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projet de loi de finances pour 2027

Projet de loi

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EN_TRAITEMENT 224 NON_RENSEIGNE 1
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Amendements (225)

Art. ART. 55 05/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France est le dernier grand pays contributeur à ne pas bénéficier de « correction forfaitaire », autrement dit un « rabais » sur sa contribution financière à l’Union européenne. L’Italie, autre pays contributeur net sans rabais a au moins obtenu des sommes bien plus importantes que la France dans le cadre du plan « Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) ».
Nous estimons que la France n’aurait jamais dû contribuer financièrement à ce niveau pour un budget européen dont elle a systématiquement été la grande perdante. En outre, il est désormais totalement irresponsable que le Gouvernement français continue à jouer au « Bon Samaritain » – la contribution augmente encore cette année de 2,5 milliards par rapport au PLF 2026 – alors que notre pays traverse la plus grave crise budgétaire depuis la Libération.
Par ailleurs, il est parfaitement faux et malhonnête de considérer que la coopération européenne nécessite un budget en constante augmentation et dont les actions dépassent depuis longtemps les mandats que lui donnent les traités. La Commission européenne doit donc faire les économies qui s’imposent pour faire mieux avec moins d’argent. Ou peut être même, faire moins pour faire mieux.
Cet amendement propose donc de diminuer la participation de la France au budget de l’Union européenne de 11,1 milliards d’euros, afin que notre contribution nette se limite à 5 milliards d’euros.

Dispositif

À la fin, substituer au montant :

« 30 905 520 986 € »

le montant :

« 19 805 520 986 € ».

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer le prélèvement suivant :

– droit d’examen du permis de chasser (article L. 423‑6 du code de l’environnement ; 0,7 M€ attendus en 2026) : suppression sèche ;

Pour les prélèvements supprimés sans rattachement, la perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières.

Dispositif

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 423‑6 du code de l’environnement sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’Office français de la biodiversité est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 49 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer le prélèvement suivant :

– taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques (article L. 253‑8-2 du code rural et de la pêche maritime ; 17,7 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la redevance pour pollutions diffuses perçue par les agences de l’eau, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage.

Dispositif

I. – L’article L. 253‑8-2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à réunir, à droit constant, en une imposition unique dénommée « taxe sur les produits de l’industrie et de l’artisanat », les prélèvements suivants, qui en deviennent les tarifs, sans modification de leurs redevables, de leurs montants ni de leurs affectataires :

– taxe sur les biens des industries de la fonderie (113,9 M€ attendus en 2026) ;

– taxe sur les biens des industries de la soudure (produit compris dans le montant précédent) ;

– taxe sur les biens des industries aérauliques et thermiques (produit compris dans le montant précédent) ;

– taxe sur les biens des industries de la construction métallique (produit compris dans le montant précédent) ;

– taxe sur les biens des industries mécaniques (produit compris dans le montant précédent) ;

– taxe sur les biens des industries de l’horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (20,8 M€ attendus en 2026) ;

– taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (17,9 M€ attendus en 2026) ;

– taxe sur les biens des industries de l’ameublement (15,0 M€ attendus en 2026) ;

– taxe sur les biens des industries du bois (produit compris dans le montant précédent) ;

– taxe sur les biens des industries du béton (13,5 M€ attendus en 2026) ;

– taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite (produit compris dans le montant précédent) ;

– taxe sur les biens des industries des roches ornementales et de construction (produit compris dans le montant précédent) ;

– taxe sur les biens des industries de l’habillement (9,6 M€ attendus en 2026) ;

– taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites (7,2 M€ attendus en 2026) ;

– taxe sur les biens des industries du papier (2,5 M€ attendus en 2026) ;

– taxe sur les biens des industries des corps gras (0,8 M€ attendus en 2026) ;

– taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (article 72 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ; 2,9 M€ attendus en 2026) ;

Le produit de l’imposition unique, 204,0 M€ attendus en 2026, excède le seuil de 175 M€ en deçà duquel la Cour des comptes qualifie un prélèvement de taxe à faible rendement. La mesure ne modifie aucune recette : elle n’appelle pas de gage.

Dispositif

Au début du chapitre Ier du titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 471‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 471‑1 A. – Les taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat régies par le présent chapitre et la taxe prévue à l’article 72 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 constituent les tarifs d’une imposition unique dénommée « taxe sur les produits de l’industrie et de l’artisanat ». Chaque tarif demeure régi par les dispositions qui lui sont propres, notamment quant à ses redevables, à son montant et à l’affectation de son produit. »

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer le prélèvement suivant :

– participation pour le financement de l’assainissement collectif (article L. 1331‑7 du code de la santé publique ; 0,4 M€ attendus en 2026) : suppression sèche ;

Pour les prélèvements supprimés sans rattachement, la perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières.

Dispositif

I. – L’article L. 1331‑7 du code de la santé publique est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le rapport d’évaluation des crédits d’impôt 2025 du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), publié en septembre 2026, présente le coût fiscal des crédits d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

En 2026 (pour les dépenses de production de l’année 2025), le coût total de ces dépenses fiscales a atteint 385 millions d’euros, en progression constante depuis 2020 (124 millions d’euros de coût fiscal supplémentaire entre 2020 et 2026).

Alors que notre pays traverse une crise budgétaire sans précédent et que l’impératif est au redressement des comptes publics par la recherche d’économies, le secteurs audiovisuel et cinématographique doivent être mis à contribution, à hauteur bien sûr de leurs moyens. C’est bien ce que propose cet amendement, qui opère une restriction du crédit d’impôt afin d’en limiter le coût pour les finances publiques.

En l’état actuel du droit, le crédit d’impôt pour les dépenses de production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, imputé sur l’impôt sur les sociétés et calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total de certaines dépenses effectuées en France (rémunérations versées aux auteurs et aux artistes interprètes ; salaires du personnel de la réalisation et de la production ; les dépenses relatives aux prestataires techniques et artistiques). Cet amendement propose de porter le crédit d’impôt à 10 % du montant total des dépenses effectuées en France.

Actuellement, le taux du crédit d’impôt est majoré à 25 % pour les œuvres audiovisuelles de fiction et d’animation, ainsi que les œuvres audiovisuelles. Cette majoration est de l’ordre de 30 % pour les œuvres cinématographiques réalisées en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Cet amendement réduit à 12.5 % la première majoration et à 15 % la seconde majoration. Enfin, il est prévu de réduire de 30 à 15 millions d’euros le plafond des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre cinématographique.

Sans remettre en cause les objectifs fixés à ce crédit d’impôt – renforcer l’ensemble de la filière audiovisuelle et des industries techniques – l’effort proposé par le présent amendement permettrait de réaliser certaines économies sur une dépense fiscale en constante augmentation depuis plusieurs années. 

La situation financière actuelle de la France impose des efforts budgétaires, efforts devant être justement répartis : nous proposons donc, au travers de cet amendement, de faire participer les secteurs cinématographique et audiovisuel à l’objectif national de redressement des comptes, sans remettre en cause l’intérêt du dispositif.

Dispositif

L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du III est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) Le septième alinéa du f) est ainsi modifié :

– à la première phrase, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 12,5 % » ;

– à la seconde phrase, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° Le 1 du VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « cinématographique », sont insérés les mots : « ou audiovisuelle » ; 

b) À la fin, le montant : « 30 millions » est remplacé par le montant : « 15 millions ».

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abroger l’éligibilité des entreprises dont l’activité est la production d’éoliennes au dispositif de crédit d’impôt en faveur des investissements industriels dans les technologies vertes.

La politique de soutien au secteur éolien, poursuivie depuis 2001, se heurte à une opposition massive et récurrente sur l’ensemble du territoire. Plus de 70 % des projets éoliens terrestres font l’objet de recours contentieux, traduisant une contestation locale forte des populations et des acteurs économiques, notamment en raison des impacts environnementaux significatifs induits par ces installations. La bétonisation des sols, ainsi que les nuisances générées pour la faune terrestre et marine, sont parmi les principales causes de rejet.

Sur le plan industriel et économique, les objectifs assignés à la filière éolienne apparaissent déconnectés des réalités économiques et territoriales. Le triplement prévu de la capacité de production d’ici 2028, pour atteindre 15 % de la production nationale d’électricité, impose des coûts disproportionnés au regard des bénéfices obtenus. Le secteur éolien se caractérise par une intermittence forte, avec un taux de fonctionnement moyen de 25 %, nécessitant le recours à des sources d’énergie de substitution, souvent fossiles, comme en témoigne la réouverture de centrales à charbon en Allemagne pour compenser les défaillances de la production éolienne. 

L’éolien présente des bénéfices climatiques négligeables. Contrairement aux affirmations de ses promoteurs, l’électricité produite par les éoliennes se substitue principalement à l’électricité d’origine nucléaire, déjà décarbonée, et n’améliore en rien le bilan carbone national. Le rapport parlementaire de juin 2019 du député Joël Giraud appuie que le développement de cette filière ne contribue pas à la réduction des émissions de CO2, remettant en cause la pertinence de l’allocation d’avantages fiscaux à cette technologie.

Le maintien d’un crédit d’impôt pour les entreprises opérant dans le secteur éolien apparaît injustifié, tant au regard des objectifs climatiques que de l’optimisation des finances publiques. Il est donc proposé de supprimer l’accès à ce dispositif fiscal pour ces entreprises, afin de flécher l’investissement public en direction de secteurs industriels et technologiques que le Gouvernement jugera plus performants et acceptables par les populations locales.

Dispositif

L’article 244 quater I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « , d’éoliennes » sont supprimés ;

2° Le 3° du A du II est abrogé.

Art. APRÈS ART. 27 04/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à réunir, à droit constant, en une imposition unique dénommée « taxe sur la diffusion de contenus audiovisuels », les prélèvements suivants, qui en deviennent les tarifs, sans modification de leurs redevables, de leurs montants ni de leurs affectataires :

– taxe sur les vidéogrammes (2,9 M€ attendus en 2026) ;

– taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (164,5 M€ attendus en 2026) ;

– taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (47,7 M€ attendus en 2026) ;

Le produit de l’imposition unique, 215,1 M€ attendus en 2026, excède le seuil de 175 M€ en deçà duquel la Cour des comptes qualifie un prélèvement de taxe à faible rendement. La mesure ne modifie aucune recette : elle n’appelle pas de gage.

Dispositif

Au début de la section 3 du chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 453‑25 A ainsi rédigé :

« Art. L. 453‑25 A. – La taxe sur les vidéogrammes, la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande et la taxe sur la publicité diffusée au moyen de ces services, régies respectivement par la section 3 du chapitre II, par la présente section et par la section 2 du chapitre IV du présent titre, constituent les tarifs d’une imposition unique dénommée « taxe sur la diffusion de contenus audiovisuels », dont le produit est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée. Chaque tarif demeure régi par les dispositions qui lui sont propres, notamment quant à ses redevables et à son montant. »

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer les 2 prélèvements suivants :

– taxe sur les dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité (I de l’article L. 5141‑8 du code de la santé publique ; 8,2 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;

– taxe annuelle sur les autorisations de médicaments vétérinaires et d’établissements pharmaceutiques vétérinaires (II du même article ; 8,8 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques, dans les mêmes conditions ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage.

Dispositif

I. – L’article L. 5141‑8 du code de la santé publique est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer le prélèvement suivant :

– redevance due par les titulaires de titres d’exploitation de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux (article L. 132‑16 du code minier ; 2,9 M€ attendus en 2026) : suppression sèche ;

Pour les prélèvements supprimés sans rattachement, la perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières.

Dispositif

I. – L’article L. 132‑16 du code minier est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer les 2 prélèvements suivants :

– redevance pour délivrance de certificats sanitaires et phytosanitaires (article L. 236‑2 du code rural et de la pêche maritime ; 0,8 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la part de la taxe sur les surfaces commerciales revenant à l’État, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer ;

– droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée, perçu au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité (article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime ; 7,3 M€ attendus en 2026) : suppression sèche ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage. Pour les prélèvements supprimés sans rattachement, la perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières.

Dispositif

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, la fin de l’article L. 236‑2 est supprimée ; 

2° L’article L. 642‑13 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 2 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime les dispositions de l’article 2 qui soumettent à l’impôt sur le revenu, à hauteur de 50 % de leur montant, les indemnités journalières versées au titre des affections de longue durée (ALD), qui suppriment l’exonération partielle d’impôt sur le revenu des indemnités journalières versées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP), et qui suppriment le taux réduit de contribution sociale généralisée applicable à ces mêmes indemnités (b du 1° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale). Il laisse inchangées les autres dispositions de l’article, notamment la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu et le relèvement du plafond de la « prime carburant ».

Dispositif

Supprimer les alinéas 19 à 22, 48 et 52.

 

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer les 7 prélèvements suivants :

– taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles (article 1605 nonies du code général des impôts ; 17,0 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la contribution de sécurité immobilière, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour l’Agence de services et de paiement ;

– taxe spéciale d’équipement au profit de la Société des grands projets (article 1609 G du code général des impôts ; 67,1 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement au versement destiné au financement des services de mobilité en Île-de-France, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour la Société des grands projets ;

– taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques (article 1609 sexdecies C du code général des impôts ; 21,3 M€ attendus en 2026) : suppression sèche ;

– redevance sur les paris hippiques en ligne (article 1609 tertricies du code général des impôts ; 70,7 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement au prélèvement sur les paris hippiques en ligne (article 302 bis ZG du code général des impôts), dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour les sociétés-mères de courses de chevaux ;

– contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance, affectées au fonds national de gestion des risques en agriculture (article 1635 bis A du code général des impôts ; 170,0 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour le fonds national de gestion des risques en agriculture ;

– droit de timbre sur le permis de chasser (article 1635 bis N du code général des impôts ; produit non individualisé dans les documents budgétaires) : suppression sèche ;

– taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle (article 1609 sexvicies du code général des impôts ; 38,7 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour l’Association nationale pour la formation automobile ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage. Pour les prélèvements supprimés sans rattachement, la perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1605 nonies est abrogé ;

2° L’article 1609 G est abrogé ;

3° L’article 1609 sexdecies C est abrogé ;

4° L’article 1609 tertricies est abrogé ;

5° L’article 1635 bis A est abrogé ;

6° L’article 1635 bis N est abrogé ;

7° L’article 1609 sexvicies est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’Agence de services et de paiement résultant du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général des impôts, dont le produit supplémentaire est affecté à l’Agence de services et de paiement.

III. – La perte de recettes pour la Société des grands projets résultant du 2° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des taux plafonds du versement destiné au financement des services de mobilité prévus à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales, dont le produit supplémentaire est affecté à la Société des grands projets.

IV. – La perte de recettes pour le Centre national de la musique résultant du 3° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les sociétés-mères de courses de chevaux résultant du 4° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du prélèvement sur les paris hippiques en ligne prévu au dernier alinéa de l’article 302 bis ZK du code général des impôts, dont le produit supplémentaire est affecté aux sociétés-mères de courses de chevaux, au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité.

VI. – La perte de recettes pour le fonds national de gestion des risques en agriculture résultant du 5° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts, dont le produit supplémentaire est affecté à ce fonds.

VII. – La perte de recettes pour l’Office français de la biodiversité résultant du 6° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes pour l’Association nationale pour la formation automobile résultant du 7° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance mentionnée à l’article L. 6131‑2 du code du travail, dont le produit supplémentaire est affecté à l’Association nationale pour la formation automobile.

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer le prélèvement suivant :

– taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d’Île-de-France (articles L. 520‑1 à L. 520‑23 du code de l’urbanisme ; 72,6 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Île-de-France, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour la région d’Île-de-France ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage.

Dispositif

I. – Les articles L. 520‑1 à L. 520‑23 du code de l’urbanisme sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour la région d’Île-de-France résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région d’Île-de-France prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, dont le produit supplémentaire est affecté à la région d’Île-de-France.

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis 2019 l’avantage fiscal dont bénéficient les élus locaux est indexé directement sur l’indice brut terminal de la fonction publique, et évolue ainsi en fonction de sa revalorisation. Cette réforme avait pour but de revaloriser la fonction d’élu local des petites communes.

Or l’article 81 du code général des impôts s’applique également aux conseillers régionaux, non visés dans l’esprit du texte.

Afin de préciser la rédaction de l’article 81 du CGI, le présent amendement prévoit d’exclure explicitement les conseillers régionaux du bénéfice de cette exonération fiscale.

Cet effort demandé aux conseillers régionaux se justifie également par la situation budgétaire catastrophique dans laquelle se trouve le pays.

Dispositif

À la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « même », sont insérés les mots : « , à l’exception des conseillers régionaux, ».

Art. APRÈS ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La faiblesse relative du réseau d’ETI dont dispose notre pays comparativement à nos voisins italiens et allemands, et qui constitue un handicap pour notre économie, s’explique principalement par des raisons fiscales et notamment par la lourdeur de la taxation relative à la transmission du capital. En effet, selon le Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (METI), le coût de la transmission d’une ETI s’établit en France entre 7 % et 11 % de la valeur de l’entreprise en ligne directe et entre 15 % et 24 % en ligne indirecte, contre 5 % en moyenne en Europe.

Ainsi, pour une entreprise industrielle valorisée à 300 millions d’euros, 2,5 à 8,5 années sont nécessaires pour permettre à l’entreprise de s’acquitter du coût global de la transmission, l’obligeant durant cette période à prioriser le paiement de ces droits de mutation sur, notamment, l’investissement. Les conséquences peuvent être très lourdes quant à la compétitivité de l’entreprise, et peuvent même l’entraîner vers la faillite, ou la conduire à être rachetée par des capitaux étrangers.

De même, les droits de succession pesant sur les entreprises individuelles peuvent être extrêmement lourds.

Afin d’entamer une réduction réelle de cette taxation sur les transmissions d’entreprises, le présent amendement propose de compléter le dispositif dit « Pacte Dutreil », défini à l’article 787 B du code général des impôts. Dans le respect des conditions prévues à cet article, il est proposé de permettre une exonération totale de droits de mutations à titre gratuit lors de la transmission d’une entreprise familiale, à condition que les héritiers, donataires ou légataires s’engagent à conserver cette entreprise pour une durée de dix ans.

Pour ces entreprises, le choix sera donc laissé entre le dispositif actuel, permettant une exonération à 75 % contre un engagement de conservation de quatre ans, et ce nouveau dispositif.

Dispositif

I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le i de l’article 787 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’une entreprise n’émettant pas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue au premier alinéa peut être totale, à condition que l’engagement mentionné au a soit pris par le défunt ou le donateur pour une durée minimale de trois ans et que l’engagement mentionné au c soit pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires pour une durée de dix ans et sous réserve du respect des autres dispositions du présent article. » ;

2° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut, à la demande des bénéficiaires, être totale si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :

« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de dix ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Rassemblement National propose une mesure de justice fiscale simple : une multinationale doit payer l’impôt sur les sociétés en France à proportion de ce qu’elle y vend réellement.

Aujourd’hui, de grands groupes déplacent artificiellement leurs bénéfices vers des pays à faible fiscalité. Pendant ce temps, nos TPE, PME, artisans et commerçants paient l’impôt au taux plein de 25 % et subissent une concurrence déloyale. L’impôt minimum mondial de 15 % ne règle pas le problème.

La règle proposée par le Rassemblement National est claire : une entreprise qui réalise 10 % de ses ventes en France est imposée sur 10 % de ses bénéfices mondiaux. L’administration corrige l’assiette dès que l’écart dépasse cinq points. Les entreprises qui prouvent l’absence de montage artificiel ne sont pas concernées.

C’est le patriotisme économique que défend le Rassemblement National : chacun doit contribuer à la Nation à hauteur de ce qu’il y gagne.

Cet amendement accroît les recettes de l’État et ne nécessite donc pas de gage.

Dispositif

I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1. Toute personne morale passible de l’impôt sur les sociétés et ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France est égal au taux normal mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 219.

« 2. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France rapporté au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France rapporté au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Lorsque le ratio calculé au b est inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au a, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés en France par la personne morale, de façon à ce que le ratio calculé au b devienne égal au ratio calculé au a.

« 3. Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 2, l’administration fiscale :

« a) Calcule l’écart, en pourcentage, entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant qui résulterait d’une imposition de l’ensemble des bénéfices mondiaux au taux normal mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 219 ;

« b) Applique à l’impôt dû en France un coefficient de majoration égal au pourcentage calculé au a.

« 4. Le 2 n’est pas applicable lorsque la personne morale établit que la différence entre les ratios mentionnés à ses a et b résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.

Art. ART. 57 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 57, qui arrête l’équilibre général du budget de l’État pour 2027. Le Rassemblement national refuse de valider un budget dont le financement repose encore sur un déficit massif et sur la mobilisation de recettes qui ne corrigent pas les déséquilibres structurels.

Le déficit budgétaire de l’État atteint 156,4 milliards d’euros. Le programme d’émissions à moyen et long terme s’élève à 340 milliards d’euros, afin de financer les besoins de l’État, qui comprennent aussi le remboursement de dettes arrivant à échéance. Ces montants illustrent la dépendance persistante de notre pays à l’endettement et l’ampleur des engagements transmis aux générations futures.

La charge de la dette, évaluée à 72,9 milliards d’euros, absorbe des ressources considérables. Les sommes consacrées aux intérêts réduisent les marges disponibles pour les services publics et les investissements nécessaires. Cette contrainte rend plus urgente une réforme durable de la dépense, au lieu d’une succession d’ajustements destinés à satisfaire les besoins de financement de l’année.

Or, le Gouvernement privilégie encore des hausses de prélèvements, des contributions exceptionnelles et des ponctions sur les ressources des collectivités ou sur des réserves disponibles. Ces mesures sollicitent les contribuables et les territoires sans démontrer une transformation suffisante du fonctionnement de l’État. Une recette ponctuelle peut améliorer un solde annuel ; elle ne finance pas durablement une dépense récurrente.

Le Rassemblement national défend un redressement fondé sur la réduction des dépenses inefficaces, la réorganisation administrative et la protection des missions essentielles. Notre opposition à cet article est cohérente avec le rejet de la trajectoire présentée à l’article liminaire. La suppression proposée demande au Gouvernement de reconstruire l’équilibre budgétaire autour d’économies pérennes et d’hypothèses crédibles, sans faire du pouvoir d’achat des Français la variable d’ajustement des comptes publics.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer les 2 prélèvements suivants :

– droit de timbre perçu en cas de non-présentation de la carte nationale d’identité en vue de son renouvellement (article 1628 bis du code général des impôts ; 24,7 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement aux droits de timbre sur les passeports, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour l’Agence nationale des titres sécurisés et l’État ;

– fraction des droits de timbre relative aux titres de séjour affectée à l’Agence nationale des titres sécurisés, dont le support propre est la taxe sur les titres de voyage et les sauf-conduits délivrés aux étrangers (IV de l’article 953 du code général des impôts ; 23,3 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement aux taxes perçues à l’occasion de la délivrance des titres de séjour, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour l’Agence nationale des titres sécurisés et l’État ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 953 est abrogé ;

2° L’article 1628 bis est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant du 1° du I pour l’Agence nationale des titres sécurisés et l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration des taxes prévues aux articles L. 436‑1 à L. 436‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont une fraction du produit supplémentaire, égale à sa part antérieure, est affectée à l’Agence nationale des titres sécurisés.

II. – La perte de recettes résultant du 2° du I pour l’Agence nationale des titres sécurisés et l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits de timbre sur les passeports prévus à l’article 953 du code général des impôts, dont le produit supplémentaire est affecté à l’Agence nationale des titres sécurisés, à hauteur de sa part antérieure.

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer les 2 prélèvements suivants :

– cotisation additionnelle des organismes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte à la Caisse de garantie du logement locatif social (article L. 452‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation ; 65,4 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la cotisation des organismes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte à la Caisse de garantie du logement locatif social, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour la Caisse de garantie du logement locatif social ;

– cotisation des organismes d’habitations à loyer modéré à l’Agence nationale de contrôle du logement social (2° de l’article L. 342‑21 du code de la construction et de l’habitation ; 11,3 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la cotisation des organismes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte à la Caisse de garantie du logement locatif social, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour l’Agence nationale de contrôle du logement social ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage.

Dispositif

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 452‑4‑1 est abrogé ;

2° L’article L. 342‑21 est ainsi modifié : 

a) Le 2° est abrogé ; 

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; 

c) Au dernier alinéa, les mots : « et le taux de la cotisation mentionnée au 2° du présent article, qui ne peut excéder 0,1 %, sont déterminés » sont remplacés par les mots : « est déterminé ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 49 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer le prélèvement suivant :

– contribution sur les avantages de préretraite d’entreprise (article L. 137‑10 du code de la sécurité sociale ; 25,8 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la contribution sur les indemnités de mise à la retraite, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage.

Dispositif

I. – L’article L. 137‑10 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant du I pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse est compensée, à due concurrence, par la majoration de la contribution prévue à l’article L. 137‑12 du code de la sécurité sociale.

Art. ART. 40 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 40, qui prolonge le schéma transitoire de financement de la Métropole du Grand Paris. Le Gouvernement propose un nouveau report du transfert de la cotisation foncière des entreprises entre les établissements publics territoriaux et la métropole, accompagné d’ajustements de dotations.

Ce réaménagement entretient la complexité des relations financières entre structures locales. Le prolongement jusqu’à la fin de 2028 d’un dispositif transitoire illustre l’incapacité à définir une organisation stable et lisible. Les entreprises, comme les contribuables, ont besoin de comprendre quelles institutions sont responsables des services rendus et du prélèvement des ressources qui les financent.

Surtout, le débat porte ici sur la répartition du produit de la cotisation foncière des entreprises, alors que le Rassemblement national demande sa suppression. Cet impôt de production pèse sur l’activité indépendamment du bénéfice réalisé. Il peut ainsi représenter une charge pour une entreprise déficitaire ou engagée dans une phase d’investissement, au moment où elle doit préserver ses moyens financiers.

La réindustrialisation exige de réduire les prélèvements qui pénalisent l’implantation et le développement de sites productifs. Déplacer leur produit entre différents échelons ne répond pas aux difficultés des entreprises. Une réforme cohérente doit traiter simultanément la baisse de ces impôts et la réorganisation des dépenses locales qui permettra de la rendre soutenable.

Le présent amendement refuse donc ce nouveau report et les ajustements qui l’accompagnent. La suppression de la cotisation foncière des entreprises relève d’une réforme spécifique, que nous entendons défendre dans le débat budgétaire. Le Gouvernement doit engager cette discussion et clarifier l’organisation institutionnelle du Grand Paris. La succession des solutions provisoires prolonge un système complexe, sans alléger la charge supportée par les entreprises ni démontrer une amélioration du service rendu aux habitants.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En 2023, le Gouvernement a fait le choix d’instaurer une taxe « streaming », affectée au Centre national de la musique (CNM) et assise sur le chiffre d’affaires des plateformes de streaming musical, gratuites comme payantes.

Nous avions exprimé de fortes réticences quant à ce choix, en raison du risque de hausse des abonnements des plateformes payantes, dont le modèle économique demeure fragile. Cette alerte s’est vérifiée au vu des décisions prises depuis par ces plateformes. Nous avions alors préconisé une taxation plus importante des ventes d’objets connectés, ainsi qu’une contribution sur les revenus publicitaires des seules plateformes de streaming gratuit, comme TikTok ou YouTube, qui ne rémunèrent pas la musique à sa juste valeur.

Le présent projet de loi maintient le plafond de cette taxe à 21 millions d’euros, pour un rendement prévisionnel de 24,6 millions d’euros en. Le présent amendement ramène ce plafond à 8 millions d’euros. L’écrêtement supplémentaire, soit 13 millions d’euros, reviendra au budget général de l’État et associera la filière musicale au redressement des finances publiques.

En cas d’adoption de l’amendement, il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

Dispositif

I. – À la ligne 66 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 21 000 000 »

le montant :

« 8 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour le Centre national de la musique est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer les 3 prélèvements suivants :

– taxes communale et départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques (articles L. 2333‑49 à L. 2333‑53 et L. 3333‑4 à L. 3333‑7 du code général des collectivités territoriales ; 89,4 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la taxe de séjour, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour les communes, leurs groupements et les départements ;

– redevance d’accès aux sites nordiques aménagés pour les loisirs de neige non motorisés, dite taxe de ski de fond (articles L. 2333‑81 à L. 2333‑83 du code général des collectivités territoriales ; 6,3 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la taxe de séjour, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour les communes et leurs groupements ;

– taxe de balayage (article L. 2333‑97 du code général des collectivités territoriales ; 111,6 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour les communes ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage.

Dispositif

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2333‑49 à L. 2333‑53 sont abrogés ;

2° Les articles L. 2333‑81 à L. 2333‑83 sont abrogés ;

3° L’article L. 2333‑97 est abrogé ;

4° Les articles L. 3333‑4 à L. 3333‑7 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les communes, leurs groupements et les départements résultant des 1° et 4° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des limites de tarif de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévues aux articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales.

III. – La perte de recettes pour les communes et leurs groupements résultant du 2° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des limites de tarif de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévues aux articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales.

IV. – La perte de recettes pour les communes résultant du 3° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts perçue par les communes concernées, dont le produit supplémentaire est affecté aux communes qui percevaient la taxe de balayage.

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exonérer d’impôt sur le revenu l’ensemble des jeunes actifs jusqu’à trente ans, à raison des revenus qu’ils tirent de leur travail, qu’ils soient salariés, indépendants, artisans, commerçants, agriculteurs ou membres des professions libérales.

Il reprend l’engagement pris par Marine Le Pen le 22 février 2022, lorsqu’elle annonçait, pour envoyer un signal fort à la jeunesse et l’inciter à faire le choix de la France, la suppression de l’impôt sur le revenu pour les moins de trente ans. Cette mesure, l’une des plus appréciées du projet présidentiel de 2022, est confirmée et reprise par le Rassemblement National dans la perspective de 2027.

La jeunesse française est aujourd’hui assommée de prélèvements. Ce sont les jeunes actifs, qui entrent sur le marché du travail avec les salaires les plus faibles de leur carrière et sans patrimoine, qui subissent le plus durement cette pression fiscale : chaque euro prélevé sur leur premier salaire est un euro de moins pour se loger, se former, s’installer et fonder une famille.

Les conséquences sont documentées. L’accès à la propriété recule : début 2021, seuls 16,7 % des ménages dont la personne de référence a moins de trente ans étaient propriétaires de leur résidence principale, contre 70,2 % des ménages de 65 ans ou plus.

La natalité s’effondre. En 2025, l’indicateur conjoncturel de fécondité est tombé à 1,56 enfant par femme, son niveau le plus faible depuis la fin de la Première Guerre mondiale, et le solde naturel de la France est devenu négatif pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un pays où les jeunes ne peuvent ni se loger ni se projeter est un pays où l’on renonce à avoir des enfants.

Enfin, la pression fiscale freine la formation et l’évolution professionnelle des jeunes : elle réduit la capacité à financer une reprise d’études, une reconversion ou la création d’une entreprise, et elle nourrit la tentation de l’expatriation des jeunes diplômés, au détriment de la Nation qui a financé leur formation.

L’exonération proposée est ciblée sur les revenus du travail, afin de récompenser l’effort et l’activité, et non les revenus du capital. Elle s’applique à la personne, et non au foyer, de sorte qu’un jeune de moins de trente ans en bénéficie qu’il soit imposé seul ou en commun. Elle s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2027, ce qui permet sa prise en compte immédiate dans le prélèvement à la source.

L’exonération est plafonnée, pour chaque bénéficiaire et pour l’ensemble de ses revenus professionnels concernés, à quatre fois le montant annuel du salaire minimum de croissance, afin d’encadrer l’avantage fiscal et le coût de la mesure. La fraction des revenus excédant ce plafond demeure imposable dans les conditions de droit commun.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 40° Les traitements, salaires, indemnités et émoluments, les rémunérations mentionnées à l’article 62 ainsi que les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles et les bénéfices des professions non commerciales provenant de l’exercice, à titre professionnel, d’une activité, lorsqu’ils sont perçus ou réalisés par une personne âgée de trente ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition. Le montant total des revenus exonérés au titre du présent alinéa ne peut excéder, pour une même personne et une même année d’imposition, quatre fois le montant annuel du salaire minimum de croissance. En cas d’imposition commune, l’exonération s’applique à la seule fraction de ces revenus perçue ou réalisée par le ou les membres du foyer fiscal remplissant cette condition d’âge. »

II. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. ART. 21 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement, travaillé avec l’Union des aéroports Français, vise à maintenir à 20 euros le plafond du tarif de sûreté et de sécurité applicable aux aérodromes de classe 3 bis.

Pour ces petits aérodromes régionaux, l’enjeu principal est le maintien de leur desserte aérienne. Leur trafic repose largement sur des liaisons exploitées par des compagnies à bas coûts, dont la rentabilité est particulièrement sensible au niveau des taxes et redevances.

Le relèvement du plafond à 22 euros dégraderait l’équilibre économique de ces lignes. Il pourrait conduire les compagnies à bas coûts à réduire leurs fréquences, à supprimer certaines liaisons ou à redéployer leurs capacités vers d’autres pays européens où les conditions d’exploitation sont plus favorables.

Une telle évolution ferait courir à certains aérodromes le risque de perdre des liaisons, des fréquences, voire l’ensemble de leur trafic commercial, au détriment de l’accessibilité, de l’attractivité et du développement touristique des territoires qu’ils desservent. Le présent amendement propose donc de supprimer cette augmentation et de maintenir le plafond actuel du tarif à 20 euros.

Dispositif

Au tableau du 7ème alinéa, le chiffre « 22 » est remplacé par le chiffre « 20 ».

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Un parent peut aujourd’hui donner 100 000 € à chacun de ses enfants sans droits. Un grand-parent, lui, ne peut transmettre que 31 865 € à chacun de ses petits-enfants, montant figé depuis 2011.

Cette différence ne correspond plus à la réalité des familles. On hérite de plus en plus tard alors que c’est au début de la vie active que l’on a besoin d’un coup de pouce : pour acheter un premier logement, fonder une famille ou créer son entreprise. Les grands-parents sont souvent les mieux placés pour apporter cette aide, et la fiscalité les en dissuade.

Cet amendement aligne donc l’abattement applicable aux donations des grands-parents à leurs petits-enfants sur celui des parents à leurs enfants, soit 100 000 €.

Il s’agit de favoriser la circulation de l’argent dans l’économie réelle plutôt que son immobilisation, et de soutenir les jeunes, notamment les jeunes familles, au moment où elles en ont le plus besoin.

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – Le I s’applique aux donations consenties à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 49 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre fin à l’augmentation automatique de la fiscalité applicable aux produits du tabac conformément à la promesse de Marine Le Pen dans sa lettre ouverte aux buralistes du 7 septembre 2026.

L’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services prévoit actuellement que les tarifs de l’accise sur les tabacs et les minima de perception sont automatiquement revalorisés en fonction de l’inflation. Cette mécanique entraîne ainsi une hausse régulière de la fiscalité indépendamment de toute décision nouvelle du Parlement.

L’amendement propose en conséquence de maintenir, à compter du 1er janvier 2027, les tarifs et minima de perception à leur niveau applicable au 31 décembre 2026 et de supprimer leur indexation automatique.

Il met ainsi en œuvre l’engagement de gel de la fiscalité du tabac et de suppression de son indexation automatique sur l’inflation, dans un contexte marqué par l’importance des achats transfrontaliers et du marché parallèle.

Dispositif

I. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2027, les tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole sont maintenus aux montants applicables au 31 décembre 2026.

« Ces tarifs et minima de perception ne font l’objet d’aucune indexation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de prolonger d’une année le dispositif de soutien aux investissements réalisés à la suite de la reprise d’une microentreprise ou d’une PME.

Le texte prévoit actuellement son application aux entreprises cédées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029.

Porter cette échéance au 31 décembre 2030 donne davantage de visibilité aux entrepreneurs qui préparent une reprise et aux dirigeants qui organisent la transmission de leur entreprise.

Dispositif

I. – Aux alinéas 2 et 3, substituer à l’année :

« 2029 »

l’année :

« 2030 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement part du constat établi par le rapport d’information de M. Philippe Lottiaux relatif à l’impact et aux évolutions possibles des dépenses fiscales en faveur du patrimoine, publié en juin 2025.

Il vise à limiter la durée minimale des conventions permettant d’exonérer des droits de mutation à titre gratuit les monuments historiques en contrepartie d’engagements de la part des héritiers de ces monuments en matière de conditions de présentation, de modalités d’accès du public ainsi que de conditions d’entretien des biens exonérés.

Aujourd’hui viagère, cette convention impose donc des engagements à vie. Le présent amendement vise à limiter la durée minimale de la convention à 22 ans à compter de sa signature. La dénonciation éventuelle de la convention donnerait lieu, à partir de 15 ans, à une réduction progressive des DMTG avec un abattement de 10 % par année écoulée. En d’autres termes, une famille propriétaire d’un monument historique, qui ne serait plus en capacité de l’ouvrir au public, pourrait rompre sa convention avec l’État, par exemple au bout de 20 ans d’ouverture, et obtenir ainsi une réduction de 50 % des DMTG dus.

Certes, cet allègement soulève le risque d’être interprété comme une incitation à revendre au bout de 22 ans le monument historique conventionné. Néanmoins, en tenant compte de l’âge moyen lors du premier héritage en France qui se situerait entre 50 et 60 ans, la durée proposée de la convention de 22 ans, et l’espérance de vie moyenne de 82 ans, cet allégement permettrait pour l’essentiel davantage de souplesse dans la dénonciation de la convention.

Un tel allègement présenterait ainsi un coût limité, sachant qu’il ne modifie pas sensiblement l’âge de revente du bien, à la lumière du profil démographique actuel des héritiers. A l’aune du montant total actuel de cette exonération des DMTG qui n’atteint qu’un million d’euros par an, une estimation haute porterait à 500 000 euros son coût en 2026. Une hausse structurelle à moyen terme du nombre de ses bénéficiaires rehausserait progressivement son coût brut, mais serait contrebalancée par la hausse progressive de l’âge moyen des héritiers d’ici à 2050. Une évaluation régulière du dispositif permettrait des ajustements en cas de besoin.

