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projet de loi de finances pour 2027

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Amendements (71)

Art. ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 42 fixe à 3,817 milliards d’euros le montant de taxe sur la valeur ajoutée affecté à l’audiovisuel public en 2027, contre 3,863 milliards d’euros en 2026, soit une nouvelle baisse de 47 millions d’euros.

La baisse pèse à 94 % sur France Télévisions, dont la dotation avait déjà été réduite de 80 millions d’euros en 2026. Cette baisse, cumulée à la situation très dégradée du marché publicitaire TV et à des recettes non reconductibles, impliquera une économie minimale de 90 millions d’euros en 2027 pour rester à l’équilibre.

Après plusieurs années d’économies de structure (avec notamment une baisse des charges d’exploitation et une réduction de plus de 12 % des ETP sur 10 ans), les nouvelles économies sur la structure et le fonctionnement de France Télévisions ne pourront suffire à absorber la totalité des besoins d’économies, et une partie des mesures devra nécessairement porter sur l’offre de programmes et la création. 

Afin de préserver l’audiovisuel public et le secteur de la création après plusieurs années de baisses successives des concours publics absorbées par les sociétés de l’audiovisuel public, l’amendement propose de maintenir au niveau de 2026 le montant de produit de TVA qui leur sera affecté en 2027.Compte tenu de l’inflation, cette stabilité en euros courants implique déjà un effort d’économie pour rester à l’équilibre.

Dispositif

I. – À l’alinéa 36, substituer au montant :

« 3 816 514 211 euros »,

le montant :

« 3 863 312 945 euros ».

II. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 23 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Jusqu’en juillet 1998, les rachats d’actions par les entreprises étaient interdits en France. Aujourd’hui banalisée, cette pratique ne constitue pourtant ni un investissement productif ni une stratégie de long terme : elle vise avant tout à soutenir artificiellement le cours de l’action et à procurer un gain rapide à certains actionnaires. 

Son développement est le baromètre de la financiarisation de l’économie. Co-auteur de l’étude de 2026 » 25 ans de rachats d’actions par les entreprises du SBF 120 » de l’Institut français de Gouvernement des entreprises, l’économiste Bertrand Valiorgue prend l’exemple de Michelin qui « pendant des années n’a pas racheté ses actions, elle investissait, se développait, innovait. Mais ces dernières années elle se financiarise de plus en plus, ferme ses sites de production en France et en Europe, et consacre de plus en plus de moyens à racheter ses titres », »

La taxation actuelle de ces rachats, instauré en 2024, est profondément défaillante. Le dispositif prévoit une taxe de 8 %, mais celle-ci est assise non pas sur la valeur réelle des actions rachetées, leur valeur boursière, mais sur leur valeur nominale, sans lien avec la réalité économique. Fixée lors de la création du capital social, cette valeur est très largement inférieure au cours de bourse. 

Le résultat est une taxe de façade. En 2024, les seules entreprises du CAC 40, qui ne constituent pas l’entièreté de l’assiette de cette taxe, ont consacré près de 24 milliards d’euros aux rachats d’actions, Avec un taux de 8 %, cette taxe aurait dû rapporter à minima 2 milliards d’euros en 2025. Elle en rapporte en réalité cinq fois moins, uniquement parce que son assiette est artificiellement réduite. Cet amendement vise à rendre effective et cohérente cette taxe en l’adossant à la valeur vénale des actions rachetées tout en divisant son taux par 2. 

Dispositif

I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du C du I est supprimé ;

2° Le D du même I est abrogé ;

3° Le II est abrogé ;

4° Après le mot : « somme », la fin du A du III est ainsi rédigée :

« totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;

5° Le B du même III est abrogé ;

6° À la fin du IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Avec un coût de 8 milliards d’euros, le crédit impôt recherche (CIR) est la niche la plus importante du système fiscal français. Elle vise à inciter les entreprises privées à développer des activités de recherche et développement. Si nous ne contestons pas l’utilité que peut présenter un tel dispositif, nous refusons que des entreprises puissent profiter de cadeaux fiscaux pour licencier du personnel. Notre amendement vise donc à conditionner le CIR au maintien d’emplois de chercheur.

Il y a ici un sujet majeur. En effet, le CIR a pris 30 % en 10 ans. Pourtant, l’emploi n’a pas suivi la même courbe. L’OFCE et France Stratégie nous expliquent que sur 60 milliards d’euros distribués entre 2008 et 2021, un peu moins de 400 000 emplois ont été créés, soit presque 13 000 euros par mois par emploi alloué aux entreprises. Ce montant est beaucoup trop élevé et mérite d’être vu à la baisse. Même l’effet macroéconomique du CIR est faible selon la Direction générale du trésor par rapport au coût important que représentent les emplois créés : 83 000 euros de subventions par poste.

Mais pire que le coût des emplois, la question des licenciements est prégnante : Intel à reçu 28 millions entre 2010 est 2015 et a supprimé 750 postes. Michelin, 42 millions reçu en 2023, 1250 licenciements. Sanofi, 1 milliard reçu entre 2014 et 2023, 3500 licenciements.

Pour éviter un tel désastre, nous devons conditionner le CIR au maintien des emplois. Ceux des chercheurs sont le strict minimum.

Dispositif

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affecté aux opérations de recherche et de développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »

Art. APRÈS ART. 25 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un système de TICPE flottante au titre de l’année 2027.

Face à la crise du prix des carburants, une modulation de cette accise est impérative. Il est donc prévu que le montant de celle-ci soit modifiée chaque mois, par arrêté ministériel.

Cette modification correspond au produit du montant de l’accise avec un ratio, égal à la variation en pourcentage du cours du pétrole du mois précédant la modification par rapport au mois de janvier 2026. En effet, ce mois « témoin » précède la guerre en Iran, et présente des tarifs énergétiques encore stables.

Dispositif

I. – L’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :

« Art. 265. 1. Au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2027, chaque mois, lorsque le cours moyen du pétrole varie de plus de 10 % par rapport au cours moyen du pétrole constaté au mois de janvier 2026, les tarifs des supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 bis, du gazole mentionné à l’indice d’identification 22 et du fioul domestique mentionné à l’indice d’identification 20 sont corrigés d’un montant égal à la variation tarifaire en valeur absolue constatée entre lesdits mois.

« 2. Le ratio de cette variation est appliqué à la baisse, selon que la variation soit haussière, ou la hausse, selon que la variation soit baissière, au montant de la taxe intérieur de consommation sur les produits énergétiques due sur chacun des produits mentionnés au 1. du présent article.

« 3. Le ministre chargé du budget constate chaque mois par arrêté les modifications des tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’exit tax impose les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs et titres lors du transfert du domicile fiscal hors de France. Les crypto-actifs détenus en direct n’entrent pas dans son champ : un contribuable qui quitte la France avec un portefeuille de plusieurs millions d’euros de crypto-actifs échappe à toute imposition de ses plus-values latentes, alors que le détenteur de titres de même valeur y est soumis. Cette différence de traitement entre actifs de même nature économique crée une rupture d’égalité devant l’impôt et un risque d’optimisation, d’autant plus fort que ces actifs sont dématérialisés et immédiatement transférables. 

Le présent amendement crée un nouvel article qui soumet à l’exit tax les plus-values latentes sur crypto-actifs lorsque leur valeur globale excède 800 000 €, seuil identique à celui des titres. Il reprend le mécanisme existant (taux, sursis de paiement, dégrèvement en cas de retour, décès ou donation, obligations déclaratives) et l’adapte à la nature fongible des portefeuilles. Il s’applique aux transferts de domicile à compter du 1er janvier 2027.

Dispositif

I. – Après l’article 167 bis du code général des impôts, il est inséré un article 167 ter ainsi rédigé :

« Art. 167 ter. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables, lors de ce transfert, au titre des plus-values latentes constatées sur les crypto-actifs mentionnés au I de l’article 150 VH bis et sur les droits s’y rapportant. Cette imposition vise les crypto-actifs détenus à la date du transfert par les membres de leur foyer fiscal, directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire de services sur crypto-actifs ou de tout autre tiers, lorsque leur valeur globale excède 800 000 €.

« II. – 1. La plus-value latente est égale à la différence entre la valeur globale du portefeuille de crypto-actifs à la date du transfert et son prix total d’acquisition, déterminés dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis.

« 2. La moins-value latente éventuelle n’est ni imputable sur les plus-values latentes mentionnées à l’article 167 bis, ni reportable.

« 3. La valeur des crypto-actifs à la date du transfert est déterminée selon des modalités fixées par décret. À défaut de cours de référence, elle correspond à leur valeur vénale.

« III. – L’impôt afférent aux plus-values latentes mentionnées au I est calculé dans les conditions prévues au II bis de l’article 167 bis.

« IV. – Les règles de sursis de paiement, de dégrèvement ou de restitution, d’obligations déclaratives, de contrôle et de recouvrement prévues à l’article 167 bis s’appliquent aux plus-values latentes mentionnées au I, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les échanges de crypto-actifs entre eux, sans soulte, ne sont pas assimilés à une cession ;

« 2° Les conditions tenant à la conservation des titres s’apprécient à l’échelle du portefeuille. L’impôt devient exigible, en cas de cession à titre onéreux intervenue avant l’expiration du délai de conservation applicable, à proportion de la fraction du portefeuille cédée, soit le rapport entre le prix de cession et la valeur globale du portefeuille à la date du transfert ;

« 3° Les contribuables joignent à leur déclaration un état des crypto-actifs détenus à la date du transfert, y compris ceux conservés sur des comptes ou portefeuilles ouverts à l’étranger ou auto-conservés.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenant à compter du 1er janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre en place un mécanisme de flux successoral. Le flux successoral tend à mettre sur un pied d’égalité les petits et gros patrimoines. En effet, dans notre système actuel, largement fondé sur le principe d’abattement, les personnes recevant le plus d’héritage ou de donations ou qui ont le plus de contrat d’assurance vie, économisent plus, en proportion des montants hérités, que les personnes n’ayant hérité qu’une ou deux fois dans leur vie.

Mieux vaut séparer sa succession pour profiter par exemple des abattements sur l’immobilier tous les 15 ans plutôt que de tout transmettre d’un coup.

Cette optimisation injuste mérite d’être réformée. C’est là que le flux successoral intervient. Il tend à mettre en place un abattement unique de 200 000 euros, pris en compte tout au long de la vie. Une personne qui hérite 500 000 euros d’un coup sera donc autant taxée que celle qui hérite 500 000 euros en plusieurs fois. Notre abattement permet donc d’exonérer d’impôt plus de 90 % des héritiers.

Ce système, qualifié de particulièrement juste et efficace par l’OCDE, n’est pas nouveau. L’Irlande a choisi cette voie depuis 1976.

Dispositif

I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ; 

b) Le tableau I est ainsi rédigé :

« Tarif des droits applicables :

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N'excédant pas 25 000 €5
Comprise entre 25 000 € et 50 000 €10
Comprise entre 50 000 € et 75 000 €15
Comprise entre 75 000 € et 100 000 €20
Comprise entre 100 000 € et 200 000 €30
Comprise entre 200 000 € et 300 000 €40
Comprise entre 300 000 € et 600 000 €50
Au-delà de 600 000 €60

c) Les tableaux II et III sont supprimés.

d) Après le mots : « fixés », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dans le tableau un présent article. » ;

2° Après les mots : « abattement de », la fin du premier alinéa de l’article 779 est ainsi rédigée : « 200 000 euros dans les conditions prévues à l’article 784. » ;

3° L’article 784 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour le calcul des abattements édictés à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis le 1er août 2025, la TVA sur l’abonnement d’électricité est passée de 5,5 % à 20 % en application de l’article 20 de la loi de finances pour 2025. Le Gouvernement a justifié cette hausse par la nécessité de se conformer à la directive TVA, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, qui ne permettrait pas de soumettre à des taux différents l’abonnement et la consommation, éléments indissociables d’une même livraison d’électricité.

Cette lecture n’est pas la seule possible. L’article 102 de la directive 2006/112/CE autorise les États membres à appliquer un taux réduit à la fourniture d’électricité, à condition qu’il n’en résulte aucun risque de distorsion de concurrence. La directive ne s’oppose donc pas à ce que le législateur applique un taux réduit à l’ensemble de la facture d’électricité des ménages, à l’abonnement comme à la consommation.

La réforme d’août 2025 a par ailleurs eu des effets sociaux injustes. La baisse de l’accise censée la compenser ne bénéficie qu’aux foyers qui consomment beaucoup. En dessous d’environ 3 300 kWh par an, soit pour plusieurs millions de foyers (étudiants, personnes seules, occupants de petits logements), la hausse de la TVA sur la part fixe l’a emporté sur la baisse du prix de l’énergie. Aucun mécanisme n’a compensé cette perte.

L’électricité est un bien de première nécessité. Dans un contexte de tensions sur les prix de l’énergie, la charge d’une TVA à 20 % pèse lourdement sur le pouvoir d’achat des ménages. Un taux réduit sur l’électricité, énergie largement décarbonée, est en outre cohérent avec l’objectif d’électrification des usages et de sortie des énergies fossiles.

Dispositif

I. – Après l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis B – L’ensemble des livraisons d’électricité destinées aux consommateurs finaux, y compris les composantes fixes d’abonnement ainsi que l’intégralité des taxes, contributions et redevances assises sur ces livraisons, est soumis au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’instauration du prélèvement forfaitaire unique (PFU), conjuguée à la suppression de l’ISF sur le patrimoine financier, à la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés et à l’affaiblissement de l’exit tax, constitue l’un des marqueurs de la politique fiscale menée depuis 2017 en faveur du capital et des contribuables les plus aisés.

