visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire
Qui a voté pour ou contre « visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 3 juin 2026 par 93 voix pour, 20 contre et 2 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, ECOS, SOC, DEM, HOR, DR, LIOT, UDDPLR, NI, GDR.
Ont majoritairement voté contre : LFI-NFP.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice d… Rapport législatif · 27/05/2026 texte disponible
Le parcours de la loi
Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.
-
Sénatsur l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaireAdopté 324 pour · 18 abs · 0 contre · 6 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
-
Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire (première lecture).Adopté 93 pour · 2 abs · 20 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Répartition des amendements
Par groupe Par statutAmendements (61)
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à supprimer le dernier alinéa de l’amendement n° 58.
Cet amendement prévoit la création d’un fichier accessible en ligne à tout utilisateur d’internet et recensant les personnes n’ayant pas exécuté, ou n’ayant que partiellement exécuté, une peine de confiscation. Il instaure ainsi une forme de publicité de la condamnation « à rebours », déclenchée non par la décision du juge mais par la circonstance de l’inexécution ou l'exécution imparfaite de la peine. Une telle mesure s’apparente à une peine complémentaire de publicité alors même qu’elle n’est ni prononcée ni individualisée par la juridiction de jugement.
En outre, aucune garantie particulière n’est prévue alors qu’il s’agit manifestement d’un traitement de données à caractère personnel portant sur des condamnations pénales. À cet égard, l’absence de consultation préalable de la CNIL apparaît particulièrement regrettable.
Enfin, la création d’un tel registre public ne présente pas d’utilité démontrée pour améliorer l’exécution des peines de confiscation. Elle est en revanche susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit à l’oubli. Elle conduirait, pour la première fois, à instituer une sorte de répertoire librement accessible des personnes condamnées.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Exposé des motifs
Ce sous-amendement étend le champ de l'amendement aux décisions de non-restitution prises par le procureur de la République. Ces décisions, inscrites à l'article 41-4 du CPP, peuvent être contestées dans un délai d'un mois.
Afin que cet amendement procède à l'harmonisation complète des délais de recours contre toutes les décisions de gestion des biens saisies prises par le procureur de la République, il convient de modifier également l'article 41-4 qui envisage le cas de la procédure de restitution.
Dispositif
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° AA À l’avant-dernier alinéa de l’article 41‑4, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de dix jours » ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article qui prévoit la possibilité de décisions non motivées.
L’article propose une confiscation obligatoire pour les biens ayant procuré un profit direct ou indirect si la personne est condamnée à une peine de 5 ans ou plus et si elle ou le propriétaire ne peuvent justifier l’origine du bien. L’article ajoute que la peine de confiscation obligatoire n’aura pas à être motivée par le juge.
Nous nous opposons par principe aux peines obligatoires. Nous défendons au contraire la possibilité pour le juge d’adapter la peine au regard de la situation, de la personnalité de la personne et du contexte.
En l’espèce, les raisons et les enjeux de cette obligation ne sont pas expliqués par l’amendement du Sénat qui ajoute cet article au texte. Le seul argument avancé est un argument de cohérence avec la saisie des avoirs dont le propriétaire ne peut justifier l’origine, qui sont obligatoirement saisis. L’extension de cette obligation aux biens n’est pas justifiée et réduit les droits fondamentaux de la personne, ainsi que les garanties procédurales du procès équitable.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à prévoir que l’enquête post-sentencielle ne soit envisagée que lorsque le bien qui fait l’objet de la peine de confiscation n’a pas été remis volontairement après injonction du ministère public, et ce, dans un délai de quinze jours.
Il convient en effet de privilégier les modes de remise volontaire avant tout recours à des mesures possiblement coercitives.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 2, ajouter les mots :
« À défaut de remise sur injonction du ministère public dans un délai de quinze jours, »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à restreindre le délai maximal à 60 jours à compter du dépôt du mémoire.
En effet, de nombreux syndicats comme la SFT nous ont alerté à ce sujet. La certification est une étape administrative qui relève entièrement des juridictions, sur laquelle l'expert n'a aucune prise et qui peut prendre jusqu'à six mois. Autrement dit, 60 jours à compter de la certification peuvent en réalité signifier huit à dix mois d'attente effective pour le professionnel.
Un travailleur indépendant qui a exécuté sa mission dans l'urgence et déposé son mémoire avant le délai de forclusion ne devrait pas voir son délai de paiement dépendre d'une procédure interne sur laquelle il n'a aucun contrôle.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« soixante »
le mot :
« trente ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4 substituer aux mots :
« de la certification »
les mots :
« du dépôt ou de la saisie ».
III. – En conséquence, audit alinéa 4 substituer aux mots :
« l’autorité judiciaire »
les mots :
« le prestataire ».
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au quatrième alinéa de l’article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les mots : « soixante » sont remplacés par les mots : « trente ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le I bis entre en vigueur le 31 décembre 2028. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à préciser que l’enquête post-sentencielle est bien décidée par le procureur de la République et qu’elle s’exerce sous son contrôle.
Si les dispositions du code de procédure pénale prévoient un principe de direction et de contrôle de l’enquête par le ministère public, les dispositions relatives à l’enquête préliminaire, auxquelles renvoient le nouvel article 709‑1‑4 prévoient que les forces de l’ordre peuvent procéder à des enquêtes préliminaires de leur propre initiative.
Concernant l’enquête post-sentencielle, qui relève de l’exécution des peines, il apparaît nécessaire de s’assurer que son initiative relève bien du parquet.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« code »
insérer les mots :
« sur initiative et sous le contrôle et la direction du procureur de la République ».
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent limiter l’accélération des procédures de destruction.
L’ajout de ces alinéas par un amendement du rapporteur oblige les agents de la police judiciaire à informer le procureur de la saisie d’un véhicule, afin qu’il décide « sans délai » du maintien du véhicule en saisie ou de la cessation de celle-ci.
L’accélération des procédures de destruction des biens saisis est risquée. En effet, il y a risque de voir détruits des biens qui ne devraient pas l’être, notamment en raison de leur valeur probatoire. La valeur probatoire d’un bien est « dynamique », ce qui n’est pas probatoire à un moment donné de l’enquête le sera peut-être plus tard. En obligeant des parquets surchargés à justifier le fait de ne pas détruire, le texte fait peser un risque sur le bon déroulé des enquêtes.
Enfin, le parquet dispose déjà de compétences pour aliéner les biens saisis. L’accélération des procédures augmente les risques d’erreur ou d’abus. Nous proposons au contraire de renforcer les moyens de l’AGRASC.
Pour ces raisons, nous proposons de supprimer cet ajout.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer l’accord de l’intéressé avant toute destruction des biens.
La destruction des biens, même de faible valeur, en phase pré-sentencielle est problématique. L’enjeu de la proposition de loi est de gérer le flux des biens saisis et de limiter les recours qui seraient dilatoires Mais, en ce qui concerne la limitation des recours dilatoires, nous avons une solution : le déploiement de moyens supplémentaires tant pour la justice que pour l’AGRASC.
Nous considérons que l’accord du propriétaire est nécessaire pour la destruction des biens en phase pré-sentencielle. Avant toute condamnation définitive, il n’est pas acceptable que l’État puisse aliéner les biens sans s’assurer que le propriétaire ait donné son avis. Le cas échéant, si la puissance publique décide in fine de détruire le bien, le propriétaire pourra ultimement contester la décision de destruction.
Enfin, cet accord n’aura pas nécessairement pour conséquence d’empêcher les destructions. En effet bien souvent des propriétaires préféreront assurer un montant consigné plutôt que de voir leur bien (notamment les véhicules) perdre en valeur le temps de la procédure parfois longue.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« réserve »
insérer les mots :
« de l’accord du propriétaire et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11 après le mot :
« réserve »
insérer les mots :
« de l’accord du propriétaire et ».
