Vidéosurveillance en milieu naturel forestier
Christine HerzogUC
Sénatrice — Moselle
La question
Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la réglementation relative à l'installation de caméras de vidéosurveillance et autres dispositifs de captation d'images dans un environnement naturel tel qu'une parcelle de forêt communale pour la prévention et la lutte contre les dépôts sauvages. Elle s'interroge spécifiquement sur ce type d'environnement, compte tenu de potentiels risques d'incendies liés à la dégradation des appareils, et de nuisances pour la faune locale et la biodiversité. Elle souhaite également savoir si, dans le cadre de leur mission de protection des milieux forestiers, les agents de l'office national des Forêts pourraient avoir accès aux images recueillies.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 03/09/2026Afin de prévenir et constater des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets, des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en oeuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes, comme les maires (11° de l'article L. 251-2 du code de sécurité intérieure). L'installation d'un système de vidéoprotection sur la voie publique est soumise à l'avis de la commission départementale de vidéoprotection ainsi qu'à une autorisation préfectorale (article L. 251-4 du code de sécurité intérieure). Les images issues de ces dispositifs de vidéoprotection peuvent ainsi constituer des moyens de preuve pour établir la responsabilité d'une ou plusieurs personnes ayant illicitement abandonné des déchets. Pour y avoir accès dans le cadre de leur enquête, les agents publics commissionnés et assermentés de l'ONF peuvent établir une réquisition judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.172-11 du code de l'environnement. Rien ne s'oppose à l'utilisation de tels clichés ou vidéos dans le cadre de procédures judiciaires, dès lors que l'installation est licite, notamment en cas de constatation d'infractions. Conformément aux dispositions de l'article 427 du code de procédure pénale, « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction ». S'agissant de la pose de pièges photographiques par les autorités publiques sur la voie publique, si le piège-photo réalise de courtes vidéos, les dispositions relatives à la vidéoprotection s'appliquent également. S'agissant de la simple prise de clichés photographiques, en l'absence de réglementation particulière, le ministère chargé de l'agriculture, dans une réponse à la question écrite n° 05884 datée du 26 juillet 2018, avait déjà eu l'occasion d'iniquer que « seul le régime général relatif au respect de la vie privée (article 9 du code civil) et au droit à l'image s'appliquent en la matière. Dans des lieux ouverts, telles que les forêts domaniales, la simple captation de l'image d'autrui est donc libre, le droit ne prohibant simplement que la reproduction, l'exposition ou la publication du cliché des personnes sans leur consentement [...]. Lorsque des photographies sont opérées à des fins scientifiques (suivi de la faune sauvage) les images comportant éventuellement la présence d'une personne sont immédiatement détruites. [...] Enfin, aucune mesure de prise de vue n'est mise en place en forêt des collectivités relevant du régime forestier sans l'accord de celles-ci ».
Source : senat.fr ↗
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