Cette piste d’évolution inciterait davantage de familles à s’engager dans des conventions avec l’État, les engageant à préserver ces monuments historiques et à les ouvrir au public. In fine, les retombées fiscales pourraient être supérieures au coût initial de cette mesure, grâce à l’accroissement des travaux d’entretien et de restauration et au développement du tourisme patrimonial associé à ces monuments. 

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à celle prévue pour les acquisitions de titres de capital ou de titres assimilés.

Dispositif

I. – L’article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à durée indéterminée » sont remplacés par les mots : « d’une durée de vingt-deux ans » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les droits de mutation alors dus sont réduits d’un abattement de 10 % par an à compter de la quinzième année d’application de la convention. »

II. – Le I s’applique aux conventions en vigueur au 31 décembre 2025 et aux conventions postérieures.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’exonérer de paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) les petites entreprises basées en France, dans un objectif de baisse de la pression fiscale pesant sur ces acteurs essentiels du tissu économique tricolore et, ce faisant, de stimulation de l’activité productive dans notre pays.

Dispositif

I. – Après l’article 1586 nonies du code général des impôts, insérer un article 1586 decies ainsi rédigé :

« Art. 1586 decies. – Sont exonérés de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les entreprises appartenant à la catégorie des micro et petites entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 25 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Créés par l’article 95 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience », les certificats de production de biogaz (CPB) obligent, depuis le 1er janvier 2026, les fournisseurs de gaz naturel à restituer chaque année à l’État des certificats achetés aux producteurs de biométhane, en proportion de leurs livraisons aux ménages et au secteur tertiaire. Le décret n° 2024‑718 du 6 juillet 2024 fixe une obligation croissante : 0,41 % des livraisons en 2026, 1,82 % en 2027 et 4,15 % en 2028, soit une trajectoire de 0,8 TWh, 3,1 TWh puis 6,5 TWh de biométhane. En juin 2026, le Gouvernement a annoncé la prolongation du dispositif jusqu’en 2041 et en a fait « le levier central du développement de la filière ».

Ce mécanisme, présenté comme « extrabudgétaire », n’est en réalité qu’une taxe déguisée sur la facture de gaz. Selon la Commission de régulation de l’énergie, le surcoût pour un ménage se chauffant au gaz (14 MWh par an) atteindra 8,3 € TTC en 2026, 36,7 € TTC en 2027 et 79 € TTC en 2028. Plusieurs centaines de millions d’euros seront ainsi prélevés chaque année sur les consommateurs, sans jamais apparaître dans le budget de l’État, sans vote du Parlement et sans contrôle de l’emploi des fonds, exactement comme pour les certificats d’économies d’énergie.

Le présent amendement met fin à cette dérive. Il remplace l’obligation de restitution de certificats par une contribution au développement du biogaz, assise sur les mêmes livraisons de gaz naturel, dont le produit est intégralement versé au budget général de l’État. Son tarif, plafonné par la loi à 5 euros par mégawattheure, est fixé chaque année par arrêté en cohérence avec la programmation pluriannuelle de l’énergie. Le soutien à la production de biométhane relèvera désormais de crédits budgétaires votés chaque année par le Parlement, conformément au principe du consentement à l’impôt (article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) et aux principes d’unité et d’universalité budgétaires (article 6 de la loi organique relative aux lois de finances).

Afin de ne pas remettre en cause les engagements déjà pris, l’obligation de restitution due au titre de l’année 2026 demeure régie par le droit antérieur ; les certificats de production de biogaz subsistent comme instrument de traçabilité et de contrôle des installations, et le Gouvernement est invité à ouvrir, en seconde partie du projet de loi de finances, les crédits nécessaires au soutien de la filière.

Cet amendement créant une ressource nouvelle pour l’État, il n’appelle pas de gage.

Dispositif

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 9 du chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi rédigé : « Contribution au développement du biogaz » ;

2° L’article L. 446‑42 est ainsi rédigé :

« Art. L. 446‑42. – Les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs finaux ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie sont redevables d’une contribution au développement du biogaz.

« Le produit de cette contribution est versé au budget général de l’État.

« Le décret mentionné au premier alinéa peut prévoir un abaissement progressif du seuil qu’il fixe. » ;

3° L’article L. 446‑43 est ainsi rédigé :

« Art. L. 446‑43. – La contribution est assise sur les quantités de gaz naturel, exprimées en mégawattheures de pouvoir calorifique supérieur, livrées au cours de l’année civile par le redevable à des consommateurs finals domestiques ou à des entreprises du secteur tertiaire, ou consommées par lui pour la satisfaction des besoins de ces mêmes catégories de clients, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.

« Le tarif de la contribution est fixé, pour chaque année civile, par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en cohérence avec l’article L. 100‑4 et la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L. 141‑1. Il ne peut excéder 5 euros par mégawattheure. » ;

4° L’article L. 446‑44 est ainsi rédigé :

« Art. L. 446‑44. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration, et acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;

5° Les articles L. 446‑45 et L. 446‑46 sont abrogés ;

6° Au 1° de l’article L. 446‑48, les mots : « le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 446‑46 » sont remplacés par les mots : « 200 euros ».

II. – Le I s’applique aux quantités de gaz naturel livrées ou consommées à compter du 1er janvier 2027. Les articles L. 446‑42 à L. 446‑46 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables à l’obligation de restitution de certificats de production de biogaz due au titre de l’année 2026.

Art. ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 3, qui ramène à 3 000 euros le plafond de l’abattement de 10 % applicable aux pensions de retraite.

Le Gouvernement présente cette restriction comme un ajustement d’un avantage fiscal indû. Elle constitue pourtant une diminution concrète du revenu disponible des foyers concernés et de leur pouvoir d’achat. Les retraités des classes moyennes ne disposent pas nécessairement d’un patrimoine important ni de marges financières leur permettant d’absorber une charge supplémentaire. Leurs pensions servent aussi et surtout à assumer les dépenses de logement, les complémentaires santé et, souvent, à soutenir leurs enfants ou leurs petits-enfants. Autrement dit, beaucoup de dépenses contraintes.

Cette ponction intervient alors que la désindexation partielle des pensions envisagée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale réduirait déjà leur pouvoir d’achat. Ces deux mesures viennent prendre en tenaille des gens qui ont travaillé toute leur vie, pour éponger l’incurie et l’incompétences du macronisme finissant.

L’abattement sur les pensions constitue un élément ancien de l’équilibre de l’impôt sur le revenu. Sa réforme ne saurait être conduite uniquement pour dégager une recette immédiate, sans discussion sur ses effets selon la composition du foyer et le niveau des pensions. Une réflexion sur la justice fiscale suppose une approche cohérente et une concertation, plutôt qu’une réduction isolée décidée pour financer un déficit dont les décideurs actuels sont les seuls responsables.

Pour le Rassemblement national, aucun nouvel effort ne peut être imposé aux retraités avant un véritable plan de réduction des dépenses publiques inefficaces, et nous en avons identifié beaucoup. Le redressement des comptes doit commencer par la lutte contre les gabegies de l’État. La suppression de cet article permet de préserver le régime existant et de refuser cette énième et pernicieuse hausse d’impôt.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 23 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer le prélèvement suivant :

– taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés, dite taxe sur certaines dépenses de publicité (articles L. 454‑29 à L. 454‑38 du code des impositions sur les biens et services ; 11,5 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la taxe sur les services numériques, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour l’État ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage.

Dispositif

I. – La section 3 du chapitre IV du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est abrogée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration de la taxe sur les services numériques prévue par la section 5 du chapitre III du titre V du livre IV du même code. 

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer le prélèvement suivant :

– taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles (article 302 bis MB du code général des impôts ; 146,0 M€ en loi de finances initiale pour 2026) : suppression sèche ;

Pour les prélèvements supprimés sans rattachement, la perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières.

Dispositif

I. – L’article 302 bis MB du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à imposer davantage les détenteurs de participations dans les grandes entreprises qui distribuent, au titre des années 2026 et 2027, des dividendes et rachats d’actions supérieurs de 20 % à la moyenne annuelle constatée entre 2017 et 2025.

S’il est normal et sain que les actions soient rémunérées par des dividendes, il est nécessaire de favoriser l’investissement productif et les salaires en désincitant le versement de dividendes excessifs. Les grandes entreprises françaises ont versé plus de 66 milliards d’euros de dividendes en 2024, soit un niveau record, en hausse de 5,6 % sur un an après une progression de 8,7 % l’année précédente (rapport Janus Henderson n° 45, mars 2025).

Le dispositif retient trois leviers cohérents : un prélèvement de 17,8 % sur la fraction excédentaire des dividendes perçus par les personnes physiques, un prélèvement identique sur le gain net tiré des rachats d’actions, qui constituent une forme de rémunération des actionnaires contournant l’imposition des dividendes, et un relèvement à 10 % de la quote‑part de frais et charges du régime mère‑fille pour les produits de participation concernés. Les années au cours desquelles la somme des distributions et rachats a été inférieure à 30 % du résultat net sont neutralisées dans le calcul de la moyenne, afin de ne pas pénaliser les entreprises qui ont fait le choix de réinvestir.

Les ménages modestes et moyens sont expressément préservés : les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 50 000 € (75 000 € pour un couple) peuvent demander à être dispensés du prélèvement.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , sous réserve du 1 bis » ;

b) Après le 1 du I, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre de l’année 2026 et de l’année 2027 est supérieure à 1,20 fois la moyenne annuelle de ces revenus distribués et de ces rachats entre 2017 et 2025 sont assujetties, pour la part excédant 1,20 fois cette moyenne, à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Sont exclues du calcul de la moyenne mentionnée au premier alinéa du présent 1 bis les années au titre desquelles la somme des revenus distribués et des rachats d’actions est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant‑dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

c) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » ;

d) À la première phrase du 1 du III, après la première occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis » ;

2° Après le 2 ter du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :

« 2 quater. Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres, lorsque cette société est redevable de l’impôt sur les sociétés, réalise un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et que la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du même 6 au titre des années 2026 et 2027 est supérieure à 1,20 fois la moyenne annuelle de ces revenus distribués et de ces rachats entre 2017 et 2025, est assujetti, pour la part excédant 1,20 fois cette moyenne, à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Sont exclues du calcul de la moyenne mentionnée au premier alinéa du présent 2 quater les années au titre desquelles la somme des revenus distribués et des rachats d’actions est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. » ;

3° Le I de l’article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, la quote‑part de frais et charges est fixée à 10 % pour les produits, crédit d’impôt compris, de participations perçus à raison d’une participation dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2026 et 2027 est supérieure à 1,20 fois la moyenne annuelle de ces revenus distribués et de ces rachats entre 2017 et 2025, pour la part excédant 1,20 fois cette moyenne.

« Sont exclues du calcul de la moyenne mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du présent I les années au titre desquelles la somme des revenus distribués et des rachats d’actions est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. »

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à décupler le montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux parcs éoliens terrestres et aux installations de production d’électricité de type hydrolienne.

L’augmentation de cette taxe, affectée aux collectivités territoriales, ne pourra qu’être bénéfique pour des collectivités exsangues qui subissent les effets néfastes en tout point de vue de ces énergies intermittentes, et que le Gouvernement cherche encore à ponctionner de 5,5 milliards d’euros en 2027.

Dispositif

Au III de l’article 1519 D du code général des impôts, le montant : « 8,62 € » est remplacé par le montant : « 86,20 € ».

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés est égal, en l’état actuel du droit, à 15 % du montant total, des dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle pour toutes ses représentations (incluant les frais de personnel, les frais de location de salles de répétition et de spectacles, les frais de location de matériels, les frais d’achat, les frais d’assurance, les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle et celles nécessaires à sa promotion) et les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle.

Pour les micro, petites et moyennes entreprises, le taux du crédit d’impôt est porté à 30 %.

Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle, de même que le plafond applicable par entreprise et par exercice est fixé à 750 000 €. 

En se référant au rapport annuel de performances 2024 de la mission Culture, les dépenses fiscales relevant du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants se sont élevées à 41 millions d’euros en chiffrage actualisé 2024, contre 17 millions d’euros en chiffrage initial et 34 millions d’euros en chiffrage définitif pour l’année 2023. Pour l’année 2025, l’écart constaté entre le chiffrage initial et celui actualisé atteint 5 millions d’euros (42 millions prévus initialement, 47 millions d’euros après actualisation).

Une telle différence entre le chiffrage initial et le chiffrage actualisé pour les années 2024 et 2025 démontre un dérapage incontrôlé de cette dépense fiscale. La situation désastreuse des comptes publics impose au Gouvernement et à la représentation nationale de prendre mesures d’économies budgétaires. En premier lieu, il convient de freiner l’augmentation de certains dépenses fiscales : le dérapage constaté du coût du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants n’est, eu égard à la situation financière de la France, pas acceptable.

Il convient donc de réduire la voilure sur ce crédit d’impôt, en le recentrant au bénéfice des micro et petites entreprises, qui doivent pouvoir compter sur un accompagnement financier de l’État.

Cet amendement propose trois modifications sur le périmètre du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants :

1) Passage de 15 % à 5 % du montant total des dépenses suivantes à partir duquel le crédit d’impôt susmentionné est calculé ;

2) Abaissement du montant limite des dépenses éligibles au crédit d’impôt à 300 000 euros par spectacle (au lieu de 500 000 euros) et du plafond applicable par entreprise et par exercice à 500 000 euros (au lieu de 750 000 euros) ;

3) Sanctuarisation du dispositif de crédit d’impôt au bénéfice des micro et petites entreprises avec un taux fixé à 25 % pour ces acteurs économiques.

Cet amendement s’inscrit dans une double logique : limiter le coût pour les comptes publics de ce dispositif fiscal en réduisant le taux du montant total des dépenses à partir duquel est calculé le crédit d’impôt, tout en sanctuarisant le cadre de ce dispositif pour les microentreprises et les petites entreprises.

Dispositif

L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ; 

3° Le A du VIII est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ; 

b) Le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ». 

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli du RN.

En l’état actuel du droit, les établissements industriels de l’État exerçant des activités de construction, de fabrication ou de refonte de matériels militaires, sont soumis au paiement de la cotisation foncière des entreprises.

Le service industriel de l’aéronautique (SIAé), au sein du ministère des Armées, doit s’acquitter de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Le SIAé, qui est en charge de la maintenance du matériel aéronautique des armées, regroupe une direction de service et cinq ateliers industriels aéronautiques (AIA) répartis sur plusieurs sites : en Bretagne (avec les bases aéronautiques navales de Lann-Bihoué, Landivisiau et Lanvéoc-Poulmic), à Bordeaux, Clermont-Ferrand, Ambérieu-en-Bugey, et Cuers-Pierrefeu-du-Var, près de Toulon (source : Rapport d’analyse budgétaire 2025 du compte de commerce 902 : Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État). 

Assurant des activités stratégiques pour le maintien opérationnel des équipements de l’armée de l’Air et de l’Espace (maintenance et de modernisation sur les avions et hélicoptères des armées françaises), le SIAé est un outil essentiel pour la défense et l’autonomie stratégique française.

Le Service industriel de l’aéronautique fait face à des problèmes de trésorerie, avec une dégradation des délais de paiement en début et en fin d’exercice. 

Il nous semble essentiel de favoriser le développement de ces établissements industriels clés pour la défense nationale, la sécurisation de nos intérêts vitaux et la protection de nos compatriotes. Et cela passe, en premier lieu, par un allègement de la fiscalité qui pèse sur leur activité productive importante pour notre pays.

Cet amendement propose donc d’exonérer du paiement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de construction, de fabrication ou de refonte de matériels militaires exercées par l’État dans ses établissements industriels, ainsi que pour l’entretien et les grosses réparations, les activités d’étude et de recherche appliquées qui sont effectuées dans ces mêmes établissements.

Dispositif

I. – La section V du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée : 

1° L’article 1447 bis est abrogé ; 

2° À l’article 1449, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Sont exonérés du paiement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de construction, de fabrication ou de refonte de matériels militaires exercées par l’État dans ses établissements industriels. Il en va de même pour l’entretien et les grosses réparations, les activités d’étude et de recherche appliquées qui sont effectuées dans ces mêmes établissements et qui ne relèvent pas de la mise en œuvre opérationnelle des forces armées. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. 

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Face à la crise actuelle et à ses impacts sociaux, économiques et budgétaires, tous les leviers doivent être mobilisés afin d’encourager l’acquisition de logements neufs.

Cet amendement, discuté avec les professionnels du secteur, permet de prolonger de trois ans le dispositif d’exonération temporaire des donations en numéraire affectées l’acquisition d’un logement neuf.

Le temps d’appropriation de cette mesure innovante, tant par les acteurs (notaires, promoteurs, banquiers…) que par les particuliers, n’a pas permis que celle-ci prenne sa pleine mesure dans le délai initialement prévu.

Dispositif

I. – À la fin du III de l’article 790 A bis du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. ART. 12 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (TSV-G) n’est assise, pour les plateformes gratuites de partage de vidéos, que sur 34 % de leurs recettes publicitaires, soit un abattement de 66 %. Ce régime bénéficie principalement à YouTube.

L’article 12 du présent projet de loi porte cette fraction à 67 %. Le Gouvernement reconnaît lui même, dans l’exposé des motifs, que ces plateformes sont désormais en concurrence directe avec les chaînes de télévision et les services audiovisuels payants et que le niveau de l’abattement n’est plus justifié économiquement.

Aux vues de la captation grandissante du marché publicitaire par les plateformes et de la concurrence déloyale que cela entraine pour nos acteurs linéaires français, il apparait complètement dépassé que ces plateformes puissant continuer de bénéficier de cet abattement.

C’est pourquoi nous proposons de supprimer entièrement cet abattement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« II. – L’article L. 454‑22 du code des impositions sur les biens et services est abrogé ».

Art. ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent projet de loi fixe à 69 millions d’euros le plafond de la fraction de la taxe sur les spectacles vivants perçue sur les spectacles de variétés et affectée au Centre national de la musique (CNM), pour un rendement prévisionnel de 75,4 millions d’euros en 2027.

Dans son rapport de janvier 2025, la Cour des comptes souligne que l’augmentation continue des recettes du centre n’a pas été accompagnée d’une stratégie d’allocation rigoureuse et relève un risque de « saupoudrage » de ses aides. Elle note également l’absence d’évaluation systématique des dispositifs financés.

Comme le rappelle la Cour, le rehaussement de cette taxe « ne peut être prise qu’à la lumière d’une clarification préalable sur le niveau d’intervention considéré comme optimal ». Une ressource fiscale affectée ne saurait croître sans garantie d’efficience ni amélioration de ses mécanismes d’impact.

Dans un contexte de contrainte budgétaire, le présent amendement ramène ce plafond à 40 millions d’euros, afin de contraindre le CNM à une utilisation plus ciblée et mieux évaluée de ses moyens. L’écrêtement supplémentaire, soit 29 millions d’euros, reviendra au budget général de l’État et associera la filière musicale au redressement des finances publiques.

En cas d’adoption de l’amendement, il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

Dispositif

I. – À la ligne 67 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 69 000 000 »

le montant :

« 40 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour le Centre national de la musique est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer les 4 prélèvements suivants :

– cotisation des employeurs du bâtiment et des travaux publics pour le développement de la formation professionnelle (articles L. 6331‑35 à L. 6331‑47 du code du travail ; 131,0 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour le comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics ;

– contribution des employeurs d’intermittents du spectacle au financement de la formation professionnelle (articles L. 6331‑55 et L. 6331‑56 du code du travail ; 64,9 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour France compétences ;

– contribution des entreprises de travail temporaire au financement de la formation professionnelle (article L. 6331‑69 du code du travail ; 68,5 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour le fonds pour l’emploi du travail temporaire ;

– contribution supplémentaire à l’apprentissage (article L. 6242‑1 du code du travail ; 150,2 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour France compétences ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage.

Dispositif

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 6331‑35 à L. 6331‑47 sont abrogés ;

2° Les articles L. 6331‑55 et L. 6331‑56 sont abrogés ;

3° L’article L. 6331‑69 est abrogé ;

4° L’article L. 6242‑1 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 36 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement porte à 6 milliards d’euros, pour la seule année 2027, l’écrêtement des fractions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) transférées aux collectivités territoriales, en complétant le dispositif que le Gouvernement propose à l’article 36.

Depuis le remplacement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des régions en 2018, puis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), les collectivités territoriales perçoivent des fractions du produit national de la TVA. Celles-ci représentaient 52,5 milliards d’euros en 2024. Les régions en perçoivent environ 16 milliards d’euros – 5,17 milliards d’euros au titre de leur ancienne DGF, montant 2025 rappelé à l’article 31 du projet de loi de finances pour 2026, et près de 11 milliards d’euros au titre de leur ancienne CVAE – et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre environ 14 milliards d’euros, au titre de l’ancienne taxe d’habitation (9,2 milliards d’euros) et de la majeure partie des 6,2 milliards d’euros compensant la CVAE du bloc communal.

Assises sur une recette nationale particulièrement dynamique, ces fractions ont procuré aux collectivités une progression de ressources sans lien avec l’évolution de leurs charges. Le Gouvernement relève lui-même, dans l’exposé des motifs de l’article 36, que les recettes fiscales des collectivités locales ont progressé de 25,7 % entre 2021 et 2025, contre 15,7 % pour l’inflation cumulée sur la période. Cette dynamique excédentaire a été intégralement supportée par le budget de l’État, qui subit seul, en sens inverse, les aléas de la conjoncture sur le produit de la TVA.

L’article 36 se borne à minorer, à compter de 2027, la progression annuelle des fractions de TVA du bloc communal et des départements du taux d’inflation de l’année précédente, sans que le montant versé puisse être inférieur à celui de l’année précédente. Le Gouvernement en évalue le rendement à 0,5 milliard d’euros. Les fractions perçues par les régions en sont expressément exclues.

Le présent amendement complète cet article par une minoration de 5,5 milliards d’euros des fractions de TVA versées en 2027, répartie entre les régions (3 milliards d’euros) et les EPCI à fiscalité propre (2,5 milliards d’euros) à proportion des montants qu’ils perçoivent, soit environ 18 % des fractions en cause. Au sein de chaque catégorie, elle est répartie au prorata des montants perçus en 2026, constatée par arrêté et imputée sur les versements mensuels opérés par le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales ». Elle s’applique après la minoration prévue par l’article 36 et nonobstant les garanties de montant minimal attachées à ces fractions ; le produit correspondant demeure acquis au budget général de l’État. Les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution en sont exclues, comme elles le sont de la contribution prévue à l’article 37.

Le choix des régions et des EPCI répond à une double logique. Les régions, qui cumulent depuis 2021 deux fractions de TVA, devenues leur première ressource, ne sont appelées à aucune contribution au titre de l’article 37. L’échelon intercommunal, dont les effectifs et les dépenses de fonctionnement ont progressé depuis quinze ans sans allègement corrélatif des charges des communes membres, ainsi que la Cour des comptes l’a relevé à plusieurs reprises dans ses rapports sur les finances publiques locales, dispose des marges les plus importantes. À l’inverse, les communes et l’investissement local ne sont pas sollicités par le présent amendement.

Combinée à l’article 36, cette minoration porte à 6 milliards d’euros l’écrêtement de la TVA transférée en 2027. Le Gouvernement anticipant, après ses propres mesures, une progression de 5 milliards d’euros (+ 1,7 %) des ressources des collectivités territoriales en 2027, l’ensemble de ces ressources demeurerait à un niveau pratiquement stable en valeur par rapport à 2026 : il s’agit d’une stabilisation, et non d’une baisse, de l’ensemble des ressources locales, concentrée sur les deux strates qui ont le plus bénéficié de la dynamique de la TVA.

Cet écrêtement est exceptionnel et ne vaut que pour l’année 2027. À compter de 2028, le Rassemblement national substituera à ces fractions de TVA une dotation budgétaire, dont le montant de référence sera celui effectivement versé en 2027, c’est-à-dire après application de la présente minoration. Cette rebudgétisation pérennisera l’économie réalisée en 2027, restituera au Parlement la maîtrise annuelle de ces concours et mettra fin à l’indexation automatique des ressources locales sur une recette nationale dont l’État supporte seul les aléas. Le Gouvernement en a lui-même admis le principe en proposant, à l’article 31 du projet de loi de finances pour 2026, de réintégrer dans la DGF la fraction de TVA des régions, à hauteur de 5 172 394 431 euros.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :

« IV. – A. – Par dérogation à l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, au IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les montants des fractions du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée versés au titre de l’année 2027 en application de ces dispositions sont minorés d’un montant total de 5 500 millions d’euros, réparti comme suit :

« 1° 3 000 millions d’euros au titre des fractions mentionnées à l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée et au IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée, pour leur part revenant aux régions, à l’exception de celles régies par l’article 73 de la Constitution, et à la collectivité de Corse ;

« 2° 2 500 millions d’euros au titre des fractions mentionnées au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée et au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée, pour leur part revenant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon, à l’exception des établissements situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« B. – Pour chacune des catégories mentionnées aux 1° et 2° du A, la minoration est répartie entre les collectivités et établissements concernés au prorata des montants qui leur ont été versés au titre de l’année 2026 en application des dispositions mentionnées au même A. Elle s’applique, le cas échéant, après la réduction prévue aux I et III du présent article. Les dispositions garantissant un montant minimal aux fractions mentionnées au A ne font pas obstacle à son application.

« C. – Le montant de la minoration applicable à chaque collectivité ou établissement est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et imputé sur les versements mensuels effectués par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. La part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette minoration demeure acquise au budget général de l’État. »

Art. ART. 2 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir les exonérations d’impôt sur le revenu applicables aux indemnités journalières versées aux personnes atteintes d’une affection de longue durée ouvrant droit à cette exonération, ainsi qu’aux indemnités temporaires versées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

L’article 2 prévoit de soumettre à l’impôt sur le revenu la moitié des indemnités journalières liées à une affection de longue durée jusqu’à présent exonérées. Il supprime également l’exonération à hauteur de 50 % applicable aux indemnités temporaires d’accident du travail et de maladie professionnelle. Des modifications correspondantes concernent les exploitants agricoles et les travailleurs indépendants.

Ces indemnités compensent une interruption d’activité subie et la perte de revenus qui en résulte. Leur imposition accrue fragiliserait des personnes confrontées à une maladie durable ou aux conséquences d’un accident professionnel, à un moment où leur situation personnelle et financière est déjà éprouvée.

Le présent amendement préserve les protections fiscales existantes pour les différentes catégories de bénéficiaires concernées, tout en maintenant la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu prévue par le même article.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 2, et les alinéas 19 à 22.

II. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) constitue un choix stratégique du Rassemblement National pour renforcer la compétitivité, l’emploi industriel et la souveraineté économique de la France.

La CVAE est un impôt de production : elle frappe la valeur ajoutée des entreprises avant tout bénéfice, indépendamment de leur rentabilité réelle. Ce mécanisme pèse lourdement sur les secteurs industriels, manufacturiers et exportateurs, qui sont pourtant les piliers de la réindustrialisation du pays.

Le Conseil des prélèvements obligatoires a confirmé que les impôts de production, tels que la CVAE, constituent un frein majeur à l’investissement et un désavantage compétitif pour les entreprises françaises par rapport à leurs homologues européennes.

En supprimant la CVAE, nous restituons des milliards d’euros de marges aux entreprises productives. Ces ressources pourront être réinvesties dans l’outil de production, la création d’emplois et la relocalisation d’activités stratégiques sur le territoire national.

Dispositif

I. – Les articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts sont abrogés.

II. – En conséquence, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est supprimée à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. ART. 14 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement d’appel.

Cet amendement vise à inclure la commune de Pomas, touchée par une tornade en août 2026, dans le dispositif de l’article 14.

L’article 14 du PLF27 institue un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises, de taxes foncières et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères en faveur des entreprises de moins de 250 salariés implantées dans les communes confinées ou évacuées en raison des incendies de l’été 2026 en Gironde, dans les Landes ou encore dans le Var.

Or, le 24 août 2026, une tornade de force EF3 a frappé la commune de Pomas, dans l’Aude. Environ 80 % des habitations de la commune ont été sinistrées, 47 maisons sont devenues inhabitables et l’école a été détruite. Les activités économiques d’une commune ainsi dévastée sont nécessairement durablement affectées, quelle que soit l’origine, feu ou tempête, de la catastrophe.

Trois semaines après la tornade, Marine Le Pen est d’ailleurs la seule personnalité politique à s’être rendue auprès des sinistrés de Pomas, dénonçant l’abandon des habitants. 

Il n’y a aucune raison que les entreprises sinistrées de l’Aude soient exclues d’un soutien accordé à celles d’autres départements touchés par des événements climatiques extrêmes durant le même été.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , ainsi que dans la commune de Pomas, dans le département de l’Aude, touchée par la tornade du 24 août 2026 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ».

Art. APRÈS ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Les énergies ne sont pas un produit de consommation ordinaire mais bien des produits de 1re nécessité. Il est donc important de prendre une mesure qui permettra d’agir de façon immédiate, durable et équitable sur le pouvoir d’achat de tous les Français.

Par ailleurs, la baisse massive de TVA sur l’énergie, secteur qui provoque l’essentiel de l’inflation importée, va permettre un effet déflationniste profond et durable sur le reste de l’économie, à condition que l’État garantisse sa stricte répercussion sur les prix.

Le présent amendement propose une TVA à 5,5 % sur le gaz.

Dispositif

I. – Après le B bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B ter ainsi rédigé :

« B ter. – Le gaz ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer le prélèvement suivant :

– imposition forfaitaire sur le matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France (article 1599 quater A bis du code général des impôts ; 88,2 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement au versement destiné au financement des services de mobilité en Île-de-France, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour la Société des grands projets ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage.

Dispositif

I. – L’article 1599 quater A bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant du I pour la Société des grands projets est compensée, à due concurrence, par la majoration des taux plafonds du versement destiné au financement des services de mobilité prévus à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales, dont le produit supplémentaire est affecté à la Société des grands projets.

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli du RN.

La cotisation foncière des entreprises est due par les personnes physiques et les sociétés (les micro-entreprises en sont également redevables) exerçant une activité professionnelle non salariée sur le territoire français. Il s’agit de la première composante de la contribution économique territoriale (CET), la seconde étant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet impôt sur la production est complexe et injuste.

Complexité d’abord : le cadre général est jalonné de multiples exonérations, dont le foisonnement nuit à la lisibilité de cet impôt. L’exonération de CFE s’applique aux entreprises réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 euros.

Selon la direction générale des Finances publiques, pour bénéficier de l’exonération de CFE, l’activité du professionnel en question doit être « véritablement artisanale », mais les bouchers, charcutiers et boulangers, artisans par excellence, en sont exclus. De même, le transport de personnes (taxis et ambulances) est concerné par l’exonération, ce qui n’est pas le cas du transport de marchandises.

Les activités situées dans un bassin urbain à dynamiser ou dans une zone de développement prioritaire peuvent bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises. C’est aussi le cas dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones France ruralités revitalisation (FRR)

Enfin, des exonérations dites « facultatives » peuvent être accordées aux nouvelles entreprises, pour une durée maximum de trois ans, par les communes. Le cadre de paiement de la CFE dépend donc du bon vouloir des 36 000 conseils municipaux de France. Ce ne sont là que quelques exemples des possibilités d’exonération du paiement de la CFE.

Injustice ensuite : les règles de calcul de la CFE entraînent un taux supérieur pour les indépendants, TPE et petites entreprises. En se référant au barème détaillé à l’article L. 1647 D du CGI, on obtient les données suivantes : 32 600 euros (soit entre 0,77 % et 3,66 % du chiffre d’affaires). 

S’agissant d’une entreprise enregistrant un chiffre d’affaires de 100 000 euros, le montant minimum de la CFE se situe entre 240 et 2 509 euros (soit entre 0,25 % et 2,48 % du CA) tandis qu’elle est comprise entre 250 et 5 974 euros pour un chiffre d’affaires de 500 000 euros (soit entre 0,05 % et 1,19 % du CA).

La cotisation foncière des entreprises pèse donc proportionnellement plus lourd sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires modeste que sur celles avec un CA élevé. C’est une injustice qui fait peser un poids fiscal important sur les petites entreprises, qui constituent pourtant la richesse de notre pays et font tourner l’économie.

Cet amendement propose donc de mettre fin à ce système complexe et injuste en exonérant l’ensemble des micro-entreprises et petites entreprises du paiement de la cotisation foncière des entreprises, dans une double logique de simplification des dispositifs existants d’exonération de la CFE et d’allègement de la charge fiscale pesant sur les petites entreprises, cœur du tissu économique et productif tricolore.

Dispositif

I. – Après l’article 1449 du code général des impôts, il est inséré un article 1449 bis ainsi rédigé :

« Art. 1449 bis. – Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les entreprises appartenant à la catégorie des micro et petites entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer les 3 prélèvements suivants :

– taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport (articles L. 453‑35 à L. 453‑44 du code des impositions sur les biens et services ; 1,5 M€ attendus en 2026) : suppression sèche ;

– taxe sur la cession de droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations sportives (articles L. 455‑28 à L. 455‑36 du code des impositions sur les biens et services ; 44,3 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement aux prélèvements sur les paris sportifs, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour l’Agence nationale du sport ;

– taxe sur l’utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique (articles L. 455‑44 à L. 455‑56 du code des impositions sur les biens et services ; 0,4 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la taxe sur les services numériques, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour l’Agence nationale des fréquences ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage. Pour les prélèvements supprimés sans rattachement, la perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières.

Dispositif

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Les articles L. 453‑35 à L. 453‑44 sont abrogés ;

2° Les articles L. 455‑28 à L. 455‑36 sont abrogés ;

3° Les articles L. 455‑44 à L. 455‑56 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant du 1° du I pour l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant du 2° du I pour l’Agence nationale du sport est compensée, à due concurrence, par la majoration du prélèvement sur les paris sportifs prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts, dont le produit supplémentaire est affecté à l’Agence nationale du sport.

IV. – La perte de recettes résultant du 3° du I pour l’Agence nationale des fréquences est compensée, à due concurrence, par la majoration de la taxe sur les services numériques prévue à l’article 299 du code général des impôts, dont le produit supplémentaire est affecté à l’Agence nationale des fréquences.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En l’état du droit, les subventions publiques non remboursables directement affectées aux dépenses de production sont déduites de l’assiette du crédit d’impôt. Cette règle évite qu’une même dépense soit financée deux fois par la puissance publique.

Or l’avance sur recettes accordée par le Centre national du cinéma et de l’image animée échappe à cette déduction, au motif de son caractère remboursable. Or ce remboursement n’est dû que sur les recettes d’exploitation de l’œuvre : lorsque celles-ci sont insuffisantes, l’avance produit les mêmes effets qu’une subvention, tout en continuant d’ouvrir droit au crédit d’impôt.

Le présent amendement, conformément aux pistes identifiées par la revue de dépenses de l’Inspection générale des finances relative aux aides au cinéma, met fin à ce cumul en déduisant l’avance sur recettes de l’assiette du crédit d’impôt. Le gain pour le budget général de l’État est estimé à 4 millions d’euros au moins par an.

Dispositif

Le V de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée sous forme d’avance remboursable. »

Art. APRÈS ART. 23 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement institue une contribution annuelle forfaitaire de 1 000 € due par l’employeur pour chaque salarié ressortissant d’un pays extérieur à l’Union européenne, exigible tant que le taux de chômage dépasse 5 %, c’est-à-dire tant que la France n’est pas au « plein emploi » que le Gouvernement lui-même se fixe pour objectif.

Le marché du travail se dégrade : au deuxième trimestre 2026, le taux de chômage au sens du BIT atteint 8,3 % de la population active, soit 2,7 millions de chômeurs, en hausse de 0,7 point et de 261 000 personnes sur un an. C’est le sixième trimestre consécutif de hausse et le niveau le plus élevé depuis la crise sanitaire. Dans le même temps, la population étrangère n’a jamais été aussi nombreuse : 6 millions de personnes en 2024, soit 8,8 % de la population, dont 4,45 millions de ressortissants de pays tiers à l’Union européenne. Le taux de chômage des immigrés s’établit à 12 %, contre 7 % pour les non-immigrés, et celui des ressortissants de pays tiers est supérieur de cinq points à celui des immigrés européens.

La France est l’un des rares pays d’accueil où l’employeur d’un travailleur étranger ne supporte aucune charge récurrente. Il acquitte, lors de la première admission au séjour, la taxe prévue à l’article L. 436‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – 55 % du salaire mensuel brut dans la limite de 2,5 SMIC, héritière de la redevance de l’Office national d’immigration de 1975 – puis plus rien. Le coût collectif de l’immigration de travail – formation, intégration, surchômage, dépenses sociales – est intégralement mutualisé sur le contribuable, tandis que l’avantage salarial est capté par l’entreprise. Le principe d’une charge patronale liée à l’embauche d’un travailleur extra-communautaire est ainsi admis en droit français depuis un demi-siècle ; le présent amendement le prolonge, en l’étendant du seul flux annuel d’embauches à l’ensemble des emplois occupés.

Nos partenaires ont fait ce choix. Le Royaume-Uni prélève depuis 2017 une Immigration Skills Charge annuelle, portée à 1 320 £ par salarié parrainé le 16 décembre 2025 (+ 32 %), dont le produit finance la formation de la main-d’œuvre britannique. Singapour soumet chaque employeur à un prélèvement mensuel de 650 dollars singapouriens par titulaire d’un S Pass et de 250 à 950 dollars singapouriens par titulaire d’un Work Permit. Les États-Unis financent depuis 1998 la formation des travailleurs américains par une redevance sur chaque visa H-1B, complétée en septembre 2025 par un droit de 100 000 dollars.

La contribution proposée est simple et contracyclique. Fixée à 1 000 € par an et par salarié, elle est due par tout employeur, privé ou public, à l’exception des particuliers employeurs. Pour éviter toute double imposition, la taxe acquittée à l’embauche est imputable sur la contribution des deux premières années. Elle est déclarée et payée avec la taxe sur la valeur ajoutée, comme la taxe existante, à partir de la déclaration sociale nominative qui identifie déjà la nationalité du salarié. Elle disparaît lorsque le chômage passe sous 5 %, c’est-à-dire lorsque le recours à la main-d’œuvre étrangère répond à une pénurie réelle, et se réactive dès que le chômage remonte.

