projet de loi de finances pour 2027
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Répartition des amendements
Par statutAmendements (77)
Exposé des motifs
Cet amendement supprime l’affectation à l’aide juridictionnelle du produit du droit de timbre en appel et de la contribution pour la justice économique.
Les contributions acquittées par les justiciables doivent participer au financement de l’ensemble du service public de la justice. Les besoins concernent aussi le fonctionnement des tribunaux, les moyens des greffes et les délais de traitement des affaires. Le versement de ces recettes au budget général permet de laisser au Parlement le soin de déterminer chaque année les moyens consacrés aux différentes priorités de la justice, plutôt que de réserver à l’avance leur produit à une seule dépense.
L’amendement conserve les montants et les exonérations prévus à l’article 27, mais supprime simplement son affectation à l'aide juridictionnelle
Dispositif
I. – Rédiger ainsi le 2° du I :
« 2° L’intitulé de la section XII est remplacé par l’intitulé suivant : “Contributions au financement du service public de la justice” ; ».
II. – Rédiger ainsi le V de l’article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 3° du I :
« V. – Le produit de la contribution pour l’aide juridique en appel est versé au budget général de l’État. »
III. – Rédiger ainsi le VI de l’article 1635 bis R du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 5° du I :
« VI. – Le produit de la contribution pour la justice économique est versé au budget général de l’État. »
IV. – Rédiger ainsi le II :
« II. – Le premier alinéa de l’article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :
« “L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats perçoit, dans le cadre de sa participation au service public de l’aide juridictionnelle, le produit de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, dans la limite d’un plafond annuel fixé en loi de finances.” »
Exposé des motifs
Cet amendement vis à supprimer la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises et la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises de transport.
Créée par la loi de finances pour 2025 pour un seul exercice, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises a été reconduite en 2026. Elle le serait une troisième fois. Une contribution qui dure trois ans n’a plus rien d’exceptionnel. Chaque reconduction entame la crédibilité de la parole de l’État et pèse sur les décisions de ceux qui investissent, produisent et embauchent en France, alors que le taux de prélèvements obligatoires atteindrait 44,2 % du PIB en 2027, en hausse pour la deuxième année consécutive. Les entreprises visées sont pour beaucoup celles qui exportent et affrontent directement la concurrence internationale.
La contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime a quant à elle, été crée par la loi de finances pour 2025 a créé cette contribution pour un seul exercice, au taux de 12 %. La loi de finances pour 2026 ne l’a pas reconduite. Le Gouvernement propose pourtant de la rétablir, au taux de 8 %, sur l’exercice en cours, qui s’achève le 31 décembre 2026 pour la plupart des entreprises. Celles-ci ont pris leurs décisions de l’année sur la foi de la loi en vigueur. Elles découvriraient ainsi après coup une imposition qui n’existait pas.
C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer ces impôts qui nuisent à la compétitivité de nos entreprises et à la croissance.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à porter de 18 % à 23 % la réduction d’impôt accordée au salarié qui souscrit à une augmentation de capital de la PME qui l’emploie, sans en être déjà associé, lorsque celle-ci n’a pas mis en place de plan d’épargne d’entreprise.
Un salarié qui croit en son entreprise doit pouvoir y investir. Dans une PME sans plan d’épargne d’entreprise, il ne dispose d’aucun outil adapté : il souscrit au capital comme n’importe quel investisseur extérieur. Les salariés qui disposent d’un tel plan bénéficient déjà d’avantages propres, comme la décote sur le prix des titres ou l’abondement de l’employeur. Le bonus reste soumis aux conditions du règlement européen d’exemption, auquel la réduction d’impôt est déjà subordonnée.
Comme l’ensemble des propositions du groupe Horizons & Indépendants, cette mesure est compensée sur l’ensemble du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nos amendements ne dégradent pas le solde public. Ils font reposer l’effort sur la réduction de la dépense plutôt que sur l’impôt.
Dispositif
I. – Le A du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent A est porté à 23 % pour les souscriptions mentionnées au b du 1° effectuées par un salarié de la société bénéficiaire, lorsque celle-ci n’a pas mis en place de plan d’épargne d’entreprise mentionné à l’article L. 3332‑1 du code du travail. »
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement relève de 224 à 230 millions d’euros le plafond des ressources affectées à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
L’ACPR joue un rôle essentiel dans la lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme. Elle veille à ce que les banques et les assurances détectent les opérations suspectes et respectent leurs obligations de contrôle. La multiplication des fraudes numériques et la complexité croissante des circuits financiers renforcent ces besoins.
Ce relèvement du plafond permet donc de soutenir ces missions, sans augmenter les contributions des établissements contrôlés. L’État continuerait à percevoir la part des recettes dépassant ce plafond
Dispositif
À la ligne 40 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 224 000 000 »,
le nombre :
« 230 000 000 ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2027 l’exonération de la prime de partage de la valeur versée par les entreprises de moins de cinquante salariés.
Dans ces entreprises, la prime versée aux salariés payés moins de trois SMIC est aujourd’hui exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS jusqu’au 31 décembre 2026. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 engage l’extinction de cette exonération : il supprime dès 2027 l’exonération d’impôt sur le revenu et ne prolonge celle de CSG et de CRDS que d’un an.
Nous souhaitons au contraire la proroger, pour le pouvoir d’achat des ménages qui a été mis à rude épreuve cette année. Pour un artisan ou un commerçant, c’est l’un des rares outils simples pour associer ses salariés aux résultats de l’entreprise.
Comme l’ensemble des propositions du groupe Horizons & Indépendants, cette mesure est compensée sur l’ensemble du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nos amendements ne dégradent pas le solde public. Ils font reposer l’effort sur la réduction de la dépense plutôt que sur l’impôt.
Dispositif
I. – Au VI bis de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à tenir compte de la gestion de chaque collectivité dans la contribution prévue par l’article 37, sans modifier son rendement pour l’État.
Cette contribution est calculée selon la richesse et les charges de chaque collectivité. Elle ignore les efforts de gestion : une commune qui a contenu ses dépenses paie autant qu’une commune comparable qui les a laissées filer.
L’amendement module la contribution de 10 %, à la hausse ou à la baisse, selon l’évolution des dépenses de fonctionnement par habitant entre 2022 et 2024. Chaque collectivité est comparée à celles de même nature et de même taille : les communes au sein de leur strate démographique, les intercommunalités selon leur catégorie, les départements entre eux. Les hausses subies par toutes, comme celles du point d’indice ou des prix de l’énergie, sont ainsi largement neutralisées.
Le critère ne pénalise ni l’investissement ni les choix légitimes. Les dépenses d’investissement et les intérêts des emprunts n’entrent pas dans le calcul, et les collectivités qui ont le plus investi entre 2021 et 2023 ne peuvent pas subir de majoration, car leurs nouveaux équipements entraînent des frais de fonctionnement. Les transferts de compétences et la mutualisation de services entre une intercommunalité et ses communes sont neutralisés par la prise en compte des attributions de compensation. Les dépenses exceptionnelles et, pour les départements, les allocations individuelles de solidarité sont exclues. Les collectivités dont la population a fortement augmenté ou diminué restent en dehors du dispositif. Les majorations financent exactement les minorations.
Cette mesure s’inscrit dans l’ensemble des propositions du groupe Horizons & Indépendants, compensées sur l’ensemble du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nos amendements ne dégradent pas le solde public. Ils font reposer l’effort sur la réduction de la dépense plutôt que sur l’impôt.
Dispositif
Après l’alinéa 42, insérer les douze alinéas suivants :
« IV bis. – A. – Le montant de la contribution due en application des II, III et IV par chaque commune, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et collectivité contributeurs est modulé en fonction de l’évolution, entre les exercices 2022 et 2024, de leurs dépenses réelles de fonctionnement par habitant, comparée à celle des contributeurs de leur groupe.
« B. – Les groupes sont constitués :
« 1° Pour les communes, par les groupes démographiques mentionnés à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, respectivement par les communautés de communes, par les communautés d’agglomération et par les communautés urbaines et les métropoles ;
« 3° Pour les collectivités mentionnées au A du IV, par un groupe unique.
« C. – La contribution est minorée de 10 % lorsque cette évolution est inférieure au premier quartile du groupe et majorée d’un taux uniforme lorsqu’elle est supérieure au troisième quartile. Pour chacune des contributions prévues aux II, III et IV, ce taux, qui ne peut excéder 10 %, est fixé de sorte que le montant total des majorations soit égal au montant total des minorations. Lorsque ce plafond ne permet pas d’atteindre cette égalité, le taux de minoration est réduit à due proportion. Ces taux sont constatés par l’arrêté mentionné au V.
« D. – Pour l’application du présent IV bis :
« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent de celles du budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion ou les comptes financiers uniques afférents aux exercices 2022 et 2024, minorées des atténuations de produits autres que les attributions de compensation mentionnées au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, des charges financières, des charges exceptionnelles, des attributions de compensation perçues et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres. Pour les collectivités mentionnées au A du IV, elles sont en outre minorées des dépenses afférentes au revenu de solidarité active, à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap ;
« 2° Les dépenses par habitant s’entendent du rapport entre ces dépenses et la population totale authentifiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année de l’exercice considéré. La population d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la somme des populations de ses communes membres ;
« 3° Lorsque le périmètre d’une commune ou d’un établissement a été modifié entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2024, ses dépenses et sa population afférentes à l’exercice 2022 sont déterminées sur son périmètre au 1er janvier 2024, selon des modalités fixées par le décret mentionné au VI ;
« 4° Les communes et établissements dont la population a varié de plus de 3 % entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2024 ne sont soumis ni à la minoration ni à la majoration et ne sont pas pris en compte pour la détermination des quartiles ;
« 5° Ne sont pas soumis à la majoration les communes, établissements et collectivités dont les dépenses réelles d’investissement du budget principal par habitant, hors remboursements d’emprunts, cumulées sur les exercices 2021 à 2023, sont supérieures au troisième quartile de leur groupe. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à annuler l’ensemble des prorogations des niches fiscales prévues à l’article 12.
Dans une période de fortes tensions budgétaires, l’État doit assumer des choix et concentrer ses moyens sur ses missions régaliennes : la sécurité, la justice et la défense. Ainsi que sur ses investissements d'avenir. Il n’a pas vocation à financer durablement la création culturelle, la production phonographique, les spectacles vivant etc. par la reconduction de niches fiscales.
Qu’ils prennent la forme de crédits d’impôt, de réductions d’impôt ou de déductions, ces avantages représentent des recettes auxquelles l’État renonce. Leur prolongation ne doit pas devenir un automatisme lorsque le redressement des finances publiques impose de revoir les priorités.
L’amendement propose donc simplement de respecter les échéances déjà prévues par la loi pour ces dispositifs, plutôt que de les prolonger jusqu’en 2029.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 3
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à supprimer la hausse de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance prévue par l’article 14, tout en conservant intégralement le dégrèvement de cotisation foncière des entreprises et de taxes foncières accordé aux entreprises touchées par les incendies.
L’article porte de 18 % à 18,9 % le taux applicable aux garanties facultatives de tous les véhicules terrestres à moteur. Sont concernés les contrats qui couvrent, au-delà de la seule responsabilité civile obligatoire, les dommages, le vol ou le bris de glace des voitures, des deux-roues, des véhicules utilitaires, des poids lourds et des engins agricoles. Particuliers, artisans, commerçants, agriculteurs et transporteurs paieraient ainsi 200 millions d’euros de plus chaque année. Cette taxe pèse déjà lourdement sur l’assurance des Français, jusqu’à 33 % pour la responsabilité civile automobile obligatoire et 30 % pour la garantie incendie de l’habitation.
Nous partageons l’objectif de renforcer les services départementaux d’incendie et de secours. Les incendies de l’été 2026 ont montré l’engagement de nos sapeurs-pompiers et l’ampleur des besoins. Nous appelons le Gouvernement à renforcer structurellement leurs moyens, par un financement qui ne repose pas sur une nouvelle taxe payée par les Français.
Comme l’ensemble des propositions du groupe Horizons & Indépendants, cette mesure est compensée sur l’ensemble du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nos amendements ne dégradent pas le solde public. Ils font reposer l’effort sur la réduction de la dépense plutôt que sur l’impôt.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à supprimer la reconduction, pour l’exercice 2026, de la contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime.
La loi de finances pour 2025 a créé cette contribution pour un seul exercice, au taux de 12 %. La loi de finances pour 2026 ne l’a pas reconduite. Le Gouvernement propose pourtant de la rétablir, au taux de 8 %, sur l’exercice en cours, qui s’achève le 31 décembre 2026 pour la plupart des entreprises. Celles-ci ont pris leurs décisions de l’année sur la foi de la loi en vigueur. Elles découvriraient après coup une imposition qui n’existait pas.
Le transport maritime est l’un des secteurs les plus faciles pour procéder à des délocalisations. Les navires, leur pavillon et la gestion des flottes changent de pays bien plus facilement qu’une usine. Une surtaxe propre à la France, rétablie d’une année sur l’autre, donnerait à nos armateurs une raison de partir vers des États européens qui ne leur imposent pas cette charge.
Comme l’ensemble des propositions du groupe Horizons & Indépendants, cette mesure est compensée sur l’ensemble du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nos amendements ne dégradent pas le solde public. Ils font reposer l’effort sur la réduction de la dépense plutôt que sur l’impôt.
Dispositif
Supprimer les alinéas 21 à 30.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à supprimer les trois hausses du tarif de sûreté et de sécurité que l’article 21 fait peser sur les passagers aériens.
Le plafond applicable à certains aéroports passerait de 11,80 € à 12,80 € par passager. Celui des aéroports régionaux de la nouvelle classe 3 bis passerait de 20 € à 22 €. Enfin, le seuil de coût par passager à partir duquel la part des dépenses de sûreté couverte par ce tarif est limitée pour certains aéroports serait relevé de 9 € à 10 €, ce qui élargit d’autant la part payée par les voyageurs.
La taxe sur les billets d’avion a déjà été fortement relevée ces dernières années. Les familles qui partent en vacances, les salariés en déplacement et les habitants des territoires desservis par nos aéroports régionaux n’ont pas à supporter une nouvelle hausse. L’amendement conserve l’inscription de la classe 3 bis au barème, le tarif réduit de solidarité pour les résidents ultramarins et la mesure prévue pour l’aéroport de Strasbourg-Entzheim.
Comme l’ensemble des propositions du groupe Horizons & Indépendants, cette mesure est compensée sur l’ensemble du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nos amendements ne dégradent pas le solde public. Ils font reposer l’effort sur la réduction de la dépense plutôt que sur l’impôt.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, à la dernière colonne du tableau de l’alinéa 7, substituer au nombre : « 22 » le nombre : « 20 ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à supprimer le doublement de la taxe due par les plateformes de partage de vidéos sur leurs recettes publicitaires, dont le Gouvernement attend environ 35 millions d’euros par an.
Cette hausse ne restera pas à la charge des plateformes. Elle se retrouvera dans le prix de la publicité en ligne, que paient certaines de nos TPE et nos PME pour se faire connaître, et dans les revenus reversés aux créateurs de contenus, dont beaucoup sont de jeunes entrepreneurs installés en France.
Le soutien au cinéma et à l’audiovisuel ne manque pas de ressources : le Centre national du cinéma et de l’image animée perçoit déjà plus de 800 millions d’euros de taxes affectées, sans aucun plafond. Les prorogations de dispositifs culturels prévues par le même article sont conservées.
Comme l’ensemble des propositions du groupe Horizons & Indépendants, cette mesure est compensée sur l’ensemble du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nos amendements ne dégradent pas le solde public. Ils font reposer l’effort sur la réduction de la dépense plutôt que sur l’impôt.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à ouvrir aux artisans et aux commerçants de proximité, pour les exercices 2026 à 2028, une déduction pour épargne de précaution inspirée de celle dont bénéficient les agriculteurs.
Depuis 2019, les exploitants agricoles peuvent déduire de leur bénéfice une épargne de précaution, qu’ils mobilisent lorsque survient un coup dur. Les artisans et les commerçants de proximité subissent eux aussi des à-coups brutaux, la crise des carburants l’a montré cette année.