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent imposer un délai de mise en paiement à compter du dépôt du mémoire sur la plateforme en ligne.
L’expertise judiciaire connaît une désaffection croissante, le rapport du Sénat de 2021 sur l’expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale : mieux organiser pour mieux juger, évoquait déjà les difficultés à trouver et mobiliser dans des délais raisonnables les experts judiciaires.
La proposition de loi entend donc plafonner les délais de mise en paiement des experts judiciaires par le tribunal, afin de garantir un délai raisonnable de mise en paiement. En l’état actuel du droit, les délais de mise en paiement ne sont pas contraints pour le paiement des factures des experts judiciaires. À ce seul titre, la proposition de loi permet de proposer une avancée.
Cependant, plusieurs syndicats d’experts judiciaires alertent sur ce plafonnement qui risque d’institutionnaliser une pratique (aujourd’hui entre le service fait et la mise en paiement il y a 186 jours) existante. Ce délai est un délai moyen, ce qui implique que certains délais sont très importants. La commission des lois a abaissé le délai, passant de 180 jours à 60 jours. Cet abaissement constitue une première étape, mais elle n’est pas suffisante.
La mise en paiement se fait suite à une procédure de certification des mémoires de frais sur le logiciel CHORUS. Or, aucun délai n’est effectivement prévu pour la certification, si bien que le délai de 60 jours texte risque d’être virtuel si la certification prend plusieurs mois. Par conséquent, nous proposons que le délai de mise en paiement commence à courrir à la date du dépôt du mémoire, charge à l’administration de certifier le service fait dans les délais.
La situation financière de la justice en France en état de « clochardisation » est inacceptable. Nous défendons une revalorisation massive de la justice tant au niveau des moyens humains que des moyens financiers.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de la certification »
les mots :
« du dépôt ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots :
« par l’autorité judiciaire ».
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, les député.es du groupe LFI souhaitent alerter sur l’opérationnalité du dispositif d’enquête post-sentenciel.
L’article crée une nouvelle voie d’enquête et de saisies après une condamnation de confiscation par le juge d’application des peines.
Cet article nous paraît soulever un écueil majeur. En principe, l’enquête révèle un ensemble de biens qui ont servi à l’infraction ou en sont le produit. À partir de ces révélations, le juge fixe le montant de l’infraction qu’il estime au plus proche de ce qui a été révélé pendant l’enquête (et de la solvabilité du condamné). Or, le texte prévoit que le juge pourra fixer un montant d’infraction plus élevé s’il estime que celui-ci est plus important que ce qui a été révélé. Mais sur quelle base ? Comment estimer un montant d’infraction sur la base de potentiels biens supplémentaires non révélés pendant l’enquête ?
D’un point de vue principiel, cet article est problématique : une nouvelle confiscation est une nouvelle sanction, quid du principe non bis in idem ? La personne risque d’être sanctionnée une seconde fois pour les mêmes biens. Nous considérons que c’est au moment de l’enquête qu’il est nécessaire de renforcer les moyens, pour permettre au juge lors de la condamnation de disposer des éléments suffisants pour évaluer le montant de l’infraction et la solvabilité de la personne.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ramener de soixante à trente jours le délai maximal de paiement des experts judiciaires.
Le plafond de soixante jours demeure insuffisant au regard des réalités économiques auxquelles sont confrontés quotidiennement les experts judiciaires. Ajouté au délai de certification par l'autorité judiciaire — lui-même susceptible de s'étendre sur plusieurs semaines —, ce délai placerait en pratique de nombreux experts judiciaires dans une situation financière particulièrement difficile. Il institutionnalise ainsi une précarité que les experts judiciaires subissent depuis des années en raison d'une insuffisance budgétaire.
Cette situation est dénoncée par les organisations professionnelles du secteur, et en particulier la Société française des traducteurs (SFT) qui demande un délai maximal de trente jours conformément à la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales qui impose, dans les relations entre professionnels et pouvoirs publics, un délai de paiement n'excédant pas trente jours. Les experts judiciaires entrent pleinement dans ce champ depuis l'arrêt Josep Peñarroja Fa (CJUE, 17 mars 2011, aff. C-372/09 et C-373/09), par lequel la Cour de justice de l'Union européenne a consacré la nature de prestation de services des missions confiées aux traducteurs et interprètes judiciaires.
Enfin, les professionnels du secteurs soulignent que le délai de soixante jours aggravera encore la désertification qui frappe déjà certaines spécialités de l'expertise judiciaire. Alors que les juridictions expriment un besoin croissant d'expertises pointues, un délai de paiement déraisonnable continuera de décourager les professionnels qualifiés de s'inscrire sur les listes d'experts ou de s'y maintenir. La justice ne peut fonctionner sans experts et les experts ne peuvent exercer sans être payés dans des délais raisonnables.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« soixante »
le mot :
« trente ».
Exposé des motifs
Les cryptoactifs dotés d'une fonction d'anonymisation sont précisément les outils privilégiés des trafiquants pour dissimuler leurs avoirs criminels. Les exclure du dispositif de vente avant jugement revient à offrir une protection procédurale à ceux qui en ont le moins besoin.
Le juge saisi conserve toute faculté pour apprécier les difficultés d'exécution au cas par cas. Cette exclusion ne se justifie donc pas.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , à l’exclusion de ceux comportant une fonction d’anonymisation intégrée, ».
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent rétablir le caractère optionnel de la destruction des biens de faible valeur.
La destruction des biens, même de faible valeur, en phase pré-sentencielle est problématique. L’enjeu de la proposition de loi est de gérer le flux des biens saisis et de limiter les recours qui seraient dilatoires. Mais, en ce qui concerne la limitation des recours dilatoires, nous avons une solution : le déploiement de moyens supplémentaires tant pour la justice que pour l’AGRASC.
Un amendement du rapporteur a rendu la destruction des biens de faible valeur obligatoire pour le procureur ou le juge d’instruction. La mesure proposée est déjà une mesure dérogatoire au droit commun qui risque de porter atteinte aux droits des propriétaires et aux droits des tiers. Cette dérogation aura pour conséquence de favoriser la destruction des biens au détriment des alternatives à l’aliénation des biens telles que l’affection ou la revente.
De plus, en faisant une obligation, le texte développe un risque : celui de voir détruits des biens qui ne devraient pas l’être, notamment en raison de leur valeur probatoire. La valeur probatoire d’un bien est « dynamique », ce qui n’est pas probatoire à un moment donné de l’enquête le sera peut-être plus tard. En obligeant des parquets surchargés à justifier le fait de ne pas détruire, le texte fait peser un risque sur le bon déroulé des enquêtes.
Enfin, nous nous opposons aux procédures « automatiques » qui limitent les possibilités de contextualisation des magistrats dans leurs décisions.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer le caractère obligatoire de la mesure de destruction des biens saisis de faible valeur.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, ».
les mots :
« peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, »
les mots :
« peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner ».
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au quatrième alinéa de l’article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les mots : « soixante » sont remplacés par les mots : « trente ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le I bis entre en vigueur le 31 décembre 2027. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent imposer un délai de mise en paiement de 30 jours pour les experts de justice.
L’expertise judiciaire connaît une désaffection croissante, le rapport du Sénat de 2021 sur l’expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale : mieux organiser pour mieux juger évoquait déjà les difficultés à trouver et mobiliser dans des délais raisonnables les experts judiciaires.
