Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Proposée par Céline Thiébault-Martinez (SOC)
Qui a voté pour ou contre « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » ?
L'Assemblée nationale a rejeté le texte le 5 octobre 2026 par 1 voix pour, 64 contre et 49 abstentions.
Ont majoritairement voté contre : EPR, SOC, DR, LFI-NFP, ECOS, HOR, GDR, LIOT.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants Rapport législatif · 23/09/2026 texte disponible
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Répartition des amendements
Par statutAmendements (41)
Exposé des motifs
Le présent amendement clarifie, à l’article 227‑22 du code pénal, l’application de l’infraction de corruption de mineurs aux cas où l’infraction est commise à l’encontre d’une personne se présentant comme mineure ou mineure de quinze ans.
Il vise ainsi à sécuriser juridiquement le recours aux enquêtes sous pseudonyme conduites en matière de pédocriminalité en ligne.
Dispositif
L’article 227‑22 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines sont applicables au fait, pour un majeur utilisant un réseau de communications électroniques, de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’une personne se présentant respectivement comme mineure ou comme mineure de quinze ans. »
Exposé des motifs
En l’état du droit, la seule création d’un contenu pédopornographique est sanctionnée pour les mineurs de moins de quinze ans. Pour les mineurs de quinze ans et plus, la sanction pénale n’est possible que si un tel contenu a été créé en vue d’être diffusé. Au regard de l’importance cruciale de la lutte contre la pédocriminalité et de la protection des enfants, le présent amendement vise à sanctionner la création d’un contenu pédopornographique dès lors qu’il concerne une personne mineur, quel que soit l’âge de ce mineur.
Dans la logique de l’article 28 de la proposition de loi et afin de mieux lutter contre les réseaux et le partage de contenus pédocriminels, le présent amendement maintient un rehaussement des peines lorsqu’un tel contenu concerne un mineur de quinze ans et a fait l’objet d’une diffusion.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) A la première phrase, les mots : « , en vue de sa diffusion, » sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« à cette fin » ;
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et a fait l’objet d’une diffusion, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. » ; ».
Exposé des motifs
Le présent amendement crée un délit d’apologie des infractions sexuelles commises sur mineur. Il réprime également la diffusion intentionnelle de contenus destinés à favoriser ou à faciliter la commission de telles infractions.
Dispositif
Après l’article 227‑24‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑24‑2. – I. – Le fait de faire publiquement l’apologie des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 et 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1 lorsqu’elles sont commises à l’encontre d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Constitue une apologie au sens du présent article le fait de présenter publiquement sous un jour favorable, de justifier, de légitimer ou de présenter comme normale ou acceptable la commission de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa.
« II. – Est puni des mêmes peines le fait, dans l’intention d’encourager ou de faciliter la commission de l’une des infractions mentionnées au I, de fabriquer, diffuser, transmettre ou rendre accessible à autrui un contenu comportant des méthodes, procédés, conseils ou instructions destinés à préparer, faciliter, commettre, dissimuler ou renouveler de tels faits.
« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits prévus aux I ou II sont commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« IV. – Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sanctionner la seule création de contenu à caractère sexuel réalisé sans le consentement de la personne qui y est impliquée ou reproduite.
Dispositif
Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :
« 1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, après le mot : « fait », sont insérés les mots : « de créer ou de produire ou » ; ».
Exposé des motifs
Le présent amendement précise que l’article 226‑8-1 ne s’applique que lorsque les faits ne peuvent être réprimés par l’article 227‑23.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Hors les cas prévus à l’article 227‑23, » ; ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à porter de deux à trois ans d’emprisonnement la peine encourue pour les infractions de propositions sexuelles à un mineur de quinze ans (article 227‑22‑1) et portant sur l’enregistrement ou la diffusion des paroles ou images à caractère sexuel (article 226‑2‑1).
Dispositif
Au premier alinéa des articles 226‑2‑1 et 227‑22‑1 du code pénal, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Droite Républicaine vise à renforcer la protection des mineurs contre la banalisation, la justification et la promotion des violences sexuelles dont ils peuvent être victimes, en créant une infraction spécifique d’apologie des actes pédocriminels, y compris lorsque ceux-ci sont présentés sous une forme fictive, imaginaire ou mise en scène.
Les récentes controverses suscitées par la diffusion et la commercialisation de certaines œuvres mettant en scène des relations sexuelles entre adultes et mineurs ont mis en lumière les limites du droit existant face à des contenus susceptibles de présenter favorablement, de justifier ou de banaliser des violences sexuelles commises sur des enfants. La circonstance que de tels faits soient présentés comme relevant de la fiction ne saurait, à elle seule, faire obstacle à une réflexion sur les limites que la protection des mineurs impose à la liberté d’expression et de création.
Le présent amendement entend ainsi établir une distinction claire entre la représentation d'une infraction dans une œuvre et son apologie. Il ne s’agit pas d’interdire la fiction ou la représentation d’actes criminels, mais de sanctionner les propos, écrits, images, représentations ou communications au public qui ont pour objet ou pour effet de présenter favorablement, de justifier ou de banaliser la commission de violences sexuelles sur des mineurs.
À cette fin, le I crée dans le code pénal une infraction spécifique d’apologie publique du viol, de l’inceste, des agressions sexuelles et de certaines atteintes sexuelles commis sur un mineur. Cette infraction est également constituée lorsque ces faits sont présentés comme fictifs, imaginaires ou mis en scène, dès lors que le contenu en cause répond aux critères de l’apologie définis par le présent article.
