visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire
Qui a voté pour ou contre « visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 3 juin 2026 par 93 voix pour, 20 contre et 2 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, ECOS, SOC, DEM, HOR, DR, LIOT, UDDPLR, NI, GDR.
Ont majoritairement voté contre : LFI-NFP.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice d… Rapport législatif · 27/05/2026 texte disponible
Le parcours de la loi
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Sénatsur l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaireAdopté 324 pour · 18 abs · 0 contre · 6 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire (première lecture).Adopté 93 pour · 2 abs · 20 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Répartition des amendements
Par statutAmendements (6)
Exposé des motifs
Lors des débats en commission, les échanges se sont concentrés sur la réduction du délai de paiement des prestataires de justice à compter de la certification de l’acte. Ainsi, d’un plafond de 180 jours voté au Sénat, nous sommes descendus en commission des Lois de l’Assemblée nationale à un plafond de 60 jours.
Or, selon les derniers chiffres de l’administration, qui datent de 2024, le délai moyen constaté entre la certification de l’acte et la date de mise en paiement est déjà de 66 jours.
L’adoption d’un plafond de paiement à 60 jours dans la présente proposition de loi est donc bienvenue dans l’absolu, mais ne changera pas fondamentalement la situation financière des prestataires de justice. Il en va de même des amendements visant à réduire encore ce délai à 30 jours.
En effet, ce délai plafond courant à compter de la certification de l’acte viendra, quoi qu’il en soit, s’ajouter au délai moyen constaté de 120 jours entre la date de prestation et la date de la certification, toujours selon les derniers chiffres de l’administration.
Sans remettre en cause la nécessité d’une constatation du service fait, il est à noter que le cœur du problème vient avant tout de ce délai de 120 jours entre la prestation et la certification.
À titre d’exemple, si le présent amendement (volontairement provocateur) était adopté, le paiement des prestataires de justice interviendrait dans un délai moyen de 121 jours, ce qui est encore loin d’un délai de paiement raisonnable, et non conforme à l’article 4 de la directive européenne 2011/7/UE du 16 février 2011.
L’objet de cet amendement est donc d’attirer l’attention de la représentation nationale et du Gouvernement sur la nécessité d’embaucher du personnel au ministère de la Justice pour réduire ce délai de 120 jours et ainsi permettre aux experts judiciaires d’être rémunérés dans un délai décent.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« soixante jours »,
le mot :
« un jour ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à restreindre le délai maximal à 60 jours à compter du dépôt du mémoire.
En effet, de nombreux syndicats comme la SFT nous ont alerté à ce sujet. La certification est une étape administrative qui relève entièrement des juridictions, sur laquelle l'expert n'a aucune prise et qui peut prendre jusqu'à six mois. Autrement dit, 60 jours à compter de la certification peuvent en réalité signifier huit à dix mois d'attente effective pour le professionnel.
Un travailleur indépendant qui a exécuté sa mission dans l'urgence et déposé son mémoire avant le délai de forclusion ne devrait pas voir son délai de paiement dépendre d'une procédure interne sur laquelle il n'a aucun contrôle.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« soixante »
le mot :
« trente ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4 substituer aux mots :
« de la certification »
les mots :
« du dépôt ou de la saisie ».
III. – En conséquence, audit alinéa 4 substituer aux mots :
« l’autorité judiciaire »
les mots :
« le prestataire ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la protection des experts judiciaires, interprètes, traducteurs en réduisant progressivement les délais de paiement des frais de justice. Initialement le texte prévoyait un délai maximal fixé à 180 jours, ce qui aurait eu pour effet de fragiliser leur situation déjà précaire. Le travail en commission a permis une amélioration en le fixant à 60 jours. Le présent amendement propose donc une progression pour atteindre un délai maximal de 30 jours à compter du 1er janvier 2029, avec une étape intermédiaire fixée à 45 jours dès 2028.
Dans une question écrite au Garde des sceaux, Céline Thiébault-Martinez expliquait "à quel point les experts judiciaires occupent une place déterminante dans l'organisation et la bonne administration de la justice. Inscrits sur des listes établies par les cours d'appel, missionnés par décision judiciaire et soumis à prestation de serment, ils interviennent en qualité de collaborateurs occasionnels du service public et de la justice afin d'éclairer les magistrats dans des dossiers techniques ou scientifiques. Qu'il s'agisse d'expertises médicales, psychologiques, psychiatriques, techniques ou financières, leurs analyses constituent des éléments déterminants pour l'établissement des faits et la manifestation de la vérité. Dans les procédures pénales, leurs interventions sont rémunérées par l'État au titre des frais de justice. La grande majorité d'entre eux exerce sous statut libéral et ne bénéficie pas des garanties financières attachées au statut public. Or plusieurs évolutions récentes suscitent une vive inquiétude parmi ces professionnels. Depuis 2013, les experts sont assujettis à la TVA et doivent reverser le montant au Trésor public même lorsque leurs honoraires n'ont pas encore été réglés par l'État. Par ailleurs, une proposition de loi récemment déposée par Nadine Bellurot au Sénat prévoit la possibilité de fixer un délai plafond de paiement des expertises judiciaires pouvant atteindre 180 jours.
