projet de loi de finances pour 2027
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Répartition des amendements
Par statutAmendements (53)
Exposé des motifs
L’offre de logements à louer reste inférieure de 55 % à son niveau de 2019. La pénurie est la plus aiguë là où la demande est la plus forte : le nombre de logements disponibles a chuté de 67 % à Paris et de 69 % à Nice depuis 2021, et les loyers progressent plus vite que l’inflation. Dans les zones tendues comme dans les communes touristiques, la location saisonnière évince le bail de longue durée, et les familles, les salariés et les jeunes actifs ne trouvent plus à se loger là où ils travaillent.
Notre fiscalité aggrave ce déséquilibre. L’impôt sur la fortune immobilière a été conçu pour frapper la rente immobilière. Or le loueur en meublé professionnel peut voir ses biens exonérés au titre des biens professionnels, tandis que le bailleur qui consent un bail nu de trois ans à une famille reste imposé sur la valeur du logement. Le même bien, mis au service du marché locatif de longue durée, est traité comme une rente ; affecté à une activité de location meublée professionnelle, il ne l’est pas.
Le présent amendement corrige cette asymétrie, dans les seuls territoires où la pénurie est établie : les communes classées en zone tendue et les communes touristiques. Il étend aux logements effectivement loués par un bail d’habitation d’au moins trois ans la logique d’exonération déjà reconnue aux biens affectés à une activité professionnelle. Ces biens ne constituent pas une rente spéculative, mais un service économique et social rendu au marché locatif.
Dispositif
I. – Après le second alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérés les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par le redevable, situés dans une commune mentionnée au I de l’article 232 ou dans une commune touristique au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, lorsqu’ils font l’objet, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un bail d’habitation d’une durée égale ou supérieure à trois ans régi par la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. Cette exonération s’applique sous réserve que le bien soit effectivement loué dans le cadre d’un bail de longue durée et que le contribuable soit en mesure de justifier du respect de cette condition. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le groupe Les Démocrates aborde ce budget comme un pacte entre les générations : ce que nous votons aujourd’hui, nos enfants en hériteront. Nous voulons réduire la dette que nous leur laissons et assumer les investissements qui préparent leur avenir.
L’article 2 indexe l’ensemble des seuils du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation prévisionnelle, soit +2,1 %. Le présent amendement maintient cette indexation pour les premières tranches et limite à +1,05 % la revalorisation des seuils d’entrée dans les tranches à 41 % et 45 %.
Les ménages modestes et les classes moyennes gardent tout le bénéfice de l’indexation. L’effort supplémentaire est demandé aux contribuables les plus aisés, qui ont les moyens de participer au redressement des comptes. Les seuils de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, 250 000 € et 500 000 €, sont d’ailleurs restés inchangés depuis sa création en 2012.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 29, substituer au montant :
« 86 353 € »
le montant :
« 85 465 € ».
II. – À la fin de l’alinéa 30, substituer au montant :
« 185 737 € »
le montant :
« 183 827 € ».
Exposé des motifs
L’article 42 abaisse le plafond de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI) de 505 millions d’euros à 380 millions d’euros, soit une réduction de 125 millions d’euros et près d’un quart des ressources actuellement affectées au réseau.
Cette nouvelle baisse mettrait en péril les missions de service public économique assurées par les chambres de commerce et d’industrie (CCI). Premier réseau public d’accompagnement des entreprises, les CCI interviennent de la création à la transmission des entreprises, notamment en matière de développement, de formation et de transitions écologique et numérique. En 2025, elles ont sensibilisé ou accompagné plus de 1,2 million d’entreprises et de porteurs de projets, géré 582 infrastructures et formé plus de 500 000 jeunes, t adultes et demandeurs d’emplois.
La baisse prévue par le PLF pour 2027 entraînerait des conséquences particulièrement graves dans les territoires ruraux et outre-mer, où la réduction des moyens des CCI remettrait en cause l’existence même des chambres de commerce et d’industrie.
Le réseau a pourtant déjà engagé d’importants efforts de transformation et de maîtrise de ses coûts. Depuis 2013, ses ressources issues de la TCCI ont diminué de 64% et ses effectifs de 47%. Une réduction supplémentaire de 125 millions d’euros ne pourrait être absorbée par de nouveaux gains d’efficience. Elle entraînerait une diminution de l’accompagnement proposé aux entreprises, des suppressions d’emplois et un recul de la présence territoriale des CCI. Selon les estimations du réseau, près d’une CCI sur deux serait confrontée à des difficultés compromettant la poursuite de son activité.
Cette réduction serait également contraire à l’objectif de soutien à l’activité économique : selon les estimations du réseau, chaque euro de TCCI génère 5,30 euros de valeur pour l’économie française. Préserver cette ressource permet donc de maintenir un accompagnement de proximité dont bénéficient les entreprises et les territoires.
Dispositif
I. – A la quarante-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 110 112 382 »
le montant :
« 235 117 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le groupe Les Démocrates aborde ce budget comme un pacte entre les générations : ce que nous votons aujourd’hui, nos enfants en hériteront. Nous voulons réduire la dette que nous leur laissons et assumer les investissements qui préparent leur avenir.
Au-delà de l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire, les capitaux d’assurance-vie transmis au décès sont soumis à un prélèvement de 20 %, puis de 31,25 % au-delà de 700 000 €, quel que soit le montant transmis. Le présent amendement ajoute une tranche à 45 % au-delà de 1 805 677 € par bénéficiaire, seuil de la dernière tranche du barème des successions en ligne directe. Les taux de 20 % et 31,25 % sont maintenus. La nouvelle tranche ne s’applique qu’aux contrats souscrits et aux primes versées à compter du 1er janvier 2027.
L’assurance-vie reste l’épargne de la grande majorité des Français, et l’amendement la préserve. Seuls les très gros contrats sont visés : pour eux, l’écart avec le barème des successions est devenu difficile à justifier. L’amendement s’inspire d’un amendement de Véronique Louwagie adopté lors de l’examen d’un précédent projet de loi de finances.
Dispositif
I. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 700 000 €, à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire comprise entre 700 000 € et 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant 1 805 677 € ».
II. – Le taux de 45 % mentionné au I ne s’applique qu’à la fraction des sommes, rentes ou valeurs afférente aux contrats souscrits et aux primes versées à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le groupe Les Démocrates aborde ce budget comme un pacte entre les générations : ce que nous votons aujourd’hui, nos enfants en hériteront. Nous voulons réduire la dette que nous leur laissons et assumer les investissements qui préparent leur avenir.
L’article 3 instaure un sous-plafond de 3 000 € par foyer pour l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite. Le présent amendement remplace cet abattement proportionnel, pour les seules pensions de retraite, par un abattement forfaitaire de 2 000 € par personne, revalorisé chaque année. Les pensions d’invalidité et les pensions alimentaires restent soumises au régime actuel.
Un abattement proportionnel profite d’abord aux pensions les plus élevées. Un montant fixe par retraité protège mieux les petites et moyennes pensions et demande davantage à ceux dont les pensions sont confortables. C’est notre conception du pacte entre les générations : chacun contribue à hauteur de ses moyens. Cette mesure reprend la proposition présentée par le Gouvernement de François Bayrou à l’été 2025.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Au 5 de l’article 158 :
« 1° Le a est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et retraites » sont remplacés par les mots : « , autres que les pensions de retraite, » ;
« b) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « et retraites » sont supprimés ;
« c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et retraites » et, à la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « ou retraites » et les mots : « retraité ou » sont supprimés ;
« 2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« « a bis) Les pensions de retraite font l’objet d’un abattement de 2 000 € sans pouvoir excéder le montant brut de ces pensions. Cet abattement s’applique au montant total des pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal. Son montant est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. » ;
« 3° Au b bis, après les mots : « du a », sont insérés les mots : « , et du a bis pour les prestations de retraite, » ;
« 4° Le b quinquies est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la référence : « a » est remplacée par la référence : « a bis » ;
« b) Au 1°, la référence : « deuxième alinéa du a » est remplacée par la référence : « a bis » ;
« B. – À l’article 204 F, après les mots : « du a », sont insérés les mots : « , ainsi que du a bis, ».
« II. – Le second alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est complété par les mots : « , à l’exception des prestations de retraite qui sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a bis du même 5 ».
« III. – Les I et II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le groupe Les Démocrates aborde ce budget comme un pacte entre les générations : ce que nous votons aujourd’hui, nos enfants en hériteront. Nous voulons réduire la dette que nous leur laissons et assumer les investissements qui préparent leur avenir.
L’article 7 plafonne la déduction des amortissements des loueurs en meublé non professionnels, avec un plafond renforcé pour les meublés de tourisme. Le présent amendement exclut du plafonnement les logements meublés loués à titre de résidence principale sous bail de la loi du 6 juillet 1989, notamment les baux meublés d’un an et les baux étudiants.
Étudiants, jeunes actifs et salariés en mobilité se logent souvent en meublé. L’amendement respecte l’objectif du Gouvernement, réorienter les aides vers le logement de longue durée, tout en préservant l’offre qui leur est destinée. Les meublés de tourisme restent soumis au plafonnement.
Seuls sont visés les baux meublés de résidence principale régis par le titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989, qui protègent le locataire. Le bail mobilité et les baux de droit commun relevant du code civil restent soumis au plafonnement : ils sont trop souvent imposés à des étudiants qui, faute d’alternative, acceptent des conditions moins protectrices.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après les mots : « destinés à être loués meublés », insérer les mots :
« , autres que ceux loués à titre de résidence principale du preneur dans les conditions prévues au titre Ier bis de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le groupe Les Démocrates aborde ce budget comme un pacte entre les générations : ce que nous votons aujourd’hui, nos enfants en hériteront. Nous voulons réduire la dette que nous leur laissons et assumer les investissements qui préparent leur avenir.
Les plus-values de cession de titres de participation sont exonérées d’impôt sur les sociétés, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 12 %. Avec la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés depuis 2017, la taxation effective de ces cessions est passée de 3,96 % à 3 %. Le présent amendement porte la quote-part à 16 %, ce qui ramène la taxation effective à 4 %.