Les données de la DGFiP permettent d’en mesurer certains effets. Dans son étude publiée en janvier 2025, la DGFiP montre que les revenus des foyers à très hauts revenus, les 0,1 % les plus aisés, ont diminué de 14 % en 2013, année de la mise au barème de l’impôt sur le revenu des revenus de capitaux mobiliers, alors qu’ils progressaient de 2,3 % pour les autres foyers. À l’inverse, en 2018, année de l’entrée en vigueur du PFU, leurs revenus ont augmenté de 27,8 %, contre 3 % pour les autres foyers. 

Une hausse du PFU pèsera donc principalement sur les détenteurs de revenus du capital, qui sont très fortement concentrés parmi les ménages les plus aisés. Selon France Stratégie, 1 % des foyers fiscaux concentrait, en 2021, 96 % des dividendes déclarés à l’impôt sur le revenu. Cette concentration est encore plus forte au sommet de la distribution : les 0,1 % des foyers les plus concernés en déclaraient 62 %, et les 0,01 % en déclaraient 33 %.

Le PFU constitue ainsi un véritable bouclier fiscal pour les revenus du capital les plus importants, en maintenant un écart significatif avec la taxation des revenus du travail. Comme le relève le rapport de la commission d’enquête De Courson-Mattei, s’appuyant sur des estimations de l’Institut des politiques publiques (IPP), l’entrée en vigueur du PFU en 2018 a conduit à un différentiel de taxation de 10,2 points entre revenus du travail et revenus du capital pour les contribuables relevant de la tranche marginale d’imposition à 45 %, c’est-à-dire ceux dont les revenus dépassent 181 917 euros.

En augmentant de 5 points la part impôt sur le revenu du PFU, notre amendement vise donc à réduire le différentiel de taxation entre le capital et le travail et de rétablir davantage de progressivité dans notre système fiscal.

Elle permettrait enfin de dégager 3,2 milliards d’euros de recettes fiscales supplémentaires, tout en faisant contribuer davantage les revenus du capital au financement des services publics et de la solidarité nationale.

 

Dispositif

À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».

Art. ART. 2 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la fiscalisation des indemnités journalières (IJ) : imposition à 50 % des IJ versées aux personnes en affection de longue durée (ALD) et fin de l’exonération partielle des IJ d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT/MP).

Une IJ n’est que la compensation partielle d’une perte de revenu. L’IJ maladie représente 50 % du salaire de référence, plafonné à 1,4 Smic, après trois jours de carence ; pour l’AT/MP, elle est de 60 % puis de 80 % à partir du 29ᵉ jour. Un salarié malade voit donc son revenu chuter au moment où ses dépenses de santé augmentent.

Cette fiscalisation s’ajoute à la fin du taux réduit de CSG et à d’autres mesures qui frappent les malades : plafonnement des IJ AT/MP à 1,8 Smic, 2 Md€ d’économies sur les arrêts maladie, durée des arrêts plafonnée à 31 jours pour une première prescription, plafond des franchises médicales relevé de 50 à 70 €, déremboursements pour 1,2 Md€.

Cette obsession du patronat et du Gouvernement pour les arrêts maladie repose sur une idée reçue. Selon l’OCDE, un salarié français s’est absenté 12,4 jours pour maladie en 2022, contre 24,9 jours en Allemagne. Et les arrêts longs, qui concentrent l’essentiel de la dépense (environ 7 % des arrêts pour 45 % des dépenses d’IJ), concernent des personnes gravement malades.

Enfin, cette mesure doit rapporter 620 M€. Dans le même budget, la surtaxe d’IS des grandes entreprises est réduite de 2 Md€, tandis que le pacte Dutreil et le CIR sont préservés. La seule « niche » que le Gouvernement ose attaquer est celle des malades.

Dispositif

I – Supprimer les alinéas 19 à 22

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Plutôt que de créer des fonds de reprise public, avec des prêts à la transmission garantie, ou même des subventions ciblées et conditionnées, il nous est ici proposé une nouvelle niche fiscale. Celle-ci, outre le fait qu’elle grèvera encore un peu plus les finances publiques, permettra théoriquement de faciliter les reprises d’entreprises par la salariés. L’objectif peut être parfois compréhensible mais un tel dispositif, extrêmement coûteux (notamment en ce qu’il augmente à 1 million l’abattement sur les plus-values de départ réalisé par le cédant) doit être refondé pour ne concerner que les TPE et certaines catégories de PME pour qui la question de la transmission peut être problématique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 35 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Si la volonté de verdir le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est louable, ce verdissement ne peut se faire au prix d’une baisse massive des remboursements des dépenses « non- vertes ». En effet, en abaissant à 11,404% le taux de compensation des dépenses dites « autres », soit une perte de 5 point, c’est 2,1 milliards d’euros que le gouvernement espère économiser : un quart du FCTVA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en place une contribution sur les super dividendes pour les entreprises qui distribuent 20 % de dividendes en plus par rapport à une période de référence. Cette contribution est fixée à 5 %

Dispositif

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Un décret détermine les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.

VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2026 inclus.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à imposer une contribution de 100 % sur les marges exceptionnelles réalisés par les raffineurs depuis le 1er mars 2026. La période d’imposition prend fin au 31 décembre 2026.

Dispositif

I – Il est institué, au titre de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution temporaire sur les marges exceptionnelles réalisées par les raffineurs en cas de crise.

II – Sont redevables de cette contribution les opérateurs exerçant, sur le territoire français, une activité d’importation, de production, de raffinage, de transport ou de distribution de gaz naturel ou de carburants.

III – La contribution porte sur les marges exceptionnelles réalisées par les personnes mentionnées au II. Ces marges exceptionnelles représentent les marges supérieure dès le premier euro à la moyenne de celles constatées depuis le 1er mars 2026 jusqu’au 31 décembre 2026.

Elles s’entendent comme le bénéfice net imposable réalisé en France par les personnes mentionnées au I au cours de la période d’imposition susvisée, et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des bénéfices nets imposables de chacune des sociétés membres de ce groupe. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

Les marges sont calculées selon une méthodologie fixée par décret en Conseil d’État, fondée sur les données comptables certifiées des opérateurs et intégrant l’ensemble des activités de la chaîne de valeur.

Cette méthodologie tient compte de la structure économique des opérateurs, notamment de leur degré d’intégration au sein de la chaîne de valeur énergétique. Elle veille à assurer la continuité de l’approvisionnement et à prévenir toute captation de rente.

IV. – Les opérateurs sont tenus de transmettre mensuellement à l’administration les données nécessaires à l’évaluation de leurs coûts et marges.

Ces données peuvent être contrôlées par les agents habilités mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce.

Le non-respect des obligations prévues au IV est sanctionné d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos.

En cas de réitération dans un délai de deux ans, ce plafond est porté à 4 %.

V. – Le taux de la contribution est fixé à 100 %.

VI – Le montant de la contribution est payé spontanément au comptable public compétent à partir du 1er janvier 2027 jusqu’au 31 mars 2027 au plus tard.

VII – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.

Art. ART. 37 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Ce dispositif, qui concernerait 60% des départements, vient tout simplement remplacer le DILICO, en étant plus attentatoire et non remboursé. Les communes contribueraient à hauteur de 1,4 milliards d’euros.

Ces ponctions forcées sont insupportables et doivent être supprimées. Elles contribuent à faire participer de manière très importante les collectivités à l’assainissement de nos comptes publics Après les avoir obérées de plus de 12 milliards d’euros sur les deux précédents exercices, le gouvernement leur demanderait au moins 7 milliards d’euros d’effort supplémentaire, en intégrant la hausse des cotisations CNRACL.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La progressivité, bien établie pour l’impôt sur le revenu, est une condition de la réalisation du consentement à l’impôt. Il n’y a aucune raison que cette philosophie ne s’applique pas vis-à-vis des résultats des sociétés. Le présent amendement vise donc à mettre en place un système progressif pour l’impôt sur les sociétés. Le taux normal est fixé à 33,3 %, et une progressivité s’opère selon les cas avec une tranche de 25 % entre 42 500 euros et 122 400 euros de bénéfice imposable, et une tranche à 30 % entre 122 400 euros et 252 480 euros.

Dispositif

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Après le a septies), il est inséré un a octies) ainsi rédigé :

« a octies) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 42 500 € et 122 400 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 122 400 € et 252 480 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 122 400 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abaisser le plafond pour bénéficier du Crédit impôt recherche (CIR) de 100 millions à 50 millions d’euros. L’objet de cet amendement n’est pas donc contester l’utilité d’un crédit d’impôt pour favoriser les activités de recherches, mais de recentrer le dispositif là où il est le plus efficace, c’est à dire sur les TPE-PME.

En effet, le CAE (Étude de P. Aghion), après avoir analysé le « retour sur investissement » du CIR, expose que celui-ci est deux fois plus efficace chez les petites et moyennes entreprises avec un notamment un taux de brevets déposés 2,5 fois supérieur. Abaisser le seuil permettrait d’économiser entre 3 et 4 milliards d’euros.

Cette mesure est donc importante dans notre contexte budgétaire. Le coût du CIR a explosé ces dernières années pour atteindre plus de 8 milliards d’euros de perte fiscale en 2025. Ce montant exponentiel représente une prise en charge, par l’État, de près de 20% des dépenses de R&D privées. La moyenne de l’OCDE est à 6%.

Tous les acteurs appellent à réformer le CIR, inefficace et coûteux. Après 10 ans de pertes fiscales qui ont largement contribué à augmenter le déficit, il convient d’entendre leurs appels.

Cet amendement vise à supprimer le crédit d’impôt de 5% applicable aux dépenses de R&D après 100 millions d’euros. Selon toutes les études, ce taux est complètement inutile car non-incitatif. Une cerise sur le gâteau de la défiscalisation, un petit cadeau qui nous coûte près de 500 millions d’euros par an. Il est de bon sens que de supprimer cette mesure.

Dispositif

I- La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d'euros » ;

 2° Après les mots : « millions d’euros », la fin de la phrase est supprimée.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet article vise à instituer une TVA plafonnée flottante sur les carburants. Le fonctionnement est simple. Les recettes de TVA sur un litre de carburant ne peuvent excéder les recettes de TVA réalisées sur un litre témoin, dont le montant est le prix moyen pris sur les 10 dernières années. Si le prix moyen TTC du litre témoin est à 1,50 euros, les recettes de TVA (à 20 %) seront donc de 25 centimes. Tant que le prix du litre est supérieur à 1,50 euros, les recettes de TVA ne pourront jamais dépasser 25 centimes par litre.

 Actuellement, le prix moyen du SP95 est à 2,24 euros. La TVA représente donc 37 centimes. Avec le plafond de 25 centimes que propose d’instituer le présent amendement, 12 centimes seront économisés par l’usager à la pompe. Le prix du litre sera donc de 2,12 centimes, ce qui représente une TVA réelle de 13 %.

Pour obtenir une remise de TVA qui représenterait une TVA réelle de 5,5 %, le prix du litre devraitêtre à 5 euros.

Si le prix du baril baisse, de sorte que le prix TTC descende en dessous de 1.50 euros le litre, la TVA reprendra alors son fonctionnement normal et baissera. Il ne s’agit donc pas d’une TVA fixe, mais bien d’une TVA proportionnelle, plafonnée à partir d’un seuil.

Dispositif

I. – En matière de supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 bis, de gazole mentionné à l’indice d’identification 22 et de fioul domestique mentionné à l’indice d’identification 20, les tarifs du litre toutes taxes comprises sont corrigés d’un montant égal à l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux articles 256‑0 à 298 octodecies du code général des impôts constaté par rapport aux recettes réalisées par ladite taxe sur le prix moyen du litre, pris sur les dix dernières années, de l’indice correspondant.

Cette correction ne peut se produire qu’à la baisse. Dès que le prix du litre de l’indice correspondant devient inférieur au prix moyen du litre, pris sur les dix dernières années, le mécanisme de correction ne trouve plus à s’appliquer.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 41 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle du bloc communal à son niveau de 2025.

Cette dotation n'est pas une subvention. Elle a été instituée en 2010 pour garantir la neutralité financière de la suppression de la taxe professionnelle, impôt assis sur le capital productif. Elle est la contrepartie d'une réforme nationale que les collectivités n'ont pas décidée et dont elles n'ont jamais retrouvé le produit par ailleurs.

Avec un rabot de plus de 300 millions d’euros voté au moment du budget 2026, c’est un tiers de la DCRTP qui est partie en fumée. La dotation est passée de 929 à 611 millions d'euros pour le seul bloc communal entre 2025 et 2026. Il y a plus particulièrement un danger pour les communes industrielles, certaines peinant déjà à retrouver des recettes sur la production.

Cette ponction n'est pas compensée : elle constitue une perte sèche et définitive pour 1 449 communes réparties dans 97 départements. Le précédent de la dotation unitaire de compensation de la suppression de la taxe professionnelle, supprimée en 2018 sans rétablissement ultérieur, montre qu'une dotation abandonnée ne revient pas d’elle-même.

L'effort demandé à l'État représente une fraction marginale de son budget général. Il est en revanche déterminant pour des communes dont les ressources propres sont contraintes et la population souvent modeste, et pour lesquelles cette perte ampute directement l'épargne brute et donc la capacité d’investissement.

Dispositif

I. — Par dérogation au 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle versé au titre de 2027 à chaque commune et à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au montant qui lui a été versé au titre de 2025.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à opérer une modification de l’assiette d’impôt sur les sociétés des multinationales, afin que celle-ci soit déterminée non plus par les bénéfices déclarées par les entreprises en France, mais par la part des bénéfices mondiaux réellement réalisés en France, en utilisant la clé de répartition du chiffre d’affaire.

Dispositif

I. – Après l’article 209-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209-0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

«IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ; « 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.

