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projet de loi de finances pour 2027

Projet de loi

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Répartition des amendements

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EN_TRAITEMENT 230 NON_RENSEIGNE 4
Tous les groupes

Amendements (234)

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), en attendant de convaincre que le barème ainsi établi reste trop modeste au regard de l’explosion des hauts patrimoines, et surtout des besoins en financement de l’adaptation au réchauffement climatique.

Le 1er janvier 2018, l’ISF est remplacé par un impôt limité à la seule fortune immobilière (IFI). Aucun effet significatif sur l’investissement ou l’emploi n’a pourtant été établi à la suite de cette suppression. Cependant, son coût et ses effets négatifs, eux, sont bien documentés. Cette mesure, associée à la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, fait perdre 12,5 milliards d’euros chaque année au budget de l’État. Dans le même temps, le patrimoine cumulé des 500 plus grandes fortunes professionnelles françaises, qui a doublé depuis 2017, atteint 1 076 milliards d’euros en 2026.

L’ancien ISF, dans sa version antérieure à sa suppression, n’aurait rapporté que 15 à 20 milliards d’euros sur la même période, un montant insuffisant pour corriger une telle accumulation, mais qui aurait néanmoins soulagé la puissance publique dans l’exercice de ses missions.

Les recettes nettes attendues d’un tel rétablissement sont estimées à 3,5 milliards d’euros, un ordre de grandeur comparable à ce coûterait l’abolition de la hausse de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité intervenue le 1er février 2024, qui avait fait grimper la facture des ménages d’environ 10 %. Alors que tant de Français peinent à se chauffer et à se déplacer, alors qu’il est vital de décarboner nos modes de vie, il est plus légitime de faire modestement contribuer les grandes fortunes que de continuer à imposer plus de coupes violentes sur les classes moyennes et populaires.

Par cet amendement de repli, nous contribuerons donc à restaurer une puissance publique laissée en déshérence, tout en réduisant le déficit budgétaire. Mais pour cela, il faut que les plus riches paient enfin leur juste part d’impôt.

Dispositif

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €

0,5%

Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 €

1%

Supérieure à 3 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1,5%

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

2%

Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 €

3%

4° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

5° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Art. ART. 30 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI proposent d’encadrer strictement le dispositif de collecte et d’analyse des données publiques issues des plateformes en ligne, afin d’éviter que cette mesure ne se transforme en un outil de surveillance de masse et de profilage généralisé des citoyens.

Après les fuites massives de données personnelles de la DGFiP de cet été, un strict encadrement des données collectées est bien la moindre des choses !

Si la lutte contre la fraude et l’optimisation fiscale est une priorité, elle ne doit pas se faire au détriment des libertés fondamentales et du droit à la vie privée. Rendre permanent un tel dispositif de surveillance algorithmique sur internet présente des risques majeurs de dérives autoritaires.

Ce dispositif, expérimental depuis 2020, permet à l’administration fiscale de collecter et d’analyser, au moyen de traitements informatisés, les contenus publiés publiquement sur les réseaux sociaux et plateformes en ligne pour détecter des minorations de recettes ou des irrégularités de domiciliation fiscale. Il comporte déjà certains garde-fous : interdiction de la reconnaissance faciale, agents spécialement habilités, destruction rapide des données sans lien avec une infraction, durées de conservation encadrées. Le risque est grand de voir l’administration fiscale déployer une logique de suspicion généralisée, où chaque comportement en ligne est scruté, analysé et comparé.

L’extension de ces pouvoirs de surveillance numérique de l’administration, alors même que les moyens humains de la DGFiP pour contrôler les grandes fraudes patrimoniales et internationales restent très insuffisants, mérite d’être débattue.

Nous proposons donc de conditionner cette pérennisation à un avis conforme renouvelé de la CNIL, et d'instaurer une obligation de rapport annuel et public au Parlement sur le nombre de contrôles déclenchés par ce dispositif, leur taux de confirmation effective d'une fraude, et le volume de données collectées puis détruites sans suite.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 51, après le mot : 

« avis »,

insérer le mot : 

« conforme ».

II. – Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« « Cet avis est renouvelé tous les trois ans. À défaut de renouvellement, les traitements mentionnés au I cessent d’être mis en œuvre.

« « VIII. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport public présentant le nombre de contrôles déclenchés à partir des traitements mentionnés au I, la proportion de ces contrôles ayant donné lieu à des rehaussements ou à des sanctions, ainsi que le volume des données collectées et celui des données détruites sans avoir donné lieu à une procédure. » »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les députés du groupe LFI proposent d’exclure les sociétés holdings du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères, afin de soumettre pleinement à l’impôt sur les sociétés les bénéfices qu’elles dégagent.

Ce régime, conçu pour éviter une double imposition des dividendes remontant à une société mère, est aujourd’hui largement détourné par des holdings organisées principalement à des fins de montage financier, notamment de LBO et d’optimisation fiscale, permettant de localiser artificiellement des profits dans des juridictions à fiscalité avantageuse tout en servant d’écran aux personnes physiques qui sont les bénéficiaires réels.

C’est précisément ce mécanisme qui explique le caractère régressif de l’imposition des plus hauts patrimoines documenté par l’Institut des politiques publiques et par l’économiste Gabriel Zucman : calculé sur le revenu économique réel, c’est-à-dire en intégrant les bénéfices non distribués que les holdings permettent de loger hors du revenu fiscal classique, le taux d’imposition global des ménages progressif jusqu’à 46 % pour les 0,1 % les plus riches retombe à 26 % pour les 0,0002 % des plus riches, et jusqu’à 2 % pour la frange la plus étroite d’entre eux si l’on ne retient que l’impôt sur le revenu.

Dans ce schéma, l’impôt sur les sociétés reste le seul prélèvement auquel les milliardaires échappent difficilement, ce qui justifie précisément de supprimer cette niche qui permet aujourd’hui à leurs holdings d’y échapper. Cette évasion fiscale prive chaque année les caisses de l’État de 80 à 100 milliards d’euros par an, alors même que les besoins d’investissement public (bifurcation écologique, reconstruction des services publics, lutte contre les inégalités, ...) sont immenses.

En excluant les holdings du régime mère-fille, cet amendement les soumet de facto à l’impôt sur les sociétés de droit commun. Dans l’attente d’une fiscalité plus juste et plus progressive, il participe activement à faire contribuer davantage les plus grandes fortunes à la solidarité nationale, conformément au principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt.

Dispositif

Après le j) du 6. de l’article 145 du code général des impôts, il est rétabli un alinéa k ainsi rédigé :

« k. A l’ensemble des sommes distribuées perçues par les compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes définies à la section 1 du chapitre VII du titre premier du livre V de la partie législative du code monétaire et financier ».

Art. ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Avec cet amendement, le groupe LFI propose de pérenniser la taxe Barnier sur les bénéfices des grandes entreprises instaurée dans la loi de finances pour 2025.

Cette contribution majore de 20,6 % l’impôt sur les sociétés des groupes dont le chiffre d’affaires dépasse 1,5 milliard d’euros, seuil relevé pour 2026 afin d’exclure les entreprises de taille intermédiaire. Elle le majore de 41,2 % au-delà de 3 milliards d’euros.

Au-delà de ces majorations qui semblent plus importantes qu’elles ne le sont en réalité, il faut se pencher sur le taux effectif. Celui-ci passe ainsi de 25 % à 30,1 % et à 35,3 % : un niveau à peine supérieur, pour les plus grands groupes, aux 33,3 % appliqués avant 2017, et inférieur pour tous les autres. Le dispositif ne touche qu’environ 300 groupes et devait rapporter 8 milliards d’euros en 2025, puis 7,3 milliards en 2026 selon Fipeco.

Par son caractère exceptionnel, les recettes produites par cette taxe n’atteignent a priori pas leur plein potentiel, notamment en raison de la capacité des multinationales à jouer sur leur comptabilité pour sous-déclarer un bénéfice l’année de la surtaxe, bénéfice qui réapparaîtra lorsque la surtaxe aura disparu.

Face à cette taxe exceptionnelle, les besoins, eux, sont durables : le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz évalue à 34 milliards d’euros par an les investissements publics supplémentaires nécessaires d’ici 2030 pour atteindre nos objectifs climatiques. Si l’on prend en compte les besoins de financement de l’adaptation au réchauffement climatique, ce sont encore plusieurs dizaines de milliards de plus qu’il va falloir investir.

Les grandes entreprises ont les moyens d’y contribuer comme elles ont les moyens de financer leur investissement privé. Elles choisissent tout simplement de ne pas le faire pour satisfaire l’avidité de leurs actionnaires. Les groupes du CAC 40 ont versé un montant record de 107 milliards d’euros de dividendes et de rachats d’actions en 2025. Puis de 61 milliards d’euros de dividendes au seul premier semestre 2026, en hausse de 30 % sur une seule année ! Ils bénéficient par ailleurs d’aides publiques évaluées à 211 milliards d’euros par an par la commission d’enquête sénatoriale, dont le crédit d’impôt recherche : plus de 8 milliards d’euros, dont près de 45 % pour cinquante entreprises seulement.

Nous proposons donc de pérenniser cette contribution, afin de dégager des marges budgétaires stables, de limiter les effets d’évitement des multinationales et de garantir le fonctionnement de nos services publics.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« A. – Au I, les mots : « , au titre des deux premiers exercices clos » sont supprimés. »

Art. ART. 20 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le groupe parlementaire LFI souhaite par cet amendement s’opposer à la création de tarifs réduits de taxes sur les installations nucléaires de base applicables pendant la construction, et plus généralement s’opposer à l’illégitime relance du nucléaire ainsi qu'à la construction de SMR.

Tout d’abord, il faut rappeler qu’aucune décision démocratique n'a validé la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. En effet, malgré l’obligation légale d’une loi de programmation énergie et climat, le Gouvernement a préféré passer en force la Programmation pluriannuelle de l’énergie par décret.

Ensuite, le programme du Nouveau nucléaire français repose sur des paris technologiques, industriels et financiers particulièrement hasardeux. Financier d’abord, car il a connu diverses réévaluations, débouchant sur un devis de 72,8 milliards d’euros (2020). Par ailleurs, des économistes chiffrent la facture à 250 milliards d’euros, en additionnant la phase de construction et le soutien public au fonctionnement de seulement six nouveaux réacteurs durant quarante ans. Industriels ensuite, car la filière EPR a connu de nombreux dérapages de calendrier, que ce soit en France ou à l’international, impactant fortement la facture finale. Technologique, enfin, car le design détaillé n’est toujours pas finalisé.

Dans son rapport de 2025, la Cour des comptes observe que « l’accumulation de risques et de contraintes pourrait conduire à un échec du programme EPR2 » et que « les surcoûts de construction et les incertitudes sur la rentabilité des EPR font peser un risque sur l’actionnaire, c’est-à-dire l’Etat. ». Faire peser le risque d’un tel échec sur l’approvisionnement énergétique et sur les finances publiques est irresponsable.

Enfin, les miniréacteurs nucléaires ou SMR sont des chimères technologiques qui ont déjà bénéficié d'aides publiques démesurées via le programme France 2030. Pourtant, un rapport en 2024 d'un membre du GIEC observait que ces réacteurs ne résisteraient pas à l'analyse en termes de coûts, de risques et de technologies. De même, un audit piloté par le Haut Commissariat à l'énergie atomique en 2024 a révélé que de nombreuses start-ups subventionnées ne tiendront pas leurs promesses.

Le groupe parlementaire de La France insoumise estime que l’argent public serait plus efficacement dépensé dans la sobriété, l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. Cette relance du nucléaire repose sur l’illusion que nous aurions le temps de remplacer 56 vieux réacteurs existants, alors qu’il est impératif de sortir des énergies fossiles d’ici 2050. Le changement climatique n’attend pas, tout comme l’électrification.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de réformer la Taxe d’Habitation sur les résidences secondaires, pour l’étendre à tout le territoire, la rendre progressive et permettre aux communes qui le souhaitent d’augmenter la majoration à 100 %.

La France compte plus de 3,8 millions de résidences secondaires, soit près de 10 % du parc de logements : un record européen et mondial par habitant. Ce développement massif contribue à raréfier l’offre de résidences principales dans les grandes métropoles, sur le littoral et en montagne. Il provoque un cercle vicieux : baisse du nombre de logements disponibles, flambée des prix, éviction des ménages modestes et extension de l’artificialisation de nouvelles surfaces.

Entre 2013 et 2023 le taux de croissance annuel moyen du nombre de résidences secondaires, 1,7 %, a largement dépassé celui des résidences principales qui était à seulement 0,9 %. Une étude récente de l’institut Paris Habitat notait également à titre d’exemple que selon les données du recensement entre 2011 et 2017, alors que le nombre total de logements a continué à augmenter dans la capitale (+26 700 logements sur la période), le nombre de résidences principales a connu de son côté une chute brusque et marquée (-23 900, soit une baisse de 2 %) au profit donc des logements hors-RP (logements vacants, occasionnels et résidences secondaires : +50 600).

Dans le même temps, 350 000 personnes sont sans domicile, et des millions d’autres peinent à se loger. À Paris, le nombre d’offres de logements locatifs a chuté de 74 % en trois ans, dans d’autres villes et régions comme la Bretagne ou le Pays basque, le marché locatif s’assèche et les loyers explosent sous l’effet de la spéculation et de la multiplication des résidences secondaires. En parallèle, le parc de résidences secondaires profite essentiellement aux ménages les plus aisés : plus de la moitié de ces logements appartiennent à 10 % des propriétaires.

Nous proposons donc à travers cet amendement de permettre aux communes qui le souhaitent d’augmenter la majoration de 60 % à 100 %. Nous proposons également de rendre la THRS plus progressive en la modulant en fonction du nombre de biens détenus et de la surface. Enfin, nous proposons que l’ensemble des villes qui le souhaitent puissent mettre en place cette taxe. Ces mesures consistuent des outils à disposition des communes qui souhaiteront s’en emparer.

Dispositif

Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Dans les communes mentionnées au B du I de l’article 1406 bis, » sont supprimés ;

2° Le taux « 60 % » est remplacé par les mots : « 100 % notamment en fonction du nombre de locaux et des surfaces imposables, ».

Art. ART. 41 04/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent de mettre un terme à la niche démembrement, qui n’a aucun autre intérêt que de réduire les droits de succession artificiellement.

Par démembrement d’un bien immobilier qu’il possède, un propriétaire peut transmettre de son vivant uniquement la nue-propriété à ses héritiers, tout en conservant l’usufruit afin de continuer à percevoir des loyers. De cette manière, l’évaluation de la valeur de la nue-propriété alors transmise s’élève seulement à environ la moitié de la valeur de la pleine propriété (selon l’âge de l’usufruitier). Au décès du donateur, l’usufruit s’éteint au profit de ses héritiers, et cette réunification ne donne lieu à aucun droit de succession.

Le calcul de la Cour des comptes sur le sujet est éloquent : cumulée à la possibilité de transmettre 100 000 euros tous les quinze ans, cette anomalie fiscale a considérablement accru les opérations de démembrement dans le seul but de se soustraire à la solidarité nationale. En utilisant ce mécanisme, un propriétaire de 31 ans peut céder, morceau par morceau, 1 000 000 € de biens immobiliers à son héritier en s’acquittant en tout et pour tout d’un taux ridiculement faible de 1,8 %. Si la transmission d’un tel patrimoine avait eu lieu sans user et abuser de niches fiscales, cette transmission aurait été imposée à 21 %, plus de 10 fois plus !

Alors que les transmissions du vivant d’un parent sont prévues pour subvenir aux besoins d’un héritier plus jeune, cette stratégie purement fiscale ne répond en rien à ce besoin : l’héritier, en ne disposant que de la nue-propriété, ne pourra faire aucun usage du logement transmis puisque le donateur conserve l’usufruit et s’en réserve la jouissance afin de percevoir les loyers du bien transmis.

On se situe donc aux antipodes de la volonté du législateur, qui justifiait la réinitialisation du barème tous les quinze ans par l’intérêt d’aider ses héritiers aux âges critique de la vie. Pis, ce détournement de l’esprit de la loi est fait au détriment de la solidarité nationale, et à la faveur de la concentration de patrimoines.