La proposition de loi entend donc plafonner les délais de mise en paiement des experts judiciaires par le tribunal, afin de garantir un délai raisonnable de mise en paiement. En l’état actuel du droit, les délais de mise en paiement ne sont pas contraints pour le paiement des factures des experts judiciaires. À ce seul titre, la proposition de loi permet de proposer une avancée.
Cependant, plusieurs syndicats d’experts judiciaires alertent sur ce plafonnement qui risque d’institutionnaliser une pratique (aujourd’hui entre le service fait et la mise en paiement il y a 186 jours) existante. Ce délai est un délai moyen, ce qui implique que certains délais sont très importants La commission des lois a abaissé le délai passant de 180 jours à 60 jours. Cet abaissement constitue une première étape, mais elle n’est pas suffisante. Nous proposons donc que le délai légal de paiement soit de 30 jours, délai de droit commun et conforme à la directive européenne 2011/7/UE et dans le cadre du droit commun en matière de droit commercial ou de commande publique.
Enfin, la situation financière de la justice en France en état de « clochardisation » est inacceptable. Nous défendons une revalorisation massive de la justice tant au niveau des moyens humains que des moyens financiers.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« soixante »
le mot :
« trente ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel : traitement d'une conséquence légistique à l'article 172-13 du code de l'environnement.
Dispositif
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Au 4° du II de l’article 172‑13 du code de l’environnement, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ». »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
A la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la deuxième occurrence des mots :
« , sous réserve des droits des tiers de bonne foi, ».
Exposé des motifs
Lors des débats en commission, les échanges se sont concentrés sur la réduction du délai de paiement des prestataires de justice à compter de la certification de l’acte. Ainsi, d’un plafond de 180 jours voté au Sénat, nous sommes descendus en commission des Lois de l’Assemblée nationale à un plafond de 60 jours.
Or, selon les derniers chiffres de l’administration, qui datent de 2024, le délai moyen constaté entre la certification de l’acte et la date de mise en paiement est déjà de 66 jours.
L’adoption d’un plafond de paiement à 60 jours dans la présente proposition de loi est donc bienvenue dans l’absolu, mais ne changera pas fondamentalement la situation financière des prestataires de justice. Il en va de même des amendements visant à réduire encore ce délai à 30 jours.
En effet, ce délai plafond courant à compter de la certification de l’acte viendra, quoi qu’il en soit, s’ajouter au délai moyen constaté de 120 jours entre la date de prestation et la date de la certification, toujours selon les derniers chiffres de l’administration.
Sans remettre en cause la nécessité d’une constatation du service fait, il est à noter que le cœur du problème vient avant tout de ce délai de 120 jours entre la prestation et la certification.
À titre d’exemple, si le présent amendement (volontairement provocateur) était adopté, le paiement des prestataires de justice interviendrait dans un délai moyen de 121 jours, ce qui est encore loin d’un délai de paiement raisonnable, et non conforme à l’article 4 de la directive européenne 2011/7/UE du 16 février 2011.
L’objet de cet amendement est donc d’attirer l’attention de la représentation nationale et du Gouvernement sur la nécessité d’embaucher du personnel au ministère de la Justice pour réduire ce délai de 120 jours et ainsi permettre aux experts judiciaires d’être rémunérés dans un délai décent.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« soixante jours »,
le mot :
« un jour ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli propose une trajectoire de réduction progressive du délai de paiement des experts judiciaires, articulée en deux paliers : un premier palier à soixante jours applicable dès l'entrée en vigueur de la loi, puis un second palier à trente jours à compter du 1er janvier 2028.
Cette approche graduée répond à deux impératifs. D'une part, elle prend en considération le temps d'adaptation des services comptables du ministère de la Justice pour mettre en place les procédures nécessaires au respect de délais contraints. D'autre part, elle répond aux demandes légitimes des experts judiciaires qui ne peuvent pas continuer à pallier le manque de moyens humains et matériels de la Justice.
L'objectif cible de trente jours est indispensable. Il s'impose, en particulier, au regard de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, dont la France doit assurer le plein respect dans les transactions entre pouvoirs publics et prestataires de services, catégorie dans laquelle les experts judiciaires s'inscrivent sans ambiguïté depuis l'arrêt Josep Peñarroja Fa (CJUE, 17 mars 2011).
Enfin, la modification de l'alinéa 5 constitue une coordination nécessaire. Les intérêts moratoires doivent courir dès le lendemain de l'expiration de l'un ou l'autre des délais applicables selon la période considérée, faute de quoi la protection offerte aux experts serait incomplète.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au quatrième alinéa de l’article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les mots : « soixante » sont remplacés par les mots : « trente ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2028. »
Exposé des motifs
La proposition de loi n° 2349 déposée entendait lutter contre le désengagement des experts judiciaires, en instaurant un délai plafond de paiement de 180 jours. Présentée comme une avancée, cette mesure faisait pourtant peser un risque majeur : celui de légitimer des délais de paiement excessifs, d’aggraver la précarisation des experts et de les dissuader de prêter leur concours à la justice, la date de certification étant très postérieure à la date du dépôt ou de la saisie du mémoire de frais.
Le travail effectué en Commission des Lois a permis de réduire ce délai à 60 jours.
Néanmoins, une telle disposition n’est pas conforme aux directives européennes 2000/35/CE et 2011/7/UE relatives à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales,lesquelles fixent un délai de règlement de droit commun à 30 jours.
Nous avons pris connaissance de l’amendement adopté par la Commission des lois à l’article 6 de la proposition de loi n°2349, ramenant à 60 jours le délai maximal de paiement des experts judiciaires avec application des intérêts moratoires.
Par ailleurs, la certification est une étape administrative qui relève entièrement des juridictions, sur laquelle l’expert n’a aucune prise et qui peut prendre jusqu’à six mois. Autrement dit, 60 jours à compter de la certification peuvent en réalité signifier huit à dix mois d’attente effective pour le professionnel.
L’amendement se propose donc à la fois de prévoir un délai de 30 jours et de le faire courir à compter du dépôt ou de la saisie de l’état ou du mémoire de frais par le prestataire afin d’instaurer des conditions de paiement compatibles avec la réalité économique des experts judiciaires soumis à des obligations fiscales et sociales, et avec les standards européens en matière de délai de paiement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« soixante »
le mot :
« trente ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4 substituer aux mots :
« de la certification »
les mots :
« du dépôt ou de la saisie ».
III. – En conséquence, audit alinéa 4 substituer aux mots :
« l’autorité judiciaire »
les mots :
« le prestataire ».
Exposé des motifs
L'article 131-21 du code pénal permet la confiscation des biens dont le condamné a la libre disposition. Il ne traite pas, en revanche, l'hypothèse des biens financés par le produit d'une infraction mais détenus en titre par un prête-nom.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Lorsqu’il est établi que des biens appartenant formellement à un tiers ont été acquis au moyen de fonds provenant directement ou indirectement d’une infraction ayant procuré un profit, ces biens peuvent faire l’objet d’une peine de confiscation.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les garanties entourant la publication d’un avis sur le site internet du ministère de la justice, en prévoyant que ses modalités de mise en œuvre soient fixées par décret pris après avis de la CNIL.
La procédure envisagée conduit à rendre accessibles au public des données à caractère personnel. Dès lors, il apparaît nécessaire que les conditions de publication fassent l’objet d’un avis de la CNIL.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« voie réglementaire »
les mots :
« décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article qui affaiblit les garanties procédurales contre l’aliénation des biens.
L’article propose d’accélérer l’exécution provisoire de l’aliénation des saisies. À ce titre, il propose de mettre fin au caractère suspensif des recours contre les décisions exécutoires. Nous nous opposons aux ajustements procéduraux qui limitent les droits fondamentaux des intéressés. En l’espèce, nous considérons que l’accélération des procédures ne peut passer que par le déploiement de moyens massifs. Enfin, si la loi prévoit un délai de 10 jours au juge pour rendre sa décision, ce délai minime est suffisant et ne devrait pas être couplé à une suppression du caractère suspensif des recours.
