Application de la réforme du statut de l'élu local et nécessité d'une assurance personnelle complémentaire
Christine HerzogUC
Sénatrice — Moselle
La question
Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 08329 sous le titre « Application de la réforme du statut de l'élu local et nécessité d'une assurance personnelle complémentaire », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 03/09/2026Le code général des collectivités territoriales (CGCT) n'exige pas des élus locaux qu'ils souscrivent une assurance spécifique les couvrant dans l'exercice de leur mandat. Il met en revanche plusieurs obligations de protection et, le cas échéant, de réparation à la charge de la collectivité. En premier lieu, les communes, départements et régions sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les membres de leur conseil dans l'exercice de leurs fonctions. Depuis la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, le CGCT ne distingue plus selon que les membres du conseil municipal appartiennent ou non à l'exécutif. Le nouvel état du droit harmonise le régime de responsabilité de la commune en cas d'accident pour tous les membres du conseil municipal, si bien que la commune sera responsable des dommages résultant des accidents subis par tous les conseillers municipaux dans l'exercice de leurs fonctions. Les dispositions restent inchangées concernant les élus départementaux (art. L. 3123-26) et les élus régionaux (art. L. 4135-26), pour lesquels la collectivité reste responsable des dommages résultant des accidents subis par l'ensemble des conseillers. En deuxième lieu, les collectivités sont également tenues d'accorder leur protection aux élus exerçant des fonctions exécutives lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales pour des faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de leurs fonctions (art. L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du CGCT). Sur ce point, la loi du 22 décembre 2025 a étendu le droit à la protection fonctionnelle de l'élu qui fait l'objet de poursuites pour couvrir les situations dans lesquelles les élus visés font l'objet de mesures alternatives à des poursuites pénales, et dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat. En dernier lieu, le CGCT prévoit la protection fonctionnelle des élus victimes de violences, menaces ou outrages à l'occasion de leurs fonctions. La loi du 22 décembre 2025 a étendu ce droit à l'ensemble des membres de l'organe délibérant d'une collectivité et non plus aux seuls élus exerçant des fonctions exécutives (art. L. 2123-35, L. 3123-29 et L. 4135-29 du CGCT). Ils bénéficient en outre d'une procédure d'octroi automatique de la protection fonctionnelle dans ces cas de violences, menaces ou outrages. Les membres du conseil municipal devront également être couverts par le contrat d'assurance souscrit par la commune au titre de la protection fonctionnelle (art. L. 2123-34 et 2123-35 CGCT). En effet, afin de rendre plus effective la mise en oeuvre de cette protection, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a introduit, pour l'ensemble des communes, l'obligation de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de leur obligation de protection fonctionnelle. Cette dépense fait l'objet d'une compensation forfaitaire de l'État qui prend la forme d'une sous-enveloppe de la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Initialement versée aux communes de moins de 3 500 habitants, elle a été élargie aux communes de moins de 10 000 habitants par la loi de finances pour 2024. En complément de ces obligations pesant sur les collectivités, tout élu local peut également choisir de souscrire une assurance personnelle afin de couvrir les cas dans lesquels sa responsabilité personnelle serait engagée. Une telle dépense ne saurait néanmoins être prise en charge par la collectivité.
Source : senat.fr ↗
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