Protection des enfants
Qui a voté pour ou contre « Protection des enfants » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 21 juillet 2026 par 378 voix pour, 7 contre et 173 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, DR, HOR, DEM, LIOT, UDDPLR, NI.
Ont majoritairement voté contre : GDR.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Protection des enfants Rapport législatif · 07/07/2026 texte disponible
Le parcours de la loi
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).Adopté 378 pour · 173 abs · 7 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Répartition des amendements
Par statutAmendements (273)
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à sécuriser juridiquement les parents qui, de bonne foi, prennent la décision de ne pas remettre leur enfant à l’autre parent après avoir saisi le juge d’une demande d’ordonnance de protection provisoire en raison d’un risque de violences intrafamiliales ou d’inceste.
En l’état du droit, un parent qui agit pour protéger son enfant peut être poursuivi pour non-représentation d’enfant, alors même qu’il a engagé sans délai les démarches judiciaires destinées à faire reconnaître la situation de danger. Cette situation le place devant un choix particulièrement difficile : remettre l’enfant malgré les risques qu’il estime encourus ou s’exposer à des poursuites pénales dans l’attente de la décision du juge.
Le présent sous-amendement instaure une dérogation strictement encadrée. Il prévoit qu’aucune poursuite fondée sur l’article 227‑5 du code pénal ne pourra être engagée pour les faits commis entre la saisine de la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la notification de la décision statuant sur cette demande.
Cette évolution ne remet nullement en cause l’obligation de respecter les décisions de justice. Elle vise uniquement à prévenir une inversion des temporalités judiciaires qui conduit aujourd’hui, dans certaines situations, à engager des poursuites contre le parent protecteur avant que les allégations de violences n’aient pu être examinées par le juge. Elle garantit ainsi une meilleure articulation entre les dispositifs de protection de l’enfance et le droit pénal, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dispositif
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« IV. – La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑11‑1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 pour des faits commis par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. »
Exposé des motifs
L’article 5 et l’amendement de réécriture de la rapporteure couvrent les professionnels qui exercent les établissements de santé et tout autre lieu de soins. Le présent sous-amendement l’élargit sans ambigüité à tout lieu où un professionnel de santé réalise des soins.
Dispositif
À l'alinéa 192, substituer aux mots :
« de soins »
les mots :
« où ils réalisent des soins ».
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement a pour objet de consolider l’efficacité de l’ordonnance de sûreté de l’enfant instaurée par cet article.
Il prévoit, tout d’abord, que lorsque des éléments permettent de présumer l’existence de violences commises à l’encontre d’un enfant, le procureur de la République organise les modalités d’exercice du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de façon à empêcher tout contact susceptible de compromettre sa sécurité, son développement ou son intérêt supérieur. Cette précision vise à clarifier l’étendue de son obligation de protection.
Il assure, ensuite, la continuité de cette protection en maintenant les mesures prononcées pour une durée de douze mois, avec la possibilité de les renouveler par une décision spécialement motivée jusqu’à ce qu’une décision pénale intervienne sur les faits en cause.
Enfin, il garantit la stabilité du dispositif en prévoyant que ces mesures ne pourront être modifiées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par celle régulièrement compétente pour en connaître, afin d’assurer une protection cohérente et durable de l’enfant durant toute la procédure judiciaire.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« exige, »,
insérer les mots :
« notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, il définit la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. À ce titre, ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa 7 :
« Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. »
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 7 par les deux phrase suivantes :
« Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. Elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître. »
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement de coordination donne compétence au ministre de la défense pour ce qui concerne les établissements et le personnel relevant de son autorité pour prendre les décisions relatives au relèvement des incapacités.
Dispositif
Après l'alinéa 132, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le chapitre V du titre II du livre IV est complété par un article L. 425‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑1. – Pour ce qui concerne les établissements et le personnel relevant de son autorité, le ministre de la défense est compétent pour appliquer les dispositions de l’article L. 911‑5‑1. ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement complète les dispositions de protection des militaires mineurs recevant une formation générale et professionnelle sous statut d’apprenti militaire adoptées en commission. À cet effet, il étend aux établissements techniques et préparatoires militaires du ministère des armées et des anciens combattants les dispositions applicables dans le champ scolaire.
Dispositif
Compléter l'alinéa 120 par les deux phrases suivantes :
« Les dispositions des articles L. 401‑5, L. 911‑5 à L. 911‑5-4, et L. 911‑10 à 911‑12 du code de l’éducation sont applicables à ces établissements et aux personnes appelées à y exercer ou y exerçant des fonctions permanentes ou occasionnelles. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État exerce les attributions mentionnées au I de l’article L. 911‑5‑1 et au premier alinéa de L. 911‑10 du code de l’éducation. ».
Exposé des motifs
Le présent amendement de coordination a pour objet de permettre la suspension en cas de doute sur la capacité du militaire apparaissant lors des opérations périodiques de contrôle, de prendre en compte d’éventuels délais de vérification d’incapacité et de permettre d’appliquer aux militaires les conditions variables de maintien de rémunération telles qu’elles seront insérées, pour le personnel civil, dans le code de l’action sociale et des familles, dans le code de l’éducation et dans le code de la santé publique.
Les modalités d’application de cette mesure seront précisées par voie règlementaire comme le prévoit l’alinéa 151.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 117, substituer aux mots :
« ou temporaire, celui-ci est immédiatement suspendu de ses fonctions, auxquelles il est ensuite mis fin dans les meilleurs délais »
les mots :
« , il est mis fin à ses fonctions dans les meilleurs délais ».
II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa 117, insérer la phrase suivante :
« Lorsque ce contrôle révèle une incapacité temporaire, le militaire est immédiatement suspendu de ses fonctions. »
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 117, substituer au mot :
« conserve »
Les mots :
« peut conserver ».
Exposé des motifs
Les situations de danger pour les enfants ne résultent pas toujours d’une condamnation pénale préalable.
Les travaux de la CIIVISE ont notamment montré l’importance du repérage des situations d’emprise, de violences sexuelles et de violences intrafamiliales.
Le présent amendement vise à rappeler que l’appréciation de la sécurité de l’enfant ne peut reposer uniquement sur les fichiers judiciaires, mais doit intégrer l’ensemble des éléments pertinents connus par l’autorité judiciaire.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« judiciaires »
insérer les mots :
« ainsi que tout élément porté à sa connaissance permettant d’apprécier l’existence d’un risque de violences, d’emprise ou de mise en danger de l’enfant »
Exposé des motifs
Cet article prévoit, en cas de condamnation la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viols sur un mineur de quinze ans, avec une période de sûreté correspondant à la totalité de la durée de la peine.
Depuis la commission spéciale, un travail d'approfondissement a permis d'améliorer la rédaction de l'article 11 Ter.
La possibilité est laissée à la juridiction de la moduler, et en ne limitant pas cette peine de sûreté aux seuls viols sur mineurs mais à l’ensemble des faits commis sur des mineurs pour lesquels la réclusion criminelle à perpétuité est encourue.
Par cette rédaction améliorée, l'objectif est maintenu de reprehender plus durement les violeurs et agresseurs d'enfants mineurs. C'est un message de fermeté attendu par la société française.
Dispositif
I. – Supprimer les mots :
« de viols »
II. – En conséquence, à la fin, substituer aux mots :
« correspond à la totalité de la durée de la peine. »
les mots :
« peut être portée jusqu’à 30 ans. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prendre en compte les situations d’exercice médical transitoire ou particulier : les listes spéciales de médecins inscrits mais exerçant à l’étranger, les médecins européens bénéficiant la libre prestation de services en France et qui sont enregistrés à l’Ordre des médecins mais non-inscrits (article L4112-7 CSP), les médecins à diplômes hors union européenne qui sont dans un parcours de reconnaissance de leurs qualification (PADHUE) et les médecins fonctionnaires non-inscrits.
Dispositif
Compléter l’alinéa 252 par les mots :
« , ainsi que les professionnels exerçant la médecine sans être inscrits au tableau de l’Ordre. »
Exposé des motifs
La loi prévoit un système d’incapacité automatique ou à l’appréciation de l’autorité compétente :
- Une interdiction d’exercer notifiée automatiquement à l’intéressé Lorsque le contrôle prévu révèle Une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191-1.
- Une mesure de suspension de l’activité ou des fonctions soumises à l’incapacité en cas de mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706-53-7 du code de procédure pénale ;
- Une interdiction temporaire d’exercer prononcée par l’autorité compétente jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé.
Les modalités de mise en œuvre de ces mécanismes nécessitent d’être encadrées et précisées par décret après avis des ordres professionnels concernés.
Dispositif
Après l’alinéa 288, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret après avis des ordres professionnels concernés. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Droite Républicaine vise à créer des peines planchers pour les viols, les agressions sexuelles et les formes aggravées de délits ou crimes sexuels commis sur des mineurs.
Nos concitoyens constatent, avec émoi, un décalage entre les crimes ou délits commis sur des mineurs et la peine véritablement exécutée.
Afin de mieux protéger nos enfants, il est essentiel que les peines pour viols ou agressions sexuelles sur mineurs s'appliquent de façon systématique. L'instauration de peines incompressibles permettra d'éloigner d'eux les prédateurs et de faciliter le travail des juges d'application des peines.
La priorité absolue doit toujours être d'assurer la sécurité des victimes, de leur rendre justice, et de prévenir les passages à l'acte.
Cet amendement s'inscrit dans la continuité de plusieurs initiatives législatives portées par des députés Droite Républicaine, notamment la proposition de loi n° 2967 de Jérôme END.
Il tire également les leçons de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel sur le principe d'individualisation des peines, en permettant une dérogation à titre exceptionnel, et exclut expressément les auteurs mineurs du champ des seuils afin de préserver le principe de l'atténuation de responsabilité pénale attaché à la minorité.
Dispositif
Après l'article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-18-1. – Pour les infractions mentionnées aux articles 222-23 à 222-26-1 ainsi qu'aux articles 222-29-1 à 222-29-3 lorsqu'elles sont commises sur un mineur, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans lorsque le crime ou délit est puni de dix ans d'emprisonnement ;
« 2° Quinze ans lorsque le crime est puni de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Vingt ans lorsque le crime est puni de trente ans de réclusion criminelle ;
« 4° Trente ans lorsque le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut exceptionnellement, par une décision spécialement motivée tenant aux circonstances de l'infraction, à la personnalité de son auteur ou aux garanties exceptionnelles de réinsertion présentées par celui-ci, prononcer une peine inférieure.
« Les seuils prévus au présent article ne sont pas applicables aux mineurs, pour lesquels l'atténuation de responsabilité pénale résultant de leur âge, prévue par le code de la justice pénale des mineurs, continue de s'appliquer. »
Exposé des motifs
Le viol d'un mineur de moins de 15 ans est l'un des crimes les plus odieux que puisse connaître notre société. Il s'attaque à ceux qui sont les plus vulnérables et détruit durablement des vies. Face à une telle gravité, la réponse pénale doit être claire, ferme et sans ambiguïté.
Or, la rédaction proposée par cet article subordonne la possibilité de prononcer la réclusion criminelle à perpétuité à l'existence d'un concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes. En d'autres termes, un criminel ayant violé un enfant ne pourrait encourir la peine la plus lourde que s'il est établi qu'il a également fait d'autres victimes.
Une telle condition est incompréhensible. Elle revient à instaurer une forme de seuil dans l'horreur, comme si un premier viol commis sur un enfant de moins de 15 ans ne révélait pas, à lui seul, une dangerosité criminelle exceptionnelle justifiant la sanction la plus sévère prévue par notre droit.
La protection des mineurs impose au contraire d'adopter une politique pénale de tolérance zéro à l'égard des prédateurs sexuels. La loi doit envoyer un message sans équivoque : celui qui viole un enfant doit savoir qu'il s'expose aux peines les plus lourdes, sans qu'il soit nécessaire d'attendre qu'il récidive ou que d'autres victimes soient découvertes.
Le présent amendement des députés Droite Républicaine supprime donc cette condition injustifiée afin que la réclusion criminelle à perpétuité puisse être encourue dès le premier viol commis sur un mineur de moins de quinze ans.
Bien évidemment, contrairement à ce que certains députés ont avancé en commission spéciale, cet amendement ne vise pas à mettre sur le même niveau un viol et un viol sériel, le juge reste libre d'apprécier la peine en fonction du caractère sériel ou non. Il existe d'ailleurs d'autres articles du code pénal qui disposent d'un tel mécanisme, par exemple :
- L'article 222-24, qui punit le viol aggravé, comprend une quinzaine de circonstances différentes, avec un plafond unique, même en cas de cumul
- L'art. 222-26 : la torture/barbarie et le concours sur mineur aboutissent au même plafond (perpétuité)
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ».
Exposé des motifs
L’autorité judiciaire a l’obligation de transmettre aux Conseils nationaux des professions médicales les condamnations pénales devenues définitives (Article L. 4124-6 du Code de la santé publique).
Elle n’a cependant pas l’obligation de communiquer aux ordres professionnels les condamnations non définitives, les saisines d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction et les mises en examen.
Or, cette communication est nécessaire pour que les ordres professionnels puissent, comme le prévoit l’article 11-2 du code de procédure pénale, faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité du professionnel de santé.
Il est donc proposé de modifier l’article 11-2 du code de procédure pénale afin de rendre cette communication obligatoire.
Dispositif
L’article 11‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère public doit informer, dans les mêmes conditions, les ordres professionnels de santé des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ;
2° Les II à V sont abrogés.
Exposé des motifs
L’amendement introduit en commission qui pose le principe de subsidiarité entre les différents modes d’accueils de l’enfant qui s’impose au juge dans sa décision de placement est une avancée.
Il doit permettre de préciser explicitement, à l’article 375-3 du Code civil, que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant.
Il est souhaitable d’aller plus loin, en précisant :
- que le recours à un autre membre de la famille doit être étudié avant le recours à un tiers digne de confiance, conformément à l’esprit du texte ;
- que doit être examiné ensuite un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH. L’ASE prend trop souvent en charge ces mineurs par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé. Cette possibilité est actuellement sous-utilisée, il est donc proposé de l’expliciter.
- que c’est bien l’accueil par l’aide sociale à l’enfance qui doit rester subsidiaire.
Cet amendement contribuera ainsi à exprimer, clairement, la volonté du législateur, avec un ordre de priorité pour étudier les solutions selon les situations individuelles.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« ou »,
le mot :
« , puis »
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots :
« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot :
« établissement »,
insérer les mots :
« de l’aide sociale à l’enfance ».
Exposé des motifs
Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. Il incombe à l’Ordre des médecins de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions (article L4112-1 CSP).
Un praticien frappé d’une incapacité d’exercice au sens du I de l’article L. 1191-1 ne remplit plus les conditions nécessaires de moralité pour continuer à être inscrit au tableau ordinal.
La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.
En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …
Dispositif
À la fin de l’alinéa 284, substituer aux mots :
« au contact des usagers du système de santé »
les mots :
« et sa radiation administrative du tableau. »
Exposé des motifs
La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.
En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 285, supprimer les mots :
« au contact des usagers du système de santé ».
Exposé des motifs
Cet amendement dote le dispositif d'une base légale indispensable. Le contrôle confié aux ordres suppose la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, donc le traitement de données pénales sensibles et la création d'un fichier ordinal dédié. En l'absence de base légale précise, ce traitement serait fragile au regard des exigences constitutionnelles et du droit des données personnelles. L'amendement fixe les garanties nécessaires, catégories de données, habilitations, durées de conservation, traçabilité et information des personnes, sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Dispositif
Après l’alinéa 259, insérer les trois alinéas suivants :
« III. – Pour l’exercice des missions prévues au présent titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code sont autorisés à traiter les données strictement nécessaires au contrôle des incapacités et des interdictions d’exercice.
« L’accès à ces données est réservé aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées. Toute consultation, modification, transmission ou suppression fait l’objet d’une traçabilité.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données traitées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation, les modalités de sécurisation, de traçabilité, d’information des personnes concernées et d’exercice de leurs droits. »
Exposé des motifs
L'article 6 du projet de loi crée l'ordonnance provisoire de protection de l'enfant, délivrée par le procureur de la République, ainsi que l'ordonnance de protection de l'enfant, délivrée par le juge aux affaires familiales, deux outils d'urgence permettant de protéger immédiatement un mineur exposé à un danger grave. La cohérence du dispositif exige que la violation de ces ordonnances soit sanctionnée à la hauteur de la gravité des situations qu'elles visent à prévenir.
Or le projet de loi fixe la peine de violation de ces ordonnances à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, soit le niveau retenu pour la violation des ordonnances de protection rendues par le juge aux affaires familiales en matière de violences conjugales (article 227-4-2 du code pénal). Ce niveau de peine est notoirement insuffisant pour emporter un effet dissuasif réel sur des auteurs qui, par définition, ont déjà fait l'objet d'une mesure judiciaire d'urgence.
Celui qui viole délibérément l'une de ces ordonnances, en reprenant contact avec l'enfant malgré l'interdiction, en se présentant au domicile familial ou en ignorant les restrictions imposées, manifeste un mépris caractérisé pour l'autorité judiciaire et pour la sécurité d'un enfant que le juge ou le procureur a estimé en danger grave. Ce mépris appelle une réponse pénale renforcée.
Le présent amendement des députés Droite Républicaine porte la peine à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, niveau cohérent avec les infractions de même nature commises en présence d'un mineur. Ce relèvement permet en outre, par le jeu du droit commun résultant de l'article 143-1 du code de procédure pénale, le placement en détention provisoire de l'auteur lorsque les conditions en sont réunies, sans qu'il soit besoin d'y déroger expressément.
Dispositif
I. – À l’alinéa 32, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer au montant :
« 45 000 € »,
le montant :
« 75 000 € ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en situation de danger. Si le projet de loi améliore utilement les pouvoirs du juge en matière d’assistance éducative, elle demeure fondée sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l’abri de l’enfant. En rendant obligatoire l’intervention du juge en cas d’urgence, l’amendement garantit une protection rapide et efficace.
Selon un sondage Ipsos réalisé pour Face à l’inceste en septembre 2023, moins d’une victime sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte(37 %). Et pourtant, 95 % des Français réclament l’éloignement immédiat de l’enfant de son agresseur dès la révélation des faits. Cette exigence claire de l’opinion publique souligne le besoin urgent de mesures efficaces et uniformisées : éloignement immédiat, retrait de l’autorité parentale en cas de danger, protection judiciaire proactive. Car un enfant en danger ne peut pas attendre. Chaque jour passé sous l’emprise d’un agresseur, dans un environnement menaçant, laisse des traces profondes et durables. Aujourd’hui encore, le droit ne prévoit la suspension de l’autorité parentale du suspect qu’au terme des investigations policières, lorsque le procureur décide de poursuivre l’agresseur. Pendant toute la durée de l’enquête, en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les agressions sexuelles incestueuses, des milliers d’enfants sont contraints de rester exposés à leur agresseur. Cinq ans à subir la peur, la menace, et très souvent, la répétition des violences. Cinq ans d’enfance volée. Cet amendement permet de concilier réactivité, sécurité juridique et respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut »,
le mot :
« prend ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer le mot :
« prendre ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l'information donnée aux victimes et leurs proches et/ou représentants sur les classements sans suite. Il prévoit ainsi expressément qu'ils doivent être avertis des suites qu'ils peuvent donner à leur plainte classée.
Dispositif
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« et doit être spécialement motivée ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par la phrase suivante :
« La victime ou ses représentants légaux sont informés des voies de recours et peuvent être accompagnés par une association d’aide aux victimes agréée. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la sécurité des enfants en vérifiant les antécédents judicaires de toute personne qui travaille à leur contact.
Dispositif
Les antécédents judiciaires sont également vérifiés annuellement pour les catégories de personnes suivantes :
– les conducteurs de véhicules qui accompagnent les enfants sur leurs trajets dans le cadre professionnel ;
– les ouvriers intervenant pour des travaux sur des lieux fréquentés par des enfants en leur présence ;
– les salariés contractuels et titulaires de la fonction publique territoriale en lien avec des enfants.
Exposé des motifs
Cet amendement complète le mécanisme d'information créé par la commission au nouvel article 706-53-7-1 du code de procédure pénale. Ce dernier ne joue qu'en cas de condamnation définitive et n'informe que l'autorité administrative. Or les ordres professionnels, chargés du contrôle de l'honorabilité doivent être alertés sans attendre, dès toute nouvelle inscription au fichier. Cette alerte immédiate ne modifie pas les garanties applicables, elle accélère seulement un contrôle que la loi autorise déjà, ce qui est d'autant plus nécessaire que la commission a supprimé la disposition relative aux intervalles de contrôle périodique. Le dispositif prolonge l'engagement de faire de l'ordre l'autorité pivot du contrôle d'honorabilité des professionnels de santé.
Dispositif
Après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :
« Selon des modalités précisées par le décret prévu à l'article 706-53-12, le gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes avise sans délai l'ordre professionnel compétent de toute inscription concernant un professionnel de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique, pour les besoins des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 1191-1 du même code. »
Exposé des motifs
La formule ne permet pas, à elle seule, de résoudre toutes les situations d’exercice médical transitoire ou particulier : les listes spéciales de médecins inscrits mais exerçant à l’étranger, les médecins européens bénéficiant la libre prestation de services en France et qui sont enregistrés à l’Ordre des médecins mais non-inscrits (article L4112-7 CSP), les médecins à diplômes hors union européenne qui sont dans un parcours de reconnaissance de leurs qualification (PADHUE) et les médecins fonctionnaires non-inscrits.
Dispositif
Compléter l’alinéa 252 par les mots :
« , ainsi que les professionnels exerçant la médecine sans être inscrits au tableau de l’Ordre. »
Exposé des motifs
La notion de "contact" est floue et risque d'exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.
Il convient donc de supprimer la fin de cet alinéa.
Dispositif
À l’alinéa 237, supprimer les mots :
« lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ».
Exposé des motifs
Afin que les autorités chargées du contrôle de incapacités puissent jouer pleinement leur rôle, il est nécessaire que l’employeur ou, s’agissant d’un élève ou d’un étudiant, la personne responsable leur notifie la suspension de l’intéressé pour défaut de présentation de l’attestation d’honorabilité.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 260, après le mot :
« intéressé »
insérer les mots :
« et à l’autorité chargée du contrôle des incapacités ».
Exposé des motifs
Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance présentent une proportion particulièrement élevée de situations de handicap ou de besoins de compensation. Si les décisions de la maison départementale de l’autonomie ouvrent droit à des accompagnements humains, scolaires, éducatifs, médicaux ou paramédicaux, leur mise en œuvre demeure, en pratique, très inégale lorsque l’enfant est placé.
Les établissements et services de protection de l’enfance supportent fréquemment le coût des accompagnements nécessaires sans disposer des financements qui leur sont pourtant destinés au titre de la compensation du handicap. Cette situation compromet l’effectivité des décisions de la MDA, crée des ruptures de parcours et fait peser sur les dispositifs de protection de l’enfance des charges qui relèvent des politiques du handicap et de la santé.