De plus, l’article propose ensuite de dédoubler les recours contre la décision de saisie et d’exécution provisoire. Si l’objectif de la loi est de « simplifier » la gestion des biens saisis, notamment en limitant les recours face à des tribunaux surchargés, doubler les procédures contentieuses ne paraît pas pertinent.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à clarifier et à sécuriser juridiquement le dispositif prévu à l’alinéa 3 de l’article 5 bis relatif à l’enquête post-sentencielle.
Deux situations doivent en effet être distinguée, ce que ne fait pas suffisamment clairement l'alinéa 3.
La première concerne les confiscations portant sur un bien déterminé. Dans cette hypothèse, le bien est déjà dévolu à l’État par l’effet même de la décision de condamnation, conformément au onzième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal. Son appréhension matérielle par les autorités chargées de l’exécution ne constitue donc pas une saisie au sens juridique du terme et ne nécessite aucune décision complémentaire de confiscation. Il suffit de procéder à l’exécution de la décision de justice, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l’article 709 du code de procédure pénale. Dans cette hypothèse, l'amendement proposé prévoit un simple rappel de ces dispositions.
La seconde hypothèse concerne les confiscations prononcées en valeur ou prenant la forme d’une condamnation pécuniaire. Dans ce cas, l’enquête post-sentencielle peut permettre de découvrir des biens susceptibles de servir à l’exécution de la peine prononcée. Une saisie demeure alors nécessaire afin de préserver ces biens, avant qu’une décision judiciaire ne vienne en ordonner la confiscation au titre de l’exécution de la condamnation prononcée. Dans cette hypothèse, le présent amendement confie cette compétence à la juridiction de condamnation. Cette solution apparaît la plus cohérente dès lors que cette juridiction est déjà compétente pour connaître des difficultés relatives à l’exécution des peines en application de l’article 710 du code de procédure pénale.
Dispositif
Substituer à l'alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Lorsque l’enquête permet la découverte des biens, droits ou valeurs qui font l’objet de la peine de confiscation, le procureur de la République peut requérir directement l’assistance de la force publique à l’effet d’assurer l’exécution de la peine de confiscation sur le fondement de l’article 709.
« Lorsque la peine de confiscation est prononcée en valeur dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal ou que la confiscation prend la forme d’une condamnation pécuniaire et que l’enquête permet la découverte de biens, droits ou valeurs dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition, le procureur de la République peut faire procéder à leur saisie dans les conditions prévues au présent code. La confiscation de ces biens, droits ou valeurs est prononcée dans un délai de deux mois par la juridiction ayant prononcé la condamnation, à concurrence du montant de la condamnation. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la protection des experts judiciaires, interprètes, traducteurs en réduisant les délais de paiement des frais de justice.
Initialement le texte prévoyait un délai maximal fixé à 180 jours, ce qui aurait eu pour effet de fragiliser leur situation déjà précaire. Le travail en commission a permis une amélioration en le fixant à 60 jours.
Le présent amendement propose donc de réduire ce délai à 30 jours.
Dans une question écrite au Garde des sceaux, Céline Thiébault-Martinez expliquait "à quel point les experts judiciaires occupent une place déterminante dans l'organisation et la bonne administration de la justice. Inscrits sur des listes établies par les cours d'appel, missionnés par décision judiciaire et soumis à prestation de serment, ils interviennent en qualité de collaborateurs occasionnels du service public et de la justice afin d'éclairer les magistrats dans des dossiers techniques ou scientifiques. Qu'il s'agisse d'expertises médicales, psychologiques, psychiatriques, techniques ou financières, leurs analyses constituent des éléments déterminants pour l'établissement des faits et la
manifestation de la vérité. Dans les procédures pénales, leurs interventions sont rémunérées par l'État au titre des frais de justice. La grande majorité d'entre eux exerce sous statut libéral et ne bénéficie pas des garanties financières attachées au statut public. Or plusieurs évolutions récentes suscitent une vive inquiétude parmi ces professionnels. Depuis 2013, les experts sont assujettis à la TVA et doivent reverser le montant au Trésor public même lorsque leurs honoraires n'ont pas encore été réglés par l'État. Par ailleurs, une proposition de loi récemment déposée par Nadine Bellurot au Sénat prévoit la possibilité de fixer un délai plafond de paiement des expertises judiciaires pouvant atteindre 180 jours. Une telle évolution interroge alors même que les délais de paiement observés sont déjà de l'ordre de 60 à 70 jours en moyenne, alors que le délai de droit commun applicable aux paiements de l'État est de 30 jours. Ce cumul de contraintes financières fait peser un risque réel de fragilisation structurelle du système d'expertise judiciaire. Il pourrait conduire à un désengagement progressif d'experts spécialisés, à une raréfaction du vivier disponible, à un allongement des délais d'instruction et, in fine, à une dégradation de la qualité des décisions rendues. Une telle évolution nourrirait l'inquiétude d'une justice affaiblie par des considérations budgétaires, au détriment de l'effectivité du procès équitable. Dans un contexte où la confiance des justiciables et notamment des victimes de violences sexistes et sexuelles est déjà profondément fragilisée par la faiblesse des taux de condamnation et la longueur des procédures, toute atteinte à la solidité de la chaîne judiciaire serait particulièrement préoccupante."
Aussi, la SFT nous a alerté sur le fait que la certification est une étape administrative qui relève entièrement des juridictions, sur laquelle l'expert n'a aucune prise et qui peut prendre jusqu'à six mois. Autrement dit, 30 jours à compter de la certification peuvent en réalité signifier huit à dix mois d'attente effective pour le professionnel.
Un travailleur indépendant qui a exécuté sa mission dans l'urgence et déposé son mémoire avant le délai de forclusion ne devrait pas voir son délai de paiement dépendre d'une procédure interne sur laquelle il n'a aucun contrôle. C'est pour cela que nous proposons que ce délai de paiement se fasse à compter du dépôt du mémoire de frais par le prestataire.
Cet amendement intervient en cohérence avec cette question et les préoccupations légitimes des experts judiciaires.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« soixante »
le mot :
« trente ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4 substituer aux mots :
« de la certification de l’état ou »
les mots :
« du dépôt ».
III. – En conséquence, audit alinéa 4 substituer aux mots :
« l’autorité judiciaire »
les mots :
« le prestataire ».
Exposé des motifs
Pour tenir compte des échanges en ce sens en commission des Lois, cet amendement prévoit que la possibilité de saisir l'AGRASC dans les conditions de l'article 706-164 du CPP soit également mentionnée au 5° de l'article 10-2 du CPP, qui aborde la question de l'indemnisation de la victime et la saisie de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 5° est complété par les mots : « , ou l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués dans les conditions définies à l’article 706‑164 ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que c'est un magistrat du siège qui statue sur la confiscation, plutôt que le procureur de la République, qui a diligenté l'enquête.
Il précise également que la personne concernée peut faire des observations écrites et que la décision de confisquer suite à une enquête post-sentencielle est susceptible de recours.
Dispositif
I. – Substituer à la deuxième phrase de l'alinéa 3 les deux phrases suivantes :
« La confiscation de ces biens est confirmée, sur requête du procureur de la République, par le président du tribunal judiciaire ou tout magistrat désigné par lui. Il statue par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, de la personne concernée et, le cas échéant, de son avocat. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« L’ordonnance est signifiée à la personne concernée. Elle a les effets d’un jugement de condamnation et est susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles 498, 500, 502 et 505 du présent code. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer un fichier au sein du casier judiciaire national qui recense les condamnations comportant une peine de confiscation partiellement ou non exécutée. Ce fichier pourrait être consulté par les forces de l'ordre, par les agents des services fiscaux habilités et par les agents de Tracfin. Ils seront ainsi mieux informés lors de leur enquête et pourront éventuellement alerter sur la nécessité de lancer une enquête post-sentencielle.