Afin de limiter les effets d’évitement qui grèvent les droits de succession, vident les caisses de l’État, et sapent la confiance dans nos institutions, nous proposons donc de supprimer l’exonération sur l’usufruit dans les transmissions d’héritage.

Dispositif

L’article 1133 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. Sous réserve des dispositions de l’article 1020, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété donne ouverture aux droits de mutation à titre gratuit prévus à l’article 777 du présent code lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit, ou par le décès de l’usufruitier.

« II. – L’assiette retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit correspond à la moitié de la valeur du bien à date de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI conditionne le versement du crédit d’impôt recherche à l’engagement pour l’entreprise bénéficiaire, de ne pas délocaliser son activité pendant dix ans, sous peine de remboursement intégral et de pénalités proportionnelles.

Depuis sa réforme en 2008, le coût du CIR est en constante augmentation et dépasse désormais les 8 milliards d’euros, ce qui en fait la dépense fiscale la plus coûteuse pour les finances publiques. Les effets du CIR sur la recherche privée sont mitigés. Selon France Stratégie, pour chaque euro d’aide fiscale reçue, les grandes entreprises investissent seulement 0,4 euro dans la recherche.

Toujours selon le rapport de France Stratégie, la France est considérée comme le pays où le poids relatif de l’ensemble des aides à la R&D privée par rapport au PIB est le plus élevé. L’État finance près de 20 % des dépenses de R&D privée à travers des incitations fiscales, contre 6 % en moyenne dans l’OCDE et 4 % seulement aux États-Unis. Les résultats paraissent cependant modestes. Des pays qui mettent bien moins d’argent public sur l’innovation affichent des résultats bien meilleurs que ceux de la France.

En plus d’être coûteuse et faiblement efficace, cette niche n’est pas conditionnée dans le temps, aussi elle n’empêche pas notre recherche d’être délocalisée au gré de l’avidité des actionnaires. L’actualité industrielle illustre, mieux qu’aucune statistique, ce que cette absence de conditionnalité autorise. En avril 2026, Stellantis a annoncé l’arrêt de la production automobile à Poissy à l’horizon 2028, supprimant environ 700 emplois sur la dernière usine d’assemblage d’Île-de-France, pour favoriser son développement à l’étranger. Rien n’empêche aujourd’hui ce même groupe de continuer à percevoir des millions d’euros de CIR au titre de ses activités françaises restantes.

Il apparaît donc nécessaire d’enfin conditionner toute dépense fiscale à la poursuite sur le moyen terme de l’activité de l’entreprise sur le territoire national. Le présent amendement propose donc un engagement de non-délocalisation sur dix ans, avec remboursement intégral et pénalité proportionnelle en cas de manquement.

Dispositif

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas transférer ses activités à l’étranger pendant une période de 10 ans. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu. Ce remboursement est assorti d’une pénalité équivalente au crédit d’impôt perçu, minoré de 10 % par année d’activité sur le territoire national depuis sa perception. » 

Art. APRÈS ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose d’établir un barème dégressif pour l’exonération du pacte Dutreil, en fixant un taux à 75 % dans la limite de 50 millions d’euros de valeur des titres transmis, et à 50 % au-delà de ce seuil.

Institué en 2000 pour faciliter la transmission d’entreprises familiales, constitue aujourd’hui une niche fiscale qui profite aux héritiers et qui coûte cher aux finances publiques.

Jusqu’en 2023, le Gouvernement a considérablement sous-estimé son coût, l’évaluant à 500 millions d’euros dans le projet de loi de finances, avant de le réhausser à 800 millions d’euros en 2024, puis à 4 milliards d’euros à l’automne 2025, soit 8 fois plus que le montant initialement estimé.

La Cour des comptes, dans son évaluation rendue publique en nombre 2025, a révélé l’ampleur réelle de cette dépense fiscale : plus de 5,5 milliards d’euros en 2024, soit l’équivalent de la moitié du budget du ministère de la Justice inscrit au projet de loi de finances pour 2026. Ce montant a explosé au cours des dernières années, passant de 1,2 milliard d’euros en 2019 à plus de 5,5 milliards d’euros en 2024.

Cette envolée s’explique à la fois par une forte augmentation du nombre de donations éligibles, qui ont plus que doublé entre 2017 et 2024 ; et par la concentration de l’avantage fiscal sur les très grosses transmissions. Alors que 90 % des donataires bénéficient d’un avantage moyen inférieur à 600 000 euros, les 10 % les plus riches perçoivent en moyenne 4,5 millions d’euros d’avantage, et jusqu’à 30 millions d’euros pour les 1 % les plus riches (soit 110 personnes en 2024). Le pacte Dutreil contribue ainsi à la reproduction d’une société d’héritiers.

Initialement présenté comme une niche fiscale pour défendre le « capitalisme familial » face au « capitalisme financier » , destiné à empêcher les fonds d’investissements étrangers de démanteler les entreprises françaises, pour soutenir la souveraineté économique de la France ; le pacte Dutreil apparaît davantage être une niche fiscale très avantageuse pour les héritiers. La Cour des comptes ne constate d’effet significatif que sur le maintien du contrôle familial du capital. Aucun effet économique sur l’emploi ou sur l’investissement n’a été relevé par la Cour, y compris dans le secteur industriel (censé être la cible principale du dispositif) qui ne représente que 13 % des entreprises transmises en 2018 et 2024, pour 15 % du montant de l’avantage fiscal total accordé par cette niche.

Dans un contexte d’austérité et hausse des inégalités, il apparaît nécessaire de mieux cibler cet avantage fiscal, conçu à l’origine pour les PME et ETI industrielles, et aujourd’hui largement détourné au profit des plus hauts patrimoines.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur pour la part n’excédant pas 50 millions d’euros et de 50 % de leur valeur pour la part supérieure à ce montant, les parts ou les actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

À travers cet amendement, le groupe parlementaire LFI propose le rétablissement d’un impôt de solidarité sur la fortune (ISF) renforcé, intégrant un volet climatique afin de faire contribuer les plus riches à la hauteur de leurs immenses moyens, tout en les encourageant à la détention d’un patrimoine plus respectueux de la planète.

Le 1er janvier 2018, l’ISF a été remplacé par un impôt sur la seule fortune immobilière (IFI). Un rapport du Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital, publié par France Stratégie en 2023, démontre l’absence de toute contrepartie positive en matière de créations d’emplois ou d’investissement à la suite de ce remplacement. Jamais la macronie n’a présenté le moindre correctif à cette mesure aussi injuste que coûteuse.

Si les effets économiques promis par la suppression de l’ISF ne se sont jamais matérialisés, ses conséquences, elles, sont connues et documentées. Cette mesure prive chaque année le budget de l’État de plus de 4,5 milliards d’euros, et a contribué à l’accroissement des inégalités. Les cent premiers contribuables auparavant assujettis à l’ISF ont ainsi pu gagner en moyenne plus d’un million d’euros par an. Les résultats ne se sont pas fait attendre : le patrimoine des 500 plus grandes fortunes de France atteint 1 128 milliards d’euros, doublant par rapport à 2017.

L’ISF climatique, est un impôt sur la fortune comportant un volet indexant les actifs en fonction de leurs émissions de gaz à effet de serre, dont les recettes pourraient être destinées à financer la transition écologique. En utilisant le barème de l’ISF de 2017, supprimé par Macron en 2018, le contribuable doté d’un patrimoine de 2,25 millions d’euros est redevable de 9 150 euros au titre de l’ISF, à quoi il faudrait ajouter 8 474 euros d’imposition climatique. En 2020, le potentiel rendement d’un tel ISF était estimé à 4,6 milliards d’euros par an. Depuis, le patrimoine des ultra-riches a augmenté, et le rendement d’une telle taxe également.

Par cet amendement, nous contribuerons à rediriger les investissements vers des secteurs tels que l’énergie solaire ou éolienne, favorisant ainsi la décarbonation des portefeuilles et de l’économie en général tout en réduisant la pression mise sur nos services publics au prétexte du déficit budgétaire.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli : 

« Section I : Champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R sont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros. »

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »

« Section II : Assiette de l’impôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »

« Art. 885 G. bis – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »

« Art. 885 G. ter – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

« Art. 885 G. quater – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »

« Section III : Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite. »

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 « Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

« Art. 885 I. bis – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à quatre ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de quatre ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. A compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« A compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »

« Art. 885 I. ter – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I. »

« Art. 885 I. quater – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur. »

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑16 du code du travail, L. 144‑2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein. »

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »

« Section IV : Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O. bis – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »

« Art. 885 O. ter – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Art. 885 O. quater – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »

« Art. 885 O. quinquies – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »

« Section V : Evaluation des biens 

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »

« Art. 885 T. bis – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

« Art. 885 T. ter – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

« Section VI : Calcul de l’impôt

« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,5%
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,7%
Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 €1%
Supérieure à 3 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5%
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €2%
Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 €3%
Supérieure à 100 000 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 000 €4%

« b) « Le tarif mentionné au a) du présent article est modulé par un coefficient de « bonus‑malus » écologique, établi en fonction de la nature des actifs mobiliers et immobiliers au prorata de leur part dans la valeur nette taxable.

Les coefficients de chaque type d’actif est défini dans les tableaux suivants :

Pour les biens mobiliers :

Type de biens mobilierBonus-malus applicable
Titres de créance                                        1
Assurances-vie support1
Assurance-vie en unité de compte1,3
Dépôts bancaires (hors livret A et LDDS) 1,3
Livret LDDS 1,4
Actions France1,5
Livret A1,7
Actions Monde2

Pour les biens immobiliers :

Classement énergétique du bien immobilierBonus-malus applicable
Extrêmement performants Classe A0,9
Très performants Classe B1
Assez performants Classe C1,1
Assez peu performants Classe D1,2
Peu performants Classe E1,4
Très peu performants Classe F1,6
Extrêmement peu performants Classe G2

Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne :

– les avions d’usage privé ;

– les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.

Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations de bonus-malus prévues ci-dessus.

« Art. 885‑0 V. bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) (Abrogé)

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement autre que des sociétés de gestion de portefeuille chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

« VI. – (Abrogé)

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

« Art. 885‑0 V bis. A – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. »

« Art. 885‑0 V. bis B – L’article 885‑0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière. »

« Art. 885 V. bis – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 85 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »

« Section VII : Obligations des redevables (Articles 885 W à 885 Z)

« Art. 885 W. – I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt (1).

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

2° En conséquence, l’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli : 

« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 1° bis (Abrogé) ;

« 2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » ;

2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts , la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

« b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

3° A la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

4° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code. »

5° A l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et, à la fin, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

6° A l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

8° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après les mots : « articles 170 à 175 A du code général des impôts », ajouter les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » ;

9° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » ;

10° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » sont supprimés ;

b) A la fin de l’article un nouvel alinéa est ainsi ajouté :

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. » ;

11° A la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

12° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », supprimer les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».

III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence « 982 » est remplacée par la référence « 885 W ».

IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence « 976 » est remplacée par la référence « 885 H ».

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122‑10 – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VI. – A la fin de la première phrase de l’article L122‑17 de l’ordonnance n° 2021‑1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, ajouter les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

« 1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

« 2° A la fin du premier alinéa de l’article 6, ajouter les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de taxer modestement l’explosion des dividendes versés par les grandes entreprises à leurs actionnaires, dont la croissance de 30 % en 2026 alors que le pays est au bord de la récession est indécente.

En 2024, 9,8 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en France, soit 15,4 % de la population, le plus haut niveau que notre pays ait connu depuis 1996. En parallèle, le Gouvernement poursuit sa politique de coupes contreproductives à des services publics déjà exsangues.

Les actionnaires du CAC 40, eux, n’ont eu aucune raison de s’inquiéter. Ils ont perçu près de 107 milliards d’euros de dividendes et de rachats d’actions au titre de l’année 2025. Les grandes entreprises françaises cotées ont versé quant à elles 61 milliards d’euros de dividendes au premier semestre 2026. L’exemple d’enrichissement le plus frappant est celui de Total, à qui la crise énergétique a bénéficié, en enregistrant 11,2 milliards de dollars de bénéfices nets dans les six premiers de cette année.

Ces explosions contrastent avec le ralentissement de l’économie réelle, la croissance du PIB chutant chaque année pour tomber à 0 % au deuxième trimestre 2026. La sphère financière prélève donc une part toujours croissante de la richesse produite. Cette manne ne profite en outre qu’à un infime minorité : selon France Stratégie, 1 % des foyers fiscaux (environ 400 000 foyers) captent 96 % des dividendes déclarés, et 0,01 % d’entre eux (4 000 foyers) en captent à eux seuls un tiers, soit plus d’un million d’euros chacun en moyenne chaque année.

Face à des inégalités aussi brutales, cet amendement propose aux grandes entreprises une alternative simple : réinvestir leurs bénéfices dans l’emploi, les salaires et l'appareil productif, ou continuer cette course à la satisfaction actionnariale et, dans ce cas, contribuer à la solidarité nationale pour une contribution progressive sur les dividendes exceptionnels, débutant à 5 %.

Nous ne pouvons nous résoudre à faire peser le poids des excès des uns sur les besoins des autres. Dans la crise sociale que nous traversons, l’Etat a besoin de ces ressources pour financer un plan d’urgence sociale et la protection sociale de nos concitoyens.

Dispositif

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – La contribution n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

VI. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

VII. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2027 inclus.

Art. APRÈS ART. 7 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel du groupe la France insoumise vise à geler les loyers dans le parc en 2027.

Se loger est devenu le premier poste de dépenses des ménages. Entre 1984 et 2020, les loyers du parc privé ont été multipliés par 2,6 soit 40 ans de hausse ininterrompue.

En conséquence, les familles sacrifient les courses, le chauffage ou les soins pour payer le loyer, chaque fin du mois est une nouvelle difficulté et en 2025 et 2026, pour la première fois depuis 1960, le pouvoir d’achat a baissé deux années de suite.

Face à cette situation, nous devons déclarer l’état d’urgence sociale et bloquer les loyers. Nous proposons donc via cet amendement d’appel de geler les loyers du parc privé en 2027.

À des fins de recevabilité financière, cet amendement taxe le surplus de loyer perçu du fait de toute revalorisation.

Une fois au pouvoir, Jean-Luc Mélenchon mettra en place un gel des loyers partout en France le temps d’instaurer un encadrement des loyers sur l’ensemble du territoire, et de les faire baisser dans les zones les plus tendues, là où la pression est la plus insupportable.

Tout l’inverse des politiques macronistes et d’extrême droite. En effet, Marine Le Pen, Édouard Philippe et Gabriel Attal souhaitent purement et simplement supprimer l’encadrement des loyers alors que celui-ci est encore imparfait et n’a pas été étendu à toute la France.

Plutôt que cette politique de malheur, qui ferait subir de nouvelles hausses de loyer à des millions de locataires, les insoumis proposent de geler les loyers.

Dispositif

Le I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'année 2027, les bailleurs procédant à une revalorisation du loyer d'un ou de plusieurs biens sont soumis à une taxe exceptionnelle au taux de 100 % sur les revenus tirés de la revalorisation du ou des loyers. »

Art. ART. 49 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, le groupe LFI souhaite dénoncer la mainmise de l’État sur la sécurité sociale, qui devrait être financée par les cotisations sociales et pilotée par les seules travailleuses et travailleurs. Ce financement par TVA est d’ailleurs l’illustration même qu’une « TVA sociale » brandie par certains, existe déjà, et ne fonctionne pas.

« Les principes mêmes du plan de Sécurité sociale que nous voulons édifier […] veulent que l’organisation de la Sécurité sociale soit confiée aux intéressés eux-mêmes. »

Tel était le projet porté par Pierre Laroque, un des fondateurs de la Sécurité sociale. Les cotisations sociales sont une partie du salaire des travailleurs mise en commun pour financer une protection sociale, de la naissance à la mort. C’est donc aux travailleuses et aux travailleurs de piloter démocratiquement le budget de la Sécurité sociale.