Le présent amendement vise à consacrer le principe selon lequel la mise en œuvre des décisions de la MDA relève de la responsabilité de l’État, des agences régionales de santé, des organismes de sécurité sociale et des autres autorités compétentes, chacun dans son champ de compétences. Il prévoit également que les financements destinés à la compensation du handicap puissent bénéficier au service ou à l’établissement qui assure effectivement la prise en charge de l’enfant, afin de garantir l’effectivité de ses droits et la continuité de son accompagnement.
Dispositif
L’article L. 228‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance bénéficie d’une notification de la maison départementale de l’autonomie ouvrant droit à des accompagnements humains, scolaires, éducatifs, médicaux ou paramédicaux, l’État, l’agence régionale de santé, les organismes de sécurité sociale et les autres autorités compétentes veillent, chacun dans le champ de ses compétences, à la mise en œuvre effective des accompagnements notifiés.
« Les financements correspondant aux prestations destinées à compenser les conséquences du handicap sont mobilisés au bénéfice du service ou de l’établissement assurant effectivement la prise en charge de l’enfant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
Les notifications d’interdiction d’exercice délivrée par les autorités chargées du contrôle des incapacités ne doivent pas être restreintes aux seuls professionnels exerçant en libéral ou en salarié hors hospitalier.
Il faut distinguer clairement la décision qui constate ou prononce l’incapacité d’exercice, d’une part, et les conséquences contractuelles ou statutaires, d’autre part.
Le contrôle prévu au II de l’article L. 1191-1 ne doit pas devenir un régime autonome séparé du contrôle ordinal qui s’exerce quelque que soit le mode d’exercice du professionnel de santé (libéral, salarié, hospitalier).
L’interdiction d’exercer prononcée dans le cas d’une condamnation définitive entrainant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191-1, ne permet plus au professionnel d’exercer sa profession et devrait en conséquence pouvoir être notifiée à tous les professionnels de santé indépendamment de leur situation professionnelle.
Cette modification va nécessiter une coordination avec le II du L. 1191-2.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 283, supprimer les mots :
« portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant ».
Exposé des motifs
Il est nécessaire de rendre obligatoire la transmission de l’attestation à l’employeur ou au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 255, substituer aux mots :
« peut être »,
le mot :
« est ».
Exposé des motifs
L'article 6 crée la violation de l'ordonnance de protection de l'enfant comme infraction autonome, punie de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Si l'amendement n°1 de la présente liasse, qui porte cette peine de base à cinq ans, venait à ne pas être retenu, il importe a minima d'introduire des peines aggravées pour les cas de récidive et pour les violations qui exposent directement l'enfant à un danger grave.
La récidive de violation d'une ordonnance de protection est un indicateur criminologique robuste de passage à l'acte violent. Les études sur les violences intrafamiliales montrent que le risque de féminicide ou d'infanticide est statistiquement maximal dans les semaines suivant le prononcé d'une mesure de protection judiciaire, précisément parce que cette mesure est perçue par l'auteur comme une perte de contrôle à regagner par la violence.
En portant les peines à cinq ans d'emprisonnement dans ces circonstances aggravantes, le présent amendement des députés Droite Républicaine permet, par le jeu du droit commun résultant de l'article 143-1 du code de procédure pénale, le placement en détention provisoire de l'auteur lorsque sa liberté présente un danger immédiat pour l'enfant.
Dispositif
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa est commise en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du présent code, ou lorsque la violation de l’ordonnance expose directement le mineur à un danger grave pour son intégrité physique ou psychique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
Exposé des motifs
Les ordres professionnels étant également chargés du contrôle des incapacités, il convient de remplacer « l’autorité administrative compétente » par « l’autorité compétente ».
Dispositif
À l’alinéa 277, supprimer le mot :
« administrative ».
Exposé des motifs
Par cette demande de rapport, cet amendement impose la réalisation dans les plus brefs délais d’un examen médical de l’enfant qui fait l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement par un professionnel, examen qui sera réalisé par le médecin référent « protection de l’enfance » du département de l’enfant, ou par un médecin désigné par celui‑ci (médecin de ville, hospitalier ou de santé scolaire), et qui devra s’accompagner d’un entretien personnalisé avec l’enfant si celui‑ci est en âge et en capacité de s’exprimer.
Il impose la présence de l’enfant lors de chaque rendez‑vous organisé par les services sociaux et lors de chaque visite au domicile, ainsi qu’un entretien personnalisé avec l’enfant et avec ses frères et sœurs lorsque dès lors que ceux‑ci sont en âge de s’exprimer. Si l'enfant n'est pas présent, aucune évaluation de sa situation ne doit pouvoir être rendue par les services sociaux et cette absence doit être signalée.
Il prévoit que l’enfant puisse être entendu seul, ainsi que les membres de sa fratrie, sans qu’il y ait pour cela besoin de l’accord des titulaires de l’autorité parentale. En effet, l’article D. 226‑2‑6 du code de l’action sociale et des familles prévoit que lors d’une évaluation menée suite à la transmission d’une information préoccupante, une rencontre ne peut être organisée avec le mineur sans les titulaires de l’autorité parentale qu’avec l’accord de ces derniers. Il est essentiel de lever la condition de cet accord. Des parents ou proches de l’enfant qui ne souhaitent pas que l’enfant puisse faire part des maltraitances qu’il subit refuseront bien évidemment qu’il soit entendu sans eux et qu’il ait ainsi la possibilité de libérer sa parole. Leur présence leur permet de garder une emprise sur l’enfant.
Enfin, cet amendement ouvre la possibilité d’effectuer des visites inopinées dans les familles, et exige qu’une enquête de voisinage soit systématiquement réalisée lors de l’évaluation de la situation d’un enfant faisant l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de nouvelles modalités concernant l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant, afin de garantir une plus grande efficacité des actions menées en faveur de la sécurité de l’enfant.
Il peut s’agir notamment :
– d’un examen médical systématique de l’enfant qui fait l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement, réalisé dans les plus brefs délais par le médecin, la personne agissant comme référent protection de l’enfance du département ou par un médecin désigné par ce dernier ;
– d’une enquête de voisinage ;
– de visites impératives et parfois inopinées au sein des lieux de vie de l’enfant. Lorsque ces visites sont annoncées, la présence de l’enfant doit être systématique, de même que lors des entretiens qui peuvent être fixés par les services sociaux. À chaque visite, l’enfant doit être entendu seul, dès lors qu’il est en mesure de s’exprimer, ainsi que les membres de sa fratrie, sans qu’il y ait besoin de l’accord des titulaires de l’autorité parentale.
Exposé des motifs
Cet amendement tire toutes les conséquences d'une incapacité définitive d'exercice. Nul ne peut demeurer inscrit au tableau de l'ordre s'il ne remplit plus les conditions de moralité exigées pour l'exercice de la profession. Un praticien frappé d'une incapacité définitive au sens du présent titre ne satisfait plus à ces conditions. En prévoyant sa radiation administrative du tableau, l'amendement évite qu'un professionnel interdit d'exercice y demeure inscrit, et garantit la cohérence entre l'incapacité prononcée et la tenue du tableau ordinal.
Dispositif
Compléter l'alinéa 284 par les mots :
« et sa radiation administrative du tableau ».
Exposé des motifs
Si le juge ordonne systématiquement une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) à défaut d’un accompagnement, cela revient à étendre considérablement le nombre d’AEMO.
Or, conformément au premier alinéa de l’article 3, le juge doit pouvoir explorer les différentes possibilités selon l’intérêt de l’enfant.
Surtout, les AEMO ont été conçues pour aider au maintien du mineur dans son milieu.
Lorsqu’il est confié à un tiers (TDC), l’enfant est éloigné de son milieu antérieur et donc protégé par cet accueil.
Systématiser AEMO et TDC reviendrait, d’une part, à instaurer les doubles mesures qui doivent demeurer des exceptions.
D’autre part, cela risquerait de dévoyer le principe même de l’AEMO, qui doit être conservée pour les situations d’enfants en situation de danger au sein de leur domicile à qui il convient d’apporter « aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre ».
Par ailleurs, la première phrase de l’alinéa paraît satisfaite par l’article L. 221-4 du Code de l’action sociale et des familles (« un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié ») et le décret n° 2023-826 du 28 août 2023.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Exposé des motifs
Il est nécessaire de rendre obligatoire la transmission de l’attestation à l’employeur, au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 255, substituer aux mots :
« peut être »,
le mot :
« est ».
Exposé des motifs
L'article 6 du projet de loi confère au juge statuant dans le cadre de l'ordonnance d'accueil provisoire la faculté de prononcer des mesures d'interdiction de contact et de paraître dans certains lieux à l'encontre des parents. Cette rédaction optionnelle est insuffisante lorsque l'ordonnance est délivrée précisément parce qu'un parent est suspecté de violences physiques ou sexuelles graves sur son enfant.
Dans ces situations, le maintien possible d'un contact entre l'enfant et son agresseur présumé peut conduire à des réitérations tragiques. Les études cliniques sur la victimisation secondaire des enfants victimes de violences intrafamiliales montrent que les risques de pressions, d'intimidation ou de nouvelles agressions sont particulièrement élevés dans la période immédiatement postérieure à la révélation des faits.
Le présent amendement des députés Droite Républicaine renverse la logique du texte : en cas de violences physiques ou sexuelles caractérisées, l'interdiction de contact est prononcée de plein droit, et c'est le juge qui doit motiver spécialement la décision de ne pas la prononcer ou de la lever, et non l'inverse. Cette inversion de la présomption — la protection d'abord, l'appréciation ensuite — est la seule qui soit cohérente avec la finalité d'urgence de la mesure.
La condition de « plusieurs éléments concordants » garantit que le mécanisme ne sera pas actionné sur la seule allégation d'un parent, préservant ainsi les droits de la défense du parent mis en cause.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’ordonnance d’accueil provisoire est délivrée en raison de violences physiques ou sexuelles alléguées commises par l’un des parents sur la personne de l’enfant et caractérisées par plusieurs éléments concordants, l’interdiction mentionnée au 4° du présent article est prononcée de plein droit à l’encontre du parent mis en cause ; le juge peut, par décision spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, écarter ou lever cette interdiction. »
Exposé des motifs
Le contrôle d’honorabilité constitue une garantie indispensable au moment de la décision de placement.
Cependant, une situation familiale ou personnelle peut évoluer après le début de l’accueil.
Afin de garantir une protection effective des enfants confiés, il apparaît nécessaire que les autorités puissent procéder à de nouvelles vérifications lorsque des éléments nouveaux susceptibles d’affecter la sécurité de l’enfant apparaissent.
Cet amendement vise à éviter qu’un contrôle initial ne soit considéré comme une garantie définitive.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« mesure »
insérer les mots :
« et pendant toute la durée de l’accueil lorsque des éléments nouveaux sont portés à sa connaissance »
Exposé des motifs
Prévue par le texte initial, l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale a été supprimée en commission.
L’intégration des LVA dans des schémas départementaux permet pourtant une meilleure planification des structures d’accueil de l’enfant.
Ils ont également pour but de préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services et définissent la stratégie de prévention des risques de maltraitance dans les établissements.
Les lieux de vie et d’accueil ne perdraient pas leur spécificité du fait de leur intégration dans de tels schémas. Il est logique de les intégrer dans une stratégie sociale et médico-sociale globale, alors même que leur implantation obéit déjà à des règles dérogatoires. Cela permettrait de renforcer la capacité de pilotage des Départements sur l’offre de prise en charge.
Dispositif
I. – Rétablir le a de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« a) Après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, »
II. – En conséquence, rétablir les 4° et 5° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« 4° Au 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;
« 5° Au 4° de l’article L. 312‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 ».
Exposé des motifs
La notion de "contact physique ou à distance" est floue et risque d'exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.
Il convient donc de supprimer la fin de cet alinéa.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« , pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du même code ; ».
Exposé des motifs
Les notifications d’interdiction d’exercice délivrée par les autorités chargées du contrôle des incapacités ne doivent pas être restreintes aux seuls professionnels exerçant en libéral ou en salarié hors hospitalier.
Il faut distinguer clairement la décision qui constate ou prononce l’incapacité d’exercice, d’une part, et les conséquences contractuelles ou statutaires, d’autre part.
Le contrôle prévu au II de l’article L. 1191-1 ne doit pas devenir un régime autonome séparé du contrôle ordinal qui s’exerce quelque que soit le mode d’exercice du professionnel de santé (libéral, salarié, hospitalier).
L’interdiction d’exercer prononcée dans le cas d’une condamnation définitive entrainant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191-1, ne permet plus au professionnel d’exercer sa profession et devrait en conséquence pouvoir être notifiée à tous les professionnels de santé indépendamment de leur situation professionnelle.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 283, supprimer les mots :
« portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant ».
Exposé des motifs
La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.
En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …
L’utilisation de la notion dans la loi ne doit avoir pour effet de restreindre la liste qui sera établie par décret.
Il s’agit de donner une base d’accès claire aux autorités désignées pour le contrôle des incapacités, sans créer d’incertitude sur la notion de contact avec l’usager.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« , pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du même code ; ».
Exposé des motifs
Dans le cadre des édictions des ordonnances, le juge aux affaires familiales peut prendre toute mesure susceptible de protéger l'enfant. Les liens familiaux constituent souvent pour les enfants touchés un cercle de confiance à ne pas négliger. Aussi, cet amendement propose que le juge puisse, dans l'ordonnance, prévoir des modalités pour que l'enfant touché ne voit pas ses autres liens familiaux, excepté ceux avec la personne mise en cause, réduits et écartés.
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Définir des modalités de maintien des liens avec des membres de la famille non mis en cause, lorsqu’ils concourent à l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Exposé des motifs
La désignation de l’autorité compétente doit être organisée de façon lisible. Pour la profession de médecin ou de l’accès à la profession de médecin, l’Ordre doit être l’autorité pivot du contrôle d’honorabilité, quel que soit le mode d’exercice (libéral, salarié, hospitalier).
Dispositif
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 259, substituer aux mots :
« Peuvent être »
le mot :
« Sont ».
Exposé des motifs
Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. Il incombe à l’Ordre des médecins de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions (article L4112-1 CSP).
Un praticien frappé d’une incapacité d’exercice au sens du I de l’article L. 1191-1 ne remplit plus les conditions nécessaires de moralité pour continuer à être inscrit au tableau ordinal.
La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.
En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …
Dispositif
À la fin de l’alinéa 284, substituer aux mots :
« au contact des usagers du système de santé »
les mots :
« et sa radiation administrative du tableau. »
Exposé des motifs
Il existe des situations dans lesquelles des autorités doivent se voir communiquer l’attestation afin de pouvoir remplir leurs missions.
Cette communication vise à garantir l’information effective d’une autre autorité lorsque le professionnel relève également de la compétence de cette dernière.
Dispositif
Après l’alinéa 259, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les conditions dans lesquelles l’attestation est communiquée aux autorités susceptibles de connaitre la situation du professionnel de santé. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la disposition introduisant une enquête systématique sur la personnalité et l'environnement social et familial de la personne mise en cause dans le cadre des infractions sexuelles.
L’introduction d’une telle mesure risque de déplacer indûment le curseur du débat judiciaire en fournissant des excuses sociologiques ou économiques aux auteurs de viols ou d'agressions sexuelles. En insistant de manière disproportionnée sur un milieu socio-économique difficile, un environnement familial complexe ou les défaillances de l'intégration sociale, cette disposition offre des arguments directs à la défense pour atténuer la responsabilité pénale des mis en cause et minimiser la gravité de leurs actes au détriment des victimes.
Le droit pénal et la procédure pénale prévoient déjà, dans de nombreuses configurations, des enquêtes sur la personnalité des prévenus ou des accusés. Ces démarches, souvent confiées au Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), s'apparentent en pratique à de simples interrogatoires administratifs qui n'apportent pas de plus-value probante tout en alourdissant inutilement le travail des services compétents.
Pour ces raisons, il convient de ne pas fragiliser la réponse pénale face aux violences sexuelles et de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Exposé des motifs
Rendre le « droit au répit » obligatoire dans le contrat de travail des assistants familiaux part d’une intention louable, cependant, compte tenu de l’érosion progressive du nombre d’assistants familiaux, il y a un vrai risque que la prise en charge de l’enfant soit émaillée de discontinuité dans son parcours.
Comment faire si un repos est pris un week-end et qu’aucune solution n’est possible pour l’enfant ? L’accueillir dans un établissement d’urgence serait désastreux pour l’enfant, contradictoire avec la logique même de ce texte et incompréhensible pour les professionnels.
Le nouvel agrément « accueil-relais » créé par le présent projet de loi devrait utilement répondre à ce besoin, mais il est trop tôt pour se reposer sur cette possibilité sans connaître son effectivité.
C’est pourquoi le présent amendement maintient ce droit au répit automatique tout en le conditionnant à une solution pour l’enfant, notamment à un accueil relais.
Dispositif
Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »
Exposé des motifs
Cet amendement propose de rétablir l'article 14 sur l'information des personnes employées dans le cadre des activités périscolaires. Cependant et contrairement à la rédaction initiale, cette information doit être délivrée sur demande des représentants légaux.
Il prévoit également que les représentants légaux soient informés et sensibilisés sur le repérage des violences et les recours rapides aux moyens de protection car les familles jouent un rôle essentiel et primordial dans les cas de violences en milieu périscolaire.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 551‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑2. – Les responsables légaux des élèves accueillis dans le cadre d’activités périscolaires, qu’elles relèvent ou non des dispositions de l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles, sont informés de l’identité des personnes qui y sont employées s’ils en font la demande. Ils reçoivent, lors des inscriptions une information sur les infractions commises contre les mineurs, les modalités de signalement, les dispositifs de protection, les associations d’aide aux victimes et les numéros nationaux d’urgence. Les supports d’information sont accessibles aux enfants en situation de handicap et à leurs familles, notamment en version adaptée aux différents types de handicap. »
Exposé des motifs
Le projet de loi étend significativement le champ des contrôles d’honorabilité en subordonnant notamment la délivrance et le maintien de l’agrément des assistants maternels à la détention d’un certificat d’honorabilité. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de ne pas maintenir d’exception pour les personnes intervenant de manière habituelle au sein des maisons d’assistants maternels.
En effet, ces structures accueillent régulièrement des intervenants extérieurs qui, dans l’exercice de leurs fonctions, sont susceptibles d’être en contact direct et régulier avec les enfants qui y sont accueillis.
Le présent amendement vise ainsi à assurer la cohérence du dispositif en étendant les contrôles d’honorabilité aux personnes intervenant de façon habituelle dans les maisons d’assistants maternels dès lors que leurs missions les conduisent à être en contact direct et régulier avec les enfants.
Dispositif
Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :
« Il en est de même pour toute personne physique qui intervient, à titre habituel, au sein d’une maison d’assistantes maternelles et dont l’activité est susceptible de la mettre en contact direct et régulier avec les enfants accueillis. »
Exposé des motifs
Cet amendement institue un dispositif d'alerte propre au secteur de la santé, conformément à la recommandation formulée par le Conseil d'État au point 37 de son avis du 18 mai 2026. Le Conseil d'État y a souligné qu'aussi complet soit-il, un régime d'incapacité ne suffit pas et qu'un devoir permanent de vigilance s'impose aux employeurs et aux autorités ordinales. En prévoyant que tout établissement ou ordre ayant connaissance de faits graves en informe sans délai l'autorité compétente, l'amendement complète le contrôle des antécédents par un mécanisme d'alerte réactif (seul de nature à prévenir les situations que la seule consultation du casier judiciaire ne permet pas de détecter.)
Dispositif
Après l’alinéa 292, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1191‑8. – Lorsqu’un établissement de santé ou un ordre professionnel mentionné à la quatrième partie du présent code a connaissance de faits commis par un professionnel de santé, de nature à faire courir un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, il en informe sans délai l’autorité compétente. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Exposé des motifs
La désignation de l’autorité compétente doit être organisée de façon lisible. Pour la profession de médecin ou de l’accès à la profession de médecin, l’Ordre doit être l’autorité pivot du contrôle d’honorabilité, quel que soit le mode d’exercice (libéral, salarié, hospitalier).
Dispositif
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 259, substituer aux mots :
« Peuvent être »
le mot :
« Sont ».
Exposé des motifs
L’article 8 du projet de loi donne la possibilité au juge des enfants de laisser l’ASE décider du service qui mettra en œuvre la mesure (comme elle décide des lieux d’accueil) ; actuellement c’est le juge des enfants qui désigne directement l’association habilitée.
C’est une avancée, mais il est proposé, par le présent amendement, d’aller au bout de la logique en permettant aux Départements de piloter le milieu ouvert, que par ailleurs, ils financent entièrement, c’est-à-dire en désignant l’opérateur.
Actuellement, les Départements ne peuvent suivre en temps réel l’activité des services habilités. Ils ne disposent pas, par exemple, du nombre de situations en attente et ne peuvent, donc pas, à l’échelle départementale, prioriser certaines situations qui le nécessiterait en répartissant eux-mêmes les attributions aux associations.
En laissant la possibilité au juge de choisir, lui-même, l’opérateur, cela risque de créer des pratiques différentes selon les magistrats, voire selon les situations, ce qui sur le plan opérationnel ne permettra toujours pas de piloter avec efficacité ce pan, pourtant stratégique, de la protection de l’enfance.
Il s’agit d’une opportunité d’améliorer la coordination des parcours et le pilotage par la donnée relative à la protection des enfants, au sein de leur domicile familial, qui ne représente pas moins de 31 % du total des mesures de protection de l’enfance. En effet, le nombre de mesures de milieu ouvert décidées par les juges des enfants s’élève à 126 101 sur 405 528 mesures de protections en cours au 31 décembre 2024 (données Dress).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« – à la deuxième phrase, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;
Exposé des motifs
Le viol commis sur un mineur de moins de quinze ans constitue l’une des atteintes les plus graves à l’intégrité et à la dignité de la personne. De tels crimes doivent faire l’objet de la plus grande fermeté.
En l’état du droit proposé, la réclusion criminelle à perpétuité n’est encourue que lorsque le viol est commis en concours avec d’autres viols perpétrés sur d’autres victimes. Cette condition apparaît insuffisamment protectrice au regard de l’extrême gravité d’un premier viol commis sur un jeune enfant.
Le présent amendement vise donc à permettre que la peine de réclusion criminelle à perpétuité puisse être prononcée dès le premier viol commis sur un mineur de moins de quinze ans, afin de renforcer la protection des enfants et d’écarter durablement de la société les auteurs de ces crimes particulièrement odieux.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ».
Exposé des motifs
EXPOSÉ SOMMAIRE
L'article 6 permet au procureur de la République de délivrer une ordonnance provisoire de protection de l'enfant lorsqu'un parent expose son enfant à un danger grave et immédiat. Dans ce cadre, le procureur est compétent pour interdire à la partie défenderesse d'entrer en contact avec l'enfant ou de se rendre dans certains lieux où celui-ci se trouve de façon habituelle.
Cette compétence demeure toutefois facultative. Or, dans les situations de violences physiques ou sexuelles avérées ou fortement présumées, laisser à la seule appréciation du parquet le prononcé de l'interdiction de contact fait peser un risque inacceptable de réitération des violences, d'intimidation de l'enfant ou de destruction de preuves pendant le délai qui précède la saisine du juge aux affaires familiales.