Afin de tenir compte de la particulière facilité de diffusion et de la capacité de propagation des contenus numériques, les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne. Des peines complémentaires sont également prévues, notamment un stage de responsabilité parentale ou de prévention des violences sexuelles, ainsi que des sanctions applicables aux personnes morales pénalement responsables.
Le II assure, en complément, l’articulation de ce dispositif avec la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, afin de permettre la répression de l’apologie de ces infractions lorsqu’elle est commise par l’un des moyens de publicité visés par cette loi.
Cet amendement poursuit ainsi un objectif de protection des mineurs et de prévention des violences sexuelles en donnant au juge les moyens de sanctionner non seulement la commission de ces infractions, mais également leur justification, leur promotion ou leur banalisation publique lorsqu’elles sont susceptibles de contribuer à leur normalisation dans l’espace social.
Dispositif
I. – Après l’article 222‑22‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑22‑4 ainsi rédigé :
« Art. 222‑22‑4. – Le fait de faire publiquement l’apologie du viol, de l’inceste, des autres agressions sexuelles prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal et de l’atteinte sexuelle prévue à l’article 227‑25, sur un mineur, y compris lorsqu’ils sont présentés comme fictifs, imaginaires ou mis en scène, est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Constitue une apologie au sens du présent article tout propos, écrit, image, représentation ou communication au public par tout moyen, ayant pour objet ou pour effet de présenter favorablement, de justifier ou de banaliser la commission des infractions définies au premier alinéa de cet article.
« Lorsque les faits sont commis par un moyen de communication au public en ligne, les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.
« Les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire suivante : l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ou de prévention des violences sexuelles.
« Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38, les peines mentionnées à l’article 131‑39. »
II. – Le paragraphe 1er du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est complété par un article 24 ter ainsi rédigé :
« Art. 24 ter. – Sont punis de 5 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, font publiquement l’apologie des infractions de viol, d’inceste, d’agressions sexuelles ainsi que de toute atteinte sexuelle commise sur un mineur, définies et réprimées aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 et 227‑25 du code pénal. »
Exposé des motifs
L’article 19 propose une définition des personnes susceptibles de commettre un viol ou une agression sexuelle incestueuse. Il prévoit toutefois, au 2° de l’article 222-31-1 du code pénal, la seule mention d’un « descendant majeur ».
Cette restriction conduit à exclure de la définition de l’inceste les descendants mineurs. Or, la qualité de descendant repose sur le lien de filiation et ne dépend pas de l’âge de la personne concernée. L’âge de l’auteur doit intervenir dans la détermination de la qualification et de la répression pénale des faits et non dans la définition même de l’inceste.
Cette distinction est essentielle pour appréhender notamment les situations entre mineurs. Une définition générale de l’inceste ne peut en effet exclure, par principe, les situations dans lesquelles les personnes concernées sont mineures.
Le présent amendement vise donc à remplacer les mots « un descendant majeur » par les mots « un descendant », afin de garantir une définition complète de l’inceste, sans préjuger des règles pénales applicables en fonction de l’âge des personnes concernées.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 18, supprimer le mot :
« majeur ».
Exposé des motifs
Le présent amendement fait de l’exclusion de la résidence chez le parent auteur de violences la règle. Il couvre expressément les violences psychologiques, physiques et sexuelles que le parent auteur aurait exercé sur l’autre parent, un de ses enfants (permettant d’inclure les frères et sœurs de l’enfant concerné par la décision de résidence) ou un autre mineur
Il répond à l’objection formulée au point 111 de l’avis du Conseil d’État sur la version antérieure de la proposition de loi : une interdiction générale, indifférente aux circonstances, présente un risque de disproportion.
La dérogation proposée exige une justification individualisée portant simultanément sur l’intérêt de l’enfant et la sécurité des personnes protégées.
La constatation civile des violences ne préjuge pas de la culpabilité pénale. L’amendement protège également le parent ayant accompli des actes de défense nécessaires et proportionnés. Il met en œuvre l’objectif de sécurité attaché à l’article 31 de la Convention d’Istanbul.
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Lorsque le juge constate qu’un parent a exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent, sur l’un de ses enfants, ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principal ou en alternance.
« Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire.
« Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.
« Pour l’application de ces dispositions, le juge examine le contexte des faits. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter la démarche de prévention prévue à l’article 30 en intégrant, dans l’entretien individuel annuel proposé pour chaque enfant, le repérage de certaines habitudes de vie susceptibles d’altérer durablement sa santé physique ou mentale ou son développement.
La protection de l’enfance ne peut en effet se limiter à intervenir lorsque le dommage est constitué. Préserver le capital santé des enfants suppose également d’agir en amont, en donnant aux enfants et à leurs parents des repères face à des comportements du quotidien dont les effets peuvent s’installer progressivement.
L’exposition précoce ou excessive aux écrans numériques, une alimentation manifestement déséquilibrée ainsi qu’une sédentarité excessive constituent à cet égard des facteurs auxquels les familles sont aujourd’hui quotidiennement confrontées. Leur repérage n’a pas vocation à conduire à une mise en cause ou à une sanction des parents. Il doit, au contraire, permettre de proposer suffisamment tôt une réponse éducative et préventive fondée sur l’information, le dialogue, la responsabilisation et l’accompagnement.
La cellule familiale demeure le premier lieu de construction des habitudes de vie et de la santé de l’enfant. L’objectif est donc de conforter les parents dans leur rôle de premiers éducateurs, en leur permettant, lorsqu’une difficulté est repérée, d’être orientés vers les dispositifs de prévention, de soins ou de soutien à la parentalité déjà existants.
