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Question écrite ✓ Répondue le 10/08/2023 #3#14#18#

Alignement des constructions dans l'objectif du zéro artificialisation nette

Posée le 20/04/2023 · Ministère interrogé : Transition écologique et cohésion des territoires

Christine Herzog Christine HerzogUCI Sénatrice — Moselle

La question

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la question de l'alignement des constructions à bâtir et de l'objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols d'ici à 2050. L'article 192 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, prévoit la création de l'article L101-2-1 du code de l'urbanisme, qui énumère les objectifs nécessaires à l'atteinte de la ZAN, notamment la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers, ainsi que la renaturation des sols artificialisés. Elle souhaite savoir si, dans l'optique de l'objectif de ZAN, des dérogations pourraient être accordées aux documents d'urbanisme concernant l'alignement des constructions.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 10/08/2023
Pour faciliter la mise en oeuvre de l'objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols d'ici à 2050, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, a renforcé les mesures en faveur de la densification dans le code de l'urbanisme. Ces mesures prévoient notamment de pouvoir déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme en matière de retrait par rapport aux limites séparatives, pour favoriser la construction de logements dans les zones tendues, ceci dans un objectif de mixité sociale. La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique a élargi ces dérogations aux règles de retrait et d'alignement des constructions à l'ensemble des constructions situées dans le périmètre des secteurs d'intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation. Ces dernières dérogations sont donc ciblées, afin de répondre à un objectif précis et n'ont pas vocation à être élargies en dehors de ce cadre. Par ailleurs, l'autorité compétente en charge de l'élaboration d'un document d'urbanisme est encouragée à prévoir des règles ou des orientations favorisant l'intensification urbaine dans son PLU, y compris en dehors des secteurs de dérogation, pour limiter l'extension urbaine et protéger les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Source : senat.fr ↗

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