visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire
Qui a voté pour ou contre « visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 3 juin 2026 par 93 voix pour, 20 contre et 2 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, ECOS, SOC, DEM, HOR, DR, LIOT, UDDPLR, NI, GDR.
Ont majoritairement voté contre : LFI-NFP.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice d… Rapport législatif · 27/05/2026 texte disponible
Le parcours de la loi
Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.
-
Sénatsur l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaireAdopté 324 pour · 18 abs · 0 contre · 6 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
-
Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire (première lecture).Adopté 93 pour · 2 abs · 20 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Répartition des amendements
Par statutAmendements (14)
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article qui prévoit la possibilité de décisions non motivées.
L’article propose une confiscation obligatoire pour les biens ayant procuré un profit direct ou indirect si la personne est condamnée à une peine de 5 ans ou plus et si elle ou le propriétaire ne peuvent justifier l’origine du bien. L’article ajoute que la peine de confiscation obligatoire n’aura pas à être motivée par le juge.
Nous nous opposons par principe aux peines obligatoires. Nous défendons au contraire la possibilité pour le juge d’adapter la peine au regard de la situation, de la personnalité de la personne et du contexte.
En l’espèce, les raisons et les enjeux de cette obligation ne sont pas expliqués par l’amendement du Sénat qui ajoute cet article au texte. Le seul argument avancé est un argument de cohérence avec la saisie des avoirs dont le propriétaire ne peut justifier l’origine, qui sont obligatoirement saisis. L’extension de cette obligation aux biens n’est pas justifiée et réduit les droits fondamentaux de la personne, ainsi que les garanties procédurales du procès équitable.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent limiter l’accélération des procédures de destruction.
L’ajout de ces alinéas par un amendement du rapporteur oblige les agents de la police judiciaire à informer le procureur de la saisie d’un véhicule, afin qu’il décide « sans délai » du maintien du véhicule en saisie ou de la cessation de celle-ci.
L’accélération des procédures de destruction des biens saisis est risquée. En effet, il y a risque de voir détruits des biens qui ne devraient pas l’être, notamment en raison de leur valeur probatoire. La valeur probatoire d’un bien est « dynamique », ce qui n’est pas probatoire à un moment donné de l’enquête le sera peut-être plus tard. En obligeant des parquets surchargés à justifier le fait de ne pas détruire, le texte fait peser un risque sur le bon déroulé des enquêtes.
Enfin, le parquet dispose déjà de compétences pour aliéner les biens saisis. L’accélération des procédures augmente les risques d’erreur ou d’abus. Nous proposons au contraire de renforcer les moyens de l’AGRASC.
Pour ces raisons, nous proposons de supprimer cet ajout.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer l’accord de l’intéressé avant toute destruction des biens.
La destruction des biens, même de faible valeur, en phase pré-sentencielle est problématique. L’enjeu de la proposition de loi est de gérer le flux des biens saisis et de limiter les recours qui seraient dilatoires Mais, en ce qui concerne la limitation des recours dilatoires, nous avons une solution : le déploiement de moyens supplémentaires tant pour la justice que pour l’AGRASC.
Nous considérons que l’accord du propriétaire est nécessaire pour la destruction des biens en phase pré-sentencielle. Avant toute condamnation définitive, il n’est pas acceptable que l’État puisse aliéner les biens sans s’assurer que le propriétaire ait donné son avis. Le cas échéant, si la puissance publique décide in fine de détruire le bien, le propriétaire pourra ultimement contester la décision de destruction.
Enfin, cet accord n’aura pas nécessairement pour conséquence d’empêcher les destructions. En effet bien souvent des propriétaires préféreront assurer un montant consigné plutôt que de voir leur bien (notamment les véhicules) perdre en valeur le temps de la procédure parfois longue.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« réserve »
insérer les mots :
« de l’accord du propriétaire et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11 après le mot :
« réserve »
insérer les mots :
« de l’accord du propriétaire et ».
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent imposer un délai de mise en paiement à compter du dépôt du mémoire sur la plateforme en ligne.
L’expertise judiciaire connaît une désaffection croissante, le rapport du Sénat de 2021 sur l’expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale : mieux organiser pour mieux juger, évoquait déjà les difficultés à trouver et mobiliser dans des délais raisonnables les experts judiciaires.