Le dispositif s’adresse à ceux qui accueillent leur clientèle dans une boutique, un salon, un atelier ou une salle ouverte au public et emploient moins de onze salariés : boulangers, bouchers, coiffeurs, fleuristes, cordonniers, libraires, cafetiers ou restaurateurs. La déduction est limitée à la moitié du bénéfice et à 25 000 euros par an. Au moins la moitié des sommes déduites est placée sur un compte bancaire dédié, et les sommes sont réintégrées au résultat lorsqu’elles sont utilisées, au plus tard au bout de dix ans. L’impôt reste dû, simplement plus tard. Trois exercices permettront d’en mesurer les effets avant toute pérennisation, et nos commerces de proximité pourront ainsi traverser les crises sans s’endetter.
Comme l’ensemble des propositions du groupe Horizons & Indépendants, cette mesure est compensée sur l’ensemble du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nos amendements ne dégradent pas le solde public. Ils font reposer l’effort sur la réduction de la dépense plutôt que sur l’impôt.
Dispositif
I. – Après l’article 42 octies du code général des impôts, il est inséré un article 42 nonies ainsi rédigé :
« Art. 42 nonies. – I. – Les entreprises dont les résultats sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer, au titre des exercices clos du 31 décembre 2026 au 31 décembre 2028, une déduction pour épargne de précaution lorsque, au titre de l’exercice, elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Elles emploient moins de onze salariés, cet effectif étant apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Elles réalisent, dans un local librement accessible au public, une ou plusieurs activités figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’artisanat ou de vente au détail de biens, de restauration ou de débit de boissons à consommer sur place, représentant au minimum 50 % de leur chiffre d’affaires ;
« 3° Elles n’exploitent pas d’officine de pharmacie.
« II. – La déduction ne peut excéder, par exercice de douze mois, la moitié du bénéfice imposable de l’exercice, dans la limite de 25 000 €. Le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ne peut excéder 75 000 €. La déduction ne peut être cumulée, au titre d’un même exercice, avec celle prévue à l’article 73.
« III. – La déduction est subordonnée à l’inscription, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice, d’une somme au moins égale à 50 % de son montant sur un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit et affecté exclusivement à cet usage. Cette épargne est inscrite à l’actif du bilan. À tout moment, son montant est au moins égal à 50 % des déductions non encore rapportées au résultat, sans pouvoir excéder ces dernières.
« IV. – Les sommes déduites sont utilisées, au cours des dix exercices qui suivent celui de la déduction, pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Elles sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel elles sont utilisées ou de l’exercice suivant. À défaut d’utilisation dans ce délai, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice qui suit celui de la déduction. En cas de cessation de l’entreprise, les déductions non encore rapportées le sont au résultat de l’exercice de cessation. Sur option du contribuable, le I de l’article 163‑0 A leur est applicable.
« Lorsque la condition prévue à la dernière phrase du III n’est pas respectée, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel ce manquement intervient, majorée d’un montant égal au produit de cette fraction par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« V. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à supprimer l’article 16, qui appliquerait le taux normal de TVA aux abonnements de télévision.
Pour une famille abonnée, la mesure se traduirait par une hausse directe de la facture. La TVA passerait de 10 % à 20 %. Sur un abonnement de 30 euros par mois, la hausse atteindrait environ 2,70 euros par mois, soit près de 33 euros par an, si les opérateurs la répercutent. Cette mesure pèserait sur le pouvoir d’achat des ménages.
Comme l’ensemble des propositions du groupe Horizons & Indépendants, cette mesure est compensée sur l’ensemble du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nos amendements ne dégradent pas le solde public. Ils font reposer l’effort sur la réduction de la dépense plutôt que sur l’impôt.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à prolonger de trois ans, jusqu’au 31 décembre 2029, la possibilité pour les salariés de convertir en salaire, avec l’accord de leur employeur, les jours de réduction du temps de travail auxquels ils renoncent.
Depuis 2022, les jours ainsi travaillés sont payés au moins au taux de majoration de la première heure supplémentaire et bénéficient du régime social et fiscal des heures supplémentaires, exonération d’impôt sur le revenu comprise. Ce dispositif récompense ceux qui choisissent de travailler davantage. Il prend fin le 31 décembre 2026.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 prévoit de rendre ce dispositif permanent. Le présent amendement inscrit sa prolongation dans le projet de loi de finances, compétent en matière d’impôt sur le revenu, et vise à appeler l’attention du Gouvernement sur l’articulation entre les deux textes.
Comme l’ensemble des propositions du groupe Horizons & Indépendants, cette mesure est compensée sur l’ensemble du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nos amendements ne dégradent pas le solde public. Ils font reposer l’effort sur la réduction de la dépense plutôt que sur l’impôt.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à n’appliquer le nouveau taux du FCTVA qu’aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2027.
Une commune qui a construit une école ou rénové un gymnase en 2025 a bâti son plan de financement sur un remboursement de TVA de 16,404 %. L’article 35 abaisse ce taux à 11,404 % pour la plupart des investissements et l’applique dès les versements de 2027. Or la plupart des communes perçoivent leur FCTVA un ou deux ans après la dépense. La baisse frapperait donc des projets réalisés en 2025 et en 2026, sous des règles que les élus pensaient acquises.
Les investissements déjà réalisés resteraient ainsi compensés au taux en vigueur. La sécurité juridique et le respect de la parole donnée aux élus locaux sont en jeu.
Comme l’ensemble des propositions du groupe Horizons & Indépendants, cette mesure est compensée sur l’ensemble du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nos amendements ne dégradent pas le solde public. Ils font reposer l’effort sur la réduction de la dépense plutôt que sur l’impôt.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « Pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2027, le taux de compensation forfaitaire est fixé à :
« « 1° 16,404 % pour les dépenses liées à la transition écologique et les dépenses d’aménagement du territoire concernant la voirie imputées sur des comptes déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget ;
« « 2° 11,404 % pour les autres dépenses. » »
Exposé des motifs
Cet amendement supprime les dispositions de l’article 7 relatives à la location meublée non professionnelle - LMNP, tout en conservant celles concernant le prêt à taux zéro.
La location meublée répond à des besoins concrets : logement des étudiants, entrée dans la vie active, mobilité professionnelle ou relogement temporaire. Elle contribue également à l’offre de résidence principale, au-delà de la seule location touristique.
Le plafonnement des amortissements alourdirait ainsi la fiscalité des bailleurs concernés, sans garantir un report de leurs investissements vers la location nue. Il pourrait au contraire fragiliser une offre locative déjà insuffisante. La limitation de l’utilisation des amortissements antérieurement constitués, puis leur extinction en 2036, remettrait également en cause les conditions dans lesquelles ces investissements ont été réalisés a posteriori.
La réorientation vers la location de longue durée ne saurait reposer sur une hausse d’impôt qui risque de décourager l’investissement et de réduire l’offre de logements.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 24
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre les possibilités offertes aux sociétés de racheter leurs propres actions afin de faciliter le développement et la gestion de l’actionnariat salarié.
Détenir des actions permet aux salariés de participer à la réussite de leur entreprise et d’en partager la valeur. Mais, dans les entreprises non cotées, il peut être difficile de trouver un acheteur lorsque les salariés souhaitent les vendre. Ils peuvent ainsi conserver des actions sans pouvoir disposer de l’épargne qu’elles représentent, même après les périodes de conservation obligatoires.
L’amendement propose donc de clarifier et d’élargir les possibilités de rachat par l’entreprise des actions issues d’attributions gratuites ou d’options d’achat, une fois les délais applicables écoulés. Il porte également de douze à dix-huit mois le délai permettant à l’entreprise de réutiliser les actions rachetées, notamment pour les attribuer à d’autres salariés. À défaut d’utilisation dans ce délai, elles seraient automatiquement annulées, selon une procédure simplifiée.
L’objectif est de rendre l’actionnariat salarié plus accessible et plus attractif, en facilitant aussi bien l’entrée des salariés au capital que la revente de leurs actions, dans un cadre encadré et sécurisé.
Dispositif
I- L’article L225‑208 du code de commerce est ainsi modifié :
1° - Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois ».
2° - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « À défaut d’utilisation dans ce délai, les actions rachetées sont annulées de plein droit, dans les conditions prévues à l’article L. 225‑209‑2 du présent code. »
3° - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. Les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent également procéder au rachat de leurs propres actions auprès des bénéficiaires d’actions attribuées gratuitement dans les conditions prévues aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑3, ainsi qu’auprès des bénéficiaires d’options d’achat d’actions consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225‑177 et suivants, à l’issue des périodes d’attribution, d’acquisition ou de conservation applicables. Les actions ainsi rachetées peuvent être utilisées aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article, dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition. À défaut d’utilisation dans ce délai, elles sont annulées de plein droit dans les conditions prévues à l’article L. 225‑209‑2.
II. – L’article L225‑209‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° . au deuxième alinéa, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois ».
2° . le dixième alinéa est complété par les phrases suivantes : « La réduction de capital en résultant prend effet à l’expiration des délais mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent article. Elle est constatée par le conseil d’administration ou le directoire. Les dispositions des articles L. 225‑204 et L. 225‑205 du présent code ne sont pas applicables à la réduction de capital de plein droit prévue par le présent alinéa.
3° . le quinzième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les dispositions des articles L. 225‑204 et L. 225‑205 du présent code ne sont pas applicables à la réduction de capital prévue par le présent alinéa. »
Exposé des motifs
Cet amendement maintient dans la loi les taux minimaux d’incorporation de biocarburants agricoles : 9 % pour les gazoles et 9,5 % pour les essences, plutôt que de laisser leur fixation au Gouvernement par voie réglementaire dans le cadre du dispositif transitoire de la TIRUERT.
Ces taux garantissent des débouchés aux agriculteurs et donnent de la visibilité aux filières pour investir. Les biocarburants contribuent également à réduire notre dépendance aux énergies fossiles importées, à produire des protéines végétales pour l’alimentation animale et à décarboner les transports.
L’amendement vise ainsi à soutenir les revenus agricoles et l’emploi dans les territoires, en garantissant la stabilité normative en attente de la mise en place du nouveau dispositif IRICC
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 119 par la phrase suivante :
« Cette part minimale ne peut être inférieure à 9 % pour les gazoles et à 9,5 % pour les essences ; »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à faire apparaître, dans le tableau de l’article liminaire, le coût des retraites des fonctionnaires de l’État.
Ces pensions représentent près de 67 milliards d’euros par an. Elles reposent sur une contribution que l’État se verse à lui-même en tant qu’employeur, dont le taux atteint 82,28 % du traitement des agents civils depuis le 1er janvier 2026. Ce taux gonfle les budgets des ministères et dissimule la part du déficit qui finance en réalité le déséquilibre démographique du régime. Dans le rapport remis le 22 septembre 2026 à notre commission des finances, la Cour des comptes chiffre ce déséquilibre à environ 22 milliards d’euros et demande que ces dépenses soient présentées plus clairement.
Inscrire ce montant à côté des grands agrégats de nos finances publiques est un premier pas, simple et sans coût. Aucun solde n’est modifié.
Dispositif
Au tableau de l’alinéa 2, après la onzième ligne, insérer la ligne suivante :
| dont pensions de retraite et allocations temporaires d’invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l’État (en Md€) | 66,0 | 66,7 | 66,6 | – |
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 5 qui vient mettre a mal le régime d'apport-cession dit 150-0 B ter.
Présenté comme un recentrage du dispositif de l’apport-cession sur son objectif de soutien à l’investissement, la mesure proposée a en réalité une portée plus large que les stratégies d’optimisation mises en avant dans l’exposé des motifs puisque le report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts ne concerne pas exclusivement des apports suivis d’une cession. Il s’applique également, sous les conditions prévues par cet article, à des apports destinés à structurer un groupe, à regrouper des participations ou à organiser la détention d’une entreprise familiale, sans que les titres apportés aient ensuite été vendus.
En mettant fin au report à l’occasion d’une donation ou d’une succession, l’article 5 tel que rédigé pourrait ainsi entraîner l’imposition d’une plus-value alors qu’aucune cession n’a procuré de liquidités permettant d’acquitter l’impôt. Cette charge s’ajouterait aux droits de transmission éventuellement dus et pourrait conduire à un endettement, à des distributions réduisant les capacités d’investissement de l’entreprise ou à la vente de participations.
Le texte vise par ailleurs les transmissions réalisées dès le 1er octobre 2026, donc antérieurement à la promulgation de cette loi de finances si elle est adoptée. Et ce, y compris lorsque les apports à l’origine du report ont été effectués plusieurs années auparavant. Il modifie ainsi les conséquences fiscales d’opérations réalisées sous des règles antérieures, sans disposition transitoire protégeant les reports déjà constitués. Cette rétroactivité et cette remise en cause des situations en cours fragilisent grandement la prévisibilité nécessaire à l’organisation et à la transmission des entreprises.
Sans remettre en cause l’objectif de lutte contre des stratégies d’optimisation qui pourraient exister, le présent amendement invite donc le Gouvernement à revoir le dispositif avant la séance publique, afin de mieux distinguer les situations visées, de préserver les transmissions d’entreprises dépourvues de liquidités et de proposer des modalités d’entrée en vigueur respectueuses de la sécurité juridique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à supprimer l’article 22, qui porte de 4,6 % à 12,2 % le taux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance pour les exploitants les plus rentables, concessionnaires d’autoroutes et grands aéroports. Le Gouvernement en attend 800 millions d’euros supplémentaires par an.
Une hausse de cette ampleur risque d’être répercutée sur les péages et les redevances aéroportuaires, donc sur les usagers. Les Français qui n’ont pas d’autre choix que de prendre leur voiture paient déjà cher leurs déplacements. Elle peut aussi fragiliser l’équilibre des contrats de concession, dont dépendent l’entretien et la modernisation de nos infrastructures.
Comme l’ensemble des propositions du groupe Horizons & Indépendants, cette mesure est compensée sur l’ensemble du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nos amendements ne dégradent pas le solde public. Ils font reposer l’effort sur la réduction de la dépense plutôt que sur l’impôt.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à reconduire jusqu’au 31 décembre 2029 la possibilité pour l’employeur de prendre en charge jusqu’à 75 % de l’abonnement de transport de ses salariés sans impôt ni cotisations.
Avec la hausse du prix des carburants, chaque salarié qui choisit les transports en commun doit être encouragé. L’employeur prend en charge la moitié de l’abonnement de ses salariés. Depuis 2022, il peut aller jusqu’à 75 % en franchise d’impôt et de cotisations, mais la loi de finances pour 2026 n’a prolongé cette possibilité que d’un an.
Comme l’ensemble des propositions du groupe Horizons & Indépendants, cette mesure est compensée sur l’ensemble du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nos amendements ne dégradent pas le solde public. Ils font reposer l’effort sur la réduction de la dépense plutôt que sur l’impôt.
Dispositif
I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement, proposé par Jeunes Agriculteurs, a pour objectif de permettre à la majorité des cessions d’exploitations agricoles aux jeunes agriculteurs de bénéficier d’une exonération complète ou partielle, et ainsi lever les obstacles financiers à la transmission.
En effet, une exploitation agricole de taille standard, incluant foncier, bâtiments, matériel et cheptel, représente fréquemment une valeur de 500 000 à 1 000 000 €, voire au-delà, sans constituer une exploitation exceptionnelle.
Les cédants ne pouvant pas bénéficier de l’exonération fiscale 151 septies A (notamment s’ils ne sont pas en âge de prendre leur retraite) se retrouvent imposés sur des plus-values substantielles. Cette imposition augmente mécaniquement le prix de cession ou réduit les marges de négociation avec le jeune repreneur, rendant la transmission moins attractive, voire impossible, sur le plan financier.
Cet amendement vise à relever les seuils d’exonération pour les transmissions à un jeune agriculteur :
1) Seuil d’exonération totale : passer de 500 000 € à 1 000 000 €
2) Seuil d’extinction de l’exonération dégressive : passer de 1 000 000 € à 1 500 000 €
Cet amendement vise également à inciter les cédants à mettre en œuvre un projet personnalisé de transmission via France Service Agriculture pour effectuer leur transmission au profit des jeunes agriculteurs.
