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projet de loi de finances pour 2027

Projet de loi

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Répartition des amendements

Par statut
EN_TRAITEMENT 67 NON_RENSEIGNE 1
Tous les groupes

Amendements (68)

Art. ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faciliter la transmission des entreprises tout en garantissant le maintien durable de leur activité en France.

Il étend le bénéfice de l’abattement fixe de 1 million d’euros applicable à la plus-value réalisée par un dirigeant partant à la retraite lorsque le repreneur s’engage, pendant une durée de cinq ans, à conserver les titres acquis, à maintenir en France le siège de direction effective de l’entreprise et à y préserver au moins 80 % de ses effectifs salariés.

La transmission d’une entreprise constitue une étape déterminante pour sa pérennité. La fiscalité ne doit pas faire obstacle à la recherche d’un repreneur lorsque celui-ci s’engage à poursuivre durablement l’activité, à conserver les emplois et à maintenir le centre de décision sur le territoire national.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« « C. – L’abattement fixe mentionné au 1 du I est également porté à 1 000 000 € lorsque les conditions mentionnées au II sont remplies et que le ou les cessionnaires s’engagent, pendant les cinq années suivant la cession, à conserver les titres ou droits acquis et à maintenir en France le siège de direction effective et l’activité de la société dont les titres ou droits sont cédés.

« « Le maintien de l’activité en France s’entend du maintien d’un effectif salarié en France au moins égal à 80 % de celui de la société à la date de la cession. » ;

II. – À l’alinéa 41, après la référence : 

« 2° du B du même II ter », 

insérer les mots : 

« ou l’un des engagements mentionnés au C du même II ter ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 5 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe UDR entend exclure les transmissions par décès de la nouvelle taxation des plus-values d’apport en report prévue à l’article 5.

En effet le décès constitue un événement subi, dont les héritiers ne maîtrisent pas la date. La transmission des titres ne s’accompagne d’aucune vente et ne procure donc aucun prix de cession permettant de régler l’impôt supplémentaire. L’exigibilité de cet impôt ferait ainsi naître une charge financière sans apporter les liquidités nécessaires pour l’acquitter.

Les héritiers peuvent déjà devoir assurer la continuité de l’entreprise et acquitter des droits de succession. Ajouter une imposition sur la plus-value d’apport risque de les contraindre à céder des titres dans l’urgence, au détriment de la stabilité de l’actionnariat familial. Or une succession doit pouvoir préserver les investissements engagés et la continuité de l’activité.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, après le mot : 

« transmission »,

insérer les mots : 

« entre vifs ».

II. – Au début de l’alinéa 11, après les mots : 

« transmission à titre gratuit », 

insérer les mots : 

« entre vifs ».

III. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« e) Au second alinéa du 3, les mots : « ou de l’article 150‑0 B ter, » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès du contribuable alors qu’il est domicilié hors de France, la fraction de l’impôt établi dans les conditions du II bis du présent article afférente aux plus-values dont l’imposition a été reportée en application de l’article 150‑0 B ter est dégrevée ou, si elle avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, restituée. » ; »

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par les mots : « entre vifs ».

V. – À l’alinéa 17, après les mots : 

« transmission à titre gratuit », 

insérer les mots : 

« entre vifs ».

VI. – À l’alinéa 25, après les mots : 

« transmission à titre gratuit », 

insérer les mots : 

« entre vifs ».

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR propose de réduire de moitié la cotisation minimum de CFE pour les activités réalisant un chiffre d’affaires ou des recettes supérieurs à 5 000 euros et inférieurs à 10 000 euros.

Pour ces très petites activités, le chiffre d’affaires ne constitue pas le revenu disponible de l’entrepreneur. Il doit encore couvrir les frais professionnels et les cotisations sociales. À titre d’exemple, un chiffre d’affaires annuel de 8 000 euros représente moins de 670 euros par mois, avant ces charges. Une cotisation minimum peut donc absorber une part importante du revenu effectivement tiré du travail.

Le franchissement du seuil de 5 000 euros entraîne aujourd’hui la perte de l’exonération de cotisation minimum, alors que quelques recettes supplémentaires ne suffisent pas à transformer une activité modeste en entreprise prospère. La réduction proposée atténue cette rupture et laisse davantage de ressources aux entrepreneurs pour consolider leur activité.

En effet la fiscalité ne doit pas décourager ceux qui cherchent à améliorer leurs revenus par leur travail. Prélever une charge minimale sur une activité qui rapporte encore peu peut rendre sa poursuite moins intéressante, voire compromettre sa viabilité.

Dispositif

I. – Après le troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires ou les recettes de la période de référence sont supérieurs à 5 000 euros et inférieurs à 10 000 euros, la cotisation minimum résultant de l’application des dispositions du présent 1 est réduite de moitié. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR abroge la taxe de 20 % sur les actifs non professionnels imposables des holdings patrimoniales. Il vient supprimer un prélèvement supplémentaire créé par la loi de finances pour 2026.

Cette taxe frappe la valeur des biens concernés, indépendamment des revenus qu’ils procurent. La détention d’un actif ne signifie pourtant pas que son propriétaire dispose des liquidités nécessaires pour acquitter un prélèvement annuel de cette ampleur. Une société peut ainsi devoir mobiliser ses autres ressources ou céder un bien pour payer l’impôt, sans avoir encaissé de revenu correspondant. Cette charge est en outre non déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

L’assiette est limitée à une liste de biens non professionnels. Ce ciblage ne justifie cependant pas un taux de 20 % appliqué à leur valeur. La lutte contre les abus doit sanctionner les comportements établis, sans faire de la détention patrimoniale une faute justifiant une fiscalité punitive.

Le groupe UDR refuse que le redressement des comptes publics repose sur l’invention permanente de nouveaux impôts. L’État doit réduire ses dépenses plutôt que multiplier les prélèvements sur le patrimoine.

 

Dispositif

I. – L’article 235 ter C du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à retrancher de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les dépenses d’entretien des bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

La France doit mieux protéger son patrimoine historique. De nombreux monuments ne sont pas assez entretenus par leurs propriétaires privés, surtout lorsque ces derniers ne bénéficient pas de subventions publiques. Les coûts de fonctionnement et d’investissement d’un monument historique sont en effet très importants, que ce dernier soit ouvert au public ou non.

De plus, en raison de ces coûts, certains propriétaires sont tentés de s’en séparer au profit d’acquéreurs étrangers plus fortunés, ouvrant ainsi la voie au démantèlement de notre patrimoine national.

C’est pourquoi, afin de permettre aux propriétaires de consacrer davantage de fonds aux travaux sur les monuments leur appartenant, il est proposé de retirer les dépenses de réparation et d’entretien des monuments historiques classés ou inscrits de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière.

Actuellement, les dettes contractées par le propriétaire afin de procéder aux dépenses de réparation et d’entretien sont déductibles de l’assiette de l’IFI, ce qui peut favoriser une logique financière. Il apparait opportun d’ouvrir la déduction aux dépenses effectives de réparation et d’entretien, indépendamment de leurss mode de financement (dette ou capital).

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à la TVA applicable aux livraisons d’œuvres d’art (actuellement 5,5 %).

Dispositif

I. – L’article 975 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Sont déductibles de l’impôt sur la fortune immobilière l’ensemble des dépenses de réparation et d’entretien des immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques mentionnés aux articles L. 621‑1, L. 621‑3 et L. 621‑6 du code du patrimoine, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et qui ne peut être inférieur à 20 % de la valeur des immeubles concernés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR ramène de 70 % à 50 % la part imposable de l’épargne de précaution reprise par un agriculteur après un aléa ouvrant droit à l’exonération partielle.

Lorsqu’un exploitant mobilise son épargne de précaution à la suite d’un sinistre ou d’une baisse d’activité ouvrant droit au régime d’exonération partielle, 70 % des sommes reprises sont aujourd’hui réintégrées dans son bénéfice imposable. Le présent amendement ramène cette proportion à 50 %.

Il s’agit de permettre à l’épargne constituée précisément pour faire face aux périodes difficiles de remplir pleinement son rôle. En cas d’aléa les sommes mobilisées doivent d’abord permettre de préserver la trésorerie d’accompagner son redressement, plutôt que d’être immédiatement reprises pour une large part dans l’assiette imposable.

 

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR porte de 31 865 à 100 000 euros l’abattement applicable aux donations consenties par un grand-parent à un petit-enfant, à compter du 1er janvier 2027. Il vise à faciliter la transmission directe du patrimoine aux jeunes générations et à réduire la fiscalité qui pèse sur la solidarité familiale.

C’est souvent au début de la vie adulte que les besoins de financement sont les plus importants, de la poursuivre des études à la constitution un apport pour acheter un logement, voire pour créer une entreprise. Or, les jeunes disposent alors de peu d’épargne et doivent fréquemment recourir à l’emprunt. Une donation peut leur permettre de concrétiser un projet plus tôt et de limiter leur endettement. Le plafond actuel restreint cependant la portée de cette aide, particulièrement lorsqu’elle doit contribuer à une acquisition immobilière.

En effet, les différentes générations n’ont pas les mêmes besoins au même moment. Les parents peuvent avoir déjà constitué leur patrimoine, tandis que leurs enfants cherchent encore à s’installer. La fiscalité ne doit pas décourager une transmission qui tient compte de cette situation et permet de mobiliser l’épargne là où elle est immédiatement utile.

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR porte de 30 % à 50 % l’abattement applicable à la valeur de la résidence principale pour le calcul de l’impôt sur la fortune immobilière.

Le logement familial répond d’abord à un besoin d’habitation. La hausse de sa valeur peut accroître l’impôt sans procurer de revenu supplémentaire au propriétaire. Un abattement renforcé tient mieux compte de cette situation.

Dispositif

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Le I s’applique à l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter de l’année 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 5 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR conserve le régime actuel des plus-values placées en report d’imposition après un apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur.

L’article prévoit de rendre ces plus-values imposables lors d’une donation ou d’une succession. Or, transmettre gratuitement des titres ne procure aucun prix de vente permettant de régler l’impôt ainsi déclenché. Le Gouvernement entend donc réclamer aux familles une somme d’argent qu’elles n’ont pas encaissée. Cette charge peut s’ajouter aux droits de transmission éventuellement dus et contraindre les bénéficiaires à vendre une partie des titres reçus.

Une transmission familiale doit pouvoir préserver le patrimoine constitué et la continuité des projets engagés. En faisant naître une dette fiscale à cette occasion, le Gouvernement risque de provoquer des cessions dictées par la nécessité de payer l’impôt. Pour les participations dans des entreprises, cette pression peut fragiliser la stabilité de l’actionnariat et compromettre la poursuite des investissements.

Le fruit du travail et de l’investissement doit pouvoir être transmis dans des conditions plus favorables. Les familles qui préparent leur succession ne peuvent pas devenir une nouvelle variable d’ajustement des déficits publics. L’État doit maîtriser ses dépenses au lieu de multiplier les occasions de prélever sur les patrimoines.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR supprime totalement la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dès 2027, au lieu d’attendre 2030.

La CVAE taxe la valeur ajoutée produite par l’entreprise, sans être assise sur ses bénéfices. Elle peut donc peser sur une activité dont la rentabilité est faible, au moment où l’entreprise doit déjà absorber ses coûts de fonctionnement et financer ses investissements. Maintenir cet impôt revient à prélever des ressources avant même de tenir compte de la capacité de l’entreprise à dégager un résultat.

Sa suppression dès 2027 réduirait directement le coût fiscal de la production. Elle laisserait aux entreprises davantage de moyens pour renouveler leurs équipements et développer leur activité. Pour une entreprise qui prépare un investissement, une baisse des charges améliore les perspectives de rentabilité du projet et facilite son financement.

Dispositif

I. – La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts n’est plus due au titre des années à compter de 2027.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le taux d’autofinancement des sociétés non financières reculerait de 88,8 % en 2025 à 84,3 % en 2027, et leur taux de marge de 32,2 % à 31,5 % (avis du Haut Conseil des finances publiques n° 2026‑5, annexe 1). Dans le même temps, la Banque centrale européenne a relevé deux fois ses taux directeurs, en juin et en septembre 2026, et le taux d’emprunt à dix ans de l’État a atteint 4,7 % le 24 septembre (même avis, § 16 et 116). Le Haut Conseil juge « volontariste » le rebond de l’investissement privé retenu par le Gouvernement, dont +1,6 % pour les entreprises.