Le présent amendement des députés Droite Républicaine rend automatique le prononcé de cette interdiction par le procureur lorsque la gravité du danger est caractérisée par plusieurs éléments concordants, reprenant ainsi, au stade de l'ordonnance provisoire délivrée par le parquet, la même logique de présomption protectrice que celle proposée par ailleurs par le groupe Droite Républicaine pour l'ordonnance d'accueil provisoire délivrée par le juge.
La condition de « plusieurs éléments concordants » garantit que le mécanisme ne sera pas actionné sur la seule allégation d'un parent, préservant ainsi les droits de la défense du parent mis en cause.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la gravité du danger allégué le justifie, et notamment en cas de violences physiques ou sexuelles sur l’enfant caractérisées par plusieurs éléments concordants, le procureur de la République prononce d’office, dans l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant, l’interdiction prévue au 4° du présent article. »
Exposé des motifs
Le dispositif suppose la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, du FIJAISV et, plus largement, le traitement d’informations pénales ou judiciaires sensibles par l’Ordre des médecins. La mise en place du dispositif va nécessiter la création d’un fichier et le traitement de données avec des alertes sur la fiche numérique ordinale du médecin.
Il est nécessaire de créer la base légale avec les catégories de données, les personnes habilitées, les durées de conservation, la traçabilité et la sécurité et l’information.
Dispositif
Après l’alinéa 259, insérer les trois alinéas suivants :
« III. – Pour l’exercice des missions prévues au présent titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code sont autorisés à traiter les données strictement nécessaires au contrôle des incapacités et des interdictions d’exercice.
« L’accès à ces données est réservé aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées. Toute consultation, modification, transmission ou suppression fait l’objet d’une traçabilité.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données traitées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation, les modalités de sécurisation, de traçabilité, d’information des personnes concernées et d’exercice de leurs droits. »
Exposé des motifs
La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.
En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …
Il s’agit de donner une base d’accès claire aux autorités désignées pour le contrôle des incapacités, sans créer d’incertitude sur la notion de contact avec l’usager.
Dispositif
À l’alinéa 237, supprimer les mots :
« lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ».
Exposé des motifs
Il existe des situations dans lesquelles des autorités doivent se voir communiquer l’attestation afin de pouvoir remplir leurs missions.
Cette communication vise à garantir l’information effective d’une autre autorité lorsque le professionnel relève également de la compétence de cette dernière (par exemple le Centre National de Gestion pour les praticiens hospitaliers ou l'Ordre professionnel pour les demandes d’autorisation de remplacement par des étudiants en médecines.
Dispositif
Après l’alinéa 259, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les conditions dans lesquelles l’attestation est communiquée aux autorités susceptibles de connaitre la situation du professionnel de santé. »
Exposé des motifs
Les autorités chargées du contrôle des incapacités (ordres ou ARS) doivent être informées du relèvement d’incapacité des professionnels.
Dispositif
Compléter l’alinéa 292 par la phrase suivante :
« La décision de relèvement d’incapacité doit être notifiée à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. »
Exposé des motifs
Les violences sexuelles incestueuses constituent une forme particulière de violence caractérisée par une atteinte profonde aux liens familiaux, à la construction psychique de l’enfant et à ses repères affectifs.
Les recommandations des professionnels de la protection de l’enfance soulignent la nécessité de reconnaître la spécificité de l’inceste dans la réponse pénale.
La présence d’un lien familial ou d’une autorité de fait constitue un facteur aggravant majeur : elle favorise l’emprise, retarde les révélations et augmente les conséquences psychotraumatiques.
Cet amendement vise donc à consacrer expressément cette circonstance dans les hypothèses susceptibles d’entraîner la réclusion criminelle à perpétuité.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Commis par un ascendant, un frère ou une sœur, ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait lorsque la victime était mineure au moment des faits. »
Exposé des motifs
La date d’effet de la mesure d’accompagnement renforcée ou intensifiée ou incluant un hébergement exceptionnel ou périodique ne peut, quelle que soit la formulation retenue, être immédiate, car il faut concrètement disposer des capacités de mise en œuvre sur le plan des moyens humains pour pouvoir attribuer le suivi de la situation à un travailleur social.
Cet amendement, proposé par Départements de France, supprime donc cette disposition.
Dispositif
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Il est nécessaire de rendre obligatoire la transmission de l’attestation à l’employeur, au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 255, substituer aux mots :
« peut être »,
le mot :
« est ».
Exposé des motifs
Les ordres professionnels étant également chargés du contrôle des incapacités, il convient de remplacer « l’autorité administrative compétente » par « l’autorité compétente ».
Dispositif
À l’alinéa 277, supprimer le mot :
« administrative ».
Exposé des motifs
Le recueil de la parole des enfants victimes exige une expertise particulière.
Les mécanismes d’emprise, les effets du traumatisme et les spécificités du développement de l’enfant peuvent influencer la manière dont celui-ci relate les faits.
Une formation spécialisée et régulièrement actualisée constitue une garantie essentielle pour la qualité des investigations et la protection de l’enfant.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« mineurs »,
insérer les mots :
« , ayant bénéficié d’une formation actualisée portant notamment sur les mécanismes traumatiques, les phénomènes d’emprise, la mémoire traumatique et les spécificités liées à l’âge de l’enfant ».
Exposé des motifs
Les pratiques de signalement et de suivi des événements graves demeurent hétérogènes selon les territoires et les structures.
Cet amendement vise à créer une culture commune de prévention et d’analyse des risques.
L’objectif est d’améliorer la détection précoce des situations dangereuses et de permettre un pilotage national fondé sur des données fiables.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces référentiels prévoient également des modalités communes de déclaration, de suivi et d’analyse des événements indésirables graves, notamment les faits de violence, de maltraitance ou les ruptures brutales de prise en charge concernant les mineurs accueillis. »
Exposé des motifs
Le dispositif suppose la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, du FIJAISV et, plus largement, le traitement d’informations pénales ou judiciaires sensibles par l’Ordre des médecins. La mise en place du dispositif va nécessiter la création d’un fichier et le traitement de données avec des alertes sur la fiche numérique ordinale du médecin.
Il est nécessaire de créer la base légale avec les catégories de données, les personnes habilitées, les durées de conservation, la traçabilité et la sécurité et l’information.
Dispositif
Après l’alinéa 259, insérer les trois alinéas suivants :
« III. – Pour l’exercice des missions prévues au présent titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code sont autorisés à traiter les données strictement nécessaires au contrôle des incapacités et des interdictions d’exercice.
« L’accès à ces données est réservé aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées. Toute consultation, modification, transmission ou suppression fait l’objet d’une traçabilité.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données traitées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation, les modalités de sécurisation, de traçabilité, d’information des personnes concernées et d’exercice de leurs droits. »
Exposé des motifs
Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance présentent des profils et des besoins très divers.
Certains nécessitent des compétences particulières liées au handicap, aux troubles du développement ou aux conséquences de violences subies.
Le référentiel d’évaluation doit permettre d’identifier les capacités des candidats à accueillir ces enfants et à adapter leur accompagnement.
Cet amendement vise à favoriser des orientations d’accueil mieux adaptées aux besoins des enfants.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il est tenu compte de leur aptitude à accueillir des enfants présentant des besoins spécifiques liés notamment au handicap, aux troubles du développement, aux troubles psychiques ou aux parcours de rupture. »
Exposé des motifs
La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.
En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …
Il s’agit de donner une base d’accès claire aux autorités désignées pour le contrôle des incapacités, sans créer d’incertitude sur la notion de contact avec l’usager.
Dispositif
À l’alinéa 237, supprimer les mots :
« lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ».
Exposé des motifs
La loi prévoit un système d’incapacité automatique ou à l’appréciation de l’autorité compétente :
- Une interdiction d’exercer notifiée automatiquement à l’intéressé Lorsque le contrôle prévu révèle Une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191‑1
- Une mesure de suspension de l’activité ou des fonctions soumises à l’incapacité en cas de mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale ;
- Une interdiction temporaire d’exercer prononcée par l’autorité compétente jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé.
Les modalités de mise en œuvre de ces mécanismes nécessitent d’être encadrées et précisées par décret après avis des ordres professionnels concernés.
Dispositif
Après l’alinéa 288, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret après avis des ordres professionnels concernés. »
Exposé des motifs
La loi n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a renforcé les exigences en matière de contrôle de l’honorabilité des personnes intervenant auprès des mineurs dans les secteurs de l’accueil du jeune enfant et de la protection de l’enfance.
La généralisation du dispositif de l’attestation d’honorabilité, entrée en vigueur en février 2026, permet désormais de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels et intervenants en contact régulier avec des enfants, notamment par la vérification du bulletin n°2 du casier judiciaire et de l’absence d’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).
Toutefois, ce dispositif ne s’applique pas aux professionnels intervenant au domicile de mineurs dans le cadre d’activités de soutien scolaire ou de cours à domicile mentionnées au 5° du II de l’article D.7231-1 du code du travail.
Ces interventions peuvent pourtant conduire un professionnel à être régulièrement seul au domicile d’un enfant ou d’un adolescent, parfois plusieurs heures par semaine, dans une relation de confiance nécessitant un niveau élevé de garanties.
Afin d’assurer une protection homogène des mineurs, quel que soit le cadre professionnel dans lequel intervient un adulte, il apparaît nécessaire d’étendre le bénéfice du contrôle d’honorabilité aux personnes réalisant des activités de soutien scolaire ou de cours à domicile auprès de mineurs.
Dispositif
À l’alinéa 60, après la première occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« ainsi que les activités de soutien scolaire à domicile ou cours à domicile à destination de mineurs mentionnées au 3° du même article » ».
Exposé des motifs
Les violences subies durant l’enfance peuvent entraîner des conséquences majeures sur le développement affectif, psychique, relationnel et scolaire des victimes.
Les travaux de la CIIVISE ont souligné l’importance d’une prise en charge précoce et spécialisée du psychotraumatisme afin de permettre aux enfants victimes de violences sexuelles de bénéficier d’un accompagnement adapté.
Aujourd’hui, les rapports établis dans le cadre de la protection de l’enfance ne rendent pas toujours compte de manière suffisamment précise de l’état psychique de l’enfant ni de la continuité des soins dont il bénéficie.
Le présent amendement vise donc à intégrer systématiquement cette dimension dans l’évaluation de la situation de l’enfant, afin que les décisions relatives à son parcours tiennent compte de ses besoins thérapeutiques.
Dispositif
Compléter l’alinéa 22 avec la phrase suivante :
« Le rapport précise également les évaluations psychologiques, psychiatriques ou spécialisées en psychotraumatologie réalisées depuis le début de la mesure, les soins proposés à l’enfant, leur effectivité, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées dans l’accès à ces prises en charge. »
Exposé des motifs
Les autorités chargées du contrôle des incapacités (ordres ou ARS) doivent être informées du relèvement d’incapacité des professionnels.
Dispositif
Compléter l’alinéa 292 par la phrase suivante :
« La décision de relèvement d’incapacité doit être notifiée à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. »
Exposé des motifs
L’article 8 du projet de loi donne la possibilité au juge des enfants de laisser l’ASE décider du service qui mettra en œuvre la mesure (comme elle décide des lieux d’accueil) ; actuellement c’est le juge des enfants qui désigne directement l’association habilitée.
Le présent amendement, proposé par Départements de France, suggère d’aller au bout de la logique en permettant aux Départements de piloter le milieu ouvert, que par ailleurs, ils financent entièrement, c’est-à-dire en désignant l’opérateur.
Actuellement, les Départements ne peuvent suivre en temps réel l’activité des services habilités. Ils ne disposent pas, par exemple, du nombre de situations en attente et ne peuvent, donc pas, à l’échelle départementale, prioriser certaines situations qui le nécessiterait en répartissant eux-mêmes les attributions aux associations.
En laissant la possibilité au juge de choisir, lui-même, l’opérateur, cela risque de créer des pratiques différentes selon les magistrats, voire selon les situations, ce qui sur le plan opérationnel ne permettra toujours pas de piloter avec efficacité ce pan, pourtant stratégique, de la protection de l’enfance.
Il s’agit d’une opportunité d’améliorer la coordination des parcours et le pilotage par la donnée relative à la protection des enfants, au sein de leur domicile familial, qui ne représente pas moins de 31 % du total des mesures de protection de l’enfance. En effet, le nombre de mesures de milieu ouvert décidées par les juges des enfants s’élève à 126 101 sur 405 528 mesures de protections en cours au 31 décembre 2024 (données Dress).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« – à la deuxième phrase, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;
Exposé des motifs
Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance sont particulièrement exposés aux traumatismes, aux troubles anxieux, aux troubles de l’attachement et aux conséquences psychiques des violences ou négligences subies.
Les délais d’accès aux soins psychologiques et psychiatriques constituent une difficulté majeure relevée par de nombreux acteurs de terrain.
Cet amendement vise à garantir que le dispositif prévu par l’article 9 couvre explicitement ces besoins essentiels.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« intervention »,
insérer les mots :
« , y compris un accompagnement psychologique ou psychiatrique, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la protection des mineurs victimes de violences sexuelles en garantissant des modalités d'enquête et d'audition adaptées à leur vulnérabilité.
Il prévoit que les investigations soient conduites ou supervisées par un service ou une unité disposant d'enquêteurs spécialement formés à l'audition des mineurs victimes de violences sexuelles. Cette spécialisation constitue un facteur essentiel de qualité des investigations, de recueil fiable de la parole de l'enfant et de prévention de la revictimisation.
Conformément aux recommandations de la CIIVISE, l'amendement garantit également que les auditions soient réalisées, sauf impossibilité technique, dans des locaux adaptés, par un enquêteur spécialement formé, qu'elles fassent systématiquement l'objet d'un enregistrement audiovisuel et qu'elles ne soient renouvelées qu'en cas de nécessité absolue pour les besoins de la manifestation de la vérité.
En limitant les auditions répétées et en renforçant la spécialisation des enquêteurs, cette mesure contribue à réduire les traumatismes liés à la procédure, à améliorer la qualité des investigations et à concilier les exigences de protection de l'enfant avec celles de l'efficacité de la réponse pénale.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les investigations sont conduites ou supervisées par un service ou une unité disposant d’enquêteurs spécialement formés à l’audition des mineurs victimes de violences sexuelles. L’audition du mineur victime est réalisée, sauf impossibilité technique, dans des locaux adaptés, par un enquêteur spécialement formé, fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel et n’est renouvelée qu’en cas de nécessité absolue. »
Exposé des motifs
La succession des ruptures constitue l’une des principales difficultés identifiées dans les parcours des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Les travaux de la Commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont souligné les conséquences des changements répétés de lieux d’accueil, qui peuvent aggraver les fragilités des enfants déjà confrontés à des situations de danger.
La continuité des liens affectifs, éducatifs, scolaires et thérapeutiques constitue pourtant un facteur déterminant de stabilité et de développement.
Le présent amendement vise à renforcer l’obligation d’évaluer les conséquences d’un changement de lieu de vie et à améliorer la traçabilité des ruptures intervenues dans le parcours de l’enfant.
Dispositif
Compléter l’alinéa 25 par les deux phrases suivantes :
« Ce rapport mentionne également le nombre de changements de lieu d’accueil, de référent éducatif, d’établissement scolaire ou de modalités d’accompagnement intervenus depuis le précédent rapport, ainsi que leurs conséquences sur la stabilité affective, éducative, scolaire et sanitaire de l’enfant. Toute décision entraînant une modification du lieu de vie de l’enfant fait l’objet d’une évaluation préalable de ses conséquences au regard de son intérêt supérieur, de ses besoins fondamentaux, de ses liens d’attachement et de la continuité de ses accompagnements, sauf situation d’urgence spécialement motivée. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir une réaction immédiate lorsque des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit sur mineur sont signalés aux autorités.
Face à de tels signalements, les premiers actes doivent être engagés sans délai, qu’il s’agisse du recueil de la parole de la victime présumée, de la préservation des preuves ou des autres investigations indispensables à la manifestation de la vérité.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dans les meilleurs délais »
les mots :
« sans délai ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« sans délai ».
Exposé des motifs
Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. Il incombe à l’Ordre des médecins de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions (article L4112-1 CSP).
Un praticien frappé d’une incapacité d’exercice au sens du I de l’article L. 1191-1 ne remplit plus les conditions nécessaires de moralité pour continuer à être inscrit au tableau ordinal.
La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.
En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …
Dispositif
À la fin de l’alinéa 284, substituer aux mots :
« au contact des usagers du système de santé »
les mots :
« et sa radiation administrative du tableau. »
Exposé des motifs
Les ruptures de parcours constituent une difficulté majeure de la protection de l’enfance.
Les changements de service, d’établissement ou de lieu d’accueil entraînent parfois une perte d’informations préjudiciable à l’enfant, notamment concernant son histoire, ses traumatismes, ses besoins spécifiques et les risques identifiés.
Le présent amendement vise à garantir que les informations indispensables à la protection et à l’accompagnement de l’enfant soient effectivement transmises, dans le respect du secret professionnel partagé.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« afin d’éviter toute rupture dans l’évaluation du danger, l’accompagnement éducatif, les soins et la prise en charge thérapeutique ».
Exposé des motifs
Les notifications d’interdiction d’exercice délivrée par les autorités chargées du contrôle des incapacités ne doivent pas être restreintes aux seuls professionnels exerçant en libéral ou en salarié hors hospitalier.
Il faut distinguer clairement la décision qui constate ou prononce l’incapacité d’exercice, d’une part, et les conséquences contractuelles ou statutaires, d’autre part.
Le contrôle prévu au II de l’article L. 1191-1 ne doit pas devenir un régime autonome séparé du contrôle ordinal qui s’exerce quelque que soit le mode d’exercice du professionnel de santé (libéral, salarié, hospitalier).
L’interdiction d’exercer prononcée dans le cas d’une condamnation définitive entrainant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191-1, ne permet plus au professionnel d’exercer sa profession et devrait en conséquence pouvoir être notifiée à tous les professionnels de santé indépendamment de leur situation professionnelle.
Cette modification va nécessiter une coordination avec le II du L. 1191-2.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 283, supprimer les mots :
« portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant ».
Exposé des motifs
Le projet de loi étend de manière significative le champ des contrôles d'honorabilité et subordonne notamment la délivrance ainsi que le maintien de l'agrément d'assistant maternel à la détention d'un certificat d'honorabilité. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de ne pas maintenir d'exception concernant les personnes intervenant de manière habituelle au sein des maisons d'assistants maternels.
En pratique, ces structures accueillent régulièrement des intervenants extérieurs qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont susceptibles d'être en contact direct et régulier avec les enfants.
Le présent amendement vise ainsi à garantir la cohérence d'ensemble du dispositif en étendant les contrôles d'honorabilité aux personnes qui interviennent de façon habituelle dans les maisons d'assistants maternels lorsque leurs missions les conduisent à être en contact direct et régulier avec les enfants accueillis.
Dispositif
Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :
« Il en est de même pour toute personne physique qui intervient, à titre habituel, au sein d’une maison d’assistantes maternelles et dont l’activité est susceptible de la mettre en contact direct et régulier avec les enfants accueillis. »
Exposé des motifs
L’alinéa prévoit des contrôles, par le préfet, de tout établissement ou service ainsi que de tout lieu de vie et d’accueil.
Pour davantage d’efficacité, lorsque les contrôles sont à l’initiative de l’État, ils doivent être réalisés conjointement avec les départements.
En effet, les services de l’État déconcentré n’ont ni les compétences ni les moyens pour effectuer seuls ces contrôles et évaluer la qualité de la prise en charge.
À l’inverse, des contrôles conjoints et coordonnées permettront d’atteindre l’objectif d’amélioration de l’accueil, en permettant une meilleure réactivité des Départements pour remédier aux difficultés constatées lors des contrôles. Plutôt que de substituer la place des Départements, il faut rechercher le meilleur suivi possible des recommandations, voire des injonctions. Dans cette optique, mutualiser les actions sera une source d’efficacité.
En outre, cet alinéa paraît dépasser le seul champ de la protection de l’enfance, puisqu’il pourrait viser l’ensemble des établissements et services médico-sociaux, qui sont régis par d’autres dispositions.
Enfin, il est préférable de ne pas fixer dans la loi une liste limitative des objets des contrôles, au risque d’en oublier. De même, il n’est pas souhaitable de cibler certains enfants accueillis.
Il est, au contraire, souhaitable de laisser une marge d’adaptation aux réalités locales, que connaissent parfaitement les préfets et les élus départementaux.
Cet amendement, proposé par Départements de France, intègre donc cette disposition.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« initiative »
insérer les mots :
« conjointement avec les services du département, »
II. – A la même première phrase du même alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot :
« au »
les mots :
« aux 1°, 4° et 17° du I et au III du »
III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 16 par les mots :
« qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. »
IV. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa 16.
Exposé des motifs
Un ajout en commission prévoit que, lorsque la situation d’accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d’attachement stables et sécurisants pour l’enfant, le juge des enfants est saisi pour un changement de lieu d’accueil.
Or, des dispositions similaires ont été retirées à l’article 1er.
Dans la majorité des cas un changement de lieu d’accueil est attendu, anticipé et préparé avec l’enfant et ses parents et le juge en est informé via une note intermédiaire, le projet pour l’enfant, le rapport d’échéance de mesure…
Ou alors il est réalisé en urgence (fin d’activité brutale d’une famille d’accueil, enfant auteur qui doit être éloigné de l’établissement…) : les motifs de réorientations sont nombreux, les services de l’ASE sont souvent eux-mêmes aussi mis devant le fait accompli.
De plus, cette disposition ajoute une saisine supplémentaire du juge des enfants, qui doit déjà traiter de nombreux dossiers.
Informer le juge des enfants (comme le prévoit déjà l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles) devrait être suffisant. À droit constant le juge est informé dans les mêmes termes et délais, y compris en cas de séparation d’une fratrie.
Les services de l’aide sociale à l’enfance sont les mieux à même de déterminer le lieu d’accueil de l’enfant qu’ils connaissent dans son quotidien, en fonction également de la réalité des disponibilités des établissements ou lieux de vie et familles d’accueil pouvant accueillir l’enfant dans de bonnes conditions.
Cet amendement, proposé par Départements de France, supprime donc cette disposition.
Dispositif
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Si le juge ordonne systématiquement une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) à défaut d’un accompagnement, cela revient à étendre considérablement le nombre d’AEMO.
Or, conformément au premier alinéa de l’article 3, le juge doit pouvoir explorer les différentes possibilités selon l’intérêt de l’enfant.
Surtout, les AEMO ont été conçues pour aider au maintien du mineur dans son milieu.
Lorsqu’il est confié à un tiers (TDC), l’enfant est éloigné de son milieu antérieur et donc protégé par cet accueil.
Systématiser AEMO et TDC reviendrait, d’une part, à instaurer les doubles mesures qui doivent demeurer des exceptions.
D’autre part, cela risquerait de dévoyer le principe même de l’AEMO, qui doit être conservée pour les situations d’enfants en situation de danger au sein de leur domicile à qui il convient d’apporter « aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre ».
Par ailleurs, la première phrase de l’alinéa paraît satisfaite par l’article L. 221-4 du Code de l’action sociale et des familles (« un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié ») et le décret n° 2023-826 du 28 août 2023.
Cet amendement, proposé par Départements de France, supprime donc cette disposition.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Exposé des motifs
La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.