Art. ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement rétablit la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises dans sa version initiale, avec un seuil d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires et des taux de 20,6 % et 41,2 %, et la pérennise. Le Gouvernement propose au contraire de la reconduire pour un troisième exercice à des taux réduits de près d’un quart (15,7 % et 31,4 %).

Les grandes entreprises ont une capacité contributive bien supérieure. L’an passé, la France s’est hissée en tête du classement européen des versements de dividendes, avec près de 100 Md€ pour les entreprises du CAC 40. Ces entreprises sont largement protégées par une politique de l’offre qui crée, à bien des égards, des injustices. Le taux marginal de l’impôt sur les bénéfices, contributions exceptionnelles comprises, est passé de 44 % en 2017 à 26 % en 2022. Surtout, le taux implicite d’imposition, c’est-à-dire la charge réelle d’impôt rapportée aux profits, est dégressif. Les travaux du Conseil des prélèvements obligatoires et de l’Insee montrent qu’il s’élève à 21 % pour les PME contre 14 % pour les grandes entreprises. Maintenir cette contribution permet de répartir équitablement l’effort.

Cette contribution ne pénalise pas l’investissement productif. Elle limite uniquement la redistribution de dividendes vers une minorité aisée.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« A. – Au I, les mots : « au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 » sont supprimés. »

II. – Substituer aux alinéas 5 à 20 l’alinéa suivant :

« II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’ article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent ».

III. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Les deuxièmes et troisièmes alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« « Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros ». »

IV. – Supprimer les alinéas 21 à 30.

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de cumuler le bénéfice du pacte Dutreil et de la réduction de droits de 50 % s’appliquant aux donations en pleine propriété réalisées avant 70 ans.

En l’état actuel du droit, les transmissions des plus hauts patrimoines peuvent bénéficier de la combinaison de plusieurs dispositifs tendant à réduire l’impôt dans des proportions importantes (abattement de 100 000 euros pour les transmissions en ligne directe, démembrement, pacte Dutreil, réduction de droits, effacement des plus-values latentes). Sans les remettre en cause, le présent amendement approfondit la logique poursuivie par la proposition de loi en limitant la faculté de cumuler ces avantages.

Comme l’explique la Cour des comptes dans son dernier rapport de septembre 2026 sur la fiscalité du patrimoine, le cumul des abattements permet, pour une transmission d’entreprise, de bénéficier d’un taux effectif d’imposition final de 5,6 %. Ce chiffre dérisoire est à mettre en lumière avec le taux effectif d’imposition moyen que paient les français lambdas sur leurs successions et donations ordinaires : 45 %. Pour mettre fin à cette inégalité, il convient de supprimer le cumul Dutreil- Donation en pleine propriété avant 70 ans.

Dispositif

Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa de l’article 787 B, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 et » ;

2° L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. »

Art. ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'opposer à cette nouvelle baisse des droits de mutation à titre gratuit. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le sursis d’imposition dont bénéficient, sans raison valable, les conversions des cryptoactifs vers les stablecoins. Normalement, tout événement fiscal impliquant une plus-value réalisée par conversion de crypto-actif vers une monnaie fiduciaire classique sous-entend une taxation au titre du PFU. Par un trou dans la législation, la plus-value réalisée par la conversion en stablecoins adossés à des monnaies fiduciaires n’est pas taxée. Or, ces stablecoins peuvent être des véhicules d’investissements tout à fait classiques (on peut payer en stablecoins sur différents PSAN, acheter d’autres cryptos etc.). En échappant, in fine, à la flat tax, on se prive d’une ressource fiscale précieuse ne créant aucune charge nouvelle : c’est une simple application de la loi fiscale déjà existante à un cas qui n’avait pas été pris en compte.

Le Royaume-Uni et l’italien ont déjà légiféré en ce sens, les stablecoins étant désormais traités comme de la monnaie, toute devise confondues.

Dispositif

I. – L’article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux opérations d’échange au terme desquelles le cédant reçoit des jetons de monnaie électronique au sens du point 7 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité, ou des droits s’y rapportant. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant cédés.

« A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu’il a reçue ou minoré de la soulte qu’il a versée lors de cette cession.

« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l’occasion de cette cession.

« B. – Le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant cédés s’entend du prix effectivement acquitté en monnaie ayant cours légal pour leur acquisition ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de leur valeur réelle au jour de leur entrée dans le patrimoine du cédant. Il est majoré, sur justificatifs, des frais d’acquisition supportés par le cédant.

« Le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant reçus à l’occasion d’une opération d’échange mentionnée au premier alinéa du A du II est égal au prix d’acquisition, déterminé selon les modalités du présent B, des crypto-actifs ou droits remis lors de cet échange.

« Le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant, y compris des jetons de monnaie électronique mentionnés au second alinéa du A du II, reçus à l’occasion d’une opération d’échange à laquelle le premier alinéa du même A ne s’applique pas est égal à la valeur de la contrepartie retenue pour la détermination de la plus ou moins-value lors de cette opération, majoré de la soulte versée ou minoré de la soulte reçue à cette occasion.

« En cas de cession de crypto-actifs de même nature acquis à des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces crypto-actifs. »

II. – A. – Le I s’applique aux cessions et aux opérations d’échange réalisées à compter du 1er janvier 2027.

B. – Pour la détermination du prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant acquis avant le 1er janvier 2027, le contribuable peut :

1° Soit retenir le prix ou la valeur d’acquisition effectifs de chaque crypto-actif ou droit, déterminés selon les modalités du B du III de l’article 150 VH bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du présent article, justifiés par tout moyen ;

2° Soit répartir le prix total d’acquisition du portefeuille de crypto-actifs, déterminé au 31 décembre 2026 selon les modalités du B du III du même article dans sa rédaction antérieure au présent article, entre les crypto-actifs et droits s’y rapportant détenus à cette date, au prorata de leur valeur à cette même date. Ce choix est exercé de manière irrévocable pour l’ensemble du portefeuille lors du dépôt de la première déclaration mentionnant une cession imposable postérieure au 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 34 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le PLF 2027 demande aux collectivités territoriales de contenir leurs dépenses de fonctionnement au rythme de l'inflation, qu'il prévoit à 1,8 % en 2027. Il leur impose pour cela une contribution progressive à l'effort budgétaire de 2,5 Md€, une réduction du taux du FCTVA de 5 points et un plafonnement de la dynamique de la TVA qui leur est affectée. Dans le même temps, l'enveloppe de la dotation globale de fonctionnement, principal concours financier de l'État, n'augmenterait que de 150 M€, soit environ 0,5 %, et ces 150 M€ seraient entièrement affectés à la péréquation.

La DGF a été indexée sur l'inflation jusqu'en 2011, avant d'être gelée puis fortement réduite. Elle est stabilisée en valeur, autour de 27 Md€, depuis plusieurs années. Cette stabilité nominale est trompeuse : chaque année d'inflation réduit sa valeur réelle, alors que les collectivités font face à la hausse de leurs charges (énergie, achats, contrats de la commande publique, rémunérations). Il y a une incohérence à exiger des collectivités qu'elles alignent leurs dépenses sur l'inflation tout en laissant décrocher la principale dotation qui les finance.

Le présent amendement porte le montant de la DGF pour 2027 à celui de 2026, majoré de l'inflation prévisionnelle de 1,8 %. Il en résulte une hausse d'environ 490 M€ par rapport à 2026, soit environ 340 M€ de plus que le montant du projet de loi.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 27 543 261 857 € »

le montant : « 27 886 000 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 23 04/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un système de TICPE flottante au titre de l’année 2027.
 
Face à la crise du prix des carburants, une modulation de cette accise est impérative. Il est donc prévu que le montant de celle-ci soit modifiée chaque mois, par arrêté ministériel.
 
Cette modification correspond au produit du montant de l’accise avec un ratio, égal à la variation en pourcentage du cours du pétrole du mois précédant la modification par rapport au mois de janvier 2025. En effet, ce mois « témoin » précède la guerre en Iran, et présente des tarifs énergétiques encore stables.

Dispositif

I. - L’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :
 
1. Au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2027, chaque mois, lorsque le cours moyen du pétrole varie de plus de 10% par rapport au cours moyen du pétrole constaté au mois de janvier 2026, les tarifs des supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 bis, du gazole mentionné à l’indice d’identification 22 et du fioul domestique mentionné à l’indice d’identification 20 sont corrigés d’un montant égal à la variation tarifaire en valeur absolue constatée entre lesdits mois.
 
2. Le ratio de cette variation est appliqué à la baisse, selon que la variation soit haussière, ou la hausse, selon que la variation soit baissière, au montant de la taxe intérieur de consommation sur les produits énergétiques due sur chacun des produits mentionnés au 1. du présent article.
 
3. Le ministre chargé du budget constate chaque mois par arrêté les modifications des tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et les services.

Art. ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement rétablit la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises dans sa version initiale, avec un seuil d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires et des taux de 20,6 % et 41,2 %, et la pérennise. Le Gouvernement propose au contraire de la reconduire pour un troisième exercice à des taux réduits de près d’un quart (15,7 % et 31,4 %).

Les grandes entreprises ont une capacité contributive bien supérieure. L’an passé, la France s’est hissée en tête du classement européen des versements de dividendes, avec près de 100 Md€ pour les entreprises du CAC 40. Ces entreprises sont largement protégées par une politique de l’offre qui crée, à bien des égards, des injustices. Le taux marginal de l’impôt sur les bénéfices, contributions exceptionnelles comprises, est passé de 44 % en 2017 à 26 % en 2022. Surtout, le taux implicite d’imposition, c’est-à-dire la charge réelle d’impôt rapportée aux profits, est dégressif. Les travaux du Conseil des prélèvements obligatoires et de l’Insee montrent qu’il s’élève à 21 % pour les PME contre 14 % pour les grandes entreprises. Maintenir cette contribution permet de répartir équitablement l’effort.

Cette contribution ne pénalise pas l’investissement productif. Elle limite uniquement la redistribution de dividendes vers une minorité aisée.

Dispositif

Substituer aux alinéas 3 à 20, les cinq alinéas suivants : 

« A. – Au I, les mots : « des deux premiers exercices » sont remplacés par les mots : « de chaque exercice » ;

« B. – Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « de l’exercice » ; 

« 2° Après le mot : « précédent », la fin de l’alinéa est supprimée. 

« C. – Le troisième alinéa du A du IV est supprimé. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de modifier l’article L. 453-70 du code des impositions sur les biens et services afin de porter de 3 % à 6 % le taux de la taxe sur les services numériques, assise sur le chiffre d’affaires réalisé en France par les entreprises concernées.

Les géants du numérique bénéficient aujourd’hui d’un modèle économique qui leur permet de réaliser des chiffres d’affaires considérables sur les marchés européens tout en acquittant, en proportion, une fiscalité particulièrement faible. Leur capacité d’innovation n’est pas seulement technologique : elle est également fiscale.

Grâce notamment à la possibilité de localiser certaines fonctions, actifs et bénéfices dans des juridictions où la fiscalité est plus favorable, les grandes entreprises du numérique peuvent réduire significativement leur taux effectif d’imposition. Ce phénomène crée une distorsion croissante entre les entreprises dont l’activité repose sur une présence physique sur le territoire et celles dont le modèle économique permet de réaliser d’importants revenus sans que leur implantation fiscale corresponde nécessairement à l’ampleur de leur activité économique réelle.

C’est précisément pour répondre à cette distorsion qu’a été instaurée la taxe sur les services numériques. En taxant le chiffre d’affaires généré sur le territoire plutôt que les seuls bénéfices déclarés, elle permet de mieux appréhender l’activité économique effectivement réalisée en France. Une taxation coordonnée à l’échelle européenne serait évidemment préférable afin d’éviter les stratégies d’optimisation entre États membres et de garantir des règles communes. Pourtant, depuis plusieurs années, les négociations européennes sur une fiscalité plus ambitieuse du numérique sont au point mort. t.

Le débat budgétaire de l’an dernier avait  démontré qu’une évolution de cette taxe était possible. La commission des finances avait adopté un relèvement substantiel du taux, porté à 15 %. En séance publique, sous la pression des États-Unis et du lobby de l'alcool, au dispositif le taux retenu avait finalement été ramené à 6 %. L'utilisation du 49.3 sur le budget avait ensuite conduit à l’abandon de toute hausse du taux.

Les recettes de la taxe sur les services numériques se sont élevées à 785 millions d’euros en 2024. Porter son taux de 3 % à 6 % permettrait d’accroître sensiblement son rendement et de faire contribuer davantage les entreprises qui bénéficient directement de l’activité économique et de la consommation françaises.

 

Dispositif

À la fin du 2° de l’article L. 453-70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

Art. APRÈS ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des opérations de construction de logements locatifs sociaux.

Depuis 2018, ce taux réduit ne s’applique plus qu’aux opérations financées en PLAI et à celles financées en PLUS dans le cadre du NPNRU. Les opérations financées en PLUS hors NPNRU et en PLS sont, quant à elles, soumises à un taux de TVA de 10 %.Cette hausse, décidée dans le contexte de la mise en place progressive de la réduction de loyer de solidarité (RLS), n’est plus justifiée. Depuis lors, la RLS a fortement augmenté, tandis que les organismes de logement social font face à une hausse importante des coûts de construction et à un coût de financement accru, notamment du fait de l’évolution du taux du Livret A.

La situation financière des bailleurs sociaux s’est ainsi dégradée, réduisant leurs capacités d’investissement au moment même où les besoins en logements sociaux n’ont jamais été aussi importants. Plus de 2,4 millions de ménages sont aujourd’hui en attente d’un logement social. Dans ce contexte, rétablir une TVA à 5,5 % sur l’ensemble des opérations de logement locatif social constitue une mesure simple pour redonner des marges de manœuvre aux bailleurs sociaux et leur permettre de relancer la construction et la rénovation.