Depuis sa création, le patronat n’a jamais accepté cette conquête des travailleurs, qui leur a permis de reprendre collectivement la main sur une partie des richesses produites. Ils ne s’en cachent pas : en 2007, Denis Kessler, alors vice-président du MEDEF déclarait : « Il s’agit aujourd’hui [...] de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance ! ». Dix ans plus tard, le projet reste le même : Patrick Martin, propose aujourd’hui un non-remboursement des arrêts-maladies de courte durée. Pendant ce temps, les macronistes baissent la durée d’indemnisation des arrêts longs. Ce qui les ennuie, c’est la protection des travailleurs.

De puis la création de l’ONDAM, la sécurité sociale ne répond plus aux besoins sociaux, mais à des normes budgétaires. Dès lors, les gouvernements libéraux ont pu accorder des exonérations de cotisations sociales, et faire dépendre le financement de la Sécu des décisions de l’État, qui doit en compenser le manque à gagner. Cette tendance s’est aggravée ces dernières années, en particulier par le glissement du CICE en exonérations, et par l’usage de la TVA pour compenser ce manque à gagner de la sécurité sociale.

Cette mise sous dépendance financière a des conséquences très concrètes. Elle permet de justifier des attaques antisociales insupportables : la stigmatisation des chômeurs, la réduction de leurs droits, recul de l’âge de départ à la retraite, augmentations des délais de carence pour les arrêts-maladies, et par un moindre remboursement des médicaments, une attaque contre notre système de santé.

Pour garantir un système de protection sociale favorable à celles et ceux qui le financent, c’est-à-dire les travailleurs et les travailleuses, il est essentiel de permettre à la sécurité sociale d’être administrée en toute indépendance.

Cet amendement d’appel a donc vocation à ouvrir le débat sur le retour à une indépendance, au moins financière, de la sécurité sociale. La sécurité sociale doit être gouvernée par les besoins du peuple, et non par une élite économique qui verra toujours en elle un obstacle à sa soif de profits.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les députés du groupe LFI proposent de conditionner ce suramortissement au maintien de l’emploi et à l’absence de versement de dividendes exceptionnels l’année de l’investissement.

Le suramortissement fiscal, pouvant atteindre jusqu’à 120 % de la valeur des biens industriels acquis entre 2027 et 2029 ne découle d’aucune contrepartie en matière d’emploi ou de partage de la valeur. Ce schéma reproduit celui de nombreuses niches fiscales déjà recensées par la commission d’enquête sénatoriale sur les aides publiques aux entreprises qui évalue leur montant total à au moins 211 milliards d’euros par an sans contrepartie systématique : des entreprises continuent de percevoir des aides publiques tout en licenciant ou en rémunérant grassement leurs actionnaires, sans qu’aucun mécanisme ne les en empêche.

Rien ne justifie qu’un investissement subventionné serve, la même année, à financer des rachats d’actions ou des dividendes exceptionnels plutôt que la modernisation industrielle et l’emploi qu’il est censé soutenir. De même, un suramortissement destiné à préparer l’avenir industriel d’une entreprise n’a pas vocation à coexister avec un plan de licenciement.

Nous proposons donc de subordonner le bénéfice de cette déduction fiscale à une double condition : l’absence de versements de dividendes exceptionnels les premières années de l’acquisition, et l’absence de réduction des emplois. En cas de manquement, l’avantage fiscal serait intégralement réintégré au résultat imposable de l’entreprise.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :

« D. – Le bénéfice de la déduction visée au présent I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° L’effectif salarié annuel moyen de l’entreprise est, au titre de chacun des exercices au cours desquels la déduction est pratiquée, au moins égal à celui de l’exercice précédant l’acquisition du bien ou la conclusion du contrat mentionné au IV ;

« 2° Ni l’entreprise, ni aucune société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ne procède, au cours de l’exercice d’acquisition du bien ou de conclusion du contrat mentionné au IV, à une distribution exceptionnelle de dividendes. Constitue une distribution exceptionnelle de dividendes toute distribution prélevée sur les réserves ou dont le montant excède de plus de 20 % la moyenne des sommes distribuées au titre des trois exercices précédents.

« Lorsque l’une des conditions prévues aux 1° et 2° du présent D n’est pas respectée, la déduction cesse de s’appliquer à compter de l’exercice au cours duquel le manquement est constaté et les sommes déduites au titre des exercices antérieurs sont réintégrées au résultat imposable de cet exercice. »

Art. ART. 55 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de minorer de 10 % la contribution de la France au budget de l’Union européenne tant que les titres de dette française détenus par la Banque de France pour le compte de la Banque centrale européenne ne sont pas gelés. Plus largement, nous prévoyons de conditionner notre participation financière à une Union européenne des peuples, qui permette le financement des services publics plutôt que le dumping fiscal.

Depuis dix ans, le Gouvernement exige des efforts toujours plus importants des ménages modestes et des services publics, sacrifiés sur l’autel de l’austérité. Dans le même temps, la contribution française au budget européen, dont la France est contributrice nette, n’a cessé de croître, jusqu’à atteindre 28 milliards d’euros en 2026. Ce sont 10 milliards d’euros de plus que le budget de l’enseignement supérieur !

Cette situation est d’autant plus inacceptable que la France paie davantage à l’Union européenne au moment même celle-ci aggrave le coût de sa dette.

En effet, depuis 2023, la BCE revend les titres de dette publique arrivés à échéance qu’elle détient. Entre 2023 et 2025, près de 700 milliards d’euros de dette des États européens ont ainsi été réinjectés sur les marchés financiers, en pleine remontée des taux d’intérêt. La France est directement touchée : chaque année, environ 50 milliards d’euros de sa dette quittent le bilan de la banque centrale et doivent être refinancés sur les marchés, à des taux toujours plus élevés, au détriment du peuple français.

Ce désengagement est irresponsable. La fraction de la dette concernée passe d’un circuit fermé à une exposition aux aléas du marché, où l’État est confronté à une finance prédatrice qui spécule sur sa dette.

La congélation de la dette publique française revient à transformer les titres de dette en dette perpétuelle à taux nul. La dette n’est pas effacée du bilan de la banque centrale, mais l’État cesse d’en payer les intérêts.

Le poids de cette partie de la dette serait ainsi neutralisé. Selon le Gouverneur de la Banque de France, cela concerne aujourd’hui 488 milliards d’euros de titres de dette française, soit environ 14 % du total de la dette publique.

La congélation proposée porte uniquement sur les créances détenues par l’Eurosystème. Elle ne concerne ni les ménages, ni les entreprises qui détiennent de la dette française, pour qui cette congélation ne changerait rien.

Plus largement, les États européens ont intérêt à alléger la charge de la dette qui pèse sur eux. Le rapport Draghi estimait en 2024 qu’il fallait investir 750 à 800 milliards d’euros supplémentaires par an pour relever les défis de la bifurcation écologique et numérique. Congeler la dette détenue par la BCE leur donnerait des marges de manœuvre pour financer la bifurcation écologique et mettre sur pied une relance économique au niveau européen, plutôt que d’enrichir les marchés financiers.

Pour ces raisons, en cas d’absence de congélation des titres de dette souveraine française détenus par la Banque centrale européenne, nous proposons de minorer de 10 % notre versement 2027 au budget européen.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En l’absence de congélation des titres de dettes françaises détenus par la Banque centrale européenne dans son bilan, ce prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 %. »

Art. ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de remplacer le doublement de l’abattement sur la plus-value accordé au cédant par un crédit d’impôt au bénéfice de l’entreprise reprise par ses salariés, lorsqu’il s’agit d’une TPE ou d’une PME.

Les repreneurs ont autrement plus besoin d’une aide de l’État pour s’assurer de la continuité de l’activité que les patrons qui partent en retraite ont besoin de défiscalisation sur leurs plus-values très importantes !

Le « pacte Papin », présenté comme le pendant du pacte Dutreil, entend faciliter la reprise des entreprises par leurs salariés, alors que 370 000 entreprises dont le dirigeant part à la retraite ne trouveront pas de successeur familial d’ici 2030. Seulement, l’un des dispositifs prévus profite d’abord et avant tout au patron qui revend sa société : le dirigeant partant à la retraite verrait son abattement sur la plus-value doubler, passant de 500 000 euros à 1 million d’euros.

Alors que le salarié doit racheter l’entreprise à crédit, le Gouvernement réserve, sans surprise, les avantages fiscaux pour les patrons sur le départ.

Le véritable obstacle à la reprise par les salariés, c’est le financement. Aussi, un crédit d’impôt au bénéfice de l’entreprise reprise permettrait d’aider au remboursement de la dette d’acquisition, de soutenir l’investissement, ou encore de préserver les emplois. Le réserver aux TPE et aux PME permettraient de recentrer les dépenses publiques là où se concentrent les besoins en financement et se jouent la plupart des transmissions d’entreprise.

Pour ces raisons, cet amendement propose de réorienter cet avantage fiscal vers ceux qui en ont le plus besoin : les salariés repreneurs, plutôt que le patron qui quitte l’entreprise.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 30 à 42 les quatorze alinéas suivants :

« 2° Après l’article 244 quater I, il est inséré un article 244 quater I bis ainsi rédigé :

« « Art. 244 quater I bis. – I. Les petites et moyennes entreprises qui font l’objet d’une reprise au sens du II du présent article, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au III engagées au cours des trois années suivant la date de la reprise.

« « II. La reprise s’entend de la cession à titre onéreux, au profit d’un ou de plusieurs salariés de l’entreprise, d’une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de l’entreprise ou d’une société coopérative de production régie par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production :

« « 1° Pour les sociétés, de plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ;

« « 2° Pour les entreprises individuelles, de l’ensemble du patrimoine professionnel ou d’une branche complète d’activité. Le crédit d’impôt est alors accordé à l’entreprise qui exploite le patrimoine ou la branche d’activité acquis.

« « Au moins un des salariés repreneurs a été titulaire d’un contrat de travail au sein de l’entreprise pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la reprise et s’engage à y exercer une fonction de direction, de manière continue, pendant les cinq années suivant la reprise. Les repreneurs s’engagent à conserver les titres, parts, droits ou biens acquis pendant la même durée.

« « III. Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des dépenses suivantes :

« « 1° Le prix de revient, hors frais financiers, des biens inscrits à l’actif immobilisé acquis à l’état neuf et affectés à l’activité de l’entreprise ;

« « 2° Les dépenses de formation des salariés repreneurs à la gestion et à la direction de l’entreprise ;

« « 3° Les dépenses d’accompagnement associées à la réalisation et le suivi de la reprise.

« « IV. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 100 000 € par entreprise au titre d’une même reprise.

« « V. Le présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« « VI. Lorsque l’une des conditions ou l’un des engagements mentionnés au II cesse d’être respecté avant l’expiration du délai de cinq ans, le crédit d’impôt fait l’objet d’un reversement au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce manquement intervient, sauf si l’entreprise fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce.

« « VII. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de publier annuellement la liste des entreprises percevant plus de 100 millions d’euros d’aides publiques, afin d’éclairer les débats sur la répartition de ces montants et sur les dispositifs qui permettent cette captation d’argent public.

L’ampleur exacte des aides publiques aux entreprises demeure, à ce jour, disputée entre les administrations. La commission d’enquête sénatoriale les évalue à au moins 211 milliards d’euros par an, alors que l’Inspection générale des finances retient un périmètre plus restreint avec un montant d’environ 90 milliards d’euros. Cet écart de plus de 120 milliards d’euros entre deux évaluations officielles illustre, à lui seul, l’absence de définition stabilisée de ce qu’est une aide publique aux entreprises.

Face à cette amplitude, les ministre de l'Économie qui se sont succédé ont systématiquement renvoyé à la complexité d'articuler ces chiffres. La commission d’enquête sénatoriale comme l’IGF ont d’ailleurs toutes les deux pointé la faiblesse structurelle du suivi et de l’évaluation de ces dispositifs.

Un chiffrage renouvelé chaque année permettrait par ailleurs d'affiner la définition même de ces aides, en y intégrant par exemple les allègements devenus permanents à la suite de la transformation du CICE en 2019, aujourd'hui sortis du champ des dépenses fiscales évaluées bien qu'ils en conservent la nature. Il est donc de la responsabilité du Gouvernement d’apporter à la représentation nationale un chiffrage clair sur ces niches qui coûtent « un pognon de dingue ».

Dans un objectif de faisabilité, le présent amendement se limite à demander la publication de la liste des entreprises percevant plus de 100 millions d'euros d'aides publiques par an. Un tel montant justifie, a minima, la transparence, afin de garantir la lisibilité de la dépense publique pour la représentation nationale et les citoyens, et de préserver le consentement à l'impôt.

Dispositif

I. Après l'article 244 quater Y du Code général des Impôts, insérer un article 244 quater Z ainsi rédigé :

"Art. 244 Quater Z. - I. Chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les financements publics accordés aux entreprises sur l’exercice précédent.

II. Ce rapport couvre les entreprises bénéficiaires de plus de 100 000 000 euros d’aide publique.

III. Il détaille pour chacune des entreprises définies au II. les subventions, prêts, avances remboursables, allègements fiscaux, crédits d’impôts, exonérations de cotisations sociales, et autres aides publiques perçues. Il fait apparaître, dispositif par dispositif, la date d’attribution et les montants versés."

II. En conséquence, au début de l’article 244 quater B, insérer les mots suivants :
"Sous réserve que le présent crédit d’impôt ait été pris en compte dans le dernier rapport d’information transmis au Parlement selon les modalités prévues à l’article 244 quater Z du présent code, "

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI supprime le Crédit Impôt Famille, coûteux, dangereux pour les enfants, et qui ne fait qu’enrichir les grands groupes de crèches privées lucratives.

Aujourd’hui, les places en crèches privées lucratives bénéficient d’un triple financement :

– D’abord, les subventions financent indistinctement les acteurs publics, privés associatifs et privés lucratifs.

– Ces subventions sont complétées par le CIF (Crédit d’impôt famille) à travers lequel l’État rembourse 50 % des dépenses engagées par les entreprises pour réserver des berceaux au profit de leurs salariés. Ce CIF n’est pas anecdotique : il représente une dépense annuelle de 131 millions d’euros.

– Ajoutons à cela que les dépenses engagées par les entreprises pour financer des berceaux sont des charges déductibles qui permettent de réduire leur impôt sur les sociétés.

Le cumul de ces sources de financement aboutit à des dérives manifestes. Ainsi, en 2019, deux tiers des 330 millions d’euros de chiffre d’affaires de l’entreprise de crèche Babilou sont pourvus par la sécurité sociale, l’État ou les collectivités territoriales.

Le rapport de l’IGAS-IGF « Evaluation du CIF » en date du 26 novembre 2021, pointe un « sur-calibrage des financements publics » pour le marché des crèches privées. Il détaille les limites de ce crédit d’impôt : absence de pilotage par l’État, renforcement des inégalités territoriales, et accentuation des inégalités sociales. Son efficacité, pour stimuler la création de places d’accueil, est d’ailleurs remise en cause par l’administration. Enfin, dans son rapport de 2023, l’IGAS s’inquiète d’une « zone de risque importante quant à la bonne orientation des financements publics » qui contribuent à « augmenter le taux de marge des gestionnaires » plutôt qu’à « renforcer la qualité de l’accueil ».

La publication du livre-enquête « Les Ogres » du journaliste Victor Castanet a permis de mettre en lumière les dérives du secteur des crèches privées lucratives. Dérives d’autant plus choquantes qu’elles sont financées par l’argent public, notamment à travers le CIF.

Il apparaît donc nécessaire de mettre fin au Crédit d’Impôt Famille, qui ne fait que renforcer les marges des entreprises de crèches, accentue les inégalités d’accès et détourne des financements publics qui devraient prioritairement soutenir le développement d’une offre publique, associative et non-lucrative.