Le présent amendement fait de l’autofinancement le premier levier de l’investissement. La fraction du bénéfice que les PME et les ETI conservent en réserve et réinvestissent en France dans un délai de trois ans est imposée à 15 % au lieu de 25 %. Le bénéfice distribué reste soumis au taux normal ; à défaut de réinvestissement, l’avantage est repris avec intérêt de retard. Le plafond de 5 millions d’euros par an concentre la mesure sur le tissu productif des PME et des ETI.

Dispositif

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, les petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et les entreprises de taille intermédiaire, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, peuvent soumettre au taux de 15 % la fraction de leur bénéfice imposable qu’elles affectent à un compte de réserve spéciale d’investissement, dans la limite de 5 000 000 € par période de douze mois. Les sommes affectées à cette réserve sont investies, au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel elles ont été affectées, dans l’acquisition ou la création d’immobilisations corporelles ou incorporelles amortissables affectées à une exploitation située en France, à l’exclusion des véhicules de tourisme et des immeubles non affectés à l’exploitation. Elles ne peuvent être distribuées. En cas de distribution, ou à défaut d’investissement dans ce délai, le complément d’impôt correspondant à la différence entre le taux normal de l’impôt et le taux de 15 % est dû au titre de l’exercice au cours duquel intervient la distribution ou expire le délai, majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. La fraction de bénéfice imposée au taux prévu au b du présent I ne peut bénéficier du présent alinéa. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les obligations déclaratives. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % ne s’applique qu’aux 42 500 premiers euros de bénéfice des PME dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros. Au-delà, une PME acquitte le taux normal de 25 %, celui des plus grands groupes.

Porter ce seuil à 100 000 € procure à chaque PME éligible un gain d’impôt de 5 750 € au plus, soit 57 500 € de bénéfice imposés à 15 % au lieu de 25 %, immédiatement disponible pour l’investissement, l’embauche ou le renforcement des fonds propres. La mesure intervient alors que les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2027 accroissent le coût du travail de 6,6 milliards d’euros, par le gel des allègements généraux et l’intégration de l’intéressement, de la participation et de la prime de partage de la valeur dans leur calcul (avis du Haut Conseil des finances publiques n° 2026-5, tableau 7), et que les conditions de financement des entreprises se durcissent (même avis, § 16 et 116).

Dispositif

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 2 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le pouvoir d’achat du salaire moyen par tête serait nul en 2026 (avis du Haut Conseil des finances publiques n° 2026-5, annexe 1) et l’emploi salarié marchand reculerait de 0,3 % en 2026 comme en 2027 (même avis, § 51 et 53). Le Gouvernement reconnaît lui-même les « effets négatifs sur l’emploi » de la suspension de la réforme des retraites (exposé général des motifs, p. 13). Dans le même temps, les textes financiers pour 2027 alourdissent l’impôt sur le revenu d’environ 5 milliards d’euros de mesures nouvelles, notamment sur les indemnités journalières et les pensions (avis du HCFP, § 75).

Le présent amendement porte de 7 500 € à 15 000 € par an le plafond d’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires et complémentaires. Il soutient le revenu de ceux qui travaillent davantage sans renchérir le coût du travail pour l’employeur, et facilite la réponse des entreprises aux pics d’activité.

Dispositif

I. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 81 quater du code général des impôts, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».

II. – Le I s’applique aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. LIMINAIRE 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Dès les examens des projets de loi de finances pour 2025 et 2026, l’auteur du présent amendement alertait, par des amendements poursuivant le même objectif, sur l’insoutenabilité de la trajectoire de nos finances publiques et sur la nécessité d’une règle d’équilibre budgétaire. Aujourd'hui, les faits confirment cette alerte : l’endettement s’est encore aggravé et les marges de manœuvre se sont davantage réduites. Une année supplémentaire a été perdue pour engager le redressement.

Entre le deuxième trimestre 2025 et le deuxième trimestre 2026, la dette publique est passée de 3 417,2 à 3 595,5 milliards d’euros, soit 178,3 milliards d’euros supplémentaires en un an. Sur la même période, son poids est passé de 115,2 % à 119 % du PIB, une hausse de 3,8 points. L’avertissement formulé l’an dernier prend ainsi une gravité nouvelle : chaque année de renoncement alourdit la dette et rend le redressement plus difficile.

Depuis plus d’un demi-siècle, la France n’a adopté aucun budget à l’équilibre. Cette situation, devenue structurelle, fragilise la soutenabilité de nos finances et réduit la capacité de l’État à financer ses priorités régaliennes.

La charge de la dette inscrite au budget de l’État, y compris celle reprise de SNCF Réseau, est désormais évaluée à 63,4 milliards d’euros pour 2026, contre 59,3 milliards initialement prévus. Elle atteindrait 72,9 milliards d’euros en 2027. La hausse des taux d’intérêt aggrave cette dynamique : à mesure que les emprunts anciens arrivent à échéance, leur refinancement à des conditions plus coûteuses alourdit durablement la facture. Aux intérêts des déficits nouveaux s’ajoute ainsi le coût croissant de la dette accumulée.

Comme le rappelle le FMI, la soutenabilité de la dette dépend conjointement du solde primaire, de la croissance et des taux d’intérêt. Lorsque le coût moyen du financement dépasse la croissance nominale, la stabilisation du ratio dette/PIB exige, hors autres ajustements, un excédent primaire. Faute d’un redressement suffisant des comptes publics, cet effet « boule de neige » entretient une spirale défavorable.

Or, le projet de loi de finances pour 2027 prévoit encore un déficit public de 5 % du PIB, après 5,4 % attendus en 2026. Selon les propres prévisions du Gouvernement, la dette publique atteindrait 121,7 % du PIB en 2027. La trajectoire proposée ne permet donc toujours pas de stabiliser l’endettement. Elle prolonge une dynamique qui compromet la stabilité macroéconomique et la crédibilité financière de la France, tout en réduisant les marges de manœuvre disponibles pour les services publics.

Le présent amendement vise à rappeler que la loi de finances pour 2027 devrait reposer sur une approche fondée sur la soutenabilité réelle de la dette publique. Il s’inscrit dans la réflexion plus large sur l’instauration d’une règle d'or d’équilibre budgétaire contraignant l’État à présenter des trajectoires compatibles avec la stabilisation, puis la réduction, du ratio dette/PIB.

La responsabilité budgétaire n’est pas une option politique mais une exigence économique. La crédibilité de la France repose sur sa capacité à maîtriser ses déficits.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le Gouvernement anticipe « plusieurs centaines de milliers » de transmissions d’entreprises au cours des prochaines années (exposé général des motifs, p. 19). L’article 10 double, de 500 000 € à 1 000 000 €, l’abattement sur la plus-value du dirigeant qui part à la retraite, mais seulement lorsqu’il cède à ses salariés. Les reprises par des repreneurs extérieurs, personnes physiques ou PME, en restent exclues.

Le présent amendement étend cet abattement aux cessions réalisées au profit d’un acquéreur français : personne physique fiscalement domiciliée en France, ou société dont le siège de direction est en France et qui est contrôlée majoritairement par des personnes domiciliées en France. L’acquéreur s’engage à conserver les titres et à maintenir en France le siège de la société pendant cinq ans, sous peine de reprise de l’avantage. La fiscalité de la transmission doit favoriser la reprise qui maintient en France les centres de décision des PME.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 37, insérer les quatre alinéas suivants :

« « C. – L’abattement fixe mentionné au 1 du I est également porté à 1 000 000 € lorsque les conditions mentionnées au II sont remplies et que la cession est réalisée au profit :

« « 1° D’une ou de plusieurs personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ;

« « 2° D’une société passible de l’impôt sur les sociétés en France, dont le siège de direction effective est situé en France et dont plus de 50 % du capital et des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

« « Le bénéfice de l’abattement prévu au présent C est subordonné à l’engagement du ou des acquéreurs de conserver les titres ou droits acquis pendant les cinq années suivant la cession. Pendant cette même durée, la condition de détention mentionnée au 2° est respectée de manière continue et le siège de direction effective de la société dont les titres ou droits sont cédés demeure en France. » ;

II. – À l’alinéa 41, après la référence : 

« 2° du B du même II ter »,

insérer les mots : 

« ou l’un des engagements et conditions mentionnés au dernier alinéa du C du même II ter ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 29 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le Premier ministre a annoncé, aux Rencontres économiques d’Aix-en-Provence le 2 juillet 2026, l’application du principe « silence vaut accord » aux demandes adressées par les entreprises à l’administration fiscale. L’article 29 en restreint la portée : une simple expérimentation jusqu’au 31 décembre 2028, réservée aux entreprises engagées dans un partenariat avec la direction des grandes entreprises ou dans le dispositif d’accompagnement fiscal des PME, et écartée dès que le service saisi consulte la direction de la législation fiscale.

Le présent amendement fait de ce principe une règle de droit commun pour l’ensemble des PME à compter du 1er juillet 2027 : à défaut de réponse motivée de l’administration dans un délai de trois mois, la prise de position demandée est réputée acquise. En cas de consultation de l’administration centrale, le délai est porté à six mois, au lieu de priver l’entreprise de toute garantie. La sécurité juridique conditionne l’investissement ; elle ne peut être réservée aux seules entreprises accompagnées.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2028, »

les mots : 

« À compter du 1er juillet 2027, ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots : 

« entreprises bénéficiant du dispositif d’accompagnement fiscal des petites et moyennes entreprises »

les mots : 

« petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

III. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« ne s’appliquent pas » 

les mots : 

« s’appliquent à l’expiration d’un délai de six mois ».

IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2029, un rapport évaluant l’application du I du présent article. »

V. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le conflit au Moyen-Orient a renchéri l’énergie : le prix moyen du gaz a atteint 53 euros par mégawattheure de mars à mi-septembre 2026, et 77 euros sur la première quinzaine de septembre (avis du Haut Conseil des finances publiques n° 2026‑5, § 12). Le Haut Conseil relève que les prix du gaz, de l’électricité et des carburants raffinés « ont particulièrement augmenté cette année » (même avis, note 11).

La France dispose d’un parc nucléaire dont le présent projet de loi organise le financement du renouvellement (articles 48 et 69). Cet avantage de compétitivité doit profiter aux usines. Le présent amendement institue un tarif réduit d’accise de 0,5 euro par mégawattheure, minimum fixé par le droit de l’Union pour les usages professionnels, sur l’électricité consommée par les PME pour leurs activités industrielles. Il reprend la définition de l’activité industrielle retenue par l’article 9 du présent projet de loi et la procédure d’autorisation européenne que son article 24 applique aux poids lourds électriques.

Dispositif

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Activités industrielles des petites et moyennes entreprisesÉlectricitéÉlectricité0,5

 » ;

2° Après l’article L. 312‑47, il est inséré un article L. 312‑48 A ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑48 A. – Relève d’un tarif réduit l’électricité consommée pour les besoins d’une activité industrielle par les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Pour l’application du premier alinéa, l’activité industrielle s’entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2027 ni postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant la France à appliquer ce tarif, en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, et, le cas échéant, de la décision de la Commission européenne relative à la conformité de ce tarif au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 7 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR étend aux ménages ayant un enfant de moins de six ans la nouvelle dérogation à la condition de primo-accession prévue pour bénéficier du prêt à taux zéro.

Car l’arrivée d’un enfant modifie les besoins de logement d’une famille. Un logement adapté à un couple peut devenir trop petit, notamment lorsque la famille s’agrandit. Des parents déjà propriétaires peuvent ainsi avoir besoin d’acquérir une nouvelle résidence principale. Leur situation justifie un accompagnement, même s’ils ont déjà réalisé une première acquisition.

Un projet immobilier ne se concrétise pas nécessairement dans les premiers mois suivant une naissance. Trouver un bien adapté et réunir son financement demande du temps. Les nouvelles dépenses liées à l’enfant peuvent également retarder la constitution de l’apport nécessaire. Retenir un seuil de six ans laisse aux familles une période plus réaliste pour préparer leur acquisition, sans les pousser à prendre une décision précipitée, car les conditions d’accès aux aides doivent tenir compte de l’évolution des besoins au cours de la vie.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« trois » 

le mot : 

« six ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe UDR souhaite porter de 5 à 10 millions d’euros la valeur totale des actifs à partir de laquelle une holding peut être soumise à la taxe sur ses actifs non professionnels imposables.

Il concentre l’imposition sur les structures patrimoniales les plus importantes. Le seuil porte sur l’ensemble des actifs détenus par la société et la taxe reste calculée uniquement sur les biens entrant dans son assiette légale.

Dispositif

I. – Au 1° du A du I de l’article 235 ter C du code général des impôts, les montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR rend permanent le plafond de 50 000 euros pour l’exonération des dons familiaux de sommes d’argent, au lieu de limiter cette hausse au premier semestre 2027.