Cette mesure répond également à un impératif économique. Le secteur du bâtiment constitue un important gisement d’emplois non délocalisables et la construction de logements participe directement à l’activité économique dans les territoires. Elle répond enfin à un impératif social : développer une offre de logements accessibles aux ménages qui ne peuvent se loger dans le parc privé aux conditions actuelles du marché.

Alors que le PLF 26 a vu naître un énième dispositif de défiscalisation au profit des bailleurs privés, le « Jeanbrun », la politique du logement ne peut plus se résumer au financement du marché dérégulé mais doit se tourner vers le logement abordable et non spéculatif.

Dispositif

I – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies– 0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Lorsqu’une personne souscrit un plan d’épargne retraite (PER), elle peut déduire de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu les versements qu’elle effectue sur ce plan. Cette déduction constitue un avantage fiscal à l’entrée, conçu comme un mécanisme de différé d’imposition : en contrepartie de la déduction dont bénéficie l’épargnant lors de la constitution de son épargne, les sommes sont, lors de la liquidation du PER, soumises à l’impôt sur le revenu selon les modalités prévues par la loi.

Cette logique est toutefois rompue lorsque le titulaire du PER décède sans avoir procédé à sa liquidation.

En effet, lorsque les droits constitués sur le PER sont transmis à ses héritiers sous forme de capital, les sommes transmises ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre de la déduction dont avait bénéficié le titulaire lors de la constitution du plan. Elles sont certes intégrées à l’actif successoral et soumises, le cas échéant, aux droits de mutation à titre gratuit. Mais l’avantage fiscal accordé au titulaire lors du versement initial n’est, dans ce cas, jamais repris au titre de l’impôt sur le revenu. Autrement dit, le mécanisme qui devait constituer un simple différé d’imposition peut, en cas de transmission du PER avant sa liquidation, se transformer en exonération définitive de l’impôt sur le revenu qui aurait dû être acquitté lors de la liquidation du plan.

Le Conseil des prélèvements obligatoires a précisément identifié cette difficulté dans son rapport de 2025 consacré aux principales distorsions de l’imposition du patrimoine. Il prend notamment l’exemple d’un contribuable ayant versé 300 000 euros sur un PER au cours de sa vie et ayant réalisé une plus-value totale de 200 000 euros. En l’absence de liquidation du PER avant la transmission, l’économie d’impôt peut atteindre 183 000 euros lorsque les versements ont été déduits du revenu imposable à l’entrée, contre 60 000 euros lorsque le contribuable n’a pas opté pour cette déduction.

La Cour des comptes souligne également, dans son rapport de 2026 sur la fiscalité du patrimoine, que la possibilité de transmettre un PER sans le liquider, combinée à la « purge des plus-values latentes » au moment de la succession, peut conduire à utiliser ce produit non plus principalement comme un outil de constitution d’un revenu complémentaire pour la retraite, mais comme un instrument d’optimisation de la transmission du patrimoine.

Le coût de cette faille fiscale a été estimé entre 3 et 4 milliards d’euros par l’économiste Antoine Lévy.

Le présent amendement vise donc à corriger cette anomalie en soumettant à l’impôt, au moment du décès et de la liquidation du PER, les sommes correspondant à l’avantage fiscal dont le titulaire a bénéficié lors de ses versements. Afin de garantir un dispositif simple, lisible et rapidement recouvrable, il est proposé d’instaurer un prélèvement spécifique sur les sommes ainsi transmises, dont le taux serait aligné sur celui du prélèvement forfaitaire unique (PFU).

Dispositif

I. – L’article 91 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies sont soumises à l’impôt sur le revenu.

« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application de l’alinéa précédent. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 57 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement à pour objectif de supprimer le droit, pour le ministre des Finances, de recourir aux OATi, ou obligations indexées sur l’inflation. 11% de notre dette étant indexés sur l’inflation (française et européenne), le surcoût à l’échéance de ces obligations s’élève pour le moment, en retenant un taux d’inflation moyen à 6%, à 15 milliards d’euros.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« Ces emprunts ne doivent pas être indexés sur l’inflation. »

Art. APRÈS ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise empêcher la cession de titres démembrés dans le cadre du pacte Dutreil, et d’éviter ainsi le cumul de deux niches fiscales qui permettent de réduire de manière importante la fiscalité.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété ».

Art. APRÈS ART. 32 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement déposé pour la première lors de l’examen du budget 2026, les rapporteurs du rapport d’information sur le montant, l’évolution et la justification des règlements d’ensemble, Nicolas Sansu et Mathilde Feld, souhaite donner un cadre juridique à la pratique des règlements d’ensemble.

Cette pratique fiscale opaque vise à permettre à un contribuable fortuné, particuliers ou entreprises, de conclure un accord à l’amiable avec l’administration dans le cadre d’un contrôle fiscal. Cette procédure pose de sérieuses questions quant au principe d’égalité de traitement devant l’impôt.

Dans son rapport annuel de 2018, la Cour des comptes avait affiché son désaccord avec la pratique des règlements d’ensemble dont elle doutait de la légalité « [elle] ne s’appuie pas sur un fondement juridique clairement identifié, et ne fait, au demeurant, l’objet d’aucun encadrement spécifique ».

Alors que l’institution estimait qu’il était « indispensable de clarifier ce dispositif », aucune avancée concrète n’a eu lieu en un an.

Cette procédure, mise en place a minima depuis 2004 par une note laconique de la DGFiP tenue secrète jusqu’à peu, permet au contribuable et à l’administration fiscale d’aboutir à un accord amiable à la suite d’une notification d’un redressement fiscal. Le règlement d’ensemble peut conduire à l’atténuation, voire à l’extinction, des pénalités dues mais aussi des droits initiaux, c’est- à-dire sur le montant de la rectification estimée par l’administration.

Son déficit d’encadrement législatif est particulièrement flagrant si on le compare avec celui applicable aux transactions et remises gracieuses, longuement définies aux articles 247 et suivants du livre des procédures fiscales. Dans les faits, la conclusion d’un règlement d’ensemble fait l’objet d’une procédure unique, majoritairement orale et discrète pour ne pas dire secrète.

Payer ses impôts est un acte citoyen indispensable pour faire société et pour permettre de financer des services publics de qualité pour tous. Nous ne pouvons tolérer le retour d’un privilège en matière fiscale pour les plus fortunés d’entre nous.

Dispositif

I. – Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247‑00 A. — À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.

« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.

« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable sur la possibilité d'établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.

« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes définies à l’article 460 du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 15 du projet de loi de finances pour 2027 rétablit la contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime, créée par la loi de finances pour 2025. Il en réduit toutefois le taux de 12 % à 8 % . Le présent amendement maintient le taux à son niveau d’origine, 12 %, pour les deux exercices.

Cette contribution ne concerne que les entreprises de transport maritime soumises à la taxe au tonnage dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros : les petits et moyens armateurs ne sont donc pas touchés. Les entreprises visées bénéficient d’un régime fiscal déjà très favorable, la taxe au tonnage, qui remplace l’impôt sur les bénéfices par un forfait assis sur la capacité de transport des navires. Cet avantage est particulièrement important les années de forts bénéfices : la Cour des comptes a estimé à 5,61 milliards d’euros le manque à gagner pour l’État en 2023. Un taux de 12 % sur le seul résultat d’exploitation reste mesuré au regard de cet écart avec le droit commun.

La conjoncture ne justifie pas non plus d’alléger cette contribution. Les résultats publiés par CMA CGM au deuxième trimestre 2026 témoignent de la bonne santé du secteur : son bénéfice net a progressé de 48 % sur un an, à 770 millions de dollars, et le chiffre d’affaires de 19 %, portés par la hausse des volumes, des taux de fret soutenus et les tensions au Moyen-Orient. Cette dynamique, qui s’inscrit dans un marché porteur, ne justifie pas de réduire la contribution des armateurs.

Par ailleurs, comme le souligne le rapport sur les aides publiques aux entreprises du sénateur Fabien Gay, le dispositif de la taxe au tonnage n’a pas été évalué depuis plus de vingt ans. 

Le rendement attendu de la contribution à 8 % n’étant que de 0,3 milliard d’euros, un augmentation à 12 % du taux permettrait d’atteindre un niveau de recette plus convenable. 

Dispositif

À l’alinéa 27, substituer au taux : 

« 8 % »

le taux : 

« 12 % ».

Art. ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’augmentation à 1 million d’euros de l’abattement sur les plus- values de départ réalisé par le cédant d’une entreprise. La hausse de cette niche fiscale apparaît injustifiée au regard de la situation de nos finances publiques, et de l’avantage suffisamment qu’elle procure déjà au cédant d’une entreprise.

Dispositif

Supprimer les alinéas 30 à 42.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Adopté par l’Assemblée nationale en février 2025 lors de la niche parlementaire du groupe Écologiste, cet amendement vise à inscrire dans notre système fiscal un impôt plancher sur la fortune, plus connu sous le nom de « taxe Zucman ».

 Selon l'étude de l'IPP, les 0,0002 % les plus riches acquittent un taux effectif d’imposition de seulement 26 %, contre environ 50 % pour le Français moyen.

Dans le même temps, les patrimoines des 500 plus grandes fortunes françaises ont explosé. Selon Challenges, leur richesse est passée de 80 milliards d’euros en 1996, soit 6 % du PIB de l’époque, à 1 076 milliards d’euros en 2026, soit 35 % du PIB. En trente ans, leur patrimoine a donc été multiplié par plus de treize. Cette concentration spectaculaire des richesses contraste avec la situation de millions de Français : 10 millions de personnes vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté.

La France demeure par ailleurs le champion d'Europe de la distribution des dividendes. Au deuxième trimestre, les seules entreprises du CAC 40 ont ainsi versé plus de 60 milliards d’euros à leurs actionnaires.

Dans ce contexte, la mise à contribution des plus grandes fortunes constitue un enjeu majeur de justice fiscale et de consentement à l’impôt. Ce dernier suppose que chacun contribue à proportion de ses capacités.

Le présent amendement propose donc d’instaurer une contribution différentielle de 2 % sur le patrimoine des contribuables détenant plus de 100 millions d’euros.

À la différence de l’ancien impôt de solidarité sur la fortune, qui excluait notamment les biens professionnels, ce dispositif inclut les participations dans les entreprises et, plus largement, les actifs qui constituent l’essentiel du patrimoine des contribuables les plus fortunés. Or ces actifs représentent plus des deux tiers de leur richesse. Il ne s’agit pas d’instaurer une taxation forfaitaire supplémentaire de 2 % sur l’ensemble du patrimoine. La contribution serait différentielle : elle correspondrait à la différence entre 2 % de la fortune du contribuable et les impôts déjà acquittés au titre notamment de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune immobilière et de la taxe foncière.

L’objectif est donc simple : garantir qu’aucun contribuable disposant d’une fortune supérieure à 100 millions d’euros ne puisse avoir, après prise en compte des impôts déjà acquittés, une contribution fiscale inférieure à 2 % de son patrimoine.

Le rendement de ce dispositif est estimé entre 15 et 25 milliards d’euros par an.

Cet impôt plancher s’attaque ainsi à la principale source de concentration des richesses : le patrimoine lui-même. Il prend également en compte la réalité de la fortune des ultra-riches, dont l’essentiel est constitué de participations professionnelles aujourd’hui largement épargnées par la fiscalité patrimoniale.

 

Dispositif

I. – Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :
 

« CHAPITRE IER TER
« Impôt plancher sur la fortune
              « Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :
              « 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
              « Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile
fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.
              « Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
              « 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;
               « Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.
Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
 « Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
  « Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
              « Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »
              « Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1erjanvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
              « Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1erjanvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
              « Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
              « La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
              « Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
              « 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
 
              « 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
              « 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
              « Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
              « Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
              « Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
              « Art. 885 AH. – L’article 754 B du code général des impôts est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
              « Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
              « Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
 
           « Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
              « Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
              « 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC  ;
              « 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du CGI, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du CGI, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du CGI, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du CGI, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du CGI, des contributions prévues aux articles L. 136-1 et L.136-6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
Un décret en Conseil d’Etat précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.
              « Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
 « La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
 
              « II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
              « III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
              « Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B      peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
              « Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
    « Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
       « Art. 885 AP.- La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du code général des impôts peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151-3 du code monétaire et financier.
II. – Après le I. de l’article 1716 bis du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :
“L’impôt plancher sur la fortune prévu à l’article 885AA peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885AL.  La prise de participation de l’Etat dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’Etat ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
1 – rétrocession par l’Etat aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »
III. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
IV. – Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :
              « Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier TER d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
              « II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :
         « 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
         « 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
              « 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
V. – Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2027

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à apprécier le plafond du CIR de 100 millions d’euros au niveau du groupe. Il n’est pas normal que plusieurs filiales, répondant à des commandes pour la même société mère, puisse bénéficier d’une mutualisation de ce crédit d’impôt. Sachant que beaucoup de groupes ont déjà une filiale plus spécialisée que les autres en R&D, ce changement ne devrait impacter que certaines entreprises profitant d’un trou dans la raquette.

Finalement, cet amendement vient refuser que des groupes fiscalement intégrés puissent profiter d’une désintégration, le temps de bénéficier du CIR. On refuse (à juste titre) la double imposition. Refusons le double cadeau fiscal.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots :

« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ; » ;

2° Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

II. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réformer le pacte Dutreil en ne tenant compte que des recommandations de la Cour des comptes (Rapport de novembre 2025 et note de septembre 2026).

Ces recommandations sont les suivantes : suppression du Pacte Dutreil pour les professions réglementées (1°), abaissement du taux d’exonération de 75 % (2°) et suppression du cumul Dutreil- Family Buy Out (3°).