Dispositif

L'article 244 quater F du code général des impôts est abrogé.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de mettre à contribution les plateformes de l’ubérisation, en instaurant une surtaxe de 22 % assise sur les versements effectués par ces plateformes, à leurs travailleurs prétendument indépendants. Nous appelons le Gouvernement à reverser le produit de cette taxe à la Sécurité sociale et à mettre un terme à sa politique de coupes.

En étant l’intermédiaire entre prestataires et clients, les plateformes numériques entretiennent un lien de subordination que la jurisprudence reconnaît de façon incertaine. La Cour de cassation avait jugé, dès mars 2020, le statut d’indépendant d’un chauffeur Uber « fictif », et requalifiable en salariat. Sur le plan financier, l’Urssaf réclame 1,7 milliard d’euros à Uber au titre d’un redressement de cotisations sociales, procédure engagée en décembre 2024 et toujours en cours. Deliveroo a, de son côté, été condamné pénalement pour travail dissimulé à verser près de 10 millions d’euros à l’Urssaf. Mais, deux arrêts rendus en 2025 par la Cour de cassation ont cette fois refusé de requalifier des chauffeurs Uber en salariés.

Ces sociétés favorisent l’émergence d’un nouveau prolétariat précarisé, rémunéré à la tâche et privé des garanties du code du travail. Ce statut, qui n’offre aucune protection aux travailleurs, engendre un manque à gagner annuel de plus de 1,5 milliard d’euros pour la Sécurité sociale. Cette situation est d’autant plus alarmante qu’elle ne bénéficie nullement aux autoentrepreneurs, dont les revenus demeurent désespérément faibles compte tenu des coûts qu’ils doivent assumer (l’achat et l’entretien d’un véhicule en premier lieu).

Ce débat est d’autant plus actuel que la France doit transposer, avant le 2 décembre 2026, la directive européenne du 23 octobre 2024 instaurant une présomption de salariat pour les travailleurs de plateforme. Une mission de concertation, lancée en février 2026, devait rendre ses conclusions à l’été ; le Gouvernement n’a, à ce jour, publié aucun projet de transposition, alors que l’échéance approche.

Bien que ces plateformes se présentent comme le fer de lance de l’innovation technologique, l’ubérisation marque un retour archaïque au 19e siècle, balayant les acquis du mouvement ouvrier. En réalité, elle s’apparente à une contre-offensive capitaliste visant à démanteler nos acquis sociaux les plus fondamentaux.

Dans l’attente d’une requalification pleine et entière en salariat, nous proposons donc de faire contribuer immédiatement ces plateformes, par cette surtaxe de 22 %, ce qui correspond au financement de la protection sociale qu’elles contournent. Nous invitons le Gouvernement à reverser par la suite le produit de cette taxe à la sécurité sociale.

Dispositif

Après l’article 242 bis du code général des impôts, il est inséré un article 242 ter A ainsi rédigé :

« Art. 242 ter A – I. Il est institué, à compter du 1er janvier 2027, une contribution compensatoire sur l’activité des plateformes.

« II. Sont redevables de la contribution compensatoire les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, telles que définies à l’article 242 bis du présent code, et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 10 millions d’euros au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due.

« III. L’assiette de la contribution compensatoire est égale à la totalité des montants versés par l’entreprise redevable à des micro-entrepreneurs ou à des travailleurs indépendants dont l’activité se situe sur le territoire français.

« IV. Le taux de la contribution est de 22 %.

« V. Cette contribution compensatoire est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. Elle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. »

Art. ART. 19 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose la suppression des ratifications d’ordonnance prévues afin que puisse se tenir un véritable débat sur ces ordonnances et surtout sur leur contenu.

Nous avons pu le voir avec la surtransposition pratiquée par ordonnance afin de permettre l’interdiction de découverts bancaires il y a peu, le contenu des ordonnances est politique. À ce titre, leur ratification, ou non, doit donner lieu à un débat par les représentants du peuple.

Le projet de loi de finances pour 2027, et ses documents annexés regroupent quelque 20 000 pages. Ce n’est pas au milieu d’un budget, de 58 articles pour sa seule première partie que peut se tenir sereinement un débat sur le contenu des ordonnances préparées par le Gouvernement macroniste. Cela est d’autant plus vrai que l’examen du budget en commission est mis en place moins d’une semaine après son dépôt, forçant l’Assemblée à se positionner au pas de course sur les nombreuses dispositions et surtout les très nombreuses coupes qu’il contient.

Afin de donner l’opportunité au Gouvernement d’organiser un vrai débat, nous proposons donc de supprimer cette ratification d’ordonnance.

Dispositif

Supprimer les alinéas 76 à 78.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose d'imposer des contreparties sociales aux aides publiques locales versées aux entreprises.

Selon le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur les aides publiques aux entreprises, publié en juillet 2025, le bloc communal finance à lui seul 40 % de l'ensemble des aides publiques aux entreprises, principalement au titre de l'investissement immobilier et de la location de terrains. Le rôle des régions s'est lui aussi renforcé, leur part dans les dépenses d'action économique des collectivités territoriales passant de 27 % à 37 % entre 2013 et 2021. L'essentiel des aides publiques aux entreprises transite donc bien par les collectivités territoriales.

Ce cadre local, bien que plus encadré que les aides nationales, les conventions locales prévoient des contreparties et peuvent organiser le remboursement de l'aide en cas de manquement, ne suffit pas à empêcher les abus. Le cas de Michelin l'illustre de façon répétée : après avoir perçu 1,4 million d'euros d'aides des collectivités en 2023, le groupe a annoncé en novembre 2024 la fermeture de ses usines de Cholet et de Vannes, supprimant 1 254 emplois, sans qu'une précédente aide versée pour son site de La Roche-sur-Yon n'ait jamais donné lieu à autre chose qu'un remboursement symbolique. Le groupe, qui a réalisé 1,9 milliard d'euros de bénéfice net en 2024, dont une large part reversée à ses actionnaires, a de nouveau annoncé le 28 mai 2026 un nouveau plan pouvant concerner jusqu'à 1 500 postes supplémentaires sur trois ans, ce qui ramènerait ses effectifs français de 21 000 en 2021 à environ 15 500.

Les collectivités territoriales, soumises à un double étau budgétaire avec la baisse des dotations de l'État et la suppression progressive des impôts locaux payés par les grandes entreprises, ne peuvent continuer d'engager des fonds qui servent en définitive à enrichir des actionnaires plutôt qu'à préserver l'emploi.

Il est nécessaire d’améliorer le cadre juridique autour des aides publiques locales. C'est pourquoi nous proposons de conditionner les aides publiques locales à une série de contreparties : absence de licenciements économiques, interdiction de verser des dividendes lorsque l'emploi ou l'investissement est par ailleurs mis à mal, et maintien de l'emploi et de l'activité en France.

Dispositif

L’article L. 1511‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« II. Outre les critères et conditions mis en place par les collectivités territoriales et leurs groupements, le bénéfice des aides aux entreprises décidées par les collectivités territoriales et leurs groupements est conditionné aux conditions suivantes :

« 1° Les entreprises bénéficiaires ne procèdent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, à un ou plusieurs licenciements économiques ;

« 2° Les entreprises bénéficiaires ne constituent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, des réserves de distribution des dividendes ni ne procèdent à la distribution de dividendes, ou à des opérations de rachat d’actions, dès lors qu’elles auraient recours à un ou des licenciements économiques, qu’elles réduiraient leurs dépenses de masse salariale ou leurs dépenses d’investissement ;

« 3° Les entreprises bénéficiaires ne transfèrent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, des activités hors du territoire national ;

« 4° Les entreprises bénéficiaires respectent, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, un écart de rémunération maximal d’un à vingt entre le montant annuel de la plus forte rémunération, calculée en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, et le salaire le plus faible versés dans l’entreprise ;

« 5° Les entreprises bénéficiaires n’ont pas, au cours des trois derniers exercices comptables précédant l’octroi de l’aide, ni au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi qu’au cours de l’exercice suivant, fait l’objet de sanctions les visant pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8231‑1, L. 8241‑1, L. 8251‑1 et L. 8251‑2 du code du travail ou de condamnation au titre de l’article L. 1146‑1 du même code ou de l’article 225‑1 du code pénal ;

« 6° Pour les grandes entreprises telles que définies à l’article L. 230‑1 du code de commerce, elles organisent, pendant le premier exercice au titre desquels l’aide est imputée, une négociation sur la bifurcation écologique des activités de l’entreprise, incluant la protection de la biodiversité et de l’environnement, le respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre conformes aux accords internationaux signés par la France, ainsi que les investissements et la formation des salariés nécessaires à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités ;

« III. Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels l’aide est imputée et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au II, l’État exige un remboursement d’un montant égal aux aides octroyées. Ce remboursement est assorti d’une sanction administrative d’un montant égal à 10 % du montant du remboursement. »

Art. APRÈS ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de supprimer l’engagement collectif « réputé acquis » du pacte Dutreil.

En principe, pour bénéficier de l’abattement de 75 % sur la valeur des titres transmis, le chef d’entreprise et ses associés doivent s’engagent par écrit, avant la transmission, à conserver leurs titres pendant au moins deux ans.

Exception faite avec le mécanisme du « réputé acquis », introduit par la LFI de 2007, qui permet de s’affranchir de cette obligation. Il suffit ainsi que le donateur et son conjoint aient détenu les titres et dirigé la société pendant deux ans pour que l’engagement soit considéré comme rempli, sans qu’aucun pacte n’ait jamais été signé.

Le « réputé acquis » vide de sa substance la principale contrepartie exigée des bénéficiaires, alors même que le coût du dispositif a explosé : parmi les 474 niches fiscales existantes, le pacte Dutreil est régulièrement sur le podium des plus coûteuses, pour un montant estimé à 5,5 milliards d’euros en 2024 d’après la Cour des comptes, contre 1,2 milliard en 2020. En 2024, 110 personnes ont capté 3,5 milliards d’euros de dépense fiscale, soit près des deux tiers de son coût total.

Dans son rapport de novembre 2025, la Cour des comptes recommande elle-même de supprimer le « réputé acquis ».

Pour ces raisons, le groupe LFI invite, par cet amendement, le Gouvernement à suivre cette recommandation de la Cour, en supprimant l’engagement collectif « réputé acquis » du pacte Dutreil.

Dispositif

Le 2 du b de l’article 787 B du code général des impôts est supprimé.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose d’apprécier au niveau du groupe, et non de chaque entité, le plafond de dépenses de recherche au-delà duquel le taux du crédit d’impôt recherche (CIR) passe de 30 % à 5 %. Le périmètre du groupe retenu est celui des sociétés détenues à au moins 50 % du capital.

Avant 2008, le CIR était principalement destiné aux PME. Le relèvement du plafond à 100 millions d’euros cette année-là l’a ouvert aux grands groupes : son coût est passé de 1,7 milliard d’euros en 2007 à plus de 8 milliards en 2025. Il est désormais très concentré : les cinquante premières entreprises bénéficiaires captent près de 45 % du dispositif et les deux cents premières près des deux tiers, sur environ 15 500 bénéficiaires. Or, selon les travaux de la commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation (CNEPI) repris par le Sénat, un euro de CIR entraîne 1,4 euro de dépenses de recherche supplémentaires dans les PME, contre 40 centimes dans les grandes entreprises.

Dans ces conditions, le plafonnement par entité permet un contournement simple : il suffit de répartir les dépenses de recherche du groupe entre plusieurs filiales pour qu’aucune ne dépasse le plafond, et chacune bénéficie alors du taux de 30 %. La Cour des comptes et le Conseil des prélèvements obligatoires l’ont relevé dès 2013. Il s’agit même d’une des recommandations de l’Inspection générale des finances (IGF) formulée en 2024 lorsque Mme Borne leur avait demandé d’élaborer des pistes d’économies. Mais les protecteurs de l’oligarchie se sont toujours refusé à mettre en place cette mesure.

Nous proposons donc de mettre fin à cette ventilation artificielle en retenant un seuil de détention de 50 % du capital, plus large que celui de l’intégration fiscale, afin de couvrir l’ensemble des groupes.

Selon les projections de l’Inspection générale des finances, cette seule mesure pourrait permettre d’économiser au moins 960 millions d’euros par an, sans remettre en cause le soutien aux PME et ETI à leur effort de recherche.

Dispositif

Après la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Pour les entreprises appartenant à un groupe, le seuil de 100 millions d’euros mentionné à la phrase précédente s’apprécie en retenant la somme des dépenses de recherche retenues pour le calcul du crédit d’impôt de l’ensemble des entreprises du groupe au titre de la même année. Lorsque cette somme excède ce seuil, le taux de 30 % s’applique, pour chaque entreprise du groupe, à une fraction de ses dépenses de recherche égale au produit de ces dépenses par le rapport entre ce seuil et cette somme. Pour l’application des deux phrases précédentes, un groupe s’entend de l’ensemble constitué par une entreprise, les entreprises qu’elle contrôle et celles qui la contrôlent, directement ou indirectement, ainsi que les entreprises contrôlées par une même entreprise, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, à un moment quelconque de l’année. Un décret précise les modalités d’application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives des entreprises du groupe. »

Art. ART. 22 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de renforcer la progressivité de la taxe sur les infrastructures de transport de longue distance instaurée par cet article en relevant le plafonnement à 12,2 % proposé par cet article.

Le barème proposé porte le taux de 4,6 % à 12,2 % pour les exploitants dépassant un niveau de rentabilité supérieur ou égal à 30 %, avec un rendement supplémentaire attendu de 800 millions d’euros. Si la progressivité est bienvenue, à l’image de ses concepteurs macronistes, cette progressivité s’éteint très vite.

Ce barème reste en retrait par rapport à l’ampleur de la rente constatée par les autorités de régulation. En 2024, le secteur aérien a retrouvé son niveau d’avant-crise covid, mais l’a également nettement dépassé. Le chiffre d’affaires du secteur dépasse les 1 000 milliards de dollars. Côté autoroutes, dans un rapport de 2024, le Sénat indique que la surrentabilité des concessions devrait permettre aux sociétés d’autoroute de récolter 40 milliards d’euros de plus que prévus.

Un taux plafonné à 12,2 %, même concentré sur les niveaux de rentabilité les plus élevés, reste très inférieur à ce que permettrait de capter une tranche supplémentaire au-delà de 40 % ou 50 % de rentabilité, un niveau que seules les concessions les plus anciennement amorties atteignent, précisément celles qui n’ont plus aucune justification à afficher de telles marges au regard du risque réellement supporté par leurs actionnaires.

Nous proposons donc de poursuivre la formule progressive de rentabilité, afin que l’effort demandé soit véritablement à la hauteur des bénéfices qu’ils continuent de capter.

Dispositif

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

« 

Niveau de rentabilité ( R ) Taux

Inférieur à 20 %

4,6 %

Égal ou supérieur à 20 % et inférieur à 80 %

4,6 % + 7,6 % x (R - 20 %)/10 %

Égal ou supérieur à 80 %

 50,2 %

 ».

Art. ART. 22 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel le groupe parlementaire de La France insoumise réaffirme sa position constante en faveur de la nationalisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes. Les rustines mises en place face au fiasco de la privatisation de l'exploitation des réseaux autoroutiers ne sont précisément que des rustines fiscales, et n'empêchent pas les automobilistes d'être rackettés par ces grandes sociétés privées.

À la différence de la plupart des mesures de ce texte, cet article constitue un début de justice fiscale en taxant plus fortement les exploitants les plus rentables. C’est un principe que nous partageons, mais une fiscalité, aussi punitive soit-elle, laisse intact le problème de fond : ces infrastructures devraient revenir dans le giron public plutôt que d’être reconduites ou revendues entre acteurs privés.

À titre d’exemple, le leader européen de son secteur, Vinci Autoroutes a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros, en hausse de 2,3 % pour un excédent brut d’exploitation de 4,8 milliards d’euros, soit une marge avoisinant 72 %. Alors que l’exaspération des citoyens face à la vie chère et aux inégalités croissantes est à son comble, la privatisation des autoroutes a renforcé ces inégalités en imposant aux usagers des tarifs de péage toujours plus élevés. Depuis, de nombreux rapports, enquêtes et avis institutionnels sont venus conforter cette analyse. On estime qu’entre 2019 et 2032, ces sociétés auraient pu rapporter environ 37 milliards d’euros de dividendes à l’Etat si elles étaient restées publiques.