La proposition de loi entend donc plafonner les délais de mise en paiement des experts judiciaires par le tribunal, afin de garantir un délai raisonnable de mise en paiement. En l’état actuel du droit, les délais de mise en paiement ne sont pas contraints pour le paiement des factures des experts judiciaires. À ce seul titre, la proposition de loi permet de proposer une avancée.
Cependant, plusieurs syndicats d’experts judiciaires alertent sur ce plafonnement qui risque d’institutionnaliser une pratique (aujourd’hui entre le service fait et la mise en paiement il y a 186 jours) existante. Ce délai est un délai moyen, ce qui implique que certains délais sont très importants. La commission des lois a abaissé le délai, passant de 180 jours à 60 jours. Cet abaissement constitue une première étape, mais elle n’est pas suffisante.
La mise en paiement se fait suite à une procédure de certification des mémoires de frais sur le logiciel CHORUS. Or, aucun délai n’est effectivement prévu pour la certification, si bien que le délai de 60 jours texte risque d’être virtuel si la certification prend plusieurs mois. Par conséquent, nous proposons que le délai de mise en paiement commence à courrir à la date du dépôt du mémoire, charge à l’administration de certifier le service fait dans les délais.
La situation financière de la justice en France en état de « clochardisation » est inacceptable. Nous défendons une revalorisation massive de la justice tant au niveau des moyens humains que des moyens financiers.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de la certification »
les mots :
« du dépôt ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots :
« par l’autorité judiciaire ».
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, les député.es du groupe LFI souhaitent alerter sur l’opérationnalité du dispositif d’enquête post-sentenciel.
L’article crée une nouvelle voie d’enquête et de saisies après une condamnation de confiscation par le juge d’application des peines.
Cet article nous paraît soulever un écueil majeur. En principe, l’enquête révèle un ensemble de biens qui ont servi à l’infraction ou en sont le produit. À partir de ces révélations, le juge fixe le montant de l’infraction qu’il estime au plus proche de ce qui a été révélé pendant l’enquête (et de la solvabilité du condamné). Or, le texte prévoit que le juge pourra fixer un montant d’infraction plus élevé s’il estime que celui-ci est plus important que ce qui a été révélé. Mais sur quelle base ? Comment estimer un montant d’infraction sur la base de potentiels biens supplémentaires non révélés pendant l’enquête ?
D’un point de vue principiel, cet article est problématique : une nouvelle confiscation est une nouvelle sanction, quid du principe non bis in idem ? La personne risque d’être sanctionnée une seconde fois pour les mêmes biens. Nous considérons que c’est au moment de l’enquête qu’il est nécessaire de renforcer les moyens, pour permettre au juge lors de la condamnation de disposer des éléments suffisants pour évaluer le montant de l’infraction et la solvabilité de la personne.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent rétablir le caractère optionnel de la destruction des biens de faible valeur.
La destruction des biens, même de faible valeur, en phase pré-sentencielle est problématique. L’enjeu de la proposition de loi est de gérer le flux des biens saisis et de limiter les recours qui seraient dilatoires. Mais, en ce qui concerne la limitation des recours dilatoires, nous avons une solution : le déploiement de moyens supplémentaires tant pour la justice que pour l’AGRASC.
Un amendement du rapporteur a rendu la destruction des biens de faible valeur obligatoire pour le procureur ou le juge d’instruction. La mesure proposée est déjà une mesure dérogatoire au droit commun qui risque de porter atteinte aux droits des propriétaires et aux droits des tiers. Cette dérogation aura pour conséquence de favoriser la destruction des biens au détriment des alternatives à l’aliénation des biens telles que l’affection ou la revente.
De plus, en faisant une obligation, le texte développe un risque : celui de voir détruits des biens qui ne devraient pas l’être, notamment en raison de leur valeur probatoire. La valeur probatoire d’un bien est « dynamique », ce qui n’est pas probatoire à un moment donné de l’enquête le sera peut-être plus tard. En obligeant des parquets surchargés à justifier le fait de ne pas détruire, le texte fait peser un risque sur le bon déroulé des enquêtes.