En s’appuyant sur l’entretien annuel créé par le présent article, l’amendement complète ainsi le continuum de prévention voulu par la proposition de loi sans créer de nouvelle procédure parallèle. Il permet d’appréhender la santé de l’enfant dans sa globalité et d’intervenir avant que certaines habitudes de vie ne produisent des conséquences durables sur son développement.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« physique »,
insérer les mots :
« , à repérer les habitudes de vie susceptibles de porter atteinte à sa santé ou à son développement ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – L’entretien mentionné au I permet également, de manière adaptée à l’âge de l’enfant, de prévenir et de repérer les risques liés à une exposition précoce ou excessive aux écrans numériques, à une alimentation manifestement déséquilibrée ou inadaptée à ses besoins nutritionnels ainsi qu’à une insuffisance régulière d’activité physique entraînant une sédentarité excessive.
« Lorsque de tels risques sont identifiés, le professionnel chargé de l’entretien délivre à l’enfant une information adaptée à son âge et associe, dans le respect de l’intérêt de l’enfant et du caractère confidentiel de l’entretien, les titulaires de l’autorité parentale ou la personne qui en assure la garde à une démarche de prévention fondée sur la sensibilisation, le dialogue et l’accompagnement. Il peut les orienter vers les dispositifs existants de prévention, de soins et de soutien à la parentalité. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter la démarche de prévention prévue à l’article 30 en intégrant, dans l’entretien individuel annuel proposé pour chaque enfant, le repérage des habitudes de vie susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale ou son développement.
La protection de la santé des enfants suppose en effet d’agir le plus en amont possible. Certaines habitudes du quotidien, notamment une exposition précoce ou excessive aux écrans numériques, une alimentation déséquilibrée ou une sédentarité excessive, peuvent avoir des conséquences durables sur leur santé et leur développement.
Sans modifier la nature de l’entretien créé par le présent article ni créer de nouveau dispositif, cet amendement permet ainsi d’élargir son approche à la prévention des comportements à risque et de mieux prendre en compte le capital santé de l’enfant dans sa globalité.
Cette démarche s’inscrit dans une logique de prévention et de responsabilisation, afin de donner aux enfants et aux familles les repères nécessaires à l’adoption d’habitudes de vie favorables à leur santé.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« physique »,
insérer les mots :
« , à repérer les habitudes de vie susceptibles de porter atteinte à sa santé ou à son développement ».
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que toute personne en état de récidive pour une infraction sexuelle sur mineur ne pourra être libérée qu’à condition de se soumettre à un important suivi psychiatrique mais aussi à une castration chimique qui inhibera sa libido.
La priorité absolue doit toujours être d’assurer la sécurité des victimes, de leur rendre justice, et de prévenir les passages à l’acte.
En cas de récidive, des mesures radicales doivent être prises. Selon un sondage de l’Institut de conseil sondages analyses (CSA) réalisé fin 2025, plus de 8 Français sur 10 (84 %) pensent que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes.
La castration chimique (aussi appelée traitement inhibiteur de la libido) est une technique de diminution de l’appétence sexuelle par l’administration de substances hormonales. Elle est aujourd’hui employée aux États‑Unis et dans certains pays d’Europe (Belgique, Allemagne, Danemark, Espagne…) pour lutter contre la récidive des délinquants sexuels et s’avère efficace lorsqu’elle s’accompagne d’un suivi psychiatrique. Il convient de préciser que ces mesures de diminution temporaire des hormones sont réversibles. Ce traitement pourra commencer pendant l’exécution de la peine. La personne récidiviste qui refusera de se le voir administrer à la fin de sa période d’emprisonnement devra rester incarcérée.
Dispositif
L’article 131‑36‑4 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne est en état de récidive pour une infraction définie aux articles 222‑23 à 222‑29‑3, la juridiction ordonne le suivi d’un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido et un accompagnement psychiatrique. Ce traitement peut commencer pendant l’exécution de la peine.
« Si la personne refuse ce traitement, elle reste en prison ou en rétention de sûreté.
« Lorsque la peine d’emprisonnement se termine pendant la période de traitement du condamné, celui‑ci doit se présenter dans un hôpital ou un lieu agréé pour continuer de recevoir le traitement sous forme d’injections. Le non‑respect de ces obligations entraîne la possibilité par le juge d’application des peines de remettre le criminel sexuel en prison ou dans un hôpital spécialisé fermé pendant une durée déterminée. »
Exposé des motifs
Chaque année en France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, soit un enfant toutes les trois minutes.
5,4 millions de personnes ont été confrontées à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, et les victimes avaient en moyenne 8 ans et demi au début des violences sexuelles.
Dans 97 % des cas, les pédo criminels ne sont pas condamnés.
Le 17 novembre 2023, les membres de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) ont remis au gouvernement un rapport intitulé « Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit », issu des témoignages de près de 30 000 personnes ayant subi des violences sexuelles dans leur enfance.
Un chiffre nous frappe : pour 75 % d’entre elles, les faits étaient prescrits.
Le 17 juin 2025, le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la révision de la directive contre les abus sexuels sur enfants prévoyant, notamment, de supprimer les délais de prescription en matière d’infraction sexuelle commise sur mineur.
Il est temps que la France adopte cette mesure, dans un souci de justice, de réparation vis‑à‑vis les victimes, mais aussi de refus de l’impunité pour des personnes ayant commis des actes intolérables.
Cet amendement prévoit donc l’imprescriptibilité des infractions sexuelles commises à l’égard des personnes mineures.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. » ;
III. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au troisième alinéa de l’article 8, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 » ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose de rendre incompressibles les peines prévues par le code pénal concernant les viols et les agressions sexuelles commises sur des mineurs.