La fiscalité ne doit pas être un droit à polluer ou un droit à sur-profiter. Face à l'urgence écologique et sociale, la gestion des autoroutes doit sortir de la logique marchande et capitaliste. La nationalisation permettra de réinvestir l'intégralité des bénéfices dans la bifurcation écologique, le développement du fret ferroviaire, l'entretien du réseau routier secondaire non concédé et la baisse des tarifs pour les usagers du quotidien.

Il est temps de reprendre le contrôle de nos biens communs. Le présent amendement prévoit donc une taxation permettant de mettre sous le giron public l'exploitation des autoroutes.

Dispositif

Après le troisième alinéa, ajouter les alinéas suivants :

« Il est également ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.

A. Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière l’entreprise Vinci Autoroutes. Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe est due par la société mère.

B. L'assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société mentionnée au A au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2026.

C. Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.

D. Les réductions et crédits d'impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

E. La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

F. La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

G. i. La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

ii. Si la société mentionnée au A n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’Etat ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les députés du groupe LFI prévoient de modifier le seuil actuel pour l’imposition des bénéfices des multinationales. Celui-ci passerait de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires à un nouveau seuil de 100 millions d’euros.

Depuis 2024, le Gouvernement a mis en œuvre un accord de l’OCDE en instaurant un impôt minimum de 15 % sur les bénéfices de multinationales situées en France, dont le chiffre d’affaires dépasse le seuil de 750 millions d’euros. Malgré son appellation, cet impôt est loin d’être universel : il n’est appliqué que par une quarantaine de juridictions, et ce, de façon très inégale. De nombreux États, notamment les paradis fiscaux, conservent une attractivité agressive en jouant sur diverses niches et avantages fiscaux qui contournent l’esprit initial de l’accord.

Ce seuil reste par ailleurs insuffisant, ne visant que 10 % des multinationales selon Oxfam. Nous ne pouvons nous satisfaire d’une imposition aussi limitée, incapable de contrer efficacement l’évasion fiscale. La France est ainsi privée chaque année d’environ 100 milliards d’euros de recettes, quand le Gouvernement n’attend de cet impôt que 500 millions d’euros pour 2026, soit douze fois moins que les 6 milliards initialement estimés par le Conseil d’analyse économique. Cet écart illustre à lui seul les limites d’un périmètre trop restreint pour produire l’effet recherché.

Cet amendement propose donc d’abaisser le seuil de déclenchement de cet impôt de 750 millions à 100 millions d’euros, afin d’élargir l’application de ce taux minimal de 15 %, bien que celui-ci demeure trop faible.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 223 VL, à fin de l’article L. 223 WL bis, à la fin de l’article L. 223 WL ter et au 2° de l’article 223 WL quater, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros ».

Art. ART. 12 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe insoumis entre supprimer la prorogation du crédit d'impôt SOFICA, employés par les personnes très aisées pour se soustraire à leur participation au financement des services publics.

La réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital des SOFICA représente moins de 4 % des financements des films français. La Cour des comptes annonce que la niche doit encore être évaluée en 2026.

Alors que la SOFICA est en principe soumise au plafonnement global des niches fiscales à 10 000 € prévu par l'article 200-0 A du CGI, elle bénéficie d'un plafond dérogatoire majoré à 18 000 €, au lieu du plafond commun à 10 000 €.

Ce plafond de versement annuel des SOFICA, de 18 000 €, est particulièrement élevé pour des particuliers, même aisés. Tout comme le taux de 48 % de réduction d'impôt est particulièrement généreux. Les avocats fiscalistes à la recherche de riches à épauler ne s'y trompent d'ailleurs pas et mettent en avant cette niche fiscale, puisqu'une personne ayant déjà défiscalisé ses 10 000 € peut trouver 8 000 € de plus à soustraire au financement de nos services publics.

La moindre des choses est de laisser cette niche expirer. Mettons un terme à ces artifices qui sapent nos recettes et qui ne stimulent la croissance que parce qu'ils donnent du travail à des avocats-fiscalistes.

Nous appelons le gouvernement à employer les moyens ainsi économisés pour abonder le budget du CNC.

Dispositif

Au deuxième alinéa, supprimer les mots "et 199 unvicies".

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de supprimer le prélèvement forfaitaire unique (PFU), afin de rétablir une véritable progressivité de l’imposition des revenus du capital et de mettre fin à un régime fiscal particulièrement favorable aux détenteurs des patrimoines les plus élevés.

Depuis 2017, les gouvernements macronistes successifs ont multiplié les cadeaux fiscaux aux plus riches. Ces mesures, s’inscrivant dans la politique de l’offre chère à Emmanuel Macron, et chère pour les finances publiques, ont été justifiées au nom de la croyance erronée que les profits d’aujourd’hui feraient les emplois de demain. Neuf ans plus tard, le constat est sans appel : les profits d’aujourd’hui n’ont fait que la spéculation de demain, et les superprofits d’après-demain.

Le rapport du Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital, piloté par France Stratégie, conclut que ces réformes fiscales, au premier rang desquelles le PFU, n’ont eu aucun effet mesurable sur l’investissement ou sur les salaires.

Dans le même temps, la France n’a pas comblé une faiblesse structurelle de l’investissement privé, se retrouve au bord de la récession, et est enjointe à couper chaque année ses budgets pour stabiliser à 5 % un déficit que les macronistes ont créé de toute pièce.

Rétablir une progressivité de l’impôt sur les revenus du capital fait que capter une partie des montants qui repartent dans le schéma spéculatif du marché secondaire des actions. Elle peut même dissuader les entreprises de verser des dividendes excessifs à leurs actionnaires, leur permettant de conserver une trésorerie plus solide, susceptible d’être employée à l’investissement productif plutôt qu’à la rémunération du capital.

Enfin, au-delà de son absence totale d’impact sur l’investissement des entreprises et de son rôle dans l’aggravation des inégalités, le PFU constitue un manque à gagner considérable pour les finances de l’État. Sa suppression permettrait de récupérer entre 2,7 et 3 milliards d’euros (compte tenu de la montée en charge du dispositif et de la concentration des patrimoines concernés), des ressources qui pourraient financer nos services publics, en particulier la recherche et l’enseignement supérieur, seuls véritablement porteurs des gains de productivité que le PFU prétendait susciter sans jamais les produire.

La suppression du PFU constitue ainsi une mesure de justice fiscale et de cohérence économique : faire davantage contribuer les revenus du capital afin de gouverner pour répondre aux besoins de la population, plutôt qu’aux désirs d’une petite oligarchie.

Dispositif

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

III. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.

Art. ART. 14 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement, réalisé par les députés insoumis, vise à soumettre les contrats d’assurance des secteurs maritime et aérien, actuellement exonérés à la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA), au taux de 18 %, afin d’accroître le financement de nos pompiers.

Ces derniers subissent aujourd’hui de plein fouet les effets de l’impréparation climatique et des coupes budgétaires orchestrées par la macronie.

Face à la multiplication et à l’intensification des catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique, il est donc indispensable de renforcer durablement les moyens de notre sécurité civile. Les feux de l’été 2026 ont démontré la nécessité de doter les SDIS de moyens supplémentaires afin de leur permettre de faire face efficacement à des événements appelés à se multiplier.

Cet effort ne peut toutefois reposer davantage sur les seuls départements. Principaux financeurs des SDIS, ceux-ci disposent de marges de manœuvre budgétaires de plus en plus contraintes. Il apparaît donc nécessaire de mobiliser de nouvelles ressources en faisant davantage contribuer les compagnies d’assurance par l’intermédiaire de la TSCA.

Cette contribution des secteurs maritime et aérien permettra d’accroître significativement les recettes issues de la TSCA, tout en garantissant leur affectation au financement des SDIS, afin de renforcer leurs capacités d’intervention et, plus largement, de conforter notre modèle français de sécurité civile.

Nous appelons par ailleurs le Gouvernement à relever massivement les crédits du programme sécurité civile.

Dispositif

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants : 

« IA. L’article 995 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au 3°, les mots : « des navires de commerce et » sont supprimés ;

« 2° Le 4° est supprimé. »

II. – Après l’alinéa 2 , insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° bis Après le 5° quater, sont insérés des 5° quinquies et 5° sexies ainsi rédigés :

« 5° quinquies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne ;

« 5° sexies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ; ».

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI proposent d’encadrer le régime « mère-fille », qui permet aujourd’hui d’exonérer d’impôt sur les sociétés les dividendes remontés à une société mère depuis ses filiales, moyennant la seule réintégration d’une quote-part pour frais et charges de 5 %.

Présenté comme un simple mécanisme permettant d’éviter la double imposition des produits de participation, ce régime permet en réalité des pratiques d’optimisation fiscale coûteuses pour les finances publiques : son coût a été évalué à 32 milliards d’euros de moindres recettes d’impôt sur les sociétés pour 2025.

Concrètement, avec un taux d’IS à 25 %, le coût fiscal réel de l’opération tombe à seulement 1,25 %, facilitant ainsi le réemploi immédiat des profits. Le problème est particulièrement fort lorsque les dividendes proviennent de filiales situées dans des pays à fiscalité nettement plus faible qu’en France, où le différentiel de taux se traduit par un avantage net pour le groupe, au-delà de la simple neutralisation de la double imposition.

Cet amendement vise ainsi à mettre un terme à cette optimisation fiscale des multinationales, en limitant le régime mère-fille aux filiales situées dans l’Union européenne et en plafonnant la déduction fiscale applicable aux filiales situées en dehors.

La réduction de la pauvreté et la bifurcation écologique ne pourront avoir lieu que si la puissance publique se dote des moyens de fonctionner correctement. Pour y parvenir, mettre un terme à l’évitement fiscal des multinationales est un préalable.

Dispositif

I. – Après le 1 de l’article 145 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, n’est applicable qu’aux produits des participations dans des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Il ne s’applique pas aux produits distribués par ces sociétés dans la mesure où ils proviennent de produits de participations dans des sociétés ayant leur siège hors de ces États. »

II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de relever de 10 % le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU), afin de le passer de 12,8 % à 22,8 %, ce qui reste un taux marginal d’impôt sur le revenu bien en deçà des 30 % appliqués à partir de 30 000 €.

La mise en place de cette « flat tax », dès l’arrivée au pouvoir de Macron, n’a pas eu d’effet sur l’économie, elle a dégradé les finances publiques, et elle a profité aux ménages les plus riches. Comme le rapporte l’étude de l’INSEE de 2022, le gain de niveau de vie issu de cette réforme s’est concentré sur les 5 % les plus aisés, qui ont gagné 470 euros en moyenne par an.

Ces gains ne sont en bout de chaîne qu’une perte de recettes fiscales, d’environ 2 milliards d’euros en 2018, et de plus de 3 milliards d’euros par an désormais du fait de l’enrichissement des grandes fortunes. Cet argent public, d’un montant de presque deux fois le ministère de la jeunesse, des sport et de la vie associative, manque cruellement à nos écoles, à nos hôpitaux et à la bifurcation écologique.

À l’inverse du dogme néolibéral voulant que les profits d’aujourd’hui soient les investissements de demain, nous nous retrouvons face à une situation où la baisse d’impôt d’hier crée les coupes d’aujourd’hui qui prépare la récession de demain. Pendant ce temps, le niveau des dividendes n’a jamais été aussi élevé : 61 milliards d’euros pour le seul CAC 40 au premier semestre 2026, +30 % par rapport à 2025, alors que la croissance a été négative sur la même période. La France est la deuxième distributrice mondiale derrière les États-Unis, alors qu’elle est la septième économie.

Nous prônons donc, de préférence, la suppression de ce cadeau nouveau fiscal aux plus riches de notre pays. À défaut d’en obtenir l’abrogation totale, ce que nous ferons une fois Jean-Luc Mélenchon à l’Élysée, permettant de rétablir la progressivité de l’impôt sur le revenu, nous estimons indispensable de relever son taux de 10 points, afin de limiter l’iniquité fiscale et de renouer avec le financement de nos services publics.

Dispositif

À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux « 22,8 % ».

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

À travers cet amendement de repli, le groupe LFI prévoit d’assurer le remboursement du bénéfice du crédit d’impôt recherche (CIR) par les sociétés qui suppriment dans le même temps les postes de chercheurs que ce CIR vient co-financer.

Les citoyens n’ont pas à financer des sociétés voyous qui nous tournent le dos sitôt les généreuses aides publiques redistribuées à leurs actionnaires ! Le crédit d’impôt en faveur de la recherche doit à minima faire l’objet de contrôles afin de s’assurer réellement de sa bonne utilisation, à l’inverse de ce qui est fait actuellement.

Le crédit d’impôt recherche constitue la principale niche fiscale en France. Le manque à gagner provoqué par ce dernier est passé de 5 milliards d’euros en 2010, à 8 milliards d’euros en 2025. Selon un rapport du Sénat, les cinquante premières entreprises bénéficiaires du CIR concentrent à elles seules près de 45 % du bénéfice du dispositif, tandis que les 200 premières entreprises représentent près des deux tiers du coût total.

Une telle niche ne peut décemment perdurer sans que l’État ne soit plus vigilant sur son utilisation. Cela est d’autant plus vrai lorsque le Gouvernement entend imposer 45 milliards d’euros de coupes à nos services publics et à notre solidarité.

Le cas de Nokia France, héritier d’Alcatel-Lucent, illustre l’échec de notre politique de soutien à la recherche privée. Lors du rachat de 2016, le groupe s’était engagé à maintenir 2 500 postes d’ingénieurs jusqu’au 1er juin 2020. Quelques jours après cette échéance, la direction annonçait 1 233 suppressions de postes. En novembre 2025, Nokia a annoncé son septième plan de réduction d’effectifs depuis 2016, supprimant 427 postes et faisant passer le groupe sous les 2 000 salariés en France, alors que seuls 20 % des 500 recrutements de jeunes chercheurs promis en contrepartie ont été réalisés.

Le cas de Sanofi suit une trajectoire comparable : plus d’1,3 milliard d’euros de CIR perçu entre 2011 et 2021, suivi d’un plan social touchant 400 chercheurs en pleine pandémie, puis 330 postes de R&D supprimés entre 2022 et 2024 malgré un bénéfice net des activités ayant atteint 9,56 milliards d’euros en 2025, une hausse de 7,2 % par rapport à l’année passée.

Nous proposons donc de subordonner l’accès au CIR au maintien effectif des postes de recherche, avec un remboursement du crédit d’impôt indûment touché en cas de suppression de ces postes.

Dispositif

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à maintenir ses effectifs de recherche. À défaut, l’État exige le remboursement du crédit d’impôt perçu. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, le groupe LFI propose de réorienter en plusieurs années la manne colossale des 8 milliards d’euros du crédit d’impôts recherche (CIR) vers un pôle public de la recherche véritablement efficace et au service de l’intérêt général. Il s’agit de la portée quinquennale que nous nous donnons avec l’Avenir en commun et son porte-parole, Jean-Luc Mélenchon.

À la suite de la pérennisation du CICE en baisse de cotisations, le CIR est devenu en 2020 la première dépense fiscale du budget de l’État, avec un coût de 8 milliards d’euros en 2026.

La dernière étude faisant foi, le rapport de France Stratégie publié le 1er juin 2021, démontre que les dépenses de CIR à destination des grandes entreprises n’est que gaspillage d’argent public : un euro de dépense fiscale par le CIR suscite tout juste 0,4 euro de dépenses supplémentaire par l’entreprise. Autant allouer ces montants pour financer la recherche publique !

Et pourtant, ce sont les très grandes entreprises qui concentrent l’essentiel du dispositif : les 50 plus gros bénéficiaires du CIR touchent plus 44 % du total de la niche. Comme le dénonce le CAE, il ne s’agit ni plus ni moins pour les grands groupes que d’un effet d’aubaine, puisque le CIR subventionne des dépenses qui auraient de toute façon eu lieu.