Les familles doivent pouvoir préparer une donation au moment où leurs proches en ont besoin. Ce plafond permanent évite de concentrer les démarches sur une courte période. Les conditions de parenté, d’âge, de déclaration et de renouvellement de l’exonération sont conservées.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« IV. – Aux premier et cinquième alinéas du I de l’article 790 G du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 25 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR maintient le régime antérieur de suramortissement des véhicules lourds pour les commandes fermes passées avant le 1er octobre 2026 et accompagnées du versement d’un acompte.

L’avantage fiscal entre dans le calcul du coût de l’investissement. Une entreprise qui commande un véhicule établit son financement en tenant compte des règles applicables. Réduire cet avantage après la commande peut lui imposer un surcoût qu’elle n’avait pas prévu, alors que son engagement auprès du fournisseur est déjà pris.

La date de livraison dépend notamment des délais de fabrication du constructeur. Un véhicule commandé avant le changement des règles peut ainsi être livré en 2027. Faire dépendre son traitement fiscal de cette livraison reviendrait à pénaliser une entreprise pour un calendrier qu’elle ne maîtrise pas entièrement.

 

Dispositif

I. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Par dérogation au I, l’article 39 decies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux véhicules ayant fait l’objet, avant le 1er octobre 2026, d’une commande ferme à date certaine assortie du versement effectif d’un acompte au moins égal à 10 % du prix, lorsque leur acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2030.

« Pour les opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat, cette dérogation s’applique lorsque le contrat et la commande du véhicule ont été conclus avant cette date et que le versement de l’acompte est justifié. Une même dépense ne peut ouvrir droit simultanément à cette dérogation et au régime résultant du I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR réduit de moitié la valeur locative des immobilisations industrielles utilisée pour calculer la cotisation foncière des entreprises et ses taxes additionnelles. Il diminue ainsi la base sur laquelle ces impôts sont calculés, tout en conservant l’abattement de 30 % déjà applicable.

La CFE constitue une charge liée aux biens utilisés pour produire, indépendamment des bénéfices réalisés. Une entreprise industrielle doit donc supporter cet impôt même lorsque ses marges sont faibles. Cette fiscalité prélève des ressources qui pourraient financer le développement de son activité.

La construction d’un atelier ou l’extension d’une usine peut également accroître la base imposable, alors que l’entreprise vient de mobiliser des capitaux importants et que son investissement n’a pas encore produit son plein rendement. Réduire cette base permet d’atténuer la charge fiscale annuelle associée à l’implantation et au développement des sites industriels.

La réindustrialisation suppose de rendre la production en France économiquement attractive. Les entreprises qui investissent dans des installations durables ne doivent pas continuer à supporter une fiscalité qui affaiblit la rentabilité de leurs projets.

 

Dispositif

I. – L’article 1467 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, la valeur locative des immobilisations industrielles déterminée en application de l’article 1499 est réduite de moitié en complément de la diminution de 30 % prévue au présent article. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR ramène de six à quatre ans l’engagement individuel de conservation des titres exigé pour bénéficier de l’exonération partielle de droits de transmission du pacte Dutreil.

La durée a été portée à six ans par la loi de finances pour 2026. Le retour à quatre ans facilite l’organisation des transmissions et l’évolution du capital après la reprise. L’engagement collectif, les conditions d’activité et de direction ainsi que le taux d’exonération de 75 % sont conservés. Les engagements correspondant aux transmissions antérieures ne sont pas modifiés.

 

Dispositif

I. – Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 2 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR prolonge en 2027 les plafonds renforcés d’exonération prévus par l’article 2 pour les aides versées par l’employeur au titre des déplacements entre le domicile et le lieu de travail.

En effet pour de nombreux salariés, utiliser la voiture constitue une nécessité pour rejoindre leur emploi. Cette contrainte est particulièrement forte dans les territoires ruraux et périurbains, ainsi que pour les salariés dont les horaires sont incompatibles avec les transports collectifs. Les dépenses de déplacement réduisent directement le revenu disponible tiré du travail.

Le Gouvernement reconnaît cette nécessité en renforçant les exonérations pour 2026. Limiter ce soutien à une seule année prive toutefois les salariés et les entreprises de visibilité. À montant d’aide identique, le retour aux plafonds ordinaires en 2027 pourrait accroître les prélèvements supportés. Le soutien au pouvoir d’achat des travailleurs mérite une politique plus durable que des annonces ponctuelles.

Dispositif

I. – À l’alinéa 49, substituer aux mots : 

« l’année 2026 »

les mots : 

« des années 2026 et 2027 ».

II. – Procéder à la même substitution à l’alinéa 50. 

III. – Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Les conditions et limites prévues aux A et B du présent III sont applicables à l’exclusion d’assiette prévue au e) du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR porte de 30 % à 40 % la déduction fiscale supplémentaire sur les investissements productifs réalisés après la reprise d’une PME.

Une reprise impose souvent un double effort financier. Le prix d’acquisition rémunère le cédant, mais ne finance pas le renouvellement des équipements. Le repreneur doit donc mobiliser des ressources supplémentaires pour moderniser l’entreprise, alors qu’il rembourse déjà son acquisition. Lorsque les machines vieillissent, différer ces investissements peut compromettre la réussite même de la reprise.

Il faut donner au repreneur les moyens de développer l’activité qu’il vient d’acquérir. En renforçant le suramortissement, cet amendement réduit le coût des investissements effectivement réalisés après la reprise. Il facilite ainsi le remplacement des équipements et améliore les perspectives de rentabilité sur lesquelles repose le remboursement du financement initial.

Une politique industrielle crédible commence par laisser des moyens à ceux qui investissent dans nos entreprises. Le repreneur engage son capital et assume le risque de poursuivre l’activité. La puissance publique doit accompagner cet effort par une fiscalité plus légère sur les investissements qui préparent l’avenir de l’entreprise.

Dispositif

I. – Aux alinéas 4 et 11, substituer au taux : 

« 30 % » 

le taux : 

« 40 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 2 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à maintenir les règles fiscales antérieures pour les indemnités liées à une rupture du contrat de travail notifiée ou convenue avant le 1er janvier 2027, même lorsque leur versement intervient après cette date.

En réduisant l’exonération fiscale des indemnités de rupture, le Gouvernement alourdit l’imposition de certains salariés au moment de leur départ de l’entreprise. Ces indemnités contribuent pourtant à sécuriser une transition professionnelle et peuvent compenser les conséquences d’une perte d’emploi. Leur traitement fiscal participe directement à l’équilibre financier sur lequel les salariés organisent leur avenir.

L’instabilité fiscale est une taxe sur la confiance. Changer le traitement d’une indemnité alors que le départ a déjà été décidé revient à faire payer au salarié les difficultés budgétaires du Gouvernement. L’État exige des contribuables qu’ils respectent leurs engagements. Il doit commencer par respecter les règles sur lesquelles ils ont fondé les leurs. À force de transformer chaque budget en nouvelle surprise fiscale, le Gouvernement fragilise la confiance et prive les Français de la visibilité nécessaire pour organiser leur avenir.

Un salarié dont le licenciement a été notifié ou qui a accepté une rupture conventionnelle doit ainsi pouvoir connaître les conséquences fiscales de son départ. Modifier ces conséquences après l’engagement de la rupture fragilise totalement les prévisions établies à partir du droit alors en vigueur.

Dispositif

I. – Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« C. – Le 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture du contrat de travail dont la date, appréciée dans les conditions suivantes, est antérieure au 1er janvier 2027 :

« 1° En cas de licenciement ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, la date retenue est celle de l’envoi de la lettre notifiant la décision au salarié ou, lorsque cette notification est effectuée par remise en main propre, celle de cette remise contre récépissé ;

« 2° En cas de rupture conventionnelle individuelle, la date retenue est celle à laquelle la convention de rupture a été signée par les deux parties, sous réserve que cette date soit certaine ;

« 3° Dans les autres cas, la date retenue est celle de la notification de la décision de rupture ou de la conclusion, à date certaine, de l’accord individuel de rupture. Pour les dispositifs collectifs de départ et le contrat de sécurisation professionnelle, la date retenue est celle de l’adhésion individuelle du salarié.

« Ces dispositions s’appliquent indépendamment de la date de versement des indemnités ou de celle de la transaction ou de la décision juridictionnelle qui en fixe le montant. »

Art. ART. 9 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR prolonge jusqu’au 31 décembre 2031 la période d’acquisition ou de commande des équipements ouvrant droit au suramortissement industriel. Cette prolongation concerne également les contrats de crédit-bail.

Un investissement industriel se prépare sur plusieurs années. L’entreprise doit notamment réunir les financements nécessaires et tenir compte des délais de fabrication des équipements. Leur installation peut également nécessiter une adaptation des locaux ou une interruption temporaire de la production. Une période d’éligibilité trop courte risque ainsi d’écarter des projets utiles dont la préparation est déjà engagée.

La modernisation d’une usine peut aussi se réaliser par étapes, en fonction des ressources disponibles et des contraintes de production. Un horizon fixé à 2031 permet aux entreprises de programmer ces investissements successifs avec davantage de visibilité. Il facilite également l’anticipation des commandes par les fournisseurs d’équipements.

Dispositif

I. – Aux alinéas 12, 14 et à la première phrase de l’alinéa 24, substituer à l’année : 

« 2029 » 

l’année : 

« 2031 ».

II. – À l’alinéa 13, substituer à l’année : 

« 2030 » 

l’année : 

« 2032 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR porte de 600 000 à un million d’euros par bénéficiaire le plafond de valeur des biens ruraux et parts de groupements éligibles pouvant bénéficier d’une exonération de droits de transmission de 75 % avec une conservation de cinq ans.

En effet, le niveau actuel du plafond peut conduire à renchérir sensiblement le coût de transmission d’exploitations ou de patrimoines fonciers dont la valeur dépasse 600 000 euros, sans que ce dépassement traduise nécessairement une capacité contributive accrue du bénéficiaire. Le foncier agricole constitue en effet un outil de production dont la transmission doit pouvoir être organisée sans fragiliser la continuité de l’exploitation ni contraindre les héritiers ou donataires à céder une partie des biens transmis pour acquitter les droits.

Le relèvement proposé permet ainsi d’adapter le dispositif à la valeur des patrimoines agricoles et de renforcer son efficacité, tout en maintenant une contrepartie substantielle puisque le bénéfice de l’exonération reste conditionné à une conservation des biens pendant cinq ans.

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 600 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 7 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR ouvre le dispositif Jeanbrun aux maisons individuelles neuves destinées à la location nue, en supprimant la condition d’appartenance à un bâtiment collectif.

La demande de logements familiaux concerne aussi les maisons, notamment dans les territoires où cette forme d’habitat est fréquente. La mesure leur permet de bénéficier de l’amortissement dans les mêmes conditions que les appartements neufs.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du i du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR s’oppose à la nouvelle prolongation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises et à la reconduction de la contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime.

Une imposition présentée comme exceptionnelle doit avoir une fin. La contribution sur les bénéfices des grandes entreprises, initialement prévue pour un exercice, a déjà été prolongée à deux exercices. Le Gouvernement propose désormais un troisième prélèvement. L’exception fiscale devient une habitude budgétaire. Les taux réduits proposés restent une imposition supplémentaire par rapport à l’extinction prévue de ces contributions.

Cette succession de prolongations affaiblit la crédibilité des engagements fiscaux de l’État. Une entreprise qui prépare un investissement doit pouvoir évaluer les ressources dont elle disposera pour le financer. Si chaque contribution temporaire peut être renouvelée au budget suivant, son échéance cesse de constituer un repère fiable.

Le ciblage par le chiffre d’affaires ne démontre pas l’existence de bénéfices exceptionnels. La taille d’une entreprise ne rend pas ses ressources inépuisables. Prélever davantage sur ses résultats réduit les moyens disponibles pour financer ses projets et peut peser sur les commandes adressées à ses fournisseurs.

Le redressement des comptes publics doit reposer sur des baisses de la dépense. L’État ne peut faire des entreprises la variable d’ajustement de son incapacité à maîtriser la dépense.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR porte de 50 000 à 100 000 euros le plafond temporaire d’exonération des dons familiaux de sommes d’argent prévu au IV de l’article 4.

Le groupe UDR défend la liberté de transmettre et la baisse de la fiscalité des donations et des successions. L’épargne familiale est le fruit du travail, d’efforts et de choix accomplis au fil des années. Les familles doivent pouvoir en consacrer une part plus importante à leurs proches. La solidarité entre les générations mérite d’être encouragée par des règles fiscales plus favorables.