Une telle évolution interroge alors même que les délais de paiement observés sont déjà de l'ordre de 60 à 70 jours en moyenne, alors que le délai de droit commun applicable aux paiements de l'État est de 30 jours. Ce cumul de contraintes financières fait peser un risque réel de fragilisation structurelle du système d'expertise judiciaire. Il pourrait conduire à un désengagement progressif d'experts spécialisés, à une raréfaction du vivier disponible, à un allongement des délais d'instruction et, in fine, à une dégradation de la qualité des décisions rendues. Une telle évolution nourrirait l'inquiétude d'une justice affaiblie par des considérations budgétaires, au détriment de l'effectivité du procès équitable. Dans un contexte où la confiance des justiciables et notamment des victimes de violences sexistes et sexuelles est déjà profondément fragilisée par la faiblesse des taux de condamnation et la longueur des procédures, toute atteinte à la solidité de la chaîne judiciaire serait particulièrement préoccupante."
Cet amendement intervient en cohérence avec cette question et les préoccupations légitimes des experts judiciaires.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et ne pouvant excéder soixante jours, qui court à compter de la certification de l’état ou »
les mots :
« courant à compter du dépôt ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :
« par l’autorité judiciaire »
les mots :
« le prestataire ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« Ce délai ne peut excéder soixante jours jusqu’au 31 décembre 2027.
« À compter du 1er janvier 2028, ce délai ne peut excéder quarante-cinq jours.
« À compter du 1er janvier 2029, ce délai ne peut excéder trente jours. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« au quatrième alinéa »
les mots :
« aux alinéas précédents ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la protection des experts judiciaires, interprètes, traducteurs en réduisant les délais de paiement des frais de justice.
Initialement le texte prévoyait un délai maximal fixé à 180 jours, ce qui aurait eu pour effet de fragiliser leur situation déjà précaire. Le travail en commission a permis une amélioration en le fixant à 60 jours.
Le présent amendement propose donc de réduire ce délai à 30 jours.
Dans une question écrite au Garde des sceaux, Céline Thiébault-Martinez expliquait "à quel point les experts judiciaires occupent une place déterminante dans l'organisation et la bonne administration de la justice. Inscrits sur des listes établies par les cours d'appel, missionnés par décision judiciaire et soumis à prestation de serment, ils interviennent en qualité de collaborateurs occasionnels du service public et de la justice afin d'éclairer les magistrats dans des dossiers techniques ou scientifiques. Qu'il s'agisse d'expertises médicales, psychologiques, psychiatriques, techniques ou financières, leurs analyses constituent des éléments déterminants pour l'établissement des faits et la
manifestation de la vérité. Dans les procédures pénales, leurs interventions sont rémunérées par l'État au titre des frais de justice. La grande majorité d'entre eux exerce sous statut libéral et ne bénéficie pas des garanties financières attachées au statut public. Or plusieurs évolutions récentes suscitent une vive inquiétude parmi ces professionnels. Depuis 2013, les experts sont assujettis à la TVA et doivent reverser le montant au Trésor public même lorsque leurs honoraires n'ont pas encore été réglés par l'État. Par ailleurs, une proposition de loi récemment déposée par Nadine Bellurot au Sénat prévoit la possibilité de fixer un délai plafond de paiement des expertises judiciaires pouvant atteindre 180 jours. Une telle évolution interroge alors même que les délais de paiement observés sont déjà de l'ordre de 60 à 70 jours en moyenne, alors que le délai de droit commun applicable aux paiements de l'État est de 30 jours. Ce cumul de contraintes financières fait peser un risque réel de fragilisation structurelle du système d'expertise judiciaire. Il pourrait conduire à un désengagement progressif d'experts spécialisés, à une raréfaction du vivier disponible, à un allongement des délais d'instruction et, in fine, à une dégradation de la qualité des décisions rendues. Une telle évolution nourrirait l'inquiétude d'une justice affaiblie par des considérations budgétaires, au détriment de l'effectivité du procès équitable. Dans un contexte où la confiance des justiciables et notamment des victimes de violences sexistes et sexuelles est déjà profondément fragilisée par la faiblesse des taux de condamnation et la longueur des procédures, toute atteinte à la solidité de la chaîne judiciaire serait particulièrement préoccupante."
