Rapport législatif Sénat

Proposition de loi visant à créer un fichier national des personnes inéligibles

Déposé le 29/10/2025

L'essentiel

Synthèse du Sénat

Droit constitutionnel découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'éligibilité répond à des critères fixés par le code électoral dont certains sont applicables à l'ensemble des élections, et d'autres sont propres à chaque élection.

Le respect de ces conditions est assuré à la fois au moyen d'un contrôle a priori réalisé par les services préfectoraux, chargés de l'enregistrement des candidatures aux principales élections, et d'un contrôle a posteriori confié au juge de l'élection. Les conséquences du constat de l'inéligibilité varient sensiblement selon ces deux modalités : en amont de l'élection, celui-ci doit constituer un motif de refus d'enregistrement de la candidature ; en aval de l'élection, il peut conduire à annuler l'élection dans son ensemble.

La vérification de l'éligibilité des candidats, ou du moins de l'absence d'inéligibilité, revêt ainsi une importance décisive au regard de la sincérité du processus électoral, du caractère équitable de la compétition entre les candidats, et, in fine, de la confiance des citoyens dans les élections.

Pourtant, si les services préfectoraux disposent actuellement de quelques outils leur permettant de contrôler certains cas d'inéligibilité, il n'existe pas d'instrument de contrôle systématique et automatique permettant de traiter l'ensemble des candidatures, dans les délais contraints d'enregistrement de celles-ci qui incombent aux préfectures.

Dans ce contexte, la proposition de loi n° 884 (2024-2025), déposée le 2 septembre 2025 par Sophie Briante Guillemont, vise à créer un fichier national des personnes inéligibles, qui recenserait les inéligibilités découlant de trois types de décision : les décisions des juridictions pénales, des juges électoraux (juridictions administratives et Conseil constitutionnel) et du juge judiciaire. Le texte propose de confier la gestion de ce nouveau fichier, qui serait inscrit dans le code électoral, au ministère de l'intérieur, et précise ses modalités d'alimentation et de consultation.

La commission a souscrit à l'objectif de la proposition de loi en ce qu'elle offrira aux services chargés de l'enregistrement des candidatures un outil précieux leur permettant de vérifier, de façon rapide et exhaustive, l'absence d'inéligibilité des candidats. En sus des probables gains de coût et de temps qui pourront être espérés à long terme, la commission salue une mesure susceptible de contribuer à réduire le nombre d'annulations d'élections par le juge électoral.

Soucieuse de garantir la souplesse et l'adaptabilité de ce nouveau fichier s'agissant de ses modalités techniques, elle a, à l'initiative du rapporteur, resserré le texte sur ses dispositions relatives à la création, à la définition et à la finalité de ce qu'elle a préféré renommer « répertoire ».

Enfin, la commission a prévu l'obligation pour les services préfectoraux de consulter la nouvelle base de données, de manière à pousser la logique du texte à son terme et d'assoir législativement l'obligation de contrôle a priori de l'absence d'inéligibilité.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

Sommaire
  • Proposition de loi visant à créer un fichier national des personnes inéligibles
    • Les informations clés Les informations clés
      • Nature
      • Structure en charge
      • RAPPORTEUR
      • En savoir plus sur le texte
    • L'ESSENTIEL
      • I. LES INFORMATIONS RELATIVES AUX INÉLIGIBILITÉS SONT ACTUELLEMENT MORCELÉES, EMPÊCHANT UN CONTRÔLE EXHAUSTIF DANS LES DÉLAIS D'ENREGISTREMENT DES CANDIDATURES
      • II. LE NOUVEAU FICHIER NATIONAL DES PERSONNES INÉLIGIBLES VISE À FACILITER LE CONTRÔLE DE L'ÉLIGIBILITÉ A PRIORI PAR LES SERVICES PRÉFECTORAUX
      • III. UN OUTIL PRÉCIEUX FOURNI AUX PRÉFECTURES POUR LE CONTRÔLE DE L'ÉLIGIBILITÉ, MAIS UN TEXTE À RESSERRER SUR SES DISPOSITIONS DE NATURE LÉGISLATIVE ET À COMPLÉTER PAR L'OBLIGATION FAITE AUX PRÉFECTURES DE CONSULTER LE NOUVEAU RÉPERTOIRE
    • EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE
    • EXAMEN EN COMMISSION
    • RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
    • LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
    • CONTRIBUTION ÉCRITE
    • LA LOI EN CONSTRUCTION
    • Les thèmes associés à ce dossier

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