Dispositif
Le premier alinéa du VII bis de l’article 238 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° le montant 700 000 € est remplacé par le montant : « 100 000 000 € »
2° le montant 1 200 000 € est remplacé par le montant : « 1 500 000 € »
3° il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« et justifiant a compté du 1er janvier 2028 d’un projet personnalisé de transmission établi par France Service Agriculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement, proposé par Jeunes Agriculteurs, a pour vocation une transmission réussie d’exploitation agricole, reposant sur une transition progressive, durant laquelle le jeune agriculteur bénéficie de l’accompagnement du cédant le temps de maîtriser pleinement l’exploitation.
En effet, le régime actuel d’exonération (151 septies A) crée un problème d’incitation perverse. En imposant au cédant une rupture complète et rapide, cessation d’activité et départ à la retraite dans un délai de 24 mois, il l’incite à quitter l’exploitation sans assurer le suivi de la transmission.
Cet amendement poursuit quatre objectifs :
1) Allonger le délai de cessation d’activité de 24 à 36 mois, offrant davantage de souplesse au cédant pour une transition en douceur,
2) Permettre au cédant de conserver une participation minoritaire et un rôle d’accompagnement, sous conditions strictes : le jeune agriculteur dirige (majorité des voix + responsabilité légale), la présence du cédant est limitée et décroissante (3 ans maximum), et le cédant bénéficie du maintien de l’exonération durant cette période,
3) Inverser les incitations en sorte que le cédant soit motivé à rester et à former son successeur, plutôt qu’à partir précipitamment,
4) Inciter les cédants à mettre en œuvre un projet personnalisé de transmission via France Service Agriculture pour effectuer leur transmission au profit des jeunes agriculteurs.
Cette mesure répond à l’enjeu de renouvellement des générations et de qualité de transmission des exploitations agricoles, en particulier pour les jeunes agriculteurs aidés.
Dispositif
I. – Le I de l’article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » sont remplacés par le mot : « trois ».
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, en cas de cession d’une activité agricole au profit d’un jeune agriculteur, lorsque le cédant s’engage à accompagner le repreneur pendant une durée limitée et dégressive après la transmission, il peut conserver une participation minoritaire ou exercer un rôle d’accompagnement dans la société cédée, sans perdre le bénéfice de l’exonération visée au présent article, à condition que le jeune agriculteur détienne la majorité des droits de vote et assume la responsabilité effective et continue de l’exploitation. Cette participation minoritaire est limitée à une durée de trois ans à compter de la transmission et doit être exercée de manière décroissante.
« La possibilité pour le cédant de conserver une participation minoritaire ou exercer un rôle d’accompagnement dans la société cédée, sans perdre le bénéfice de l’exonération visée au présent article est conditionnée à la mise en œuvre d’un projet personnalisé de transmission via France Service Agriculture, a compté du 1er Janvier 2028 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement, proposé par Jeunes Agriculteurs et la FNSEA, a pour objectif de rendre le régime d’exonération pleinement accessible aux jeunes agriculteurs s’installant en société, modalité que choisissent près des 2/3 des installations aidées.
En effet, une jurisprudence récente du Conseil d’État du 30 avril 2024 a durci l’application du régime d’exonération des plus-values pour les nouveaux entrants dans une société agricole. Cette interprétation restrictive pénalise les jeunes agriculteurs qui s’installent et crée plusieurs effets contraires à l’objectif de renouvellement générationnel.
En effet, elle conduit à imposer les jeunes exploitants sur des plus-values réalisées après leur installation, générées par des périodes d’activité antérieures dont ils ne sont pas responsables. Elle bloque également les transmissions partielles d’actifs agricoles, notamment les bâtiments et le matériel, nécessaires à la reprise progressive des exploitations.
Enfin, cette interprétation restrictive neutralise les effets des relèvements des seuils de recettes ouvrant droit à l’exonération des plus-values professionnelles, tels qu’adoptés dans la loi de finances pour 2025.
Le jeune n’est imposé que sur sa quote-part des plus-values réalisées après son adhésion à la société.
Cette mesure :
– Évite une charge fiscale excessive lors de la transmission des exploitations ;
– Maintient une équité fiscale entre exploitations individuelles et sociétés agricoles ;
– Accompagne le parcours à l’installation des jeunes agriculteurs aidés ;
– Ne modifie pas le calcul, les plafonds ni les taux d’exonération pour les autres associés.
Dispositif
I. – Le d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un contribuable est associé exploitant dans une société agricole depuis moins de 5 ans à la date de la cession qui génère une plus-value, le délai de 5 ans s’apprécie à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée. »
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à proroger de trois ans, jusqu’au 31 décembre 2029, l’exonération d’impôt sur la plus-value réalisée lors de la vente d’un droit de surélévation.
Construire au-dessus de l’existant plutôt qu’à côté : la surélévation permet de créer des logements sans consommer de terrain ni artificialiser les sols. Dans les villes où le foncier manque, c’est l’un des moyens les plus rapides de répondre à la demande. L’exonération, subordonnée à la réalisation de logements par l’acheteur dans les quatre ans, prend fin le 31 décembre 2026.
Comme l’ensemble des propositions du groupe Horizons & Indépendants, cette mesure est compensée sur l’ensemble du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nos amendements ne dégradent pas le solde public. Ils font reposer l’effort sur la réduction de la dépense plutôt que sur l’impôt.
Dispositif
I. – À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de modifier les modalités calendaires de versement de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) aux agences de l’eau. Il est donc sans impact budgétaire puisqu’il ne modifie en rien le montant total de la redevance pour pollutions diffuses.
Il permet la suppression de l’obligation de verser un acompte de 40 % du montant de la redevance due au titre des ventes de l’année précédente, afin que le montant de la redevance soit versé à l’agence de l’eau après avoir été effectivement collecté auprès des assujettis.
Actuellement, l’acompte est calculé en fonction des taxes appliquées sur les ventes réalisées au cours de l’année précédente et ne reflète pas les montants collectés compte tenu des ventes de l’année en cours. Surtout que ces dernières années, les changements de pratiques, les aléas climatiques et l’interdiction de substances actives, etc., ont conduit à faire varier les volumes vendus d’une année à l’autre. En conséquence, les entreprises de négoce reversent un montant supérieur qui ne correspond pas au montant de la redevance finale collectée auprès des utilisateurs. Le paiement de cet acompte, calculé sur la base des années antérieures, a pour conséquence d’amputer la trésorerie des entreprises en charge de la collecte de cette redevance, puisqu’elles doivent avancer la trésorerie correspondant aux montants non encore perçus. Cette situation est d’autant plus préoccupante dans le contexte actuel de la remontée des taux de la RPD et de l’augmentation du risque d’impayés supporté par les entreprises de négoce.
Par exemple, un négociant ayant collecté 100 000 € de redevance pour pollutions diffuses l’année précédente doit verser un acompte de 40 000 € au titre de l’année suivante. Si ses ventes diminuent et qu’il ne collecte finalement que 70 000 €, il aura dû avancer 40 000 € avant d’avoir encaissé l’intégralité de la redevance correspondante.
C’est une mesure de simplification administrative pour les entreprises collectant la redevance (notamment les négoces agricoles, distributeurs d’agrofourniture auprès des agriculteurs) auprès des assujettis (les agriculteurs) pour le compte de l’agence de l’eau en charge de la gestion de cette redevance.
Le présent amendement est issu d’une proposition de NégoA, Fédération des entreprises du négoce agricole.
Dispositif
L’article L. 213‑11‑12‑1 du code de l’environnement est abrogé.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2030 l’exonération de droits de donation des dons familiaux consentis pour l’acquisition d’un logement neuf ou des travaux de rénovation énergétique.
C’est à l’initiative de notre groupe que la loi de finances pour 2025 a créé ce dispositif, qui permet de donner jusqu’à 100 000 euros sans droits de donation à un enfant, un petit-enfant ou, à défaut de descendants, à un neveu ou une nièce. Il aide les jeunes ménages à se loger et soutient en même temps la construction et la rénovation énergétique. Il ne s’applique pourtant qu’aux sommes versées jusqu’au 31 décembre 2026.
Cet amendement le proroge jusqu’au 31 décembre 2030, afin de donner aux familles et aux professionnels du logement une visibilité pluriannuelle. Il est cohérent avec l’objectif affiché par l’article 4 du présent projet de loi : encourager les transmissions vers les générations qui ont des projets d’accession.
Comme l’ensemble des propositions du groupe Horizons & Indépendants, cette mesure est compensée sur l’ensemble du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nos amendements ne dégradent pas le solde public. Ils font reposer l’effort sur la réduction de la dépense plutôt que sur l’impôt.
Dispositif
I. – À la fin du III de l’article 790 A bis du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faire évoluer les modalités d’exigibilité de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) afin de tenir compte de l’encaissement effectif des opérations concernées.
Actuellement, les distributeurs de produits phytopharmaceutiques acquittent la redevance auprès de l’agence de l’eau avant de l’avoir collectée et en font apparaître le montant sur les factures adressées à leurs clients.
Cette situation peut conduire les entreprises de négoce à acquitter la redevance sur des opérations facturées mais demeurées impayées par leurs clients. Elles supportent alors la charge financière d’une redevance qu’elles ont facturée à leur client mais dont elles n’ont pas effectivement perçu le montant.
Il est donc proposé, pour les acquisitions à titre onéreux, que l’exigibilité de la redevance intervienne uniquement lors de l’encaissement intégral du prix correspondant à l’opération concernée.
Cette proposition s’inscrit en outre dans une logique déjà retenue par le législateur pour la redevance sur la consommation d’eau potable, pour laquelle l’exigibilité intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.
Cette évolution permettra de tenir compte de la spécificité des opérations de négoce concernées et d’éviter que les entreprises de négoce ne supportent la charge de la RPD au titre de créances demeurées impayées.
Le présent amendement est issu d’une proposition de NégoA, Fédération des entreprises du négoce agricole.
Dispositif
I. – Le V de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« V. – Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, pour les acquisitions à titre onéreux mentionnées aux 1° et 2° du IV du présent article, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix correspondant à l’opération concernée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent article exclut du calcul du résultat qualifié, pour la détermination de l’impôt national complémentaire, le résultat des opérations réalisées au titre du service d’intérêt général du logement social par les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte, les sociétés anonymes de coordination, les sociétés mentionnées aux 14° et 15° du 1 de l’article 207 du code général des impôts et les unions d’économie sociale.
Cette exclusion traduit la neutralité fiscale voulue par le législateur à l’égard d’activités déjà exonérées d’impôt sur les sociétés en raison de leur finalité d’intérêt général.
Dans sa rédaction actuelle, le chapeau de l’article 223 WF ter subordonne toutefois le bénéfice de l’exclusion à la qualité d’« entité constitutive d’un groupe national ».
Cette formulation pose difficulté à deux égards :
Les sociétés anonymes de coordination ne sont pas nécessairement regardées comme des entités constitutives d’un « groupe national », alors même qu’elles exercent, dans les limites des compétences territoriales des organismes Hlm actionnaires, des missions rattachées au service d’intérêt général. En effet, ces entités ont une compétence territoriale délimitée par leur arrêté d’agrément ministériel ou préfectoral. Elles ne peuvent pas agir sur l’ensemble du territoire national sans autorisation préalable.
De nombreux organismes de logement social exercent leur activité de manière autonome, dans les limites de leur compétences régionales, sans être adossés à un groupe national. Rien ne justifie qu’ils soient traités différemment, à activité identique, de ceux qui appartiennent à un ensemble national consolidé.
Dès lors que la finalité de l’exclusion tient à la nature des opérations réalisées et à la qualité de l’organisme qui les exerce, l’exclusion doit être indifférente à l’organisation capitalistique ou à l’adossement à un groupe national.
Le présent amendement supprime en conséquence la référence à l’entité constitutive d’un groupe national dans le chapeau, et précise, par un alinéa final, que l’article s’applique aux organismes et sociétés concernés qu’ils soient ou non rattachés à un groupe national. Il ne modifie ni la nature ni l’étendue des résultats exclus, qui demeurent limités à ceux issus des opérations visées aux 1° et 2°.
Dispositif
I. – Après le mot :
« complémentaire »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article s’applique aux organismes et sociétés mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qu’ils soient ou non rattachés à un groupe national. »
Exposé des motifs
L’article 1391 E du code général des impôts permet aux organismes d’habitations à loyer modéré de bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu’ils réalisent certains travaux d’économies d’énergie dans leur patrimoine.
L’adaptation des logements aux conséquences du changement climatique constitue désormais une priorité de politique publique. Les épisodes de chaleur extrême, dont la fréquence et l’intensité augmentent, affectent particulièrement les occupants du parc social, parmi lesquels figurent de nombreuses personnes âgées, des ménages modestes et des personnes vulnérables.
Le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) fait de l’amélioration du confort d’été des bâtiments et de la réduction de l’exposition des occupants aux vagues de chaleur un axe majeur de la stratégie nationale d’adaptation. Il privilégie le recours à des solutions passives permettant de limiter les surchauffes tout en évitant le développement d’équipements fortement consommateurs d’énergie.
Les occultations extérieures des baies, telles que les volets, stores ou protections solaires, constituent l’un des moyens les plus efficaces pour réduire les apports solaires et prévenir les surchauffes estivales. Les dispositifs de brassage d’air améliorent quant à eux significativement le confort thermique des occupants tout en consommant une quantité d’énergie très limitée comparativement aux systèmes de climatisation.
Ces équipements participent directement aux objectifs de sobriété énergétique, de maîtrise des charges locatives, de décarbonation du secteur du bâtiment et d’adaptation du parc de logements aux évolutions climatiques. Ils permettent également de limiter le recours à des équipements de refroidissement actifs dont le coût d’installation, de fonctionnement et l’impact environnemental sont sensiblement plus élevés.
Or, malgré leur contribution directe à la performance d’usage des logements et à la réduction des consommations énergétiques, ces investissements ne figurent pas explicitement parmi les travaux ouvrant droit au dégrèvement prévu à l’article 1391 E du code général des impôts.
Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice de ce dégrèvement aux travaux améliorant le confort d’été des logements, notamment par l’installation d’occultations extérieures, de protections solaires et de dispositifs de brassage d’air. Il permettra d’accélérer le déploiement de solutions simples, peu coûteuses et immédiatement efficaces au sein du parc social, en cohérence avec les objectifs du PNACC et les engagements nationaux en matière de transition écologique et d’adaptation au changement climatique.
Dispositif
I. – L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « fluides », sont insérés les mots : « ou à l’adaptation des logements aux fortes chaleurs » ;
2° Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les équipements et dispositifs destinés à améliorer le confort d’été des logements, à prévenir leur surchauffe et à réduire le recours aux systèmes de refroidissement actifs, notamment les dispositifs d’occultation extérieure des baies, les protections solaires et les dispositifs de brassage d’air. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent article vise à accompagner le déploiement du bail réel solidaire (BRS) en permettant aux acquéreurs successifs d’un tel logement de pouvoir mobiliser un prêt à taux zéro.
Créé en 2016, le BRS a pour objectif de faciliter l’accès à la propriété des ménages aux revenus modestes dans un contexte de hausse des prix de l’immobilier. Ce dispositif repose sur la dissociation pérenne du foncier et du bâti : un organisme de foncier solidaire (OFS) acquiert le terrain et en conserve la propriété, tandis que le ménage acquiert, par le biais d’un bail de longue durée (18 à 99 ans), des droits réels sur le logement.
Ce mécanisme permet de réduire significativement le coût d’accès à la propriété, l’accédant ne finançant que le bâti et non le foncier. Ces logements conservent une vocation sociale dans la longue durée : le prix de revente est encadré, le nouvel acquéreur doit respecter des plafonds de prix et faire de son logement sa résidence principale, et la durée du bail est prorogée de la durée initiale.
Actuellement, le prêt à taux zéro est réservé aux primo-accédants d’un logement neuf, d’un logement social vendu à son occupant ou d’un logement ancien faisant l’objet d’un programme important de travaux.