En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …
L’utilisation de la notion dans la loi ne doit avoir pour effet de restreindre la liste qui sera établie par décret
Il s’agit de donner une base d’accès claire aux autorités désignées pour le contrôle des incapacités, sans créer d’incertitude sur la notion de contact avec l’usager.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« , pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du même code ; ».
Exposé des motifs
Les enfants en situation de handicap accompagnés par la protection de l’enfance sont particulièrement exposés aux ruptures de parcours.
Un changement de lieu d’accueil ou une modification de la mesure éducative peut entraîner une interruption de soins, de prises en charge médico-sociales ou d’accompagnements spécialisés pourtant indispensables à leur développement.
Les rapports de la Commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont souligné la nécessité de mieux garantir la continuité des parcours des enfants protégés.
Le présent amendement vise à faire apparaître explicitement dans le rapport prévu à l’article 375 du code civil les mesures destinées à prévenir ces ruptures.
Dispositif
Compléter cet article par les mots :
« qui précise les modalités garantissant la continuité de son accompagnement médico-social, thérapeutique et éducatif ».
Exposé des motifs
Les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance constituent une population particulièrement vulnérable.
Les expériences adverses précoces, notamment les violences, les négligences graves ou l’exposition aux violences conjugales, peuvent avoir des conséquences majeures sur le développement affectif, cognitif et relationnel.
La CIIVISE a souligné l’importance d’un repérage précoce des traumatismes liés aux violences subies durant l’enfance.
Le présent amendement vise à intégrer cette dimension dans le bilan médical, psychologique et social prévu pour ces enfants.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« ainsi qu’un repérage des conséquences éventuelles des violences subies, des négligences graves ou des traumatismes précoces ».
Exposé des motifs
Prévue par le texte initial, l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale a été supprimée en commission.
L’intégration des LVA dans des schémas départementaux permet pourtant une meilleure planification des structures d’accueil de l’enfant.
Ils ont également pour but de préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services et définissent la stratégie de prévention des risques de maltraitance dans les établissements.
Les lieux de vie et d’accueil ne perdraient pas leur spécificité du fait de leur intégration dans de tels schémas. Il est logique de les intégrer dans une stratégie sociale et médico-sociale globale, alors même que leur implantation obéit déjà à des règles dérogatoires. Cela permettrait de renforcer la capacité de pilotage des Départements sur l’offre de prise en charge.
Cet amendement, proposé par Départements de France, réintègre donc cette disposition.
Dispositif
I. – Rétablir le a de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« a) Après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, »
II. – En conséquence, rétablir les 4° et 5° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« 4° Au 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;
« 5° Au 4° de l’article L. 312‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la protection immédiate des mineurs victimes lorsque les faits dénoncés sont susceptibles d’avoir été commis par un membre de la famille ou une personne exerçant une autorité sur eux.
Dans de telles situations, le risque de poursuite des violences ou de pression sur l’enfant impose une réaction rapide des autorités judiciaires. Le présent amendement prévoit ainsi que le procureur de la République apprécie sans délai les mesures de protection nécessaires, notamment en matière d’exercice de l’autorité parentale et de droits de visite et d’hébergement.
Il s’agit de garantir une protection effective de l’enfant, en empêchant la persistance d’un contact potentiellement dangereux dans les situations d’inceste ou de violences intrafamiliales.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les faits dénoncés sont susceptibles d’avoir été commis par un membre de la famille ou une personne exerçant une autorité sur le mineur, le procureur de la République apprécie sans délai les mesures de protection nécessaires, notamment les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les droits de visite et d’hébergement ou toute autre mesure destinée à prévenir le renouvellement des violences. »
Exposé des motifs
La formule ne permet pas, à elle seule, de résoudre toutes les situations d’exercice médical transitoire ou particulier : les listes spéciales de médecins inscrits mais exerçant à l’étranger, les médecins européens bénéficiant la libre prestation de services en France et qui sont enregistrés à l’Ordre des médecins mais non-inscrits (article L4112-7 CSP), les médecins à diplômes hors union européenne qui sont dans un parcours de reconnaissance de leurs qualification (PADHUE) et les médecins fonctionnaires non-inscrits.
Dispositif
Compléter l’alinéa 252 par les mots :
« , ainsi que les professionnels exerçant la médecine sans être inscrits au tableau de l’Ordre. »
Exposé des motifs
Dans un contexte de tension sur l’accueil familial, rendre automatique le droit au répit des assistants familiaux risque de créer de nouvelles ruptures dans le parcours de l’enfant.
En effet, en l'absence de solution d’accueil disponible, un placement en urgence serait contraire à l’intérêt de l’enfant et à l’esprit du texte, lequel a notamment pour objet d’offrir aux enfants placés un cadre de vie stable, jalonné de repères contribuant à leur épanouissement.
Le présent amendement maintient donc le droit au répit, indispensable aux assistants familiaux qui font un travail remarquable et dont l’investissement doit être salué, tout en le subordonnant à l’existence d’une solution concrète et adaptée pour l’enfant.
Dispositif
Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »
Exposé des motifs
Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance connaissent des parcours scolaires plus heurtés que l’ensemble des autres enfants, avec des ruptures fréquentes de scolarité. Ces difficultés tiennent notamment à l’instabilité des parcours de vie, mais également à une insuffisante prise en compte de la parole et des aspirations de l’enfant dans la construction de son avenir scolaire.
Or, les décisions d’orientation ou d’accompagnement scolaire sont encore trop souvent prises sans temps d’échange réguliers associant pleinement l’enfant, les professionnels de la protection de l’enfance et les acteurs éducatifs.
Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans le projet pour l’enfant l’organisation de temps d’échange réguliers associant l’enfant.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’élaboration du projet pour l’enfant comporte également des temps d’échange réguliers associant l’enfant, les professionnels chargés de son accompagnement et les acteurs de son parcours scolaire afin de permettre l’expression de ses aspirations scolaires, d’orientation et de formation et de coconstruire avec lui une trajectoire adaptée à ses besoins et à son projet de vie. »
Exposé des motifs
Quand un individu viole un enfant, il doit encourir la réclusion criminelle à perpétuité.
A l’égard des prédateurs sexuels, c'est la tolérance zéro qui doit primer. Or cet article prévoit que la perpétuité soit encourue qu’à la condition que le viol ait été commis en concours avec d'autres viols commis sur d'autres victimes.
Afin de mettre les violeurs hors d'état de nuire, le présent amendement propose donc que la peine la plus lourde prévue par notre droit puisse être encourue dès le premier viol commis sur un mineur de moins de quinze ans.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ».
Exposé des motifs
Cet amendement, proposé par Départements de France, prévoit que, dans le cadre d’un renouvellement long, la commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) doit se prononcer, puis au moins tous les deux ans.
Or, la CESSEC est prévue pour les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins.
Elle est composée de nombreux partenaires (représentant des services de l’État, Justice procureur/juge des enfants/juge aux affaires familiales, représentant d’association d’anciens enfants confiés…) qu’il est déjà difficile de mobiliser pour tenir cette instance au rythme actuel.
D’autres instances territoriales, plus agiles, existent, certaines animées par les services de l’aide sociale à l’enfance, auxquels les intervenants et différents partenaires participent pour évaluer les situations et mener la réflexion sur l’évolution du statut de l’enfant, sur lesquelles doit pouvoir se baser le juge.
De plus, fixer un rythme de réexamen ne relève pas nécessairement de la loi : certains placements longs nécessitent d’être réétudiés plus fréquemment, d’autres moins.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , au moins tous les deux ans, ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots :
« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10.
Exposé des motifs
Les assistants familiaux accueillent des enfants dont les parcours peuvent être marqués par des violences, des carences affectives ou des ruptures répétées.
La compréhension des conséquences de ces expériences sur le comportement et le développement de l’enfant constitue une compétence essentielle pour assurer un accueil adapté.
Cet amendement vise à intégrer explicitement cette dimension dans le référentiel national d’évaluation.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , notamment leur aptitude à comprendre les effets des violences, des négligences graves et des traumatismes précoces sur le développement de l’enfant ».
Exposé des motifs
Les autorités chargées du contrôle des incapacités (ordres ou ARS) doivent être informées de la déclaration par le tribunal judiciaire de l’application de l’incapacité d’exercice du professionnel.
Dispositif
Compléter l’alinéa 291 par la phrase suivante :
« Il notifie sa décision à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. »
Exposé des motifs
Il est prévu une transmission de l’évaluation de la situation de l’enfant à l’avocat.
Cette mention n’est pas nécessaire, puisque l’évaluation transmise au juge des enfants est une pièce du dossier d’assistance éducative, auquel l’avocat a accès.
En tout état de cause, sa transmission relèverait des greffes et non des services départementaux.
Cet amendement, proposé par Départements de France, supprime donc l’alinéa qui l’impose aux services départementaux.
Dispositif
Supprimer la quatrième phrase de l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la prise en compte de la parole de l’enfant lorsqu’une situation de violences parentales a été judiciairement constatée.
Dans ces situations, les décisions relatives aux droits de visite et d’hébergement peuvent avoir des conséquences directes sur la sécurité physique et psychologique de l’enfant. Il apparaît donc nécessaire que son avis soit effectivement pris en considération par le juge.
Lorsque l’enfant dispose d’un discernement suffisant, son refus de maintenir ou de reprendre des contacts avec le parent auteur des violences doit faire l’objet d’un examen approfondi. Si le juge décide néanmoins de ne pas suivre cet avis, sa décision doit être spécialement motivée afin de garantir une appréciation individualisée de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cet amendement renforce ainsi l’effectivité du droit de l’enfant à être entendu et pris en considération dans toute décision le concernant, conformément à l’article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque des faits de violences commis par un parent ou par un titulaire de l’autorité parentale ont été judiciairement constatés, toute décision relative au maintien, à la reprise ou aux modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement prend en considération l’avis exprimé par l’enfant. Lorsque l’enfant est capable de discernement, son refus fait l’objet d’un examen particulier par le juge, qui motive spécialement sa décision lorsqu’il décide de ne pas le suivre. »
Exposé des motifs
Afin que les autorités chargées du contrôle de incapacités puissent jouer pleinement leur rôle, il est nécessaire que l’employeur ou, s’agissant d’un élève ou d’un étudiant, la personne responsable leur notifie la suspension de l’intéressé pour défaut de présentation de l’attestation d’honorabilité.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 260, après le mot :
« intéressé »
insérer les mots :
« et à l’autorité chargée du contrôle des incapacités ».
Exposé des motifs
Rendre le « droit au répit » obligatoire dans le contrat de travail des assistants familiaux part d’une intention louable, cependant, compte tenu de l’érosion progressive du nombre d’assistants familiaux, il y a un vrai risque que la prise en charge de l’enfant soit émaillée de discontinuité dans son parcours.
Comment faire si un repos est pris un week-end et qu’aucune solution n’est possible pour l’enfant ? L’accueillir dans un établissement d’urgence serait désastreux pour l’enfant, contradictoire avec la logique même de ce texte et incompréhensible pour les professionnels.
Le nouvel agrément « accueil-relais » créé par le présent projet de loi devrait utilement répondre à ce besoin, mais il est trop tôt pour se reposer sur cette possibilité sans connaître son effectivité.
C’est pourquoi le présent amendement, proposé par Départements de France, maintient ce droit au répit automatique tout en le conditionnant à une solution pour l’enfant, notamment à un accueil relais.
Dispositif
Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »
Exposé des motifs
Il existe des situations dans lesquelles des autorités doivent se voir communiquer l’attestation afin de pouvoir remplir leurs missions.
Cette communication vise à garantir l’information effective d’une autre autorité lorsque le professionnel relève également de la compétence de cette dernière.
Ex : Centre National de Gestion pour les praticiens hospitaliers
Ex : Ordre professionnel pour les demandes d’autorisation de remplacement par des étudiants en médecines
Dispositif
Après l’alinéa 259, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les conditions dans lesquelles l’attestation est communiquée aux autorités susceptibles de connaitre la situation du professionnel de santé. »
Exposé des motifs
La notion d’« usagers du système de santé » pourrait poser des difficultés et exclure du champ d’application de la loi certains professionnels.
En effet, la terminologie utilisée par la législation dans le cadre de certains exercices est différente : travailleurs pour les médecins du travail, fonctionnaires pour les médecins agréés, victimes pour les médecins experts, personnes handicapées pour les médecins de MDPH…
De même, des médecins exercent des activités sans contact physique ou à distance : médecin DIM, médecin spécialiste en Anatomie et cytologie pathologique, …
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 285, supprimer les mots :
« au contact des usagers du système de santé ».
Exposé des motifs
L’amendement introduit en commission qui pose le principe de subsidiarité entre les différents modes d’accueils de l’enfant qui s’impose au juge dans sa décision de placement est une avancée.
Il doit permettre de préciser explicitement, à l’article 375-3 du Code civil, que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant.
Il est souhaitable d’aller plus loin, en précisant :
- que le recours à un autre membre de la famille doit être étudié avant le recours à un tiers digne de confiance, conformément à l’esprit du texte ;
- que doit être examiné ensuite un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH. L’ASE prend trop souvent en charge ces mineurs par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé. Cette possibilité est actuellement sous-utilisée, il est donc proposé de l’expliciter.
- que c’est bien l’accueil par l’aide sociale à l’enfance qui doit rester subsidiaire.
Cet amendement, proposé par Départements de France, contribuera ainsi à exprimer, clairement, la volonté du législateur, avec un ordre de priorité pour étudier les solutions selon les situations individuelles.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« ou »,
le mot :
« , puis »
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots :
« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot :
« établissement »,
insérer les mots :
« de l’aide sociale à l’enfance ».
Exposé des motifs
L’autorité judiciaire a l’obligation de transmettre aux Conseils nationaux des professions médicales les condamnations pénales devenues définitives (Article L. 4124-6 du Code de la santé publique),
Elle n’a cependant pas l’obligation de communiquer aux ordres professionnels les condamnations non définitives, les saisines d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction et les mises en examen.
Or, cette communication est nécessaire pour que les ordres professionnels puissent, comme le prévoit l’article 11-2 du code de procédure pénale, faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité du professionnel de santé.
Il est donc proposé de modifier l’article 11-2 du code de procédure pénale afin de rendre cette communication obligatoire.
Dispositif
L’article 11‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère public doit informer, dans les mêmes conditions, les ordres professionnels de santé des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ;
2° À la première phrase du même dernier alinéa, les mots : « ou les ordres professionnels » sont supprimés.
Exposé des motifs
La désignation de l’autorité compétente doit être organisée de façon lisible. Pour la profession de médecin ou de l’accès à la profession de médecin, l’Ordre doit être l’autorité pivot du contrôle d’honorabilité, quel que soit le mode d’exercice (libéral, salarié, hospitalier).
Dispositif
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 259, substituer aux mots :
« Peuvent être »
le mot :
« Sont ».
Exposé des motifs
La protection de l’enfant ne doit pas uniquement répondre à un danger immédiat mais également prévenir les atteintes susceptibles d’affecter durablement son développement.
Les situations de violences, d’emprise, de négligences graves ou de traumatismes peuvent évoluer dans le temps et nécessitent une réévaluation régulière.
Le présent amendement vise à élargir l’évaluation prévue par le projet pour l’enfant afin qu’elle prenne en compte l’ensemble des dimensions du développement de l’enfant.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« sécurité »,
insérer les mots :
« et son développement ».
Exposé des motifs
L’interopérabilité des systèmes d’information est nécessaire. Cet amendement, proposé par Départements de France, souligne cependant que le défaut d’interopérabilité ne saurait peser sur les utilisateurs que sont les départements, mais bien sur les éditeurs de logiciels.
L’obligation d'interopérabilité pèse, depuis l'ordonnance de 2005 et le CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication), sur les autorités qui édictent les normes techniques et sur les concepteurs de logiciels qui doivent les respecter.
Par ailleurs, pour rendre ces dispositions effectives, il serait utile de prévoir un dispositif de certification et de sanction des éditeurs calqué sur les articles L. 1470-5 et L. 1470-6 du code de la santé publique, d'accompagner financièrement la mise en conformité des systèmes existants et de mener une concertation pour l'élaboration des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique prévus par le projet de loi.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la personne responsable de leur utilisation »,
les mots
« l’éditeur de logiciel ».
Exposé des motifs
Il est prévu une transmission de l’évaluation de la situation de l’enfant à l’avocat.
Cette mention n’est pas nécessaire, puisque l’évaluation transmise au juge des enfants est une pièce du dossier d’assistance éducative, auquel l’avocat a accès.
En tout état de cause, sa transmission relèverait des greffes et non des services départementaux.
Dispositif
Supprimer la quatrième phrase de l’alinéa 4.
Exposé des motifs
L’article 2 du projet de loi crée notamment un dispositif d’accueil de suppléance parentale permettant au président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée en vue d’adoption lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption.
La réponse proposée soulève des difficultés majeures.
Ce dispositif introduit, dans le cadre de la protection de l’enfance, une logique pré-adoptive avant même que le statut juridique de l’enfant ne soit stabilisé. Il fait peser le risque d’une orientation trop précoce vers l’adoption, alors même que la mesure de placement demeure une mesure de protection, qui doit permettre l’accompagnement de l’enfant, l’évaluation des capacités parentales, la mobilisation des soutiens possibles à la famille et la recherche de solutions dans l’entourage.
L’étude d’impact indique que le dispositif s’inspire du modèle québécois de la « banque mixte ». Or ce modèle repose sur une organisation spécifique, construite autour de services spécialisés, d’une évaluation dédiée, d’un accompagnement des familles d’origine et d’accueil, et d’une articulation très structurée entre protection de l’enfance et adoption. Il ne peut être transposé partiellement sans importer les garanties qui en conditionnent l’équilibre. En outre, les premières évaluations de la banque mixte au Québec témoignent de difficultés d’application.
Le dispositif proposé ne répond qu’imparfaitement aux besoins fondamentaux de l’enfant, en particulier à ses besoins de sécurité affective, de continuité relationnelle, de stabilité de son environnement de vie et de lisibilité de sa place auprès des adultes qui prennent soin de lui. Cette procédure risque également de fragiliser la capacité des familles candidates à l’adoption à se projeter dans un lien durable avec l’enfant. Tant que le statut juridique de l’enfant n’est pas stabilisé, ces familles peuvent se trouver placées dans une position ambiguë, à la fois chargées d’accueillir l’enfant dans une perspective adoptive et confrontées à l’incertitude de l’issue de la procédure.
Le risque est de créer une confusion entre deux finalités qui doivent rester distinctes : protéger immédiatement l’enfant et organiser, le cas échéant, une adoption dans un cadre juridiquement sécurisé pour toutes les parties prenantes. La stabilité affective de l’enfant ne peut se construire au prix d’une anticipation excessive de son statut futur ni d’un affaiblissement des garanties dues aux parents.
Dispositif
Supprimer les alinéas 15 à 19.
Exposé des motifs
Rendre le « droit au répit » obligatoire dans le contrat de travail des assistants familiaux part d’une intention louable, cependant, compte tenu de l’érosion progressive du nombre d’assistants familiaux, il y a un vrai risque que la prise en charge de l’enfant soit émaillée de discontinuité dans son parcours.
Comment faire si un repos est pris un week-end et qu’aucune solution n’est possible pour l’enfant ? L’accueillir dans un établissement d’urgence serait désastreux pour l’enfant, contradictoire avec la logique même de ce texte et incompréhensible pour les professionnels.
Le nouvel agrément « accueil-relais » créé par le présent projet de loi devrait utilement répondre à ce besoin, mais il est trop tôt pour se reposer sur cette possibilité sans connaître son effectivité.
C’est pourquoi le présent amendement maintient ce droit au répit automatique tout en le conditionnant à une solution pour l’enfant, notamment à un accueil relais.
Dispositif
Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »
Exposé des motifs
Par un avis d’octobre 2024, puis un arrêt de juin 2025, la Cour de cassation a rappelé que le placement d’un enfant implique par nature un éloignement et qu’un « placement à domicile » (PEAD) ne dispose pas, en l’état, d’une base légale dédiée. Les dispositifs portant le nom de PEAD sont donc requalifiés comme mettant en œuvre des mesures de milieu ouvert renforcées ou intensives. Cette décision, qui clarifie un cadre juridique certes peu clair, a toutefois pour effet de mettre en insécurité des accompagnements de placement à domicile réputés très efficaces, selon les parties prenantes. Il convient donc de les sécuriser.
L’objet de cet amendement est donc d’autoriser la pratique qui vise à intensifier l’aide sans éloignement, et donc à créer une « troisième voie » entre l’assistance éducative en milieu ouvert et le placement d’un enfant : l’« accompagnement intensif au domicile de l’enfant » (AIDE). Sa finalité est de maintenir l’enfant dans son environnement familial tout en assurant un soutien professionnel intensif au domicile, lorsque l’éloignement n’est ni nécessaire ni souhaitable.
Dispositif
L’article 375-3 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En application du 3° du présent article, la mesure peut être confiée à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance avec maintien de l’enfant à son domicile, dans le cadre d’un accompagnement intensif au domicile de l’enfant.
« Le jugement peut, lorsque la situation l’exige, autoriser un accueil temporaire de répit ou d’urgence, sans décision additionnelle, dans les conditions qu’il fixe et en cohérence avec le projet pour l’enfant. »
Exposé des motifs
L’amendement introduit en commission qui pose le principe de subsidiarité entre les différents modes d’accueils de l’enfant qui s’impose au juge dans sa décision de placement est une avancée.
Il doit permettre de préciser explicitement, à l’article 375-3 du Code civil, que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant.
Il est souhaitable d’aller plus loin, en précisant :
- que le recours à un autre membre de la famille doit être étudié avant le recours à un tiers digne de confiance, conformément à l’esprit du texte ;
- que doit être examiné ensuite un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH. L’ASE prend trop souvent en charge ces mineurs par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé. Cette possibilité est actuellement sous-utilisée, il est donc proposé de l’expliciter.
- que c’est bien l’accueil par l’aide sociale à l’enfance qui doit rester subsidiaire.
Cet amendement contribuera ainsi à exprimer, clairement, la volonté du législateur, avec un ordre de priorité pour étudier les solutions selon les situations individuelles.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« ou »,
le mot :
« , puis »
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots :
« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot :
« établissement »,
insérer les mots :
« de l’aide sociale à l’enfance ».
Exposé des motifs
Prévue par le texte initial, l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale a été supprimée en commission.
L’intégration des LVA dans des schémas départementaux permet pourtant une meilleure planification des structures d’accueil de l’enfant.
Ils ont également pour but de préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services et définissent la stratégie de prévention des risques de maltraitance dans les établissements.
Les lieux de vie et d’accueil ne perdraient pas leur spécificité du fait de leur intégration dans de tels schémas. Il est logique de les intégrer dans une stratégie sociale et médico-sociale globale, alors même que leur implantation obéit déjà à des règles dérogatoires. Cela permettrait de renforcer la capacité de pilotage des Départements sur l’offre de prise en charge.
Dispositif
I. – Rétablir le a de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« a) Après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, »
II. – En conséquence, rétablir les 4° et 5° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« 4° Au 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;
« 5° Au 4° de l’article L. 312‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 ».