En 2025, les services de police et de gendarmerie nationales ont enregistré 132 300 victimes de violences sexuelles, dont 76 200 sont mineures (58 %).
Officiellement, selon le ministère de la Justice, quatre affaires de violences sexuelles sur dix sont des agressions sexuelles sur mineur. Mais il semblerait que la réalité soit difficile à évaluer car toutes les victimes ne sont pas en mesure d’en parler et de porter plainte. L’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) estimait en 2016 que moins de 4 % des viols sur mineurs font l’objet de plaintes. 70 % de celles‑ci sont classées sans suite, et 30 % sont instruites mais la moitié d’entre elles, sont correctionnalisées.
Le manque de sanction envers les coupables explique sans doute en partie pourquoi les passages à l’acte sont si nombreux et pourquoi tant de personnes qui sont victimes renoncent à porter plainte. Pour encourager les victimes à dénoncer leurs agresseurs, il est indispensable qu’une réponse pénale forte soit apportée.
Malheureusement, à ce jour, nous ne pouvons que constater que les peines prévues par le code pénal en cas d’infraction sexuelle sur mineurs sont insuffisamment appliquées, ce qui conduit à un sentiment d’impunité pour les auteurs et de profonde injustice pour les victimes. Pire encore : des individus dangereux sont ainsi relâchés dans la société, bien avant d’avoir purgé l’intégralité de la peine prévue par le code pénal, et récidivent, parfois de manière encore plus grave et violente. Les exemples sont malheureusement très nombreux et récents.
L’instauration de peines incompressibles permettra de mieux protéger nos enfants, en éloignant d’eux les prédateurs mais aussi en facilitant le travail des juges d’application des peines et en réduisant le nombre de dossiers qu’ils ont à traiter, dossiers qui prennent parfois tant de retard qu’une personne reconnue coupable d’une agression sexuelle sur un enfant peut rester libre pendant des mois dans l’attente d’une décision sur son aménagement de peine.
La priorité absolue doit pourtant toujours être d’assurer la sécurité des victimes, de leur rendre justice, et de prévenir les passages à l’acte.
Dispositif
La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222‑23‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces vingt années de réclusion criminelle s’appliquent de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 222‑29‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende pour atteinte sexuelle commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans s’applique de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. » ;
3° L’article 222‑29‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende pour toute relation sexuelle incestueuse autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur s’applique de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. » ;
4° L’article 227‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine s’applique de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir aux victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales le droit d'être informées avant toute décision susceptible de rendre à la personne condamnée sa liberté, fût-ce pour un temps.
Il rend ainsi obligatoire de porter à la connaissance de la victime la mesure envisagée et la faculté qui lui est ouverte de présenter des observations, afin que la juridiction puisse, avant de statuer, entendre ses craintes et mesurer les besoins de protection qui sont les siens.
Il prévoit en outre que lui soient communiqués la décision rendue, la date de la sortie ainsi que les obligations et interdictions destinées à la protéger.
La victime pourra ainsi se préparer à cette libération plutôt que de la découvrir, et savoir précisément de quelles protections elle dispose. Cette information demeure toutefois à sa main : elle est libre de ne pas la recevoir si elle le souhaite.
Dispositif
L’article 712‑16‑1 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne a été condamnée pour des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, l’information prévue au troisième alinéa est obligatoire avant toute décision susceptible d’entraîner la cessation temporaire ou définitive de son incarcération. Cette information précise la nature de la mesure envisagée et rappelle à la victime ou à la partie civile qu’elle peut présenter des observations écrites, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, dans le délai prévu au même alinéa.
« La juridiction informe sans délai la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la décision rendue. Lorsque celle-ci entraîne la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération, cette information intervient avant sa mise en œuvre et précise la date de sortie ainsi que la nature et la durée des obligations et interdictions imposées au condamné pour assurer la protection de la victime. Toute modification de cette date lui est communiquée sans délai.
« Les informations prévues aux deux alinéas précédents sont délivrées par tout moyen permettant d’en conserver une trace au dossier. Elles ne sont pas adressées à la victime ou à la partie civile qui a expressément fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à enrichir les indicateurs que l'Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales publie chaque année, afin que soient mieux mesurées les suites données aux décisions de justice et le sort réservé, dans les faits, aux droits des victimes.
Juger ne suffit pas ; encore faut-il savoir ce qu'il advient de la peine une fois prononcée.
L'évaluation de la réponse judiciaire doit donc éclairer les conditions dans lesquelles les condamnations sont exécutées, les aménagements qui leur sont apportés et la part des personnes condamnées qui récidivent. Elle doit également dire si les victimes sont réellement informées lorsque l'auteur des faits recouvre la liberté, et combien de temps s'écoule avant qu'elles perçoivent les indemnités qui leur reviennent.
Rendre ces données publiques permettra de repérer les obstacles qui entravent l'exécution des décisions, d'apprécier plus justement l'efficacité des dispositifs de prévention de la récidive et d'orienter, en connaissance de cause, les progrès qu'appellent la protection et l'indemnisation des victimes.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« procédures, »,
insérer les mots :
« les délais de mise à exécution et les taux d’exécution des peines prononcées, le nombre et la nature des aménagements de peine accordés, les taux de récidive des personnes condamnées, des indicateurs relatifs à l’effectivité et aux délais de l’information des victimes lors de la libération des personnes condamnées, les délais de versement effectif des indemnités dues aux victimes ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l'attention portée aux antécédents et aux signalements concernant les personnes mises en cause dans les procédures relatives aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
Il prévoit ainsi expressément la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, dans le respect des conditions que la loi fixe pour y accéder, en sus de celle du casier judiciaire et des fichiers de police que l'article 4 organise déjà.