Dispositif

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

b) Après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Ne peuvent bénéficier de cette exonération les sociétés dont l’activité, principale est une activité réglementée de pharmacien, de médecin, d’architecte, d’expert-comptable ou d’avocat. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la valeur des parts ou actions est inférieure à 50 millions d’euros, celles-ci sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 %.

« L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au présent article est remise en cause lorsque les titres transmis font l’objet d’une donation-partage avec soulte au profit d’une société contrôlée, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par l’un ou plusieurs des héritiers, donataires ou légataires, et que l’opération et le remboursement de la soulte est financée à plus de 50 % par l’endettement de ladite société contrôlée. »

Art. APRÈS ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement à pour objet d’instaurer une forme de progressivité dans le pacte Dutreil. Il vise à fixer le taux de l’abattement à 50 % pour les montants au dessus de 50 millions d’euros.

Cette mesure est loin de remettre en cause le dispositif mais permet de faire à contribuer à une plus juste mesure les patrimoines importants. En effet, selon le rapport de la Cour des comptes de 2024, 110 personnes ont représenté les 2/3 de l’avantage fiscal Dutreil en 2024, soit 1 % des donataires. C’est ce 1 % qui serait le plus touché par une réforme du taux. La Cour des comptes, dans son rapport de septembre 2026 sur la fiscalité du patrimoine, étude fondée sur les exercices 2011‑2025, a conclu, comme le Conseil d’Analyse Économique, que le pacte Dutreil devait voir le taux de l’abattement réduit de 75 % à 50 %. Pour cause, avec un coût annuel oscillant entre 4 et 5,5 milliards d’euros par an, il est, selon toutes les études, inefficace au regard de son impact pour les finances publiques.

Selon la Cour, cette réforme de l’abattement permettrait de dégager 1,3 milliards d’euros de recettes. Notre proposition s’inscrit dans ce sens.

De plus cet amendement vise à empêcher la cession de titres démembrés dans le cadre du pacte Dutreil, et d’éviter ainsi le cumul de deux niches fiscales qui permettent de réduire de manière importante la fiscalité.

Enfin, il vise à plafonner le montant de trésorerie pouvant être transmis via Dutreil. Ce plafond est fixé à deux fois la moyenne du BFR pris sur les trois derniers exercices clos, ce qui laisse une large latitude aux entreprises. Le but de cet amendement est de pallier le comportement de certaines entreprises qui, anticipant la succession ou la donation, stockent des montants de trésorerie importants pour leur faire bénéficier de l’abattement. Ces abus permettent ainsi de transmettre des actifs qui ne sont pas directement liés à l’activité opérationnelle du groupe d’entreprises, dans des sociétés avec un actif brut composé à 90 % de trésorerie et qui n’ont de commerciale que le nom. Ce sont en réalité des sociétés financières.

Pour éviter ces manoeuvres, un plafond de trésorerie règle de manière simple et équitable la question

Dispositif

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « Sont exonérées » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération » ;

b) Après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros. »

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la transmission de parts ou actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase de l’alinéa précédent, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède deux fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. »

Art. ART. 2 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la fin du taux réduit de CSG applicable aux indemnités journalières maladie et AT/MP, que le Gouvernement propose de faire passer de 6,2 % à 9,2 %.

Une IJ n'est que la compensation partielle d'une perte de revenu. L'IJ maladie représente 50 % du salaire de référence, plafonné à 1,4 Smic, après trois jours de carence ; pour l'AT/MP, elle est de 60 % puis de 80 % à partir du 29ᵉ jour. Pour une personne percevant 1 250 € d'IJ par mois, ces trois points de CSG supplémentaires représentent environ 37 € de moins chaque mois, soit près de 450 € par an, alors que son revenu a déjà été réduit de moitié et que ses dépenses de santé augmentent.

Cette hausse s'ajoute à la fiscalisation des IJ et à d'autres mesures qui frappent les malades : plafonnement des IJ AT/MP à 1,8 Smic, 2 Md€ d'économies sur les arrêts maladie, durée des arrêts plafonnée à 31 jours pour une première prescription, plafond des franchises médicales relevé de 50 à 70 €, déremboursements pour 1,2 Md€.

Cette obsession du patronat et du Gouvernement pour les arrêts maladie repose sur une idée reçue. Selon l'OCDE, un salarié français s'est absenté 12,4 jours pour maladie en 2022, contre 24,9 jours en Allemagne. Et les arrêts longs, qui concentrent l'essentiel de la dépense (environ 7 % des arrêts pour 45 % des dépenses d'IJ), concernent des personnes gravement malades.

Dispositif

I- Supprimer les alinéas 48 et 52.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’abaisser de 10 % à 5,5 % le taux de TVA applicable aux transports de voyageurs, à l’exclusion du transport aérien, afin de reconnaître leur caractère essentiel et d’encourager leur usage dans le cadre de la transition écologique.

Le secteur des transports représente près de 30 % des émissions nationales de gaz à effet de serre, dont 94 % proviennent du transport routier. Le développement des transports collectifs constitue donc un levier majeur pour réduire la dépendance à la voiture individuelle et accélérer la transition écologique.

Pourtant, alors que les pouvoirs publics cherchent à favoriser le report modal vers les transports collectifs, ceux-ci restent soumis à une TVA de 10 % depuis 2014, contre 5,5 % auparavant. La Convention citoyenne pour le climat avait d’ailleurs proposé de revenir à un taux de 5,5 % sur les billets de train afin d’en favoriser l’usage.

Cette incohérence a également été relevée en septembre 2024 par le ministre chargé des Transports Tabarot, qui s’était interrogé publiquement sur le maintien d’une TVA à 10 % sur les transports publics et avait défendu à plusieurs reprises un taux réduit lors de précédents projets de loi de finances.

Il est temps de mettre notre fiscalité en cohérence avec nos objectifs sociaux et écologiques. En abaissant la TVA à 5,5 %, cet amendement permet de réduire le coût des transports collectifs pour les usagers et de soutenir le report vers des modes de déplacement moins émetteurs de gaz à effet de serre.

Dispositif

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :

« Q. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 23 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de la taxe sur les transactions financières (TTF) en portant son taux à 0,6 % et en élargissant son assiette aux transactions intra-journalières ainsi qu’à certains produits dérivés d’actions et dérivés non régulés, hors instruments de couverture. Les apporteurs de liquidité seraient exonérés.

Dans son rapport de septembre 2026, la Cour des comptes souligne les importantes limites du dispositif actuel. La TTF ne s’applique qu’aux acquisitions de titres de sociétés françaises cotées dont la capitalisation dépasse 1 milliard d’euros et comporte neuf cas d’exonération. Entre 2017 et 2025, sur 100 788 milliards d’euros de transactions déclarées, 95 % ont ainsi bénéficié d’une exonération.

Cette situation crée une incohérence majeure : la fiscalité épargne largement les opérations financières spéculatives, alors que la TTF actuelle porte uniquement sur les transferts de propriété constatés en fin de journée. Un dispositif efficace doit au contraire appréhender l’ensemble des transactions, y compris celles qui sont dénouées au cours d’une même séance.

L’élargissement de l’assiette, de 630 à 1 700 milliards d’euros, associé au relèvement du taux à 0,6 %, permettrait de porter les recettes de la TTF à près de 4 milliards d’euros, contre un peu plus de 2 milliards actuellement.

Cette mesure concernerait directement une minorité de Français : seuls 7,3 % des ménages détiennent directement des actions cotées. Elle permettrait ainsi de réduire le différentiel de taxation entre le capital et le travail sans faire peser l’essentiel de l’effort sur les ménages.

Enfin, les évaluations disponibles sur l’introduction de la TTF en 2012 et sur le relèvement de son taux en 2017 ne mettent pas en évidence d’effet significatif sur la liquidité ou la volatilité des marchés.

Dispositif

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété ; » ;

3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;

5° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;

b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent ».

Art. ART. 54 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 54, qui instaure des droits d'inscription de 270 euros pour les élèves de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et de 178 euros pour les étudiants des sections de techniciens supérieurs (STS) et des autres formations supérieures dispensées en lycée.

Le Gouvernement présente cette mesure comme la correction d'une « singularité au sein de l'enseignement supérieur » : la gratuité de ces formations. Cette prétendue anomalie n'existe pas.
D'abord, les élèves de CPGE des lycées publics ne bénéficient pas aujourd'hui d'une scolarité gratuite. Depuis la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, l'article L. 612-3 du code de l'éducation les oblige à s'inscrire dans une université partenaire de leur lycée. Cette inscription emporte le paiement des droits d'inscription universitaires, soit 178 euros en 2026-2027 pour les non-boursiers. Ils s'acquittent déjà, comme tous les étudiants, de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC). Les élèves de CPGE contribuent donc déjà au financement de l'enseignement supérieur dans les mêmes conditions que les étudiants de licence.

Ensuite, la gratuité de l'enseignement dispensé dans les lycées publics n'est pas une singularité mais un principe fondamental. Depuis l'ordonnance du 8 janvier 1945, cette gratuité s'applique sans distinction aux élèves du second degré comme à ceux des classes préparatoires et des formations supérieures des lycées. Le législateur l'a consacrée à l'article L. 132-2 du code de l'éducation, et elle n'avait jamais été remise en cause depuis. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs rappelé, dans sa décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019, que l'exigence constitutionnelle de gratuité s'applique à l'enseignement supérieur public. Elle ne tolère que des droits d'inscription « modiques », tenant compte des capacités financières des étudiants. L'article 54 rompt avec ce principe pour des raisons strictement budgétaires.

Loin de corriger une anomalie, cet article en crée une de toutes pièces. Le nouveau XIV de l'article L. 612-3 prévoit que les élèves de CPGE publiques acquittent des droits auprès de leur lycée et qu'ils « doivent également s'acquitter » des droits universitaires. Les élèves de CPGE deviendraient ainsi les seuls étudiants légalement contraints de payer deux droits d'inscription pour suivre un seul et même cursus. Pour un élève non boursier, le coût de l'inscription passerait de 283 euros à 553 euros, CVEC comprise, soit une hausse de près de 95 %. Une telle charge est difficilement conciliable avec l'exigence de droits « modiques » posée par le Conseil constitutionnel.
Enfin, cette mesure frapperait en priorité les familles modestes mais non éligibles aux bourses, au moment même où l'accès des jeunes issus de milieux populaires aux filières sélectives demeure un enjeu majeur. Elle toucherait aussi plus de 200 000 étudiants de STS, filière qui accueille une part importante d'étudiants issus de milieux populaires.
Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
 
 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cette amendement vise à s'opposer à la baisse du plafond de l'abattement de 10% sur revenus des retraités. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 55 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement maintient le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (PSR-UE) au niveau de la loi de finances pour 2026, soit 28 439 880 549 €, au lieu des 30 905 520 986 € prévus pour 2027.

Cette hausse de 2,5 Md€ (+8,7 %) intervient après une augmentation de plus de 23 % en 2026. En deux ans, le PSR-UE aura progressé de près de 7,8 Md€, soit un tiers de plus. 

Elle est incompatible avec l’effort demandé aux Français. Le Gouvernement cherche 54 Md€ d’économies : gel des APL et de la prime d’activité, fiscalisation des indemnités journalières, baisse de 2,5 Md€ des crédits du ministère du Travail et des solidarités. 

La France est de très loin contributrice nette. Ce statut est un levier pour peser dans la négociation du prochain cadre financier pluriannuel : une hausse de notre contribution n’a de sens que si l’Union rompt avec les règles budgétaires austéritaires, garantit des moyens à la politique agricole commune et aux régions ultrapériphériques, et cesse de nourrir le dumping social et environnemental par le libre-échange.

Dispositif

Substituer au montant : 

« 30 905 520 986 € » 

le montant : 

« 28 439 880 549 € ».

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet du présent amendement est de supprimer la niche fiscale de l’assurance vie pour la faire entrer de plein droit dans l’actif successoral. En effet, bien que la France soit un pays avec des taux pouvant sembler important en matière de droits de succession, l’importance et la progressivité du barème sont mités par diverses niches fiscales, dont celle de l’assurance-vie. Le taux moyen effectif d’imposition des grosses successions n’est ainsi que de 10 %.

Outre le fait que ce cadeau fiscal nous coûte 5 milliards d’euros par an, il ne bénéficie absolument pas aux classes populaires. Parmi les patrimoines inférieurs à 150 000 euros, seuls 20 % d’entre eux ont une assurance vie. Ce chiffre monte par contre à 82 % pour les patrimoines supérieures à un million d’euros. Au regard du contexte budgétaire dégradé, il convient de la supprimer.

Dispositif

L’article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « décès », la fin du premier alinéa est supprimée ; 

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Les II et III sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’exit tax vise à préserver le droit d’imposer la France sur les plus-values latentes réalisées par les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal à l’étranger. Lors du départ, une dette fiscale est ainsi constatée au titre des plus-values latentes sur les titres détenus par le contribuable. Son paiement est placé en sursis dans les conditions prévues par la loi et peut, lorsque les titres sont conservés suffisamment longtemps après le départ, faire l’objet d’un dégrèvement.

En 2019, le Gouvernement d’Édouard Philippe a profondément réduit la portée de ce dispositif dans le cadre de sa politique de l’offre. La durée de conservation des titres permettant d’obtenir un dégrèvement a été ramenée de quinze ans à deux ou cinq ans selon les situations. Cette réduction considérable du délai a fortement affaibli la fonction dissuasive de l’exit tax et en a réduit la portée comme outil de lutte contre les mobilités fiscales motivées par la recherche d’une moindre imposition.