Exposé des motifs
Prévue par le texte initial, l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale a été supprimée en commission.
L’intégration des LVA dans des schémas départementaux permet pourtant une meilleure planification des structures d’accueil de l’enfant.
Ils ont également pour but de préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services et définissent la stratégie de prévention des risques de maltraitance dans les établissements.
Les lieux de vie et d’accueil ne perdraient pas leur spécificité du fait de leur intégration dans de tels schémas. Il est logique de les intégrer dans une stratégie sociale et médico-sociale globale, alors même que leur implantation obéit déjà à des règles dérogatoires. Cela permettrait de renforcer la capacité de pilotage des Départements sur l’offre de prise en charge.
Dispositif
I. – Rétablir le a de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« a) Après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, »
II. – En conséquence, rétablir les 4° et 5° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« 4° Au 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;
« 5° Au 4° de l’article L. 312‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 ».
Exposé des motifs
Si le juge ordonne systématiquement une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) à défaut d’un accompagnement, cela revient à étendre considérablement le nombre d’AEMO.
Or, conformément au premier alinéa de l’article 3, le juge doit pouvoir explorer les différentes possibilités selon l’intérêt de l’enfant.
Surtout, les AEMO ont été conçues pour aider au maintien du mineur dans son milieu.
Lorsqu’il est confié à un tiers (TDC), l’enfant est éloigné de son milieu antérieur et donc protégé par cet accueil.
Systématiser AEMO et TDC reviendrait, d’une part, à instaurer les doubles mesures qui doivent demeurer des exceptions.
D’autre part, cela risquerait de dévoyer le principe même de l’AEMO, qui doit être conservée pour les situations d’enfants en situation de danger au sein de leur domicile à qui il convient d’apporter « aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre ».
Par ailleurs, la première phrase de l’alinéa paraît satisfaite par l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles (« un référent du service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme public ou privé habilité informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l’enfant a été confié ») et le décret n° 2023‑826 du 28 août 2023.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Exposé des motifs
En cohérence avec les objectifs du projet de loi, cet amendement vise à réécrire l’ordre de priorité des décisions de placements à l’article 375-3 du Code civil.
Il prévoit explicitement que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant : 1/ l’autre parent ; 2/
un membre de la famille ; 3/ un tiers digne de confiance ; 4/ un établissement spécialisé ; 5/ le service de l’ASE ou 6/ un accueil de jour.
Ainsi, en décorrélant l’autre membre de la famille et le tiers digne de confiance, nous disposerons d’une donnée plus fine sur la mobilisation d’une part de l’environnement familial, d’autre part de la société civile, dans cette catégorie d’accueil.
Il permet de rappeler que l’accueil par l’aide sociale à l’enfance doit rester subsidiaire, et ne doit pas être la réponse prioritaire pour chacun des acteurs.
Cet amendement permet par ailleurs de rendre effective la possibilité, pour les juges des enfants, de décider d’un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH, que l’ASE prend trop souvent en charge par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé. Cette possibilité est actuellement sous-utilisée, il est donc proposé de l’expliciter.
Cet amendement de réécriture – dont l’adoption nécessitera ensuite des coordinations rédactionnelles dans le Code civil – n’est pas anodin et vise à exprimer, clairement, la volonté du législateur, avec un ordre de priorité pour étudier les solutions selon les situations individuelles.
Dispositif
L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , par ordre de priorité selon l’intérêt de l’enfant » ;
2° À la fin du 2°, les mots : « ou à un tiers digne de confiance » sont supprimés ;
3° Les 3° à 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° À un tiers digne de confiance ;
« 4° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social ;
« 5° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;
« 6° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. » ;
4° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article ».
Exposé des motifs
L’article 8 du projet de loi donne la possibilité au juge des enfants de laisser l’ASE décider du service qui mettra en œuvre la mesure (comme elle décide des lieux d’accueil) ; actuellement c’est le juge des enfants qui désigne directement l’association habilitée.
C’est une avancée, mais il est proposé, par le présent amendement, d’aller au bout de la logique en permettant aux Départements de piloter le milieu ouvert, que par ailleurs, ils financent entièrement, c’est-à-dire en désignant l’opérateur.
Actuellement, les Départements ne peuvent suivre en temps réel l’activité des services habilités. Ils ne disposent pas, par exemple, du nombre de situations en attente et ne peuvent, donc pas, à l’échelle départementale, prioriser certaines situations qui le nécessiterait en répartissant eux-mêmes les attributions aux associations.
En laissant la possibilité au juge de choisir, lui-même, l’opérateur, cela risque de créer des pratiques différentes selon les magistrats, voire selon les situations, ce qui sur le plan opérationnel ne permettra toujours pas de piloter avec efficacité ce pan, pourtant stratégique, de la protection de l’enfance.
Il s’agit d’une opportunité d’améliorer la coordination des parcours et le pilotage par la donnée relative à la protection des enfants, au sein de leur domicile familial, qui ne représente pas moins de 31 % du total des mesures de protection de l’enfance. En effet, le nombre de mesures de milieu ouvert décidées par les juges des enfants s’élève à 126 101 sur 405 528 mesures de protections en cours au 31 décembre 2024 (données Dress).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« – à la deuxième phrase, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;
Exposé des motifs
Il est prévu une transmission de l’évaluation de la situation de l’enfant à l’avocat.
Cette mention n’est pas nécessaire, puisque l’évaluation transmise au juge des enfants est une pièce du dossier d’assistance éducative, auquel l’avocat a accès.
En tout état de cause, sa transmission relèverait des greffes et non des services départementaux.
Dispositif
Supprimer la quatrième phrase de l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Si l'amendement portant la peine de base à cinq ans n'est pas adopté, il importe a minima d'introduire des peines aggravées pour les cas de récidive et pour les violations exposant directement l'enfant à un danger grave.
La récidive de violation d'une ordonnance de protection est un indicateur criminologique robuste de passage à l'acte violent : le risque d'atteinte grave est statistiquement maximal dans les semaines suivant le prononcé d'une mesure de protection, perçue par l'auteur comme une perte de contrôle. La possibilité de placement en détention provisoire constitue alors un outil de protection immédiate indispensable, en levant l'obstacle procédural du quantum minimal de peine pour ces cas aggravés.
Dispositif
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du présent code ou lorsqu’ils ont pour effet d’exposer directement le mineur à un danger grave pour son intégrité physique ou psychique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. Dans ce cas, la détention provisoire peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 143‑1 et suivants du code de procédure pénale. »
Exposé des motifs
Si le juge ordonne systématiquement une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) à défaut d’un accompagnement, cela revient à étendre considérablement le nombre d’AEMO.
Or, conformément au premier alinéa de l’article 3, le juge doit pouvoir explorer les différentes possibilités selon l’intérêt de l’enfant.
Surtout, les AEMO ont été conçues pour aider au maintien du mineur dans son milieu.
Lorsqu’il est confié à un tiers (TDC), l’enfant est éloigné de son milieu antérieur et donc protégé par cet accueil.
Systématiser AEMO et TDC reviendrait, d’une part, à instaurer les doubles mesures qui doivent demeurer des exceptions.
D’autre part, cela risquerait de dévoyer le principe même de l’AEMO, qui doit être conservée pour les situations d’enfants en situation de danger au sein de leur domicile à qui il convient d’apporter « aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre ».
Par ailleurs, la première phrase de l’alinéa paraît satisfaite par l’article L. 221-4 du Code de l’action sociale et des familles (« un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié ») et le décret n° 2023-826 du 28 août 2023.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit l’imprescriptibilité des infractions sexuelles commises à l’égard des personnes mineures.
Chaque année en France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, soit un enfant toutes les trois minutes.
5,4 millions de personnes ont été confrontées à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, et les victimes avaient en moyenne 8 ans et demi au début des violences sexuelles.
Dans 97 % des cas, les pédo criminels ne sont pas condamnés.
Le 17 novembre 2023, les membres de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) ont remis au gouvernement un rapport intitulé « Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit », issu des témoignages de près de 30 000 personnes ayant subi des violences sexuelles dans leur enfance.
Un chiffre nous frappe : pour 75 % d’entre elles, les faits étaient prescrits.
Le 17 juin 2025, le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la révision de la directive contre les abus sexuels sur enfants prévoyant, notamment, de supprimer les délais de prescription en matière d’infraction sexuelle commise sur mineur.
Il est temps que la France adopte cette mesure, dans un souci de justice, de réparation vis‑à‑vis les victimes, mais aussi de refus de l’impunité pour des personnes ayant commis des actes intolérables.
Dispositif
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. » ;
2° L’avant‑dernier alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. » ;
3° Au troisième alinéa de l’article 8, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 ».
Exposé des motifs
L'article 6 crée les ordonnances provisoires de protection de l'enfant, outils d'urgence permettant de protéger immédiatement un mineur exposé à un danger grave et immédiat. La cohérence du dispositif exige que la violation de ces ordonnances soit sanctionnée à la hauteur de la gravité des situations qu'elles visent à prévenir.
Or le texte fixe la peine à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, soit le niveau retenu pour la violation des ordonnances de protection rendues par le juge aux affaires familiales : ce niveau est insuffisant pour emporter un effet dissuasif réel sur des auteurs qui, par définition, ont déjà fait l'objet d'une mesure judiciaire d'urgence. Celui qui viole délibérément une telle ordonnance, en reprenant contact avec l'enfant malgré l'interdiction ou en se présentant au domicile familial, manifeste un mépris caractérisé pour l'autorité judiciaire et pour la sécurité d'un enfant estimé en danger grave.
Le présent amendement porte la peine à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende et prévoit la possibilité de placement en détention provisoire lorsque la violation expose directement l'enfant à un danger grave ou est commise en récidive, permettant une neutralisation immédiate de l'auteur sans attendre la condamnation définitive.
Dispositif
I. – À l’alinéa 32, supprimer la première occurrence du mot :
« provisoire ».
II. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« cinq ».
III. – En conséquence audit alinéa 32, substituer au montant :
« 45 000 € »,
le montant :
« 75 000 € ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la violation expose directement le mineur à un danger grave pour son intégrité physique ou psychique, ou lorsqu’elle est commise en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du présent code, la détention provisoire peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 143‑1 et suivants du code de procédure pénale, nonobstant l’absence de condition de peine minimale prévue au premier alinéa de l’article 143‑1 du même code. »
Exposé des motifs
L’alinéa prévoit des contrôles, par le préfet, de tout établissement ou service ainsi que de tout lieu de vie et d’accueil.
Pour davantage d’efficacité, lorsque les contrôles sont à l’initiative de l’État, ils doivent être réalisés conjointement avec les départements.
En effet, les services de l’État déconcentré n’ont ni les compétences ni les moyens pour effectuer seuls ces contrôles et évaluer la qualité de la prise en charge.
À l’inverse, des contrôles conjoints et coordonnées permettront d’atteindre l’objectif d’amélioration de l’accueil, en permettant une meilleure réactivité des Départements pour remédier aux difficultés constatées lors des contrôles. Plutôt que de substituer la place des Départements, il faut rechercher le meilleur suivi possible des recommandations, voire des injonctions. Dans cette optique, mutualiser les actions sera une source d’efficacité.
En outre, cet alinéa paraît dépasser le seul champ de la protection de l’enfance, puisqu’il pourrait viser l’ensemble des établissements et services médico-sociaux, qui sont régis par d’autres dispositions.
Enfin, il est préférable de ne pas fixer dans la loi une liste limitative des objets des contrôles, au risque d’en oublier. De même, il n’est pas souhaitable de cibler certains enfants accueillis.
Il est, au contraire, souhaitable de laisser une marge d’adaptation aux réalités locales, que connaissent parfaitement les préfets et les élus départementaux.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« initiative »
insérer les mots :
« conjointement avec les services du département, »
II. – A la même première phrase du même alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot :
« au »
les mots :
« aux 1°, 4° et 17° du I et au III du »
III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 16 par les mots :
« qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. »
IV. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa 16.
Exposé des motifs
L’article 375-5 du code civil fait obligation au magistrat d’interroger la cellule nationale d’orientation pour savoir où orienter le mineur privé temporairement ou définitivement de sa famille. La cellule propose alors, soit un maintien dans le département qui a réalisé l’évaluation, soit une orientation vers un autre département en fonction de critères fixés par une clé de répartition nationale.
Or, cette décision d’orientation doit être prise en stricte considération de l’intérêt de l’enfant. Le présent amendement vise à compléter la notion de stricte considération de l’intérêt de l’enfant et impose au magistrat de recueillir l’avis de l’enfant, et de mesurer le degré d’intégration du mineur dans le département où il est pris en charge.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 5° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « enfant, », sont insérés les mots : « , après recueil de son avis et en fonction de son degré d’intégration dans le département, ». »
Exposé des motifs
En cohérence avec les objectifs du projet de loi, cet amendement vise à réécrire l’ordre de priorité des décisions de placements à l’article 375‑3 du code civil.
Il prévoit explicitement que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant : 1/ l’autre parent ; 2/ un membre de la famille ; 3/ un tiers digne de confiance ; 4/ un établissement spécialisé ; 5/ le service de l’ASE ou 6/ un accueil de jour.
Il permet de rappeler que l’accueil par l’aide sociale à l’enfance doit rester l’exception, et ne doit pas être la norme.
Dispositif
L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , par ordre de priorité selon l’intérêt de l’enfant » ;
2° À la fin du 2°, les mots : « ou à un tiers digne de confiance » sont supprimés ;
3° Les 3° à 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° À un tiers digne de confiance ;
« 4° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social ;
« 5° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;
« 6° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. » ;
4° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les viols et agressions sexuelles commis sur des mineurs.
Il limite l’imprescriptibilité aux seules infractions sexuelles, pour être conforme aux exigences constitutionnelles.
Pour cela, il modifie l’article 7 du code de procédure pénale portant sur les délais de prescription des crimes en instaurant l’imprescriptibilité des crimes de viol commis sur des mineurs, et l’article 8 du code de procédure pénale portant sur les délais de prescription des délits en instaurant l’imprescriptibilité des délits d’agressions et d’atteintes sexuelles définis aux articles 222-29-1 à 222-29-3 et 227-26 du code pénal.
– 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France, soit un enfant toutes les trois minutes ;
– 5,4 millions de personnes ont été confrontées à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans ;
– en moyenne, les victimes avaient 8 ans et demi au début des violences sexuelles.
Dans 97 % des cas, les pédo criminels ne sont pas condamnés. Cette situation est inacceptable.
Le 17 novembre 2023, les membres de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) ont remis au gouvernement un rapport « Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit », issu des témoignages de près de 30 000 personnes ayant subi des violences sexuelles dans leur enfance. Pour 75 % d’entre elles, les faits étaient prescrits.
Le 17 juin 2025, le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la révision de la directive contre les abus sexuels sur enfants prévoyant, notamment, de supprimer les délais de prescription en matière d’infraction sexuelle commise sur mineur.
Il est temps que la France adopte cette mesure, dans un souci de justice, de réparation vis-à-vis les victimes, mais aussi de refus de l'impunité pour des personnes ayant commis des actes intolérables.
Dispositif
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. »
2° L’article 8 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 » ;
b) Après le même troisième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. »
Exposé des motifs
L’alinéa prévoit des contrôles, par le préfet, de tout établissement ou service ainsi que de tout lieu de vie et d’accueil.
Pour davantage d’efficacité, lorsque les contrôles sont à l’initiative de l’État, ils doivent être réalisés conjointement avec les départements.
En effet, les services de l’État déconcentré n’ont ni les compétences ni les moyens pour effectuer seuls ces contrôles et évaluer la qualité de la prise en charge.
À l’inverse, des contrôles conjoints et coordonnées permettront d’atteindre l’objectif d’amélioration de l’accueil, en permettant une meilleure réactivité des Départements pour remédier aux difficultés constatées lors des contrôles. Plutôt que de substituer la place des Départements, il faut rechercher le meilleur suivi possible des recommandations, voire des injonctions. Dans cette optique, mutualiser les actions sera une source d’efficacité.
En outre, cet alinéa paraît dépasser le seul champ de la protection de l’enfance, puisqu’il pourrait viser l’ensemble des établissements et services médico-sociaux, qui sont régis par d’autres dispositions.
Enfin, il est préférable de ne pas fixer dans la loi une liste limitative des objets des contrôles, au risque d’en oublier. De même, il n’est pas souhaitable de cibler certains enfants accueillis.
Il est, au contraire, souhaitable de laisser une marge d’adaptation aux réalités locales, que connaissent parfaitement les préfets et les élus départementaux.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« initiative »
insérer les mots :
« conjointement avec les services du département, »
II. – A la même première phrase du même alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot :
« au »
les mots :
« aux 1°, 4° et 17° du I et au III du »
III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 16 par les mots :
« qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. »
IV. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa 16.
Exposé des motifs
Aujourd'hui, le délaissement parental peut être constaté lorsque les parents ne maintiennent pas volontairement les relations nécessaires avec leur enfant pendant un an. L'article 2 réduit ce délai à six mois pour les seuls enfants de moins de trois ans. Le présent amendement unifie la procédure en réduisant ce délai à six mois pour l'ensemble des enfants, sans distinction d'âge.
L'absence prolongée de relations parentales significatives, lorsqu'elle est objectivement établie, constitue un indicateur de délaissement indépendamment de l'âge : elle produit dans tous les cas des effets dommageables sur le lien d'attachement, la stabilité affective et le développement de l'enfant. Les délais actuels prolongent en outre artificiellement des situations d'incertitude juridique, retardant l'accès de l'enfant à un projet de vie stable.
La réduction uniforme à six mois permet une appréciation plus rapide et plus conforme à la réalité des situations de délaissement caractérisé, tout en maintenant les garanties du texte : constat de l'absence de relations nécessaires, prise en compte des causes légitimes d'empêchement, et proposition préalable aux parents de mesures adaptées d'accompagnement et de soutien.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
1° A À la première phrase de l’article 381‑1, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la période de six mois ».
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de réécrire la disposition introduite en commission relative à l’identification des risques dans le projet pour l’enfant. Il en conserve l’intention, qui est de garantir que les informations utiles à la protection de l’enfant ne soient pas perdues au cours de son parcours, tout en privilégiant une formulation plus souple et plus respectueuse de la nature du projet pour l’enfant.
Le projet pour l’enfant est le document de référence de la prise en charge. Il doit permettre d’assurer la cohérence, la continuité et l’adaptation des interventions aux besoins fondamentaux de l’enfant. À ce titre, dans le droit actuel, il peut déjà intégrer les éléments relatifs à sa sécurité, à son environnement, à son histoire, à ses relations familiales, à sa santé physique et psychique, ainsi qu’aux mesures nécessaires à sa protection.
Toutefois, certaines situations nécessitent une vigilance particulière afin que les professionnels appelés à intervenir auprès de l’enfant disposent des informations indispensables à sa sécurité et à la continuité de son accompagnement. Il peut notamment s’agir de risques liés à son environnement, à son parcours, à ses relations ou à des événements susceptibles de compromettre la stabilité de son accueil. La rédaction proposée prévoit donc que, lorsque la protection de l’enfant le requiert, le projet pour l’enfant mentionne les éléments utiles à l’identification de ces risques et les mesures prévues pour les prévenir ou y répondre.
Elle encadre également leur transmission : celle-ci ne doit pas être automatique, générale ou indifférenciée. Elle doit être limitée aux seuls professionnels appelés à intervenir auprès de l’enfant, dans la stricte mesure nécessaire à l’accomplissement de leur mission, et dans le respect des règles relatives au secret professionnel et au partage d’informations à caractère secret.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque la protection de l’enfant le requiert, le projet pour l’enfant mentionne les éléments utiles à l’identification des risques susceptibles de compromettre sa sécurité, la stabilité de son accueil ou la continuité de son parcours, ainsi que les mesures prévues pour prévenir ces risques ou y répondre. Ces éléments sont actualisés autant que nécessaire et partagés, en cas de changement de service, d’établissement ou de lieu d’accueil, avec les seuls professionnels appelés à intervenir auprès de l’enfant, dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de leur mission et dans le respect des règles relatives au secret professionnel et au partage d’informations à caractère secret. »
Exposé des motifs
Prévue par le texte initial, l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale a été supprimée en commission.
L’intégration des LVA dans des schémas départementaux permet pourtant une meilleure planification des structures d’accueil de l’enfant.
Ils ont également pour but de préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services et définissent la stratégie de prévention des risques de maltraitance dans les établissements.
Les lieux de vie et d’accueil ne perdraient pas leur spécificité du fait de leur intégration dans de tels schémas. Il est logique de les intégrer dans une stratégie sociale et médico-sociale globale, alors même que leur implantation obéit déjà à des règles dérogatoires. Cela permettrait de renforcer la capacité de pilotage des Départements sur l’offre de prise en charge.
Dispositif
I. – Rétablir le a de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« a) Après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, »
II. – En conséquence, rétablir les 4° et 5° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« 4° Au 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;
« 5° Au 4° de l’article L. 312‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 ».
Exposé des motifs
L’interopérabilité des systèmes d’information est nécessaire. En revanche, le défaut d’interopérabilité ne saurait peser sur les utilisateurs que sont les départements, mais bien sur les éditeurs de logiciels.
L’obligation d'interopérabilité pèse, depuis l'ordonnance de 2005 et le CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication), sur les autorités qui édictent les normes techniques et sur les concepteurs de logiciels qui doivent les respecter.
Par ailleurs, pour rendre ces dispositions effectives, il serait utile de prévoir un dispositif de certification et de sanction des éditeurs calqué sur les articles L. 1470-5 et L. 1470-6 du code de la santé publique, d'accompagner financièrement la mise en conformité des systèmes existants et de mener une concertation pour l'élaboration des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique prévus par le projet de loi.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la personne responsable de leur utilisation »,
les mots
« l’éditeur de logiciel ».
Exposé des motifs
L’article 6 ter, issu de l’adoption en commission de l’amendement CS833, modifie les articles 375-1 et 375-3 du code civil afin de confier au seul juge des enfants, pendant toute la durée d’une mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de mainlevée, la compétence pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue des droits de visite et d’hébergement, le juge aux affaires familiales étant dessaisi pour cette période.
L’objectif poursuivi par cet article est pleinement compris : les conflits de compétence entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et les décisions contradictoires qui peuvent en résulter constituent une source réelle d’insécurité pour les enfants et leurs familles, et appellent une clarification. Le présent amendement de suppression ne remet aucunement en cause cette exigence ; il repose sur la conviction que le présent projet de loi, en l’état de son article 6, n’est pas le véhicule adapté pour opérer une redistribution aussi générale des compétences entre les deux juges.
En premier lieu, l’article 6 du projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, procède déjà à une réorganisation profonde de l’articulation entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le procureur de la République, au travers de l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant et de l’ordonnance de protection de l’enfant confiée au juge aux affaires familiales, conformément à la recommandation de la Ciivise et à la proposition de loi relative à l’intérêt des enfants adoptée en janvier. Adopter, dans le même texte, un dessaisissement général du juge aux affaires familiales pendant toute la durée de toute mesure d’assistance éducative — y compris une simple mesure de milieu ouvert — entrerait en tension directe avec ce nouveau dispositif, dont l’économie repose précisément sur l’office de protection du juge aux affaires familiales. La coexistence de ces deux logiques au sein d’un même texte serait source de conflits de normes et de nouvelles difficultés d’articulation, à rebours de l’objectif de clarification poursuivi.