Il instaure en outre un traitement prioritaire dès lors que ces vérifications révèlent une condamnation antérieure, un signalement ou une inscription pour des faits de nature sexuelle ou violente. Le procureur de la République, aussitôt informé, veille alors à ce que les investigations soient conduites sans délai et à ce que soient examinées les mesures de protection qu'appelle la situation.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« automatisé »,
insérer les mots :
« , du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque les vérifications prévues au 5° révèlent que la personne mise en cause a déjà été condamnée pour des faits de nature sexuelle ou violente, qu’elle a fait l’objet d’un signalement pour de tels faits ou qu’elle est inscrite à ce titre dans un fichier judiciaire ou de police en qualité de personne mise en cause ou condamnée, la procédure fait l’objet d’un traitement prioritaire. Il est tenu compte des suites judiciaires données à ces signalements et inscriptions.
« Le procureur de la République en est avisé sans délai. Il veille à la réalisation prioritaire des actes d’enquête prévus au présent article et à l’examen des mesures nécessaires à la protection de la victime. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Droite républicaine renforce la protection des mineurs contre les auteurs d’infractions sexuelles. Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une injonction de soins, elle connaît les obligations qui s’imposent à elle. Refuser de suivre le traitement prescrit ne peut être sans conséquence.
L’amendement prévoit donc une circonstance aggravante lorsque ce refus, sans justification médicale, a été constaté avant la commission de nouvelles infractions sexuelles. Il s’agit de tenir compte d’un comportement antérieur qui révèle le refus de se soumettre au parcours de soins imposé par la justice.
La protection des mineurs doit primer. La prévention de la récidive exige que les obligations prononcées par la justice soient réellement respectées. Un refus délibéré de soins ne saurait être ignoré lorsqu’il précède de nouvelles violences ou infractions sexuelles.
Cet amendement responsabilise les personnes soumises à une injonction de soins. Il renforce surtout la prévention et la protection des victimes potentielles, en particulier des mineurs.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 19° Lorsqu’il est commis sur un mineur par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. » ;
II. – En conséquence, compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« 4° L’article 222‑28 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Lorsqu’elle est commise sur un mineur par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. »
« 5°L’article 222‑30 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Lorsqu’elle est commise sur un mineur par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. »
« 6° L’article 227‑26 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsqu’elle est commise par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. »
« 8° L’article 227‑27 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsqu’elle est commise par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. »
Exposé des motifs
L’article 33 généralise le contrôle d’honorabilité des personnes appelées, à titre professionnel ou bénévole, permanent ou occasionnel, à exercer des fonctions auprès de mineurs ou de personnes vulnérables. Ce contrôle repose notamment sur la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire, du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et de plusieurs fichiers recensant des interdictions d’exercice. Il peut conduire à constater une incapacité confirmée ou temporaire. Le présent amendement vise à étendre cette exigence aux membres du conseil départemental auxquels est confiée une délégation portant sur la protection de l’enfance ou l’aide sociale à l’enfance. Le service de l’aide sociale à l’enfance étant placé sous l’autorité du président du conseil départemental, celui-ci peut déléguer l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, dans les conditions prévues par la loi, à d’autres membres du conseil départemental. Il apparaît cohérent que les élus auxquels sont directement confiées des responsabilités relatives à la protection de mineurs soient soumis aux mêmes exigences d’honorabilité que les professionnels et bénévoles intervenant auprès de ces publics.
Dispositif
Après l’alinéa 33, insérer les quatre alinéas suivants :
« VII bis. – Tout membre du conseil départemental auquel le président du conseil départemental envisage de déléguer, en application de l’article L. 3221‑3 du code général des collectivités territoriales, l’exercice de fonctions relatives à la protection de l’enfance ou à l’aide sociale à l’enfance fait préalablement l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu au présent article.
« Le président du conseil départemental s’assure de l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire mentionnée au VII, soit en exigeant de l’intéressé la communication de l’attestation prévue au IV, soit en interrogeant directement l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité dans les conditions prévues au V.
« La délégation ne peut être consentie lorsque ce contrôle fait apparaître une incapacité confirmée ou temporaire mentionnée au VII.
« Le contrôle est renouvelé dans les conditions prévues au VI. Lorsque celui-ci fait apparaître, postérieurement à l’octroi de la délégation, une incapacité confirmée ou temporaire, le président du conseil départemental rapporte sans délai l’arrêté de délégation. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à intégrer explicitement les agressions facilitées par les substances dans la formation initiale et continue des officiers et agents de police judiciaire chargés de l’accueil des victimes et des enquêtes relatives aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Ces agressions recouvrent notamment la soumission chimique, caractérisée par l’administration à l’insu de la victime d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, ainsi que les situations dans lesquelles l’auteur profite d’un état de vulnérabilité résultant de la consommation volontaire d’une telle substance. La formation des enquêteurs doit permettre un meilleur repérage de ces situations, un accueil adapté des victimes et la mise en œuvre rapide des actes d’enquête nécessaires.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« la détection »
les mots :
« le repérage ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« enfants »,
insérer les mots :
« ainsi que les agressions facilitées par les substances incluant la soumission et la vulnérabilité chimiques ».