L’exclusion du bénéfice du PTZ des acquéreurs successifs d’un logement BRS engendre un risque de blocage du marché du BRS. L’absence d’accès au PTZ pour les acquéreurs successifs rend la revente des logements en BRS moins attractive, ce qui peut freiner la fluidité du dispositif et, à terme, fragiliser le modèle économique des OFS.
Rendre le PTZ accessible aux acquéreurs successifs d’un logement BRS permettrait de renforcer la cohérence du dispositif, en garantissant une égalité de traitement entre tous les bénéficiaires du BRS, de fluidifier le marché du BRS, en favorisant la revente des logements et en assurant la pérennité du dispositif et de renforcer l’impact social du BRS en permettant à un plus grand nombre de ménages modestes d’accéder à la propriété de manière durable. L’introduction de cet article au projet de loi de finances pour 2027 est donc essentielle pour garantir la réussite et la pérennité du BRS, et ainsi contribuer à une politique du logement plus juste et plus solidaire.
Dispositif
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « occupants », sont insérés les mots : « , ou sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement, proposé par Jeunes Agriculteurs, a pour objectif de pallier l’obstacle majeur à l’installation des jeunes : l’accès au foncier. Paradoxalement, le bail rural perd son attractivité auprès des propriétaires bailleurs : le rendement locatif brut moyen s’est contracté de 3,5 % à 2,7 % au cours de la dernière décennie, tandis que les montants de fermage progressaient de 10 % (de 182 €/ha à 201 €/ha). Cette divergence révèle une dégradation structurelle de la rentabilité de la mise à bail, indépendante même de la hausse des loyers supportée par l’exploitant.
Cette désaffection des propriétaires fonciers pour le statut du fermage crée un goulot direct pour le renouvellement des générations en agriculture : moins de terres disponibles à la location signifie mécaniquement moins d’opportunités d’installation pour les jeunes agriculteurs qui manquent de capital pour l’acquisition.
Cet amendement propose de restaurer l’attractivité du micro-foncier en faveur des propriétaires qui choisissent de louer par bail rural à un jeune agriculteur. Concrètement, l’abattement forfaitaire applicable aux revenus fonciers serait porté de 30 % à 50 % durant une période de cinq ans à compter du bail.
Cette mesure crée un incitant fiscal ciblé et limité en portée : elle ne joue que si trois conditions sont réunies (propriétaire en micro-foncier, locataire jeune agriculteur, durée de cinq ans). L’impact budgétaire demeure maîtrisé. L’objectif est de réorienter les patrimoines fonciers vers une destination productive qui profite au renouvellement agricole.
Dispositif
I. – L’article 32 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Par dérogation au 1 et au 4, cet abattement est porté à 50 % et l’option est exercée pour une période de cinq ans en cas de location par bail rural soumis au statut du fermage à un jeune agriculteur qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l’indexation sur l’inflation des taux des substances soumises à la redevance pour pollutions diffuses (RPD), exprimés en euros par kilogramme, en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
Les exploitants agricoles faisant l’acquisition de produits phytopharmaceutiques ou de semences traitées sont assujettis à cette redevance, qui est elle-même exigible auprès des distributeurs, dont les négoces agricoles, qui la reversent aux agences de l’eau.
Cette indexation sur l’inflation est difficilement compréhensible, aussi bien dans ses fondements qu’en raison de la conjoncture économique actuelle.
Dans un contexte où les mauvaises récoltes, les coûts de l’énergie et l’instabilité des marchés ont considérablement fragilisé les entreprises agricoles, et par conséquent les entreprises de négoce qui subissent en parallèle une hausse de leurs charges (sociales, fiscales…), cette hausse de la RPD n’est pas tenable.
Les entreprises de négoce, qui supportent les mêmes difficultés que leurs clients agriculteurs et qui voient leur trésorerie fragilisée par les nombreux risques d’impayés, doivent également procéder à l’avance de la redevance auprès des agences de l’eau avant même sa collecte.
À ces pertes potentielles s’ajoutent des charges financières supplémentaires générées par la gestion de cette redevance dans leurs entreprises, qui n’ont cessé d’augmenter ces dernières années.
Cet amendement, d’un coût estimé à 4 millions d’euros, avait été adopté au Sénat puis supprimé en commission mixte paritaire lors de l’examen du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.
Le présent amendement est issu d’une proposition de NégoA, Fédération des entreprises du négoce agricole.
Dispositif
I. – L’alinéa 11 de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à ajouter les logiciels et équipements de cybersécurité aux investissements ouvrant droit au suramortissement « industrie 4.0 » créé par l’article 9.
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026, notre groupe avait proposé de rétablir le suramortissement en faveur des investissements des PME industrielles dans la robotique et la transformation numérique. Adopté en commission des finances, cet amendement avait ensuite été rejeté en séance. Nous nous réjouissons que le Gouvernement reprenne cette idée, avec un dispositif ouvert aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire industrielles.
La liste des biens éligibles comporte toutefois un oubli. La numérisation des chaînes de production accroît leur exposition aux attaques informatiques, et leur protection fait partie de leur modernisation. Les équipements de cybersécurité doivent donc bénéficier du dispositif dans les mêmes conditions que les autres biens visés.
Comme l’ensemble des propositions du groupe Horizons & Indépendants, cette mesure est compensée sur l’ensemble du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nos amendements ne dégradent pas le solde public. Ils font reposer l’effort sur la réduction de la dépense plutôt que sur l’impôt.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Logiciels et équipements de cybersécurité destinés à la protection des systèmes d’information et des installations de production de l’entreprise. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la référence :
« 8° »,
la référence :
« 9° ».
III. – À l’alinéa 13, substituer à la référence :
« 8 ° »,
la référence :
« 9° ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faire revenir les dépenses publiques à 50 % du PIB contrairement au taux de 56,9 % du PIB prévu dans le budget.
La moyenne de l’OCDE est un taux de 43 % du PIB de dépenses publiques. Il est anormal que l’on dépense plus de la moitié de nos richesses, tout en demandant toujours plus d’impôts aux Français pour une efficacité de la dépense publique qui reste à démontrer.
On ne cesse de demander des efforts supplémentaires aux Français : plus d’impôts, de taxes, de dépenses contraintes. Alors que dans le même temps, l’État ne parvient toujours pas à réduire ses propres dépenses.
Le budget 2027 qui nous est présenté en est le parfait exemple. La dépense publique augmente, la dette continue de progresser, les prélèvements obligatoires augmentent.
Il n’y a donc aucun choix d’efforts budgétaires. L’administration centrale dépense toujours plus, alors que l’on restreint le budget des collectivités locales, qui pourtant financent principalement les infrastructures nécessaires au quotidien des français : les routes, les écoles, ou encore une partie des politiques sociales, et autres services publics du quotidien. Elles doivent faire toujours plus avec moins.
On augmente également les dépenses des administrations de sécurité sociale, même si le solde devient excédentaire : le Gouvernement décide de transférer le remboursement de certains actes et médicaments vers les complémentaires santé qui vont le répercuter sur les prix qu’auront à payer les Français.
À la fin, ce sont encore les Français qui paient et doivent faire des efforts. Et non l’État.
Le présent amendement vise donc à démontrer que des choix sont encore possibles.
Des choix qui permettront de rassurer les marchés financiers et permettre enfin à ce que les taux d’intérêts puissent diminuer.
Dispositif
À l’alinéa 2, les colonnes du tableau sont ainsi modifiées :
1° À la quatrième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 4,6 » le nombre « 1,3 »
2° À la septième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 5,0 » le nombre « – 0,9 »
3° À la huitième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 121,7 » le nombre « 115,8 »
4° À la neuvième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 44,2 » le nombre « 43,2 »
5° À la dixième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 56,9 » le nombre « 50,0 »
6° À la onzième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 1782 » le nombre « 1 566 »
7° À la douzième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 0,6 » le nombre « – 11,6 »
8° À la quinzième ligne de la quatrième colonne, substiuer au nombre « – 5,0 », le nombre « – 2,9 »
9° À la seizième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 710 », le nombre « 629 »
10° À la dix-septième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 2,0 » le nombre « – 11,6 »
11° À la dix-neuvième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 0,3 » le nombre « 0,9 »
12° À la vingtième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 338 » le nombre « 299 »
13° À la vingt-et-unième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 1,5 » le nombre « – 11,6 »
14° À la vingt-troisième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 0,2 » le nombre « 2,8 »
15° À la vingt-quatrième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 840 », le nombre « 744 »
16° À la vingt-cinquième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 0,4 », le nombre « – 11,6 »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à baisser de 10 % le budget par rapport à celui de 2026 et un effort partagé de diminuer de 10 % les évolutions de dépenses publiques dans chaque sous-secteur.
Il permet de démontrer qu’une autre trajectoire est possible, en réduisant de 1 point de PIB le taux de prélèvements obligatoires demandé aux Français et en permettant de faire revenir le solde effectif à 0.
On ne cesse de demander des efforts supplémentaires aux Français : plus d’impôts, de taxes, de dépenses contraintes. Alors que dans le même temps, l’État ne parvient toujours pas à réduire ses propres dépenses.
Le budget 2027 qui nous est présenté en est le parfait exemple. La dépense publique augmente, la dette continue de progresser, les prélèvements obligatoires augmentent.
Il n’y a donc aucun choix d’efforts budgétaires. L’administration centrale dépense toujours plus, alors que l’on restreint le budget des collectivités locales, qui pourtant financent principalement les infrastructures nécessaires au quotidien des français : les routes, les écoles, ou encore une partie des politiques sociales, et autres services publics du quotidien. Elles doivent faire toujours plus avec moins.
On augmente également les dépenses des administrations de sécurité sociale, même si le solde devient excédentaire : le Gouvernement décide de transférer le remboursement de certains actes et médicaments vers les complémentaires santé qui vont le répercuter sur les prix qu’auront à payer les Français.
À la fin, ce sont encore les Français qui paient et doivent faire des efforts. Et non l’État.
Le présent amendement vise donc à démontrer que des choix sont encore possibles.
Des choix qui permettront de rassurer les marchés financiers et permettre enfin à ce que les taux d’intérêts puissent diminuer.
Dispositif
À l’alinéa 2, les colonnes du tableau sont ainsi modifiées :
1° À la quatrième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 4,6 » le nombre « 0,4 »
2° À la septième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 5,0 » le nombre « – 0,0 »
3° À la huitième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 121,7 » le nombre « 116,7 »
4° À la neuvième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 44,2 » le nombre « 43,2 »
5° À la dixième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 56,9 » le nombre « 50,9 »
6° À la onzième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 1782 » le nombre « 1594 »
7° À la douzième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 0,6 » le nombre « – 10,0 »
8° À la quinzième ligne de la quatrième colonne, substiuer au nombre « – 5,0 », le nombre « – 3,2 »
9° À la seizième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 710 », le nombre « 639 »
10° À la dix-septième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 2,0 » le nombre « – 10,0 »
11° À la dixneuvième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 0,3 » le nombre « 0,8 »
12° À la vingtième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 338 » le nombre « 304 »
13° À la vingt-et-unième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 1,5 » le nombre « – 10,0 »
14° À la vingt-troisième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 0,2 » le nombre « 2,4 »
15° À la vingt-quatrième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 840 », le nombre « 756 »
16° À la vingt-cinquième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 0,4 », le nombre « – 10,0 »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faire revenir les dépenses publiques à 43 % du PIB contrairement au taux de 56,9 % du PIB prévu dans le budget, qui permet de revenir dans la moyenne des pays de l’OCDE.
On ne cesse de demander des efforts supplémentaires aux Français : plus d’impôts, de taxes, de dépenses contraintes. Alors que dans le même temps, l’État ne parvient toujours pas à réduire ses propres dépenses.
Le budget 2027 qui nous est présenté en est le parfait exemple. La dépense publique augmente, la dette continue de progresser, les prélèvements obligatoires augmentent.
Il n’y a donc aucun choix d’efforts budgétaires. L’administration centrale dépense toujours plus, alors que l’on restreint le budget des collectivités locales, qui pourtant financent principalement les infrastructures nécessaires au quotidien des français : les routes, les écoles, ou encore une partie des politiques sociales, et autres services publics du quotidien. Elles doivent faire toujours plus avec moins.
On augmente également les dépenses des administrations de sécurité sociale, même si le solde devient excédentaire : le Gouvernement décide de transférer le remboursement de certains actes et médicaments vers les complémentaires santé qui vont le répercuter sur les prix qu’auront à payer les Français.
À la fin, ce sont encore les Français qui paient et doivent faire des efforts. Et non l’État.
Le présent amendement vise donc à démontrer que des choix sont encore possibles.
Des choix qui permettront de rassurer les marchés financiers et permettre enfin à ce que les taux d’intérêts puissent diminuer.
Dispositif
À l’alinéa 2, les colonnes du tableau sont ainsi modifiées :
1° À la quatrième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 4,6 » le nombre « 8,3 »
2° À la septième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 5,0 » le nombre « – 7,9 »
3° À la huitième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 121,7 » le nombre « 108,8 »
4° À la neuvième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 44,2 » le nombre « 43,2 »
5° À la dixième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 56,9 » le nombre « 43,0 »
6° À la onzième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 1782 » le nombre « 1 347 »
7° À la douzième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 0,6 » le nombre « – 24,0 »
8° À la quinzième ligne de la quatrième colonne, substiuer au nombre « – 5,0 », le nombre « – 0,3 »
9° À la seizième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 710 », le nombre « 546 »
10° À la dix-septième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 2,0 » le nombre « – 24,0 »
11° À la dixneuvième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 0,3 » le nombre « 2,2 »
12° À la vingtième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 338 » le nombre « 260 »
13° À la vingt-et-unième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 1,5 » le nombre « – 24,0 »
14° À la vingt-troisième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 0,2 » le nombre « 1,8 »
15° À la vingt-quatrième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 840 », le nombre « 646 »
16° À la vingt-cinquième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 0,4 », le nombre « – 24,0 »
Exposé des motifs
Le Gouvernement avait annoncé qu’il comptait exclure toute hausse généralisée des impôts pour le budget 2027.
Le projet de loi de finances 2027 pourtant, derrière des mentions de soutiens, de rationalisation ou encore de coordination, prévoit plusieurs mesures de hausses de taux de prélèvements. Ils passent en effet de 43,9 à 44,2 % du PIB.
Cet article en est l’exemple même. L’article L213‑230 du code des impositions sur les biens et services prévoit actuellement un taux réduit de TVA pour les abonnements de télévision à 10 %. La suppression de ce taux réduit permettra au Gouvernement de doubler le taux de TVA à 20 % sur les abonnements télévisés des français tels que Canal+.
Le présent amendement vise donc à appeler l’État à faire des économies sur les dépenses publiques et non d’augmenter les recettes de l’État par des mesures cachées qui affecteront une nouvelle fois le budget des français.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à baisser de 10 % le budget prévu pour 2027 et démontrer qu’une autre trajectoire est possible.
On ne cesse de demander des efforts supplémentaires aux Français : plus d’impôts, de taxes, de dépenses contraintes. Alors que dans le même temps, l’État ne parvient toujours pas à réduire ses propres dépenses. Le budget 2027 qui nous est présenté en est le parfait exemple. La dépense publique augmente, la dette continue de progresser, les prélèvements obligatoires augmentent. Il n’y a donc aucun choix d’efforts budgétaires. L’administration centrale dépense toujours plus, alors que l’on restreint le budget des collectivités locales, qui pourtant financent principalement les infrastructures nécessaires au quotidien des français : les routes, les écoles, ou encore une partie des politiques sociales, et autres services publics du quotidien. Elles doivent faire toujours plus avec moins. On augmente également les dépenses des administrations de sécurité sociale, même si le solde devient excédentaire : le Gouvernement décide de transférer le remboursement de certains actes et médicaments vers les complémentaires santé qui vont le répercuter sur les prix qu’auront à payer les Français.
À la fin, ce sont encore les Français qui paient et doivent faire des efforts. Et non l’État.
Le présent amendement vise donc à démontrer que des choix sont encore possibles. Baisser de 10 % la dépense du budget tout en réduisant de 1 point de PIB le taux de prélèvements obligatoires demandés aux Français.