Cette extension emporterait en outre des conséquences considérables sur la charge des cabinets des juges des enfants, déjà saturés, qui deviendraient juges de droit commun de l’autorité parentale pour l’ensemble des enfants suivis en assistance éducative, alors même que la séparation des parents et l’organisation de la vie de l’enfant relèvent d’un contentieux distinct de celui du danger.
En second lieu, la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales, en particulier dans les situations de violences intrafamiliales qui motivent largement cette proposition, a vocation à être traitée de manière globale et cohérente. C’est tout l’objet de la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants. Opérer, au détour du présent texte, une réforme d’une telle ampleur de la compétence des juridictions de la famille, sans étude d’impact ni évaluation de ses effets sur les juridictions, créerait un risque d’insécurité juridique préjudiciable, en définitive, aux enfants et à leurs familles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La date d’effet de la mesure d’accompagnement renforcée ou intensifiée ou incluant un hébergement exceptionnel ou périodique ne peut, quelle que soit la formulation retenue, être immédiate, car il faut concrètement disposer des capacités de mise en œuvre sur le plan des moyens humains pour pouvoir attribuer le suivi de la situation à un travailleur social.
Dispositif
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser la place de l’enfant dans la conférence familiale.
La rédaction proposée par l’amendement initial conditionne la participation du mineur concerné à son âge et à son degré de maturité, ce qui est légitime. Toutefois, une telle formulation peut laisser entendre que certains enfants pourraient être exclus du principe même de participation à leur conférence familiale en raison de leur âge ou de leur niveau de maturité.
Or, dans une conférence familiale, l’enfant – même bébé – est la personne centrale. La conférence familiale est organisée autour de ses besoins, de sa sécurité, de ses liens et de son parcours. Il ne s’agit donc pas de déterminer si l’enfant est ou non concerné par la conférence : il l’est nécessairement.
En revanche, les modalités concrètes de sa participation doivent être adaptées. Il revient au coordinateur formé et indépendant de préparer cette participation avec l’enfant, ses parents et, le cas échéant, les personnes qui l’accompagnent, afin de déterminer les conditions les plus protectrices et les plus adaptées : présence à tout ou partie de la conférence, expression directe, soutien par une personne de confiance ou préparation préalable de sa parole. L’âge, le degré de maturité et les capacités de compréhension ou de communication de l’enfant ne doivent donc pas conditionner son statut de partie prenante à la conférence familiale. Ils doivent uniquement guider l’aménagement des modalités de sa participation.
L’âge, le degré de maturité et les capacités de compréhension ou de communication de l’enfant ne doivent donc pas conditionner son statut de partie prenante à la conférence familiale. Ils doivent uniquement guider l’aménagement des modalités de sa participation.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« en fonction de son âge et de »,
les mots :
« selon des modalités de participation adaptées à son âge et à ».
Exposé des motifs
Prévue par le texte initial, l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale a été supprimée en commission.
L’intégration des LVA dans des schémas départementaux permet pourtant une meilleure planification des structures d’accueil de l’enfant.
Ils ont également pour but de préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services et définissent la stratégie de prévention des risques de maltraitance dans les établissements.
Les lieux de vie et d’accueil ne perdraient pas leur spécificité du fait de leur intégration dans de tels schémas. Il est logique de les intégrer dans une stratégie sociale et médico-sociale globale, alors même que leur implantation obéit déjà à des règles dérogatoires. Cela permettrait de renforcer la capacité de pilotage des Départements sur l’offre de prise en charge.
Dispositif
I. – Rétablir le a de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« a) Après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, »
II. – En conséquence, rétablir les 4° et 5° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« 4° Au 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;
« 5° Au 4° de l’article L. 312‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 ».
Exposé des motifs
L'article 3 prévoit que, dans les cas de placement en urgence, l'évaluation d'un tiers digne de confiance susceptible d'accueillir l'enfant soit effectuée et transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois. Ce délai, calé sur le cycle d'élaboration du projet pour l'enfant, doit être maintenu : figer un délai d'aboutissement plus court serait contre-productif, car faire émerger une solution familiale requiert du temps lorsqu'aucun proche n'est spontanément identifié.
En revanche, deux garanties méritent d'être inscrites dans la loi. D'une part, l'obligation d'engager la recherche dès les huit jours suivant le placement, durée compatible avec le fonctionnement des services, y compris en période de tension des effectifs. D'autre part, un rapport motivé au juge en cas d'échec de la recherche, qui transforme l'obligation de moyens en obligation de transparence vérifiable, permettant au magistrat de contrôler la diligence des recherches et aux familles de s'assurer que toutes les options de l'entourage ont été explorées avant un maintien en accueil institutionnel.
Cet amendement s'inscrit dans le premier principe directeur du texte : la primauté de la famille et de l'entourage proche dans la protection de l'enfant.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« La recherche d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance susceptible d’accueillir l’enfant est engagée dans un délai de huit jours à compter de la décision de placement. Si, à l’issue du délai de trois mois mentionné au présent alinéa, aucune solution familiale n’a pu être retenue, le service de l’aide sociale à l’enfance adresse au juge des enfants un rapport motivé exposant l’ensemble des démarches accomplies, les raisons pour lesquelles aucune solution familiale n’a pu être retenue et les perspectives envisagées pour le projet de vie de l’enfant. »
Exposé des motifs
L’inscription d’un délai de trois mois pour la réalisation des premiers actes d’enquête dont l’audition du mis en cause est excellente chose. Elle aurait certainement empêché la disparition de Lyhanna. Toutefois, nous voyons à quel point la remontée des milliers de dossiers en souffrance concentre depuis plusieurs semaines l’activité de nos services judiciaires. Ils ne pourront tenir sur le long terme à ce rythme sans parler de la mise de côté d’autres dossiers à qualification pénale grave.
Par ailleurs, ces terribles événements et ce texte, encourageront sans doute la libération de la parole de milliers d’enfants et d’adultes. L’efficacité de la libération de la parole des femmes s’est très concrètement traduite par une très forte augmentation de l’activité des tribunaux sur les violences faites aux femmes. On peut s’attendre aux mêmes effets pour les cas de violences sexuelles sur mineurs.
Or, rien ne serait pire que cet article qui vise à protéger nos enfants du danger imminent ne puisse effectivement être mis en œuvre faute de moyens ou qu’il se traduise par des enquêtes réalisées trop rapidement, et donc pouvant être fragilisés.
Nos services de police, de gendarmerie et judiciaires ne vont pas voir leur effectif doubler les prochaines années. Aussi, il est à craindre que ces 3 mois demandés, s’ils ne sont pas priorisés sur les cas urgents et graves, aboutissent à être contre-productifs pour protéger les enfants les plus exposés.
En effet, la qualification juridique ne distingue pas le risque et le degré d’urgence : dans ces trois mois que va-t-on prioriser ? Il parait important de le préciser. L’ancienneté des faits (pouvant remonter à plus de 30 ans), l’exposition de la victime (ou d’autres mineurs) à la réitération des faits, la qualité de l’auteur (fonction d’autorité sur des mineurs), le niveau de gravité des faits etc.... donnent plus d’indication sur l’urgence de traitement d’un dossier que sa qualification juridique retenue. Imposer un même délai et un même traitement pour des situations aussi variées pourrait être contre-productif en mettant au même niveau des procédures ultra urgentes et d’autres qui ne le sont moins.
L’objectif d’efficacité et d’effectivité de la mesure au regard des moyens de nos services à la fois de sécurité et judiciaires, exige d’établir ce degré d’urgence.
Cet amendement vise donc à circonscrire ce délai de 3 mois pour les cas « urgents » : exposition de la victime ou d’autres victimes potentielles, réitération des faits, et gravité des faits afin qu’il soit effectivement respecté par les équipes d’enquête ayant la
possibilité de conduire des enquêtes solides. Lorsque l’auteur présumé est identifié le délai de 3 mois s’applique également.
Pour les autres cas, cas plus anciens notamment, où la victime n’est plus directement exposée et qu’elle est majeure, ce délai est étendu à 6 mois.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Ce délai est circonscrit à trois mois pour les cas urgents, comme l’exposition d’une victime mineure ou d’autres mineurs, la possible réitération des faits, de même que lorsque que l’auteur présumé est identifié.
« Ce délai est circonscrit à six mois dans les cas où la victime est majeure et qu’elle n’est plus directement exposée. »
Exposé des motifs
La date d’effet de la mesure d’accompagnement renforcée ou intensifiée ou incluant un hébergement exceptionnel ou périodique ne peut, quelle que soit la formulation retenue, être immédiate, car il faut concrètement disposer des capacités de mise en œuvre sur le plan des moyens humains pour pouvoir attribuer le suivi de la situation à un travailleur social.
Dispositif
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 12.
Exposé des motifs
L’article 8 du projet de loi donne la possibilité au juge des enfants de laisser l’ASE décider du service qui mettra en œuvre la mesure (comme elle décide des lieux d’accueil) ; actuellement c’est le juge des enfants qui désigne directement l’association habilitée.
C’est une avancée, mais il est proposé, par le présent amendement, d’aller au bout de la logique en permettant aux Départements de piloter le milieu ouvert, que par ailleurs, ils financent entièrement, c’est-à-dire en désignant l’opérateur.
Actuellement, les Départements ne peuvent suivre en temps réel l’activité des services habilités. Ils ne disposent pas, par exemple, du nombre de situations en attente et ne peuvent, donc pas, à l’échelle départementale, prioriser certaines situations qui le nécessiterait en répartissant eux-mêmes les attributions aux associations.
En laissant la possibilité au juge de choisir, lui-même, l’opérateur, cela risque de créer des pratiques différentes selon les magistrats, voire selon les situations, ce qui sur le plan opérationnel ne permettra toujours pas de piloter avec efficacité ce pan, pourtant stratégique, de la protection de l’enfance.
Il s’agit d’une opportunité d’améliorer la coordination des parcours et le pilotage par la donnée relative à la protection des enfants, au sein de leur domicile familial, qui ne représente pas moins de 31 % du total des mesures de protection de l’enfance. En effet, le nombre de mesures de milieu ouvert décidées par les juges des enfants s’élève à 126 101 sur 405 528 mesures de protections en cours au 31 décembre 2024 (données Dress).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« – à la deuxième phrase, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;
Exposé des motifs
Si le juge ordonne systématiquement une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) à défaut d’un accompagnement, cela revient à étendre considérablement le nombre d’AEMO.
Or, conformément au premier alinéa de l’article 3, le juge doit pouvoir explorer les différentes possibilités selon l’intérêt de l’enfant.
Surtout, les AEMO ont été conçues pour aider au maintien du mineur dans son milieu.
Lorsqu’il est confié à un tiers (TDC), l’enfant est éloigné de son milieu antérieur et donc protégé par cet accueil.
Systématiser AEMO et TDC reviendrait, d’une part, à instaurer les doubles mesures qui doivent demeurer des exceptions.
D’autre part, cela risquerait de dévoyer le principe même de l’AEMO, qui doit être conservée pour les situations d’enfants en situation de danger au sein de leur domicile à qui il convient d’apporter « aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre ».
Par ailleurs, la première phrase de l’alinéa paraît satisfaite par l’article L. 221-4 du Code de l’action sociale et des familles (« un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié ») et le décret n° 2023-826 du 28 août 2023.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit que, dans le cadre d’un renouvellement long, la commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) doit se prononcer, puis au moins tous les deux ans.
Or, la CESSEC est prévue pour les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins.
Elle est composée de nombreux partenaires (représentant des services de l’État, Justice procureur/juge des enfants/juge aux affaires familiales, représentant d’association d’anciens enfants confiés…) qu’il est déjà difficile de mobiliser pour tenir cette instance au rythme actuel.
D’autres instances territoriales, plus agiles, existent, certaines animées par les services de l’aide sociale à l’enfance, auxquels les intervenants et différents partenaires participent pour évaluer les situations et mener la réflexion sur l’évolution du statut de l’enfant, sur lesquelles doit pouvoir se baser le juge.
De plus, fixer un rythme de réexamen ne relève pas nécessairement de la loi : certains placements longs nécessitent d’être réétudiés plus fréquemment, d’autres moins.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , au moins tous les deux ans, ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots :
« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10.
Exposé des motifs
L’article 1er du projet de loi prévoit que le juge des enfants ne pourra renouveler une mesure de placement judiciaire que « par décision spécialement motivée ».
Or, le juge des enfants statue déjà dans un cadre juridictionnel protecteur, au terme d’une procédure contradictoire, en considération de l’intérêt de l’enfant et au regard des éléments transmis par les services compétents. Ses décisions sont motivées et peuvent être contestées selon les voies de recours de droit commun. Ajouter une exigence de motivation spéciale revient à introduire une suspicion injustifiée sur l’appréciation du magistrat, alors même que celui-ci est précisément chargé de concilier la protection de l’enfant, le respect des droits des parents et la stabilité du parcours.
Cette contrainte pourra même être une entrave à une décision de renouvellement de la mesure de placement pourtant bénéfique pour l’enfant.
Cet amendement propose donc de supprimer une formalité supplémentaire qui ne renforce pas, en elle-même, la protection de l’enfant.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« par décision spécialement motivée, ».
Exposé des motifs
Si le juge ordonne systématiquement une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) à défaut d’un accompagnement, cela revient à étendre considérablement le nombre d’AEMO.
Or, conformément au premier alinéa de l’article 3, le juge doit pouvoir explorer les différentes possibilités selon l’intérêt de l’enfant.
Surtout, les AEMO ont été conçues pour aider au maintien du mineur dans son milieu.
Lorsqu’il est confié à un tiers (TDC), l’enfant est éloigné de son milieu antérieur et donc protégé par cet accueil.
Systématiser AEMO et TDC reviendrait, d’une part, à instaurer les doubles mesures qui doivent demeurer des exceptions.
D’autre part, cela risquerait de dévoyer le principe même de l’AEMO, qui doit être conservée pour les situations d’enfants en situation de danger au sein de leur domicile à qui il convient d’apporter « aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre ».
Par ailleurs, la première phrase de l’alinéa paraît satisfaite par l’article L. 221-4 du Code de l’action sociale et des familles (« un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié ») et le décret n° 2023-826 du 28 août 2023.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Exposé des motifs
Il est prévu une transmission de l’évaluation de la situation de l’enfant à l’avocat.
Cette mention n’est pas nécessaire, puisque l’évaluation transmise au juge des enfants est une pièce du dossier d’assistance éducative, auquel l’avocat a accès.
En tout état de cause, sa transmission relèverait des greffes et non des services départementaux.
Dispositif
Supprimer la quatrième phrase de l’alinéa 4.
Exposé des motifs
L’amendement introduit en commission qui pose le principe de subsidiarité entre les différents modes d’accueils de l’enfant qui s’impose au juge dans sa décision de placement est une avancée.
Il doit permettre de préciser explicitement, à l’article 375-3 du Code civil, que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant.
Il est souhaitable d’aller plus loin, en précisant :
- que le recours à un autre membre de la famille doit être étudié avant le recours à un tiers digne de confiance, conformément à l’esprit du texte ;
- que doit être examiné ensuite un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH. L’ASE prend trop souvent en charge ces mineurs par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé. Cette possibilité est actuellement sous-utilisée, il est donc proposé de l’expliciter.
- que c’est bien l’accueil par l’aide sociale à l’enfance qui doit rester subsidiaire.
Cet amendement contribuera ainsi à exprimer, clairement, la volonté du législateur, avec un ordre de priorité pour étudier les solutions selon les situations individuelles.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« ou »,
le mot :
« , puis »
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots :
« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot :
« établissement »,
insérer les mots :
« de l’aide sociale à l’enfance ».
Exposé des motifs
L’interopérabilité des systèmes d’information est nécessaire. En revanche, le défaut d’interopérabilité ne saurait peser sur les utilisateurs que sont les départements, mais bien sur les éditeurs de logiciels.
L’obligation d’interopérabilité pèse, depuis l’ordonnance de 2005 et le CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication), sur les autorités qui édictent les normes techniques et sur les concepteurs de logiciels qui doivent les respecter.
Par ailleurs, pour rendre ces dispositions effectives, il serait utile de prévoir un dispositif de certification et de sanction des éditeurs calqué sur les articles L. 1470‑5 et L. 1470‑6 du code de la santé publique, d’accompagner financièrement la mise en conformité des systèmes existants et de mener une concertation pour l’élaboration des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique prévus par le projet de loi.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la personne responsable de leur utilisation »,
les mots
« l’éditeur de logiciel ».
Exposé des motifs
Le texte vise principalement les situations dans lesquelles le danger résulte de violences directement dirigées contre l'enfant. Or la recherche clinique documente depuis deux décennies le traumatisme subi par les enfants témoins de violences conjugales : troubles de l'attachement, stress post-traumatique, retards du développement, risque de reproduction intergénérationnelle. Le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a reconnu que l'exposition aux violences domestiques constitue une forme de violence à l'égard de l'enfant.
Le présent amendement précise explicitement que le danger indirect, résultant de l'exposition de l'enfant aux violences entre ses parents ou de leurs effets sur son développement, constitue un fondement valable de l'ordonnance provisoire de protection de l'enfant, consacrant une interprétation déjà retenue par certaines juridictions.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , y compris lorsque ce danger résulte de violences commises par l’un des parents sur l’autre parent en présence du mineur ou dont le mineur subit les effets sur son développement physique, affectif ou psychologique, quand bien même ces violences ne lui sont pas directement dirigées ».
Exposé des motifs
Rendre le « droit au répit » obligatoire dans le contrat de travail des assistants familiaux part d’une intention louable, cependant, compte tenu de l’érosion progressive du nombre d’assistants familiaux, il y a un vrai risque que la prise en charge de l’enfant soit émaillée de discontinuité dans son parcours.
Comment faire si un repos est pris un week-end et qu’aucune solution n’est possible pour l’enfant ? L’accueillir dans un établissement d’urgence serait désastreux pour l’enfant, contradictoire avec la logique même de ce texte et incompréhensible pour les professionnels.
Le nouvel agrément « accueil-relais » créé par le présent projet de loi devrait utilement répondre à ce besoin, mais il est trop tôt pour se reposer sur cette possibilité sans connaître son effectivité.
C’est pourquoi le présent amendement maintient ce droit au répit automatique tout en le conditionnant à une solution pour l’enfant, notamment à un accueil relais.
Dispositif
Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »
Exposé des motifs
Le fichier automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) a trois finalités :
– Prévenir le renouvellement des infractions ;
– Faciliter l’identification des agresseurs ;
– Pouvoir les localiser facilement.
Pour ce faire les personnes inscrites au FIJAISV ont l’obligation de justifier d’une adresse à une fréquence qui dépend de la gravité de l’infraction.
Le contrôle des antécédents a fait déjà l’objet d’avancées législatives, notamment avec la loi du 7 février 2022 qui rend obligatoire le contrôle systématique des antécédents judiciaires via la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire ainsi que du fichier automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) pour toute personne travaillant au contact de mineurs dans les secteurs sociaux et médico-sociaux (article 20) ainsi que la fourniture d’une attestation de non-inscription au FIJAISV pour les assistants familiaux ainsi que pour les membres de leur famille majeurs et mineurs d’au moins 13 ans (article 21).
Des progrès peuvent toutefois être envisagés afin de rendre le contrôle des antécédents plus strict. Les mesures de contrôle doivent notamment être étendues aux professionnels et bénévoles de l’Education nationale, du milieu sportif ainsi qu’aux personnes en charge du transport scolaire et du transport des mineurs en soin. La vérification des antécédents des personnes qui sont déjà recrutées ou qui ont déjà reçu un agrément. Cela va nécessiter un important travail de mise à jour. Le renforcement du caractère opérationnel du FIJAISV est aussi un axe de prévention.
Cet amendement vise à étendre l’obligation de contrôle systématique des antécédant judiciaires, bulletin n°2 et FIJAISV, pour toute personne professionnelle et bénévole de l’Education nationale, du milieu sportif ainsi qu’aux personnes en charge du transport scolaire et du transport de mineurs en soin, ainsi qu’aux personnes réalisant des activités de soutien scolaire ou de cours à domicile auprès de mineurs
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « ni intervenir en tant que personne professionnelle ou bénévole de l’éducation nationale ou du milieu sportif, ni être en charge du transport scolaire ou du transport de mineurs en soin personnes, ni mener des activités de soutien scolaire ou de cours à domicile auprès de mineurs, ni » ; ».
Exposé des motifs
La date d’effet de la mesure d’accompagnement renforcée ou intensifiée ou incluant un hébergement exceptionnel ou périodique ne peut, quelle que soit la formulation retenue, être immédiate, car il faut concrètement disposer des capacités de mise en œuvre sur le plan des moyens humains pour pouvoir attribuer le suivi de la situation à un travailleur social.
Dispositif
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Le texte confère au procureur, comme au juge, la faculté (« il peut ») de prononcer des interdictions de contact et de paraître. Cette rédaction optionnelle est insuffisante lorsque l'ordonnance est précisément délivrée parce qu'un parent est suspecté de violences physiques ou sexuelles graves sur son enfant.
Dans ces situations, le maintien possible d'un contact entre l'enfant et son agresseur présumé, dans l'attente du contrôle du juge, peut conduire à des réitérations dramatiques : les études cliniques montrent que les risques de pressions, d'intimidation ou de nouvelles agressions sont particulièrement élevés dans la période suivant immédiatement la révélation des faits.
Le présent amendement renverse la logique : en cas de violences physiques ou sexuelles caractérisées par plusieurs éléments concordants, l'interdiction de contact et de paraître est prononcée de plein droit, et c'est le juge qui doit spécialement motiver la décision de ne pas la prononcer ou de la lever. La condition de « plusieurs éléments concordants » garantit que le mécanisme ne sera pas actionné sur la seule allégation d'un parent, préservant les droits de la défense.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant est délivrée à raison de violences physiques ou sexuelles alléguées commises par l’un des parents sur la personne de l’enfant et caractérisées par plusieurs éléments concordants, les interdictions mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont prononcées de plein droit à l’encontre du parent mis en cause. Le juge saisi en application du dernier alinéa peut, par décision spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, les écarter ou les lever. »
Exposé des motifs
L’alinéa prévoit des contrôles, par le préfet, de tout établissement ou service ainsi que de tout lieu de vie et d’accueil.
Pour davantage d’efficacité, lorsque les contrôles sont à l’initiative de l’État, ils doivent être réalisés conjointement avec les départements.
En effet, les services de l’État déconcentré n’ont ni les compétences ni les moyens pour effectuer seuls ces contrôles et évaluer la qualité de la prise en charge.
À l’inverse, des contrôles conjoints et coordonnées permettront d’atteindre l’objectif d’amélioration de l’accueil, en permettant une meilleure réactivité des Départements pour remédier aux difficultés constatées lors des contrôles. Plutôt que de substituer la place des Départements, il faut rechercher le meilleur suivi possible des recommandations, voire des injonctions. Dans cette optique, mutualiser les actions sera une source d’efficacité.
En outre, cet alinéa paraît dépasser le seul champ de la protection de l’enfance, puisqu’il pourrait viser l’ensemble des établissements et services médico-sociaux, qui sont régis par d’autres dispositions.