Il est par conséquent impensable de conserver une niche aussi coûteuse pour une inefficacité aussi flagrante. En septembre 2022, une note du Conseil d’analyse économique pointait que le CIR coûte plus que le CNRS, le Cnes, et l’Inserm réunis. Cet argent pourrait donc avantageusement venir soutenir la recherche publique, dont les découvertes participent au bien commun et non à établir un « avantage compétitif » et une chasse gardée par le jeu des brevets.

À quoi bon une telle dépense fiscale à la faveur des entreprises privées si elles désinvestissent en parallèle, que ces crédits d’impôts constituent avant tout un effet d’aubaine pour les bénéfices des grands groupes, et faute de véritablement stimuler la recherche, ne garantit même pas la loyauté des entreprises qui en bénéficient ?

Nous nous donnons donc comme objectif à moyen terme d’en finir avec le CIR. Les moyens ainsi dégagés permettront de financer un dispositif de soutien à la R&D des TPE PME, et d’amplifier considérablement la recherche publique.

Dispositif

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de mettre fin à la majoration de l’abattement fiscal applicable aux indemnités des élus locaux cumulant plusieurs mandats.

Cet amendement ne remet pas en cause l’abattement majoré à 38,5 % pour les élus locaux de communes de moins de 3 500 habitants, que nous appelons par ailleurs à venir parrainer Jean-Luc Mélenchon sur https ://lafranceinsoumise.fr/2026/06/22/parrainages-elus-pour-election-presidentielle-2027/

Les indemnités de fonction des élus locaux sont imposables à l’impôt sur le revenu, sous déduction d’un abattement forfaitaire appelé fraction représentative des frais d’emploi, censé couvrir les frais liés à l’exercice du mandat. Cet abattement correspond aujourd’hui à 17 % des indemnités. Lorsqu’un élu cumule plusieurs mandats indemnisés, ce même abattement est majoré de 50 %, passant ainsi de 17 % à 25,5 % des indemnités perçues, un avantage fiscal supplémentaire pour la seule raison que l’élu occupe davantage de fonctions et perçoit davantage de revenus.

Ce mécanisme, hérité d’une époque où le cumul des mandats, notamment celui de député-maire, était la norme plutôt que l’exception, n’a plus lieu d’être dans le cadre législatif actuel, qui limite déjà strictement le cumul. Il aboutit à une situation où plus un élu perçoit d’indemnités, plus la part de ses revenus échappant à l’impôt augmente proportionnellement, l’inverse de toute logique de progressivité fiscale.

Nous proposons donc de supprimer cette majoration de 50 % applicable en cas de cumul de mandats, en ramenant l’abattement à son taux de droit commun de 17 %, quel que soit le nombre de mandats indemnisés exercés par l’élu.

En raison de l’article 40 de la Constitution, qui interdit aux parlementaires de créer ou d’aggraver une charge publique, il ne nous est pas possible de proposer, en parallèle, une revalorisation des indemnités des élus des plus petites communes. Nous appelons le Gouvernement à s’en saisir, afin que celles et ceux qui servent la République, en particulier dans les territoires les moins densément peuplés, puissent en vivre dignement.

Dispositif

Au 1° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose d’augmenter la taxe sur les logements vacants, afin de la rendre à la fois plus incitative et plus juste, en ciblant en priorité les multipropriétaires qui laissent plusieurs biens vides.

En 2023 d’après l’INSEE, la France comptait plus de 3,1 millions de logements vacants, soit 8,2 % du parc total. Ce phénomène a fortement augmenté depuis 2005, deux fois plus vite que le nombre global de logements. C’est 1 million de plus en 15 ans.

Dans le même temps, notre pays, septième puissance économique mondiale, compte plus de 4 millions de personnes non ou mal logées, et 929 personnes sont mortes dans la rue en 2025. Alors que le poids du logement représente désormais 28 % des dépenses des ménages et que la politique de réduction du logement social aggrave expulsions et précarité, l’explosion de la vacance est devenue insupportable. Lutter contre la vacance, c’est aussi lutter pour faire baisser les prix du logement et contre la spirale de l’exclusion.

Or, la fiscalité actuelle sur les logements vacants traite de la même manière des situations très différentes : multipropriétaires agissant à des fins de spéculation et propriétaires modestes, parfois héritiers d’un logement qu’ils n’ont pas les moyens de rénover, souvent dans des zones peu attractives. Cela pose un problème de justice sociale et d’efficacité. Les données de l’INSEE révèlent que 3,5 % des Français détiennent plus de 5 logements, et que 12 % des logements appartenant aux multipropriétaires sont vacants. Pour ces profils, un renforcement fiscal est légitime et nécessaire, notamment lorsque ces biens sont situés en zones tendues.

Nous proposons donc une fiscalité plus juste, en fonction du nombre de logements vacants détenus par un propriétaire, avec une majoration des taux de 50 %. Il convient toutefois de conserver une fiscalité même pour les détenteurs d’un seul bien vacant, afin d’éviter tout effet d’aubaine incitant certains à le déclarer comme tel pour réduire leur imposition.

Cet amendement vise ainsi à contribuer à la remise sur le marché de logements aujourd’hui inutilisés, à répondre à l’urgence sociale du mal-logement, et à renforcer la justice fiscale. Il répond par ailleurs à une demande de longue date des associations de lutte pour le droit au logement.

Dispositif

Le III de l’article 1406 bis du code général des impôts est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Lorsque le propriétaire dispose de plusieurs logements vacants, dès qu’un local au moins se situe dans une commune visée au I, le taux de la taxe est fixé à 50 % la première année d’imposition et à 75 % à compter de la deuxième année d’imposition. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI prévoit d’abaisser de 100 à 20 millions d’euros le niveau de dépenses de recherche et de développement (R&D) au-delà duquel le taux de crédit d’impôt recherche (CIR) passe de 30 % à 5 % et supprime le taux de 5 % applicable au-delà sans plafond. Il apprécie ce plafond au niveau du groupe et non de chaque entité, et exclut l’immobilier d’entreprise de l’assiette.

Les arguments en la matière sont connus de tous, et la niche ne tient qu’à l’obstination idéologique des néolibéraux, alors que son inefficacité à destination des grands groupes est plus que démontrée.

À ce sujet, Mme Montchalin, alors ministre du Budget, avant de faire l’objet d’un placement arbitraire à la Cour des comptes, confiait qu’elle connaissait parfaitement l’inefficacité du dispositif, et qu’elle trouvait que le crédit d’impôt recherche était très mal nommé, parce qu’il ne servait pas à faire de la recherche. Il aurait fallu, selon elle, le renommer crédit d’impôt « compétitivité » car il garantissait aux grands groupes de se voir pris en charge par l’État une partie du prix de la main d’œuvre formée qu’ils emploient.

De telles confidences sont implacables : les macronistes nous on placés dans une économie ou les impôts des classes populaires ne paient plus les services publics, mais subventionnent les 61 milliards d’euros de dividendes versés aux actionnaires du CAC40 au premier semestre 2026.

Nous appelons donc les libéraux sincères à refaire du CIR un outil pour la recherche et à voter cet amendement qui abaisse à 20 millions d’euros le plafond de la tranche à 30 % du CIR, ce qui réduira le coût de cette niche fiscale colossale.

Dispositif

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros » ;

2° Elle est complétée par les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis ».

II. Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.

Art. ART. 48 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le groupe parlementaire LFI souhaite par cet amendement s’opposer à la création du compte de commerce « Soutien financier à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français ».

Tout d’abord, la création d’un tel compte intervient alors qu’aucune décision démocratique n’a validé la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. En effet, malgré l’obligation légale d’adopter une loi de programmation énergie et climat au Parlement, le Gouvernement a préféré passer en force la Programmation pluriannuelle de l’énergie par décret.

Ensuite, le programme du Nouveau nucléaire français repose sur des paris technologiques, industriels et financiers particulièrement hasardeux.

Financièrement, le programme du NNF a connu des réévaluations successives de ses devis, débouchant sur un devis de 72,8 milliards d’euros (2020). Cependant, le projet de loi de finances pour 2027 avoue un nouveau dépassement possible du devis à 100 milliards d’euros en octroyant un prêt maximum de 60 milliards d’euros (représentant 60 % du devis final). Par ailleurs, en additionnant la phase de construction et le soutien public au fonctionnement de seulement six nouveaux réacteurs durant quarante ans, la facture pourrait atteindre 250 milliards d’euros selon des économistes.

À cela s’ajoute le retour d’expérience catastrophique de l’EPR de Flamanville, qui a accumulé douze ans de retard, une facture initiale multipliée par sept, ainsi qu’une rentabilité « médiocre » selon la Cour des comptes. Des retours d’expériences similaires sont observables à l’international, que ce soit pour l’EPR d’Olkiluoto 3 ou d’Hinkley Point C.

Dans son rapport de 2025, la Cour des comptes observe que « l’accumulation de risques et de contraintes pourrait conduire à un échec du programme EPR2 » et que « les surcoûts de construction et les incertitudes sur la rentabilité des EPR font peser un risque sur l’actionnaire, c’est-à-dire l’État. ». Faire peser le risque d’un tel échec sur l’approvisionnement énergétique et sur les finances publiques est irresponsable.

Par ailleurs, s’il est prévu que le prêt de 60 milliards d’euros soit remboursé par EDF, ce n’est pas le cas des intérêts dont le montant pourrait être équivalent, voire le dépasser. L’estimation des intérêts actuellement retenue par le Gouvernement est de 53,6 milliards d’euros courant. Cependant dans la mesure où le montant des intérêts dépend de l’évolution du taux du livret A (qui évolue en lien avec l’inflation et les taux interbancaires de court terme) ainsi que du rythme d’avancement du programme du NNF, celui-ci peut très bien s’envoler. L’hypothèse haute avancée est un montant total d’intérêts de 89 milliards d’euros, si le taux du livret A est de 3 % et que la mise en service du NNF est retardée de 7 ans. Compte tenu des retours d’expérience sur la filière EPR, l’hypothèse d’un retard de 7 ans pourrait être jugée optimiste. De plus, le Gouvernement avoue que ce total des intérêts ne peut pas, « compte tenu de la durée des prêts, être évalué avec précision et faire l’objet d’un plafonnement au titre de la garantie de l’État. »

Le groupe parlementaire de La France insoumise estime que l’argent public serait plus efficacement dépensé dans la sobriété, l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. Cette relance du nucléaire repose sur l’illusion que nous aurions le temps de remplacer 56 vieux réacteurs existants, alors qu’il est impératif de sortir des énergies fossiles d’ici 2050. Le changement climatique n’attend pas, tout comme l’électrification.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à s’assurer que le suramortissement prévu à l’article 13 pour les projets d’avenir agricoles ne contribue pas au financement d’un modèle agroindustriel qui nous conduit dans l’impasse, mais soit fléché au contraire vers le développement d’une agriculture plus économe et autonome, notamment l’agriculture biologique.

Dispositif

À l’alinéa 39, après le mot : 

« maritime », 

insérer les mots 

« , qu’ils contribuent au développement d’une agriculture plus économe et autonome, notamment l’agriculture biologique ».

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de revenir au taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) tel qu’il existait avant l’arrivée de Macron au pouvoir en 2017, en le portant de 25 % à 33,3 %, entrainant une perte de recettes qui manquent cruellement à nos services publics.

La loi de finances pour 2018 a engagé la baisse progressive du taux normal de l’IS de 33,3 % à 25 %, achevé en 2022. Cette politique de l’offre n’a pas produit les effets annoncés : le taux de chômage a atteint 8,1 % au premier trimestre 2026, son plus haut niveau depuis cinq ans, plaçant la France parmi les pays les plus touchés de la zone euro. Il est attendu à 8,6 % à la fin de 2026. Dans le même temps, les dividendes et rachats d’actions versés par les groupes du CAC40 ont atteint 107 milliards d’euros en 2025.

Cette baisse de l’IS a ainsi profité de façon disproportionnée aux plus grandes entreprises. Selon une étude de l’Insee de septembre 2025, le taux implicite d’imposition des bénéfices, qui rapporte l’impôt effectivement acquitté au profit réel de l’entreprise, s’établissait en 2022 à 21,4 % pour les PME, contre seulement 14,3 % pour les grandes entreprises. Les petites structures continuent donc de supporter une charge fiscale relative plus lourde que les grands groupes.

Même relevé à 33,3 %, le taux normal de l’IS resterait très inférieur à celui qu’a connu notre pays par le passé : il atteignait 50 % en 1985, sans effondrement de l’économie française. Il resterait également comparable, voire inférieur, aux taux effectifs observés en Italie, en Allemagne ou en Espagne.

À bénéfices inchangés, un impôt sur les sociétés de 33,3 % rapporterait 19 milliards d’euros supplémentaires à l’État. À titre d’exemple, le coût budgétaire de la baisse du taux de 33,3 % à 25 % a été évalué à environ 11 milliards d’euros pour l’année 2022.

Nous proposons donc de revenir à un taux d’IS de 33,3 %, afin de dégager les marges budgétaires nécessaires à l’investissement dans nos services publics et dans la bifurcation écologique.

Dispositif

À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % ».

Art. ART. 51 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise demande la suppression de cet article.

Les modifications apportées dans cet article ne sont pas de nature à renforcer le droit au logement.

Premièrement, le système d’astreintes DALO ne fait aujourd’hui l’objet d’aucun contrôle. Ainsi, un rapport récent de la Cour des Comptes a révélé que l’État ne s’acquitte que d’une infime part des sommes qu’il doit. Il paraît plus urgent de garantir que l’État s’acquitte de ces sommes et respecte ses obligations en matière de DALO (comme le dénoncent 40 associations dans un recours contre l’État à cet égard), plutôt que modifier aujourd’hui l’affectation des astreintes prononcées.

De plus, si le FNAP n’est pas financé à hauteur des besoins aujourd’hui, les astreintes prononcées au titre du DALO ne doivent pas compenser le désengagement de l’État du financement de ce fonds. D’autant qu’il n’est pas prévu dans cet article de fléchage de ces astreintes au sein du FNAP envers les logements les plus sociaux, comme les PLAI.

Enfin, de telles modifications ne peuvent être effectuées sans une concertation préalable des associations en défense du droit au logement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 35 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de contemporanéiser le versement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) au bénéfice des collectivités territoriales, afin de soutenir l’investissement local et relancer la commande publique.

Le FCTVA est une dotation destinée à compenser partiellement la TVA supportée par les collectivités sur leurs dépenses d’investissement. Cet outil constitue un levier essentiel de financement local, mais son versement demeure aujourd’hui trop différé dans le temps principalement en N+1 ou N+2 , ce qui limite son effet de relance immédiat sur l’économie locale.

Afin de soutenir la relance de l’investissement public, de stabiliser les finances locales et de faire la refondation écologique et sociale, il est indispensable de verser le FCTVA l’année même de la dépense.

Cette contemporanéisation permettrait de fluidifier la trésorerie des collectivités, de renforcer l’efficacité de la dépense publique, et de soutenir directement l’économie réelle. A l'inverse, ce budget nous propose de baisser 25% le FCTVA.

Plutôt que mettre d'autant plus les collectivités la tête sous l'eau, nous proposons donc de réécrire cet article pour en faire un outil en faveur de leur capacité de financement et leur libre-administration.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615 -2 les dépenses éligibles en application du même article à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de taxer les superprofits réalisés par les plus grands groupes de la grande distribution et de l’agro-industrie afin de faire financer par ceux qui captent une part excessive de la valeur produite par notre agriculture le nécessaire soutien à nos agricultrices et agriculteurs, soutien que nous appelons à amplifier grâce à cette taxe.

Nous voulons être parfaitement clairs : cet amendement ne vise ni les agriculteurs, ni les petites et moyennes entreprises de l’agroalimentaire. Il ne concerne que les entreprises réalisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires et seulement lorsque leurs bénéfices dépassent de plus de 10 % ceux réalisés en 2025.