Il permet aux familles de transmettre une part plus importante de leur épargne à un moment où leurs proches peuvent en avoir besoin pour acquérir un logement ou financer un projet professionnel. Les sommes transmises pourront ainsi être mobilisées plus tôt.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer au montant : 

« 50 000 euros » 

le montant : 

« 100 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR prolonge jusqu’au 31 décembre 2027 les deux dispositifs temporaires de transmission de sommes d’argent prévus à l’article 4.

En effet, une période de six mois peut être insuffisante pour organiser une donation et réunir les informations nécessaires à sa déclaration. L’ouverture de ces dispositifs pendant toute l’année 2027 permet aux familles de préparer leur transmission dans de meilleures conditions.

Dispositif

I. – Aux alinéas 1 et 6, substituer à la date : 

« 30 juin 2027 »,

la date : 

« 31 décembre 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR porte de 5 à 6 ans la durée d’exonération totale d’impôt sur les bénéfices applicable aux nouvelles activités créées dans les zones France ruralités revitalisation. Les trois années d’exonération dégressive débutent à l’issue de cette sixième année.

En effet créer une entreprise dans un territoire rural impose des contraintes particulières. Une clientèle moins dense et des distances plus importantes peuvent ralentir le développement commercial et augmenter les coûts de déplacement ou d’approvisionnement. L’entrepreneur doit pourtant financer ses équipements et supporter ses charges fixes dès le démarrage. La constitution d’une activité durable exige donc du temps et une trésorerie suffisante.

Une entreprise devenue bénéficiaire peut encore devoir rembourser ses investissements initiaux et financer son développement. Le passage à une imposition partielle réduit alors les ressources disponibles pour renouveler ses équipements ou embaucher. Une année supplémentaire d’exonération lui permet de conserver davantage des bénéfices issus de son travail pour consolider son implantation.

Dispositif

I. – Au A du I de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, les mots : « cinquante-neuvième » sont remplacés par les mots : « soixante et onzième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 9 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR porte de 40 % à 60 % la déduction fiscale supplémentaire accordée aux moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire pour les équipements industriels éligibles au nouveau suramortissement.

Moderniser une usine exige de mobiliser des capitaux importants, alors que les gains de productivité se réalisent progressivement. Le coût initial peut conduire une entreprise à différer le remplacement de ses équipements. Ce retard fragilise sa compétitivité et peut limiter sa capacité à répondre à de nouvelles commandes.

En renforçant la déduction du bénéfice imposable, cet amendement réduit le coût net des investissements éligibles. Car renforcer notre industrie suppose de laisser aux entreprises davantage de moyens pour produire en France. Les moyennes entreprises et les ETI doivent pouvoir renouveler leurs équipements pour rester compétitives et préserver l’emploi industriel.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 18, substituer au taux : 

« 40 % » 

le taux : 

« 60 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 49 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement proposé par le groupe UDR vise à diviser par deux le taux de la taxe sur les salaires.

Initialement conçue comme un impôt de compensation pour les employeurs non assujettis à la TVA, cette taxe pèse aujourd’hui de manière excessive sur certains secteurs essentiels, notamment les établissements bancaires et financiers, les assurances, les associations, les mutuelles, les professions libérales et de nombreux acteurs du secteur médico-social.

Dans un contexte de concurrence internationale accrue et de ralentissement de l’investissement productif, cette taxe est devenue un frein à la croissance et à l’emploi. Son barème progressif (4,25 %, 8,5 % et 13,6 % selon le niveau de rémunération) renchérit directement le coût du travail pour des structures qui, par définition, ne bénéficient pas du mécanisme de déduction de la TVA. Ce surcoût fiscal réduit leur capacité d’embauche et d’ajustement salarial, pesant particulièrement sur les activités à forte intensité de main-d’œuvre.

En réduisant de moitié le taux applicable, le présent amendement allège immédiatement la charge fiscale sur ces employeurs tout en conservant une recette pour l’État. Il s’agit de donner de l’air aux structures concernées sans supprimer entièrement la ressource budgétaire correspondante. Cette baisse se traduira par une augmentation du pouvoir d’achat dans les secteurs à forte densité d’emploi (banques mutualistes, associations, établissements de santé privés non lucratifs, etc.) et par un effet d’entraînement sur la création de postes et la revalorisation salariale.

Sur le plan macroéconomique, cet allègement représente un investissement dans la compétitivité nationale. Les marges dégagées seront réinjectées dans l’activité économique, stimulant la consommation et l’emploi. À moyen terme, les retombées fiscales indirectes (impôt sur les sociétés, TVA, cotisations sociales supplémentaires issues de l’emploi) viendront compenser une part significative du coût initial.

Enfin, la France demeure l’un des pays européens où les impôts de production, dont la taxe sur les salaires fait partie, représentent la part la plus élevée du PIB, avec un taux à plus de 4 %, contre à peine 1 % en Allemagne. Leur réduction progressive est donc une nécessité économique et stratégique pour replacer notre économie dans la moyenne européenne et renforcer son attractivité.

Dispositif

I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du 1, le taux : « 4,25 % » est remplacé par le taux : « 2,125 % » ;

2° La première phrase du premier alinéa du 2 bis est ainsi modifiée :

– les mots : « 4,25 % à 8,50 % » sont remplacés par les mots : « 2,125 % à 4,25 % » ;

– le taux : « 13,60 % » est remplacé par le taux : « 6,80 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR supprime l’article 3 afin de protéger les retraités d’une nouvelle hausse de l’impôt sur le revenu.

Le projet de loi introduit un sous-plafond de 3 000 euros pour l’abattement de 10 % applicable aux pensions de retraite, à l’intérieur du plafond général du foyer fiscal. Pour les contribuables concernés, cette restriction augmente le revenu imposable. À pension inchangée, l’État prélèverait davantage. Sous couvert d’un ajustement technique, le Gouvernement organise donc une nouvelle ponction sur le pouvoir d’achat des retraités.

Le groupe UDR défend la baisse de la fiscalité pour tous. Les actifs doivent pouvoir conserver davantage du revenu de leur travail. Les retraités doivent pouvoir disposer davantage de leur pension.

Le redressement des comptes publics exige que l’État maîtrise ses dépenses et mette fin aux gabegies. Le budget des Français ne peut pas devenir la caisse de secours d’un État incapable de tenir le sien.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR ajoute au suramortissement industriel les équipements et logiciels immobilisés qui protègent directement les systèmes de commande et de supervision des installations de production.

L’actualité récente nous rappelle que la cybersécurité est un enjeu majeur pour la continuité de nos activités. Les administrations publiques elles-mêmes subissent des attaques. Dans son point de situation du 30 septembre 2026, l’ANSSI fait état d’une intensification des attaques cybercriminelles touchant les données des services de l’État. Ces incidents soulignent la nécessité d’investir dans la protection des systèmes numériques.

Dans l’industrie, une cyberattaque peut interrompre une chaîne de fabrication et empêcher l’entreprise d’honorer ses commandes. La protection des systèmes qui pilotent les installations constitue donc une composante essentielle de la modernisation de l’outil industriel.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« 9° Logiciels et équipements de cybersécurité destinés à la protection des systèmes d’information et des installations de production de l’entreprise. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la référence : 

« 8° »,

la référence : 

« 9° ».

III. – À l’alinéa 13, substituer à la référence : 

« 8 ° »,

la référence : 

« 9° ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 7 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à renforcer le caractère incitatif du dispositif d’amortissement applicable à l’investissement locatif.

Ce dispositif constitue une évolution bienvenue de la fiscalité locative en permettant aux propriétaires de déduire de leurs revenus fonciers une fraction du prix d’acquisition du logement, en contrepartie d’un engagement de location d’une durée minimale de neuf ans et du respect de plafonds de loyers et de ressources.

Toutefois, pour produire pleinement ses effets, l’avantage fiscal doit être suffisamment important pour modifier effectivement la décision d’investissement. Les taux actuellement prévus, fixés à 3,5 % pour les logements neufs et à 3 % pour les logements anciens faisant l’objet d’une rénovation importante, ainsi que le plafond annuel de 8 000 euros, limitent la portée du mécanisme.

Le présent amendement propose donc de relever d’un point les taux d’amortissement, qui seraient portés respectivement à 4,5 % pour le neuf et à 4 % pour l’ancien rénové. Il relève parallèlement le plafond annuel de déduction de 8 000 à 10 000 euros et renforce les majorations applicables aux logements affectés à la location sociale et très sociale.

Il vise simplement à rendre l’amortissement suffisamment attractif pour encourager davantage de ménages à investir dans la construction ou la rénovation de logements destinés à la location.

Dispositif

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa du i), le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;

2° Le huitième alinéa du i) est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le montant : « 8 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ; 

b) La seconde phrase est ainsi modifiée : 

– Le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ; 

– Le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa du j), le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;

4° Le septième alinéa du j) est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le montant : « 8 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ; 

b) La seconde phrase est ainsi modifiée : 

– Le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

– Le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR porte à 30 % le taux de la réduction d’impôt IR-PME applicable aux souscriptions directes au capital des jeunes PME industrielles. Il vise à renforcer leurs fonds propres en encourageant les particuliers à financer leur développement.

Les premières années d’une entreprise industrielle nécessitent des investissements importants, engagés avant que la production ne dégage des recettes suffisantes. L’achat des machines et l’installation des équipements mobilisent immédiatement des capitaux. Les essais et la montée en puissance de la fabrication prolongent ensuite la période pendant laquelle l’entreprise doit financer son activité sans avoir atteint sa pleine rentabilité. Des fonds propres suffisants sont donc essentiels pour franchir ces étapes et éviter qu’un projet viable soit freiné par un manque de financement.

Les particuliers qui souscrivent au capital acceptent d’immobiliser leur épargne et d’en supporter le risque de perte. Porter la réduction d’impôt à 30 % rend cet engagement plus attractif. Les sommes investies apportent directement des ressources à l’entreprise pour financer ses équipements et consolider son activité.

La réindustrialisation doit se traduire dans les choix fiscaux. L’État ne peut pas demander aux Français de financer davantage nos capacités de production sans améliorer les conditions de cette prise de risque. Réduire l’impôt de ceux qui engagent leur épargne dans une jeune PME industrielle constitue un soutien concret à l’investissement productif.

Dispositif

I. – Après le A du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Par dérogation au premier alinéa du A du I, le taux de la réduction d’impôt est porté à 30 % pour les versements effectués au titre des souscriptions directes en numéraire mentionnées au 1° du même A lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit l’ensemble des conditions prévues au C du I et est créée depuis moins de huit ans à la date de la souscription.

« Elle exerce à titre principal une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 5 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe UDR souhaite porter de cinq à dix ans la durée maximale du paiement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values d’apport en report rendues imposables par une transmission à titre gratuit.

Une donation ou une succession ne procure aucun prix de vente permettant de régler cet impôt. La nouvelle taxation peut donc imposer aux familles une charge financière supplémentaire sans leur apporter les liquidités nécessaires pour l’acquitter. Cette difficulté est particulièrement forte lorsque le patrimoine transmis est principalement constitué de titres d’entreprise.

Un échéancier trop court risque de contraindre les familles à céder des titres dans l’urgence, à s’endetter ou à prélever des ressources nécessaires à la poursuite de l’activité. Dans le cadre d’une succession, les héritiers peuvent également devoir acquitter des droits de succession tout en assurant la continuité de l’entreprise. La pression fiscale ne doit pas fragiliser davantage cette période de transition.

Le groupe UDR défend la baisse de la fiscalité des transmissions et la liberté de transmettre le fruit d’une vie de travail. Dans cette logique, ce dispositif de repli vise à atténuer les conséquences de la nouvelle imposition.

Dispositif

I. – À l’alinéa 17, substituer au mot : 

« cinq » 

le mot : 

« dix ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR porte de 1 à 2 millions d’euros le plafond du déficit qu’une PME peut reporter sur le bénéfice de l’exercice précédent.

Une entreprise bénéficiaire puis déficitaire peut ainsi récupérer une plus grande part de l’impôt antérieurement payé, sous la forme de la créance prévue par le régime du report en arrière.

Dispositif

I. – À la fin du troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, le montant : « 1 000 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR porte de 100 000 à 150 000 euros l’abattement applicable aux donations et aux successions entre parents et enfants.

Chaque enfant pourrait recevoir une part plus importante du patrimoine de chaque parent avant d’acquitter des droits. Le relèvement facilite les transmissions familiales et tient compte de l’évolution du prix des logements.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe UDR souhaite porter de 50 % à 80 % la proportion de revenus passifs au-delà de laquelle une holding peut être soumise à la taxe sur ses actifs non professionnels imposables.

