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Question écrite En attente de réponse #20#

Difficultés de mise en oeuvre de l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale pour les acteurs touristiques traditionnels

Posée le 10/09/2026 · Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, tourisme et pouvoir d'achat

Marie-Lise Housseau Marie-Lise HousseauUC Sénatrice — Tarn

La question

Mme Marie-Lise Housseau appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur les difficultés de mise en oeuvre de l'article L. 613-6-1 du code la sécurité sociale pour les acteurs touristiques traditionnels. Issu de l'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, ce dispositif impose aux opérateurs de plateformes numériques au sens de l'article 242 bis du code général des impôts de prélever à la source, de déclarer et de reverser mensuellement à l'URSSAF les cotisations sociales dont sont redevables certains de leurs utilisateurs-prestataires relevant de l'article L. 613-7 ou du 35° de l'article L. 311-3 du même code. Il sera généralisé à l'ensemble des plateformes au 1er janvier 2027, après une phase pilote engagée en avril 2026 avec huit plateformes volontaires. Conçu pour remédier aux défauts massifs de déclaration constatés sur ou via les grandes plateformes numériques (l'URSSAF évaluait à 927 millions d'euros en 2022 le chiffre d'affaires non déclaré par les seuls micro-entrepreneurs), ce dispositif ne distingue pas, dans son champ d'application, les grandes plateformes internationales du secteur digital ou bien les start-up plus modestes mais techniquement voire nativement configurables pour accueillir ce type d'obligation, des réseaux de réservation touristique territoriaux qui sont différents en origine, taille, organisation, et plus modestes dans leurs capacités technologiques. Or, le IV de l'article L. 613-6-1 met expressément à la charge de chaque opérateur les coûts de construction et de maintien de l'infrastructure technique nécessaire au précompte individualisé et au reversement mensuel, sous peine d'une pénalité pouvant atteindre 5 % du chiffre d'affaires concerné. Pour certaines plateformes numériques exploitées par les acteurs du tourisme traditionnel, ce coût de mise en conformité est structurellement disproportionné au regard de l'objectif poursuivi, leurs services de réservation assumant déjà la collecte de la taxe de séjour et son reversement aux collectivités locales, les obligations déclaratives DAC7 auprès de la direction générale des finances publiques (DGFIP), et bientôt les obligations relatives à l'entrée en vigueur de l'application « API meublés ». Par ailleurs, il est à noter que la très grande majorité des adhérents de certains réseaux n'est pas assujetti aux cotisations sociales du fait d'un chiffre d'affaires annuel inférieur aux seuils légaux. Ce cas illustre une nouvelle démonstration d'une production normative complexe et croissante destinée à répondre à des manquements, insuffisances ou des comportements frauduleux générés par de grands opérateurs technologiques mais qui se traduisent par des missions, responsabilités et charges alourdies et coûteuses pour les acteurs vertueux incomparables en taille et caractéristiques. Elle lui demande en conséquence si le Gouvernement envisage de prévoir, par voie législative ou réglementaire, un régime allégé ou une exemption permettant d'adapter les obligations issues de l'article L. 613-6-1 à la réalité des acteurs locaux de la réservation touristique et dans l'affirmative, selon quel calendrier et selon quelles modalités.
⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.

Source : senat.fr ↗

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