »

II. – Le I s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 37 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 37, qui institue une contribution progressive des collectivités territoriales et de leurs groupements à l’effort budgétaire.

Sous couvert de contribution au redressement des comptes publics, ce dispositif revient en réalité à punir les collectivités qui sont bien gérées, dont leurs dépenses de fonctionnement sont maîtrisées et qui sont donc capables de dégager des marges financières.

Il envoie ainsi un signal contre-productif : plus une collectivité est vertueuse, plus elle est ponctionnée. 

La bonne gestion ne saurait être sanctionnée. Elle doit au contraire être encouragée, notamment lorsqu’elle permet de préparer des investissements futurs sans recourir à l’emprunt. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à étendre aux véhicules hybrides, à hauteur de 10 %, la majoration du barème kilométrique aujourd’hui réservée aux véhicules électriques.

Pour de nombreux Français, particulièrement dans les territoires ruraux, l’usage quotidien de la voiture pour se rendre au travail est incontournable. L’hybride peut constituer une solution adaptée pour réduire la consommation de carburant tout en conservant l’autonomie nécessaire aux longs trajets.

Le présent amendement propose donc une majoration de 10 % pour les véhicules hybrides, contre 20 % pour les véhicules électriques.

Il permet également d’inscrire directement dans la loi la majoration de 20 % dont bénéficient déjà les véhicules électriques.

Cette mesure permettrait ainsi de soutenir le pouvoir d’achat de la France qui travaille et qui roule beaucoup, tout en accompagnant progressivement la transition du parc automobile.

Dispositif

I. – Le huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant des frais de déplacement calculés en application de ce barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques et de 10 % pour les véhicules hybrides définis par ledit arrêté. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement rétablit l’exonération de taxe d’apprentissage au bénéfice des seuls établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC).

La loi de finances pour 2026 a supprimé l’exonération dont bénéficiaient les organismes sans but lucratif. Depuis le 1er mars 2026, les ESPIC supportent ainsi une charge nouvelle de 0,68 % de leur masse salariale, ni compensée ni répercutable. Leurs tarifs sont fixés par l’État dans le cadre de l’ONDAM et leur masse salariale représente 70 à 80 % de leurs charges : la taxe dégrade donc mécaniquement leur résultat.

Les ESPIC assurent le service public hospitalier, sans dépassement d’honoraires, aux mêmes tarifs que les hôpitaux publics, qui restent pourtant hors du champ de la taxe. La mesure crée en outre une distorsion au sein même des ESPIC. Un établissement géré par une association est assujetti, alors qu’un centre de lutte contre le cancer, ESPIC de plein droit mais doté d’un statut propre, reste exonéré.

Les ESPIC portent par ailleurs des instituts de formation (IFSI, IFAS) et accueillent des milliers de stagiaires et d’apprentis : les taxer pour financer la formation revient à faire payer les formateurs.

Enfin, 83 % des hôpitaux privés à but non lucratif sont aujourd’hui déficitaires. La défaillance d’un seul établissement coûterait à l’État et à l’assurance maladie bien davantage que le rendement de la mesure, et priverait de capacités de soins des territoires déjà sous tension.

Volontairement resserré aux seuls ESPIC, le présent amendement ne revient pas sur la logique générale de la réforme. Il en corrige l’effet là où elle rompt l’égalité de traitement.

Dispositif

I. – Le III de l’article L. 6241‑1 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les établissements de santé privés d’intérêt collectif mentionnés à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique. »

II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.