Depuis des années, les agriculteurs alertent sur l’impossibilité de vivre dignement de leur travail. Les mobilisations agricoles ont rappelé avec force la situation d’exploitations prises à la gorge par la hausse des charges, des prix payés trop faibles et un rapport de force profondément déséquilibré face aux grands acheteurs.

Il n’est donc pas question de demander une nouvelle fois aux paysans de payer la facture.

Le problème se situe précisément plus en aval dans la chaîne de valeur. La commission d’enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution a conclu en mai 2026 que les relations commerciales fragilisent l’ensemble de la chaîne « au profit des distributeurs et au détriment de l’amont, agriculteurs et transformateurs ».

Selon les travaux cités par cette même commission, sur 100 euros dépensés en alimentation au détail, seulement 8 euros rémunèrent l’agriculture française, tandis que près de 40 euros sont captés par la grande distribution et l’industrie agro-alimentaire.

À cela s’ajoute le pouvoir de marché dont disposent les grands groupes du secteur. Une étude de 2023 d’Axelle Arquié et Malte Thie sur la transmission des coûts énergétiques montre que, dans l’agro-alimentaire français, une hausse de 100 euros des coûts liés à l’énergie a été répercutée en moyenne par une hausse de 110 euros des prix de vente. Autrement dit, les géants de l’agro-alimentaire ont profité de ce choc de coût pour renforcer leur marge sur le dos des consommateurs pris à la gorge.

Le même phénomène apparaît dans la décomposition de l’inflation alimentaire. Selon les calculs de Sylvain Billot, Éric Berr, Raul Sampognaro et Aurélie Trouvé à partir des données de l’Insee, 48,6 % de la hausse des prix de production agroalimentaires entre les premiers trimestres 2022 et 2023 provenait de la hausse des profits bruts, contre 47,6 % pour les intrants et environ 4 % seulement pour les salaires et les impôts nets.

Ces phénomènes ne relèvent pas du passé. En 2025 encore, plusieurs grands groupes mondiaux de l’agroalimentaire ont continué à s’appuyer fortement sur les hausses de prix pour préserver leurs revenus malgré des volumes parfois stagnants ou en recul. Coca-Cola a ainsi enregistré une croissance annuelle de ses prix d’environ 4 % alors que ses volumes restaient globalement stables ; Mondelez a vu ses volumes reculer fortement au quatrième trimestre 2025 tout en augmentant ses prix de 9 points, ce qui a permis à son chiffre d’affaires trimestriel de progresser de 9,3 %.

La grande distribution bénéficie elle aussi de rapports de force particulièrement favorables. Le rapport du Sénat de 2026 souligne le rôle croissant des centrales d’achat européennes, dont les pratiques s’exercent « quasiment toujours au profit de la grande distribution et au détriment de la juste rémunération des producteurs et des fournisseurs ».

La commission décrit également une véritable « casse sociale » provoquée par la guerre des prix, dont les agriculteurs sont les premières victimes. Elle souligne dans le même temps la grande hétérogénéité de l’industrie alimentaire : nombre de PME dispose de marges faibles et une part importante d’entre elles connaît des difficultés de rentabilité.

C’est précisément pour cette raison que le présent amendement ne frappe ni les petites entreprises ni les bénéfices ordinaires. Il vise uniquement les très grands groupes réalisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires, et seulement la fraction de leurs bénéfices devenue exceptionnelle par rapport à 2025.

Nous refusons que la réponse à la crise agricole consiste une nouvelle fois à multiplier les injonctions, les contraintes ou les sacrifices demandés aux paysans, pendant que les acteurs les plus puissants de la chaîne continuent de disposer d’un pouvoir de fixation de leur marge absolument abusif et indécent.

Le présent amendement instaure donc une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises de la distribution alimentaire et de l’agro-industrie. Seule la fraction du résultat imposable dépassant de plus de 10 % celui réalisé en 2025 est taxée, selon un barème progressif de 20 %, 25 % et 33 %.

La réponse à la colère agricole ne peut pas être de demander encore des sacrifices aux paysans. Elle doit aussi consister à aller chercher l’argent là où la valeur est captée.

Cette taxation doit s’accompagner de prix plancher garantissant une rémunération digne aux agriculteurs et d’un encadrement des prix alimentaires afin que ni les producteurs ni les consommateurs ne restent les variables d’ajustement des marges du capitalisme agro-alimentaire. Nous appelons le Gouvernement à reverser l’intégralité des recettes de cette taxe aux agriculteurs qui ont du faire face à la sécheresse et aux incendies de cet été.

Dispositif

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I ter ainsi rédigée :

« Section 0I ter

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 225. I. A. Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et dont le chiffre d’affaires provient, pour 75 % au moins, d’activités de commerce de détail à prédominance alimentaire ou d’activités de fabrication de denrées alimentaires et de boissons.

« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,1 fois son résultat imposable de l’exercice 2025.

« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,1 fois le résultat de l’exercice précité. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,1 fois le résultat imposable de l’exercice précité le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,1 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable de l’exercice précité ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable de l’exercice précité ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable de l’exercice précité.

« II. A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à l’exercice 2025 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du présent code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2027 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 décembre 2028.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de conditionner le bénéfice des crédits d’impôt à l’absence de licenciements injustifiés, notamment en parallèle de bénéfices, afin de mettre fin à une situation où l’argent public sert, dans les faits, à financer des suppressions d’emplois plutôt qu’à en créer.

Depuis la loi El Khomri de 2016 puis les ordonnances Macron de 2017, les licenciements ont été considérablement facilités, notamment par le plafonnement des indemnités prud’homales pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De nombreux avocats renoncent désormais à saisir les prud’hommes, estimant l’indemnisation potentielle trop faible pour justifier la procédure. Alors que les crédits d’impôts à destination des entreprises sont censés stimuler l’emploi, nous avons eu l’occasion de constater qu’ils stimulent surtout les bénéfices et les dividendes.

Les entreprises du CAC 40 continuent de licencier tout en distribuant plus de 107 milliards d’euros de dividendes et de rachats d’actions en 2025. Le bilan que l'histoire retiendra de la politique macroniste, c'est un taux de chômage reparti à la hausse et atteignant 8,6 % fin 2026, sans que les macronistes ne mobilisent les 211 milliards d'euros d'aides aux entreprises pour mettre un terme à cette dynamique.

Ces licenciements ont par ailleurs un coût que la collectivité assume seule : perte d’activité, allocations de retour à l’emploi, pertes de cotisations sociales, dégradation de la santé des salariés concernés. C’est ce constat qui conduisit déjà l’Institut des politiques publiques, en 2020, à recommander de sanctionner financièrement les entreprises procédant à des licenciements économiques répétés, une recommandation restée lettre morte. Il est totalement absurde que les aides publiques servent à recréer dans une région les emplois qui ont été supprimés dans une autre.

Conditionner ces aides permettrait également de limiter le chantage à l'emploi qui accompagne parfois leur octroi. L'exemple le plus documenté reste celui du lobby des pesticides Phyteis, qui avait averti les parlementaires, en 2019, de la mise en péril de 3 700 emplois (2 700 directs, 1 000 indirects) en cas d'interdiction de certains pesticides dangereux. Saisis par plusieurs ONG, les comités de déontologie du Sénat puis de l'Assemblée nationale ont conclu, en 2023, que Phyteis n'avait jamais été en mesure de justifier ce chiffre, fondé sur l'hypothèse maximaliste de 18 fermetures d'usines qui ne se sont jamais produites, l'Assemblée nationale allant jusqu'à constater un manquement à l'obligation de sincérité imposée aux représentants d'intérêts.

Il est donc temps de rééquilibrer le rapport de force entre l'État et les grandes entreprises, en conditionnant l'accès au crédit d'impôt à l'absence de licenciements excessifs et injustifiés.

Dispositif

Après l’article 244 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater A bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater A bis. – I. Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, le bénéfice des crédits d’impôts définis aux articles 244 quater B, 244 quater B bis, 244 quater C, 244 quater E, 244 quater F, 244 quater I, 244 quater J, 244 quater L, 244 quater O, 244 quater T, 244 quater U, 244 quater V, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y du présent code est subordonné à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ainsi qu’à l’absence de licenciement pour motif personnel ou sans cause réelle et sérieuse lors des exercices pour lesquels l’entreprise bénéficie du présent crédit d’impôt.

« II. – Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au I, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui du crédit d’impôt, majoré de 10 %. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement des députés LFI vient taxer les bénéfices des multinationales proportionnellement à leur activité réellement réalisée en France.

L’évasion fiscale coûte chaque année 100 milliards d’euros à la France. Ce manque à gagner pèse lourdement sur nos services publics, la solidarité nationale et la bifurcation écologique. Combattre cette évasion massive constitue donc un enjeu majeur, non seulement pour nos finances publiques, mais aussi pour la cohésion sociale et l’égalité de tous devant la loi.

L’utilisation de prix de transfert tronqués et insuffisamment contrôlés permet une sous-déclaration fiscale massive des entreprises multinationales en France. Ce transfert artificiel des bénéfices vers les paradis fiscaux occasionne à lui seul un manque à gagner annuel de 36 milliards d’euros pour la France, selon une étude du Centre d’études prospectives et d’informations internationales. Gabriel Zucman avance quant à lui le chiffre de 40 % des profits des multinationales délocalisés vers les paradis fiscaux : une manne considérable, purement soustraite au financement des services publics dont bénéficient pourtant ces mêmes entreprises.

Pour y mettre un terme, nous pouvons engager des initiatives unilatérales, à l’image d’un impôt universel sur les sociétés transnationales qui échappent au fisc, afin que les entreprises paient l’impôt sur les sociétés correspondant à leur activité réelle en France, quelle que soit la localisation de leur siège social.

L’administration fiscale calculerait ainsi la différence entre, d’une part, les bénéfices mondiaux de l’entreprise, proratisés à son activité en France et soumis à un taux de 25 %, et d’autre part, l’impôt effectivement acquitté par cette entreprise auprès de l’administration française. Cette différence constituerait le « déficit fiscal », dont la France récupérerait la part qui lui revient : ainsi, si une entreprise réalise 10 % de ses ventes en France, notre pays appliquerait son taux d’impôt sur les sociétés à 10 % des bénéfices mondiaux de cette entreprise, que ceux-ci soient artificiellement localisés en Irlande, au Luxembourg ou aux Seychelles.

Cette mesure ainsi décrite reviendra donc à taxer les multinationales à hauteur de leur bénéfice réellement réalisé en France, permettra de restaurer nos comptes publics, la confiance de nos citoyens dans notre système fiscal, et surtout nos services publics, mis à mal par des années de néolibéralisme et par l’affaiblissement délibéré des moyens de l’État.

Dispositif

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France sera égal à 25 %.

« 1. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé au a) s’avère supérieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b), l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b) devienne égal au ratio calculé au a).

« 2. Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1 du XI du présent article, l’administration fiscale :

« a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une taxation à 25 % de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;

« b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a).

« 3. Les dispositions du 1 du XI du présent article ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés à ses a et b résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

Art. ART. 50 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent de supprimer l’article 50, qui ponctionne 125 millions d’euros sur les réserves de l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) et 3 millions d’euros sur celles du Fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction (FCAC), au profit du budget général de l’Etat.

Les réserves de l’ANCV ne sont pas une cagnotte dormante sans emploi : l’agence finance sur ses excédents, l’accès aux vacances de millions de salariés modestes et consacre chaque année une large part de ses moyens à des actions sociales ciblées, permettant à plusieurs centaines de milliers de personnes considérées comme les plus démunies de partir en vacances alors qu’elles n’en auraient pas eu les moyens autrement.

Ce n’est pas la première fois que le Gouvernement vient puiser dans ces réserves. En 2020, en pleine crise sanitaire, l’Etat avait déjà prélevé 30 millions d’euros sur les réserves de l’agence, pour abonder un fonds de soutien aux entreprises, au prétexte de moindres départs en vacances du fait de la pandémie. Ce précédent constituait déjà un détournement de l’épargne sociale des salariés vers des fins qui n’étaient pas les leurs. Privé du prétexte de la pandémie, cette captation est encore plus inacceptable aujourd'hui !

Prélever cette fois 125 millions d'euros revient à faire financer le budget de l’Etat par un dispositif dont la vocation exclusive est de permettre à des salariés et des agents publics modestes de partir en vacances. Cet argent appartient, par construction, à ceux qui ont cotisé pour leurs propres chèques-vacances ou à l’action sociale qu’il finance, pas à l’Etat.

Nous proposons donc de supprimer cet article.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe insoumis entre supprimer les exonérations de la minuscule taxe rachat d'actions pour les rachats de titres détenus par des salariés dans des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE).

Cet actionnariat "salarié" est surtout un faux-semblant pour proposer des rémunérations plus élevées aux cadres et en particulier aux cadres dirigeants.

Alors que nos services publics sont à l'os et que cette taxe de rachat d'actions est symbolique et devrait être renforcée, cette nouvelle exonération est le témoignage d'un mépris insupportable envers celles et ceux qui subissent aujourd'hui brutalement la crise du pouvoir d'achat conjuguée à la crise des services publics.

La moindre des choses est donc de la supprimer.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 a 10.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, le groupe la France insoumise souhaite mettre un terme aux culbutes spéculatives consistant à acheter un bien et le déclarer comme résidence principale pour le revendre peu de temps après bien plus cher en pour échapper à l’impôt.

Il faut en finir avec cette machine à cash, financée par les habitants des collectivités qu’elle vide. Cette fraude, massive dans les territoires touristiques et tendus, alimente en partie depuis 20 ans la flambée des prix et prive les collectivités de recettes.

Nous proposons donc que l’exonération de plus-value sur la résidence principale soit conditionnée à une détention effective d’au moins cinq ans sauf dans certains cas où la vente peut s’imposer (décès, séparation, maladie…).

Portée notamment par l’association Alda, l’adoption de cette mesure simple et immédiate est aussi un premier pas vers une refonte de la fiscalité des plus-values immobilières.

Dispositif

Le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Qui ont constitué la résidence principale du cédant pendant les cinq années précédant le jour de la cession sauf lorsque la cession intervient pour un motif impérieux familial, médical ou professionnel ou en vue d’acquérir un autre bien à destination de résidence principale. Un décret en Conseil d’État définit le motif impérieux ».

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI prévoient d’instaurer enfin une véritable taxation des superprofits, afin de faire contribuer à la solidarité nationale les profiteurs de guerre qui connaissent une explosion de leur profit depuis la guerre en Iran.

Cette taxation des superprofits est bien la moindre des choses, et doit être associée à un blocage des prix pour permettre à chacun de vivre convenablement. Alors que notre pays entre en récession à cause de la politique macroniste, il est anormal que des géants économiques connaissent une croissance à deux chiffres de leurs profits.

Alors que les crises géopolitiques, économiques, environnementales, et sociales constituent des périodes difficiles pour la population, elles sont une fois de plus l'occasion, pour les grands groupes, de s'enrichir de façon indécente en augmentant leurs marges. Les superprofits se caractérisent précisément par le fait qu'ils ne procèdent ni de gains de productivité ni d'innovations, mais d'un contexte extérieur (crise, guerre, pandémie) permettant aux entreprises en position dominante d'opérer une spéculation sur les prix. Même pour les tenants du néolibéralisme, ces profits correspondent à des rentes et devraient être taxés : l’ex chief economist du FMI Olivier Blanchard, reconnaît la nécessité de taxer les superprofits.

Malgré ces profits réalisés sur le dos des Français en période de crise, ces entreprises limitent autant que possible leurs impôts versés en France. En effet, à l’exception de 2022, Total Énergie n'a payé aucun impôt sur les sociétés en France au cours des derniers exercices. Cette année, ce sont probablement 20 milliards d’euros de profits qui seront dégagés par la multinationale sur le dos des ménages dépendants de leur voiture.

La taxation des superprofits a par ailleurs de solides précédents historiques en France, avec la loi du 1er juillet 1916 et les ordonnances du 18 juillet 1944 et du 15 août 1945. Les profiteurs de crise doivent à nouveau rendre au pays, par l'intermédiaire des services publics, les richesses qu'ils ont accaparées.