Le ciblage est ainsi resserré sur les structures dont les revenus proviennent très majoritairement de placements ou de produits comparables. Le calcul de ces revenus et les autres conditions de la taxe sont conservés.

Dispositif

I. – Au 3° du A du I de l’article 235 ter C du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR supprime la contribution différentielle sur les hauts revenus à compter de l’imposition des revenus de 2027, ainsi que l’acompte correspondant.

Cette contribution ajoute un troisième mécanisme d’imposition à l’impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Elle impose un calcul spécifique pour déterminer si l’imposition atteint le minimum prévu. Le contribuable doit également estimer la contribution avant la fin de l’année et verser un acompte égal à 95 % de son montant prévisionnel, avant une régularisation ultérieure. Cette accumulation complique les obligations déclaratives et ajoute une contrainte de trésorerie.

La durée du dispositif dépend désormais du retour du déficit du budget général de l’État sous un seuil de 3 % du produit intérieur brut. Les contribuables concernés supportent ainsi une imposition dont l’échéance dépend de la gestion budgétaire du Gouvernement. Une contribution temporaire devient une ressource appelée à durer tant que l’État ne maîtrise pas ses comptes.

 

Dispositif

I. – L’article 224 du code général des impôts est abrogé.

II. – Le III bis de l’article 10 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR permet de conserver le bénéfice du pacte Dutreil pour la fraction réellement professionnelle des biens à usage mixte détenus par une société. Il prévoit que seule la part correspondant à leur usage privé soit exclue de la valeur des titres ouvrant droit à l’exonération partielle des droits de donation ou de succession.

Le régime actuel exclut certains actifs lorsqu’ils ne sont pas exclusivement affectés à l’activité de l’entreprise. Une utilisation privée, même minoritaire, peut ainsi entraîner l’exclusion de toute la valeur correspondant au bien concerné, y compris de sa part effectivement utilisée pour travailler. Cette exigence pénalise notamment les entreprises dans lesquelles un même véhicule ou un même immeuble remplit plusieurs fonctions.

L’amendement substitue à cette exclusion intégrale une répartition proportionnelle à l’usage réel. Par exemple, pour un véhicule de tourisme dont l’utilisation professionnelle minimale est établie à 80 %, la fraction de valeur des titres correspondant à cet usage pourrait bénéficier de l’exonération Dutreil de 75 %. Les 20 % correspondant à l’usage privé resteraient exclus de cet avantage.

 

Dispositif

I. – Après le onzième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exclusion mentionnée au troisième alinéa ne porte, pour chaque élément d’actif qui n’est que partiellement affecté à l’activité mentionnée au premier alinéa, que sur la fraction de sa valeur correspondant à la part qui n’est pas affectée à cette activité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 6 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR reporte au 1er janvier 2029 l’application aux contrats d’assurance-vie souscrits avant le 1er octobre 2026 des nouvelles restrictions relatives aux actifs détenus et de leurs conséquences fiscales.

L’assurance-vie constitue un engagement de long terme. Les épargnants ont pu organiser leurs placements et préparer la transmission de leur patrimoine à partir des règles applicables lors de la souscription. Modifier ces règles exige de leur accorder un délai suffisant pour adapter leurs contrats. La stabilité fiscale est une condition de la confiance des Français dans les placements qu’ils choisissent pour leur avenir.

La mise en conformité peut nécessiter d’identifier les actifs concernés ou d’examiner les liens entre leurs émetteurs et les parties au contrat, puis d’organiser leur remplacement. Certains actifs sont peu liquides. Une adaptation précipitée risque donc d’imposer des cessions dans des conditions défavorables et d’entraîner une perte de valeur pour l’épargnant.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer à la date : 

« 1er juillet 2027 » 

la date : 

« 1er janvier 2029 ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« B. – Pour les contrats souscrits à compter du 1er octobre 2026, les 1° et 2° du III s’appliquent aux produits issus des primes versées à compter de cette date et le 3° du III s’applique aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2027. Pour les contrats souscrits avant le 1er octobre 2026, les 1° et 2° du III s’appliquent aux produits issus des primes versées à compter du 1er janvier 2029 et le 3° du III s’applique aux décès intervenus à compter de cette même date. »

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement proposé par le groupe UDR vise à supprimer l’impôt sur la fortune immobilière.

Cet impôt constitue aujourd’hui une exception en Europe et un symbole de fiscalité punitive.

En effet, l’IFI taxe les biens immobiliers non affectés à une activité professionnelle, qu’ils soient détenus directement ou indirectement, en France ou à l’étranger. En pratique, il s’agit d’un impôt sur le capital déjà constitué et déjà taxé (à l’acquisition, à la détention et à la transmission) qui aboutit à une double imposition du patrimoine immobilier.

Cette fiscalité, issue d’une logique idéologique plutôt qu’économique, pénalise la détention de patrimoine immobilier et décourage l’investissement, alors même que la plupart des grandes économies européennes (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Suède, Danemark, Pays-Bas) ont supprimé tout impôt sur la fortune depuis plus d’une décennie pour stimuler l’attractivité et l’investissement national. La suppression de l’IFI permettrait d’enrayer l’exil fiscal des investisseurs et des cadres supérieurs et de réorienter l’épargne domestique vers des usages productifs.

Au-delà de son faible rendement budgétaire, l’IFI présente une grande inefficacité économique. En frappant un capital souvent peu liquide (immobilier détenu à titre personnel ou familial), il conduit nombre de contribuables à désinvestir ou à vendre des biens, fragilisant le marché immobilier et réduisant les recettes connexes de TVA, de droits de mutation et d’impôt sur le revenu.

Sa suppression libérera une part d’épargne contrainte qui sera réinjectée dans l’économie réelle, notamment via la rénovation de logements, la consommation, la création d’entreprises, l’investissement locatif ou patrimonial… Ce regain d’activité engendrera à moyen terme des effets de retour fiscaux positifs via la croissance du PIB, l’impôt sur les sociétés, la TVA et l’impôt sur le revenu.

Sur le plan social, l’IFI touche également des ménages qui ne relèvent pas des « grandes fortunes », mais de la classe moyenne supérieure patrimoniale, souvent propriétaires de leur résidence principale ou d’un bien locatif dont la valeur a artificiellement augmenté sous l’effet du marché. En supprimant cet impôt, le législateur choisit de protéger ces foyers, de reconnaître la valeur du travail et de l’épargne accumulée, et de restaurer un climat de confiance fiscale.

La suppression de l’IFI représente donc un choix stratégique de compétitivité et un effort budgétaire modeste pour l’État au regard des bénéfices attendus en termes d’investissement, d’attractivité et de dynamisme du patrimoine national.

Dispositif

I. – Les articles 964, 965 à 972 ter et 973 à 976 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 9 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR instaure une déduction fiscale supplémentaire de 20 % pour les machines industrielles neuves qui ne relèvent pas du nouveau suramortissement de l’article 9.

En effet le suramortissement prévu par l’article 9 privilégie les équipements relevant de l’industrie 4.0. Pourtant, la modernisation d’une usine passe aussi par le renouvellement de machines classiques. Remplacer un équipement vieillissant peut améliorer la qualité des produits et permettre de répondre à de nouvelles commandes.

Le choix d’un équipement doit répondre aux besoins de production de l’entreprise. Une machine indispensable à son activité mérite d’être soutenue pour son utilité économique, même lorsqu’elle ne présente pas les caractéristiques technologiques privilégiées par le dispositif principal. La politique industrielle doit tenir compte de la diversité des procédés de fabrication et des besoins des usines.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« VII. – Les entreprises mentionnées au A du I peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des machines industrielles acquises à l’état neuf du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029, inscrites à l’actif immobilisé et directement affectées à une activité industrielle définie au III, lorsqu’elles ne relèvent d’aucune des catégories mentionnées aux 1° à 8° du A du I.

« La déduction est répartie sur la durée normale d’utilisation du bien et cesse en cas de cession ou de changement d’affectation dans les conditions prévues au C du I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 5 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR fixe au 1er janvier 2027, au lieu du 1er octobre 2026, la date d’application de la nouvelle taxation des plus-values d’apport en report lors d’une donation ou d’une succession.

L’application de cette réforme aux transmissions réalisées dès le 1er octobre 2026 modifie le traitement fiscal d’opérations intervenues au cours de l’année précédant celle du budget examiné. Les familles ont pu préparer ces opérations à partir des règles alors en vigueur. Les successions s’ouvrent quant à elles à une date que les héritiers ne choisissent pas.

Dispositif

À l’alinéa 26, substituer à la date : 

« jeudi 1er octobre 2026 »

la date : 

« 1er janvier 2027 ».

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR permet aux salariés habitant une commune rurale sans transport collectif adapté de déduire leurs frais réels de trajet dans la limite de 60 kilomètres, au lieu de 40, sans devoir justifier de circonstances supplémentaires expliquant l’éloignement.

En effet dans ces territoires, la distance résulte souvent de l’offre de logement et de la localisation de l’emploi. Au-delà de 60 kilomètres, les conditions ordinaires de justification de l’éloignement demeurent applicables.

Dispositif

I. – Le 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, la distance de quarante kilomètres est portée à soixante kilomètres lorsque le salarié réside dans une commune caractérisée comme rurale par la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et qu’aucune desserte régulière de transport collectif adaptée à ses horaires ne permet d’effectuer ce trajet. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe UDR exonère de CVAE la fraction de valeur ajoutée rattachée aux établissements industriels dont les immobilisations sont évaluées selon la méthode comptable.

La CVAE présente le défaut majeur de frapper la valeur ajoutée produite sans attendre que l’entreprise réalise un bénéfice. Une usine peut ainsi devoir acquitter cet impôt alors que sa rentabilité est faible et que ses ressources doivent servir à financer ses équipements. Ce prélèvement renchérit la production en France et réduit la capacité des industriels à préparer leurs prochains investissements.

Les investissements industriels nécessitent des capitaux importants, engagés bien avant que les nouvelles installations produisent leur plein rendement. Prélever une partie des ressources issues de leur exploitation affaiblit l’autofinancement et peut accroître le recours à l’endettement. L’exonération proposée permet de conserver davantage de moyens pour renouveler les machines et moderniser les sites de production.

Le groupe UDR défend la suppression intégrale de la CVAE dès 2027. À défaut, cet amendement propose un allégement immédiat au bénéfice des établissements industriels, afin que le report de cette suppression ne continue pas de pénaliser les investissements nécessaires à notre capacité de production.

 

Dispositif

I. – Pour les impositions dues à compter de 2027, est exonérée de la cotisation prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts la fraction de valeur ajoutée rattachée aux établissements industriels dont les immobilisations sont évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 du même code.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 22 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR supprime la modulation de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance et maintient son taux uniforme de 4,6 %.

L’article 22 permettrait de porter ce taux jusqu’à 12,2 % pour les exploitants les plus rentables, soit plus de deux fois et demie le taux actuel. Une hausse de cette ampleur modifierait sensiblement les conditions économiques dans lesquelles ils financent leur activité.

Faire varier aussi fortement la taxe selon la rentabilité ajoute une incertitude aux décisions d’investissement. Les exploitants doivent pouvoir évaluer les ressources dont ils disposeront pour entretenir leurs équipements et engager de nouveaux projets. La stabilité fiscale participe directement à cette visibilité.

Le redressement des comptes publics exige une maîtrise de la dépense. Il ne justifie pas de relever successivement les prélèvements sur les activités qui dégagent des marges. Cet amendement maintient la contribution existante des exploitants et refuse cette nouvelle hausse de fiscalité.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vient porter la troisième disposition de la proposition de loi relative à l’attractivité du PEA, déposée en juin 2025 sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Cet amendement applique les règles successorales de l’assurance-vie aux PEAs, avec :

– Les mêmes abattements fiscaux au moment de la succession : pour les versements avant 70 ans, 20 % d’abattement puis abattement forfaitaire de 152 500 € ; après 70 ans, abattement global de 30 500 euros.

– Les mêmes règles de désignation de bénéficiaires au moment de la succession, ainsi que la non-intégration des plans d’épargne en action à l’actif successoral. Les actifs du PEA du titulaire pourront être versés sur les PEAs des bénéficiaires désignés ou des héritiers.

C’est entre 60 et 70 ans que le patrimoine médian des Français est le plus élevé. Les règles successorales sont tellement défavorables pour le PEA que cette classe d’âge est découragée à investir dans les entreprises. Notre proposition vient corriger cette incohérence : avec elle, les Français seront incités à investir dans notre outil productif national, pour l’innovation, pour l’emploi de nos jeunes et avec une transmission facilitée.

