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projet de loi de finances pour 2027

Projet de loi

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Amendements (161)

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social, travaillé avec le Mouvement associatif, vise à transformer en crédit d’impôt la réduction d’impôt dont peuvent bénéficier les bénévoles qui renoncent au remboursement des frais engagés dans le cadre de leur activité associative.

La législation fiscale actuelle crée une inégalité puisqu’un bénévole non imposable supporte intégralement le coût de son engagement alors qu’un un bénévole imposable peut bénéficier d’une réduction d’impôt et donc d’un avantage fiscal. 

Cette inégalité constitue un frein à l’engagement, dans un contexte où le monde associatif traverse une crise du bénévolat et où l’inflation et la hausse du coût des déplacements pèsent sur les bénévoles comme sur les associations.

En substituant un crédit d’impôt à la réduction d’impôt existante, cet amendement permet aux bénévoles non imposables de bénéficier eux aussi de cet avantage fiscal. Il rétablit ainsi une égalité entre les bénévoles et contribue à lever un frein financier à l’engagement associatif.

Dispositif

I. – À la fin du second alinéa du 2° du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots :« ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 5 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social, inspiré des travaux du Public Finance Lab (Anne-Laure Delatte, Un plan budgétaire 2027-2032. Cinq scénarios de marges budgétaires et trajectoires de dette, sept. 2026), vise à mettre fin au financement par les fonds de l’apprentissage des formations de niveau 7 (bac +5) dispensées par les établissements d’enseignement supérieur privé à but lucratif.

Depuis la réforme de 2018 - marqueur de la politique de formation professionnelle conduite sous la présidence d’Emmanuel Macron -, l’apprentissage dans l’enseignement supérieur a connu une croissance spectaculaire, dont le secteur privé a été le principal bénéficiaire. En 2024, plus des trois quarts des 657 900 apprentis du supérieur étaient inscrits dans un établissement privé pour des formations délivrant des titres professionnels inscrits au Répertoire national des certifications professionnelles (L’apprentissage dans l’enseignement supérieur en 2024, SIES). Cette expansion repose sur des financements considérables. Selon France compétences, 15,6 milliards d’euros ont été engagés pour l’apprentissage en 2024, qui concentre désormais 72 % des engagements de formation professionnelle (Rapport sur l’usage des fonds de la formation professionnelle 2025, France Compétences, février 2026). 

L’apprentissage constitue un outil précieux de démocratisation de l’enseignement supérieur. Il permet notamment à des étudiants issus de familles modestes d’accéder à des formations dont ils ne pourraient assumer eux-mêmes les frais de scolarité.

Mais cette réalité ne saurait justifier que la puissance publique organise la solvabilisation d’un marché privé lucratif de l’enseignement supérieur. Le rapport conjoint de l’IGAS et de l’IGÉSR publié en juin 2026 souligne ainsi que les financements publics peuvent représenter jusqu’à 70 % du chiffre d’affaires de certains établissements privés à but lucratif.

Pour le groupe Écologiste et Social, la réponse à la faible solvabilité des étudiants doit être le renforcement de l’enseignement supérieur public, de l’apprentissage dans les établissements publics et privés non lucratifs et des dispositifs permettant aux jeunes d’étudier indépendamment des ressources de leur famille. Elle ne peut consister à garantir sur fonds mutualisés la rentabilité d’établissements privés à but lucratif, dont la 

Le présent amendement fait donc le choix de réserver les financements mutualisés de l’apprentissage aux formations de  niveau 7 qui ne poursuivent pas un objectif lucratif. Il préserve intégralement le financement de l’apprentissage jusqu’au niveau 6, notamment pour les BTS, BUT, licences et licences professionnelles, ainsi que celui des formations de niveau 7 dispensées par des établissements publics ou privés à but non lucratif.

Dispositif

Après le premier alinéa du 1° du I de l’article L. 6332-14 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

La prise en charge prévue au présent 1° n’est pas applicable aux contrats d’apprentissage préparant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle de niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, lorsque la formation est dispensée par un établissement d’enseignement supérieur privé à but lucratif.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe écologiste et social entend donner aux communes les moyens de lutter contre la pénurie de logements à l’année.

La multiplication des résidences secondaires réduit le parc disponible pour les habitants permanents et contribue à accroître les tensions sur le logement. Pourtant, les élus locaux qui souhaitent davantage taxer les résidences secondaires sont aujourd’hui contraints par la liaison entre le taux de cette taxe et celui de la taxe foncière. Cette règle les place face à un non sens absolu puisque pour taxer davantage les résidences secondaires, ils sont conduits à augmenter également la fiscalité des propriétaires qui vivent à l’année dans leur commune.

Le présent amendement permet donc aux communes de majorer librement le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, indépendamment de l’évolution de la taxe foncière. Il leur donne ainsi un outil supplémentaire pour favoriser le logement à l’année sans pénaliser les habitants permanents.

Cet amendement est inspiré de la tribune du collectif initiée par l’association Agir contre le logement vacant, parue dans Le Monde le 9 septembre dernier et a été travaillé avec la Fondation pour le logement des personnes défavorisées. 

Dispositif

I. Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :  

 

1° A la fin de la première phrase du 1°, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires » sont supprimés ;

 

2° Au début du deuxième alinéa du 1°, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot « peut » ;

 

3° Au début du troisième alinéa du 1°, le mot : « doivent » est remplacé par le mot « doit » ;

 

4° Le 4° et le 6° sont supprimés.  

 

II. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.

 

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social, travaillé avec la Fondation pour le logement des personnes défavorisées, repose sur l’instauration d’une augmentation de l’impôt de 4 % au-delà de la 5ème année de détention, puis de 6 % au titre de la 22ème année de détention révolue, conduisant ainsi à un doublement de l’impôt sur les plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu au terme de vingt-deux ans de détention.

La rétention foncière est un frein important, et identifié depuis de nombreuses années, à la libération du foncier à un prix abordable pour y produire les logements nécessaires à la satisfaction des besoins.

Il est juste que la collectivité reprenne une partie de la plus-value qu’elle a elle-même générée en ouvrant un terrain à la construction et en investissant dans les réseaux urbains pour les desservir.

Dispositif

L’article 150 VC code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant ».

2° Il est complété d’un II ainsi rédigé :

« II. – La plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou les droits s’y rapportant est augmentée de :

« – 4 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;

« – 6 % au titre de la vingt-deuxième année de détention. 

« Le montant calculé est diminué de l’inflation. »

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exonérer de contribution de vie étudiante et de campus les étudiants modestes qui ne bénéficient pourtant d’aucune bourse sur critères sociaux.

La précarité étudiante s’aggrave année après année. Pour un nombre croissant d’étudiants, étudier signifie aussi compter chaque euro, renoncer à des dépenses essentielles, travailler à côté des cours pour payer son loyer et, parfois, sauter des repas. Dans ce contexte, les 105 euros de CVEC exigés à la rentrée 2026 ne sont pas une somme anodine. Pour un étudiant qui peine déjà à se loger et à se nourrir, 105 euros, ce sont plusieurs jours de courses alimentaires, une facture d’énergie ou une partie du loyer.

Or notre système ajoute à cette précarité un effet de seuil particulièrement brutal. Les étudiants boursiers sont, à juste titre, exonérés de CVEC. Mais dès que les ressources de leur foyer dépassent le plafond d’attribution d’une bourse, même de quelques centaines d’euros, ils perdent à la fois le bénéfice de la bourse et celui de l’exonération de CVEC.

Le présent amendement propose donc de mettre fin à cet effet couperet en créant un sas entre le statut de boursier et l’assujettissement intégral à la CVEC. Il prolonge l’exonération jusqu’à 120 % du plafond de ressources ouvrant droit à l’échelon 0 bis, afin de protéger les étudiants modestes situés immédiatement au-dessus du barème.

A titre d’exemple, pour l’année universitaire 2026-2027, un étudiant ne disposant d’aucun point de charge cessait d’être éligible à une bourse lorsque le revenu du foyer parental pris en compte dépasse 35 086 euros par an. Avec le dispositif proposé, l’exonération de CVEC pourrait être maintenue jusqu’à 42 103 euros.

 

Dispositif

Le 1° du II de l’article L. 841‑5 du code de l’éducation est complété par l’alinéa suivant : 

« 1° bis – Les étudiants dont les ressources excèdent les plafonds ouvrant droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux sans excéder un plafond fixé par décret, tenant compte des ressources et des charges de leur famille. »

Art. APRÈS ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rétablir le taux réduit de TVA à 5,5 % pour les opérations financées en prêt locatif à usage social (PLUS) et pour les travaux portant sur le parc locatif social hors PLS, afin de redonner des marges de manœuvre aux bailleurs sociaux.

La crise du logement social s’accentue : 2,8 millions de demandeurs sont en attente, tandis que les capacités d’investissement des organismes HLM sont fortement fragilisées par la hausse de la réduction de loyer de solidarité (RLS) et le désengagement de l’État du Fonds national des aides à la pierre.

Dans ce contexte, il est indispensable de soutenir la production et la rénovation des logements sociaux pour répondre aux besoins croissants des ménages. 

Le présent amendement propose une mesure simple, efficace et immédiatement mobilisable pour contribuer à la relance du logement social.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;

b) Les a et b sont abrogés ;

2° Au tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A, à la fin de la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés.

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le 2° est abrogé ;

– le 3° est ainsi modifié :

i) au premier alinéa, les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;

ii) le a est abrogé ;

iii) au b, le mot : « autres » est supprimé ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est ainsi modifié :

– la deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;

– à la quatrième ligne, le mot : « autres » est supprimé et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;

– à la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rendre la taxe sur les logements vacants progressive, de manière à rendre cette fiscalité plus incitative et plus juste, en ciblant en priorité les multipropriétaires de logements vacants. 

En effet, si les deux tiers des logements vacants depuis plus de deux ans appartiennent à des propriétaires n’en possédant qu’un seul, un tiers appartiennent à des multipropriétaires de logements durablement vacants, soit près d’un million de logements inoccupés. 

Considérant les enjeux sociaux et écologiques liés à la vacance de logements, il est déterminant pour les collectivités de mener une politique ambitieuse de résorption de la vacance sur leurs territoires.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le logement des personnes défavorisées.

Dispositif

Le IV de l’article 232 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable est propriétaire de plusieurs locaux vacants, dont au moins un est situé dans une commune mentionnée au I, le taux mentionné au II est majoré dans des conditions fixées par décret, afin de tenir compte du nombre total de logements vacants détenus par le contribuable. »

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de faire évoluer la taxe d’aménagement afin qu’elle soit plus cohérente avec l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols. Cette proposition est directement issue du rapport présenté par Mme Constance de Pélichy (LIOT) et Sandrine Le Feur (EPR) sur la mise en oeuvre du ZAN, d’une part, et de la proposition de loi transpartisane découlant notamment de ce rapport d’autre part. 

La fiscalité locale constitue aujourd’hui un levier essentiel mais paradoxalement insuffisamment mobilisé pour atteindre les objectifs de sobriété foncière fixés par le ZAN. Elle est davantage construite pour répondre aux besoins de financement des équipements collectifs et procurer des recettes aux collectivités territoriales, et non dans la perspective de protéger les espaces naturels et forestiers, ni dans celui de préserver les terrains agricoles.

Le système fiscal actuel favorise encore trop souvent l’artificialisation en rendant économiquement plus attractives les opérations d’étalement urbain que celles visant à densifier ou réutiliser des terrains déjà artificialisés. En effet, les dispositifs fiscaux existants, tels que la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), la taxe d’aménagement, ou encore les taxes sur les surfaces commerciales et sur les friches commerciales, ne prennent pas en compte ou de manière insuffisante les externalités négatives de l’artificialisation sur l’environnement et la biodiversité. Ils n’offrent pas non plus les incitations nécessaires pour encourager les collectivités et les acteurs privés à privilégier des opérations de renaturation ou de densification. De plus, la valeur foncière des terrains constructibles ayant fortement augmenté ces dernières années, une évolution du cadre fiscal devient indispensable afin d’éviter des phénomènes spéculatifs pénalisants pour les collectivités.

Par cet amendement,

– il serait mis fin aux exonérations applicables aux constructions et aménagements destinés aux services publics, aux projets réalisés dans les périmètres des opérations d’intérêt national (OIN), dans les zones d’aménagement concerté (ZAC) lorsque les équipements ont été mis à la charge des constructeurs ou aménageurs, ou encore aux aménagements réalisés dans le cadre des conventions de projet urbain partenarial ; 

– l’exonération concernant les constructions nouvelles bénéficiant d’un prêt à taux zéro, les premiers mètres carrés des résidences principales (passage de 100 premiers mètres carrés exonérés à 50 premiers mètres carrés) serait supprimée. A noter que l’Inspection Générale des Finances (IGF) et l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable (IGEDD) chiffrent à 400 millions d’euros le seul abattement de taxe d’aménagement sur les 100 premiers m² des résidences principales ; 

– seraient également supprimées les exonérations accordées aux entrepôts, hangars et parcs de stationnement couverts, qui aujourd’hui vont à l’encontre des objectifs de sobriété foncière ;

– la taxe serait augmentée sur les aménagements particulièrement consommateurs d’espace, tels que les piscines, les places de stationnement ou les terrasses extérieures, afin d’envoyer un signal économique clair en faveur de la préservation des sols. A noter à ce sujet que, d’après le WWF, « une réelle majoration de la valeur forfaitaire et/ou du taux de la taxe d’aménagement pour les piscines permettrait de percevoir jusqu’à 433 M€ supplémentaires pour les collectivités territoriales ».

– Depuis 2012, les communes et leurs intercommunalités peuvent faire varier les taux de la taxe d’aménagement d’un secteur à l’autre de leur territoire entre 1 % et 5 % de manière générale, et jusqu’à 20 % lorsque d’importants aménagements et équipements doivent être réalisés. Cela permet de favoriser la densification en centre-ville, la reconstruction de la ville sur la ville, la requalification de friches urbaines, par l’institution d’un taux minimal dans ces secteurs, et de défavoriser l’étalement urbain, en instaurant un taux plus élevé en périphérie. Cet amendement renforce cette faculté, d’une part, par un doublement du taux maximal de la part communale ou intercommunale de droit commun de 5 à 10 % et, d’autre part, par la création d’un taux spécifique de lutte contre l’artificialisation des sols pouvant aller jusqu’à 50 % dans les secteurs ouverts à urbanisation sur des ENAF.

– Enfin, par cohérence, cet amendement propose que les recettes issues de la taxe d’aménagement puissent venir utilement financer les actions de lutte contre l’artificialisation des sols (lutte contre l’étalement urbain, renouvellement urbain, optimisation de la densité, qualité urbaine, préservation et restauration de la biodiversité, protection des sols, renaturation).

Dispositif

Après l’article 26, insérer un article ainsi rédigé :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les 1°, 5°, 6° et 7° du I et le III de l’article 1635 quater D sont supprimés ;

2° Au 2° du I de l’article 1635 quater E, les mots : « prévu à l’article L. 31‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « pour un logement ancien prévu à l’article L. 31‑10‑2 » ;

3° Le I de l’article 1635 quater I est ainsi modifié :

a) Au 2°, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

b) À la fin du 3°, les mots : « , les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont supprimés ;

4° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :

a) Au 3°, le montant : « 251 euros » est remplacé par le montant : « 516 € » ;

b) Au 6°, le montant : « 2 928 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;

c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Pour les terrasses non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H, 250 €par mètre carré. » ;

5° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, les mots : « porter jusqu’à 5 857 € » sont remplacés par les mots : « diminuer jusqu’à 3 000 € » ;

6° Au I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

7° L’article 1635 quater N est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 331‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « à l’article L. 101‑2 » est remplacée par les mots : « aux articles L. 101‑2 et L. 101‑2‑1 ».

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2027. »

Art. ART. 54 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social supprime l'article 54, lequel instaure des droits d'inscription en CPGE et en STS. 

Une telle mesure impacterait de nombreuses familles modestes ou de classes moyennes non boursières, et romprait avec la gratuité de ces filières, qui incarnent la promesse républicaine d'égalité d'accès à l'enseignement supérieur et d'ascension sociale par l'école. Il est inacceptable de faire peser sur les plus jeunes le coût du désengagement de l'État, et le mouvement de contestation lycéen en cours doit au contraire nous inviter à faire de la qualité de notre système d'éducation une priorité.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer le prélèvement forfaitaire unique (PFU), pour permettre une progressivité de l’impôt sur le capital.


L’augmentation des marges et l’inflation qui en découle ont plongé dans la pauvreté des millions de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Notre pays fait face aux plus grandes privations alimentaires et matérielles depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans la septième puissance économique mondiale, un parent sur trois se prive de manger pour nourrir ses enfants. Pendant ce temps, les Français les plus fortunés ne se sont jamais enrichis aussi rapidement que depuis 2017.


Cette accumulation de richesse apparemment sans limites échappe aujourd’hui à la juste contribution à la solidarité nationale. Sous couvert de « simplification » l’instauration du PFU, avec la baisse de l’impôt sur les sociétés et la suppression de l’ISF, constitue l’un des principaux cadeaux fiscaux du Gouvernement aux plus riches, dont le bilan est un échec budgétaire, économique et social (voir par exemple Paul Dutronc-Postel, Brice Fabre, Chloé Lallemand, Nolwenn Loisel et Lukas Puschnig, Effets redistributifs des mesures socio-fiscales du quinquennat 2017-2022 à destination des ménages, IPP Note n°81, Mars 2022).


L’année de l’instauration du PFU, les dividendes déclarés par les particuliers ont augmenté de 60 %, comme le note France Stratégie. Et ce phénomène s’accentue d’année en année : la France est championne d'Europe des dividendes versés, avec 54,3 milliards d'euros au deuxième trimestre de 2024, et 61 milliards au deuxième trimestre 2026. Chaque année, notre pays bat son propre record. 

À elle seule, la France représente désormais plus du quart des dividendes versés en Europe. Résultat : aujourd’hui, un dixième des citoyens de ce pays détiennent presque la moitié du patrimoine total. Cette tendance est encore plus marquée pour les ultra-riches : depuis 2017, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes a plus que doublé, pour atteindre les 1228 milliards d’euros en 2024 : la plus forte hausse jamais enregistrée.


Par ailleurs, loin d’avoir un impact bénéfique sur l’activité, la « flat tax » est venue priver les entreprises de capacités d’autofinancement pour leurs investissements, au bénéfice du versement de dividendes. Là encore, la crise n’a pas freiné cette tendance : les dividendes et rachats d'actions atteignent plus de 107 milliards d’euros rien que pour le CAC 40 en 2023. La France doit donc largement son titre de championne du monde de la rémunération du capital aux réformes, telles que le PFU.


Le fait que la « flat tax » ait rapporté plus que prévu à la suite de sa mise en œuvre est donc tout sauf une bonne nouvelle : elle indique simplement que le transfert des salaires et des investissements vers les versements de dividendes a été plus important que prévu. Nous savons pertinemment que l’augmentation des taxes sur les dividendes ne freine pas l’investissement, c’est même le contraire.


Afin d’encourager les entreprises à réinvestir leurs bénéfices dans l’économie productive, pour dégager plus de moyens pour nos services publics, et pour assurer la progressivité de l'impôt, nous proposons donc la suppression du prélèvement forfaitaire unique.

 
 
 
 

Dispositif

L’article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« Art. 200 A. – Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A sont pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158. »

 
 
 
 
Art. ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rétablir le périmètre initial de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, soit celui de la loi de finances pour 2025, en intégrant les groupes réalisant plus de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. 

La réduction du périmètre aux seuls groupes réalisant plus de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires, décidée en loi de finances pour 2026, est incompréhensible dans le contexte actuel de dégradation des finances publiques et de tensions sur la trajectoire budgétaire.

Alors que le déficit public reste supérieur à 5 % du PIB et que l’État demande de nouveaux efforts aux ménages et notamment aux retraités, aux services publics, aux collectivités territoriales, il apparaît indispensable que les groupes réalisant entre un milliard d’euros de chiffre d’affaires et 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires contribuent également à hauteur de leur capacité à l’effort national.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, substituer au nombre : « 1,5 », 

le nombre : 

« 1 ».

II. – Au même alinéa, supprimer les mots : 

« ou au titre de l’exercice précédent ».

III. – À l’alinéa 16, substituer à la première occurrence du nombre :

« 1,5 »,

le nombre : « 1 » ;

IV. – Au même alinéa, substituer à la première occurrence du nombre : 

« 1,6 »,

le nombre : 

« 1,1 ».

V. – Au même alinéa, supprimer les mots 

« au titre de cet exercice et au titre de l’exercice précédent ou lorsque le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1,5 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros ».

VI. – Après le mot : 

« numérateur », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 : 

 « la différence entre le chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel la contribution est due et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros »

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement du groupe Écologiste et social est de créer une redevance particulière pour les volumes d’eau prélevés dans une réserve de substitution. L’eau qui y est stockée contribue à l’assèchement des sols ; elle est appropriée par quelques irrigants au détriment du plus grand nombre ; ces installations sont financées par l’ensemble des contribuables. Il est légitime qu’une redevance supplémentaire soit acquittée par les personnes qui y prélèvent des volumes d’eau pour l’irrigation. Les 30.000 premiers mètres cubes sont exonérés de cette contribution. 

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un paragraphe 8 ainsi rédigé : 

« Paragraphe 8 

« Redevance pour appropriation de l’eau

« Art. L. 213‑10‑12 bis. – I. – Toute personne qui prélève de l’eau dans une réserve de substitution destinée à l’irrigation est assujettie à une redevance pour appropriation de la ressource en eau, dès lors que le volume prélevé au cours d’une année excède le seuil de 30 000 mètres cubes.

« Lorsque le redevable est un groupement agricole d’exploitation en commun, ce seuil s’apprécie par associés, conformément au principe de transparence prévu à l’article L. 323‑13 du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, le volume annuel prélevé par le groupement est réparti entre ses associés au prorata de leurs parts dans le groupement. 

« II. – La redevance est assise sur le volume d’eau prélevé au cours d’une année dans la réserve de substitution, à partir du 30 001-ième mètre cube prélevé. Cette redevance est égale à 0,1 centime d’euro par litre d’eau prélevé.

« III. – Cette redevance se cumule avec les redevances prévues au présent article. »

Art. APRÈS ART. 23 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le rapport n° 3054 de la commission d'enquête sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques dans le secteur du numérique documente que le taux de valeur ajoutée des grands acteurs extra-européens du cloud est très inférieur à la moyenne du secteur et que leur impôt sur les sociétés représente moins de 1 % de leur chiffre d'affaires. La taxe sur les services numériques compense en partie ce déficit pour les plateformes, mais le cloud, qui est aujourd'hui hors de son champ, ne génère aucun retour pour la collectivité lorsqu'il est le fait d'un acteur extra-européen. Cet amendement étend la taxe sur services numériques en nuage fournis à des clients établis en France, dans les mêmes conditions de seuils et de taux que les services déjà taxés.

Dispositif

I. – La section 5 du chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° Aux articles L. 453‑65 et L. 453‑66, après le mot : « ciblée », sont insérés les mots : « et des services d’informatique en nuage » ;

2° Au 1° de l’article L. 453‑70, après la référence : « L. 453‑72 », sont insérés les mots : « ou L. 453‑72‑1 » ;

3° Après l’article L. 453‑71, il est inséré un article L. 453‑71‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 453‑71‑1. – I. – Constitue un service d’informatique en nuage taxable le service consistant, pour un exploitant de centres de données, à fournir à un client, par voie de communication électronique, un accès à la demande à des ressources informatiques partagées, notamment des capacités de calcul, de stockage ou de réseau, lorsque ce client est établi sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411‑5.

« II. – Les services fournis entre entreprises appartenant à un même groupe ne sont pas taxables. Une même contrepartie ne peut être soumise qu’une fois à la taxe prévue à la présente section. »

II. – Le I s’applique aux sommes encaissées à compter du 1er janvier 2027. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’automatisation et l’intelligence artificielle accroissent la productivité des entreprises mais réduisent la part du travail dans la valeur ajoutée, sur laquelle reposent les cotisations qui financent la protection sociale. Cet amendement instaure une contribution annuelle, dans le champ des grandes entreprises et au-delà d’une franchise, sur les dépenses qu’elles consacrent aux robots et aux systèmes d’IA. Les définitions retenues sont celles de la norme ISO 8373 et du règlement européen sur l’IA, afin de garantir la sécurité juridique. Le produit de la contribution est [affecté à la formation et à la reconversion des salariés exposés].

Dispositif

I. – Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée : 

« Section XXIV

« Contribution sur les systèmes d’automatisation et d’intelligence artificielle 

« Art. 235 ter ZH. I. – Il est institué une contribution annuelle sur les systèmes d’automatisation et d’intelligence artificielle, due par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. 

« II. – Pour l’application du présent article :

« 1° Constitue un système d’automatisation un robot au sens de la norme ISO 8373, industriel ou de service ;

« 2° Constitue un système d’intelligence artificielle un système répondant à la définition du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle.

« III. – La contribution est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de l’exercice afférentes aux systèmes mentionnés au II, notamment leur acquisition, leur location, les abonnements et licences, ainsi que les dépenses de token, déduction faite du montant des dotations aux amortissements.

« IV. – Le taux de la contribution est de 1 % de la fraction de l’assiette supérieure à 100 000 €. 

« V. – Sont exclues de l’assiette les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B.

« VI. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles applicables à l’impôt sur les sociétés. Un décret en Conseil d’État précise les catégories de dépenses et les obligations déclaratives.

« VII. – Le présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement reprend la proposition n° 16 du rapport n° 3054 de la commission d’enquête sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques dans le secteur du numérique. La commande publique ne représente qu’une part minoritaire des achats numériques ; la commande privée est donc un levier indispensable pour faire émerger une offre française et européenne. Les PME, dont les systèmes d’information sont plus réduits et l’expertise interne plus limitée, sont peu armées face à la dépendance aux éditeurs extra-européens.

Sur le modèle du crédit d’impôt innovation, l’amendement crée un crédit d’impôt pour les PME qui migrent vers des solutions libres ou open source. Il couvre l’intégration, la formation, l’hébergement souverain pendant cinq ans et le déploiement d’IA ouvertes. Il incite les entreprises à choisir des solutions qui réduisent leur dépendance. Maintenu dans la durée, il donnera de la visibilité à la filière française du logiciel libre

Dispositif

I. – Le XXVII de la section II de chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater B ter ainsi rédigé :

« Art. 244 quater B ter. – I. – Les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, soumises à un régime réel d’imposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de transition vers des solutions libres et ouvertes mentionnées au II.

« II. – Les dépenses éligibles sont :

« 1° Les dépenses d’intégration, de migration et de paramétrage de logiciels libres ou open source ;

« 2° Les dépenses de formation et d’accompagnement des salariés à ces logiciels ;

« 3° Pendant les cinq premières années suivant la première dépense mentionnée au 1°, les dépenses d’auto-hébergement des serveurs ou de recours à un opérateur établi dans l’Union européenne et non soumis à des lois extraterritoriales de pays tiers ;

« 4° Les dépenses de déploiement d’outils d’intelligence artificielle répondant à la définition de l’Open Source AI Definition 1.0, hébergés sur une infrastructure qualifiée SecNumCloud.

« III. – Ne sont pas éligibles les dépenses d’acquisition ou de renouvellement de licences de logiciels propriétaires, ni les dépenses déjà prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B.

« IV. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant des dépenses éligibles, retenues dans la limite de 100 000 € par entreprise et par année, après déduction des aides publiques reçues à raison des mêmes dépenses.

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les licences reconnues comme libres ou open sources, les conditions d’éligibilité des opérateurs et des hébergements mentionnés aux 3° et 4°, ainsi que les obligations déclaratives. »

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Art. ART. 29 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social supprime l'article 29, lequel entend expérimenter davantage le principe de « silence vaut accord » dans le cadre des demandes adressées par les entreprises à l’administration fiscale. Ainsi, jusqu'en 2028, toute demande de rescrit serait réputée acceptée dans les termes présentés par l'entreprise à défaut de réponse de l'administration fiscale dans un délai de 3 mois.

Nous contestons cette logique. Il n’est pas possible d’un côté de réduire le nombre de fonctionnaires, de dégrader leurs conditions de travail, et de leur demander toujours plus de tâches à faire dans un temps toujours plus contraint, et d’exiger de l’autre côté que son silence vaut acceptation. Ce serait la porte ouverte à ce que, faute de moyens, l’administration ne puisse simplement plus traiter les dossiers et faire respecter l'intérêt général et le droit en vigueur face aux intérêts privés et les effractions à la loi.

Au fond la question est simple. Soit nous donnons aux services de l’État les moyens de travailler : et les dossiers seront traités à temps, et de la bonne façon. Soit nous ne leur donnons pas ces moyens, et alors il faut allonger les délais, et assumer que tout prenne du retard. C’est la conséquence des coupes budgétaires de ce Gouvernement.

Cet amendement choisit la première option, en supprimant toute possibilité de recours accrue, fût-elle expérimentale, au « silence vaut accord ».

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement des députés écologistes, inspiré d’une recommandation présente dans de nombreux rapports, vise à accroître les ressources à dispositions des services d’incendie et de secours. 


Il prévoit la mise en place d’une taxe additionnelle à la taxe de séjour prélevée par la commune et affectée au SIS. Ce mécanisme, qui repose sur le lien entre l’activité touristique et la hausse de l’activité opérationnelle des SIS qui en résulte, constatée par de nombreux acteurs, a l’avantage de faire contribuer également les touristes étrangers au financement d’un service public auquel ils sont susceptibles d’avoir recours.


L’amendement prévoit par ailleurs que ce versement n’est pas pris en compte pour le calcul de la contribution plafonnée des communes et intercommunalités prévue par l’article L1424-35 du code général des collectivités territoriales.


L’amendement permettrait de rapporter 50 millions d’euros pour le financement des services d’incendie et de secours concernés.

 

Dispositif

L’article L2333‑26 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Une taxe additionnelle de 20 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire est affectée au service d’incendie et de secours du territoire sur lequel se trouve la commune.

« Cette taxe a la même assiette que la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire.

« Elle est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire. 

« Cette taxe n’est pas prise en compte pour le calcul du montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au budget des services d’incendie et de secours prévu à l’alinéa 8 de l’article L. 1424‑35 du code général des collectivités territoriales. »

Art. ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement qui avait été adopté en séance publique à l’Assemblée nationale lors de l’examen du Projet de loi de finances pour 2026, a pour objectif de rétablir l’affectation d’une partie du produit de la taxe sur les billets d’avion (TSBA) et de la taxe sur les transactions financière (TTF) à la solidarité internationale et la santé mondiale à travers l’Agence Française de développement (AFD).

Successivement mises en place par les Présidents Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, ces taxes ont permis à la France d’être pionnière dans la réponse aux défis mondiaux, notamment en matière de santé. Les ressources qu’elles ont générées ont joué un rôle fondamental dans la lutte contre les pandémies. À travers le Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, elles ont à elles seules permis de sauver la vie de plusieurs millions de personnes tout en permettant à des millions d’autres d’accéder aux produits de santé innovants via Unitaid.

La suppression de l’affectation de ces deux taxes à la solidarité internationale en 2025 n’a pas été sans conséquence : cela a conduit à priver l’aide publique au développement de son unique source de revenus pérenne, stable et prévisible. Adossé à la chute des crédits dédiés à la mission « aide publique au développement », cela a conduit à des baisses historiques des contributions françaises en matière de santé mondiale (-260 millions d’euros pour Gavi, l’Alliance du vaccin, – 996 millions d’euros pour le Fonds mondial). 

Cet amendement permet d’affecter une partie des recettes de la TTF et de la TSA à l’Agence française de développement (AFD) et non plus au Fonds de solidarité pour le développement (FSD), comme c’était le cas jusqu’en 2025. Ce faisant, cette affectation est en conformité avec la loi organique n°2021‑1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, qui prévoit explicitement que l’affectation d’une imposition à tiers est possible si celui est doté de la personnalité morale, ce qui est le cas de l’AFD. Cet amendement a été travaillé en coordination avec Action Santé Mondiale. 

Dispositif

I. – Compléter le tableau de l’alinéa 2 par les deux lignes suivantes :

143Art. L. 422-13 et L. 422-20, 2° du code des impositions sur les biens et servicesTaxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP, TS)ÉtatAgence française de développement (AFD)1 478 834 000210 000 000
144Art. 235 ter ZD du code général des impôtsTaxe sur les transactions financièresÉtatAgence française de développement (AFD)2 973 000 000528 000 000

II. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – En conséquence, l’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le produit du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien des passagers mentionné à l’article L. 422‑20 est affecté à l’Agence français de développement dans la limite d’un plafond annuel ». 

III. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants : 

« IV bis. – L’article 235 ter ZD est complété par l’alinéa ainsi rédigé : »

« « XIV. – Le produit de la taxe est affecté à l’Agence française de développement dans la limite d’un plafond annuel » »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les propriétaires forestiers bénéficient de plusieurs crédits et exonérations d’impôt. N’étant pas conditionnés, ils bénéficient aussi aux propriétaires qui commercialisent leurs bois au plus offrant, notamment vers l’exportation, ce qui pénalise l’atteinte des objectifs de plusieurs politiques publiques et fragilise fortement l’approvisionnement des scieries.

La situation est particulièrement tendue sur le marché des feuillus, avec une forte exportation vers les pays asiatiques, ne respectant pas les engagements pris dans le cadre de la loi Climat et Résilience.

Le présent amendement vise dès lors à renforcer les incitations à la transformation de bois sur le territoire national et européen en conditionnant le crédit d’impôt mentionné à l’article 200 quindecies du code général des impôts, l’exonération de droits de mutation mentionnée à l’article 793 du code général des impôts, l’exonération d’impôts mentionnée à l’article 976 du code général des impôts, l’exonération de taxe foncière mentionnée à l’article 1395 du code général des impôts à la première transformation du bois sur le sol européen.

. 

Dispositif

I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné, pour les opérations forestières ayant donné lieu à son application, à l’engagement du contribuable que les bois issus des coupes réalisées sur les propriétés concernées fassent l’objet d’une première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« Lorsque le contribuable ne procède pas lui-même à cette première transformation, il justifie, selon des modalités fixées par décret, que les bois concernés ont été cédés à un opérateur qui assure leur première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« Le non-respect de l’engagement prévu au premier alinéa entraîne la reprise du crédit d’impôt dans les conditions prévues par le présent code.

« Un décret précise les modalités de traçabilité et de contrôle permettant de vérifier le respect de cet engagement. »

II. – L’article 793 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les biens mentionnés au 2° du 2, le bénéfice de l’exonération est également subordonné à l’engagement de l’héritier, du légataire ou du donataire que les bois issus des coupes réalisées sur les propriétés concernées fassent l’objet d’une première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. Cet engagement est pris pour lui et ses ayants cause. Le non-respect de cet engagement entraîne la remise en cause de l’exonération dans des conditions fixées par décret. » 

III. – L’article 976 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le bénéfice des exonérations prévues aux I et II est subordonné à l’engagement du contribuable que les bois issus des coupes réalisées sur les propriétés ou les biens concernés fassent l’objet d’une première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« Lorsque le contribuable ne procède pas lui-même à cette première transformation, il justifie, selon des modalités fixées par décret, que les bois concernés ont été cédés à un opérateur assurant leur première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« Le non-respect de cet engagement entraîne la remise en cause de l’exonération dans les conditions fixées par décret. »

IV. – L’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné à l’engagement du propriétaire que les bois issus des coupes réalisées sur les terrains concernés fassent l’objet d’une première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. Lorsque le propriétaire ne procède pas lui-même à cette première transformation, il justifie, selon des modalités fixées par décret, que les bois concernés ont été cédés à un opérateur assurant leur première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. Le non-respect de cet engagement entraîne la remise en cause de l’exonération dans les conditions fixées par décret. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de l’état d’équilibre de régénération, les modalités de déclaration et les modalités de contrôle du respect de l’engagement relatif à la première transformation des bois prévu au 1° sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

V. – Un décret en Conseil d’État précise, pour l’application du présent article, les opérations constitutives de la première transformation des bois ainsi que les modalités de traçabilité permettant d’établir le lieu de cette transformation.

VI. – Les I à IV s’appliquent aux opérations forestières, mutations et plantations réalisées à compter de la promulgation de cette présente loi.

Art. APRÈS ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le bois de chauffage et les produits de la sylviculture destinés au chauffage bénéficient du taux réduit de TVA de 10 %, en application du 3° bis de l’article 278 bis du code général des impôts, contre le taux normal de 20 % pour la quasi-totalité des autres usages du bois, dont le bois d’œuvre destiné à la construction.

Pourtant, le bois d’oeuvre utilisé dans la secteur (charpente, ossature bois et menuiserie) est indispensable pour décarboner le secteur BTP dans le cadre d’une politique climatique efficace et dans le respect des objectifs de la stratégie nationale bas-carbone. Il paraît essentiel de soutenir la filière Cette différence de traitement fiscal ne se justifie donc plus. 

Afin donc de soutenir la filière bois construction, le présent amendement propose d’aligner le taux de TVA applicable au bois d’œuvre sur celui du bois-énergie, en ajoutant le bois d’oeuvre à la liste des produits inscrits au 3° de l’article 278 bis du code général des impôts.

Dispositif

I. – Le 3° bis de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé : 

« e) Les bois et produits de sciage destinés à un usage de construction, de charpente, d’ossature ou de menuiserie, dits « bois d’œuvre » ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 32 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à confier la collecte de la taxe sur les transactions financières à la Direction générale des finances publiques (DGFiP), en s’appuyant sur les registres RDT2 (Reporting Direct des Transactions), tenus par l’Autorité des marchés financiers conformément au règlement européen « MiFIR » n° 600/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. Ces registres, qui assurent un enregistrement exhaustif des transactions, constituent un outil efficace pour faciliter la collecte de la TTF par la DGFiP.

Le système actuel, qui repose sur l’acteur privé Euroclear, présente de nombreuses lacunes, récemment pointés dans un rapport de la Cour des comptes, et se traduit par un manque à gagner significatif pour les finances publiques. Concrètement, ni Euroclear ni l'administration fiscale ne disposent aujourd’hui des garanties suffisantes pour s’assurer que la TTF est intégralement déclarée, contrôlée et recouvrée.

Les sommes perdus sont considérables. En 2024, avant le rehaussement du taux de la TTF, passé de 0,3% à 0,4%, l’économiste Gunther Capelle Blancard avait estimé le manque à gagner de 1 à 3 milliards d’euros par an, dans un rapport en collaboration avec l’ONG Action Santé Mondiale. Une somme considérable dans le contexte budgétaire actuel.

Cette mesure permettrait de répondre à une urgence : la baisse historique des financements dédiés à l’aide publique au développement. 

Instauré en 2012 pour soutenir le développement des pays les plus pauvres, les recettes de la TTF ont longtemps permis à la France d’être en première ligne face aux défis mondiaux, notamment en matière d’accès à la vaccination et de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 

L’amélioration de la collecte de la TTF et la réaffectation proportionnelle d’une part de ses recettes à l’aide publique au développement permettrait de compenser au moins en partie les coupes budgétaires massives subies par la mission “aide publique au développement”, tout en bénéficiant en large partie au budget général de l’Etat.  Cet amendement a été travaillé en coordination avec Action Santé Mondiale. 

 

Dispositif

Le IV de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »

Art. ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir les taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises à 20,6 % et 41,2 %, et non de procéder à une réduction de ceux-ci à respectivement 15,7 % et 31,4 % comme le prévoit le projet de loi de finances pour 2027. 

Une telle baisse, dans le contexte actuel de dégradation des finances publiques et de tensions sur la trajectoire budgétaire, serait à la fois inopportune sur le plan financier et injuste sur le plan économique et social.

Alors que le déficit public reste supérieur à 5 % du PIB et que l’État demande de nouveaux efforts aux ménages et notamment aux retraités, aux services publics, aux collectivités territoriales, il apparaît indispensable que les groupes réalisant plus d’1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires continuent à contribuer à hauteur de leur capacité réelle.

Le maintien des taux initialement prévus garantit un rendement budgétaire de nature à soutenir la consolidation des comptes publics.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 et 19.

Art. APRÈS ART. 41 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social prévoit d’assurer les moyens d’un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs.

La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants est une avancée pour les jeunes majeur.es protégé.es par l’aide sociale à l’enfance puisqu’elle rend juridiquement obligatoire leur accompagnement jusqu’à 21 ans.

Cependant, une consultation menée dans le réseau Cause Majeur ! trois ans après l’entrée en vigueur de la loi Taquet montre que la loi n’est toujours pas appliquée dans de nombreux départements laissant de nombreux jeunes majeur.es de la protection de l’enfance dans une précarité financière et émotionnelle indigne de notre démocratie. Les jeunes ne sont pas accompagnés jusqu’à 21 ans mais plutôt durant 21 mois soit 19 ans et 9 mois en moyenne. Le manque de financement en est une des raisons majeures.

En effet, l’État n’octroie aux départements, dans ses projets de loi de finances, que 50 millions d’euros supplémentaires pour mettre en œuvre cette obligation. Cette première étape est insuffisante au regard des besoins chiffrés par le collectif Cause Majeur ! et aujourd’hui communément admis.

Aussi, cet amendement a pour objet de créer un fonds dédié de 800 millions d’euros qui viendrait s’ajouter aux 1,2 milliards d’euros déjà dépensés annuellement par les départements dans le cadre de l’accompagnement des jeunes majeurs.

Ce fonds pourrait venir compléter les sommes déjà investies par les départements tout en rendant obligatoire le fléchage des budgets et des dépenses en direction des jeunes majeurs.

Il serait également un geste fort de l’État en direction des départements en faisant porter plus équitablement le coût de l’accompagnement des jeunes de plus de 18 ans nécessitant un soutien de type suppléance parentale.

Cette mesure nouvelle de 800 millions d’euros doit être comparée aux 11 milliards d’euros dépensés chaque année pour la protection de l’enfance en danger pour le résultat que l’on connait faute d’accompagner ces jeunes jusqu’à leur inclusion pleine et entière dans la société. Rappelons qu’un quart des personnes sans abri sont d’anciens enfants placés auprès de l’ASE, un chiffre qui atteint 40 % pour les sans domicile fixe de moins de 25 ans.

Dispositif

I. – Après la section 3 ter du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 3 quater ainsi rédigée :

« Section 3 quater

« Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance »

« Art. L. 3334‑16‑4. – Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2026, de 800 millions d’euros.

« La première part, d’un montant de 500 millions d’euros en 2026 est répartie entre les départements en fonction des dépenses constatées en moyenne l’année N-1 pour l’accompagnement des jeunes majeurs, le budget prévisionnel afférent pour 2026 et le nombre d’enfants de 17 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre de l’année N-1.

« L’application des quatre premiers alinéas fait l’objet d’un décret pris après l’avis du comité des finances locales.

« La deuxième part, d’un montant de 300 millions d’euros en 2026, est répartie entre les départements pour concourir à des projets innovants présentés par les conseils départementaux et ayant pour objet de soutenir l’inclusion des jeunes majeurs dans la société.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à :

– maintenir les taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises à 20,6 % et 41,2 %, et non de procéder à une réduction de ceux-ci à respectivement 15,7 % et 31,4 % comme le prévoit le projet de loi de finances pour 2027 ;

– rétablir le périmètre initial de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, soit celui de la loi de finances pour 2025, en réintégrant les groupes réalisant entre 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaire ;

– prolonger de manière strictement conditionnée la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises tant que le déficit public de la France n’est pas revenu à un niveau inférieur au seuil de 3 % du PIB, conformément à nos engagements européens.

Alors que le déficit public reste supérieur à 5 % du PIB et que l’État demande de nouveaux efforts aux ménages et notamment aux retraités, aux services publics, aux collectivités territoriales, il apparaît indispensable que les très grandes entreprises, réalisant plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires, continuent à contribuer à hauteur de leur capacité à l’effort national.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« A. – Au I, les mots : « , au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025, » sont supprimés. »

II. – Rédiger ainsi les alinéas 6 à 8 :

« 1° 1 milliard d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 ou au titre de l’exercice précédent ;

« 2° 1,5 milliard d’euros au titre du deuxième exercice à compter du 31 décembre 2025 ;

« 3° 1 milliard d’euros au titre des exercices suivants, jusqu’à celui au titre duquel le déficit public de la France, tel que défini à l’article 126 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est revenu au niveau prévu par le protocole n° 12 annexé audit traité. ».

III. – Supprimer les alinéas 11 et 19.

IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« Pour les exercices suivants, lorsque le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. » ;

Art. APRÈS ART. 19 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de prévoir une hausse plus importante de la TGAP sur l’incinération que celle adoptée en loi de finances pour 2026.

Selon la situation actuelle, la TGAP atteindrait à son maximum en 2030 un montant de 41 € la tonne incinérée, et un montant de seulement 19 € la tonne pour les installations ayant un rendement énergétique supérieur à 65 %. Aujourd’hui, plus de 70 % des incinérateurs atteignent ce rendement énergétique et sont concernés par cette réfaction. De fait, plus de 80 % des tonnages des déchets incinérés seraient concernés par une très faible hausse de la TGAP en cinq ans, passant de 16 € en 2025 à 19 € la tonne en 2030, rendant de fait cette incitation à réduire les déchets peu efficace. 

Le bilan de la hausse de TGAP sur l’incinération entre 2021 et 2025 est beaucoup plus mitigé que pour l’enfouissement : les tonnages de déchets incinérés restent stables depuis 2010, autour de 14 millions de tonnes incinérées chaque année, alors que les tonnages enfouis diminuent, conséquence de montants de TGAP beaucoup plus élevés et incitatifs. Creuser l’écart entre la TGAP sur l’enfouissement (+60 % entre 2025 et 2030 dans la loi de finances pour 2026) et la TGAP sur l’incinération (+ 20 % seulement entre 2025 et 2030 pour 80 % des tonnages incinérés) contribuera uniquement à renforcer un report des déchets vers l’incinération. Ce report est déjà visible dans les projets de nouvelles installations ou d’agrandissement d’incinérateurs qui se multiplient sur l’ensemble du territoire :que ce soit en Bretagne, à Angoulême, à Créteil, en Corse ou à La Réunion, chaque projet d’augmentation des tonnages incinérés est aujourd’hui justifié par le report de tonnages issus de l’enfouissement. 

Par conséquent, cet amendement prévoit de réduire l’écart entre les montants de TGAP sur l’enfouissement et l’incinération, afin de maintenir le signal fort envoyé par la première hausse de TGAP décidée par la loi de finances 2019 : la priorité doit être mise sur la réduction des déchets à la source, le tri et le recyclage, et non plus sur les modes de traitement polluants que sont l’enfouissement et l’incinération. 