Cette réforme était d’autant moins justifiée que les difficultés rencontrées par le dispositif initial tenaient principalement à son recouvrement, et non à son principe. Le Conseil des prélèvements obligatoires estimait ainsi que l’exit tax aurait pu rapporter jusqu’à 800 millions d’euros en 2016 si elle avait été pleinement recouvrée et si l’ensemble des revenus concernés avait été correctement imposé.

L’exit tax ne constitue par ailleurs pas une singularité française : plusieurs pays de l’OCDE appliquent des dispositifs comparables visant à préserver l’imposition des plus-values accumulées avant un changement de résidence fiscale.

Le présent amendement propose donc d’abroger la réforme de 2019 et de rétablir la durée de conservation applicable avant cette réforme. 

Cet amendement a été adopté par l’Assemblée nationale chaque année depuis 2022, avant d’être systématiquement écarté par l’utilisation de l’article 49.3.

Dispositif

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au IV, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) AU début de la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ; 

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de doubler le rendement de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (Netflix, Amazon Prime, Disney+…).

Cet amendement propose de maintenir le montant attendu au CNC et d’affecter le rendement complémentaire aux différentes composantes de l’audiovisuel public.

Cette taxe modifiée permettra de financer l’audiovisuel public sans réduire le financement du CNC.

Le rendement attendu de cette taxe est de 300 millions d’euros en 2027.

Dispositif

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 453‑29, le taux :« 5.15 % » est remplacé par le taux :« 10.30 % » ;

2° L’article L. 453‑34 est ainsi rédigé : 

« Le produit de la taxe est affectée :

« – pour 50 % au centre national du cinéma et de l’image animée,

« – pour 50 % aux sociétés de l’audiovisuel public ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 12 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le II de l’article 12 réduit de moitié l’abattement dont bénéficient les plateformes gratuites de partage de vidéos sur la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (TSV-G). Le présent amendement va au bout de cette logique en le supprimant, comme le recommande la mission d’information flash sur les taxes sur les services vidéo, considérant que le niveau de l’abattement ne repose sur aucune donnée objective et que son maintienne se justifie pas au regard de la concurrence directe des plateformes de partage de vidéos avec les diffuseurs historiques qui n’en bénéficient pas.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :

« 67 % »

le taux :

« 100 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à plafonner le montant de trésorerie pouvant être transmis via Dutreil. Ce plafond est fixé à deux fois la moyenne du BFR pris sur les trois derniers exercices clos, ce qui laisse une large latitude aux entreprises. Le but de cet amendement est de pallier le comportement de certaines entreprises qui, anticipant la succession ou la donation, stockent des montants de trésorerie important pour leur faire bénéficier de l’abattement. Ces abus permettent ainsi de transmettre des actifs qui ne sont pas directement liés à l’activité opérationnelle du groupe d’entreprises, dans des sociétés avec un actif brut composé à 90 % de trésorerie et qui n’ont de commerciale que le nom. Ce sont en réalité des sociétés financières.

Pour éviter ces manoeuvres, un plafond de trésorerie règle de manière simple et équitable la question.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la transmission de parts ou actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase de l’alinéa précédent, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède deux fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. »

Art. APRÈS ART. 25 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La Guyane est un territoire enclavé dont le réseau routier national ne dépasse pas 440 kilomètres pour une superficie équivalente à celle du Portugal. Les habitants dépendent presque exclusivement de la voiture pour leurs déplacements, alors que les véhicules électriques sont inadaptés aux réalités locales : longues distances, réseau électrique insuffisant, infrastructures de recharge quasi inexistantes.

Appliquer le malus écologique dans ces conditions impose une double peine aux Guyanais : un surcoût à l'achat de véhicules indispensables à la vie quotidienne, sans aucune alternative viable. Cette fiscalité dite « écologique » ignore la situation socio-économique du territoire et la dépendance des ménages au marché de l'occasion, qui représente l'essentiel des acquisitions de véhicules en Guyane.

Le renforcement continu du malus accentue la fracture territoriale et sociale. Le présent amendement exclut la Guyane de son champ, le temps d'engager une politique de mobilité adaptée au territoire.

 

Dispositif

I. – L'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les dispositions prévues au 4° ne s'appliquent pas aux véhicules immatriculés en Guyane. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La situation géographique et culturelle de la Guyane, terre amazonienne située à plus de 8 000 kilomètres de l'Hexagone, appelle une réglementation adaptée. La tentative d'homogénéisation de la réglementation cynégétique introduite par l'article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer est un échec à plus d'un titre.

D'abord, méconnaissant les réalités du territoire, elle reste inappliquée car inapplicable. Elle laisse place à un flou juridique qui cristallise les tensions et génère des troubles croissants à l'ordre public. Ensuite, si son argument phare était le contrôle de la vente et de la circulation des armes à feu, les résultats en la matière sont peu probants. Enfin, imposée sans véritable concertation, elle n'a jamais recueilli l'adhésion de la population.

Près de dix ans après son adoption, et alors que l'exonération prévue par la loi est échue depuis le 31 décembre 2022, les chasseurs guyanais restent dans une insécurité juridique que seule une carte de chasse construite avec le territoire peut lever.

La chasse en Guyane est une pratique ancestrale commune aux trois populations de base de la société guyanaise (autochtones, bushikonde-sama, créole), partagée par de nombreuses populations installées au fil des années sur ce territoire. Véritable lien culturel et social, elle repose sur une connaissance intime de la forêt amazonienne. Lors de disparitions en forêt, ce sont souvent les chasseurs qui, grâce à leur connaissance du terrain, leur réseau et leur solidarité, retrouvent les personnes avant qu'il ne soit trop tard.

Ce constat a été partagé d'emblée par les élus et la société civile. Dès le 1er décembre 2018, à l'issue des Assises de la chasse organisées par la CTG, une résolution adoptée par la CTG, les parlementaires, les maires, les autorités coutumières et les représentants des chasseurs exigeait un moratoire sur l'article 83 et l'élaboration d'un dispositif spécifique : une carte de chasse. Ces demandes ont été régulièrement réitérées depuis, 2023, sans réponse à ce jour.

Face à l'inapplicabilité du dispositif, prolonger l'exonération jusqu'en 2029 est réaliste. Mais cette prolongation n'a de sens que si elle permet l'émergence d'une législation efficiente. Le présent amendement engage donc par la loi une concertation, dans un délai contraint, pour bâtir un dispositif adapté.

 

Dispositif

I. – L'article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « qui, à la date de promulgation de la présente loi, chasse en Guyane et y réside à titre principal en conformité avec la législation sur le séjour dans ce territoire, selon une attestation du maire de la commune de résidence ou du lieu de cette chasse. Sa demande de délivrance du permis doit être déposée à peine de nullité avant le 1er janvier 2020 auprès du représentant de l'État dans le territoire » sont remplacés par les mots : « titulaire d'une carte de chasse de la Guyane » ;

b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences de la date : « 31 décembre 2022 » sont remplacées par la date : « 31 décembre 2029 » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités d'instauration de la carte de chasse de Guyane sont définies en concertation avec la collectivité territoriale de Guyane, les maires, les autorités coutumières et les représentants des chasseurs, avant le 31 décembre 2028. » ;

2° Au III, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « d'une commission ad hoc sous l'égide ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 13 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La situation de la Guyane est unique en France : sur 8,4 millions d'hectares, 90 % des terres appartiennent encore à l'État, héritage de la doctrine coloniale de la terra nullius.

Les Accords de Guyane, publiés au Journal officiel le 2 mai 2017 à l'issue d'un mouvement social sans précédent, prévoient la cession gratuite par l'État de 250 000 hectares à la Collectivité territoriale de Guyane et aux communes, et de 20 000 hectares en capital à la SAFER.

L'agriculture n'occupe pourtant qu'environ 0,47 % du territoire guyanais, contre 50 % dans l'Hexagone. Le taux de couverture alimentaire par les produits locaux n'est que de 20 %. L'élevage couvre 20 % des besoins en viande bovine, 5 % en viande ovine et caprine, et moins de 1 % en poulet de chair. Environ 131 000 tonnes de riz sont importées chaque année. Cette dépendance rend la population très vulnérable aux hausses des cours mondiaux, qui se répercutent directement sur le prix de l'alimentation.

Elle est d'autant plus grave que la Guyane connaît la plus forte croissance démographique de France hors Mayotte (+ 1,6 % par an entre 2015 et 2021). Selon l'Insee, elle comptera 428 000 habitants au 1er janvier 2050.

La feuille de route de l'agriculture guyanaise, publiée en avril 2023 par l'État, la CTG et la Chambre d'agriculture, fixe un objectif de 75 000 hectares de surface agricole utile, également inscrit au schéma d'aménagement régional. Cet objectif n'est atteignable que si le foncier est rendu accessible : les 20 000 hectares actés en 2017 sont largement insuffisants. Compte tenu des contraintes naturelles (relief, zones inondables, corridors écologiques), le taux de conversion en SAU est de 50 à 60 %. Atteindre 75 000 hectares de SAU suppose donc de transférer entre 125 000 et 150 000 hectares, soit moins de 2 % de la superficie de la Guyane.

Le transfert progressif, par lots et lissé sur dix ans, donne de la visibilité à la CTG, aux communes et au monde agricole, sans surcoût de gestion pour la SAFER. Il est urgent de desserrer l'étau foncier pour tendre vers la souveraineté alimentaire. À défaut, les conséquences sociales et économiques déjà visibles (vie chère, paupérisation, économie parallèle) deviendront irréparables.

 

Dispositif

I. – Après l'article L. 571-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 571-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 571-3-1. – Afin d'atteindre l'objectif de 75 000 hectares de surface agricole utile fixé par le schéma d'aménagement régional de la Guyane approuvé par le décret n° 2016-931 du 6 juillet 2016, l'État transfère à titre gratuit, jusqu'au 31 décembre 2035, entre 125 000 et 150 000 hectares de foncier à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guyane. Les transferts sont effectués par lots et les terrains ainsi cédés sont exonérés d'impositions foncières pendant dix ans. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 32 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’octroi de mer constitue un instrument essentiel du financement des collectivités dites d'outre-mer et participe également au soutien de la production locale.
IL est vital pour ces économies et constitue au demeurant un élément de libre administration pour ces collectivités éloignées et insulaires. Le droit en vigueur prévoit que l’octroi de mer et l’octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce principe vise notamment à éviter qu’une taxe locale outre-mer soit elle-même intégrée dans l’assiette d’une autre taxe et fasse ainsi l’objet d’une taxation en cascade.
Le présent amendement vise à sécuriser explicitement ce principe dans le cadre des évolutions du droit fiscal et douanier intervenant à compter de 2027.
Il ne crée pas donc  une nouvelle exonération et n’a pas non plus pour objet de modifier le rendement de l’octroi de mer. En revanche, il tend à garantir la pleine effectivité d'un principe déjà inscrit dans le droit applicable. Cette clarification est d'autant plus nécessaire que l'articulation entre l'octroi de mer et la TVA demeure un sujet régulièrement soulevé par les acteurs économiques et les collectivités d'outre-mer. La sécurisation de cette règle contribue ainsi à la lisibilité du système fiscal applicable aux outre-mer et à la préservation de l'autonomie financière des collectivités concernées à laquelle elles sont attachées.

Dispositif

Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants : 

« 8° bis L’article 45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le principe d’exclusion de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est maintenu dans les collectivités mentionnées à l’article 1er de la présente loi, dans les conditions prévues par le code général des impôts. » »

Art. APRÈS ART. 21 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la cohérence entre la fiscalité aérienne et le principe de continuité territoriale.
Les territoires ultramarins sont confrontés à une contrainte géographique particulière : pour rejoindre la France hexagonale ou, dans de nombreux cas, un autre territoire d'outre-mer, le transport aérien constitue le principal - voire l'unique - moyen de déplacement des personnes. Cette contrainte n'est pas comparable à celle qui s'exerce sur les territoires disposant d'alternatives ferroviaires ou routières, de type modal.
Dans le même temps, les passagers des liaisons outre-mer acquittent les différentes composantes de la taxe sur le transport aérien de passagers, dont le tarif de solidarité constitue une composante significative. Le produit de ce tarif est principalement affecté au financement de politiques nationales de transport et ne bénéficie aucunement aux dits outre-mer.
Le rapport d'information n° 2702 de la Délégation aux outre-mer consacré à l'impact des taxes et redevances applicables au transport aérien desservant les outre-mer avait déjà mis en évidence le poids de ces prélèvements dans le coût des déplacements et la nécessité de mieux prendre en compte les contraintes spécifiques liées à l'éloignement et à l'insularité. Il s'agit donc par le présent amendement de proposer qu'une fraction du produit de la fiscalité de solidarité acquittée sur le transport aérien contribue directement au financement de la continuité territoriale ultramarine. Cette affectation ne constitue pas une exonération de fiscalité aérienne. Elle vise à instaurer en revanche un principe de cohérence : une partie de la contribution acquittée au titre d'une mobilité structurellement contrainte doit participer au financement des politiques publiques destinées à réduire le surcoût résultant de cette contrainte. Le plafond proposé de 100 millions d'euros permettrait de renforcer significativement les dispositifs de mobilité sans remettre en cause l'équilibre général du financement de la politique nationale des transports qui doit ressortir du budget de l'Etat et non être demandé aux aéroports ou compagnies aériennes qui subissent déjà la concurrence internationale dans le secteur du transport aérien.
Cette mesure pourrait aussi notamment permettre de renforcer les aides au déplacement des résidents d'outre-mer, d'améliorer également la prise en charge des déplacements pour motifs familiaux, professionnels, universitaires ou sanitaires très déficiente actuellement, ce qui pose un problème de rupture d'égalité et de justice territoriale à l'égard de nos compatriotes d'outre-mer, et permettrait aussi de soutenir les liaisons inter-outremer, la plupart du temps déficitaires.
Elle s'inscrit ainsi dans l'objectif constitutionnel et législatif de continuité territoriale et en même temps dans le cadre des recommandations formulées récemment par les travaux parlementaires consacrés à cette politique.