Des choix qui permettront de rassurer les marchés financiers et permettre enfin à ce que les taux d’intérêts puissent diminuer.
Dispositif
Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
I. – À la quatrième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« – 4,6 ,
le nombre :
« 0,1 ».
II. – À la septième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« – 5,0 »,
le nombre :
« – 0,3 ».
III. – À la huitième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« 121,7 »,
le nombre :
« 117,0 ».
IV. – À la neuvième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« 44,2 »,
le nombre :
« 43,2 ».
V. – À la dixième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« 56,9 »,
le nombre :
« 51,2 ».
VI. – À la onzième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« 1782 »,
le nombre :
« 1604 ».
VII. – À la douzième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« 0,6 »,
le nombre :
« – 9,4 »
VIII. – À la quinzième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« – 5,0 »,
le nombre :
« – 3,3 ».
IX. – À la seizième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« 710 »,
le nombre :
« 643 ».
X. – À la dix-septième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« 2,0 »,
le nombre :
« – 7,6 ».
XI. – À la dix-neuvième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« – 0,3 »,
le nombre :
« 0,7 ».
XII. – À la vingtième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« 338 »,
le nombre :
« 306 ».
XIII. – À la vingt et unième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« – 1,5 »,
le nombre :
« – 10,8 ».
XIV. – À la vingt-troisième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« 0,2 »,
le nombre :
« 2,3 ».
XV. – À la vingt-quatrième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« 840 »,
le nombre :
« 761 »
XVI. – À la vingt-cinquième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« 0,4 »,
le nombre :
« – 9,0 ».
Exposé des motifs
Cet amendement maintient le soutien fiscal à l’achat de véhicules de transport utilisant des énergies alternatives, notamment le bioGNV et le B100.
L’article 25 réduit fortement cet avantage en le calculant uniquement sur le surcoût du véhicule, plutôt que sur son prix total. Cette baisse du soutien risquerait de freiner le renouvellement des flottes et de prolonger l’utilisation de véhicules diesel.
Les entreprises ont besoin de visibilité pour investir dans des solutions adaptées à leurs activités et réduire leurs émissions. L’amendement conserve donc les règles actuelles jusqu’à la fin de 2030.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 17.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à diviser par deux les taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises pour son troisième exercice d’application, en les ramenant à 7,85 % et 15,7 %.
Créée par la loi de finances pour 2025 pour un seul exercice, cette contribution a été reconduite en 2026. Elle le serait une troisième fois. Une contribution qui dure trois ans n’a plus rien d’exceptionnel. Chaque reconduction entame la crédibilité de la parole de l’État et pèse sur les décisions de ceux qui investissent, produisent et embauchent en France, alors que le taux de prélèvements obligatoires atteindrait 44,2 % du PIB en 2027, en hausse pour la deuxième année consécutive. Les entreprises visées sont pour beaucoup celles qui exportent et affrontent directement la concurrence internationale.
Supprimer cette contribution serait la meilleure solution. A minima, la division par deux de ses taux engage son extinction et donne un signal clair à nos entreprises.
Comme l’ensemble des propositions du groupe Horizons & Indépendants, cette mesure est compensée sur l’ensemble du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nos amendements ne dégradent pas le solde public. Ils font reposer l’effort sur la réduction de la dépense plutôt que sur l’impôt.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, substituer au taux :
« 15,7 % »,
le taux :
« 7,85 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer au taux :
« 31,4 % »,
le taux :
« 15,7 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise a recentrer la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.
En effet, en retenant le chiffre d’affaires comme seul critère d’assujettissement, la contribution traite de la même manière des activités à forte rentabilité et des activités dont les marges sont structurellement faibles. Cet amendement exclut donc du champ de la contribution les entreprises dont le taux de rentabilité est inférieur à 10 %. Ce taux s’entend du rapport entre le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires figurant au compte de résultat. Pour les groupes fiscalement intégrés, il est apprécié en faisant la somme des résultats d’exploitation et des chiffres d’affaires des sociétés membres, par cohérence avec les règles d’appréciation du seuil de chiffre d’affaires.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« B bis. – Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« « II bis. – Par dérogation au 3° du II, ne sont pas redevables de la contribution exceptionnelle au titre du troisième exercice les redevables dont le taux de rentabilité au titre de cet exercice est inférieur à 10 %.
« « Le taux de rentabilité mentionné au premier alinéa du présent II bis s’entend du rapport entre, au numérateur, le résultat d’exploitation et, au dénominateur, le chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel la contribution est due, tels qu’ils ressortent du compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III au code général des impôts.
« « Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, le taux de rentabilité s’entend du rapport entre, au numérateur, la somme des résultats d’exploitation et, au dénominateur, la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, déterminés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II bis. » ; »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à faire figurer sur chaque avis d’impôt sur le revenu la répartition de l’impôt payé par le foyer entre les grandes dépenses de l’État : école, défense, sécurité, justice, charge de la dette, concours aux collectivités, contribution à l’Union européenne.
Chaque contribuable doit pouvoir savoir à quoi sert l’impôt qu’il acquitte. Cette information fonde le consentement à l’impôt et nourrit le débat public sur la dépense. Elle figure aujourd’hui dans des documents budgétaires techniques, peu accessibles au plus grand nombre. L’avis d’imposition, que chaque foyer reçoit, est le moyen le plus direct de la lui transmettre.
Cette répartition est indicative, l’impôt n’étant affecté à aucune dépense particulière. L’article L. 253 du livre des procédures fiscales prévoit déjà des mentions de ce type sur certains avis. Le coût de la mesure est négligeable, l’avis étant mis à disposition sous forme dématérialisée.
Dispositif
L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu indique en outre, à titre indicatif, la répartition du montant de cet impôt mis à la charge du foyer entre les grandes catégories de dépenses de l’État, au prorata de leur part dans le total des dépenses du budget général, hors remboursements et dégrèvements, et des prélèvements sur les recettes de l’État arrêtés par la dernière loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année. Ces catégories sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
Exposé des motifs
Le régime actuel des plus-values immobilières récompense la rétention. L’abattement pour durée de détention de l’article 150 VC du code général des impôts ne commence qu’à la sixième année et ne conduit à l’exonération qu’après vingt-deux ans pour l’impôt sur le revenu et trente ans pour les prélèvements sociaux. Plus un propriétaire attend, moins il paie : la fiscalité incite à garder des biens et du foncier hors du marché, au moment où la construction et les transactions doivent être relancées.
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a voté une réduction de ce délai à dix-sept ans, et le Sénat la suppression des abattements au profit d’une prise en compte de l’inflation. Aucune de ces réformes n’a été retenue dans la loi promulguée, et le barème de 2014 reste inchangé.
Cet amendement inverse la logique du régime. L’abattement est maximal pour une cession rapide et décroît de dix points par an jusqu’à la dixième année. Au-delà, la plus-value est imposée sans abattement.
Il est assorti de deux garanties. D’une part, seule la plus-value réelle est imposée : le prix d’acquisition est revalorisé selon l’inflation, conformément à l’exigence de prise en compte des facultés contributives rappelée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2013‑685 DC du 29 décembre 2013). D’autre part, les situations acquises sont protégées : pour les biens détenus avant le 1er janvier 2027, l’impôt ne peut excéder celui qui résulterait de l’abattement acquis au 31 décembre 2026. Les propriétaires déjà exonérés le restent ; les autres conservent leur abattement acquis, mais n’ont plus intérêt à attendre pour vendre.
La résidence principale reste intégralement exonérée en application du 1° du II de l’article 150 U.
Dispositif
I. – Les trois premiers alinéas du I de l’article 150 VC du code général des impôts sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement dont le taux est fixé, en fonction de la durée de détention à la date de la cession, comme suit :
«
| Durée de détention à la date de la cession | Moins d’un an | Deuxième année | Troisième année | Quatrième année | Cinquième année | Sixième année | Septième année | Huitième année | Neuvième année | Dixième année | Au-delà de la dixième année |
| Taux de l’abattement | 100 % | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 20 % | 10 % | 0 % |
« Pour la détermination de la plus-value brute mentionnée au premier alinéa du présent I, le prix d’acquisition, majoré dans les conditions prévues à l’article 150 VB, est affecté d’un coefficient égal au rapport entre la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’année précédant celle de la cession et celle de l’année d’acquisition. Ce coefficient ne peut être inférieur à un. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour les dépenses mentionnées au II de l’article 150 VB. »
II. – Pour les cessions de biens ou droits acquis avant le 1er janvier 2027, la plus-value nette imposable déterminée en application du I de l’article 150 VC du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ne peut excéder celle qui résulterait de l’application de ce même I dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en retenant la durée de détention acquise au 31 décembre 2026.
III. – Les I et II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le Gouvernement affirme vouloir éviter toute hausse généralisée des impôts, mais son projet porte le taux de prélèvements obligatoires à 44,2 % du PIB, son plus haut niveau. L'effort de redressement doit porter sur la dépense, pas sur l'impôt.
Cet article pérennise le droit de timbre de 225 euros en appel et crée un droit de timbre de 100 à 200 euros devant les tribunaux de commerce et les tribunaux des activités économiques. Le financement de l'aide juridictionnelle relève du budget de la justice ; il ne doit pas reposer sur de nouvelles taxes pesant sur l'accès au juge. Cet amendement supprime ces deux mesures.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les incendies qui ont frappé la Brenne, dans l’Indre, l’ont rappelé : le risque de feu de forêt s’étend désormais bien au-delà de l’arc méditerranéen et du massif landais. Près de la moitié des forêts françaises y seront exposées d’ici 2050.
Lorsque le feu a tout emporté, la reconstitution des massifs repose sur des aides budgétaires qui ne permettent pas de canaliser l’élan de solidarité des Français. En 2019, la loi n° 2019‑803 du 29 juillet 2019 a montré, pour Notre-Dame de Paris, ce qu’une souscription nationale assortie d’une réduction d’impôt majorée pouvait accomplir.
Cet amendement, qui reprend la proposition de loi n° 3091, transpose ce mécanisme en un cadre permanent, activable par décret à chaque sinistre d’ampleur. Les dons des particuliers ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75 %, dans la limite de 1 000 euros par an, hors plafond de 20 % du revenu imposable. Les fonds financent la reconstitution des massifs sinistrés. Pour les forêts privées, ils sont réservés aux propriétaires présentant des garanties de gestion durable et aux opérations qui diversifient les essences et respectent les prescriptions de défense contre les incendies. Les sommes non employées financent la prévention dans les mêmes territoires.
Le dispositif peut s’appliquer aux incendies survenus depuis le 1er juillet 2026. Les dons consentis dès 2026 réduiront donc l’impôt acquitté en 2027.
Dispositif
I. – Lorsqu’un incendie ou une série d’incendies a détruit ou gravement endommagé des bois et forêts sur une surface excédant un seuil fixé par décret en Conseil d’État, une souscription nationale pour la reconstitution des bois et forêts sinistrés peut être ouverte par décret. Ce décret délimite les territoires concernés, désigne les fondations reconnues d’utilité publique habilitées à recevoir les dons et versements et fixe la durée de la souscription. Celle-ci court à compter de la date du premier incendie concerné et ne peut excéder vingt-quatre mois.
Le décret mentionné au premier alinéa peut porter sur des incendies survenus à compter du 1er juillet 2026.
II. – Les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués pendant la durée de la souscription nationale mentionnée au I auprès du Trésor public, de l’Office national des forêts ou des fondations désignées en application du même I, et destinés au financement de la reconstitution des bois et forêts situés dans les territoires délimités en application dudit I, ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts au taux de 75 %. Ces dons et versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.
III. – Les dons et versements mentionnés au II financent des opérations de reconstitution des bois et forêts, y compris les études et opérations préparatoires. Lorsque ces opérations portent sur des bois et forêts appartenant à des particuliers, elles ne peuvent être financées que si le propriétaire présente des garanties de gestion durable au sens de l’article L. 124‑1 du code forestier, ou s’engage à en présenter dans un délai fixé par décret, et si elles concourent à la diversification des essences, à l’adaptation des bois et forêts au changement climatique et au respect des prescriptions applicables en matière de défense des forêts contre les incendies. Les sommes non employées à l’achèvement de ces opérations financent des actions de défense des forêts contre les incendies dans les mêmes territoires.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les aides de l'Agence nationale de l'habitat financent des travaux qui valorisent durablement les logements. Lorsqu'un bien rénové grâce à elles est revendu peu après, la subvention publique se retrouve dans le prix de vente : elle enrichit le vendeur au lieu de servir durablement le parc de logements.
Aujourd'hui, seuls des engagements d'occupation de trois ans pour les propriétaires occupants et de location de six ans pour les bailleurs, fixés par voie réglementaire, encadrent ce risque. Ils sont sans rapport avec la durée d'amortissement de travaux souvent lourds.
Cet amendement, adopté par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025, crée une servitude d'intérêt général : en cas de revente dans les dix ans suivant le versement de l'aide, le bénéficiaire en rembourse une fraction dégressive, d'un dixième par année restant à courir. Il couvre l'ensemble des aides de l'agence, y compris celles du parcours accompagné, qui concentrent les montants les plus élevés.
Le dispositif est proportionné. Le remboursement est plafonné au gain réalisé lors de la vente. Les petites aides sont exclues, de même que les cessions subies : décès, invalidité, séparation, mobilité professionnelle, perte d'emploi, surendettement. Il ne s'applique qu'aux aides demandées à compter du 1er janvier 2027.
Il opère un juste partage de la valeur entre le propriétaire et la puissance publique et encourage la détention longue des logements rénovés.
Dispositif
I. – Lorsqu'un logement au titre duquel une aide de l'Agence nationale de l'habitat mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation a été accordée, y compris la prime prévue à l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et les aides attribuées par délégation en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'une cession à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date du versement du solde de l'aide, le bénéficiaire rembourse à l'agence une fraction de cette aide égale à un dixième de son montant par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'au terme de ce délai.
II. – Le montant remboursé en application du I ne peut excéder la différence positive entre le prix de cession du logement et son prix d'acquisition, majoré du coût des travaux restés à la charge du bénéficiaire.
III. – Le I ne s'applique pas :
1° Aux aides dont le montant total est inférieur à un seuil fixé par décret ;
2° Lorsque la cession est consécutive au décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à leur invalidité, à un divorce ou à la dissolution d'un pacte civil de solidarité, à une mobilité professionnelle, à la perte d'emploi ou à une situation de surendettement au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
3° Lorsque le logement est cédé à un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une collectivité territoriale.
IV. – Les sommes remboursées en application du I s'imputent sur celles dues, le cas échéant, au titre du non-respect des engagements d'occupation ou de location souscrits pour l'octroi de l'aide.
V. – L'acte authentique de cession mentionne l'aide accordée au titre du logement. Le notaire qui reçoit l'acte en informe l'agence.
VI. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment le seuil mentionné au 1° du III et les justificatifs à produire.
VII. – Le présent article s'applique aux aides dont la demande est déposée à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
L’article 42 prévoit de minorer de 90 millions d’euros le produit de la taxe additionnelle à la taxe de séjour affectée à Île-de-France Mobilités, afin d’affecter cette somme à la Société des grands projets.
Cette disposition remet directement en cause le protocole conclu le 26 septembre 2023 entre l’État et Île-de-France Mobilités, destiné à assurer le financement pérenne de l’exploitation du système de transport francilien entre 2024 et 2031. Ce protocole prévoit explicitement la création, au 1er janvier 2024, d’une taxe additionnelle à la taxe de séjour affectée à Île-de-France Mobilités, avec un taux plafond de 200 %.
En contrepartie de cet engagement de l’État, Île-de-France Mobilités s’est engagée à financer l’exploitation du réseau historique, celle des nouvelles lignes mises en service, notamment dans le cadre du Grand Paris Express, ainsi que les coûts de fonctionnement supplémentaires liés aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
La taxe additionnelle à la taxe de séjour ne constitue donc ni une recette exceptionnelle ni une marge financière disponible. Elle est une ressource pérenne, pleinement intégrée à la trajectoire financière d’Île-de-France Mobilités et indispensable au financement d’engagements contractuels et de charges d’exploitation appelées à croître avec l’ouverture progressive des nouvelles lignes du Grand Paris Express.