Cet amendement propose des montants de TGAP qui permettraient d’engendrer (pour 14 millions de tonnes de déchets incinérées par an) jusqu’à 280 millions d’euros de recettes supplémentaires pour l’année 2030.

Cet amendement a été travaillé après consultation de Zero Waste France.

Dispositif

« À l’article L. 433‑86 du code général des impositions sur les biens et les services, substituer au tableau, un tableau ainsi rédigé :

« 

Dangerosité des déchetsPerformance de l’installationTarif en 2027Tarif en 2028Tarif en 2029Tarif en 2030
Non dangereuxDe 65 % à 100 %2530
 35

40
Non dangereuxInférieure à 65 %38475665
Dangereux15,18indexationindexationindexationindexation

 ».

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à octroyer un crédit d’impôt à destination des familles ultramarines qui sont contraintes de se rendre en France hexagonale pour permettre à leur enfant de bénéficier de soins médicaux ne pouvant être réalisés sur leur territoire.

Depuis 2014, la Cour des comptes alerte sur la situation sanitaire des outre-mer français qui se caractérise par des difficultés persistantes impactant leurs systèmes de santé « au risque de compromettre l’égalité des chances » en matière d’accès aux soins.

Alors qu’ils sont davantage exposés à des facteurs environnementaux (chlordécone, asulox, mercure) et que les maladies chroniques (obésité, diabète, cancers) y sont plus fréquentes qu’en Hexagone, ces territoires continuent de souffrir d’un manque de structures adaptés, de spécialistes et de matériels.

Cette précarité des systèmes de santés ultramarins constitue non seulement une rupture d’égalité d’accès aux soins pour les citoyens ultramarins mais aussi un surcoût pour les familles des patients qui doivent se rendre en hexagone pour se faire traiter.

En attendant que les pouvoirs publics apportent les réponses nécessaires pour améliorer les systèmes de santé ultramarins nous souhaitons via ce dispositif apporter une aide sous forme de crédit d’impôt aux parents d devant accompagner leur enfants pour des soins ne pouvant être prodigués sur leur territoire. Cette aide serait destinée à soutenir les familles pendant la durée des soins et jusqu’à ce que leurs enfants retrouvent un état de santé compatible avec le niveau d’offre de soin disponible sur le territoire d’origine.

Le gage déposé est formel, et le groupe Écologiste et Social appelle le Gouvernement à lever le gage ; ses membres rappellent par ailleurs proposer nombre de mesures puissantes de financement de la sphère publique (taxe Zucman, contribution exceptionnelle sur les superprofits...) dans ce projet de loi de finances.

Dispositif

I. – Après l’article 199 sexdecies de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 199 septdecies ainsi rédigé :

« 17° bis : 

« Crédit d’impôt pour les résidents ultramarins devant se rendre en France hexagonale pour raisons médicales

« Art. 199 septdecies. – I. – Les contribuables ayant leur domicile fiscal dans une des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses effectivement supportées afin d’accompagner le transfert d’un enfant dont ils ont la charge en France hexagonale pour des raisons médicales selon les modalités prévues au II.

« II. – Le droit au crédit d’impôt mentionné au I n’est ouvert qu’à la condition que les contribuables bénéficiaires justifient de l’impossibilité de réaliser l’acte de soin ou tout autre acte médical indispensable à la santé de l’enfant sur le territoire de la collectivité dans laquelle ils ont leur domicile fiscal. Cette impossibilité est appréciée notamment au regard des défaillances du secteur médical sur le territoire concerné, du défaut d’équipements médicaux disponibles dans les établissements de soins et de santé ou de la non-disponibilité du traitement médical nécessaire à l’enfant sur le territoire concerné.

« Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont précisées par décret en retenant les frais de déplacement du contribuable bénéficiaire et de l’enfant à charge entre la collectivité de résidence et la France hexagonale ainsi que celles liées aux frais de logement durant toute la durée des soins médicaux assurés au profit de l’enfant.

« Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé à 10 000 € par enfant à charge. Le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses éligibles.

« Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« Les sommes mentionnées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des dépenses effectivement supportées. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encourager la diversification des fermes vers les productions végétales à destination humaine, par une exonération fiscale.

L’article 151 septies du code général des impôts exonère, sous conditions de recettes, les plus-values professionnelles réalisées lors de la transmission d’une exploitation agricole, notamment au moment du départ à la retraite. Le cédant, à la différence d’un exploitant contraint à une cessation économique anticipée, se trouve généralement en position de choisir le moment de la transmission et, dans une certaine mesure, son ou sa repreneur·e.

Cet amendement propose d’utiliser ce levier fiscal, déjà mobilisé par le cédant volontaire, pour encourager les transmissions vers des systèmes de production plus diversifiés et davantage tournés vers les productions végétales, en cohérence avec l’enjeu de souveraineté protéique et de réduction de la dépendance aux importations de protéines végétales rappelé par la stratégie nationale en la matière.

Le développement des protéines végétales constitue par ailleurs un levier majeur pour adapter notre modèle agricole et alimentaire aux conséquences du changement climatique. L’été caniculaire que nous avons vécu a une nouvelle fois illustré la vulnérabilité des systèmes d’élevage intensifs face aux épisodes de chaleur extrême, qui exposent les animaux à des conditions de stress et de souffrance pouvant conduire, dans les situations les plus sévères, à des mortalités massives. Réduire la place de l’élevage intensif et développer les productions végétales répond également à l’impératif de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées à l’élevage, tout en réduisant la pression exercée sur une ressource en eau appelée à se raréfier sous l’effet du changement climatique. Encourager la diversification des exploitations et le développement des protéines végétales, c’est ainsi contribuer à construire un modèle agricole plus résilient, plus sobre en ressources et plus respectueux des animaux.

La majoration proposée n’entraîne pas de charge nouvelle disproportionnée dans la mesure où elle porte sur un dispositif d’exonération déjà existant et cible un nombre limité de transmissions.

Le gage déposé est formel, et le groupe Écologiste et Social appelle le Gouvernement à le lever.

Cette revendication est notamment portée par TransiTerra, une organisation à but non lucratif qui s’est donnée pour mission d’accompagner les éleveur·ses en quête de sécurité économique et de qualité de vie vers des productions alternatives rentables, durables et résilientes.

Dispositif

I. – Après l’article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies AA ainsi rédigé :

« Art. 151 septies AA. – Le taux de l’exonération partielle prévue au 2° du II de l’article 151 septies est majoré de dix points, dans la limite de 100 %, lorsque la transmission de l’exploitation s’accompagne d’un engagement du repreneur, formalisé auprès de l’autorité administrative compétente et portant sur une durée minimale de cinq ans, de convertir tout ou partie du foncier transmis vers des productions végétales destinées à l’alimentation humaine. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 0 % pour les produits du Bouclier Qualité Prix (BQP) en Martinique, Guadeloupe et à la Réunion.

Le bouclier qualité-prix est un dispositif de régulation négociée des prix dans les territoires d’outre-mer. Il consiste en une liste de produits de première nécessité dont le prix total est plafonné par arrêté préfectoral après consultation des observatoires des prix, des marges et des revenus et après négociation avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et leurs fournisseurs. Il permet de bloquer le prix de produits de consommation courante indispensables, alimentaires ou d’hygiène.

Ce dispositif du bouclier qualité prix a été mis en place pour lutter contre un coût de la vie plus élevé dans les collectivités d’outre-mer. Si ce dispositif est utile, son efficacité pourrait être renforcée si les produits concernés étaient également exemptés de TVA. 

Cela se justifie encore plus dans un contexte inflationniste qui impacte lourdement les collectivités dans lesquelles la vie chère est une réalité systémique. Quand on ne prend en considération que les produits alimentaires – premier poste de consommation des ménages – le déséquilibre est particulièrement marqué : les prix payés par les ménages des départements d’outre-mer sont plus élevés de + 42 % pour la Guadeloupe, de + 40 % pour la Martinique ou encore de + 37 % pour La Réunion. Ce surcoût est significatif dans des territoires où les revenus sont beaucoup plus faibles qu’en métropole. Ainsi le taux de pauvreté est de 34 % en Guadeloupe, 33 % en Martinique et 42 % à La Réunion, contre seulement 14 % en Hexagone.

Il convient donc aujourd’hui, plus que jamais, de mettre en œuvre une mesure structurelle plus ambitieuse susceptible de baisser rapidement le coût de la vie dans ces territoires pour le rendre soutenable pour la population. 

C’est le sens de cet amendement, qui permettra de donner un coup de pouce fiscal de l’État aux ménages ultramarins. Nous proposons que l’Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) qui est chargé de suivre l’évolution des prix du BQP s’assure que cette exonération de TVA ciblée se répercute effectivement dans les prix et non dans les marges des entreprises.

Le gage déposé est formel, et le groupe Écologiste et Social appelle le Gouvernement à lever le gage ; ses membres rappellent par ailleurs proposer nombre de mesures puissantes de financement de la sphère publique (ISF climatique, contribution exceptionnelle sur les superprofits..) dans ce projet de loi de finances pour compenser ces pertes de recettes liées à cette exonération de TVA.

Dispositif

I. – Le 1 de l’article 294 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2027, la taxe sur la valeur ajoutée dans les collectivités de Martinique, de Guadeloupe et de La Réunion n’est plus applicable aux produits figurant sur la liste mentionnée au I de l’article L. 410‑5 du code de commerce. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 23 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La taxe sur les transactions financières (TTF), instaurée en 2012, constitue un instrument fiscal essentiel de justice fiscale et de financement des biens publics. Deux leviers permettent aujourd’hui d’en renforcer l’efficacité : le relèvement du taux et la modernisation du dispositif de collecte.

En premier lieu, le taux nominal de la TTF avait été porté à 0,6 % par un vote de l’Assemblée nationale lors de l’examen de la loi de finances pour 2025, traduisant une volonté politique claire et transpartisane de mieux faire contribuer le secteur financier. Cette disposition a toutefois disparu de la version finale promulguée. Revenir à ce taux de 0,6 % permet de restaurer la décision initiale de la représentation nationale et de dégager près de 2 milliards d’euros supplémentaires pour financer des priorités publiques majeures, notamment dans les domaines écologique et social.

En second lieu, le recouvrement de la TTF repose aujourd’hui sur Euroclear France. Ce dispositif, régi par un protocole de 2012, est unique dans le paysage fiscal français puisqu’il confie la collecte à un tiers non redevable légal. Le Rapport sur l’application de la législation fiscale (RALF), présenté récemment au sein de notre commission, ainsi que la Cour des comptes, ont souligné à plusieurs reprises les limites de ce système : absence de bilan du protocole, contrôle insuffisant, opacité sur la rémunération d’Euroclear et difficulté de suivi budgétaire. Pour renforcer la transparence et la maîtrise publique, il est proposé de recentraliser la collecte auprès de la DGFiP, en s’appuyant sur les registres RDT2 prévus par le règlement européen MiFIR. Cette évolution permettrait une collecte automatisée, exhaustive et mieux contrôlée, tout en garantissant la sécurisation des recettes fiscales.

En portant le taux de la TTF au niveau initialement voté par l’Assemblée nationale et en modernisant son mode de recouvrement, le présent amendement vise à assurer la cohérence de la décision budgétaire, sécuriser les recettes fiscales et renforcer la légitimité de la TTF au service de l’intérêt général.

Dispositif

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % »

2° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n ° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012. »

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un cadre fiscal permettant aux Français établis hors de l'Union européenne de déclarer, en France, une résidence unique dite « résidence d'attache ».

Ce dispositif ne crée aucun avantage au profit d'une catégorie de contribuables : il propose de corriger une inégalité de traitement. Un Français résidant en France ne peut, par définition, détenir qu'une résidence principale, et celle-ci est désormais exonérée de taxe d'habitation. Un Français établi à l'étranger qui conserve un logement sur le territoire national se voit au contraire appliquer de plein droit le régime des résidences secondaires. Or ce logement n'est pas une résidence de loisir ou un placement : il constitue bien souvent le seul lieu où nos compatriotes peuvent revenir, accueillir leurs proches, scolariser leurs enfants ou se replier.

Le dispositif serait strictement encadré. Il ne porterait que sur une seule résidence par foyer, et suppose une déclaration expresse auprès du service des impôts du lieu de situation du bien. Il ne concernerait pas les contribuables qui se constituent un patrimoine immobilier multiple : ceux-ci demeuraient soumis au droit commun pour tous leurs autres biens.

Le choix de viser les seuls Français établis hors de l'Union européenne répond à une réalité objective. Ces compatriotes sont les plus exposés aux crises sécuritaires, sanitaires ou politiques qui ont conduit, ces dernières années, à des évacuations et à des retours précipités. Disposer d'un logement en France n'est pas pour eux un confort, mais une sécurité.

Cette mesure ne profite pas aux plus aisés : les contribuables disposant de moyens importants supportent sans difficulté le coût d'une résidence secondaire. Elle concerne en premier lieu les familles aux revenus moyens, souvent propriétaires d'un bien hérité ou acquis avant leur départ, que la pression fiscale pousse aujourd'hui à vendre et donc à rompre leur lien avec le territoire national.

L'adoption de cet amendement permettrait enfin aux parlementaires, à l'administration et au Gouvernement de poursuivre les travaux engagés ces dernières années afin d'en préciser les contours, notamment les conditions d'éligibilité et les garanties contre les usages abusifs, renvoyés au décret.

C'est donc dans un souci d'égalité devant l'impôt entre Français, quel que soit leur lieu de résidence, que nous portons cette proposition.

Dispositif

I. – Le I de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – À compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année de son départ à l’étranger, un Français résidant en dehors de l’Union européenne, propriétaire ou disposant de la jouissance d’une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d’attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné selon des modalités et des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Art. ART. 13 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les violents incendies qui ont touché la France ont rappelé l’importance de maintenir des milieux ouverts et de lutter contre l’enfrichement des terres agricoles.

Les terres incultes constituent un potentiel à préserver et remettre en valeur pour la production alimentaire et la protection contre les incendies. De nombreuses terres restent en friche alors que de nombreux candidats à l’installation peinent à trouver des terres agricoles, notamment les éleveurs pastoraux. La fiscalité a un rôle clé à jouer pour inciter à la remise en production des terres, qui pourrait notamment permettre de financer la reconquête pastorale. Lorsque les conditions le permettent, une partie du produit de cette majoration pourrait être affectée à la reconquête pastorale des terres en friche. Ces financements pourraient notamment permettre la remise en état de parcours, le débroussaillement et la réouverture des milieux, l’installation d’équipements pastoraux, l’accompagnement des propriétaires et des éleveurs, la création ou l’extension d’associations foncières pastorales, des opérations contribuant simultanément à la production agricole et à la prévention des incendies.

Cet amendement propose donc que dans le cas où la parcelle est recensée dans l’inventaire des « terres considérées comme friches agricoles » de l’article L. 112‑1-1 du code rural), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) soit majorée pour inciter la remise en culture des terres délaissées. 

Cet amendement est issu d’échanges avec La Confédération paysanne. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 69, insérer les trois alinéas suivants :

« B bis. – Après l’article 1396 bis, il est inséré un article 1396 ter ainsi rédigé :

« « Art. 1396 ter. – I. – Les terres inscrites dans l’inventaire établi en application du dernier alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime en tant que friches susceptibles d’être réhabilitées pour l’exercice d’une activité agricole sont soumises à une majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

« « II. – La majoration est égale à 50 % du montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de la propriété concernée. »

Art. APRÈS ART. 23 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement, adopté en commission des finances en 2024, vise à renforcer l’efficacité et l’équité de la taxe sur les transactions financières (TTF). Cette taxe, créée en 2012, constitue un instrument fiscal stratégique tant en matière de justice fiscale que de contribution au financement des biens publics.

En premier lieu, l’assiette de la taxe demeure trop étroite. Comme l’a souligné le Rapport d’information sur l’application de la loi fiscale (RALF 2025) présenté par M. Charles de Courson, alors Rapporteur général, la TTF reste « centrée sur un nombre restreint de titres et d’opérations » et ne couvre pas les transactions intraday, qui représentent pourtant une part importante des volumes échangés sur les marchés financiers. L’élargissement de l’assiette aux opérations intraday ainsi qu’aux dérivés d’actions — à l’exclusion des instruments de couverture et avec une exonération ciblée pour les apporteurs de liquidité — permettra de mieux capter la valeur créée par les acteurs de marché à haute fréquence et d’accroître significativement le rendement de la taxe.

En second lieu, si le taux nominal a été relevé à 0,4 % dans la loi de finances pour 2025, cette hausse reste en-deçà de l’objectif initial de 0,6 %, qui avait pourtant fait l’objet d’un consensus transpartisan au Parlement. Ce choix a limité l’impact budgétaire de la réforme alors même que les volumes de transactions et la rentabilité des acteurs financiers ont fortement progressé. Porter le taux à 0,6 % revient à mettre en œuvre la décision politique initiale, tout en générant plusieurs centaines de millions d’euros supplémentaires pour financer les politiques publiques prioritaires, notamment en matière écologique et sociale.

Enfin, le recouvrement de la taxe par Euroclear — dispositif historiquement dérogatoire — a été pointé par le Rapporteur général comme présentant « des limites en matière de transparence et de contrôle fiscal » et appelant à « des améliorations substantielles ». La recentralisation de ce recouvrement par la DGFiP, sur la base des registres RDT2 tenus conformément au règlement européen MiFIR, permettra une collecte exhaustive et automatisée, améliorant à la fois la fiabilité des recettes et la capacité de contrôle de l’État.

L’ensemble de ces mesures — élargissement de l’assiette, hausse du taux à 0,6 % et recentralisation du recouvrement — répond à un double impératif : moderniser et sécuriser la TTF, et renforcer son rendement et sa légitimité au service de l’intérêt général.

Dispositif

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;

3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »

5° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;

6° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée : 

a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ; 

b) Après le mot : « concernée », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent » ; 

c) Elle est complété par les mots : « du présent article ». 

7° Les IX, X et XI sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement, adopté de façon transpartisane en 2024 et 2025 lors de l’examen en commission des finances mais non retenu dans la version finale du budget, vise à étendre le bénéfice de la réduction d’impôt au titre de dons et versements aux oeuvres aux contribuables non-résidents. 

En effet, le bénéfice de cette réduction d’impôt est aujourd’hui strictement limité aux contribuables résidents, provoquant de fait chez nos compatriotes établis hors de France un sentiment de ne pas être des Français à part entière alors même qu’ils souhaitent par ces dons maintenir un lien avec la France et soutenir des causes qui leur sont chères.

Toutefois, nous proposons que cette extension soit strictement encadrée : un non-résident ne doit pas pouvoir bénéficier, dans son État de résidence, d’un avantage fiscal lui permettant de minorer son imposition au titre des dons effectués en France au profit des organismes listés à l’article 200 du code général des impôts. Tel est l’objet de cet amendement.

Ce dispositif, également présenté au Sénat par mes collègues des Français établis hors de France, permet d’allier solidarité nationale et équité fiscale.

Dispositif

I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli : 

« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et Social propose par cet amendement l’extension de la Taxe sur les Services Numériques (TSN, plus connue sous le nom de taxe GAFAM) aux services d’Intelligence Artificielle.

La TSN avait été créée en 2019, à une époque où l’IA générative et l’IA agentique n’entraient pas le périmètre des services numériques courants et grands publics. Les fournisseurs comme Open AI ou Claude AI sont donc, pour l’instant exclus du périmètre de la TSN. Or aujourd’hui ces entreprises sont des géants du numériques, des acteurs clés du secteur. Le secteur de l’IA est devenu un des pilier de la croissance dans le domaine numérique, le droit français a donc un train de retard en la matière, il faut remédier à cela.

Dispositif

À l’article L. 453‑46 du code des impositions sur les biens et services, après la première occurrence du mot : « sous-section », sont insérés les mots : « , la fourniture, par tout moyen, d’un accès à un système d’intelligence artificielle ou à un modèle d’intelligence artificielle au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 ». »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les inégalités de salaires ont des conséquences importantes sur la paupérisation de la société française et la stagnation du pouvoir de vivre. Cet amendement vise à établir un budget plus juste et efficace socialement en comptant les rémunérations dépassant le seuil de 1 à 20 dans la base de calcul de l’impôt sur les sociétés.

Dispositif

Après le 1° quater de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1° quinquies ainsi rédigé :

« 1° quinquies. – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du 1° quinquies. »

Art. APRÈS ART. 23 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Notre société est rongée par le poison du racisme et de la haine. Les médias et notamment la télévision jouant un rôle notable dans la diffusion de celle-ci, cet amendement propose d’apaiser la société française en contribuant à limiter la diffusion médiatique des propos haineux et discriminatoires qui ne constituent pas une opinion mais des délits. Cet objectif est atteint par une taxe prohibitive des éditeurs de services de télévision dont les programmes contiennent la possibilité de s’exprimer sans filtre pour des personnes condamnés par la justice française pour incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination, complicité d’injure raciale et de provocation à la haine.

Dispositif

I. – Il est institué une taxe sur la diffusion de programmes faisant intervenir des personnes condamnées au titre des articles 24, 24 bis, 32 ou 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

II. – La taxe est due par les éditeurs de services de télévision et de services de radiodiffusion.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. 

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le samedi 10 octobre 2015, Othmane, un enfant de sept ans, utilise un ascenseur de sa résidence sociale dans le quartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie. Il y trouve la mort par asphyxie du fait, d’après la décision de la cour d’appel de Versailles du 24 juin 2022, de la responsabilité de la société d’entretien d’ascenseurs de l’immeuble.

Ce cas n’est pas isolé. L’entretien des ascenseurs, notamment dans les quartiers populaires et les logements sociaux, est largement défaillant en France. Cette défaillance n’est pas qu’une question de confort. Elle bloque à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite et favorise les accidents, parfois mortels, des utilisateurs.

Il y a urgence à agir. Voici pourquoi cet amendement taxe de façon temporaire le chiffre d’affaires des entreprises en charge de l’entretien des ascenseurs afin de permettre le financement par les pouvoirs publics des rénovations les plus urgentes.

Dispositif

I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2027, une contribution temporaire d’urgence pour la rénovation des ascenseurs.

II. – Sont redevables de la contribution temporaire d’urgence pour la rénovation des ascenseurs les entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’entretien des ascenseurs.

III. – La contribution temporaire mentionnée au I. s’élève à 1 % du chiffre d’affaires annuel des entreprises mentionnées au II.

IV. – La contribution temporaire d’urgence pour la rénovation des ascenseurs est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 13 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Afin d’inciter les plus petites entreprises agricoles à prendre part aux projets d’avenir agricole introduits par la loi d’urgence agricole, et parce que ce sont en général ces fermes qui ont été les plus durement touchées par les épisodes de canicules et de sécheresse durant l’été 2026, il convient d’orienter l’effort d’accompagnement et de transition du monde agricole vers ces exploitations en priorité. Il est donc proposé de limiter le mécanisme de suramortissement applicable à certains investissements qui s’inscrivent dans les projets reconnus comme des projets d’avenir agricole aux exploitations dont le chiffre d’affaires est inférieur à 100 000 euros, avec une dégressivité jusqu’à 150 000 €. 

Tel est l’objet du présent amendement du groupe Écologiste et Social.

Dispositif

I. – À l’alinéa 39, après le mot : 

« imposition », 

insérer les mots : 

« et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 100 000 euros, ».

II. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant : 

« Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, et dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre 100 000 et 150 000 euros, bénéficient de la déduction prévue au présent A, pour un taux de déduction de leur revenu imposable porté à 20 % de la valeur d’origine des biens. »

Art. APRÈS ART. 13 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le renouvellement du crédit d’impôt bénéficiant aux exploitations en agriculture biologique lors du projet de loi de finances pour 2026 est une première étape pour soutenir les productions biologiques. Afin de poursuivre cet objectif, cet amendement du groupe Ecologiste et Social prévoit le renforcement du crédit d’impôt avec un plafond rehaussé à 6 000 euros, contre 4500 euros actuellement, un montant insuffisant au regard des atouts de l’agriculture biologique pour la santé et l’environnement, et donc de la réduction des coûts cachés qu’elle permet. 

Cette proposition de consolidation du crédit d’impôt s’inscrit dans un contexte de fortes difficultés liées aux sécheresses et canicules de cet été, et de l’éloignement des fermes maraîchères, arboricoles bio des dispositifs des dispositifs du plan Canicules Adaptation Sécheresses Incendies (CASI). 

Les mesures du plan CASI concernent en effet peu les fermes en agriculture biologique, sans les exclure. L’Indemnité de Solidarité Nationale (abondement de 520 M€ et le Plan Engrais (145M€, non ouvert aux engrais biologiques) sont des piliers de l’intervention de l’État mais ne peuvent intégrer pleinement les agriculteurs biologiques. Les agriculteurs bio ne disposent pas de contrats multirisques climatiques adaptés à leurs fermes, et quand cela est possible, les cotisations sont 15 à 20 % supérieures. Les agriculteurs biologiques, pour leurs indemnisations et la remise en culture, s’en remettent aux orientations du plan de réarmement, décidées localement en cellules sécheresses, quand ces dernières sont ouvertes aux représentants de l’agriculture biologique.

La hausse du crédit d’impôt biologique est aussi un moyen de soutenir les producteurs et productrices biologiques, alors que la consommation de produits bio repart à la hausse (+5 % sur le 1er semestre 2026). La timide reprise du nombre de producteurs en bio concerne des installations, débuts d’activité en filière ovine, maraîchage et arboriculture. Les nouveaux agriculteurs dans ces filières, dont le taux d’approvisionnement s’est érodé ces dernières années, viendront renforcer la souveraineté alimentaire de la France. Le maraîchage et l’arboriculture sont éloignés de l’accès aux outils de la PAC et ont besoin d’un crédit d’impôt renforcé.

La dépense publique supplémentaire liée à cet amendement est estimée à environ 51 millions d’euros. Elle tient compte de l’augmentation du montant unitaire, avec le nombre de bénéficiaires de l’année 2026, qui avoisine les 35 000 bénéficiaires, plus de la moitié des producteurs bio de notre pays. Le budget augmenté de ce crédit d’impôt bio ne représenterait qu’environ 5 % des dépenses du programme 149.

Enfin, cet amendement propose également de prolonger le crédit d’impôt jusqu’à 2030 et non 2028 afin de donner davantage de visibilité aux exploitants engagés dans cette démarche.

Cet amendement s’inscrit dans la lignée de la proposition de résolution transpartisane déposée par 136 parlementaires de différents groupes visant à la sauvegarde du développement de l’agriculture biologique, déposée le 30 septembre 2025.

Dispositif

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

2° Au II :

a) À la fin du 1, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;

b) À la fin de la seconde phrase du 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».

II. – Le I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 10 du présent projet de loi de finances instaure le « Pacte Papin », censé encourager la reprise des TPE et PME par leurs salariés. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, ce dispositif calque son volet « droits de mutation » sur une logique d’actionnariat individuel et managérial qui risque de bénéficier de manière disproportionnée à quelques cadres dirigeants désignés, sans transformer le modèle social ni la gouvernance de l’entreprise.

Alors que le dispositif « Dutreil » perpétue une logique d’héritage patronal et de rente patrimoniale en réservant l’essentiel de ses avantages à la reproduction familiale des capitalistes, le Groupe Écologiste et Social défend un tout autre modèle d’économie : la démocratie sociale, la coopération et le partage du pouvoir et de la valeur.

Les travailleuses et les travailleurs sont les véritables forces vives, créateurs de valeur et dépositaires du savoir-faire des entreprises. Favoriser le rachat ou la reprise d’entreprises par leurs salariés – sous forme de société coopérative et participative (SCOP) ou d’actionnariat salarié collectif – permet de réancrer durablement l’activité économique au cœur des territoires, d’en finir avec le chantage aux délocalisations mû par la recherche de profits à court terme, et d’instituer une réelle justice sociale dans les entreprises.

Cet amendement vise donc à réorienter le volet fiscal du « Pacte Papin ». Il réserve l’abaissement des droits de mutation aux seules reprises s’inscrivant dans un cadre collectif ou coopératif (SCOP) et porte l’exonération à 90 % – sur le modèle du Pacte Dutreil – pour toutes les transmissions opérées au profit de l’ensemble des salariés, afin d’offrir au travail les mêmes leviers d’émancipation qu’au capital.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 47 par les deux phrases suivantes :

« Lorsque la cession intervient sous la forme d’une reprise en société coopérative et participative ou d’une reprise sous forme d’actionnariat salarié collectif, la valeur des parts ou actions cédées fait l’objet d’un abattement renforcé de 90 % pour la liquidation des droits de mutation. Cet abattement bonifié est conditionné à l’engagement des salariés bénéficiaires de conserver les titres ainsi transmis pendant une durée minimale de six ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli affecte 1 milliard d’euros supplémentaires à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, afin de financer la régénération et la modernisation du réseau ferroviaire.

Le besoin de financement supplémentaire du réseau ferroviaire est évalué à 1,5 milliard d’euros par an, dont 500 millions d’euros que la SNCF s’est dite prête à mobiliser. Il reste donc 1 milliard d’euros à trouver. Faute d’investissement, 4 000 kilomètres de lignes pourraient se dégrader dès 2028. Ce constat fait l’objet d’un large accord, traduit dans le projet de loi-cadre relatif aux transports, approuvé en commission. Mais l’examen de ce texte a été reporté au début de l’année 2027, et il ne comporte par lui-même aucune ressource.

Les ressources existent déjà. L’article 22 du présent projet de loi renforce la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, dont le rendement atteindrait 1 443 millions d’euros, au motif de « préserver l’indispensable investissement en faveur de nos infrastructures de transport ». L’article 42 n’en affecte pourtant que 550 millions d’euros à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. De même, le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers rapporterait 1 478,8 millions d’euros, dont 271 millions seulement reviennent à l’Agence. Au total, sur ces deux impositions acquittées par les usagers et les exploitants des transports, plus de 2,1 milliards d’euros sont reversés au budget général.

L’amendement mobilise une partie de cette marge. Il affecte à l’Agence l’intégralité du produit de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, soit 893 millions d’euros de plus, et relève de 107 millions d’euros la part du tarif de solidarité qui lui revient. Le total s’établit à 1 milliard d’euros, soit le montant strictement nécessaire pour compléter l’effort de la SNCF.

Cette réaffectation ne crée aucun impôt nouveau. Elle sera d’autant plus soutenable que plusieurs amendements que nous proposons par ailleurs augmentent le rendement des impositions concernées : la prolongation de la progressivité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance jusqu’à un taux de 16 %, le relèvement du tarif de solidarité sur les billets d’avion et le maintien à 12 % de la contribution exceptionnelle des grandes entreprises de transport maritime. Si ces amendements sont adoptés, la part revenant au budget général sera en partie reconstituée.

Dispositif

I. – À la ligne 4 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 271 000 000 »,

le montant :

« 378 000 000 ».

II. – À la ligne 6 de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« 550 000 000 »,

le montant :

« 1 443 000 000 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. ART. 24 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement ouvre au transport maritime le bénéfice du mécanisme d’incitation à la réduction de l’intensité carbone des carburants, pour l’électricité renouvelable fournie aux navires à quai et pour l’hydrogène utilisé pour leur propulsion.

Le transport maritime entre pleinement dans le champ du dispositif créé par le présent article. Les obligés comprennent les redevables de l’accise sur les carburants destinés à la navigation internationale. L’article fixe en outre un objectif propre au transport maritime : une part d’au moins 1,2 % de carburants renouvelables d’origine non biologique dans l’énergie qui lui est fournie.

Les fournisseurs de carburants maritimes supportent donc l’obligation. En revanche, dans la rédaction actuelle du texte, ni l’hydrogène ni l’électricité fournis aux navires pour leur propulsion ou à quai pendant leurs escales ne peuvent générer des certificats IRICC, contrairement au transport routier. Le texte impose ainsi l’effort au secteur maritime sans lui ouvrir les mêmes leviers qu’au transport routier.

S’agissant de l’électricité, l'article se borne à prolonger le tarif réduit d’accise sur l’électricité fournie aux navires à quai. Ce tarif allège le coût de l’électricité consommée pendant l’escale. Il ne finance pas les équipements de branchement, dont le déploiement dans les ports conditionne l’usage. Les deux instruments sont complémentaires : l’un agit sur le coût d’utilisation, l’autre sur l’investissement.

L’amendement procède à trois modifications. Il prend en compte l’électricité d’origine renouvelable fournie, en France, aux navires à quai. Il permet aux exploitants des infrastructures d’alimentation électrique de céder les certificats correspondants, selon la règle déjà prévue pour les infrastructures privées de recharge des poids lourds lorsque l’infrastructure est exploitée pour le compte d’un tiers. Il étend enfin à la propulsion des navires la prise en compte de l’hydrogène ; les fournisseurs d'hydrogène pourront céder des certificats en application du 3° de l’article L. 287-10, sans autre coordination.

Le cadre du dispositif n’est pas modifié. Les modalités de calcul de la part renouvelable de l’électricité et ses conditions d’éligibilité restent fixées par arrêté, comme pour l’électricité routière. La conversion de l’électricité renouvelable en réduction d’intensité carbone obéit à la règle générale déjà prévue par l’article.

Cette mesure accélère l’électrification des escales et le développement de modes de propulsion sans carburant fossile. Elle réduit les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et améliore la qualité de l’air dans les villes portuaires, où les navires à quai font fonctionner leurs moteurs.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 126 par les mots :

« , ou pour l’alimentation électrique, en France, de navires à quai ».

II. – Compléter l’alinéa 129, par les mots :

« ou des navires ».

III. – À la fin de l’alinéa 165, substituer au signe :

« . »

le signe :

« ; ».

IV. – Après le même alinéa 165, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Les personnes qui exploitent, en France, des infrastructures d’alimentation électrique des navires à quai ou, lorsque ces infrastructures sont exploitées pour le compte d’un tiers, les personnes pour le compte desquelles les quantités d’électricité sont effectivement fournies. »

Art. ART. 31 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet article prévoit que la retenue à la source sur les droits d’auteur versés par un organisme français de gestion collective à un organisme étranger est calculée au taux prévu par la convention fiscale applicable, ce taux pouvant être nul.

Il écarte ce régime pour les produits reversés à un membre établi ou domicilié dans un État ou territoire non coopératif. Mais cette exclusion ne joue que si l’organisme étranger « en a connaissance ou ne peut l’ignorer ». Elle dépend ainsi d’un élément subjectif, difficile à établir pour l’administration.

Cet amendement supprime cette condition. L’exclusion s’applique dès lors que le membre est établi ou domicilié dans un État ou territoire non coopératif, d’autant que l’article impose déjà à l’organisme étranger de communiquer, avant chaque paiement, le montant des produits bénéficiant à ces membres.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , et que cette entité ou cet organisme en a connaissance ou ne peut l’ignorer ».

Art. ART. 21 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement relève le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers, en concentrant l’effort sur les longs trajets, les classes supérieures et l’aviation d’affaires.

Depuis la loi de finances pour 2025, ce tarif dépend de la destination finale du passager et de la catégorie de service. Il est aujourd’hui de 7,40 euros en classe économique vers une destination européenne, de 15 euros vers une destination intermédiaire et de 40 euros vers une destination lointaine. Pour l’aviation d’affaires, il va de 210 euros à 2 100 euros par passager selon la destination et la motorisation de l’appareil.

Ces niveaux restent faibles au regard de l’impact climatique du transport aérien. Selon l’Agence de la transition écologique, l’avion émet de 14 à 40 fois plus de dioxyde de carbone que le train par kilomètre parcouru et par personne transportée. Le présent article ne modifie pourtant le tarif de solidarité que pour l’alléger, par des tarifs réduits et par une exonération au départ de Strasbourg-Entzheim. Ce choix est d’autant moins compréhensible que l’État a supprimé la subvention qui permettait l’exploitation des trains de nuit reliant Paris à Vienne par Strasbourg et Munich, et Paris à Berlin par Strasbourg. On retire son soutien au train et, pour la même ville et les mêmes destinations européennes, on détaxe l’avion. Si l’État dispose de marges pour la desserte de Strasbourg, elles doivent aller au rail.

L’amendement s’inspire de la proposition de la Convention citoyenne pour le climat d’une écocontribution renforcée sur les billets d’avion. Il conserve l’architecture en vigueur, à trois zones de destination et quatre catégories de service, et se borne à en relever les montants. Le tarif de la classe économique est porté à 20, 35 et 80 euros selon la destination ; il est ainsi doublé pour les destinations lointaines, qui sont les plus émettrices. Celui des classes avec services additionnels est porté à 60, 130 et 200 euros. Celui de l’aviation d’affaires est porté de 500 à 1 500 euros pour les appareils à turbopropulseur et de 1 000 à 3 000 euros pour les appareils à turboréacteur, l’écart du simple au double entre les deux motorisations étant maintenu.

La mesure applique le principe du pollueur-payeur selon une logique de justice sociale. Un passager de jet privé à destination lointaine acquitterait 3 000 euros, contre 20 euros pour un passager en classe économique vers une destination européenne. La continuité territoriale est préservée : les tarifs réduits de 2,63 euros que le présent article prévoit pour les liaisons sous obligation de service public et pour les résidents ultramarins continuent de s’appliquer par dérogation à ce barème.

La taxe étant due à l’embarquement et calculée selon la destination finale du passager, elle ne peut pas être évitée par une correspondance dans un aéroport étranger. Les recettes supplémentaires ont vocation à financer les infrastructures de transport décarboné.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le tableau du second alinéa de l’article L. 422‑22 est ainsi rédigé :

« 

Destination finaleCatégorie de serviceTarif (€)
Destination européenne ou assimiléeNormale20
Avec services additionnels60
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur500
Aéronef d’affaires avec turboréacteur1 000
Destination intermédiaireNormale35
Avec services additionnels130
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur1 000
Aéronef d’affaires avec turboréacteur2 000
Destination lointaineNormale80
Avec services additionnels200
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur1 500
Aéronef d’affaires avec turboréacteur3 000

 » » 

Art. APRÈS ART. 25 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement supprime en quatre ans le tarif particulier d’accise dont bénéficie le superéthanol E85, afin d’aligner sa taxation sur celle des essences. Cet avantage est l’une des dépenses fiscales les plus coûteuses de la fiscalité de l’énergie. La Cour des comptes l’a évalué à 501 millions d’euros pour la seule année 2024.

Il n’est justifié ni par la souveraineté énergétique, ni par le climat. Selon le service des données et études statistiques du ministère chargé de l’énergie, 48 % des volumes de bioessences consommés en France en 2024 étaient produits à partir de matières premières agricoles d’origine étrangère, et le déficit commercial des seules bioessences raffinées a atteint près de 500 millions d’euros. La réduction des émissions de gaz à effet de serre permise par ce carburant reste limitée, de l’ordre de 40 % par rapport aux carburants fossiles, lorsque les changements d’affectation des sols sont pris en compte.

La production de bioéthanol repose sur le maïs, le blé et la betterave, cultures alimentaires dont l’usage énergétique accroît la concurrence entre les usages des terres et la pression sur les prix agricoles. Elle mobilise d’importantes quantités d’engrais azotés et de pesticides : selon le service statistique du ministère de l’agriculture, 99,9 % des surfaces de betterave, 96,6 % des surfaces de maïs et 96,5 % des surfaces de blé tendre étaient traitées en 2021. Ces cultures sont en outre fortement consommatrices d’eau.

L’E85 bénéficie enfin d’un double soutien. Il est déjà pris en compte dans la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, dont l’article 24 du présent projet de loi relève les objectifs pour 2027, puis dans l’obligation de réduction de l’intensité carbone des carburants qui lui succédera. Rien ne justifie d’y ajouter un avantage fiscal.

L’extinction est progressive, parce que l’E85 est utilisé par de nombreux ménages, dont certains ont fait convertir leur véhicule. Le tarif est relevé par étapes du 1er janvier 2027 au 1er janvier 2030. Ce calendrier donne aux consommateurs et aux acteurs de la filière la visibilité nécessaire pour adapter leurs choix, et évite une hausse brutale du prix à la pompe.

Dispositif

I. – À la cinquième ligne de la troisième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 17,894 » est remplacé par le montant : « 32,830 ».

II. – À compter du 1er janvier 2028, à la cinquième ligne de la troisième colonne du même tableau, le montant : « 32,830 » est remplacé par le montant : « 47,770 ».

III. – À compter du 1er janvier 2029, à la cinquième ligne de la troisième colonne du même tableau, le montant : « 47,770 » est remplacé par le montant : « 70,179 ».

IV. – À compter du 1er janvier 2030, à la cinquième ligne de la troisième colonne du même tableau, le montant : « 70,179 » est remplacé par le montant : « 77,647 ».

Art. ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement maintient à 12 % le taux de la contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime, que le présent article propose d’abaisser à 8 %. Cette contribution a été instituée par l’article 50 de la loi de finances pour 2025, au taux de 12 %. Elle complète la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.

Le présent article la rétablit pour un exercice supplémentaire, mais en réduit le taux d’un tiers. L’exposé des motifs ne justifie cette baisse que par le caractère exceptionnel de la mesure. Rien n’indique que la capacité contributive des entreprises concernées ait diminué dans cette proportion. Dans un projet de loi qui se réclame d’une « juste répartition des efforts » et qui demande des contributions nouvelles aux malades, aux accidentés du travail et aux retraités, il n’est pas justifié d’alléger celle des plus grandes entreprises du transport maritime.

Le maintien du taux de 12 % est d’autant plus fondé que le produit de cette contribution est affecté, pour 2027, à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. L’article 42 du présent projet de loi en évalue le rendement à 300 millions d’euros au taux de 8 %. À assiette constante, le maintien du taux de 12 % porterait ce rendement à environ 450 millions d’euros, au bénéfice de l’investissement dans les infrastructures de transport, sous réserve que le plafond d’affectation prévu à l’article 42 soit relevé en conséquence.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 27.

Art. ART. 30 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet article crée une amende de 10 000 euros en cas de refus de communication des documents et renseignements demandés par l’administration fiscale dans le cadre du contrôle prévu à l’article L. 80 R du livre des procédures fiscales. Selon l’exposé des motifs, ce contrôle porte sur les institutions financières, les prestataires de services sur crypto-actifs et les opérateurs de plateformes, dont le défaut de réponse n’est aujourd’hui assorti d’aucune sanction.

Un montant forfaitaire de 10 000 euros par demande n’est pas dissuasif pour des acteurs de cette taille. Le même article porte d’ailleurs de 50 000 euros à 150 000 euros l’amende applicable aux opérateurs de plateforme en cas de défaillance déclarative, afin de « renforcer sa portée dissuasive ».

Cet amendement porte l’amende à 50 000 euros par demande.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au montant :

« 10 000 € »

le montant :

« 50 000 € ».

Art. ART. 22 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement prolonge jusqu’à 35 % de rentabilité la progressivité du barème de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Le taux maximal est porté de 12,2 % à 16 %. Le présent article module le taux de la taxe selon la rentabilité de l’exploitant. Le taux reste de 4,6 % jusqu’à 20 % de rentabilité, puis augmente de façon linéaire pour atteindre 12,2 % à 30 %. Au-delà, il ne progresse plus.

Ce plafonnement prive la modulation d’une grande partie de sa portée. L’exposé des motifs indique que certains exploitants atteignent des niveaux de rentabilité « particulièrement élevés » et qu’il s’agit de « concentrer l’effort supplémentaire » sur eux. Or, d’après les comptes des concessions autoroutières publiés par l’Autorité de régulation des transports, le résultat net des sociétés concessionnaires d’autoroutes a représenté 33,6 % de leur chiffre d’affaires en 2024. Les principaux redevables se situent donc au-delà du seuil de 30 % : le barème proposé revient, pour eux, à un taux unique de 12,2 %.

L’amendement conserve la formule retenue par le Gouvernement et la prolonge de cinq points, jusqu’à 35 % de rentabilité, niveau à partir duquel le taux est fixé à 16 %. La progression reste linéaire, au même rythme de 0,76 point de taux par point de rentabilité, et sans effet de seuil. Le barème n’est pas modifié pour les exploitants dont la rentabilité est inférieure à 30 %.

La hausse est mesurée pour tenir compte du risque de confiscation. Elle s’inscrit dans le prolongement du relèvement (4,6% à 10%) proposé et adopté l'année dernière en séance publique et du relèvement proposé cette année par le Gouvernement lui-même. Le rendement supplémentaire a vocation à financer les infrastructures de transport, conformément à la justification donnée par le Gouvernement à cet article. Il suppose que le plafond de la part de cette taxe affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, fixé à 550 millions d’euros par l’article 42, soit relevé.

Dispositif

Rédiger ainsi les deux dernières lignes du tableau de l’alinéa 3 :

« 

Égal ou supérieur à 20 % et inférieur à 35 %4,6 % + 7,6 % x (R-20 %)/10 %
Égal ou supérieur à 35 %16 %

 ».

Art. ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer l’article 4, qui institue un régime de donation à taux unique durant les six premiers mois de 2027.

Ce dispositif risque principalement de bénéficier aux ménages disposant d’un patrimoine important et capables d’anticiper et d’organiser leur transmission. Selon Oxfam, cette mesure ne bénéficierait qu’à un maximum de 20 % de la population.

Alors même que les enjeux de reproduction des inégalités appellent au contraire une réforme structurelle de la fiscalité de l’héritage et de la donation, ce dispositif nourrira la reproduction des inégalités sociales et la concentration des richesses. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Face au désengagement de l’État et aux politiques d’austérité qui pèsent sur le monde de la création, cet amendement vise à faire primer l’intérêt général et l’exception culturelle sur la rentabilité financière des plateformes extranationales.

Les multinationales du numérique et géants de la vidéo à la demande sur abonnement (SVoD) réalisent des bénéfices colossaux en captant une part toujours plus importante du temps d’attention et des ressources culturelles des citoyens sur notre territoire. 

Le Groupe Écologiste et Social refuse que ces acteurs majeurs tirent profit de notre marché sans contribuer à la juste hauteur des enjeux sociaux et artistiques à la souveraineté culturelle et à la liberté de création. Le présent amendement propose de doubler le taux de la taxe sur les services de vidéo à la demande, le portant de 5,15 % à 10,30 %.

Le produit complémentaire ainsi dégagé permettra d’une part de renforcer l’indépendance de la création et du cinéma français via le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), en soutenant la diversité des œuvres face à la standardisation des contenus ; et d’autre part de créer un apport financier direct en faveur des sociétés de l’audiovisuel public, garantissant leur pérennité et sanctuarisant un modèle culturel exigeant, accessible à toutes et tous, libéré de la tutelle des marchands.