III. – En conséquence, audit alinéa, après la première occurrence du mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« et aux agressions facilitées par les substances ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la consommation volontaire d’une substance susceptible d’altérer le discernement ou le contrôle des actes d’une personne ne saurait constituer, en elle-même, la preuve de son consentement à un acte de nature sexuelle. Il entend ainsi mieux prendre en compte les situations dites de vulnérabilité chimique, dans lesquelles l’auteur profite de l’état de vulnérabilité d’une victime ayant volontairement consommé de l’alcool, des médicaments ou une autre substance psychoactive. La consommation volontaire d’une substance ne saurait avoir pour effet de transférer sur la victime la responsabilité des violences qu’elle subit.
Dispositif
Après le mot :
« passé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , sa consommation volontaire d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ou tout autre aspect connexe de sa vie privée ».
Exposé des motifs
Le présent amendement complète les compétences requises du professionnel consulté préalablement à la confrontation d’un mineur victime de violences en y intégrant la toxicologie médico-légale. Il vise notamment à assurer une meilleure prise en compte des situations dans lesquelles les violences ont été facilitées par l’administration ou la consommation d’une substance ayant altéré le discernement ou le contrôle des actes de la victime.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , « .
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« légale »,
insérer les mots :
« et à la toxicologie médico-légale ».
Exposé des motifs
L’article 62 instaure un dispositif disproportionné en interdisant toute OQTF à l’encontre d’un étranger ayant simplement déposé plainte pour des violences sexuelles, et ce pendant toute la durée de la procédure pénale. La protection des victimes est une exigence absolue, mais elle ne saurait conduire à transformer le dépôt d’une plainte en droit automatique au maintien sur le territoire.
En 2024, 122 600 victimes de violences sexuelles ont été enregistrées par la police et la gendarmerie, dont 71 100 mineures. Face à l’ampleur de ce phénomène qui doit mobiliser la représentation nationale, notre priorité doit être de garantir une réponse judiciaire efficace et la protection effective des victimes, et non de créer un dispositif de droit au séjour déconnecté de l’issue de la procédure pénale.
Or l’article 62 repose précisément sur cette automaticité, aucune vérification de la crédibilité de la plainte, aucune décision judiciaire et aucune caractérisation de l’infraction ne sont exigées. Il n’est pas justifié d’instaurer une sanctuarisation générale du séjour, assortie de surcroît d’une autorisation provisoire de séjour automatique et d’une carte de séjour pouvant atteindre 2 ans.
Le présent amendement des députés Droite Républicaine supprime donc l’article 62 afin de préserver un équilibre entre la protection indispensable des victimes, l’autorité de la justice et la maîtrise de la politique migratoire. Une plainte doit permettre à la justice d’enquêter et de protéger une victime. Elle ne doit pas, à elle seule, faire obstacle automatiquement à l’application du droit commun de l’éloignement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Dans son audition, la CIIVISE a souligné la nécessité de centrer ces entretiens, prévus par l’article 30, sur le recueil de la parole de l’enfant. Cela rejoint la recommandation 40 de son rapport de 2023 : « Garantir que toute audition d’un enfant victime au cours de l’enquête sera réalisée conformément au protocole NICHD. »
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et au recueil de la parole de l’enfant ».
Exposé des motifs
Dans son audition, la CIIVISE a souligné la difficulté de confier les entretiens annuels prévus par l’article 30 au personnel de l’éducation nationale. Le lien entre un élève et son professeur est atypique, et ne permet pas tout le temps de recueillir sereinement la parole de l’enfant.
Le présent amendement propose donc de confier ces entretiens aux personnels médico-sociaux, conformément aux recommandations de la CIIVISE. Ils devront être spécialement formés au recueil de la parole.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les personnels de l’éducation nationale »
les mots :
« des personnels médico-sociaux spécialement formés ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la protection dans la durée des victimes de violences sexuelles lorsque la peine prononcée contre leur agresseur et les éventuelles mesures de suivi ou de sûreté sont arrivées à leur terme. Le droit en vigueur permet déjà à la juridiction de prononcer une interdiction de séjour ainsi que, dans le cadre notamment d’un suivi socio-judiciaire, l’interdiction de paraître dans certains lieux ou d’entrer en relation avec la victime. Ces dispositifs demeurent toutefois liés à la condamnation et aux mesures de suivi prononcées à l’encontre de l’auteur. L’interdiction de séjour ne peut notamment excéder dix ans en matière criminelle et cinq ans en matière délictuelle. Une difficulté peut dès lors apparaître lorsque ces mesures ont pris fin mais que la présence régulière de l’auteur à proximité du domicile, de l’établissement scolaire, du lieu de travail ou des lieux habituellement fréquentés par la victime continue à faire peser sur celle-ci un danger actuel. Cette situation peut être particulièrement préjudiciable lorsque les violences ont été commises sur un enfant et que la victime, encore mineure plusieurs années après les faits, est susceptible de croiser régulièrement la personne définitivement condamnée. Le présent amendement ouvre donc la possibilité de solliciter une ordonnance de protection après l’exécution complète de la peine.
Dispositif
Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art. 515‑13‑2. – I. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge aux affaires familiales à la personne victime d’un viol ou d’une autre agression sexuelle lorsque l’auteur des faits a été définitivement condamné et que, postérieurement à l’exécution de sa peine ainsi que, le cas échéant, à l’extinction des mesures de sûreté ou de suivi auxquelles il était soumis, il existe des raisons sérieuses de considérer que la présence de la personne condamnée dans certains lieux habituellement fréquentés par la victime ou l’établissement de relations avec celle-ci fait courir à cette dernière un danger actuel pour son intégrité physique ou psychique.