Sur une assiette estimée à environ 1,3 million de salariés extra-communautaires, la contribution rapporterait de l’ordre de 1,3 milliard d’euros par an à l’État. Elle constitue une recette nouvelle et ne nécessite donc aucun gage.

Dispositif

I. – Après l’article L. 436‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 436‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 436‑10‑1. – I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution annuelle due par tout employeur à raison de chaque salarié qu’il emploie qui est ressortissant d’un État non membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et dont l’exercice d’une activité professionnelle salariée est subordonné à la détention de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑5 du code du travail.

« II. – La contribution est due au titre de chaque année civile lorsque le taux de chômage au sens du Bureau international du travail, calculé en moyenne des quatre derniers trimestres publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l’année précédente, est supérieur à 5 % de la population active. Ce taux est constaté par arrêté du ministre chargé du budget publié avant le 31 décembre de l’année précédente.

« III. – Le montant de la contribution est fixé à 1 000 € par salarié et par an. Elle est due, à hauteur de la moitié de ce montant, au titre de chaque semestre civil, pour chaque salarié mentionné au I employé par le redevable au premier jour de ce semestre.

« IV. – La taxe acquittée en application de l’article L. 436‑10 à raison de l’embauche d’un salarié est imputable, dans la limite de son montant, sur la contribution due au titre de ce même salarié pour l’année civile au cours de laquelle l’embauche est intervenue et, pour le solde éventuel, pour l’année civile suivante.

« V. – Ne sont pas redevables de la contribution les particuliers qui emploient un salarié pour des travaux à caractère familial ou ménager, sans but lucratif.

« VI. – La contribution est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts souscrite au titre du premier mois du semestre au titre duquel elle est due ou, pour les redevables qui ne sont pas tenus au dépôt de cette déclaration mensuelle, selon des modalités fixées par décret. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – Par dérogation au II de l’article L. 436‑10‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’année 2027, le taux de chômage mentionné au même II est constaté par arrêté du ministre chargé du budget publié dans le mois suivant la promulgation de la présente loi, et la contribution due au titre du premier semestre de l’année 2027 est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre du mois de mars 2027.

Art. ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 15, dont la disposition principale prolonge, pour un troisième exercice, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Une imposition annoncée comme temporaire devient ainsi une variable récurrente de financement du déficit public.

La baisse des taux prévue pour 2027 ne résout pas cette difficulté. Les entreprises concernées avaient besoin de connaître la durée réelle de l’effort demandé. La reconduction de la contribution entretient l’incertitude sur leurs charges futures et affaiblit la crédibilité de la parole de l’État. Elle contredit les engagements de stabilité fiscale régulièrement invoqués pour encourager l’investissement en France.

Le seuil de chiffre d’affaires retenu ne permet pas, à lui seul, de tenir compte des contraintes propres à chaque secteur. Des groupes industriels exposés à la concurrence internationale et aux coûts de l’énergie peuvent être concernés. Une fiscalité instable risque de réduire leur capacité à investir, à moderniser leurs équipements et à maintenir des activités productives sur le territoire national.

Pour le Rassemblement national, la contribution des entreprises au redressement des comptes doit s’inscrire dans une réforme cohérente de l’impôt sur les sociétés et des impôts de production. Le rendement attendu d’une surtaxe ne saurait suffire à justifier sa prolongation annuelle, en l’absence d’effort comparable sur les dépenses publiques inefficaces.

L’article rétablit aussi une contribution propre aux grandes compagnies de transport maritime. La situation particulière de ce secteur justifie un examen distinct, tenant compte de son régime fiscal et de sa capacité contributive. Cette disposition ne doit pas servir à faire accepter la reconduction générale de la surtaxe sur les bénéfices. La suppression proposée appelle donc une nouvelle rédaction dissociant ces sujets et garantissant aux entreprises productives un cadre fiscal prévisible.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’article 14 du PLF27 relève de 0,9 point la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) pour un rendement estimé à 200 millions d’euros, en invoquant la forte sollicitation des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) face aux mégafeux qui ont frappé le territoire national à l’été 2026.

Or, le produit de cette hausse est affecté au budget général de l’État. L’exposé des motifs le présente comme « directement fléché » vers les SDIS, mais rien dans le dispositif ne garantit juridiquement qu’il leur parvienne : les automobilistes paieraient pour les SDIS sans certitude que les SDIS en bénéficient.

Le présent amendement supprime cette affectation au budget général de l’État et reverse l’intégralité du surcroît de recettes aux départements qui assurent environ 60 % du financement des SDIS, à charge pour eux de le reverser au service d’incendie et de secours territorialement compétent.

Cet amendement vise à s’assurer que les SDIS bénéficieront bien de ces moyens et transforme ainsi une promesse en engagement.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants : 

« IV. – Le II de la section I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1001 bis ainsi rédigé :

« « Art. 1001 bis. – I. – Le produit résultant de la majoration du taux mentionné au 5° bis du I de l’article 1001, égal à un vingt-et-unième du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au même 5° bis, est intégralement reversé par les départements et la métropole de Lyon au budget du service d’incendie et de secours territorialement compétent.

« « II. – Les modalités de répartition et de suivi de ce reversement sont fixées par décret. »

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 14 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

 Le présent amendement vise à remplacer la hausse de 0,9 point de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) sur l’assurance automobile prévue à l’article 14, par une réaffectation aux départements d’une partie de la fraction de TSCA, pour un montant d’environ 200 millions d’euros, équivalent au rendement attendu de cette hausse.

La hausse prévue par le Gouvernement augmenterait injustement le coût de l’assurance automobile pour les Français. De plus, son produit serait affecté au budget général de l’État : si l’exposé des motifs annonce « directement flécher » vers les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), rien dans le dispositif ne le garantit juridiquement.

Par cet amendement, le groupe Rassemblement National propose de réaffecter ce montant afin de renforcer structurellement les ressources des départements, qui assurent environ 60 % du financement des SDIS. Elle est financièrement soutenable : la branche famille, qui perçoit une partie de cette fraction, devrait être excédentaire de 1,6 milliard d’euros en 2027 selon le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027. Les 200 millions d’euros en représentent un huitième.

La mesure proposée ne majore pas le taux de TSCA et ne fait donc pas augmenter les cotisations des contrats d’assurance : elle opère seulement une réaffectation interne du produit de la taxe, au profit des départements, afin d’assurer un financement plus soutenable de nos SDIS.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :

« 1° Au b du II, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,9 % ». »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« III. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2027. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Les énergies ne sont pas un produit de consommation ordinaire mais bien des produits de 1re nécessité. Il est donc important de prendre une mesure qui permettra d’agir de façon immédiate, durable et équitable sur le pouvoir d’achat de tous les Français.

Par ailleurs, la baisse massive de TVA sur l’énergie, secteur qui provoque l’essentiel de l’inflation importée, va permettre un effet déflationniste profond et durable sur le reste de l’économie, à condition que l’État garantisse sa stricte répercussion sur les prix.

Le présent amendement propose une TVA à 5,5 % sur les carburants et le fioul.

Dispositif

I. – Après le B bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B ter ainsi rédigé :

« B ter. – Les carburants et le fioul ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose l’introduction d’un critère de préférence industrielle en faveur des industries européennes.L’objectif de cette mesure est de favoriser les entreprises implantées en Europe lors de l’attribution des marchés publics, des aides financières et des subventions. En encourageant la production locale et européenne, cette disposition vise à renforcer l’indépendance industrielle du continent tout en soutenant la compétitivité de ses entreprises face à la concurrence internationale. De plus, cette initiative s’inscrit dans une logique de transition écologique et sociale, puisque les industries européennes sont soumises à des normes environnementales et sociales plus strictes que dans d’autres régions du monde. Favoriser les entreprises européennes permettrait donc de valoriser des modes de production plus durables et respectueux des travailleurs, tout en alignant cette stratégie industrielle avec les objectifs climatiques et sociaux de l’Union européenne.

Dispositif

Au premier alinéa du I de l’article 244 quater I du code général des impôts, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « au sein de l’Union européenne ».

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le bénéfice de l’exonération de la taxe annuelle sur les éoliennes offshore acquittée par les exploitants des parcs éoliens l’année de la mise en service de leurs unités.

L’installation et l’exploitation des parcs éoliens offshore génèrent des impacts significatifs sur l’occupation des espaces maritimes, créant des conflits d’usages avec les autres acteurs tels que les pêcheurs, dont l’activité est gravement affectée par la réduction de leurs zones de travail. De plus, ces infrastructures entraînent des atteintes aux paysages côtiers et aux activités touristiques et récréatives. Elles sont également tributaires des conditions météorologiques, entraînant une intermittence de la production d’énergie.

Présentés comme un levier de la transition énergétique, ces parcs en deviennent souvent l’entrave, tant leur construction et leur exploitation s’avèrent coûteuses et peu vertueuses.

L’objectif est de créer un rééquilibrage sur les contraintes pesant sur les différents usagers du domaine maritime, en renforçant la responsabilité financière des exploitants éoliens.

Dispositif

La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts est supprimée.

Art. APRÈS ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’inflation a particulièrement touché les produits de première nécessité, l’alimentation et l’hygiène. Le pouvoir d’achat des ménages français modestes, qui n’ont pas le choix d’acquérir ces produits, a donc été fortement diminué.

Seule la suppression de la TVA sur une centaine de produits de première nécessité pour une période d’un an permettra de baisser structurellement les tensions inflationnistes qui frappent l’économie et donc les prix à la consommation, et ainsi de redonner du pouvoir d’achat à tous les ménages et en particulier les ménages modestes.

Dispositif

I. – Après l’article 278 sexies B du code général des impôts, il est inséré un article 278 septies C ainsi rédigé :

« Art. 278 septies C. – I. – Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est nul en ce qui concerne une liste de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène.

« II. – La liste des produits concernés est fixée par décret, après concertation avec les associations de consommateurs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réformer « l’octroi de mer » qui, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte, constitue une taxe particulière frappant les importations de biens et, dans certaines conditions, les biens produits localement.

Créé en 1670, cet impôt avait pour objectif de protéger les productions locales face aux importations. Or, il a eu pour conséquence de renchérir le coût des biens pour le consommateur.

Il est ici proposé de réformer profondément l’octroi de mer pour faire baisser le coût de la vie : l’octroi de mer restera applicable pour les produits entrant en concurrence avec ceux fabriqués dans les cinq collectivités concernées ainsi que pour tous les produits importés des pays non-membres de l’Union européenne. Une réforme de l’octroi de mer exonérant les produits français et de l’Union européenne permettrait de redonner du pouvoir d’achat aux habitants d’Outre-mer.

La perte de recettes pour les collectivités locales qu’entraînera cette réforme sera compensée à l’euro près par une augmentation de leur dotation globale de fonctionnement. Le gage ainsi donné dans l’amendement n’est pas qu’un simple gage formel, mais un gage réel compte tenu de l’importance de cette recette de fonctionnement dans le financement des collectivités locales d’outre-mer.

Dispositif

I. – L’article 4 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les livraisons de biens en provenance d’un État membre de l’Union européenne, s’il n’existe pas de production locale dans le secteur d’activité concerné. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) actuellement accordée aux mâts des éoliennes.

Ce dispositif, introduit par amendement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, visait à ajuster la fiscalité applicable aux éoliennes à l’évolution de la technologie de construction, en intégrant les mâts fixés à perpétuelle demeure aux socles en béton aux mâts métalliques boulonnés sur ces mêmes socles, leur permettant ainsi de bénéficier d’un régime d’exonération.

Au-delà de la nature intermittente de la production d’énergie éolienne et des externalités négatives qui en découlent, cette mesure a été adoptée sans qu’une étude d’impact préalable n’ait été menée, de sorte qu’il est impossible de connaître avec précision le nombre de mâts concernés, ainsi que les montants financiers en jeu, particulièrement en ce qui concerne les mâts en béton, qui ne sauraient être regardés comme des éléments constitutifs d’un établissement industriel au sens fiscal.

L’instauration de cette exonération a généré une incertitude juridique quant à son champ d’application, notamment en ce qui concerne les éoliennes en cours d’exploitation, en construction, ou dans le cadre d’opérations de remplacement ou de rééquipement (repowering).

En outre, l’incidence budgétaire de ce dispositif sur les finances des collectivités territoriales, notamment des communes, ne saurait être ignorée.

Dans un contexte de réduction des ressources fiscales, les communes, déjà fragilisées, risquent de subir une baisse significative de leurs recettes, au détriment de la continuité et de la qualité des services publics locaux. Il est donc nécessaire, dans un souci de préservation des ressources fiscales locales, de supprimer cette exonération afin de garantir un traitement équitable des différents acteurs économiques.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 15° de l’article 1382 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « , 13° et 15° » sont remplacés par les mots : « et 13° ».

Art. APRÈS ART. 12 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision (TST-E), affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée, est due au taux de 5,15 %.

Les éditeurs de télévision font face à une concurrence croissante des plateformes de vidéo et des réseaux sociaux sur le marché publicitaire, constat dressé par l’étude conjointe du ministère de la Culture et de l’Arcom sur l’évolution du marché publicitaire des médias publiée en 2024. Ils demeurent pourtant les principaux contributeurs au financement du CNC.

Le présent amendement rééquilibre cette charge en ramenant le taux à 3,5 %. La baisse de rentrée pour le CNC est à mettre en parallele avec la suppression de l’abattement dont bénéficient les plateformes de partage de vidéos au titre de la TSV-G, proposée par ailleurs. De plus le CNC bénéficie déjà d’une large trésorerie, ce qui a poussé les dernières années le Gouvernement à la ponctionner.

En cas d’adoption de l’amendement, il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

Dispositif

I. – Au 2° de l’article L. 454‑7 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».

II. – La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l’image animée est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. ART. 7 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le II. de l’article 7 souhaite rapprocher les régimes de la location nue et de la location meublée non professionnelle, afin d’encourager la location de longue durée. Cet objectif vise avant tout les meublés de tourisme et les locations de courte durée. Outre que ce n’est pas en taxant les uns qu’on augmentera le nombre de logements disponibles, le texte ne distingue pourtant pas ces situations de celle des logements meublés, loués durablement dans une résidence non gérée, à des locataires qui en font leur résidence principale.

Or la location meublée non gérée répond à des besoins que la location nue ne couvre pas. Elle s’adresse aux étudiants, aux jeunes actifs à l’occasion d’un premier emploi, aux salariés en mobilité professionnelle, aux personnes âgées qui cherchent une solution, ainsi qu’aux ménages confrontés à une séparation ou à une recomposition familiale. Ces publics ont en commun de devoir se loger rapidement, sans disposer du mobilier nécessaire ni souvent de la capacité d’assumer un engagement dans un logement classique du parc privé locatif. 

Cette offre présente deux atouts. Elle est plus souple en permettant une entrée dans les lieux immédiate. Elle est également moins onéreuse que celle des résidences gérées, dont les loyers intègrent le coût des services et de la gestion. Pour des locataires dont le budget est contraint, elle constitue souvent la seule alternative accessible entre le parc social, dont les délais d’attribution sont longs, et les résidences avec services, dont le prix peut se situer au-dessus de leur budget. 

L’exclusion actuellement prévue par le texte, qui ne protège que les résidences à public exclusif et les établissements médico-sociaux, ne répond donc que partiellement à ces besoins. Elle laisse de côté une part importante de l’offre qui loge, au quotidien, les publics aujourd’hui contraints dans leur pouvoir d’achat.

Par ailleurs, la dégradation des conditions actuelles de report des amortissements prévue à l’article 7 réduit sensiblement la rentabilité de ces opérations. Elle conduira donc les particuliers à se détourner de l’investissement dans ces surfaces meublées en résidences gérées comme non gérées, ou à reporter la hausse de leurs charges sur les loyers. Dans les deux cas, ce sont les locataires modestes et les jeunes ménages qui en supporteraient les conséquences, ce qui contredirait l’objectif de développement de l’offre locative poursuivi par ailleurs.

Le présent amendement, travaillé avec les professionnels de la construction, maintient le plafonnement pour les meublés de tourisme et pour les locations qui ne constituent pas la résidence principale du locataire, tout en sécurisant l’investissement dans une offre locative durable, abordable et adaptée aux parcours de vie.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Un bâtiment d’habitation collectif acquis en l’état futur d’achèvement, neuf ou rénové à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, destiné à un usage de résidence principale du locataire. »

II. – Après l’alinéa 23, insérer les cinq alinéas suivants : 

« Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux amortissements des biens situés dans :

« 1° Une résidence mentionnée aux articles L. 631‑12 ou L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation destinée à l’accueil exclusif des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ou des personnes âgées de plus de 65 ans ;

« 2° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l’ article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément prévu à l’article L. 7232‑1 du code du travail ou l’autorisation prévue au I de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code ou l’ensemble des logements affectés à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu aux articles L. 444‑1 à L. 444‑9 dudit code, géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;

« 3° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement pour des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien. »

« 4° un bâtiment d’habitation collectif acquis en l’état futur d’achèvement, neuf ou rénové à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code destiné à un usage de résidence principale du locataire. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. LIMINAIRE 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Rassemblement national vise à supprimer l’article liminaire, qui présente une trajectoire de finances publiques insuffisante pour enrayer l’endettement du pays et repose sur des hypothèses économiques fragiles.

Le Gouvernement prévoit encore un déficit public de 5 % du produit intérieur brut en 2027 et une dette atteignant 121,7 % de la richesse nationale. La diminution annoncée du déficit ne permet donc pas de stabiliser l’endettement. Le solde structurel demeure très éloigné de la trajectoire retenue dans la loi de programmation des finances publiques. Ces écarts traduisent l’échec d’une politique budgétaire qui reporte continuellement le rétablissement des comptes tout en demandant de nouveaux efforts aux contribuables.

La prévision de croissance de 1 % – par ailleurs insincère puisque le consensus économique vise plutôt 0,8 % – suppose, en outre, une amélioration sensible de l’activité après une progression de 0,5 % en 2026. Dans un contexte international incertain, notamment au Moyen-Orient, cette accélération ne peut être tenue pour acquise. Une activité moins dynamique ou des recettes fiscales inférieures aux attentes compromettraient immédiatement un équilibre déjà précaire.

Surtout, l’effort présenté aux Français repose largement sur les prélèvements obligatoires, malgré l’engagement affiché de stabilité fiscale. Sur 43 milliards d’efforts annoncés pour 28 milliards d’efforts réels, ce sont 17 milliards de mesures fiscales nouvelles contre seulement 11 milliards en dépense. La contribution des recettes à l’effort structurel primaire atteint 0,5 point de produit intérieur brut, pour un effort total de 1,2 point. Cette orientation fait supporter aux ménages et aux entreprises les conséquences de l’absence de réforme durable de la dépense publique.

Le Rassemblement national défend un redressement fondé sur la réduction des dépenses inefficaces et la réorganisation de l’État, en préservant les services essentiels. Le gel de certaines dépenses ne constitue pas, à lui seul, une réforme. En refusant cette trajectoire, le présent amendement appelle à reconstruire un budget crédible, protecteur du pouvoir d’achat et soutenable pour les générations futures.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les abattements sur les donations ne se renouvellent aujourd’hui que tous les quinze ans. Ce délai a été porté de dix à quinze ans en 2012, sous la présidence de François Hollande, après être déjà passé de six à dix ans l’année précédente.

Concrètement, un parent qui aide son enfant à 25 ans pour ses études ou son installation doit attendre que celui-ci ait 40 ans pour pouvoir l’aider à nouveau dans les mêmes conditions. C’est ignorer que les besoins d’une famille ne se présentent pas une fois tous les quinze ans : premier logement, naissance des enfants, création d’entreprise, agrandissement du foyer.

Cet amendement ramène à dix ans le délai de renouvellement des abattements, ainsi que celui du don familial de sommes d’argent, et aligne sur ce nouveau délai les autres dispositions du code qui y font référence, pour permettre aux familles d’accompagner leurs enfants et petits-enfants à chaque étape de leur vie.

Transmettre, c’est le contraire du chacun pour soi. La fiscalité doit encourager cette solidarité entre les générations, et non la freiner.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° À l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° À la fin du premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° À la fin du quatrième alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le I s’applique aux donations consenties et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 12 du présent projet de loi proroge jusqu’en 2029 la réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions au capital des SOFICA. Si le principe d’une incitation à l’investissement des particuliers dans le cinéma se justifie, il y a lieu de s’interroger sur le caractère exorbitant de ses modalités.

Depuis 2017, le taux de réduction d’impôt ouvert par l’article 199 unvicies peut atteindre 48 %. Or l’ensemble des SOFICA agréées remplit en pratique les conditions de ce taux majoré. L’État finance ainsi la moitié des investissements effectués par leur biais, dans une conjoncture qui impose des arbitrages forts de réduction des dépenses publiques.

Dans son rapport « Itinéraire d’un art gâté : le financement public du cinéma » (mai 2023), le sénateur Roger Karoutchi, au nom de la commission des finances du Sénat, s’interrogeait déjà « sur le caractère exorbitant que peut revêtir le taux de réduction d’impôt de 48 % voire le montant du plafond de la réduction, 18 000 euros, qui déroge au droit commun plutôt établi à 10 000 euros ».

Le présent amendement maintient le taux normal de 30 % en supprimant les taux dérogatoires de 36 % et 48 %. Il abaisse en outre le plafond des versements à 10 000 euros, afin de l’aligner sur le plafonnement global applicable à la plupart des réductions d’impôt.

Dispositif

L’article 199 unvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 2, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Les cinq derniers alinéas du 3 sont supprimés.

Art. ART. 2 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir l’exonération intégrale d’impôt sur le revenu des indemnités journalières versées au titre d’une affection de longue durée (ALD), que leurs bénéficiaires soient salariés ou travailleurs indépendants.

L’article 2 prévoit injustement de soumettre ces indemnités à l’impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de leur montant. Cette mesure imposerait une charge fiscale supplémentaire à des personnes dont la maladie entraîne déjà une diminution importante des revenus et des dépenses supplémentaires.

Ces indemnités constituent un revenu de remplacement essentiel pour les personnes contraintes d’interrompre leur activité professionnelle afin de suivre des traitements prolongés. Leur fiscalisation fragiliserait davantage les ménages concernés, alors même qu’ils doivent faire face aux conséquences humaines, professionnelles et financières de la maladie sans parler de la dégradation de la conjoncture économique.

D’autres mesures peuvent être mobilisées pour maîtriser la dépense publique tout en préservant cette exonération, notamment un contrôle systématique du respect des conditions d’éligibilité au dispositif des affections de longue durée et une meilleure vérification des prescriptions prises en charge à ce titre. Ainsi, le rapport conjoint de l’IGAS et de l’IGF de juin 2024 identifie ainsi un potentiel d’économies de l’ordre de 150 millions d’euros grâce à un meilleur respect de l’ordonnance bizone, qui distingue les prescriptions en rapport avec l’ALD de celles relevant des conditions habituelles de remboursement. Ces gains supposent notamment une meilleure automatisation de l’imputation des médicaments et une adaptation des outils informatiques.

Enfin, cette fiscalisation s’inscrirait dans une double attaque contre les malades, en s’ajoutant au relèvement des plafonds annuels des franchises médicales et des participations forfaitaires, portés chacun de 50 à 70 euros par voie réglementaire et intégrés à la trajectoire financière du PLFSS pour 2027. 

Dans cette optique morale et de justice fiscale, il est donc proposé de supprimer la limitation de l’exonération prévue à l’article 80 quinquies du code général des impôts et de préserver l’exonération applicable aux travailleurs indépendants prévue à l’article 154 bis A du même code.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots : 

« à hauteur de 50 % de leur montant ».

II. – Supprimer l’alinéa 22.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à porter de 66 % à 75 % le taux de la réduction d’impôt sur le revenu applicable aux dons en faveur des victimes de catastrophes naturelles (incendies, inondations, tempêtes, cyclones, tornades, etc.).

À ce jour, le taux de 75 % prévu au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts reste réservé à l’aide aux personnes en difficulté et aux victimes de violences domestiques. Pour les sinistrés de catastrophe naturelle, celui-ci n’a été accordé que par dérogation et après coup, comme pour Mayotte après le cyclone Chido (article 24 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025).

À l’été 2025, des mégafeux d’une grave ampleur ont ravagé les Corbières dans le département de l’Aude : une personne est décédée, plus 16 000 hectares ont été parcourus, de nombreux sinistrés (particuliers, agriculteurs,…) ont tout perdu et se sont retrouvés démunis. 

Cet été, plusieurs feux d’ampleur ont une fois de plus frappé le territoire national : dans l’Aude, la Gironde et l’Hérault, dans le Gard, dans les Pyrénées‑Orientales, en Seine‑et‑Marne ou encore à Fréjus et à Marseille. Fin août, environ 120 000 hectares avaient déjà brûlé depuis le début de l’année en France. Plus récemment, fin août 2026, une tornade a lourdement impacté 82 % de la commune de Pomas dans l’Aude. Face à la multiplication des catastrophes naturelles, cette mesure exceptionnelle de réduction fiscale devrait pouvoir s’appliquer. Elle permettrait en plus de mobiliser davantage de donateurs et de récolter plus de fonds.

Le taux majoré s’appliquerait aux dons effectués dans les six mois suivant l’événement, dans la limite du plafond existant pour le taux de 75 % (2 000 €). Sont visées les catastrophes reconnues par arrêté ainsi que les incendies de forêt ayant donné lieu à une évacuation ou à un confinement, qui ne relèvent pas du régime « catastrophes naturelles » du code des assurances.

Dispositif

I. – Le 2 bis de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la réduction d’impôt visé au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués, dans un délai de six mois à compter de la survenance d’une catastrophe naturelle, au profit des organismes qui apportent une aide aux personnes sinistrées ou qui contribuent à la reconstruction ou à la remise en état des territoires touchés par cette catastrophe.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de justification de l’affectation des versements. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. ART. 21 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le relèvement de 11,80 € à 12,80 € du plafond du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers applicable aux aérodromes et groupements d’aérodromes de classe 1. Ce relèvement d’un euro représente une augmentation d’environ 8,5 % du plafond actuel. 

Il ouvrirait la possibilité d’un alourdissement de la fiscalité aérienne susceptible d’être répercuté sur le prix des billets, au détriment du pouvoir d’achat des voyageurs et de la compétitivité du transport aérien français. 

Depuis 2020, le secteur aérien a subi plusieurs chocs majeurs : la pandémie de Covid-19 et l’effondrement du trafic, puis la forte augmentation du prix du kérosène, notamment en 2022. 

Ces crises successives ont fragilisé les entreprises du secteur et alourdi leurs charges d’exploitation. Dans ce contexte, la France doit préserver la compétitivité de ses aérodromes de classe 1 face au développement des grandes plateformes européennes concurrentes. Le dynamisme du trafic à Madrid, Barcelone ou Istanbul illustre cette concurrence. 

Une fiscalité supplémentaire risquerait de pénaliser l’attractivité des plateformes françaises et leur capacité à conserver ou à développer des liaisons, avec des conséquences pour l’emploi, le tourisme et la desserte du territoire. 

Les déplacements aériens répondent notamment à des nécessités professionnelles, familiales et de continuité territoriale. L’accumulation des prélèvements risque d’en renchérir l’accès. 

Si la sûreté et la sécurité aéroportuaires constituent des exigences essentielles, leur financement ne doit pas se répercuter systématiquement sur les passagers ou sur les compagnies. Nous devons privilégier une maîtrise des coûts et une utilisation efficace des ressources disponibles, avant d’envisager une nouvelle hausse de la fiscalité sur les mêmes contribuables.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement s’inscrit dans la volonté, défendue de longue date par le Rassemblement national, de recentrer profondément le périmètre de l’audiovisuel public.

Dans un paysage médiatique désormais marqué par la multiplication des chaînes privées, des plateformes numériques et des nouveaux modes de consommation de l’information et des contenus culturels, les auteurs de l’amendement considèrent que le maintien d’un audiovisuel public aussi étendu n’est plus justifié. Son financement représente en outre une charge importante pour les finances publiques, alors même que la suppression de la contribution à l’audiovisuel public n’a pas supprimé cette dépense mais l’a transférée vers le budget de l’État.

La privatisation progressive des activités de France Télévisions et de Radio France permettrait ainsi de réduire durablement la dépense publique tout en favorisant la constitution de groupes audiovisuels français capables de faire face à la concurrence des grandes plateformes internationales.

Un socle public demeurerait néanmoins afin de garantir certaines missions spécifiques d’intérêt général : FranceInfo assurerait une offre publique d’information continue ; Arte préserverait sa vocation culturelle et européenne ; enfin, une chaîne consacrée aux outre-mer garantirait la représentation et la continuité audiovisuelle entre l’Hexagone et les territoires ultramarins.

Le montant modeste du présent amendement – 154 millions d’euros – n’est que la première étape d’une réforme qui, à terme, permettra à l’État d’économiser 2,6 milliards d’euros.

Le Gouvernement est appelé à lever le gage qui n’est que de pure forme.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 36, substituer au montant :

« 3 816 514 211 »,

le montant :

« 3 662 514 211 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à réunir, à droit constant, en une imposition unique dénommée « contribution à la formation professionnelle des travailleurs non salariés », les prélèvements suivants, qui en deviennent les tarifs, sans modification de leurs redevables, de leurs montants ni de leurs affectataires :

– contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines (article L. 6331‑53 du code du travail ; 0,6 M€ attendus en 2026) ;

– contribution à la formation professionnelle des particuliers employeurs (article L. 6331‑57 du code du travail ; 19,0 M€ attendus en 2026) ;

– contribution à la formation professionnelle des artisans, y compris les micro-entrepreneurs (2° de l’article L. 6331‑48 du code du travail ; 99,1 M€ attendus en 2026) ;

– contribution à la formation professionnelle des artistes-auteurs (article L. 6331‑65 du code du travail ; 11,9 M€ attendus en 2026) ;

– contribution à la formation professionnelle des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole (article L. 718‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime ; 65,4 M€ attendus en 2026) ;

– contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants, commerçants et professions libérales (1° de l’article L. 6331‑48 du code du travail ; 210,6 M€ attendus en 2026), qui n’est pas une taxe à faible rendement mais dont le regroupement avec les précédentes porte l’imposition unique à 406,6 M€ ;

Le produit de l’imposition unique, 406,6 M€ attendus en 2026, excède le seuil de 175 M€ en deçà duquel la Cour des comptes qualifie un prélèvement de taxe à faible rendement. La mesure ne modifie aucune recette : elle n’appelle pas de gage.

Dispositif

Au début de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail, il est inséré un article L. 6331‑48 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 6331‑48 A. – Les contributions au financement de la formation professionnelle prévues aux articles L. 6331‑48, L. 6331‑53, L. 6331‑57 et L. 6331‑65 du présent code et à l’article L. 718‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime constituent les tarifs d’une imposition unique dénommée « contribution à la formation professionnelle des travailleurs non salariés », dont le produit est affecté à France compétences dans les conditions prévues par ces articles. Chaque tarif demeure régi par les dispositions qui lui sont propres, notamment quant à ses redevables, à son montant et à son recouvrement. »

Art. ART. 14 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le relèvement de 18 % à 18,9 % du taux de la taxe sur les conventions d’assurance applicable aux garanties automobiles facultatives. 

Cette hausse de 0,9 point alourdirait le coût des garanties souscrites par les ménages et les professionnels pour protéger leur véhicule. Bien que facultatives, ces garanties permettent de faire face aux conséquences financières d’un vol, d’un incendie ou de dommages matériels, alors que la voiture constitue souvent un moyen indispensable pour travailler et assurer les déplacements quotidiens, surtout en zone rurale. 

En outre, selon France Assureurs, la fréquence des sinistres incendie concernant les véhicules de première catégorie, comprenant notamment les voitures particulières et les utilitaires, a augmenté de 14,7 % en 2025 par rapport à 2024. Parallèlement, la prime moyenne d’assurance hors taxes de ces véhicules assurés en contrat individuel a progressé de 6,5 %.

Le renforcement des moyens de lutte contre les incendies et le soutien aux services départementaux d’incendie et de secours constituent des priorités. Il est regrettable que le Gouvernement prenne prétexte des incendies pour relancer l’augmentation de la taxation des assurances automobiles, alors que le soutien à nos sapeurs-pompiers doit passer par une meilleure répartition des recettes existantes, sans ponction supplémentaire sur les automobilistes qui font déjà face à une augmentation brutale des prix du carburant. 

L’amendement maintient donc le taux de taxation à 18 %.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 4 et l’alinéa 13.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer le prélèvement suivant :

– tarif de recherche de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique (a du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services ; 63,2 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la taxe sur les installations nucléaires de base, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage.

Dispositif

I. – Le a du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs est compensée, à due concurrence, par la majoration de la taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services, dont le produit supplémentaire est affecté à cette agence.

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à réunir, à droit constant, en une imposition unique dénommée « contribution pour frais de contrôle des autorités financières », les prélèvements suivants, qui en deviennent les tarifs, sans modification de leurs redevables, de leurs montants ni de leurs affectataires :

– contribution annuelle des commissaires aux comptes (article L. 820‑10 du code de commerce ; 18,1 M€ attendus en 2026) ;

– droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes (même article ; produit compris dans le montant précédent) ;

– contribution de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (même article ; produit compris dans le montant précédent) ;

– droits et contributions pour frais de contrôle perçus par l’Autorité des marchés financiers (article L. 621‑5‑3 du code monétaire et financier ; 147,0 M€ attendus en 2026) ;

– contribution pour frais de contrôle perçue par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (article L. 612‑20 du code monétaire et financier ; 256,1 M€ attendus en 2026), qui n’est pas une taxe à faible rendement mais dont le regroupement avec les précédentes porte l’imposition unique à 422,9 M€ ;

Le produit de l’imposition unique, 422,9 M€ attendus en 2026, excède le seuil de 175 M€ en deçà duquel la Cour des comptes qualifie un prélèvement de taxe à faible rendement. La mesure ne modifie aucune recette : elle n’appelle pas de gage.

Dispositif

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est complétée par un article L. 612‑20‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 612‑20‑1. – La contribution pour frais de contrôle prévue à l’article L. 612‑20, les droits et contributions prévus à l’article L. 621‑5‑3 et la contribution annuelle et le droit fixe prévus à l’article L. 820‑10 du code de commerce constituent les tarifs d’une imposition unique dénommée « contribution pour frais de contrôle des autorités financières ». Chaque tarif demeure régi par les dispositions qui lui sont propres, notamment quant à ses redevables, à son montant et à l’affectation de son produit à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l’Autorité des marchés financiers ou à la Haute autorité de l’audit. »

Art. ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 26 afin de demander un réexamen des exonérations territorialisées, plutôt que leur prorogation en bloc. Le Rassemblement national défend une politique de soutien aux territoires fondée sur leurs besoins réels et sur les résultats des dispositifs financés.

L’article prolonge plusieurs régimes, notamment ceux des bassins urbains à dynamiser, des zones de revitalisation des centres-villes et des zones de développement prioritaire. Il y associe des ajustements techniques de fiscalité locale. Ce regroupement ne permet pas de dégager une orientation suffisamment claire sur les priorités de l’État ni sur les avantages fiscaux qui doivent être maintenus, réformés ou abandonnés.

Notre opposition à cette reconduction globale ne remet pas en cause le soutien nécessaire aux bassins miniers, aux zones rurales et aux centres-villes en difficulté. Ces territoires doivent bénéficier d’outils adaptés pour préserver les commerces et accueillir des activités productives. Les dispositifs qui répondent effectivement à ces objectifs doivent faire l’objet d’un examen distinct et d’une justification précise.

En revanche, le Rassemblement national refuse que le débat sur les aides territoriales écarte la remise en cause des dépenses inefficaces de la politique de la ville. La reconduction des avantages accordés aux quartiers prioritaires doit être appréciée au regard des résultats obtenus, et non justifiée par leur seule ancienneté. L’effort demandé aux contribuables impose de sortir d’une logique de renouvellement automatique.

La suppression de cet article appelle donc une nouvelle rédaction distinguant les mécanismes utiles aux territoires délaissés des dispositifs insuffisamment évalués. Elle permettrait au Parlement de se prononcer séparément sur leur coût, leurs bénéficiaires et leur efficacité. Les exonérations doivent soutenir une activité durable, sans entretenir des régimes dérogatoires dont la pertinence ne serait plus interrogée à chaque renouvellement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Il est proposé de supprimer purement et simplement l'article 16 du PLF pour 2027.

Cette disposition prévoit de rationaliser les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux services de télévision, c'est-à-dire à supprimer le taux de TVA intermédiaire aujourd'hui appliqué (10 %) et appliquer le taux standard de taxe sur la valeur ajoutée, soit 20 %.

Sous prétexte de simplification du régime de TVA applicable aux services de télévision, le Gouvernement augmenter une taxe qui pèsera sur le pouvoir d'achat des ménages, ce qui n'est pas acceptable. 

Cet amendement propose de supprimer cette mesure. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Pour la plupart des familles françaises, l’héritage, c’est d’abord une maison. Celle des parents, parfois celle des grands-parents, achetée avec les économies d’une vie de travail et sur laquelle l’impôt sur le revenu, la taxe foncière et les droits de mutation ont déjà été payés.

L’abattement en ligne directe a pourtant été ramené de 159 325 € à 100 000 € en 2012, sous la présidence de François Hollande, sans jamais être revalorisé depuis, pas même de l’inflation. Dans le même temps, les prix de l’immobilier ont fortement augmenté. Résultat : de nombreux enfants n’ont pas le choix. Ils sont contraints de se séparer de la maison familiale, simplement pour pouvoir s’acquitter des droits de succession.

Le Gouvernement a d’ailleurs lui-même admis qu’il fallait alléger la fiscalité des transmissions familiales lorsqu’elles concernent le logement. La loi de finances pour 2025 a ainsi créé à l’article 790 A bis du code général des impôts une exonération des dons familiaux affectés à l’achat d’un logement neuf ou à sa rénovation énergétique, dans la limite de 300 000 € par bénéficiaire, en plus de l’abattement de droit commun. Mais ce dispositif, temporaire, ne vise que les donations de sommes d’argent. Il laisse de côté des millions de Français dont le patrimoine n’est pas fait de liquidités, mais d’une maison de famille.