Enfin, nous nous opposons aux procédures « automatiques » qui limitent les possibilités de contextualisation des magistrats dans leurs décisions.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer le caractère obligatoire de la mesure de destruction des biens saisis de faible valeur.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, ».
les mots :
« peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, »
les mots :
« peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent imposer un délai de mise en paiement de 30 jours pour les experts de justice.
L’expertise judiciaire connaît une désaffection croissante, le rapport du Sénat de 2021 sur l’expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale : mieux organiser pour mieux juger évoquait déjà les difficultés à trouver et mobiliser dans des délais raisonnables les experts judiciaires.
La proposition de loi entend donc plafonner les délais de mise en paiement des experts judiciaires par le tribunal, afin de garantir un délai raisonnable de mise en paiement. En l’état actuel du droit, les délais de mise en paiement ne sont pas contraints pour le paiement des factures des experts judiciaires. À ce seul titre, la proposition de loi permet de proposer une avancée.
Cependant, plusieurs syndicats d’experts judiciaires alertent sur ce plafonnement qui risque d’institutionnaliser une pratique (aujourd’hui entre le service fait et la mise en paiement il y a 186 jours) existante. Ce délai est un délai moyen, ce qui implique que certains délais sont très importants La commission des lois a abaissé le délai passant de 180 jours à 60 jours. Cet abaissement constitue une première étape, mais elle n’est pas suffisante. Nous proposons donc que le délai légal de paiement soit de 30 jours, délai de droit commun et conforme à la directive européenne 2011/7/UE et dans le cadre du droit commun en matière de droit commercial ou de commande publique.
Enfin, la situation financière de la justice en France en état de « clochardisation » est inacceptable. Nous défendons une revalorisation massive de la justice tant au niveau des moyens humains que des moyens financiers.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« soixante »
le mot :
« trente ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article.
La gestion par l’AGRASC des biens saisis représente effectivement un coût important pour l’État. L’article propose par conséquent de limiter les coûts de gestion en permettant en phase pré-sentencielle de détruire les biens de faible valeur.
Cependant, l’extension proposée par le Sénat à l’ensemble des biens pose un problème de proportionnalité. La destruction des biens est proposée dans la phase présentencielle, donc avant toute condamnation définitive et sur la demande du juge d’instruction ou du procureur. La loi se contente de renvoyer à un décret le soin de déterminer les catégories de biens qui pourront être détruits.
Or, nous estimons que lors de la phase pré-sentencielle la personne doit pouvoir donner son avis sur la destruction des biens, même de faible valeur. Ainsi, nous considérons que la gestion des flux doit d’abord être améliorée au niveau des moyens matériels et financiers de l’Agrasc avant de moduler les garanties procédurales au risque de porter atteinte aux droits et libertés des individus.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir que l’évaluation de la valeur du bien soit effectuée dans le cadre d’une procédure indépendante.
Si l’objectif de réduire les coûts de gardiennage et de conservation est entendable, il faut que la procédure soit proportionnée et encadrée, ceci d’autant plus que la procédure de destruction proposée se fait durant la phase pré-sentencielle. Les garanties doivent donc être renforcées pour l’individu dont les biens ont été saisis.
Nous considérons que l’évaluation de la valeur du bien ne devrait pas être « estimée par tout moyen ». En effet, cela expose à un risque accru d’erreurs voire d’abus. Ainsi, la modification apportée par le Sénat supprimant la compétence de l’officier public habilité pour évaluer la valeur des biens nous paraît rendre le dispositif attentatoire aux droits des propriétaires et des tiers.
Nous proposons donc a minima que la loi oblige à ce que la procédure d’évaluation de la valeur du bien soit faite de manière indépendante, sans que cela soit seulement un pouvoir discrétionnaire du magistrat ou des agents de la police judiciaire.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« par tout moyen »
les mots :
« lors d’une procédure qui garantie les exigences d’indépendance de l’évaluation de la valeur réelle du bien ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« par tout moyen »
les mots :
« lors d’une procédure qui garantie les exigences d’indépendance de l’évaluation de la valeur réelle du bien ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article qui affaiblit les garanties procédurales contre l’aliénation des biens.
