Assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance
Amendements (3)
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Tout en souscrivant pleinement à l’ambition de l’article 1er de généraliser l’assistance d’un avocat pour chaque mineur, cet amendement propose, dans un souci de sécurité juridique, de supprimer cet article pour en réinscrire le principe au bon niveau de norme.
En effet, la modification directe des articles du code de procédure civile par la loi soulève une difficulté au regard de la répartition des compétences définie par les articles 34 et 37 de la Constitution. La procédure civile relevant par nature du domaine réglementaire (décret), le législateur s’expose, en intervenant sur ce terrain, à un risque de censure pour incompétence normative ou de déclassement ultérieur du texte.
Loin d’affaiblir la portée du texte, cette suppression technique permet de renvoyer l’inscription de ces garanties fondamentales à l’article 2, qui modifie le code civil.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En précisant que cette aide est accordée « de droit », cet amendement supprime tout aléa dans la prise en charge financière. Il garantit que la désignation de l’avocat par le Juge des enfants déclenche ipso facto l’indemnisation par l’État, sans que la situation des ressources des parents ne puisse être opposée à l’enfant.
C’est la condition sine qua non pour que l’avocat puisse exercer sa mission d’assistance ou de représentation dès sa saisine, en toute indépendance.
Cet amendement s'inscrit dans la lignée des propos du ministre de la Justice, garde des Sceaux Gérald Darmanin le 28 novembre 2025 lors de la cérémonie de rentrée du Barreau de Paris. Déplorant qu'un enfant ne puisse pas avoir d'avocat, le ministre partage le constat qu'à ce jour l'aide juridictionnelle ne répond pas à la plus part des cas qui touchent les violences faites aux enfants. Le soutien qu'apporte le ministre à cette proposition de loi est salutaire.
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 et 5 les deux alinéas suivants :
« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« « L’assistance d’un avocat pour le mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est intégralement prise en charge de droit par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. » »
Art. ART. 2
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est des silences qui, dans notre République, font un bruit assourdissant. Le silence du nourrisson maltraité, le silence de l’enfant placé qui ne comprend pas ce qui se joue au-dessus de son berceau, ce silence-là est notre échec collectif.
Cet amendement vise à mettre fin à une fiction juridique qui n’a que trop duré : celle qui voudrait qu’un enfant ne mérite d’être défendu que lorsqu’il est capable de « discerner » son malheur.
Nous nous payons de mots. Les rapports s’empilent, de la CIIVISE aux États Généraux de la Justice, tous unanimes pour dénoncer cette anomalie française. Si le législateur a ouvert les yeux avec la loi Taquet de 2022, il les a aussitôt refermés sur les plus vulnérables, les « non-discernants », les laissant seuls dans le huis clos du cabinet du juge, face à des parents parfois bourreaux, parfois simplement défaillants, mais toujours assistés, eux.
Cet amendement propose de rompre avec cette logique comptable pour embrasser une logique de droits.
1) La fin de l’hypocrisie du discernement : En inscrivant que l’avocat assiste le mineur « sans considération de son discernement », nous affirmons qu’être un sujet de droit ne dépend pas de l’âge, ni de la capacité à parler. On ne demande pas à la victime de connaître le code pénal pour être défendue ; ne demandons pas à l’enfant de comprendre la procédure pour être assisté.En tout état de cause un enfant est une personne et comme toute personne en France il doit avoir le droit d’être représenter par un avocat. Cela est une évidence, cela n'est autre que du bon sens.
2) Faire de l’avocat, la sentinelle plutôt que la tutelle administrative. L’avocat, désigné par le Bâtonnier, garant de la déontologie, est le défenseur naturel. L’administrateur ad hoc n’est pas écarté, mais il retrouve sa juste place : celle de la subsidiarité. Il doit être le recours exceptionnel pour les situations inextricables, pas le passage obligé bureaucratique qui retarde l’accès au juge.
Par cet amendement, outre la modification du code civil, il s’agit d’accepter que dans le temple de la Justice, il n’y ait plus de petits « invisibles », mais seulement des enfants de la République, intégralement défendus.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « En assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant, le service à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.
« « Le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388‑2. » »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.