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Question écrite ✓ Répondue le 03/09/2026 #30#16#

Cumul d'activité salariée et de travailleur indépendant

Posée le 04/09/2025 · Ministère interrogé : Action publique, fonction publique et simplification

Christine Herzog Christine HerzogUC Sénatrice — Moselle

La question

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification les termes de sa question n° 05156 sous le titre « Cumul d'activité salariée et de travailleur indépendant », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 03/09/2026
Si l'article L.123-1 du code général de la fonction publique pose le principe de l'interdiction pour tout agent public d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, il en prévoit aussi les dérogations. Ainsi, l'agent public travaillant à temps complet peut être autorisé à exercer une activité privée lucrative en complément de son emploi, sous réserve de respecter les conditions suivantes, fixées par l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique : l'activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne doit pas affecter leur exercice et doit figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire, fixée par l'article R. 123-8 du code précité. L'article R. 123-7 de ce code précise que cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service, ni conduire l'intéressé à méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal, c'est à dire de se trouver en situation de conflit d'intérêts. Ainsi que le précise la circulaire ministérielle n° 2157 du 11 mars 2008, le caractère accessoire de l'activité doit être apprécié au cas par cas, en tenant compte entre autres des contraintes et sujétions particulières afférentes au service dans lequel l'agent est employé, au regard notamment de l'impact de cette activité accessoire sur le service et la manière de servir de l'agent. Ces textes ne fixent pas de plafond horaire spécifique pour l'activité accessoire, mais subordonne son exercice à la compatibilité avec les fonctions principales et à l'absence d'atteinte à leur bon exercice. Il revient donc à l'autorité territoriale d'estimer si la durée de l'activité accessoire est compatible avec l'organisation du service. Ainsi, récemment, le juge administratif a estimé que « le cumul irrégulier de deux activités professionnelles à temps plein (…) a fait obstacle à ce qu'un agent dispose du temps de repos quotidien indispensable tant à sa santé qu'à la vigilance, la précision et la résistance au stress que requièrent ses fonctions de policier municipal. Ce faisant, l'agent a, durant cette longue période, gravement compromis sa sécurité ainsi que celles de ses collègues et des usagers » (CAA de Nantes, 28 janvier 2025, n° 24NT02151). Au niveau européen, la directive 2003/88/CE impose des périodes minimales de repos, tant au niveau journalier qu'au niveau hebdomadaire. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a eu l'occasion de se prononcer sur la question de l'application des garanties minimales en cas de cumul d'activités auprès d'un même employeur (CJUE, n° C-585/19, 17 mars 2021), en jugeant que la période minimale de repos doit être appliquée à l'ensemble des contrats de travail d'un même employeur pour garantir la protection des travailleurs et permettre ainsi au travailleur de récupérer de la fatigue inhérente au travail quotidien. Dans ses conclusions lors de l'affaire CJUE n° C-585/19 du 11 novembre 2020, l'avocat général de la Cour a précisé que les limites à la durée journalière de travail, résultant de la directive 2003/88 qui impose un repos minimal de onze heures, doivent être appliquées par travailleur et non par contrat. Dès lors, il appartient à l'autorité hiérarchique d'apprécier, au regard des informations sur la durée et la périodicité de l'activité fournies par l'agent dans le cadre de sa demande, la compatibilité de cette activité avec le fonctionnement normal du service et les règles de périodes minimales de repos résultant du droit européen.

Source : senat.fr ↗

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