Enfin, il est préférable de ne pas fixer dans la loi une liste limitative des objets des contrôles, au risque d’en oublier. De même, il n’est pas souhaitable de cibler certains enfants accueillis.
Il est, au contraire, souhaitable de laisser une marge d’adaptation aux réalités locales, que connaissent parfaitement les préfets et les élus départementaux.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« initiative »
insérer les mots :
« conjointement avec les services du département, »
II. – A la même première phrase du même alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot :
« au »
les mots :
« aux 1°, 4° et 17° du I et au III du »
III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 16 par les mots :
« qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. »
IV. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa 16.
Exposé des motifs
L’article 8 du projet de loi donne la possibilité au juge des enfants de laisser l’ASE décider du service qui mettra en œuvre la mesure (comme elle décide des lieux d’accueil) ; actuellement c’est le juge des enfants qui désigne directement l’association habilitée.
C’est une avancée, mais il est proposé, par le présent amendement, d’aller au bout de la logique en permettant aux Départements de piloter le milieu ouvert, que par ailleurs, ils financent entièrement, c’est-à-dire en désignant l’opérateur.
Actuellement, les Départements ne peuvent suivre en temps réel l’activité des services habilités. Ils ne disposent pas, par exemple, du nombre de situations en attente et ne peuvent, donc pas, à l’échelle départementale, prioriser certaines situations qui le nécessiterait en répartissant eux-mêmes les attributions aux associations.
En laissant la possibilité au juge de choisir, lui-même, l’opérateur, cela risque de créer des pratiques différentes selon les magistrats, voire selon les situations, ce qui sur le plan opérationnel ne permettra toujours pas de piloter avec efficacité ce pan, pourtant stratégique, de la protection de l’enfance.
Il s’agit d’une opportunité d’améliorer la coordination des parcours et le pilotage par la donnée relative à la protection des enfants, au sein de leur domicile familial, qui ne représente pas moins de 31 % du total des mesures de protection de l’enfance. En effet, le nombre de mesures de milieu ouvert décidées par les juges des enfants s’élève à 126 101 sur 405 528 mesures de protections en cours au 31 décembre 2024 (données Dress).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« – à la deuxième phrase, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;
Exposé des motifs
Il est prévu une transmission de l’évaluation de la situation de l’enfant à l’avocat.
Cette mention n’est pas nécessaire, puisque l’évaluation transmise au juge des enfants est une pièce du dossier d’assistance éducative, auquel l’avocat a accès.
En tout état de cause, sa transmission relèverait des greffes et non des services départementaux.
Dispositif
Supprimer la quatrième phrase de l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la disposition issue de la commission, permettant au service désigné réalisant une mesure de milieu ouvert de mettre en œuvre, en cas d’urgence ou de danger pesant sur le mineur, un hébergement exceptionnel ou périodique avant saisine du juge des enfants. L’objectif de protection immédiate de l’enfant en cas de danger est pleinement légitime. Toutefois, la rédaction proposée n'apparait ni nécessaire ni juridiquement sécurisante.
En droit actuel, lorsqu’un danger immédiat est identifié, le service peut alerter sans délai le juge des enfants, solliciter une décision en urgence au titre de l’accueil de répit ou une ordonnance de placement provisoire. Il n’est donc pas nécessaire de créer une faculté nouvelle permettant au service de décider lui-même d’un hébergement en urgence avant toute décision judiciaire,
De plus, tous les services de milieu ouvert ne sont pas habilités, équipés ni organisés pour assurer un accueil physique immédiat, en particulier dans un contexte d’urgence. L’hébergement suppose des locaux adaptés, des professionnels disponibles, une capacité d’accueil, une continuité éducative ainsi qu’un cadre de responsabilités clairement établi. L’accueil d’un mineur sans validation par l’autorité judiciaire pourrait ainsi produire l’effet inverse de celui recherché.
L’âge, le degré de maturité et les capacités de compréhension ou de communication de l’enfant ne doivent donc pas conditionner son statut de partie prenante à la conférence familiale. Ils doivent uniquement guider l’aménagement des modalités de sa participation.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Exposé des motifs
L’article 8 du projet de loi donne la possibilité au juge des enfants de laisser l’ASE décider du service qui mettra en œuvre la mesure (comme elle décide des lieux d’accueil) ; actuellement c’est le juge des enfants qui désigne directement l’association habilitée.
C’est une avancée, mais il est proposé, par le présent amendement, d’aller au bout de la logique en permettant aux Départements de piloter le milieu ouvert, que par ailleurs, ils financent entièrement, c’est-à-dire en désignant l’opérateur.
Actuellement, les Départements ne peuvent suivre en temps réel l’activité des services habilités. Ils ne disposent pas, par exemple, du nombre de situations en attente et ne peuvent, donc pas, à l’échelle départementale, prioriser certaines situations qui le nécessiterait en répartissant eux-mêmes les attributions aux associations.
En laissant la possibilité au juge de choisir, lui-même, l’opérateur, cela risque de créer des pratiques différentes selon les magistrats, voire selon les situations, ce qui sur le plan opérationnel ne permettra toujours pas de piloter avec efficacité ce pan, pourtant stratégique, de la protection de l’enfance.
Il s’agit d’une opportunité d’améliorer la coordination des parcours et le pilotage par la donnée relative à la protection des enfants, au sein de leur domicile familial, qui ne représente pas moins de 31 % du total des mesures de protection de l’enfance. En effet, le nombre de mesures de milieu ouvert décidées par les juges des enfants s’élève à 126 101 sur 405 528 mesures de protections en cours au 31 décembre 2024 (données Dress).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« – à la deuxième phrase, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;
Exposé des motifs
Si l’objectif de garantir un réexamen régulier de la situation de l’enfant confié est pleinement légitime, le dispositif proposé, issu de la commission, repose sur une interprétation inexacte de la mission de la commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés, mentionnée à l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles.
Cette commission n’a pas pour objet d’assurer un réexamen général et périodique de l’ensemble des mesures de placement, ni de conditionner leur renouvellement par le juge des enfants. Elle intervient dans un cadre spécifique : l’examen de la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins.
Le maintien de cette disposition changerait donc substantiellement la nature et la portée de cette commission en lui confiant une mission générale de contrôle de l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins à chaque renouvellement long de placement, ce qu’elle n’a pas les moyens de réaliser aujourd’hui. Il introduirait également une forme de condition administrative préalable au renouvellement d’une mesure judiciaire, alors que la commission relève du dispositif départemental de suivi des enfants confiés et transmet son avis, en premier lieu, au président du conseil départemental.
Enfin, la notion de « statut de l’enfant » ne saurait se confondre avec le réexamen global de sa situation. Le droit en vigueur distingue l’examen de la situation de l’enfant, l’évaluation de son projet pour l’enfant et, le cas échéant, l’appréciation de l’adéquation de son statut juridique à ses besoins. Faire du réexamen de ce statut une condition générale du renouvellement de la mesure risque d’introduire une confusion entre ces différents niveaux d’analyse.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Exposé des motifs
Le texte prévoit que, après la délivrance par le procureur de la République d'une ordonnance provisoire de protection de l'enfant, celui-ci dispose de huit jours pour saisir le juge compétent. Or cette ordonnance est, par définition, une mesure d'urgence prise face à un danger grave et immédiat.
Maintenir un délai de huit jours crée une zone grise de plus d'une semaine pendant laquelle l'enfant est protégé par une décision du parquet sans que le juge du siège, seul compétent pour ordonner des mesures d'une telle portée dans la durée, ait été saisi, alors même que ces mesures peuvent inclure l'attribution du logement familial et la fixation des droits de visite et d'hébergement.
La réduction à cinq jours s'impose : la gravité des situations commande un contrôle judiciaire prompt, et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme exige une promptitude du contrôle du juge du siège pour les mesures fortement restrictives prises par le parquet. Ce délai de cinq jours est pleinement opérationnel : il correspond au délai habituel de comparution à bref délai dans les affaires urgentes et laisse aux greffes le temps de convoquer les parties.
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« huit »
le mot :
« cinq ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’empêcher toute procédure de relèvement de la période de sûreté pour tout auteur de viol sur un mineur de quinze ans condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité.
Il instaure une perpétuité réelle, sans aménagement possible de la période de sûreté.
Dispositif
Le troisième alinéa de l’article 720‑4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le premier alinéa n’est pas applicable à la période de sûreté prononcée pour la peine prévue par l’article 222‑26 du même code. »
Exposé des motifs
À l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, la collaboration avec les parents de l’enfant concerné est encore trop variable selon les territoires, souvent tardive et peu lisible.
Ce manque de considération pour les familles augmente le risque de ruptures, alors même que des outils existent pour travailler avec la famille et soutenir leur capacité à prendre des décisions relevant du projet pour l’enfant.
L’amendement rend systématique la proposition, dès l’ouverture, d’une conférence familiale animée par un coordinateur, ou d’un dispositif équivalent favorisant la co-construction du projet pour l’enfant avec ses proches. La famille reste libre d’accepter.
Dispositif
Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑5‑1. – Dans le cadre de l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité proposent à la famille de participer à une conférence familiale, animée par un coordinateur formé, ou tout autre dispositif favorisant la collaboration avec la famille de l’enfant concerné par la mesure. »
Exposé des motifs
L’interopérabilité des systèmes d’information est nécessaire. En revanche, le défaut d’interopérabilité ne saurait peser sur les utilisateurs que sont les départements, mais bien sur les éditeurs de logiciels.
L’obligation d'interopérabilité pèse, depuis l'ordonnance de 2005 et le CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication), sur les autorités qui édictent les normes techniques et sur les concepteurs de logiciels qui doivent les respecter.
Par ailleurs, pour rendre ces dispositions effectives, il serait utile de prévoir un dispositif de certification et de sanction des éditeurs calqué sur les articles L. 1470-5 et L. 1470-6 du code de la santé publique, d'accompagner financièrement la mise en conformité des systèmes existants et de mener une concertation pour l'élaboration des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique prévus par le projet de loi.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la personne responsable de leur utilisation »,
les mots
« l’éditeur de logiciel ».
Exposé des motifs
La loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (dite « loi Taquet ») a posé le principe selon lequel le juge doit systématiquement envisager de confier le mineur à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance avant d’envisager un placement institutionnel.
Plus de quatre ans après son adoption, force est de constater que cette disposition est restée une lettre morte. Faute de contraintes procédurales précises dans les textes, le recours au placement en foyer ou en famille d’accueil inconnue demeure le réflexe administratif par défaut. L’entourage de l’enfant (grands-parents, oncles, tantes, parrains) est trop souvent ignoré, voire écarté par simple manque de temps ou de volonté d’investigation des services sociaux.
Dispositif
L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Si la protection de l’enfant l’exige » sont remplacés par les mots : « Dans l’intérêt supérieur de l’enfant et afin de privilégier son maintien dans son environnement familier » ;
2° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants ou les services chargés de l’évaluation ne peuvent proposer un placement auprès d’un service d’aide sociale à l’enfance ou d’un établissement qu’après avoir expressément recherché et examiné les possibilités d’un accueil temporaire auprès de l’autre parent, d’un membre de la famille élargie ou d’un tiers digne de confiance issu du réseau relationnel de l’enfant. Les démarches concrètes effectuées auprès de l’entourage ainsi que les motifs précis d’un éventuel refus d’un accueil de proximité figurent de manière détaillée dans le rapport remis au juge. »
Exposé des motifs
L’amendement introduit en commission qui pose le principe de subsidiarité entre les différents modes d’accueils de l’enfant qui s’impose au juge dans sa décision de placement est une avancée.
Il doit permettre de préciser explicitement, à l’article 375‑3 du code civil, que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant.
Il est souhaitable d’aller plus loin, en précisant :
- que le recours à un autre membre de la famille doit être étudié avant le recours à un tiers digne de confiance, conformément à l’esprit du texte ;
- que doit être examiné ensuite un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH. L’ASE prend trop souvent en charge ces mineurs par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé. Cette possibilité est actuellement sous-utilisée, il est donc proposé de l’expliciter.
- que c’est bien l’accueil par l’aide sociale à l’enfance qui doit rester subsidiaire.
Cet amendement contribuera ainsi à exprimer, clairement, la volonté du législateur, avec un ordre de priorité pour étudier les solutions selon les situations individuelles.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« ou »,
le mot :
« , puis »
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots :
« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot :
« établissement »,
insérer les mots :
« de l’aide sociale à l’enfance ».
Exposé des motifs
Un ajout en commission prévoit que, lorsque la situation d’accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d’attachement stables et sécurisants pour l’enfant, le juge des enfants est saisi pour un changement de lieu d’accueil.
Or, des dispositions similaires ont été retirées à l’article 1er.
Dans la majorité des cas un changement de lieu d’accueil est attendu, anticipé et préparé avec l’enfant et ses parents et le juge en est informé via une note intermédiaire, le projet pour l’enfant, le rapport d’échéance de mesure…
Ou alors il est réalisé en urgence (fin d’activité brutale d’une famille d’accueil, enfant auteur qui doit être éloigné de l’établissement…) : les motifs de réorientations sont nombreux, les services de l’ASE sont souvent eux-mêmes aussi mis devant le fait accompli.
De plus, cette disposition ajoute une saisine supplémentaire du juge des enfants, qui doit déjà traiter de nombreux dossiers.
Informer le juge des enfants (comme le prévoit déjà l’article L. 223‑3 du code de l’action sociale et des familles) devrait être suffisant. À droit constant le juge est informé dans les mêmes termes et délais, y compris en cas de séparation d’une fratrie.
Les services de l’aide sociale à l’enfance sont les mieux à même de déterminer le lieu d’accueil de l’enfant qu’ils connaissent dans son quotidien, en fonction également de la réalité des disponibilités des établissements ou lieux de vie et familles d’accueil pouvant accueillir l’enfant dans de bonnes conditions.
Dispositif
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la sécurité des enfants en vérifiant les antécédents judicaires de toute personne qui travaille à leur contact.
Dispositif
Après l’alinéa 42, insérer les quatre alinéas suivants :
« Les antécédents judiciaires sont également vérifiés annuellement pour les catégories de personnes suivantes :
« 1° Les conducteurs de véhicules qui accompagnent les enfants sur leurs trajets dans le cadre professionnel ;
« 2° Les ouvriers intervenant pour des travaux sur des lieux fréquentés par des enfants en leur présence ;
« 3° Les salariés contractuels et titulaires de la fonction publique territoriale en lien avec des enfants. »
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit que, dans le cadre d’un renouvellement long, la commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) doit se prononcer, puis au moins tous les deux ans.
Or, la CESSEC est prévue pour les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins.
Elle est composée de nombreux partenaires (représentant des services de l’État, Justice procureur/juge des enfants/juge aux affaires familiales, représentant d’association d’anciens enfants confiés…) qu’il est déjà difficile de mobiliser pour tenir cette instance au rythme actuel.
D’autres instances territoriales, plus agiles, existent, certaines animées par les services de l’aide sociale à l’enfance, auxquels les intervenants et différents partenaires participent pour évaluer les situations et mener la réflexion sur l’évolution du statut de l’enfant, sur lesquelles doit pouvoir se baser le juge.
De plus, fixer un rythme de réexamen ne relève pas nécessairement de la loi : certains placements longs nécessitent d’être réétudiés plus fréquemment, d’autres moins.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , au moins tous les deux ans, ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots :
« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10.
Exposé des motifs
Un ajout en commission prévoit que, lorsque la situation d’accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d’attachement stables et sécurisants pour l’enfant, le juge des enfants est saisi pour un changement de lieu d’accueil.
Or, des dispositions similaires ont été retirées à l’article 1er.
Dans la majorité des cas un changement de lieu d’accueil est attendu, anticipé et préparé avec l’enfant et ses parents et le juge en est informé via une note intermédiaire, le projet pour l’enfant, le rapport d’échéance de mesure…
Ou alors il est réalisé en urgence (fin d’activité brutale d’une famille d’accueil, enfant auteur qui doit être éloigné de l’établissement…) : les motifs de réorientations sont nombreux, les services de l’ASE sont souvent eux-mêmes aussi mis devant le fait accompli.
De plus, cette disposition ajoute une saisine supplémentaire du juge des enfants, qui doit déjà traiter de nombreux dossiers.
Informer le juge des enfants (comme le prévoit déjà l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles) devrait être suffisant. À droit constant le juge est informé dans les mêmes termes et délais, y compris en cas de séparation d’une fratrie.
Les services de l’aide sociale à l’enfance sont les mieux à même de déterminer le lieu d’accueil de l’enfant qu’ils connaissent dans son quotidien, en fonction également de la réalité des disponibilités des établissements ou lieux de vie et familles d’accueil pouvant accueillir l’enfant dans de bonnes conditions.
Dispositif
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 4.
Exposé des motifs
L’alinéa prévoit des contrôles, par le préfet, de tout établissement ou service ainsi que de tout lieu de vie et d’accueil.
Pour davantage d’efficacité, lorsque les contrôles sont à l’initiative de l’État, ils doivent être réalisés conjointement avec les départements.
En effet, les services de l’État déconcentré n’ont ni les compétences ni les moyens pour effectuer seuls ces contrôles et évaluer la qualité de la prise en charge.
À l’inverse, des contrôles conjoints et coordonnées permettront d’atteindre l’objectif d’amélioration de l’accueil, en permettant une meilleure réactivité des Départements pour remédier aux difficultés constatées lors des contrôles. Plutôt que de substituer la place des Départements, il faut rechercher le meilleur suivi possible des recommandations, voire des injonctions. Dans cette optique, mutualiser les actions sera une source d’efficacité.
En outre, cet alinéa paraît dépasser le seul champ de la protection de l’enfance, puisqu’il pourrait viser l’ensemble des établissements et services médico-sociaux, qui sont régis par d’autres dispositions.
Enfin, il est préférable de ne pas fixer dans la loi une liste limitative des objets des contrôles, au risque d’en oublier. De même, il n’est pas souhaitable de cibler certains enfants accueillis.
Il est, au contraire, souhaitable de laisser une marge d’adaptation aux réalités locales, que connaissent parfaitement les préfets et les élus départementaux.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« initiative »
insérer les mots :
« conjointement avec les services du département, »
II. – A la même première phrase du même alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot :
« au »
les mots :
« aux 1°, 4° et 17° du I et au III du »
III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 16 par les mots :
« qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. »
IV. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa 16.
Exposé des motifs
Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours.
Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées.
Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.
Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.
Dispositif
A l’alinéa 22, après le mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« âgé de plus de treize ans ».
Exposé des motifs
La commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés, mentionnée à l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, n’est pas une instance consultative préalable au prononcé d’une adoption simple. Elle a pour mission d’examiner la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment en cas de risque de délaissement parental ou lorsque leur statut juridique paraît inadapté à leurs besoins.
L’amendement proposé lui attribuerait donc une fonction nouvelle, distincte de sa mission actuelle, en l’intégrant comme étape obligatoire de la procédure juridictionnelle d’adoption, ce qui n’est pas sa vocation.
La procédure d’adoption implique déjà un examen judiciaire de l’opportunité de la mesure, tenant compte de la situation de l’enfant, de ses liens familiaux et affectifs, de la position de ses parents biologiques, du projet porté par les futurs adoptants ainsi que de la parole de l’enfant lorsque son âge et son degré de discernement le permettent. Ajouter l’avis obligatoire d’une commission administrative risquerait d’alourdir la procédure, sans renforcer les garanties fondamentales déjà attachées à l’intervention du juge.
Dispositif
Supprimer alinéa 22.
Exposé des motifs
Aujourd’hui, le cadre juridique des mesures d’assistance éducative permet déjà au juge des enfants de proposer une médiation familiale, sous réserve d’absence de violences alléguées ou d’emprise manifeste, et d’en désigner le médiateur après accord des parents.
La consultation familiale peut être complémentaire de la médiation familiale qui vise l’apaisement d’un conflit parental. Elle vise à évaluer le fonctionnement et la dynamique relationnelle d’une famille, notamment à la suite d’un passage à l’acte concernant un enfant. Elle favorise le rétablissement d’un meilleur ajustement aux émotions et aux besoins de l’enfant.
Cet outil clinique et décisionnel peut contribuer à restaurer des liens familiaux fragilisés et à faciliter l’adhésion parentale à la mesure, tout en identifiant des solutions internes à la famille permettant d’éviter un placement lorsque cela est possible et souhaitable. Il s’agit, de manière opérationnelle, de repérer et d’activer des ressources concrètes telles que la désignation d’un tiers digne de confiance au sein de la parenté, le recours à des proches, des dispositifs de parrainage, ou des relais temporaires de soutien. »
Dispositif
L’article 375‑4‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative dans le cadre d’un conflit familial, il peut proposer aux parents une consultation familiale de nature à faciliter leur adhésion à la mesure. »
Exposé des motifs
Rendre le « droit au répit » obligatoire dans le contrat de travail des assistants familiaux part d’une intention louable, cependant, compte tenu de l’érosion progressive du nombre d’assistants familiaux, il y a un vrai risque que la prise en charge de l’enfant soit émaillée de discontinuité dans son parcours.
Comment faire si un repos est pris un week-end et qu’aucune solution n’est possible pour l’enfant ? L’accueillir dans un établissement d’urgence serait désastreux pour l’enfant, contradictoire avec la logique même de ce texte et incompréhensible pour les professionnels.
Le nouvel agrément « accueil-relais » créé par le présent projet de loi devrait utilement répondre à ce besoin, mais il est trop tôt pour se reposer sur cette possibilité sans connaître son effectivité.
C’est pourquoi le présent amendement maintient ce droit au répit automatique tout en le conditionnant à une solution pour l’enfant, notamment à un accueil relais.
Dispositif
Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »
Exposé des motifs
Cet amendement est porté par la CNAPE et le GEPSo.
L’article 6 bis, issu de l’adoption en commission de l’amendement CS649, complète l’article 373-2-9 du code civil afin d’interdire que la résidence de l’enfant, principale ou alternée, puisse être fixée au domicile d’un parent ayant commis des violences sur la personne de l’autre parent ou de l’enfant.
L’objectif poursuivi par cet article est pleinement partagé : un enfant ne saurait être contraint de résider auprès d’un parent violent, et la situation des parents protecteurs, trop souvent placés dans l’impossibilité juridique de protéger leur enfant, appelle des réponses fermes. Le présent amendement de suppression ne remet aucunement en cause cette exigence de protection ; il repose sur la conviction que le présent projet de loi n’est pas le véhicule adapté pour la traduire.
En premier lieu, le projet de loi apporte déjà, à son article 6, une réponse opérationnelle aux situations visées. La nouvelle ordonnance de protection de l’enfant permet précisément, lorsqu’un parent expose son enfant à un danger grave et immédiat – notamment des violences, de fixer en urgence la résidence de l’enfant auprès du parent protecteur, de suspendre les droits de visite et d’hébergement du parent mis en cause et de prononcer des interdictions de contact et de paraître, dans le cadre d’une procédure rapide, contradictoire et assortie de sanctions pénales en cas de violation. Ce dispositif, construit sur le modèle de l’ordonnance de protection délivrée aux victimes de violences conjugales, couvre les situations que l’article 6 bis entend traiter, tout en préservant l’appréciation du juge, garantie essentielle de l’adaptation de la réponse à chaque situation et à l’intérêt de l’enfant.