« Le juge est saisi par la personne en danger ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public. Lorsque la personne en danger est mineure, il peut également être saisi par son représentant légal, par l’administrateur ad hoc désigné pour assurer la défense de ses intérêts ou par le ministère public.
« II. – Le juge peut prononcer les mesures mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article 515‑11. Il détermine précisément les personnes avec lesquelles toute relation est interdite ainsi que les lieux dans lesquels la personne condamnée ne peut se rendre.
« Les mesures sont prononcées pour une durée maximale de douze mois. Elles peuvent être renouvelées, pour la même durée, lorsque les conditions prévues au premier alinéa du I demeurent réunies. Chaque renouvellement fait l’objet d’une décision spécialement motivée au regard du caractère actuel du danger ainsi que de la nécessité et de la proportionnalité des mesures prononcées.
« Le juge peut, à tout moment, à la demande de l’une des parties ou du ministère public, modifier ou supprimer tout ou partie des mesures prononcées ou mettre fin à l’ordonnance de protection. »
II. – Le présent article est applicable aux demandes présentées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque la condamnation mentionnée au I de l’article 515‑13‑2 du code civil est devenue définitive antérieurement à cette entrée en vigueur.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter la proposition de loi en renforçant la responsabilité pénale des élus qui, ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de leur mandat, de faits d’agression ou d’atteinte sexuelle commis sur un mineur, s’abstiennent d’en aviser sans délai le procureur de la République.
Les récentes affaires de violences sexuelles révélées dans le secteur périscolaire parisien ont souligné la gravité des conséquences susceptibles de résulter de défaillances dans le signalement, la transmission et le traitement de tels faits. Elles rappellent la nécessité d’une réaction rapide et effective dès lors que la protection d’un mineur est en jeu.
Les élus, dépositaires d’un mandat qui leur est confié par les citoyens, exercent à ce titre une responsabilité particulière dans la protection des personnes placées sous la responsabilité des collectivités et des services publics locaux. Lorsqu’ils ont connaissance de faits susceptibles de constituer des agressions ou atteintes sexuelles sur un mineur, leur abstention de saisir les autorités judiciaires revêt, en conséquence, une particulière gravité.
Afin de tenir compte de cette responsabilité spécifique et de renforcer l’effectivité de l’obligation de signalement, le présent amendement prévoit ainsi de porter le montant maximal de l’amende encourue de 45 000 à 100 000 euros.
Cette mesure poursuit un double objectif : renforcer la protection des mineurs en favorisant un signalement rapide des faits susceptibles de leur porter atteinte et contribuer à garantir la confiance des familles et des citoyens dans l’action des institutions et de leurs représentants.
Dispositif
L’article 434‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les agressions ou atteintes sexuelles mentionnées au premier alinéa sont infligées à un mineur et qu’une personne investie d’un mandat électif public en a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de son mandat, le fait, pour celle-ci, de ne pas saisir sans délai le procureur de la République de ces faits est puni jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
Exposé des motifs
L’article 32 confie aux services de l’aide sociale à l’enfance une mission spécifique de repérage, d’orientation et d’hébergement pour les mineurs victimes de prostitution. Conformément à l’avis du Conseil d’État, cet amendement vise à inscrire cette mission en cohérence avec les missions déjà exercées par les services de l’ASE (article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles), à savoir le soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs victimes.
Ainsi, l’hébergement sécurisé doit se faire dans les conditions de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance : en effet, un mineur victime de prostitution et donc réputé en danger, ne peut être légalement hébergé que s’il est confié à l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre des procédures existantes (décision judiciaire principalement). La rédaction doit être clarifiée sur ce point.
Enfin, cet amendement modifie une formulation de la loi Taquet qui parlait de « mineur qui se livre à la prostitution » par « mineur victime ». Cette modification est indissociable d’une mobilisation conjointe des services départementaux, des forces de l’ordre et de la justice, actuellement insuffisante, ainsi que de moyens dédiés, ce qui, là non plus, n’est pas garanti
Les dispositifs innovants et individualisés pour protéger les victimes de prostitution sont coûteux car ils nécessitent un taux d’encadrement très élevé et un éloignement géographique de la victime pour l’écarter physiquement de celui qui exerce l’emprise ou du réseau. Ils doivent donc faire l’objet de financements pluriannuels et pérennes.
Dispositif
Substituer aux alinéas 1 et 2 les trois alinéas suivants :
« L’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Le 5° bis est complété par les mots : « ainsi que des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle » ;
« 2° Après le mot : « mineur », la fin du 5 ter A est ainsi rédigée : « victime de prostitution ou d’exploitation sexuelle, même occasionnellement, réputé en danger, le cas échéant, incluant un hébergement sécurisé dans les conditions mentionnées à l’article L. 222‑5 ; ».
Exposé des motifs
L’exploitation sexuelle des mineurs est un phénomène qui touche l’ensemble de la société de façon croissante et préoccupante, et pour laquelle, les réseaux sociaux sont un puissant vecteur de propagation.
Les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance sont des proies pour les proxénètes ; les réseaux à l’œuvre sont structurés, et l’emprise est d’autant plus forte sur ces jeunes victimes lorsque leur parcours de vie, marqué par des carences affectives, les rend encore plus vulnérables.
Il est urgent d’avoir une politique de fermeté envers les individus qui se livrent à cette exploitation, avec des signalements réellement suivis d’effets et des peines très dissuasives.