Dispositif

I. – Au 2° de l’article L. 453‑29 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % ».

II. – L’article L. 453‑34 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 453‑34. – La taxe est affectée pour moitié au Centre national du cinéma et de l’image animée et pour moitié aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde. »

III. – Le 4° de l’article L. 116‑1 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé : 

« 4° La moitié du produit de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l’article L. 453‑25 du code des impositions sur les biens et services ; ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 41 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à donner la possibilité aux régions d’instaurer une taxe de séjour additionnelle régionale à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes et EPCI afin de permettre aux touristes de contribuer au financement des infrastructures et services de transport des régions, à l’instar de ce qui existe déjà pour la région Ile-de-France.

Amendement travaillé avec le Conseil régional de Bretagne

Dispositif

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une section 3 ter ainsi rédigée

« Section 3.... : contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts

« Art. L. 4332-8-2.- Sur le territoire métropolitain, en dehors de la région d’Ile-de-France, et sur les territoires de la collectivité de Corse, le conseil régional peut instituer une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes visées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21, par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle.

« Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences de la région ou de la collectivité de Corse en application de l’article L. 1231-3 du code des transports, destiné au financement des infrastructures et services de transports de la région. »

« Elle s’applique sur l’ensemble du territoire de la région ou de la collectivité de Corse. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de rétablir graduellement la CVAE, dans un premier temps pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros.

La suppression de la part régionale de la CVAE a profité pour 2/3 en volume à 10 000 grandes entreprises, lesquelles viennent en majorité des secteurs polluants. Sans pour autant revenir sur sa suppression totale, il a été décidé d’échelonner sa disparition sur quatre ans après l’avoir déjà réduit de moitié à deux reprises en 2021 et 2023.

Nous dénonçons l’attitude de l’État vis-à-vis des collectivités, qui depuis des années réduit leurs moyens.  Par ailleurs, il est faux de considérer que seul un faible niveau d’imposition contribue à l’attractivité d’un territoire. Les travaux du comité d’évaluation du plan France Relance ont montré que plusieurs autres critères comptaient parmi lesquels les infrastructures, la qualité des services publics ou les compétences des travailleurs. Nous proposons donc de rétablir la CVAE pour les entreprises ayant un CA supérieur à 1 milliard d’euros, puis de l’élargir progressivement aux ETI.

Dispositif

I. – 1° L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

II. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article visé au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

III. – Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;

2° Au 1er janvier 2027, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;

3° Au 1er janvier 2028, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

4° Au 1er janvier 2029, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 37 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime l’article 37, qui institue en 2027 une contribution progressive des collectivités territoriales à l’effort budgétaire (CPEB).

Cette contribution priverait les collectivités de moyens dont elles ont besoin pour exercer leurs compétences et investir, dans la droite ligne de la stratégie suivie ces dernières années par le Gouvernement. Elle s’ajoute aux prélèvements des années précédentes (dispositif de lissage conjoncturel, dit « Dilico », en 2025 et 2026), qui ont déjà fragilisé les finances locales.

Elle s’ajoute à d’autres mesures du présent projet de loi : la baisse de cinq points du taux du FCTVA (article 35), chiffrée à 2,1 milliards d’euros, et la minoration de la dynamique de la TVA affectée (article 36). Cumulée à la CPEB, la baisse du FCTVA représente déjà plus de 4,6 milliards d’euros. La hausse de la DGF prévue à l’article 34, de 150 millions d’euros, soit environ 0,5 %, reste très inférieure à l’inflation prévisionnelle de 2,1 % retenue à l’article 2.

Enfin, ce nouveau prélèvement automatique sur les ressources fiscales des collectivités interroge au regard des principes de libre administration et d’autonomie financière.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 36 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Ecologiste et social supprime l’article 36, qui plafonne à compter de 2027 la dynamique des fractions de TVA affectées aux collectivités territoriales : lorsque la hausse annuelle du montant affecté est positive, elle serait réduite du taux d’inflation de l’année précédente.

Ces fractions de TVA ne sont pas une recette ordinaire. Elles ont été attribuées au bloc communal, aux départements et aux régions en compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, deux ressources dynamiques. Plafonner cette dynamique revient à une nouvelle baisse des moyens des collectivités, alors qu’elles ont perdu le pouvoir de décider de ces recettes. 

Cette mesure s’ajoute à la contribution progressive des collectivités à l’effort budgétaire et à la baisse du taux du FCTVA. Le Gouvernement continue de faire peser sur les collectivités les conséquences de son propre échec à maintenir des finances publiques saines. Pourtant les collectivités sont en première ligne face aux crises : à la fois bouclier social des ménages et des acteurs économiques face aux crises, et acteur majeur de la transition écologique, qui repose en grande partie sur leurs investissements.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement introduit une nouvelle condition pour bénéficier de l’exonération Dutreil : le maintien de l’emploi. Plus précisément, nous proposons, d’imposer rigoureusement aux bénéficiaires de s’engager à conserver les emplois des salariés en poste à la date de la transmission pendant une durée minimale de deux ans.

Le dispositif Dutreil permet actuellement une exonération de 75 % des droits de donation ou de succession lors de la transmission d’une entreprise, sous réserve du respect d’un engagement collectif de conservation des titres ainsi que du maintien de la direction de l’entreprise pendant trois ans. Le présent amendement propose d’y ajouter une condition sociale minimale : l’engagement de maintenir les emplois en place pendant deux ans, à l’image des garde-fous existants en Allemagne ou en Wallonie.

Entre 2018 et 2019, 40 % des montants transmis via des pactes Dutreil concernaient des patrimoines supérieurs à 60 millions d’euros. Les bénéficiaires de cette niche perçoivent en moyenne 2 millions d’euros, et le coût réel pour les finances publiques a été estimé certaines années entre 2 et 3 milliards d’euros par an, bien au-delà du chiffre officiel de 500 millions d’euros, inchangé depuis dix ans.

Alors qu’en France, un quart des milliardaires proviennent de seulement trois familles, et que les 0,1 % des super-héritiers ne paient en moyenne que 10 % d’impôt sur leurs transmissions, il est légitime d’exiger un engagement social minimal en contrepartie : le maintien des emplois pendant deux ans.

Dispositif

Après l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un article 787 B bis ainsi rédigé :

« Art. 787 B bis. – L’engagement collectif et les engagements individuels mentionnés à l’article 787 B impliquent le maintien des emplois des salariés présents dans la société à la date de transmission pendant une durée minimale de deux ans. »

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réduire l’exonération du régime dit « Monichon » de 75 % à 50 % des droits de mutation à titre gratuit applicables aux bois et forêts, et de plafonner cet avantage.

Ce dispositif répond à un objectif légitime de préservation du patrimoine forestier et d’encouragement à la gestion durable des massifs. Toutefois, son niveau d’avantage fiscal apparaît particulièrement élevé et bénéficie également à des patrimoines forestiers de très grande valeur.

Les investissements forestiers sont aujourd’hui recherchés non seulement pour leurs qualités environnementales, mais également pour les nombreux avantages fiscaux qui leur sont associés, tant à l’acquisition qu’à la transmission. Les revenus tirés de l’exploitation du bois ou des droits de chasse renforcent encore leur attractivité patrimoniale.

Le présent amendement propose de maintenir un avantage fiscal afin de préserver l’objectif de gestion durable des forêts, tout en le recentrant. Il réduit le taux d’exonération de 75 % à 50 % et instaure un plafond de 2 millions d’euros par mutation, afin de concentrer le soutien fiscal sur les transmissions de taille modeste et intermédiaire plutôt que sur les patrimoines forestiers les plus importants.

Dispositif

L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 3° du 1, les mots : « des trois-quarts de la fraction de la valeur nette » sont remplacés par les mots : « de la moitié de la fraction de la valeur nette, n’excédant pas 2 000 000 € par mutation » ;

2° Au 2° du 2, les mots : « des trois-quarts de leur montant » sont remplacés par les mots : « de la moitié de la fraction de leur montant n’excédant pas 2 000 000 € par mutation ».

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à mieux adapter le barème de la taxe de séjour aux réalités du marché et à renforcer sa progressivité, en relevant le plafond applicable aux Palaces et hôtels, résidences et meublés de tourisme 5 étoiles. 

Ces deux augmentations visent les hébergements haut de gamme et permettra de donner davantage de moyens aux collectivités territoriales en leur permettant de mieux valoriser une ressource directement liée à l’activité touristique de leur territoire. 

Dans un contexte de contraintes croissantes sur leurs finances, il contribue à renforcer leur autonomie fiscale et leur capacité à financer les politiques publiques locales, tout en faisant davantage contribuer les hébergements les plus luxueux.

Dispositif

L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau du troisième alinéa, le tarif : « 4,00 » est remplacé par le tarif : « 18,00 » ;

2° A la troisième ligne de la troisième colonne du tableau du troisième alinéa, le tarif : « 3,00 » est remplacé par le tarif : « 9,00 ». 

Art. ART. 39 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 39, qui met fin à l’affectation aux régions d’une fraction d’accises sur les énergies de 156,9 millions d’euros.

Cette fraction avait été attribuée aux régions en 2020 afin de neutraliser l’impact financier de la recentralisation du financement de l’apprentissage (loi du 5 septembre 2018), afin que cette réforme ne se traduise pas par une perte de ressources pour ces régions.

Alors que les lycées professionnels hébergent des CFA, et que cette dotation est aujourd’hui utile pour ces structures, le Gouvernement ne peut faire le choix, dans le contexte actuel, de supprimer cette dotation. Les jeunes en lycées professionnels et en CFA ont au contraire besoin de conditions d’étude dignes.

Sa suppression revient bien aujourd’hui à à retirer aux régions une ressource qui leur avait été garantie dans le cadre de cette réforme, alors même qu’elles ont construit leurs budgets et leurs politiques publiques en tenant compte de cette recette.

Cette mesure s’ajoute à d’autres efforts financiers déjà demandés aux collectivités territoriales par le présent projet de loi de finances. Les régions assument pourtant des charges croissantes en matière de formation professionnelle, de transports, de lycées et de transition écologique. Comme les autres collectivités territoriales, elles ont besoin de ressources stables et prévisibles pour planifier leurs investissements dans la durée. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 42 du projet de loi de finances pour 2027 entérine une nouvelle fois une logique de désengagement budgétaire intolérable envers le service public de l’audiovisuel, en fixant la fraction de TVA affectée au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » à seulement 3 816 514 211 euros. 

Le Groupe Écologiste et Social dénonce fermement ce rabotage étatique qui asphyxie sciemment nos antennes et fragilise le travail des équipes de Radio France, France Télévisions, l’INA, France Médias Monde et TV5 Monde.

À l’heure où le paysage médiatique privé subit une concentration sans précédent entre les mains de quelques milliardaires utilisant leurs canaux pour diffuser une idéologie réactionnaire, et face aux guerres d’information menées par des puissances étrangères, affaiblir l’audiovisuel public est une faute démocratique lourde. 

Le service public est le garant de l’impartialité, du pluralisme, du décryptage scientifique de la crise écologique et d’un journalisme indépendant débarrassé des intérêts financiers de court terme.

Après des années d’efforts de gestion et de coupes budgétaires dramatiques qui ont précarisé l’emploi culturel et les implantations régionales, nos médias publics ne peuvent plus fonctionner à missions constantes avec des moyens en baisse constante.

Le présent amendement propose de fixer la dotation de l’audiovisuel public pour 2027 à 4,2 milliards d’euros, afin de rattraper la dépréciation due à l’inflation, d’assurer des moyens dignes à la hauteur des enjeux démocratiques et écologiques, et de donner à l’audiovisuel public l’indépendance financière indispensable à son impartialité.

Dispositif

I. – À l’alinéa 36, substituer au montant :

« 3 816 514 211 euros »,

le montant :

« 4 200 000 000 euros ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« X. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« XI. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un rappel fiscal à vie des donations antérieures afin de mieux prendre en compte l’ensemble des transmissions reçues par un même bénéficiaire au cours de sa vie.

Aujourd’hui, les donations antérieures ne sont prises en compte que lorsqu’elles ont été consenties depuis moins de quinze ans. Au-delà de ce délai, elles ne sont plus intégrées au calcul des droits dus lors d’une nouvelle transmission. Ce mécanisme permet notamment de renouveler les abattements et de transmettre progressivement un patrimoine important sans que l’ensemble des transmissions antérieures soit pris en compte dans la détermination du taux applicable, et ainsi échapper à l’impôt sur les successions. 

Le système d’héritage actuel favorise la concentration des richesses et la reproduction des inégalités. Alors que 7 des 9 Français devenus milliardaires en 2024 sont des super-héritiers, et qu’un quart des milliardaires du pays est issu des 3 mêmes familles (Oxfam, septembre 2024), il apparaît nécessaire de renforcer la fiscalité des transmissions.

Dispositif

Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire davantage de progressivité sur les gros héritages, mais également au sein même Le barème actuel se veut progressif, mais sa progressivité est très inégale selon les niveaux de patrimoine transmis. Entre 15 932 € et 552 324 € de part taxable, le taux marginal reste fixé à 20 %. Ainsi, après l'abattement de 100 000 €, une transmission de 115 932 € comme une transmission de 652 324 € relèvent de la même tranche marginale. 

Au sommet du barème, le même phénomène se reproduit : au-delà de 1,805 million d’euros, le taux marginal reste fixé à 45 %, sans nouvelle marche pour distinguer les très gros héritages. Le dernier euro d’un héritage taxable de 2 millions d’euros est imposé au même taux que le dernier euro d’un héritage taxable de 10 ou 50 millions d’euros. Les travaux d’Oxfam montrent notamment que le top 0,1 % des héritiers reçoit en moyenne environ 13 millions d’euros, tandis que l’héritage médian est très inférieur.

Dispositif

L'article 777 du code général des impôts, le tableau I est ainsi modifié :

“Tableau I

Tarif des droits applicables en ligne directe :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable (%)


N’excédant pas 15 932 €

5
Comprise entre 15 932 € et 50 000 €10
Comprise entre 50 000 € et 100 000€15
Comprise entre 100 000 € et 200 000 €20
Comprise entre 200 000 € et 300 000 €25
Comprise entre 300 000 € et 552 325€30
Comprise entre 552 325 € et 902 839 €35
Comprise entre 902 839 € et 1 805 677 €45
Comprise entre 1 805 677 € et 4 000 000€50
Comprise de 4 000 000 € à 13 000 000 €60
Au delà de 13 000 000 €70
Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à plafonner à 600 000 € l’abattement de 30 % sur les résidences principales existant dans l’assiette de l’IFI. L’abattement de 30 % sur la résidence principale dans le cadre de l’IFI profite davantage aux plus hauts patrimoines, creusant les inégalités fiscales. Pour renforcer la progressivité et l’équité de l’impôt, il est proposé de le plafonner à 600 000 €. Cette mesure préserverait l’allègement pour les ménages intermédiaires tout en limitant les avantages excessifs pour les plus fortunés.

Dispositif

Le deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La limite de l’abattement est fixée à 600 000 €. » 

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social, présenté en commun par les groupes appartenant au Nouveau Front Populaire, vise à rétablir l’exit tax. 

Depuis 2017, les différents gouvernements et leurs majorités ont pris de nombreuses mesures favorables aux contribuables les plus aisés, parmi lesquels la suppression de l’ISF ou encore l’instauration de la flat tax – qui bénéficie aux 5 % des Français les plus riches. Ces nombreux cadeaux fiscaux sont aujourd’hui responsables de la situation budgétaire en France.

L’exit tax consiste à taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France. Il est imposé sur la plus-value latente qui résulterait de la vente de ses actions. La plus-value latente est constituée par la différence entre le coût d’acquisition d’un bien et sa valeur réelle. L’idée est ainsi de lutter contre les personnes transférant leur domicile hors de France simplement pour éviter l’imposition sur la plus-value résultant de la cession de leurs actions. 

Avec cette exit tax, le contribuable partant à l’étranger paye un impôt sur cette plus-value latente au moment de son départ même s’il ne vend effectivement pas ses actions. Il ne sera remboursé ou définitivement non-imposé que s’il conserve ses actions pendant 15 ans. 

Le contribuable concerné doit donc procéder annuellement à une déclaration au fisc français pendant 15 ans pour montrer que, même s’il n’est plus résident fiscal français, il n’a pas quitté la France à des seules fins fiscales et il est encore bien propriétaire de ses actions. Le dispositif est d’autant plus important qu’il permet au citoyen de s’acquitter d’obligations de suivi vis à vis de l’administration fiscale, ainsi destinataire de données pertinentes pour suivre et reconstituer l’évolution économique du patrimoine et des revenus du contribuable concerné donc mieux apprécier l’ensemble des contributions susceptibles d’être dûes. 

Au bout de 15 ans, ce contribuable, s’il remplit les conditions légales de conservation de ses actions, récupère l’imposition qu’il a éventuellement payée à son départ ou est définitivement exonéré d’imposition s’il faisait l’objet d’un sursis de paiement. 

Le présent amendement vise donc à abroger l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et à revenir au régime initial de l’exit tax 

Dispositif

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au IV, après la première occurrence du mot : « territoire », sont insérés les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ; 

2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ; 

b) La seconde phrase est supprimée ; 

4° Le VIII est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ; 

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ; 

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre progressif l’impôt sur le solde taxable de l’assurance vie, afin de mieux l’articuler avec le barème actuel des droits de succession.

L’assurance vie est aujourd’hui l’un des placements utilisés en majorité par les populations les plus aisées, selon le Conseil d’analyse économique, en 2017 et 2018, les 5 % de bénéficiaires les mieux dotés concentraient environ 45 % des sommes transmises par assurance-vie.

De plus, les règles applicables aujourd’hui permettent aux patrimoines les plus importants de bénéficier d’un régime de taxation distinct de celui applicable aux successions de droit commun. Un déséquilibre qui permet aux plus aisés de transmettre de grandes sommes d’argent en étant plus légèrement taxé en comparaison au régime général des droits de succession, et ainsi échapper une nouvelle fois à l’impôt.

Dispositif

La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts est ainsi rédigé : « Le prélèvement est calculé par application du tarif prévu à l’article 777. »

Art. ART. 35 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime l’article 35, qui abaisse de cinq points, de 16,404 % à 11,404 %, le taux de compensation forfaitaire du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) pour la plupart des dépenses d’investissement des collectivités à compter du 1er janvier 2027.

Le Gouvernement présente cette baisse comme un recentrage sur la transition écologique (plantations, voies navigables, réseaux d’électrification et d’assainissement, la voirie), seul domaine avec une liste restreinte de dépenses qui pourront maintenir le taux de 16,404 %. 

Cette baisse s’ajoute à la contribution des collectivités à l’effort budgétaire et au plafonnement de la TVA affectée, mesures présentées dans les articles suivant. Toutes ces décisions fragilisent grandement les collectivités.

Il apparait à la fois injuste que le Gouvernement vienne une nouvelle fois perturber les plans de financement déjà actés des collectivités territoriales. Les associations d’élus répètent, année après année, PLF après PLF, leur besoin de visibilité et le souhait de mettre fin au « stop & go » budgétaire permanent. De plus, il s’agit ici d’une décision qui freinera la croissance, alors que l’investissement public local constitue un levier essentiel de l’activité économique. 

Enfin, si la volonté du Gouvernement était véritablement de verdir les investissements, l’adaptation complète au réchauffement climatique devrait pouvoir continuer de maintenir le taux de 16,404 %, notamment pour rénover les bâtiments publics, les écoles et les équipements de proximité, dont l’urgence a été particulièrement mise en lumière cet été. 

Les annonces gouvernementales sur l’augmentation des moyens du Fonds vert ne peuvent masquer cette réalité : ce qui est affiché d’un côté est repris de l’autre.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de modifier l’article 1407 ter du code général des impôts afin de relever le plafond de majoration de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires de 60 % à 100 %, afin de lutter contre les logements vacants et permettre aux collectivités locales d’étendre ce levier fiscal. 

Face à la rareté des logements et à la multiplication de logements vacants, la problématique de la double résidence engendre un coût social. Dans de nombreuses villes, l’offre de logement ne parvient plus à répondre à la demande, notamment dans les zones touristiques, où le nombre d’habitations vacantes se heurte aux besoins des habitants locaux, qui peinent à trouver un logement face à la prédominance de résidences secondaires inoccupées. Plusieurs collectivités, y compris dirigées par des majorités de droite, cherchent aujourd’hui à mobiliser les leviers fiscaux dont elles disposent, notamment en Bretagne. À Douarnenez, le conseil municipal a ainsi décidé en septembre 2026 d’instituer à compter de 2027 la taxe sur la vacance des locaux d’habitation, afin d’inciter les propriétaires à remettre leurs logements sur le marché. À Saint-Malo, la municipalité a également choisi de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de renforcer la régulation des meublés touristiques. Ces initiatives montrent que, face à la tension du marché du logement, les collectivités ont besoin de leviers suffisamment puissants pour agir. 

La part consacrée au logement pour les ménages s’est également fortement accrue depuis 20 ans, et l’absence d’une politique volontariste du logement a conduit à une érosion de la construction ces dernières années.

Étendre la taxe d’habitation des logements secondaires apparaît également comme un levier fiscal indispensable pour nos communes, afin de pouvoir continuer d’assurer la continuité de nos services publics et de préserver leurs investissements. 

Dispositif

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Art. ART. 34 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit en 2026 de revaloriser la DGF, attribuée aux communes, aux EPCI et aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac pour 2026, soit +2,1 %.

Malgré une revalorisation de la DGF ces dernières années, elle a continué de reculer en euros constants. Ainsi l’adage « Faire davantage avec moins » est déjà devenu le quotidien des collectivités à travers tout le pays. 

Ces dernières années, les collectivités ont dû faire face à de nombreux défis, qui ont affecté les ménages, en particulier les plus fragiles, et les acteurs économiques. Parmi ces derniers défis, la crise sanitaire du covid 19 mais aussi l’impact de la forte inflation des années 2022‑2023. Une variation des prix qui a eu un impact important sur les services publics : cantines, ehpad, transports, infrastructures, etc. L’inflation réelle a souvent même été supérieure à l’indice de calcul de l’inflation moyenne au regard pour les communes du poids de l’énergie dans leurs budgets. Dans le contexte actuel de tensions internationales et de crise énergétique, qui entretient des pressions inflationnistes sur les dépenses contraintes des ménages, des entreprises et des collectivités, cette mesure nous apparaît d’autant plus nécessaire cette année.

À ces causes conjoncturelles, s’ajoutent des mesures catégorielles pesant sur nos collectivités sans participation de l’État à due proportion, telle que pour l’augmentation du point d’indice, le SEGUR ou encore, pour les départements, l’augmentation du RSA. Ces mesures nécessaires pour le pouvoir d’achat des bénéficiaires pèsent de manière importante sur les budgets des collectivités territoriales. 

À périmètre constant, l’absence d’indexation fragilise la mise en œuvre de beaucoup de politiques locales, et cela soulève de nombreuses questions sur l’efficacité des politiques publiques avec moins de moyens en euros constants.

Enfin, les collectivités locales jouent un rôle indispensable pour la transition écologique sur l’ensemble du territoire, comme le démontre le rapport Pisani-Ferry ou encore le chapitre IV « Un impact du changement climatique et de la transition énergétique à intégrer dans la programmation des finances publiques » du rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques de 2024 de la Cour des Comptes.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 543 261 857 € »,

le montant :

« 28 121 670 356 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 19 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La  crise  sanitaire  liée  à  la  pandémie  de  Covid-19  a  eu  des  impacts  considérables  sur l'économie de proximité, au bénéfice des opérateurs de commerce en ligne, et notamment des plus grandes plateformes, comme la multinationale Amazon. 

Ce  contexte  vient  renforcer  la  situation  de  concurrence  déloyale  dont  souffre  le  commerce de proximité, pourtant essentiel à la vie des territoires, face au commerce en ligne.

Dans une situation d'urgence économique et sociale, cet amendement vise à rétablir une  concurrence plus loyale entre le commerce de proximité et les grandes plateformes de e- commerce.  Il  propose  donc  de  soumettre  à  la  taxe  sur  les  surfaces  commerciales  (Tascom) les acteurs du commerce électronique, via la surface de stockage des entrepôts  qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des  biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à  destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la TVA à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors que cette surface dépasse 400 mètres carrés.

Avec cet amendement, la Tascom est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui  exploite  ces  entrepôts  dès  lors  que  son  chiffre  d’affaires  annuel  hors  taxes  est supérieur  à  460  000  euros.  Ainsi  l'essentiel  des  petits  commerçants  conservera  une franchise  et  évitera  toute  confusion  sur  les  redevables  concernés  et  les  politiques commerciales et foncières ici combattues.

Dispositif

I - L’alinéa 53 est ainsi rédigé : 

« Art.7 - Le produit de la TASCOM est affecté aux Départements, en vertu de leur compétence mentionnée à l’article L142-1 du code de l’urbanisme. »

II - Après l’alinéa 53, insérer les alinéas suivant : 

« 3° L’article 3 est ainsi modifié : 

a) Après le premier alinéa, un nouvel alinéa est ajouté : « Les surfaces consacrées pour tout ou partie aux activités du e-commerce au sens de l’article L101-2-1 alinéa 9 du code de l’urbanisme sont concernées par le présent article. »

b) La dernière phrase est ainsi réécrite : « Le produit de la taxe est affecté à un fond finançant des mesures des opérations de dépollution, requalification, réaménagement de friches commerciales ». 

c) Après l’alinéa 6, les alinéas suivants sont insérés :

« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L141-5 et L141-6 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50%. »

« Pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée à l’article L141-7 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est majoré de 50%. »

« Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de la différenciation géographique. »

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en portant ses taux de 3 % à 6 % et de 4 % à 8 %.

Il s’inscrit dans une démarche de justice fiscale et de solidarité nationale, en sollicitant davantage les contribuables dont les revenus annuels excèdent 250 000 € pour une personne seule et 500 000 € pour un couple.

En renforçant la progressivité de l’impôt, cette mesure contribue à un meilleur équilibre du système fiscal et à une répartition plus équitable de l’effort collectif.

Dispositif

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

Art. APRÈS ART. 25 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement supprime le tarif particulier d’accise dont bénéficie le gazole B100, afin d’aligner sa taxation sur celle des gazoles.

Ce carburant, composé d’esters méthyliques d’acides gras, est taxé à 12,905 euros par mégawattheure, très en dessous du tarif des gazoles. La Cour des comptes a évalué le coût de cet avantage à 148 millions d’euros pour la seule année 2024. Dans sa revue de dépenses consacrée aux aides aux entreprises, l’Inspection générale des finances a relevé que ce tarif ne respecte pas le minimum de taxation prévu par le droit de l’Union européenne.

L’argument de la souveraineté énergétique ne résiste pas à l’examen. Selon le service des données et études statistiques du ministère chargé de l’énergie, 73 % des volumes de biodiesel consommés en France en 2024 étaient produits à partir de matières premières agricoles d’origine étrangère. Le déficit commercial des seuls biodiesels raffinés a atteint près de 2,2 milliards d’euros la même année.

Le bilan environnemental est défavorable. La production de biodiesel repose principalement sur le colza, culture alimentaire dont l’usage énergétique accroît la concurrence entre les usages des terres et la pression sur les prix agricoles. Elle mobilise d’importantes quantités d’engrais azotés et de pesticides : selon le service statistique du ministère de l’agriculture, 99,9 % des surfaces de colza étaient traitées en 2021. Le bénéfice climatique des biocarburants issus de cultures alimentaires est en outre fortement réduit, voire annulé, lorsque les changements d’affectation des sols sont pris en compte.

Le Gouvernement admet lui-même ce risque. L’article 24 du présent projet de loi exclut du mécanisme de réduction de l’intensité carbone les carburants issus de matières premières présentant un risque élevé de changement indirect d’affectation des sols, et présume que le soja et la palme en relèvent.

Le B100 bénéficie enfin d’un double soutien. Il est déjà pris en compte dans la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, dont l’article 24 relève les objectifs pour 2027, puis dans l’obligation de réduction de l’intensité carbone des carburants qui lui succédera. Rien ne justifie d’y ajouter un avantage fiscal.

La suppression de ce tarif particulier met fin à une dépense fiscale coûteuse, contraire aux objectifs climatiques et sans bénéfice démontré pour la souveraineté.

Dispositif

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La troisième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 est supprimée ;

2° L’article L. 312-81 est abrogé.

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels l’accise devient exigible à compter du 1er janvier 2027.

Art. ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement affecte 1,5 milliard d’euros supplémentaires à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, afin de financer la régénération et la modernisation du réseau ferroviaire.

Le besoin de financement supplémentaire du réseau ferroviaire est évalué à 1,5 milliard d’euros par an. Faute d’investissement, 4 000 kilomètres de lignes pourraient se dégrader dès 2028, et 10 000 kilomètres à l’horizon 2032. Ce constat fait l’objet d’un large accord, traduit dans le projet de loi-cadre relatif aux transports, approuvé en commission. Mais l’examen de ce texte a été reporté au début de l’année 2027, et il ne comporte par lui-même aucune ressource. Le présent projet de loi de finances est donc le seul texte qui permette d’apporter, dès 2027, le financement dont le réseau a besoin.

Les ressources existent déjà. L’article 22 du présent projet de loi renforce la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, dont le rendement atteindrait 1 443 millions d’euros, au motif de « préserver l’indispensable investissement en faveur de nos infrastructures de transport ». L’article 42 n’en affecte pourtant que 550 millions d’euros à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. De même, le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers rapporterait 1 478,8 millions d’euros, dont 271 millions seulement reviennent à l’Agence. Au total, sur ces deux impositions acquittées par les usagers et les exploitants des transports, plus de 2,1 milliards d’euros sont reversés au budget général.

L’amendement mobilise cette marge. Il affecte à l’Agence l’intégralité du produit de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, soit 893 millions d’euros de plus, et relève de 607 millions d’euros la part du tarif de solidarité qui lui revient. Le total s’établit à 1,5 milliard d’euros.

Cette réaffectation ne crée aucun impôt nouveau. Elle sera d’autant plus soutenable que plusieurs amendements que nous proposons par ailleurs augmentent le rendement des impositions concernées : la prolongation de la progressivité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance jusqu’à un taux de 16 %, le relèvement du tarif de solidarité sur les billets d’avion et le maintien à 12 % de la contribution exceptionnelle des grandes entreprises de transport maritime. Si ces amendements sont adoptés, la part revenant au budget général sera en partie reconstituée.

Dispositif

I. – À la ligne 4 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 271 000 000 »,

le montant :

« 878 000 000 ».

II. – À ligne 6 de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« 550 000 000 »,

le montant :

« 1 443 000 000 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 30 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet article pérennise le dispositif de collecte et d’exploitation, par l’administration fiscale, des contenus rendus publics sur les plateformes en ligne, expérimenté depuis 2020. L’exposé des motifs justifie cette pérennisation par les rapports de bilan de l’expérimentation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Le dispositif pérenne ne prévoit plus aucun rapport. Il s’étend pourtant aux contenus accessibles après inscription à un compte et écarte le droit d’opposition des personnes concernées. 

Cet amendement prévoit un rapport annuel au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il permet de continuer à vérifier que le dispositif reste efficace et proportionné, comme l’expérimentation l’a permis jusqu’ici.

Dispositif

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« « VIII. – Chaque année, l’administration fiscale remet au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un rapport sur la mise en œuvre du présent article. Ce rapport présente le nombre d’opérations de collecte engagées, le volume des données collectées, conservées et détruites, le nombre de manquements constatés ainsi que le montant des droits et pénalités mis en recouvrement à la suite de ces traitements. » »

Art. ART. 9 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social propose de conditionner le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) à la publication de documents de transparence fiscale ainsi qu’à des engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de protection de l’emploi. 


Le dispositif retenu cible les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière (DPEF). Sont ainsi a minima concernées les sociétés cotées de plus de 500 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 40 millions d’euros, ainsi que les sociétés non cotées de plus de 500 salariés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros. 


Dans un souci d’applicabilité de la mesure, l’amendement prévoit également des pénalités financières si l’entreprise ne satisfait pas aux obligations définies.

Dispositif

Après l’alinéa 54, ajouter les alinéas suivants : 

« 3° Après le XI, il est ajouté un XII ainsi rédigé :

« XII. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce est subordonné : 

- à l’obligation de publication des informations prévues en II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros ;
- à la souscription d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et également subordonné au respect de l'obligation de répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité. Ces engagements doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1-A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’Accord de Paris pour le climat ;
- à la souscription d’engagements annuels en matière de préservation de l’emploi et de limitation des écarts de salaires ;


« 2° Sont publiées, pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées, ces éléments :

a) Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

b) Chiffre d’affaires ;

c) Effectifs, en équivalent temps plein ;

d) Bénéfice ou perte avant impôt ;

e) Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

f) Bénéfices non distribués ;

g) Subventions publiques reçues ;

h) La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

i) Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux b) à i), les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

« 3° . – En cas de non-respect des obligations prévues au 2° , il est institué une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majorée de 10 %. »

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à créer une catégorie tarifaire spécifique de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau applicable aux prélèvements directement destinés au refroidissement des centres de données.

Le développement rapide de ces infrastructures, notamment sous l’effet de l’essor de l’intelligence artificielle, s’accompagne de besoins croissants en refroidissement. Selon les technologies utilisées et les conditions d’implantation, ces besoins peuvent entraîner des prélèvements d’eau importants et concentrés sur certains territoires. Dans un contexte de changement climatique marqué par des tensions croissantes sur la ressource, ces nouveaux usages doivent être pleinement intégrés aux politiques d’adaptation.

L’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement distingue plusieurs usages pour déterminer le tarif de la redevance perçue par les agences de l’eau. Lorsqu’ils prélèvent directement dans le milieu naturel, les centres de données ne disposent aujourd’hui d’aucune catégorie tarifaire propre et relèvent des « autres usages économiques ».

Pour l’année 2026, les bornes tarifaires applicables aux « autres usages économiques » sont comprises entre 2,006 et 7,699 centimes d’euro par mètre cube pour les ressources de catégorie 1 et entre 4,002 et 15,399 centimes pour celles de catégorie 2. À titre de comparaison, les bornes applicables à l’alimentation en eau potable s’établissent entre 2,872 et 10,266 centimes pour la catégorie 1 et entre 5,744 et 20,532 centimes pour la catégorie 2.

La création d’une catégorie propre aux centres de données permet de soumettre leurs prélèvements directs à un cadre tarifaire spécifiquement identifié. Il est proposé de retenir les mêmes bornes légales que pour l’alimentation en eau potable. Ce choix ne vise nullement à assimiler les deux usages : l’accès à l’eau potable constitue un besoin essentiel et prioritaire. Il s’agit précisément d’éviter qu’un nouvel usage économique susceptible d’exercer une pression importante et localisée sur la ressource bénéficie de bornes tarifaires plus favorables.

Les agences de l’eau conserveraient, à l’intérieur de ces bornes, leur capacité à déterminer les tarifs applicables en fonction des caractéristiques de la ressource et des territoires concernés. L’objet de la mesure est ainsi de créer un cadre tarifaire spécifique à ces prélèvements et d’adapter le signal-prix à la pression qu’ils sont susceptibles d’exercer sur la ressource en eau.

Cette proposition s’inscrit également dans le prolongement de travaux parlementaires récents, notamment ceux conduits par le sénateur de l’Essonne David Ros sur l’encadrement de l’implantation des centres de données.

Elle traduit enfin une conception écologique de l’adaptation au changement climatique. Face à la raréfaction de l’eau, nous ne pouvons accompagner indéfiniment la croissance de nouveaux usages en mobilisant toujours davantage une ressource déjà fragilisée. L’adaptation suppose de faire des choix collectifs sur les usages que nous développons, leur implantation et leur compatibilité avec les ressources des territoires.

Ce n’est pas à la ressource de s’adapter à une croissance sans limite des usages, mais à nos usages de respecter les limites physiques de la ressource et la priorité des besoins essentiels.

Dispositif

Le tableau du deuxième alinéa du 1 du B du V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Refroidissement des infrastructures, installations ou entrepôts destinés au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques2,8210,085,6420,16

 ».

Art. ART. 7 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement porté par le groupe Écologiste et social est de supprimer des niches fiscales incitant à la construction neuve dans les espaces naturels protégés. Ces niches fiscales peuvent financer l’artificialisation des sols, ce qui est incompatible avec la loi et l’atteinte de l’objectif de zéro artificialisation nette en 2050. Cette artificialisation des sols est d’autant plus dommageable dans les espaces naturels. Tel est l’objet de cet amendement.

Cet amendement est issu de propositions d’Humanité et Biodiversité.

Dispositif

Après l’alinéa 26, insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« C bis. – Après l’article 199 novovicies du code général des impôts, insérer un article 199 novovicies A ainsi rédigé :

« « Art. 199 novovicies A. – Les constructions neuves envisagées dans les aires protégées telles que mentionnées aux articles L. 331‑1 à L. 332‑27, L. 334‑1 à L. 336‑2 et L. 414‑1, du code de l’environnement, aux articles L. 113‑1 à L. 113‑30 du code de l’urbanisme, ou les constructions neuves envisagées dans les sites inscrits tels que mentionnés aux articles L. 341‑1 à L. 341‑22 du code de l’environnement et ayant fait l’objet d’un avis défavorable des architectes des bâtiments de France, ne sont pas éligibles aux subventions, aides publiques et régimes fiscaux incitatifs visés au 1° de l’article L. 31‑10‑2 et aux articles L. 313‑1 à L. 313‑6 du code de la construction et de l’habitation ; et aux articles 199 novovicies et 278 sexies du présent code. Les travaux sur bâtiments existants demeurent éligibles à ces régimes dans les conditions propres aux statuts des divers espaces concernés ». »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer un barème progressif de l’impôt sur les sociétés afin de mieux répartir la contribution fiscale entre les entreprises en fonction du niveau des bénéfices qu’elles réalisent.

L’impôt sur les sociétés repose aujourd’hui principalement sur un taux normal proportionnel de 25 %. Un taux réduit de 15 % s’applique toutefois, sous conditions, aux 42 500 premiers euros de bénéfice de certaines petites et moyennes entreprises.

Cette différenciation constitue une première reconnaissance de la nécessité d’adapter l’impôt à la situation des entreprises. Elle demeure cependant limitée : passé le seuil de 42 500 euros, les bénéfices sont soumis au taux normal de 25 %, tandis que l’accès au taux réduit reste notamment conditionné au niveau de chiffre d’affaires de l’entreprise et aux conditions de détention de son capital.

Le présent amendement propose de changer de logique : la progressivité ne doit plus constituer une exception limitée aux premiers euros de bénéfice de certaines PME, mais devenir le principe même de l’impôt sur les sociétés.

Il transpose ainsi à l’imposition des bénéfices un principe simple de progressivité : les premières fractions de bénéfice sont moins imposées, tandis que la contribution fiscale demandée augmente à mesure que les bénéfices réalisés deviennent plus importants.

Cette réforme poursuit ainsi un double objectif : diminuer l’impôt portant sur les premières fractions de bénéfice et demander une contribution fiscale accrue sur les bénéfices les plus élevés.

Ce choix répond également aux écarts constatés dans l’imposition effective des entreprises. Selon l’INSEE, en 2022, le taux implicite brut moyen d’impôt sur les sociétés s’établissait à 21,4 % pour les PME, hors microentreprises, contre 14,3 % pour les grandes entreprises. Entre 2016 et 2022, ce taux a diminué de 1,7 point pour les PME, contre 5 points pour les grandes entreprises.

La fiscalité des bénéfices participe par ailleurs à la répartition générale de la contribution fiscale. L’Institut des politiques publiques a montré, à partir de données portant sur l’année 2016, que le taux d’imposition directe effectif diminue au sommet de la distribution des revenus, passant de 46 % pour les 0,1 % des foyers les plus riches à 26 % pour les 0,0002 % les plus riches. Pour ces derniers, l’impôt sur les sociétés constitue la principale composante de l’imposition directe prise en compte par l’étude.

Le présent amendement fait donc le choix d’une progressivité assumée de l’impôt sur les sociétés.

Les premières fractions de bénéfice bénéficieraient d’une diminution substantielle de leur imposition. La fraction de bénéfice n’excédant pas 24 000 euros serait imposée à 5 % et celle comprise entre 24 000 et 50 000 euros à 10 %. Ces deux tranches remplaceraient le dispositif actuel de taux réduit de 15 % et permettraient d’appliquer à l’ensemble des entreprises des taux réduits sur leurs premières fractions de bénéfice, indépendamment des conditions aujourd’hui attachées au bénéfice de ce taux réduit. 

La fraction comprise entre 50 000 euros et 10 millions d’euros demeurerait imposée à 25 %, soit le taux normal actuellement en vigueur.

Au-delà, la contribution fiscale demandée augmenterait progressivement avec le niveau du bénéfice : la fraction comprise entre 10 millions et 250 millions d’euros serait imposée à 30 %, celle comprise entre 250 millions et un milliard d’euros à 35 %, et seule la fraction excédant un milliard d’euros serait imposée au taux marginal supérieur de 40 %.

Cette progressivité ne doit pas être confondue avec l’application du taux de la dernière tranche atteinte à l’intégralité du bénéfice. Chaque taux ne s’applique qu’à la fraction du bénéfice comprise dans la tranche correspondante. Une entreprise dont le bénéfice dépasse un milliard d’euros ne verrait donc pas l’ensemble de son bénéfice taxé à 40 % : ce taux ne s’appliquerait qu’à la fraction excédant ce seuil.

Le présent amendement entend ainsi diminuer fortement l’impôt pesant sur les premières fractions de bénéfice, maintenir le taux actuellement en vigueur sur une large tranche intermédiaire et faire contribuer davantage les fractions de bénéfice les plus élevées.

Afin que cette progressivité ne puisse être contournée par la fragmentation des bénéfices entre plusieurs sociétés d’un même groupe, le présent amendement prévoit également des règles spécifiques pour les groupes de sociétés.

Pour les groupes ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale prévu aux articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, le barème progressif est appliqué une seule fois au bénéfice d’ensemble du groupe. La société mère demeure redevable de l’impôt ainsi calculé.

Le même principe est étendu aux sociétés qui, sans être toutes comprises dans un même groupe fiscalement intégré, sont détenues directement ou indirectement à au moins 95 % par une même personne morale. Dans cette situation, le barème est appliqué à la somme de leurs bénéfices imposables positifs, puis l’impôt correspondant est réparti entre elles proportionnellement à leurs bénéfices respectifs.

Cette règle permet d’éviter qu’un groupe réalisant un bénéfice important puisse bénéficier plusieurs fois des premières tranches du barème en répartissant ses activités ou ses bénéfices entre différentes filiales. Elle ne crée toutefois pas une nouvelle consolidation des déficits : les déficits d’une société ne peuvent être imputés sur les bénéfices des autres sociétés et continuent d’être reportés selon les règles de droit commun.

Lorsqu’une société appartient déjà à un groupe fiscalement intégré, son résultat n’est pas comptabilisé une seconde fois : le bénéfice d’ensemble du groupe est retenu pour un montant unique et sa société mère est regardée comme une seule entité pour l’application de ces règles.

Afin d’assurer l’effectivité du dispositif lorsque la société contrôlant les différentes entités est établie à l’étranger, les mêmes règles sont applicables lorsque la détention commune à 95 % est assurée par une personne morale non établie en France. Seuls les bénéfices effectivement imposables en France à l’impôt sur les sociétés sont alors pris en compte.

Le présent amendement veille également à ce que la progressivité ainsi instaurée ne se transforme pas en une accumulation mécanique de prélèvements additionnels.

Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit, à son article 15, de prolonger pour un troisième exercice la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises instituée par l’article 48 de la loi de finances pour 2025. Cette contribution est déterminée à partir de l’impôt sur les sociétés.

Sans coordination, l’augmentation de l’impôt sur les sociétés résultant des tranches supérieures du nouveau barème augmenterait donc également l’assiette de cette contribution exceptionnelle, laquelle viendrait ensuite s’ajouter au nouvel impôt. Un enjeu comparable existe pour la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 235 ter ZC du code général des impôts.

Tel n’est pas l’objet de la présente réforme. Le choix opéré consiste à substituer à la juxtaposition d’un impôt sur les sociétés essentiellement proportionnel et de contributions additionnelles un impôt dont le barème porte lui-même la progressivité recherchée.

Le barème progressif doit ainsi déterminer le niveau structurel d’imposition des bénéfices résultant de la réforme, et non constituer le point de départ d’une succession de majorations conduisant mécaniquement à dépasser ce niveau du seul fait de contributions assises sur l’impôt sur les sociétés.

Le présent amendement prévoit en conséquence que la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises continuent d’être déterminées et acquittées selon leurs règles propres, mais que leur montant est ensuite imputé sur l’impôt sur les sociétés résultant du nouveau barème.

Ces contributions ne sont donc ni supprimées ni exonérées. Elles demeurent dues par leurs redevables. Leur imputation modifie en revanche leur articulation économique avec l’impôt sur les sociétés : à concurrence de l’impôt dû, elles constituent une composante du prélèvement global résultant du nouveau barème plutôt qu’une surtaxe venant systématiquement s’y ajouter.

Cette imputation ne peut en aucun cas procurer au redevable un avantage conduisant à acquitter, au total, un montant inférieur à l’impôt sur les sociétés qui aurait résulté du nouveau barème en l’absence de ces imputations. Le montant des imputations est réduit à due concurrence lorsque cela est nécessaire et celles-ci ne peuvent donner lieu ni à restitution ni à report sur les exercices ultérieurs.

Pour les sociétés détenues à 95 % auxquelles s’appliquent les règles anti-fragmentation sans appartenir toutes à un même groupe fiscalement intégré, chaque société impute uniquement les contributions dont elle est elle-même redevable sur la fraction d’impôt sur les sociétés mise à sa charge.

La contribution exceptionnelle demeure ainsi due par les grandes entreprises qui y sont assujetties. Pour préserver la cohérence de son calcul, l’impôt sur les sociétés retenu pour déterminer son assiette est calculé, pour chacun des exercices entrant dans cette assiette, selon les dispositions applicables à cet exercice, avant l’imputation de la contribution et avant celle des réductions et crédits d’impôt et des autres créances fiscales. Cette précision permet notamment d’assurer la transition entre exercices : un exercice antérieur à l’entrée en vigueur de la réforme demeure apprécié selon les règles qui lui étaient applicables, tandis que le nouveau barème s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.