La minoration proposée intervient, en outre, alors que le Gouvernement a déjà supprimé, à compter du 1er janvier 2026, la majoration de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à Île-de-France Mobilités, représentant une recette annuelle de 88 millions d’euros. Cette succession de retraits de ressources pérennes fragilise la trajectoire financière de l’autorité organisatrice au moment même où celle-ci doit assumer des charges nouvelles, durables et croissantes.
Elle intervient également avant la mise en œuvre de la clause de revoyure prévue au début de l’année 2027 par le protocole. L’État et Île-de-France Mobilités avaient précisément convenu de se réunir à cette échéance pour évaluer conjointement l’évolution des recettes et des dépenses et déterminer les éventuels ajustements nécessaires. La réduction unilatérale de cette ressource méconnaît donc l’économie et les engagements du protocole de 2023.
Île-de-France Mobilités ne pouvant ni adopter un budget en déséquilibre ni recourir à l’emprunt pour financer ses dépenses de fonctionnement, la perte de 90 millions d’euros la contraindrait à réduire d’autres dépenses. Elle devrait notamment diminuer les concours versés aux opérateurs de transport, en particulier à la RATP, à SNCF Voyageurs et à leurs filiales, au risque de dégrader l’offre et la qualité du service rendu aux voyageurs.
Cette perte de recettes compromettrait également la capacité d’Île-de-France Mobilités à financer l’exploitation des nouvelles lignes du Grand Paris Express. Elle ferait notamment peser un risque direct sur l’ouverture et l’exploitation de la ligne 18, dont le coût annuel d’exploitation est estimé à environ 100 millions d’euros à la charge d’Île-de-France Mobilités.
Le présent amendement vise, en conséquence, à supprimer l’article 42 afin de garantir le respect du protocole conclu entre l’État et Île-de-France Mobilités le 26 septembre 2023, de préserver une ressource pérenne indispensable à l’équilibre des transports franciliens et de sécuriser l’ouverture ainsi que l’exploitation des nouvelles lignes du Grand Paris Express.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 7 ouvre le prêt à taux zéro aux ménages qui attendent un enfant ou ont la « charge effective » d’un enfant de moins de trois ans, y compris lorsqu’ils ont déjà été propriétaires. Il renvoie à un arrêté le soin de fixer les justificatifs.
La notion de charge effective n’est pas définie. Lorsque les parents sont séparés et que l’enfant réside en alternance chez chacun d’eux, rien ne garantit que les deux parents seront regardés comme en ayant la charge. Le risque est que seul celui qui perçoit les prestations familiales soit retenu, alors que les deux doivent loger l’enfant.
Cet amendement précise que la résidence alternée, fixée par le juge ou par la convention de divorce par consentement mutuel, ouvre droit au dispositif pour chacun des parents. Il garantit que le prêt à taux zéro « parentalité » bénéficie aussi aux familles séparées, qui ont précisément besoin d’un second logement adapté à l’accueil d’un jeune enfant.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , y compris lorsque la résidence de cet enfant est fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents en application de l’article 373‑2‑9 du code civil ou de la convention mentionnée à l’article 229‑1 du même code ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement reprend le dispositif figurant à l’article 4 du projet de loi relance et décentralisation du logement, dans sa rédaction initiale issue du Gouvernement.
Il vise à relancer l’investissement locatif privé, aujourd’hui en net retrait, alors que la crise du logement se traduit par une pénurie d’offre locative, en particulier dans les zones tendues. Il étend à cette fin les conditions du dispositif dit « Jeanbrun », régime d’amortissement du prix d’acquisition des logements applicable aux revenus fonciers.
Dans l’ancien, il ouvre ainsi le dispositif aux maisons individuelles et aux locaux transformés en logements. Les conditions d’éligibilité sont en outre assouplies : la classe de performance énergétique à atteindre après travaux est abaissée de A ou B à D, avec une modulation pour les territoires ultramarins, tandis que la quotité de travaux requise reste fixée à 20 % du prix d’acquisition.
En revanche, cet amendement ne reprend pas l’interdiction, prévue dans le texte initial, d’équiper le logement d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles, en raison des contraintes financières trop lourdes qu’elle ferait peser sur les copropriétés.
Dispositif
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du troisième alinéa du g, après les mots : « du j », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, » ;
2° Le premier alinéa du j est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements situés en France que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré, le cas échéant, du montant des travaux.
« La déduction prévue au premier alinéa du présent j est applicable aux locaux situés en France que le contribuable acquiert et qui font ou ont fait l’objet de travaux de transformation en logement, lorsque ces locaux étaient, avant les travaux, affectés à un usage autre que l’habitation, que le montant de ces travaux représente au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais et que lesdits travaux de transformation permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code. Ont le caractère de travaux de transformation, au sens du présent alinéa, les travaux permettant l’aménagement de locaux d’habitation dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux d’amélioration réalisés à l’occasion de cet aménagement, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies.
« Lorsque les travaux d’amélioration ou de transformation ont été effectués avant l’acquisition du logement ou du local ou lorsque le bien est acquis dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 à L. 262‑11 du code de la construction et de l’habitation, le prix d’acquisition est minoré du montant des travaux. Pour les logements ou locaux qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition qu’ils n’aient pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement de ces travaux. » ;
3° Au deuxième alinéa du j, qui devient le cinquième, les mots : « de le louer » sont remplacés par les mots : « de louer le logement nu à titre de résidence principale » ;
4° Au sixième alinéa du j, qui devient le neuvième, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
5° Au neuvième alinéa du j, qui devient le douzième, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa » ;
6° Au dernier alinéa du j, après les mots : « s’applique », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur à la date d’acquisition, » ;
7° Au sixième alinéa du l, les mots : « aux j et k » sont remplacés par les mots : « au j, dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et au k » ;
8° Au cinquième alinéa du m, après les mots : « du j », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ».
II. – Le I du présent article s’applique à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 790 A bis du code général des impôts exonère de droits de mutation à titre gratuit, jusqu’à 100 000 euros par donateur, les dons familiaux de sommes d’argent affectés à l’acquisition d’un logement neuf ou à des travaux de rénovation énergétique.
Cet amendement étend le bénéfice de cette exonération aux sommes affectées à la transformation en logement de locaux qui avaient auparavant un autre usage, bureaux, commerces ou bâtiments agricoles. Ces opérations créent des logements sans artificialiser de nouveaux sols et redonnent vie à des bâtiments vacants, en centre-ville comme en milieu rural. Elles sont soumises aux mêmes conditions d’affectation et de conservation que les acquisitions de logements neufs.
Dispositif
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° À des travaux de transformation en logement de locaux qui étaient, avant ces travaux, affectés à un usage autre que l’habitation. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’affectation des sommes et de conservation du logement applicables aux dons affectés dans les conditions prévues au 1° s’appliquent aux dons affectés dans les conditions prévues au 3°. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le Gouvernement présente un budget qui ramène le déficit à 5,0 % du PIB, mais au prix d'une nouvelle hausse des prélèvements obligatoires, portés à 44,2 % du PIB. Cet amendement propose une autre trajectoire, fondée sur un principe simple : l'effort doit porter sur la dépense, pas sur l'impôt.
Il traduit dans l'article liminaire les choix suivants. Toutes les recettes nouvelles du projet de loi sont supprimées, ce qui stabilise le taux de prélèvements obligatoires à son niveau de 2026. La prime d'activité est supprimée et l'ensemble des prestations est gelé en 2027. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie est stabilisé en valeur, première étape d'une trajectoire ramenant la dépense publique de santé à 8 % du PIB.
Deux autres orientations sont sans effet sur le solde de l'ensemble des administrations publiques et ne modifient donc pas ces agrégats : la suppression des aides aux entreprises, compensée à due concurrence par une baisse de leur fiscalité, et la suppression des transferts de l'État vers la sécurité sociale, afin que chaque branche équilibre ses comptes par ses propres ressources.
Les montants retenus reposent sur des hypothèses prudentes : les économies sont évaluées au bas de leur fourchette, les pertes de recettes au haut de la leur. Cette trajectoire réduit néanmoins le déficit de 0,2 point de PIB de plus que le projet du Gouvernement, sans aucune hausse d'impôt, et fait reculer la dépense publique en volume.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de l’avant dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au taux :
« – 4,6 »
le taux :
« – 4,4 ».
II. – Rédiger ainsi les lignes 7 à 12 de la même colonne :
| -4,8 |
| 121,5 |
| 43,9 |
| 56,3 |
| 1 765 |
| -0,4 |
III. – Rédiger ainsi les lignes 15 à 17 de la même colonne :
| -5,1 |
| 700 |
| 0,5 |
IV. – Rédiger ainsi les lignes 23 à 25 de la même colonne :
| 0,4 |
| 833 |
| -0,4 |
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir à 16,404 % le taux de compensation forfaitaire du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux dépenses d’investissement réalisées par les régions pour les lycées dont elles ont la charge.
Cette mesure répond à une urgence politique autant que budgétaire. Les mobilisations lycéennes engagées ces derniers jours, d’abord particulièrement visibles en Île-de-France puis étendues à l’ensemble du pays, expriment une attente forte de conditions d’étude dignes, de locaux entretenus et adaptés, et de moyens à la hauteur des besoins de la jeunesse. Si les violences et les dégradations qui ont accompagné certains blocages doivent être condamnées sans ambiguïté, le message de fond porté par les lycéens ne peut être ignoré.
En application de l’article L. 214-6 du code de l’éducation, les régions ont la charge des lycées et en assurent la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. Elles sont donc en première ligne pour répondre concrètement aux préoccupations exprimées : moderniser les bâtiments, garantir leur sécurité, améliorer le confort d’étude, adapter les établissements aux épisodes de canicule et accélérer leur rénovation énergétique.
Or l’article 35 du projet de loi de finances pour 2027 prévoit d’abaisser de 16,404 % à 11,404 % le taux applicable aux dépenses qui ne relèvent ni de la transition écologique ni de la voirie. Au moment même où la jeunesse demande des actes, cette diminution reviendrait à retirer aux régions une part des moyens nécessaires pour investir dans les lycées. Elle créerait une contradiction incompréhensible entre l’exigence nationale d’amélioration des conditions d’enseignement et l’affaiblissement des capacités d’action des collectivités qui financent les bâtiments scolaires.
Les investissements dans les lycées ne constituent pas une dépense secondaire ni une variable d’ajustement budgétaire. Ils conditionnent l’égalité des chances, la continuité du service public de l’éducation et la confiance de la jeunesse dans la promesse républicaine. Ils participent en outre directement à la transition écologique du patrimoine public.
Le présent amendement inscrit donc expressément les dépenses d’investissement réalisées par les régions pour les lycées dont elles ont la charge parmi les dépenses bénéficiant du taux de 16,404 %. Préserver ce taux, c’est donner aux régions les moyens de répondre par des réalisations concrètes aux attentes légitimes des lycéens et de leurs familles, plutôt que d’ajouter une contrainte budgétaire au moment où l’urgence commande d’investir.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« écologique »,
insérer les mots :
« , les dépenses d’investissement réalisées par les régions pour les lycées dont elles ont la charge en application de l’article L. 214‑6 du code de l’éducation ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le prêt à taux zéro s'éteindra le 31 décembre 2027. L'article 7 du présent projet de loi crée pourtant un PTZ « parentalité » ouvert aux familles qui attendent un enfant ou ont un enfant de moins de trois ans. Sans prorogation, ce nouveau droit ne vivrait qu'un an.
Un projet d'accession demande souvent plus d'un an entre la recherche du bien, le financement et la signature. Les ménages, les promoteurs et les opérateurs d'accession sociale ont besoin d'un horizon pluriannuel. Dans les territoires détendus, le PTZ dans l'ancien avec travaux reste l'un des rares leviers pour faire revivre les centres-bourgs.
Cet amendement proroge le PTZ jusqu'au 31 décembre 2030, comme l'article 8 le fait pour les exonérations de taxe foncière du logement social.
Dispositif
I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – Au V de l’article 26 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les moins de trente ans sont les premières victimes de la crise du logement. Ils sont surtout locataires, souvent dans le parc privé, et consacrent une part croissante de leurs revenus à se loger.
Cet amendement crée, pour trois ans, une déduction de 50 % des loyers perçus par les propriétaires qui louent à un jeune de moins de trente ans à un loyer plafonné. Il s’applique aux nouveaux baux comme aux baux en cours. Le propriétaire qui loge déjà un jeune peut en bénéficier s’il accepte de ramener son loyer sous le plafond : l’avantage fiscal se traduit directement en baisse de loyer.
Le dispositif est encadré. Il exclut la location aux membres de la famille et les logements dont le précédent locataire a reçu congé du bailleur, pour qu’un jeune ne soit pas préféré à un locataire en place. Il ne se cumule pas avec les autres dispositifs d’investissement locatif. Un rapport d’évaluation permettra de décider de sa pérennisation.
Dispositif
I. – Pour l’imposition des revenus des années 2027 à 2029, les revenus bruts tirés de la location nue d’un logement donné en location à titre de résidence principale à une personne âgée de moins de trente ans à la date de prise d’effet du bail bénéficient d’une déduction spécifique égale à 50 % de leur montant, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le loyer n’excède pas un plafond fixé par décret en fonction de la localisation du logement ;
2° Le bail est d’une durée au moins égale à celle prévue à l’article 10 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
3° Le locataire n’est ni membre du foyer fiscal du contribuable, ni son ascendant ou son descendant ;
4° Lorsque le bail a pris effet à compter du 1er janvier 2027, le logement n’a pas fait l’objet, au cours des douze mois précédents, d’un congé délivré par le bailleur en application de l’article 15 de la même loi ;
5° Le logement ne bénéficie pas, au titre de la même année, de l’un des avantages fiscaux prévus aux articles 199 novovicies et 199 tricies du code général des impôts.
Pour les contribuables relevant du régime prévu à l’article 32 du code général des impôts, l’abattement mentionné au 1 du même article est porté à 70 % pour ces revenus.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les justificatifs relatifs à l’âge du locataire.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2029, un rapport évaluant l’effet du présent article sur l’accès au logement des moins de trente ans et sur le niveau des loyers.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le Gouvernement affirme vouloir éviter toute hausse généralisée des impôts, mais son projet porte le taux de prélèvements obligatoires à 44,2 % du PIB, son plus haut niveau. L'effort de redressement doit porter sur la dépense, pas sur l'impôt.
Cet article alourdit la fiscalité de la transmission des titres placés en report d'imposition dans le cadre du dispositif d'apport-cession. Il pèsera sur la transmission des entreprises familiales, au moment où des centaines de milliers de dirigeants vont partir à la retraite. La stabilité fiscale est une condition de l'investissement : cet amendement supprime la mesure.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement ouvre le prêt à taux zéro (PTZ) dans l’ancien aux communes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.
En l’état du droit, le PTZ dans l’ancien est réservé aux communes classées en zones B2 et C. Or, les communes ultramarines sont classées en zone B1 et se trouvent, de ce fait, exclues du bénéfice de ce dispositif, alors même que les besoins en logement y comptent parmi les plus importants du pays.
Plus de 700 000 personnes sont aujourd’hui mal logées dans les outre-mer. Les besoins sont estimés à 90 000 logements dans les départements et régions d’outre-mer (DROM), et à 110 000 logements en incluant les collectivités d’outre-mer (COM). Ils concernent notamment l’accession à la propriété, la rénovation du parc existant et la résorption de l’habitat indigne. À Mayotte, le cyclone Chido a par ailleurs endommagé plus de 36 000 logements, aggravant une situation déjà particulièrement tendue.
Dans ce contexte, la construction neuve ne peut constituer l’unique réponse. Elle se révèle complexe en raison des contraintes liées aux normes parasismiques et paracycloniques, ainsi que de la rareté du foncier constructible. Parallèlement, le parc ancien comprend un nombre important de logements dégradés ou vacants, dont la remise sur le marché est souvent entravée par des situations successorales complexes, notamment liées à l’indivision.