Or vouloir transmettre ce patrimoine à ses descendants, c’est le contraire du chacun pour soi. C’est aussi une démarche profondément écologique : il s’agit de léguer une maison, une terre et, in fine, son pays, en meilleur état que ce qu’on a reçu.

Nous proposons donc d’aller plus loin. Dans chaque succession en ligne directe, 300 000 € de biens immobiliers sont retirés de l’assiette des droits, en plus de l’abattement de 100 000 € dont bénéficie chaque enfant. Seuls les biens détenus directement sont concernés, à l’exclusion des parts de sociétés, afin de ne pas ouvrir la voie à des montages patrimoniaux.

L’objectif est simple : préserver la transmission du patrimoine au sein des familles et, avec elle, l’enracinement des Français sur leur territoire.

Dispositif

I. – Le 1° du 2 de l’article 793 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 1° Les immeubles et droits immobiliers compris dans une succession, dans la limite d’une valeur totale de 300 000 €, à l’exclusion des parts ou actions de sociétés ou d’organismes, quelle que soit leur forme, à la condition qu’ils soient recueillis par les ascendants ou par les enfants vivants ou représentés du défunt. Cette exonération se cumule avec l’abattement prévu au I de l’article 779 ; ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. ART. 14 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à remplacer la hausse de 0,9 point de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) sur l’assurance automobile prévue à l’article 14 par une expérimentation de trois ans : une partie de la fraction de TSCA, pour un montant d’environ 200 millions d’euros par an, est réaffectée aux départements et intégralement reversée aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

La hausse prévue par le Gouvernement augmenterait injustement le coût de l’assurance automobile pour les Français. De plus, son produit serait affecté au budget général de l’État : si l’exposé des motifs annonce « directement flécher » vers les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), rien dans le dispositif ne le garantit juridiquement.

Par cet amendement, le groupe Rassemblement National propose de réaffecter ce montant afin de renforcer structurellement les ressources des départements, qui assurent environ 60 % du financement des SDIS. Elle est financièrement soutenable : la branche famille, qui perçoit une partie de cette fraction, devrait être excédentaire de 1,6 milliard d’euros en 2027 selon le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027. Les 200 millions d’euros en représentent un huitième.

La mesure proposée ne majore pas le taux de TSCA et ne fait donc pas augmenter les cotisations des contrats d’assurance : elle opère seulement une réaffectation interne du produit de la taxe, au profit des départements, afin d’assurer un financement plus soutenable de nos SDIS. L’expérimentation de trois ans permettrait en outre d’en apprécier l’effet.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4 et l’alinéa 13.

II. – Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« IV. – Le II de la section I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1001 bis ainsi rédigé :

« « Art. 1001 bis. – I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2027, le taux de 13,3 % mentionné au b du II de l’article 1001 est ramené à 10,9 %. Le surcroît de recettes qui en résulte pour les départements et la métropole de Lyon est intégralement reversé au budget du service d’incendie et de secours territorialement compétent. »

« V. – Les modalités de mise en œuvre et de suivi de cette expérimentation sont fixées par décret. 

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

À l’article 12 du présent projet de loi, le Gouvernement propose de réduire de moitié l’abattement de 66 % dont bénéficient les plateformes gratuites de partage de vidéos, au premier rang desquelles YouTube, au titre de la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (TSV-G). Il reconnaît lui-même que ces plateformes sont désormais en concurrence directe avec les chaînes de télévision et que cet avantage n’est plus justifié économiquement.

Nous partageons ce constat et proposons, par un amendement à l’article 12, d’aller au bout de cette logique en supprimant totalement l’abattement. Le produit supplémentaire de cette mesure n’a toutefois pas vocation à abonder automatiquement les ressources du CNC qui possède déjà une trésorerie importante.

Le présent amendement plafonne donc l’affectation de la TSV-G au CNC à 86,1 millions d’euros, niveau de son rendement prévisionnel pour 2027 afin que le surplus attendu par la fin de l’abattement revienne au budget général de l’État. Dans le contexte actuel de nos finances publiques, il est légitime que la contribution accrue des grandes plateformes numériques participe d’abord au redressement des comptes publics.

En cas d’adoption de l’amendement, il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

Dispositif

I. – À la ligne 57 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »

le montant :

« 86 053 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l’image animée est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 25 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à verser au budget général de l’État les montants aujourd’hui prélevés sur les Français au titre des certificats d’économies d’énergie (CEE), en transformant l’obligation d’économies d’énergie des fournisseurs d’énergie en une contribution versée au Trésor public, dont le Parlement fixe le plafond et dont il contrôlera chaque année le produit et l’emploi.

Créés par la loi n° 2005‑781 du 13 juillet 2005, les CEE sont un impôt qui ne dit pas son nom. Les fournisseurs d’énergie et de carburants, dits « obligés », répercutent intégralement leur coût sur les factures d’électricité, de gaz et de carburant. Dans son rapport remis en septembre 2024 à la commission des finances de l’Assemblée nationale, à la demande du groupe Rassemblement National, la Cour des comptes a chiffré ce coût à 6 milliards d’euros par an en moyenne en 2022 et 2023, soit 164 euros par ménage en 2023, et a estimé que les économies d’énergie réellement imputables au dispositif ne représentaient au mieux qu’un tiers des certificats délivrés. Elle a conclu que le dispositif, « complexe et coûteux pour des résultats incertains », ne pouvait perdurer sans réforme d’ampleur.

Le Gouvernement a pourtant choisi la fuite en avant : le décret n° 2025‑1048 du 30 octobre 2025 a relevé de 27 % l’obligation annuelle pour la sixième période (2026‑2030), portée à 1 050 TWh cumac par an, et le Gouvernement a lui‑même indiqué que l’enveloppe des CEE dépasserait 8 milliards d’euros en 2026, des dépenses jusqu’alors inscrites au budget de l’État, comme une partie des aides à la rénovation énergétique, étant transférées sur les CEE. Cette débudgétisation prive la représentation nationale de tout contrôle : comme l’a relevé le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2026, les CEE ont « le même effet économique qu’une taxe sur l’énergie » sans faire l’objet d’un examen annuel par le Parlement. La loi quinquennale prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, qui devait fixer les niveaux minimal et maximal des obligations, n’a d’ailleurs jamais été adoptée.

Le présent amendement met fin à cette anomalie. À compter du 1er janvier 2027, les obligés s’acquittent de leur obligation par une contribution calculée sur le même volume que l’obligation actuelle, à un tarif plafonné par la loi à 0,01 euro par kilowattheure cumac, soit un niveau comparable au cours moyen des certificats constaté sur le registre national (environ 8,6 euros par MWh cumac en mai 2026). Au tarif de marché actuel, le produit attendu est de l’ordre de 9 milliards d’euros par an. La délivrance de nouveaux certificats cesse, les certificats déjà délivrés restant utilisables en déduction de la contribution au titre des années 2027 et 2028 afin de ne léser aucun acteur de bonne foi.

Ces montants, désormais retracés en recettes du budget général, permettront au Parlement de décider en toute transparence, en seconde partie de la loi de finances, des moyens consacrés à la rénovation énergétique et à la baisse des factures des Français, en lieu et place d’un marché opaque, coûteux en intermédiaires et exposé à une fraude massive. Le gage prévu aux IV et V est un gage de précaution, le dispositif étant par construction favorable aux recettes de l’État.

Dispositif

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du 2° de l’article L. 221‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° se libèrent des obligations prévues au présent article et à l’article L. 221‑1‑1 par le versement au Trésor public d’une contribution dont le montant est égal au produit du volume de ces obligations, exprimé en kilowattheures d’énergie finale cumulés et actualisés et déterminé dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221‑12, par un tarif unitaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, dans la limite de 0,01 euro par kilowattheure.

« Le produit de cette contribution est affecté au budget général de l’État. » ;

2° Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 221‑1‑1 sont supprimés ;

3° L’article L. 221‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑2. – La contribution mentionnée à l’article L. 221‑1 est liquidée au titre de chaque année civile. Elle donne lieu au versement d’acomptes au cours de l’année au titre de laquelle elle est due et fait l’objet d’une régularisation au plus tard le 1er mars de l’année suivante, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° À l’article L. 221‑3, les mots : « produit les certificats d’économies d’énergie nécessaires sont mises en demeure d’en acquérir » sont remplacés par les mots : « acquitté la contribution mentionnée à l’article L. 221‑1 dans le délai prévu sont mises en demeure de l’acquitter » ;

5° L’article L. 221‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun certificat d’économies d’énergie n’est délivré au titre d’opérations engagées ou de contributions versées à compter du 1er janvier 2027. »

II. – Les certificats d’économies d’énergie délivrés au titre d’opérations engagées avant le 1er janvier 2027 peuvent être produits par les personnes mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’énergie en déduction, à raison de leur volume, de l’assiette de la contribution due au titre des années 2027 et 2028.

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux obligations d’économies d’énergie dues au titre des années 2027 et suivantes. Les obligations dues au titre des années antérieures demeurent régies par les dispositions applicables avant cette date.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) actuellement accordée aux mâts des éoliennes.

Ce dispositif, introduit par amendement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, visait à ajuster la fiscalité applicable aux éoliennes à l’évolution de la technologie de construction, en intégrant les mâts fixés à perpétuelle demeure aux socles en béton aux mâts métalliques boulonnés sur ces mêmes socles, leur permettant ainsi de bénéficier d’un régime d’exonération.

Au-delà de la nature intermittente de la production d’énergie éolienne et des externalités négatives qui en découlent, cette mesure a été adoptée sans qu’une étude d’impact préalable n’ait été menée, de sorte qu’il est impossible de connaître avec précision le nombre de mâts concernés, ainsi que les montants financiers en jeu, particulièrement en ce qui concerne les mâts en béton, qui ne sauraient être regardés comme des éléments constitutifs d’un établissement industriel au sens fiscal.

L’instauration de cette exonération a généré une incertitude juridique quant à son champ d’application, notamment en ce qui concerne les éoliennes en cours d’exploitation, en construction, ou dans le cadre d’opérations de remplacement ou de rééquipement (repowering).

En outre, l’incidence budgétaire de ce dispositif sur les finances des collectivités territoriales, notamment des communes, ne saurait être ignorée.

Dans un contexte de réduction des ressources fiscales, les communes, déjà fragilisées, risquent de subir une baisse significative de leurs recettes, au détriment de la continuité et de la qualité des services publics locaux. Il est donc nécessaire, dans un souci de préservation des ressources fiscales locales, de supprimer cette exonération afin de garantir un traitement équitable des différents acteurs économiques.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 15° de l’article 1382 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « , 13° et 15° » sont remplacés par les mots : « et 13° ».

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer les 2 prélèvements suivants :

– majoration locale de la taxe sur les déchets mis en décharge (article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services ; 18,2 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement aux tarifs nationaux des taxes sur les déchets mis en décharge et sur les déchets incinérés, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour les communes ;

– majoration locale de la taxe sur les déchets incinérés (article L. 433‑91 du même code ; produit compris dans le montant précédent) : suppression et rattachement aux tarifs nationaux des taxes sur les déchets mis en décharge et sur les déchets incinérés, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour les communes ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage.

Dispositif

I. – Les articles L. 433‑59, L. 433‑72, L. 433‑91 et L. 433‑105 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les communes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des tarifs nationaux de la taxe sur les déchets mis en décharge et de la taxe sur les déchets incinérés prévues aux sections 4 et 5 du chapitre III du titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dont le produit supplémentaire est affecté aux communes d’implantation des installations, selon la répartition antérieure.

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de poser une règle simple : une association qui vit de l’argent public ne fait pas campagne. Il ne restreint en rien la liberté d’expression ni la liberté d’association, qui demeurent entières. Chacun reste libre de militer, de défendre ses convictions et de prendre part au débat public. Mais militer est une chose, être financé par le contribuable pour le faire en est une autre.

L’État a versé 11,7 milliards d’euros de subventions aux associations en 2022, selon le « jaune » budgétaire annexé au projet de loi de finances pour 2025, auxquels s’ajoutent les concours des collectivités territoriales et une dépense fiscale de 1,745 milliard d’euros en 2022 au titre de la seule réduction d’impôt sur le revenu pour dons des particuliers (article 200 du code général des impôts), d’après le rapport n° 188 (2022‑2023) de la commission des finances du Sénat. Le consentement à l’impôt repose sur la certitude que ces sommes servent l’intérêt général et non des causes partisanes. Il n’est pas acceptable que des structures subventionnées se transforment, à l’approche des échéances électorales, en relais de campagne pour soutenir ou combattre un parti, un élu ou une liste de candidats.

Depuis la loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique souscrit un contrat d’engagement républicain (article 10‑1 de la loi du 12 avril 2000, précisé par le décret n° 2021‑1947 du 31 décembre 2021). Ce contrat comporte aujourd’hui trois engagements : le respect des principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que des symboles de la République ; le respect du caractère laïque de la République ; l’abstention de toute action portant atteinte à l’ordre public. Le I du présent amendement y ajoute un quatrième engagement : la neutralité politique. Il s’insère dans un mécanisme existant et éprouvé, avec ses garanties (procédure contradictoire, décision motivée, recours), sans créer aucune procédure nouvelle. En cas de manquement, l’autorité qui a attribué la subvention en prononce le retrait et en exige la restitution, comme le prévoit déjà la loi.

Le II tire les conséquences fiscales de ce manquement. L’article 1378 octies du code général des impôts prévoit déjà la suspension des avantages fiscaux attachés aux dons (réductions d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur la fortune immobilière) pour les organismes condamnés pour certaines infractions ou épinglés par la Cour des comptes. Le présent amendement y ajoute un cas de suspension : lorsqu’une décision de retrait de subvention fondée sur la violation de l’obligation de neutralité politique est devenue définitive, l’organisme perd, pour trois ans, la faculté de délivrer des reçus fiscaux. Il n’est pas cohérent que la collectivité reprenne d’une main la subvention qu’elle a retirée tout en continuant, de l’autre, à financer par la dépense fiscale les dons versés à la même structure.

Cette suspension est automatique, de plein droit, dès lors que la décision de retrait est devenue définitive. Le rapport précité de la commission des finances du Sénat a constaté que le mécanisme de suspension de plein droit de l’article 1378 octies n’avait jamais été appliqué depuis sa création en 2009, faute de circuit d’information entre les administrations. C’est pourquoi le présent amendement impose à l’autorité qui prononce le retrait d’en informer sans délai l’administration fiscale, et à l’organisme d’avertir ses donateurs, sous peine de l’amende déjà prévue à l’article 1762 decies du même code.

Enfin, loin de nuire au monde associatif, cette mesure le protège. Elle sanctuarise l’engagement des millions de bénévoles qui refusent la politisation de leurs structures et garantit que l’argent public bénéficie aux associations qui servent les Français, et non à celles qui prétendent orienter leur vote.

Dispositif

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À s’abstenir de toute communication ou action destinée à soutenir ou à combattre un parti ou groupement politique, un élu, un candidat ou une liste de candidats à une élection. »

II. – Après le II de l’article 1378 octies du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsqu’une décision de retrait de subvention prononcée à l’encontre d’un organisme en application de l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à raison de la méconnaissance de l’engagement prévu au 4° du même article, est devenue définitive, les dons, legs et versements effectués au profit de cet organisme ne peuvent plus, à compter du quinzième jour qui suit la date à laquelle cette décision est devenue définitive et pendant une durée de trois ans, ouvrir droit au bénéfice d’un avantage fiscal. Cette suspension s’applique de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucune décision du ministre chargé du budget.

« L’autorité administrative ou l’organisme ayant prononcé le retrait de la subvention en informe sans délai l’administration fiscale.

« L’organisme concerné indique expressément, dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements ou cotisations, que ceux‑ci ne peuvent plus ouvrir droit à aucun avantage fiscal. Le non‑respect de cette obligation est sanctionné par l’amende prévue à l’article 1762 decies. »

III. – Le II s’applique aux décisions de retrait de subvention devenues définitives à compter du 1er janvier 2027.

Art. ART. 8 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 8, qui prolonge des avantages fiscaux accordés au logement social sans les inscrire dans une réforme exigeante de leur efficacité et de leur financement.

L’article proroge jusqu’en 2030 l’accès à l’allongement de dix années de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties. Il prévoit également d’exclure du résultat pris en compte pour l’impôt national complémentaire le résultat correspondant au service d’intérêt général du logement social exercé par les organismes concernés. Ces dispositions consolident un régime dérogatoire dont le coût doit être apprécié pour l’ensemble des finances publiques.

Les exonérations de taxe foncière privent les communes de recettes alors qu’elles doivent financer les équipements et les services nécessaires aux habitants des logements concernés. Leur compensation partielle par l’État laisse subsister une charge locale. Le soutien au logement social ne peut donc être présenté comme indolore pour les territoires : son financement repose aussi sur les autres contribuables et sur les budgets communaux.

Le Rassemblement national conteste la reconduction de ces avantages sans contreparties suffisantes concernant la construction effective, la qualité de gestion des bailleurs et l’amélioration du service rendu aux locataires. La multiplication des dérogations fiscales ne dispense pas d’examiner les résultats obtenus ni de comparer leur efficacité avec celle d’autres leviers de la politique du logement.

Nous défendons une politique permettant de répondre aux besoins des Français tout en préservant les ressources des communes. Elle doit faciliter la production de logements et l’accession à la propriété, avec des responsabilités clairement réparties et un contrôle des financements publics. Le présent amendement refuse ainsi la prorogation proposée et appelle à soumettre les aides au logement social à une évaluation globale, préalable à tout nouvel engagement fiscal durable.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Notre pays traverse une crise de la natalité, avec un taux de naissance au plus bas depuis 1945.

La politique familiale française historique, joyau de la Libération, a été systématiquement affaiblie pour des raisons idéologiques contraires à l’intérêt national et au droit au bonheur des familles.

Aujourd’hui, chacun des deux premiers enfants permet de bénéficier d’une demi-part fiscale. Ce dispositif n’est plus en adéquation avec la situation du pays.

Cet amendement vise donc à accorder une part fiscale pleine dès le deuxième enfant. Cette disposition permettra à la fois de soutenir une politique de natalité, et de rendre du pouvoir d’achat aux Français.

En effet, pour permettre le renouvellement des générations, une politique de natalité forte est nécessaire. Accueillir un nouvel enfant engendre évidemment des dépenses supplémentaires obligatoires (comme un changement de logement ou de véhicule), cela permettra alors aux parents d’envisager sereinement un projet familial.

Par ailleurs, cette mesure sera un véritable gain pour le budget des familles. Pour une famille de classe moyenne avec deux enfants, cette part fiscale pleine représentera un montant annuel supplémentaire de 560 euros environ.

Dispositif

I. – Le I de l’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) À la sixième ligne, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;

b) À la septième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;

c) À la huitième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;

d) À la neuvième ligne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;

e) À la dixième ligne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;

f) À la onzième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;

g) À la douzième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;

h) À l’avant dernière ligne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 » ;

i) À la dernière ligne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 ».

2° Le a est ainsi modifié :

a) Les mots : « chacun des deux premiers » sont remplacés par les mots : « le premier » ;

b) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. ART. 28 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 28, qui adapte plusieurs dispositifs fiscaux au droit de l’Union européenne sans remettre en cause la pertinence des avantages concernés. Le Rassemblement national conteste particulièrement le maintien du taux réduit de TVA applicable aux panneaux photovoltaïques.

L’actualisation des critères environnementaux et de résilience au regard du règlement européen sur l’industrie à zéro émission nette ne dispense pas d’un débat sur le principe de cette dépense fiscale. Présenter l’opération comme une mise à jour de références ne doit pas conduire le Parlement à entériner sans discussion la poursuite d’un soutien public dont les retombées industrielles nationales restent déterminantes pour en apprécier l’utilité.

La filière photovoltaïque dépend fortement des importations, notamment chinoises. Dans ces conditions, un avantage fiscal accordé aux installations peut soutenir des équipements produits à l’étranger sans garantir une augmentation correspondante de la production française. Le coût pour les finances publiques doit être comparé aux emplois effectivement créés en France et à la valeur ajoutée conservée sur notre territoire.

Le caractère intermittent de cette production impose également de considérer les besoins du système électrique dans son ensemble. Une politique énergétique cohérente doit intégrer les coûts de réseau et la disponibilité de la production, plutôt que multiplier des incitations fiscales examinées isolément. La réduction des émissions ne suffit pas à justifier indistinctement toutes les formes de soutien budgétaire.

Le Rassemblement national défend le rétablissement du taux normal de TVA sur les panneaux photovoltaïques et une réorientation des moyens publics vers la souveraineté énergétique et industrielle. Le présent amendement refuse les adaptations proposées et appelle à réexaminer séparément les dispositifs concernés. Ce réexamen doit permettre de débattre explicitement du taux applicable aux panneaux, au lieu de prolonger leur traitement dérogatoire par des ajustements techniques.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 16, qui retire le bénéfice du taux réduit de TVA de 10 % aux services de télévision concernés pour les soumettre au taux normal de 20 %. Présentée comme une rationalisation, cette modification constitue une hausse de fiscalité sur des abonnements souscrits par les ménages.

Le changement de taux peut être répercuté dans les tarifs des offres télévisuelles, y compris lorsqu’elles sont intégrées à des abonnements composites. Son incidence dépendra de la composition de chaque offre et des décisions tarifaires des opérateurs. Elle représente néanmoins un risque de dépense supplémentaire pour les Français, sans amélioration du service rendu et sans que le Gouvernement en présente clairement le coût pour un abonné.

Cette mesure s’ajoute aux charges qui pèsent sur le budget courant des familles. La simplification fiscale ne saurait servir de justification à une augmentation de prélèvements sur des services utilisés quotidiennement. Elle contredit l’engagement de stabilité fiscale affiché par le Gouvernement et revient à rechercher une recette supplémentaire auprès de consommateurs dont le pouvoir d’achat demeure contraint.

Le relèvement de TVA risque également de fragiliser les chaînes payantes françaises et les opérateurs qui distribuent leurs offres. Dans un secteur confronté à la concurrence des grandes plateformes internationales, réduire les marges disponibles ou renchérir les abonnements peut affaiblir les acteurs qui participent au financement et à la diffusion de contenus français.

Pour le Rassemblement national, la modernisation de la fiscalité audiovisuelle doit tenir compte de la souveraineté culturelle et du pouvoir d’achat. Elle exige une évaluation précise de ses conséquences économiques. Faute de justification suffisante à cette hausse, le présent amendement maintient le régime existant et refuse que les ménages financent, par leurs abonnements, une nouvelle mesure de rendement budgétaire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 56 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement entend abroger la rémunération pour copie privée.

Mise en place en 1985, la rémunération pour copie privée (RCP) est une redevance, collectée par Copie France (société privée gérée par les organismes de gestion collective de droits d’auteurs et de droits voisins) et versée aux artistes, producteurs ou auteurs en contrepartie de la mise sur le marché de produits pouvant stocker leurs œuvres (disques durs, clés USB, CD-Rom, puis smartphone, tablettes et MP3) à des fins privées. Depuis 2021, dans le contexte du Covid-19, le ministère de la Culture a décidé d’étendre la RCP aux revendeurs de produits reconditionnés, au même titre que les fabricants et vendeurs de produits neufs. Des discussions sont actuellement en cours pour augmenter les barèmes de la RCP alors même qu’ils figurent déjà parmi les plus élevés au monde : l’objectif affiché est d’augmenter le rendement de cette taxe déguisée pour la faire passer de 250 à 400 millions d’euros par an.

Il convient de relever que la RCP est un dispositif totalement anachronique, la consommation d’œuvres numériques (films, séries ou musiques) se faisant désormais majoritairement par le biais de plateformes de streaming ou de VOD, lesquelles rémunèrent les ayants droit. Par conséquent, le maintien, voire l’augmentation de la RCP apparaîssent largement inopportuns, à plus forte raison dans un contexte de contraction du pouvoir d’achat des Français et alors que le Premier ministre s’était engagé à ce qu’il n’y ait « ni hausse, ni création d’impôts ».

Enfin, il faut souligner que la commission pour la rémunération pour copie privée est majoritairement composée de représentants des ayants droits : dans ce cadre, il paraît inéluctable de voir la RCP augmenter d’année en année.

Pour toutes ces raisons, il paraît donc essentiel de revenir sur la RCP, taxe déguisée, héritée du siècle précédent où les pratiques numériques étaient radicalement différentes. Dans l’intérêt du pouvoir d’achat des Français, le groupe Rassemblement National souhaite donc mettre un terme à cette situation.

Dispositif

I. - Le titre Ier du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est abrogé.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer les 2 prélèvements suivants :

– contribution des automobilistes assurés au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (article L. 421‑4 du code des assurances ; 122,6 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

– contribution forfaitaire annuelle des professionnels de santé au fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (V de l’article L. 426‑1 du code des assurances ; 8,3 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour la Caisse centrale de réassurance ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage.

Dispositif

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À l’article L. 421‑4, les mots : « , des automobilistes assurés » sont supprimés ;

2° L’article L. 426‑1 est ainsi modifié : 

a) Le V est abrogé ; 

b) En conséquence, au 1° du IV, les mots : « , dans la limite de la contribution qu’elle perçoit en application du V » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 7 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement crée, au sein du dispositif du prêt à taux zéro (PTZ), un prêt « jeunes ménages » destiné à l’acquisition du premier logement des couples dont l’un au moins des membres est français, et dont le capital restant dû est transformé en subvention à la naissance du troisième enfant.

La France a enregistré 645 000 naissances en 2025, soit 24 % de moins qu’en 2010, et un indicateur conjoncturel de fécondité de 1,56 enfant par femme, son niveau le plus bas depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Le désir d’enfant, lui, ne faiblit pas : les enquêtes de l’INED situent toujours au-dessus de deux le nombre d’enfants souhaité par les Français. L’écart tient d’abord au logement : les prix ont plus que doublé entre 2000 et 2021 selon l’INSEE et un jeune sur cinq déclare renoncer à un enfant à cause de son logement. C’est aussi le constat de la mission d’information sur les causes et les conséquences de la baisse de la natalité.

Le Gouvernement reconnaît ce lien en créant, à l’article 7, un PTZ « parentalité ». Mais il le réserve aux ménages qui ont déjà un enfant de moins de trois ans ou un enfant à naître, le soumet aux plafonds de ressources et ne lui attache aucun effet incitatif sur les naissances suivantes : il accompagne l’enfant arrivé, il ne lève pas l’obstacle qui empêche de le concevoir.

Le prêt « jeunes ménages » procède de la logique inverse. Il intervient en amont, lorsqu’un couple s’installe, en finançant à taux zéro jusqu’à 100 000 euros de l’acquisition de son premier logement, sans condition de ressources, dans la limite des plafonds de coût d’opération du PTZ. Il devient ensuite un instrument de politique familiale : à la naissance ou à l’adoption du troisième enfant, le capital restant dû est remis au ménage et pris en charge par l’État. Le troisième enfant est celui qui fait basculer la démographie d’un pays, puisque lui seul compense les foyers sans enfant et assure le renouvellement des générations ; c’est aussi au moment de l’accueillir que la question du logement se pose avec le plus d’acuité.

Ce prêt est réservé aux couples dont l’un au moins des membres est de nationalité française. La politique familiale est l’instrument par lequel une nation assure sa propre continuité ; la priorité nationale que les auteurs de l’amendement entendent appliquer aux prestations à caractère familial en découle.

Le dispositif s’insère dans le droit existant du PTZ, dont les plafonds de coût d’opération et les règles de remboursement lui sont applicables ; son bénéfice est exclusif de tout autre PTZ pour la même opération. La remise de capital est compensée aux établissements prêteurs par une majoration du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts, selon le mécanisme qui finance déjà le PTZ et dont l’article 7 supprime le plafond annuel de 2,1 milliards d’euros. Un décret en Conseil d’État en précisera les quotités et les modalités, notamment en cas de séparation du couple ou de cession du logement.

Le gage est de pure forme et les auteurs de l’amendement appellent le Gouvernement à le lever.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants :

« A bis. – Après l’article L. 31‑10‑3, il est inséré un article L. 31‑10‑3‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 31‑10‑3‑1. – I. – Par dérogation aux conditions de ressources prévues aux articles L. 31‑10‑2 à L. 31‑10‑4, le prêt mentionné à l’article L. 31‑10‑2 peut être accordé, dans les conditions prévues au présent article, aux ménages composés de deux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage, dont l’une au moins est de nationalité française à la date d’émission de l’offre de prêt, qui acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété au sens du I de l’article L. 31‑10‑3.

« « II. – Le prêt est destiné à financer, en complément d’un ou plusieurs autres prêts, l’acquisition ou la construction de cette résidence principale. Les plafonds de coût de l’opération mentionnés à l’article L. 31‑10‑5 lui sont applicables. Son montant peut atteindre une quotité maximale du coût total de l’opération fixée par décret, dans la limite d’un plafond de 100 000 euros par opération.

« « III. – Lorsque, au cours de la période de remboursement du prêt, le ménage emprunteur accueille, par naissance ou par adoption, un troisième enfant à sa charge effective et permanente, le capital restant dû à la date de cet événement est remis à l’emprunteur, sous réserve que le logement constitue toujours sa résidence principale. Le montant ainsi remis est pris en charge par l’État sous la forme de la majoration du crédit d’impôt prévue au I de l’article 244 quater V du code général des impôts.

« « IV. – Les articles L. 31‑10‑1 à L. 31‑10‑14 sont applicables au prêt mentionné au présent article, sous réserve des dispositions qui précèdent. Son bénéfice est exclusif de celui de tout autre prêt mentionné à l’article L. 31‑10‑1 au titre de la même opération.

« « V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les quotités applicables selon la localisation du bien, les conditions d’appréciation de la composition du ménage et de la charge effective et permanente des enfants, ainsi que les conséquences, sur le prêt et sur la remise prévue au III, de la dissolution du couple, de la cession du logement ou de la cessation de son affectation à la résidence principale. » ; »

II. – Compléter l’article par les sept alinéas suivants :

« E. – Le I de l’article 244 quater V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsque le capital restant dû d’une avance remboursable est remis en application du III de l’article L. 31‑10‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation, le crédit d’impôt est majoré d’un montant égal au capital ainsi remis. » ; »

« F. – Le I de l’article 199 ter T est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La majoration prévue au dernier alinéa du I de l’article 244 quater V est imputée sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle la remise du capital est intervenue. » »

« III. – Le A bis du I ainsi que les E et F du II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2027.

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

« V. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts au titre des prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation, y compris la majoration prévue au dernier alinéa du I du même article 244 quater V, n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Art. ART. 45 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 45, qui réduit de 40,8 millions d’euros les plafonds d’affectation du produit des amendes des radars à la première section du compte consacré à la circulation et au stationnement routiers. Cette réduction procure une recette supplémentaire au budget général de l’État.

Le Gouvernement justifie l’opération par le niveau de trésorerie de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions. La maîtrise des réserves des opérateurs est nécessaire. Elle ne doit cependant pas conduire à considérer les sommes prélevées sur les automobilistes comme une ressource permettant de compenser les déséquilibres du budget général.

Le présent article porte sur la destination du produit des amendes. En augmentant la part disponible pour le financement général de l’État, il renforce la dimension budgétaire d’un système dont la justification devrait demeurer la prévention des accidents. Cette logique entretient la défiance des conducteurs, qui peuvent légitimement demander à connaître l’usage précis des recettes issues des contrôles automatisés.

Le Rassemblement national refuse que l’automobiliste soit traité comme une variable d’ajustement des finances publiques. Dans de nombreux territoires, les déplacements en voiture sont indispensables à l’activité professionnelle et à la vie familiale. Les prélèvements liés à leur usage doivent être appréciés dans leur ensemble, avec une attention particulière à leur proportionnalité et à leur finalité.

Lorsque les ressources d’une agence excèdent ses besoins, le Parlement doit pouvoir examiner le fonctionnement du dispositif, ses coûts et l’emploi des excédents. Le transfert au budget général ne saurait constituer la seule réponse. La suppression de cet article traduit notre refus d’une politique qui valorise le rendement financier des radars. Nous demandons que les choix en matière de contrôle routier soient guidés par leur efficacité pour la sécurité des usagers et par une information budgétaire transparente.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer les 2 prélèvements suivants :

– taxe sur le renouvellement et l’échange du permis de conduire (articles L. 421‑168 à L. 421‑174 du code des impositions sur les biens et services ; 9,0 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement aux droits de timbre sur les passeports, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour l’Agence nationale des titres sécurisés et l’État ;

– taxe sur les véhicules de transport perçue à l’immatriculation (3° de l’article L. 421‑30 et articles L. 421‑55 à L. 421‑57 du code des impositions sur les biens et services ; 62,0 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour l’association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage.

Dispositif

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Les articles L. 421‑168 à L. 421‑174 sont abrogés ;

2° Le 3° de l’article L. 421‑30 est abrogé ;

3° Les articles L. 421‑55 à L. 421‑57 sont abrogés ;

4° Le 3° de l’article L. 421‑92 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant du 1° du I pour l’Agence nationale des titres sécurisés et l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits de timbre sur les passeports prévus à l’article 953 du code général des impôts, dont le produit supplémentaire est affecté à l’Agence nationale des titres sécurisés, à hauteur de sa part antérieure.

III. – La perte de recettes résultant des 2°, 3° et 4° du I pour l’association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est compensée, à due concurrence, par la majoration de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance mentionnée à l’article L. 6131‑2 du code du travail, dont le produit supplémentaire est affecté à cette association.

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer le prélèvement suivant :

– taxe sur les nuisances sonores aériennes (articles L. 422‑49 à L. 422‑57 du code des impositions sur les biens et services ; 47,0 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement au tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers (ancienne taxe d’aéroport), dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour les exploitants d’aérodromes et l’État ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage.

Dispositif

I. – Les articles L. 422‑49 à L. 422‑57 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les exploitants d’aérodromes et l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 3° de l’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 33 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à obtenir un bilan précis de la contribution effective de la fiscalité sur les contrats d'assurance au budget des SDIS.
 
L’article 14 du présent projet de loi de finances prévoit un relèvement de 0,9 point du taux de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA) applicable aux contrats relatifs aux véhicules terrestres à moteur, portant ce taux de 18 % à 18,9 %.
 
Cette mesure vise à répondre à la forte sollicitation des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et à l’augmentation de la fréquence des risques climatiques et des incendies, en finançant des capacités opérationnelles et capacitaires supplémentaires au bénéfice de la sécurité civile. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le   du I de l’article 14 prévoit l’affectation de cette fraction supplémentaire de recette au budget général de l’État. Un tel mécanisme ne garantit pas juridiquement le transfert direct et intégral de ces sommes aux SDIS et fait courir le risque d'une dilution ou d'un arbitrage au sein des dépenses de l'État.
 
À travers cet amendement d'appel, nous demandons au Gouvernement d'évaluer la proportion exacte que cette majoration de taxe représente au sein des ressources d'investissement et de fonctionnement des SDIS, afin d'assurer un fléchage transparent et garanti en faveur de la sécurité civile sur l'ensemble du territoire.

Dispositif

Après l’article 33, ajouter un nouvel article rédigé comme suit :
 
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la part que représente la hausse de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance (TSCA) dans le financement global des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) »

Art. APRÈS ART. 27 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement instaure un timbre touristique forfaitaire de 50 euros sur chaque visa de court séjour pour un voyage dont le motif principal est le tourisme.

Ce droit serait acquitté par le bénéficiaire lors de la remise du visa et ne serait pas dû en cas de refus de délivrance.

Selon les données du ministère de l’Intérieur, publiées en juin 2026, la France a délivré 1 539 656 visas touristiques en 2023, 1 917 996 en 2024 et 2 040 378 en 2025. Leur nombre a ainsi augmenté de 32,5 % en deux ans, dont 6,4 % entre 2024 et 2025.

Dans ce contexte, cet amendement propose une contribution forfaitaire des bénéficiaires de visas touristiques aux recettes publiques. Sur la base du nombre de visas délivrés en 2025, son rendement théorique serait d’environ 102 millions d’euros par an.

Dispositif

I. – Après l’article 954 du code général des impôts, il est inséré un article 954 bis ainsi rédigé :

« Art. 954 bis. – La délivrance d’un visa de court séjour dont le motif principal est le tourisme est soumise à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 50 euros.

« Ce droit est dû par le bénéficiaire et acquitté lors de la remise du visa. Il est perçu une seule fois par visa, indépendamment de sa durée de validité et du nombre d’entrées autorisées.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I s’applique aux visas délivrés à compter du 1er janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Au regard de la situation que vivent beaucoup de Français, notamment avec l’augmentation du coût de la vie quotidienne, l’explosion des prix de l’énergie, et de la crise budgétaire que connaît le pays, cet avantage fiscal au profit des journalistes apparaît comme injuste et injustifié.

La « niche fiscale des journalistes » n’a aujourd’hui plus lieu d’être.

Dispositif

Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est supprimée ;

2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Il en est de même des » sont remplacés par le mot : « Les » ;

3° La dernière phrase est supprimée.

Art. APRÈS ART. 23 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement institue une taxe de 14 % sur les transferts d’argent effectués par des particuliers depuis la France vers les pays situés hors de l’Union européenne, qu’ils passent par une banque ou par des opérateurs de type Western Union, MoneyGram ou Ria.

Chaque année, des milliards d’euros gagnés en France, et parfois financés par la solidarité nationale, quittent le territoire sans jamais y revenir. Selon Eurostat, les ménages de l’Union européenne ont envoyé 52,1 milliards d’euros vers les pays tiers en 2024, en hausse de 51 % en cinq ans. La France est le premier pays émetteur de l’Union : son solde négatif atteint 0,5 % du PIB, soit de l’ordre de 15 milliards d’euros par an, et le premier corridor européen de transferts personnels relie la France au Maroc, avec 3,4 milliards d’euros en 2024.

Ces flux ne supportent aujourd’hui aucune contribution spécifique, alors que les transactions financières sont taxées en France depuis 2012. Les États-Unis ont, quant à eux, instauré depuis le 1er janvier 2026 une taxe fédérale sur les transferts de fonds vers l’étranger, collectée par les opérateurs à chaque opération. Le présent amendement reprend ce mécanisme, sur le modèle de la taxe sur les transactions financières de l’article 235 ter ZD du code général des impôts : la taxe est versée par le prestataire de paiement et répercutée sur le donneur d’ordre.

