Assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance
Amendements (2)
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renforcer le dispositif proposé.
Premièrement, bien que le dispositif initial le prévoie implicitement, nous souhaitons assurer explicitement que la présence de l'avocat soit effective dès l'ouverture de la procédure d'assistance éducative.
Deuxièmement, et dans le but de garantir la présence de l'avocat à toutes les situations, nous proposons que la considération du discernement ne soit pas retenue pour permettre la représentation par un avocat.
Troisièmement, nous proposons d'assouplir l'obligation de présence d'un administrateur ad hoc en laissant le juge décider de la nécessité de sa présence lors de la procédure. En effet, l'administrateur ad hoc est nécessaire lorsqu'il est établi que ""les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux"". Son rôle est alors de veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant et il est chargé de représenter auprès du juge ses intérêts. Ainsi, la présence de cet administrateur n'est pas nécessaire dans toutes les situations.
Enfin, nous proposons d'étendre le champ d'application de l'aide juridictionnelle, qui est dans la proposition cantonnée aux seules mesures relevant de l'assistance sociale. Il s'agit de garantir l'aide juridictionnelle à l'ensemble des procédures, sans conditions relatives aux types de mesures.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 375‑1 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Dès l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour assister le mineur sans considération de son discernement, si ce dernier n’a pas déjà fait le choix d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant, le service à qui il a été confié. »
« « Le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 388‑2. » »
« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« « L’assistance d’un avocat pour l’enfant dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est intégralement... » »
Art. ART. 2
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renforcer le dispositif proposé.
D'une part, bien que le dispositif initial le prévoie implicitement, nous souhaitons assurer explicitement que la présence de l'avocat soit effective dès l'ouverture de la procédure d'assistance éducative.
D'autre part, et dans le but de garantir la présence de l'avocat à toutes les situations, nous proposons que la considération du discernement ne soit pas retenue pour permettre la représentation par un avocat.
Enfin, nous proposons d'assouplir l'obligation de présence d'un administrateur ad hoc en laissant le juge décider de la nécessité de sa présence lors de la procédure. En effet, l'administrateur ad hoc est nécessaire lorsqu'il est établi que "les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux". Son rôle est alors de veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant et il est chargé de représenter auprès du juge ses intérêts. Ainsi, la présence de cet administrateur n'est pas nécessaire dans toutes les situations.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Dès l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour assister le mineur sans considération de son discernement, si ce dernier n’a pas déjà fait le choix d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant, le service à qui il a été confié. »
« « Le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 388‑2. » »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.