Dispositif

I. – Après l’article 990 J du code général est impôts, il est inséré une nouvelle section 0I quinquies ainsi rédigée : 

« Section 0I quinquies

« Prélèvements sur les plans d’épargne en actions

« Art. 990 J bis. – I. – 1. Les sommes ou valeurs quelconques dues par un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances au titre d’un plan d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et le titulaire à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans.

« 2. L’ensemble des sommes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des plans d’épargne en actions conclus sur la tête d’un même titulaire fait l’objet d’un abattement global de 30 500 €.

« 3. Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les entreprises hébergeant les plans d’épargne en actions sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« II. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes hébergeant les plans d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats relevant de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes ou valeurs issues des placements opérés dans le cadre du même article.

« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes hébergeurs une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes hébergeurs à raison du décès du même titulaire.

« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795,795‑0 A, 796‑0 bis et 796‑0 ter.

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que le titulaire a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.

« 2. Le prélèvement prévu au 1 est applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application du 10. du III de la présente proposition de loi, lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du 1 au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

« 3. Le prélèvement prévu au 1 est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes hébergeurs, dans le cas prévu au 2, par la Caisse des dépôts et consignations, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.

« Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants.

« III. – 1. Le capital peut être transmis en titres ou payé en numéraire lors du décès du titulaire à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

« Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice du plan d’épargne en actions est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital.

« Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

« – les enfants nés ou à naître du titulaire ou de toute autre personne désignée ;

« – les héritiers ou ayants droit du titulaire ou d’un bénéficiaire prédécédé.

« Le plan d’épargne en action fait au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.

« Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice du plan d’épargne en action en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

« En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord du titulaire, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.

« Lorsque l’organisme hébergeur est informé du décès du titulaire, l’organisme hébergeur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.

« 2. a) Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132‑4‑1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice du plan d’épargne en action est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’organisme hébergeur ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.

« Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.

« Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme disponible et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire du titulaire a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.

« L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’un plan d’épargne en actions à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.

« b) Tant que le titulaire et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’organisme hébergeur, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’organisme hébergeur que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.

« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat de plan d’épargne en actions est conclu.

« Après le décès du titulaire ou du stipulant, l’acceptation est libre.

« c) Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique.

« d) Toute personne physique ou morale peut demander par lettre ou tout autre support durable à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’économie, à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.

« Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, l’organisme transmet cette demande aux entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée audit alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d’un délai d’un mois pour l’informer de l’existence d’un capital payable ou de titres transférables à son bénéfice.

« e) Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier s’informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel du titulaire.

« Les organismes professionnels mentionnés à d) consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises mentionnées à l’article L221‑31 du code monétaire et financier obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d’effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des titulaires, des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats de plans d’épargne en actions.

« f) Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier publient chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l’encours des contrats correspondants qu’elles ont effectuées au cours de l’année en application des alinéas d) et e), ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.

« g) Les organismes professionnels mentionnés à l’article d) publient chaque année un bilan de l’application des alinéas d) et e), qui comporte le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.

« IV. – 1. Le capital stipulé payable ou les titres transférables lors du décès du titulaire à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du titulaire. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort du titulaire.

« 2. Les capitaux ou titres sont transférables sur le plan d’épargne en actions du ou des bénéficiaires ou héritiers. Si ce ou ces derniers n’en dispose pas au moment de la mort du titulaire, il dispose de la possibilité d’en ouvrir pour l’occasion.

« 3. Le capital payable ou les titres transférables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

« Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

« 4. Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article 387 bis du code des douanes, de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales et du II de l’article 128 de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l’article L. 132‑13, deuxième alinéa, en vertu soit de l’article 1341‑2 du code civil, soit des articles L. 621‑107 et L. 621‑108 du code de commerce.

« 5. Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et du titulaire, transmettre lui-même le bénéfice du contrat par une cession dans la forme de l’article 1690 du code civil.

« 6. Le bénéfice du contrat contracté par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.

« Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article IV – 3.

« 7. L’article L. 624‑6 du code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire est sans application en cas d’assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint.

« 8. Lorsque l’organisme hébergeur du plan d’épargne en actions n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou le transfert des titres fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’organisme hébergeur de bonne foi.

« 9. L’erreur sur l’âge du titulaire n’entraîne la nullité du contrat que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l’entreprise.

« Dans tout autre cas, si par suite d’une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l’âge véritable du titulaire. Si au contraire, par suite d’une erreur sur l’âge du titulaire, une prime trop forte a été payée, l’entreprise est tenue de restituer la portion de prime qu’il a reçue en trop sans intérêt.

« 10. a) Les sommes dues au titre des contrats de plan d’épargne en actions qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’entreprise entrant dans le cadre de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier du décès du titulaire. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’entreprise du décès du titulaire, lorsque la date de naissance du titulaire remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative du titulaire au cours des deux dernières années, l’entreprise est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire du titulaire, après vérification de sa date de naissance par l’entreprise.

« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent a) s’effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent a), sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.

« Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire. La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital.

« Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.

« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au c), elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent a), à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.

« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent a) est libératoire de toute obligation pour l’organisme hébergeur et le souscripteur, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.

« b) Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du a) du présent article, les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.

« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au a) du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du a) et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.

« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.

« c) Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.

« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat de plan d’épargne en actions, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 15 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 66 de la loi de finances pour 2025 a introduit un régime optionnel de provision réglementée en cas de hausse de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, codifié à l’article 73 A du code général des impôts (CGI). Ce dispositif permet aux exploitants agricoles de neutraliser ou de reporter l’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur de ces stocks au titre d’un exercice ultérieur.

Le dispositif actuel, qui permet de neutraliser fiscalement une partie de l'augmentation de la valeur du cheptel, est actuellement plafonné à 15 000 €. Ce plafond est aujourd’hui totalement décorrélé de la valeur économique des animaux détenus dans les élevages et est donc rapidement atteint dès lors qu’un éleveur accroît modestement son troupeau.

Pour lutter ainsi activement contre la décapitalisation du cheptel, et offrir des gains de trésorerie aux éleveurs, il est proposé de doubler le plafond de la provision élevage en le portant à 30 000 €.

Dispositif

I. – À la fin du troisième alinéa du I de l’article 73 A du code général des impôts, le montant :« 15 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 31 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties de consulter directement les éléments d’évaluation cadastrale utilisés pour établir leur imposition.

L’avis de taxe foncière indique la base imposable, mais ne présente pas le détail des caractéristiques du bien et des paramètres retenus pour déterminer sa valeur locative cadastrale. Pour vérifier ces éléments, le contribuable doit demander aux services fiscaux la communication de la fiche d’évaluation de son bien.

Cette démarche supplémentaire limite l’exercice effectif de son droit de vérification et de réclamation. Une erreur concernant notamment la catégorie du local, sa surface pondérée, ses dépendances ou les éléments de confort retenus peut ainsi demeurer méconnue, alors qu’elle affecte directement le montant de l’impôt.

L’article 31 poursuit la modernisation des procédures fiscales et étend la dématérialisation des avis d’imposition en matière de fiscalité locale. Le présent amendement complète cette démarche en associant à la mise à disposition de l’avis de taxe foncière dans le compte fiscal en ligne celle des documents d’évaluation cadastrale détenus par l’administration, sans demande préalable du contribuable.

L’avis indique également les modalités de consultation de ces documents, de rectification des informations inexactes et de présentation d’une réclamation. Les contribuables recevant leur avis sur support papier peuvent obtenir gratuitement ces documents sur demande.

La mesure porte sur la communication de documents déjà détenus par l’administration fiscale et ne représente pas, à ce titre, une charge supplémentaire. Elle doit permettre de détecter plus rapidement les erreurs, d’améliorer la fiabilité des bases fiscales et de simplifier les échanges entre les contribuables et les services fiscaux.

Son application est prévue à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.

Dispositif

Après l’alinéa 33, insérer les cinq alinéas suivants :

« E. – L’article L. 253 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les impositions établies au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la mise à disposition de l’avis d’imposition dans le compte fiscal en ligne du contribuable s’accompagne de celle de la fiche d’évaluation cadastrale de chacun des locaux concernés ou de tout document équivalent détenu par l’administration fiscale faisant apparaître les éléments retenus pour déterminer la valeur locative cadastrale ayant servi à l’établissement de l’imposition. Cette mise à disposition est gratuite et ne nécessite aucune demande préalable du contribuable.

« L’avis d’imposition mentionne la disponibilité de ces documents et les modalités permettant d’y accéder, de demander la rectification des informations inexactes et de présenter une réclamation. Le contribuable qui reçoit son avis d’imposition sur support papier peut obtenir gratuitement communication de ces documents sur demande.

« Un décret précise les modalités d’application des deux alinéas précédents.

« F. – Le E s’applique aux impositions établies au titre de l’année 2027 et des années suivantes. »

 

Art. APRÈS ART. 15 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 73 du CGI permet d’utiliser la déduction pour épargne de précaution (DEP) sous forme de stocks de fourrage pour faire face aux sécheresses et aux crises d’approvisionnement de l’alimentation animale, comme l’illustrent les récents épisodes climatiques.

Cependant, ce mécanisme est aujourd’hui freiné par des conditions trop rigides : le fourrage stocké est par nature consommé à court terme, dès l’année suivante, ce qui oblige l’éleveur à réintégrer immédiatement la déduction dans son résultat fiscal. Cette obligation de réintégration immédiate crée un « choc fiscal » et de trésorerie au pire moment, c’est-à-dire l’année même où l’exploitation subit la crise et doit faire face à des dépenses de renouvellement élevées.

Cet amendement propose donc de corriger cette règle pour faire de l’épargne en stock de fourrage un véritable outil de résilience.

Pour ce faire, il est proposé d’assouplir les règles de réintégration de l’épargne en permettant à l’éleveur d’utiliser son stock de fourrage sans le contraindre à réintégrer cette épargne en stocks dès l’exercice suivant.

Dispositif

I. – Après le troisième alinéa du 1 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la consommation par les animaux de l’exploitation du stock de fourrage mentionné au deuxième alinéa du présent 1 a pour effet de ramener l’épargne professionnelle en deçà du seuil mentionné à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, l’exploitant peut différer la réintégration de l’épargne professionnelle jusqu’à la clôture du deuxième exercice qui suit l’exercice de consommation, sauf si ce dernier reconstitue le stock de fourrage à due concurrence avant cette échéance. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de ce deuxième exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à développer l'actionnariat salarié en France. Il se concentre sur les Fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) dits de reprise, permettant la transmission d'une entreprise aux salariés.

Il s'agit de la reprise de l'article 2 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 7 avril 2026 relative au renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale. Le calendrier législatif rendant hypothétique l'examen de la proposition de loi par l'Assemblée avant les futures élections, cet amendement vise à permettre une adoption rapide de cette mesure votée à une large majorité par la Chambre haute.


L’objectif est de rendre l’actionnariat salarié plus efficace comme outil de transmission des entreprises. Créé en 2006, le FCPE de reprise permet aux salariés de mobiliser leur épargne salariale pour financer collectivement le rachat de leur entreprise, avec la possibilité d’investir jusqu’à 95 % du fonds en titres de celle-ci. Le dispositif reste toutefois très peu utilisé, avec seulement trois opérations recensées depuis sa création, notamment parce qu’il est peu connu et que le terme de « reprise » entretient l’idée qu’il serait réservé aux entreprises en difficulté, alors qu’il peut servir à transmettre une entreprise saine lors du départ de son dirigeant. La réforme proposée vise donc à lever plusieurs freins : permettre au fonds de souscrire à des titres nouvellement émis, supprimer une référence à un ancien dispositif fiscal devenu obsolète, et surtout élargir les personnes pouvant participer à la transmission aux dirigeants, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés des entreprises de moins de 250 salariés. Elle prévoit également, dans certaines situations définies par décret, de permettre la réaffectation de l’épargne investie lorsque des salariés quittent l’entreprise avant la fin de l’opération. L’objectif est ainsi de faire du FCPE de reprise un véritable outil de transmission des entreprises à leurs salariés, capable de préserver le capital, l’activité et les emplois lorsque le dirigeant souhaite céder son entreprise.

Dispositif

Il est inséré un article 10 quater ainsi rédigé : 

"

L’article L. 3332‑16 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « rachat », sont insérés les mots : « ou à la souscription » ;

b) Après la référence : « L. 3344‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « rachat », la fin est ainsi rédigée : « proposée aux salariés et aux personnes mentionnées à l’article L. 3332‑2 à l’exception des anciens salariés ayant quitté l’entreprise à la suite d’un départ à la retraite ou en préretraite. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « un décret précise » sont supprimés ;

b) Après le mot : « débloquées », sont insérés les mots : « ou réaffectées » ;

c) Sont ajoutés les mots : « sont précisés par décret » ;

2° bis Après le mot : « rachat », la fin du 1° est ainsi rédigée : « mentionnée au premier alinéa du présent article ; »

3° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « opération », sont insérés les mots : « et celle des autres participants » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La liste définitive des personnes impliquées dans l’opération est annexée à cet accord une fois le fonds constitué. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 42 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement reprend une disposition adoptée précédemment dans le cadre de la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n° 2026-796 du 18 août 2026), puis censurée pour un motif de procédure.