L'amendement prévoit également que les notaires pourront être destinataires de certaines informations contenues dans le fichier dans le cadre de leurs missions.
Enfin, l'amendement prévoit que la liste des personnes concernées par une peine de confiscation partiellement ou non exécutée sera publiée sur le site internet du ministère de la Justice, jusqu'à ce que la prescription de la peine ou son exécution totale.
Dispositif
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« Art. 709‑1‑5. – Le casier judiciaire national automatisé, mentionné à l’article 768, comprend un fichier qui recense les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d’opposition, qui comportent une peine de confiscation prononcée en application de l’article 131‑21 du code pénal qui n’a pas été exécutée ou qui l’a été partiellement.
« Peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des peines de confiscation, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
« 1° Les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
« 2° Les agents de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
« 3° Les agents du service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;
« 4° Les agents des services fiscaux mentionnés à l’article 28‑2.
« Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs obligations légales, les notaires.
« Les modalités d’accès au fichier sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. »
« Art. 709‑1‑6. – La liste des personnes qui font l’objet d’une condamnation à une peine de confiscation partiellement ou non exécutée est publiée sur le site internet du ministère de la justice. Cette liste est mise à jour dès lors qu’une peine a été totalement exécutée ou qu’elle est prescrite.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la protection des experts judiciaires, interprètes, traducteurs en réduisant progressivement les délais de paiement des frais de justice. Initialement le texte prévoyait un délai maximal fixé à 180 jours, ce qui aurait eu pour effet de fragiliser leur situation déjà précaire. Le travail en commission a permis une amélioration en le fixant à 60 jours. Le présent amendement propose donc une progression pour atteindre un délai maximal de 30 jours à compter du 1er janvier 2029, avec une étape intermédiaire fixée à 45 jours dès 2028.
Dans une question écrite au Garde des sceaux, Céline Thiébault-Martinez expliquait "à quel point les experts judiciaires occupent une place déterminante dans l'organisation et la bonne administration de la justice. Inscrits sur des listes établies par les cours d'appel, missionnés par décision judiciaire et soumis à prestation de serment, ils interviennent en qualité de collaborateurs occasionnels du service public et de la justice afin d'éclairer les magistrats dans des dossiers techniques ou scientifiques. Qu'il s'agisse d'expertises médicales, psychologiques, psychiatriques, techniques ou financières, leurs analyses constituent des éléments déterminants pour l'établissement des faits et la manifestation de la vérité. Dans les procédures pénales, leurs interventions sont rémunérées par l'État au titre des frais de justice. La grande majorité d'entre eux exerce sous statut libéral et ne bénéficie pas des garanties financières attachées au statut public. Or plusieurs évolutions récentes suscitent une vive inquiétude parmi ces professionnels. Depuis 2013, les experts sont assujettis à la TVA et doivent reverser le montant au Trésor public même lorsque leurs honoraires n'ont pas encore été réglés par l'État. Par ailleurs, une proposition de loi récemment déposée par Nadine Bellurot au Sénat prévoit la possibilité de fixer un délai plafond de paiement des expertises judiciaires pouvant atteindre 180 jours.
Une telle évolution interroge alors même que les délais de paiement observés sont déjà de l'ordre de 60 à 70 jours en moyenne, alors que le délai de droit commun applicable aux paiements de l'État est de 30 jours. Ce cumul de contraintes financières fait peser un risque réel de fragilisation structurelle du système d'expertise judiciaire. Il pourrait conduire à un désengagement progressif d'experts spécialisés, à une raréfaction du vivier disponible, à un allongement des délais d'instruction et, in fine, à une dégradation de la qualité des décisions rendues. Une telle évolution nourrirait l'inquiétude d'une justice affaiblie par des considérations budgétaires, au détriment de l'effectivité du procès équitable. Dans un contexte où la confiance des justiciables et notamment des victimes de violences sexistes et sexuelles est déjà profondément fragilisée par la faiblesse des taux de condamnation et la longueur des procédures, toute atteinte à la solidité de la chaîne judiciaire serait particulièrement préoccupante."
Cet amendement intervient en cohérence avec cette question et les préoccupations légitimes des experts judiciaires.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et ne pouvant excéder soixante jours, qui court à compter de la certification de l’état ou »
les mots :
« courant à compter du dépôt ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :
« par l’autorité judiciaire »
les mots :
« le prestataire ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« Ce délai ne peut excéder soixante jours jusqu’au 31 décembre 2027.
« À compter du 1er janvier 2028, ce délai ne peut excéder quarante-cinq jours.
« À compter du 1er janvier 2029, ce délai ne peut excéder trente jours. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« au quatrième alinéa »
les mots :
« aux alinéas précédents ».
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Cet amendement opère l’insertion de l'alinéa sur l’information immédiate du parquet quant aux saisies de véhicules à l’avant-dernier alinéa de l’article 41‑5 du CPP plutôt qu'au dernier alinéa. Cela permet de préserver le placement à la fin de l'article 41-5 de l' alinéa relatif à la détermination des modalités d’application de l’article par décret en Conseil d’État.
Dispositif
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Il est ajouté »
les mots :
« Avant le dernier alinéa, il est inséré ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article.
La gestion par l’AGRASC des biens saisis représente effectivement un coût important pour l’État. L’article propose par conséquent de limiter les coûts de gestion en permettant en phase pré-sentencielle de détruire les biens de faible valeur.
Cependant, l’extension proposée par le Sénat à l’ensemble des biens pose un problème de proportionnalité. La destruction des biens est proposée dans la phase présentencielle, donc avant toute condamnation définitive et sur la demande du juge d’instruction ou du procureur. La loi se contente de renvoyer à un décret le soin de déterminer les catégories de biens qui pourront être détruits.
Or, nous estimons que lors de la phase pré-sentencielle la personne doit pouvoir donner son avis sur la destruction des biens, même de faible valeur. Ainsi, nous considérons que la gestion des flux doit d’abord être améliorée au niveau des moyens matériels et financiers de l’Agrasc avant de moduler les garanties procédurales au risque de porter atteinte aux droits et libertés des individus.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir que l’évaluation de la valeur du bien soit effectuée dans le cadre d’une procédure indépendante.
Si l’objectif de réduire les coûts de gardiennage et de conservation est entendable, il faut que la procédure soit proportionnée et encadrée, ceci d’autant plus que la procédure de destruction proposée se fait durant la phase pré-sentencielle. Les garanties doivent donc être renforcées pour l’individu dont les biens ont été saisis.
Nous considérons que l’évaluation de la valeur du bien ne devrait pas être « estimée par tout moyen ». En effet, cela expose à un risque accru d’erreurs voire d’abus. Ainsi, la modification apportée par le Sénat supprimant la compétence de l’officier public habilité pour évaluer la valeur des biens nous paraît rendre le dispositif attentatoire aux droits des propriétaires et des tiers.
Nous proposons donc a minima que la loi oblige à ce que la procédure d’évaluation de la valeur du bien soit faite de manière indépendante, sans que cela soit seulement un pouvoir discrétionnaire du magistrat ou des agents de la police judiciaire.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« par tout moyen »
les mots :
« lors d’une procédure qui garantie les exigences d’indépendance de l’évaluation de la valeur réelle du bien ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« par tout moyen »
les mots :
« lors d’une procédure qui garantie les exigences d’indépendance de l’évaluation de la valeur réelle du bien ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend éviter la destruction des biens saisis lorsqu'ils peuvent répondre à des besoins concrets et être utilisés dans un but d'intérêt général.