En second lieu, la question des conséquences des violences intrafamiliales sur l’exercice de l’autorité parentale — fixation de la résidence, droits de visite et d’hébergement, retrait ou suspension de l’exercice de l’autorité parentale — a vocation à être traitée de manière globale et cohérente dans le cadre de la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants. C’est dans ce cadre que devront être articulées l’ensemble des dispositions civiles et pénales relatives aux parents auteurs de violences, en cohérence avec les régimes existants et à venir. Introduire, au détour du présent texte consacré à la protection de l’enfance, une règle générale et automatique modifiant l’article 373-2-9 du code civil, sans définition des violences visées ni articulation avec les procédures pénales et civiles en cours, créerait un risque de chevauchement de normes et d’insécurité juridique préjudiciable, en définitive, aux enfants et aux parents protecteurs eux-mêmes.
Dans un souci de cohérence de l’action législative et d’efficacité de la protection, il est donc proposé de supprimer cet article, sans préjudice de la reprise de son objectif, dans une rédaction consolidée, au sein du texte dédié aux violences faites aux femmes et aux enfants.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’objectif de favoriser, lorsque cela est possible et conforme à l’intérêt de l’enfant, son accueil par l’autre parent, un membre de sa famille ou un tiers digne de confiance est pleinement partagé. D’ailleurs, le droit en vigueur prévoit déjà que le juge des enfants examine ces possibilités avant toute autre décision de placement, afin de rechercher une solution préservant, autant que possible, l’environnement relationnel et affectif de l’enfant.
La disposition adoptée en commission, que le présent amendement propose de supprimer, va au-delà de cette exigence d’examen préalable en inscrivant dans la loi une hiérarchie entre les différents modes d’accueil. Il prévoit que le juge « privilégie » certaines solutions et que le recours à un service ou à un établissement devient subsidiaire et devant être spécialement motivé lorsque les solutions précédentes sont écartées.
Cependant, si l’accueil par l’autre parent, par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance peut constituer une réponse particulièrement adaptée pour certains enfants, aucune modalité d’accueil ne peut être considérée comme systématiquement préférable à une autre. Dans certaines situations, le placement chez un membre de la famille n’est pas opportun. La pertinence d’une solution dépend de la situation singulière de chaque enfant, de son âge, de ses besoins fondamentaux, de son histoire, de ses liens d’attachement, de son état de santé, de son parcours antérieur, de la capacité réelle des personnes pressenties à garantir sa protection, ainsi que des ressources disponibles sur son territoire.
Il appartient au juge des enfants, au vu des éléments du dossier, des évaluations disponibles et de l’intérêt de l’enfant, d’apprécier au cas par cas la solution la plus protectrice. Ce choix relève de l’office du juge, non d’une hiérarchie générale posée par la loi entre les modes d’accueil.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit que, dans le cadre d’un renouvellement long, la commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) doit se prononcer, puis au moins tous les deux ans.
Or, la CESSEC est prévue pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an, lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins.
Elle est composée de nombreux partenaires (représentant des services de l’État, Justice procureur/juge des enfants/juge aux affaires familiales, représentant d’association d’anciens enfants confiés…) qu’il est déjà difficile de mobiliser pour tenir cette instance au rythme actuel.
D’autres instances territoriales, plus agiles, existent, certaines animées par les services de l’aide sociale à l’enfance, auxquels les intervenants et différents partenaires participent pour évaluer les situations et mener la réflexion sur l’évolution du statut de l’enfant, sur lesquelles doit pouvoir se baser le juge.
De plus, fixer un rythme de réexamen ne relève pas nécessairement de la loi : certains placements longs nécessitent d’être réétudiés plus fréquemment, d’autres moins.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , au moins tous les deux ans, ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots :
« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai permettant de caractériser une situation de délaissement parental.
Le droit en vigueur prévoit qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans qu’ils en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
Si la sécurisation du parcours des très jeunes enfants constitue un objectif essentiel, la réduction du délai de caractérisation du délaissement parental à six mois soulève des réserves importantes. Elle risque d’accélérer fortement une procédure aux conséquences particulièrement lourdes sur le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale, alors même que les situations familiales peuvent nécessiter un temps suffisant d’évaluation, de soutien et d’accompagnement.
Le très jeune âge de l’enfant impose une vigilance renforcée quant à la stabilité de son parcours, mais ne saurait justifier, à lui seul, un raccourcissement automatique du délai permettant d’engager une procédure de délaissement parental. L’appréciation de la situation doit demeurer individualisée, au regard de l’intérêt de l’enfant, de son histoire, de ses besoins, des démarches engagées auprès de ses parents et des obstacles éventuellement rencontrés par ceux-ci.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 11.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
Exposé des motifs
L’alinéa 15 de l’article 1, introduit à la suite de l’adoption en commission de l’amendement CS838, prévoit que le rapport de situation mentionne « notamment les soins réalisés dans un centre d’appui à la protection de l’enfance ». Cette disposition complète les informations déjà prévues relatives à l’état de santé physique et psychique de l’enfant.
Si l’objectif poursuivi par cet alinéa est pleinement partagé, sa mention dans la loi semble, à ce stade, trop précoce. En effet, seule la région Ile de France dispose aujourd’hui d’un centre d’appui à la protection de l’enfance, qui mériterait d’ailleurs une véritable définition légale.
Dans ce contexte, l’inscription de cette mention dans le rapport de situation risque d’introduire une inégalité territoriale, alors même que l’accès effectif aux dispositifs de santé existants pour les enfants protégés demeure insuffisant à l’échelle nationale, comme l’illustre la réalisation encore trop inégale des bilans de santé et de prévention, prévu par l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles.
Dans un objectif d’égalité d’accès aux soins, il apparaît prioritaire de renforcer les dispositifs nationaux existants avant d’introduire des références à des structures qui ne sont pas encore déployées sur l’ensemble du territoire. Le présent amendement propose donc de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Exposé des motifs
Rendre le « droit au répit » obligatoire dans le contrat de travail des assistants familiaux part d’une intention louable, cependant, compte tenu de l’érosion progressive du nombre d’assistants familiaux, il y a un vrai risque que la prise en charge de l’enfant soit émaillée de discontinuité dans son parcours.
Comment faire si un repos est pris un week-end et qu’aucune solution n’est possible pour l’enfant ? L’accueillir dans un établissement d’urgence serait désastreux pour l’enfant, contradictoire avec la logique même de ce texte et incompréhensible pour les professionnels.
Le nouvel agrément « accueil-relais » créé par le présent projet de loi devrait utilement répondre à ce besoin, mais il est trop tôt pour se reposer sur cette possibilité sans connaître son effectivité.
C’est pourquoi le présent amendement maintient ce droit au répit automatique tout en le conditionnant à une solution pour l’enfant, notamment à un accueil relais.
Dispositif
Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »
Exposé des motifs
L'article L. 423-9 du code de l'action sociale et des familles régit les conditions de rupture du contrat de travail de l'assistant familial. Il prévoit notamment que lorsque le retrait d'agrément intervient pour des motifs autres que faute grave ou lourde, l'assistant familial bénéficie des indemnités de licenciement prévues par le droit commun.
Or, aucune disposition législative ne précise à ce jour le régime applicable lorsque c'est l'assistant familial lui-même qui renonce à son agrément ou refuse de le renouveler à son échéance. Cette lacune a donné lieu à une jurisprudence abondante et contradictoire des juridictions administratives.
Ainsi, alors que la cour administrative d'appel de Bordeaux avait jugé que le refus de renouveler son agrément s'analyse comme une rupture du contrat à l'initiative de l'assistant familial, excluant tout droit à indemnités de licenciement (CAA Bordeaux, 12 avril 2005, n° 01BX00687), d'autres juridictions ont considéré au contraire que ce renoncement devait être traité comme un retrait d'agrément ouvrant droit à indemnisation. Cette divergence a conduit plusieurs départements à être condamnés à verser des indemnités de licenciement dans des cas où l'assistant familial était pourtant à l'origine de la rupture — ainsi le département de la Manche, condamné par le tribunal administratif de Caen à verser 24 771,06 euros à une assistante dont le contrat avait été rompu à la suite de sa propre demande de non-renouvellement d'agrément (TA Caen, 14 janvier 2026, n° 2300862).
Les tribunaux administratifs d'Orléans et de Caen ont récemment confirmé la position selon laquelle le renoncement ou le non-renouvellement de l'agrément doit s'analyser comme une rupture à l'initiative de l'assistant familial (TA Orléans, 22 octobre 2025, n° 2300731 ; TA Caen, 22 avril 2026, n° 2401305), mais l'absence de fondement législatif explicite maintient l'incertitude juridique pour l'ensemble des départements.
Le présent projet de loi, en réformant à son chapitre II du titre II le cadre juridique de l'agrément et du statut des assistants familiaux, constitue le vecteur législatif approprié pour mettre un terme à cette insécurité. Le présent amendement complète en conséquence l'article L. 423-9, qui est le siège des règles de rupture du contrat de l'assistant familial, afin de préciser explicitement que le renoncement à l'agrément ou son non-renouvellement à l'initiative de l'assistant familial s'analyse comme une rupture du contrat à l'initiative de ce dernier, à l'instar d'une démission, excluant ainsi tout droit au versement d'indemnités de licenciement.
Cette clarification permettra de garantir une application homogène et prévisible du droit sur l'ensemble du territoire, et de mettre fin à l'insécurité financière qui pèse aujourd'hui sur les conseils départementaux.
Dispositif
L’article L. 423‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de renouvellement de l’agrément à son échéance ou le renoncement à l’agrément par l’assistant familial constitue une rupture du contrat de travail à l’initiative de ce dernier. »
Exposé des motifs
Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise à ce jour la procédure applicable en cas de renoncement à l'agrément d'assistant familial, que ce soit dans le cadre d'une procédure de retrait engagée sur le fondement du sixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, ou en cas de non-renouvellement de l'agrément à son échéance.
Cette absence de cadre juridique a donné lieu à une abondante et divergente jurisprudence administrative quant au droit ou non, pour l'assistant familial concerné, au bénéfice d'indemnités de licenciement. Alors que certaines juridictions analysent le renoncement à l'agrément comme un retrait d'agrément ouvrant droit à indemnités de licenciement, d'autres considèrent au contraire que l'assistant familial doit être regardé comme étant à l'origine de la rupture de son contrat de travail, excluant ainsi tout droit à indemnisation.
Cette insécurité juridique a des conséquences financières significatives pour les départements : le tribunal administratif de Caen a ainsi condamné le département de la Manche à verser une indemnité de licenciement de 24 771,06 euros à une assistante familiale dont le contrat avait été rompu à la suite de sa demande de non-renouvellement d'agrément (TA de Caen, 14 janvier 2026, n° 2300862), alors que la cour administrative d'appel de Bordeaux avait précédemment jugé en sens contraire (CAA de Bordeaux, 12 avril 2005, n° 01BX00687). Cette analyse a depuis été confirmée par les tribunaux administratifs d'Orléans et de Caen (TA Orléans, 22 octobre 2025, n° 2300731 ; TA Caen, 22 avril 2026, n° 2401305).
Le présent projet de loi, en réformant à son article 4 le cadre juridique de l'agrément des assistants maternels et familiaux, offre l'occasion de sécuriser cette procédure. Le présent amendement vise ainsi à préciser que l'absence de renouvellement d'agrément ou le renoncement à l'agrément, quelle qu'en soit la cause, s'analyse comme une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'assistant maternel ou familial, à l'instar d'une démission, excluant tout droit au versement d'indemnités de licenciement.
Cette clarification permettra de garantir une application homogène du droit sur l'ensemble du territoire et de mettre fin à l'insécurité procédurale qui pèse aujourd'hui sur l'ensemble des départements.
Dispositif
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« L’absence de renouvellement d’agrément ou le renoncement à l’agrément constitue une rupture du contrat à l’initiative de l’assistant maternel ou familial, au sens de l’article L. 423‑9 du code de l’action sociale et des familles. »
Exposé des motifs
L’interopérabilité des systèmes d’information est nécessaire. En revanche, le défaut d’interopérabilité ne saurait peser sur les utilisateurs que sont les départements, mais bien sur les éditeurs de logiciels.
L’obligation d'interopérabilité pèse, depuis l'ordonnance de 2005 et le CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication), sur les autorités qui édictent les normes techniques et sur les concepteurs de logiciels qui doivent les respecter.
Par ailleurs, pour rendre ces dispositions effectives, il serait utile de prévoir un dispositif de certification et de sanction des éditeurs calqué sur les articles L. 1470-5 et L. 1470-6 du code de la santé publique, d'accompagner financièrement la mise en conformité des systèmes existants et de mener une concertation pour l'élaboration des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique prévus par le projet de loi.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la personne responsable de leur utilisation »,
les mots
« l’éditeur de logiciel ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la sécurité des enfants placés, en vérifiant annuellement la situation des personnes qui les côtoient et les prennent en charge.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Les contrôle des antécédents judiciaires mentionnés au présent article sont renouvelés chaque année. »
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit que, dans le cadre d’un renouvellement long, la commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) doit se prononcer, puis au moins tous les deux ans.
Or, la CESSEC est prévue pour les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins.
Elle est composée de nombreux partenaires (représentant des services de l’État, Justice procureur/juge des enfants/juge aux affaires familiales, représentant d’association d’anciens enfants confiés…) qu’il est déjà difficile de mobiliser pour tenir cette instance au rythme actuel.
D’autres instances territoriales, plus agiles, existent, certaines animées par les services de l’aide sociale à l’enfance, auxquels les intervenants et différents partenaires participent pour évaluer les situations et mener la réflexion sur l’évolution du statut de l’enfant, sur lesquelles doit pouvoir se baser le juge.
De plus, fixer un rythme de réexamen ne relève pas nécessairement de la loi : certains placements longs nécessitent d’être réétudiés plus fréquemment, d’autres moins.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , au moins tous les deux ans, ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots :
« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10.
Exposé des motifs
Un ajout en commission prévoit que, lorsque la situation d’accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d’attachement stables et sécurisants pour l’enfant, le juge des enfants est saisi pour un changement de lieu d’accueil.
Or, des dispositions similaires ont été retirées à l’article 1er.
Dans la majorité des cas un changement de lieu d’accueil est attendu, anticipé et préparé avec l’enfant et ses parents et le juge en est informé via une note intermédiaire, le projet pour l’enfant, le rapport d’échéance de mesure…
Ou alors il est réalisé en urgence (fin d’activité brutale d’une famille d’accueil, enfant auteur qui doit être éloigné de l’établissement…) : les motifs de réorientations sont nombreux, les services de l’ASE sont souvent eux-mêmes aussi mis devant le fait accompli.
De plus, cette disposition ajoute une saisine supplémentaire du juge des enfants, qui doit déjà traiter de nombreux dossiers.
Informer le juge des enfants (comme le prévoit déjà l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles) devrait être suffisant. À droit constant le juge est informé dans les mêmes termes et délais, y compris en cas de séparation d’une fratrie.
Les services de l’aide sociale à l’enfance sont les mieux à même de déterminer le lieu d’accueil de l’enfant qu’ils connaissent dans son quotidien, en fonction également de la réalité des disponibilités des établissements ou lieux de vie et familles d’accueil pouvant accueillir l’enfant dans de bonnes conditions.
Dispositif
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 4.
Exposé des motifs
L’article 6, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, reprend les principes de l’article 4 de la proposition de loi relative à l’intérêt des enfants, adoptée à l’Assemblée nationale en janvier, et retranscrit une recommandation du rapport de la Ciivise, qui préconisait de confier l’ordonnance de protection de l’enfant au juge aux affaires familiales.
Le procureur de la République, saisi de la situation d’un enfant par le parent protecteur, peut, dans un délai de vingt-quatre heures, prendre les mesures nécessaires pour protéger en urgence l’enfant au moyen d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant. Il lui revient ensuite de saisir, dans un délai de huit jours, le juge appelé à statuer sur le fond. Or, en l’état du texte, le dernier alinéa de l’article 515-13-2 du code civil ouvre au procureur de la République une option : saisir le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-13-3, ou le juge des enfants en application des articles 375-3 et 375-4.
Le présent amendement supprime cette option et rend obligatoire la saisine du seul juge aux affaires familiales. Dans un souci de cohérence du fonctionnement judiciaire, le procureur de la République, qui délivre l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant, ne saurait choisir le juge appelé à statuer sur les suites de celle-ci.
Rappelons que l’ordonnance de protection de l’enfant constitue un dispositif autonome, construit sur le modèle de l’ordonnance de protection délivrée aux victimes de violences conjugales, laquelle relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. Elle a été conçue pour les situations dans lesquelles le danger émane d’un parent et où l’autre parent est en mesure d’assurer la protection de l’enfant. Ces situations relèvent du contentieux de l’exercice de l’autorité parentale — résidence de l’enfant, droits de visite et d’hébergement, jouissance du logement familial, contribution à l’entretien et à l’éducation — qui constitue le bloc de compétence naturel du juge aux affaires familiales. Seul ce dernier peut d’ailleurs proroger, moduler ou rapporter les mesures prises par le procureur au titre de l’ordonnance provisoire, et statuer durablement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Orienter la procédure vers le juge des enfants imposerait, en toute hypothèse, une seconde procédure devant le juge aux affaires familiales : cette dualité de procédures est contraire à l’objectif de rapidité et de continuité de la protection poursuivi par le texte.
En deuxième lieu, l’assistance éducative est, par nature, subsidiaire : elle suppose une défaillance de l’exercice de l’autorité parentale à laquelle il ne peut être remédié dans le cadre familial. En présence d’un parent protecteur, cette condition fait défaut. Diriger ces situations vers le juge des enfants reviendrait à faire basculer dans le champ de l’assistance éducative — avec le risque d’une mesure de placement — des enfants dont la protection peut être assurée par leur propre parent, en contradiction avec le principe de primauté de la famille affirmé par l’exposé des motifs du projet de loi lui-même. Cette orientation ferait en outre peser sur le parent protecteur une suspicion injustifiée et contribuerait à l’engorgement de cabinets de juges des enfants déjà saturés.
En troisième lieu, laisser au procureur de la République le choix du juge introduirait une imprévisibilité procédurale préjudiciable au justiciable et à l’enfant. Le parent protecteur doit pouvoir connaître, dès la saisine du procureur, le juge appelé à statuer sur le fond et le cadre procédural — contradictoire — dans lequel il sera entendu. Une faculté d’option conduirait inévitablement à des pratiques hétérogènes selon les parquets et à des disparités territoriales dans le traitement de situations identiques, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi. L’unicité du circuit procédural — du procureur de la République vers le juge aux affaires familiales — est une garantie de lisibilité, de sécurité juridique et de cohérence du dispositif.
Enfin, la saisine obligatoire du juge aux affaires familiales ne prive nullement le juge des enfants de son office. Si les éléments recueillis révèlent un danger au sens de l’article 375 du code civil appelant une mesure d’assistance éducative, le procureur de la République conserve la faculté de saisir le juge des enfants sur le fondement du droit commun, parallèlement à la saisine du juge aux affaires familiales. Mais cette saisine relève d’une appréciation distincte et ne saurait se substituer au débat contradictoire devant le juge aux affaires familiales sur les suites de l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant.
Dispositif
I. – À l’alinéa 18, substituer au mot :
« compétent »,
les mots :
« aux affaires familiales ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 18, supprimer les mots :
« ou des articles 375‑3 et 375‑4 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que, préalablement à tout hébergement exceptionnel ou périodique, l’enfant est informé, sa parole recueillie et transmise au juge des enfants, sauf urgence dûment motivée.
L’objectif de garantir la prise en compte de la parole de l’enfant et la qualité des modalités d’accompagnement est pleinement partagé. Toutefois, le dispositif proposé apparaît juridiquement redondant et susceptible de rigidifier inutilement la mise en œuvre de l’assistance éducative.
En premier lieu, le droit en vigueur garantit déjà la prise en compte de la parole du mineur capable de discernement. L’article 388-1 du code civil prévoit que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu et que cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande. En matière d’assistance éducative, les règles procédurales applicables permettent déjà au juge des enfants d’entendre le mineur dans un cadre adapté à la nature particulière de cette procédure.
En érigeant l’information de l’enfant, le recueil de sa parole et leur transmission au juge en préalable systématique à toute mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique, la rédaction proposée risque de transformer une garantie essentielle en condition formelle de mise en œuvre. Elle pourrait créer des difficultés pratiques et contentieuses, notamment lorsque l’enfant ne souhaite pas s’exprimer, lorsque le recueil immédiat de sa parole n’est pas opportun au regard de sa situation, ou lorsque d’autres modalités d’association de l’enfant sont mieux adaptées à son âge, à son développement ou à son intérêt.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 23.
Exposé des motifs
L’article 2 du projet de loi prévoit que les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance bénéficient d’un bilan médical, psychologique et social.
La création d'un bilan supplémentaire ne paraît pas opportune au regard des outils déjà prévus par le droit en vigueur. Les enfants protégés bénéficient d'un ensemble de dispositifs d'évaluation et de suivi, parmi lesquels figure le bilan de santé et de prévention prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
La difficulté principale réside moins dans l'absence de dispositifs que dans la mise en œuvre effective de ceux qui existent. Dès lors, la création d'une nouvelle obligation de bilan risque d'alourdir les procédures sans apporter de garantie supplémentaire pour les enfants concernés.
Le présent amendement supprime donc l'obligation de réaliser un bilan médical, psychologique et social spécifique et renvoie à une actualisation des conclusions du bilan de santé et de prévention par la réalisation d’un nouveau bilan de santé et de prévention.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« bilan médical, psychologique et social »
les mots :
« nouveau bilan de santé et de prévention, mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».
Exposé des motifs
Un ajout en commission prévoit que, lorsque la situation d’accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d’attachement stables et sécurisants pour l’enfant, le juge des enfants est saisi pour un changement de lieu d’accueil.
Or, des dispositions similaires ont été retirées à l’article 1er.
Dans la majorité des cas un changement de lieu d’accueil est attendu, anticipé et préparé avec l’enfant et ses parents et le juge en est informé via une note intermédiaire, le projet pour l’enfant, le rapport d’échéance de mesure...
Ou alors il est réalisé en urgence (fin d’activité brutale d’une famille d’accueil, enfant auteur qui doit être éloigné de l’établissement…) : les motifs de réorientations sont nombreux, les services de l’ASE sont souvent eux-mêmes aussi mis devant le fait accompli.
De plus, cette disposition ajoute une saisine supplémentaire du juge des enfants, qui doit déjà traiter de nombreux dossiers.
Informer le juge des enfants (comme le prévoit déjà l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles) devrait être suffisant. À droit constant le juge est informé dans les mêmes termes et délais, y compris en cas de séparation d’une fratrie.
Les services de l’aide sociale à l’enfance sont les mieux à même de déterminer le lieu d’accueil de l’enfant qu’ils connaissent dans son quotidien, en fonction également de la réalité des disponibilités des établissements ou lieux de vie et familles d’accueil pouvant accueillir l’enfant dans de bonnes conditions.
Dispositif
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 4.