L’extension du PTZ dans l’ancien à toutes les communes des cinq départements concernés permettrait de mobiliser ce parc existant, de soutenir l’accession à la propriété des ménages ultramarins et d’accompagner la réhabilitation des logements. Elle contribuerait ainsi à lutter contre l’habitat indigne, à revitaliser les centres et les quartiers anciens et à limiter l’artificialisation de nouveaux terrains.
Le présent amendement ne modifie ni les conditions de ressources ni les obligations de travaux applicables au PTZ dans l’ancien. Il vise uniquement à corriger une exclusion territoriale qui ne tient pas suffisamment compte des réalités et des besoins spécifiques des territoires ultramarins.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« AA. – L’alinéa 3 de l’article L. 31‑10‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Toutefois, la condition de localisation prévue au présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. » »
II. – Le I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2027.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le Gouvernement affirme vouloir éviter toute hausse généralisée des impôts, mais son projet porte le taux de prélèvements obligatoires à 44,2 % du PIB, son plus haut niveau. L'effort de redressement doit porter sur la dépense, pas sur l'impôt.
Cet amendement supprime l'anticipation de quatre ans, de 2030 à 2026, de la fin de la déduction exceptionnelle en faveur des poids lourds et véhicules utilitaires utilisant des énergies propres. Les transporteurs ont construit leurs plans d'investissement sur l'horizon 2030 : revenir sur cette échéance au détour d'une loi de finances est une hausse d'impôt, contraire au besoin de stabilité fiscale des entreprises.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 17.
Exposé des motifs
Le Gouvernement affirme vouloir éviter toute hausse généralisée des impôts, mais son projet porte le taux de prélèvements obligatoires à 44,2 % du PIB, son plus haut niveau. L’effort de redressement doit porter sur la dépense, pas sur l’impôt.
Cet amendement conserve la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu et le renforcement de la prime carburant. Il supprime en revanche les hausses d’impôt que l’article y adjoint : l’imposition accrue des indemnités de rupture du contrat de travail, la fiscalisation des indemnités journalières, y compris pour les malades en affection de longue durée et les victimes d’accidents du travail, et la hausse de la contribution sociale généralisée sur ces indemnités. Imposer davantage les salariés malades ou accidentés n’est pas une économie : c’est un impôt nouveau.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 22, 48 et 52.
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement inverse la logique de l’article 7. Plutôt que de plafonner l’amortissement de toutes les locations meublées non professionnelles, puis d’en exclure quelques catégories de résidences, il pose un principe simple : la location meublée reste soumise au droit commun de l’amortissement, et seuls les meublés de tourisme sont plafonnés.
Le Gouvernement présente l’article 7 comme un moyen d’« encourager la location de longue durée ». Or il frappe d’abord le logement meublé loué à l’année dans le parc diffus, à des étudiants, des jeunes actifs ou des salariés en mobilité, sous bail d’habitation de la loi du 6 juillet 1989. La liste d’exceptions retenue, limitée aux résidences pour étudiants et seniors et aux établissements médico-sociaux, laisse de côté l’essentiel de cette offre. Elle ne couvre d’ailleurs que le plafond, et non la suppression du report des amortissements, qui s’applique à tous.
Le critère pertinent n’est pas le type de résidence mais l’usage du logement. Le code du tourisme le fournit : le meublé de tourisme est offert à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Le Gouvernement l’utilise lui-même dans l’article 7 pour fixer un taux spécifique de 1,5 % et un plafond de 5 000 euros. L’amendement conserve ces paramètres pour les meublés de tourisme et y limite également les nouvelles règles de report. Il rend la liste d’exceptions sans objet.
Ce ciblage crée en outre une incitation utile. En réservant le plafonnement au seul meublé de tourisme, l’amendement rend la location meublée de longue durée plus avantageuse que la location touristique. Les propriétaires de meublés de tourisme, notamment dans les villes universitaires et les zones tendues, sont ainsi encouragés à remettre leurs logements sur le marché de la location à l’année, en priorité au bénéfice des étudiants, des jeunes actifs et des salariés en mobilité, qui peinent aujourd’hui à se loger. La mesure du Gouvernement, qui frappe indistinctement toutes les locations meublées, n’offre au contraire aucune raison de quitter la location touristique.
La location meublée de longue durée représente plusieurs centaines de milliers de logements dans le parc locatif privé, notamment des petites surfaces occupées par des étudiants, de jeunes actifs ou des salariés en mobilité. La pénaliser ne déplacera pas les investisseurs vers la location nue, d’autant que le dispositif Jeanbrun reste réservé à certains logements et à des loyers plafonnés : une partie renoncera à investir ou vendra, au détriment d’une offre de petites surfaces déjà rare.
Les investisseurs ont enfin besoin de stabilité. La suppression du report frapperait des amortissements déjà constatés par des loueurs qui ont investi en comptant sur ce régime. Cet amendement préserve leur confiance tout en maintenant l’objectif de régulation de la location touristique.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi les alinéas 10 à 15 :
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « 2. Par dérogation au 1 du présent I, lorsque les locaux constituent des meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme et que l’activité de location n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, l’amortissement de ces locaux est admis en déduction dans la limite du taux de 1,5 %, sans pouvoir excéder 5 000 euros par an et par foyer fiscal. Les autres locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés demeurent soumis au 1 du présent I. » ; ».
II. – À l’alinéa 16, substituer au mot :
« septième »,
le mot :
« troisième ».
III. – À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« meublés ou destinés à être loués meublés »,
les mots :
« offerts en tant que meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ».
IV. – À l’alinéa 23, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« de location de locaux d’habitation offerts en tant que meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le Gouvernement affirme vouloir éviter toute hausse généralisée des impôts, mais son projet porte le taux de prélèvements obligatoires à 44,2 % du PIB, son plus haut niveau. L'effort de redressement doit porter sur la dépense, pas sur l'impôt.
Cet article institue un prélèvement exceptionnel de 1,4 milliard d'euros sur les avoirs en déshérence déposés à la Caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire sur l'épargne de Français qui ne l'ont pas encore réclamée. Anticiper l'appropriation par l'État de sommes qui ne lui appartiennent pas encore est une recette de circonstance, contraire à l'esprit de la loi du 13 juin 2014. Cet amendement la supprime
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le Gouvernement affirme vouloir éviter toute hausse généralisée des impôts, mais son projet porte le taux de prélèvements obligatoires à 44,2 % du PIB, son plus haut niveau. L’effort de redressement doit porter sur la dépense, pas sur l’impôt.
Cet amendement conserve les dispositions de l’article relatives au prêt à taux zéro. Il supprime le plafonnement de l’amortissement des loueurs en meublé non professionnels, qui constitue une hausse d’impôt pour des centaines de milliers de petits propriétaires. On ne relance pas l’offre locative en alourdissant la fiscalité des bailleurs : la réorientation vers la location de longue durée doit passer par un véritable statut du bailleur privé, non par un impôt supplémentaire.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 24.
Exposé des motifs
Le propriétaire qui donne ses terres à bail acquitte la taxe foncière, dont il est le redevable légal, et
en refacture une fraction à son fermier. La doctrine administrative l’autorise à ne pas faire figurer
cette somme dans ses recettes brutes, à la condition de ne pas déduire la charge correspondante.
Cette condition n’est aujourd’hui vérifiable par personne. Aucune ligne de la déclaration foncière ne
fait apparaître le remboursement : l’administration constate la charge déduite, jamais la recette
encaissée. Un bailleur qui omet l’une tout en déduisant l’autre minore sa base imposable d’un
montant qu’il a pourtant perçu, sans qu’aucun contrôle ne puisse le détecter.
Deux propriétaires placés dans une situation identique acquittent ainsi un impôt différent selon qu’ils appliquent ou non
une règle dont le respect ne se vérifie pas.
Le présent amendement ne crée aucune imposition nouvelle et ne modifie la situation d’aucun
contribuable respectant le droit en vigueur. Il se borne à rendre contrôlable une condition que
l’administration pose déjà, et à documenter une tolérance de gestion dont le coût pour les finances
publiques n’a jamais été évalué, faute précisément de cette donnée.
Dispositif
Après l’article 29 du code général des impôts, il est inséré un article 29 bis ainsi rédigé :
« Art. 29 bis. – Le propriétaire déclare distinctement, pour chaque immeuble donné à bail, le montant des revenus perçus au titre du loyer et celui des sommes perçues du preneur au titre du remboursement de tout ou partie de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties et des taxes additionnelles à celles-ci. »
Exposé des motifs
Le dispositif « Denormandie » soutient l'acquisition de logements anciens à rénover pour les louer dans les communes engagées dans la revitalisation de leur centre, notamment les villes moyennes du programme « Action cœur de ville » et les communes signataires d'une opération de revitalisation de territoire. Il s'éteindra le 31 décembre 2027.
Le dispositif « Jeanbrun », créé par la loi de finances pour 2026, ne couvre que les logements situés dans des immeubles collectifs. Le Denormandie reste donc le seul outil fiscal adapté aux maisons de ville dégradées qui composent une large part du parc ancien des villes moyennes et des centres-bourgs.
Cet amendement proroge le dispositif jusqu'au 31 décembre 2030, afin de donner aux investisseurs et aux collectivités la visibilité qu'exigent des opérations de réhabilitation longues.
Dispositif
I. – Au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2027 » sont remplacées par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Depuis la loi de finances pour 2025, les bureaux vacants peuvent être exonérés de la taxe annuelle sur les bureaux, en Île-de-France comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur, lorsqu’ils font l’objet d’un engagement de transformation en logements. Cette exonération suppose toutefois qu’une déclaration préalable ou une demande de permis de construire ait déjà été déposée. Elle n’intervient donc qu’une fois le projet abouti, et laisse taxée toute la phase pendant laquelle le propriétaire décide du devenir de son immeuble.
Cet amendement agit dès un an de vacance. Le propriétaire qui déclare la vacance et s’engage à déposer, sous vingt-quatre mois, un projet de transformation en logements est exonéré pendant au plus deux ans. S’il ne dépose aucun projet, la taxe de chaque année exonérée est rappelée avec une majoration de 25 %. S’il en dépose un, il bascule dans le régime d’exonération existant. Le dispositif ne peut être utilisé qu’une fois par local, ce qui interdit de reporter indéfiniment l’impôt.
La déclaration de vacance est transmise au maire et à l’intercommunalité. Les élus locaux disposeront ainsi d’une connaissance précise du parc de bureaux vides et pourront engager le dialogue avec les propriétaires sur leur reconversion.
Le dispositif ne récompense pas la vacance : il récompense la décision de transformer des bureaux vides en logements.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le V bis de l’article 231 ter est complété par un D ainsi rédigé :
« D. – Sont également exonérés de la taxe, pour une durée qui ne peut excéder deux années d’imposition consécutives, les locaux mentionnés au III qui, au 1er janvier de l’année d’imposition, ne font l’objet d’aucune occupation ni d’aucun contrat de location ou d’occupation depuis au moins douze mois, lorsque le redevable déclare cette vacance dans la déclaration annuelle de la taxe et s’engage à déposer, dans un délai de vingt-quatre mois à compter du 1er janvier de la première année d’exonération, une déclaration préalable ou une demande de permis de construire en vue de leur transformation en logements. Le redevable adresse, dans le même délai que la déclaration annuelle, une copie de sa déclaration de vacance au maire de la commune et au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les locaux sont situés.
« Le bénéfice du présent D ne peut être accordé qu’une seule fois pour un même local.
« Lorsque la déclaration préalable ou la demande de permis de construire n’a pas été déposée dans le délai mentionné au premier alinéa du présent D, la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération au titre de chacune des années exonérées est exigible, assortie de la majoration prévue au V de l’article 1764, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du redevable.
« Lorsque la déclaration préalable ou la demande de permis de construire a été déposée dans ce délai, les locaux peuvent bénéficier, pour les années suivantes, de l’exonération prévue au A, dans les conditions prévues aux B et C. »
2° Le V bis de l’article 231 quater est complété par la même insertion.
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.
III. – La perte de recettes résultant du I pour l’État et pour les autres affectataires des taxes prévues aux articles 231 ter et 231 quater du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L'article 4 entend accélérer la transmission de l'épargne vers les générations les plus jeunes. Le taux de 6 % et l'exclusion du rappel fiscal en font un avantage considérable, qui doit être réservé à cet objectif.
Cet amendement ferme quatre voies de contournement. Il réserve le taux de 6 % aux donateurs de moins de quatre-vingts ans, comme le prévoit déjà l'article 790 G pour les dons de sommes d'argent, afin que la mesure ne serve pas à alléger des successions imminentes. Il exige un don traçable, qui garantit sa date. Il interdit les montages d'aller-retour par lesquels les sommes reviennent au donateur, ou servent à lui racheter un bien, dans les cinq ans. Il encadre enfin le taux de 5 % en exigeant le reçu fiscal et en excluant les versements avec contrepartie ou au profit d'organismes liés à la famille.
Dispositif
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« V. – Le bénéfice du I est subordonné aux respect des conditions suivantes :
« 1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission ;
« 2° Le don est réalisé par virement ou par chèque, à l’exclusion de toute remise d’espèces ;
« 3° Dans un délai de cinq ans à compter du don, les sommes reçues ne sont ni rétrocédées, sous quelque forme que ce soit, notamment de prêt ou de don, au donateur, à son conjoint ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni employées à l’acquisition de biens ou de droits auprès de ces personnes ou d’une société qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.
« En cas de manquement à la condition prévue au 3°, les droits de mutation à titre gratuit sont dus dans les conditions de droit commun, sans application du III du présent article, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.
« VI. – Le versement mentionné au B du I du présent article est justifié par le reçu prévu au 5 de l’article 200 du code général des impôts, joint à la déclaration ou à l’acte mentionnés au II. Il n’ouvre pas droit au taux de 5 % lorsqu’il donne lieu à une contrepartie, directe ou indirecte, ou lorsque le donateur, le donataire ou un membre de leur foyer fiscal est dirigeant ou administrateur de l’organisme bénéficiaire. »
Exposé des motifs
De nombreux logements détenus par des contribuables assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière restent vacants ou sont proposés à des loyers élevés, alors que les ménages modestes et les classes moyennes peinent à se loger.
Cet amendement exclut de l’assiette de cet impôt les logements loués nus, à titre de résidence principale, à des ménages dont les ressources et le loyer respectent les plafonds applicables en matière d’investissement locatif intermédiaire. Il incite ainsi les propriétaires aisés à remettre leurs biens sur le marché locatif à des conditions abordables, sans dépense budgétaire nouvelle.
Le dispositif est encadré. Il exclut la location aux membres de la famille du redevable et exige une durée minimale de location de huit mois au cours de l’année précédant l’imposition.
Dispositif
I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont toutefois exclus de l’assiette de l’impôt les logements, ainsi que les droits immobiliers relatifs à ces logements, donnés en location nue à titre de résidence principale à des personnes physiques autres que les membres du foyer fiscal du redevable, ses ascendants et ses descendants, dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds fixés en application du III de l’article 199 novovicies, lorsque le loyer n’excède pas les plafonds fixés en application du même III et que le logement a été loué pendant au moins huit mois au cours de l’année précédant celle de l’imposition. »
II. – Le I s’applique à compter de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le Gouvernement affirme vouloir éviter toute hausse généralisée des impôts, mais son projet porte le taux de prélèvements obligatoires à 44,2 % du PIB, son plus haut niveau. L'effort de redressement doit porter sur la dépense, pas sur l'impôt.
Cet amendement conserve les mesures de soutien à l'électrification des transports et le dispositif d'achat de carburants de synthèse pour l'aviation. Il supprime la contribution nouvelle qui serait mise à la charge des fournisseurs de carburéacteur, et donc répercutée sur le prix des billets d'avion. Le soutien à cette filière doit reposer sur le produit des pénalités prévues par le droit européen, que l'article affecte déjà au dispositif.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 9 à 24 et 73.