Le régime reste en place et continue de servir la structuration des groupes français. L’amendement corrige seulement l’effet d’aubaine créé par la baisse de l’impôt sur les sociétés, à un moment où chaque recette compte.
Dispositif
I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 16 % ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2027.
Exposé des motifs
Le groupe Les Démocrates aborde ce budget comme un pacte entre les générations : ce que nous votons aujourd’hui, nos enfants en hériteront. Nous voulons réduire la dette que nous leur laissons et assumer les investissements qui préparent leur avenir.
L’article 5 met fin au report d’imposition des plus-values d’apport à chaque transmission à titre gratuit, donation comme succession. Le présent amendement maintient le régime actuel de la transmission en report, en le resserrant sur un point : la plus-value est imposée au nom du donateur lorsque la donation intervient moins de cinq ans après l’apport.
L’imposition systématique prévue par le Gouvernement toucherait autant les familles qui transmettent leur entreprise que les montages d’optimisation. Nous préférons viser les seconds : une donation intervenue peu après l’apport trahit une opération destinée à effacer l’impôt. Les transmissions d’entreprises qui s’inscrivent dans la durée restent possibles.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le II de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation aux alinéas précédents du présent II, lorsque la transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au 1° du I intervient dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’apport, il est mis fin au report d’imposition au nom du donateur au titre de l’année de la transmission. »
« II. – Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le groupe Les Démocrates aborde ce budget comme un pacte entre les générations : ce que nous votons aujourd’hui, nos enfants en hériteront. Nous voulons réduire la dette que nous leur laissons et assumer les investissements qui préparent leur avenir.
Le crédit d’impôt pour l’installation d’une borne de recharge à domicile a pris fin le 31 décembre 2025. Conformément aux recommandations de l’OPECST, le présent amendement le rétablit de 2027 à 2029, porte son plafond à 1 000 € et le réserve aux ménages modestes et aux classes moyennes.
L’absence de point de recharge reste l’un des premiers freins à l’achat d’un véhicule électrique. Aider les ménages modestes à s’équiper, c’est réduire durablement leur facture de carburant et notre dépendance aux hydrocarbures importés.
Dispositif
I. – L’article 200 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, après l’année : « 2025 », sont insérés les mots : « ou entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 » ;
2° Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2027, le crédit d’impôt est réservé aux contribuables dont le revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, n’excède pas 26 200 € par part de quotient familial. » ;
3° Le 5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2027, ce montant est porté à 1 000 €. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le groupe Les Démocrates aborde ce budget comme un pacte entre les générations : ce que nous votons aujourd’hui, nos enfants en hériteront. Nous voulons réduire la dette que nous leur laissons et assumer les investissements qui préparent leur avenir.
L’article 7 crée un PTZ « parentalité », ouvert sous conditions de ressources aux ménages qui attendent un enfant ou ont un enfant de moins de trois ans, y compris s’ils ont déjà été propriétaires. Le présent amendement étend ce dispositif jusqu’aux cinq ans de l’enfant, supprime la condition de ressources, permet de financer l’agrandissement du logement et porte le montant du prêt jusqu’à 100 000 €.
C’est souvent à l’arrivée d’un enfant que le logement devient trop petit, y compris pour des familles déjà propriétaires. Nous voulons que le PTZ les accompagne à ce moment-là. L’amendement s’inspire de la proposition de loi de Constance de Pélichy.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :
« A. – L’article L. 31‑10‑3 est ainsi modifié :
« 1° Le I est complété par un d et un alinéa ainsi rédigés :
« « d) Justifie, à la date d’émission de l’offre de prêt, soit d’un enfant à naître, soit de la charge effective d’au moins un enfant âgé de moins de cinq ans.
« « La dérogation mentionnée au d ne peut être accordée qu’une fois par bénéficiaire. L’emprunteur justifie du respect de ces conditions dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget. » ;
« 2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition n’est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt justifie, à la date d’émission de l’offre de prêt, soit d’un enfant à naître, soit de la charge effective d’au moins un enfant âgé de moins de cinq ans. » ;
« 3° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« « VI. – Par dérogation aux autres dispositions du présent chapitre, lorsque le bénéficiaire du prêt justifie, à la date d’émission de l’offre de prêt, soit d’un enfant à naître, soit de la charge effective d’au moins un enfant âgé de moins de cinq ans, le prêt peut également financer l’agrandissement de sa résidence principale et son montant peut atteindre 100 000 euros par opération, dans la limite d’une quotité du coût total de l’opération fixée par décret, qui ne peut excéder 50 %. » »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le groupe Les Démocrates aborde ce budget comme un pacte entre les générations : ce que nous votons aujourd’hui, nos enfants en hériteront. Nous voulons réduire la dette que nous leur laissons et assumer les investissements qui préparent leur avenir.
Le barème kilométrique permet aux salariés qui utilisent leur véhicule pour aller travailler de déduire leurs frais de déplacement de leur revenu imposable, lorsqu’ils optent pour les frais réels. Il n’a pas été revalorisé depuis 2023 et a été gelé trois années de suite, alors que le prix du gazole a atteint un record de 2,41 € le litre en septembre 2026. Cet amendement revalorise ce barème de 10 % pour l’imposition des revenus de 2026.
Il cible les actifs qui n’ont pas d’autre choix que la voiture pour aller travailler, notamment dans les territoires ruraux et périurbains. Pour un couple qui parcourt chacun 18 000 km par an pour se rendre au travail, le gain atteint de 190 à 520 € d’impôt par an selon la tranche d’imposition. Son coût est sans commune mesure avec celui d’une baisse générale de l’accise. Cette mesure complète l’aide « grands rouleurs ».
Dispositif
I. – Le huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’imposition des revenus de l’année 2026, les montants de ce barème sont majorés de 10 % par rapport à ceux applicables pour l’imposition des revenus de l’année 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le groupe Les Démocrates aborde ce budget comme un pacte entre les générations : ce que nous votons aujourd’hui, nos enfants en hériteront. Nous voulons réduire la dette que nous leur laissons et assumer les investissements qui préparent leur avenir.
Le pacte « Papin » facilite la reprise des TPE et PME, notamment par leurs salariés. Dans sa rédaction actuelle, il profite peu aux exploitations agricoles : le suramortissement renvoie au règlement général d’exemption, qui exclut pour l’essentiel la production agricole primaire, et le taux réduit de droits de mutation vise seulement les fonds de commerce et les clientèles. Le présent amendement adosse le suramortissement au règlement européen propre au secteur agricole, l’étend aux équipements de transition et d’adaptation des exploitations et étend le taux réduit aux fonds agricoles ainsi qu’aux parts des sociétés agricoles.
Une large part des exploitants agricoles partiront à la retraite dans les prochaines années. Permettre à ceux qui travaillent sur une exploitation de la reprendre est l’un des moyens d’assurer ce renouvellement, au cœur de la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles du 18 août 2026.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Les matériels et équipements affectés à une activité de production agricole qui concourent à la transition agroécologique ou à l’adaptation au changement climatique, notamment les matériels de réduction ou de substitution des intrants, d’agriculture de précision, d’irrigation économe en eau et de protection des cultures contre les aléas climatiques, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget. »
II. – Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :
« Pour les entreprises ayant une activité de production agricole primaire, ce bénéfice est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
IV. – À l’alinéa 44, après le mot :
« commerce »,
insérer les mots :
« , de fonds agricoles mentionnés à l’article L. 311‑3 du code rural et de la pêche maritime ».
V. – À l’alinéa 45, après le mot :
« commerce »,
insérer les mots :
« , le fonds agricole ».
VI. – Compléter l’alinéa 47 par les mots :
« ou, pour les fonds agricoles, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ».
VII. – Compléter l’alinéa 58 par les mots :
« ou, pour les sociétés ayant une activité de production agricole primaire, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ».
VIII. – Aux alinéas 60 et 63, après le mot :
« commerce »,
insérer les mots :
« , de fonds agricoles ».
IX. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le groupe Les Démocrates aborde ce budget comme un pacte entre les générations : ce que nous votons aujourd’hui, nos enfants en hériteront. Nous voulons réduire la dette que nous leur laissons et assumer les investissements qui préparent leur avenir.
Le présent amendement exclut du crédit d’impôt recherche les banques, les assurances, les mutuelles, les institutions de prévoyance, les sociétés de gestion et leurs filiales ou groupements captifs. Les seuils applicables aux autres entreprises sont inchangés.
Le crédit d’impôt recherche doit d’abord servir l’industrie et les entreprises innovantes. Une partie de son coût finance aujourd’hui, dans le secteur financier, des projets informatiques internes proches de l’activité courante. L’amendement recentre la dépense sur sa finalité.
Dispositif
I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier, les entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 531‑4 du même code, les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532‑9 dudit code, les entreprises d’assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310‑1 et L. 310‑1‑1 du code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Sont également exclus les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique mentionnés aux articles L. 522‑1 et L. 526‑1 du code monétaire et financier, ainsi que les sociétés et groupements qui réalisent plus de la moitié de leur chiffre d’affaires avec une ou plusieurs des entreprises mentionnées à la première phrase du présent alinéa, dès lors qu’ils sont contrôlés, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par une ou plusieurs de ces entreprises ou, s’agissant des groupements, que ces entreprises y détiennent la majorité des droits. »
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le groupe Les Démocrates aborde ce budget comme un pacte entre les générations : ce que nous votons aujourd’hui, nos enfants en hériteront. Nous voulons réduire la dette que nous leur laissons et assumer les investissements qui préparent leur avenir.
La taxe sur les holdings patrimoniales créée par la loi de finances pour 2026 vise les actifs non affectés à une activité opérationnelle, mais laisse de côté la trésorerie et les placements financiers dormants, qui représentent l’essentiel des sommes thésaurisées dans ces sociétés. Son rendement est évalué à 100 M€ seulement pour 2027. Le présent amendement étend son assiette à ces actifs, au taux de 2 %, en préservant les participations opérationnelles, le capital-investissement et les sommes affectées à un investissement productif dans les trois ans.
Nous préférons mettre à contribution l’argent qui dort dans les holdings que d’alourdir encore la fiscalité des entreprises qui investissent. Le rendement est estimé jusqu’à 1 Md€ par an.
