Assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance
L'essentiel
Cette proposition de loi vise à garantir à tout enfant concerné par une mesure d'assistance éducative ou de protection de l'enfance l'assistance d'un avocat. Aujourd'hui, la présence d'un avocat auprès de l'enfant est obligatoire en matière pénale, mais reste, en assistance éducative, laissée à l'appréciation du juge des enfants, avec un accès différencié selon que l'enfant a plus ou moins de treize ans. Le texte prévoit la désignation systématique d'un avocat, commis d'office par le bâtonnier à défaut de choix du mineur, l'information de l'enfant sur son droit à un avocat et sur son droit de faire appel, ainsi que la prise en charge intégrale de cette assistance par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sans condition de ressources. Il modifie à cette fin l'article 1186 du code de procédure civile et l'article 375-1 du code civil, la charge pour l'État étant compensée par une taxe additionnelle sur les tabacs.
Les auteurs s'appuient sur la Convention internationale des droits de l'enfant et sur les recommandations issues des États généraux de la justice. Le texte a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture le 1er juillet 2026, par 292 voix pour, aucune contre et aucune abstention.
Qui a voté pour ou contre « Assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 1er juillet 2026 par 292 voix pour, 0 contre et 0 abstention.
Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, LFI-NFP, SOC, HOR, DEM, DR, ECOS, LIOT, GDR, UDDPLR, NI.
Voir le détail du scrutin et les positions individuelles →À lire sur ce texte
Le parcours de la loi
Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.
-
Assemblée nationale deuxième lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et de protection de l'enfance (deuxième lecture).Adopté 292 pour · 0 abs · 0 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
-
Marie-Agnès Poussier-WinsbackHOR75 interventions · 1 amendement -
Clémence GuettéLFI-NFP24 interventions · 3 amendements -
Ayda HadizadehSOC21 interventions · 5 amendements -
Stéphanie RistEPR13 interventions · 0 amendements -
Caroline YadanEPR9 interventions · 4 amendements -
Perrine GouletDEM8 interventions · 6 amendements -
Marianne MaximiLFI-NFP7 interventions · 3 amendements -
Sylvie JosserandRN7 interventions · 22 amendements -
Élisabeth de MaistreDR5 interventions · 15 amendements -
Philippe GosselinDR5 interventions · 15 amendements
Amendements (2)
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renforcer le dispositif proposé.
Premièrement, bien que le dispositif initial le prévoie implicitement, nous souhaitons assurer explicitement que la présence de l'avocat soit effective dès l'ouverture de la procédure d'assistance éducative.
Deuxièmement, et dans le but de garantir la présence de l'avocat à toutes les situations, nous proposons que la considération du discernement ne soit pas retenue pour permettre la représentation par un avocat.
Troisièmement, nous proposons d'assouplir l'obligation de présence d'un administrateur ad hoc en laissant le juge décider de la nécessité de sa présence lors de la procédure. En effet, l'administrateur ad hoc est nécessaire lorsqu'il est établi que ""les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux"". Son rôle est alors de veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant et il est chargé de représenter auprès du juge ses intérêts. Ainsi, la présence de cet administrateur n'est pas nécessaire dans toutes les situations.
Enfin, nous proposons d'étendre le champ d'application de l'aide juridictionnelle, qui est dans la proposition cantonnée aux seules mesures relevant de l'assistance sociale. Il s'agit de garantir l'aide juridictionnelle à l'ensemble des procédures, sans conditions relatives aux types de mesures.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 375‑1 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Dès l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour assister le mineur sans considération de son discernement, si ce dernier n’a pas déjà fait le choix d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant, le service à qui il a été confié. »
« « Le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 388‑2. » »
« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« « L’assistance d’un avocat pour l’enfant dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est intégralement... » »
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renforcer le dispositif proposé.
D'une part, bien que le dispositif initial le prévoie implicitement, nous souhaitons assurer explicitement que la présence de l'avocat soit effective dès l'ouverture de la procédure d'assistance éducative.
D'autre part, et dans le but de garantir la présence de l'avocat à toutes les situations, nous proposons que la considération du discernement ne soit pas retenue pour permettre la représentation par un avocat.
Enfin, nous proposons d'assouplir l'obligation de présence d'un administrateur ad hoc en laissant le juge décider de la nécessité de sa présence lors de la procédure. En effet, l'administrateur ad hoc est nécessaire lorsqu'il est établi que "les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux". Son rôle est alors de veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant et il est chargé de représenter auprès du juge ses intérêts. Ainsi, la présence de cet administrateur n'est pas nécessaire dans toutes les situations.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Dès l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour assister le mineur sans considération de son discernement, si ce dernier n’a pas déjà fait le choix d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant, le service à qui il a été confié. »
« « Le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 388‑2. » »