Introduite au Sénat à l’article 6 quinquies du projet de loi précité, la faculté de suspendre par décret, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) en cas de circonstances affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles figurait à l’article 26 du texte définitivement adopté.

Par une décision n°2026-914 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel l’a déclarée contraire à l’article 45 de la Constitution, faute de lien avec l’objet initial de la loi d’urgence.

Cette censure, de pure forme, conduit à soumettre à nouveau le présent amendement au débat parlementaire. En effet, la raison d’être de cette mesure demeure tout à fait actuelle et la sécheresse en a encore livré une illustration toute récente. Cette redevance, acquittée à l’occasion de l’acquisition de produits pharmaceutiques, grève directement les charges d’approvisionnement des exploitants agricoles, indépendamment de leur situation économique.

Lors de crises climatiques comme celles de l’été 2026, cette redevance vient accroître des tensions de trésorerie déjà critiques, sans possibilité de modulation conjoncturelle.

Par conséquent, le présent amendement vise à réintroduire la faculté de suspension de la perception de la redevance pour pollutions diffuses, dans les mêmes termes et sous les mêmes conditions. La suspension serait ainsi conditionnée à des circonstances exceptionnelles et demeurerait proportionnée dans le temps, car limitée, au maximum, à une durée d’un an.

Dispositif

I.- Après le deuxième alinéa du III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d'un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses. »

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le dispositif codifié à l’article 151 septies du CGI permet l’exonération des plus-values réalisées à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que les recettes annuelles soient inférieures ou égales à 350 000 € ; une exonération dégressive est appliquée lorsque les recettes sont comprises entre 350 000 € et 450 000 €.

La jurisprudence du Conseil d’État du 30 avril 2024 a cependant précisé qu’il résultait de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 70 du CGI que, dans le cas où la plus-value de cession est réalisée par une société dont les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, que le respect de la condition de durée d’activité (5 ans) doit s’apprécier au niveau de chacun des associés exerçant, dans le cadre de la société en cause, une activité professionnelle agricole au sens de l'article 151 nonies du même code. 

Cette interprétation, confirmée récemment par la doctrine administrative, pénalise les jeunes agriculteurs qui s’installent et crée plusieurs effets contraires à l’objectif de renouvellement des générations en agriculture. En effet, elle conduit à imposer les jeunes exploitants sur des plus-values réalisées après leur installation, générées par des périodes d’activité antérieures dont ils ne sont pas responsables. Elle bloque également les transmissions partielles d’actifs agricoles, notamment les bâtiments et le matériel, nécessaires à la reprise progressive des exploitations. Enfin, cette interprétation neutralise les effets des relèvements des seuils de recettes ouvrant droit à l’exonération des plus-values professionnelles, tels qu’adoptés dans la loi de finances pour 2025.

La présente dérogation vise donc à assouplir la condition de durée d’activité pour les jeunes agriculteurs en l’appréciant au niveau de la société afin d’éviter une charge fiscale excessive lors de la transmission des exploitations. En effet, alors même que l’exploitant individuel décide seul du renouvellement de son matériel, ce choix bien que collectif au sein de la société s’impose au jeune agriculteur associé. Il en résulte que les associés seront exonérés alors que le jeune agriculteur sera taxable sur les plus-values réalisées.

En cohérence avec les politiques publiques d’installation et de transmission en agriculture, cette dérogation n’est applicable qu’aux jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation. L’objectif est aussi que cette dérogation accompagne le parcours à l’installation.

Dispositif

I. – Après le dernier alinéa du d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles font face à des variations de revenus de plus en plus fortes en raison de la répétition des crises climatiques. Pour y faire face, la déduction pour épargne de précaution (DEP) permet aux agriculteurs de mettre de l’argent de côté lors des « bonnes années » pour amortir les coups durs.

Un plafond annuel limite le montant que l’agriculteur peut déduire de son bénéfice chaque année pour l’adapter aux résultats de l’exercice et un plafond global (pluriannuel) fixe la réserve totale maximale d’épargne qu’il est possible de cumuler d’une année sur l’autre.

Cependant, ce plafond global n’a pas évolué depuis 15 ans. Il ne reflète plus les besoins financiers des exploitations agricoles qui ont dû s’agrandir, se restructurer pour se maintenir au plan économique et gagner ainsi en compétitivité. Aussi pour tenir compte de l’inflation et de l’évolution des entreprises agricoles, un rehaussement de ce plafond pluriannuel de la DEP est indispensable.

Cette hausse permettra aux exploitants de constituer une réserve de sécurité réellement à la hauteur des risques climatiques et économiques d’aujourd’hui, garantissant ainsi la pérennité de leurs exploitations.

Cet amendement propose donc d’augmenter le plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution afin de répondre à la volatilité grandissante des résultats agricoles en le portant à 250 000 €.

Dispositif

I. – Au 2 du I de l’article 73 du code général des impôts, les deux occurrences du montant : « 150 000 € » sont remplacés par le montant : « 250 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR cherche à développer l’actionnariat salarié en France, en rendant plus attractive la philanthropie des dirigeants d’entreprise vers les salariés, sous la forme de dons en nature de titres de l’entreprise.

Le but poursuivi est de faire en sorte que les donations d’actions par des personnes physiques aux salariés bénéficient d’une réduction d’impôt de 66 %.

L’actionnariat salarié contribue à réduire les inégalités de patrimoine en permettant à des salariés, notamment ceux qui disposent de peu de patrimoine financier, d’accéder à la propriété du capital de leur entreprise.

Les mécanismes d’abondement, lorsqu’ils sont plafonnés et dégressifs, bénéficient particulièrement aux petits investisseurs et permettent ainsi une diffusion plus large du capital.

L’actionnariat salarié relève donc d’une logique de « prédistribution », en donnant directement aux salariés accès aux revenus et aux plus-values du capital, en complément de leur salaire.

Il constitue également un moyen de favoriser l’accumulation de richesse pour les salariés – notamment pour préparer leur retraite-, tout en développant leur culture financière et leur participation à la vie économique de leur entreprise.

Ensuite, il peut contribuer à renforcer les entreprises et l’emploi, en rapprochant les intérêts des salariés et ceux de l’entreprise, en favorisant l’investissement de long terme, la fidélisation des compétences et l’implication des salariés.

Enfin, l’actionnariat salarié renforce la souveraineté économique, en ancrant une partie du capital des entreprises dans leur pays et entre les mains de ceux qui y travaillent.

Les salariés deviennent alors non seulement des employés, mais aussi des actionnaires participant à la gouvernance et orientant une partie de leur épargne vers l’économie productive, notamment dans les PME et ETI non cotées.

Dispositif

I. – Après le 4 bis de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 4 ter Ouvrent également droit à la réduction d’impôt, les dons en nature de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2 du code du travail, effectués au profit des adhérents du plan d’épargne ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 4 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR reprend la première disposition de la proposition de loi visant à rendre le PEA plus attractif, déposée en juin 2025 sur le bureau de l’Assemblée nationale. Cet amendement vise à abolir le plafond de versements du PEA, afin de laisser à ceux qui le peuvent la possibilité d’investir dans l’économie nationale et européenne selon leurs moyens. La situation actuelle conduit à se priver du capital disponible en France et d’inciter, faute de débouchés, à s’orienter vers le CTO pour chercher de la performance à l’étranger ou sur les assurances-vie, qui n’incite pas à investir directement dans le capital du tissu industriel national. Cette abolition du plafond s’accompagne implicitement de la possibilité de conserver l’avantage fiscal sans limite de versements : la prise de risque dans l’investissement de l’outil productif national, générateur d’emplois, de valeur ajoutée et de recettes fiscales, doit être encouragé.

Cette initiative intervient concomitamment à une initiative de la commission européenne : cette dernière a présenté le mardi 30 septembre 2025 son plan pour développer le Compte d’épargne et d’investissement (CEI), un modèle de livret spécialement conçu pour compléter les comptes courants en investissant dans des actifs financiers européens. Ceci afin de financer l’économie et participer à l’essor du continent, alors que le rapport Draghi de septembre 2024 constate un manque de 800 milliards d’euros par an pour relancer l’industrie européenne.

Dispositif

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 221‑30 du code monétaire et financier est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 4 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR reprend la deuxième disposition de la proposition de loi relative à l’attractivité du PEA déposée en juin 2025 sur le bureau de l’Assemblée nationale, qui vise à rendre l’usage du PEA plus facile pour les épargnants, que ce soit en nombre de compte détenus ou de supports accessibles.

Cet amendement, une fois le plafond de versement sur PEA étant aboli, considère qu’il n’est plus nécessaire de faire la distinction entre PEA, PEA-PME et PEA jeunes : un seul produit existera désormais, pour plus de lisibilité. L’épargnant aura désormais la possibilité d’investir dans de grandes entreprises, des entreprises moyennes et des petites entreprises au sein d’une même enveloppe.

Pour plus de facilitation d’utilisation et afin de permettre aux épargnants les plus modestes d’avoir accès à l’investissement, le fractionnement d’action est introduit. Prévu par la loi du 13 juin 2024, le Gouvernement avait un an pour légiférer par ordonnance, ce qu’il n’a pas fait. Désormais, tout le monde pourra investir à partir de n’importe quelle somme sur des entreprises françaises et européennes : une mesure favorable aux petits porteurs, favorable au développement des entreprises et à notre souveraineté économique, puisqu’il accroîtra la profondeur de marché de nos champions et les protégera des prises de contrôle de groupes étrangers.

L’obligation de ne détenir qu’un PEA est abolie. L’investisseur pourra mettre en concurrence les meilleurs courtiers et les meilleures offres, de la même manière qu’il est possible de détenir plusieurs assurances-vie.

Cette initiative intervient concomitamment à une initiative de la commission européenne : cette dernière a présenté mardi 30 septembre 2025 son plan pour développer le Compte d’épargne et d’investissement (CEI), un modèle de livret spécialement conçu pour compléter les comptes courants en investissant dans des actifs financiers européens. Ceci afin de financer l’économie et participer à l’essor du continent, alors que le rapport Draghi de septembre 2024 constate un manque de 800 milliards d’euros par an pour relancer l’industrie européenne.

Dispositif

I – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 

1° L’article L. 221‑30 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « un », sont insérés les mots : « ou plusieurs » ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ne peut être titulaire que d’un seul plan » sont remplacés par les mots : « peut être titulaire de plusieurs plans » ; 

c) Le dernier alinéa est supprimé ; 

2° L’article L. 221‑31 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Le 2° est complété par un g) ainsi rédigé :

« g) Des titres financiers, droits de créance ou certificats émis par un émetteur aux fins de représenter une fraction inférieure à une unité de l’une des actions éligibles au titre du a) du 1° du I, et donnant au détenteur des droits financiers équivalant au dividende en proportion, à la détention de cette action ; »

– Il est complété par un 5° ainsi rédigé : 

« 5° Pour que l’instrument financier mentionné au g) du 2° soit éligible, l’émetteur du titre financier, droit de créance ou certificat doit inscrire les actions fractionnées dans un compte-titres, et conserver les avoirs correspondants et les convertir en actions, au bénéfice du détenteur dès que ce dernier possède des instruments financiers représentant une unité des actions représentées. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. – 1. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire définies au 2, reçoivent en outre un ou plusieurs des emplois suivants :

« a) Actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228‑11 du code de commerce, ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ;

« b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

« c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l’exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1 ;

« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ;

« e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c) du 1° du I.

« 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :

« a) Soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;

« b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices calendaires précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice.

« 3. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans la souscription :

« a) De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis) et e) du présent 3, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a), b) et c) du 1 ;

« b) De titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d) à e), dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a), b) et c) du 1 ;

« c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a), b) et c) du 1 ;

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

« d bis) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e) du présent 3, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article ;

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e) de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.