Dispositif
I. – L’article 235 ter C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A du II est ainsi modifié :
a) Il est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les sommes déposées sur des comptes de dépôt, des comptes à terme et des livrets, les valeurs mobilières, les parts ou actions d’organismes de placement collectif, les bons et contrats de capitalisation et les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance, ainsi que les créances, à l’exception :
« a) Des titres représentant au moins 5 % du capital d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou ayant pour activité principale l’animation effective d’un groupe de telles sociétés, ainsi que des créances détenues sur ces sociétés, y compris dans le cadre d’une convention de trésorerie mentionnée au dernier alinéa du 2 du B du I ;
« b) Des titres mentionnés aux a) et b) du 3 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier et des parts ou actions de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214‑28 du même code, de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214‑159 dudit code et de fonds européens d’investissement à long terme agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme ;
« c) Des sommes dont la société justifie qu’elles sont affectées à la réalisation, dans les trois ans suivant la clôture de l’exercice, d’un investissement dans une activité mentionnée au a du présent 8° ; à défaut de réalisation dans ce délai, la taxe correspondante est due au titre de l’exercice au cours duquel le délai expire, majorée de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. » ;
b) En conséquence, au deuxième alinéa du d), la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;
2° Le IV est complété par les mots : « sur la valeur des actifs mentionnés aux 1° à 7° du A du II et au taux de 2 % sur la valeur des actifs mentionnés au 8° du même A. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2027.
Exposé des motifs
Le groupe Les Démocrates aborde ce budget comme un pacte entre les générations : ce que nous votons aujourd’hui, nos enfants en hériteront. Nous voulons réduire la dette que nous leur laissons et assumer les investissements qui préparent leur avenir.
Le pacte Dutreil exonère de droits de mutation 75 % de la valeur des titres d’une entreprise transmise, afin d’éviter son démantèlement ou sa vente à l’extérieur de la famille. Il ne comporte pourtant aucun critère d’âge des donataires. Le présent amendement exige qu’au moins l’un d’entre eux soit âgé de 18 à 60 ans au jour de la transmission, pour les sociétés comme pour les entreprises individuelles.
Un donataire mineur ne peut pas prendre part à la direction de l’entreprise, alors que la transmission bénéficie d’un avantage fiscal important. À l’inverse, retarder la transmission pèse sur l’économie : selon une étude de BPCE fondée sur les données du Bodacc, la part des dirigeants de plus de 66 ans a presque doublé entre 2010 et 2020, de 6,2 % à 11,3 %. Les dirigeants âgés cèdent moins, investissent moins, et leur entreprise perd progressivement de sa valeur. Réserver l’avantage aux transmissions vers des repreneurs en âge de diriger permet de transmettre aux générations suivantes une entreprise vivante, qui investit.
Dispositif
I. – Après le a de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a bis. L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission ; »
II. – Après le b de l’article 787 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b bis. L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. »
Exposé des motifs
Le groupe Les Démocrates aborde ce budget comme un pacte entre les générations : ce que nous votons aujourd’hui, nos enfants en hériteront. Nous voulons réduire la dette que nous leur laissons et assumer les investissements qui préparent leur avenir.
Les primes versées sur un contrat d’assurance-vie avant 70 ans bénéficient, au décès, d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Le présent amendement ouvre en 2027 une fenêtre permettant aux assurés de plus de 70 ans de donner ces sommes de leur vivant, en franchise de droits et dans la même limite, à la personne de leur choix, à condition qu’elle les consacre dans les trois ans à l’achat d’un logement, neuf ou ancien, pour y habiter ou pour le louer à titre de résidence principale. Pour un bénéficiaire du contrat, l’abattement utilisé est décompté de celui applicable au décès.
On hérite de plus en plus tard, bien après l’âge où l’on achète un premier logement. L’amendement permet à cette épargne d’arriver plus tôt et de soutenir l’accès au logement, dans la même logique que l’article 4. Il s’inspire d’un amendement de Véronique Louwagie adopté lors de l’examen d’un précédent projet de loi de finances.
Dispositif
I. – Les sommes issues du rachat, réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027, de tout ou partie de la valeur représentative des primes versées avant le 1er octobre 2026 au titre d’un contrat d’assurance sur la vie par un souscripteur âgé de moins de soixante-dix ans à la date du versement et ayant atteint l’âge de soixante-dix ans au 31 décembre 2026, qui font l’objet, dans un délai de trois mois à compter du rachat, d’un don en pleine propriété au profit d’une ou plusieurs personnes physiques, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 152 500 € par donataire, tous contrats souscrits par le même donateur confondus.
II. – L’exonération est subordonnée à l’affectation par le donataire des sommes reçues, dans un délai de trois ans à compter du don, à l’acquisition d’un logement neuf ou ancien qu’il affecte à son habitation principale ou qu’il donne en location, nue ou meublée, à titre de résidence principale du locataire, à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. À défaut, les droits sont dus dans les conditions de droit commun, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.
III. – Lorsque le donataire est bénéficiaire désigné du contrat, le montant de l’exonération utilisée en application du I s’impute sur l’abattement prévu au premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts dont il bénéficie, lors du décès de l’assuré, au titre des contrats souscrits par ce dernier.
IV. – Les produits afférents au rachat mentionné au I demeurent soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun.
V. – Le donataire déclare le don dans les conditions prévues à l’article 635 A du code général des impôts, en précisant le contrat dont les sommes sont issues. Un décret précise les obligations déclaratives des entreprises d’assurance.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le groupe Les Démocrates aborde ce budget comme un pacte entre les générations : ce que nous votons aujourd’hui, nos enfants en hériteront. Nous voulons réduire la dette que nous leur laissons et assumer les investissements qui préparent leur avenir.
Le présent amendement crée un éco-prêt à taux zéro agricole, sur le modèle de l’éco-prêt destiné à la rénovation des logements. L’État prend en charge les intérêts, sous forme de crédit d’impôt aux établissements prêteurs, pour financer des investissements de transition agroécologique, d’adaptation au changement climatique ou de réduction des consommations d’énergie et d’intrants.
La sécheresse et les canicules de 2026 ont fragilisé la trésorerie des exploitations, au moment où elles doivent investir pour s’adapter. Un prêt sans intérêt leur permet de le faire sans alourdir leurs charges.
Dispositif
I. – Après l’article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater U bis ainsi rédigé :
« Art. 244 quater U bis. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt consenties entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 aux personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, pour financer des investissements de transition agroécologique, d’adaptation au changement climatique ou de réduction de la consommation d’énergie et d’intrants de leur exploitation. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion par l’établissement d’une convention avec l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget.
« II. – Le montant de l’avance ne peut excéder 100 000 € par exploitation et sa durée de remboursement ne peut excéder dix ans. La liste des investissements éligibles est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget.
« III. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance. Il est imputé dans les mêmes conditions que le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 ou du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre le prêt à taux zéro aux ménages éligibles, primo-accédants à la propriété, candidats à l’acquisition de droit réels immobiliers régis par un bail réel solidaire, pour l’acquisition de droits portant sur des logements répondant aux critères du logement décent d’un point de vue énergétique même si ceux-ci ne sont plus considérés comme neufs mais comme anciens du point de vue juridique.
Dispositif
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prêts peuvent également être octroyés sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code portant sur un logement ancien dès lors que celui-ci se situe dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111‑1, ou dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant et répond aux critères du logement décent du point de vue du diagnostic de performance énergétique qui ne saura être inférieur à E au 01/01/2028 et D au 01/01/2034. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
Exposé des motifs
Le groupe Les Démocrates aborde ce budget comme un pacte entre les générations : ce que nous votons aujourd’hui, nos enfants en hériteront. Nous voulons réduire la dette que nous leur laissons et assumer les investissements qui préparent leur avenir.
L’article 35 abaisse le taux de droit commun du FCTVA de 16,404 % à 11,404 %. Il maintient le taux plein pour les dépenses liées à la transition écologique, dont le périmètre est renvoyé à un arrêté, et pour la voirie. Le présent amendement étend le taux plein à trois catégories de dépenses : la rénovation énergétique des bâtiments publics, selon des critères de performance fixés par l’arrêté ; la mise en conformité des écoles avec les normes de sécurité, d’hygiène et de santé ; la mise en accessibilité des établissements et installations recevant du public pour les personnes handicapées.
Ce sont des dépenses que les communes ne choisissent pas toujours : elles leur sont imposées par la loi ou par l’état de leurs bâtiments, et elles concernent d’abord les écoles et les services publics de proximité. Rénover une école réduit la facture énergétique pour des décennies et protège les élèves des fortes chaleurs. Rendre une mairie ou un équipement sportif accessible applique une obligation fixée depuis la loi du 11 février 2005, que beaucoup de communes peinent encore à financer. Ces investissements ont toute leur place au taux plein.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
les mots :
« , y compris les dépenses de rénovation énergétique des bâtiments publics répondant à des critères de performance fixés par l’arrêté mentionné au présent 1°, pour les dépenses de mise en conformité des bâtiments scolaires avec les normes de sécurité, d’hygiène et de santé, pour les dépenses de mise en accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public, et pour ».
II. – Au même alinéa 3, après le mot :
« voirie »,
insérer le signe :
« , » .
Exposé des motifs
Amendement de repli
Cet amendement vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2029 le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ou de cirque prévu à l’article 220 sexdecies du code général des impôts, dont l’échéance est actuellement fixée au 31 décembre 2027.
Le crédit d’impôt théâtre n’a pas fait l’objet d’une prorogation dans le projet de loi de finances pour 2027, contrairement au crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés (CISV), au crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques (CIPP) et au crédit d’impôt en faveur de l’édition d’œuvres musicales (CIEM).
Le dispositif « CIT » soutient efficacement la création et la diffusion de spectacles, de même que l’emploi et la structuration des entreprises, selon l’étude d’impact de Technopolis réalisée pour Ekhoscènes. Il présente également un effet de levier pour les finances publiques puisque chaque euro consacré au crédit d’impôt théâtre génèrerait 2,3 euros de retours fiscaux et sociaux directs.
Sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2029 est d’autant nécessaire qu’elle permettrait aux entreprises d’avoir une visibilité pluriannuelle, indispensable à un secteur dont les cycles de création, d’exploitation et de diffusion reposent sur plusieurs années.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de rehausser le plafond de la taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la musique (CNM).