Le dispositif est ciblé : les opérations professionnelles et commerciales, les paiements de biens et de services, les transferts intra-européens et ceux des organismes humanitaires en sont exclus. Une clause anti-abus vise les transferts fractionnés ou transitant par un État membre.

Il constitue enfin un levier de politique migratoire : les États qui coopèrent loyalement avec la France pour la réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière pourront être exonérés par arrêté, sur une liste révisée chaque année.

Dispositif

I. – Est instituée une taxe sur les transferts de fonds réalisés depuis la France, pour le compte d’une personne physique et pour des motifs étrangers à toute activité professionnelle, commerciale ou financière, à destination d’un bénéficiaire établi dans un État ou territoire n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen.

Constitue un transfert de fonds, au sens du présent article, toute opération de paiement, de transmission de fonds ou de mandat, quels qu’en soient le support et le réseau de distribution, exécutée par un prestataire de services de paiement au sens de l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier, un établissement de monnaie électronique au sens de l’article L. 526‑1 du même code ou tout autre établissement habilité à fournir des services de paiement, lorsque l’ordre de transfert est donné sur le territoire français.

II. – La taxe n’est pas applicable :

1° Aux transferts à destination d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

2° Aux transferts réalisés dans le cadre d’une activité professionnelle, commerciale ou financière, ainsi qu’aux paiements effectués en contrepartie de la livraison d’un bien ou de la fourniture d’un service ;

3° Aux transferts réalisés par les organismes à but non lucratif mentionnés au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts et par les organismes humanitaires agréés dans des conditions fixées par décret ;

4° Aux transferts à destination des États ou territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’intérieur et des affaires étrangères, en considération du niveau de coopération de ces États en matière d’identification consulaire et de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière. Cette liste est révisée chaque année.

III. – La taxe est assise sur le montant brut des fonds transférés, exprimé en euros ou, pour les opérations libellées en devises, dans leur contre-valeur en euros au jour de l’opération. Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent à la date de réception de l’ordre de transfert par le prestataire.

IV. – Le taux de la taxe est fixé à 14 % du montant transféré.

V. – La taxe est due par le prestataire mentionné au I qui reçoit l’ordre de transfert du donneur d’ordre. Lorsque plusieurs intermédiaires concourent à l’exécution d’un même transfert, la taxe est due par celui qui reçoit directement l’ordre du donneur d’ordre. Le redevable répercute le montant de la taxe sur le donneur d’ordre, qui en est informé avant l’exécution de l’opération.

VI. – Les transferts fractionnés réalisés par un même donneur d’ordre, ou pour son compte, au profit d’un même bénéficiaire ou de bénéficiaires liés, en vue d’éluder l’application du présent article, sont regardés comme un transfert unique. Est également soumis à la taxe tout transfert à destination d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont le bénéficiaire final est établi dans un État ou territoire mentionné au I.

VII. – Les redevables déposent, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les transferts ont été réalisés, une déclaration mensuelle mentionnant le montant total des transferts soumis à la taxe, le montant de la taxe due et le montant des transferts exonérés ventilé par motif d’exonération. Ils acquittent la taxe lors du dépôt de cette déclaration.

Ils conservent, pendant le délai prévu à l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, pour chaque opération, l’identité du donneur d’ordre, le montant transféré, le pays de destination, la date de l’opération et, le cas échéant, les justificatifs de l’exonération appliquée.

VIII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

IX. – Le produit de la taxe est affecté au budget général de l’État.

X. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des redevables, les modalités de conversion des opérations libellées en devises et les conditions de l’agrément mentionné au 3° du II.

XI. – Le présent article s’applique aux transferts de fonds dont l’ordre est reçu à compter du 1er janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à décupler le montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux parcs éoliens terrestres et aux installations de production d’électricité de type hydrolienne.

L’augmentation de cette taxe, affectée aux collectivités territoriales, ne pourra qu’être bénéfique pour des collectivités exsangues qui subissent les effets néfastes en tout point de vue de ces énergies intermittentes, et que le Gouvernement cherche encore à ponctionner de 5,5 milliards d’euros en 2027.

Dispositif

Au III de l’article 1519 D du code général des impôts, le montant : « 8,62 € » est remplacé par le montant : « 86,20 € ».

Art. ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre effective la condition de poursuite de l’activité attachée à la déduction exceptionnelle créée par l’article 10 dans le cadre du pacte Papin.

Le dispositif proposé soutient certains investissements réalisés à la suite de la transmission d’une microentreprise ou d’une petite ou moyenne entreprise. Il prévoit que l’entreprise cédée s’engage à poursuivre la même activité, de manière effective et continue, pendant au moins cinq ans après la cession.

Toutefois, la rédaction actuelle laisse acquises les déductions déjà pratiquées lorsque cet engagement n’est pas respecté. Une entreprise pourrait ainsi conserver une partie de l’avantage fiscal malgré la cessation ou le changement prématuré de l’activité dont la continuité justifiait son attribution.

Le soutien fiscal à la transmission des entreprises doit favoriser le maintien durable de leur activité. Il est donc proposé de réintégrer les sommes précédemment déduites dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel l’engagement cesse d’être respecté.

Une exception est prévue lorsque la cessation de l’activité résulte de l’ouverture d’une liquidation judiciaire, afin de ne pas aggraver par une reprise fiscale automatique la situation d’une entreprise dont la défaillance est judiciairement constatée.

Dispositif

I. – Modifier ainsi l’alinéa 25 :

A. supprimer les mots : 

« ou de non-respect de la condition prévue au 5° du C du I » ;

B. supprimer les mots : 

« ou du changement d’activité de l’entreprise ».

II. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de non-respect de la condition prévue au 5° du C du I, le bénéfice de la déduction cesse et les sommes déduites en application du présent article sont rapportées au résultat imposable de l’exercice au cours duquel cette condition cesse d’être respectée. Cette réintégration n’est pas applicable lorsque la cessation de l’activité résulte d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le mécénat d’entreprise ouvre droit à une réduction d’impôt sur les sociétés, à hauteur d’un taux de 60 % pour la fraction inférieure ou égale à 2 millions d’euros, et de 40 % pour la fraction supérieure à 2 millions d’euros.

Cette réduction d’impôt est plafonnée à 20 000 € ou 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. En d’autres termes, toute dépense de mécénat excédant ces deux plafonds n’est plus éligible à la réduction d’impôt.

Le présent amendement vise à porter à 30 000 euros le plafond annuel de versements éligibles à la réduction d’impôt sur les sociétés au titre du mécénat, soit une hausse de 10 000 euros par rapport au plafond actuel. C’est-à-dire que, pour les petites entreprises au faible chiffre d’affaires, le plafond alternatif exprimé en valeur absolue, de 20 000 euros, sera rehaussé à 30 000 euros. Leurs dépenses de mécénat seront ainsi éligibles jusqu’à 30 000 euros annuels, ou 5 pour mille de leur chiffre d’affaires.

En effet, certaines caractéristiques actuelles du dispositif fiscal limitent son efficacité dans le domaine patrimonial, en particulier pour le petit patrimoine local. Les petites églises, jardins et maisons de campagne sont peu visibles à l’échelle nationale. Les entreprises locales y sont toutefois particulièrement attachées. Le dispositif fiscal actuel peut être renforcé pour favoriser davantage les dons de faible montant, accordés par des PME locales, en portant à 30 000 euros le plafond de versements éligibles actuellement fixé à 20 000 euros.      

Le coût de cette mesure peut être estimé de plusieurs manières. Selon le baromètre du mécénat Admical 2024, seules 11 % des PME ont recours au plafond alternatif de 20 000 euros. Pour bénéficier de ce plafond, leur chiffre d’affaires (CA) est nécessairement inférieur à 200 fois 20 000 euros, c’est-à-dire 4 millions d’euros. Or, les PME dont le CA est compris entre 0 et 10 millions représentent 9 % du montant total de la dépense fiscale. Une hypothèse prudente situerait à 4 % du total de la dépense fiscale le bénéfice total de la dépense fiscale pour les PME dont le CA est compris entre 2 et 4 millions d’euros et qui ont recours au plafond de 20 000 euros. La dépense fiscale a atteint 1,5 milliard d’euros selon le RAP 2024. Le montant des dons éligibles à la réduction d’impôt en vertu du plafond de 20 000 euros pourrait donc atteindre, dans une hypothèse maximaliste, 4 % de 1,5 milliards d’euros, soit 6 millions d’euros. Un rehaussement du plafond à 30 000 euros représenterait une augmentation de 50 % du plafond actuel. Une hypothèse maximaliste où chacune des PME au plafond de 20 000 euros rehausserait leurs dons au nouveau plafond de 30 000 euros porterait donc à 9 millions d’euros le coût de cette mesure, et une hypothèse réaliste estimerait à 4 millions d’euros son coût brut en 2026.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à celle prévue pour les acquisitions de titres de capital ou de titres assimilés.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement entend supprimer la niche fiscale des journalistes.

Ce dispositif, entré en vigueur en 1999, est plus que jamais anachronique dans un contexte de fortes tensions budgétaires. Il fait d’ailleurs partie des nombreuses niches fiscales pour lesquelles la Cour des comptes réclame régulièrement le chiffrage précis : couramment estimé à 35 millions d’euros, le Gouvernement a cependant indiqué en mai 2025, en réponse à une question écrite du sénateur Rassemblement National Joshua Hochart, que « cette exonération […] représente un coût de l’ordre de 50 millions d’euros par an ».

Concrètement, cette niche permet aux journalistes dont les revenus bruts annuels sont inférieurs à 93 510 euros, d’en déduire 7 650 euros. Si le Syndicat national des journalistes argue régulièrement que ce dispositif est bénéfique aux pigistes, il omet de préciser, qu’il a par ailleurs largement été intégré dans les négociations salariales, tirant ainsi les salaires à la baisse.

Par ailleurs, les modalités d’éligibilité à cet abattement souffrent d’une trop grande largesse : non seulement la carte de presse n’en constitue pas un critère, mais il n’est en plus soumis à aucun contrôle effectif.

Par conséquent, il est proposé de faire participer les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux à l’effort de redressement des finances publiques. 

Dispositif

Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est supprimée ;

2° À la troisième phrase, les mots : « Il en est de même des » sont remplacés par le mot : « Les » ;

3° La dernière phrase est supprimée.

Art. APRÈS ART. 23 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer les 3 prélèvements suivants :

– redevance sanitaire d’abattage (articles 302 bis N à 302 bis R du code général des impôts ; 48,9 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la part de la taxe sur les surfaces commerciales revenant à l’État, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour l’État ;

– redevance sanitaire de découpage (articles 302 bis S à 302 bis W du code général des impôts ; produit compris dans le montant précédent) : suppression et rattachement à la part de la taxe sur les surfaces commerciales revenant à l’État, dans les mêmes conditions ;

– prélèvement sur les jeux de cercle en ligne (article 302 bis ZI du code général des impôts ; 144,7 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement aux prélèvements sur les paris sportifs, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour l’État et les communes concernées ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 302 bis N à 302 bis W sont abrogés ;

2° L’article 302 bis ZI est abrogé ;

3° L’article 302 bis ZK est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI » sont remplacés par les mots : « à l’article 302 bis ZH » ; 

b) Le troisième alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, pour sa part revenant à l’État.

III. – La perte de recettes pour l’État et les communes concernées résultant des 2° et 3° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du prélèvement sur les paris sportifs prévu à l’article 302 bis ZH du code général des impôts, dont une fraction du produit supplémentaire, égale à leur part antérieure, est affectée aux communes concernées.

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre fin au financement par le contribuable de la mission d’accessibilité bancaire de La Banque Postale et à en faire porter le coût, par une taxe affectée, sur l’ensemble des banques.

La mission d’accessibilité bancaire est l’une des quatre missions de service public confiées au groupe La Poste. Elle oblige La Banque Postale à ouvrir gratuitement un livret A à toute personne qui en fait la demande et à y accepter des dépôts et retraits dès 1,50 euro. Environ 1,4 million de personnes en bénéficient : retraités modestes, personnes éloignées du numérique, personnes sans domicile fixe.

En contrepartie, l’État verse à La Banque Postale une compensation inscrite au programme 305 de la mission « Économie » : 1,77 milliard d’euros sur la période 2021‑2026, soit 269 millions d’euros en 2025 et 252 millions d’euros en 2026. Cette compensation diminue de 5 % par an et ne couvre plus que 70 % du coût de la mission, laissant à La Poste un déficit de 116 millions d’euros.

Ce schéma est injuste. Le contribuable paie chaque année des centaines de millions d’euros pour une mission que les banques commerciales refusent d’assumer, alors que ces mêmes banques en profitent directement : les clients jugés non rentables sont orientés vers La Banque Postale, qui en supporte seule la charge. Dans le même temps, les six grands groupes bancaires français ont réalisé 39,8 milliards d’euros de bénéfice net en 2025, un record.

Il est donc proposé de remplacer la dotation budgétaire par une taxe acquittée par toutes les banques agréées en France, à l’exception de La Banque Postale, et dont le produit couvre intégralement la compensation. Son assiette est celle de la contribution pour frais de contrôle de l’ACPR, déjà connue des établissements. Son taux est plafonné à 0,2 % et le plafond d’affectation est fixé à 300 millions d’euros, afin de mettre fin à la baisse continue de la compensation.

La mesure entre en vigueur au 1er janvier 2027, date à laquelle la convention entre l’État et La Banque Postale doit être renouvelée. Les crédits correspondants du programme 305 feront l’objet d’un amendement de suppression en seconde partie.

Cet amendement n’entraîne aucune charge nouvelle pour l’État : il crée une taxe affectée à un organisme chargé d’une mission de service public, conformément à l’article 2 de la loi organique relative aux lois de finances, et réduit la dépense publique.

Dispositif

I. – Après l’article L. 221‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 221‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑6‑1. – I. – Il est institué une taxe au titre de la mission d’accessibilité bancaire, due par les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 agréés en France, à l’exception de l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518‑25‑1.

« II. – La taxe est assise sur les exigences minimales en fonds propres mentionnées à l’article L. 612‑20, telles qu’elles sont retenues pour le calcul de la contribution pour frais de contrôle, constatées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est due.

« III. – Le taux de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dans la limite de 0,2 %, de telle sorte que son produit couvre le montant de la rémunération complémentaire prévue à l’article L. 221‑6.

« IV. – Le produit de la taxe est affecté à l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518‑25‑1, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en vue du financement de la rémunération complémentaire prévue à l’article L. 221‑6.

« V. – La taxe est exigible le 30 avril de chaque année. Elle est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – En conséquence, l’article L. 221‑6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette rémunération complémentaire est financée par le produit de la taxe prévue à l’article L. 221‑6‑1. »

 

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. Il s’applique à la rémunération complémentaire due au titre des exercices ouverts à compter de cette date.

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le bénéfice de l’exonération de la taxe annuelle sur les éoliennes offshore acquittée par les exploitants des parcs éoliens l’année de la mise en service de leurs unités.

L’installation et l’exploitation des parcs éoliens offshore génèrent des impacts significatifs sur l’occupation des espaces maritimes, créant des conflits d’usages avec les autres acteurs tels que les pêcheurs, dont l’activité est gravement affectée par la réduction de leurs zones de travail. De plus, ces infrastructures entraînent des atteintes aux paysages côtiers et aux activités touristiques et récréatives. Elles sont également tributaires des conditions météorologiques, entraînant une intermittence de la production d’énergie.

Présentés comme un levier de la transition énergétique, ces parcs en deviennent souvent l’entrave, tant leur construction et leur exploitation s’avèrent coûteuses et peu vertueuses.

L’objectif est de créer un rééquilibrage sur les contraintes pesant sur les différents usagers du domaine maritime, en renforçant la responsabilité financière des exploitants éoliens.

Dispositif

La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts est supprimée.

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer les 3 prélèvements suivants :

– taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (articles L. 423‑4 à L. 423‑37 du code des impositions sur les biens et services ; 52,7 M€ attendus en 2026) : suppression sèche ;

– taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français (0,2 M€ attendus en 2026) : suppression sèche ;

– taxe sur le transport maritime de passagers à destination d’espaces naturels protégés (articles L. 423‑47 à L. 423‑56 du code des impositions sur les biens et services ; 5,0 M€ attendus en 2026) : suppression sèche ;

Pour les prélèvements supprimés sans rattachement, la perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières.

Dispositif

I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Les articles L. 423‑4 à L. 423‑37 sont abrogés ; 

2° Les articles L. 423‑47 à L. 423‑56 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à quadrupler le tarif annuel de la taxe applicable aux installations éoliennes situées en mer, en tenant compte de sa revalorisation au titre de l’inflation.

Au regard des incidences territoriales, économiques et environnementales attachées à l’implantation de ces installations, ainsi que du niveau de soutien public dont bénéficie cette filière, il apparaît justifié d’accroître leur contribution au financement des charges publiques.

Dans un contexte de redressement des finances publiques, le maintien d’un dispositif fiscal ne peut se concevoir sans la recherche d’un rendement suffisamment substantiel. Un produit inférieur à 175 millions d’euros demeure, à cet égard, limité au regard de l’objectif poursuivi.

L’objectif tend ainsi à assurer une contribution fiscale plus cohérente avec les effets négatifs en tout point et documentés induits par ces installations et avec les impératifs de rendement budgétaire.

Dispositif

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts, le montant : « 20 511 » est remplacé par le montant : « 82 044 ».

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer le prélèvement suivant :

– contribution patronale au financement du dialogue social (article L. 2135‑15‑1 du code du travail ; 123,7 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour l’association de gestion du fonds paritaire national ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage.

Dispositif

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2135‑15‑1 est abrogé ;

2° Après la référence : « article L. 2135‑15 », la fin du 1° du I de l’article L. 2135‑10 est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 10 institue un mécanisme de déduction destiné à favoriser l’investissement après la reprise d’une entreprise.

Le projet prévoit une déduction de 60 % pour les microentreprises mais de seulement 30 % pour les autres petites et moyennes entreprises.

Le présent amendement propose de porter ce second taux à 40 %.

L’objectif est de renforcer la capacité des PME récemment reprises à moderniser rapidement leur outil de production et à réaliser les investissements nécessaires à la poursuite et au développement de leur activité.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4 et 11, substituer au taux : 

« 30 % » 

le taux : 

« 40 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 5 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement assure la cohérence entre l’article 5 et le pacte Dutreil.

Le pacte Dutreil encourage la transmission des entreprises familiales en contrepartie d’un engagement de conservation des titres, récemment porté à six ans. L’article 5 taxerait pourtant immédiatement la plus-value d’apport au moment même de cette transmission. Une famille qui s’engage à garder l’entreprise se verrait ainsi réclamer l’impôt sur un gain qu’elle n’a pas encaissé.

Le présent amendement maintient le report au nom du bénéficiaire lorsque la transmission est placée sous pacte Dutreil. Le report tombe en cas de rupture des engagements de conservation : aucune optimisation n’est possible.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au 1° et au 3° du I et au 1° du IV, la transmission à titre gratuit des titres mentionnés aux mêmes 1° et 3° du I et 1° du IV ne met pas fin au report d’imposition lorsque ces titres bénéficient de l’exonération prévue à l’article 787 B. Le report d’imposition est alors maintenu au nom du bénéficiaire de la transmission. Il expire dans les cas prévus au I ainsi qu’en cas de manquement aux engagements de conservation prévus à l’article 787 B. » ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. ART. 38 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 38, qui augmente les ressources attribuées aux régions au titre de différentes compensations financières. Le Rassemblement national refuse que les ajustements annuels de financement tiennent lieu de politique territoriale, alors qu’une réforme profonde de l’échelon régional est nécessaire.

L’article prévoit un supplément de ressources de 174 millions d’euros, dont environ 153 millions correspondent à des rattrapages non pérennes. Ces versements concernent notamment la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, les bourses des formations sanitaires et la gestion de certaines aides agricoles européennes. Ils constituent une charge supplémentaire pour le budget de l’État.

La nature de ces sommes doit être clairement distinguée : une régularisation liée à des compétences transférées ne peut être présentée comme une subvention discrétionnaire. Elle montre toutefois combien les relations financières entre l’État et les régions restent complexes, avec des ajustements successifs qui rendent difficile l’appréciation du coût complet de cet échelon pour le contribuable.

Le Rassemblement national défend la suppression des régions dans le cadre d’une réorganisation des compétences et des financements territoriaux. Les missions utiles doivent être maintenues et confiées à des acteurs clairement responsables. En revanche, les structures administratives, les dépenses de communication et les interventions redondantes doivent faire l’objet d’un effort de réduction.

Dans cette perspective, nous refusons de poursuivre l’augmentation des moyens régionaux sans engager ce chantier. Les obligations liées aux compétences transférées doivent être examinées dans un cadre cohérent, avec une évaluation précise des charges et des économies possibles. La suppression proposée traduit donc une opposition au maintien du modèle actuel et appelle une nouvelle répartition des responsabilités. Le Gouvernement doit présenter une réforme d’ensemble, au lieu de reconduire une organisation dont il se borne chaque année à ajuster le financement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer le prélèvement suivant :

– taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour perçue en Île-de-France au profit de la Société des grands projets (article L. 2531‑17 du code général des collectivités territoriales ; 27,2 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la taxe de séjour, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour la Société des grands projets ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage.

Dispositif

I. – L’article L. 2531‑17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant du I pour la Société des grands projets est compensée, à due concurrence, par la majoration des limites de tarif de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévues aux articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, dont le produit supplémentaire est affecté à la Société des grands projets.

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer le prélèvement suivant :

– taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture (article 130 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ; 9,0 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la redevance pour pollutions diffuses perçue par les agences de l’eau, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage.

Dispositif

I. – L’article 130 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accroître le taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés et exposés au public à 50 %, contre 18 % actuellement, en maintenant le plafond annuel actuel de versements éligibles à 20 000 euros.

La France doit mieux protéger son patrimoine historique. Si ce patrimoine comprend les biens immeubles tels que les monuments historiques classés ou inscrits, il comprend également le patrimoine mobilier qui leur est lié.

Ce mobilier est souvent indissociable du monument et permet en tout état de cause d’offrir aux visiteurs une vision plus complète du lieu et de son époque. Il convient donc d’encourager les propriétaires de monuments à enrichir, à reconstituer ou à rénover le mobilier en lien avec leur époque, notamment par des acquisitions sur le marché de l’art.

Actuellement, les contribuables bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18% des montants versés au titre de travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers, dans la limite annuelle de 20 000 euros.

L’amendement propose donc d’une part d’ajouter aux dépenses déductibles les dépenses d’achat, et d’autre part de permettre une réduction d’impôt égale non plus à 18% mais à 50% des dépenses engagées, tout en gardant la même limite annuelle.

Cette dépense fiscale ne représentant aujourd’hui que 1 million d’euros de moindres recettes, et le plafond annuel étant maintenu, il peut être estimé que cette réforme présenterait un coût compris entre 500 000 euros (dans le cas d’une augmentation du bénéfice moyen de 50 %, sans hausse du nombre des bénéficiaires) à 2 millions d’euros (dans le cas d’un passage au nouveau plafond de l’ensemble des bénéficiaires). En cas d’augmentation forte et structurelle du nombre de bénéficiaires, ce coût pourrait être rehaussé, à long terme, justifiant une évaluation annuelle de cette évolution. Quel que soit le scénario retenu, il convient toutefois de tenir compte des recettes fiscales supplémentaires engendrées par les travaux de restauration entrepris, et la hausse associée des revenus du tourisme.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à celle prévue pour les acquisitions de titres de capital ou de titres assimilés.

 

Dispositif

I. – Au III de l’article 199 duovicies du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer le prélèvement suivant :

– prélèvement exceptionnel de 25 % sur certaines distributions de bénéfices (article 95 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ; 0,2 M€ attendus en 2026) : suppression sèche ;

Pour les prélèvements supprimés sans rattachement, la perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières.

Dispositif

I. – L’article 95 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. ART. 25 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 25, qui poursuit le durcissement de la fiscalité automobile et modifie les aides au renouvellement des véhicules professionnels. Le Rassemblement national refuse que la transition énergétique serve à multiplier les contraintes financières sur les conducteurs et les entreprises de transport.

L’article restreint l’accès à l’abattement applicable au malus au poids pour certains véhicules hybrides, en substituant un critère d’émissions au critère de puissance. Il modifie également la base de TVA de certaines locations de véhicules de fonction à prix minoré. Ces mesures augmentent les charges dans les situations visées et entretiennent l’instabilité des règles qui encadrent l’achat ou l’utilisation d’un véhicule.

Le remplacement du suramortissement des poids lourds par une déduction recentrée sur le surcoût de certaines motorisations soulève une autre difficulté. Les transporteurs ont engagé des investissements en fonction de technologies disponibles et de leurs contraintes d’exploitation. Le resserrement des aides risque de pénaliser les solutions utilisant le gaz ou le biocarburant B100, sans garantir qu’une alternative adaptée existe pour chaque usage et chaque entreprise.

Dans les territoires ruraux et périurbains, la voiture reste indispensable pour travailler, accéder aux soins et accompagner les enfants. Une politique qui renchérit continuellement les véhicules méconnaît ces réalités. Elle peut aussi retarder leur renouvellement en réduisant la capacité d’achat des ménages et des professionnels.

Le Rassemblement national demande un moratoire sur le durcissement du malus automobile et un cadre stable pour les investissements des transporteurs. Les dispositifs publics doivent accompagner les évolutions techniquement possibles, en tenant compte du coût réel des véhicules et des infrastructures disponibles. En supprimant cet article, nous refusons une nouvelle accumulation de contraintes fiscales et appelons à une politique des transports compatible avec le pouvoir d’achat et l’activité économique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 57 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les Obligations Assimilables du Trésor indexées sur l’inflation (OATi) sont des titres de dette émis par l’État français, dont le principal est ajusté en fonction de l’inflation. Ces instruments financiers se révèlent coûteux pour les finances publiques. En effet, chaque hausse de l’inflation entraîne une augmentation du coût de ces obligations pour le contribuable.

En 2023, le coût de la charge de la dette des obligations indexées sur l’inflation (OATi), en particulier celles émises entre 2018 et 2020, a été élevé en raison de l’inflation. En 2022, les OATi avaient déjà engendré un surcoût de 15,5 milliards d’euros pour l’État français. Ce montant est lié à la forte hausse de l’inflation qui a directement augmenté les montants d’intérêts versés sur ces obligations. Pourtant, durant les années comprises entre 2018 et 2020, les taux étaient négatifs, il était donc prévisible que l’inflation augmenterait dans les années suivantes, ce qui aurait pu inciter à privilégier des émissions d’obligations à taux fixe, afin de minimiser la charge future de la dette publique. Une telle stratégie peut être perçue comme une prise de risque excessive, ayant eu pour conséquence d’alourdir inutilement la charge de la dette publique.

De plus, si on prend comme référence les 15,5 milliards d’euros de surcoût des OATi en 2022, une proportion significative de cette charge aurait été évitée si des OAT classiques avaient été émises à la place. Avec la fermeture du détroit d’Ormuz au Moyen-Orient avec la guerre en Ukraine qui touche désormais les infrastructures énergétiques, le retour de l’inflation en France est un réel danger pour le coût des OATi.

En conséquence de ce risque que représente le coût des OATi pour l’État, le présent amendement prévoit l’interdiction progressive des OATi sous 5 ans.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« Ces emprunts ne doivent pas être indexés sur l’inflation. »

Art. ART. 23 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer le prélèvement "exceptionnel" sur les avoirs en déshérence déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, prévue à l'article 23 du PLF pour 2027.

Selon le narratif gouvernemental, le prélèvement sur ces fonds en déshérence (non réclamés par les ayants droits d'une personne décédée, par exemple) est considérée comme "une anticipation de leur attribution à l’État" alors qu'ils reviennent, de plein droit, à des individus. 

La loi prévoir déjà qu'au bout d'une certain temps, les fonds non réclamés puissent être transférés au bénéfice de l'État ; il n'y a donc aucune raison d'instaurer un énième prélèvement qui n'a pas lieu d'être. La situation budgétaire du pays, si elle est effectivement désastreuse, ne justifie aucunement ce type de prélèvement indu.

Le mécanisme de restitution des sommes prélevées par l'État en cas de manifestation des ayants droits revient à complexifier, d'un point de vue administratif, la situation. 

Il faut donc supprimer cette disposition du PLF.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 49 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer les 2 prélèvements suivants :

– contribution des entreprises de préparation de médicaments sur leurs dépenses de promotion (articles L. 245‑1 à L. 245‑5-1 A du code de la sécurité sociale ; 135,0 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

– contribution des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux sur leurs dépenses de promotion (articles L. 245‑5-1 à L. 245‑5-6 du code de la sécurité sociale ; 50,0 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance maladie complémentaire, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage.

Dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les articles L. 245‑1 à L. 245‑5-1 A sont abrogés ;

2° Les articles L. 245‑5-1 à L. 245‑5-6 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant du 1° du I pour la Caisse nationale de l’assurance maladie est compensée, à due concurrence, par la majoration de la contribution prévue à l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale.

III. – La perte de recettes résultant du 2° du I pour la Caisse nationale de l’assurance maladie est compensée, à due concurrence, par la majoration de la taxe de solidarité additionnelle prévue à l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale.

Art. APRÈS ART. 41 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer purement et simplement l’octroi de mer, taxe qui frappe, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les importations de biens et, dans certaines conditions, les biens produits localement, et à compenser intégralement, à l’euro près, la perte de recettes qui en résulte pour les collectivités ultramarines par une dotation de l’État.

Créé en 1670, l’octroi de mer avait pour objectif de protéger les productions locales face aux importations. Trois siècles et demi plus tard, cet impôt est devenu, avant tout, une taxe sur la vie chère. Dans son rapport de 2024, la Cour des comptes juge le dispositif « à bout de souffle » et relève que l’octroi de mer a un impact haussier sur les prix à la consommation, qui pèse plus durement sur les ménages les moins aisés, que son effet sur l’emploi local n’est pas avéré et qu’il renchérit jusqu’au coût des services publics locaux. Les recettes de l’octroi de mer ont atteint 1,644 milliard d’euros en 2022, en progression moyenne de 4,64 % par an depuis 2014 : ce sont les consommateurs ultramarins qui, année après année, financent cette dynamique.

Or les Outre-mer subissent déjà des écarts de prix considérables avec l’Hexagone, en particulier sur l’alimentation. Continuer à taxer, à la frontière, les produits importés que ces territoires ne peuvent pas produire, c’est organiser la vie chère par la loi. Le Gouvernement lui-même en avait convenu : lors du comité interministériel des Outre-mer de juillet 2023, il avait annoncé une réforme de l’octroi de mer dans le projet de loi de finances pour 2025, pour une mise en œuvre au plus tard en 2027. Cette réforme n’a jamais vu le jour, et le projet de loi contre la vie chère en Outre-mer, reporté à plusieurs reprises, reste muet sur la question.

La suppression de l’octroi de mer ne saurait toutefois se faire au détriment des collectivités ultramarines, pour lesquelles cette taxe représente en moyenne 32 % des produits de gestion des communes, les trois quarts du produit revenant aux communes et le reste aux régions. Le II de l’amendement institue donc un prélèvement sur les recettes de l’État garantissant à chaque collectivité bénéficiaire un montant égal au produit qu’elle percevait en 2026, actualisé chaque année en fonction de l’inflation prévisionnelle. La libre administration des collectivités est préservée : la dotation n’est pas fléchée et les collectivités en disposent librement, comme elles disposaient du produit de l’octroi de mer.

Cette compensation constitue une charge nouvelle pour l’État, qui est gagée par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières. Ce gage n’est pas un simple gage formel : il traduit un choix politique assumé, celui de faire financer la baisse du coût de la vie dans les Outre-mer par la spéculation financière plutôt que par les ménages ultramarins.

Dispositif

I. – La loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est abrogée à compter du 1er janvier 2027.

II. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2027, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion, aux régions de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte la perte de recettes résultant du I.

Le montant de ce prélèvement est égal, pour chaque collectivité bénéficiaire, au produit de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional qu’elle a perçu au titre de l’année 2026, y compris les sommes qui lui ont été versées au titre du fonds régional pour le développement et l’emploi. Il est actualisé chaque année en fonction de l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances de l’année.

Les modalités de répartition et de versement de ce prélèvement sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre l’éligibilité de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés, aux objets mobiliers inscrits.

Dans sa rédaction actuelle, la réduction d’impôt ne s’applique qu’aux objets mobiliers classés, ce qui exclut les objets mobiliers inscrits au titre des monuments historiques. Or, ceux-ci ne présentent souvent pas de différences majeures avec les objets classés, en termes de dépenses d’entretien et de coût d’exposition au public.

Cette dépense fiscale ne représentant aujourd’hui que 1 million d’euros de moindres recettes, et le nombre de biens mobiliers inscrits (150 000) étant proche du nombre de biens mobiliers classés (135 000), il peut être estimé que cette réforme présenterait un coût maximal à moyen terme de 1 million d’euros (en cas de doublement du nombre de biens concernés). En cas de changement de comportements des bénéficiaires, une évolution structurelle plus importante est possible à long terme, justifiant une évaluation annuelle de cette réforme. Quel que soit le scénario retenu, il convient toutefois de tenir compte des recettes fiscales supplémentaires engendrées par les travaux de restauration entrepris, et la hausse associée des revenus du tourisme.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à celle prévue pour les acquisitions de titres de capital ou de titres assimilés.

Dispositif

I. – Au I de l’article 199 duovicies du code général des impôts, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou inscrits ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 25 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement crée une redevance d’accès au marché historique électrique et gazier français, due par les fournisseurs d’électricité et de gaz qui n’ont pas contribué à la constitution de l’outil de production et de distribution énergétique national.

Pendant plus d’un demi-siècle, les Français ont financé, par leurs factures et par l’impôt, la construction du parc nucléaire et hydraulique d’EDF et des infrastructures gazières de Gaz de France. Ce patrimoine industriel garantissait une électricité parmi les moins chères d’Europe. La libéralisation du marché européen de l’énergie, imposée par les directives successives de l’Union européenne et acceptée par les gouvernements français depuis 2000, a fait émerger des fournisseurs dits « alternatifs » qui, pour l’essentiel, ne produisent rien et se contentent de revendre une énergie qu’ils n’ont pas financée. Le mécanisme de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), issu de la loi n° 2010‑1488 du 7 décembre 2010, leur a permis de prospérer sur la rente nucléaire d’EDF jusqu’au 31 décembre 2025, au détriment de l’opérateur historique et, in fine, des consommateurs.

Au 31 décembre 2025, selon l’Observatoire des marchés de détail de la Commission de régulation de l’énergie, les fournisseurs alternatifs desservaient 11,1 millions de sites résidentiels en électricité, soit 31,8 % du total, et 2,2 millions de sites non résidentiels (41,0 %). En gaz naturel, ils desservaient 4,9 millions de sites résidentiels (46,9 %) et 377 000 sites non résidentiels (60,3 %). Ces acteurs ont ainsi capté près d’un tiers du marché électrique et près de la moitié du marché gazier sans avoir supporté le moindre coût de construction du système énergétique dont ils tirent profit.

Il est donc légitime que ceux qui bénéficient de l’accès au marché historique français y contribuent à hauteur des opportunités qu’ils en retirent. La redevance est assise sur le nombre de sites fournis, avec un barème modéré et différencié : 30 euros par an et par client résidentiel en électricité, 35 ou 120 euros par client professionnel selon la puissance souscrite, 20 euros par client résidentiel en gaz et 25 euros par client professionnel. Les opérateurs ayant assuré plus d’un tiers de la production d’électricité ou de la fourniture de gaz sur au moins trente des quarante dernières années, c’est-à-dire ceux qui ont effectivement bâti et financé l’outil national, en sont exonérés. Cette exonération repose sur un critère objectif et rationnel, en rapport direct avec l’objet de la redevance : la contribution historique à la constitution du système énergétique français.

Afin que la redevance ne soit pas supportée par les ménages et les entreprises, le dispositif interdit expressément toute répercussion sur les prix de fourniture, sous le contrôle et la sanction de la Commission de régulation de l’énergie.

Dispositif

I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2027, une redevance d’accès au marché historique électrique et gazier français.

II. – La redevance est due par toute personne morale exerçant, à titre principal ou accessoire, une activité de fourniture d’électricité au sens de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie ou de fourniture de gaz naturel au sens de l’article L. 443‑1 du même code, à des consommateurs finals situés sur le territoire national.

III. – Sont exonérées de la redevance :

1° Pour la fourniture d’électricité, les personnes morales qui, directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ont assuré plus de 33 % de la production d’électricité sur le territoire national au cours d’au moins trente des quarante années précédant l’année d’imposition ;

2° Pour la fourniture de gaz naturel, les personnes morales qui, directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’elles contrôlent au sens du même article L. 233‑3, ont assuré plus de 33 % de la fourniture de gaz naturel sur le territoire national au cours d’au moins trente des quarante années précédant l’année d’imposition.

IV. – La redevance est assise sur le nombre de sites de consommation que le redevable fournit au 1er janvier de l’année d’imposition. Son montant annuel est fixé comme suit :

1° Pour la fourniture d’électricité : 30 euros par site de consommation résidentiel ; 35 euros par site de consommation non résidentiel dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ; 120 euros par site de consommation non résidentiel dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères ;

2° Pour la fourniture de gaz naturel : 20 euros par site de consommation résidentiel ; 25 euros par site de consommation non résidentiel.

V. – La redevance est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités prévues à l’article 287 du code général des impôts, sur la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année d’imposition. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI. – Il est interdit au redevable de répercuter, de manière directe ou indirecte, le montant de la redevance sur le prix de fourniture facturé aux consommateurs finals. Tout manquement à cette interdiction est passible d’une sanction pécuniaire prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34 du code de l’énergie.

VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Art. APRÈS ART. 23 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement d’appel.

Depuis plusieurs décennies, les pouvoirs publics et les fournisseurs d’accès à internet investissent des sommes très importantes, de l’ordre de plusieurs centaines de milliards d’euros cumulés pour développer et entretenir un réseau internet de qualité, qu’il soit fixe ou mobile.

Le coût de ce réseau est donc assuré par les contribuables et les consommateurs à travers leurs impôts et leurs forfaits internet.