Le dispositif repose ainsi sur un principe lisible : moins imposer les premières fractions de bénéfice, maintenir le taux actuellement en vigueur sur une large tranche intermédiaire et accroître progressivement la contribution fiscale demandée sur les bénéfices les plus importants, tout en empêchant que cette progressivité soit contournée par la fragmentation des activités entre plusieurs sociétés. Il substitue ainsi une progressivité structurelle et pérenne de l’impôt sur les sociétés à une logique reposant principalement sur un taux proportionnel auquel peuvent s’ajouter des contributions temporaires ou additionnelles.

Afin de permettre au Parlement d’en mesurer précisément les conséquences, le Gouvernement remettrait, au plus tard le 1er janvier 2029, un rapport évaluant les effets de la réforme sur le rendement de l’impôt sur les sociétés et sur les recettes de l’État. Ce rapport présenterait notamment les taux moyens et marginaux d’imposition selon le niveau de bénéfice et la catégorie d’entreprise, l’articulation du nouveau barème avec les contributions additionnelles ainsi que les effets des règles prévues pour les groupes de sociétés et les éventuels comportements de réorganisation ou de fragmentation.

Enfin, le VI constitue un gage destiné à assurer la recevabilité financière de l’amendement. Ses auteurs appellent le Gouvernement à le lever.

 
 
 
 

Dispositif

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le taux normal de l’impôt est déterminé, par tranches de bénéfice imposable, selon le barème suivant :

« – 5 % pour la fraction du bénéfice imposable n’excédant pas 24 000 € ;

« – 10 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 24 000 € et n’excédant pas 50 000 € ;

« – 25 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 50 000 € et n’excédant pas 10 000 000 € ;

« – 30 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 10 000 000 € et n’excédant pas 250 000 000 € ;

« – 35 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 250 000 000 € et n’excédant pas 1 000 000 000 € ;

« – 40 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 1 000 000 000 €. »

2° Le b est abrogé.

II. – Après le I de l’article 219 du code général des impôts, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :

« I bis. – Le montant de l’impôt sur les sociétés résultant de l’application du I et, le cas échéant, du I ter est diminué :

« 1° Du montant de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 235 ter ZC due au titre du même exercice ;

« 2° Du montant de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 due au titre du même exercice.

« Pour la détermination de l’assiette des contributions mentionnées aux 1° et 2°, l’impôt sur les sociétés est calculé avant les imputations prévues au présent I bis.

« Les contributions mentionnées aux 1° et 2° demeurent dues dans les conditions prévues respectivement à l’article 235 ter ZC et à l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 précitée.

« Les imputations prévues au présent I bis ne peuvent avoir pour effet de ramener la somme de l’impôt sur les sociétés restant dû après ces imputations et des contributions mentionnées aux 1° et 2° à un montant inférieur à celui de l’impôt sur les sociétés qui aurait été dû en application du I et, le cas échéant, du I ter en l’absence de ces imputations.

« Le montant total des imputations est, le cas échéant, réduit à due concurrence afin de respecter la condition prévue à l’alinéa précédent.

« Les imputations prévues au présent I bis sont effectuées dans la limite du montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice. Elles ne peuvent donner lieu à restitution ni à report sur les exercices ultérieurs.

« I ter. – A. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le barème prévu au I du présent article est appliqué une seule fois au bénéfice d’ensemble déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D. La société mère est redevable de l’impôt ainsi déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 A et 223 A bis.

« B. – Lorsque plusieurs personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés en France dans les conditions de droit commun sont détenues, directement ou indirectement, à 95 % au moins de leur capital par une même personne morale, de manière continue au cours de l’exercice, et ne sont pas toutes comprises dans un même groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le barème prévu au I est appliqué à la somme des bénéfices imposables positifs de ces personnes morales au titre de l’exercice.

« Pour l’application du premier alinéa du présent B, les détentions indirectes sont appréciées selon les règles prévues à l’article 223 A.

« Les déficits constatés par l’une des personnes morales mentionnées au premier alinéa ne peuvent être imputés sur les bénéfices des autres personnes morales pour la détermination de cette somme. Ils demeurent soumis, pour la personne morale qui les a constatés, aux règles de report prévues par le présent code.

« L’impôt résultant de l’application du barème à la somme des bénéfices imposables positifs est réparti entre les personnes morales concernées au prorata du bénéfice imposable positif réalisé par chacune d’elles au titre de l’exercice. Chaque personne morale est redevable de la fraction d’impôt ainsi déterminée.

« Une même personne morale ne peut être prise en compte qu’une seule fois pour l’application du présent B.

« Lorsqu’une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent B est membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le résultat de cette personne morale n’est pas pris en compte individuellement pour l’application du présent B. Le bénéfice d’ensemble de ce groupe, lorsqu’il est positif, est retenu pour un montant unique et la société mère est regardée comme une seule personne morale pour l’application du présent B.

« Pour l’application du I bis aux personnes morales mentionnées au présent B, chacune d’elles impute sur la fraction d’impôt sur les sociétés dont elle est redevable en application du présent B les contributions mentionnées aux 1° et 2° du I bis dont elle est elle-même redevable. Ces imputations sont effectuées dans les conditions et limites prévues au même I bis.

« C. – Les dispositions du B sont également applicables lorsque la personne morale détenant, directement ou indirectement, 95 % au moins du capital des personnes morales concernées n’est pas établie en France, dès lors que les personnes morales dont les bénéfices sont pris en compte sont soumises à l’impôt sur les sociétés en France dans les conditions de droit commun.

« Seuls sont pris en compte pour l’application du présent I ter les bénéfices imposables en France à l’impôt sur les sociétés. »

III. – Pour l’application de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’impôt sur les sociétés pris en compte pour la détermination de l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est déterminé, pour chacun des exercices retenus pour le calcul de cette assiette, selon les dispositions de l’article 219 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à cet exercice et, le cas échéant, selon les modalités du I ter du même article dans leur rédaction applicable à ce même exercice, avant l’imputation prévue au I bis dudit article et avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

IV. – Les I à III s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.

V. – Au plus tard le 1er janvier 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la réforme prévue au présent article.

Ce rapport analyse notamment son incidence sur le rendement de l’impôt sur les sociétés et sur les recettes de l’État.

Il évalue également le taux effectif d’imposition des bénéfices résultant du présent barème, en tenant compte de son articulation avec les contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés et, notamment, avec la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et les contributions exceptionnelles applicables aux grandes entreprises.

Il présente, par catégorie d’entreprises et par niveau de bénéfice imposable, le taux moyen et le taux marginal d’imposition résultant de ces prélèvements ainsi que des imputations prévues au I bis de l’article 219 du code général des impôts. Il évalue également les effets des règles prévues au I ter du même article sur les groupes de sociétés et sur les comportements de réorganisation ou de fragmentation des activités entre plusieurs personnes morales.

Il distingue les effets permanents de la réforme de ceux résultant de dispositifs fiscaux temporaires.

VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 
 
 
 
Art. APRÈS ART. 16 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Afin d’accélérer la transition écologique dans les transports, cet amendement a pour objet de réduire le taux de TVA applicable aux services publics de transport terrestre régulier de personnes tels que prévus à l’article L. 1221‑1 du code des transports, en l’abaissant à 5,5 %.

Pour les voyageurs, une baisse de la TVA se traduirait par une augmentation de leur pouvoir d’achat via une baisse du prix des billets et des abonnements et les inciterait à réduire leur recours à la voiture individuelle.

Pour les employeurs (entreprises, collectivités, État), elle impliquerait une baisse de charge via le remboursement de 50 % des frais d’abonnement aux transports publics de leurs salariés.

Pour les pouvoirs publics et l’environnement, cela permettra de continuer les efforts en faveur de l’envirnnement en créant les conditions effectives du report modal de la voiture individuelle vers ces modes collectifs et partagés moins dépendants d’énergies fossiles.

Dispositif

I. – L’article 278‐0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :

« Q. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les collectivités territoriales, hors services dédiés au tourisme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 27 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 27 qui pérennise le droit de timbre de 225 euros en appel et généralise une contribution forfaitaire de 100 ou 200 euros devant les juridictions économiques afin de financer l’aide juridictionnelle.

Si le renforcement des moyens de l’aide juridictionnelle est indispensable pour garantir l’accès effectif de toutes et tous à la justice, son financement doit relever de la solidarité nationale. Il ne saurait justifier l’instauration ou le maintien de barrières financières pour les personnes qui souhaitent faire valoir leurs droits.

Le droit de timbre en appel avait été conçu comme un prélèvement temporaire destiné à financer les conséquences de la suppression de la profession d’avoué. Sa pérennisation détourne ce dispositif de sa finalité initiale et maintient une charge de 225 euros pour chacune des parties concernées. De même, la généralisation d’une contribution devant les juridictions économiques peut décourager les petites entreprises et les professionnels disposant de moyens limités d’engager une procédure.

L’exonération des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ne suffit pas à écarter ces difficultés : les justiciables qui n’y sont pas éligibles ne disposent pas nécessairement des ressources leur permettant de supporter ces frais qui s’ajoutent déjà aux autres coûts du procès.

Dans la continuité de son opposition au droit de timbre de 50 euros instauré pour certaines procédures civiles et prud’homales, le groupe Écologiste et Social refuse que le financement de la justice repose davantage sur celles et ceux qui ont besoin d’y recourir.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 49 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Écologiste et social propose de supprimer le reversement prévu par l’État vers la branche AT-MP, suite à sa décision de fiscaliser à 100 % et de supprimer le taux réduit de CSG pour les indemnités journalières des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

En effet, la branche AT-MP est historiquement financée exclusivement par le patronat : les employeurs ont une obligation de sécurité de résultat, et la survenue d’accidents du travail ou de maladies professionnelles est donc de leur responsabilité, ainsi que le financement de l’indemnité due au travailleur victime, en guise de réparation.

Le reversement prévu à la branche AT-MP est une rupture scandaleuse de ce principe fondamental : il revient à faire financer par la victime la réparation des torts qui lui ont été causés et la prévention des accidents du travail et maladie professionnelles, alors que ce financement doit normalement revenir exclusivement aux employeurs.

Le dossier de presse du Gouvernement indique le chiffrage prévu de cette mesure : « La fiscalisation des indemnités journalières AT/MP (contre 50 % actuellement) permettra d’améliorer le solde de la branche de 300 M€. »

C’est pourquoi nous proposons de supprimer le reversement de 300 millions prévu à ce titre et affecté à la branche AT-MP.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 2,0 milliards d’euros »

le montant :

« 2,3 milliards d’euros ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 2 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Écologiste et social entend supprimer la mesure qui prévoit la fiscalisation à 100 % des indemnités journalières des victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle.

Cette proposition constitue une rupture avec un siècle d’histoire de la branche AT-MP : en effet, les indemnités journalières des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont pas un revenu de remplacement. Elles constituent une réparation due par les employeurs aux salariés victimes, pour les torts causés par le travail. Personne ne devrait mourir, être blessé ou malade à cause de son travail, et l’employeur a l’obligation de faire en sorte que cela n’ait pas lieu. A ce titre, la branche AT-MP est exclusivement financée par le patronat. Avec cette mesure, qui plus est en prévoyant de la reverser à la branche AT-MP, le Gouvernement prévoit que les victimes financent elles-mêmes la réparation qui leur est due ! 

C’est d’autant plus scandaleux que le déséquilibre constaté de la branche AT-MP fait suite à une décision du Gouvernement, en 2023, alors que la branche était très excédentaire, de baisser son financement en diminuant les cotisations patronales AT-MP, pour un cadeau de 800 millions d’euros… Soit exactement le montant d’économies que le Gouvernement veut faire sur cette branche, en n’envisageant que de faire payer les travailleurs victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle !

Alors que le nombre de morts au travail continue d’augmenter, que la France est le pire pays d’Europe dans ce domaine, l’urgence est d’imposer aux employeurs des mesures de prévention des risques, et de les responsabiliser en rétablissant au moins au niveau de 2023 les cotisations patronales. L’urgence, c’est de lutter contre la sous-déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles, qui coûteraient jusqu’à 3,8 milliards à l’Assurance maladie.

Quand le travail tue, blesse ou rend malade, le Gouvernement fait le choix de punir les travailleurs victimes. Il est donc nécessaire de supprimer cette mesure inacceptable.

Dispositif

Supprimer les alinéas 19 à 22.

Art. ART. 2 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Écologiste et social entend supprimer la mesure qui prévoit de mettre fin au taux de CSG réduit pour les indemnités journalières des victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle.


Cette proposition, comme celle de fiscaliser à 100% les indemnités journalières AT-MP, constitue une rupture avec un siècle d’histoire de la branche AT-MP : en effet, les indemnités journalières des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont pas un revenu de remplacement. Elles constituent une réparation due par les employeurs aux salariés victimes, pour les torts causés par le travail. Personne ne devrait mourir, être blessé ou malade à cause de son travail, et l’employeur a l’obligation de faire en sorte que cela n’ait pas lieu. A ce titre, la branche AT-MP est exclusivement financée par le patronat. Avec cette mesure, qui plus est en prévoyant de la reverser à la branche AT-MP, le gouvernement prévoit que les victimes financent elles-mêmes la réparation qui leur est due ! Pourtant, l’indemnité constitue déjà une réduction des revenus de la victime, puisque le montant de l’indemnité journalière est de 60 à 80% du salaire de référence. 


C’est d’autant plus scandaleux que le déséquilibre constaté de la branche AT-MP fait suite à une décision du gouvernement, en 2023, alors que la branche était très excédentaire, de baisser son financement en diminuant les cotisations patronales AT-MP, pour un cadeau de 800 millions d’euros… Soit exactement le montant d’économies que le gouvernement veut faire sur cette branche, en n’envisageant que de faire payer les travailleurs victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle !


Alors que le nombre de morts au travail continue d’augmenter, que la France est le pire pays d’Europe dans le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’urgence est d’imposer aux employeurs des mesures de prévention des risques, et de les responsabiliser en rétablissant au moins au niveau de 2023 les cotisations patronales. L’urgence, c’est de lutter contre la sous-déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles, qui coûteraient jusqu’à 3,8 milliards à l’Assurance maladie.


Quand le travail tue, blesse ou rend malade, le gouvernement fait le choix de punir les travailleurs victimes. Il est donc nécessaire de supprimer cette mesure inacceptable.

 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 48.

Art. APRÈS ART. 16 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à appliquer aux billets de trains pour le transport de voyageurs le taux réduit de 5,5 % de TVA. L’objectif ici est de redynamiser le transport ferroviaire mais aussi de mettre en place une politique tarifaire attractive pour favoriser les alternatives à la voiture individuelle.

Dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques récentes ayant débouchées sur de fortes tensions sur les marchés de l’énergie et de volatilité des approvisionnements en hydrocarbures, il apparaît indispensable de renforcer notre souveraineté et notre autonomie énergétiques. Le développement du transport ferroviaire, moins dépendant des énergies fossiles importées et plus sobre en carbone, constitue à cet égard un levier stratégique.

En rendant le train plus accessible financièrement, cet amendement contribue à réduire la dépendance aux carburants fossiles, à soutenir le pouvoir d’achat des ménages et à accélérer la transition vers des mobilités plus durables et résilientes.

Dispositif

I. – Le I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 278‑0 bis est complété par un Q ainsi rédigé : 

« Q. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à rehausser le taux de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) à 30 %, contre 20 % aujourd'hui.

La situation budgétaire du pays est critique, et le dérapage des finances publiques que l’on constate depuis 2023 est principalement le fait d’une chute des recettes de l’Etat. 

Les politiques publiques essentielles dans le quotidien de nos concitoyens (éducation, santé, planification écologique et agricole) manquent cruellement de moyens au vu des nécessités liées à la transition démographique et au changement climatique. 

Dans ce contexte, la contribution à l’effort national doit s’inscrire dans une perspective de justice sociale. Chacun devrait y contribuer en proportion de ses facultés et de sa fortune. 

Or, parmi les 0,25 % des ménages disposant de revenus très élevés, à plus de 250 000 € par personne (500 000 € pour un couple), on constate des taux d'impositions effectifs anormalement faibles compte tenu de mesures d'optimisation fiscale. C'est la raison pour laquelle a été introduite la CDHR en 2025, visant à assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus. C'est un premier pas bienvenu, mais ce taux reste trop faible, là où la logique voudrait que l'effort demandé soit à proportion des facultés et de la fortune, dans un contexte budgétaire difficile.

La première année de mise en œuvre de la CDHR a par ailleurs montré les limites d’un dispositif temporaire : son rendement, initialement estimé à 2 milliards d’€, s’est finalement établi autour de 1 milliard d’€ en 2025, notamment en raison de comportements d’optimisation liés à son caractère exceptionnel. La pérennisation et le renforcement de cette contribution permettent précisément de limiter ces effets d’anticipation et d’assurer une contribution durable des plus hauts revenus au redressement des comptes publics.

La loi de finance 2026 a permis de prolonger cette contribution au-delà de 2026 en la liant au niveau du déficit, jusqu’à l’année à laquelle le déficit sera ramené à 3% du PIB. Dans un contexte de finances publiques particulièrement dégradées, il est nécessaire de poursuivre l’effort de justice fiscale et de renforcer la contribution des ménages les plus aisés. 

C'est pourquoi le présent amendement relève de 20% à 30 % ce niveau d'imposition minimale. 

Dispositif

Au 1° du III de l’article 224 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Art. APRÈS ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les dispositifs de sanction financière pour les éco-organismes en cas de non-atteinte des objectifs qui leur sont fixés dans les cahiers des charges.

Les peines encourues ont été renforcées par la loi AGEC afin d’améliorer l’efficacité du dispositif existant et de s’assurer du respect des prescriptions du Code de l’environnement, mais force est de constater que ce dispositif reste encore difficilement applicable et n’est pas assez incitatif pour encourager les producteurs à atteindre leurs objectifs. Cela coûte aujourd’hui moins cher aux producteurs de ne pas atteindre les objectifs qui leur sont fixés plutôt que de déployer les moyens nécessaires pour les atteindre. 

Dans une période où l’État cherche à réaliser des économies, il convient de s’assurer que les objectifs inscrits dans la loi, et qui font peser la responsabilité financière des actions de prévention, de réemploi-réutilisation et de recyclage sur les metteurs en marché, soient bien respectés.

Cet amendement vise donc à mettre en place une taxe, payable par les producteurs qui sont regroupés au sein des éco-organismes ou agréés en système individuel, pour compenser la non-atteinte des objectifs de prévention, réemploi-réutilisation et recyclage, et s’assurer par là-même qu’il devienne plus incitatif pour les metteurs en marché de respecter l’atteinte de leurs objectifs plutôt que de ne pas le faire. Les recettes financières générées pourront être réaffectées vers des politiques publiques locales de prévention et de gestion des déchets visant à réduire les coûts de prise en charge portés par les collectivités et les structures de l’ESS.

Dispositif

Le chapitre III du titre III du livre IV du code des impositions des biens et des services est ajouté une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxe sur les déchets non-valorisés »

« Art. L. 433‑106. - I. - Il est institué une taxe sur les déchets non-valorisés, qui est due par les éco-organismes, les organismes coordonnateurs et les producteurs en système individuel agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement.


"II. - Le fait générateur de la taxe prévue au I est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les objectifs annuels de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541-1 et L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour leur application, ne sont pas atteints.

"III. - La taxe mentionnée au I est assise sur la quantité annuelle des déchets non collectés, non-réemployés, non-réutilisés ou non-recyclés par les éco-organismes, les organismes coordonnateurs et les producteurs en système individuel agréés visés aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, pour chaque filière de responsabilité élargie du producteur, au regard des objectifs qui leur sont fixés par les articles L. 541-1 et L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l’environnement, la réglementation et leur cahier des charges. Ces quantités de déchets sont évaluées annuellement par l’agence de la transition écologique définie à l’article L. 131-3 du code de l'environnement.


"IV. - Les tarifs de la taxe mentionnée au I. sont ainsi fixés :
"a) Pour la non-atteinte des objectifs de collecte, un montant de 1500 € par tonne de déchets non-collectés par rapport à l’objectif de collecte fixé dans le cahier des charges.

"b) Pour la non-atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation, un montant de 1500 € par tonne de déchets non-réemployés ou non-réutilisés par rapport à l’objectif de réemploi et réutilisation fixé dans le cahier des charges.

"c) Pour la non-atteinte des objectifs de recyclage, un montant de 1500 € par tonne de déchets non recyclés par l’éco-organisme au titre de son cahier des charges. »

"En cas d’agrément de plusieurs éco-organismes sur une même filière, ces montants sont proratisés en fonction de la part de chaque éco-organisme sur la filière.

"V. - La moitié du produit de la taxe établie en application du présent article fait l’objet d’un reversement aux collectivités territoriales compétentes en matière de collecte et de gestion des déchets, visées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.

"VI. - Un décret pris en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article."

Art. APRÈS ART. 4 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander la publication d’un rapport relatif à l’intégralité des opérations de successions et donations qui ont lieu sur l’année précédente. 

Lors de la transmission d’un patrimoine, via un héritage ou une donation, les bénéficiaires doivent s’acquitter des droits de succession ou de donation. Ils s’inscrivent dans une logique de solidarité nationale et sont à ce titre à des taux progressifs à mesure que les montants sont élevés. Ils dépendent également de la nature du patrimoine (biens, argent, immobilier, entreprise, …) et du degré de filiation (enfant, proche parent, …) 

Cette ambition s’inscrit directement dans la logique du « chacun selon ses moyens, pour chacun selon ses besoins », mais il existe aujourd’hui de nombreux dispositifs mis en place au cours des dernières années permettant de réduire ces droits de succession et de donation.

Ces dispositifs étant multiples, il est important de pouvoir en mesurer les impacts croisés pour savoir s’ils sont justes et efficaces, s’ils sont utilisés par la plupart des citoyens, de tout catégorie sociale, ou s’ils ne bénéficient qu’aux plus aisés, leur permettant in fine de contourner la juste contribution que notre République attend légitimement d’eux. 

Il est aussi important que tout citoyen puisse analyser cela pour se faire son propre avis et alimenter le débat public, dans un esprit de transparence, conformément à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen : « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. »

De nombreux chercheurs et associations, parmi lesquelles Oxfam, alertent sur le manque de transparence autour de l’usage des exonérations fiscales liées aux successions et donations, et plus largement le manque de visibilité sur les flux financiers liés aux transmissions de patrimoine ou d’argent entre les générations.

D’une part, de telles données permettraient de mesurer l’efficacité de certains dispositifs, ainsi que leur coût réel pour l’État.

Par exemple, l’année dernière, lors du vote de la loi de financement, les biens somptuaires et les actifs non professionnels ont été exclus du dispositif Dutreil. Recueillir des données aurait permis de constater l’effet de ces adaptations sur les finances de l’État. 

Par ailleurs, le manque de transparence entretient une méfiance et une perception négative des droits de succession et de donation. Cette observation a notamment été soulignée par le Conseil d’analyse économique, dans sa note en 2022.

À ce jour, seule l’Insee dévoile chaque année des statistiques, utiles, mais encore trop peu précises et trop lacunaires pour les associations. 

Le rapport demandé par cet amendement permettrait de disposer d’informations officielles relatives aux successions et donations, notamment de statistiques exhaustives et consolidées concernant les dispositifs fiscaux relatifs aux droits de succession et de donation, et leur impact financier. 

À terme, au-delà de ces rapports, ces données pourraient légitimement être publiées, non agrégées mais anonymisées, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, ceci via une plateforme numérique permettant de centraliser et de rendre facilement accessible l’intégralité des données relatives aux successions et donations, ainsi que de présenter des outils de visualisation des données agrégées.

Dispositif

À partir de l’année 2027, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre de chaque année civile, un rapport relatif à l’intégralité des opérations de succession et donations qui ont lieu sur l’année précédente. 

Il comprend les données agrégées suivantes : 

– Le montant des successions et des donations ;

– Le montant théorique des droits de succession et donation, avant l’application de tout dispositif de réduction de ces droits ;

– Le montant effectif des droits de succession et donation dus par le bénéficiaire, après l’application de l’ensemble des dispositifs de réduction de ces droits ;

– Les montants de chacun des dispositifs de réduction, permettant de détailler la différence entre le montant théorique et le montant effectif. 

Ces données sont présentées agrégées selon différents axes correspondant :

– Au type d’opération, succession ou donation ;

– Au montant des succession et des donations, regroupé en catégorie par intervalle significatif de montant ;

– Au revenu fiscal des bénéficiaires pour l’année précédant la succession ou la donation, regroupé en catégorie par intervalle significatif de montant ;

– À la valeur du patrimoine du bénéficiaire, regroupée en catégorie par intervalle significatif de montant ;

– Au degré de filiation entre le bénéficiaire et le défunt ou le donateur. 

Le rapport dresse ainsi un bilan quantitatif et qualitatif des dispositifs fiscaux réduisant les droits de succession et de donation, et le coût pour l’État de chacun de ces dispositifs, ainsi que les statistiques concernant leur usage et leur efficacité, notamment s’agissant de la nature et la somme du patrimoine, les degrés de filiation et le devenir des entreprises.

Ce rapport présente en annexe les modalités de publication de ces données en ligne, non agrégées mais anonymisées, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et via une plateforme numérique permettant de centraliser et de rendre facilement accessible l’intégralité des données relatives aux successions et donations, ainsi que de présenter des outils de visualisation des données agrégées.

Art. APRÈS ART. 4 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que les données anonymisées concernant les droits de succession et donation soient rendues publiques, dans un format libre et réutilisable (“open data”).  

Lors de la transmission d’un patrimoine, via un héritage ou une donation, les bénéficiaires doivent s'acquitter des droits de succession ou de donation. Ils s’inscrivent dans une logique de solidarité nationale et sont à ce titre à des taux progressifs à mesure que les montants sont élevés. Ils dépendent également de la nature du patrimoine (biens, argent, immobilier, entreprise, …) et du degré de filiation (enfant, proche parent, …) 

Cette ambition s’inscrit directement dans la logique du “chacun selon ses moyens, pour chacun selon ses besoins”, mais il existe aujourd’hui de nombreux dispositifs mis en place au cours des dernières années permettant de réduire ces droits de succession et de donation.

Ces dispositifs étant multiples, il est important de pouvoir en mesurer les impacts croisés pour savoir s’ils sont justes et efficaces, s’ils sont utilisés par la plupart des citoyens, de tout catégorie sociale, ou s’ils ne bénéficient qu’aux plus aisés, leur permettant in fine de contourner la juste contribution que notre République attend légitimement d’eux. 


Il est aussi important que tout citoyen puisse analyser cela pour se faire son propre avis et alimenter le débat public, dans un esprit de transparence, conformément à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen : “Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.”

De nombreux chercheurs et associations, parmi lesquelles Oxfam, alertent sur le manque de transparence autour de l’usage des exonérations fiscales liées aux successions et donations, et plus largement le manque de visibilité sur les flux financiers liés aux transmissions de patrimoine ou d’argent entre les générations.

D’une part, de telles données permettraient de mesurer l’efficacité de certains dispositifs, ainsi que leur coût réel pour l’Etat.
Par exemple, l’année dernière, lors du vote de la loi de financement, les biens somptuaires et les actifs non professionnels ont été exclus du dispositif Dutreil. Recueillir des données aurait permis de constater l’effet de ces adaptations sur les finances de l’Etat. 

Par ailleurs, le manque de transparence  entretient une méfiance et une perception négative des droits de succession et de donation. Cette observation a notamment été soulignée par le Conseil d’analyse économique, dans sa note en 2022.
A ce jour, seule l’Insee dévoile chaque année des statistiques, utiles, mais encore trop peu précises et trop lacunaires pour les associations. 

La plateforme numérique proposée par cet amendement permettrait de disposer d’informations officielles relatives aux successions et donations, notamment un recensement exhaustif et consolidé des dispositifs fiscaux relatifs aux droits de succession, et leur impact financier. 

Dispositif

Chaque année, les données anonymisées relatives à l’intégralité des opérations de succession et donations sont publiées en ligne dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

La publication en ligne s’effectue sur une plateforme numérique qui permet de centraliser et de rendre facilement accessible l’intégralité des données relatives aux successions et donations, ainsi que de présenter des outils de visualisation des données agrégées. 

Pour chaque opération de succession ou de donation, et pour chaque bénéficiaire, sont publiées les données anonymisées suivantes : 
- Le type d’opération, succession ou donation
- Le montant de la succession ou de la donation
- Le montant théorique des droits de succession et donation, avant l’application de tout dispositif de réduction de ces droits. 
- Le montant effectif des droits de succession et donation dus par le bénéficiaire, donc après l’application de l’ensemble des dispositifs de réduction de ces droits.  
- Les montants de chacun des dispositifs de réduction, permettant ainsi de détailler la différence entre le montant théorique et le montant effectif. 
- Le degré de filiation entre le bénéficiaire et le défunt ou le donateur. 
- Le revenu fiscal du bénéficiaire pour l’année précédant la succession ou la donation
- Le montant total du patrimoine du bénéficiaire

Art. APRÈS ART. 49 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les taux majorés de la taxe sur les salaires pour les associations, fondations et fonds de dotation.

La taxe sur les salaires est un impôt de production applicable aux employeurs non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il s’agit d’un prélèvement ancien et complexe qui freine le développement de ces structures assurant pourtant des missions d’intérêt général dans les secteurs social, médico-social, sanitaire, culturel, éducatif, sportif, etc.

Le mode de calcul de la taxe sur les salaires est contre-productif pour l’emploi. D’une part, son barème progressif alourdit le coût du travail, ce qui peut dissuader les employeurs de mieux rémunérer leurs salariés. D’autre part, il s’applique en fonction de seuils de rémunérations annuelles, non proratisés par rapport à la durée dans l’emploi, ce qui peut dissuader les employeurs d’embaucher en CDI. En effet, recourir à des salariés à temps partiel ou employer plusieurs salariés successivement sur le même poste dans l’année peut permettre d’éviter ou de limiter l’application des taux majorés. 

La nécessité d’une réforme est largement reconnue. La ministre chargée des Comptes publics avait ainsi appelé, en novembre 2025, à une « réforme ambitieuse, profonde et assez radicale » de la taxe. Dernièrement, un rapport d’information du Sénat sur le poids des prélèvements obligatoires, déposé le 2 septembre dernier, a également souligné la nécessité de réformer la taxe sur les salaires.

La Cour des comptes présentait, elle, fin juillet 2018, dans un référé au Premier ministre, la taxe sur les salaires comme un « impôt ancien, dont les règles de calcul doivent être réformées rapidement ». Elle appelait ainsi le Gouvernement à une réforme sans délai et suggérait un taux unique à 4,25 %. 

Par cet amendement, il est donc proposé de ne conserver qu’un taux unique de 4,25 % afin de redonner des marges de manœuvre financières aux structures associatives et de permettre une revalorisation des salaires. 

Cette proposition est régulièrement proposée par les structures du mouvement associatif et de l’économie sociale et solidaire. 

Dispositif

I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les fondations et les fonds de dotation. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 7 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Alors que le logement est le premier poste de dépense des ménages, cet amendement du groupe Ecologiste & Social propose de geler les loyers pour l’année 2027. Dans le cadre du budget 2027, au nom de l’effort collectif, le Gouvernement a annoncé ne pas procéder à une revalorisation des APL alors même que l’inflation repart à la hausse. Afin de répartir cet effort plus justement, la non-revalorisation des APL doit se coupler à un blocage des loyers, sans quoi l’intégralité de l’effort sera assumée par les locataires qui verront leur pouvoir d’achat diminuer. Concrètement, à défaut de pouvoir bloquer l’IRL à un taux nul, cet amendement propose de taxer en intégralité les revenus des bailleurs qui seraient issus d’une hausse de loyers, dissuadant ainsi ces derniers de procéder à de telles hausses. 

Dispositif

Le I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour l’année 2027, les bailleurs procédant à une revalorisation du loyer d’un ou de plusieurs biens sont soumis à une taxe exceptionnelle au taux de 100 % sur les revenus tirés de la revalorisation du ou des loyers. »

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D’après les recherches de Fabienne Federini parues dans l’Observatoire des Inégalités en 2023, l’écart de la composition sociale entre le privé et le public n’a cessé d’augmenter ces trente dernières années. L’écart du nombre d’élèves favorisés dans le privé par rapport au public est ainsi passé de dix points en 1989 à 23 points en 2020. Ce phénomène s’explique notamment par un évitement scolaire, particulièrement de la part des familles les plus aisées, en faveur du privé. De nombreux établissements publics sont ainsi en concurrence directe avec des établissements privés.

S’il est aisé de prétendre que ce phénomène est lié à une meilleure performance des établissements, rien ne permet de le démontrer.

Les établissements privés sélectionnent en effet leurs élèves, la demande étant supérieure à l’offre. Ces établissements choisissent donc des « bons » profils d’élèves, et/ou ceux qui sont issus des familles qui ont les moyens de régler les frais de scolarité.

En parallèle, les établissements privés ne jouent pas le jeu de l’inclusion. Ainsi, lorsque presque un collège REP+ sur deux comprend une section d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa), seulement 5 % des collèges privés en sont dotés. De même, les unités locales pour l’inclusion scolaire (Ulis) sont présentes dans plus de 60 % des collèges en REP+ contre moins de 20 % dans l’enseignement privé.

Les rares études disponibles sur les performances de l’enseignement privé tendent à démontrer que les meilleurs résultats affichés par ces établissements comparativement aux établissements publics sont essentiellement expliqués par les caractéristiques sociales et scolaires des élèves.

Dans le même temps, l’État participe à cette ségrégation sociale. Franceinfo a ainsi révélé en septembre 2024 que la dotation horaire globale (DHG) et le nombre d’heures par élève (H/E) étaient bien souvent supérieurs dans les établissements privés que dans les établissements publics.

Cette logique, quoique quelque peu différente, se retrouve également au niveau de l’enseignement supérieur privé. Les chiffres parlent ainsi d’eux-mêmes. L’enseignement supérieur privé a multiplié par trois son nombre d’étudiants en 25 ans, représentant aujourd’hui plus d’un étudiant sur quatre. Entre 2010 et 2022, alors que la croissance globale du nombre d’étudiants est de 25 %, la hausse dans le secteur public est de 15 % contre 70 % dans le privé (Collectif « Nos Services Publics », Rapport sur l’état des services publics, Enseignement supérieur, 2024). Cette hausse du secteur privé dans l’enseignement supérieur a été favorisée par la dégradation du service public, la hausse de la sélection et la libéralisation de l’alternance pour laquelle les aides de l’État ces six dernières années ont coûté autant que le financement des universités publiques.

Cette extension du domaine du privé entraîne une concurrence directe avec le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, tout en privant dans la majorité des cas leurs étudiants du lien entre formation et recherche qui est pourtant au cœur de la formation supérieure. Il s’agit d’une volonté de poursuivre le séparatisme social du primaire et du secondaire pour celles et ceux qui ont les moyens d’en payer les frais d’inscription.

Subsidiairement, ces réductions d’impôts posent un problème de transparence et d’équité territoriale sur le financement des établissements privés. Ce sujet étant divisé entre le Ministère du Budget et des Comptes publics et le Ministère de l’Éducation nationale et celui de la Jeunesse des sports, il met un peu plus en exergue les difficultés qualitatives et quantitatives de suivi et d’évaluation de la niche de réduction d’impôt, particuliers comme entreprises, au profit des structures privées (voir Cour des Comptes, Note d’exécution budgétaire Mission Jeunesse Sport et vie associative 2023, avril 2024, p. 63 et 64, notamment).

Ainsi, face à ce séparatisme social, il apparaît invraisemblable que l’État poursuive le financement indirect des établissements privés en accordant une réduction d’impôt sur le revenu correspondant aux deux tiers des dons accordés par les contribuables domiciliés en France au profit des établissements privés.

Le sens de cet amendement est donc d’exclure les établissements privés et les établissements d’enseignement supérieur privés des réductions d’impôts accordées sur les dons des contribuables domiciliés en France et d’apporter des recettes supplémentaires à l’État.

 
 

Dispositif

Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 441‑1 à L. 445‑2 et aux articles L. 731‑1 à L. 732‑3 du code de l’éducation » ;

2° Le b est complété par les mots : « , à l’exception des établissements mentionnés aux articles L. 441‑1 à L. 445‑2 et aux articles L. 731‑1 à L. 732‑3 du code de l’éducation » ;

3° Au c, les mots : « ou privés » sont supprimés.

 
 
Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mieux cibler le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile en fonction du niveau de ressources des contribuables.

Actuellement, l’article 199 sexdecies du code général des impôts prévoit un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées au titre des services à la personne, dans les limites prévues au 3 du même article. Ce taux est identique quel que soit le niveau de revenu du foyer fiscal.

Le présent amendement propose de moduler cet avantage en fonction du revenu fiscal de référence du foyer, afin de maintenir intégralement le soutien aux foyers aux revenus modestes et intermédiaires tout en réduisant l’avantage fiscal accordé aux foyers disposant des revenus les plus élevés.

Ainsi, pour un contribuable disposant d’une part de quotient familial, le taux du crédit d’impôt demeure fixé à 50 % lorsque le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 50 000 euros. Lorsque le revenu fiscal de référence est supérieur à 50 000 euros et inférieur à 100 000 euros, le taux du crédit d’impôt est ramené à 25 %. À compter de 100 000 euros de revenu fiscal de référence, les dépenses concernées n’ouvrent plus droit au crédit d’impôt.

Afin de tenir compte de la composition du foyer fiscal, chacun de ces seuils est majoré de 12 500 euros par demi-part supplémentaire et de 6 250 euros par quart de part supplémentaire. Le dispositif permet ainsi d’adapter le niveau de l’avantage fiscal à la capacité contributive du foyer, tout en tenant compte de sa composition familiale.

Le présent amendement prévoit toutefois une dérogation pour les dépenses mentionnées au troisième alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies. Ces dispositions concernent notamment les contribuables en situation d’invalidité ainsi que ceux ayant à leur charge, sous les conditions prévues par la loi, une personne invalide ou un enfant ouvrant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Compte tenu des besoins particuliers d’accompagnement et d’assistance à domicile auxquels ces situations peuvent donner lieu, le taux du crédit d’impôt demeure fixé à 50 % pour ces dépenses, indépendamment du revenu fiscal de référence du foyer.

Le présent amendement vise ainsi à recentrer le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile en fonction des ressources du foyer, tout en préservant intégralement le soutien fiscal applicable aux situations d’invalidité et de handicap visées par le troisième alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies.

 
 

Dispositif

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme mentionné aux b ou c du 1, lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur ou égal à 50 000 euros pour une part de quotient familial.

« Le crédit d’impôt est égal à 25 % de ces mêmes dépenses lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal est supérieur à 50 000 euros et inférieur à 100 000 euros pour une part de quotient familial.

« Lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal est égal ou supérieur à 100 000 euros pour une part de quotient familial, ces dépenses n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.

« Les limites de 50 000 euros et de 100 000 euros mentionnées aux alinéas précédents sont chacune majorées de 12 500 euros pour chaque demi-part supplémentaire et de 6 250 euros pour chaque quart de part supplémentaire de quotient familial.

« Par dérogation aux alinéas précédents, le taux du crédit d’impôt demeure fixé à 50 % pour les dépenses mentionnées au troisième alinéa du 3.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – Le présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027. »

 
 
Art. APRÈS ART. 15 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La taxe sur les services numériques (TSN), introduite par la loi n° 2019‑759 du 24 juillet 2019 et désormais codifiée aux articles L. 453‑45 et suivants du code des impositions sur les biens et services, constitue l’un des instruments fiscaux les plus aboutis en droit national pour faire contribuer les grandes entreprises du numérique, notamment les GAFAM, les grands réseaux sociaux et les plateformes d’intermédiation en ligne à hauteur de leur activité économique réelle sur le territoire français.

Trois catégories d’activités économiques sont concernées :

– La publicité ciblée en ligne ;

– Les services d’intermédiation numérique tels que les plateformes de mise en relation, les marketplaces et les réseaux d’abonnés ;

– La vente ou la transmission de données collectées auprès des utilisateurs.

La TSN ne s’applique qu’aux entreprises qui remplissent cumulativement deux conditions : réaliser un chiffre d’affaires mondial supérieur à 750 millions d’euros sur les services taxables et un chiffre d’affaires rattachable à la France supérieur à 25 millions d’euros. Cette architecture concentre la taxe sur les acteurs les plus puissants et les plus transnationaux du numérique.

Le taux de 3 % avait été conçu en 2019 comme une mesure d’attente, dans la perspective d’un accord multilatéral sur la répartition des droits d’imposition. Sept ans plus tard, cette perspective s’est refermée. Le pilier 1 du projet de l’OCDE demeure sans traduction concrète et les États-Unis s’en sont retirés. Ce retrait n’a rien d’une divergence technique : les grandes plateformes numériques sont devenues un instrument central de la puissance américaine, et leur protection est assumée comme telle. La stratégie conduite par l’administration de Donald Trump à l’égard de l’Union européenne et de la France ces deux dernières années, faite de menaces tarifaires et de rapports de force assumés, en témoigne. Maintenir inchangée une imposition nationale dans ce contexte reviendrait à accepter que le niveau de contribution de ces groupes au budget de la Nation soit déterminé hors de nos frontières.

Or ces entreprises ne se contentent pas de tirer profit du marché français. Elles façonnent un monde toujours plus numérisé dont les coûts, eux, sont intégralement supportés par la collectivité : effets sur la santé mentale, en particulier celle des plus jeunes, déstructuration du commerce et de l’emploi local par les plateformes d’intermédiation, consommation croissante d’électricité, d’eau et de foncier par les infrastructures qui soutiennent cette croissance. Celles qui construisent ce modèle et en captent les bénéfices doivent y contribuer à proportion. Le consentement à l’impôt n’est pas une négociation commerciale : c’est le fondement du pacte républicain, et la détermination du régime d’imposition des activités exercées sur le territoire national relève de la compétence souveraine de l’État.

Le présent amendement reprend le dispositif adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale le 22 octobre 2025, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026 (amendement I-CF1827). Il porte le taux de la taxe sur les services numériques de 3 % à 15 % et relève le seuil de taxation au niveau mondial de 750 millions à 2 milliards d’euros, de sorte que seuls les groupes les plus puissants demeurent redevables.

Adopté en commission par une large majorité, ce dispositif avait ensuite été ramené à un taux de 6 % en séance publique, sous la pression du Gouvernement invoquant le risque de représailles commerciales américaines. Cette reculade n’était justifiée par aucune considération fiscale : elle procédait exclusivement d’une appréciation diplomatique. Elle a d’ailleurs été vaine, la partie recettes du projet de loi de finances ayant ensuite été rejetée et le texte finalement promulgué n’ayant retenu aucune hausse du taux.

Sur la base d’une assiette taxable en France d’environ 29 milliards d’euros, déduite du rendement prévisionnel de la taxe au taux actuel de 3 %, et compte tenu de la part de cette assiette détenue par les groupes dépassant 2 milliards d’euros de contreparties mondiales, le rendement attendu est de l’ordre de 3,5 à 4 milliards d’euros.

Dispositif

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 453‑65, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2 milliards d’euros » ;

2° À la fin de l’article L. 453‑70, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

II. – Le présent article s’applique à la taxe due au titre de l’année 2027.

Art. APRÈS ART. 4 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer le prélèvement forfaitaire unique (PFU), pour permettre une progressivité de l’impôt sur le capital.


L’augmentation des marges et l’inflation qui en découle ont plongé dans la pauvreté des millions de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Notre pays fait face aux plus grandes privations alimentaires et matérielles depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans la septième puissance économique mondiale, un parent sur trois se prive de manger pour nourrir ses enfants. Pendant ce temps, les Français les plus fortunés ne se sont jamais enrichis aussi rapidement que depuis 2017.


Cette accumulation de richesse apparemment sans limites échappe aujourd’hui à la juste contribution à la solidarité nationale. Sous couvert de « simplification » l’instauration du PFU, avec la baisse de l’impôt sur les sociétés et la suppression de l’ISF, constitue l’un des principaux cadeaux fiscaux du Gouvernement aux plus riches, dont le bilan est un échec budgétaire, économique et social (voir par exemple Paul Dutronc-Postel, Brice Fabre, Chloé Lallemand, Nolwenn Loisel et Lukas Puschnig, Effets redistributifs des mesures socio-fiscales du quinquennat 2017-2022 à destination des ménages, IPP Note n°81, Mars 2022).


L’année de l’instauration du PFU, les dividendes déclarés par les particuliers ont augmenté de 60 %, comme le note France Stratégie. Et ce phénomène s’accentue d’année en année : la France est championne d'Europe des dividendes versés, avec 54,3 milliards d'euros au deuxième trimestre de 2024, et 61 milliards au deuxième trimestre 2026. Chaque année, notre pays bat son propre record. 

À elle seule, la France représente désormais plus du quart des dividendes versés en Europe. Résultat : aujourd’hui, un dixième des citoyens de ce pays détiennent presque la moitié du patrimoine total. Cette tendance est encore plus marquée pour les ultra-riches : depuis 2017, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes a plus que doublé, pour atteindre les 1228 milliards d’euros en 2024 : la plus forte hausse jamais enregistrée.


Par ailleurs, loin d’avoir un impact bénéfique sur l’activité, la « flat tax » est venue priver les entreprises de capacités d’autofinancement pour leurs investissements, au bénéfice du versement de dividendes. Là encore, la crise n’a pas freiné cette tendance : les dividendes et rachats d'actions atteignent plus de 107 milliards d’euros rien que pour le CAC 40 en 2023. La France doit donc largement son titre de championne du monde de la rémunération du capital aux réformes, telles que le PFU.


Le fait que la « flat tax » ait rapporté plus que prévu à la suite de sa mise en œuvre est donc tout sauf une bonne nouvelle : elle indique simplement que le transfert des salaires et des investissements vers les versements de dividendes a été plus important que prévu. Nous savons pertinemment que l’augmentation des taxes sur les dividendes ne freine pas l’investissement, c’est même le contraire.


Afin d’encourager les entreprises à réinvestir leurs bénéfices dans l’économie productive, pour dégager plus de moyens pour nos services publics, et pour assurer la progressivité de l'impôt, nous proposons donc la suppression du prélèvement forfaitaire unique.

 
 

Dispositif

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.


II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.


III. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.

 
 
Art. ART. 2 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à concentrer la revalorisation des limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu sur les premières tranches.

L’article 2 du présent projet de loi de finances prévoit de revaloriser de 2,1 % l’ensemble des limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu, afin de tenir compte de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac en 2026.