L’article 42 du projet de loi de finances pour 2027 a fixé le plafond du produit des ressources instituées par cette taxe, affectée au Centre national de la musique, à 69 millions euros. Or le même article prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2027 dépassera 75,4 millions euros.
Créé au 1er janvier 2020, le Centre national de la musique (CNM) a soutenu avec brio la filière pendant la crise sanitaire grâce à une logique de mutualisation des ressources. Depuis 2022, le rendement de la taxe sur la billetterie a plus que doublé, passant de 33 M€ à un montant estimé à 73 M€ en 2026. Malgré ce dynamisme économique, le secteur continue d’être privé d’une partie des ressources qu’il génère lui-même.
Réhausser le plafond de cette taxe est alors indispensable pour soutenir le développement de la filière et favoriser son autofinancement.
Dans une logique similaire, un réhaussement de la taxe sur les spectacles sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé doit aussi être envisagé.
Dispositif
I. – À la ligne 67 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 69 000 000 »
le montant :
« 80 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2030 le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ou de cirque prévu à l’article 220 sexdecies du code général des impôts, dont l’échéance est actuellement fixée au 31 décembre 2027.
Le crédit d’impôt théâtre n’a pas fait l’objet d’une prorogation dans le projet de loi de finances pour 2027, contrairement au crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés (CISV), au crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques (CIPP) et au crédit d’impôt en faveur de l’édition d’œuvres musicales (CIEM).
Le dispositif « CIT » soutient efficacement la création et la diffusion de spectacles, de même que l’emploi et la structuration des entreprises, selon l’étude d’impact de Technopolis réalisée pour Ekhoscènes. Il présente également un effet de levier pour les finances publiques puisque chaque euro consacré au crédit d’impôt théâtre génèrerait 2,3 euros de retours fiscaux et sociaux directs.
Sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2030 est d’autant nécessaire qu’elle permettrait aux entreprises d’avoir une visibilité pluriannuelle, indispensable à un secteur dont les cycles de création, d’exploitation et de diffusion reposent sur plusieurs années.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de supprimer le plafond de la taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéo musiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne (dite « Streaming ») perçue au profit du Centre National de la Musique (CNM).
En effet, au titre de l’année 2027, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée au Centre national de la musique est plafonné à 21 millions d'euros conformément au montant inscrit à l’article 42 du projet de loi de finances pour 2027. Or le même article, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2027 sera de plus de 24,5 millions euros.
Dispositif
I. – À la ligne 66 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 21 000 000 »,
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2030 le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés (CISV) dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2029 conformément à l’article 42 du projet de loi de finances 2027.
Le dispositif « CISV » soutient efficacement la création et la diffusion de spectacles, de même que l’emploi et la structuration des entreprises, selon l’évaluation du CISV réalisée par le CNM. Il présente également un effet de levier pour les finances publiques puisque chaque euro consacré au crédit d’impôt génère au minimum 1,8 euro de retours fiscaux et sociaux directs. .
Sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2030 est d’autant nécessaire qu’elle permettrait aux entreprises d’avoir une vision pluriannuelle, indispensable à un secteur dont les cycles de création, d’exploitation et de diffusion reposent sur plusieurs années.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2027 »est remplacée par l’année : « 2030 ». »
II. – Par conséquent, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« 220 quindecies ».
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer intégralement l’abattement de 66 % applicable à la taxe sur les services de mise à disposition de vidéos à titre gratuit (TSV-G).
La suppression intégrale de cet abattement permettrait d’adapter la TSV-G à l’évolution des usages et des modèles économiques tout en garantissant la juste contribution des plateformes gratuites au financement de la création.
Instauré en 2016, cet abattement avait vocation à tenir compte de la place alors majeure des contenus amateurs sur les plateformes gratuites de partage de vidéos, tout en faisant contribuer au financement du CNC les services tirant une valeur économique de la diffusion de ses contenus audiovisuels. Tout comme l’a souligné Denis Masséglia dans la mission flash sur les taxes sur les services vidéo en 2026, les transformations du secteur ont largement remis en cause cet abattement qui est de moins en moins adapté au modèle économique.
Face à une logique toujours plus croissante de monétisation des contenus et à la professionnalisation des créateurs, le modèle économique de ces plateformes a été significativement transformé. En parallèle de son développement, le secteur connait une véritable structuration d’activités économiques tournées vers la production et la diffusion de contenus.
La suppression de l’abattement de la TSV-G permettrait de rapprocher l’assiette de la TSV-G de la valeur effectivement générée par la diffusion de contenus audiovisuels sur ces plateformes. Cette évolution contribuerait également à soutenir les ressources du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), auquel la taxe est affectée, et ainsi à soutenir le financement de la création audiovisuelle et cinématographique.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 4, les trois alinéas suivants :
« II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 454‑21, les mots : « aux articles L. 454‑22 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
« 2° L’article L. 454‑22 est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de supprimer le plafond de la taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la musique (CNM).
L’article 42 du projet de loi de finances pour 2027 a fixé le plafond du produit des ressources instituées par cette taxe, affectée au Centre national de la musique, à 69 millions euros. Or le même article prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2027 dépassera 75,4 millions euros.
Créé au 1er janvier 2020, le Centre national de la musique (CNM) a soutenu avec brio la filière pendant la crise sanitaire grâce à une logique de mutualisation des ressources. Depuis 2022, le rendement de la taxe sur la billetterie a plus que doublé, passant de 33 M€ à un montant estimé à 73 M€ en 2026. Malgré ce dynamisme économique, le secteur continue d’être privé d’une partie des ressources qu’il génère lui-même.
Ce déplafonnement est ainsi indispensable pour soutenir le développement de la filière et favoriser son autofinancement.
Dans une logique similaire, un déplafonnement de la taxe sur les spectacles sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé doit aussi être envisagé.
Dispositif
I. – À la ligne 67 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 69 000 000 »,
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de supprimer le plafond de la taxe sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique affectée à l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP).
L’article 42 du projet de loi de finances pour 2027, en son alinéa 2, fixe le plafond de cette taxe affectée à l’ASTP à 10,5 millions d’euros. Or le même article prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2027 sera de plus de 11,1 millions euros, tandis qu’il pourrait dépasser 11,3 millions d’euros selon les estimations du secteur. Si cette progression témoigne du dynamisme économique du secteur et de sa capacité à poursuivre son développement, il apparaît donc nécessaire de cesser de le priver d’une partie des ressources qu’il génère lui-même en déplafonnant cette taxe.
Issue à l’origine d’une contribution volontaire de la filière et reposant sur une logique de mutualisation des ressources, cette taxe constitue la principale source de financement de l’Association pour le soutien du théâtre privé. Elle permet ainsi à l’association de soutenir la production et la diffusion des spectacles de théâtre privé et d’accompagner plus largement le développement de la filière.
Dans une logique similaire, un déplafonnement de la taxe sur les spectacles de variétés perçue pour le Centre national de la musique (CNM) doit aussi être envisagé.
Dispositif
I. – À la ligne 39 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 10 500 000 »
les mots :
« Non plafonnée »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement de repli
Cet amendement a pour objet de rehausser le plafond de la taxe sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique affectée à l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP).
L’article 42 du projet de loi de finances pour 2027, en son alinéa 2, fixe le plafond de cette taxe affectée à l’ASTP à 10,5 millions d’euros. Or le même article prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2027 sera de plus de 11,1 millions euros, tandis qu’il pourrait dépasser 11,3 millions d’euros selon les estimations du secteur. Cette progression témoigne du dynamisme économique du secteur et de sa capacité à poursuivre son développement. Ce plafond, sans être rehaussé, prive pourtant le secteur d’une partie des ressources qu’il génère lui-même.
Issue à l’origine d’une contribution volontaire de la filière et reposant sur une logique de mutualisation des ressources, cette taxe constitue la principale source de financement de l’Association pour le soutien du théâtre privé. Elle permet ainsi à l’association de soutenir la production et la diffusion des spectacles de théâtre privé et d’accompagner plus largement le développement de la filière.
Dans une logique similaire, un réhaussement de la taxe sur les spectacles de variétés perçue pour le Centre national de la musique (CNM) doit aussi être envisagé.
Dispositif
I. – À la ligne 39 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 10 500 000 »
le montant :
« 12 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement de repli
Cet amendement a pour objet de réhausser le plafond de la taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéo musiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne (dite « Streaming ») perçue au profit du Centre National de la Musique (CNM).
En effet, au titre de l’année 2027, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée au Centre national de la musique est plafonné à 21 millions d’euros conformément au montant inscrit à l’article 42 du projet de loi de finances pour 2027. Or le même article, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2027 sera de plus de 24,5 millions d’euros.
Dispositif
I. – À la ligne 66 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 21 000 000 »,
le montant :
« 25 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les ressources fiscales des départements pour soutenir leur effort de financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Il affecte le produit supplémentaire de TSCA prévu par l’article 14 à la fraction départementale historiquement associée à ce financement.
Dans sa rédaction initiale, l’article 14 porte de 18 % à 18,9 % le taux de TSCA . Il attribue au budget général de l’État un vingt-et-unième du produit de cette catégorie de contrats.
Le présent amendement maintient le taux de 18,9 % proposé par le Gouvernement. Il supprime l’affectation nouvelle à l’État et porte de 6,45 à 7,35 points la fraction prévue à l’article 53 de la loi de finances pour 2005.
Le dispositif rattache donc expressément la ressource supplémentaire à la fraction historiquement liée aux SDIS.
L’objectif est de mettre une ressource fiscale supplémentaire directement à la disposition des collectivités qui financent les SDIS. Elle doit permettre aux départements de mieux accompagner les besoins de fonctionnement et d’équipement de leurs services de secours, selon les spécifictiés de chaque territoire.
Le dispositif porte sur les recettes départementales. Il ne crée pas de versement fiscal direct aux SDIS ni d’obligation de majorer leur financement d’un montant équivalent.
Enfin, un gage au profit de l’État est prévu afin de couvrir la perte de recettes résultant, par rapport au projet de loi déposé, de la suppression de l’affectation du supplément à son budget général.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 1 à 4 les deux alinéas suivants :
« I. – Au 5° bis du I de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 18,9 % ».