Dispositif

I. - Insérer l’article additionnel suivant :
1°. – Une fraction du produit du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionné au 2° de l’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services est affectée, dans la limite de 100 millions d’euros par an, au financement des dispositifs de continuité territoriale au bénéfice des territoires ultramarins.
2°. – Cette fraction finance prioritairement les dispositifs permettant de réduire le coût des déplacements aériens entre les territoires ultramarins et la France hexagonale ainsi qu’entre les territoires ultramarins, notamment les dispositifs mis en œuvre par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité.
3°. – Le montant de cette fraction et ses modalités d’affectation sont déterminés chaque année en loi de finances.
4°. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services applicable aux services aériens relevant des catégories de services additionnels et d’aéronefs d’affaires.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 32 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’agriculture et l’agroalimentaire des dits outre-mer sont confrontés à des contraintes structurelles qui dépassent celles rencontrées dans l’Hexagone : éloignement des marchés d’approvisionnement, coûts logistiques, dépendance à certains intrants importés, étroitesse des marchés, exposition aux événements climatiques et insuffisance des capacités locales de transformation et de stockage. Dans ce contexte, la souveraineté alimentaire ne peut reposer uniquement sur l’augmentation de la production agricole. Elle suppose également de préserver les débouchés des producteurs locaux et de développer les capacités de transformation sur place, comme de repenser le modèle économique agro-alimentaire pour en faire un vecteur de développement et d'autonomie alimentaire.
L’octroi de mer peut contribuer à cet objectif dans le respect du cadre européen. La décision (UE) 2021/991 reconnaît en effet que les différentiels d’octroi de mer peuvent être justifiés par les surcoûts qui renchérissent les coûts de revient de la production locale et par la nécessité de maintenir, promouvoir et développer les activités économiques locales.
Le présent amendement propose en conséquence logique que les surcoûts propres aux filières agricoles et agroalimentaires soient explicitement pris en compte lors de la définition des politiques d’octroi de mer. Il permet également aux collectivités compétentes d’identifier les filières présentant un caractère stratégique pour l’approvisionnement de leur territoire. L’objectif n’est pas de créer ici une protection générale ou indifférenciée de la production locale, mais de permettre la survie de celle-ci et des emplois qui lui sont liés, avec une utilisation plus stratégique de l’outil fiscal, fondée sur des données objectives relatives aux surcoûts et aux besoins de développement des filières. Cette approche doit dans cette perspective permettre de soutenir les filières traditionnelles (banane et canne-sucre-rhum) ou de diversification, en contribuant à l’approvisionnement alimentaire local, à la transformation sur place et à la réduction de la dépendance excessive aux importations. Elle s’inscrit en cela pleinement dans le cadre européen existant et ne modifie ni les plafonds de différentiel ni les listes de produits autorisées au niveau de l’Union européenne.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 34, insérer les cinq alinéas suivants :

« 7° bis Après l’article 28, il est inséré un article 28‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 28‑1. – Dans le respect du droit de l’Union européenne, les délibérations prises en application des articles 7 et 27 prennent en compte, lorsqu’elles sont établies, les surcoûts structurels affectant les productions agricoles et agroalimentaires locales.

« « À ce titre, les collectivités compétentes en matière d’octroi de mer peuvent identifier, dans leurs délibérations, les filières agricoles et agroalimentaires présentant un caractère stratégique pour l’approvisionnement du territoire et pour lesquelles le maintien ou le développement d’une production locale répond à un objectif de résilience économique, alimentaire ou environnementale.

« « Les mesures d’exonération, de réduction ou de différenciation de taux applicables aux produits relevant de ces filières sont établies en tenant compte des surcoûts objectivement constatés et dans les limites prévues par le droit de l’Union européenne.

« « Un suivi de l’impact de ces mesures sur la production locale, les importations, les prix à la consommation et l’emploi est réalisé au moins une fois tous les trois ans. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 21 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 21 du présent projet de loi entend adapter la fiscalité aérienne afin de soutenir la continuité territoriale.

Il prévoit toutefois de réserver le tarif réduit de solidarité de 2,63 euros, pour les liaisons concernées, à deux catégories de situations : les services aériens réguliers soumis à une obligation de service public ou opérés dans le cadre d’une délégation de service public, d’une part, et les personnes ayant leur résidence habituelle dans un territoire dit d’outre-mer, d’autre part.

Cette rédaction conduit à faire dépendre le bénéfice du tarif réduit soit du statut de la liaison, soit du lieu de résidence supposé du passager. Or la continuité territoriale doit répondre à des critères objectifs et transparents, et d’abord à une réalité géographique et structurelle : l’éloignement des territoires dits d’outre-mer et leur dépendance modale imposé à l’égard du transport aérien pour les déplacements familiaux, professionnels, universitaires, sanitaires et économiques.

Le dispositif de solidarité doit donc pouvoir bénéficier à l’ensemble des passagers empruntant les liaisons entre l’Hexagone et les territoires dits d’outre-mer ainsi qu’entre territoires d’outre-mer, sans introduire une distinction arbitraire fondée sur la résidence habituelle du voyageur.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer les dispositions floues qui restreignent le bénéfice du tarif réduit et de préserver une approche réelle de la continuité territoriale fondée sur les liaisons concernées.

Il appartiendra par ailleurs au Gouvernement de préciser devant la représentation nationale l’état des échanges avec la Commission européenne sur la compatibilité du dispositif avec le droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État. Il ne lui appartient pas en revanche d’anticiper le résultat de ces échanges a priori. Cette mesure est en effet particulièrement importante pour les territoires où le transport aérien constitue une infrastructure essentielle et non un simple service de convenance. C’est le cas pour les Outre-mer.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 8 à 15 ;

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 32 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’octroi de mer est trop souvent appréhendé sous le seul angle d’une fiscalité pesant sur la consommation. Cette présentation ne rend pas compte de la nature réelle de ce dispositif. L’octroi de mer constitue également une ressource essentielle pour les collectivités des dits outre-mer et un instrument permettant de tenir compte des handicaps structurels auxquels sont confrontées les économies insulaires des régions ultrapériphériques. Le droit de l’Union européenne reconnaît d’ailleurs explicitement que le régime de l’octroi de mer doit contribuer à une stratégie de développement économique et social des régions ultrapériphériques et à la promotion des activités locales.
Le présent amendement vise en conséquence à donner une traduction plus explicite de cette finalité dans le droit national. Il rappelle que les décisions relatives aux taux et aux exonérations doivent pouvoir contribuer au maintien et au développement des productions locales, à la transformation sur place des matières premières, à la diversification des économies des dits outre-mer et au renforcement de leur résilience. Il s’agit notamment de mieux prendre en compte les secteurs stratégiques pour l’autonomie économique et alimentaire des territoires, ainsi que les activités concourant à la réduction de leur dépendance aux importations. Cette disposition ne modifie pas les plafonds de différentiel autorisés par le droit de l’Union européenne et ne crée pas de nouvelle exonération fiscale. Elle affirme en revanche que, dans le cadre de la marge de décision dont disposent les collectivités d'outre-mer, l’octroi de mer doit être considéré comme un outil de développement et de transformation économiques et non comme une simple imposition de consommation. Elle contribue ainsi à conforter la cohérence entre l'octroi de mer, les politiques de soutien à la production locale et les stratégies de développement économique propres à chaque territoire.

Dispositif

I. - Après le 10° du IV, insérer un 11° ainsi rédigé :
« 11° Après l’article 27, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. – Les décisions relatives aux taux de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional concourent à une stratégie de développement économique, social et environnemental des territoires concernés.
« Dans le respect des engagements européens de la France, elles prennent notamment en compte les surcoûts structurels supportés par les productions locales ainsi que la nécessité de maintenir, promouvoir et développer les activités de production, de transformation et de valorisation locales.
« Cette stratégie contribue notamment à la diversification de l’économie, au développement des circuits locaux de transformation et de commercialisation, au renforcement de la résilience des approvisionnements, à la création et au maintien de l’emploi local et à la réduction de la dépendance excessive aux importations.
« Les collectivités compétentes peuvent, dans les conditions prévues par la présente loi et le droit de l’Union européenne, orienter le produit de l’octroi de mer vers des actions concourant à ces objectifs. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 13 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent article crée un mécanisme de suramortissement de 40 % destiné à favoriser certains investissements agricoles, notamment dans les bâtiments et installations de collecte, de stockage, d’élevage, d’abattage et de transformation agroalimentaire. Or, les exploitations agricoles dans les dits outre-mer sont confrontées à des contraintes particulières qui renchérissent les investissements nécessaires à leur développement : insularité ou éloignement, coût des intrants et des équipements, dépendance aux importations, exposition aux événements climatiques extrêmes, insuffisance des capacités locales de stockage et de transformation et étroitesse des marchés. Ces contraintes rendent particulièrement nécessaire le développement d’outils permettant de renforcer les capacités productives et la résilience de l’agriculture des dits outre-mer.

Le présent amendement propose donc de porter de 40 % à 60 % le taux du suramortissement pour les investissements concernés lorsqu’ils sont affectés à une activité agricole exercée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.

Cette majoration doit notamment favoriser les investissements dans les capacités de stockage, la transformation locale, les abattoirs, les équipements de protection contre les aléas climatiques ainsi que les infrastructures nécessaires à une meilleure autonomie alimentaire des territoires.

Cette mesure est limitée aux investissements entrant dans le champ du dispositif créé par le présent article et demeure soumise aux régimes d’aides d’État applicables au secteur agricole.

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, après le taux : 

« 40 % »,

insérer les mots : 

« , ou lorsque les biens mentionnés au présent alinéa sont affectés à une activité exercée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, le taux de la déduction est porté à 60 %, ».

II. – Compléter cet alinéa par l’alinéa suivant : 

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 21 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à garantir un tarif réduit de taxe sur le transport aérien de passagers pour les liaisons aériennes dont les caractéristiques objectives traduisent une situation particulière d’insularité et d’éloignement.
Il ne s’agit pas de créer une différenciation fondée sur le lieu de résidence des passagers, mais de prendre en compte une caractéristique objective du transport : l’absence d’alternative terrestre ou ferroviaire et la nécessité de franchir une distance maritime significative. Cette approche permet de répondre à la situation spécifique des territoires insulaires que sont les outre-mer tout en évitant de réserver l'avantage fiscal à une catégorie de personnes déterminée selon leur résidence habituelle ou secondaire supposée.
Elle s’inscrit ainsi dans une logique de continuité territoriale fondée sur les contraintes objectives de mobilité et non sur le statut individuel du passager ce qui pourrait être contraire et au droit européen et à la Constitution.
Le seuil de 120 kilomètres d’espaces maritimes continus reprend lui un critère déjà proposé dans le cadre des travaux parlementaires sur la fiscalité aérienne en 2025 et permet d’objectiver le bénéfice du tarif réduit.
Le tarif de 2,63 euros correspond au niveau prévu par le dispositif de continuité territoriale adopté en 2025 pour la catégorie normale.
Cette mesure vise ainsi à concilier l’objectif de justice territoriale et d'égalité réelle avec les exigences de neutralité et de proportionnalité attachées au droit de l’Union européenne.

Dispositif

I. - Après le 3° du I, insérer l’alinéa suivant :
« Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20 est, pour les embarquements au départ ou à destination d’un aéroport situé sur le territoire national et dont la trajectoire survole des espaces maritimes sur une distance continue d’au moins cent vingt kilomètres, fixé à 2,63 euros pour les services relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422-22-1. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 25 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à appliquer de 2027 à 2029 un tarif nul aux taxes sur le stockage et l’incinération des déchets dans les installations de déchets non dangereux situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Le droit actuel prévoit déjà des réductions tarifaires comprises entre 20 % et 80 % dans ces collectivités, ainsi qu’un tarif nul à Mayotte. L’article 19 du PLF précise le champ de ces réductions mais ne modifie pas la fourchette de réductions. Pourtant, les insuffisances des infrastructures de tri et de valorisation dans les territoires visés limitent les possibilités de réduire le recours au stockage et à l’incinération. Cette mesure temporaire vise à préserver les capacités financières des collectivités territoriales pendant le rattrapage des infrastructures.

Dispositif

I. – Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029, par dérogation aux articles L. 433‑62 et L. 433‑93 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs des taxes sur les déchets mis en décharge et sur les déchets incinérés sont nuls pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux située dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exonérer les territoires ultramarins du malus sur les émissions de CO₂. Une telle mesure est particulièrement pénalisante dans des territoires où la faiblesse des transports en commun rend indispensable l’usage du véhicule personnel et où le coût des véhicules demeure nettement supérieur à celui de l’Hexagone. En Guyane notamment, les conditions de circulation imposent le recours à des véhicules tout-terrain émetteurs. Par ailleurs, faute d’infrastructures de recharge suffisantes, les véhicules électriques ne constituent pas une alternative réaliste à l’heure actuelle.

Dispositif

I. – Après l’article 421‑65 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article 421‑65‑1 ainsi rédigé :

« Art. 421‑65‑1. – Sont exonérés de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue à l’article 421‑64 les véhicules neufs dont la demande de certificat d’immatriculation est réalisée par un acquéreur dont le domicile, le siège social ou l’établissement d’affectation du véhicule est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé de l’outre-mer, fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.

Art. ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à 

– déplafonner le produit fiscal de la « taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne » 

Le montant du produit affecté de cette taxe est plafonné à 21M€ dans le PLF. Or, le rendement prévisionnel de la taxe en 2027 s’élève à 24,55 millions d’euros, ce qui représenterait un écrêtement de 3,55 million d’euros en 2027. 

