visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire
Qui a voté pour ou contre « visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 3 juin 2026 par 93 voix pour, 20 contre et 2 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, ECOS, SOC, DEM, HOR, DR, LIOT, UDDPLR, NI, GDR.
Ont majoritairement voté contre : LFI-NFP.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice d… Rapport législatif · 27/05/2026 texte disponible
Le parcours de la loi
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Sénatsur l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaireAdopté 324 pour · 18 abs · 0 contre · 6 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire (première lecture).Adopté 93 pour · 2 abs · 20 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Répartition des amendements
Par statutAmendements (12)
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à supprimer le dernier alinéa de l’amendement n° 58.
Cet amendement prévoit la création d’un fichier accessible en ligne à tout utilisateur d’internet et recensant les personnes n’ayant pas exécuté, ou n’ayant que partiellement exécuté, une peine de confiscation. Il instaure ainsi une forme de publicité de la condamnation « à rebours », déclenchée non par la décision du juge mais par la circonstance de l’inexécution ou l'exécution imparfaite de la peine. Une telle mesure s’apparente à une peine complémentaire de publicité alors même qu’elle n’est ni prononcée ni individualisée par la juridiction de jugement.
En outre, aucune garantie particulière n’est prévue alors qu’il s’agit manifestement d’un traitement de données à caractère personnel portant sur des condamnations pénales. À cet égard, l’absence de consultation préalable de la CNIL apparaît particulièrement regrettable.
Enfin, la création d’un tel registre public ne présente pas d’utilité démontrée pour améliorer l’exécution des peines de confiscation. Elle est en revanche susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit à l’oubli. Elle conduirait, pour la première fois, à instituer une sorte de répertoire librement accessible des personnes condamnées.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à préciser que l’enquête post-sentencielle est bien décidée par le procureur de la République et qu’elle s’exerce sous son contrôle.
Si les dispositions du code de procédure pénale prévoient un principe de direction et de contrôle de l’enquête par le ministère public, les dispositions relatives à l’enquête préliminaire, auxquelles renvoient le nouvel article 709‑1‑4 prévoient que les forces de l’ordre peuvent procéder à des enquêtes préliminaires de leur propre initiative.
Concernant l’enquête post-sentencielle, qui relève de l’exécution des peines, il apparaît nécessaire de s’assurer que son initiative relève bien du parquet.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« code »
insérer les mots :
« sur initiative et sous le contrôle et la direction du procureur de la République ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à prévoir que l’enquête post-sentencielle ne soit envisagée que lorsque le bien qui fait l’objet de la peine de confiscation n’a pas été remis volontairement après injonction du ministère public, et ce, dans un délai de quinze jours.
Il convient en effet de privilégier les modes de remise volontaire avant tout recours à des mesures possiblement coercitives.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 2, ajouter les mots :
« À défaut de remise sur injonction du ministère public dans un délai de quinze jours, »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les garanties entourant la publication d’un avis sur le site internet du ministère de la justice, en prévoyant que ses modalités de mise en œuvre soient fixées par décret pris après avis de la CNIL.
La procédure envisagée conduit à rendre accessibles au public des données à caractère personnel. Dès lors, il apparaît nécessaire que les conditions de publication fassent l’objet d’un avis de la CNIL.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« voie réglementaire »
les mots :
« décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à clarifier et à sécuriser juridiquement le dispositif prévu à l’alinéa 3 de l’article 5 bis relatif à l’enquête post-sentencielle.
Deux situations doivent en effet être distinguée, ce que ne fait pas suffisamment clairement l'alinéa 3.
La première concerne les confiscations portant sur un bien déterminé. Dans cette hypothèse, le bien est déjà dévolu à l’État par l’effet même de la décision de condamnation, conformément au onzième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal. Son appréhension matérielle par les autorités chargées de l’exécution ne constitue donc pas une saisie au sens juridique du terme et ne nécessite aucune décision complémentaire de confiscation. Il suffit de procéder à l’exécution de la décision de justice, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l’article 709 du code de procédure pénale. Dans cette hypothèse, l'amendement proposé prévoit un simple rappel de ces dispositions.
La seconde hypothèse concerne les confiscations prononcées en valeur ou prenant la forme d’une condamnation pécuniaire. Dans ce cas, l’enquête post-sentencielle peut permettre de découvrir des biens susceptibles de servir à l’exécution de la peine prononcée. Une saisie demeure alors nécessaire afin de préserver ces biens, avant qu’une décision judiciaire ne vienne en ordonner la confiscation au titre de l’exécution de la condamnation prononcée. Dans cette hypothèse, le présent amendement confie cette compétence à la juridiction de condamnation. Cette solution apparaît la plus cohérente dès lors que cette juridiction est déjà compétente pour connaître des difficultés relatives à l’exécution des peines en application de l’article 710 du code de procédure pénale.
Dispositif
Substituer à l'alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Lorsque l’enquête permet la découverte des biens, droits ou valeurs qui font l’objet de la peine de confiscation, le procureur de la République peut requérir directement l’assistance de la force publique à l’effet d’assurer l’exécution de la peine de confiscation sur le fondement de l’article 709.
« Lorsque la peine de confiscation est prononcée en valeur dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal ou que la confiscation prend la forme d’une condamnation pécuniaire et que l’enquête permet la découverte de biens, droits ou valeurs dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition, le procureur de la République peut faire procéder à leur saisie dans les conditions prévues au présent code. La confiscation de ces biens, droits ou valeurs est prononcée dans un délai de deux mois par la juridiction ayant prononcé la condamnation, à concurrence du montant de la condamnation. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à encadrer les délais de transmission à l’AGRASC des informations relatives aux décisions de saisie ou de confiscation pénale.