En effet, l’article 2 de la présente proposition de loi ouvre la possibilité de détruire des biens meubles saisis de faible valeur économique afin d’éviter des frais de conservation disproportionnés. Si cet objectif de bonne gestion est légitime, la destruction constitue néanmoins une mesure irréversible qui ne saurait devenir une solution de gestion par défaut.
En effet, de nombreux biens saisis, bien que de faible valeur marchande, demeurent parfaitement utilisables et peuvent répondre à des besoins concrets, soit de l’administration elle-même, soit d’organismes extérieurs poursuivant une mission d’intérêt général.
Dans un contexte de transition écologique et de promotion de l’économie circulaire, il apparaît peu cohérent de détruire systématiquement des biens encore fonctionnels, alors même que leur réutilisation permettrait de limiter le gaspillage de ressources, de réduire l’empreinte environnementale de l’action publique et de renforcer l’exemplarité de l’État.
Le présent amendement vise donc à affirmer un principe de hiérarchisation clair :
– la réutilisation doit être recherchée en priorité ;
– la destruction ne doit intervenir qu’en dernier recours, lorsque aucune affectation utile n’est possible.
Cette réutilisation peut bénéficier en priorité aux administrations publiques, ou, à défaut, à des organismes poursuivant une mission d’intérêt général, notamment dans les domaines de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire ou de la protection de l’environnement, sans exclusive.
Cet amendement ne crée aucune charge nouvelle, ne remet pas en cause l’objectif d’efficacité poursuivi par la proposition de loi et permet de concilier lutte contre la criminalité, sobriété écologique et bonne gestion des deniers publics.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La destruction ne peut être ordonnée qu’après examen, proportionné à la nature et à la valeur du bien, des possibilités de réutilisation du bien, soit au bénéfice d’une administration de l’État ou d’une collectivité territoriale, soit, lorsque cette réutilisation n’est pas envisageable, au bénéfice de personnes morales poursuivant une mission d’intérêt général, notamment dans le champ de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire ou de la protection de l’environnement. »
Exposé des motifs
Pour tenir compte des échanges en ce sens en commission des Lois, cet amendement prévoit que la possibilité de saisir l’AGRASC dans les conditions de l’article 706‑164 du CPP soit également mentionnée au 5° de l’article 10‑2 du CPP, qui aborde la question de l’indemnisation de la victime et la saisie de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 5° est complété par les mots : « , ou l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués dans les conditions définies à l’article 706‑164 ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le cadre d'enquête applicable à l'enquête post-sentencielle : le renvoi actuel ne permet pas d'inclure l'intégralité des actes d'enquête autorisés dans le cadre d'une enquête préliminaire. Il est donc proposé de renvoyer à l'ensemble des règles applicables en matière d'enquête préliminaire.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« conduite dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code »,
les mots :
« soumise aux règles applicables en matière d’enquête préliminaire ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel (traitement d'une conséquence à l'article 40-4 du code de procédure pénale).
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l’article 40‑4 du code de procédure pénale, après la référence « 3° », sont insérés les mots : « du I ».
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent étendre les délais de contestation de la décision de destruction.
La destruction des biens pendant la phase pré-sentencielle doit être strictement encadrée pour permettre aux propriétaires ou aux tiers de faire valoir leurs droits sur les objets saisis. À ce titre, la procédure dérogatoire de destruction des biens ayant une faible valeur pendant la phase pré-sentencielle doit justifier a minima une procédure de contestation dérogatoire. Le délai de droit commun prévu à l’article 41‑5 est extrêmement court, c’est pourquoi nous proposons de l’étendre afin de mieux garantir les droits des individus concernés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les délais de contestation sont portés à 15 jours, hors le cas de la notification orale en matière de stupéfiants. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend édicter une garantie procédurale dans le cadre de ce texte qui poursuit un objectif légitime d’amélioration de l’efficacité des procédures de saisie et de confiscation des biens en matière pénale, notamment afin de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée et les infractions financières.
En effet, l’exécution provisoire des décisions de confiscation emporte des conséquences patrimoniales potentiellement lourdes et, dans certains cas, irréversibles pour les personnes visées. Elle est susceptible d’affecter directement le droit de propriété ainsi que l’exercice effectif des droits de la défense, particulièrement lorsque la décision n’est pas encore définitive.
Le présent amendement vise donc à encadrer cette faculté en rappelant que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée qu’à la condition d’être expressément motivée par le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui, et qu’elle doit tenir compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait entraîner pour les personnes concernées.
Cette exigence de motivation renforcée permet d’assurer un contrôle juridictionnel effectif, tout en laissant au juge l’appréciation nécessaire pour concilier l’efficacité de l’action pénale et la protection des libertés fondamentales.
Il s’agit ainsi de garantir un équilibre juste et proportionné entre l’objectif de bonne administration de la justice et le respect des droits fondamentaux.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« non »
le mot :
« expressément ».
II. – En conséquence, à la même avant-dernière phrase du même alinéa 5, après le mot :
« motivée »
insérer les mots :
« , tenant compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait engendrer pour les personnes mises en cause, ou reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« non »
le mot :
« expressément ».
IV. – En conséquence, la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, après le mot :
« motivée »
insérer les mots :
« , tenant compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait engendrer pour les parties intéressées, le propriétaire ou les personnes reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ».
Exposé des motifs
Le seuil de cinq ans exclut du champ de la confiscation obligatoire un grand nombre d'infractions lucratives : recel, escroquerie en bande organisée, abus de confiance aggravé.
Le présent amendement abaisse ce seuil à trois ans, tout en préservant la faculté pour la juridiction de déroger à l'obligation par décision spécialement motivée.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Au sixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent imposer un délai de mise en paiement de 30 jours pour les experts de justice à compter du dépôt du mémoire sur la plateforme en ligne.
L’expertise judiciaire connaît une désaffection croissante, le rapport du Sénat de 2021 sur l’expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale : mieux organiser pour mieux juger, évoquait déjà les difficultés à trouver et mobiliser dans des délais raisonnables les experts judiciaires.
La proposition de loi entend donc plafonner les délais de mise en paiement des experts judiciaires par le tribunal, afin de garantir un délai raisonnable. En l’état actuel du droit, les délais de mise en paiement ne sont pas contraints pour le paiement des factures des experts judiciaires. À ce seul titre, la proposition de loi permet de proposer une avancée.
Cependant, plusieurs syndicats d’experts judiciaires alertent sur ce plafonnement qui risque d’institutionnaliser une pratique (aujourd’hui entre le service fait et la mise en paiement il y a 186 jours) existante. Ce délai est un délai moyen, ce qui implique que certains délais sont très importants. La commission des lois a abaissé le délai, passant de 180 jours à 60 jours. Cet abaissement constitue une première étape, mais elle n’est pas suffisante.
Nous proposons donc que le délai de paiement soit de 30 jours, délai conforme à la directive européenne 2011/7/UE et dans le cadre du droit commun en matière de droit commercial ou de commande publique. De plus, nous proposons que le délai de mise en paiement commence à courir à la date du dépôt du mémoire, charge à l’administration de certifier le service fait dans les délais.
Enfin, nous proposons de supprimer la référence à la force majeure, en tant que décision administrative, celle-ci s’applique sans renvoi nécessaire à la loi. De plus, la référence à l’impossibilité technique pour déroger au délai de mise en paiement n’est pas nécessaire non plus dans la mesure où c’est la responsabilité de l’autorité administrative de mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires à des mises en paiement dans les délais. Le cas échéant, elle devra justifier une force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité.
