Simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques
L'essentiel
Cette proposition de loi entend simplifier la gestion de la commande publique, à la fois pour les acheteurs publics (État, collectivités, établissements publics) et pour les entreprises qui répondent à leurs marchés. Le texte vise à alléger et clarifier les règles applicables aux procédures de passation et d'exécution des contrats publics, dans un objectif de simplification administrative.
Examiné en première lecture le 9 avril 2026, il a fait l'objet de plusieurs scrutins publics sur des amendements : deux amendements du Gouvernement ont été adoptés, à l'article premier (45 voix pour, 11 contre, 10 abstentions) et à l'article 1er bis (53 pour, 12 contre, 15 abstentions), tandis que plusieurs amendements déposés par des sénateurs écologistes, dont Catherine Hervieu et Daniel Salmon, ont été rejetés, certains de très peu (40 voix contre 41, puis 39 contre 43). L'ensemble de la proposition de loi a été adopté en première lecture par 82 voix pour, aucune contre et 11 abstentions. La navette parlementaire se poursuit.
Qui a voté pour ou contre « Simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 9 avril 2026 par 82 voix pour, 0 contre et 11 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : HOR, RN, EPR, SOC, ECOS, DEM, DR, GDR, LIOT, UDDPLR.
Voir le détail du scrutin et les positions individuelles →Le parcours de la loi
Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.
-
Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).Adopté 82 pour · 11 abs · 0 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
-
Christophe BlanchetDEM52 interventions · 0 amendements -
Thomas LamHOR9 interventions · 7 amendements -
Catherine HervieuECOS5 interventions · 14 amendements -
Emeric SalmonRN4 interventions · 2 amendements -
Pierre CazeneuveEPR3 interventions · 0 amendements -
Marie-José AllemandSOC2 interventions · 3 amendements -
Lise MagnierHOR2 interventions · 0 amendements -
Emmanuel FernandesLFI-NFP2 interventions · 0 amendements -
Mathilde FeldLFI-NFP2 interventions · 0 amendements -
Édouard BénardGDR1 intervention · 0 amendements
Amendements (1)
Art. APRÈS ART. 3
• 01/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 2113‑4 du code de la commande publique permet aux acheteurs publics de recourir à des centrales d’achat telles que l’UGAP sans obligation de publicité ni mise en concurrence, dès lors que les opérations ont été confiées à cette centrale. Cette dérogation vise à simplifier les achats publics et à garantir une certaine sécurité juridique.
Cependant, dans les faits, un nombre croissant d’acheteurs publics déplorent des prix pratiqués par certaines centrales d’achat significativement supérieurs à ceux du marché libre, pour des biens ou services comparables. Cette situation est d’autant plus problématique qu’elle conduit à un usage automatique de la centrale, au détriment du bon usage des deniers publics. La centrale d’achat UGAP a réalisé par exemple un chiffre d’affaires annuel de 6,88 milliards d’euros en 2024.
Le présent amendement vise donc à restaurer un équilibre, en permettant aux acheteurs publics de déroger au recours à la centrale d’achat si une offre équivalente extérieure permet une économie d’au moins 30 %. Cette clause d’exception préserve les principes de simplicité et de sécurité juridique associés aux centrales, tout en encourageant ces dernières à ajuster leurs tarifs pour rester compétitives.
Le seuil de 30 %, suffisamment élevé pour éviter les abus, permet d’identifier les situations de surcoût manifeste, sans alourdir les procédures, grâce à une simple justification écrite et conservée.
Cette mesure vise à conjuguer efficacité économique, responsabilisation des acheteurs publics et transparence, au service d’une gestion plus rigoureuse des finances publiques.
Dispositif
L’article L. 2113‑4 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le recours à une centrale d’achat entraînerait un surcoût supérieur à 30 % par rapport à une offre extérieure équivalente en termes de caractéristiques techniques et de délais de livraison, le pouvoir adjudicateur peut conclure le marché directement avec ce fournisseur, sans publicité ni mise en concurrence, sous réserve d’une justification écrite conservée à des fins de contrôle. »