« 4. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions du I du présent article ;

« 5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application de la présente section, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts. »

3° L’article L. 221‑32‑1 est abrogé ;

4° L’article L. 221‑32‑2 est ainsi modifié :

a) Le 3 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Des titres financiers, droits de créance ou certificats émis par un émetteur aux fins de représenter une fraction inférieure à une unité de l’une des actions éligibles au titre du a) du 1 et donnant au détenteur des droits financiers équivalant au dividende en proportion, à la détention de cette action ; »

b) Il est complété par un 6 ainsi rédigé : 

« 6. Pour que les instruments financiers mentionnés au f) du 3 soient éligibles, l’émetteur du titre financier ou certificat, ou un prestataire de services d’investissement, doit s’être engagé contractuellement vis-à-vis des porteurs à détenir des actions en couverture en proportion de l’ensemble des titres ou certificats émis et à les échanger avec chaque détenteur, ou à les convertir en actions, au bénéfice du détenteur dès que ce dernier possède des instruments financiers représentant une unité des actions représentées.

5° L’article L. 221‑32‑3 est abrogé.

II – Un décret en Conseil d’État vient définir les obligations professionnelles des émetteurs d’actions fractionnées.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 15 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Lors d’un abattage sanitaire, le cheptel peut être vendu à l’abattoir si la viande reste propre à la consommation. L’éleveur perçoit ainsi la « valeur bouchère » de tout son troupeau en une seule fois.

Contrairement aux indemnités d’État (exonérées via l’article 75‑0 D du CGI ou étalées via l’article 75‑0 A du CGI), le produit de cette « vente forcée » est fiscalisé comme une recette ordinaire sur un seul exercice.

Aussi, pour mettre un terme à cette situation inéquitable qui crée un bénéfice imposable conséquent et une explosion des cotisations sociales, il est proposé de permettre l’application des deux dispositifs fiscaux favorables précités aux recettes issues de la vente commerciale du cheptel lorsqu’elles découlent d’une décision d’abattage administratif ou préventif lié à une crise sanitaire.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « y compris de toutes sommes provenant de la vente des animaux abattus et correspondant à leur valeur bouchère ; »

2° Le I de l’article 75‑0 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévu au présent article est étendue à l’intégralité des sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à distinguer dans le tableau figurant à l’article 42 du projet de loi de finances pour 2027, la taxe pour frais de chambre de métiers (TFCMA) acquittée par les « artisans » (article 1601 du CGI) de la taxe pour frais de chambre de métiers acquittée par les « micro-entrepreneurs » (article 1601‑0 A du CGI). En effet, ces deux taxes relèvent de deux articles distincts du code général des impôts et leur mode de calcul diffère. Il convient aussi de préciser que c’est la première fois que le Gouvernement présente et confond dans le PLF ces deux taxes sous un même et unique montant, ce qui revient à plafonner les deux taxes alors que la taxe dite « micro » ne l’a jamais été.

L’article 1601 prévoit que les plafonds individuels sont répartis au prorata des émissions de taxe additionnelle à la CFE de l’année précédente. Or le produit de l’article 1601‑0 A n’est pas assis sur la CFE, il n’est pas calculé à partir des rôles de CFE et dépend uniquement du chiffre d’affaires déclaré aux organismes sociaux, il peut être encaissé et reversé selon un calendrier différent. Elle est en outre d’un rendement très différent selon les territoires. Aucune clé de répartition n’existe dans le PLF, ce qui constitue une incohérence normative sérieuse et annonciatrice de difficultés opérationnelles sérieuses. Les deux composantes de la taxe doivent donc être séparées.

En outre, jusqu’ici seule la TFCMA prévue à l’article 1601 du CGI a fait l’objet d’un plafonnement qu’il convient de faire apparaitre dans ce tableau comme dans les précédentes lois de finances, d’autant plus qu’elle fait l’objet depuis fin 2022 d’une « trajectoire baissière » de – 60 M€, négociée entre l’État et CMA France, pour la période 2023 – 2027.

Outre séparer les deux taxes en leur accordant à chacune une ligne dans le tableau et ainsi déplafonner la TFCMA dite « micro », cet amendement vise également à faire respecter la trajectoire baissière de la TFCMA classique, celle prévue à l’article 1601 du CGI, en fixant son plafond à 143,149 M€ pour l’année 2027, soit une baisse limitée à 7,25 M€ par rapport à 2026. Il s’agit donc ni plus ni moins avec ce montant de faire respecter les engagements pris par l’État auprès du réseau CMA et sur la base desquels CMA France et les CMA ont engagé dès 2023 une profonde transformation avec le plan Cap 2027.

Pour rappel, le plafond qui était établi à 203,149 M€ en 2022 a d’abord été abaissé de 7 M€ dans la loi de finances 2023, puis de 13,25 M€ en 2024, et à nouveau 13,25 M€ en 2025. Malgré les votes des députés et sénateurs pour que soit respectée la trajectoire prévue avec une nouvelle baisse limitée à 13,25 M€ en 2026, le Gouvernement a inscrit dans la loi de finances pour 2026, adoptée avec l’article 49 alinéa 3, une baisse de 19,25 M€ soit 6 M€ de plus que prévu. C’est pourquoi, avec la loi de finances pour 2027 il est impératif que la baisse du plafond de cette TFCMA soit limitée à – 7,25 M€, seule façon de parvenir au respect de la trajectoire de – 60 M€ sur 5 ans puisque 2027 doit être la dernière année de cette « trajectoire baissière négociée ».

Depuis 2023, le réseau des CMA supporte une baisse très importante de ses ressources et contribue ainsi de façon responsable à la réduction de la dépense publique, la part du produit de la TFCMA qui ne lui est plus affectée servant à diminuer le déficit de l’État. Est-ce vraiment l’objet d’une taxe affectée ? Qui plus est payée par les artisans en échange de services fournis par leur CMA.

Pour faire face à cette nouvelle donne budgétaire (- 60M€ sur 5 ans) et préserver sa capacité à agir pour les artisans, le réseau des CMA a engagé dès 2023 un plan de transformation et d’économies ambitieux, Cap 2027, qui mobilise l’ensemble des élus et collaborateurs. Après s’être régionalisé en 2021 en supprimant 70 établissements publics, le réseau CMA s’est donc profondément transformé en suivant le principe de « faire mieux avec moins » et avec l’objectif de répondre aux besoins d’accompagnement des 2,3 millions d’entreprises artisanales, tout en maintenant son maillage territorial de proximité qui fait sa force et son efficacité.

Alors que l’année 2027 doit être la dernière année de baisse de plafond de la TFCMA, il est impératif pour la réussite du plan Cap 2027, comme pour le maintien d’un réseau de proximité, performant et utile au service des entreprises artisanales, que la trajectoire soit respectée. C’est pourquoi, la première partie de cet amendement fixe le plafond de la TFCMA prévue à l’article 1601 du CGI à 143,149 M€ pour l’année 2027 mais aussi pour les suivantes.

Quant au II. de l’amendement, il permet donc de distinguer les deux TFCMA en instaurant dans le tableau une ligne dédiée à la TFCMA prévue à l’article article 1601‑0 A du CGI d’une part et d’autre part en permettant son déplafonnement pour permettre au réseau CMA de percevoir, comme cela est le cas aujourd’hui, l’intégralité de son produit et ainsi éviter la « double-peine » que constituerait le double plafonnement de ces deux taxes payées par les entreprises artisanales et « affectées » aux CMA pour leur apporter conseils et services.

Dispositif

I – Rédiger ainsi la ligne 56 du tableau de l’alinéa 2 :

56Art. 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleFraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TA-CE)CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle 280 921 215143 149 000

II – Par conséquent, après la ligne 56, insérer la ligne suivante :

56 bisArt. 1601-0 A du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleDroits dus par les micro-entrepreneurs au titre de la taxe pour frais de chambre de métiersCMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle 37 637 341Non plafonnée

III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 13 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles sont confrontées à des aléas climatiques de plus en plus fréquents et intenses. Gel, grêle, sécheresse ou épisodes de chaleur extrême fragilisent durablement leur production et leur équilibre économique.

Face à des phénomènes devenus récurrents, la politique de gestion des risques ne peut plus reposer uniquement sur l’indemnisation des pertes. Elle doit aussi permettre aux exploitants d’anticiper et d’investir pour protéger leur capacité de production.

En viticulture notamment, des solutions existent : tours antigel, systèmes d’aspersion, filets paragrêle, dispositifs d’irrigation. Leur déploiement reste cependant freiné par un coût d’investissement difficilement supportable pour de nombreuses exploitations.

Le présent amendement propose donc d’intégrer ces équipements au nouveau dispositif de déduction exceptionnelle prévu pour les investissements réalisés dans le cadre des projets d’avenir agricole.

Il s’agit ainsi de faire évoluer la politique publique d’une logique de réparation vers une logique de prévention et d’investissement, afin de préserver durablement la capacité productive de l’agriculture et de la viticulture françaises.

Dispositif

L’article 13 est ainsi modifié :

I. – Après l’alinéa 43 : insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Matériels, équipements et installations concourant à l’adaptation des exploitations

agricoles aux aléas climatiques et à la protection des productions agricoles contre leurs effets.»

II. – Alinéa 44 : remplacer les mots « aux 1° à 4° du A » par les mots « aux 1° à 5° du A ».

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise développer l’actionnariat salarié en France.

Il existe une passerelle permettant de transférer jusqu’à 10 jours de Compte épargne temps CET) (ou des jours de repos non pris en l’absence de CET) vers le plan d’épargne retraite.

Cette passerelle a fait la preuve de son utilité : bénéficiant d’une exonération de cotisations patronales (avantage pour l’entreprise), ils permettent aux salariés d’augmenter leur épargne, sans amputation du pouvoir d’achat.

Cet amendement propose d’ouvrir cette passerelle vers les FCPE (Fonds commun de placement d’entreprise) d’actionnariat salarié.

S’agissant d’un dispositif contenant des exonérations de cotisations sociales, seul un dispositif expérimental de 3 ans est autorisé ; néanmoins, l’ambition de la réforme portée par cet amendement est de devenir pérenne.

L’actionnariat salarié contribue à réduire les inégalités de patrimoine en permettant à des salariés, notamment ceux qui disposent de peu de patrimoine financier, d’accéder à la propriété du capital de leur entreprise.

Les mécanismes d’abondement, lorsqu’ils sont plafonnés et dégressifs, bénéficient particulièrement aux petits investisseurs et permettent ainsi une diffusion plus large du capital.

L’actionnariat salarié relève donc d’une logique de « prédistribution », en donnant directement aux salariés accès aux revenus et aux plus-values du capital, en complément de leur salaire.

Il constitue également un moyen de favoriser l’accumulation de richesse pour les salariés – notamment pour préparer leur retraite-, tout en développant leur culture financière et leur participation à la vie économique de leur entreprise.

Ensuite, il peut contribuer à renforcer les entreprises et l’emploi, en rapprochant les intérêts des salariés et ceux de l’entreprise, en favorisant l’investissement de long terme, la fidélisation des compétences et l’implication des salariés.

Enfin, l’actionnariat salarié renforce la souveraineté économique, en ancrant une partie du capital des entreprises dans leur pays et entre les mains de ceux qui y travaillent.

Les salariés deviennent alors non seulement des employés, mais aussi des actionnaires participant à la gouvernance et orientant une partie de leur épargne vers l’économie productive, notamment dans les PME et ETI non cotées.

Dispositif

I. – L’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au b bis) du 18°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Après le b bis) du 18°, il est inséré un b ter) ainsi rédigé :

« b ter) Dans la limite de dix jours par an, les sommes issues de droits inscrits au compte épargne-temps qui ne correspondent pas à un abondement de l’employeur en temps ou en argent ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, à celles correspondant à des jours de repos non pris, qui sont versées sur un plan d’épargne salariale, à condition qu’elles servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2 du code du travail, ou de parts ou actions de fonds d’épargne salariale mentionnées aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier. »

II. – L’article L. 3152‑4 du code du travail est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa du 2° est ainsi modifié : 

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans la limite de vingt jours par an pour » ; 

b) Après la référence « 2° », sont insérés les mots : « et dans la limite de dix jours par an pour les droits utilisés selon les modalités prévues au 3° » ; 

c) À la fin, les mots : « , dans la limite d’un plafond de dix jours par an » sont supprimés ;

2° Au 2° b), après la première occurrence des mots : « du présent article », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « ou des exonérations prévues au b du 18° et b ter de l’article 81 du même code, pour ceux utilisés respectivement selon les modalités prévues au 2° ou au 3° du présent article ».

3° Cet article est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Pour réaliser des versements sur un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2 du code du travail, ou de parts ou d’actions de fonds d’épargne salariale mentionnés aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332‑11 à L. 3332‑13 et L. 3332‑27 du présent code. »

III. –  À l’article L. 242‑4‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « alimenter », sont insérés les mots : « un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions fixées par l’article L. 3152‑4 du code du travail, ».

IV. – Le III est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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