En revanche, les fournisseurs de contenu et d’application (FCA) ne participent presqu’en rien aux investissements et aux coûts d’entretien alors que leur activité est totalement dépendante de l’existence et de la qualité de l’infrastructure.

Dénoncé depuis longtemps, ce comportement de « passager clandestin » devient d’autant plus intolérable qu’un tout petit nombre de FCA, généralement des multinationales américaines parfois proches de situation oligopolistique, occupent à elles seules l’essentiel de la bande passante mise gratuitement à disposition par nos réseaux.

Ainsi selon l’ARCEP, en 2023, 55 % du trafic vers les clients des principaux FAI en France provient de cinq acteurs : Netflix, Google, Akamai, Meta et Amazon.

Depuis plusieurs années, les autorités européennes et les acteurs des télécoms ont mis au débat la participation financière et/ou fiscale des FCA, principalement des GAFAM, à l’investissement dans le réseau.

Cet amendement propose une solution afin d’instaurer une taxe forfaitaire d’utilisation de notre infrastructure pour les principaux FCA. Cette taxe ne concerne évidemment pas les millions de TPE PME et personnes morales qui utilisent une part infime d’internet.

Les critères retenus tentent de lever une contribution totale de 550 millions d’euros sur la base du trafic enregistré par l’ARCEP au 2e semestre 2023.

À titre d’exemple, un tel dispositif ferait contribuer Netflix, qui utilisait 15 % de la bande passante des FAI français, à hauteur de 84 millions d’euros ou Google, à hauteur de 55 millions d’euros en 2025.

Le sujet étant éminemment technique, cet amendement n’a pas la prétention de présenter une solution opérationnelle définitive.

Dispositif

Le chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Contribution sur l’utilisation des réseaux de communication par les fournisseurs de contenus internet

« Art. L. 453‑84. – Une contribution annuelle forfaitaire est acquittée par les personnes morales fournisseurs de contenu et d’applications qui font appel à plusieurs intermédiaires pour acheminer leur contenu jusqu’aux utilisateurs finaux.

« Le montant de cette contribution est calculé sur la base du trafic provenant des fournisseurs de contenu et d’applications soit directement, soit à travers leurs divers intermédiaires, trafic entrant à l’interconnexion d’accès des quatre principaux fournisseurs d’accès à internet français.

« Cette contribution est fixée à 12 000 euros par Gbit/sec d’utilisation annuelle moyenne de cette bande passante identifiée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les deux années précédant l’année fiscale de référence.

« Cette contribution ne concerne que les fournisseurs de contenu et d’applications utilisant une bande passante moyenne annuelle supérieure à 1 Gbit/sec. »

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à réunir, à droit constant, en une imposition unique dénommée « taxe sur les spectacles », les prélèvements suivants, qui en deviennent les tarifs, sans modification de leurs redevables, de leurs montants ni de leurs affectataires :

– taxe sur les spectacles cinématographiques (144,7 M€ attendus en 2026) ;

– taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique (10,3 M€ attendus en 2026) ;

– taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles de variétés (68,7 M€ attendus en 2026) ;

– taxe sur le visa d’exploitation cinématographique (0,1 M€ attendus en 2026) ;

– taxe sur la production et la distribution d’œuvres cinématographiques (7,3 M€ attendus en 2026) ;

– taxe sur l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques (moins de 0,1 M€ attendus en 2026) ;

Le produit de l’imposition unique, 231,0 M€ attendus en 2026, excède le seuil de 175 M€ en deçà duquel la Cour des comptes qualifie un prélèvement de taxe à faible rendement. La mesure ne modifie aucune recette : elle n’appelle pas de gage.

Dispositif

Au début de la section 1 du chapitre II du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 452‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑1 A. – La taxe sur les spectacles cinématographiques, la taxe sur les spectacles vivants, la taxe sur le visa d’exploitation cinématographique, la taxe sur l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques et la taxe sur la production et la distribution d’œuvres cinématographiques, régies respectivement par les sections 1 et 2 du présent chapitre et par les sections 1 à 3 du chapitre V du présent titre, constituent les tarifs d’une imposition unique dénommée « taxe sur les spectacles ». Chaque tarif demeure régi par les dispositions qui lui sont propres, notamment quant à ses redevables, à son montant et à l’affectation de son produit. »

Art. ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 4 crée un dispositif temporaire destiné à favoriser la transmission intergénérationnelle de l’épargne, mais limite son application aux donations réalisées entre le 1er janvier et le 30 juin 2027.

Une période de six mois apparaît particulièrement courte pour permettre aux familles d’anticiper et d’organiser une transmission patrimoniale.

Le présent amendement propose donc de prolonger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2027.

Cette prolongation permettra au dispositif de produire ses effets pendant une année entière et de favoriser la circulation de l’épargne vers les générations susceptibles de financer un projet familial, immobilier ou entrepreneurial.

Dispositif

I. – Aux alinéas 1 et 6, substituer à la date :

« 30 juin 2027 »

la date :

« 31 décembre 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La suppression de la cotisation foncière des entreprises (CFE) est un engagement de Jordan Bardella et de Marine Le Pen pour redonner à la France les moyens de sa réindustrialisation et de sa compétitivité.

La CFE est un impôt de production absurde : elle frappe les entreprises avant tout profit, pénalise l’investissement productif et décourage l’implantation industrielle sur notre sol. Le Conseil des prélèvements obligatoires a récemment confirmé que ces impôts pèsent de façon disproportionnée sur l’industrie française et constituent un frein majeur à notre compétitivité et à notre réindustrialisation.

En la supprimant, nous libérons 8,8 milliards d’euros de marges de manœuvre pour nos entreprises, notamment industrielles et exportatrices, afin de produire, d’embaucher et d’investir en France plutôt qu’à l’étranger. Contrairement à Emmanuel Macron, nous assumons pleinement le coût de cette mesure, financé par une baisse de la dépense publique et non par de nouveaux impôts.

Cet amendement traduit une vision claire : moins d’impôts sur la production, plus de travail, d’investissement et de souveraineté économique. C’est un choix stratégique pour l’emploi, pour la réindustrialisation et pour la puissance française.

Dispositif

I. – Les articles 1447, 1447 bis, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1458 bis, 1459, 1460, 1461, 1461 A, 1462, 1463, 1463 A, 1463 B, 1464, 1464 A, 1464 B, 1464 C, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 H, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 F, 1466 G, 1467, 1467 A, 1468, 1468 bis, 1472 ter, 1472 A ter, 1473, 1475, 1476, 1477, 1478 et 1478 bis du code général des impôts sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts est fixé à 20 % des dépenses éligibles. Ce taux est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres réalisées principalement en langue française, ce qui couvre en pratique l’essentiel de la production nationale.

La revue de dépenses de l’Inspection générale des finances consacrée aux aides au cinéma a recommandé de revoir ces taux à la baisse afin de mieux cibler les œuvres présentant un réel effet d’attractivité et de limiter les effets d’aubaine. Elle préconisait notamment un taux de 20 % pour les films dont le budget n’excède pas 7 millions d’euros.

Le présent amendement met en œuvre cette recommandation : les œuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 7 millions d’euros relèveront du taux de droit commun de 20 %.

Le rendement attendu, de l’ordre de 20 millions d’euros par an, bénéficie au budget général de l’État et contribue au redressement des finances publiques.

Dispositif

Le septième alinéa du f du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Ce taux s’applique aux œuvres cinématographiques dont le budget de production est supérieur à 7 000 000 €. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles – également appelé crédit d’impôt international (C2I) – s’applique aux dépenses de production, correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites par des entreprises de production établies hors de France.

En se référant aux chiffres du rapport d’évaluation des crédits d’impôt 2025 du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), rendu public en septembre 2026, le coût fiscal du crédit d’impôt international (C2I) s’élève en 2026, pour les dépenses de production réalisées en 2025, à 112 millions d’euros, soit 39 millions d’euros de plus par rapport à 2020 (73 millions d’euros). Une telle augmentation, si elle traduit un engouement véritable des entreprises audiovisuelles et cinématographiques pour le C2I, représente également une charge croissante pour les finances publiques, dans un contexte budgétaire très inquiétant pour notre pays.

En ces temps de restrictions budgétaires, il est essentiel que des efforts soient réalisés pour redresser nos comptes, et les secteurs audiovisuel et cinématographique ne font pas exception à cet impératif national. Loin de vouloir supprimer ce dispositif fiscal, nous souhaitons seulement réduire son coût pour l’État, en cohérence avec cet impératif.

Concrètement, cet amendement propose d’abaisser le taux du C2I, imputé en totalité sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise de production exécutive au titre de l’exercice, de 30 % à 15 %. Le taux actuellement en vigueur pour les œuvres à fort effet visuel est de 40 % : l’amendement propose de le réduire à 20 %. En ce qui concerne le calcul du crédit d’impôt, il est proposé d’abaisser l’assiette des dépenses éligibles, de 80 % à 40 %.

Enfin, les crédits d’impôts obtenus pour la production d’une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne pourront avoir pour effet de porter à plus de 25 % du budget de production de l’œuvre le montant total des aides publiques accordées, tout en réduisant de moitié le plafond de la somme des crédits d’impôts calculés au titre d’une même œuvre (en passant de 30 à 15 millions d’euros).

Il s’agit de limiter le recours aux crédits d’impôt, et surtout leur coût pour les finances publiques, dans les productions d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites par des entreprises de production établies hors de France.

L’amendement propose donc de réaliser des économies limitées sur le crédit d’impôt international. Au vu des productions concernées par le C2I, notamment de grosses productions américaines, il nous semble raisonnable de réaliser des économies ciblées, sans pour autant remettre en cause l’existence de ce dispositif fiscal. Cela est d’autant plus légitime que son coût fiscal a progressé ces dernières années, et qu’il faut impérativement faire des économies dans le budget de l’État.

Dispositif

L’article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié : 

a) Le 1 est ainsi modifié : 

– Au premier alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

– Au dernier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

b) Au 3, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° À la fin du VI, le montant : « 30 millions » est remplacé par le montant : « 15 millions » ;

3° Au VII, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remplacer l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) par un Impôt sur la Fortune Financière (IFF) défendu par le Rassemblement National au nom de la justice fiscale.

L’actuel IFI taxe la propriété à défaut d’imposer la fortune financière, dont une grande partie relève de la spéculation.

Cette transformation protégera les classes moyennes qui entraient parfois dans l’ISF du fait de la simple valorisation d’un patrimoine immobilier familial, notamment dans les grandes villes ou les zones littorales.

L’IFF aura les mêmes taux et les mêmes seuils que l’ancien ISF. Les biens professionnels sont exclus de l’assiette de ce nouvel impôt pour s’assurer que cet impôt n’entrave pas la production de richesses.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « annuel sur les actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « sur le patrimoine » ;

– à la fin, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;

b) Au 2°, les mots : « et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’ » ;

2° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. » ;

3° Les articles 966, 968, 968 bis, 969, 970, 971, 972, 972 bis et 972 ter sont abrogés ;

4° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;

5° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

b) Le II et le III sont abrogés ;

6° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables » sont remplacés par les mots : « du patrimoine net » ;

– les mots : « au 1° de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « à l’article 964 » ;

– à la fin du 5°, les mots : « 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965 » sont remplacés par les mots : « 3° de l’article 966, au prorata de la valeur des actifs » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;

– au second alinéa, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

7° Après l’article 975, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :

« Art. 975 bis. – Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière :

« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;

« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;

« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, définies comme les entreprises qui, d’une part occupent moins de 10 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ; des petites et moyennes entreprises, définies comme les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ou des entreprises de taille intermédiaire, définies comme les entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises, et qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette ;

« 4° Les œuvres d’art détenues depuis plus de 10 ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. ART. 23 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 23, qui instaure un prélèvement exceptionnel de 17 % sur certains avoirs en déshérence déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le Gouvernement attend de cette opération une recette de 1,4 milliard d’euros en 2027.

Ces sommes proviennent notamment de comptes bancaires inactifs, de contrats d’assurance-vie et de dispositifs d’épargne salariale. Leur dépôt auprès de la Caisse des dépôts répond à une mission de conservation et de restitution aux titulaires ou à leurs ayants droit. L’absence de réclamation immédiate ne suffit pas à les assimiler à une ressource librement disponible pour financer les dépenses courantes de l’État.

L’article prévoit certes un remboursement assorti d’intérêts lorsqu’un ayant droit obtient ultérieurement la restitution des fonds. Cette garantie doit être reconnue. Elle souligne toutefois la nature provisoire de la recette : l’État mobilise aujourd’hui des sommes dont une partie pourra devoir être restituée demain. Un tel mécanisme améliore ponctuellement les comptes sans corriger le déséquilibre durable des finances publiques.

Pour le Rassemblement national, cette opération doit conduire à réinterroger le rôle de la Caisse des dépôts dans la gestion et l’allocation de l’épargne. La priorité doit porter sur la recherche des bénéficiaires, la qualité de l’information et l’efficacité de la gestion des fonds conservés. Le Gouvernement doit expliquer comment ces ressources sont employées et pourquoi leur mobilisation budgétaire serait préférable à une amélioration de leur gestion dans le respect des droits des épargnants.

Le redressement des comptes publics exige des économies durables et des choix explicites. Il ne peut reposer sur la recherche successive de réserves à prélever. Le présent amendement refuse cette recette exceptionnelle, demande une réflexion sur les missions de la Caisse des dépôts et l’utilisation de l’épargne confiée, et rappelle surtout que l’épargne de nos concitoyens n’est pas une manne à la disposition de la puissance publique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à quadrupler le tarif annuel de la taxe applicable aux installations éoliennes situées en mer, en tenant compte de sa revalorisation au titre de l’inflation.

Au regard des incidences territoriales, économiques et environnementales attachées à l’implantation de ces installations, ainsi que du niveau de soutien public dont bénéficie cette filière, il apparaît justifié d’accroître leur contribution au financement des charges publiques.

Dans un contexte de redressement des finances publiques, le maintien d’un dispositif fiscal ne peut se concevoir sans la recherche d’un rendement suffisamment substantiel. Un produit inférieur à 175 millions d’euros demeure, à cet égard, limité au regard de l’objectif poursuivi.

L’objectif tend ainsi à assurer une contribution fiscale plus cohérente avec les effets négatifs en tout point et documentés induits par ces installations et avec les impératifs de rendement budgétaire.

Dispositif

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts, le montant : « 20 511 € » est remplacé par le montant : « 82 044 € ».

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), taxe à faible rendement qui pèse chaque année sur près de trois millions d’étudiants.

Instituée par la loi n° 2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, la CVEC est due par tout étudiant inscrit en formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur, sauf exonération. Fixée à 90 euros lors de sa création, elle est indexée chaque année sur l’inflation : elle atteint 105 euros pour l’année universitaire 2026‑2027, soit une hausse de près de 17 % en huit ans. Elle s’ajoute aux frais d’inscription, au coût du logement et à celui de l’alimentation, dans un contexte de précarité étudiante largement grandissante.

Son rendement est modeste : selon le rapport public thématique de la Cour des comptes de mai 2025, le produit de la CVEC s’est élevé à 170 millions d’euros en 2023‑2024. Il s’agit d’une recette marginale à l’échelle des finances publiques, mais d’un prélèvement lourd pour ceux qui l’acquittent.

La gestion de cette contribution est en outre défaillante. La Cour des comptes relève que les reliquats non consommés atteignent 100 millions d’euros sur les 900 millions d’euros perçus entre 2018 et 2024, soit plus d’un euro sur dix prélevé sur les étudiants sans jamais leur être restitué sous forme de services. Elle souligne également la complexité du dispositif, l’absence d’indicateurs fiables d’impact des projets financés et le caractère hétérogène et partiel des bilans fournis par les établissements.

Une taxe qui rapporte peu, qui est mal utilisée et qui frappe une population fragile n’a pas de raison d’être. Les actions de santé, de sport, de culture et d’accompagnement social des étudiants relèvent des missions de service public de l’enseignement supérieur : elles doivent être financées par le budget de l’État, et non par une contribution supplémentaire acquittée par les étudiants eux-mêmes.

L’État compensera donc intégralement, à due proportion, le manque de recettes qui en résultera pour les universités, les établissements d’enseignement supérieur et les CROUS, par une hausse des crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » que le groupe Rassemblement National présentera lors de l’examen de la seconde partie du présent projet de loi de finances. Aucun service rendu aux étudiants ne sera réduit ; seul change son financeur.

Le gage prévu au III n’est qu’un gage formel, appelé à être levé par le Gouvernement.

Dispositif

I. – L’article L. 841‑5 du code de l’éducation est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur à compter de l’année universitaire 2027‑2028.

III. – La perte de recettes résultant du I pour les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431‑1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. ART. 55 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France est le dernier grand pays contributeur à ne pas bénéficier de « correction forfaitaire », autrement dit un « rabais » sur sa contribution financière à l’Union européenne. L’Italie, autre pays contributeur net sans rabais a au moins obtenu des sommes bien plus importantes que la France dans le cadre du plan « Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) ».

Nous estimons que la France n’aurait jamais dû contribuer financièrement à ce niveau pour un budget européen dont elle a systématiquement été la grande perdante. En outre, il est désormais totalement irresponsable que le Gouvernement français continue à jouer au « Bon Samaritain » – la contribution augmente encore cette année de 2,5 milliards par rapport au PLF 2026 – alors que notre pays traverse la plus grave crise budgétaire depuis la Libération.

Par ailleurs, il est parfaitement faux et malhonnête de considérer que la coopération européenne nécessite un budget en constante augmentation et dont les actions dépassent depuis longtemps les mandats que lui donnent les traités. La Commission européenne doit donc faire les économies qui s’imposent pour faire mieux avec moins d’argent. Ou peut être même, faire moins pour faire mieux.

Cet amendement propose donc de diminuer la participation de la France au budget de l’Union européenne de 11,1 milliards d’euros, afin que notre contribution nette se limite à 5 milliards d’euros.

Dispositif

À la fin, substituer au montant :

« 30 905 520 986 »

le montant :

« 19 805 520 986 »

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Dans un contexte budgétaire contraint où chaque euro public engagé doit faire l’objet d’un examen rigoureux, la collectivité nationale ne peut plus tolérer que des subventions publiques ou des avantages fiscaux incitatifs financés par le contribuable continuent d’être alloués à des structures qui se sont affranchies du cadre légal et républicain.

Le bon usage des deniers publics repose sur un principe d’exemplarité réciproque : l’État soutient le secteur associatif et l’engagement citoyen, mais ce concours financier doit être strictement conditionné au respect de la légalité. Octroyer des fonds publics ou une dépense fiscale à une entité condamnée par la justice constitue une anomalie démocratique et une mauvaise allocation de nos ressources budgétaires.

Cet amendement constitue ainsi une décision de gestion saine et responsable. Elle vise en premier lieu à préserver les ressources de l’État en mettant un terme à l’arrosage budgétaire indistinct, ciblant ainsi l’effort financier public exclusivement vers les acteurs respectueux de la justice. Elle permet également de restaurer la confiance des citoyens-contribuables, en leur garantissant que leurs impôts ne servent pas à subventionner ou à défiscaliser, directement ou indirectement, des comportements sanctionnés par la loi. Enfin, elle valorise le tissu associatif vertueux, qui accomplit un travail remarquable au quotidien dans le respect strict des règles, en évitant que la ressource publique ne soit captée par des organismes défaillants ou sanctionnés.

Loin de remettre en cause le soutien indispensable de l’État aux associations, cet amendement pose une règle de bon sens comptable et moral : l’argent public doit aller exclusivement à des projets qui respectent le pacte républicain et la loi. C’est une mesure de justice fiscale, de rigueur budgétaire et de sauvegarde du consentement à l’impôt.

Dispositif

L’article 200 du code général des impôts est complété par un paragraphe rédigé comme suit :

« Le bénéfice des réductions d’impôt prévues au présent article est retiré à tout organisme ou association ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive. »

Art. APRÈS ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Les énergies ne sont pas un produit de consommation ordinaire mais bien des produits de 1re nécessité. Il est donc important de prendre une mesure qui permettra d’agir de façon immédiate, durable et équitable sur le pouvoir d’achat de tous les Français.

Par ailleurs, la baisse massive de TVA sur l’énergie, secteur qui provoque l’essentiel de l’inflation importée, va permettre un effet déflationniste profond et durable sur le reste de l’économie, à condition que l’État garantisse sa stricte répercussion sur les prix.

Le présent amendement propose une TVA à 5,5 % sur l’électricité.

Dispositif

I. – Après le B bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B ter ainsi rédigé :

« B ter. – L’électricité ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La suppression de la demi-part fiscale des veuves et des veufs sous la présidence de Nicolas Sarkozy et confirmée sous la présidence de François Hollande est vécue, à juste titre, comme une injustice pour nos ainés. La suppression de la demi-part fiscale pour les veufs et veuves entre 2008 et 2014 a provoqué une augmentation brutale de leur revenu fiscal de référence, devenant alors éligibles à certains impôts. Si un pas a pu être fait avec son rétablissement partiel pour les veuves d’anciens combattants, cela reste bien insuffisant et ne concerne qu’un nombre restreint de veufs et veuves. Cet amendement vise par conséquent à la rétablir pour toutes les veuves et veufs. Dans le contexte actuel, il est crucial de protéger davantage ceux que la vie n’a pas épargnés. Permettons-leur ainsi, par cet amendement de justice fiscale, de vivre dans de bonnes conditions sans être assujettis à certains impôts supplémentaires.

Dispositif

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 25 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ramener, pendant un an, la fiscalité sur les carburants (ex-TICPE, aujourd’hui accise sur les énergies) à son niveau de 2017, c’est-à-dire au niveau qui prévalait avant la hausse décidée par la majorité d’Emmanuel Macron dans la loi de finances pour 2018. Il s’agit d’une mesure d’urgence, bornée dans le temps, destinée à protéger le pouvoir d’achat des ménages face à la crise énergétique déclenchée par le conflit au Moyen-Orient.

Depuis le 28 février 2026, le blocage du détroit d’Ormuz, par lequel transite environ 20 % du pétrole mondial, provoque une envolée des cours du brut : le baril de Brent a dépassé les 100 dollars dès le 8 mars 2026, son plus haut niveau depuis 2022. À la pompe, les conséquences sont immédiates et brutales. Le 20 septembre 2026, le prix moyen national du gazole a atteint un record historique de 2,41 euros par litre, le SP95-E10 dépassant 2,17 euros et le SP98 2,28 euros, soit une hausse de près de 20 % par rapport au début de l’année. Remplir un réservoir de 50 litres de gazole coûte désormais plus de 120 euros, contre environ 100 euros six mois plus tôt.

L’INSEE a mesuré l’ampleur du choc dès le mois de mars 2026 : les prix de l’énergie ont progressé de 8,9 % en un seul mois, et ceux des produits pétroliers de 17,1 %. Ce choc frappe d’abord les Français qui n’ont d’autre choix que la voiture pour aller travailler, emmener leurs enfants à l’école ou se soigner : les habitants des zones rurales et périurbaines, les travailleurs de nuit, les artisans, les aides à domicile, les infirmières libérales. Pour ces ménages, le carburant n’est pas un choix de consommation mais une dépense contrainte.

Les taxes représentent plus de la moitié du prix du carburant à la pompe (53 % à 54 % en 2024 selon le Comité des constructeurs français d’automobiles). Chaque hausse des cours se traduit mécaniquement par un surcroît de recettes de TVA pour l’État, qui devient ainsi le premier bénéficiaire de la flambée des prix. Or, le Gouvernement a fermement exclu toute baisse de la fiscalité : le 15 avril 2026, la porte-parole du Gouvernement a écarté tout blocage des prix, et le 21 septembre 2026, à l’issue des réunions d’urgence convoquées à Matignon, le Premier ministre a de nouveau écarté toute baisse des taxes, se limitant à des aides ciblées à quelques secteurs professionnels (transport routier, pêche, agriculture). Les automobilistes, eux, sont laissés seuls face à l’envolée des prix.

En 2017, la TICPE s’élevait à 53,07 euros par hectolitre pour le gazole, 65,07 euros pour le SP95 et le SP98, et 63,07 euros pour le SP95-E10. La loi de finances pour 2018 l’a portée respectivement à 59,40, 68,29 et 66,29 euros par hectolitre, soit une hausse de plus de 6 centimes hors taxes par litre de gazole. Depuis la loi de finances pour 2025, qui a intégré les anciennes majorations régionales dans le tarif national, l’accise atteint 60,75 euros par mégawattheure pour les gazoles et 77,647 euros par mégawattheure pour les essences (soit 60,75 et 69,02 euros par hectolitre).

Le présent amendement ramène, du 1er janvier au 31 décembre 2027, les tarifs normaux aux niveaux de 2017, convertis en euros par mégawattheure conformément à la nomenclature du code des impositions sur les biens et services : 53,07 €/MWh pour les gazoles et 73,20 €/MWh pour les essences, le tarif particulier de l’essence SP95-E10 étant ramené à 70,95 €/MWh afin de préserver l’avantage fiscal de 2 centimes par litre dont bénéficie ce carburant. Cette baisse représente environ 7,7 centimes hors taxes par litre de gazole et 4 centimes hors taxes par litre d’essence, soit, TVA comprise, un gain d’environ 9,2 centimes par litre de gazole et 4,7 centimes par litre d’essence pour le consommateur.

Ce dispositif est temporaire : il s’applique pendant une année, le temps que la crise s’estompe et que les marchés pétroliers retrouvent un fonctionnement normal. Il vient en complément de la proposition du Rassemblement National de ramener la TVA sur l’ensemble des énergies (carburants, gaz, électricité, fioul) de 20 % à 5,5 %, taux applicable aux produits de première nécessité, qui constitue une réponse structurelle au poids excessif de la fiscalité énergétique. La combinaison d’une mesure d’urgence sur l’accise et d’une réforme durable de la TVA permet de répondre à la fois à l’urgence de la crise et au problème de fond.

Le Gouvernement ne peut à la fois reconnaître que les Français dépendants de leur voiture sont les premières victimes de la crise et refuser d’utiliser le levier fiscal dont il dispose. Cet amendement lui offre un outil simple, immédiat et ciblé dans le temps pour rendre aux ménages une partie de ce que la crise leur a pris.

La perte de recettes est gagée sur la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Ce gage est de pure forme et a vocation à être levé.

Dispositif

I. – Par dérogation à l’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services, pour les produits pour lesquels l’accise sur les énergies devient exigible entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027, les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des gazoles et des essences sont les suivants :

CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT)TARIF NORMAL DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2027 (€/MWh)
Gazoles53,07
Essences73,20

II. – Par dérogation à l’article L. 312‑79 du même code et pour la période mentionnée au I, le tarif particulier applicable aux essences SP95-E10 est fixé à 70,95 € par mégawattheure.

III. – Pour la période mentionnée au I, les tarifs prévus au même I se substituent aux tarifs prévus à l’article L. 312‑35 du même code pour l’application des articles L. 312‑38 et L. 312‑41 de ce code.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. ART. 34 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’application effective de la durée légale du travail de 1 607 heures dans la fonction publique territoriale demeure incomplète, malgré les obligations fixées par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. S’il y a eu des améliorations depuis 2022, des efforts restent à faire : la cible est atteinte à 95 % pour les communes, 92 % pour les départements et seulement 80 % pour les régions.

Ainsi, selon les constats rappelés par la Cour des comptes, de nombreuses collectivités maintiennent encore des régimes dérogatoires, conduisant à une durée moyenne effective inférieure à 35 heures hebdomadaires. Cela crée une inégalité entre agents publics et un surcoût injustifié pour les finances locales ; puis par extension pour le budget de l’État. La Cour estime que la stricte application des 35 heures permettrait un gain d’environ 1,27 milliard d’euros par an, correspondant à environ 57 000 emplois équivalents temps plein.

Cet amendement tire les conséquences de cette évaluation en ajustant d’autant la dotation globale de fonctionnement versée par l’État, afin d’inciter les collectivités à mettre pleinement en œuvre la durée légale du travail et à rationaliser la dépense publique dans un souci d’équité et d’efficacité.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où cette baisse du prélèvement sur recettes au titre de la dotation globale de fonctionnement suppose la réaffectation de cette baisse au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des finances publiques.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 543 261 857 € »

le montant :

« 26 273 261 857 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les conditions d’attribution du crédit d’impôt recherche (CIR) en sanctionnant les entreprises qui délocalisent leur activité après en avoir bénéficié.

En l’état actuel du droit, les entreprises peuvent bénéficier du CIR sans contrepartie en termes de maintien de l’emploi ou de l’activité en France. Cette situation crée un effet d’aubaine pour certaines sociétés qui, après avoir perçu des aides publiques, choisissent de transférer leur production ou leurs centres de recherche à l’étranger, au détriment de l’emploi et de la souveraineté industrielle française.

Le présent amendement propose d’instaurer un mécanisme de remboursement du CIR perçu depuis 2024 ainsi qu’une exclusion du bénéfice du CIR pour une durée de trois ans, pour les entreprises qui délocalisent volontairement une partie ou la totalité de leur activité, entraînant une fermeture ou une forte réduction de leurs sites en France et une diminution significative de leurs effectifs.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de responsabilité fiscale et de préservation de l’emploi sur le territoire national. Elle permettra de garantir que les aides publiques accordées aux entreprises servent effectivement à soutenir l’innovation et l’emploi en France, et non à financer des stratégies de délocalisation.

Dispositif

I. – Le II de l’article 199 ter B du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les sociétés ainsi que, le cas échéant, leurs filiales et la société mère, qui, à compter du 1er janvier 2024, délocalisent ou transfèrent volontairement à l’étranger une partie ou la totalité de leur activité, impliquant une fermeture ou une forte réduction de l’activité de sites en France et une diminution du nombre d’emplois de l’entreprise en France, remboursent aux organismes de recouvrement le montant de la réduction perçue au titre du présent article au titre des trois exercices précédents et perdent le bénéfice de la réduction définie au présent article pour une durée de trois ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 49 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer les 5 prélèvements suivants :

– contribution forfaitaire des organismes assureurs au fonds commun des accidents du travail agricole (article 1622 du code général des impôts ; 3,9 M€ attendus en 2026) : suppression sèche ;

– contribution forfaitaire des organismes participant à la gestion du régime d’assurance des accidents du travail des exploitants agricoles (même article ; produit compris dans le montant précédent) : suppression sèche ;

– droits perçus au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les demandes relatives aux produits de santé (articles 1635 bis AE à 1635 bis AH du code général des impôts ; 76,8 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance maladie complémentaire, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

– taxe annuelle due par les laboratoires de biologie médicale (mêmes articles ; produit compris dans le montant précédent) : suppression et rattachement à la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance maladie complémentaire, dans les mêmes conditions ;

– contribution sur les boissons non alcooliques, tarif applicable aux boissons contenant des édulcorants de synthèse (2° du II de l’article 1613 quater du code général des impôts ; 84,0 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage. Pour les prélèvements supprimés sans rattachement, la perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1622 est abrogé ;

2° Les articles 1635 bis AE à 1635 bis AH sont abrogés ;

3° Le 2° du II de l’article 1613 quater est abrogé et le dernier alinéa du même II est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant du 1° du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant du 2° du I pour la Caisse nationale de l’assurance maladie est compensée, à due concurrence, par la majoration de la taxe de solidarité additionnelle prévue à l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale.

IV. – La perte de recettes résultant du 3° du I pour la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est compensée, à due concurrence, par la majoration de la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à aligner à 30 % les taux de droit commun de réduction d’impôt sur le revenu au titre du « nouveau dispositif Malraux ». Il s’agit essentiellement d’une mesure de simplification, au coût à court terme ne dépassant pas 1,5 million d’euros.

Actuellement, le taux de réduction d’impôt sur le revenu dépend du degré de protection de ces zones, qui varie entre sites patrimoniaux remarquables dotés d’un « plan de sauvegarde et de mise en valeur » (PSMV – taux de 30 %) ou d’un « plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine » (PVAP – taux de 22 %). Quant aux quartiers anciens dégradés et conventionnés NPNRU, le taux s’élève à 30 % en toutes circonstances. 

Il convient d’harmoniser à la hausse les taux de réduction d’impôt sur le revenu, c’est-à-dire de porter à 30 % le taux de réduction d’IR pour les sites patrimoniaux remarques dotés d’un simple PVAP. Certes, le taux majoré de 30 %, réservé actuellement aux SPR dotés d’un PSMV, vise à inciter les collectivités à adopter un tel plan, davantage contraignant et protecteur du patrimoine. Toutefois, le taux de 22 % apparaît largement insuffisant pour compenser le coût relativement supérieur des travaux réalisés dans le bâti ancien. Par ailleurs, un tel alignement simplifiera le dispositif et lui accordera davantage de lisibilité.

Cette dépense fiscale représente aujourd’hui près de 40 millions d’euros de moindres recettes. Il peut être estimé que le passage du bénéfice d’un taux à 22 % au bénéfice d’un taux à 30 % représente une hausse des moindres recettes de 27,5 %. Or, près de 90 % des bénéficiaires ont déjà recours au taux de 30 %, selon le rapport IGF/IGEDD/IGA de 2023. Seuls 10 % des bénéficiaires ont ainsi recours au taux de 22 %, soit un bénéfice strictement inférieur à 10 % de 40 millions d’euros, c’est-à-dire 4 millions d’euros. En conséquence, en considérant que l’ensemble des bénéficiaires du taux à 22 % bénéficient du taux de 30 % dès 2026, le coût maximal peut donc être estimé à 1,21 millions d’euros, c’est-à-dire une hausse de 27,5 % (22/*8) du bénéfice actuel des bénéficiaires du taux à 22 % (4 millions d’euros). 

À moyen terme, un coût supérieur pourrai être constaté en cas de hausse structurelle du nombre de bénéficiaires, justifiant une évaluation annuelle de cette réforme. Quel que soit le scénario retenu, il convient toutefois de tenir compte des recettes fiscales supplémentaires engendrées par les travaux de restauration entrepris, et la hausse associée des revenus du tourisme.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à celle prévue pour les acquisitions de titres de capital ou de titres assimilés.

Dispositif

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le second alinéa du III est supprimé ;

3° À la première phrase du 2 du IV bis, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

4° La seconde phrase du 2 du IV bis est supprimée.

II. – Le présent I s’applique : 

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2026 ;

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l’article 199 tervicies du code général des impôts dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 42 abaisse le plafond de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI) de 505 millions d’euros à 380 millions d’euros, soit une réduction de 125 millions d’euros et près d’un quart des ressources actuellement affectées au réseau.

Cette nouvelle baisse mettrait en péril les missions de service public économique assurées par les chambres de commerce et d’industrie (CCI). Premier réseau public d’accompagnement des entreprises, les CCI interviennent de la création à la transmission des entreprises, notamment en matière de développement, de formation et de transitions écologique et numérique. En 2025, elles ont sensibilisé ou accompagné plus de 1,2 million d’entreprises et de porteurs de projets, géré 582 infrastructures et formé plus de 500 000 jeunes, adultes et demandeurs d’emplois.

Sans remise à plat des missions des CCI et de l’ensemble des organismes chargés de développer et d’accompagner les entreprises, cette coupe ne peut que détruire des compétences et de la valeur.

En conséquence, le présent amendement prévoir de majorer le plafond de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région affectée à CCI France de 125 004 618 €. Le gage est forme, il est demandé au Gouvernement de le lever.

Dispositif

À la ligne 43 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 110 112 382 »,

le montant :

« 235 117 000 ».

Art. APRÈS ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer le prélèvement suivant :

– majoration régionale de l’accise sur les alcools applicable aux spiritueux consommés outre-mer (article L. 313‑30 du code des impositions sur les biens et services ; 4,8 M€ attendus en 2026) : suppression sèche ;

Pour les prélèvements supprimés sans rattachement, la perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières.

Dispositif

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 313‑30 est abrogé ;

2° En conséquence, l’article L. 313‑30‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et de la limite maximale de la majoration prévue à l’article L. 313‑30 » sont supprimés ;

b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « L. 313‑30 » est remplacée par la référence : « L. 313‑29 » ;

3° En conséquence, le 4° de l’article L. 313‑45 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 56 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli

Le présent amendement entend supprimer la rémunération pour copie privée sur les produits reconditionnés.

Mise en place en 1985, la rémunération pour copie privée (RCP) est une redevance, collectée par Copie France (société privée gérée par les organismes de gestion collective de droits d’auteurs et de droits voisins) et versée aux artistes, producteurs ou auteurs en contrepartie de la mise sur le marché de produits pouvant stocker leurs œuvres (disques durs, clés USB, CD-Rom, puis smartphone, tablettes et MP3) à des fins privées. 

Depuis 2021, dans le contexte du Covid-19, le ministère de la Culture a décidé d’étendre la RCP aux revendeurs de produits reconditionnés, au même titre que les fabricants et vendeurs de produits neufs. Cet élargissement du périmètre de la RCP pose d’abord un véritable problème de fond : en effet, il contrevient directement à la volonté légitime de favoriser l’économie circulaire. Paradoxalement, il a été acté par l’adoption de la loi du 15 novembre 2021, visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France : les produits reconditionnés participent pourtant pleinement à cet objectif ; les soumettre à la RCP est donc absolument contradictoire avec l’intention affichée par la loi. A cet égard, il semble utile de préciser qu’un produit est considéré comme reconditionné, dès lors qu’un simple test ou nettoyage a été effectué en vue de sa revente.

Par ailleurs, la commission pour la rémunération pour copie privée envisage désormais d’augmenter les barèmes applicables aux produits neufs comme d’occasion, ainsi que d’étendre la RCP aux ordinateurs : une telle décision serait extrêmement préjudiciable pour le secteur de la seconde main, pour le développement de l’économie circulaire et, in fine, pour les Français les plus modestes, qui subiront inéluctablement la hausse des prix de leurs smartphones, tablettes ou ordinateurs. L’objectif affiché est d’augmenter le rendement de cette taxe déguisée pour la faire passer de 250 à 400 millions d’euros par an.

Il convient de relever que la révision des barèmes de la RCP ne s’appuie aujourd’hui sur aucune étude d’impact solide. Pire, la vente de smartphones d’occasion représente aujourd’hui à peine plus de 2% du total des recettes collectées par Copie France : l’augmentation des barèmes présenterait donc un bénéfice très limité pour les ayants droit, en comparaison des conséquences extrêmement lourdes qu’elle aurait pour l’économie de la seconde main et pour les consommateurs.