Le présent amendement fait le choix d’une indexation plus juste et plus progressive. Il conserve la revalorisation des deux premières limites du barème, portées respectivement de 11 600 euros à 11 844 euros et de 29 579 euros à 30 200 euros, mais maintient à leur niveau de 2026 les seuils d’entrée dans les tranches à 41 % et à 45 %.

Face à l’inflation, tous les ménages ne sont pas égaux. La hausse des prix pèse plus lourdement sur les budgets des ménages modestes et des classes moyennes, qui consacrent une part plus importante de leurs revenus aux dépenses contraintes et disposent de marges financières plus faibles pour y faire face. 

Dans ce contexte, appliquer indistinctement la même revalorisation de 2,1 % à l’ensemble des seuils du barème revient à accorder le bénéfice de l’indexation jusque dans les tranches correspondant aux revenus les plus élevés, d’autant plus qu’une augmentation proportionnelle les avantage. À l’inverse, le présent amendement fait le choix de préserver pleinement les premières tranches du barème tout en demandant un effort supplémentaire aux contribuables disposant des revenus les plus élevés.

Il poursuit ainsi un double objectif de justice fiscale et d’augmentation des recettes de l’État : protéger davantage les revenus modestes et intermédiaires des effets de l’inflation et faire contribuer davantage les plus hauts revenus à l’effort collectif.

En conséquence, la limite de la fraction imposée à 30 % demeurerait fixée à 84 577 euros, et celle de la fraction imposée à 41 % à 181 917 euros. 

 
 

Dispositif

Supprimer les alinéas 29 et 30.

 
 
Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Alors que la réduction d’impôt est ouverte au bénéfice de nombreux organismes, telles que des associations ou des fondations, il ne l’est pas pour les organisations syndicales représentatives des salariés et des fonctionnaires. Pourtant, ces organisations participent largement à faire vivre la solidarité et à faire progresser notre société. 

Elles participent en effet à faire connaître leurs droits aux salariés et sont au cœur du dialogue social. Chaque année, elles participent ainsi à faire avancer les conditions de travail en constituant le relais des revendications et des préoccupations des salariés. 

Ouvrir le droit à la réduction d’impôt aux organisations syndicales représentatives permettrait de renforcer leur capacité à se financer via les dons afin d’améliorer leur capacité d’action au service des salariés et du dialogue social. 

Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % des dons et versements aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires, dans la limite de 20 % du revenu imposable. 

Le gage a pour vocation à assurer la recevabilité de l’amendement, ses auteurs appellent le Gouvernement à le lever. 

 
 
 
 

Dispositif

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé : 

« h) Des organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l’article L. 2121‑1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 
 
 
 
Art. APRÈS ART. 15 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D’après les recherches de Fabienne Federini parues dans l’Observatoire des Inégalités en 2023, l’écart de la composition sociale entre le privé et le public n’a cessé d’augmenter ces trente dernières années. L’écart du nombre d’élèves favorisés dans le privé par rapport au public est ainsi passé de dix points en 1989 à 23 points en 2020. Ce phénomène s’explique notamment par un évitement scolaire, particulièrement de la part des familles les plus aisées, en faveur du privé. De nombreux établissements publics sont ainsi en concurrence directe avec des établissements privés.

S’il est aisé de prétendre que ce phénomène est lié à une meilleure performance des établissements, rien ne permet de le démontrer.

Les établissements privés sélectionnent en effet leurs élèves, la demande étant supérieure à l’offre. Ces établissements choisissent donc des « bons » profils d’élèves, et/ou ceux qui sont issus des familles qui ont les moyens de régler les frais de scolarité.

En parallèle, les établissements privés ne jouent pas le jeu de l’inclusion. Ainsi, lorsque presque un collège REP+ sur deux comprend une section d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa), seulement 5 % des collèges privés en sont dotés. De même, les unités locales pour l’inclusion scolaire (Ulis) sont présentes dans plus de 60 % des collèges en REP+ contre moins de 20 % dans l’enseignement privé.

Les rares études disponibles sur les performances de l’enseignement privé tendent à démontrer que les meilleurs résultats affichés par ces établissements comparativement aux établissements publics sont essentiellement expliqués par les caractéristiques sociales et scolaires des élèves.

Dans le même temps, l’État participe à cette ségrégation sociale. Franceinfo a ainsi révélé en septembre 2024 que la dotation horaire globale (DHG) et le nombre d’heures par élève (H/E) étaient bien souvent supérieurs dans les établissements privés que dans les établissements publics.

Cette logique, quoique quelque peu différente, se retrouve également au niveau de l’enseignement supérieur privé. Les chiffres parlent ainsi d’eux-mêmes. L’enseignement supérieur privé a multiplié par trois son nombre d’étudiants en 25 ans, représentant aujourd’hui plus d’un étudiant sur quatre. Entre 2010 et 2022, alors que la croissance globale du nombre d’étudiants est de 25 %, la hausse dans le secteur public est de 15 % contre 70 % dans le privé (Collectif « Nos Services Publics », Rapport sur l’état des services publics, Enseignement supérieur, 2024). Cette hausse du secteur privé dans l’enseignement supérieur a été favorisée par la dégradation du service public, la hausse de la sélection et la libéralisation de l’alternance pour laquelle les aides de l’État ces six dernières années ont coûté autant que le financement des universités publiques.

Cette extension du domaine du privé entraîne une concurrence directe avec le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, tout en privant dans la majorité des cas leurs étudiants du lien entre formation et recherche qui est pourtant au cœur de la formation supérieure. Il s’agit d’une volonté de poursuivre le séparatisme social du primaire et du secondaire pour celles et ceux qui ont les moyens d’en payer les frais d’inscription.

Subsidiairement, ces réductions d’impôts posent un problème de transparence et d’équité territoriale sur le financement des établissements privés. Ce sujet étant divisé entre le Ministère du Budget et des Comptes publics et le Ministère de l’Éducation nationale et celui de la Jeunesse des sports, il met un peu plus en exergue les difficultés qualitatives et quantitatives de suivi et d’évaluation de la niche de réduction d’impôt, particuliers comme entreprises, au profit des structures privées (voir Cour des Comptes, Note d’exécution budgétaire Mission Jeunesse Sport et vie associative 2023, avril 2024, p. 63 et 64, notamment).

Ainsi, face à ce séparatisme social, il apparaît invraisemblable que l’État poursuive le financement indirect des établissements privés en accordant une réduction d’impôt sur le revenu correspondant aux deux tiers des dons accordés par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit des établissements privés.

Le sens de cet amendement est donc d’exclure les établissements privés et les établissements d’enseignement supérieur privés des réductions d’impôts accordées sur les dons des entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés et d’apporter des recettes supplémentaires à l’État.

 
 

Dispositif

Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du a est complétée par les mots : « , à l’exception des établissements mentionnés aux articles L. 441‑1 à L. 445‑2 et aux articles L. 731‑1 à L. 732‑3 du code de l’éducation » ;

2° Au c, les mots : « ou privés » sont supprimés.

 
 
Art. APRÈS ART. 4 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à augmenter le taux le prélèvement forfaitaire unique (PFU) pour le faire passer à 40 % contre 30 % actuellement.

L’augmentation des marges et l’inflation qui en découle ont plongé dans la pauvreté des millions de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Notre pays fait face aux plus grandes privations alimentaires et matérielles depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans la septième puissance économique mondiale, un parent sur trois se prive de manger pour nourrir ses enfants. Pendant ce temps, les Français les plus fortunés ne se sont jamais enrichis aussi rapidement que depuis 2017.

Cette accumulation de richesse apparemment sans limites échappe aujourd’hui à la juste contribution à la solidarité nationale. Sous couvert de « simplification » l’instauration du PFU, avec la baisse de l’impôt sur les sociétés et la suppression de l’ISF, constitue l’un des principaux cadeaux fiscaux du Gouvernement aux plus riches, dont le bilan est un échec budgétaire, économique et social (voir par exemple Paul Dutronc-Postel, Brice Fabre, Chloé Lallemand, Nolwenn Loisel et Lukas Puschnig, Effets redistributifs des mesures socio-fiscales du quinquennat 2017‑2022 à destination des ménages, IPP Note n°81, Mars 2022).

L’année de l’instauration du PFU, les dividendes déclarés par les particuliers ont augmenté de 60 %, comme le note France stratégie. Et ce phénomène s’accentue d’année en année : la France est championne d’Europe des dividendes versés, avec 54,3 milliards d’euros au deuxième trimestre de 2024, et 61 milliards au deuxième trimestre 2026. Chaque année, notre pays bat son propre record. 

À elle seule, la France représente désormais plus du quart des dividendes versés en Europe. Résultat : aujourd’hui, un dixième des citoyens de ce pays détiennent presque la moitié du patrimoine total. Cette tendance est encore plus marquée pour les ultra-riches : depuis 2017, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes a plus que doublé, pour atteindre les 1228 milliards d’euros en 2024 : la plus forte hausse jamais enregistrée.

Par ailleurs, loin d’avoir un impact bénéfique sur l’activité, la « flat tax » est venue priver les entreprises de capacités d’autofinancement pour leurs investissements, au bénéfice du versement de dividendes. Là encore, la crise n’a pas freiné cette tendance : les dividendes et rachats d’actions atteignent plus de 107 milliards d’euros rien que pour le CAC 40 en 2023. La France doit donc largement son titre de championne du monde de la rémunération du capital aux réformes telles que le PFU.

Le fait que la « flat tax » ait rapporté plus que prévu à la suite de sa mise en œuvre est donc tout sauf une bonne nouvelle : elle indique simplement que le transfert des salaires et des investissements vers les versements de dividendes a été plus important que prévu. Nous savons pertinemment que l’augmentation des taxes sur les dividendes ne freine pas l’investissement, c’est même le contraire.

 
 

Dispositif

À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».

 
 
Art. APRÈS ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le tarif réduit d’accise dont bénéficient les carburants d’aviation (Jet A-1) utilisés par les jets privés et pour les vols non réguliers de passagers effectués à titre onéreux, afin de les soumettre au tarif normal applicable aux carburéacteurs.

Cette mesure met fin à une assimilation injustifiée entre deux réalités très différentes. L’aviation commerciale bénéficie, en tant que transport collectif, d’une exonération d’accise sur son carburant. L’aviation d’affaires ou de loisir par jets privés ne concerne qu’une poignée de voyageurs disposant de moyens conséquents. Rien ne justifie qu’elle profite du même avantage fiscal.

Cet amendement rétablit également l’équité au regard du principe « pollueur-payeur ». Compte tenu du faible nombre de passagers transportés, le jet privé est un moyen de transport particulièrement polluant. Il est légitime que les voyageurs qui choisissent sciemment de l’utiliser en assument le coût.

Il s’agit d’une mesure de bon sens et de justice. Le présent projet de loi demande des efforts à l’ensemble des ménages, notamment par le gel de plusieurs prestations sociales. Il serait incompréhensible de maintenir dans le même temps un avantage fiscal au bénéfice des usagers de jets privés. Nous défendons une transition écologique qui ne fasse pas peser le coût de la transformation sur les ménages les plus contraints, mais sur ceux dont les choix pèsent le plus sur le climat.

À noter que les vols en jet privé en France ont émis 383 100 tonnes de CO₂ en 2022, soit l’équivalent des émissions annuelles de plus de 85 000 habitants.

Dispositif

L’article L. 312‑58 du code des impositions des biens et services est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, le tarif réduit prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux carburants utilisés pour les vols non réguliers de passagers effectués à titre onéreux ni à ceux utilisés pour les vols réalisés à des fins privées par des aéronefs ne relevant pas du transport public régulier.

« Les carburants mentionnés au présent alinéa sont soumis à l’accise sur les produits énergétiques au taux applicable aux carburéacteurs prévu à l’article L. 312‑35. »

Art. APRÈS ART. 16 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à recentrer le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code général des impôts sur les biens et services pour lesquels son maintien répond prioritairement à un objectif d’accessibilité économique ou d’intérêt général.

À cette fin, il soumet au taux normal de TVA prévu à l’article 278 du même code deux catégories d’opérations actuellement soumises au taux de 10 % : certaines prestations d’hébergement hôtelier haut de gamme et les transports aériens domestiques de voyageurs.

Premièrement, l’amendement réserve le passage au taux normal aux établissements relevant des catégories les plus élevées de l’hôtellerie. Pour ce faire, il s’appuie sur les classifications existantes : les hôtels classés cinq étoiles conformément à l’article D. 311‑5 du code du tourisme et à l’arrêté du 29 décembre 2021 fixant les normes et la procédure de classement en hôtels de tourisme, ainsi que les établissements bénéficiant de la « distinction Palace » prévue par l’arrêté du 3 octobre 2014. Le taux réduit de TVA demeure ainsi applicable aux autres catégories d’hébergement relevant de l’article 279.

Deuxièmement, l’amendement soumet au taux normal les prestations de transport aérien de voyageurs dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés en France. Cette mesure met fin, pour ces liaisons, au bénéfice du taux réduit applicable aux transports de voyageurs. Elle contribue parallèlement à rapprocher leur traitement fiscal du taux de droit commun, sans remettre en cause le taux réduit applicable aux autres modes de transport de voyageurs.

Le présent amendement poursuit ainsi un double objectif : réduire le champ de certaines dépenses fiscales liées aux taux réduits de TVA et dégager des recettes supplémentaires, tout en concentrant davantage les taux réduits sur les consommations et services pour lesquels leur justification économique ou sociale apparaît la plus forte.

 
 
 
 

Dispositif

I. – L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du a, après le mot : « similaire », sont insérés les mots : « , à l’exception des prestations d’hébergement fournies par les établissements classés dans la catégorie cinq étoiles en application de l’article D. 311‑5 du code du tourisme et de l’arrêté du 29 décembre 2021 fixant les normes et la procédure de classement en hôtels de tourisme, ainsi que par les établissements bénéficiant de la « distinction Palace » prévue par l’arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace », qui relèvent du taux prévu à l’article 278, » ;

2° Le b quater est complété par les mots : « , à l’exception des prestations de transport aérien de voyageurs dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés en France, qui relèvent du taux prévu à l’article 278, sans préjudice de l’exonération prévue au 8° du II de l’article 262 ; » ;

II. – Le présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027. 

 
 
 
 
Art. APRÈS ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social rétablit la création d’une taxe plastique telle que proposée par le Gouvernement lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 2026, mais qui avait été abandonné lors de la seconde lecture.

Nous reprenons la rédaction tout en ajoutant des ajustements visant à relever l’ambition.

Nous proposons de rehausser les recettes de la taxe sur les emballages plastiques non recyclés. 

  • Le groupe écologiste propose que la quantité d’emballages plastiques non recyclés, sur la base de laquelle cette taxe doit être calculée, soit objectivée par l’ADEME.
  • Nous proposons en outre que le quotient du calcul de la taxe soit précisé pour que le dénominateur spécifie la mention “emballages plastiques”, faute de quoi le calcul serait faussé par la prise en compte de la quantité d’emballages d’autres matières que le plastique (aluminium, carton, verre…) qui sont également traités par les éco-organismes pilotes des filières REP emballages.
  • Enfin, et surtout, nous proposons un rehaussement significatif du montant de la taxe par rapport à la proposition du Gouvernement. En effet, Depuis 2021, la France verse chaque année à l’Union européenne une contribution de 800 euros par tonne d’emballages plastiques non recyclés, soit environ 1,52 milliard d’euros pour les 1,9 million de tonnes concernées. Cette contribution est un poids pour le budget de l’État : elle représente 4,3 milliards d'euros sur la période 2022-2024, dont 1,52 milliard d’euros sur la seule année 2024, et le montant pourrait atteindre 1,4 milliard en 2026. Cela fait de la France le premier contributeur européen, sans que l’État ne répercute cette contribution sur les éco-organismes chargés d’assurer le recyclage des emballages. Eu égard aux ressources des éco-organismes, le montant de 30 €/tonne fixé dans le PLF initial pour 2026 nous semblait bien trop faible, dans la mesure où cette taxe ne rapporterait la première année que 30 M€ à la France, bien loin des 1,52 Md€ que la France verse à l’UE chaque année et que l’État assume seul. Notre proposition prévoit une hausse progressive permettant d’atteindre en 2030, les 800 €/tonne.
  • En outre, le présent amendement avance l’entrée en vigueur de cette taxe pour les emballages professionnels à 2028, contre 2029 prévu par le PLF initial de 2026.

 

Le présent amendement a été rédigé sur la base de recommandations de ZeroWasteFrance.

 
 

Dispositif

Après la section 5 du Chapitre III du Titre III du Livre IV de la PARTIE LÉGISLATIVE du code des impositions sur les biens et services, il est ajouté une nouvelle section ainsi rédigée : 

« Section 6

« Taxe sur les emballages en plastique

« Sous-section 1

« Champ d’application

« Art. L. 433‑106. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.

«  Art. L. 433‑107. – Est soumis à la taxe l’emballage en plastique au sens de l’article L. 433‑108 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d’une année pendant laquelle des déchets d’emballages en plastique non recyclés au sens de l’article L. 433‑110 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑111, une responsabilité élargie au sens de l’article L. 433‑109.

« Art. L. 433‑108. – L’emballage en plastique s’entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il s’agit d’un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement ;

« 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.

« Art. L. 433‑109. – La mise en œuvre d’une responsabilité élargie s’entend de :

« 1° La fourniture d’un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d’un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement à raison du transfert de l’obligation de responsabilité élargie du producteur ;

« 2° L’existence d’un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du code de l’environnement.

« Art. L. 433‑110. – Les déchets d’emballages en plastique non recyclés s’entendent au sens du premier alinéa du 2 de l’article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.

« Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours d’une année civile s’entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l’article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa.

« Art. L. 433‑111. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Saint-Martin.

 

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 433‑112. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433‑113. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d’emballages en plastique ;

« 2° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.

 

« Sous-section 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 433‑114. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433‑115. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;

« 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2.

 

« Paragraphe 1

« Terme général

« Art. L. 433‑116. – Le terme général prévu au 1° de l’article L. 433‑115 est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours de l’année civile évaluées annuellement par l’agence de la transition écologique définie à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑117 ;

« 3° La part, définie à l’article L. 433‑118, dans le marché national, de la responsabilité élargie.

« Art. L. 433‑117. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑116, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :

(en euros par tonne)

Tarif en 2026Tarif en 2027Tarif en 2028Tarif en 2029Tarif en 2030
100200400600800


« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

« Art. L. 433‑118. – La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑116 s’entend du quotient, évalué au cours de l’année civile, entre :

« 1° Au numérateur, la masse d’emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;

« 2° Au dénominateur, la masse mentionnée au 1° évaluée pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages plastiques produits sur le territoire de taxation.

 

« Paragraphe 2

« Terme propre aux bouteilles pour boissons

« Art. L. 433‑119. – Les bouteilles pour boissons s’entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l’annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.

« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s’entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement.

« Art. L. 433‑120. – Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l’article L. 433‑116 est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l’année civile, exprimées en tonnes ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑122 ;

« 3° La part, définie à l’article L. 433‑123, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie.

« Art. L. 433‑121. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑111 est égal au tarif mentionné à l’article L. 433‑118.

« Art. L. 433‑122. – La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑117 s’entend du quotient entre :

« 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;

« 2° Au dénominateur, la masse mentionnée au 1° évaluée pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l’année civile.

 

« Sous-section 4

«  Exigibilité

« Art. L. 433‑123. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.

« Art. L. 433‑124. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :

« 1° L’intervention du fait générateur ;

« 2° L’achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l’article L. 433‑128.

 

« Sous-section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 433‑125. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433‑126. – Est redevable de la taxe :

« 1° L’éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;

« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du même code.

 

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 433‑127. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433‑128. – L’établissement public mentionné à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.

« Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l’année à l’achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l’année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 433‑129. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 433‑128.

« Pour l’application du 2° de l’article L. 433‑124, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.

 

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 433‑130. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

 

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433‑131. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ;

c) Au 1er janvier 2028, à l’article L. 433‑38, le montant : « 366,8 € » est remplacé par le montant : « 419,2 € » ;

d) Au 1er janvier 2028, au 1° de l’article L. 433‑108, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « ou au 2° » ;

e) Au 1er janvier 2030 :

i) Au premier alinéa de l’article L. 433‑61, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;

ii) Au premier alinéa l’article L. 433‑92, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;

iii) Les articles L. 433‑60 et L. 433‑91 sont abrogés ;

f) Au 1er janvier 2031, le dernier alinéa de l’article L. 433‑61 et le dernier alinéa de l’article L. 433‑92 sont supprimés ;

g) Au 1er janvier 2032 :

i) Au premier alinéa de l’article L. 433‑61, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;

ii) Au premier alinéa de l’article L. 433‑92, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;

h) Au 1er janvier 2035, les L. 433‑61 et L. 433‑92 sont abrogés.

 
 
Art. APRÈS ART. 16 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à recentrer le taux réduit de TVA à 5,5 % sur les biens et services pour lesquels un soutien fiscal renforcé répond à une véritable nécessité sociale ou écologique.

La TVA est un impôt particulièrement injuste lorsqu’elle pèse de la même manière sur toutes et tous, indépendamment du niveau de revenu. C’est précisément pour cette raison que les taux réduits doivent être utilisés en priorité pour alléger le coût des biens et services essentiels, améliorer leur accessibilité et accompagner la transition écologique. À l’inverse, tous les secteurs n’ont pas vocation à bénéficier du taux le plus réduit.

Premièrement, cet amendement supprime le taux de 5,5 % applicable aux aliments ultra-transformés, dont la définition est renvoyée à un décret pris en Conseil d’État. 

Deuxièmement, cet amendement supprime le taux de 5,5 % applicable aux livraisons d’œuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquité. Nous sommes profondément attachés au soutien à la création, aux artistes et à l’accès de toutes et tous à la culture. Mais appliquer le taux de TVA le plus réduit à l’acquisition d’œuvres ou d’objets de collection, dont certains s’échangent pour des sommes considérables, ne constitue pas une politique culturelle suffisamment juste et ciblée. Le soutien public à la culture doit d’abord bénéficier aux artistes, à la création et à sa démocratisation.

Troisièmement, cet amendement revient sur le taux de 5,5 % applicable aux droits d’entrée dans les parcs zoologiques. La protection de la biodiversité constitue une priorité écologique majeure. Elle passe d’abord par la protection et la restauration des habitats naturels, la lutte contre l’effondrement des populations animales et végétales et la préservation des écosystèmes. Un avantage général de TVA sur les entrées des établissements zoologiques ne constitue pas l’outil le plus pertinent pour atteindre ces objectifs.

Enfin, l’amendement supprime le taux de 5,5 % applicable à l’enseignement et à la pratique de l’équitation ainsi qu’à l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés. Sans nier l’intérêt sportif, éducatif ou territorial de ces activités, rien ne justifie qu’elles bénéficient du même taux de TVA que celui applicable à de nombreux produits et services essentiels.

Notre fiscalité doit traduire des priorités claires. Nous souhaitons une TVA plus juste, dans laquelle les taux les plus faibles bénéficient d’abord aux dépenses contraintes et aux besoins essentiels, ainsi qu’aux biens et services dont nous voulons favoriser l’accès pour des raisons sociales et environnementales. À l’heure où de nombreux produits nécessaires au quotidien ou à la transition écologique demeurent taxés à des taux supérieurs, le maintien d’un taux de 5,5 % pour l’ensemble des activités visées par cet amendement apparaît difficilement justifiable.

 
 

Dispositif

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du A est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Les produits alimentaires ultra-transformés définis par décret en Conseil d’État ; »

2° Le I est supprimé ;

3° Le L est supprimé ;

4° Le O est supprimé. 

II. – Le présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027.

 
 
Art. APRÈS ART. 7 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de sortir les locations meublées du régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Les bénéfices tirés de ces locations seraient dorénavant imposés selon le régime foncier réel et micro-foncier.

Afin d’attirer les loueurs vers le micro-régime, le plafond est relevé à 30 000 euros et l’abattement relevé à 40 %. Les locations longues durées doivent être valorisées et bénéficier de la possibilité de recourir à l’amortissement de leur bien à hauteur de 2 %. 

En effet, comme le relève le rapport portant sur les déséquilibres du marché locatif en zone tendue piloté par Inaki Echaniz et Annaïg le Meur, le développement des meublés de tourisme de type Airbnb ces dernières années a explosé, suscitant « une attrition du logement disponible dans les zones tendues ». 

Ainsi, le nombre de logements disponibles à la location à Paris a diminué de 50 % en seulement un an. Sur l’ensemble de la ville de Marseille, on ne compte pas moins de 12.034 logements en location courtes-durées sur la plateforme Airbnb en 2023. 

Plus généralement, cette situation révèle une législation fiscale particulièrement favorable à la location meublée. Le régime BIC leur procure de gros avantages par rapport aux locations nues, qui ne sont aujourd’hui plus justifiés. 

La location meublée profite déjà d’un régime locatif d’une grande flexibilité : la durée des baux est réduite à 1 an pour les locataires, 9 mois pour les étudiants (sans reconduction tacite), 1 mois pour les baux mobilité ; en cas de congé vente, le locataire ne dispose pas de droit de préemption…

Extraire les locations meublées du régime des BIC permet donc de toucher les plus grands investisseurs, qui n’ont pas recours au micro-foncier, mais plutôt au régime réel. 

Ne modifier que le micro-régime (les abattements de 50 et 71 % de l’article 50.0 du CGI) reviendrait d’ailleurs à créer une inégalité de traitement entre des loueurs occasionnels percevant des revenus limités et des loueurs professionnels profitant d’amortissements sur l’ensemble de leurs biens et de reports de leurs déficits sur plusieurs années. Seules les locations longues durées doivent être encouragées en pouvant bénéficier d’un amortissement, dans la limite de 2 % du prix du bien loué.

Selon la Direction de la législation fiscale, citée par le rapport « Propositions de réforme sur la fiscalité locative » d’Annaïg Le Meur paru en mai 2024, le gain budgétaire serait de 266 millions d’euros. 

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le logement des personnes défavorisées.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

b) À la fin du même alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « de 40 % lorsque le logement est loué en application du titre Ier ou du titre Ier bis de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 et de 30 % dans les autres cas » ;

c) Au deuxième alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Le 5° bis du I de l’article 35 est supprimé ;

3° À la fin du 1° du 1 de l’article 50‑0, les mots : « à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La location de yachts professionnels génère des externalités environnementales significatives, justifiant la mise en place d’une taxe fondée sur le principe du pollueur-payeur, conformément à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement. Cette mesure vise à internaliser les coûts écologiques liés à cette activité, aujourd’hui supportés par la collectivité.

Les yachts, en particulier les plus imposants, sont responsables d’émissions de CO2 extrêmement élevées. Selon les données de l’ONG Transport & Environment, une seule journée passée à bord d’un yacht équivaut, en termes d’émissions, à cinq mois de séjour hôtelier pour une famille de quatre personnes. Pour les très grands yachts, cette comparaison atteint même quatre ans et demi. Au-delà de leur empreinte carbone, ces navires menacent directement les écosystèmes marins, notamment les herbiers de posidonie, dans les zones de forte fréquentation. 

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur la location de yachts professionnels afin de compenser les externalités environnementales de cette activité. Son montant est calculé en fonction de la durée de location, de la taille du navire et de sa capacité d’accueil, assurant ainsi une progressivité adaptée à l’impact réel de chaque embarcation. Cette approche permettrait de générer un revenu minimal estimé à 12 millions d’euros annuels pour l’État. La mesure proposée ne remet pas en cause la viabilité économique du secteur de la grande plaisance, qui affiche une santé financière robuste, notamment pour les constructeurs de yachts.

Cet amendement a été travaillé avec Transport & Environnement (T&E). 

Dispositif

Le chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxe sur la location de navires de plaisance professionnelle

« Art. L. 423‑64. – Les règles relatives à la taxe sur la location des navires de plaisance professionnelle sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.

« Art. L. 423‑65. – À compter du 1er janvier 2027, est soumis à la taxe tout contrat de location d’un engin flottant au sens de l’article L. 5000‑2 du code des transports qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage professionnel ;

« 2° Il a le caractère d’un navire taxable au sens de l’article L. 423‑66 du présent code.

« Art. L. 423‑66. – Un navire taxable s’entend de tout navire de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres hors tout.

« Art. L. 423‑67. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la signature du contrat de location mentionné à l’article L. 423‑65.

« Il est réputé intervenir au moment de la signature du contrat.

« Art. L. 423‑68. – Le montant de la taxe est calculée en fonction de la longueur de la coque du navire en mètres, de la durée du contrat de location et de la capacité de passagers, hors équipage, à bord du navire, selon les termes suivants :

Longueur de la coque (mètres)Barème de la taxe par passager hors équipage par jour (€)
De 15 à 2470
De 25 à 39130
De 40 à 50250
Au-delà de 50600

« Art. L. 423‑69. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423‑66. »

Art. ART. 49 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir un niveau d'engagement de l’État en direction de la Sécurité sociale exprimé en valeur absolue.

La fixation ex ante d'une fraction de TVA affectée à la Sécurité sociale contribue à l'instabilité des comptes sociaux en raison d'écarts entre les prévisions faites en année n et les rendements constatés n+1.

Dans son rapport de mai 2026, la Cour des comptes soulignait ainsi qu'en 2025 "les recettes de TVA affectées à la sécurité sociale ont enregistré une moins-value de 1 Md€ par rapport à la prévision de la LFSS, presque deux fois plus importante qu’en 2024 (0,6 Md€)".

Pour mettre fin à ces erreurs de prévision dégradant artificiellement les comptes sociaux, il est proposé de fixer le montant pour 2027 en valeur absolue, conformément au transfert prévu dans l'exposé des motifs de l'article 49.

Ainsi, le présent amendement n'aggrave pas de charge de l’État mais se contente de garantir la sincérité des relations avec la sécurité sociale.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatre alinéas suivants :

« 1° Au début du premier alinéa, les mots : « de 29,05 %, minorée d’un montant de 4,1 milliards d’euros en 2026, » sont supprimés ;

« 2° Au même alinéa, après le mot : « budgétaire », sont insérés les mots : « égale à un montant de 56,8 milliards d’euros » ;

« 3° Au a, les mots : « à concurrence de 20,77 points » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 40,48 milliards d’euros » ;

« 4° Au b, les mots : « à concurrence de 8,28 points, le montant correspondant étant minoré de 4,1 milliards d’euros en 2026 » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 16,32 milliards d’euros ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement fixe une taxe de séjour d’un montant de quatre euros par nuitée par passager d’un navire de croisière ou de yacht, ou d’un montant de trois euros par passager si le navire reste à quai moins d’une nuitée. 

Cette taxe est due par les compagnies de croisière et les propriétaires des yachts aux ports dans lesquels ils font escale. Elle est calculée en fonction de la capacité d’accueil maximale de chaque navire. 

En effet, pour l’heure, les croisiéristes ne paient pas de taxe de séjour, contrairement aux autres touristes. Rien ne justifie cette exonération qui constitue une incitation supplémentaire pour cette forme de tourisme très polluante pour les riverains et très émettrice de CO2 . Un seul trajet en croisière est équivalent au bilan carbone annuel dont chacun dispose, si nous voulons respecter les accords de Paris. C’est aussi un manque à gagner pour les communes recevant des croisières. 

Cette taxe est d’autant plus légitime que le passage d’un navire de croisière ne profite guère à l’économie locale. D’une part, les compagnies font jouer la concurrence entre les ports d’accueil pour inciter ces derniers à abaisser leurs frais, conduisant ainsi à un nivellement par le bas au détriment des collectivités locales. D’autre part, un tiers des passagers ne descend pas lors des escales et tous sont encouragés à consommer uniquement à bord du navire. La sur‑fréquentation induite dans la ville tend même à dissuader certains touristes terrestres de visiter ces destinations.

La définition des navires de croisière introduite par le titre I de cet amendement précise la vocation de plaisance ou de loisirs et l’hébergement à bord pendant plus de deux nuitées. Ces critères permettent de cibler efficacement cette catégorie de navires. La taxe de séjour ne s’appliquera donc pas aux ferries classiques.

En 2025, la DIMM a relevé la programmation de 1 885 escales de navires de croisière sur l’ensemble de la façade méditerranéenne française. Cela représente un total de 3,9 Millions de passagers potentiels en escale. Il est donc estimé que le présent amendement représentera des recettes de 15,9 millions d’euros.

Dispositif

I. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »

II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Redevance de séjour dans les ports

« Art. L. 2333‑98. – Il est institué au profit des communes littorales, au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, une redevance de séjour dans les ports.

« Art. L. 2333‑99. – I. – La redevance de séjour dans les ports est due par les personnes suivantes :

« 1° Le propriétaire d’un navire de croisière, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, ou tout autre organisme ou personne tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire, qui héberge à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la redevance d’habitation. ;

« 2° Le propriétaire d’un navire de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 qui n’est pas domicilié dans la commune.

« II. – Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est fixé par unité de capacité d’accueil du navire à 3,00 € sans nuitée et 4,00 € par nuitée passée au port.

« III. – La redevance de séjour dans les ports est assise sur la capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’utilisation du navire imposable et dans la période de perception de la redevance mentionnée à l’article L. 2333‑98.

« Le montant de la redevance due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance ;

« 2° Le tarif de la redevance fixé en application du II ;

« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement dans le navire imposable et dans la période de perception de la redevance.

« Art. L. 2333‑100. – I. – Les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99 sont tenues de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément au présent article et l’adresse du port.

« Les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99 versent au comptable public assignataire de la commune le montant de la redevance calculée en application du même article L. 2333‑99.

« II. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I du présent article entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 € sans être inférieure à 100 000 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 90 000 € par omission ou inexactitude.

« Le fait, pour les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, de ne pas avoir acquitté le montant de la redevance de séjour dans les ports due dans les conditions et délais prescrits au I entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 € sans être inférieure à 100 000 €.

« Les amendes prévues au présent article sont prononcées par le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la redevance de séjour dans les ports. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.

« III. – Le montant des redevances acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, chargées de la perception de la redevance.

« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la redevance la communication des pièces comptables s’y rapportant.

« IV. – En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la redevance de séjour dans les ports, le maire adresse, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la redevance donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« V. – Les contentieux relatifs à la redevance de séjour dans les ports sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de redevance de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de redevances assimilées à ces droits ou contributions. »

Art. APRÈS ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement crée une taxe annuelle sur l’exploitation des constellations de satellites en orbite basse dont les services sont commercialisés en France métropolitaine.

L’orbite basse est une ressource commune et limitée. Le déploiement de constellations commerciales comptant plusieurs milliers de satellites accroît le risque de collision, multiplie les débris et perturbe les observations astronomiques. Les opérateurs tirent un revenu de l’occupation de cet espace sans en supporter le coût collectif.

La taxe proposée est une fiscalité comportementale. Son tarif, de 3 000 à 8 000 euros par satellite en service, croît avec la masse au lancement. Il est doublé pour les satellites dépourvus de dispositif de retrait d’orbite en fin de vie ou dont les données de position ne sont pas transmises à l’autorité administrative. Les petits satellites exploités par la recherche publique et l’enseignement supérieur à des fins scientifiques ou pédagogiques sont exonérés.

La taxe ne régit pas l’espace extra-atmosphérique et ne porte pas sur l’activité spatiale elle-même. Elle est due à raison d’une activité économique exercée sur le territoire national : la fourniture, à titre onéreux, de services à des utilisateurs domiciliés ou établis en France métropolitaine. Elle s’applique dans les mêmes conditions à tous les opérateurs, quel que soit leur lieu d’établissement ; ceux qui sont établis hors de l’Union européenne désignent un représentant en France.

La loi fixe elle-même le redevable, le fait générateur, l’assiette, le tarif et les modalités de déclaration. La taxe est recouvrée et contrôlée comme l’impôt sur les sociétés, sans versement d’acomptes. Son produit, versé au budget général de l’État, pourrait utilement contribuer au financement du CNES et de la transition des transports.

Dispositif

I. – Il est institué à moyens constants une taxe annuelle sur l’exploitation des constellations de satellites en orbite basse.

II. – Pour l’application du présent article :

1° Une constellation de satellites en orbite basse s’entend d’un ensemble d’au moins dix satellites placés sur une orbite terrestre d’une altitude inférieure à 2 000 kilomètres et exploités de manière coordonnée par une même personne ou pour son compte ;

2° L’opérateur d’une constellation s’entend de la personne qui en assure l’exploitation ;

3° Un satellite est en service lorsqu’il est placé en orbite et concourt à la fourniture des services mentionnés au III.

III. – La taxe est due par l’opérateur de toute constellation de satellites en orbite basse dont des services de communications électroniques, de géolocalisation ou d’observation de la Terre sont fournis à titre onéreux, directement ou par l’intermédiaire de tiers, à des utilisateurs domiciliés ou établis en France métropolitaine.

IV. – Le fait générateur de la taxe intervient le 1er janvier de l’année d’imposition. La taxe est exigible à la même date.

V. – La taxe est assise sur le nombre de satellites de la constellation en service au 1er janvier de l’année d’imposition. Son tarif est fixé, par satellite, en fonction de la masse au lancement :

1° 3 000 € pour les satellites d’une masse inférieure à 200 kilogrammes ;

2° 5 000 € pour les satellites d’une masse supérieure ou égale à 200 kilogrammes et inférieure à 500 kilogrammes ;

3° 8 000 € pour les satellites d’une masse supérieure ou égale à 500 kilogrammes.

VI. – Les tarifs prévus au V sont doublés pour les satellites pour lesquels le redevable ne justifie pas, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au VIII :

1° D’un dispositif permettant leur retrait de l’orbite au terme de leur vie opérationnelle ;

2° De la transmission à l’autorité administrative désignée par décret des données relatives à leur position orbitale.

VII. – Sont exonérés de la taxe les satellites d’une masse au lancement inférieure à 50 kilogrammes exploités par des établissements publics de recherche ou par des établissements d’enseignement supérieur à des fins exclusivement scientifiques ou pédagogiques.

VIII. – Le redevable déclare et liquide la taxe sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, déposée au plus tard le 30 avril de l’année d’imposition. La taxe est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

IX. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la taxe à sa place.

X. – À l’exception du versement d’acomptes prévu à l’article 1668 du code général des impôts, la taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sanctions et sûretés que l’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les justificatifs mentionnés au VI.

XII. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 16 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre le taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de réparation d’un ensemble élargi de biens du quotidien : mobilier, équipements électriques et électroniques, instruments de musique, outils de bricolage et de jardinage, matériel sportif et de loisirs, ainsi qu’appareils destinés à la production ou à l’économie d’énergie. Il s’inscrit dans la continuité de la politique publique de soutien à l’économie circulaire et au réemploi, en renforçant l’attractivité économique du secteur de la réparation.

Le développement de ces activités de proximité constitue un levier majeur pour allonger la durée de vie des produits, réduire la production de déchets et créer des emplois non délocalisables. Pourtant, le secteur reste fragile puisque nombre de réparateurs indépendants font face à des marges limitées et à une concurrence accrue du neuf, souvent importé à bas coût. La baisse du taux de TVA sur la réparation ambitionne de soutenir ces professionnels, d’inciter les consommateurs à réparer plutôt qu’à remplacer, et de consolider une filière indispensable à la transition écologique.

Cette mesure s’inscrit dans la dynamique européenne ouverte par la directive 2022/542, qui autorise l’application d’un taux réduit aux activités de réparation. Plusieurs États membres, dont la Belgique, le Luxembourg et le Portugal, ont déjà franchi le pas.

Dispositif

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :

« Q. – Les opérations de réparation des cycles y compris à assistance électrique, de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison, du mobilier, des équipements électriques et électroniques, des instruments de musique, des outils de bricolage et de jardinage, du matériel sportif et de loisirs, des appareils destinés à la production ou à l’économie d’énergie.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement encadre par la loi le montant des droits d’inscription applicables aux étudiants étrangers extracommunautaires en mobilité internationale. Il s’inscrit dans la continuité de la proposition de résolution n° 2819 du 21 mai 2026, qui invitait le Gouvernement à supprimer les droits d’inscription différenciés.

Ces droits sont fixés par mesure règlementaire sur le fondement d’une disposition de loi de finances, l’article 48 de la loi du 24 mai 1951. Ils constituent une ressource des opérateurs de l’État chargés de l’enseignement supérieur, dont le niveau détermine, dès la rentrée 2027, l’équilibre de leur financement par le budget de l’État. C’est donc en loi de finances, et dès l’examen des ressources, que leur encadrement doit être discuté.

La hausse décidée par le décret n° 2026-385 du 19 mai 2026 restreint fortement la capacité d’exonération des universités. Elle remet en cause l’égal accès au service public de l’enseignement supérieur, fragilise des étudiants déjà exposés à la précarité et affaiblit l’attractivité académique de la France.

L’amendement propose une voie de compromis, fondée sur des plafonds exprimés en proportion du coût de la formation. Pour l’ensemble des étudiants extracommunautaires, le plafond est fixé à 13,5 % de ce coût en licence, soit environ 1 540 euros, et à 16 % en master, soit environ 2 100 euros. Pour les ressortissants des États membres ou observateurs de l’Organisation internationale de la Francophonie, il est ramené à 7,5 % en licence, soit environ 860 euros, et à 9 % en master, soit environ 1 180 euros.

Cette tarification maintient une participation des étudiants concernés au coût de leur formation. Elle préserve en même temps l’accueil d’étudiants qui contribuent à l’économie pendant leurs études et au rayonnement scientifique, culturel et linguistique de la France.

Dispositif

I. – Après le troisième alinéa de l’article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 de finances pour l’exercice 1951, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les étudiants étrangers extracommunautaires en mobilité internationale, le montant annuel de ces droits ne peut excéder 13,5 % du coût annuel de la formation pour le cycle de licence et 16 % de ce coût pour le cycle de master. Ce coût est arrêté chaque année par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour ceux de ces étudiants qui sont ressortissants d’un État membre ou observateur de l’Organisation internationale de la Francophonie, le montant annuel de ces droits ne peut excéder 7,5 % du coût annuel de la formation pour le cycle de licence et 9 % de ce coût pour le cycle de master. »

II. – Le I s’applique aux droits dus au titre des années universitaires débutant à compter du 1er septembre 2027.

III. – La perte de recettes pour les établissements publics d’enseignement supérieur est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement poursuit l’objectif de la clarification d’une situation ambiguë et injuste. A la suite de la loi d’orientation des mobilités, plus de 50 % des communautés de communes, qui n’étaient pas encore autorité organisatrice de mobilité, ont laissé la compétence mobilité à leur région, devenue en conséquence l’autorité organisatrice de mobilité locale de substitution sur le territoire des communautés de communes concernées.

Pourtant, ces régions – autorités organisatrices de mobilité de substitution – ne peuvent pas lever le versement mobilité. A titre d’exemple, en région Centre-Val de Loire, 80 % des EPCI ont transféré la compétence mobilité à la région, sans que ce transfert ne s’accompagne de la possibilité pour les régions de lever le versement mobilité. Les autorités organisatrices de mobilité de substitution se retrouvent donc privées d’une ressource non négligeable.

Pour corriger cette incohérence, cet amendement vise donc à permettre aux régions, qui agissent en qualité d’autorités organisatrices de mobilité de substitution, de prélever le versement mobilité pour financer l’offre de mobilité locale, dans les mêmes conditions qu’une communauté de communes qui s’est emparée de la compétence mobilité.

Dispositif

La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 

1° Après le 3° du I de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Dans le ressort d’une communauté de communes sur lequel la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports. » ; 

2° L’article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La région, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports, peut également instaurer le versement destiné au financement des services de mobilité dans le ressort de la communauté de communes sur lequel elle est autorité organisatrice de la mobilité, lorsqu’elle organise au moins un des services mentionnés au I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports. Les conditions de mise en œuvre de cette instauration sont celles applicables à la communauté de communes si cette dernière avait pris la compétence mobilité, conformément aux dispositions de l’article L. 1231‑1 du code des transports. La délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ; 

3° L’article L. 2333‑67 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « , ainsi que du conseil régional, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du même code, » ; 

b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports dans le ressort d’une communauté de communes, le taux de versement applicable est identique à celui auquel la communauté de communes aurait pu prétendre si le transfert prévu au III de l’article 8 de loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités était intervenu. » ; 

4° L’article L. 2333‑68 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports dans le ressort d’une communauté de communes, le versement mentionné à l’article L. 2333‑67 du présent code est affecté au financement des dépenses de fonctionnement et d’investissement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑1‑1 que la région organise sur le territoire de la communauté de commune. » ; 

5° Le II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « communes ou établissements publics territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « communes, établissements publics territorialement compétents ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « communes ou aux établissements publics » sont remplacés par les mots : « communes, établissements publics ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ; 

6° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑71, les mots : « commune ou l’établissement public » sont remplacés par les mots : « commune, l’établissement public ou la région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ; 

7° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑74, les mots : « commune ou l’établissement public » sont remplacés par les mots : « commune, l’établissement public ou la région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports ».

Art. APRÈS ART. 26 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner de nouvelles marges de manœuvre financières aux autorités organisatrices de la mobilité hors Île-de-France, en augmentant les taux plafonds du versement mobilité (VM) prévus à l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales.

Le modèle actuel de financement de nos transports du quotidien est à bout de souffle. Alors que l’urgence climatique et sociale impose un choc d’offre massif pour offrir des alternatives crédibles à la voiture individuelle, les collectivités territoriales font face à une double impasse : une explosion de leurs coûts d’exploitation (énergie, maintenance, matériel roulant) et un mur d’investissements pour déployer les services express régionaux métropolitains (SERM).

À ce jour, une rupture d’équité majeure persiste entre la région francilienne et le reste du territoire national. En Île-de-France, le versement mobilité bénéficie de plafonds nettement plus élevés et de hausses régulières votées en lois de finances. À l’inverse, hors Île-de-France, les taux plafonds sont bloqués à des niveaux historiques (allant de 0,55 % à 2 % selon la taille de l’agglomération et la nature des projets ferroviaires), désavantageant les projets locaux de transition écologique.

Cet amendement ne crée aucune obligation ni fiscalité nouvelle automatique : il s’agit d’un outil de libre administration. Il permet simplement aux élus locaux qui le décident de relever le plafond de cette contribution des employeurs (de plus de 11 salariés) pour financer le service public des transports dont leurs propres salariés sont les premiers bénéficiaires.

En rehaussant ces taux plafonds, nous donnons enfin aux territoires hors Île-de-France la faculté de se doter des moyens financiers de leurs ambitions climatiques, tout en garantissant le droit à une mobilité propre, accessible et performante pour toutes et tous.