« I bis. – À la fin du quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 7,35 % ». »
II. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Le 1° du I s’applique »
les mots :
« Les I et I bis s’appliquent »
Exposé des motifs
La réforme du FCTVA envisagée par le présent article contribue à affaiblir la libre administration des collectivités locales, puisqu’elle conditionne le remboursement intégral de la TVA supporté par les collectivités sur leurs investissements à la nature de ces derniers.
En outre, elle fragilise la capacité d’investissement des collectivités territoriales. L’investissement local, en particulier dans le domaine de la transition écologique, dépend essentiellement de la prévisibilité pluriannuelle de leurs sources de financement. Or le FCTVA constitue aujourd’hui le dispositif le plus prévisible de soutien de l’État à l’investissement local, grâce à l’automaticité de ses règles d’attribution. Un conditionnement de son niveau à la nature des investissements entrainerait en revanche une incertitude sur son montant, fragilisant ainsi les plans de financement des investissements.
Enfin, la réforme envisagée risque d’accroitre très fortement le coût de gestion du dispositif, tant pour l’Etat central et déconcentré, que pour les collectivités territoriales, en instaurant un besoin de justification et de contrôle supplémentaire sur la nature des investissements réalisés. Les nomenclatures comptables sur lequel le dispositif serait assis ne permettent en effet pas de distinguer la nature des opérations réellement envisagées.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été préparé avec Intercommunalités de France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à geler, pour l’année 2027, le tarif de sûreté et de sécurité, dit T2S, applicable aux aérodromes et groupements d’aérodromes ne relevant pas de la classe 1.
Les aéroports territoriaux jouent un rôle essentiel dans le désenclavement des territoires, la mobilité des habitants et le développement économique local. Une augmentation de la fiscalité pesant sur les passagers risque de renchérir les déplacements et de fragiliser les dessertes.
Le présent article prévoit notamment la création d’une classe 3 bis assortie d’un plafond de T2S de 22 euros. Afin d’éviter que cette évolution permette une hausse des tarifs effectivement appliqués, l’amendement les plafonne, pour 2027, à leur niveau du 31 décembre 2026, y compris en cas de changement de classe.
Les aérodromes et groupements d’aérodromes de classe 1 restent soumis aux règles ordinaires de fixation du tarif.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les impositions dont le fait générateur intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027, le tarif de sûreté et de sécurité applicable à chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes ne relevant pas de la classe 1 au sens de l’article L. 6328‑2 du code des transports ne peut excéder celui qui lui était applicable au 31 décembre 2026, y compris en cas de changement de classe. » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
ARTICLE 36
L’article 36 du PLF pour 2027 modifie les règles d’évolution de la TVA revenant aux collectivités territoriales, en en limitant l’évolution en cas de croissance.
La fraction de TVA représente actuellement une part significative des recettes fiscales des collectivités territoriales (environ 30 %). Elle leur a été affectée en compensation de la suppression récente d’impôts locaux (taxe d’habitation en 2021 et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en 2021 et 2023). La TVA participe donc désormais activement au financement des collectivités et devrait constituer une ressource de nature fiscale, dont l’Etat avait d’ailleurs garantie aux collectivités le caractère dynamique. Après le plafonnement de la TVA en 2025, la nouvelle proposition constitue dès lors un nouveau retour sur la parole donnée par l’Etat, qui fragilise une fois de plus la confiance et met à mal le financement des services publics locaux dont le pays a besoin.
Pour les intercommunalités, après la suppression de la CVAE, un écrêtement de la croissance de la TVA viendrait freiner la progression du fonds national d’attractivité économique des territoires (FNAET), diminuant encore un peu plus le lien entre leurs politiques de développement économique et les retombées financières qu’elles peuvent en attendre.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été préparé avec Intercommunalités de France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Avec 5,4 milliards d’euros d’effort demandé aux collectivités, le projet de budget 2027 fait peser une charge disproportionnée sur l’ensemble des collectivités. Il menace la capacité des collectivités à assumer les services publics qu’elles assurent aujourd’hui pour les Français. Il les conduirait à devoir réduire dangereusement les investissements qu’elles réalisent, notamment en matière de transition écologique, d’adaptation au changement climatique ou de développement économique. Cet effort global insoutenable doit donc être réduit.
Si la suppression du DILICO, instauré par la loi de finances 2025 et maintenu par celle de 2026, est plus qu’opportune et répond à une demande conjointe de l’ensemble des associations d’élus, elle ne peut être effacée par un dispositif approchant comme la CPEB, qui s’apparente à un DILICO sans reversement. Avec une contribution de 2,5 milliards d’euros, la CPEB constituerait la principale composante de la contribution demandée aux collectivités et serait sans commune mesure avec le Dilico de 2025 (1 Md€) et de 2026 (0,74 Md€).
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été préparé avec Intercommunalités de France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 53 du PLF 2027 prévoit l’affectation d’une part des recettes des forfaits post-stationnement au budget général de l’Etat.
Le forfait post-stationnement a été attribué aux collectivités locales par la loi MAPTAM de 2014, dans le cadre de la décentralisation de la politique du stationnement payant, intervenue au 1er janvier 2018. Dans un contexte ou l’Etat demande une contribution très forte des collectivités territoriales au redressement des comptes publics en 2027, il est contradictoire qu’il s’attribue également une part de cette ressource liée à une compétence décentralisée. Dès lors, il est proposé de maintenir le caractère local des forfaits post-stationnement par la confirmation de son affectation intégrale aux collectivités.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été préparé avec Intercommunalités de France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) peuvent imposer aux propriétaires de logements situés à proximité de sites industriels classés Seveso seuil haut la réalisation de travaux destinés à renforcer leur habitation face aux risques technologiques.
Conformément aux dispositions de l’article L. 515‑16‑2 du code de l’environnement, ces travaux doivent être réalisés dans un délai de onze ans à compter de l’approbation du plan ou avant le 1er janvier 2027 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2016.
Le financement de ces travaux repose sur deux dispositifs :
– 50 % du coût des diagnostics et des travaux, dans la limite de 10 000 euros par logement, sont pris en charge à parts égales par les exploitants industriels à l’origine du risque et les collectivités territoriales, sous réserve du respect des délais prévus à l’article L. 515‑19 du code de l’environnement ;
– 40 % du coût des travaux, dans la limite d’un plafond de dépenses prises en compte de 20 000 euros par logement, sont pris en charge par l’État sous la forme d’un crédit d’impôt prévu au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts.
Malgré ces dispositifs de financement, les parlementaires ont été alertés sur le fait que l’ensemble des travaux prescrits n’a pu être réalisé. Le crédit d’impôt constitue un levier de financement important et nécessaire pour permettre aux ménages de mener à bien ces travaux.
Afin de permettre aux propriétaires concernés de réaliser ces travaux dans de meilleures conditions financières et d’achever la mise en conformité des logements soumis aux prescriptions des PPRT, le présent amendement propose de prolonger de trois ans la période pendant laquelle les dépenses peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt.
Cette prolongation est accompagnée d’un allongement du délai de réalisation des travaux prévu à l’article L. 515‑16‑2 du code de l’environnement, porté de onze à quatorze ans. Pour les PPRT approuvés avant le 1er janvier 2016, l’échéance est ainsi reportée du 1er janvier 2027 au 1er janvier 2030.
Cette mesure vise ainsi à assurer la cohérence entre le délai de réalisation des travaux et la période d’éligibilité au crédit d’impôt, tout en donnant aux ménages concernés le temps nécessaire pour engager les travaux prescrits.
Dispositif
I. – Au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515‑16‑2 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « onze » est remplacé par le mot : « quatorze » ;
b) L’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
2° Le premier alinéa du I de l’article L. 515‑19 est ainsi modifié :
a) Le mot : « onze » est remplacé par le mot : « quatorze » ;
b) L’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec l’Union Régionale des Professionnels de Santé des Médecins Libéraux Auvergne-Rhône-Alpes.
L’article 151 ter du code général des impôts prévoit que la rémunération perçue au titre de la permanence des soins par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins est exonérée de l’impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an.
Les chirurgiens-dentistes concourent également à la mission de service public de permanence des soins, cependant dans des conditions plus lourdes que les médecins puisque la spécificité de la régulation dentaire implique une régulation médicale (diagnostic et orientation), mais également (et contrairement aux médecins) une action d’opérateur de soins non-programmés avec la prise de rendez-vous pour le patient. Or, ils ne bénéficient pas de l’exonération prévue pour les médecins, ce qui constitue une mesure inégalitaire et discriminatoire.
Il s’ensuit que la rémunération des chirurgiens-dentistes régulateurs est soumise à cotisations et à imposition dès le premier euro, ce qui peut constituer un frein à leur participation à cette mission de service public. Pourtant, leur participation est essentielle. Les chirurgiens-dentistes régulateurs se mettent à la disposition des patients les dimanches et jours fériés et ils soulagent le SAMU et le travail des chirurgiens-dentistes de garde.
Les chirurgiens-dentistes doivent au contraire être incités à concourir à la régulation des urgences dentaires. Car c’est presque une évidence, il est préférable de confier à un chirurgien-dentiste la régulation dentaire.
C’est pourquoi, il est proposé d’étendre aux chirurgiens-dentistes la mesure incitative visant à exonérer d’impôt sur le revenu la rémunération perçue au titre de la participation à la permanence des soins qui a été instaurée au profit des seuls médecins. Cette mesure permettrait en outre de corriger une iniquité de traitement.
Dispositif
I. – À l’article 151 ter du code général des impôts, après les mots : « médecins », sont ajoutés les mots : « , les chirurgiens-dentistes, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec les représentants de l’hôpital Foch. Il rétablit l’exonération de taxe d’apprentissage au bénéfice des seuls établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC).
La loi de finances pour 2026 a supprimé l’exonération de taxe d’apprentissage qui bénéficiait aux organismes non lucratifs. Depuis le 1er mars 2026, les ESPIC supportent ainsi une charge nouvelle de 0,68 % de leur masse salariale, qui n’est ni compensée ni répercutable : leurs tarifs sont fixés par l’État dans le cadre de l’ONDAM et leur masse salariale représente de 70 à 80 % de leurs charges d’exploitation, de sorte que la taxe se traduit mécaniquement par une dégradation de leur résultat.