Etant donné la croissance spontanée de leur assiette, il convient de déplafonner cette taxe afin que la partie supérieure au plafond soit versée au Centre National de la musique.

Les programmes d’aides financières du Centre national de la musique s’adressent à l’ensemble de la filière de la musique et des variétés : production phonographique, édition, disquaires indépendants, spectacle et export.

Le CNM a notamment pour missions de :

– favoriser le développement international du secteur de la musique et des variétés, en accompagnant et en soutenant l’exportation des productions françaises, le rayonnement des œuvres et la mobilité des artistes ; 

– soutenir l’écriture, la composition, l’interprétation, la production, l’édition, la promotion, la distribution et la diffusion de la musique et des variétés auprès de tous les publics, en complémentarité des dispositifs directement déployés par le ministère chargé de la culture.

Dispositif

I. – À la ligne 66 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 21 000 000 »,

les mots : 

« Non plafonnée ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. APRÈS ART. 16 04/10/2026 RETIRE
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Art. ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rationaliser les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux services de télévision en permettant à l’ensemble des chaines diffusant sur la TNT de bénéficier du taux de TVA minoré.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – L’article L. 213‑235 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé : 

« « Relève d’un taux dérogatoire le service de télévision au sens du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que l’ensemble des chaines de diffusant en linéaire sur la TNT. Ce taux est minoré en Corse. » »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 12 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le II de l’article 12 réduit de moitié l’abattement dont bénéficient les plateformes gratuites de partage de vidéos sur la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (TSV-G). Le présent amendement va au bout de cette logique en le supprimant, comme le recommande la mission d’information flash sur les taxes sur les services vidéo, considérant que le niveau de l’abattement ne repose sur aucune donnée objective et que son maintienne se justifie pas au regard de la concurrence directe des plateformes de partage de vidéos avec les diffuseurs historiques qui n’en bénéficient pas.

Selon la mission flash, la suppression complète rapporterait plus de 70 millions d’euros, dont la moitié résulte donc déjà du présent article et serait mécaniquement affectée au CNC.

Le présent amendement propose d’affecter à l’audiovisuel public le rendement supplémentaire généré par la suppression complète qu’il propose de l’abattement, estimé donc à 35 millions d’euros, comme le permet l’article 2 de la loi organique relative aux lois de finances. Cette solution permettra de compenser partiellement l’effet, sur les programmes, de la réduction des concours publics de 47 millions d’euros en PLF 2027 par rapport à la loi de finances pour 2026, qui met en grave fragilité le secteur de la création.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :

« 67 % »

le taux :

« 100 % ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Par dérogation au 6° de l’article L. 116‑1 du code du cinéma et de l’image animée, un montant de 35 000 000 euros du produit de la taxe mentionnée à l’article L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services due au titre des services mentionnés à l’article L. 454‑22 du même code est affecté au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public ».

« V. – Le 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « Ces recettes proviennent également d’un montant, déterminé par la loi de finances, du produit de la taxe mentionnée à l’article L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services due au titre des services mentionnés à l’article L. 454‑22 du même code. » »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à 

– déplafonner le produit fiscal de la « Taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne » et à l’affecter au Centre National de la musique (CNM).

Le montant du produit affecté de cette taxe est plafonné à 69M€ dans le PLF. Or, le rendement prévisionnel de la taxe en 2027 s’élève à 75,40 millions d’euros, ce qui représenterait un écrêtement de 16,4 millions d’euros en 2027. 

Etant donné la croissance spontanée de leur assiette, il convient de déplafonner cette taxe afin que la partie supérieure au plafond soit versée au Centre National de la musique.

Les programmes d’aides financières du Centre national de la musique s’adressent à l’ensemble de la filière de la musique et des variétés : production phonographique, édition, disquaires indépendants, spectacle et export.

Le CNM a notamment pour missions de :

– favoriser le développement international du secteur de la musique et des variétés, en accompagnant et en soutenant l’exportation des productions françaises, le rayonnement des œuvres et la mobilité des artistes ; 

– soutenir l’écriture, la composition, l’interprétation, la production, l’édition, la promotion, la distribution et la diffusion de la musique et des variétés auprès de tous les publics, en complémentarité des dispositifs directement déployés par le ministère chargé de la culture.

Dispositif

I. – À la ligne 67 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 69 000 000 »,

les mots : 

« Non plafonnée ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir le champ d’application du Crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles 

 aux entreprises en charge de la distribution ou de l’exportation.

Dispositif

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé : 

« I. – Les entreprises de production cinématographique, les entreprises de production audiovisuelle et les entreprises de distribution et d’exportation soumises à l’impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d’entreprises de production déléguées ou de distribution peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production ou de distribution mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation, de la diffusion d’oeuvres cinématographiques de longue durée ou d’oeuvres audiovisuelles agréées ou de l’exportation.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées ou de distribution, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées et aux entreprises de distribution qui ont recours à des contrats de travail mentionnés au 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production ou à la distribution d’une oeuvre déterminée. »

2° Le 1 du II est ainsi modifié : 

a) Le b) est complété par les mots : « et pour les entreprises de distribution, au bénéfice du soutien à la distribution cinématographique » ;

b) Au d), après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et à la diffusion » ; 

3° Le III est ainsi modifié : 

a) Au d) du 1, après le mot : « liées », sont insérés les mots : « à la communication et à la découvrabilité des œuvres, à la commercialisation à l’export des œuvres, » ;

b) Au e) du même 1, après le mot : « production », sont insérés les mots : « , la distribution et l’exportation » ;

c) Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de distribution de l’œuvre ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement adapte les conditions de la défiscalisation des investissements productifs aux contraintes propres à la Polynésie française, afin de soutenir la production d’énergie renouvelable et la décarbonation des activités économiques.

La dispersion des îles, l’éloignement des approvisionnements et l’absence d’interconnexion entre les réseaux électriques insulaires renforcent les conséquences de la dépendance aux hydrocarbures importés. Cette dépendance pèse sur l’environnement, sur les coûts de l’énergie pour les ménages et les entreprises et sur la sécurité d’approvisionnement. Le développement de la production solaire constitue un levier pour y répondre, en mobilisant une ressource disponible localement.

Si les investissements dans les énergies renouvelables sont déjà éligibles au dispositif, les conditions applicables aux installations photovoltaïques, un prix de revient minimal de 250 000 euros et une production affectée à au moins 80 % à l’autoconsommation par l’exploitant, limitent l’accès de projets adaptés à la taille des entreprises et des réseaux insulaires polynésiens.

L’amendement abaisse donc, pour les seuls investissements réalisés en Polynésie française, le seuil minimal à 100 000 euros et la part minimale d’autoconsommation à 50 %. Il facilite ainsi les projets de taille intermédiaire, tout en maintenant une utilisation substantielle de l’électricité produite pour les besoins de l’exploitant et en permettant l’injection du surplus sur le réseau.

Il porte également à 53,55 % le taux de réduction d’impôt applicable aux investissements réalisés en Polynésie française dans le secteur de la production d’énergie renouvelable, afin de l’aligner sur celui prévu notamment en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Cette majoration est limitée à ce secteur.

Enfin, l’amendement précise l’éligibilité des équipements de production d’électricité solaire embarqués sur des véhicules ou des équipements de transport frigorifique affectés à une activité éligible en Polynésie française. L’électricité produite doit être destinée exclusivement à l’alimentation de ces véhicules ou équipements, directement ou après stockage.

Afin de rendre le dispositif accessible à ces équipements de plus faible montant, l’amendement écarte le seuil minimal d’investissement ainsi que la condition chiffrée d’autoconsommation, devenue sans objet compte tenu de cette affectation exclusive. Il maintient le plafonnement de l’assiette par watt installé. Cette disposition concerne les équipements de production solaire eux-mêmes et n’étend pas, à elle seule, l’éligibilité aux véhicules ou aux équipements frigorifiques qui les accueillent.

Ces adaptations visent à réduire la consommation d’énergies fossiles, à soutenir les investissements des entreprises locales et à renforcer la résilience énergétique des territoires insulaires, notamment pour le maintien de la chaîne du froid.

La mesure demeure inscrite dans le régime fiscal existant, dont les autres conditions sont maintenues. Elle est ciblée sur la Polynésie française et s’applique aux investissements mis en service entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, conformément au terme actuellement prévu du dispositif.

Elle porte exclusivement sur les conditions d’application d’une réduction d’impôt national, sans modifier la fiscalité propre de la Polynésie française ni les règles applicables aux autres territoires ultramarins.

Dispositif

Après l’article 30, insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du l, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « , ce taux est ramené à 50 % pour les investissements réalisés en Polynésie française ».

2° Au même alinéa, après le montant : « 250 000 € », sont insérés les mots : « ; par dérogation, ce montant est fixé à 100 000 € pour les investissements réalisés en Polynésie française ».

3° À la cinquième phrase du quatrième alinéa du l, après les mots : « Wallis-et-Futuna », sont insérés les mots : « , en Polynésie française »

4° La réduction d’impôt s’applique également aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil embarqués sur des véhicules ou des équipements de transport frigorifique, lorsqu’ils sont exploités en Polynésie française pour les besoins d’une activité éligible et que l’électricité produite est destinée exclusivement à l’alimentation de ces véhicules ou équipements, directement ou après stockage. Pour ces équipements de production d’électricité, les conditions relatives à la part minimale d’autoconsommation et au prix de revient minimal prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas. Ces équipements sont pris en compte dans la limite du montant par watt installé fixé par l’arrêté prévu au présent I.

II. – Les I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2029.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement soutient la décarbonation des liaisons maritimes régulières inter-îles et inter-archipels dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, en renforçant l’aide fiscale aux investissements dans la propulsion vélique.

Dans ces territoires, et tout particulièrement en Polynésie française, le transport maritime assure une fonction essentielle de continuité territoriale. Il permet l’approvisionnement des populations, le transport des marchandises et les déplacements des habitants, notamment lorsque les îles ne disposent pas de desserte aérienne. La pérennité de ces liaisons constitue un enjeu économique et social majeur.

Leur dépendance aux carburants fossiles expose les armateurs et les populations aux variations des prix de l’énergie et renchérit les coûts de transport et d’approvisionnement. Réduire cette dépendance contribue à renforcer la résilience des économies insulaires tout en diminuant les émissions du transport maritime.

La propulsion vélique, principale ou auxiliaire, permet de mobiliser l’énergie du vent pour réduire la consommation de carburant. Son développement suppose toutefois des investissements initiaux susceptibles de freiner son adoption par les armateurs.

L’amendement instaure donc une majoration de vingt points de pourcentage du taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts. Cette majoration concerne aussi bien l’acquisition ou la construction de navires neufs équipés d’une propulsion vélique que l’acquisition et l’installation de tels équipements sur des navires existants. Elle permet ainsi de soutenir le renouvellement de la flotte et l’adaptation des navires déjà en service.

Le dispositif est ciblé sur les liaisons régulières de transport de marchandises ou de passagers entre les îles ou les archipels des territoires concernés. Les caractéristiques techniques ouvrant droit à la majoration seront précisées par décret, afin de réserver l’avantage fiscal aux systèmes contribuant de manière significative à la propulsion du navire.

Cette mesure s’inscrit dans le régime existant de défiscalisation des investissements productifs outre-mer. Elle maintient les autres conditions d’éligibilité, notamment celles relatives à la desserte maritime, à la maintenance et à l’agrément préalable desinvestissements.

Applicable aux investissements mis en service entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, elle vise à accélérer la transition énergétique du transport maritime tout en confortant les liaisons indispensables à la vie des populations insulaires.

Dispositif

I. – Après le premier alinéa du I bis de l’article 199 undecies B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la réduction d’impôt applicable aux investissements portant sur des navires ou des équipements de propulsion vélique affectés à des liaisons régulières de transport de marchandises ou de passagers entre des îles ou des archipels est majoré de vingt points lorsqu’ils sont situés dans une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre explicitement éligibles aux dispositifs de défiscalisation nationaux les opérations de construction et d’acquisition de logements destinés aux étudiants dans les collectivités d’Outre mer.

Les collectivités du Pacifique sont confrontées à des contraintes fortes en matière de logements étudiants. En Polynésie française notamment, l’éloignement géographique des archipels et la concentration d’une grande partie de l’offre d’enseignement supérieur sur l’île de Tahiti imposent à de nombreux jeunes de quitter leur île et leur famille pour poursuivre leurs études. L’accès à un logement abordable constitue dès lors une condition essentielle de l’accès aux études supérieures et de l’égalité des chances.

Pourtant, la Polynésie française compte encore trop peu de résidences et logements spécifiquement consacrés à l’accueil des étudiants. Les conséquences sont alors sans appel : des étudiants contraints de renoncer à leurs études en raison de leur situation financière.

La défiscalisation des logements à destination des étudiants existe déjà en hexagone et dans les départements d’Outre-mer. Cet amendement vise donc simplement à permettre un dispositif de défiscalisation similaire dans les collectivités d’Outre mer.

Ce nouveau dispositif permettrait ainsi d’encourager l’investissement dans les résidences et logements étudiants dans les territoires d’Outre-mer et de pallier aux difficultés locatives.

Dispositif

Le 2° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Les logements peuvent être destinés au logement des étudiants, notamment au sein de résidences étudiantes. Pour ces logements, la sous-location prévue au présent 2° peut être assurée par un établissement public d’enseignement supérieur ou par un organisme agréé à cet effet par l’autorité publique compétente, auquel l’organisme mentionné au 1° confie leur gestion. Ces logements sont attribués en priorité aux étudiants bénéficiaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une aide équivalente accordée sur critères sociaux en application de la réglementation locale.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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