La situation financière de la justice en France en état de « clochardisation » est inacceptable. Nous défendons une revalorisation massive de la justice tant au niveau des moyens humains que des moyens financiers.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« soixante »
le mot :
« trente »
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :
« de la certification »
les mots :
« du dépôt ».
III. – En conséquence, audit alinéa 4, supprimer les mots :
« par l’autorité judiciaire »
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, supprimer les mots :
« , sauf force majeur ou impossibilité technique ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent étendre le délai la mise en ligne de publication d’un avis et le fait de considérer réputée la signification.
Nous considérons que le délai de 1 mois est plus raisonnable que 15 jours. L’extension de ce délai doit permettre à la personne de prendre connaissance de la condamnation et d’être conseillée le cas échéant pour contester la décision.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le quinzième jour »
les mots :
« un mois »
Exposé des motifs
Les experts judiciaires sont des collaborateurs essentiels mais souvent invisibles de la justice, intervenant dans les tribunaux, les services de police et de gendarmerie, les prisons et centres de détention, les centres de rétention administrative, les hôpitaux, auprès des services d’incendie et de secours, ainsi que dans les procédures d’instruction judiciaire.
C'est une des seules catégories de collaborateurs de la justice devant être à la disposition totale des services de l’État vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
Ils exercent des missions délicates et parfois risquées aux côtés des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire, des magistrats, des agents de l’administration pénitentiaire et des forces de l’ordre.
L'article 6 de la proposition de loi instaure un délai maximal de paiement de 180 jours pour les missions d’expertise judiciaire.
Si cette disposition était adoptée, seuls les collaborateurs occasionnels de la justice seraient soumis à un délai de paiement de 180 jours (six mois), alors que tous les autres prestataires de l’État bénéficient des délais imposés par la directive 2011/7/UE et sa transposition en droit français (Code de commerce, art. L.441-10).
Cette disposition crée une rupture d’égalité flagrante, pénalisant une catégorie de collaborateurs de l’État déjà très fragilisée.
Cela aurait des conséquences dramatiques : précarisation accrue, démotivation, désengagement, difficultés de trésorerie insurmontables, impossibilité de planifier l’activité, et risques majeurs pour la continuité du service public de la justice.
Aussi, il semble légitime d'instaurer un délai maximal de paiement de 30 jours pour les experts judiciaires.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« soixante »
le mot :
« trente ».
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel du groupe Ecologiste et social vise à rappeler la proposition n°5 de la Mission relative aux outils d’habitat et d’urbanisme à créer ou améliorer pour renforcer la lutte contre l’habitat indigne. Comme le note le rapport final de la Mission, « en application de la Loi « égalité citoyenneté », le décret n° 2021-1428 du 3 novembre 2021, détermine aujourd’hui les modalités d’application de l’affectation sociale des biens immobiliers confisqués par les juridictions pénales en application de l’article 706-160 du code de procédure pénale.
L’extension des bénéficiaires potentiels de l’affectation sociale avec l’ajout des collectivités locales aux bénéficiaires actuels serait utile et pourrait concerner systématiquement les biens confisqués, et tout type de biens confisqués par la justice pénale, afin notamment d’éviter une vente par adjudication pouvant être longue et limitant la maîtrise publique. » Ainsi, la mission propose : « d’ouvrir la possibilité de vente à l’euro symbolique des immeubles confisqués par la Justice à destination des collectivités territoriales souhaitant développer un projet d’utilité publique ou de production de logements dans un objectif de mixité sociale. » Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose de traduire cette proposition.
Dispositif
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article 41‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, à une collectivité territoriale des biens immeubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. Les frais afférents à l’entretien de l’immeuble sont mis à la charge du propriétaire. »
2° Après le troisième alinéa de l’article 99‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d’instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, à une collectivité territoriale des biens immeubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. Les frais afférents à l’entretien de l’immeuble sont mis à la charge du propriétaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à restreindre le recours à la procédure d’enquête post-sententielle aux seules affaires relevant de la criminalité organisée et au blanchiment.
Cette enquête permet de recourir à des mesures de contrainte particulièrement attentatoires à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de la vie privée, telles qu’un placement en garde à vue ou des perquisitions sans l’assentiment de la personne concernée. Or, ces mesures ne sont pas mises en œuvre dans le cadre de la recherche d’une infraction susceptible de troubler l’ordre public, mais dans celui de la recherche de biens faisant l’objet d’une décision de confiscation déjà prononcée.
Si le Conseil constitutionnel a reconnu une exigence constitutionnelle tenant à l’exécution des décisions rendues en matière pénale, il rappelle également qu’il appartient au législateur d’assurer une conciliation équilibrée entre cet objectif et l’exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis.
L’extension de mesures aussi coercitives à l’ensemble des condamnations concernées soulève de sérieuses interrogations quant à la proportionnalité des atteintes portées aux libertés individuelles. Le présent amendement propose donc d’en limiter l’usage au blanchiment et aux seules infractions relevant du la criminalité organisée pour lesquels le recours à de telles techniques d’enquêtes peut apparaître justifier.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« pour blanchiment ou pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 à 706‑74 du présent code, ».
Exposé des motifs
Jusqu'à présent, la fuite constituait un moyen efficace, et souvent délibérément organisé, de mettre ses avoirs à l'abri d'une peine de confiscation pourtant définitivement prononcée. Le condamné introuvable conservait son patrimoine illicite dans l'attente d'une prescription ou d'une amnistie.
Cependant, le délai de quinze jours prévu entre la publication de l'avis et la réputée signification paraît excessif. Ce délai est présenté comme une garantie des droits de la défense. Mais s'agissant d'une personne dont la soustraction délibérée à la justice est la condition même d'application du dispositif, un délai plus court est pleinement justifié.
Le délai de dix jours proposé par le présent amendement permet de préserver l'efficacité du mécanisme tout en maintenant un délai minimal raisonnable. Il est cohérent avec le délai de dix jours retenu à l'article 3 pour que le premier président de la cour d'appel statue sur la suspension de l'exécution provisoire. Cette harmonisation interne au texte lui confère une meilleure cohérence d'ensemble.
Les droits de la défense sont intégralement préservés : l'avis mentionne les délais pour former opposition ou recours ; la juridiction peut toujours surseoir à statuer ; aucune confiscation ne peut être exécutée sans décision judiciaire expresse.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« quinzième »
le mot :
« dixième ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à aligner le délai de recours contre la décision de destruction ou d’aliénation d’un bien saisi au stade de l’enquête sur celui prévu au stade de l’instruction, soit un délai de dix jours.
En l’état du droit, l’article 99‑2, applicable au stade de l’instruction pour la destruction ou l’aliénation d’un bien saisi, prévoit, par renvoi aux articles 99 et 186 du code de procédure pénale, un délai de recours de dix jours. L'article 41-5, alors qu'il s'agit d'un stade procédural plus précoce, ne prévoit qu'un délai de 5 jours.
Par ailleurs, l’article 3 prévoit, par principe, que cette décision soit exécutoire par provision nonobstant l’exercice d’un recours. Dans ces conditions, il apparaît cohérent de prévoir un délai de recours plus protecteur afin de garantir l’effectivité des droits des personnes concernées.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; ».
Exposé des motifs
Les experts judiciaires jouent un rôle indispensable dans le fonctionnement de la justice pénale. Pourtant, les délais de paiement de leurs honoraires demeurent excessifs et fragilisent l’exercice de leurs missions.
L’article 6 instaure un délai plafond de paiement assorti d’intérêts moratoires. Cette avancée doit toutefois être renforcée sur deux points.