Actuellement, les peines prévues ne sont pas assez dissuasives, c’est pourquoi cet amendement vise à durcir l’échelle des peines, en considérant que les mineurs protégés présentent une vulnérabilité particulière et, de ce fait, à appliquer la peine la plus élevée (dix ans de prison et 150 000 euros d’amende).
Si la présente proposition de loi vise à qualifier les actes commis par un majeur sur mineur de plus de 15 ans de viol en contexte de prostitution, cet amendement la complète en maintenant une amende et en visant également les auteurs qui sont mineurs.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° L’article 225‑12‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues au second alinéa de l’article 225‑12‑1 sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »
Exposé des motifs
Le périmètre de la programmation budgétaire pluriannuelle ne mentionne pas explicitement les Départements, alors même que la proposition de loi élargit les missions de l’aide sociale à l’enfance aux mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle, et que les Départements sont en première ligne dans la protection des enfants victimes de violences intrafamiliales, comme du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes. Plusieurs articles vont donc impacter les finances des conseils départementaux.
Pour le seul exemple de la protection des victimes de prostitution, les appels à projets nationaux représentent aujourd’hui 3 millions d’euros, sans garantie sur leur pérennité. Il en va de même pour la contractualisation État-Départements, dont l’avenir est incertain à chaque projet de loi de finances, en raison de la situation budgétaire de l’État.
Rappelons que le fonds pluriannuel par l’article 27 de la loi de 2007 sur la protection de l’enfance n’est plus alimenté depuis bientôt 20 ans… Cet amendement vise par conséquent à intégrer les Départements, au sein de cet article 68, sans incidence sur la charge financière globale, puisqu’à l’intérieur de l’enveloppe de trois milliards d’euros par an sur la période 2027-2032.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , en particulier afin de financer l’accroissement des charges pour les départements ».
Exposé des motifs
L’article 47 crée une obligation de signalement et transmission d’information préoccupante à la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes aux professionnels de santé en cas de danger ou risque de danger en levant le secret médical.
Le présent amendement vise à lever une confusion dans la rédaction actuelle en distinguant clairement les deux circuits prévus par les textes :
D’une part, le constat d’un danger sur un mineur ou de conditions d’éducation et de développement gravement compromises implique un signalement à l’autorité judiciaire, conformément au sens de l’article 375 du code civil, auquel il est proposé de faire référence.
D’autre part, un risque de danger relève d’une information préoccupante à la CRIP. Le Département procède ensuite à une évaluation de la situation du mineur, des autres mineurs au domicile afin d’apporter, le cas échéant, toute aide à la famille et, si nécessaire, transmettre un signalement à l’autorité judiciaire.
Dispositif
Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants :
« 2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout médecin ou professionnel de santé qui, dans l’exercice de son activité professionnelle, estime qu’un mineur est en danger au sens du premier alinéa de l’article 375 du code civil transmet le signalement sans délai au procureur de la République ;
« Tout médecin ou professionnel de santé qui, dans l’exercice de son activité professionnelle, estime qu’un mineur risque d’être en danger transmet sans délai une information préoccupante à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles. »
Exposé des motifs
Le dernier alinéa de l’article 32 prévoit que des « conventions de partenariat peuvent être établies avec les associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes victimes de prostitution », dans le cadre des missions confiées à l’aide sociale à l’enfance.
Cet amendement propose d’apporter plusieurs précisions :
– ces conventions doivent absolument inclure les forces de l’ordre et la justice, pour des raisons évidentes de protection des victimes et de poursuite des auteurs ;
– la réalisation de « diagnostics territoriaux » ne fait pas partie des missions qui peuvent être confiées à l’ASE, mais relève de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales et des observatoires prévus à l’article 2 de la présente proposition de loi.
– il convient de parler de « missions » et non « d’objectifs » et de se concentrer sur les victimes mineures.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Pour réaliser cette mission de repérage et d’orientation, des conventions de partenariat peuvent être établies avec les associations spécialisées dans l’accompagnement des mineurs victimes de prostitution ainsi qu’avec les services de police, de gendarmerie nationale et les autorités judiciaires. »
Exposé des motifs
La confiance accordée par les citoyens à leurs représentants politiques exige de ces derniers une exemplarité irréprochable. L’exercice d’un mandat électoral ou d’une fonction publique ne saurait être conciliable avec des faits de harcèlement sexuel, qui constituent des atteintes graves à l’intégrité et à la dignité des personnes.
Le présent amendement entend par conséquent consacrer la sévérité indispensable face à ces comportements en modifiant simultanément le code pénal et le code électoral.
Il instaure ainsi le principe du prononcé automatique d'une peine complémentaire d'inéligibilité à vie et met en cohérence le régime des incapacités électorales en inscrivant explicitement cette cause d'inéligibilité définitive, garantissant ainsi que toute personne condamnée sans aménagement accordé par le juge pénal ne puisse se porter candidate à une élection.
Conformément aux exigences constitutionnelles relatives à l'individualisation des peines, le juge conserve la faculté d'en écarter le prononcé ou d'en réduire la durée, à la condition expresse de rendre une décision spécialement motivée.
Dispositif
I. – Après le premier alinéa de l’article 222-33-2-2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131-26 est prononcée de plein droit pour une durée ferme à perpétuité à l’encontre de toute personne coupable des infractions prévues au présent article. La juridiction ne peut déroger à cette peine ou en réduire la durée que par une décision spécialement motivée. »
II. – L’article L. 199 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est inéligible de plein droit et à perpétuité toute personne condamnée à la peine complémentaire d'inéligibilité prévue à l'article 222-33-2-2 du code pénal, sous réserve d’une décision contraire et spécialement motivée de la juridiction pénale. »