II. – À l'alinéa 235, supprimer les mots : « , à l'exception du 4°, ».
III. – À l'alinéa 238, supprimer les mots : « Le 4° du I, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à distinguer dans le tableau figurant à l’article 42 du projet de loi de finances pour 2027, la taxe pour frais de chambre de métiers (TFCMA) acquittée par les « artisans » (article 1601 du CGI) de la taxe pour frais de chambre de métiers acquittée par les « micro-entrepreneurs » (article 1601‑0 A du CGI). En effet, ces deux taxes relèvent de deux articles distincts du code général des impôts et leur mode de calcul diffère. Il convient aussi de préciser que c’est la première fois que le Gouvernement présente et confond dans le PLF ces deux taxes sous un même et unique montant, ce qui revient à plafonner les deux taxes alors que la taxe dite « micro » ne l’a jamais été.
L’article 1601 prévoit que les plafonds individuels sont répartis au prorata des émissions de taxe additionnelle à la CFE de l’année précédente. Or le produit de l’article 1601‑0 A n’est pas assis sur la CFE, il n’est pas calculé à partir des rôles de CFE et dépend uniquement du chiffre d’affaires déclaré aux organismes sociaux, il peut être encaissé et reversé selon un calendrier différent. Elle est en outre d’un rendement très différent selon les territoires. Aucune clé de répartition n’existe dans le PLF, ce qui constitue une incohérence normative sérieuse et annonciatrice de difficultés opérationnelles sérieuses. Les deux composantes de la taxe doivent donc être séparées.
En outre, jusqu’ici seule la TFCMA prévue à l’article 1601 du CGI a fait l’objet d’un plafonnement qu’il convient de faire apparaitre dans ce tableau comme dans les précédentes lois de finances, d’autant plus qu’elle fait l’objet depuis fin 2022 d’une « trajectoire baissière » de – 60 M€, négociée entre l’État et CMA France, pour la période 2023 – 2027.
Outre séparer les deux taxes en leur accordant à chacune une ligne dans le tableau et ainsi déplafonner la TFCMA dite « micro », cet amendement vise également à faire respecter la trajectoire baissière de la TFCMA classique, celle prévue à l’article 1601 du CGI, en fixant son plafond à 143,149 M€ pour l’année 2027, soit une baisse limitée à 7,25 M€ par rapport à 2026. Il s’agit donc ni plus ni moins avec ce montant de faire respecter les engagements pris par l’État auprès du réseau CMA et sur la base desquels CMA France et les CMA ont engagé dès 2023 une profonde transformation avec le plan Cap 2027.
Pour rappel, le plafond qui était établi à 203,149 M€ en 2022 a d’abord été abaissé de 7 M€ dans la loi de finances 2023, puis de 13,25 M€ en 2024, et à nouveau 13,25 M€ en 2025. Malgré les votes des députés et sénateurs pour que soit respectée la trajectoire prévue avec une nouvelle baisse limitée à 13,25 M€ en 2026, le Gouvernement a inscrit dans la loi de finances pour 2026, adoptée avec l’article 49 alinéa 3, une baisse de 19,25 M€ soit 6 M€ de plus que prévu. C’est pourquoi, avec la loi de finances pour 2027 il est impératif que la baisse du plafond de cette TFCMA soit limitée à – 7,25 M€, seule façon de parvenir au respect de la trajectoire de – 60 M€ sur 5 ans puisque 2027 doit être la dernière année de cette « trajectoire baissière négociée ».
Depuis 2023, le réseau des CMA supporte une baisse très importante de ses ressources et contribue ainsi de façon responsable à la réduction de la dépense publique, la part du produit de la TFCMA qui ne lui est plus affectée servant à diminuer le déficit de l’État. Est-ce vraiment l’objet d’une taxe affectée ? Qui plus est payée par les artisans en échange de services fournis par leur CMA.
Pour faire face à cette nouvelle donne budgétaire (- 60M€ sur 5 ans) et préserver sa capacité à agir pour les artisans, le réseau des CMA a engagé dès 2023 un plan de transformation et d’économies ambitieux, Cap 2027, qui mobilise l’ensemble des élus et collaborateurs. Après s’être régionalisé en 2021 en supprimant 70 établissements publics, le réseau CMA s’est donc profondément transformé en suivant le principe de « faire mieux avec moins » et avec l’objectif de répondre aux besoins d’accompagnement des 2,3 millions d’entreprises artisanales, tout en maintenant son maillage territorial de proximité qui fait sa force et son efficacité.
Alors que l’année 2027 doit être la dernière année de baisse de plafond de la TFCMA, il est impératif pour la réussite du plan Cap 2027, comme pour le maintien d’un réseau de proximité, performant et utile au service des entreprises artisanales, que la trajectoire soit respectée. C’est pourquoi, la première partie de cet amendement fixe le plafond de la TFCMA prévue à l’article 1601 du CGI à 143,149 M€ pour l’année 2027 mais aussi pour les suivantes.
Quant au II. de l’amendement, il permet donc de distinguer les deux TFCMA en instaurant dans le tableau une ligne dédiée à la TFCMA prévue à l’article article 1601‑0 A du CGI d’une part et d’autre part en permettant son déplafonnement pour permettre au réseau CMA de percevoir, comme cela est le cas aujourd’hui, l’intégralité de son produit et ainsi éviter la « double-peine » que constituerait le double plafonnement de ces deux taxes payées par les entreprises artisanales et « affectées » aux CMA pour leur apporter conseils et services.
Dispositif
I – Rédiger ainsi la ligne 56 du tableau de l’alinéa 2 :
| 56 | Art. 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TA-CE) | CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle | 280 921 215 | 143 149 000 |
II – Par conséquent, après la ligne 56, insérer la ligne suivante :
| 56 bis | Art. 1601-0 A du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Droits dus par les micro-entrepreneurs au titre de la taxe pour frais de chambre de métiers | CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle | 37 637 341 | Non plafonnée |
III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le Gouvernement affirme vouloir éviter toute hausse généralisée des impôts, mais son projet porte le taux de prélèvements obligatoires à 44,2 % du PIB, son plus haut niveau. L'effort de redressement doit porter sur la dépense, pas sur l'impôt.
La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, instaurée par la loi de finances pour 2025, devait être temporaire. Sa reconduction pour une troisième année, pour un rendement de 5 milliards d'euros, contredit la parole de l'État et pèse sur la compétitivité et l'investissement. Cet amendement la supprime, ainsi que le rétablissement de la contribution sur les entreprises de transport maritime.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le Gouvernement affirme vouloir éviter toute hausse généralisée des impôts, mais son projet porte le taux de prélèvements obligatoires à 44,2 % du PIB, son plus haut niveau. L'effort de redressement doit porter sur la dépense, pas sur l'impôt.
Cet article abaisse à 3 000 euros le plafond de l'abattement de 10 % applicable aux pensions de retraite. Il s'agit d'une hausse d'impôt sur le revenu pour les retraités des classes moyennes, dont le pouvoir d'achat est déjà affecté par la non-revalorisation de certaines pensions. Cet amendement la supprime.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à porter de sept à dix ans la durée maximale de l’expérimentation de la tarification incitative partielle prévue au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts.
Cette prolongation n’entraîne pas de dépense supplémentaire pour l’État ou les collectivités territoriales au titre des dispositifs d’accompagnement financier liés à la mise en œuvre de la tarification incitative : les aides et subventions mobilisables sont principalement versées au lancement et au cours des premières années de l’expérimentation, avec des plafonds rapidement atteints. L’allongement de la durée maximale de l’expérimentation vise ainsi avant tout à permettre aux collectivités de disposer du temps nécessaire pour mettre pleinement en œuvre et consolider leur dispositif.
Cette évolution répond aux difficultés rencontrées par certaines collectivités dans le déploiement de la tarification incitative, notamment dans les territoires présentant une forte densité urbaine, une part importante d’habitat collectif ou une organisation territoriale particulièrement complexe. Dans ces configurations, la mise en place progressive du dispositif, l’adaptation des équipements, l’information des usagers et l’harmonisation des pratiques entre communes peuvent nécessiter un temps plus long que celui actuellement prévu par la loi.
La situation de la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc illustre concrètement cette difficulté. Dans un territoire comprenant des communes aux caractéristiques très différentes, la mise en place d’une tarification incitative nécessite une démarche progressive et des investissements importants. Certaines communes engagées dans l’expérimentation ne pourront, en l’état actuel du droit, maintenir le dispositif au-delà de la durée prévue, alors même que sa mise en œuvre a permis d’obtenir des résultats encourageants en matière de réduction des déchets et de mobilisation des usagers. Cette échéance risque ainsi de fragiliser les investissements déjà réalisés et la cohérence du dispositif à l’échelle intercommunale.
Porter de sept à dix ans la durée maximale de l’expérimentation permettrait ainsi de rendre réellement opérationnelle la tarification incitative dans des territoires plus complexes, de sécuriser les démarches déjà engagées et de laisser aux collectivités le temps nécessaire pour déployer progressivement les équipements et les modalités de collecte, accompagner les usagers et mesurer pleinement les effets du dispositif, sans remettre en cause son caractère expérimental.
Dispositif
À la fin de la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le nombre : « sept » est remplacé par le nombre : « dix ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à redéfinir le seuil à partir duquel les collectivités locales compétentes peuvent ne pas instituer la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
En effet, le seuil de 20 % d’habitat collectif a pour effet d’écarter de trop nombreuses communes qui, pourtant, disposent d’un réel potentiel dans la mise en place de la tarification incitative.
C’est le cas de territoires comme Versailles Grand Parc qui, avec des communes où plus de 70 % des habitats sont collectifs, démontrent que la tarification incitative peut être efficace sans nuire au service public.
C’est pourquoi le présent amendement propose de confier aux collectivités la responsabilité de définir le seuil le plus adapté à leur territoire.
Dispositif
À la fin du premier alinéa du B du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, les mots : « 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes » sont remplacés par les mots : « un pourcentage du nombre total de logements dans chacune de ces communes qu’il détermine préalablement. Il justifie ce pourcentage par les caractéristiques de l’habitat de son territoire qui impliquent des différences objectives de service rendu ».
Exposé des motifs
La part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOMi), appliquée à titre expérimental sur une partie du territoire, a été introduite par l’article 57 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Ce dispositif visait à permettre aux collectivités volontaires d’expérimenter une modulation de la TEOM en fonction de la quantité de déchets produits, afin d’inciter à la réduction et au meilleur tri des déchets, tout en tenant compte des contraintes techniques et organisationnelles propres à chaque territoire.
Initialement fixée à cinq ans, la durée maximale de cette expérimentation a été portée à sept ans par la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Le Bulletin officiel des finances publiques du 3 juillet 2024, au BOI-IF-AUT-90‑30‑20, est venu préciser les modalités d’application de ce dispositif. Son paragraphe 205, relatif aux zones d’institution de la part incitative de la TEOM à titre expérimental, prévoit notamment que les zones sont définies par les collectivités lors de l’institution de l’expérimentation et qu’elles ne peuvent plus être modifiées pendant sa durée. Il précise également qu’en cas de déploiement progressif sur plusieurs zones d’un établissement public de coopération intercommunale, le calendrier de déploiement doit être arrêté dans la délibération initiale.
Cette interprétation conduit ainsi à figer, dès l’origine, le périmètre et le calendrier de déploiement de l’expérimentation. Elle ne permet notamment pas à un EPCI d’adapter en cours d’expérimentation le périmètre du dispositif au regard des résultats obtenus, des difficultés rencontrées ou de la capacité des communes à intégrer progressivement la TEOMi.
Une telle rigidité apparaît pourtant peu adaptée à la diversité des territoires et aux contraintes opérationnelles liées à la mise en œuvre de la tarification incitative, particulièrement dans les zones urbaines denses. Les travaux ayant conduit à l’instauration de l’expérimentation avaient précisément pour objectif de permettre aux collectivités de tenir compte des difficultés techniques et organisationnelles susceptibles d’être rencontrées lors de son déploiement.
Le présent amendement vise donc à assouplir les conditions de déploiement de la TEOMi expérimentale en permettant aux collectivités d’adapter progressivement le périmètre de l’expérimentation en fonction des résultats constatés et de leur capacité opérationnelle à la mettre en œuvre.
Cette souplesse permettrait aux collectivités d’engager l’expérimentation sur un premier périmètre, d’en mesurer les effets et, sur la base de ces retours d’expérience, d’étendre progressivement le dispositif à d’autres communes ou secteurs de leur territoire. Elle contribuerait ainsi à favoriser le déploiement de la TEOMi tout en permettant aux collectivités d’adapter sa mise en œuvre aux réalités locales.
Dispositif
Après la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce périmètre peut évoluer par délibération, en fonction des résultats constatés, et ce pendant toute la durée prévue de l’expérimentation. »
Exposé des motifs
L’amendement proposé vise à renforcer le principe du pollueur-payeur en adaptant la contribution des activités industrielles responsables de la pollution de l’eau par les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), plus connues sous le nom de « polluants éternels ». Ces composés, extrêmement persistants dans l’environnement, imposent aux collectivités et aux agences de l’eau des coûts croissants de dépollution, notamment pour rendre l’eau potable. Pourtant, les recettes générées par la redevance spécifique instaurée en 2025 s’avèrent largement insuffisantes pour y faire face.
Introduite par la loi n° 2025-188 du 27 février 2025, cette redevance, codifiée à l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement, cible les installations classées dont les rejets dépassent 100 grammes de PFAS, avec un tarif actuel de 100 € par 100 grammes. Or, les prévisions initiales de 35 millions d’euros de recettes annuelles ont été revues à la baisse, avec seulement 10 millions attendus en 2026, une somme dérisoire au regard des centaines de millions nécessaires pour dépolluer les eaux contaminées. Dans ces conditions, ce sont principalement les ménages et les collectivités qui supportent le poids financier de cette pollution, ce qui soulève un enjeu majeur d’équité.
Pour remédier à cette situation, l’amendement propose de doubler le tarif de la redevance, le portant à 200 € par 100 grammes de PFAS rejetés. Cette mesure permettrait d’augmenter significativement les ressources des agences de l’eau, leur donnant les moyens d’intervenir plus efficacement auprès des territoires affectés. Par ailleurs, une telle hausse enverrait un signal économique fort aux industriels, les incitant à réduire leurs rejets à la source et à accélérer la recherche d’alternatives moins polluantes. Bien que cette redevance ne couvre pas l’intégralité des coûts, en raison de son assiette limitée aux installations classées, elle constitue une première étape indispensable pour mieux répartir la charge financière entre pollueurs et société.
Dispositif
Au 2° du V de l’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement, le montant : « 100 euros » est remplacé par le montant : « 200 euros ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à offrir aux collectivités territoriales une plus grande souplesse dans la définition de leur politique de gestion des déchets, en leur permettant d’appliquer un taux différencié de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOMi) à l’échelle infracommunale, sur des zones qu’elles déterminent en fonction des caractéristiques de leur territoire.
Les collectivités disposent d’une connaissance fine de leur territoire et sont ainsi les mieux à même d’identifier les secteurs dans lesquels la tarification incitative peut être mise en œuvre de manière pertinente et efficace. Or, le cadre législatif actuel ne permet pas suffisamment d’adapter le dispositif aux réalités locales, pouvant conduire certaines collectivités à renoncer à sa mise en œuvre, alors même que la tarification incitative contribue à réduire la production de déchets et à améliorer les performances du service.
La possibilité, introduite par la loi de finances pour 2024, de mettre en œuvre partiellement la TEOMi constitue une première avancée, mais demeure limitée par les conditions prévues par le législateur, notamment le seuil de 20 % d’habitat collectif, qui peut s’avérer inadapté à la diversité des configurations territoriales.
Afin de mieux tenir compte de ces réalités, le présent amendement propose donc d’autoriser une modulation de la part incitative de la TEOMi à une échelle infracommunale. Cette souplesse permettrait aux collectivités d’adapter progressivement le dispositif aux spécificités de chaque secteur, de cibler les zones dans lesquelles les conditions de mise en œuvre sont réunies et, ainsi, de favoriser le développement de la tarification incitative tout en préservant la cohérence de la politique locale de gestion des déchets.
Dispositif
Après la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils définissent alors des zones de perception, pouvant être infracommunales, de la part incitative dans les conditions prévues par le 2 de l’article 1636 B undecies, justifiées par les caractéristiques de l’habitat du territoire et des différences objectives de service rendu. »
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