D’une part, le délai ne peut courir à compter de la certification du mémoire par l’autorité judiciaire, au risque d’exclure le temps d’instruction administrative supporté par l’expert. Le présent amendement fait donc courir le délai dès le dépôt ou la saisie du mémoire, afin d’imposer un délai global unique de trente jours pour certifier et payer.
D’autre part, il précise que les intérêts moratoires sont calculés sur le montant finalement certifié par l’autorité judiciaire lorsque celui-ci diffère du montant initialement demandé. Cette clarification sécurise juridiquement le dispositif et limite les risques de contentieux.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« soixante »
le mot :
« trente ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :
« de la certification »
les mots :
« du dépôt ou de la saisie ».
III. – En conséquence, audit alinéa 4, substituer aux mots :
« l’autorité judiciaire »
les mots :
« le prestataire ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’autorité judiciaire révise le montant figurant dans l’état ou le mémoire, les intérêts moratoires courent sur le montant certifié par elle à compter du jour suivant l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à préciser que la destruction ne peut intervenir qu’à l’issue d’une recherche de preneur à titre gratuit auprès des services susceptibles d’être intéressés par le bien confisqué.
Le texte prévoit en effet que la destruction ne peut intervenir qu’en l’absence de preneur à l’issue de la mise en vente. Or, l’article 41‑5 permet également l’attribution gratuite de certains biens. Il convient ainsi, avant de procéder à la destruction d’un objet utilisable, bien que de valeur modeste, de s’assurer qu’aucun service n’est susceptible d’être intéressé par son affectation à titre gratuit.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« issue »,
insérer les mots :
« de la recherche de services intéressés par une affectation à titre gratuit et ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« au même deuxième alinéa »
les mots :
« aux mêmes deuxième et troisième alinéas ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« issue »,
insérer les mots :
« de la recherche de services intéressés par une affectation à titre gratuit et ».
IV. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa 11, substituer aux mots :
« au même deuxième alinéa »
les mots :
« aux mêmes deuxième et troisième alinéas ».
Exposé des motifs
La rédaction retenue par le Sénat maintient une dérogation fondée sur "la personnalité de l'auteur". Cette formulation est problématique à plusieurs égards.
D'abord, elle est d'une imprécision juridique manifeste : qu'est-ce que la "personnalité" d'un auteur de blanchiment ou de trafic de stupéfiants qui justifierait de ne pas confisquer ses biens mal acquis ? La notion, empruntée au droit de la personnalisation des peines privatives de liberté, est étrangère à la logique de la confiscation, qui vise non à punir mais à priver le criminel du bénéfice de son crime.
Ensuite, cette formulation sera utilisée systématiquement comme vecteur d'exemption. Les avocats spécialisés plaideront la primo-délinquance, l'insertion professionnelle, la charge de famille, les difficultés psychologiques, autant d'éléments relevant de la "personnalité", pour convaincre les juridictions de déroger à la confiscation. Le renversement voulu par le législateur sera ainsi neutralisé dans la pratique.
Le présent amendement propose de supprimer ce critère. Seules les "circonstances de l'infraction" demeureraient comme fondement possible d'une dérogation motivée. Cette formulation, objective et circonscrite aux faits, permet de préserver le pouvoir d'appréciation du juge là où il est légitime, notamment pour les cas de faible gravité ou de confiscation disproportionnée au regard des circonstances, sans ouvrir la porte à un contournement systématique par la voie de la personnalisation.
Cet amendement est une traduction directe de la ligne que le groupe de la Droite Républicaine défend avec constance : la fermeté de la réponse pénale à la criminalité organisée ne doit pas être laissée à la discrétion de critères subjectifs qui, dans la pratique judiciaire, conduisent à l'indulgence.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase, supprimer les mots :
« et de la personnalité de son auteur ».
Exposé des motifs
L'article 5 crée une procédure de signification fictive permettant d'exécuter une peine de confiscation contre un condamné délibérément introuvable. C'est une avancée majeure. Mais en la limitant aux peines d'au moins trois ans, le Sénat laisse hors champ une large partie des condamnations pour infractions patrimoniales, escroquerie, abus de biens sociaux, recel aggravé, pour lesquelles la confiscation complémentaire est pourtant la réponse la plus pertinente. Un condamné à dix-huit mois peut avoir constitué un patrimoine illicite tout aussi significatif qu'un condamné à cinq ans, et sa fuite est tout aussi délibérée.
Le présent amendement abaisse ce seuil à un an dans ses deux occurrences à l'article 5. Ne modifier que l'article 550, qui impose la mention du dispositif dans l'exploit de signification, sans modifier l'article 706-166-1, qui en définit le champ d'application, créerait une contradiction interne : l'exploit mentionnerait une procédure dont le condamné ne relèverait pas, offrant à la défense un argument procédural immédiat. La cohérence du dispositif impose que les deux occurrences soient alignées.
En revanche, le seuil de trois ans maintenu à l'article 5 bis pour le recours aux écoutes et à la géolocalisation dans l'enquête post-sentencielle est délibérément préservé. Ce seuil répond à une logique distincte, la proportionnalité des mesures coercitives intrusives, qui est indépendante du quantum retenu pour la signification fictive.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« un an ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« un an ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à faciliter l’accès pour des organismes environnementaux en charge de la gestion d’espaces naturels, à des biens saisis entre les mains de mis en cause.
Dispositif
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article 41‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut également ordonner de remettre à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative à un établissement public national à caractère administratif d’un parc naturel national défini à l’article L. 331‑2 du code de l’environnement ou à un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional défini à l’article L. 333‑3 du même code, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article 99‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut également ordonner de remettre à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative à un établissement public national à caractère administratif d’un parc naturel national défini à l’article L. 331‑2 du code de l’environnement ou à un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional défini à l’article L. 333‑3 du même code, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. »
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Les experts judiciaires jouent un rôle indispensable dans le fonctionnement de la justice pénale. Pourtant, les délais de paiement de leurs honoraires demeurent excessifs et fragilisent l’exercice de leurs missions.
L’article 6 instaure un délai plafond de paiement assorti d’intérêts moratoires. Cette avancée doit toutefois être renforcée sur un point essentiel : le point de départ du délai de paiement.
En effet, faire courir ce délai à compter de la certification du mémoire par l’autorité judiciaire revient à exclure le temps d’instruction administrative, pourtant entièrement subi par l’expert. Le présent amendement prévoit donc que le délai court dès le dépôt ou la saisie du mémoire, afin que l’ensemble de la procédure de certification et de paiement intervienne dans un délai global unique de soixante jours.
Il précise également que les intérêts moratoires sont calculés sur le montant finalement certifié par l’autorité judiciaire lorsque celui-ci diffère du montant initialement demandé, afin de sécuriser juridiquement le dispositif.
Dispositif
I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« de la certification »
les mots :
« du dépôt ou de la saisie ».
III. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :
« l’autorité judiciaire »
les mots :
« le prestataire ».
IV. – En conséquence, après ledit alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’autorité judiciaire révise le montant figurant dans l’état ou le mémoire, les intérêts moratoires courent sur le montant certifié par elle à compter du jour suivant l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à encadrer les délais de transmission à l’AGRASC des informations relatives aux décisions de saisie ou de confiscation pénale.
En effet, si la loi prévoit aujourd’hui une information obligatoire de l’Agence, aucun délai n’est fixé pour sa transmission.
Dispositif
I. – Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, les mots : « Les décisions de confiscation sont communiquées » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trente jours à compter de la décision de confiscation, cette dernière est communiquée ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 41‑5, les mots : « Les décisions de saisie sont communiquées » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trente jours à compter de la décision de saisie, cette dernière est communiquée » ;
2° Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 99‑2, les mots : « Les décisions de saisie sont communiquées » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trente jours à compter de la décision de saisie, cette dernière est communiquée ».