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Question écrite ✓ Répondue le 27/02/2025 #18#

Législation sur la hauteur de construction maximale

Posée le 17/10/2024 · Ministère interrogé : Ruralité, commerce et artisanat

Christine Herzog Christine HerzogUC Sénatrice — Moselle

La question

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargée de la ruralité, du commerce et de l'artisanat au sujet de la construction d'un mur chez un particulier. Elle tient à manifester son étonnement face à la hauteur minimale d'un mur censée être de 2 mètres 60 pour que celui-ci soit en règle. Elle conçoit la mise en place d'une hauteur maximale, qui pour autant n'existe pas. Elle lui demande que le Gouvernement précise la législation en vigueur.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 27/02/2025
L'article 663 du code civil prévoit que chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à construire une clôture séparative. La hauteur est fixée par les règlements particuliers ou les usages et à défaut d'usages et de règlements, un mur de séparation entre voisins doit avoir une hauteur d'au moins 3,2 mètres dans les villes de cinquante mille habitants ou plus, et de 2,6 mètres dans les autres. Cette règle sert à protéger les habitants des indiscrétions et des empiétements dus à la promiscuité en milieu urbain. Parmi les règlements particuliers qui peuvent fixer une autre hauteur, on trouve les plans locaux d'urbanisme (communal ou intercommunal). Ainsi l'autorité compétente en matière de planification urbaine et rurale (communes ou établissement public de coopération intercommunale) peut, en vue de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant, définir des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions (article L.151-18 du code de l'urbanisme) et prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des clôtures (article R. 151-41 du code de l'urbanisme).

Source : senat.fr ↗

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