L’article propose d’accélérer l’exécution provisoire de l’aliénation des saisies. À ce titre, il propose de mettre fin au caractère suspensif des recours contre les décisions exécutoires. Nous nous opposons aux ajustements procéduraux qui limitent les droits fondamentaux des intéressés. En l’espèce, nous considérons que l’accélération des procédures ne peut passer que par le déploiement de moyens massifs. Enfin, si la loi prévoit un délai de 10 jours au juge pour rendre sa décision, ce délai minime est suffisant et ne devrait pas être couplé à une suppression du caractère suspensif des recours.
De plus, l’article propose ensuite de dédoubler les recours contre la décision de saisie et d’exécution provisoire. Si l’objectif de la loi est de « simplifier » la gestion des biens saisis, notamment en limitant les recours face à des tribunaux surchargés, doubler les procédures contentieuses ne paraît pas pertinent.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent étendre le délai la mise en ligne de publication d’un avis et le fait de considérer réputée la signification.
Nous considérons que le délai de 1 mois est plus raisonnable que 15 jours. L’extension de ce délai doit permettre à la personne de prendre connaissance de la condamnation et d’être conseillée le cas échéant pour contester la décision.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le quinzième jour »
les mots :
« un mois »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent imposer un délai de mise en paiement de 30 jours pour les experts de justice à compter du dépôt du mémoire sur la plateforme en ligne.
L’expertise judiciaire connaît une désaffection croissante, le rapport du Sénat de 2021 sur l’expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale : mieux organiser pour mieux juger, évoquait déjà les difficultés à trouver et mobiliser dans des délais raisonnables les experts judiciaires.
La proposition de loi entend donc plafonner les délais de mise en paiement des experts judiciaires par le tribunal, afin de garantir un délai raisonnable. En l’état actuel du droit, les délais de mise en paiement ne sont pas contraints pour le paiement des factures des experts judiciaires. À ce seul titre, la proposition de loi permet de proposer une avancée.
Cependant, plusieurs syndicats d’experts judiciaires alertent sur ce plafonnement qui risque d’institutionnaliser une pratique (aujourd’hui entre le service fait et la mise en paiement il y a 186 jours) existante. Ce délai est un délai moyen, ce qui implique que certains délais sont très importants. La commission des lois a abaissé le délai, passant de 180 jours à 60 jours. Cet abaissement constitue une première étape, mais elle n’est pas suffisante.
Nous proposons donc que le délai de paiement soit de 30 jours, délai conforme à la directive européenne 2011/7/UE et dans le cadre du droit commun en matière de droit commercial ou de commande publique. De plus, nous proposons que le délai de mise en paiement commence à courir à la date du dépôt du mémoire, charge à l’administration de certifier le service fait dans les délais.
Enfin, nous proposons de supprimer la référence à la force majeure, en tant que décision administrative, celle-ci s’applique sans renvoi nécessaire à la loi. De plus, la référence à l’impossibilité technique pour déroger au délai de mise en paiement n’est pas nécessaire non plus dans la mesure où c’est la responsabilité de l’autorité administrative de mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires à des mises en paiement dans les délais. Le cas échéant, elle devra justifier une force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité.
La situation financière de la justice en France en état de « clochardisation » est inacceptable. Nous défendons une revalorisation massive de la justice tant au niveau des moyens humains que des moyens financiers.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« soixante »
le mot :
« trente »
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :
« de la certification »
les mots :
« du dépôt ».
III. – En conséquence, audit alinéa 4, supprimer les mots :
« par l’autorité judiciaire »
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, supprimer les mots :
« , sauf force majeur ou impossibilité technique ».
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent étendre les délais de contestation de la décision de destruction.
La destruction des biens pendant la phase pré-sentencielle doit être strictement encadrée pour permettre aux propriétaires ou aux tiers de faire valoir leurs droits sur les objets saisis. À ce titre, la procédure dérogatoire de destruction des biens ayant une faible valeur pendant la phase pré-sentencielle doit justifier a minima une procédure de contestation dérogatoire. Le délai de droit commun prévu à l’article 41‑5 est extrêmement court, c’est pourquoi nous proposons de l’étendre afin de mieux garantir les droits des individus concernés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les délais de contestation sont portés à 15 jours, hors le cas de la notification orale en matière de stupéfiants. »