Sur la question du pouvoir d’achat, les acteurs du reconditionné arguent d’ailleurs que parmi les iPhones les plus vendus, les iPhones 13, 11 et 12 occupent encore les premières places : le succès de ces modèles plus anciens, et donc moins onéreux, atteste que le secteur de la seconde main est un maillon essentiel dans la protection du pouvoir d’achat de nombreux Français. Certains produits peuvent d’ailleurs être revendus plusieurs fois, preuve que le reconditionné participe au développement de l’économie circulaire : pourtant, à chaque revente par un acteur professionnel (hors ESS), le produit est de nouveau soumis à la RCP. 

Dans son rapport annuel sur l’année 2024, Copie France expliquait également que si les recettes de la RCP sur les appareils reconditionnés sont si faibles, cela est « dû pour l’essentiel à la prééminence des offres en ligne sur les marketplaces par des vendeurs étrangers n’appliquant ni la TVA ni la RCP ou d’autres contributions obligatoires » : à cet égard, on ne peut imaginer que les nouveaux barèmes soient un moyen de compenser le manque à gagner de pratiques de contournement et de concurrence déloyale opérées par des acteurs étrangers.

Il faut également souligner que la commission pour la rémunération pour copie privée est majoritairement composée de représentants des ayants droits : dans ce cadre, il paraît inéluctable de voir la RCP augmenter d’année en année.

Enfin, il convient de relever que la RCP est un dispositif totalement anachronique, la consommation d’œuvres numériques (films, séries ou musiques) se faisant désormais majoritairement par le biais de plateformes de streaming ou de VOD, lesquelles rémunèrent les ayants droit. Par conséquent, le maintien, voire l’augmentation de la RCP apparaissent largement inopportuns, à plus forte raison dans un contexte de contraction du pouvoir d’achat des Français et alors que le Premier ministre s’était engagé à ce qu’il n’y ait « ni hausse, ni création d’impôts ».

Pour toutes ces raisons, il paraît donc essentiel de revenir sur l’application de la RCP aux produits reconditionnés. La France est aujourd’hui le seul pays européen à appliquer cette redevance à la seconde main. Dans l’intérêt des acteurs de l’économie circulaire et du pouvoir d’achat des Français, le groupe Rassemblement National souhaite donc mettre un terme à cette situation et supprimer l’application de la RCP aux produits reconditionnés.

Dispositif

I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Les sixième et septième alinéas de l’article L. 311-4 sont supprimés ;

2° Après le II bis de l’article L. 311-8, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus lorsque les supports d’enregistrement sont issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.

Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.

Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.

Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer les 6 prélèvements suivants :

– redevance communale des mines (article 1519 du code général des impôts ; 17,6 M€ attendus en 2026) : suppression sèche ;

– redevance départementale des mines (articles 1587 à 1589 du code général des impôts ; produit compris dans le montant précédent) : suppression sèche ;

– taxe sur les friches commerciales (article 1530 du code général des impôts ; 9,3 M€ attendus en 2026) : suppression sèche ;

– surtaxe sur les eaux minérales (article 1582 du code général des impôts ; 18,8 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la contribution sur les boissons non alcooliques (tarif applicable aux eaux et autres produits liquides), dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour les communes ;

– taxe sur les surfaces de stationnement en Île-de-France (article 1599 quater C du code général des impôts ; 84,9 M€ attendus en 2026) : suppression et rattachement à la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Île-de-France, dont la majoration, à due concurrence, compense la perte de recettes pour la région d’Île-de-France et la Société des grands projets ;

– taxe due par les concessionnaires de mines d’or exploitées en Guyane, dite taxe aurifère (article 1599 quinquies B du code général des impôts ; 0,6 M€ attendus en 2026) : suppression sèche ;

Pour les prélèvements rattachés, le gage n’est pas conventionnel : la majoration de l’imposition d’accueil est réelle et son produit supplémentaire revient à l’organisme qui perd la ressource, de sorte qu’une ligne de prélèvement disparaît sans que les recettes publiques diminuent. Il n’est pas demandé au Gouvernement de lever ce gage. Pour les prélèvements supprimés sans rattachement, la perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1519 est abrogé ;

2° L’article 1530 est abrogé ;

3° L’article 1582 est abrogé ;

4° Le III du chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est abrogé ;

5° L’article 1599 quinquies B est abrogé ;

6° L’article 1599 quater C est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des 1°, 2°, 4° et 5° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les communes résultant du 3° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du tarif prévu au 1° du II de l’article 1613 quater du code général des impôts, dont le produit supplémentaire est affecté aux communes bénéficiaires, selon la répartition antérieure.

IV. – La perte de recettes pour la région d’Île-de-France et la Société des grands projets résultant du 6° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région d’Île-de-France prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, dont le produit supplémentaire est affecté à la région d’Île-de-France et à la Société des grands projets, selon la répartition antérieure.

Art. APRÈS ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les énergies ne sont pas un produit de consommation ordinaire mais bien des produits de 1re nécessité. Il est donc important de prendre une mesure qui permettra d’agir de façon immédiate, durable et équitable sur le pouvoir d’achat de tous les Français.

Par ailleurs, la baisse massive de TVA sur l’énergie, secteur qui provoque l’essentiel de l’inflation importée, va permettre un effet déflationniste profond et durable sur le reste de l’économie, à condition que l’État garantisse sa stricte répercussion sur les prix.

Le présent amendement propose une TVA à 5,5 % sur le gaz, l’électricité, le fioul et les carburants.

Dispositif

I. – Après le B bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B ter ainsi rédigé :

« B ter. – Les énergies de première nécessité : le gaz, l’électricité, le fioul et les carburants ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement met fin, pour les seules entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros, au régime de réduction d’impôt du mécénat prévu à l’article 238 bis du code général des impôts, et le remplace par un régime de simple déductibilité du bénéfice imposable, dans la même limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, avec report de l’excédent sur cinq exercices.

Issu de la loi du 1er août 2003 dite « loi Aillagon », le mécénat d’entreprise ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 60 % des versements, ramenée à 40 % pour la fraction des dons excédant 2 millions d’euros depuis l’article 134 de la loi de finances pour 2020. Concrètement, lorsqu’une grande entreprise donne 100 euros, l’État en finance 60, ou 40 au-delà de 2 millions d’euros, tandis que l’entreprise en supporte 40 ou 60 et en retire seule le bénéfice d’image.

La Cour des comptes, dans sa communication de novembre 2018 sur le soutien public au mécénat des entreprises, a établi que la dépense fiscale correspondante avait été multipliée par dix, passant de 90 millions d’euros en 2004 à 902 millions d’euros en 2017, et qu’elle était très concentrée : en 2016, 24 entreprises représentaient à elles seules 44 % de la créance fiscale. Elle a relevé que l’État n’était pas en mesure d’évaluer l’utilité de ce soutien et que les dons ne faisaient en pratique l’objet d’aucun contrôle, dénonçant une « gestion trop passive de cette dépense fiscale par les services de l’État ». Depuis lors, la dépense fiscale a continué de croître : elle dépasse désormais 1,3 milliard d’euros par an selon les documents budgétaires annexés aux lois de finances.

La réforme de 2020, qui n’a concerné que 78 entreprises pour une économie estimée par le Gouvernement entre 80 et 130 millions d’euros par an, n’a pas remis en cause la logique du dispositif : le contribuable continue de financer majoritairement les choix philanthropiques, culturels ou d’image des plus grands groupes, sans que le Parlement en contrôle ni l’objet ni l’efficacité.

Le présent amendement retient une position équilibrée. Le régime de réduction d’impôt est intégralement préservé, au taux de 60 %, pour les très petites, petites et moyennes entreprises ainsi que pour les entreprises de taille intermédiaire, dont le mécénat de proximité irrigue le tissu associatif, sportif, culturel et patrimonial de nos territoires. Il est également préservé, quelle que soit la taille de l’entreprise, pour les dons aux organismes qui fournissent gratuitement des repas, des soins ou un logement aux personnes en difficulté, conformément à l’exception dite « Coluche » déjà prévue par la loi.

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard d’euros, seuil déjà retenu par la loi de finances pour 2025 pour la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, le don redevient ce qu’il doit être : une charge que l’entreprise assume, déductible de son résultat au taux normal de l’impôt sur les sociétés, soit un avantage fiscal ramené de 60 % ou 40 % à 25 % du montant versé. Le seuil est apprécié au niveau du groupe fiscalement intégré, afin d’éviter tout contournement par la répartition des dons entre filiales, contournement que la Cour des comptes avait identifié.

Dispositif

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Par dérogation aux 1, 2, 4, 4 bis et 5, les versements effectués par les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt prévue au présent article. Ces versements sont déductibles du bénéfice imposable dans la limite mentionnée au premier alinéa du 3. Lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent est déductible du bénéfice imposable des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de cette même limite.

« Le premier alinéa du présent 2 bis n’est pas applicable aux versements mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, qui ouvrent droit à la réduction d’impôt au taux de 60 % dans les conditions prévues au présent article et ne sont pas déductibles du bénéfice imposable.

« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent 2 bis s’entend du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, il s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. » ;

2° Au premier alinéa du 6, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « ou à la déduction » ;

3° Le 8 est complété par les mots : « , sous réserve du 2 bis ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Les excédents de versements constatés en application du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts au titre d’exercices clos avant cette date continuent d’ouvrir droit à la réduction d’impôt dans les conditions prévues au même 3.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. ART. 45 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent article vise à réduire de 40,8 millions d’euros en 2027 le plafond de recettes de la première section du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ». 


Autrement dit, les usagers de la route qui devront payer une contravention ne paieront pas pour l’entretien des routes mais pour le budget général de l’État. La conférence Ambition France Transport, le rappelait « si la route rapporte 46 milliards d’euros par an à l’État, la route n’en ‘récupère’ que 23 milliards ».


Nos routes secondaires et nos infrastructures routières souffrent d’un manque d’investissement trop important et l’effort financier considérable demandé à nos départements et à nos collectivités ne permettra pas d’enrayer cette situation. 


Dans ces conditions, il n’est pas envisageable de réduire le plafond de recette de ce compte d’affectation spéciale.

 

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 10 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement porte à dix ans la durée de l’engagement individuel de conservation des titres prévu par le pacte Dutreil, en contrepartie d’une exonération intégrale des droits de mutation à titre gratuit sur leur valeur éligible.

Cette durée court à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation. Les autres conditions du dispositif demeurent applicables.

L’objectif est de faciliter les transmissions familiales, de stabiliser durablement l’actionnariat et de préserver l’investissement, l’emploi et les savoir-faire de nos entreprises.

Dispositif

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

2° Au premier alinéa du c, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° À la seconde phrase du 2 du b, aux deuxième et quatrième alinéas du 3 du même b, à la première phrase du cinquième alinéa du même 3, à la seconde phrase du d bis, au e bis, au e ter au f, à la première phrase du g, au h et au i, le mot : « partielle » est supprimé.

II. – Le I s’applique aux transmissions intervenant à compter du 1er janvier 2027.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 7 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Non content de fixer une date butoir, le Gouvernement limite l’imputation des amortissements reportés à la moitié du résultat imposable. Les deux mécanismes se cumulent : en divisant par deux la capacité annuelle de déduction, on s’assure qu’une partie importante du stock ne pourra jamais être imputée avant le 31 décembre 2036.

Pour les 1,2 million de contribuables du dispositif en cours, cette double limitation se traduit par une hausse immédiate de l’impôt sur des loyers qui servent avant tout à rembourser des emprunts. Beaucoup verront leur trésorerie basculer dans le rouge et seront contraints de vendre, réduisant d’autant l’offre locative. Cet amendement supprime cette limite.

Aussi, lorsque le local est un meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, limiter l’imputation des amortissements reportés à la moitié du résultat, en plus de la date butoir de 2036, priverait définitivement les loueurs de meublés de tourisme d’une partie des charges qu’ils ont réellement supportées. Pour une activité à la rentabilité déjà fragile et saisonnière, l’effet serait une hausse brutale de l’imposition.

Ces propriétaires, souvent installés dans des territoires qui vivent du tourisme, n’ont pas à financer les choix budgétaires du Gouvernement. Cet amendement supprime cette limite pour les dispositifs en cours.

Dispositif

I. – Après la date : 

« 2036 »,

supprimer la fin de l’alinéa 22.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 4 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’exonération d’impôt sur les plus-values immobilières applicable aux cessions réalisées au profit de certains organismes de logement social, prévue au 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts.

Cette dépense fiscale, dont le coût est estimé à environ 10 millions d’euros par an, s’ajoute aux nombreux avantages fiscaux dont bénéficie déjà le secteur du logement social : exonérations de taxe foncière, taux réduits de TVA et exonérations d’impôt sur les sociétés pour certaines activités.

Elle introduit également une différence de traitement avec les opérateurs privés sur le marché foncier et immobilier, en créant une incitation fiscale spécifique en faveur des opérations de logement social.

Les bailleurs sociaux disposent pourtant d’un patrimoine de plus de cinq millions de logements. Une gestion plus dynamique de ce parc, notamment par la vente d’une partie des logements à leurs occupants, permettrait de dégager des fonds propres pour financer de nouvelles opérations et favoriser l’accession à la propriété.

Avant de multiplier les avantages fiscaux, il convient également d’améliorer la gestion des bailleurs sociaux, de maîtriser leurs frais de structure et de renforcer le contrôle des rémunérations de leurs dirigeants.

Le présent amendement propose donc de supprimer cette dépense fiscale et de privilégier une meilleure mobilisation des ressources propres du secteur du logement social.

Dispositif

I. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est supprimé ;

2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa du b, les mots : « aux a et b » sont remplacés par les mots : « au b » ;

3° La seconde phrase du troisième alinéa du b est supprimée ;

4° La dernière phrase du sixième alinéa du b est supprimée ;

II. – À la fin du premier alinéa du 8°, les mots : « au a et » sont supprimés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 24 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le secteur des transports routiers demeure un enjeu majeur de la transition énergétique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Si l’électrification du parc automobile constitue l’une des voies de décarbonation, elle ne saurait être l’unique réponse aux défis énergétiques, économiques et industriels auxquels notre pays est confronté.

Des solutions complémentaires, immédiatement mobilisables et compatibles avec une partie du parc automobile existant doivent également être encouragées. C’est notamment le cas des carburants paraffiniques de synthèse ou d’origine renouvelable relevant de la catégorie XTL, et en particulier du HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), une huile végétale hydrotraitée pouvant être produite à partir de matières premières renouvelables, notamment de déchets et de résidus admissibles.

Ces carburants présentent un intérêt particulier pour la décarbonation du transport routier. Lorsqu’ils sont issus de matières premières durables et que leur bilan environnemental est favorable, ils permettent de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de leur cycle de vie par rapport au gazole fossile. Ils peuvent également constituer une solution pour les véhicules diesel compatibles (normes euro 5 et euro 6) dont les constructeurs ont expressément validé la compatibilité, sans imposer systématiquement le renouvellement du véhicule ni la transformation de son moteur.

Pourtant, ces carburants restent pénalisés par leur coût de production et leur prix de vente, qui limitent leur diffusion auprès des particuliers, des entreprises de transport et des collectivités. Leur taxation au tarif normal applicable aux gazoles ne tient pas suffisamment compte de leur contribution potentielle à la décarbonation, lorsqu’elle est établie selon des critères environnementaux rigoureux.

Il apparaît donc nécessaire de faire évoluer la fiscalité énergétique afin de mieux prendre en considération les performances environnementales des carburants et d’accompagner le développement de solutions alternatives au gazole fossile.

Le présent amendement propose ainsi d’instaurer un tarif réduit d’accise sur les carburants XTL/HVO dont la distribution en stations-services en France (depuis l’arrêté du 26 juin 2024, modifiant l’arrêté du 28 février 2017 relatif aux caractéristiques de gazole paraffinique de synthèse et du gazole obtenu par hydrotraitement dénommés XTL) est essentiellement HVO remplissant les conditions de durabilité et de performance climatique prévues par la réglementation européenne.

Cette mesure poursuit plusieurs objectifs.

Elle vise, en premier lieu, à réduire le coût de ces carburants pour les consommateurs, en permettant une répercussion de l’allègement fiscal dans le prix à la pompe. Elle entend ainsi contribuer à la préservation du pouvoir d’achat des ménages et à la maîtrise des coûts de déplacement des professionnels.

Elle permet, en deuxième lieu, d’accélérer la décarbonation du parc diesel existant, en favorisant le recours à des carburants présentant un bilan climatique démontré, sans faire peser sur les automobilistes le coût immédiat du remplacement de leur véhicule.

Elle contribue, en troisième lieu, à renforcer notre souveraineté énergétique en diversifiant les sources d’approvisionnement en carburants et en favorisant, lorsque les capacités industrielles et les ressources disponibles le permettent, la production nationale de carburants renouvelables à partir de matières premières durables, de déchets et de résidus.

Elle vise, enfin, à soutenir l’investissement, l’emploi industriel et le développement de filières françaises de valorisation des ressources renouvelables, tout en offrant aux consommateurs des solutions supplémentaires pour réduire leur empreinte carbone.

En conséquence, le présent amendement prévoit l’application d’un tarif réduit d’accise aux carburants XTL/HVO éligibles, selon des modalités garantissant la traçabilité des matières premières, la réalité des réductions d’émissions et la répercussion effective de l’avantage fiscal au bénéfice des utilisateurs.

Le présent amendement entend faire de la fiscalité énergétique un instrument au service d’une transition pragmatique, accessible et compatible avec les réalités économiques et industrielles de notre pays, en reprenant le montant incitatif de l’accise du carburant essence éthanol E85 contenant en moyenne 85 % d’éthanol d’origine agricole (biocarburant) et 15 % de sans-plomb 95 (carburant fossile) en faveur des carburants XTL. La baisse de recettes fiscales résultant de ce dispositif est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Dispositif

I. – À l’article L312‑84 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « autorisé » sont remplacés par les mots : « , ainsi que les gazoles XTL fabriqués majoritairement à partir de matières renouvelables (HVO, Btl et Ptl) ou à partir de ressources fossiles (Gtl demeurant un gazole paraffinique normé EN 15940) et autorisés »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 7 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Avec un taux d’amortissement abaissé à 1,5 %, soit près de soixante-sept ans, et un plafond de 5 000 euros, le Gouvernement condamne la location meublée de tourisme. Aucun meublé de tourisme ne dure soixante-sept ans sans travaux : la rotation des occupants accélère l’usure, et les exigences de classement imposent un renouvellement régulier du mobilier et des équipements.

Ces locations sont souvent le fait de propriétaires modestes, dans des territoires ruraux, de montagne ou du littoral, où elles complètent une offre hôtelière insuffisante et font vivre commerces et artisans. Les sanctionner, c’est frapper l’économie touristique de la France des territoires. Un taux de 3,5 % sans plafond annuel rétablit un traitement fiscal conforme à la réalité économique de cette activité.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au taux : 

« 1,5 % »,

le taux : 

« 3,5 % ».

II. – À la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« , sans pouvoir excéder 5 000 euros par an et par foyer fiscal ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à plafonner le montant cumulé du malus sur les émissions de CO₂ et du malus au poids à 15 % du prix d’acquisition du véhicule toutes taxes comprises.

 Le durcissement de la fiscalité automobile a participé à plonger ce secteur dans la crise dans laquelle il se situe. En effet, quasiment un véhicule neuf sur deux (48 %) a été soumis au malus pour un montant moyen de 1 082 euros par véhicule immatriculé, contre 787 euros en 2024.

Or, le vieillissement du parc automobile ne cesse d’augmenter. En 2025, les ventes de véhicules neufs aux particuliers ont diminué de 5 % par rapport à 2024 et de 26,3 % par rapport à 2019. Et dans le même temps, les recettes issues du malus ont fortement progressé pour atteindre 895 millions d’euros en 2025. À trajectoire inchangée, elles devraient dépasser le milliard d’euros et atteindre 1,102 milliard d’euros en 2027.

Ces taxes nuisent au renouvellement du parc et à notre industrie automobile. Pour le pouvoir d’achat des Français, il convient de limiter le coût des malus carbone et poids à 15 % du prix d’acquisition du véhicule 

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 24, ajouter les alinéas suivants : 

« 1° bis L’article L. 421‑74 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 421‑74. – Le montant de la taxe est minoré de manière à ce que la somme de son montant et du montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l’article L. 421‑30 n’excède pas 15 % du prix d’acquisition du véhicule toutes taxes comprises.

« « Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe. » »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du cinquième alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. ART. 7 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet article, le Gouvernement s’attaque une nouvelle fois à l’épargne des classes moyennes. 1,2 million de contribuables ont fait le choix d’investir dans la location meublée non professionnelle, le plus souvent à crédit sur quinze à vingt-cinq ans, pour compléter une retraite que l’État ne garantit plus ou pour transmettre un patrimoine à leurs enfants. Ces Français n’ont commis aucun abus : ils ont appliqué la loi, dans le cadre fixé par l’État lui-même.

Plafonner l’amortissement et supprimer le report des amortissements non déduits revient à changer les règles en cours de partie. Des plans de financement calculés sur la base de la fiscalité en vigueur deviennent déficitaires du jour au lendemain. C’est une atteinte directe à la sécurité juridique et à la parole de l’État, qui ruine la confiance indispensable à tout investissement de long terme.

Ce coup de rabot intervient au pire moment : l’investissement locatif recule, la construction de logements traverse une crise historique et des millions de ménages peinent à se loger. Décourager les bailleurs privés, c’est réduire l’offre et faire monter les loyers. Sous couvert de « rapprochement » entre location nue et location meublée, le Gouvernement aligne par le bas au lieu de rendre la location nue plus attractive. Le présent amendement supprime donc l’ensemble de ces dispositions.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 7 à 24.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le coût des soins vétérinaires peut conduire certains ménages à différer ou à renoncer aux soins nécessaires à leur animal de compagnie. Le présent amendement vise à ramener à 10 % le taux de TVA applicable à ces soins et aux médicaments vétérinaires destinés à ces animaux. Cette baisse doit favoriser l’accès aux soins, notamment préventifs, et alléger les dépenses supportées par les particuliers.

Dispositif

I. – Après la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code des impositions sur les biens et services, il est inséré une sous-section 3 ter ainsi rédigée :

« Sous-section 3 ter

« Soins vétérinaires aux animaux de compagnie des particuliers

« Art. L. 213‑189‑2. – Relèvent du taux intermédiaire :

« 1° Les prestations de soins et de chirurgie vétérinaires dispensées aux animaux de compagnie détenus à titre non professionnel par des personnes physiques, lorsqu’elles sont facturées à ces personnes ;

« 2° Les livraisons de médicaments vétérinaires au sens de l’article L. 5141‑2 du code de la santé publique, destinés aux animaux mentionnés au 1°, lorsqu’elles sont facturées aux mêmes personnes. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter de cette date.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 27 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la cotisation foncière des entreprises (CFE) dès le 1er janvier 2027, en compensant les pertes de recettes pour les collectivités territoriales et leurs groupements.

La CFE constitue une charge indépendante du bénéfice réalisé. Elle pèse sur les artisans, les commerçants, les travailleurs indépendants et les entreprises industrielles, y compris lorsque leur activité dégage une rentabilité faible ou déficitaire.

Sa suppression permet de faciliter le maintien des entreprises en France et renforcer l’attractivité du pays pour de nouvelles implantations industrielles.

Dispositif

I. – Les articles 1447 à 1478 bis du code général des impôts sont abrogés, ainsi que toutes dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

Art. ART. 7 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En location meublée non professionnelle, l’amortissement ne peut ni créer ni augmenter un déficit. Le report des amortissements non déduits en est la contrepartie logique : il garantit qu’une charge réelle, simplement différée, finit par être prise en compte. Supprimer ce report, comme le prévoit l’alinéa 23, revient à imposer les bailleurs comme si leur bien ne se dépréciait jamais.

Cette mesure frapperait de plein fouet les investisseurs qui démarrent leur activité, dont les premières années sont marquées par des charges d’emprunt élevées et des résultats faibles. Elle découragerait l’investissement locatif au moment même où le pays manque cruellement de logements. Cet amendement rétablit le report de droit commun, pour les dispositifs existants comme pour les activités débutées à compter du 1er janvier 2027.

Aussi, la location touristique est par nature saisonnière et irrégulière : une mauvaise saison, des travaux de mise aux normes ou une baisse de fréquentation peuvent réduire fortement le résultat d’une année. L’amortissement qui n’a pu être déduit doit alors pouvoir l’être les années suivantes : c’est tout le sens du report, qui garantit la prise en compte des charges réelles dans la durée.

En supprimant ce report, l’article 7 ferait payer aux loueurs de meublés de tourisme les aléas de leur activité, sans aucune justification économique. Cet amendement rétablit le report de droit commun.

Les nouveaux investisseurs dans le meublé de tourisme ne doivent pas être découragés par la suppression du report des amortissements. Les premières années d’activité sont toujours les plus difficiles : charges d’emprunt élevées, travaux de classement, constitution de la clientèle. Le report permet de lisser ces charges dans le temps.

Le supprimer pour les activités débutées à compter du 1er janvier 2027 tarirait l’investissement dans l’hébergement touristique des territoires ruraux et littoraux, qui en ont pourtant besoin. Cet amendement maintient le report pour ces activités.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 23.

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer au mot : 

« trois »,

le mot : 

« deux ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 8 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’allongement de la durée d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements sociaux nouvellement construits.

Dans un contexte de dégradation particulièrement préoccupante des finances publiques, il n’apparaît pas opportun d’accroître encore les avantages fiscaux accordés aux bailleurs sociaux, alors que ceux-ci bénéficient déjà d’un régime fiscal dérogatoire important, notamment d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties entre quinze ans et 30 ans pour les constructions neuves de logements sociaux, ainsi que d’exonérations d’impôt sur les sociétés pour certaines de leurs activités relevant du service d’intérêt général.

Le parc social représente plus de cinq millions de logements valorisés entre 500 et 600 milliards d’euros. Il constitue ainsi un patrimoine immobilier considérable dont une gestion plus dynamique doit permettre de dégager les fonds propres nécessaires au financement de nouveaux logements. La cession d’une fraction du parc à ses occupants ou à d’autres acquéreurs, lorsqu’elle est pertinente, permettrait notamment de reconstituer les capacités d’investissement des organismes tout en favorisant l’accession à la propriété.

Avant d’accorder de nouveaux avantages fiscaux, il convient également de renforcer l’exigence de bonne gestion des organismes de logement social. Les efforts demandés aux contribuables et aux collectivités territoriales doivent avoir pour contrepartie une maîtrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement, notamment des frais de structure et des rémunérations des dirigeants. Un contrôle renforcé de ces rémunérations et de leur justification apparaît à ce titre nécessaire.

L’objectif doit donc être de mobiliser plus efficacement le patrimoine existant, d’améliorer la gestion des bailleurs sociaux et de réorienter leurs ressources vers la construction et la rénovation, plutôt que de prolonger des exonérations fiscales qui réduisent parallèlement les ressources fiscales des collectivités territoriales.

Le présent amendement propose en conséquence de maintenir la durée actuelle de l’exonération de taxe foncière, sans procéder à son allongement.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.

Art. APRÈS ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir le barème du malus poids applicable jusqu’au 1er janvier 2026, et notamment son seuil de déclenchement à 1,6 tonne.

La fiscalité punitive des malus carbone et poids nuit au renouvellement du parc automobile. En 2025, près d’un véhicule neuf sur deux (48 %) a ainsi été soumis au malus, pour un montant moyen de 1 082 euros par véhicule immatriculé, contre 787 euros en 2024. 

Or, le renouvellement du parc automobile est nécessaire à notre industrie mais contribue également au verdissement de notre parc. En 2025, les ventes de véhicules neufs aux particuliers ont diminué de 5 % par rapport à 2024 et de 26,3 % par rapport à 2019. Par ailleurs, l’abaissement à 1,5 tonne a contribué à exclure les motorisations hybrides rechargeables et hybrides, qui constituent pourtant un usage intéressant et de transition vers l’électrification pour de nombreux ménages. 

Par ailleurs, ce malus poids vise directement les familles et les personnes en situation de handicap qui ont besoin de véhicule plus lourds que des citadines. Pour toutes ces raisons, il convient de revenir sur ce malus poids.

Dispositif

I. – L’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé : 

BARÈME POUR LES ANNÉES A COMPTER DE 2027

Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)

Tarif marginal (en €)

Jusqu’à 1 599

0

De 1 600 à 1 799

10
De 1 800 à 1 89915
De 1 900 à 1 99920
De 2 000 à 2 09925
À partir de 2 1003 

2° À la première ligne du tableau du premier alinéa, supprimer les mots :

« les années à compter de ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 7 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

À défaut, un taux de 3 % sans plafond annuel, soit environ trente-trois ans d’amortissement, constitue un compromis raisonnable. Il reste deux fois supérieur au taux de 1,5 % proposé par le Gouvernement, qui ne correspond à aucune réalité : l’usure d’un meublé de tourisme, soumis à une forte rotation et à des normes de classement exigeantes, est bien plus rapide que celle d’un logement classique.

Cet amendement préserve l’équilibre économique des projets engagés par des propriétaires qui contribuent à l’attractivité touristique de nos territoires, notamment ruraux et littoraux, et dont l’activité soutient l’emploi local.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au taux : 

« 1,5 % »,

le taux : 

« 3 % ».

II. – À la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« , sans pouvoir excéder 5 000 euros par an et par foyer fiscal ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 7 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les amortissements accumulés et non encore déduits ne sont pas un cadeau fiscal : ils correspondent à la dépréciation réelle de biens achetés et entretenus par les bailleurs. S’ils n’ont pas été déduits, c’est uniquement parce que la loi interdit à l’amortissement de créer un déficit. Régulièrement comptabilisés, ils constituent un droit que l’État a reconnu

En limitant leur imputation à la période 2027‑2036, l’article 7 organise leur disparition pour une partie des 1,2 million de contribuables concernés : ceux dont les revenus locatifs ne suffiront pas à absorber leur stock en dix ans perdront définitivement des charges qu’ils ont réellement supportées. C’est une confiscation qui ne dit pas son nom. Cet amendement supprime cette date butoir.

Aussi, parmi les 1,2 million de contribuables du dispositif en cours, de nombreux loueurs de meublés de tourisme ont accumulé un stock d’amortissements correspondant à des investissements bien réels : achat, rénovation, équipement. Limiter leur imputation à dix ans, alors que l’activité saisonnière dégage des résultats irréguliers, revient à condamner une partie de ce stock à disparaître.

Cette date butoir n’a d’autre objet que de faire rentrer des recettes au détriment de propriétaires qui ont respecté la loi. Cet amendement la supprime.

Dispositif

I. – À l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« et jusqu’au 31 décembre 2036 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à appliquer un taux nul de TVA aux soins vétérinaires et aux médicaments destinés aux animaux de compagnie pris en charge par les refuges, avec maintien du droit à déduction des professionnels. Il permettra d’alléger les dépenses des associations et fondations gestionnaires afin qu’elles puissent consacrer davantage de moyens aux soins, à la stérilisation et à l’accueil des animaux abandonnés.

Dispositif

I. – Après la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code des impositions sur les biens et services, il est inséré une sous-section 3 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 3 bis

« Soins vétérinaires aux animaux pris en charge par les refuges

« Art. L. 213‑189‑1. – Relèvent du taux nul :

« 1° Les prestations de soins et de chirurgie vétérinaires dispensées aux animaux de compagnie pris en charge par les refuges au sens du II de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’elles sont facturées aux fondations ou associations gestionnaires de ces refuges ;

« 2° Les livraisons de médicaments vétérinaires au sens de l’article L. 5141‑2 du code de la santé publique, destinés aux animaux mentionnés au 1°, lorsqu’elles sont facturées aux mêmes fondations ou associations. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter de cette date.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 33 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier et sécuriser l’application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux fleurs brutes de chanvre et aux produits dont elles constituent la composante principale. Il ne crée ni taxe nouvelle ni régime d’accise spécifique. Il consacre uniquement, au niveau législatif, l’application uniforme du taux normal de TVA, soit 20 % en métropole, lorsque le produit est constitué de fleurs brutes de chanvre ou lorsque celles-ci en constituent la composante principale. Il devrait permettre un doublement de la recette fiscale.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union des professionnels du CBD.

Dispositif

I. – L’article L. 213‑161 du code des impositions sur les biens et services est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le produit constitué de fleurs brutes issues de variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 %, ou dont ces fleurs constituent la composante principale. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 213‑262 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Il en va de même des produits mentionnés au 3° de l’article L. 213‑161. »

 

Art. ART. 7 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le taux de 2,5 % retenu par le Gouvernement revient à étaler l’amortissement sur quarante ans, une durée sans rapport avec la réalité : un logement meublé doit être régulièrement rénové, remis aux normes énergétiques et rééquipé. Un taux de 3,5 %, soit environ trente ans d’amortissement, correspond à la durée d’usage économique réelle d’un logement.

La suppression du plafond annuel de 7 000 euros est tout aussi indispensable : il frappe d’abord les investisseurs des zones tendues, là où les prix sont les plus élevés et où l’offre locative fait le plus défaut. Les obligations de rénovation énergétique pèsent déjà lourdement sur les bailleurs ; leur retirer dans le même temps les moyens d’amortir leurs investissements serait incohérent. Cet amendement préserve l’équilibre des projets des 1,2 million de contribuables engagés dans le dispositif.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au taux : 

« 2,5 % »,

le taux : 

« 3,5 % ».

II. – À la première phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« , sans pouvoir excéder 7 000 euros par an et par foyer fiscal ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 26 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer, dès le 1er janvier 2027, deux impôts de production : la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la cotisation foncière des entreprises.

Ces prélèvements frappent respectivement la valeur ajoutée, les moyens fonciers mobilisés pour l’activité et le chiffre d’affaires. Ils peuvent ainsi peser sur des entreprises qui ne dégagent aucun bénéfice et réduire leur capacité à investir, à embaucher et à maintenir leurs capacités de production en France.

La réindustrialisation exige de rendre la production en France plus attractive. La suppression de ces prélèvements constitue une mesure structurelle pour renforcer la compétitivité des entreprises, soutenir l’emploi et favoriser la localisation des investissements sur notre territoire.

Dispositif

I. – La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts et la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du même code ne sont plus dues au titre des années 2027 et suivantes.

II. – Les dispositions relatives à l’assiette, à la déclaration, au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions mentionnées aux I et II demeurent applicables aux impositions dues au titre des années antérieures à 2027.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

Art. ART. 7 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Si le Gouvernement entend réformer le régime du LMNP, il doit le faire pour l’avenir, et non au détriment de ceux qui ont investi de bonne foi. Les 1,2 million de contribuables du dispositif en cours ont pris des engagements sur vingt ans auprès de leur banque en se fondant sur des règles fiscales que l’État leur avait garanties. Les priver brutalement de ce qui fondait l’équilibre de leur opération serait profondément injuste.

Cet amendement réserve donc les nouvelles règles aux activités débutées à compter du 1er janvier 2027. Les futurs investisseurs se décideront en connaissance de cause, et ceux qui sont déjà engagés verront leur situation respectée. C’est le minimum que l’on doit à des épargnants qui ont mis des logements sur le marché. Le régime transitoire de l’alinéa 22 devient en conséquence sans objet.

Dispositif

I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« III. – Les A et B du II s’appliquent aux seules activités de location meublée non professionnelle débutées à compter du 1er janvier 2027 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 22.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 7 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le plafond annuel de 7 000 euros, réduit à 5 000 euros pour les meublés de tourisme, frappe directement les investisseurs ordinaires. Au taux de 2,5 %, il est atteint dès 280 000 euros de base amortissable : dans les grandes métropoles, c’est le prix d’un petit appartement. Loin de viser les « gros patrimoines », ce plafond pénalise les ménages qui ont investi là où les besoins de logement sont les plus criants.

Porter ce plafond à 10 000 euros pour les deux catégories de location meublée préserve l’équilibre économique des projets des 1,2 million de contribuables concernés, tout en conservant un encadrement de l’avantage fiscal. C’est une position de responsabilité, qui concilie l’objectif de maîtrise budgétaire et la protection de l’épargne investie dans le logement.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 7 000 euros »,

le montant : 

« 10 000 euros ».

II. – À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 5 000 euros »,

le montant : 

« 10 000 euros »

 III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La hausse de la taxe de solidarité sur les billets d’avion entrée en vigueur le 1er mars 2025 a augmenté significativement la fiscalité pesant sur le transport aérien.

Cette évolution intervient alors que l’offre de sièges au départ de France n’a progressé que de 1,4 %, contre 4,7 % en Europe, à partir du deuxième trimestre 2025.

Les dessertes régionales sont particulièrement importantes pour l’accessibilité des territoires touristiques et pour leur attractivité économique.

Le présent amendement propose donc de geler, pour les dessertes intérieures desservant les aéroports régionaux les moins fréquentés, la hausse de la taxe de solidarité intervenue en 2025.

L’objectif est de préserver la desserte aérienne des territoires régionaux et de soutenir leur accessibilité touristique et économique.

Dispositif

I. – L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les liaisons aériennes intérieures dont l’un des aérodromes desservis est situé dans un aéroport régional dont le trafic annuel de passagers est inférieur à un seuil fixé par décret, le tarif de la taxe de solidarité sur les billets d’avion applicable aux passagers relevant de la catégorie « normale » est fixé au niveau applicable avant le 1er mars 2025. »

II. – Le seuil mentionné au I est fixé par décret.

III. – Le présent article s’applique aux billets émis à compter du 1er janvier 2027.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 11 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer intégralement la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dès le 1er janvier 2027.

En taxant la valeur ajoutée indépendamment du bénéfice réalisé, la CVAE pèse sur l’activité productive et réduit les ressources disponibles pour investir, moderniser les équipements et créer des emplois.

Les reports successifs de sa suppression entretiennent l’incertitude fiscale et affaiblissent la visibilité dont les entreprises ont besoin pour engager des investissements de long terme.

La suppression de la CVAE dès 2027 doit permettre de tenir un engagement attendu par les entreprises et d’accélérer la réindustrialisation du pays.

Dispositif

« I. – Les articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts sont abrogés.