Dispositif

L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 0,55 » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ; 

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,40 % » ; 

3° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,60 % » ; 

4° Au début du cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,80 % » ; 

5° Au sixième alinéa, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % ».

Art. APRÈS ART. 26 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement crée une taxe spéciale d’équipement destinée au financement des services express régionaux métropolitains (SERM). La loi du 27 décembre 2023 a donné un cadre juridique aux SERM, sans leur attribuer de ressource propre. Les autorités organisatrices de la mobilité doivent pourtant financer des investissements lourds et de long terme, puis l’exploitation de services renforcés. Le présent projet de loi de finances n’apporte aucune réponse. Sa première partie ne comporte aucune mesure en faveur des transports collectifs du quotidien, et la compensation du versement mobilité y est reconduite à son montant de 2026.

L’outil proposé existe déjà. Une taxe spéciale d’équipement finance le Grand Paris Express au profit de la Société des grands projets, pour un rendement que le présent projet de loi évalue à 67,1 millions d’euros en 2027. Il s’agit de donner aux autres territoires engagés dans un projet de SERM un instrument de même nature.

La taxe repose sur une logique simple : un SERM améliore la desserte d’un territoire et accroît la valeur des biens qui s’y trouvent. Il est légitime que les propriétaires et les entreprises qui bénéficient de cette valorisation contribuent à l’investissement qui la produit. La taxe est donc répartie entre les redevables des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la cotisation foncière des entreprises situés dans le périmètre du service.

Le dispositif respecte la libre administration des collectivités territoriales. Ce sont les autorités organisatrices de la mobilité compétentes qui arrêtent chaque année le produit de la taxe, en concertation avec la structure locale de coordination du SERM. La loi se borne à fixer un plafond global de 15 euros par habitant du périmètre. Elle fait confiance à la capacité des collectivités à s’accorder sur le niveau de la ressource et sur son emploi, comme elles le font déjà pour définir le projet lui-même.

La taxe est enfin socialement ciblée. Les logements sociaux attribués sous conditions de ressources et les logements en bail réel solidaire en sont exonérés, afin de ne pas peser sur les ménages modestes.

Dispositif

I. – Le chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section IX decies ainsi rédigée : 

« Section IX decies

« Taxe spéciale d’équipement au profit du financement des services express régionaux métropolitains

« Art. 1609 J. – I. – Il est institué, au profit des autorités organisatrices de la mobilité compétentes, une taxe spéciale d’équipement.

« II. – La taxe est levée de plein droit dans le périmètre de chaque service express régional métropolitain dès la publication de l’arrêté mentionné à l’article L 1215‑6 du code des transports lui conférant ce statut. Pour les services express régionaux métropolitains mis en œuvre à la date d’entrée en vigueur du présent article sans qu’ait été publié ledit arrêté, la taxe est levée de plein droit à compter de l’entrée en vigueur du présent article, le périmètre étant celui qui résulte du document approuvé par l’autorité organisatrice de la mobilité compétente ou par la convention multipartite délimitant le territoire du service.

« III. – Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par les organes délibérant des autorités organisatrices de la mobilité compétentes, en concertation avec la structure locale de coordination mentionnée à l’article L 1215‑6 du code des transports, dans la limite d’un plafond global fixé à 15 € par habitant résidant dans le périmètre mentionné au IV. Le nombre d’habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié.

« IV. – Le produit mentionné au III est prélevé sur les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes ou parties de communes comprises dans le périmètre du service express régional métropolitain tel que défini au neuvième alinéa de l’article L 1215‑6 du code des transports, ou, pour les services déjà mis en œuvre à la date d’entrée en vigueur du présent article sans qu’ait été publié l’arrêté mentionné audit alinéa, tel que résultant du document approuvé par l’autorité organisatrice de la mobilité compétente ou par la convention multipartite délimitant le territoire du service, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à ces communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale. Les recettes à prendre en compte pour opérer ce prélèvement s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

« V. – Sont exonérés de la taxe les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre des logements gérés par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte et attribués sous conditions de ressources. Les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L 255‑1 du code de la construction et de l’habitation sont exonérés dans les mêmes conditions.

« VI. – La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux septième à avant‑dernier alinéas de l’article 1607 bis du présent code.

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le présent article s’applique aux impositions établies à compter de la première année suivant celle de la publication de l’arrêté conférant le statut de service express régional métropolitain. Pour les services express régionaux métropolitains mis en œuvre sans qu’ait été publié ledit arrêté, il s’applique à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. ART. 4 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir que le plafond de 100 000 euros bénéficiant du taux dérogatoire de 6 % s’apprécie globalement par donataire, quel que soit le nombre de donateurs.

Dans la rédaction actuelle du présent article, le plafond de 100 000 euros bénéficiant du taux dérogatoire de 6 % s’apprécie par couple donateur-donataire. Un même bénéficiaire pourrait ainsi bénéficier plusieurs fois de ce plafond en recevant successivement des donations de son père, de sa mère, de ses grands-parents ou d’autres membres de sa famille. Cet amendement prévoit donc que ce plafond de 100 000 euros soit apprécié globalement par donataire, au titre de l’ensemble des dons reçus dans le cadre de ce dispositif.

Ainsi, cette modification vise à limiter un effet d’aubaine qui bénéficierait principalement aux familles disposant de patrimoines les plus importants.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« par un même donateur à un même donataire »,

les mots :

« pour un même donataire au titre de l’ensemble des dons de sommes d’argent mentionnés au présent A ».

Art. ART. 14 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réformer la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), dont une partie est affectée aux départements pour le financement des services d’incendie et de secours (SIS), afin de permettre aux SIS de retrouver des marges de manoeuvre financières pour pouvoir faire face aux défis qui s’annoncent pour la sécurité civile, qu’il s’agisse du réchauffement climatique ou du vieillissement de la population.

Il s’agit d’une part de doubler le taux de la fraction attribuée aux SIS, d’autre part de réformer la clé de répartition de ce financement entre les départements (toujours basée sur les immatriculations de 2003) en prévoyant une actualisation tous les 5 ans, et enfin d’augmenter légèrement le taux de la TSCA sur les contrats dont émane la part SIS de la TSCA.

Cette mesure permettrait d’augmenter les ressources des services d’incendie et de secours autour de 1,5 milliard d’euros.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, remplacer le taux :

« 18,9 % »

par le taux : 

« 20 % ».

II. – Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants : 

« I bis. – L’article 53 de la loi n°2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finance pour 2005 est modifié comme suit :

« 1° L’alinéa 4 est complété par la phrase suivante : 

« « À compter du 1er janvier 2027, cette fraction de taux est fixée à 12,9 %. »  ;

« 2° L’alinéa 5 est complété par la phrase suivante : 

« « À compter du 1er janvier 2027, ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés au 1er janvier 2026 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire à la même date. Tous les cinq ans, la date de référence est actualisée au 1er janvier de l’année précédente. » »

Art. APRÈS ART. 14 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les députés écologistes proposent de faciliter la réalisation des obligations légales de débroussaillement en permettant aux communes de mettre en place une taxe permettant le financement de leur réalisation par la puissance publique. Il s’agit de ne pas faire peser sur quelques habitants la prise en charge de travaux qui peuvent se révéler très coûteux et bénéficier à l’ensemble des habitants d’une commune en contribuant à ralentir l’avancée des flammes.

 

Dispositif

I. - Après le E du II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un F ainsi rédigé :

“F : Taxe pour la gestion des milieux forestier et la prévention des incendies

“Art. 1531 - I. - Dans les zones soumises à obligation de débroussaillement en application de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code forestier, les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la prévention des incendies par la réalisation des obligations de débroussaillement. 

“II. - Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l’article  1639 A par l’organe délibérant de la commune dans la limite d’un plafond fixé à 50€ par habitant, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.

“Le produit de cette imposition est exclusivement affecté aux charges de fonctionnement et d’investissement liées aux mesures de prévention des incendies.”

 

Art. APRÈS ART. 26 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement des députés écologistes vise à mettre en place une contribution des sociétés d’assurance versée aux départements afin de financer les services d’incendie et de secours.

Si différents rapports ont proposé la mise en place d’un fonds abondé par les groupes d’assurance sur le fondement de la valeur du sauvé, cette dernière, malgré son intérêt, reste difficile à calculer faute de consensus sur la méthode à utiliser pour l’évaluer et de travaux totalement aboutis sur la question. Elle n’apparaît donc pas en l’état suffisamment mûre pour déterminer le montant d’une contribution des sociétés d’assurance au financement des SIS.

Toutefois, même en l’absence d’estimation exacte de cette valeur du sauvé, il est indéniable que l’action de nos sapeurs-pompiers permet chaque année de sauver des vies humaines, d’éviter la destruction de biens et de protéger l’environnement, limitant les dégâts causés par les sinistres et par conséquent réduisant les montants à dépenser pour les sociétés d’assurance. 

La mise en place d’une contribution des sociétés d’assurance fondée sur leur chiffre d’affaires réalisé en France et répartie entre les départements proportionnellement à leur population et à l’activité opérationnelle constatée apparaît par conséquent comme une alternative pertinente pour le financement des SIS. 

D’après nos estimations, cet amendement permettrait de rapporter au moins 400 millions d’euros.

Dispositif

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée : 

« Sous-section 8

« Contribution des sociétés d’assurance aux services d’incendie et de secours

« Art. L1424‑36‑3 bis – I. – Il est institué une contribution des sociétés d’assurance aux services d’incendie et de secours. Cette contribution est versée aux départements.

« II. – Cette contribution est due par les entreprises d’assurance et de réassurance au sens du code des assurances. 

« III. – La contribution est calculée sur le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé en France calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels réalisés en France en appliquant le taux de :

« 1° 0,5 % pour les entreprises d’assurance et de réassurance dont le chiffre d’affaires annuel moyen est supérieur à 15 milliards d’euros ;

« 2° 0,25 % pour les entreprises d’assurance et de réassurance dont le chiffre d’affaires annuel moyen est inférieur à 15 milliards d’euros.

« IV. – Le produit de la contribution est réparti entre les départements en tenant compte de leur population et de l’activité opérationnelle constatée l’année précédente sur leur territoire.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Art. ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à abaisser à 1 400 kilogrammes, à compter de 2028, le seuil de déclenchement du malus poids et à renforcer la progressivité de son barème. Il adapte également les abattements aux caractéristiques des différentes motorisations et étend la taxe aux véhicules électriques ne répondant pas aux critères de faible empreinte carbone.

Cette évolution permettrait de dégager des recettes supplémentaires pour accompagner la transition écologique et sociale, notamment le développement du leasing social. Elle favoriserait également l’émergence de véhicules plus légers, plus sobres et plus accessibles aux classes moyennes et aux ménages modestes.

Selon les modélisations réalisées par le WWF avec l’appui de l’Institut des mobilités en transition, un déclenchement du malus poids à partir de 1 400 kilogrammes, son extension aux véhicules électriques dont le score environnemental est insuffisant et un renforcement du barème applicable aux véhicules les plus lourds permettraient de rapporter 1 milliard d’euros supplémentaires. Ces recettes proviendraient à 91 % de taxes sur des véhicules assemblés à l’étranger. Les dispositions spécifiques aux familles nombreuses seraient maintenues.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 24, insérer les 4 alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 421‑75 est ainsi modifié :

« a) À la première ligne du premier tableau, les mots : « à compter de 2026 » sont remplacés par les mots : « 2026 et 2027 » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

« 

Barème pour les années à compter de 2028 
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal 
(en €)
Jusqu’à 1 3990
De 1 400 à 1 4995
De 1 500 à 1 59910
De 1 600 à 1 69920
De 1 700 à 1 79940
À partir de 1 80080

 » ;

II – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au 2° de l’article L. 421‑79, les mots : « et le véhicule électrique » sont supprimés ; »

III – Après l’alinéa 30, insérer les 4 alinéas suivants :

« c) À la dernière ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « Abattement de 100 kg » sont remplacés par les mots : « Abattement de 75 kg » ;

« d) À la dernière ligne de la troisième colonne du tableau du même alinéa, les mots : « Abattement de 200 kg* » sont remplacés par les mots : « Abattement de 150 kg ».

« e) 3°bis Il est ajouté, à la fin de l’article L. 421‑79‑1, un alinéa ainsi rédigé :

« « Le véhicule électrique qui ne relève pas de l’article L. 421‑79 et dont la première immatriculation, au sens de l’article L. 421‑5, intervient à compter du 1er janvier 2028 fait l’objet d’un abattement de 250 kilogrammes. » »

VI. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« VI – Le 2°bis du II s’applique aux véhicules dont la première immatriculation, au sens de l’article L. 421‑5 du code des impositions sur les biens et services, intervient à compter du 1er janvier 2028. »

Art. APRÈS ART. 27 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et social vise à rétablir une pénalité financière en cas de non-respect des obligations prévues dans le cadre des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP).

La pénalité financière prévue initialement par le législateur en cas de non-respect des obligations CEPP a été supprimée par l’ordonnance n° 2019‑361 du 24 avril 2019. L’ancien article L. 254‑10‑5 prévoyait une pénalité proportionnelle au nombre de certificats manquants, avec un plafond de 5 millions d’euros par personne physique ou morale.

La disparition de cette sanction financière affaiblit le caractère contraignant du dispositif, alors même que son efficacité repose sur la mobilisation de l’ensemble des distributeurs soumis à une obligation.

Le présent amendement propose donc de réintroduire une pénalité de 5 euros pour chaque certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques manquant à l’issue de la période d’obligation.

Dispositif

 

« Art. L. 254‑10‑4. – À l’issue d’une procédure contradictoire, les obligés qui, à l’issue de la période d’obligation qui leur est applicable, n’ont pas satisfait à l’obligation qui leur a été notifiée en application de l’article L. 254‑10‑1 doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques manquants pour atteindre l’objectif qui leur a été fixé.

« Le montant de cette pénalité est fixé à 5 euros par certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques manquant.

« Le montant total des sommes qu’une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder cinq millions d’euros.

« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une majoration de 10 % du montant dû est appliquée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité. »

Art. ART. 13 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Lancée en février 2012, la certification « Haute Valeur Environnementale » (HVE) est codifiée par la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, à l’article L. 611‑1 du code rural et de la pêche maritime. Celle-ci avait pour objectif de valoriser les exploitations agricoles engagées dans des pratiques respectueuses de l’environnement.

Elle permet aux exploitations certifiées de bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 euros par exploitation. Au 1er janvier 2025, 39 534 exploitations agricoles étaient certifiées HVE.

Ce crédit d’impôt représente une charge significative pour les finances publiques. Toutefois, le cahier des charges du label HVE ne garantit ni réelle transition écologique, ni contribution positive à la Santé globale. En effet, le label n’interdit pas l’usage de substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) ni celui des perturbateurs endocriniens, alors que ces produits sont en contradiction avec les objectifs environnementaux affichés par la certification.

En réalité, le label HVE cautionne des pratiques agricoles qui demeurent fortement dépendantes des produits chimiques de synthèse, induisant en erreur le consommateur sur la réalité de leurs impacts sur l’environnement. Cette certification a régulièrement été épinglée pour ses faibles performances par diverses institutions :

– L’Office français de la biodiversité, dans une note rendue fin 2020 aux ministères de l’agriculture et de la transition écologique ;

– La Cour des comptes, dans sa note d’octobre 2021 intitulée « Accompagner la transition agroécologique : les enjeux structurels pour la France » ;

– L’Autorité environnementale, dans son avis délibéré sur le plan stratégique national de la politique agricole commune 2023‑2027 ;

– L’Institut du développement durable et des relations internationales, dans sa note « La certification Haute Valeur Environnementale dans la PAC : enjeux pour une transition agroécologique réelle » ;

– Le Haut Conseil pour le Climat, dans son rapport annuel 2022 ;

– Le Sénat, en 2023, qui a soulevé des questionnements sur l’efficacité réelle de la certification HVE en termes de développement de pratiques agricoles favorables à l’environnement, même si le dispositif a malgré tout été prorogé.

L’inscription de la suppression du crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » permettra de rediriger les agriculteurs qui souhaitent un modèle plus respectueux de l’environnement vers le label « Agriculture Biologique ». Il est donc proposé de supprimer ce dispositif fiscal, coûteux et inefficace et de flécher ces dépenses vers l’accompagnement vers l’agriculture biologique.

Dispositif

Substituer aux alinéas 72 à 75, l’alinéa suivant :

« L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 15 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Alors que la France connaît une sécheresse inédite et que le monde agricole enregistre sa plus grave crise depuis de la Seconde Guerre Mondiale, le Gouvernement propose un plan de sauvetage très loin des besoins réels d’urgence des paysans les plus touchés par des pertes de récoltes.

Il semble inimaginable que les indemnités reçues fassent l’objet d’une imposition. Cet amendement du Groupe écologiste et social propose ainsi de l’exonérer au titre des pertes résultant des épisodes de chaleur extrême de cette année.

Dispositif

I. – L’indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes, occasionnés par les vagues de chaleur ayant eu lieu sur le territoire national durant l’année 2026, ainsi que par la sécheresse et les incendies qu’elles ont engendrés, est exonérée de toute imposition.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l’impôt sur les sociétés.

Art. APRÈS ART. 15 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Alors que la France connaît une sécheresse inédite et que le monde agricole enregistre sa plus grave crise depuis de la Seconde Guerre Mondiale, le Gouvernement a mis plus de trois mois à réagir après la premièr vague de chaleur, en proposant un plan de sauvetage, très loin de l’ampleur des besoins, et surtout : ne permettant de ne venir en soutien que des plus grands producteurs capitalisés, ayant les moyens de souscrire une assurance récolte.

Pour le groupe Écologiste et Social, l’ambition est toute autre : le soutien de l’État doit aller en priorité aux paysans les plus durement touchés et qui n’ont pas eu les capacités d’anticiper la baisse de leurs productions. Aussi nous portons des mesures d’urgence pour renforcer l’aide immédiate en trésorerie des agriculteurs qui en ont le plus besoin et nous abondons les financements qui permettront à l’agriculture de se transformer en profondeur vers l’agroécologie pour rendre notre système beaucoup plus résilient face aux prochaines canicules.

Notre groupe propose donc cet amendement visant à ponctionner une part plus importantes de recettes, via l’impôt sur les sociétés, en ciblant spécifiquement les plus grosses entreprises des industries d’engrais et de pesticides qui ont un chiffre d’affaires élevés et qui sont en capacité de contribuer à soutenir un secteur agricole en crise. Rappelons en outre que ces industries contribuent directement à la perte de résilience des fermes françaises en les rendant dépendantes d’un système qui les tue à petit feu et qui n’est absolument pas prêt pour amorcer l’adaptation du monde agricole au changement climatique.

Dispositif

Pour l’exercice budgétaire 2027, il est mis en place une contribution additionnelle de 15 % sur les bénéfices générés par les industries des produits phytosanitaires et des engrais de synthèse parmi les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 000 000 d’euros.

Art. APRÈS ART. 13 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Ecologiste et Social propose de limiter la niche fiscale accordée aux serres chauffées. Depuis 2020, la production de légumes de contre-saison bénéficie d’une aide annuelle d’environ 25 000 euros par hectare, alors qu’elle était auparavant plafonnée à 20 000 euros sur trois ans, ce qui favorise principalement les grandes exploitations, et va à l’encontre de l’engagement Gouvernemental de réduire les avantages fiscaux nuisibles à l’environnement.

À travers cet amendement, le groupe Écologiste et Social préconise de recentrer les aides publiques, déjà rares dans cette filière, vers la réduction du chauffage et le développement de techniques alternatives, en accord avec les attentes citoyennes. Enfin, cet amendement propose de revenir au régime précédent en soumettant le remboursement partiel de la taxe intérieure sur la consommation finale de gaz naturel (TICGN) au plafond des minimis agricoles, via un retour au taux réduit de 0,119 €/MWh.

Dispositif

À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau au second alinéa de l’article L. 312‑60 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 0,54 » est remplacé par le montant : « 0,119 ».

Art. APRÈS ART. 32 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

267 millions. C’est le montant versé le 8 janvier dernier par HSBC France afin d’éviter un procès pour fraude fiscale aggravée. La banque a reconnu avoir mis en place un mécanisme dit de « Cumcum », destiné à permettre à des actionnaires étrangers d’entreprises françaises de contourner l’impôt sur les dividendes. Ce mécanisme, pratiqué par plusieurs établissements bancaires français, représente une perte de recettes fiscales pour l’État estimée entre 1 et 3 milliards d’euros. 

De la même manière, en 2021, LVMH a versé dix millions d’euros pour mettre fin aux poursuites engagées pour des faits liés à une opération d’espionnage visant le député François Ruffin.

Mais alors, comment est-ce possible que HSBC ou LVMH aient réussi à éviter un procès en sortant un chéquier ? Comment se fait-il, qu’en France, il est possible d’acheter la justice ? 

La loi Sapin II du 9 décembre 2016 a créé la Convention Judiciaire d’Intérêt Public (CJIP). Ce mécanisme permet à des personnes morales poursuivies pour des infractions graves, comme des faits d’atteintes à la probité, de corruption, de trafic d’influence, de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale et toute infraction connexe, d’éviter un procès. 

Une telle procédure affaiblit la portée dissuasive de la loi, brouille la lisibilité de la sanction et porte atteinte au principe d’égalité devant la justice, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Elle instaure une justice pour les forts et une autre pour les faibles. En effet, les 10 millions d’euros payés par LVMH correspondent seulement à 0,02 % de son chiffre d’affaires. Si nous comparons au salaire moyen des Français, cela signifie qu’un citoyen lambda, qui espionne son voisin, pourrait échapper à un procès en payant seulement 10 euros. 

Le présent amendement vise donc à supprimer le régime de la CJIP.

Dispositif

Les articles 41‑1‑2, 41‑1‑3 et 180‑2 du code de procédure pénale sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 15 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement, adopté en première lecture l’année passée, vise à conditionner le bénéfice du crédit d’impôt recherche (CIR) au respect de deux critères fondamentaux : le maintien de l’emploi sur le territoire national, et la protection des emplois liés directement liés aux projets ayant bénéficié du crédit d’impôt. En cas de non-respect de ces deux critères, l’entreprise bénéficiaire sera tenue de rembourser le montant du crédit d’impôt perçu.

Alors que le CIR représente en 2024 7,6 milliards d’euros (7,7 milliards en 2025) et représente près de 60 % des aides publiques à l’innovation, et représente la première dépense fiscale de l’État depuis la fin du CICE ; il est indispensable de mieux en encadrer l’usage afin qu’il serve réellement les objectifs d’une industrie innovante, durable et ancrée dans les territoires.

S’il s’agit d’un outil essentiel pour la compétitivité et la recherche, son efficacité macroéconomique, sociale et écologique demeure limitée pour les moyennes et grandes entreprises. Les rapports successifs du Comité national d’évaluation des politiques d’innovation (CNEPI) et de France Stratégie ont démontré que l’effet du CIR sur la croissance, la valeur ajoutée, l’investissement et la création d’emplois reste modéré, voire marginal à l’échelle macroéconomique. Par ailleurs, 42 % des montants sont captés par 465 grandes entreprises, tandis que les PME, bien qu’elles représentent 91 % des bénéficiaires, ne perçoivent que 32 % des créances. Pourtant, le retour sur investissement est deux fois plus élevé pour les TPE et PME que pour les grands groupes : selon France Stratégie, 1 € de CIR génère 1,4 € de R&D supplémentaire dans les PME, contre seulement 0,4 € pour les grandes entreprises.

Ce déséquilibre se double d’un problème de conditionnalité. Alors que le CIR a pour vocation de soutenir l’emploi et la recherche en France, de nombreux cas récents démontrent que les entreprises bénéficiaires ont continué à supprimer massivement des emplois ou à délocaliser leurs activités, tout en profitant de l’avantage fiscal. À titre d’exemple, Sanofi reçoit depuis 2019 plus de 100 millions d’euros en moyenne en crédit d’impôt recherche. Pourtant entre 2019 et 2025, l’entreprise a licencié plusieurs milliers d’emplois dans la R&D.

Cet exemple traduit une faille majeure dans l’usage des fonds publics : l’État finance indirectement des politiques d’entreprise contraires à ses objectifs de réindustrialisation, de souveraineté productive et de transition écologique.

Pour préserver les outils de production et l’emploi dans les territoires, le présent amendement introduit donc une double condition au maintien du bénéfice du CIR pendant dix ans :

l’interdiction de transférer à l’étranger les activités de production ou de recherche financées par le dispositif ; 

l’interdiction de procéder à une suppression substantielle d’emplois sur le territoire national, dont le sens sera défini par décret en Conseil d’État.

En cas de manquement à ces conditions, l’entreprise sera tenue de rembourser le montant du crédit d’impôt perçu.

Dispositif

I – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt recherche est subordonné au respect, par l’entreprise bénéficiaire, des conditions suivantes :

« a) L’absence, pendant une période de dix années suivant l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été perçu, de transfert à l’étranger des activités de recherche ou de production directement liées aux projets ayant donné lieu au crédit d’impôt ;

« b) L’absence de cessation substantielle d’activité sur le territoire national, incluant toute fermeture d’établissement, ou un licenciement de plus d’un tiers des effectifs du site compromettant la poursuite durable de l’activité économique principale de l’entreprise ou de ses filiales situées en France, au cours de cette même période.

« 2° En cas de manquement à ces obligations, l’entreprise est tenue de rembourser le montant total du crédit d’impôt perçu durant la période. »

II – Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du I.

Art. APRÈS ART. 23 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les moyens de financement nécessaires à la cybersécurité en mobilisant la taxe sur les services numériques (TSN).

Instaurée par la loi n° 2019‑759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, la TSN visait initialement à compenser partiellement les défaillances de l’assiette de l’impôt sur les sociétés (IS) en matière d’imposition des grandes entreprises du numérique. 

Elle s’applique notamment aux revenus tirés de la publicité en ligne, de l’intermédiation et des commissions perçues par les grandes plateformes numériques. Ces entreprises bénéficient directement des réseaux et d’un haut niveau de cybersécurité, sans contribuer de manière suffisante à l’effort fiscal collectif dans de nombreux pays, dont la France.

Mobiliser de nouvelles ressources permettrait :

– de répondre clairement aux besoins de financement de la cybersécurité ;

– d’assurer une meilleure lisibilité de cet effort pour les acteurs publics et privés ;

– de renforcer les capacités des acteurs publics nationaux, notamment de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) (voir à ce sujet le rapport de la Cour des comptes de mars 2025, « Réponse de l’État aux cybermenaces sur les systèmes d’information civils ») ;

– d’accompagner les PME, TPE, collectivités territoriales et hôpitaux, particulièrement exposés aux cyberattaques et aux nouvelles menaces numériques, alors que leurs financements demeurent insuffisants, tant en volume qu’en lisibilité (voir le rapport précité).

Agir en responsabilité implique de mobiliser des ressources nouvelles plutôt que de toujours redéployer des crédits au détriment d’autres missions publiques. Cet amendement propose ainsi un financement pérenne, équitable et adapté aux exigences actuelles.

Dispositif

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 453‑66, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5,5 millions d’euros » ;

2° À la fin du 2° de l’article L. 453‑70, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Art. APRÈS ART. 35 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et Social soutient une politique d’investissement ambitieuse pour nos services publics.

Sur le sujet du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), nous adoptons une approche pragmatique : cet outil, bien qu’imparfait, joue un rôle démultiplicateur et égalisateur de l’action publique face à l’investissement privé. Il a par ailleurs le mérite d’être désormais bien identifié et maîtrisé par de nombreux élus locaux.

Nous proposons de mieux articuler le FCTVA avec les nouveaux impératifs de cybersécurité. Le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, actuellement en examen, impose en effet de nouvelles obligations aux collectivités territoriales. Il serait donc pertinent d’intégrer une référence explicite à ce texte dans le cadre général du FCTVA, afin que les investissements nécessaires à la sécurisation des systèmes d’information publics puissent être pleinement éligibles et pris en compte.

Enfin, nous appelons à relancer la réflexion sur le verdissement du FCTVA, que nous portons depuis plusieurs années.

L’Inspection générale des finances a identifié dès 2023 plusieurs pistes pour mieux conditionner le remboursement de la TVA à des objectifs écologiques, notamment via un bonus-malus tenant compte d l’impact environnemental des investissements locaux (rapport de l’IGF, Le verdissement du FCTVA, juillet 2023).

Nous appelons donc à intégrer davantage et à diffuser une ambition écologique et sociale dans tous nos instruments financiers, et notamment dans le FCTVA, afin qu’il devienne un véritable moteur de la transition locale, plutôt qu’un simple mécanisme comptable.

Dispositif

I. – Les dépenses de prestations de services et biens nécessaires aux politiques et normes de cybersécurité telles qu’elles résultent de la loi n°       du       relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité sont réputées dépenses d’investissements, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du numérique et des collectivités territoriales et pris après consultation du comité des finances locales.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 4 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à transformer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en un impôt sur la fortune personnelle.

Concrètement, il élargit l’assiette de cet impôt aux placements financiers à court et long terme, aux biens meubles corporels tels que les yachts, ainsi qu’aux crypto-actifs tels que les bitcoins. Il permet notamment d’inclure les placements en assurance-vie ou encore la fraction non professionnelle de la valeur des parts et actions de sociétés.

Il précise également que, lorsque des titres bénéficient de l’exonération au titre des biens professionnels, celle-ci est limitée à la fraction de leur valeur correspondant aux actifs nécessaires à l’activité professionnelle, y compris en cas de détention indirecte par l’intermédiaire de filiales.

Enfin, il adapte les règles applicables aux non-résidents afin de prendre en compte les actifs situés en France détenus par l’intermédiaire d’une société étrangère contrôlée par le contribuable, tout en neutralisant la composante immobilière déjà comprise dans l’assiette.

Notre position demeure néanmoins inchangée : un impôt sur le patrimoine qui exclut les biens professionnels n’est pas pleinement satisfaisant. Toutefois, en tant que première étape vers davantage de justice fiscale, et en repli par rapport aux propositions plus ambitieuses que nous avons portées, telles que l’ISF climatique ou l’instauration d’un impôt plancher sur la fortune, cet amendement constitue un premier jalon. Il vise à réintégrer les placements financiers dans l’assiette d’un impôt patrimonial et à ne plus limiter ce type d’imposition au seul patrimoine immobilier.

Enfin, afin de mieux encadrer le mécanisme de plafonnement, cet amendement instaure un « plafonnement du plafonnement », conduisant à un déplafonnement partiel de l’impôt. Les redevables ne pourraient ainsi plus réduire leur impôt de plus de 30 % de l’impôt dû. Ce mécanisme s’inspire du dispositif en vigueur jusqu’en 2011 en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), validé par le Conseil constitutionnel. En effet, dans sa décision n° 2010-99 QPC du 11 février 2011, le Conseil a jugé que le législateur pouvait limiter l’avantage tiré du plafonnement afin de « faire obstacle à ce que [les détenteurs des patrimoines les plus importants] n’aménagent leur situation en privilégiant la détention de biens qui ne procurent aucun revenu imposable ».

Dispositif

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Impôt sur la fortune personnelle » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « personnels » ;

b) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « personnelle » ;

c) Le premier alinéa du 2° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés aux 1° à 1° quinquies de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° du même article 965 et situés en France.

« Pour l’application du précédent alinéa, lorsque les personnes physiques, n’ayant pas leur domicile fiscal en France, contrôlent, directement ou indirectement, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, une société ou un organisme établi hors de France, les parts ou actions de cette société ou de cet organisme détenues par ces mêmes personnes sont réputées situées en France à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des actifs mentionnés aux 1° bis à 1° quinquies de l’article 965 situés en France et détenus, directement ou indirectement, par cette société ou cet organisme. »

« La fraction de la valeur de ces parts ou actions déjà comprise dans l’assiette en application du 2° de l’article 965 n’est pas retenue pour l’application du précédent alinéa. »

3° L’article 965 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « personnelle » ;

b) Après le 1°, sont insérés les alinéas suivants : 

 « 1° bis Des valeurs suivantes déterminées dans les conditions prévues à l’article 972 et appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article : les valeurs de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation, les valeurs correspondant aux primes versées au titre des contrats d’assurance non rachetables ainsi que les valeurs des créances détenues sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats ;

« 1° ter Des liquidités et placements financiers appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, incluant des comptes à vue, des comptes sur livret, des comptes à terme, des produits d’épargne définis au titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que des parts ou actions d’organismes de placement collectif définis à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier.

« Sont également inclus les actions, les parts de fondateurs et les parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées, ou non, sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, les parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, les parts et titres du capital des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, ainsi que les titres de créance, émis par des sociétés ou organismes établis en France ou hors de France et appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article. 

« Pour l’application du présent 1° ter, les parts ou actions mentionnées au 2° ne sont retenues qu’à hauteur de la fraction de leur valeur qui n’est pas comprise dans l’assiette en application de ce même 2°. »

« 1° quater Des crypto-actifs mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ;

« 1° quinquies Des biens meubles corporels ; »

4° L’article 972 est ainsi rédigé :

« Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation est incluse dans le patrimoine du souscripteur.

« Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats, est ajoutée au patrimoine du souscripteur ».

5° L’article 972 bis est abrogé.

6° L’article 972 ter est abrogé.

7° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables » sont remplacés par les mots : « des actifs imposables mentionnés à l’article 965 » ;

b) Le 1° du même I est ainsi rédigé :

« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition d’actifs imposables mentionnés à l’article 965 ; » ;

c) Le 5° du même I est supprimé ;

d) Au premier alinéa du IV, les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables » sont remplacés par les mots : « des actifs imposables mentionnés à l’article 965 ».

8° L’article 975 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ces biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « ces actifs » ;

b) Toutes les occurrences des mots : « les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, » sont remplacées par les mots : « les actifs mentionnés aux 1° à 1° quinquies et au 2° de l’article 965 » ;

c) Toutes les occurrences des mots : « ces biens et droits immobiliers » sont remplacées par les mots : « ces actifs » ;

d) Toutes les occurrences des mots : « les biens ou droits immobiliers » sont remplacées par les mots : « les actifs » ; 

e) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Pour l’application des I à IV, seule est exonérée la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au 1° ter de l’article 965 correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme.

« N’est pas exonérée la fraction de la valeur des parts ou actions de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent IV bis représentative de la fraction du patrimoine social d’une société ou d’un organisme dans lequel la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa détient, directement ou indirectement, des parts ou actions, lorsque cette fraction n’est nécessaire ni à l’activité de la société ou de l’organisme dans lequel la participation est détenue ni à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme mentionné audit premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa du présent IV bis à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires ».

9° Le premier alinéa du I de l’article 979 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 30 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 977 ».

10° La deuxième phrase de l’article 980 est ainsi rédigée : « Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune personnelle acquitté au titre des actifs mentionnés aux 1° à 1° quinquies de l’article 965 situés hors de France ou sur la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 représentative de biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés hors de France ».

II. – Toutes les occurrences restantes dans le code général des impôts, le livre des procédures fiscales, le code de la construction et de l’habitation et le code monétaire et financier des mots : « impôt sur la fortune immobilière » sont remplacées par les mots : « impôt sur la fortune personnelle ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 4 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en place un impôt sur la fortune (ISF) climatique applicable aux foyers dont le patrimoine net est supérieur à 1,3 million d’euros.

Cet ISF climatique est composé d’une composante socle à 0,5 %, d’une composante chapeau progressive, et d’une composante plancher pour les patrimoines de plus de 100 millions d’euros, l’impôt plancher sur la fortune, dit « taxe Zucman », permettant de s’assurer d’un minimum de taxation, quels que soient les dispositifs d’optimisation fiscale mis en place.

Dans un contexte de croissance faible, l’amélioration de la qualité de vie du plus grand nombre, qui suppose de préserver le pouvoir d’achat, de garantir l’accès à des services publics de qualité et d’assurer à chacun un environnement sain, exige une redistribution immédiate et substantielle des richesses. À ce titre, le rétablissement de l’ISF est non seulement souhaitable, mais également massivement souhaité. En effet, selon le dernier sondage IFOP sur le sujet, 79 % des Français se déclarent favorables à son retour.

Rétablir cet impôt est d’autant plus nécessaire que nous faisons face à des inégalités de patrimoine toujours plus marquées. Selon la Banque de France, les inégalités de patrimoine n’ont cessé de progresser depuis 2009, avant de se stabiliser, à partir de 2019, à un niveau particulièrement élevé : les 10 % des ménages les plus riches détiennent désormais plus de la moitié du patrimoine total. L’Insee relève, en outre, que cette concentration est particulièrement marquée au sommet de la distribution, puisque le 1 % des ménages les plus fortunés possède à lui seul 15 % du patrimoine total.

Face à ces constats, l’ISF apparaît d’autant plus comme un outil indispensable de justice fiscale que sa suppression, selon les rapports de France Stratégie, non seulement n’a pas eu d’effet quantifiable sur l’économie, mais a, a contrario, entraîné une perte annuelle de recettes estimée à 4,5 milliards d’euros. Néanmoins, pour retrouver des marges de manœuvre fiscales à la hauteur des enjeux sociaux, budgétaires et écologiques, il ne s’agit pas simplement de rétablir l’ISF tel qu’il existait avant 2017 : il s’agit de le refonder en profondeur.

C’est pourquoi nous avons repensé l’assiette de cet impôt. Celle sur laquelle reposait le dispositif antérieur était en effet largement mitée par de nombreuses exceptions, limitant son efficacité et son rendement. Nous proposons donc une assiette élargie et simplifiée, avec moins d’exonérations ainsi qu’une « exit tax » et une modalité de paiement spécifique de l’impôt, sous forme de paiement en nature, et notamment en parts de sociétés, applicable aux redevables dont le patrimoine excède 100 millions d’euros. Enfin, nous révisons le tarif de l’impôt afin de mieux prendre en compte les très hauts patrimoines.

Comme indiqué, le nouvel ISF que nous proposons repose sur trois composantes :

1) Une composante « socle », avec un taux faible, soit 0,5 %, sur l’ensemble du patrimoine net, hors patrimoine professionnel. 

2) Une composante « chapeau » avec des taux plus élevés et plus progressifs. Les taux s’échelonnent de 1 % à partir de 10 millions d’euros, 1,5 % à 50 millions, 2 % à 100 millions et 3 % au-delà de 1 milliard d’euros. Ces taux s’ajoutent à celui du socle.

3) Une composante « plancher », applicable uniquement aux contribuables dont le patrimoine net global, incluant les biens professionnels, est supérieur à 100 millions d’euros. Ainsi, lorsque le montant total des impôts personnels acquittés par ces contribuables, au titre des composantes « socle » et « chapeau » du présent ISF, de l’impôt sur le revenu et du prélèvement forfaitaire unique (PFU), de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), des contributions au remboursement de la dette sociale (CRDS), de la contribution sociale généralisée (CSG), des prélèvements de solidarité, de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), des taxes foncières et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger, est inférieur à 2 % de la valeur nette de leur patrimoine, ils doivent s’acquitter de la différence. 

Par ailleurs, cet amendement introduit également une dimension climatique à l’ISF. L’objectif ici est de responsabiliser les ménages les plus aisés sur l’impact environnemental de leur patrimoine, et de les inciter à le décarboner. Les biens immobiliers seront soumis à un bonus-malus climatique selon leur performance énergétique et leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce mécanisme vise à encourager la rénovation énergétique du parc immobilier détenu par les ménages fortunés, en réduisant la charge fiscale pour les logements performants, et en l’alourdissant pour les passoires thermiques. En parallèle, les biens de luxe hyper consommateurs d’énergie, tels que les yachts et les jets privés, feront l’objet d’un malus renforcé. Leur valeur sera majorée d’un coefficient de 1,5 afin de dissuader leur acquisition.

Les placements financiers seront, eux aussi, modulés selon leur impact environnemental mais aussi social et de gouvernance, à partir d’un score carbone calculé par l’administration fiscale. Ce score permettra notamment d’apprécier dans quelle mesure les placements détenus par le redevable contribuent ou non à la transition énergétique et écologique, ainsi qu’au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique.

Ainsi, ce nouvel ISF climatique a pour vocation de :

– Réduire immédiatement les inégalités de patrimoine ;

– Mobiliser des recettes supplémentaires afin d’améliorer la qualité de vie de chacune et chacun, en soutenant le pouvoir d’achat, en renforçant les services publics et en finançant les investissements nécessaires à la transition écologique ;

– Responsabiliser les ménages les plus aisés sur l’impact environnemental et social de leur patrimoine immobilier et financier, via un score carbone.

Dispositif

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre Ier bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 C à 885 R est supérieure à 1,3 million d’euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 A bis. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France, dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 100 millions d’euros, sont imposables lors de ce transfert à l’impôt de solidarité sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 V ter.

« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder dix ans à compter du transfert de son domicile fiscal.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :

« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V, dite « fraction socle » ;

« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V bis, dite « fraction chapeau » ;

« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V ter, dite « fraction plancher ».

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

«  Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. 

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a) Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. 

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P du présent code, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaires à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P du présent code.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues au même article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 T quater. – Un décret précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non admise à la négociation sur un marché réglementé.

« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III, IV et V du présent article est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application des tarifs de l’impôt de solidarité sur la fortune prévus aux articles 885 V, 885 V bis et 885 V ter du présent chapitre.

« II. – À compter du 1er janvier 2028, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique », mentionné au I, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :

Classement du bien immobilier à usage d’habitation« Bonus-malus climatique » applicable
Extrêmement performants Classe A0,8
Très performants Classe B1
Assez performants Classe C1,1
Assez peu performants Classe D1,2
Peu performants Classe E1,3
Très peu performants Classe F1,4
Extrêmement peu performants Classe G1,5

« III. – 1° À compter du 1er janvier 2028, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique », mentionné au I, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogrammes de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

Extrêmement performantsClasse A
Très performantsClasse B
Assez performantsClasse C
Assez peu performantsClasse D
Peu performantsClasse E
Très peu performantsClasse F
Extrêmement peu performantsClasse G

« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.

« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au tableau du troisième alinéa du II du présent article.

« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants : 

« 1° Les aéronefs privés.

« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services. 

« 2. À compter du 1er janvier 2028, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau au troisième alinéa du II du présent article.

« V. – 1° À compter du 1er janvier 2028, la valeur nette taxable des placements financiers est modulée par un « bonus‑malus climatique », mentionné au I, établi à partir d’un « score carbone ».

« Pour l’application du présent V, les placements financiers s’entendent de la part de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, telle que définie aux articles 885 C à 885 R du présent chapitre, constituée :

« – des actions, des parts de fondateurs et des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées, ou non, sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, des parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, des parts et titres du capital des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, ainsi que des titres de créance ;

« – des valeurs de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation, des valeurs correspondant aux primes, mentionnées à l’article 885 F, versées au titre des contrats d’assurance non rachetables ainsi que des valeurs des créances, mentionnées au même article, détenues sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats ;

« – des liquidités et placements financiers incluant les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les produits d’épargne définis au titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les parts ou actions d’organismes de placement collectif définis à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier.

« 2° Le score carbone est établi par l’administration fiscale pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et détenus par le redevable, à partir d’informations relatives à la performance environnementale, climatique, sociale et de gouvernance des entreprises émettrices ou gestionnaires des placements précités. Ce score vise à évaluer dans quelle mesure ces placements financiers contribuent au respect de critères environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance, ainsi qu’à l’atteinte d’objectifs de transition énergétique et écologique et de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique.

« Pour fixer le score carbone, l’administration fiscale est habilitée à se faire communiquer par les entreprises émettrices ou gestionnaires des placements financiers précités détenus par le redevable tous documents et renseignements utiles, et notamment pour celles qui sont soumises à des obligations de publication de données extra-financières :

« – des informations issues du document mentionné à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier ;

« – des informations issues du bilan d’émissions de gaz à effet de serre et du plan de transition mentionnés à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement ;

« – des informations en matière de durabilité mentionnées à l’article L. 232‑6‑3 du code de commerce ;

« – des informations issues du plan de vigilance mentionné à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce.

« Ce score carbone est mis à la disposition du redevable du présent impôt. 

« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, ainsi que les conditions de sa mise à disposition au redevable du présent impôt. Ce décret précise également les modalités de transmission de documents, renseignements et données extra-financières à l’administration fiscale.

« 3° La valeur nette taxable des placements financiers définis au 1° du présent V participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers est nécessairement affectée d’un malus. 

« Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.

« 4° Le présent V ne s’applique pas aux biens relevant du II, du III et du IV du présent article. 

« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. 

« Art. 885 V. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.

« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLETARIF APPLICABLE (en %)
Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 €1
Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 €1,5
Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 €2
Supérieure ou égale à 1 000 000 000 €3

« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune. 

« Art. 885 V ter. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable ;

« b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du code général des impôts, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1393 du code général des impôts, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue à l’article 1407 du code général des impôts, des contributions sociales prévues aux articles L. 136‑1, L. 136‑6 et L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements de solidarité prévus aux 1° et 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts, de la contribution différentielle sur les hauts revenus prévue à l’article 224 du code général des impôts, de la contribution prévue à l’article 223 sexies du code général des impôts, et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définies aux articles 885 V et 885 V bis, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.

« 2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure ou égale à 100 millions d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt de solidarité sur la fortune. 

« 3° Les exonérations prévues au présent chapitre ne sont pas applicables à la fraction plancher.

« Art. 885 W. – I. – Les redevables doivent souscrire au plus tard le 23 septembre de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – L’article 1723 ter‑00 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A ;

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater ;

« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales. »

III. – À l’article 1723 ter‑00 B du code général des impôts, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune ».

IV. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

Art. APRÈS ART. 10 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à porter de 6 à 8 ans l’engagement individuel de conservation applicable au pacte Dutreil. 

La durée totale de conservation des titres, résultant de l’engagement collectif et de l’engagement individuel, serait ainsi portée à 10 ans au minimum, dans le cadre du pacte Dutreil classique.

Lorsque l’engagement collectif est réputé acquis, l’engagement individuel serait également porté à 8 ans. Il en irait de même, pour la transmission d’une entreprise individuelle, de la durée de conservation des biens affectés à son exploitation, pour laquelle il n’existe pas d’engagement collectif de conservation.

Cette proposition s’inscrit dans le prolongement des recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport consacré au pacte Dutreil, qui préconise de resserrer ce dispositif afin de limiter les situations d’optimisation fiscale sans lien avec les objectifs d’intérêt général qui le justifient.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du c de l'article 787 B, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° Au b de l'article 787 C, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ».

Art. APRÈS ART. 25 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à augmenter le taux appliqué de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques redevable par les détenteurs d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) sur leur chiffre d’affaires des ventes de produits réalisés en France.