Les ESPIC assurent le service public hospitalier, accueillent tous les patients sans dépassement d’honoraires et sont financés aux mêmes tarifs que les établissements publics de santé, lesquels, personnes morales de droit public, restent hors du champ de la taxe. La mesure crée ainsi une double distorsion : à l’égard de l’hôpital public, qui exerce la même mission, auprès des mêmes patients, dans le même cadre tarifaire, sans acquitter la taxe ; et au sein même de la catégorie des ESPIC, la loi retenant un critère de forme juridique (associations, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats) qui conduit à assujettir l’établissement géré par une association quand le centre de lutte contre le cancer (CLCC), ESPIC de plein droit mais doté d’un statut propre, en reste exonéré.
De plus, les ESPIC ne sont pas des consommateurs passifs du système de formation : ils portent des instituts de formation (IFSI, IFAS), accueillent des milliers de stagiaires et d’apprentis et forment les professionnels de santé dont le pays manque. Les taxer pour financer la formation revient à faire payer les formateurs. Les exonérations maintenues, calibrées pour les très petites structures, ne sont quant à elles accessibles à aucun établissement de santé.
Enfin, 83 % des hôpitaux privés à but non lucratif sont aujourd’hui déficitaires, et jusqu’à 90 % en Île-de-France. La défaillance d’un seul établissement coûterait à l’État et à l’assurance maladie bien davantage que le rendement attendu de la mesure : son activité se reporterait sur des établissements publics dont les tarifs ne sont pas minorés, dont la dette a été reprise et dont les investissements sont subventionnés, sans compter les dispositifs de soutien exceptionnel et la perte d’une capacité de soins dans des territoires déjà sous tension.
Le présent amendement est volontairement resserré aux seuls ESPIC : il ne revient pas sur la logique générale de la réforme de l’année dernière, mais en corrige l’effet là où il rompt le principe d’égalité de traitement. Son coût ne représente qu’une fraction du rendement de la mesure, et une fraction plus faible encore de ce que coûterait la défaillance des établissements qu’elle fragilise.
Dispositif
I. – Le III de l’article L. 6241‑1 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les établissements de santé privés d’intérêt collectif mentionnés à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Créé en 1978, l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite a été conçu comme le pendant de la déduction pour frais professionnels des actifs. Les circonstances qui le justifiaient ont disparu, et le Gouvernement le reconnaît lui-même dans l’exposé des motifs de l’article 3 : les retraités n’exposent pas de frais professionnels, leur taux de pauvreté est désormais plus faible que celui des actifs, et le coût du dispositif a progressé de 60 % en quinze ans, pour dépasser 5 milliards d’euros.
L’article 3 se contente d’en raboter le plafond. Il maintient un avantage fiscal accordé à une situation, et non à une contribution. Or nos associations sportives, culturelles, caritatives et de solidarité ne tiennent que par l’engagement de retraités qui en assument bénévolement la présidence, la trésorerie ou le secrétariat, et qui en supportent souvent eux-mêmes les frais. Ce sont eux qui font vivre nos communes, nos clubs et nos réseaux de solidarité.
Le présent amendement conserve l’abattement, mais le réserve aux retraités qui exercent depuis au moins cinq ans une fonction exécutive au sein d’une association déclarée. Dans une période de contrainte budgétaire où chacun doit participer à l’effort collectif selon ses moyens, l’avantage fiscal cesse de récompenser une situation pour reconnaître un engagement. Il retrouve ainsi sa raison d’être : compenser une charge réelle, celle de l’engagement au service des autres.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au titre des pensions de retraite, l’abattement n’est accordé qu’aux contribuables justifiant de l’exercice, depuis au moins cinq ans à la date de dépôt de la déclaration de revenus, d’une fonction exécutive au sein d’une association déclarée. » »
Exposé des motifs
Nous sommes le premier marché d’exportation chinois sur les produits contrefaits. En 2024, 4,6 milliards de colis de faible valeur sont entrés dans l’Union européenne, soit 12 millions par jour, dont 91 % en provenance de Chine. Ces flux servent de vecteur à la contrefaçon, qui finance les mêmes réseaux criminels que le narcotrafic, et débordent des contrôles douaniers dimensionnés pour d’autres volumes.
L’Union européenne a réagi. La franchise de droits de douane sur les colis d’une valeur inférieure à 150 euros a été supprimée le 1er juillet 2026, et une redevance européenne pour frais de gestion sur les petits colis entre en vigueur le 1er novembre 2026. Selon les premiers constats publiés en septembre 2026, l’afflux de petits colis en provenance de Chine aurait été divisé par deux. Pourtant, l’évaluation des recettes du présent projet de loi inscrit la taxe sur les petits colis pour un produit nul en 2027, et le Parlement ne dispose d’aucune évaluation de l’effet de ces réformes, ni sur la contrefaçon, ni sur les recettes de l’État.
Le présent amendement demande au Gouvernement un rapport, dans un délai de six mois, mesurant l’effet de ces deux réformes sur la lutte contre la contrefaçon et sur les recettes publiques, et identifiant les leviers nationaux complémentaires. Avant toute nouvelle taxe nationale, il faut savoir ce que l’outil européen produit réellement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’effet de la suppression de la franchise douanière de 150 euros sur les petits colis en provenance de pays tiers et de la redevance européenne pour frais de gestion sur les petits colis, entrées en vigueur respectivement les 1er juillet et 1er novembre 2026, sur la lutte contre la contrefaçon et sur les recettes de l’État, ainsi que les marges de manœuvre nationales complémentaires envisageables.
Exposé des motifs
La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales a été compensée aux communes par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties. Pour neutraliser les écarts entre ce que chaque commune perdait et ce qu'elle recevait, l'article 16 de la loi de finances pour 2020 a institué un coefficient correcteur, calculé une fois pour toutes sur les données de 2020, sans aucune clause de révision.
Ce figement produit une double peine lorsque des bases disparaissent après l'année de référence. À Saint-Gatien-des-Bois (Calvados, 1 295 habitants), la réduction de valeur locative de l'aéroport Deauville-Normandie, intervenue à compter de 2021 sans que la commune en soit informée, a fait disparaître 297 570 euros de bases départementales. La commune n'a jamais perçu les 65 763 euros de produit correspondant, mais ils restent comptés dans le calcul de son coefficient : elle est réputée surcompensée d'une ressource qu'elle n'a pas, et subit un prélèvement de 405 898 euros en 2026, près de 40 % de son produit de référence. Le préjudice imputable à ce seul défaut du mécanisme atteint 166 306 euros sur la période 2021-2024. Interrogé par la question orale n° 658, le Gouvernement s'est borné à rappeler la conformité du dispositif à la Constitution, sans répondre au fond. 357 communes du Calvados sont soumises à ce coefficient.
Le présent amendement ouvre une révision strictement bornée : à la demande de la commune, lorsque les bases ayant servi au calcul ont été réduites d'au moins 10 % après 2020. Il ne crée aucune garantie générale contre les baisses de bases et exclut les réductions déjà compensées par l'État. Il corrige le mécanisme, il ne le remet pas en cause.
Dispositif
I. – Le B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à compter de 2021, les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ayant servi à l'établissement du produit net issu des rôles généraux émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ont été réduites d'au moins 10 % à la suite d'un dégrèvement, d'une révision de valeur locative ou d'une modification de l'assiette d'un local, à l'exclusion des réductions ayant donné lieu à une compensation par l'État, notamment celle prévue à l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le coefficient correcteur est recalculé, à la demande de la commune, en retranchant de la somme mentionnée au 2° du A du présent IV le produit des bases ainsi réduites par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué par le département sur le territoire de la commune en 2020. Le coefficient ainsi révisé s'applique à compter de l'année suivant celle de la demande. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La France a délivré 2,67 millions de visas de court séjour en 2025, en hausse de 3,9 %, et les visas pour motif touristique progressent plus vite encore, de 6,4 %. L'instruction de ces demandes, la sécurisation biométrique des titres et le contrôle aux frontières représentent un effort public croissant.
La France a accueilli 102 millions de touristes internationaux en 2025, un record. Les visas de court séjour délivrés représentent moins de 3 % de ce chiffre : une contribution demandée à cette seule catégorie de voyageurs ne peut avoir d'effet significatif sur l'attractivité de la destination France. Plusieurs pays concurrents (États-Unis, Canada, Égypte, Turquie) prélèvent déjà sur leurs visiteurs des montants comparables ou supérieurs.
Le présent amendement institue une taxe additionnelle de 50 euros à la délivrance de chaque visa de court séjour pour motif touristique, perçue par les autorités consulaires et versée au budget général de l'État. Sur la base d'une part touristique estimée à 70 % des visas délivrés, son produit est de l'ordre de 90 millions d'euros par an. Le visiteur contribue au service public qu'il sollicite, sans peser sur le contribuable.
Dispositif
Est instituée une taxe additionnelle à la délivrance des visas d'entrée en France à des fins touristiques. Cette taxe est due par toute personne sollicitant un visa de court séjour pour motif touristique. Le montant de la taxe est fixé à 50 euros par visa délivré. La taxe est perçue par les autorités consulaires françaises lors de la délivrance du visa et versée au budget général de l'État.
Exposé des motifs
Le groupe Les Démocrates aborde ce budget comme un pacte entre les générations : ce que nous votons aujourd’hui, nos enfants en hériteront. Nous voulons réduire la dette que nous leur laissons et assumer les investissements qui préparent leur avenir.
L’article 4 allège temporairement la fiscalité des dons de sommes d’argent aux moins de 50 ans. Le présent amendement étend la fenêtre du dispositif, limitée au premier semestre 2027, à l’ensemble de l’année.
Nous soutenons l’objectif : aider les jeunes à se loger, à créer une activité ou à fonder une famille en faisant circuler le patrimoine plus tôt. Mais six mois laissent trop peu de temps aux familles pour organiser une donation, qui passe souvent par un notaire et une réflexion patrimoniale. Le dispositif reste temporaire.
