Simplifier la sortie de l’indivision successorale
L'essentiel
La proposition de loi vise à simplifier la sortie de l'indivision successorale et la gestion des successions vacantes, afin de remettre sur le marché des biens immobiliers laissés à l'abandon. Partant du constat d'un nombre important de logements vacants et de successions bloquées parfois depuis plusieurs décennies, le texte prévoit notamment la création d'une base de données recensant les biens abandonnés, des mécanismes permettant de mettre fin aux indivisions comprenant un indivisaire dont la succession est déclarée vacante, et une simplification du partage des biens indivis, avec l'extension à l'ensemble du territoire de dispositions jusqu'ici réservées à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Saint-Martin.
Le texte a été examiné en deuxième lecture et adopté sans modification. Lors du scrutin du 26 mars 2026 sur l'ensemble de la proposition de loi, 65 votes se sont exprimés pour, aucun contre et aucune abstention.
Qui a voté pour ou contre « Simplifier la sortie de l’indivision successorale » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 26 mars 2026 par 65 voix pour, 0 contre et 0 abstention.
Ont majoritairement voté pour : DEM, RN, EPR, LFI-NFP, SOC, HOR, UDDPLR, GDR.
Voir le détail du scrutin et les positions individuelles →Le parcours de la loi
Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.
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Assemblée nationale deuxième lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à simplifier la sortie de l'indivision et la gestion des successions vacantes (deuxième lecture).Adopté 65 pour · 0 abs · 0 contre · 3 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Amendements (1)
Art. ART. 2
• 14/02/2025
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que le tribunal judiciaire puisse autoriser l’autorité administrative chargée du domaine à passer seule l’acte de vente du bien indivis devant notaire ou à requérir sa vente par voie de licitation, et à demander l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, lorsque, notamment, les indivisions comprennent un indivisaire décédé depuis au moins cinq ans, et non pas deux ans comme proposé dans l’article 2.
En effet, l’article 2, s’il paraît fortement encadré, conduirait à un renforcement significatif des prérogatives de l’autorité administrative chargée du domaine, la DNID. Au regard des modifications importantes qu’engendreraient de telles dispositions et du caractère éventuellement attentatoire au droit à la propriété privée, protégé par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789 et reconnu comme ayant valeur constitutionnelle (décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Nationalisations), il convient de s’assurer du caractère suffisamment restreint de ces dispositions afin de garantir leur pertinence et de leur constitutionnalité.
C’est pourquoi notre Groupe propose un amendement visant à augmenter la durée de 2 à 5 ans.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».