Les pollutions de l’eau potable conduisent à des gouffres financiers intenables sur le long terme. Un rapport interministériel datant du mois de juillet 2026 estime que la dépollution de l’eau potable contre les résidus de pesticides pourrait entraîner un surcoût annuel allant jusqu’à 5,7 milliards d’euros. Les auteurs de ce rapport recommandent de renforcer le principe pollueur-payeur, dont ils estiment le potentiel à 1,2 milliard d’euros de recettes supplémentaires par an. Ils estiment toutefois que ces ressources seront insuffisantes pour éviter le recours à terme à une hausse du prix moyen de l’eau, évaluée entre 3,5 % et 59 % selon les scénarios, avec une forte variabilité selon les territoires. De plus, ces chiffres ne prennent pas en compte les dépenses de santé induites. Une partie de cette somme colossale consacrée à ne traiter que partiellement la pollution de l’eau pourrait plus utilement être investie dans la prévention. Car globalement, nous estimons que le coût de la réparation serait au moins trois fois supérieur au coût de la prévention.

En parallèle, les fabricants de produits phytosanitaires engrangent des profits énormes. C’est à eux de payer la facture des pollutions, pas aux usagers du service d’eau. Taxer l’industrie des pesticides permettra également d’accompagner les agricultrices et les agriculteurs dépendant des produits phytosanitaires vers une transition agroécologique. 

Le présent amendement prévoit ainsi d'établir un plancher de la taxe sur les produits phytosanitaires, à l'exception des produits de biocontrôle, à 3,5 %, qui correspond au plafond actuel défini par la loi. Le taux actuel de la taxe est fixé par le Gouvernement à 0,9 % depuis l'arrêté du 27 février 2020 fixant le taux de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques. Le rendement prévisionnel de cette taxe pour l’année 2027 est établi à 4,179 millions d’euros ; un montant bien faible au regard des 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires de l’industrie phytopharmaceutique.

Dispositif

Le IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « plafonné » est remplacé par les mots : « au moins égal » ;

2° Après la même première phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil du taux de la taxe n’est pas applicable aux produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5. »

Art. APRÈS ART. 4 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instituer une contribution différentielle sur les très hautes transmissions, lorsque le montant cumulé transmis à un même bénéficiaire par un même donateur ou un même défunt excède 2,667 millions d’euros.

L’objectif de cet impôt est de garantir que les ultra-riches acquittent un niveau minimal de taxation de 7,5 % sur le cumul des transmissions reçues d’une même personne au cours des quinze dernières années.

Pour calculer cette contribution, la transmission est cumulée avec les donations consenties au même bénéficiaire par le même donateur ou le même défunt au cours des quinze années précédentes. Un taux de 7,5 % est ainsi appliqué à ce montant total, dont sont ensuite déduits les DMTG déjà acquittés au titre de ces transmissions. La prise en compte de ces donations est essentielle pour éviter des stratégies d’évitement consistant à fractionner les transmissions. De plus, et afin de ne pas porter atteinte aux situations légalement acquises, le dispositif ne s’applique pas aux transmissions intervenues avant le 1er janvier 2027, et les donations consenties avant cette date ne sont pas prises en compte dans son calcul. Enfin, les transmissions au conjoint survivant et au partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont exonérées sur le même modèle que le régime actuel des droits de mutation par décès.

Cet impôt constitue une réponse pragmatique à une difficulté bien identifiée, qui est l’incapacité à appréhender efficacement les très hauts patrimoines, notamment professionnels, dans les impôts portant sur le patrimoine. En ciblant le moment de la transmission, cet impôt permet d’assurer une taxation minimale effective des patrimoines les plus élevés, tout en écartant toute incertitude constitutionnelle. 

La présente contribution différentielle, inspirée des travaux du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), garantit davantage d’équité verticale et permet d’imposer au moins une fois la richesse accumulée par les très hauts patrimoines.

Dispositif

I. – Après l’article 777 du code général des impôts, l’article 777 bis est ainsi rétabli :

« Art. 777 bis. – I. – Il est institué une contribution différentielle sur les très hautes transmissions.

« Sont soumis à cette contribution les ayants droit dont la part nette taxable leur revenant au titre d’une transmission à titre gratuit, augmentée de la valeur des biens ayant fait l’objet de donations antérieures consenties à leur profit par le même donateur ou le même défunt, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, excède 2 667 000 euros.

« Sont exonérés de la contribution prévue au présent article le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.

« II. – Le tarif de la contribution différentielle due est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 7,5 % à la somme :

« a) De la part nette taxable revenant à l’ayant droit au titre de la transmission à titre gratuit ;

« b) Et de la valeur des biens ayant fait l’objet de donations antérieures consenties à son profit par le même donateur ou le même défunt, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans.

« 2° Et le montant résultant des droits de mutation à titre gratuit acquittés au titre de la transmission à titre gratuit mentionnée au a du 1° et, le cas échéant, des donations antérieures mentionnées au b du même 1°.

« III. – La contribution est assise, déclarée, recouvrée et acquittée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation à titre gratuit. »

II. – Le I s’applique aux transmissions à titre gratuit intervenant à compter du 1er janvier 2027. Pour l’application de l’article 777 bis du code général des impôts, les donations consenties avant cette date ne sont pas prises en compte.

Art. APRÈS ART. 15 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les conditions d’éligibilité au régime mère-fille en relevant de 5 % à 10 % le seuil minimal de détention du capital d’une filiale par la société mère pour l’application de ce régime. Cet amendement prévoit également de supprimer l’assouplissement introduit par la loi de finances rectificative pour 2015 qui avait étendu, dans certains cas, le bénéfice du régime mère-fille aux sociétés détenant 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la filiale.

Pour rappel, le régime mère-fille permet une exonération quasi-totale de l’impôt sur les sociétés sur les dividendes versés par une filiale à sa société mère. Est seulement prise en compte dans le résultat imposable de la société mère une quote-part de frais et charges égale à 5 % du montant des dividendes, ramenée à 1 % lorsque les dividendes sont distribués entre sociétés membres d’un même groupe fiscal.

Certes, ce mécanisme évite une double imposition à l’impôt sur les sociétés, mais il constitue un régime dérogatoire et particulièrement favorable. Il déroge d’abord à la conception traditionnelle de la relation entre une société mère et sa filiale en droit commercial, qui se fonde sur la notion de contrôle, direct ou indirect, ou suppose que les titres appartenant à la société mère correspondent à plus de la moitié du capital social de la filiale.

Il est aussi plus favorable que le droit commun européen qui dispose pour sa part que la qualité de société mère, dans le cadre du régime mère-fille, est reconnue à partir d’un seuil minimal de participation de 10 % dans une filiale, contre 5 % en France. D’ailleurs, il y a plus de dix ans, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) qualifiait déjà ce régime de niche fiscale favorable par rapport aux pays de l’OCDE, en raison notamment de ce faible taux de participation requis pour en bénéficier. Il recommandait ainsi de relever ce seuil de 5 % à 10 %.

Dispositif

L’article 145 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 1 :

a) Au premier alinéa :

– Le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

– Les mots : « ou, à défaut d’atteindre ce seuil, au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice à la condition, dans ce dernier cas, que la société participante soit contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif mentionnés au 1 bis de l’article 206 » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Au c du 1 :

a) Après les mots : « deux ans », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

Art. APRÈS ART. 4 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre fin à une anomalie de notre droit fiscal en supprimant la purge des plus-values latentes lors de la transmission des plus importants patrimoines financiers et immobiliers. Ce dispositif complète celui prévu par le présent article en matière d’apport-cession. Le Gouvernement met fin, lors de la transmission, au report d’une plus-value déjà constatée au moment de l’apport. Le présent amendement vise, quant à lui, la plus-value latente apparue depuis cet apport. Les deux dispositifs portent donc sur des plus-values distinctes et se complètent.

S’agissant du sujet du présent amendement, en l’état actuel du droit, lorsque des titres ou des biens immobiliers sont transmis par succession ou donation, la plus-value imposable lors de leur revente par l’héritier ou le donataire est calculée comme la différence entre le prix de vente et la valeur retenue pour la détermination des droits de succession (droits de mutation à titre gratuit). Ce mécanisme a pour effet d’effacer la plus-value latente accumulée par le défunt ou le donateur avant la transmission. Cette règle, critiquable, fait de la France l’un des seuls pays de l’OCDE où la transmission remet ainsi les compteurs à zéro, et ce principalement au bénéfice des plus riches. En effet, les plus fortunés peuvent accumuler des plus-values considérables qui, dès lors qu’il n’y a pas de vente des actifs de leur vivant, ne sont jamais imposées dans le système français. À l’inverse, nos voisins (Allemagne, Suède, etc.) veillent à ce que la dette fiscale attachée aux plus-values soit effectivement réglée, soit au moment de la transmission, soit lors de la revente. La France reste donc une exception, et une exception profondément injuste. Cette réforme vient donc supprimer une mécanique très française en permettant que la donation ou le décès ne soient plus des moments d’effacement fiscal mais des moments de révélation de l’enrichissement.

Ainsi, le présent amendement prévoit de constater, à l’occasion de la transmission, la plus-value latente existante à cette date. Cette plus-value est déclarée au titre de l’année de la transmission et l’imposition correspondante est déterminée selon les règles et taux applicables à cette date, en l’occurrence aujourd’hui notamment à la flat tax. Son paiement est toutefois reporté jusqu’à la vente effective du bien par l’héritier ou le donataire, sous réserve qu’ils aient été informés de la charge fiscale correspondante. En cas de nouvelle transmission, le report est maintenu au profit du nouveau bénéficiaire.

Ce dispositif permet à la fois de s’inscrire dans la jurisprudence constitutionnelle en vigueur et de tenir compte de la réalité économique. Le mécanisme du report permet que le bénéficiaire soit informé avant l’acceptation de la succession ou de la donation du montant de la plus-value et de l’imposition susceptible d’être mise à sa charge, conformément à la logique dégagée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-775 QPC du 12 avril 2019. De plus, afin de tenir compte des facultés contributives du contribuable et de l’évolution réelle de la valeur du bien lorsqu’un bien perd de la valeur entre deux transmissions successives ou entre la dernière transmission et sa vente, cette baisse vient réduire les plus-values encore en report et les impositions correspondantes. Il est ainsi évité de taxer une plus-value qui aurait, en tout ou partie, disparu. Par ailleurs, afin de concentrer notre amendement sur les transmissions patrimoniales les plus importantes, et d’épargner les petits patrimoines, le dispositif ne s’applique qu’aux transmissions pour lesquelles la part nette revenant à l’héritier ou au donataire est supérieure à 1,3 million d’euros.

Cette réforme présente l’avantage d’être économiquement neutre. En effet, la littérature économique montre que l’imposition des transmissions a des effets très limités sur la croissance car les ménages n’ajustent ni leur effort de travail, ni leur niveau d’épargne en réponse à une imposition constatée lors de la transmission et dont le paiement n’intervient qu’à la vente ultérieure du bien et qui ne concerne, en définitive, que leurs héritiers. De même, le risque d’exil fiscal apparaît limité, dès lors qu’il est peu probable qu’un contribuable âgé anticipe une succession en transférant simultanément son foyer fiscal et celui de ses héritiers, d’autant que la date de la transmission demeure par nature incertaine. Par ailleurs, si la France est souvent présentée comme l’un des pays où les droits de succession sont les plus élevés, cette comparaison repose sur les taux faciaux du barème. En pratique, et comme le rappelle la commission d’enquête sur la taxation des hauts patrimoines, les plus grandes successions acquittent des taux effectifs d’imposition très inférieurs au taux marginal de 45 % en ligne directe, en raison des nombreux abattements, exonérations et dispositifs dérogatoires. L’amendement prévoit en outre un mécanisme d’imputation des droits de mutation déjà acquittés afin d’éviter toute double imposition.

Enfin, le rendement de cette mesure peut être estimé, à terme, à près de 4 milliards d’euros par an. Ce montant correspond toutefois à un rendement de croisière, l’impôt n’étant effectivement acquitté qu’au moment de la cession des biens transmis par les héritiers ou les donataires.

 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 bis de l’article 150‑0 D est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1 bis. En cas d’acquisition à titre gratuit, par voie de succession ou de donation, de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres mentionnés au I de l’article 150‑0 A, et lorsque la part nette revenant au donataire ou à l’héritier, prise en compte pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, est supérieure à 1,3 million d’euros, il est constaté, à la date de la transmission, une plus-value égale à la différence, si elle est positive, entre la valeur vénale, au jour du fait générateur des droits de mutation à titre gratuit, des valeurs, droits ou titres mentionnés au présent alinéa, et leur prix ou valeur d’acquisition ou de souscription par le donateur ou le défunt.

« La plus-value ainsi constatée est soumise à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 de l’article 200 A du présent code, ainsi qu’aux prélèvements prévus au 1° du I de l’article 235 ter du même code, à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, à l’article 15 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996, selon les règles et taux applicables au titre de l’année de la transmission. Le montant de cette plus-value est mentionné dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code souscrite au titre de cette même année. L’imposition de cette plus-value fait l’objet d’un report de plein droit jusqu’à la date de la cession à titre onéreux, totale ou partielle, par l’héritier ou le donataire des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis et acquis à titre gratuit. L’héritier ou le donataire auquel ces valeurs, droits ou titres ont été transmis est bénéficiaire de ce report. À la date à laquelle il est mis fin au report, l’imposition de la plus-value est établie au nom de ce bénéficiaire.

« Ce report d’imposition est subordonné à la condition que le bénéficiaire ait été informé, préalablement à son acceptation de la donation ou de la succession, du montant de la plus-value constatée à la date de la transmission ainsi que des modalités de l’imposition à laquelle elle est susceptible de donner lieu. Les modalités d’information du bénéficiaire sont précisées par décret. À défaut du respect de cette condition d’information, le bénéficiaire n’est pas tenu de l’imposition afférente à la plus-value constatée lors de la transmission. Le report d’imposition ne s’applique pas et cette imposition est établie au nom du donateur ou, en cas de succession, du défunt.

« En cas de nouvelle transmission à titre gratuit, par voie de succession ou de donation, des valeurs, droits ou titres mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis pour lesquels l’imposition de la plus-value fait l’objet d’un report, le report est maintenu si le bénéficiaire de cette nouvelle transmission a été informé, préalablement à son acceptation de la donation ou de la succession, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le bénéficiaire de la nouvelle transmission devient alors bénéficiaire du report. À défaut du respect de cette condition d’information, le nouveau bénéficiaire n’est pas tenu de l’imposition afférente à la plus-value en report. Il est mis fin au report d’imposition à la date de cette nouvelle transmission et cette imposition est établie au nom du donateur ou, en cas de succession, du défunt.

« Lorsque, à l’occasion d’une nouvelle transmission à titre gratuit des valeurs, droits ou titres mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis, leur valeur vénale est inférieure à celle retenue lors de la précédente transmission à titre gratuit, la différence ainsi constatée est imputée par priorité sur les plus-values dont l’imposition est en report afférentes à ces mêmes valeurs, droits ou titres, en commençant par les plus-values constatées lors des transmissions les plus récentes. Les impositions correspondantes sont réduites à due proportion. Lorsque le montant de cette différence excède celui des plus-values dont l’imposition est en report, le surplus n’est pas imputable.

« En cas de cession partielle par le bénéficiaire du report, il est mis fin au report d’imposition à proportion des valeurs, droits ou titres mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis cédés.

« Le montant des impositions dues au titre de chaque plus-value dont l’imposition est reportée est diminué de la seule fraction des droits de mutation à titre gratuit acquittés à raison de la transmission au cours de laquelle cette plus-value a été constatée et afférents aux valeurs mobilières, droits sociaux ou titres mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis sur lesquels porte la cession, dans la limite du montant des impositions dues au titre de cette plus-value. Cette diminution ne s’applique qu’une seule fois. La fraction des droits de mutation ainsi retenue ne peut être utilisée à un autre titre pour la détermination d’une plus-value ou d’une moins-value ultérieure.

« La plus-value ou la moins-value afférente à la période comprise entre la date de la transmission à titre gratuit et la date de cession à titre onéreux est, quant à elle, déterminée selon les modalités de droit commun prévues au premier alinéa du présent article. 

« Lorsque la cession à titre onéreux des valeurs, droits ou titres mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis fait apparaître une moins-value entre la valeur vénale retenue lors de la dernière transmission à titre gratuit de ces valeurs, droits ou titres et leur prix effectif de cession, net des frais et taxes acquittés par le cédant, cette moins-value est, par dérogation au 11 du présent article, imputée par priorité sur les plus-values dont l’imposition est en report afférentes à ces mêmes valeurs, droits ou titres, en commençant par les plus-values constatées lors des transmissions les plus récentes. Les impositions correspondantes sont réduites à due proportion. Lorsque le montant de cette moins-value excède celui des plus-values dont l’imposition est en report, le surplus est imputable dans les conditions prévues au 11 du présent article.

« Pour l’application du présent 1 bis, le bénéficiaire du report d’imposition doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170, au titre de l’année au cours de laquelle la plus-value dont l’imposition est reportée est constatée et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de la plus-value dont l’imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état. »

2° Après le I de l’article 150 VB, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – En cas d’acquisition à titre gratuit, par voie de succession ou de donation, de biens ou droits immobiliers mentionnés à l’article 150 U, et lorsque la part nette revenant au donataire ou à l’héritier, prise en compte pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, est supérieure à 1,3 million d’euros, il est constaté, à la date de la transmission, une plus-value égale à la différence, si elle est positive, entre la valeur vénale, au jour du fait générateur des droits de mutation à titre gratuit, des biens ou droits mentionnés au présent alinéa, et leur prix ou valeur d’acquisition par le donateur ou le défunt.

« La plus-value ainsi constatée est soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH et à l’article 200 B, ainsi qu’aux prélèvements prévus au 2° du I de de l’article 235 ter et à l’article 1609 nonies G du présent code, à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996, selon les règles et taux applicables au titre de l’année de la transmission. Le montant de cette plus-value est déclaré, dans des conditions fixées par décret, au titre de cette même année. L’imposition de cette plus-value fait l’objet d’un report de plein droit jusqu’à la date de la cession à titre onéreux, totale ou partielle, par l’héritier ou le donataire des biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I bis et acquis à titre gratuit. L’héritier ou le donataire auquel ces biens ou droits ont été transmis est bénéficiaire de ce report. À la date à laquelle il est mis fin au report, l’imposition de la plus-value est établie au nom de ce bénéficiaire.

« Pour l’application du 1° du II de l’article 150 U, la date de la transmission à titre gratuit est assimilée à une cession et le donateur ou le défunt au cédant.

« Ce report d’imposition est subordonné à la condition que le bénéficiaire ait été informé, préalablement à son acceptation de la donation ou de la succession, du montant de la plus-value constatée à la date de la transmission ainsi que des modalités de l’imposition à laquelle elle est susceptible de donner lieu. Les modalités d’information du bénéficiaire sont précisées par décret. À défaut du respect de cette condition d’information, le bénéficiaire n’est pas tenu de l’imposition afférente à la plus-value constatée lors de la transmission. Le report d’imposition ne s’applique pas et cette imposition est établie au nom du donateur ou, en cas de succession, du défunt.

« En cas de nouvelle transmission à titre gratuit, par voie de succession ou de donation, des biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I bis pour lesquels l’imposition de la plus-value fait l’objet d’un report, le report est maintenu si le bénéficiaire de cette nouvelle transmission a été informé, préalablement à son acceptation de la donation ou de la succession, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le bénéficiaire de la nouvelle transmission devient alors bénéficiaire du report. À défaut du respect de cette condition d’information, le nouveau bénéficiaire n’est pas tenu de l’imposition afférente à la plus-value en report. Il est mis fin au report d’imposition à la date de cette nouvelle transmission et cette imposition est établie au nom du donateur ou, en cas de succession, du défunt.

« Lorsque, à l’occasion d’une nouvelle transmission à titre gratuit des biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I bis, leur valeur vénale est inférieure à celle retenue lors de la précédente transmission à titre gratuit, la différence ainsi constatée est imputée par priorité sur les plus-values dont l’imposition est en report afférentes à ces mêmes biens ou droits, en commençant par les plus-values constatées lors des transmissions les plus récentes. Les impositions correspondantes sont réduites à due proportion. Lorsque le montant de cette différence excède celui des plus-values dont l’imposition est en report, le surplus n’est pas imputable. 

« En cas de cession partielle par le bénéficiaire du report, il est mis fin au report d’imposition à proportion des biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I bis cédés.

« Le montant des impositions dues au titre de chaque plus-value dont l’imposition est reportée est diminué de la seule fraction des droits de mutation à titre gratuit acquittés à raison de la transmission au cours de laquelle cette plus-value a été constatée et afférents aux biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I bis sur lesquels porte la cession, dans la limite du montant des impositions dues au titre de cette plus-value. Cette diminution ne s’applique qu’une seule fois. La fraction des droits de mutation ainsi retenue ne peut être utilisée à un autre titre pour la détermination d’une plus-value ou d’une moins-value ultérieure.

« La plus-value ou la moins-value afférente à la période comprise entre la date de la transmission à titre gratuit et la date de cession à titre onéreux est, quant à elle, déterminée selon les modalités de droit commun prévues aux articles 150 V à 150 VD.

« Lorsque la cession à titre onéreux des biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I bis fait apparaître une moins-value entre la valeur vénale retenue lors de la dernière transmission à titre gratuit de ces biens ou droits et leur prix effectif de cession, net des frais et taxes acquittés par le cédant, cette moins-value est, par dérogation au I de l’article 150 VD, imputée par priorité sur les plus-values dont l’imposition est en report afférentes à ces mêmes biens ou droits, en commençant par les plus-values constatées lors des transmissions les plus récentes. Les impositions correspondantes sont réduites à due proportion. Lorsque le montant de cette moins-value excède celui des plus-values dont l’imposition est en report, le surplus est soumis aux règles prévues à l’article 150 VD.

« Pour l’application du présent I bis, le bénéficiaire du report d’imposition est tenu, au titre de l’année au cours de laquelle la plus-value dont l’imposition est reportée est constatée et des années suivantes, de déclarer les renseignements nécessaires au suivi de la plus-value dont l’imposition est reportée. Un décret précise les modalités de cette déclaration. »

II. – Le I s’applique aux transmissions à titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 10 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure le bénéfice du dispositif Dutreil lors d’une donation avec réserve d’usufruit. Plus précisément, il a pour objet d’éviter le cumul de deux avantages fiscaux particulièrement favorables qui, combinés, conduisent à une réduction très significative du montant des droits de mutation.

Pour rappel, la donation avec réserve d’usufruit consiste à ne transmettre que la nue-propriété d’un bien, le donateur conservant l’usufruit, c’est-à-dire le droit de l’utiliser et d’en percevoir les revenus. Dans le cas de titres de société, cela permet notamment au donateur de continuer à percevoir les dividendes.

L’avantage fiscal réside dans le fait que les droits de mutation sont calculés sur la seule valeur de la nue-propriété, inférieure à celle de la pleine propriété, selon un barème dépendant de l’âge de l’usufruitier. Le Conseil d’analyse économique estime ainsi que la nue-propriété représente en moyenne environ 60 % de la valeur en pleine propriété des biens transmis. Or, au décès du donateur, l’usufruit s’éteint automatiquement au profit des donataires, qui deviennent pleins propriétaires sans acquitter de droits de mutation supplémentaires. Une partie substantielle de la valeur du patrimoine transmis échappe ainsi à toute taxation.   

Par ailleurs, il apparaît que ce mécanisme, comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport de novembre 2025, est massivement mobilisé dans les transmissions les plus importantes : entre 2021 et 2023, les donations en nue-propriété avec réserve d’usufruit (éventuellement accompagnées de donations en pleine propriété d’une autre fraction des parts de la même entreprise) représentaient environ un quart de l’ensemble des donations, proportion portée à un tiers en 2024. Elles sont en outre majoritaires parmi les transmissions portant sur les montants d’actifs les plus élevés, ce qui suggère qu’il s’agit d’un outil privilégié d’optimisation fiscale pour les patrimoines les plus importants, tout comme le pacte Dutreil, dont la dépense fiscale associée est fortement concentrée sur les transmissions de grande ampleur.

Le cumul de ces deux dispositifs aboutit ainsi à une réduction particulièrement marquée de l’imposition des transmissions les plus élevées. À titre d’exemple, selon la Cour des comptes, le taux effectif d’imposition sur les donations peut être ramené à environ 5 % pour la transmission d’une entreprise d’une valeur de 100 millions d’euros à deux enfants par un donateur âgé de 60 ans, contre 44,4 % en l’absence du dispositif Dutreil et en cas de transmission en pleine propriété.

Cet exemple met en évidence l’effet cumulatif particulièrement favorable aux patrimoines les plus importants, conduisant à une érosion significative de l’assiette des droits de mutation. Un tel avantage apparaît d’autant plus contestable qu’il ne repose sur aucune justification économique forte et, comme le souligne le Conseil d’analyse économique, est essentiellement motivé par la recherche d’un régime de faveur.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « article », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 787 B est ainsi rédigée : « ne s’appliquent pas en cas de donation avec réserve d’usufruit. »

2° L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas de donation avec réserve d’usufruit. »

Art. APRÈS ART. 10 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’avantage fiscal attaché aux opérations de type family buy-out ainsi que le pacte réputé acquis.

L’objectif est de limiter les dispositions du pacte Dutreil relevant principalement de l’optimisation fiscale sans lien direct avec les objectifs d’intérêt général qui le justifient. En effet, comme le rappelle la Cour des comptes dans son rapport sur le pacte Dutreil publié en novembre 2025, si le régime français de droit commun des donations et successions, caractérisé par une fiscalité élevée, peut justifier l’existence de mécanismes dérogatoires en faveur de la transmission des entreprises familiales, l’impact limité du dispositif sur l’investissement et l’emploi et le faible recours au paiement différé et fractionné des droits justifient d’en restreindre certains avantages fiscaux. Cette nécessité est d’autant plus forte que les ajustements successifs du pacte Dutreil ont conduit à un dispositif aujourd’hui trop large et insuffisamment ciblé.

Pour rappel, le pacte réputé acquis, introduit par la loi de finances pour 2007, permet de bénéficier de l’exonération Dutreil dans des conditions particulièrement favorables puisque, à compter de la transmission, seul subsiste l’engagement individuel de quatre ans, sans qu’un engagement collectif de deux ans ait à courir.

À l’origine, ce dispositif a été conçu pour répondre à certaines transmissions après décès mais ce mécanisme n’a pas été limité à ces seuls cas et est désormais utilisé pour des donations par effet d’opportunité. La Cour des comptes souligne en outre que les situations initialement visées sont désormais couvertes par le dispositif du pacte post mortem, qui impose un délai de droit commun de six ans à compter du décès, ce qui la conduit à qualifier le pacte réputé acquis d’accommodement injustifié et à en recommander la suppression, objet du présent amendement.

Par ailleurs, les montages de type « family buy-out » permettent aux héritiers ou donataires de faire financer, par une holding endettée qu’ils contrôlent, soit le rachat des titres transmis aux autres bénéficiaires de la transmission, soit le paiement des soultes qui leur sont dues, après application de l’exonération Dutreil. L’avantage fiscal bénéficie donc aux héritiers qui ne vont pas continuer à diriger l’entreprise, il est ainsi utilisé pour faciliter le financement d’une opération patrimoniale intrafamiliale, plutôt que pour soutenir une transmission productive et assurer la pérennité de l’entreprise. Reprenant un dispositif similaire à celui défendu par le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires et adopté au Sénat l’année dernière, le présent amendement vise précisément à se prémunir contre de tels montages. Le dispositif ne vise toutefois que les opérations principalement financées par endettement, c’est-à-dire celles pour lesquelles la dette représente plus de 50 % du prix du rachat ou du montant de la soulte.

Dispositif

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du b est supprimé ;

2° Au c bis, les mots : « et, dans le cas prévu au 2 du b, depuis deux ans au moins à la date de cette transmission » sont supprimés ;

3° Après le 3° du f, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Jusqu’au terme de l’engagement de conservation prévu au c, la société bénéficiaire de l’apport ne procède pas, directement ou indirectement, au rachat des titres détenus par un ou plusieurs des héritiers, donataires ou légataires, ni à la prise en charge de la soulte consécutive au partage mentionnée au premier alinéa du présent f, lorsque ce rachat ou cette prise en charge est principalement financé par endettement, entendu comme un financement supérieur à 50 % du prix du rachat ou du montant de la soulte par de la dette nette, quelle qu’en soit la forme. »

Art. APRÈS ART. 4 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la fiscalité applicable aux locations de courte durée de type Airbnb, en créant une surtaxe sur les plus-values immobilières réalisées lors de la revente de logements ayant été exploités en meublés de tourisme pendant au moins 220 jours cumulés au cours des trois années précédant leur cession, que l’activité de location meublée soit exercée à titre professionnel ou non professionnel.

Ce seuil permet d’exclure toutes les mises en location occasionnelles, qu’elles concernent une résidence principale ou secondaire. Son franchissement ne remet toutefois pas en cause les exonérations de plus-value déjà prévues par le droit existant. Ainsi, lorsque la cession relève du régime des plus-values immobilières des particuliers, la vente de la résidence principale demeure exonérée si le logement constitue, au jour de la cession, la résidence habituelle et effective du cédant.

Cette surtaxe, due à raison des plus-values imposables d’un montant supérieur à 50 000 euros, prend la forme d’une imposition additionnelle comprise entre 2 % et 6 %.

Cette mesure s’inscrit dans un contexte de crise aiguë du logement, identifiée comme l’une des premières préoccupations des Français. Les difficultés d’accès à un logement abordable résultent de facteurs structurels bien documentés : le retard accumulé dans la construction de logements sociaux, lié notamment au désengagement de l’État, le décrochage entre l’évolution des revenus et celle des loyers, le niveau excessif des prix de l’immobilier, ainsi que la vacance persistante d’un nombre important de logements.

À ces causes structurelles s’ajoute désormais un facteur aggravant majeur, à savoir la captation croissante du parc de logements par la location touristique de courte durée. Le cas parisien en fournit une illustration particulièrement significative. L’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) relève ainsi que les annonces disponibles sur Airbnb en 2025 concernent très majoritairement des logements entiers. En octobre 2025, ceux-ci représentaient 86 % des annonces, soit près de 75 000 logements entiers disponibles sur la plateforme dans la Métropole du Grand Paris. Surtout, 59 % de l’ensemble des annonces portent sur des logements entiers ouverts à la réservation plus de 120 jours par an, soit environ 53 000 logements dont une partie serait, selon l’Apur, potentiellement dédiée à la location meublée « à l’année » et ainsi soustraite au marché locatif de longue durée. Le phénomène progresse rapidement, puisque cette proportion était de 43 % en 2023 et de 54 % en 2024.

Ainsi, cet amendement, venant en complément des mesures de fiscalité sur les revenus de location de courte durée des meublés et ciblant spécifiquement les plus-values issues de la revente de logements dédiés à la location de type Airbnb, ayant fait l’objet d’une exploitation touristique significative, vise à réduire l’attractivité purement spéculative de ce type d’investissement et à rééquilibrer l’usage du parc immobilier en faveur du logement de longue durée, condition indispensable à la cohésion sociale et à l’effectivité du droit au logement.

Dispositif

Après l’article 1609 nonies G du code général des impôts est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. 1609 nonies H. – I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées, lors de la cession de locaux d’habitation meublés faisant l’objet d’une location directe ou indirecte en qualité de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme pendant une durée cumulée de 220 jours ou plus au cours des trois années précédant la cession.

« Cette taxe s’applique aux plus-values réalisées :

« 1° Dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l’article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu, lorsque l’activité de location meublée n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155 ;

« 2° Dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, lorsque l’activité de location meublée est exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155.

« II. – La taxe est assise :

« 1° Pour les plus-values mentionnées au 1° du I, sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VE ou au II de l’article 244 bis A ;

« 2° Pour les plus-values mentionnées au 2° du I, sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 39 duodecies à 39 quindecies ;

« La taxe est due par le cédant.

« III. – La taxe est due à raison des plus-values imposables d’un montant supérieur à 50 000 €, selon le barème mentionné au III de l’article 1609 nonies G du code général des impôts.

« IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe.

« 1° Pour les plus-values mentionnées au 1° du I, elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l’article 150 VG ;

« 2° Pour les plus-values mentionnées au 2° du I, elle est déposée, selon le régime d’imposition du cédant, dans les conditions prévues aux articles 53 A à 57 ou à l’article 50‑0, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel intervient la cession ;

« V. – Pour les plus-values mentionnées au 1° du I, la taxe est exigible lors de la cession et versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les I à II bis de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. Pour les plus-values mentionnées au 2° du I, la taxe est exigible et versée lors du dépôt de la déclaration prévue au 2° du IV.

« VI. – La taxe est contrôlée sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »

Art. APRÈS ART. 4 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un impôt plancher sur la fortune (IPF), ciblant les 0,01 % des contribuables les plus riches, c’est-à-dire les personnes détenant plus de 100 millions d’euros de patrimoine net. Il s’agit d’un impôt différentiel dont l’objectif est de s’assurer que ces contribuables paient au moins 2 % de leur fortune en impôts chaque année, tous impôts personnels confondus. Selon l’économiste Gabriel Zucman, une telle contribution pourrait générer entre 15 et 25 milliards de recettes supplémentaires.

Cet impôt plancher a déjà été adopté une première fois à l’Assemblée nationale en février 2025 dans le cadre de l’examen des textes de la niche du groupe écologiste et social. Ce vote a constitué un signal politique fort : l’immunité fiscale des ultra-riches n’est plus tolérable.

Contrairement à ce que ses détracteurs laissent entendre, la France ne serait pas une exception en rétablissant une fiscalité sur les grandes fortunes. Plusieurs pays européens disposent déjà d’un impôt sur la fortune ou de dispositifs équivalents. C’est le cas par exemple de l’Espagne, de la Norvège, de la Suisse, ou encore de la Belgique ou des Pays-Bas. Ainsi, la France n’est pas isolée, bien au contraire. Il est donc grand temps qu’elle s’engage, elle aussi, dans cette voie de justice fiscale, n’en déplaise aux opposants à la taxe Zucman dont les arguments tombent les uns après les autres, à commencer par la menace la plus tenace et anxiogène, celle de l’exil fiscal. En effet, le Conseil d’analyse économique (CAE) a démontré la fragilité de cet argument, dans une note publiée en juillet 2025. Oui, l’exil fiscal existe, mais il demeure marginal et n’aurait rien du raz-de-marée annoncé.

Pendant que l’on agite le chiffon rouge de la fuite des ultra-riches, la réalité est tout autre. Le patrimoine des 500 plus riches a augmenté près de quatre fois plus vite que le patrimoine médian des Français depuis 1998, et si notre système fiscal est globalement progressif, il devient régressif tout en haut de la pyramide : les 0,1 % les plus fortunés voient leur taux effectif baisser, de 46 % à l’entrée de ce groupe à 26 % pour les 0,0002 % les plus riches. Les plus riches paient donc moins d’impôts en proportion que les classes moyennes. Voilà la véritable anomalie. Et c’est la raison pour laquelle 86 % des Français sont favorables à la taxe Zucman.

Autre argument souvent avancé contre cet impôt plancher, celui de « l’outil de travail », élément de langage n’ayant d’autre but que de permettre aux plus riches d’échapper à l’impôt. Les biens professionnels sont avant tout des actions d’entreprises détenues par les plus riches, dont le rendement peut être estimé entre 7 % et 10 % par an. Une taxation ne viendrait que minorer le rendement de ces milliardaires actionnaires, et non fragiliser les entreprises. Ce sont précisément les biens professionnels qui constituent le cœur du patrimoine des ultra-riches. Les données de l’Institut des politiques publiques le confirment. Plus le patrimoine est élevé, plus la part des biens professionnels y devient écrasante : 66 % pour le dernier cent millième, et jusqu’à 90 % pour les patrimoines les plus élevés.

Concernant la constitutionnalité d’une telle mesure, contrairement à ce qui est régulièrement avancé, la censure d’un tel dispositif par le Conseil constitutionnel n’a rien d’évident et ne saurait être présentée comme acquise. C’est ce qu’ont notamment souligné 33 professeurs de droit public dans leur tribune du 23 septembre 2025 dans Le Monde intitulée « L’idée que la taxe Zucman sera censurée par le Conseil constitutionnel n’a rien d’évident ». La question constitutionnelle appelle donc une analyse nuancée et ne peut servir d’argument définitif pour écarter toute taxation minimale des très grandes fortunes.

 Enfin, concernant les patrimoines dits « illiquides », notamment de fondateurs d’entreprises innovantes dont les entreprises sont très valorisées mais ne génèrent pas de bénéfices, ces situations existent mais ne sauraient à elles seules faire obstacle à toute taxation du patrimoine, d’autant plus que des modalités de paiement adaptées peuvent être mises en place. 

La justice fiscale n’est plus négociable. Dans un contexte de croissance atone, nous ne pouvons plus attendre un hypothétique enrichissement collectif pour réduire les inégalités. Au contraire, il faut redistribuer les richesses immédiatement, afin d’améliorer le pouvoir d’achat de toutes et tous, mais aussi de préserver et de renforcer nos services publics et de financer la bifurcation écologique. Loin d’être un luxe, cette exigence est la condition même de notre cohésion démocratique.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est ainsi rétabli :

« Chapitre Ier bis

« Impôt plancher sur la fortune

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 B à 885 I est supérieure à 100 millions d’euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ;

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 B. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 N.

« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder dix ans à compter du transfert de son domicile fiscal.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

« Art. 885 C. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.

« Art. 885 D. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 E. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 F. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 H. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 I. – L’article 754 B est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.

« Art. 885 J. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement.

« Art. 885 K. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 L. – Un décret précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non admise à la négociation sur un marché réglementé.

« Art. 885 M. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 N. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable ;

« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune immobilière, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du code général des impôts, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1393 du code général des impôts, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue à l’article 1407 du code général des impôts, des contributions sociales prévues aux articles L. 136‑1, L. 136‑6 et L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements de solidarité prévus aux 1° et 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts, de la contribution différentielle sur les hauts revenus prévue à l’article 224 du code général des impôts, et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du code général des impôts, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.

« Art. 885 O. – I. – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 P. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 Q. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 O, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

2° L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 O :

« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;

« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater ;

« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales . »

3° L’article 1723 ter‑00 B est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 4 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la taxe sur les holdings patrimoniales, dont la portée a été fortement réduite au cours de l’examen du projet de loi de finances pour 2026. Alors que le dispositif initial présenté par le Gouvernement était déjà criblé d’exonérations et de restrictions d’assiette, son passage au Sénat a encore affaibli sa portée, au point de rendre le dispositif actuel largement inopérant. Son rendement attendu illustre d’ailleurs cet affaiblissement, puisque le Gouvernement évaluait la version initiale entre 1 et 1,5 milliard d’euros, contre seulement 100 millions d’euros pour le dispositif en vigueur.

Cet amendement vise donc, a minima, à redonner de l’efficacité à cette taxe autour de trois évolutions.

En premier lieu, il élargit son assiette en y incluant, parmi les actifs immobiliers et les biens somptuaires déjà visés par le dispositif actuel, ceux qui en sont aujourd’hui exclus au motif qu’ils sont affectés à une activité professionnelle, ainsi qu’une fraction des actifs financiers (titres de placement et titres de participation) et des disponibilités détenues par les holdings patrimoniales.

Une taxe censée lutter contre les montages d’optimisation fiscale des plus grandes fortunes ne peut conserver une portée réelle si elle exclut les biens professionnels de son assiette. Étendre celle-ci à une fraction du patrimoine professionnel permettra ainsi de redonner un minimum d’efficacité et de cohérence au dispositif.

En deuxième lieu, l’amendement ramène de 50 % à 33,33 %, comme dans la version initiale de la taxe, le seuil de détention des droits de vote ou des droits financiers par la personne physique. Ce relèvement de seuil a réduit mécaniquement le nombre de holdings susceptibles d’entrer dans le champ de la taxe, alors même qu’une détention d’un tiers des droits constitue déjà une participation substantielle. Le droit fiscal retient d’ailleurs, dans d’autres dispositifs, des seuils de participation nettement inférieurs à la majorité du capital. Le régime mère-fille peut ainsi être ouvert à partir d’une participation de 5 % du capital.

En troisième lieu, l’amendement supprime plusieurs possibilités permettant au redevable de se soustraire à la taxe. Le droit en vigueur permet notamment, lorsque la holding est établie hors de France, d’écarter la taxe si le redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention de participations dans cette holding n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.

Ces modifications constituent un aménagement minimal du dispositif actuel. Le ciblage des seules holdings patrimoniales n’empêchera pas les plus aisés de développer d’autres stratégies de contournement de l’impôt. C’est pourquoi les écologistes défendent en priorité la taxe Zucman, impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra-riches, qui a l’avantage de ne laisser aucune échappatoire.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section X du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Taxe sur les actifs des sociétés holdings patrimoniales » ;

2° L'article 235 ter C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A du I, les mots : « non professionnels » sont supprimés ;

b) Au 2° du A du I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 33,33 % » ;

c)  Au 3° du A du II, les mots : « Les véhicules qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme » sont remplacés par les mots : « Les véhicules de tourisme » ;

d) Après le 6° du A du II, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« 6° bis Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres.

« Pour l’application du présent 6° bis :

« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisée par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;      

« 2° La fraction mentionnée au présent 6° bis est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres du plus élevé des montants suivants :

« – 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« – deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;

« – le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« – la moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité. »

e) À la deuxième phrase du d du 7° du A du II, le mot : « principalement » est remplacé par le mot : « notamment » ;

f) Les quatre derniers alinéas du A du II sont supprimés ;

g) Le dernier alinéa du III est supprimé ;

h) À la première phrase du deuxième alinéa du X, les mots : « objet principal » sont remplacés par le mot : « conséquence » ;

i) Au quatrième alinéa du X, les mots : « , à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 10 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à moduler le taux d’exonération partielle du pacte Dutreil en fonction de la valeur des biens transmis. Le taux de 75 % est maintenu jusqu’à 50 millions d’euros, tandis que la fraction de la valeur excédant ce seuil bénéficie d’une exonération ramenée à 50 %.

En contrepartie, nous appelons le pouvoir réglementaire à faciliter le recours au paiement différé et fractionné, en portant la durée maximale de fractionnement de 10 à 15 ans.

Ce rééquilibrage est nécessaire et rejoint les constats de la Cour des comptes. Le pacte Dutreil constitue aujourd’hui l’une des niches fiscales les plus coûteuses et les plus inégalitaires de notre système fiscal. Dans son rapport de novembre 2025, la Cour alerte sur l’envolée du coût de cet avantage fiscal, qui a atteint plus de 5,5 milliards d’euros en 2024, soit près d’un quart des recettes des droits de succession et de donation cette année-là. Elle estime en outre que ce dispositif est devenu trop large et insuffisamment ciblé, bénéficiant de manière disproportionnée aux plus hauts patrimoines. Les 1 % des bénéficiaires les plus favorisés concentrent à eux seuls 65 % de son coût total. La Cour relève enfin que ce dispositif affiche une faible efficience économique.

Le présent amendement propose ainsi une solution proportionnée, consistant à réduire un avantage fiscal aujourd’hui excessif et capté par les plus hauts patrimoines, tout en garantissant la continuité des entreprises familiales grâce à des modalités de paiement assouplies. Toutefois, cette garantie est en grande partie théorique. En effet, comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport sur le pacte Dutreil, le recours au paiement différé et fractionné demeure, en pratique, très limité. Ce constat tend à démontrer que, dans la majorité des cas, les redevables sont en mesure de s’acquitter des droits de succession dus sans difficulté.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article 787 B, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur , » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ; 

2° Après le premier alinéa de l’article 787 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros. » ;

3° Au début du premier alinéa de l’article 787 C, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur , » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

4° L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la valeur des biens transmis mentionnés au premier alinéa est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque cette valeur est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros. »

Art. APRÈS ART. 15 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer, au titre des exercices 2026 et 2027, une contribution de 33 % sur le chiffre d’affaires additionnel réalisé en France par les entreprises pétro-gazières.

L’assiette de cet impôt correspond à la différence positive entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de chacun des exercices 2026 et 2027, dans un contexte de flambée des prix de l’énergie, et celui réalisé en 2025, retenu comme année de référence. Pour les entreprises appartenant à un groupe, cette appréciation est effectuée au niveau du groupe, sur la base du chiffre d’affaires consolidé réalisé en France, afin notamment d’éviter de comptabiliser plusieurs fois les opérations réalisées entre sociétés d’un même groupe.

Le choix de retenir le chiffre d’affaires additionnel plutôt que le bénéfice comme assiette répond à un double objectif. D’une part, il permet de capter principalement l’effet prix, c’est-à-dire le surplus de chiffre d’affaires résultant de la hausse exceptionnelle des prix de l’énergie et, par conséquent, les rentes de crise qui en découlent, plutôt que l’activité économique ordinaire des entreprises concernées.

D’autre part, contrairement aux bénéfices, qui peuvent être artificiellement déplacés vers des juridictions à faible fiscalité par différents mécanismes d’optimisation, le chiffre d’affaires réalisé en France ne peut être transféré vers des paradis fiscaux. Une telle assiette permet ainsi de limiter les possibilités d’évitement fiscal, tout en garantissant une taxation plus effective des entreprises pétro-gazières.

Enfin, afin de protéger les consommateurs, le présent amendement interdit toute répercussion, directe ou indirecte, de l’impôt sur les prix de vente au consommateur final. À cette fin, il prévoit une obligation de transmission régulière de données relatives aux prix à l’autorité compétente ainsi qu’une sanction en cas de non-respect de cette interdiction.

Les recettes de cette contribution, estimées à 2,8 milliards d’euros, doivent être mises au service d’un plan d’urgence pour accompagner les ménages face à la hausse des prix de l’énergie : aides d’urgence, mais aussi leasing social et aides à l’acquisition de véhicules électriques.

Les entreprises pétro-gazières, véritables profiteurs de guerre depuis le début du conflit en Iran, doivent prendre leur part dans le soutien aux ménages face à la flambée des prix énergétiques que ce soit par des aides d’urgence ou pour leur permettre de sortir du piège de la dépendance aux énergies fossiles, notamment par l’acquisition de véhicules propres. C’est un enjeu de justice climatique quand l’on sait qu’entre début mars et mi-septembre, les superprofits du secteur pétrolier ont atteint 30 milliards d’euros en Europe pour les producteurs de pétrole brut en amont, c’est 4,6 milliards en France et 24,7 milliards d’euros pour les raffineurs et distributeurs en aval, c’est 3,8 milliards d’euros en France.