Dispositif
I. – Aux alinéas 1 et 6, substituer à la date :
« 30 juin 2027 »,
la date :
« 31 décembre 2027 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec le Collège des Pharmacies de la Fédération du commerce coopératif et associé.
Il introduit une incitation fiscale en faveur des coopératives et des structures du commerce associé de la pharmacie. La financiarisation croissante de la pharmacie d’officine menace aujourd’hui l’indépendance des pharmaciens et la souveraineté économique du pays. Des fonds privés contournent le monopole pharmaceutique en investissant via des montages juridiques (obligations convertibles, enseignes détenues par des fonds), introduisant des logiques de rentabilité et d’optimisation incompatibles avec la mission de service public des officines. Cette dérive entraîne une perte d’indépendance professionnelle, une captation de la valeur créée par l’Assurance maladie au profit de capitaux étrangers, et une mise en péril du maillage territorial, notamment dans les zones rurales. Face à ces risques, il convient de promouvoir le modèle coopératif et associé, fondé sur la propriété exclusive des pharmaciens, une gouvernance démocratique et une redistribution intégrale et traçable de la valeur au sein du système de santé. Ce modèle garantit la liberté et l’indépendance des pharmaciens et favorise la solidarité territoriale et la préservation des petites officines.
Dispositif
I. Après l’article 238 du code général des impôts, il est inséré un article 238 AB ainsi rédigé :
« Article 238 AB. - I. - Le présent article s’applique :
« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code du commerce ou du code rural et de la pêche maritime.
« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II du présent article, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code du commerce ou du code rural et de la pêche maritime.
« II. Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;
« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;
« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;
« 4° Au moins quatre-vingts pour cent du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.
« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.
« III. Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et produits proposés directement ou indirectement pas les structures mentionnées au premier alinéa.
« IV. Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :
« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés coopératives, en fonction des opérations effectuées avec la structure ;
« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;
« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.
« V. -1. Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, à un taux global de 17,2%.
« 2. Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.
« 3. Ces dispositions s’appliquent exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.
« VI. Les sociétés coopératives ou réseaux du commerce associé mentionnés au I tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier le respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun, et les avantages indûment obtenus sont remis en cause. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’exonérer, en tout ou partie, de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements dont les propriétaires réalisent des travaux permettant de favoriser la récupération, la réutilisation et la gestion des eaux pluviales. Cette mesure vise à encourager les particuliers à engager des travaux contribuant à une meilleure gestion de la ressource en eau.
Dispositif
I. – Après l’article 1383‑0 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 1383‑0 B ter ainsi rédigé :
« Art. 1383‑0 B ter – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses relatives à l’installation ou à la rénovation de dispositifs de récupération ou d’utilisation des eaux pluviales achevées postérieurement à la délibération.
« B. – L’exonération s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au A du présent I. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.
« II. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier et sécuriser l’application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux fleurs brutes de chanvre et aux produits dont elles constituent la composante principale.
Le développement rapide du marché des produits contenant du cannabidiol a fait apparaître des divergences d’interprétation quant au taux de TVA applicable à certaines fleurs brutes de chanvre selon leur présentation commerciale. Alors que les produits destinés à être fumés relèvent du taux normal, la présentation de produits identiques ou substantiellement similaires sous forme de produits à infuser ou de produits alimentaires peut conduire à l’application d’un taux réduit ou intermédiaire.
Cette situation entretient une insécurité juridique pour les opérateurs et des distorsions de concurrence entre entreprises commercialisant des produits de même nature, selon leur présentation ou leur qualification.
Le présent amendement ne crée ni taxe nouvelle ni régime d’accise spécifique. Il consacre uniquement, au niveau législatif, l’application uniforme du taux normal de TVA, soit 20 % en métropole, lorsque le produit est constitué de fleurs brutes de chanvre ou lorsque celles-ci en constituent la composante principale. Il devrait permettre un doublement de la recette fiscale.
Cette clarification permet d’assurer une concurrence loyale entre opérateurs, de sécuriser les contrôles de l’administration fiscale et de garantir une contribution fiscale homogène de l’ensemble de la filière. Elle ne préjuge en rien du régime sanitaire, agricole ou commercial applicable aux produits concernés.
Dispositif
I. – L’article L. 213‑161 du code des impositions sur les biens et services est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le produit constitué de fleurs brutes issues de variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 %, ou dont ces fleurs constituent la composante principale. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 213‑262 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même des produits mentionnés au 3° de l’article L. 213‑161. »
Exposé des motifs
L’article 42 abaisse le plafond de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI) de 505 millions d’euros à 380 millions d’euros, soit une réduction de 125 millions d’euros et près d’un quart des ressources actuellement affectées au réseau.
Cette nouvelle baisse mettrait en péril les missions de service public économique assurées par les chambres de commerce et d’industrie (CCI). Premier réseau public d’accompagnement des entreprises, les CCI interviennent de la création à la transmission des entreprises, notamment en matière de développement, de formation et de transitions écologique et numérique. En 2025, elles ont sensibilisé ou accompagné plus de 1,2 million d’entreprises et de porteurs de projets, géré 582 infrastructures et formé plus de 500 000 jeunes et adultes.
La baisse prévue par le PLF pour 2027 entraînerait des conséquences particulièrement graves dans les territoires ruraux et outre-mer, où la réduction des moyens des CCI remettrait en cause le maintien d’une présence économique de proximité.
Le réseau a pourtant déjà engagé d’importants efforts de transformation et de maîtrise de ses coûts. Depuis 2013, ses ressources issues de la TCCI ont diminué de 64 % et ses effectifs de 47 %. Une réduction supplémentaire de 125 millions d’euros ne pourrait être absorbée par de nouveaux gains d’efficience. Elle entraînerait une diminution de l’accompagnement proposé aux entreprises, des suppressions d’emplois et un recul de la présence territoriale des CCI. Près d’une CCI sur deux serait confrontée à des difficultés compromettant la poursuite de son activité.
Cette réduction serait également contraire à l’objectif de soutien à l’activité économique : selon les estimations du réseau, chaque euro de TCCI génère 5,30 euros de valeur pour l’économie française. Préserver cette ressource permet donc de maintenir un accompagnement de proximité dont bénéficient les entreprises et les territoires.
La loi de finances pour 2024 avait fixé une trajectoire pluriannuelle maintenant le plafond de TCCI à 505 millions d’euros jusqu’en 2027, assortie d’un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI. Le présent amendement vise à préserver cette trajectoire en maintenant le plafond à 505 millions d’euros en 2027 et en rétablissant, en contrepartie, un prélèvement de 20 millions d’euros sur ces fonds de roulement.
Dispositif
I. – À la ligne 43 de la dernière colonne du tableau l’alinéa 2, substituer au montant :
« 110 112 382 »
le montant :
« 235 117 000 »
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2027 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2027. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOMi), appliquée à titre expérimental sur une partie du territoire, a été introduite par l’article 57 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Ce dispositif visait à permettre aux collectivités volontaires d’expérimenter une modulation de la TEOM en fonction de la quantité de déchets produits, afin d’inciter à la réduction et au meilleur tri des déchets, tout en tenant compte des contraintes techniques et organisationnelles propres à chaque territoire.
Initialement fixée à cinq ans, la durée maximale de cette expérimentation a été portée à sept ans par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Le Bulletin officiel des finances publiques du 3 juillet 2024, au BOI-IF-AUT-90-30-20, est venu préciser les modalités d’application de ce dispositif. Son paragraphe 205, relatif aux zones d’institution de la part incitative de la TEOM à titre expérimental, prévoit notamment que les zones sont définies par les collectivités lors de l’institution de l’expérimentation et qu’elles ne peuvent plus être modifiées pendant sa durée. Il précise également qu’en cas de déploiement progressif sur plusieurs zones d’un établissement public de coopération intercommunale, le calendrier de déploiement doit être arrêté dans la délibération initiale.
Cette interprétation conduit ainsi à figer, dès l’origine, le périmètre et le calendrier de déploiement de l’expérimentation. Elle ne permet notamment pas à un EPCI d’adapter, en cours d’expérimentation, le périmètre du dispositif au regard des résultats obtenus, des difficultés rencontrées ou de la capacité des communes à intégrer progressivement la TEOMi.
Une telle rigidité apparaît pourtant peu adaptée à la diversité des territoires et aux contraintes opérationnelles liées à la mise en œuvre de la tarification incitative, particulièrement dans les zones urbaines denses. Les travaux ayant conduit à l’instauration de l’expérimentation avaient précisément pour objectif de permettre aux collectivités de tenir compte des difficultés techniques et organisationnelles susceptibles d’être rencontrées lors de son déploiement.
Le présent amendement vise donc à assouplir les conditions de déploiement de la TEOMi expérimentale en permettant aux collectivités d’adapter progressivement le périmètre de l’expérimentation en fonction des résultats constatés et de leur capacité opérationnelle à la mettre en œuvre.
Cette souplesse permettrait aux collectivités d’engager l’expérimentation sur un premier périmètre, d’en mesurer les effets et, sur la base de ces retours d’expérience, d’étendre progressivement le dispositif à d’autres communes ou secteurs de leur territoire. Elle contribuerait ainsi à favoriser le déploiement de la TEOMi tout en permettant aux collectivités d’adapter sa mise en œuvre aux réalités locales.
Dispositif
Après la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce périmètre peut évoluer par délibération, en fonction des résultats constatés, et ce pendant toute la durée prévue de l’expérimentation. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à offrir aux collectivités territoriales une plus grande souplesse dans la définition de leur politique de gestion des déchets, en leur permettant d’appliquer un taux différencié de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOMi) à l’échelle infracommunale, sur des zones qu’elles déterminent en fonction des caractéristiques de leur territoire.
Les collectivités disposent d’une connaissance fine de leur territoire et sont ainsi les mieux à même d’identifier les secteurs dans lesquels la tarification incitative peut être mise en œuvre de manière pertinente et efficace. Or, le cadre législatif actuel ne permet pas suffisamment d’adapter le dispositif aux réalités locales, pouvant conduire certaines collectivités à renoncer à sa mise en œuvre, alors même que la tarification incitative contribue à réduire la production de déchets et à améliorer les performances du service.
