Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
Amendements (1)
Art. ART. 3
• 06/02/2026
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Exposé des motifs
La rétention de sûreté terroriste vise exclusivement des individus condamnés pour des crimes terroristes d’une particulière gravité, présentant une dangerosité exceptionnelle à l’issue de l’exécution de leur peine. Elle constitue un outil indispensable de protection de la société, à condition d’être juridiquement irréprochable.
Le présent amendement précise que cette mesure est prononcée pour une durée limitée et qu’elle ne peut être renouvelée qu’au terme d’un débat contradictoire, sur la base d’éléments nouveaux et dûment motivés établissant la persistance d’un risque très élevé de récidive.
Il répond directement aux exigences formulées par le Conseil constitutionnel le 7 août 2025, en excluant toute automaticité et en consacrant le principe d’un réexamen individualisé et régulier, sans affaiblir l’objectif de neutralisation durable des terroristes les plus dangereux.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« incitant »,
insérer les mots :
« constatée par des éléments objectifs résultant notamment du comportement en détention, des signalements motivés de l’administration pénitentiaire ou d’évaluations spécialisées, ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.