Dispositif

I. – Il est institué, au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, une contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières.

II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxes en France supérieur ou égal à 750 millions d’euros au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent et dont ce chiffre d’affaires provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant :

1° De l’extraction de pétrole ;

2° De l’extraction de charbon ;

3° Du raffinage et de la cokéfaction ;

4° Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;

5° De l’extraction et de la vente de gaz naturel.

Pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois.

Par dérogation au précédent alinéa, pour les redevables, quelle que soit leur forme, qui sont liés, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, les conditions prévues au premier alinéa du présent II sont appréciées au niveau du groupe qu’ils constituent. Le chiffre d’affaires pris en compte s’entend du chiffre d’affaires consolidé hors taxes réalisé en France par ce groupe au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant, à douze mois.

Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution est due par la société mère. Pour les autres redevables appartenant à un même groupe au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, les entreprises du groupe établies en France désignent parmi elles un représentant qui s’engage à acquitter la contribution pour le compte du groupe.

III. – L’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières est égale à la différence, si elle est positive, entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de l’un des exercices mentionnés au I et le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de l’exercice ouvert en 2025.

Pour les redevables appartenant à un groupe au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, les chiffres d’affaires mentionnés au premier alinéa du présent III s’entendent des chiffres d’affaires consolidés hors taxes réalisés en France par ce groupe au titre des exercices correspondants.

IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III, l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières est corrigée à due concurrence.

V. – Le taux de la contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières est fixé à 33 %.

VI. – Afin de protéger le consommateur contre des augmentations sur les prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières, les entreprises définies au II ne peuvent répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.

Le non-respect par les entreprises définies au II de l’interdiction de répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final, est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % de la moyenne des chiffres d’affaires déterminés dans les conditions prévues au II au titre des trois derniers exercices clos à la date des faits.

Les entreprises concernées sont tenues de communiquer, avant la fin de chaque trimestre, les prix moyens d’achat, de production et de vente du trimestre précédent, à l’autorité compétente. Celle-ci s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI, notamment les modalités selon lesquelles l’autorité compétente apprécie l’existence d’une répercussion directe ou indirecte de la contribution sur les prix de vente au consommateur final, ainsi que les modalités de transmission et de mise en œuvre des sanctions.

VII. – La contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VIII. – La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. ART. 24 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’exemption de taxation du kérosène, dès 2027, pour les vols domestiques en dehors de la Corse ou des outre-mer.

Plus précisément, il propose de mettre fin au « tarif réduit » applicable aux carburants ou combustibles consommés pour les vols aériens internes, qui correspond en réalité à un taux zéro, alors même qu’il s’agit d’un carburant fortement émetteur de gaz à effet de serre (GES).

En effet, selon l’ADEME, le kérosène émet en moyenne 3,75 kilogrammes de CO2 par kilogramme consommé, dont 16 % sont liés à sa production et sa distribution (extraction, raffinage, transport et distribution), et 84 % à sa combustion. En outre, la combustion du kérosène libère d’autres gaz à effet de serre, tels que le méthane et le protoxyde d’azote.

Cette mesure intervient par ailleurs dans un contexte de reprise récente de certaines liaisons aériennes intérieures. En août 2026, le trafic domestique en métropole a progressé de 2,6 % par rapport à août 2025, pour le deuxième mois consécutif. Cette reprise est particulièrement marquée sur certaines liaisons. En effet, sur les cinq premiers mois de l’année, le trafic a augmenté de 7 % entre Paris et Nice et de 7,2 % entre Paris et Toulouse. Ces évolutions confirment que la question de la fiscalité applicable aux vols domestiques conserve toute son actualité.

Si la convention de Chicago de 1944 limite la taxation du carburant aérien destiné aux vols internationaux, elle n’empêche pas la taxation pour les vols domestiques, qui est effective dans des pays comme les États-Unis ou le Japon. Pourtant, le kérosène continue d’échapper à une véritable taxation, et ce n’est pas la contribution de dernier recours prévue par le Gouvernement dans le cadre très spécifique du financement des e-SAF qui règle cette anomalie. Il demeure ainsi l’un des rares carburants bénéficiant d’une telle exemption, alors même qu’il alimente l’un des modes de transport les plus polluants.

Aussi, la suppression de ce tarif réduit pour les vols domestiques est également légitime d’un point de vue de l’équité puisque ces vols sont empruntés par les classes sociales les plus aisées dans une large majorité de cas.

De plus, d’après le Réseau Action Climat, la suppression de cette dépense néfaste au climat permettrait à la France d’économiser de l’ordre de 520 millions d’euros par an. À travers cet amendement, il s’agit donc de rétablir une fiscalité socialement plus juste et davantage conforme aux objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis L’article L. 312‑58 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français, hors vols à destination et en provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse. » »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 237, après la première occurrence du mot : 

« le », 

insérer les mots : 

« 3° bis du I, le ».

Art. APRÈS ART. 15 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à porter la quote-part de frais et charges (QPFC) de 12 % à 16 % au titre de la « niche Copé ».

 Pour mémoire, la « niche Copé » est une modalité particulière de calcul de l’impôt sur les sociétés introduite en 2004. En application de ce dispositif, les plus-values enregistrées par les entreprises lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins deux ans sont imposées à taux nul, hormis une quote-part de 12 % réintégrée au résultat et soumise à l’impôt sur les sociétés au taux applicable à l’entreprise.

 Or, la baisse progressive du taux de l’IS depuis 2017 a mécaniquement réduit le taux effectif d’imposition de ces plus-values. Pour les entreprises soumises au taux normal de l’IS, cette logique d’imposition minimale plancher est ainsi passée de 4 % à 3 %. En effet, elle s’élevait, au début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, à 4 % (12 % de 33 1/3 % de droit commun), contre 3 % (12 % de 25 % de droit commun).

 Le présent amendement propose donc de majorer de 4 points la QPFC, afin de neutraliser les conséquences de la baisse du taux d’IS. Cette mesure permettrait ainsi de ramener le taux effectif d’imposition des plus-values à 4 % à compter de l’exercice 2027.

 Cette évolution apparaît d’autant plus justifiée que l’argument selon lequel les profits réalisés par une holding à l’occasion de la cession de titres ne profiteraient pas directement aux associés et demeureraient, à terme, soumis à l’impôt de distribution ne convainc pas pleinement. En pratique, ces profits ne sont pas nécessairement distribués et peuvent, au contraire, être durablement thésaurisés, ce qui permet de différer l’imposition, voire, dans certains cas, de la neutraliser totalement.

 Enfin, cet amendement rejoint en partie les préconisations des rapporteurs Jean-Paul Mattei et Nicolas Sansu qui recommandaient, dans leur rapport sur la fiscalité du patrimoine, de relever la quote-part de frais et charges applicable à la niche Copé. Il conviendrait néanmoins d’agir concomitamment sur la quote-part de frais et charges applicable aux remontées de dividendes dans le cadre du régime mère-fille.

Dispositif

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, il est substitué au taux : « 12 % », le taux : « 16 % ».

Art. APRÈS ART. 4 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une contribution exceptionnelle sur les super héritages, applicable jusqu’au 31 décembre 2046. Il prévoit ainsi une majoration de 10 points des taux applicables au-delà de 4 millions d’euros, soit moins de 1 % des transmissions les plus élevées, puis de 10 points supplémentaires au-delà de 13 millions d’euros. Les parts nettes taxables inférieures à 4 millions d’euros ne sont pas affectées par cette modification.

Cette mesure répond à une double exigence : redresser nos finances publiques dans un contexte de croissance atone et financer la transition écologique. Pour rappel, l’adaptation au changement climatique et son atténuation nécessiteraient de mobiliser a minima 10 milliards d’euros de dépenses publiques supplémentaires dès cette année. 

Dans ce contexte, les écologistes font le choix de la justice fiscale et de l’augmentation ciblée des recettes, plutôt que de faire reposer l’ajustement budgétaire sur les services publics et les ménages les moins fortunés. Ainsi, l’enjeu réside dans une meilleure répartition dès maintenant de nos richesses pour améliorer la qualité de vie de chacun.

Cette exigence de redistribution est d’autant plus nécessaire que la France est en train de devenir une société d’héritiers. En effet, la fortune héritée représenterait désormais près de 60 % du patrimoine total, contre 35 % au début des années 1970, tandis que la concentration du patrimoine s’est fortement accrue, la part détenue par les 1 % les plus fortunés étant passée de 15 % à 25 % entre 1985 et 2015.

Cette concentration croissante des patrimoines est d’autant plus préoccupante que les taux effectifs d’imposition des transmissions les plus élevées restent très inférieurs aux taux faciaux du barème, en raison notamment des nombreuses niches fiscales existantes. Le Conseil d’analyse économique estime ainsi que le taux effectif d’imposition des 0,1 % des héritages les plus élevés ne s’élève qu’à environ 10 % de l’ensemble du patrimoine hérité.

Surtout, nous entrons dans la période de la « grande transmission ». Plus de 9 000 milliards d’euros devraient être transmis d’ici à 2040. Les flux successoraux représenteraient ainsi environ 476 milliards d’euros en 2026, 529 milliards d’euros en 2030 et 677 milliards d’euros en 2040. Cette masse considérable de patrimoine transmis constitue un levier majeur pour financer les investissements dont les générations présentes et futures ont besoin.

En d’autres termes, la grande transmission doit financer la grande transition.

Dispositif

I. – L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière ligne du tableau I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

Comprise entre 1 805 677 € et 4 000 000 €45
Comprise entre 4 000 000 € et 13 000 000 €55
Au-delà de 13 000 000 €65

2° La dernière ligne du tableau II est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

Comprise entre 1 805 677 € et 4 000 000 €45
Comprise entre 4 000 000 € et 13 000 000 €55
Au-delà de 13 000 000 €65

3° Le tableau III est ainsi rédigé :

« Tableau III

« Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable ( %)

Entre frères et sœurs vivants ou représentés : 
N’excédant pas 24 430 €35
Comprise entre 24 430 € et 4 000 000 €45
Comprise entre 4 000 000 € et 13 000 000 €55
Au-delà de 13 000 000 €65
Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement : 
N’excédant pas 4 000 000 €55
Comprise entre 4 000 000 € et 13 000 000 €65
Au-delà de 13 000 000 €75
Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes : 
N’excédant pas 4 000 000 €60
Comprise entre 4 000 000 € et 13 000 000 €70
Au-delà de 13 000 000 €80

II. – Le I du présent article s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2046.      

Art. APRÈS ART. 4 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer la transmission d’assurances-vie au barème général des droits de mutation à titre gratuit. A l’heure actuelle, la transmission d’assurance-vie fait l’objet d’une fiscalité dérogatoire complexe, avec des barèmes hétérogènes en fonction de la date de l’ouverture du contrat des âges auxquels ont été effectués les versements. La transmission de patrimoine via l’assurance vie est en très forte augmentation. Selon la fédération française de l’assurance, les transmissions de contrat d’assurance-vie se sont élevées à 44 milliards d’euros en 2019, soit plus du double qu’en 2006. Le conseil d’analyse économique évalue le coût de ce dispositif fiscal à environ 4 à 5 milliards d’euros. L’abrogation de cette exonération spécifique à la transmission d’un contrat d’assurance vie, en la faisant rentrer dans le barème global des DMTG, constitue une mesure de justice fiscale qui s’inscrit dans une logique globale de réduction des droits de succession pour la majorité des Françaises et des Français, et une progressivité renforcée pour les plus gros patrimoines afin de réduire les inégalités liées à la transmission du patrimoine. 

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article 757 B du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « assuré », la fin de l’article est supprimée. 

II. – Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à augmenter de 50 % les taux de la redevance pour pollutions diffuses (RPD).

Le principe « pollueur-payeur » est un élément primordial de la lutte et de l’adaptation au changement climatique. Plus largement, le bénéfice de la redevance pour pollutions diffuses pourrait viser prioritairement la réparation des « externalités négatives » engendrées par l’usage des produits phytopharmaceutiques. 

Le projet de loi de finances pour 2024 du Gouvernement prévoyait une augmentation d’environ 20 % des taux de la redevance pour pollutions diffuses, avant qu’il ne fasse marche arrière face au poids des lobbies. Cette augmentation aurait constitué une avancée. 

Néanmoins, ces moyens nous semblent largement insuffisants au regard des enjeux. Concernant la lutte contre la pollution des eaux, un rapport interministériel datant du mois de juillet 2026 estime que la dépollution de l’eau potable contre les résidus de pesticides pourrait entraîner un surcoût annuel allant jusqu’à 5,7 milliards d’euros. Les auteurs de ce rapport recommandent de renforcer le principe pollueur-payeur, dont ils estiment le potentiel à 1,2 milliard d’euros de recettes supplémentaires par an. 

Ainsi, le présent amendement propose une augmentation de 50 % des taux de la RPD.

Dispositif

Compléter cet article par les sept alinéas suivants : 

« X. La seconde colonne du tableau du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifiée :

« 1° À la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 13,5 » ;

« 2° À la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 7,65 » ;

« 3° À la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 4,5 » ;

« 4° À la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1,35 » ;

« 5° À l’avant-dernière ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 7,5 » ;

« 6° À la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,75 ».

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer le plafond mordant appliqué aux agences de l’eau. 

Le système dit du « plafond mordant » consiste à la fixation annuelle d’un montant plafond pour le produit des taxes et des redevances des agences de l’eau et au versement des recettes excédentes au budget général de l’État. Ce mécanisme budgétaire grève les capacités d’action et d’intervention des agences de l’eau à l’heure où les risques qualitatifs et quantitatifs pour la ressource en eau se multiplient. Des agences de l’eau rapportent devoir refuser des projets plusieurs mois avant la fin de l’année en raison de l’épuisement de leurs ressources budgétaires. C’est également un détournement néfaste des principes pollueur-payeur et prélèveur-payeur au profit du budget général de l’État.

Pour l’année 2026, le plafond sur les agences de l’eau a été fixé à 2,397 milliards. Le présent projet de loi de finances pour 2027 prévoit un plafond à 2,483 milliards d’euros. Ce montant ne correspond toujours pas à la promesse du « plan eau » du Gouvernement de 2023 d’augmenter le plafond de recettes des agences de 175 millions d’euros. De même, la mesure 39 de ce plan prévoyait la suppression du plafond de dépenses des agences de l’eau ; il n’en est rien dans la copie gouvernementale. 

Le présent amendement propose ainsi de supprimer le mécanisme de plafond mordant sur les produits des taxes et des redevances des agences de l’eau.

Dispositif

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« X. – Le III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé : 

« « III bis. – Les taxes et redevances perçues par les agences de l’eau en application des articles L. 213‑10 à L. 213‑10‑12 du code de l’environnement, des articles L. 423‑19 et L. 423‑20 du même code et de l’article 1635 bis N du code général des impôts ne sont pas soumis aux dispositions du III du présent article. » »

II. – En conséquence, supprimer la douzième ligne du tableau de l’alinéa 2. 

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« XI. – La perte de recettes pour l’État résultant du X du présent article est compensée à due concurrence par : 

« 1° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les produits phytopharmaceutiques prévue à l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 48 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 48, qui organise un nouveau mécanisme de soutien public au financement des EPR2.

Après l’allègement fiscal prévu à l’article 20, le Gouvernement poursuit sa fuite en avant budgétaire en faveur du nouveau nucléaire. Le dispositif prévu au présent article permettra de financer jusqu’à 60 % du coût prévisionnel de construction des six EPR2, dans la limite de 60 milliards d’euros, grâce à un prêt issu du fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations, garanti par l’État et accordé à des conditions particulièrement avantageuses : un taux d’intérêt de 0 % pendant toute la durée de construction des réacteurs, puis de 3 % pendant leur exploitation. L’État prendra ainsi directement à sa charge la différence entre ce taux préférentiel et le coût réel du prêt supporté par le fonds d’épargne. 137 millions d’euros sont déjà prévus à cette fin en 2027, alors même que le montant futur de ce soutien dépendra de l’évolution des taux d’intérêt, des sommes effectivement empruntées et de la durée de construction des réacteurs.

Le Gouvernement reconnaît lui-même, dans l’exposé des motifs du projet de loi de finances, que ce soutien est rendu nécessaire par des investissements « particulièrement élevés », des durées de construction « longues » et des « risques significatifs ». Tout est dit : incapable de démontrer la viabilité économique de son hypothétique relance nucléaire dans des conditions normales de financement, l’État choisit d’en transférer une part toujours plus importante du coût et des risques vers la puissance publique et, in fine, vers la collectivité.

Cette décision est d’autant plus irresponsable que le coût prévisionnel des six EPR2 ne cesse d’augmenter. Il est désormais estimé, dans l’hypothèse basse, à 72,8 milliards d’euros aux conditions économiques de 2020. L’histoire récente des derniers projets nucléaires français devrait pourtant inviter à la plus grande prudence.

Ce soutien est également emblématique du deux poids, deux mesures énergétique de ce budget. D’un côté, le Gouvernement fragilise les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et entretient l’instabilité de filières pourtant matures et immédiatement disponibles. De l’autre, pour financer des EPR2 dont les coûts et le calendrier demeurent incertains, l’État garantit le prêt, prend en charge le risque de taux et offre un financement à 0 % pendant toute la construction.

Le Gouvernement prétend justifier cette fuite en avant nucléaire par les besoins futurs liés à l’électrification. Mais l’électrification de notre économie se joue dès aujourd’hui et au cours de la prochaine décennie. Des réacteurs dont la mise en service n’est envisagée qu’à l’horizon 2040 ne permettront pas de répondre aux besoins supplémentaires d’électricité des prochaines années. Les énergies renouvelables peuvent, elles, être déployées beaucoup plus rapidement pour accompagner l’électrification des transports, des bâtiments et de l’industrie et réduire notre dépendance aux énergies fossiles.

Pendant que le Gouvernement demande aux énergies renouvelables de faire toujours plus avec toujours moins, il déploie toute une panoplie de cadeaux et de garanties publiques pour tenter de rendre viable le nouveau nucléaire. Le groupe Écologiste et Social refuse cette fuite en avant nucléaire et cette socialisation toujours plus massive de ses coûts et de ses risques.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 20 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 20, qui instaure un nouvel avantage fiscal au bénéfice des installations nucléaires pendant leur phase de construction.

Cet article constitue un nouvel aveu de la fragilité économique de la relance nucléaire voulue par le Gouvernement. Avant même leur construction, les nouveaux réacteurs nécessitent déjà de nouvelles mesures de soutien public pour tenter de boucler une équation économique dont les coûts ne cessent de s’alourdir.

Cette nouvelle faveur est d’autant plus contestable que son coût n’est pas chiffré par le Gouvernement. Puisque le tarif réduit s’appliquera jusqu’à la mise en service complète des installations, chaque année supplémentaire de chantier prolongera mécaniquement l’avantage fiscal et son coût pour les finances publiques. Au regard des retards considérables déjà accumulés par des projets nucléaires comme l’EPR de Flamanville ou le centre de stockage Cigéo, il y a de sérieuses raisons de s’inquiéter du coût final d’un dispositif directement indexé sur la durée des chantiers.

Le Parlement est de surcroît invité à autoriser cet avantage fiscal sans même en connaître précisément le montant : pour la période rétroactive débutant au 1er janvier 2026, le tarif effectivement applicable sera fixé ultérieurement par arrêté ministériel.

Cet article est surtout emblématique du deux poids, deux mesures énergétique de ce budget. Le Gouvernement prétend depuis des années mener une politique énergétique reposant sur « deux jambes », le nucléaire et les énergies renouvelables. À la lecture de ce budget, force est de constater une nouvelle fois que ces deux jambes ne bénéficient absolument pas du même traitement. D’un côté, le Gouvernement multiplie les remises en cause des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et entretient une instabilité permanente qui fragilise des filières capables de déployer rapidement de nouvelles capacités de production. De l’autre, lorsqu’il s’agit du nouveau nucléaire, les soutiens publics se succèdent pour tenter de rendre soutenable un modèle économique qui ne l’est toujours pas, au bénéfice de réacteurs qui ne produiront pas un seul kilowattheure avant de nombreuses années.

Lors de la présentation du budget, le ministre de l’Économie a notamment justifié le soutien apporté au nucléaire par la nécessité d’accélérer l’électrification de notre économie. C’est précisément là que réside la contradiction : l’électrification doit commencer maintenant, pas attendre l’hypothétique mise en service de nouveaux réacteurs à l’horizon 2040-2045. Les EPR2 ne permettront pas de répondre aux besoins supplémentaires d’électricité des prochaines années. À l’inverse, les énergies renouvelables peuvent être déployées beaucoup plus rapidement et contribuer dès aujourd’hui à substituer l’électricité aux énergies fossiles dans les transports, les bâtiments et l’industrie. On ne peut donc pas prétendre vouloir accélérer l’électrification tout en fragilisant, dans le même budget, les moyens de production renouvelables qui peuvent être déployés immédiatement, et multiplier parallèlement les soutiens publics à des réacteurs dont la production n’interviendra que bien plus tard.

Austérité, instabilité et recul pour les énergies renouvelables ; fuite en avant budgétaire pour un nouveau nucléaire toujours plus coûteux, toujours plus lent et toujours plus instable : le groupe Écologiste et Social refuse cette folie atomique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 25 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de mettre en place une contribution kilométrique pour les poids lourds.

Ce mode de transport entraîne de nombreuses externalités négatives, parmi lesquelles une importante détérioration des routes. A titre indicatif, le passage d’un poids lourd de 19 tonnes dégrade autant la chaussée que le passage de plusieurs dizaines de milliers de voitures d’une tonne. 


Notre réseau national et local comporte de très nombreuses routes gratuites, certaines supportant un important trafic de poids lourds qui dégradent fortement leur chaussée. Aujourd’hui, l’entretien de ces routes gratuites repose uniquement sur l’argent public de l’Etat, sans contribution directe des véhicules les plus à l’origine des besoins d’entretien.


Même si les acteurs français du transport de marchandises contribuent tout de même pour partie au budget de l’Etat, la situation encore plus injuste est celle des acteurs étrangers du transport de marchandises qui peuvent faire rouler des camions sur nos routes pour traverser, et aller par exemple d’Espagne en Allemagne ou d’Italie en Belgique, sans jamais contribuer financièrement à l’entretien des routes qu’ils utilisent.


Cet amendement se propose de corriger cette injustice en instaurant une contribution kilométrique des poids lourds se fondant sur le principe de l’usager‑payeur. De plus, en modulant son montant selon la motorisation plus ou moins propre du véhicule, elle se pourrait aussi se fonder sur le pollueur‑payeur pour accompagner la décarbonation du fret routier. 

Calculée à partir de la distance parcourue, cette contribution a notamment le mérite de s’appliquer de façon égale aux transporteurs routiers français et étrangers, contrairement à la TICPE qui est payée seulement lorsque le plein de carburant est fait en France. 


Elle pourrait rapporter plusieurs milliards d’euros par an, ce qui permettrait de contribuer notablement aux  besoins d’investissements en matière d’infrastructures de mobilité, tant dans le réseau ferroviaire que le réseau routier, qu’en matière de décarbonation du transport routier de marchandises en accompagnant les transporteurs routiers dans leur transition.


Le choix des routes concernées par cette contribution serait laissé aux gestionnaires de routes  : l’Etat, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les EPCI, etc. En retour, ils percevraient une partie des recettes faites sur leurs voiries pour mener à bien leur entretien.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Contribution poids lourds 

« Art. L. 421‑264. – I. – Les poids lourds qui utilisent les voies du domaine public routier national mentionnées à l’article L. 121‑1 du code de la voirie routière, les voies du domaine public routier national mises à la disposition des régions et les voies du domaine public routier départemental sont soumis à la contribution.

« La liste des voies soumises à la contribution est déterminée par décret en Conseil d’֤État, sur proposition des autorités compétentes pour les voies leur appartenant. Cette liste est révisée au plus tard tous les cinq ans.

« II. – Les poids lourds mentionnés au I sont les véhicules de catégorie N dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à un seuil déterminé par un arrêté du ministre chargé des transports.

« Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à la contribution les véhicules affectés aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et autres services d’urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane, de l’entretien des routes, ainsi que les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire.

« III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par l’utilisation des voies soumises à la contribution par un poids lourd.

« IV. – Le montant de la contribution est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Le nombre de kilomètres parcourus par le poids lourd sur les voies soumises à la contribution ;

« 2° Le taux kilométrique mentionné au V.

« V. – Le taux kilométrique est fonction du nombre d’essieux et de la masse en charge maximale techniquement admissible du poids lourd.

« Il est modulé en fonction de la classe d’émissions de polluants Euro.

« Il est supérieur ou égal à 0,1 € par kilomètre.

« Le taux kilométrique et les modulations qui lui sont appliquées sont déterminés chaque année par un arrêté du ministre chargé des transports.

« VI. – Le produit de la contribution correspondant aux sommes perçues pour l’utilisation des voies du domaine public routier national est affecté au budget général de l’État. 

« Le produit de la contribution correspondant aux sommes perçues pour l’utilisation des voies du domaine public routier national mises à la disposition des régions leur est affecté.

« Le produit de la contribution correspondant aux sommes perçues pour l’utilisation des voies du domaine public routier départemental est affecté aux départements.

« VII. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2028. »

 

Art. APRÈS ART. 25 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer le tarif réduit sur l’accise sur l’électricité dont bénéficient certains centres de données (datacenters) au titre des tarifs réduits pour les procédés et activités industriels (article L. 312‑64 du code des impositions sur les biens et services). 

Pour rappel, cette dépense permet aux centres de stockage de données répondant aux conditions prévues par l’article L. 312‑70 du code des impositions sur les biens et services de bénéficier d’un tarif réduit sur l’accise sur l’électricité de 10 €/MWh au lieu du tarif normal de 20,90 €/MWh.

Notons que cette réduction s’applique sans distinction aucune sur la finalité du centre du stockage, qu’il héberge des données d’intérêt général telles que des données de santé, ou des données commerciales à visée ludique telles que celles de grandes entreprises de la Tech.

D’après RTE, la consommation d’électricité des datacenters en France s’élève à 10 TWh en 2025, soit 2 % de la consommation française totale en électricité. Le tarif réduit sur l’accise sur l’électricité a donc constitué pour l’État en 2025 une dépense fiscale de plus de 100 M€, et ce montant minimum devrait fortement et rapidement croître aux vues des projets de nouveaux centres de données.

Rappelons que ces tarifs constituent autant de diminutions des recettes fiscales de l’État et constituent une rupture d’égalité. Ils doivent donc être réservés en priorité à des infrastructures présentant un intérêt national ou collectif le justifiant. 

Conformément au principe d’égalité devant l’impôt, et considérant que l’intérêt d’un datacenter pour la collectivité ne peut pas être établi a priori, il n’est pas justifié de proposer aux datacenters une diminution de l’impôt. 

Dispositif

La sixième ligne du tableau de l’alinéa 2 de l’article L. 312‑64 du code des impositions des biens et des services est supprimée.

Art. APRÈS ART. 15 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à mettre fin aux pratiques persistantes de blocage géographique, dites géoblocage, injustifiées, subies par les consommateurs ultramarins. 

En août dernier, de nombreux citoyens ultramarins ont été confrontés à cette situation de rupture d’égalité. Ces derniers souhaitaient visionner le championnat espagnol Liga, dont les droits ont été intégralement vendu à Disney et DAZN. Seulement, le contrat de diffusion de la Liga ne couvre pas les territoires ultramarins. 

Ainsi, un citoyen hexagonal payant exactement le même prix d’abonnement qu’un citoyen ultramarin ne jouit pas des mêmes droits. 

Bien que les territoires français d’outre-mer français fassent partie de la France, ces territoires n’ont pas été compris dans l’appel d’offres remporté par les deux plateformes. 

Sur le terrain juridique cette pratique est pourtant interdite par le règlement européen du 28 février 2018. Toutefois, le règlement ne concerne pas les services audiovisuels et les retransmissions de manifestations sportives. 

Malgré les mesures mises en place contre le géoblocage, les dysfonctionnements persistent, créant une inégalité d’accès injustifiée. 

Cet amendement vise donc à mettre fin à cette rupture d’égalité. 

Dispositif

Après le chapitre III du titre II du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV 

« Taxe sur les services médias audiovisuels à la demande

« Article 301

« I. – Les services de médias audiovisuels à la demande comme définis à l’article 33‑3 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard), font l’objet d’une taxe à hauteur de 2 % de leur chiffre d’affaires s’ils pratiquent sans motif légitime la restriction ou le blocage d’accès à un contenu, un produit ou un service en ligne, ou à en modifier les conditions d’accès, au seul motif que le consommateur ou l’utilisateur réside dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.

« II. – Les dispositions s’appliquent notamment : 

« 1° aux ventes de biens ou services dématérialisés ;

« 2° à l’accès aux plateformes numériques, applications, logiciels, œuvres culturelles, contenus audiovisuels, services sportifs et services en ligne payants ou gratuits ;

« 3° au refus d’accès aux boutiques applicatives « app stores » ou aux versions ultramarines distinctes restreignant le catalogue disponible.

« III. – Pour l’application du présent article, est réputé sans motif légitime, tout refus discriminatoire lié à des raisons géographiques alors même que l’offre est disponible dans une autre partie du territoire national.. 

Art. APRÈS ART. 15 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux producteurs et diffuseurs ultramarins de rattraper leurs retards en matière de diffusion digitale.

Le cinéma dans les outre-mer fait face aux coûts de l’éloignement géographique, aux difficultés liées au caractère insulaire, à la contrainte des normes anticycloniques et parasismiques, et plus largement à l’exiguïté des marchés restreignant durablement la rentabilité économique du secteur. Les investissements nécessaires pour rattraper le retard du secteur sont coûteux, alourdis par un contexte inflationniste et par un niveau de vie moindre, qui pèsent sur un coût de la vie déjà structurellement et conjoncturellement élevé dans ces territoires.

Dispositif

Le 1 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux investissements réalisés par des producteurs et diffuseurs dans des technologies audiovisuelles dans les territoires d’outre-mer. »

Art. APRÈS ART. 15 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’enjeu de l’accès à l’eau potable en outre-mer est fondamental et la situation actuelle est tout aussi alarmante qu’intolérable.


Manque d’assainissement (80 % des systèmes d'assainissement défectueux en Guadeloupe), vétusté et défaillance du réseau de distribution (30% de l’eau perdue dans les fuites à Mayotte, 38% à la Réunion), ou encore eau contaminée ; les problématiques auxquels font face nos compatriotes ultramarins sont nombreuses.


Les coupures sont régulières dans nombre de ces territoires et en particulier à Mayotte, en

Martinique et en Guadeloupe. Ces défaillances ont des conséquences graves sur la vie quotidienne, la santé, la scolarité et la cohésion sociale.


Le rapport « Soif de justice – Agir contre les discriminations environnementales d’accès à l’eau dans les territoires dits d’Outre-mer » (juin 2025), rédigé par plusieurs associations ultramarines estime à 2,36 milliards d’euros le besoin d’investissement pour le seul rattrapage des infrastructures.


C’est pourquoi le groupe écologiste et social propose outre les crédits de l’Etat pour participer à cet effort de construction et de rénovation, de faciliter l’investissement du secteur privé, via une réduction d’impôt, dans la modernisation des infrastructures de distribution d’eau potable dans ces territoires, afin d’assurer à toutes et tous un accès digne et durable à cette ressource essentielle.

 

 

Dispositif

I. – Le dix-huitième alinéa de l’article 199 undecies B est complété d’une phrase ainsi rédigée : 

« Le taux de la réduction d’impôt est également porté à 53,55 % pour les travaux de construction de réseaux d’eau et d’assainissement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l’impôt sur les sociétés 

Art. ART. 7 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à répondre à l’objectif visé par l’article de loi de « réorienter les soutiens publics vers le logement de longue durée ». Maintenir une niche fiscale pour les meublés touristiques encourage les propriétaires à maintenir cette pratique plutôt que la location longue durée. 

Dispositif

Après la référence :

« article L. 324‑1-1 du code du tourisme, »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 11 :

« aucun amortissement ne peut être déduit. »

Art. APRÈS ART. 15 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à lier le financement public des entreprises au consentement informé des salariés, dans l’optique d’un modèle d’entreprise plus responsable et plus résilient face aux chocs écologiques et sociaux, en conditionnant le bénéfice du CIR à un avis conforme du CSE dans les entreprises de plus de 500 salariés.

Le CIR représentait en 2024 7,6 milliards d’euros, et près de 60 % des aides publiques à l’innovation. En 2025 il représentait 7,7 milliards d’euros. C’est ainsi la première dépense fiscale de l’État depuis la fin du CICE, il est indispensable de mieux encadrer l’usage afin qu’il serve réellement les objectifs d’une industrie innovante, durable et ancrée dans les territoires. Pour cela, il est nécessaire d’accorder les besoins réels des entreprises tributaires du CIR en s’appuyant sur l’expertise de ceux qui travaillent directement grâce à cette aide. 

En exigeant un plan détaillé de l’entreprise, qui devra justifier la manière dont elle entend atteindre les objectifs fixés par l’aide (innovation, emploi, reconversion etc.), le dispositif transforme le CSE en garant de la cohérence entre les subventions publiques et les enjeux économiques, sociaux et écologiques de l’entreprise. Si le CSE n’est pas satisfait de la proposition ou juge celle-ci incomplète, il peut demander une révision de ce plan, bloquant ainsi l’accès à l’aide publique.

L’attribution des subventions du crédit d’impôt recherche serait ainsi subordonnée à un avis conforme et motivé du comité social et économique, rendu sur la base de critères fixés en Conseil d’État. Les critères sur lesquels le CSE fonde son évaluation pourront porter sur la qualité des emplois créés ou maintenus, la responsabilité de l’entreprise envers ses sous-traitants, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), la mise en œuvre d’une stratégie de transition écologique dans l’entreprise. Le CSE devrait pouvoir également vérifier que les documents obligatoires, tels que la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) ou le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) sont à jour et reflètent une démarche proactive en matière de conditions de travail et de prévention des risques. 

L’enjeu de cet amendement est double : associer les représentants des salariés à la stratégie de l’entreprise et conditionner l’accès aux financements publics à des engagements concrets en matière sociale et environnementale

Cet amendement a été travaillé avec le Réseau Action Climat, auteur d’un rapport intitulé « Comment réaligner les aides publiques aux entreprises avec l’intérêt général ? » élaboré en collaboration avec un comité d’experts.

Dispositif

Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de plus de 500 salariés, l’attribution du crédit d’impôt recherche est subordonnée à l’avis conforme et motivé du comité social et économique, rendu au regard de critères définis par décret en Conseil d’État. Le comité social et économique est saisi d’office préalablement à la demande faite par l’entreprise. Les informations transmises au comité social et économique sont soumises à une clause de confidentialité pour les élus, conformément à l’article L. 2315‑3 du code du travail. Un décret en Conseil d’État précise les critères susmentionnés. »

Art. APRÈS ART. 15 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Dans une note publiée en juin 2023, l’Institut des Politiques Publiques (IPP) montre que « l’ensemble des impôts personnels reste progressif jusqu’à un niveau élevé de revenu (autour de 600 000 euros de revenu économique annuel, soit le top 0,1 %), mais il devient fortement régressif passé ce niveau. » Ainsi, les 378 ménages les plus aisés du pays ne s’acquittent en moyenne que de 2 % d’impôt sur leur revenu économique.

Ce phénomène s’explique notamment par le fait que les Français les plus riches peuvent contourner l’impôt grâce à la constitution de sociétés holdings. Plusieurs niches fiscales alimentent ces stratégies d’optimisation fiscale, parmi lesquelles la niche « Copé ». 

La niche Copé est un mécanisme voté à l’occasion de la loi de finances pour 2005 de décembre 2004, qui prévoit l’exonération des plus-values sur les cessions de titres de participation détenus depuis plus de 2 ans par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Cette niche aurait coûté 7 milliards d’euros en 2018. 

Cet amendement vise donc à relever la quote-part pour frais et charges (QPFC) applicable aux plus-values (« niche Copé ») à 100 %, pour simplement appliquer le taux normal d’impôt sur les sociétés (IS) sur ces plus-values réalisées en cas de cessions de titres. Ce taux était appliqué jusqu’en 2004. 

Cette imposition au taux normal d’IS est d’autant plus nécessaire qu’il est établi que, chez les contribuables les plus aisés, les sommes perçues au sein des holdings suite aux cessions de titres ne sont que rarement distribuées aux actionnaires, et donc presque jamais imposées (ni dans la filiale, ni dans la holding).

Dispositif

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Art. APRÈS ART. 15 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En France, des projets d’élevage de saumons en RAS (Recirculating Aquaculture Systems ou Système d’Aquaculture en Recirculation en français) se développent. Ils consistent à maintenir les saumons dans des bassins situés en pleine terre de la naissance à l’abattage. 

Cette technique industrielle d’élevage n’est pourtant pas encore maîtrisée et présente des risques majeurs, notamment pour l’aquaculture et la pêche locales. Au-delà de la concurrence directe aux producteurs locaux, ces projets menacent la qualité de l’eau, dont dépendent les exploitations aquacoles et la pêche. L’évacuation de quantités importantes de rejets dans le milieu naturel menace ainsi directement les exploitations situées à proximité. Dans l’estuaire de Gironde, le projet Pure Salmon, visant à produire 10 000 tonnes de saumons par an, est situé en pleine zone ostréicole, suscitant de vives inquiétudes chez les producteurs. 

Les risques pour les écosystèmes et la biodiversité sont également nombreux et susceptibles de dégrader la production agricole : pression sur la ressource en eau, risques de pollutions, artificialisation de sites sensibles. Une telle fuite en avant industrielle va à l’encontre du principe de précaution. 

Par conséquent, cet amendement prévoit de mettre en place une taxe sur les installations aquacoles destinées à la consommation qui réalisent la totalité du grossissement des saumons dans un système de recirculation à circuit fermé. 

Dispositif

I. – Il est institué une contribution annuelle à la charge des installations d’élevages de saumons prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à circuit fermé aquacoles à système de recirculation en circuit fermé. 

II. – La contribution est calculée sur le chiffre d’affaires moyen calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels en appliquant le taux de 95 %. 

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Art. APRÈS ART. 32 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 1741 du code général des impôts prévoit que toute personne condamnée pour fraude fiscale « peut être privée des droits civiques, civils et de famille », et précise même que « le prononcé des peines complémentaires d’interdiction des droits civiques, civils et de famille (…) est obligatoire ».

Refuser de s’acquitter de l’impôt constitue une atteinte grave au pacte républicain et une trahison à l’égard de la Nation. La fraude fiscale remet en cause le fondement même de notre contrat social, tel qu’énoncé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle, et qui dispose que « la contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».

Les plus fortunés, comme tous les citoyens, ne sauraient se soustraire à ce devoir fondamental de solidarité nationale.

En conséquence, le présent amendement vise à renforcer l’application de la peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l’article 1741 du code général des impôts, en supprimant les dispositions permettant aujourd’hui d’en exonérer certaines personnes condamnées pour fraude fiscale.

Dispositif

La deuxième phrase du dixième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est supprimée.

Art. ART. 52 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à respecter le cadre du pacte d’engagement signé entre l’État et les bailleurs sociaux le 5 octobre 2023 et les conclusions du Conseil national de la refondation Logement de juin 2023 où les contributions versées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) par les bailleurs sociaux afin de financer le fonds national des aides à la pierre (FNAP) avaient été stabilisées à un montant de 75 millions d’euros par an en 2024 et 2025. 

Le logement social doit être financé par l’État et non par des mécanismes fiscaux pesant sur les bailleurs sociaux.

Le groupe écologiste et social demande par ailleurs un engagement sur l’absence d’augmentation de la RLS afin de permettre aux organismes HLM d’investir dans la construction et la rénovation des logements. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au chiffre : 

« 100 »

le chiffre 

« 300 ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au chiffre : 

« 275 »

le chiffre : 

« 75 ».

Art. APRÈS ART. 15 02/10/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le PTZ Parentalité qui prévoit de faire bénéficier du prêt à taux zéro à des familles déjà propriétaires lorsqu’elles accueillent un enfant de moins de trois ans.

La crise du logement pénalise tous les jeunes actifs modestes, qu’ils soient en couple ou célibataire, et qu’ils n’aient pas d’enfant par choix ou pour cause d’infertilité. Les réponses à la crise du logement se situent ailleurs. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Art. APRÈS ART. 26 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La fiscalité applicable aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer doit permettre aux territoires directement concernés par leur développement de bénéficier d’une partie de la valeur créée.

Le dispositif actuel prévoit que 50 % du produit de cette taxe soit affecté aux communes littorales depuis lesquelles les installations sont visibles. Ses modalités réglementaires d’application limitent toutefois cette attribution aux communes disposant d’un point de visibilité situé à moins de douze milles marins d’une installation.

Cette limite crée désormais un effet de seuil qui ne correspond plus à la réalité du développement de l’éolien en mer. À mesure que les parcs sont implantés plus loin des côtes, certaines communes littorales directement concernées et depuis lesquelles les installations demeurent visibles peuvent être totalement exclues de leurs retombées fiscales.

Le présent amendement supprime donc la distance comme condition d’éligibilité des communes, tout en la maintenant comme critère de répartition du produit de la taxe afin de continuer à tenir compte de leur proximité avec les installations.

Il propose également d’associer deux autres échelles territoriales directement mobilisées par le développement de ces infrastructures : les établissements publics de coopération intercommunale accueillant les ouvrages terrestres nécessaires à leur raccordement et les régions concernées.

La fraction attribuée aux régions est destinée au financement d’actions en faveur de l’économie maritime et de sa transition, notamment de la décarbonation de la pêche et des activités maritimes, de l’adaptation des infrastructures portuaires et du développement des filières liées aux énergies marines renouvelables.

Afin que cet élargissement des bénéficiaires ne s’effectue pas au détriment des bénéficiaires actuels de la taxe, le présent amendement propose parallèlement de porter son tarif annuel de 20 511 euros à 24 613,20 euros par mégawatt installé, soit une augmentation de 20 %.

Les nouvelles quotes-parts permettent ainsi de préserver approximativement, en valeur, les enveloppes actuellement attribuées aux communes littorales, aux organismes représentant la pêche, à l’Office français de la biodiversité et aux organismes de sauvetage en mer, tout en créant de nouvelles ressources au bénéfice des territoires accueillant le raccordement des parcs et des politiques régionales en faveur de l’économie maritime.

Il s’agit ainsi de mieux partager les retombées économiques de l’éolien en mer entre les territoires qui contribuent à son développement, tout en maintenant les moyens consacrés à la pêche, à la biodiversité et au sauvetage en mer.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au quatrième alinéa de l’article 1519 B, le montant : « 20 511 € » est remplacé par le montant : « 24 613,20 € » ;

2° L’article 1519 C est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié : 

– le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 41,7 % » ;

–  Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aucune condition de distance entre le territoire de la commune et les installations ne peut être opposée à une commune littorale depuis laquelle au moins une de ces installations est visible. » ;

c) Au 2°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 29,2 % » ;

d) Au 3° bis, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

4° Au 4°, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 4,2 % » ;

5° Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° 10 % sont affectés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés les ouvrages terrestres de raccordement des installations au réseau public de transport d’électricité. Lorsque ces ouvrages sont implantés sur le territoire de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les modalités de répartition de cette fraction entre ces établissements sont fixées par décret ;

« 6° 6,6 % sont affectés aux régions sur le territoire desquelles sont implantés les ouvrages terrestres de raccordement des installations, pour le financement d’actions en faveur de l’économie maritime, notamment de la décarbonation de la pêche et des activités maritimes, de l’adaptation des infrastructures portuaires et du développement des filières liées aux énergies marines renouvelables. »

Art. APRÈS ART. 13 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le maintien de notre potentiel productif et la préservation de la souveraineté alimentaire sont conditionnés par l’installation de nouveaux agriculteurs alors que le secteur est confronté à une vague massive de départs à la retraite. La loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture doit permettre de mieux accompagner la prochaine génération d’agriculteurs dans le cadre de la mise en place de France Service Agriculture (FSA). Elle fixe un objectif de 500 000 exploitants agricoles en France en 2035 qui implique d’installer en moyenne 30 000 agriculteurs par an d’ici là, soit deux fois plus qu’aujourd’hui. 


Pour réussir, il faut déployer et financer des dispositifs complémentaires à l’action des Chambres - formations techniques et pratiques, temps collectifs, test d’activité, suivi post-installation etc. - notamment pour adresser les moments clés que constituent l’émergence d’un projet d’installation et la transmission d’une exploitation. A ces phases-là, l’accompagnement individuel prévu dans FSA ne suffit pas De nombreux rapports (Cour des Comptes, CGAAER, CESE) convergent dans ce sens. Le financement de ces dispositifs que nous estimons à 100 M€ / an n’est pas prévu à ce jour dans le cadre de la mise en œuvre de FSA. Pour répondre en partie à ce besoin, cet amendement propose de mettre à contribution les entreprises de la grande distribution alimentaire. La concentration d’une part importante de la valeur au sein de l’aval et l’impact des stratégies d’approvisionnement de la grande distribution sur la production agricole nationale justifient que cet acteur contribue lui aussi à l’effort collectif en faveur du renouvellement des générations. 

 Cet amendement a été travaillé avec la coalition Installons Des Paysans. 

 

Dispositif

 

Après le chapitre XIV du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé : 


« Chapitre XIV bis

« Contribution des grandes surfaces alimentaires pour le renouvellement des générations agricoles

 « Art. L. 302 bis ZB 


I. – Sont soumis à une contribution additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les commerces mettant en vente des denrées alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m².


Cette contribution est perçue au profit du fonds inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement en application de l’article 1605 nonies.

Le produit de cette contribution finance des mesures en faveur de l'installation et de la transmission en agriculture dans le respect du pluralisme. Il permet de soutenir notamment des actions facilitant la transmission et l'accès au foncier, des actions d'animation, de communication et d'accompagnement, des projets innovants et des investissements collectifs ou individuels. 

 

II. – Le montant de la contribution est égal à deux fois le produit entre, d'une part, le montant dû au titre de la taxe sur les surfaces commerciales par les personnes mentionnées au I et, d'autre part, le rapport entre le montant total des ventes de denrées alimentaires et le chiffre d'affaires total.

III. – La contribution est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration relative à la taxe sur les surfaces commerciales, et due au titre de l'année.

IV.- La contribution est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.»

 

 

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