Aussi, la SFT nous a alerté sur le fait que la certification est une étape administrative qui relève entièrement des juridictions, sur laquelle l'expert n'a aucune prise et qui peut prendre jusqu'à six mois. Autrement dit, 30 jours à compter de la certification peuvent en réalité signifier huit à dix mois d'attente effective pour le professionnel.
Un travailleur indépendant qui a exécuté sa mission dans l'urgence et déposé son mémoire avant le délai de forclusion ne devrait pas voir son délai de paiement dépendre d'une procédure interne sur laquelle il n'a aucun contrôle. C'est pour cela que nous proposons que ce délai de paiement se fasse à compter du dépôt du mémoire de frais par le prestataire.
Cet amendement intervient en cohérence avec cette question et les préoccupations légitimes des experts judiciaires.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« soixante »
le mot :
« trente ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4 substituer aux mots :
« de la certification de l’état ou »
les mots :
« du dépôt ».
III. – En conséquence, audit alinéa 4 substituer aux mots :
« l’autorité judiciaire »
les mots :
« le prestataire ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend édicter une garantie procédurale dans le cadre de ce texte qui poursuit un objectif légitime d’amélioration de l’efficacité des procédures de saisie et de confiscation des biens en matière pénale, notamment afin de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée et les infractions financières.
En effet, l’exécution provisoire des décisions de confiscation emporte des conséquences patrimoniales potentiellement lourdes et, dans certains cas, irréversibles pour les personnes visées. Elle est susceptible d’affecter directement le droit de propriété ainsi que l’exercice effectif des droits de la défense, particulièrement lorsque la décision n’est pas encore définitive.
Le présent amendement vise donc à encadrer cette faculté en rappelant que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée qu’à la condition d’être expressément motivée par le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui, et qu’elle doit tenir compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait entraîner pour les personnes concernées.
Cette exigence de motivation renforcée permet d’assurer un contrôle juridictionnel effectif, tout en laissant au juge l’appréciation nécessaire pour concilier l’efficacité de l’action pénale et la protection des libertés fondamentales.
Il s’agit ainsi de garantir un équilibre juste et proportionné entre l’objectif de bonne administration de la justice et le respect des droits fondamentaux.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« non »
le mot :
« expressément ».
II. – En conséquence, à la même avant-dernière phrase du même alinéa 5, après le mot :
« motivée »
insérer les mots :
« , tenant compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait engendrer pour les personnes mises en cause, ou reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« non »
le mot :
« expressément ».
IV. – En conséquence, la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, après le mot :
« motivée »
insérer les mots :
« , tenant compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait engendrer pour les parties intéressées, le propriétaire ou les personnes reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend éviter la destruction des biens saisis lorsqu'ils peuvent répondre à des besoins concrets et être utilisés dans un but d'intérêt général.
En effet, l’article 2 de la présente proposition de loi ouvre la possibilité de détruire des biens meubles saisis de faible valeur économique afin d’éviter des frais de conservation disproportionnés. Si cet objectif de bonne gestion est légitime, la destruction constitue néanmoins une mesure irréversible qui ne saurait devenir une solution de gestion par défaut.
En effet, de nombreux biens saisis, bien que de faible valeur marchande, demeurent parfaitement utilisables et peuvent répondre à des besoins concrets, soit de l’administration elle-même, soit d’organismes extérieurs poursuivant une mission d’intérêt général.
Dans un contexte de transition écologique et de promotion de l’économie circulaire, il apparaît peu cohérent de détruire systématiquement des biens encore fonctionnels, alors même que leur réutilisation permettrait de limiter le gaspillage de ressources, de réduire l’empreinte environnementale de l’action publique et de renforcer l’exemplarité de l’État.
Le présent amendement vise donc à affirmer un principe de hiérarchisation clair :
– la réutilisation doit être recherchée en priorité ;
– la destruction ne doit intervenir qu’en dernier recours, lorsque aucune affectation utile n’est possible.
Cette réutilisation peut bénéficier en priorité aux administrations publiques, ou, à défaut, à des organismes poursuivant une mission d’intérêt général, notamment dans les domaines de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire ou de la protection de l’environnement, sans exclusive.
Cet amendement ne crée aucune charge nouvelle, ne remet pas en cause l’objectif d’efficacité poursuivi par la proposition de loi et permet de concilier lutte contre la criminalité, sobriété écologique et bonne gestion des deniers publics.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La destruction ne peut être ordonnée qu’après examen, proportionné à la nature et à la valeur du bien, des possibilités de réutilisation du bien, soit au bénéfice d’une administration de l’État ou d’une collectivité territoriale, soit, lorsque cette réutilisation n’est pas envisageable, au bénéfice de personnes morales poursuivant une mission d’intérêt général, notamment dans le champ de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire ou de la protection de l’environnement. »