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Question écrite ✓ Répondue le 09/02/2023 #10#

Impôt sur la fortune immobilière et plan d'épargne retraite

Posée le 26/01/2023 · Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Claude Malhuret Claude MalhuretLes Indépendants Sénateur — Allier

La question

M. Claude Malhuret rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique les termes de sa question n°01956 posée le 28/07/2022 sous le titre : " Impôt sur la fortune immobilière et plan d'épargne retraite ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 09/02/2023
Les versements effectués sur le plan d'épargne retraite (PER) sont susceptibles d'être investis dans des actifs entrant dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) conformément aux 3° et 4° de l'article R. 224-1 du code monétaire et financier (Comofi), pris pour l'application de l'article L. 224-1 du même code, et à l'article R. 332-2 du code des assurances. La prise en compte de ces actifs dans l'assiette de l'IFI durant la phase de constitution de l'épargne dépend de la forme du PER. S'agissant d'un PER prenant la forme d'un contrat d'assurance, le critère utilisé pour déterminer s'il est imposable à l'IFI est celui de son caractère rachetable ou non, conformément à l'article 972 du code général des impôts (CGI). Ce dernier prévoit l'imposition des contrats rachetables à hauteur de la fraction de leur valeur de rachat représentative des unités de comptes constituées d'actifs immobiliers imposables. Ces règles de droit commun s'appliquent notamment aux PER. Le contrat est en principe rachetable à compter de la date de liquidation de la pension par son titulaire ou d'atteinte de l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite (article L. 224-1 du Comofi). En outre, avant cette échéance, les droits constitués dans le cadre du PER peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés pour des motifs déterminés, en application de l'article L. 224-4 du Comofi. Ainsi, lorsque survient un événement permettant le déblocage anticipé des actifs du PER (assuré atteint d'une invalidité importante, cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, acquisition de la résidence principale, déblocage anticipé prévu par l'article 12 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 et, pour les PER individuels, par l'article 5 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat) ou lorsque l'assuré a atteint l'âge requis pour demander la liquidation du plan, le contrat est réputé rachetable et doit dès lors être compris dans le patrimoine imposable des redevables pour la fraction de sa valeur de rachat représentative d'actifs imposables (cf. notamment § 140 du BOI-PAT-IFI-20-20-30-30). L'attention est attirée sur le fait que la simple existence de l'événement permettant le déblocage suffit à donner au contrat un caractère rachetable. Le régime fiscal des PER ouverts sous la forme de compte-titres est différent. En effet, les comptes-titres sont imposés à l'IFI dès lors qu'ils contiennent des actifs compris dans l'assiette de cet impôt. La question du caractère rachetable ou non n'intervient pas pour ceux-ci.  En conséquence, un PER ouvert sous la forme d'un compte-titres est imposable à l'IFI dans la limite de la fraction de sa valeur correspondant à des actifs imposables.

Source : senat.fr ↗

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