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EPR

Parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

EN_TRAITEMENT 1
Tous les groupes

Amendements (1)

Art. ART. 3 BIS B • 09/05/2026 EN_TRAITEMENT
DEM

Exposé des motifs

Les pôles d'appui à la scolarité (PAS), mis en place dans quatre département pilotes (Aisne, Var, Côte d'Or, Eure-et-Loir) depuis la rentrée 2024, ont vocation à se substituer aux pôles inclusifs à l’accompagnement (PIAL) jusqu'alors centrés sur les enfants en situation de handicap afin d’élargir l’accompagnement à l’ensemble des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers.

Dans le cadre de l'Acte 2 de l'École inclusive, les PAS répondent ainsi à des besoins clairement identifiés : renforcer la coordination, fluidifier les interventions et améliorer la lisibilité de l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers.

Trois missions leur sont ainsi confiées :

  • La mise en œuvre des décisions des MDPH qui concernent l'élève 
  • L'accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers et de leur famille, ainsi que la définition et la mise en œuvre d'une première réponse 
  • La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains, ainsi que la formation et le soutien des équipes éducatives.

Leur action est concrète : évaluation des besoins, co-construction des réponses pédagogiques, appui aux familles, coordination entre professionnels. Elle s'inscrit dans une approche globale de la scolarisation des élèves en situation de handicap ou en difficulté persistante, sans remettre en cause les dispositifs d’accompagnement existants (RASED, ULIS, SEGPA, dispositifs médico-sociaux), ni les compétences des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). 

L'expérimentation a permis de valider la pertinence du modèle : à la rentrée 2025, 479 PAS étaient ouverts dans 81 départements, et plus de 8 000 élèves avaient déjà bénéficié d'un accompagnement avec des délais de réponse courts, attestant de la capacité du dispositif à traiter des situations urgentes et complexes. 

Les premiers résultats confirment la logique de complémentarité : 58 % des interventions sont assurées par l'Éducation nationale, 42 % par le secteur médico-social, et près d'une situation sur deux fait l'objet d'une intervention conjointe.

Les acteurs de terrain s'approprient le dispositif et en partagent l'ambition : favoriser un accompagnement plus accessible et plus rapide. Les dynamiques partenariales, notamment avec le secteur médico-social et les ARS, sont solides, et de bonnes pratiques émergent déjà : organisation interne, formation des équipes, coordination entre acteurs. Ils constituent autant de points d'appui pour la suite du déploiement.

Les PAS s'affirment ainsi comme un dispositif structurant, à fort potentiel d'amélioration continue, au bénéfice des élèves, des familles et des équipes éducatives. C'est pourquoi cet amendement vise à réintroduire les PAS, supprimé en commission. Par ailleurs, la présente version retient une généralisation à la rentrée 2029, afin de ménager le recul nécessaire et de permettre les ajustements utiles avant une mise en œuvre complète du dispositif.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « cette » est remplacé par les mots : « ou une aide mutualisée en précisant quelles sont les activités principales, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article. Cette » ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 3° L’avant dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Chaque pôle est constitué de personnels de l’éducation nationale et de personnels du secteur médico-social.

« Les pôles assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat :

« 1° L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, la définition et la mise en œuvre d’aménagements spécifiques, en lien avec une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée dont la désignation varie en fonction de la nature de leurs besoins ;

« 2° L’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146 3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ;

« 3° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, dont les modalités sont arrêtées après avis consultatif d’une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée et désignée, dont la désignation varie en fonction de la nature des besoins de l’élève. Ces modalités font l’objet d’une information de l’élève ou, s’il est mineur, de ses représentants légaux.

« Une fois par trimestre, un coordonnateur du pôle d’appui à la scolarité adresse à la maison départementale des personnes handicapées un bilan sur la mise en œuvre de chacune des notifications intervenues depuis la réalisation du dernier bilan ;

« 4° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles de l’éducation nationale et du secteur médico-social ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation.

« Lorsqu’il s’avère que les mesures d’accessibilité ou de compensation notifiées par la maison départementale des personnes handicapées ne tiennent pas suffisamment compte de l’environnement scolaire de l’élève pour être appliquées, l’équipe pluridisciplinaire du pôle d’appui à la scolarité, en accord avec l’enseignant référent et la famille, soumet à la maison départementale des personnes handicapées une contre-proposition. Cette contre-proposition, compatible avec les intérêts de l’enfant, visant à favoriser son apprentissage et son autonomie, est transmise à la maison départementale des personnes handicapées, qui peut adapter la prescription après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ;

« 4° Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

« II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable dans les départements ou les territoires dans lesquels sont créés des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 du code de l’éducation demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi dans les autres départements.

« Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2029. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoire, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.