« II. – En conséquence, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est supprimée à compter du 1er janvier 2027

« III. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

  »

Art. APRÈS ART. 15 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les rachats d’actions permettent aux grandes entreprises de distribuer des milliards d’euros à leurs actionnaires en contournant largement les règles fiscales et l’équité liée à leur capacité contributive (près de 35 milliards d’euros versés par le seul CAC 40 en 2025).

Pourtant, l’assiette retenue lors des précédents budgets apparaît trop étroite, la taxe ne s’appliquant qu’aux rachats d’actions suivis d’une réduction de capital par annulation de titres, mesurés sur la valeur nominale des titres et non sur la valeur d’achat (c’est-à-dire la valeur juridique et comptable fixée arbitrairement au moment de la création de l’entreprise). Contrairement à la valeur vénale, la valeur nominale ne reflète en aucune manière la réalité des marchés ni les capacités contributives des entreprises concernées.

En outre, le taux initial de 8 % demeure insuffisant au vu des sommes en jeu et de la nécessité de taxer ces opérations improductives. Cette assiette restreinte et ce faible taux n’ont jusqu’ici permis de dégager qu’un rendement dérisoire d’environ 200 millions d’euros par an face aux masses financières mobilisées.

En conséquence, le présent amendement revoit en profondeur cette taxe. Il élargit l’assiette à l’ensemble des programmes de rachat d’actions sur la base de leur valeur d’acquisition, abaisse le seuil d’assujettissement aux entreprises réalisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires, et instaure un calendrier en deux temps :

– Pour l’année 2027, l’application d’un taux exceptionnel de 33 %, permettant de générer un rendement 11,3 milliards d’euros sur l’exercice financier tout en freinant l’ingénierie financière spéculative de certains acteurs ;

– À compter du 1ᵉʳ janvier 2028, le basculement pérenne vers le modèle américain avec un taux ramené à 1 %, assurant ainsi une fiscalité durable, stabilisée et alignée sur les standards internationaux.

Dispositif

La section XIV ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le titre est ainsi rédigé : 

« Taxe sur les programmes de rachat d’actions par certaines sociétés de leurs propres actions ».

2° L’article 235 ter XB est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– À la fin du A, les mots : « réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres » sont remplacés par les mots : « programmes de rachat d’actions par les sociétés de leurs propres actions ».

– À la fin du B, le montant : « 1 milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 750 millions d’euros ».

b) Le III est ainsi rédigé : 

« La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions ».

c) À la fin du IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 33 % ».

II. – Le c du 2° du I est applicable aux programmes de rachat d’actions réalisés entre le 1ᵉʳ janvier 2027 et le 31 décembre 2027.

III. – À compter du 1ᵉʳ janvier 2028, le IV de l’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 %. »

Art. ART. 7 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

À défaut du taux de 3,5 %, un taux de 3 %, soit environ trente-trois ans d’amortissement, reste cohérent avec la durée d’usage d’un logement, contrairement aux quarante années imposées par le taux de 2,5 % du Gouvernement.

La suppression du plafond annuel de 7 000 euros évite de pénaliser spécifiquement les bailleurs des zones tendues, là où chaque logement mis en location compte. Ce compromis limite l’effort demandé aux 1,2 million de contribuables du dispositif sans briser l’équilibre de leurs investissements, déjà fragilisés par la hausse des taux d’intérêt et le coût des travaux de rénovation énergétique.
 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au taux : 

« 2,5 % »,

le taux : 

« 3 % ».

II. – À la première phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« , sans pouvoir excéder 7 000 euros par an et par foyer fiscal ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à soutenir les métiers de l’entretien, de la réparation et du contrôle des véhicules du 1er janvier 2027 au 1er janvier 2029, en établissant un mécanisme de suramortissement aux investissements qui seront réalisés pour faire face à la transformation technologique de leurs métiers. 


Le verdissement du parc automobile français a des répercussions très concrètes sur nos garagistes et toute la filière aval de l’automobile. L’électrification notamment ou la multiplication des logiciels embarqués implique pour les TPE et PME en charge de l’entretien de nos véhicules de réaliser de gros investissements, notamment les outils de diagnostic électronique, les équipements dédiés aux véhicules électriques et hybrides, les matériels de contrôle et de calibration des systèmes ADAS, les solutions numériques professionnelles ou encore les équipements de contrôle adaptés aux nouvelles générations de véhicules.


Le verdissement de notre parc ne doit pas se faire sauvagement au mépris de nos TPE et PME de proximité qui restent parfois l’un des derniers services publiques de nos territoires.

 

Dispositif

« I. – Après l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 39 decies AA. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 lorsqu’ils concourent à l’adaptation technologique des activités d’entretien, de réparation et de contrôle des véhicules.

Sont notamment concernés les équipements permettant :

1° Le diagnostic électronique et le contrôle des systèmes embarqués ;

2° La maintenance, le diagnostic et l’intervention sur les véhicules électrifiés, notamment les équipements nécessaires à la sécurisation des interventions sur batteries et systèmes haute tension ;

3° Le contrôle, la calibration et la maintenance des systèmes d’aide à la conduite et des technologies embarquées ;

4° La modernisation numérique des outils professionnels de diagnostic, de suivi et de gestion des interventions ;

5° L’adaptation des équipements des centres de contrôle technique aux évolutions technologiques du parc automobile.

La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens concernés.

Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des équipements éligibles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. ART. 8 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Si le développement et la rénovation du parc locatif social constituent des objectifs d’intérêt général, ils ne sauraient justifier la multiplication de dispositifs fiscaux dérogatoires dont le coût est, pour partie, supporté par les collectivités territoriales, sans que leur efficacité ni leur conditionnalité soient suffisamment établies.

Le soutien au logement social doit certes être poursuivi, mais il doit reposer sur des dispositifs ciblés, transparents, évaluables et équitablement répartis entre l’État, les bailleurs et les collectivités territoriales. L’exonération fiscale ne peut constituer à elle seule une politique du logement, particulièrement lorsqu’elle réduit les ressources des communes, sans prévoir de contrepartie suffisante, qui doivent simultanément financer les équipements et services publics rendus nécessaires par l’accueil de nouveaux habitants.

Dispositif

Supprimer l’article 8.

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’Office français de la biodiversité incarne une dérive bureaucratique et punitive de la politique écologique qui harcèle les agriculteurs par des contrôles absurdes et humiliants, menés par des agents parfois armés, comme si nos paysans étaient des délinquants.

Loin d’aider les exploitants à concilier production et respect de l’environnement, l’OFB s’affirme comme une police verte déconnectée du terrain, mue par une idéologie écologiste punitive plus que par le bon sens et la compréhension des réalités rurales.

Symbole de la défiance de l’État envers le monde agricole, l’OFB doit être supprimé, ses quelques missions utiles réinternalisées au sein du ministère en charge des questions écologiques, et la police de l’environnement confiée à la gendarmerie.

Par conséquent, le présent amendement propose d’instaurer un plafond d’affectation à l’OFB de la fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux consacrés à la biodiversité, fixé à 4 000 000 €, soit la moitié de son rendement prévisionnel pour 2027 de 8 000 000 €.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la création d’un plafond ne supprime pas de recettes mais en réaffecte la partie concernée au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la cent vingt-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »

le montant :

« 4 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Bien que participant de l’« exception culturelle » française en matière cinématographique, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) apparaît aujourd’hui en complet décalage avec, d’une part, les attentes de nos concitoyens et, d’autre part, la situation budgétaire.

Le rendement prévisionnel des neuf taxes qui lui sont affectées s’élève à 847 015 000 € en PLF 2027. Ces recettes viennent automatiquement financer des projets souvent idéologiquement orientés et uniformes pour une rentabilité nulle.

L’argent des Français ne saurait durablement être ainsi gaspillé dans une vaste entreprise de propagande. Par conséquent, le présent amendement propose de plafonner l’affectation au CNC du produit de la taxe sur le visa d’exploitation cinématographique à la moitié de son rendement prévisionnel pour 2027, soit 45 000 €, en vue d’une vaste réforme du CNC.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la création d’un plafond ne supprime pas de recettes mais en réaffecte la partie concernée au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la cinquante-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »

le montant :

« 45 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Bien que participant de l’« exception culturelle » française en matière cinématographique, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) apparaît aujourd’hui en complet décalage avec, d’une part, les attentes de nos concitoyens et, d’autre part, la situation budgétaire.

Le rendement prévisionnel des neuf taxes qui lui sont affectées s’élève à 847 015 000 € en PLF 2027. Ces recettes viennent automatiquement financer des projets souvent idéologiquement orientés et uniformes pour une rentabilité nulle.

L’argent des Français ne saurait durablement être ainsi gaspillé dans une vaste entreprise de propagande. Par conséquent, le présent amendement propose de plafonner l’affectation au CNC du produit de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande à la moitié de son rendement prévisionnel pour 2027, soit 88 995 000 €, en vue d’une vaste réforme du CNC.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la création d’un plafond ne supprime pas de recettes mais en réaffecte la partie concernée au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »

le montant :

« 88 995 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond de la taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques allouée à l’ANSéS de 840 000 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 4 200 000 »

le montant :

« 3 360 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 35 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime la baisse du taux de compensation du FCTVA prévue par l’article 35 pour les dépenses qui ne relèveraient pas des catégories bénéficiant du taux maintenu à 16,404 %. Le texte ramène ce taux à 11,404 % pour les autres dépenses éligibles, soit une diminution de cinq points.

Pour un million d’euros de dépenses TTC relevant du taux abaissé, la collectivité recevrait 114 040 euros au lieu de 164 040 euros. Elle perdrait ainsi 50 000 euros, soit près de 30,5 % de la compensation correspondante.

La construction, l’agrandissement ou la rénovation d’une école, d’une mairie, d’une bibliothèque ou d’un gymnase répondent à des besoins essentiels. Il en va de même de l’entretien des bâtiments publics et de l’acquisition de mobilier, de matériel informatique, de véhicules ou d’équipements techniques, dès lors que ces dépenses sont éligibles au fonds. Celles qui ne seraient pas classées parmi les dépenses de transition écologique ou de voirie conservant le taux de 16,404 % subiraient cette baisse.

Le renvoi à un arrêté ministériel pour déterminer les comptes bénéficiant du taux maintenu réduit la visibilité des collectivités sur le financement de leurs projets. L’application aux attributions versées à compter du 1er janvier 2027 peut en outre affecter, selon le régime de versement, des dépenses engagées ou réalisées avant cette date.

Cette diminution risque de retarder des travaux indispensables et de peser sur les entreprises locales. Le soutien à la transition écologique ne justifie pas de réduire la compensation attachée aux autres besoins des habitants. Il convient de maintenir les règles actuelles du FCTVA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond de la taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture allouée à l’ANSéS de 3 500 000 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 17 500 000 »

le montant :

« 14 000 000 ».

Art. ART. 23 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime le prélèvement exceptionnel de 17 % sur les avoirs en déshérence déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont le Gouvernement attend un rendement de 1,4 milliard d'euros en 2027.

Présenté comme une recette fiscale, ce dispositif n'est en réalité qu'un expédient comptable destiné à embellir le solde de l'année 2027. Le Gouvernement le reconnaît lui-même : il s'agit d'une « anticipation » de l'attribution à l'État de sommes qui ne lui reviendront qu'à l'issue des délais de déchéance prévus par la loi. Après les ponctions sur les réserves de la CNIEG, du fonds d'épargne et de la Banque de France en 2026, l'État poursuit la même logique : maquiller le déficit par des recettes exceptionnelles non reconductibles, au lieu de réduire ses dépenses.

Ce prélèvement constitue en outre un emprunt déguisé. Le VIII prévoit qu'en cas de réclamation, l'État devra restituer le prélèvement augmenté des intérêts prévus par le code monétaire et financier, alors que ces intérêts sont normalement servis par la Caisse des dépôts et consignations. L'État encaisse aujourd'hui une recette qu'il devra rembourser demain avec intérêts, sans que cette charge future soit chiffrée ni inscrite dans la trajectoire des finances publiques.

Le dispositif est par ailleurs socialement contestable. L'impôt est juridiquement dû par les titulaires des comptes et contrats ou leurs ayants droit, qui ignorent par définition qu'ils en sont redevables. Les avoirs en déshérence concernent souvent des épargnants modestes, des personnes âgées, des héritiers mal informés ou des successions non réglées. L'État prélève ainsi 17 % de sommes appartenant à des particuliers, sans les en informer, en comptant sur le fait qu'une partie d'entre eux ne se manifestera jamais.

Enfin, cette mesure pose une difficulté au regard de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel la contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Ce prélèvement ne tient aucun compte des capacités contributives : il frappe indistinctement les titulaires en fonction de la seule inactivité de leurs avoirs, un critère étranger à toute notion de faculté contributive.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’Office français de la biodiversité incarne une dérive bureaucratique et punitive de la politique écologique qui harcèle les agriculteurs par des contrôles absurdes et humiliants, menés par des agents parfois armés, comme si nos paysans étaient des délinquants.

Loin d’aider les exploitants à concilier production et respect de l’environnement, l’OFB s’affirme comme une police verte déconnectée du terrain, mue par une idéologie écologiste punitive plus que par le bon sens et la compréhension des réalités rurales.

Symbole de la défiance de l’État envers le monde agricole, l’OFB doit être supprimé, ses quelques missions utiles réinternalisées au sein du ministère en charge des questions écologiques, et la police de l’environnement confiée à la gendarmerie.

Par conséquent, le présent amendement propose d’instaurer un plafond d’affectation à l’OFB du produit de la redevance pour délivrance initiale du permis de chasse, fixé à 600 000 €, soit la moitié de son rendement prévisionnel pour 2027 de 1 200 000 €.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la création d’un plafond ne supprime pas de recettes mais en réaffecte la partie concernée au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la cent vingtième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »

le montant :

« 600 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Bien que participant de l’« exception culturelle » française en matière cinématographique, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) apparaît aujourd’hui en complet décalage avec, d’une part, les attentes de nos concitoyens et, d’autre part, la situation budgétaire.

Le rendement prévisionnel des neuf taxes qui lui sont affectées s’élève à 847 015 000 € en PLF 2027. Ces recettes viennent automatiquement financer des projets souvent idéologiquement orientés et uniformes pour une rentabilité nulle.

L’argent des Français ne saurait durablement être ainsi gaspillé dans une vaste entreprise de propagande. Par conséquent, le présent amendement propose de plafonner l’affectation au CNC du produit de la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande à la moitié de son rendement prévisionnel pour 2027, soit 43 026 500 €, en vue d’une vaste réforme du CNC.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la création d’un plafond ne supprime pas de recettes mais en réaffecte la partie concernée au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la cinquante-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »

le montant :

« 43 026 500 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 23 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement instaure un timbre touristique forfaitaire de 50 euros sur chaque visa de court séjour pour un voyage dont le motif principal est le tourisme. 

Ce droit serait acquitté par le bénéficiaire lors de la remise du visa et ne serait pas dû en cas de refus de délivrance.

Selon les données du ministère de l’Intérieur, publiées en juin 2026, la France a délivré 1 539 656 visas touristiques en 2023, 1 917 996 en 2024 et 2 040 378 en 2025. Leur nombre a ainsi augmenté de 32,5 % en deux ans, dont 6,4 % entre 2024 et 2025.

Dans ce contexte, cet amendement propose une contribution forfaitaire des bénéficiaires de visas touristiques aux recettes publiques. Sur la base du nombre de visas délivrés en 2025, son rendement théorique serait d’environ 102 millions d’euros par an.

Dispositif

I. – Le III de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 956 ainsi rédigé :

«  Art. 956. – La délivrance d’un visa de court séjour dont le motif principal est le tourisme est soumise à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 50 euros.

« Ce droit est dû par le bénéficiaire et acquitté lors de la remise du visa. Il est perçu une seule fois par visa, indépendamment de sa durée de validité et du nombre d’entrées autorisées.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I s’applique aux visas délivrés à compter du 1er janvier 2027.

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond de la cotisation versée par les organismes HLM allouée à l’ANCOLS de 2 266 800 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la dix-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 11 334 000 »

le montant :

« 9 067 200 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond de la participation au financement de la formation des professions non salariées des artisans, correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont les micro-entrepreneurs, allouée à France Compétences de 19 852 145 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la cent sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 99 260 726 »

le montant :

« 79 408 581 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond de la fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués allouée à l’AGRASC de 1 980 000 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la ligne 14 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 9 900 000 »

le montant :

« 7 920 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 53 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime l’affectation au budget général de l’État de 1,9 % du produit des forfaits de post-stationnement acquittés après émission d’un titre exécutoire, pour les titres émis à compter du 1er janvier 2027.

Cette retenue diminuerait les recettes reversées aux collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes compétents. Elle porterait sur des ressources issues d’une politique de stationnement dont la gestion et les choix d’organisation relèvent des acteurs locaux.

Le Gouvernement justifie cette ponction par la hausse de l’activité du tribunal du stationnement payant. Le financement de cette juridiction doit toutefois être examiné dans le cadre des crédits budgétaires correspondants, avec une présentation transparente des besoins. La seule augmentation du contentieux ne suffit pas à justifier une nouvelle retenue proportionnelle sur les recettes locales.

Cette mesure s’ajoute aux autres dispositions du projet de loi de finances qui réduisent les ressources des collectivités. Sa suppression permet de préserver les recettes revenant aux bénéficiaires locaux sans alourdir davantage la contrainte pesant sur leurs budgets.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond de l’accise sur les énergies perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité allouée à l’AFITF de 256 804 550 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la ligne 5 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 1 284 022 748 »

le montant :

« 1 027 218 198 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond des redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés allouées à l’INPI de 27 800 000 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la cent seizième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 139 000 000 »

le montant :

« 111 200 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Bien que participant de l’« exception culturelle » française en matière cinématographique, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) apparaît aujourd’hui en complet décalage avec, d’une part, les attentes de nos concitoyens et, d’autre part, la situation budgétaire.

Le rendement prévisionnel des neuf taxes qui lui sont affectées s’élève à 847 015 000 € en PLF 2027. Ces recettes viennent automatiquement financer des projets souvent idéologiquement orientés et uniformes pour une rentabilité nulle.

L’argent des Français ne saurait durablement être ainsi gaspillé dans une vaste entreprise de propagande. Par conséquent, le présent amendement propose de plafonner l’affectation au CNC du produit de la taxe sur l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques à la moitié de son rendement prévisionnel pour 2027, soit 5 000 €, en vue d’une vaste réforme du CNC.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la création d’un plafond ne supprime pas de recettes mais en réaffecte la partie concernée au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la soixante-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »

le montant :

« 5 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond de la taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne allouée au CNM de 4 200 000 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la soixante-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 21 000 000 »

le montant :

« 16 800 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 27 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement élargit le caractère saisissable des prestations familiales, en incluant les amendes impayées.

Il propose par ailleurs que le Revenu de Solidarité Active et l’Allocation de solidarité spécifique puissent faire l’objet d’une saisie pour le remboursement de ces amendes.

Dispositif

I. – L’article L. 262‑19 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le revenu de solidarité active peut faire l’objet d’une saisie de la part du Trésor public pour le recouvrement d’une amende impayée dans la limite de 50 euros par mois. ».

II. – À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 553‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou d’une fausse déclaration de l’allocataire » sont remplacés par les mots : « , d’une fausse déclaration de l’allocataire ou du non‑paiement d’une amende. »

III. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 5423‑5 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’allocation de solidarité spécifique peut faire l’objet d’une saisie de la part du Trésor public pour le recouvrement d’une amende non payée, dans la limite de 50 euros par mois. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond des diverses redevances allouées aux agences de l’eau de 496 524 000 €, en vue de la réinternalisation à terme de leurs missions.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la ligne 12 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 2 482 620 000 »

le montant :

« 1 986 096 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond de la fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés allouée à l’ANTS de 43 408 600 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la trente et unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 217 043 000 »

le montant :

« 173 634 400 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 3 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exonérer d’impôts sur le revenu les revenus des médecins généralistes relevant de la caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf), et des infirmières relevant de la caisse autonome retraite prévoyance (Carpimko), lorsqu’ils entrent dans le champ du cumul emploi-retraite.

Le nombre de médecins à la retraite cumulant leur emploi, relativement stable depuis 2018 (autour de 12 000), a connu un léger regain, probablement en raison de la suppression des cotisations Carmf en 2023. Si les motivations des médecins cumulant leur activité peuvent naturellement relever de la passion du métier ou de l’attente d’un successeur, l’effet incitatif du complément de revenu pour la retraite est également présent.

Dispositif

I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 40° les revenus procurés par une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales mentionnés à l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale. Le montant de l’affranchissement n’est pas déduit du montant de l’assiette mentionnée à l’article L. 131‑6 du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond de la taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires allouée à l’ANSéS de 924 000 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 4 620 000 »

le montant :

« 3 696 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel allouée au CELRL de 8 500 000 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 42 500 000 »

le montant :

« 34 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 9 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli par rapport au projet de suramortissement industriel du Rassemblement National. 

Le présent amendement renforce le suramortissement industriel prévu à l’article 9 en prolongeant sa période d’application jusqu’au 31 décembre 2030 et en ouvrant expressément son bénéfice aux équipements fabriqués par l’entreprise ainsi qu’aux biens pris en location avec option d’achat.

La modernisation des outils de production est indispensable pour améliorer la compétitivité de l’industrie française, la qualité de ses produits et le maintien de capacités de fabrication sur notre territoire. Les petites et moyennes entreprises doivent pouvoir investir dans la robotisation et les technologies numériques malgré le coût initial des équipements et de leur intégration aux procédés de production.

L’évaluation publiée par la direction générale des entreprises en avril 2026 confirme l’intérêt du précédent suramortissement robotique et numérique. Environ 2 400 entreprises ont déclaré des déductions sur la période 2019‑2024, pour un montant d’investissement estimé à 350 millions d’euros. Le coût fiscal total de cet ancien dispositif est évalué à environ 30 millions d’euros sur 2019‑2025. Selon l’estimation économétrique de la DGE, il aurait accru l’investissement en matériel et outillage des PME industrielles de 12 % à 14 % par an entre 2019 et 2022.

L’article 9 rétablit déjà un soutien plus large, avec des taux majorés pour les petites entreprises et certains investissements dans les zones d’aides à finalité régionale. Le présent amendement conserve ces avancées et complète le dispositif sur trois points.

Il porte d’abord la période d’investissement de trois à cinq ans, afin de donner aux entreprises davantage de visibilité pour programmer leur modernisation. Les dates relatives aux commandes et aux livraisons ultérieures sont coordonnées, en conservant le délai de livraison de trente-six mois prévu par le projet de loi.

Il rétablit ensuite l’éligibilité des biens fabriqués par l’entreprise, admise dans le dispositif de l’article 39 decies B. Une entreprise capable de concevoir et de fabriquer un équipement adapté à ses besoins doit pouvoir bénéficier du soutien fiscal dans les mêmes conditions qu’une entreprise qui l’achète.

Enfin, il étend expressément le dispositif à la location avec option d’achat, également prévue par l’ancien régime. Cette modalité de financement permet aux entreprises de moderniser leur outil de production tout en répartissant leur effort de trésorerie. Les règles de cessation de la déduction et d’exclusion du bailleur sont préservées.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer à l’année : 

« 2029 »

l’année : 

« 2031 ». 

II. – Procéder à la même substitution à l’alinéa 14.

III. – À l’alinéa 13, substituer à l’année : 

« 2030 » 

l’année : 

« 2032 ».

IV. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés aux 1° à 8° du A fabriqués par l’entreprise entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030, pour lesquels la direction de l’entreprise a pris la décision définitive de les fabriquer à compter de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2027 en conseil des ministres. »

V. – À l’alinéa 24, substituer à la seconde occurrence des mots : 

« dans le cadre » 

les mots : 

« ou d’une location avec option d’achat, en application ».

VI. – À ce même alinéa, substituer à l’année : 

« 2029 »

l’année : 

« 2030 ». 

VII. – À ce même alinéa, après la première occurrence du mot : 

« preneuse », 

insérer les mots : 

« ou locataire ».

VIII. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot : « preneuse », procéder à la même insertion.

IX. – À ce même alinéa, après la troisième occurrence du mot : 

« contrat », 

insérer les mots suivants : 

« de crédit-bail ou de location avec option d’achat ».

X. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond des recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone » allouées à l’ANAH de 120 000 000 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la ligne 17 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 600 000 000 »

le montant :

« 480 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond de la taxe sur le renouvellement et l’échange du permis de conduire allouée à l’ANTS de 1 400 000 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 7 000 000 »

le montant :

« 5 600 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’Office français de la biodiversité incarne une dérive bureaucratique et punitive de la politique écologique qui harcèle les agriculteurs par des contrôles absurdes et humiliants, menés par des agents parfois armés, comme si nos paysans étaient des délinquants.

Loin d’aider les exploitants à concilier production et respect de l’environnement, l’OFB s’affirme comme une police verte déconnectée du terrain, mue par une idéologie écologiste punitive plus que par le bon sens et la compréhension des réalités rurales.

Symbole de la défiance de l’État envers le monde agricole, l’OFB doit être supprimé, ses quelques missions utiles réinternalisées au sein du ministère en charge des questions écologiques, et la police de l’environnement confiée à la gendarmerie.

Par conséquent, le présent amendement propose de réduire de moitié le plafond d’affectation à l’OFB du produit du droit d’examen du permis de chasse, en le ramenant de 600 000 € à 300 000 €.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la ressource au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la cent dix-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 600 000 »

le montant :

« 300 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Bien que participant de l’« exception culturelle » française en matière cinématographique, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) apparaît aujourd’hui en complet décalage avec, d’une part, les attentes de nos concitoyens et, d’autre part, la situation budgétaire.

Le rendement prévisionnel des neuf taxes qui lui sont affectées s’élève à 847 015 000 € en PLF 2027. Ces recettes viennent automatiquement financer des projets souvent idéologiquement orientés et uniformes pour une rentabilité nulle.

L’argent des Français ne saurait durablement être ainsi gaspillé dans une vaste entreprise de propagande. Par conséquent, le présent amendement propose de plafonner l’affectation au CNC du produit de la taxe sur les spectacles cinématographiques à la moitié de son rendement prévisionnel pour 2027, soit 73 689 000 €, en vue d’une vaste réforme du CNC.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la création d’un plafond ne supprime pas de recettes mais en réaffecte la partie concernée au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »

le montant :

« 73 689 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond de la contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime allouée à l’AFITF de 60 000 000 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

À la ligne 7 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 300 000 000 »

le montant :

« 240 000 000 ».

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond de la fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité allouée à l’ANTS de 2 400 000 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la trente-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 12 000 000 »

le montant :

« 9 600 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 4 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement porte de manière pérenne de 31 865 à 100 000 euros le plafond de l’exonération des dons familiaux de sommes d’argent prévu à l’article 790 G du code général des impôts. Ce plafond s’applique par donateur et par donataire et demeure renouvelable tous les quinze ans. Le relèvement prend effet pour les dons consentis à compter du 1er janvier 2027, sans date de fin.

Les familles doivent pouvoir transmettre plus facilement le fruit de leur travail et de leur épargne aux générations suivantes. Une transmission plus précoce peut permettre à un enfant ou à un petit-enfant de constituer un apport pour l’acquisition de son logement, de financer une formation ou de créer une entreprise, au moment où ces besoins se présentent.

Une mesure limitée à six mois ne donne pas aux familles la visibilité nécessaire pour organiser leurs transmissions. L’inscription de ce relèvement dans le droit permanent leur permet de décider du moment approprié pour aider leurs proches, en fonction de leurs besoins et de leurs capacités financières. Elle favorise la mobilisation de l’épargne familiale au service de projets concrets, sans imposer d’affectation particulière aux sommes données.

Les autres conditions du régime d’exonération demeurent inchangées, notamment celles relatives à l’âge du donateur et du donataire ainsi que les règles de cumul avec les abattements existants.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« IV. – Aux premier et cinquième alinéas du I de l’article 790 G du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ». »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Le IV s’applique aux dons consentis à compter du 1er janvier 2027.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond de la taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité allouée à l’ANSéS de 1 072 470 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la vingt-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 5 362 350 »

le montant :

« 4 289 880 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance allouée à l’AFITF de 110 000 000 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la ligne 6 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 550 000 000 »

le montant :

« 440 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond de la taxe sur la cession de droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations sportives allouée à l’ANS de 11 933 000 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 59 665 000 »

le montant :

« 47 732 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond du prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction alloué à l’ANCOLS de 1 290 000 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 6 450 000 »

le montant :

« 5 160 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Bien que participant de l’« exception culturelle » française en matière cinématographique, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) apparaît aujourd’hui en complet décalage avec, d’une part, les attentes de nos concitoyens et, d’autre part, la situation budgétaire.

Le rendement prévisionnel des neuf taxes qui lui sont affectées s’élève à 847 015 000 € en PLF 2027. Ces recettes viennent automatiquement financer des projets souvent idéologiquement orientés et uniformes pour une rentabilité nulle.

L’argent des Français ne saurait durablement être ainsi gaspillé dans une vaste entreprise de propagande. Par conséquent, le présent amendement propose de plafonner l’affectation au CNC du produit de la taxe sur les vidéogrammes à la moitié de son rendement prévisionnel pour 2027, soit 1 223 500 €, en vue d’une vaste réforme du CNC.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la création d’un plafond ne supprime pas de recettes mais en réaffecte la partie concernée au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la soixantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »

le montant :

« 1 223 500 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond de la taxe fixe sur l’immatriculation des véhicules allouée à l’ANTS de 7 240 000 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la trente-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 36 200 000 »

le montant :

« 28 960 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond de la taxe sur les spectacles vivants, pour sa fraction perçue sur les spectacles de variétés, allouée au CNM de 13 800 000 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la soixante-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 69 000 000 »

le montant :

« 55 200 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance allouée à France Compétences de 2 055 751 655 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la cent deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 10 278 758 276 »

le montant :

« 8 223 006 621 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Bien que participant de l’« exception culturelle » française en matière cinématographique, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) apparaît aujourd’hui en complet décalage avec, d’une part, les attentes de nos concitoyens et, d’autre part, la situation budgétaire.

Le rendement prévisionnel des neuf taxes qui lui sont affectées s’élève à 847 015 000 € en PLF 2027. Ces recettes viennent automatiquement financer des projets souvent idéologiquement orientés et uniformes pour une rentabilité nulle.

L’argent des Français ne saurait durablement être ainsi gaspillé dans une vaste entreprise de propagande. Par conséquent, le présent amendement propose de plafonner l’affectation au CNC du produit de la taxe sur la production et la distribution d’œuvres cinématographiques à la moitié de son rendement prévisionnel pour 2027, soit 3 712 500 €, en vue d’une vaste réforme du CNC.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la création d’un plafond ne supprime pas de recettes mais en réaffecte la partie concernée au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la soixante et unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »

le montant :

« 3 712 500 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’Office français de la biodiversité incarne une dérive bureaucratique et punitive de la politique écologique qui harcèle les agriculteurs par des contrôles absurdes et humiliants, menés par des agents parfois armés, comme si nos paysans étaient des délinquants.

Loin d’aider les exploitants à concilier production et respect de l’environnement, l’OFB s’affirme comme une police verte déconnectée du terrain, mue par une idéologie écologiste punitive plus que par le bon sens et la compréhension des réalités rurales.

Symbole de la défiance de l’État envers le monde agricole, l’OFB doit être supprimé, ses quelques missions utiles réinternalisées au sein du ministère en charge des questions écologiques, et la police de l’environnement confiée à la gendarmerie.

Par conséquent, le présent amendement propose de réduire de moitié le plafond d’affectation à l’OFB du produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, en le ramenant de 2 735 000 € à 1 367 500 €.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la ressource au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la cent vingt et unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 2 735 000 »

le montant :

« 1 367 500 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 32 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La lutte contre la fraude fiscale constitue une exigence fondamentale de justice fiscale et de préservation de nos finances publiques. Compte tenu de l’état particulièrement dégradé des finances de la France, notre pays ne peut plus se permettre de tolérer la moindre déperdition de recettes publiques causée par des comportements frauduleux délibérés.

Face au perfectionnement continu des mécanismes d’évasion et de dissimulation, le niveau actuel des sanctions financières administratives doit être fortement rehaussé pour garantir un caractère pleinement dissuasif.

Le présent amendement s’inscrit en complément des dispositions de l’article 30 du projet de loi de finances pour 2027. Il propose de renforcer l’arsenal répressif à la disposition de l’administration fiscale en alourdissant les majorations prévues à l’article 1729 du code général des impôts :

En portant de 40 % à 50 % le taux de la majoration appliquée aux droits éludés en cas de manquement délibéré ;

En portant de 80 % à 100 % le taux de la majoration appliquée aux droits éludés en cas de manœuvres frauduleuses, de dissimulation ou d’abus de droit.

En augmentant substantiellement le coût financier des agissements frauduleux caractérisés, cette mesure vise à renforcer la prévention, à accroître le rendement des contrôles menés par la DGFiP et à garantir le recouvrement effectif des recettes dues au budget national.

Dispositif

L’article 1729 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au début du a, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Au début du c, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

 

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond de la taxe sur le transport aérien de passagers, au titre du tarif de solidarité, allouée à l’AFITF de 54 200 000 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la ligne 4 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 271 000 000 »

le montant :

« 216 800 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Bien que participant de l’« exception culturelle » française en matière cinématographique, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) apparaît aujourd’hui en complet décalage avec, d’une part, les attentes de nos concitoyens et, d’autre part, la situation budgétaire.

Le rendement prévisionnel des neuf taxes qui lui sont affectées s’élève à 847 015 000 € en PLF 2027. Ces recettes viennent automatiquement financer des projets souvent idéologiquement orientés et uniformes pour une rentabilité nulle.

L’argent des Français ne saurait durablement être ainsi gaspillé dans une vaste entreprise de propagande. Par conséquent, le présent amendement propose de plafonner l’affectation au CNC du produit de la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision à la moitié de son rendement prévisionnel pour 2027, soit 93 564 500 €, en vue d’une vaste réforme du CNC.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la création d’un plafond ne supprime pas de recettes mais en réaffecte la partie concernée au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la soixante-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »

le montant :

« 93 564 500 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé allouée à l’AFITF de 113 333 400 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la ligne 3 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 566 667 000 »

le montant :

« 453 333 600 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Bien que participant de l’« exception culturelle » française en matière cinématographique, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) apparaît aujourd’hui en complet décalage avec, d’une part, les attentes de nos concitoyens et, d’autre part, la situation budgétaire.

Le rendement prévisionnel des neuf taxes qui lui sont affectées s’élève à 847 015 000 € en PLF 2027. Ces recettes viennent automatiquement financer des projets souvent idéologiquement orientés et uniformes pour une rentabilité nulle.

L’argent des Français ne saurait durablement être ainsi gaspillé dans une vaste entreprise de propagande. Par conséquent, le présent amendement propose de plafonner l’affectation au CNC du produit de la taxe sur les services de télévision à la moitié de son rendement prévisionnel pour 2027, soit 119 246 500 €, en vue d’une vaste réforme du CNC.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la création d’un plafond ne supprime pas de recettes mais en réaffecte la partie concernée au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Non plafonnée »

le montant :

« 119 246 500 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond du prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés alloué à l’ANS de 36 088 800 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la vingt-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 180 444 000 »

le montant :

« 144 355 200 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 54 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 54, qui instaure des droits d’inscription annuels de 270 euros en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et de 178 euros dans les sections de techniciens supérieurs (STS), indexés sur l’inflation.

Cette mesure remet en cause la gratuité des formations supérieures dispensées dans les lycées publics ou privés sous contrat avec l’État et impose une charge supplémentaire aux étudiants et à leurs familles.

L’exonération des étudiants boursiers ne suffit pas à garantir le caractère équitable de ce dispositif. L’absence de bourse ne signifie pas qu’une famille dispose de ressources confortables. Les ménages situés juste au-dessus des plafonds d’attribution devront supporter ces nouveaux droits, en plus des dépenses de logement, de transport et de matériel nécessaires à la poursuite des études, dans un contexte de reprise de l’inflation.

Pour les étudiants des classes préparatoires publiques, ces droits s’ajouteront aux droits dus au titre de leur inscription universitaire. Le rapprochement invoqué avec le régime de l’université aboutit ainsi à cumuler les frais d’inscription.

Les CPGE et les STS contribuent à la formation des compétences dont notre pays a besoin et offrent des voies d’excellence et de promotion sociale qu’il convient de préserver. Elles sont un pilier de la méritocratie républicaine. Leur coût pour la collectivité ne saurait, à lui seul, justifier une contribution supplémentaire des familles.

La maîtrise des dépenses publiques doit reposer sur des choix budgétaires qui préservent l’accès à la formation et l’investissement dans la jeunesse. Il est donc proposé de maintenir la gratuité de ces formations en supprimant cet article.

Pour les mêmes raisons, le Rassemblement National proposera de supprimer la CVEC.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 02/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Malgré les objectifs affichés de rationalisation, la dépense des opérateurs de l’État a continué de progresser au fil des années, y compris après plusieurs réductions de leur nombre. Cette évolution s’explique notamment par des règles de gestion plus souples que celles applicables aux administrations, en particulier en matière de recrutement et de rémunération, ainsi que par la dispersion des moyens entre de nombreuses structures de taille parfois limitée.

Dans ce contexte, des fusions ou des réinternalisations peuvent permettre de dégager des économies et de renforcer l’efficacité de l’action publique. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la multiplication de ces organismes nuit également à la lisibilité des politiques publiques en éloignant les ministres de leur exécution et en rendant plus difficile l’identification des responsabilités. Elle affaiblit ainsi le contrôle exercé tant par les citoyens que par la représentation nationale.

Considérant donc les problèmes budgétaires et démocratiques posés par la montée en puissance de certains opérateurs, le présent amendement vise à minorer le plafond de la fraction des droits de timbre relative aux titres de séjour allouée à l’ANTS de 2 898 000 €, en vue de la réinternalisation à terme de l’opérateur.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage, dans la mesure où la baisse du plafond induit une réaffectation du rendement de la taxe au budget général, et constitue donc une mesure neutre du point de vue des recettes publiques.

Dispositif

I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 14 490 000 »

le montant :

« 11 592 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

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