En effet, si la loi prévoit aujourd’hui une information obligatoire de l’Agence, aucun délai n’est fixé pour sa transmission.
Dispositif
I. – Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, les mots : « Les décisions de confiscation sont communiquées » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trente jours à compter de la décision de confiscation, cette dernière est communiquée ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 41‑5, les mots : « Les décisions de saisie sont communiquées » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trente jours à compter de la décision de saisie, cette dernière est communiquée » ;
2° Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 99‑2, les mots : « Les décisions de saisie sont communiquées » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trente jours à compter de la décision de saisie, cette dernière est communiquée ».
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel du groupe Ecologiste et social vise à rappeler la proposition n°5 de la Mission relative aux outils d’habitat et d’urbanisme à créer ou améliorer pour renforcer la lutte contre l’habitat indigne. Comme le note le rapport final de la Mission, « en application de la Loi « égalité citoyenneté », le décret n° 2021-1428 du 3 novembre 2021, détermine aujourd’hui les modalités d’application de l’affectation sociale des biens immobiliers confisqués par les juridictions pénales en application de l’article 706-160 du code de procédure pénale.
L’extension des bénéficiaires potentiels de l’affectation sociale avec l’ajout des collectivités locales aux bénéficiaires actuels serait utile et pourrait concerner systématiquement les biens confisqués, et tout type de biens confisqués par la justice pénale, afin notamment d’éviter une vente par adjudication pouvant être longue et limitant la maîtrise publique. » Ainsi, la mission propose : « d’ouvrir la possibilité de vente à l’euro symbolique des immeubles confisqués par la Justice à destination des collectivités territoriales souhaitant développer un projet d’utilité publique ou de production de logements dans un objectif de mixité sociale. » Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose de traduire cette proposition.
Dispositif
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article 41‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, à une collectivité territoriale des biens immeubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. Les frais afférents à l’entretien de l’immeuble sont mis à la charge du propriétaire. »
2° Après le troisième alinéa de l’article 99‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d’instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, à une collectivité territoriale des biens immeubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. Les frais afférents à l’entretien de l’immeuble sont mis à la charge du propriétaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à restreindre le recours à la procédure d’enquête post-sententielle aux seules affaires relevant de la criminalité organisée et au blanchiment.
Cette enquête permet de recourir à des mesures de contrainte particulièrement attentatoires à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de la vie privée, telles qu’un placement en garde à vue ou des perquisitions sans l’assentiment de la personne concernée. Or, ces mesures ne sont pas mises en œuvre dans le cadre de la recherche d’une infraction susceptible de troubler l’ordre public, mais dans celui de la recherche de biens faisant l’objet d’une décision de confiscation déjà prononcée.
Si le Conseil constitutionnel a reconnu une exigence constitutionnelle tenant à l’exécution des décisions rendues en matière pénale, il rappelle également qu’il appartient au législateur d’assurer une conciliation équilibrée entre cet objectif et l’exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis.
L’extension de mesures aussi coercitives à l’ensemble des condamnations concernées soulève de sérieuses interrogations quant à la proportionnalité des atteintes portées aux libertés individuelles. Le présent amendement propose donc d’en limiter l’usage au blanchiment et aux seules infractions relevant du la criminalité organisée pour lesquels le recours à de telles techniques d’enquêtes peut apparaître justifier.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« pour blanchiment ou pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 à 706‑74 du présent code, ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à préciser que la destruction ne peut intervenir qu’à l’issue d’une recherche de preneur à titre gratuit auprès des services susceptibles d’être intéressés par le bien confisqué.
Le texte prévoit en effet que la destruction ne peut intervenir qu’en l’absence de preneur à l’issue de la mise en vente. Or, l’article 41‑5 permet également l’attribution gratuite de certains biens. Il convient ainsi, avant de procéder à la destruction d’un objet utilisable, bien que de valeur modeste, de s’assurer qu’aucun service n’est susceptible d’être intéressé par son affectation à titre gratuit.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« issue »,
insérer les mots :
« de la recherche de services intéressés par une affectation à titre gratuit et ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« au même deuxième alinéa »
les mots :
« aux mêmes deuxième et troisième alinéas ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« issue »,
insérer les mots :
« de la recherche de services intéressés par une affectation à titre gratuit et ».
IV. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa 11, substituer aux mots :
« au même deuxième alinéa »
les mots :
« aux mêmes deuxième et troisième alinéas ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à faciliter l’accès pour des organismes environnementaux en charge de la gestion d’espaces naturels, à des biens saisis entre les mains de mis en cause.
Dispositif
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article 41‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut également ordonner de remettre à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative à un établissement public national à caractère administratif d’un parc naturel national défini à l’article L. 331‑2 du code de l’environnement ou à un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional défini à l’article L. 333‑3 du même code, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article 99‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut également ordonner de remettre à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative à un établissement public national à caractère administratif d’un parc naturel national défini à l’article L. 331‑2 du code de l’environnement ou à un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional défini à l’article L. 333‑3 du même code, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à aligner le délai de recours contre la décision de destruction ou d’aliénation d’un bien saisi au stade de l’enquête sur celui prévu au stade de l’instruction, soit un délai de dix jours.
En l’état du droit, l’article 99‑2, applicable au stade de l’instruction pour la destruction ou l’aliénation d’un bien saisi, prévoit, par renvoi aux articles 99 et 186 du code de procédure pénale, un délai de recours de dix jours. L'article 41-5, alors qu'il s'agit d'un stade procédural plus précoce, ne prévoit qu'un délai de 5 jours.
Par ailleurs, l’article 3 prévoit, par principe, que cette décision soit exécutoire par provision nonobstant l’exercice d’un recours. Dans ces conditions, il apparaît cohérent de prévoir un délai de recours plus protecteur afin de garantir l’effectivité des droits des personnes concernées.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; ».