La possibilité, introduite par la loi de finances pour 2024, de mettre en œuvre partiellement la TEOMi constitue une première avancée, mais demeure limitée par les conditions prévues par le législateur, notamment le seuil de 20 % d’habitat collectif, qui peut s’avérer inadapté à la diversité des configurations territoriales.
Afin de mieux tenir compte de ces réalités, le présent amendement propose donc d’autoriser une modulation de la part incitative de la TEOMi à une échelle infracommunale. Cette souplesse permettrait aux collectivités d’adapter progressivement le dispositif aux spécificités de chaque secteur, de cibler les zones dans lesquelles les conditions de mise en œuvre sont réunies et, ainsi, de favoriser le développement de la tarification incitative tout en préservant la cohérence de la politique locale de gestion des déchets.
Dispositif
Après la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils définissent alors des zones de perception, pouvant être infracommunales, de la part incitative dans les conditions prévues par le 2 de l’article 1636 B undecies, justifiées par les caractéristiques de l’habitat du territoire et des différences objectives de service rendu. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à porter de sept à dix ans la durée maximale de l’expérimentation de la tarification incitative partielle prévue au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts.
Cette prolongation n’entraîne pas de dépense supplémentaire pour l’État ou les collectivités territoriales au titre des dispositifs d’accompagnement financier liés à la mise en œuvre de la tarification incitative : les aides et subventions mobilisables sont principalement versées au lancement et au cours des premières années de l’expérimentation, avec des plafonds rapidement atteints. L’allongement de la durée maximale de l’expérimentation vise ainsi avant tout à permettre aux collectivités de disposer du temps nécessaire pour mettre pleinement en œuvre et consolider leur dispositif.
Cette évolution répond aux difficultés rencontrées par certaines collectivités dans le déploiement de la tarification incitative, notamment dans les territoires présentant une forte densité urbaine, une part importante d’habitat collectif ou une organisation territoriale particulièrement complexe. Dans ces configurations, la mise en place progressive du dispositif, l’adaptation des équipements, l’information des usagers et l’harmonisation des pratiques entre communes peuvent nécessiter un temps plus long que celui actuellement prévu par la loi.
La situation de la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc illustre concrètement cette difficulté. Dans un territoire comprenant des communes aux caractéristiques très différentes, la mise en place d’une tarification incitative nécessite une démarche progressive et des investissements importants. Certaines communes engagées dans l’expérimentation ne pourront, en l’état actuel du droit, maintenir le dispositif au-delà de la durée prévue, alors même que sa mise en œuvre a permis d’obtenir des résultats encourageants en matière de réduction des déchets et de mobilisation des usagers. Cette échéance risque ainsi de fragiliser les investissements déjà réalisés et la cohérence du dispositif à l’échelle intercommunale.
Porter de sept à dix ans la durée maximale de l’expérimentation permettrait ainsi de rendre réellement opérationnelle la tarification incitative dans des territoires plus complexes, de sécuriser les démarches déjà engagées et de laisser aux collectivités le temps nécessaire pour déployer progressivement les équipements et les modalités de collecte, accompagner les usagers et mesurer pleinement les effets du dispositif, sans remettre en cause son caractère expérimental.
Dispositif
À la fin de la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le nombre : « sept » est remplacé par le nombre : « dix ».
Exposé des motifs
La filière hippique française est un acteur majeur de l’animation des territoires et contribue pleinement à l’économie agricole française. Chaque année, plus de 2 500 réunions de courses hippiques et 18 000 courses sont organisées sur les 231 hippodromes français, qui ont accueilli 2,6 millions de spectateurs en 2025, soit une hausse de 9,6 % par rapport à 2024.
Cette fréquentation témoigne des efforts engagés depuis plusieurs années par la filière et ses bénévoles, alors même que la filière hippique traverse une période de crise, marquée notamment par la baisse des enjeux hippiques, l’évolution des pratiques de jeu et l’augmentation des coûts d’exploitation.
Dans ce contexte, la diversification des ressources est ainsi devenue indispensable pour assurer la pérennité des associations de courses de chevaux, associations loi 1901, qui organisent ces manifestations grâce à l’engagement de plus de 6 000 bénévoles. La billetterie constitue une ressource essentielle pour une majorité d’hippodromes, alors même que les droits d’entrée restent modestes : généralement compris entre 5 et 10 euros, et le plus souvent réservés aux seuls visiteurs adultes.
Or, contrairement aux spectateurs et aux organisateurs de manifestations sportives, qui bénéficient d’un taux réduit de TVA de 5,5 % sur les droits d’entrée, les réunions de courses hippiques sont soumises à un taux de TVA de 20 %. Cette différence de traitement apparaît difficilement justifiable dès lors que ces évènements, ouverts à tous les publics, participent eux aussi à l’animation des territoires, au développement de la vie locale et reposent sur l’action d’associations à but non lucratif. Elle pèse sur les spectateurs de ces manifestations mais également sur les associations de courses organisatrices.
Cette distinction n’est d’ailleurs pas opérée par le droit européen et la directive TVA, qui appréhende les courses hippiques comme des « manifestations sportives ».
Le présent amendement vise donc à appliquer aux droits d’entrée pour les réunions de courses de chevaux le taux réduit de TVA de 5,5 %, afin d’assurer une équité de traitement avec les autres manifestations accueillant du public, de renforcer l’attractivité des hippodromes et de consolider le modèle économique des sociétés de courses dans une période particulièrement difficile pour la filière.
Le coût de cette mesure demeure particulièrement limité, de l’ordre de 800 000 euros, et ses effets bénéficieront directement au maintien d’un réseau de 231 hippodromes, à l’activité économique locale et au dynamisme des territoires.
Dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après la troisième ligne du tableau de l’article L. 213‑237, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| Réunion de courses de chevaux | L. 213-240-1 | Réduit |
2° Le paragraphe 5 de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II est complété par un article L. 213‑240‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑240‑1. – Relève d’un taux dérogatoire le droit pour un spectateur d’assister à une réunion de courses de chevaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Chaque année en France, plus de 2 500 réunions de courses hippiques sont organisées sur 231 hippodromes par les sociétés de courses, associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901, qui accueillent plus de 2,6 millions de visiteurs. Ces réunions contribuent pleinement à la vitalité économique, sociale et culturelle des territoires. Elles reposent sur l’engagement de plus de 6 000 bénévoles et irriguent un tissu économique local composé de nombreux artisans, entreprises et exploitations agricoles.
Aujourd’hui, le modèle économique de la filière agricole des courses hippiques, qui repose sur le pari hippique et lui permet de s’autofinancer, traverse une période de crise, marquée par l’évolution des pratiques de jeu et la baisse des enjeux hippiques, alors même que ses acteurs sont confrontés à de nouveaux défis écologiques et sociaux.
Dans ce contexte, la diversification des ressources est ainsi devenue indispensable pour assurer la pérennité des sociétés de courses et leur permettre de mener à bien les missions de service public qui leur ont été confiées par la loi du 2 juin 1891.
En raison de leur statut juridique particulier, les associations organisatrices de courses hippiques ne peuvent aujourd’hui bénéficier du régime du mécénat. Pourtant, ces associations présentent toutes les caractéristiques des organismes d’intérêt général éligibles à ce dispositif et exercent des missions comparables à celles de nombreuses associations sportives locales qui peuvent, elles, bénéficier de ce régime.
En effet, les sociétés de courses sont des associations à but non lucratif, dotées d’une gestion désintéressée et investies, en application de la loi du 2 juin 1891, d’une mission reconnue d’intérêt général consistant à organiser les courses de chevaux en vue de l’amélioration de la race chevaline et à contribuer au développement rural.
Cette analyse est confortée par la jurisprudence du Conseil d’État qui, dans une décision de 2018, a jugé que l’organisation de courses hippiques ne concurrence pas l’activité d’entreprises du secteur lucratif et ne présente donc pas de caractère lucratif. Le Conseil d’État souligne également les similitudes entre les réunions de courses hippiques et les manifestations sportives, qui participent à l’animation de la vie locale, favorisent le brassage des publics et contribuent à la préservation d’un patrimoine hippique, agricole et culturel vivant.
Le présent amendement vise ainsi à corriger cette différence de traitement en ouvrant aux sociétés de courses le bénéfice du mécénat. Cette évolution leur permettra de diversifier leurs ressources et de conforter leur modèle économique, au bénéfice direct des territoires. Les dépenses engagées pour l’entretien des hippodromes et l’organisation des réunions hippiques soutiennent en effet un large tissu d’entreprises locales, qu’il s’agisse des exploitations agricoles, des entreprises du bâtiment, des fournisseurs de matériaux ou encore des acteurs du machinisme agricole.
Cette mesure favorise le recours au financement privé plutôt qu’au financement public. Elle ne crée pas un nouveau dispositif de soutien, mais offre aux sociétés de courses un outil déjà accessible à de nombreuses associations d’intérêt général. Son coût, limité, est sans commune mesure avec celui d’un soutien budgétaire direct que la fragilisation du modèle de financement de la filière pourrait à terme rendre nécessaire. Elle contribuera ainsi à préserver un patrimoine hippique unique et un modèle de financement largement autofinancé.
Dispositif
I. – Après le f ter du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline. »
II. – En conséquence, il est procédé à la même insertion après le e sexies du 1 de l’article 238 bis du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à redéfinir le seuil à partir duquel les collectivités locales compétentes peuvent ne pas instituer la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
En effet, le seuil de 20 % d’habitat collectif a pour effet d’écarter de trop nombreuses communes qui, pourtant, disposent d’un réel potentiel dans la mise en place de la tarification incitative.
C’est le cas de territoires comme Versailles Grand Parc qui, avec des communes où plus de 70 % des habitats sont collectifs, démontrent que la tarification incitative peut être efficace sans nuire au service public.
C’est pourquoi le présent amendement propose de confier aux collectivités la responsabilité de définir le seuil le plus adapté à leur territoire.
Dispositif
À la fin du premier alinéa du B du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, les mots : « 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes » sont remplacés par les mots : « un pourcentage du nombre total de logements dans chacune de ces communes qu’il détermine préalablement. Il justifie ce pourcentage par les caractéristiques de l’habitat de son territoire qui impliquent des différences objectives de service rendu ».
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