Il est temps de mettre en œuvre une réelle taxation de ces superprofits pour que cesse l’indécence des géants, et que nos services publics puissent être financés.

Dispositif

I. – Après la section 0I bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I ter ainsi rédigée :

« Section 0I ter

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 225. I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,1 fois son résultat imposable de l’exercice 2025.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,1 fois le résultat de l’exercice précité. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,1 fois le résultat imposable de l’exercice précité le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,1 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable de l’exercice précité ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable de l’exercice précité ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable de l’exercice précité.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à l’exercice 2025 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du présent code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2027 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 décembre 2028.

Art. APRÈS ART. 7 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel du groupe la France insoumise vise à geler les loyers commerciaux en 2027.

Entre 2011 et 2023, les loyers commerciaux ont augmenté de 20 %, quand le chiffre d’affaires des commerçants de centre-ville reculait de 7 % selon la fédération Procos. Selon cette dernière, 56 % des commerçants citent la hausse des loyers parmi les causes de la vacance commerciale. Ceci étant trop chers pour inciter tout repreneur, les locaux restent vides pendant des années et les centres-villes prennent de plus en plus l’allure de villes mortes.

Pendant ce temps, le Gouvernement déroule le tapis rouge aux grandes surfaces et aux plateformes comme Amazon, qui ne paient pas leur juste part d’impôt, et facilite l’implantation de nouvelles zones commerciales écrasant le petit commerce indépendant alors que celui-ci est l’un des premiers pourvoyeurs d’emplois et une partie du ciment du lien social dans les petits communes.

Par cet amendement nous proposons donc de soutenir ceux-ci en gelant les loyers commerciaux.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 145‑34 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’année 2027, les bailleurs procédant à une revalorisation du loyer d’un ou de plusieurs biens sont soumis à une taxe exceptionnelle au taux de 100 % sur les revenus tirés de la revalorisation du ou des loyers ».

Art. ART. 17 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose la mise en place d’une taxe de 10 % sur les rachat d’actions réalisés par le CAC40.

Le rachat d'actions par les entreprises, qui n'est qu'un complément au versement de dividendes, est doublement favorable aux actionnaires :
- d'une part, il vise à augmenter artificiellement la demande des actions de l'entreprise sur les marchés financiers, valorisant ainsi le portefeuille des actionnaires ;
- d'autre part, il diminue le nombre d'actions en circulation, augmentant mécaniquement le dividende par action.

Cette pratique ne génère en revanche aucun intérêt pour l'économie réelle : elle transfère la trésorerie d’entreprise dans les poches de ses actionnaires, qui s’empressent alors d’acquérir de nouveaux titres, stimulant les bulles spéculatives et augmentant le risque systémique.

Le rachat d’actions est préjudiciable pour notre économie, car il incite les entreprises à privilégier la valorisation boursière plutôt que l’investissement dans l’économie réelle. Le 22 mars 2023, Emmanuel Macron lui-même évoquait un « cynisme à l'œuvre, quand on a des grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu'ils en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions », allant jusqu'à évoquer une « contribution exceptionnelle quand il y a des profits exceptionnels ».

En 2025, sur les 107 milliards d'euros reversés aux actionnaires du CAC40, près de 35 milliards l'ont été sous forme de rachats d'actions. Conséquence d'un capitalisme financiarisé et spéculatif, ce montant ne s'élevait qu'à 11 milliards d'euros en 2019. Au lieu d'orienter leurs bénéfices vers l'investissement productif ou vers la bifurcation écologique de leur outil de travail, les grandes entreprises préfèrent siphonner leur trésorerie au profit de leurs actionnaires. Ce système n’est qu’une nouvelle démonstration du caractère nuisible du capitalisme, incapable de financer les besoins réels de notre économie.

Les gouvernements macronistes ont prétendu mettre en place une taxe sur les rachats d'actions. Comble de l'hypocrisie, cette taxe, en plus d'exempter les sociétés financières, se fonde sur la valeur nominale des actions et non sur leur valeur réelle lors du rachat. Pour une action LVMH valant environ 400 euros en septembre 2026, seule sa valeur nominale, 60 centimes d'euro, est prise en compte : avec un taux de 8 %, la taxe s'élève donc à 4,8 centimes d'euro pour le rachat d'une action à plus de 400 euros. Les macronistes ont ainsi instauré une taxe sur les rachats d'actions en omettant de préciser que son taux réel était inférieur à un dix-millième.

Pour ces raisons, nous proposons de taxer à hauteur de 10% le rachat d’actions, en fondant l’assiette sur les montants véritablement dépensés par la société pour racheter ses propres titres. Cela permettra de freiner les pratiques financières cyniques des entreprises et de réorienter leurs bénéfices vers l’investissement productif. Si ces dernières s’y refusent, elles financeront l’investissement public et la bifurcation écologique.

Dispositif

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 235 ter XB est abrogé.

2° L’article 726 est ainsi modifié :
Après le I. bis de l’article 726, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I. ter Pour les sociétés cotées dont la capitalisation boursière est supérieure à 7 milliards d’euros, les annulations de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement de 10 % assis sur la valeur d’acquisition par la société des actions ou parts annulées. »

II. Le I s’applique aux opérations d’annulation de droits sociaux réalisées à compter du 1er janvier 2027.

III. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de s'assurer que le pacte Dutreil bénéficie aux seules entreprises qui ont une activité réelle, et non aux holdings, y compris lorsque ces dernières font l'objet d'un montage savant ou le pilotage d'entreprises tierces.

Cet amendement nous permet d’attirer l’attention sur les usages réels du pacte Dutreil par les ultra-riches, d’un mécanisme censé soutenir le tissu économique et les repreneurs de TPE et PME, nous aboutissons à une niche permettant de transmettre à moindres frais des patrimoines colossaux.

Le mécanisme est connu : pour une holding animatrice, il suffit que 51 % des actifs soient éligibles pour que l'exonération s'applique à l'intégralité de la holding, patrimoine non-professionnel compris. Autrement dit, la niche peut servir à transmettre du capital dormant sous couvert d'activité productive.

Ce détournement de l’usage de la niche, souvent citée comme un moyen de maintenir une activité industrielle, n'est pas une abstraction statistique. Le rapport de la Cour des comptes de 2025 établit que l'industrie ne représente que 21 % de la valeur ajoutée des entreprises transmises contre 44 % pour le commerce. Par ailleurs les PME et ETI industrielles, censées être la cible prioritaire du dispositif ne constituent que 13 % des transmissions.

Il s'agit désormais de transformer l'essai marqué l'année passée, en mettant un terme à la défiscalisation des titres détenus de manière indirecte par des montages financiers, ainsi que les holding dites "actives" du bénéfice du Pacte Dutreil, afin que seules les entreprises qui participent au tissu productifs en profitent.

Restreindre l'assiette aux actifs strictement professionnels, comme le font l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni, aurait donc un double effet : réorienter l'avantage fiscal vers l'investissement productif réel et tout en limitant très fortement un canal d’optimisation indue.

Afin de financer la solidarité nationale et d’inciter à l’investissement dans notre appareil productif, nous proposons donc de mettre un terme au détournement du Pacte Dutreil dans la transmission de holding et de société de gestion de patrimoine financer. Il s’agit alors de réserver l’utilisation du Pacte Dutreil aux seuls actifs professionnels.

Dispositif

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« N'est pas davantage considérée comme exerçant une telle activité la société dont l'activité principale consiste à détenir des participations dans d'autres sociétés, y compris lorsqu'elle participe activement à la conduite de la politique de son groupe et rend à ses filiales des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. » ;

2° Le 2 du b est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du présent b » sont remplacés par le mot : « directement » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;

3° Le 3 du b est supprimé ;

4° Le second alinéa du c est supprimé ;

5° Le dernier alinéa du e est supprimé ;

6° Le f est supprimé.

Art. ART. 35 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement le groupe la France insoumise souhaite supprimer la baisse de près de 25 % du FCTVA.

En annonçant recentrer le FCTVA sur les seuls dépenses de transitions écologique et de voirie et donc en faisant baisser son taux forfaitaire de 5 points de moins sur les autres dépenses, le Gouvernement impose une nouvelle coupe de 2,1 milliards d’euros par rapport à 2026. Les collectivités vont ainsi devoir payer elles-mêmes une partie de la TVA sur leurs propres investissements.

Le FCTVA est un remboursement et non une subvention, celui-ci doit rester automatique et prévisible pour les collectivités. Le transformer en variable d’ajustement budgétaire, c’est tout simplement priver les collectivités de toute visibilité sur leurs plans de financement.

Quant à l’alibi écologique, il est totalement risible venant de la part d’un pouvoir qui a brillé par son inaction climatique depuis 2017 et dont la ministre de l’écologie annonçait vouloir démissionner il y a quelques mois à peine justement en dénonçant cette politique. La planification et la bifurcation écologique ne se feront pas une contrainte imposée dans un contexte de coupes budgétaires pour les collectivités.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 20 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI proposent de restreindre le bénéfice du taux réduit de la taxe sur les installations nucléaires de base, pendant leur phase de construction, aux seuls projets intégralement pilotés par la puissance publique et répondant aux exigences de sûreté les plus strictes ainsi qu’à des exigences de résilience face au réchauffement climatique.

Le dispositif présenté propose une énième niche fiscale, aligne le tarif applicable aux centrales en construction sur celui, réduit, des centrales à l’arrêt plutôt que sur le tarif plein des installations en exploitation. Dans les faits, cet allègement bénéficiera presque exclusivement à EDF, qui pilote l’ensemble du programme de nouveaux réacteurs engagé par l’État. Or, le groupe affichait encore, en 2025, un chiffre d’affaires de 113,3 milliards d’euros.

Sous prétexte d’alléger les coûts de construction, le Gouvernement privilégie le financement d’un acteur déconnecté des exigences de sobriété énergétique, tout en soutenant massivement des projets marqués par des dérives financières notoires. Très très loin des 73 milliards d’euros promis en 2020, la facture des EPR2 pourrait atteindre 153,6 milliards d’euros courants.

Alléger ainsi la fiscalité de ces chantiers sans aucune contrepartie revient à encourager un secteur par ailleurs régulièrement traversé par des débats sur une ouverture partielle de certaines activités à la sous-traitance privée.

Un avantage fiscal de cette ampleur ne peut être consenti sans garanties fortes. Nous proposons donc de conditionner le bénéfice de ce taux réduit à une double exigence : une maîtrise d’ouvrage intégralement publique, excluant toute sous-traitance opaque ou toute préparation d’ouverture au marché, et le respect des critères de sûreté les plus élevés définis par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer les 4 alinéas suivants :

« Toutefois, l’éventuel bénéfice de tarifs réduits applicables aux installations en construction prévus par le présent II est réservé aux installations en construction qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Le capital et les droits de vote du redevable sont détenus en majorité, directement ou indirectement, par l’État ou par d’autres personnes publiques ;

« 2° L’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur la demande d’autorisation de création constate que la conception de l’installation permet l’élimination de tout risque associé à l’exploitation future de la centrale ;

« 3° Le projets de construction de l’installation prévoient sa résilience aux effets d’un réchauffement de 2,4 °C en France métropolitaine à l’horizon 2050 par rapport à l’ère préindustrielle, notamment aux épisodes de canicule et d’inondation ainsi que face au risque de submersion marine, sans recours à des dérogations aux prescriptions relatives aux prélèvements d’eau et aux rejets thermiques. »

Art. ART. 14 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement, rédigé par le groupe insoumis, vient renforcer la contribution des assureurs au financement de la sécurité civile par une augmentation de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), et s’assure que cette hausse soit financée par leurs profits, et non par des surprimes sur le dos des assurés.

Face à l’intensification des risques, notamment sous l’effet du dérèglement climatique, les services d’incendie et de secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités. Dans le même temps, les départements, principaux financeurs des SDIS, disposent de marges de manœuvre budgétaires de plus en plus contraintes.

Le présent amendement propose ainsi de porter de 18 % à 19 % le taux de la TSCA applicable aux assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur.

Cette hausse ne doit toutefois pas se traduire par une augmentation des primes supportées par les assurés. L’effort supplémentaire doit être assumé par les compagnies d’assurance. Cette contribution apparaît d’autant plus justifiée que l’intervention des sapeurs-pompiers permet de limiter l’ampleur des dommages et, par conséquent, le coût des sinistres supporté par les assureurs.

La notion de « valeur du sauvé » justifie ainsi de faire davantage contribuer le secteur assurantiel au financement de notre modèle de sécurité civile.

Nous appelons le Gouvernement à flécher l’intégralité de cette hausse vers la sécurité civile, en première ligne face au réchauffement climatique qui ne fera que s’accentuer dans les années à venir.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 2 les sept alinéas suivants : 

« 1° Au 5° bis du I, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

« 1° bis Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis – A. Il est institué, au titre des années 2027 et 2028, une contribution exceptionnelle due par toute entreprise d’assurance régie par le code des assurances, toute mutuelle ou union régie par le code de la mutualité, ou toute institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, au titre des contrats d’assurance souscrits par des personnes physiques agissant en dehors de toute activité professionnelle, dans les branches d’assurance « automobile », « multirisque habitation » et « complémentaire santé ».

« B. – L’assiette de la contribution est égale, pour chaque organisme redevable et pour chacune des trois branches mentionnées au I, à la fraction des primes d’assurance nettes de taxes émises en 2027 qui excède le montant des primes nettes de taxes émises en 2026, revalorisé du taux d’inflation annuelle, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, pour 2026. Lorsque cette différence est négative ou nulle, l’assiette est fixée à zéro.

« C. – Le taux de la contribution est fixé à 100 %.

« D. – Sont exclus du champ de la contribution les contrats d’assurance-maladie complémentaire « solidaires et responsables » dont le tarif a diminué ou n’a pas progressé au-delà de l’inflation entre 2025 et 2026, ainsi que les organismes dont le montant total de primes émises en 2025 est inférieur à 50 millions d’euros.

« E. – La contribution est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. Elle n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Son produit est versé au budget général de l’État. »

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose d’instaurer une contribution différentielle garantissant aux contribuables détenant plus de 100 millions d’euros de patrimoine net une imposition minimale équivalente à 2 % de celui-ci, dite « taxe Zucman ».

Il ne s’agit bien évidemment pas d’une imposition supplémentaire, mais simplement d’une garantie fiscale minimum permettant de s’assurer que les ultra-riches participent également au financement des services publics. Depuis un quart de siècle, le patrimoine des plus riches augmente spontanément de 6 % à 8 % par an. Cette hausse s’est même accélérée en France, pour atteindre 10 % par an en moyenne depuis l’arrivée au pouvoir de Macron en 2017.

En février 2026, nous apprenions que 13 335 foyers fiscaux, disposant chacun d’un patrimoine immobilier supérieur à 1,3 million d’euros, n’ont payé aucun impôt sur le revenu en 2024. Au sein des 0,1 % des foyers disposant des plus importants patrimoines immobiliers, la proportion des foyers qui ne paient pas d’impôt sur le revenu est de 10,2 %, tandis que ce chiffre passe à 14,9 % pour les 0,01 % des foyers des plus riches. Cette contribution différentielle vise avant tout à mettre fin aux mécanismes d’optimisation fiscale qui permettent une telle situation, en rendant notre système fiscal français beaucoup plus solide.

Cette mesure permettrait à elle seule de revaloriser le point d’indice des fonctionnaires de 10 %, de l’indexer sur l’inflation et de refondre les grilles indiciaires pour tenir compte de la hausse du SMIC, en opposition totale avec le nouveau gel que le Gouvernement veut imposer dans le budget 2027. De plus, cette mesure est, contrairement au Gouvernement, largement plébiscitée par l’opinion publique : 86 % des Français y sont favorables selon un sondage IFOP de 2025. Ce décalage entre le soutien massif des citoyens et le refus obstiné d’une minorité de responsables politiques en dit long sur qui ces derniers représentent réellement.

Plutôt que de s’attaquer aux pensions des retraités, aux étudiants, d’augmenter de façon inconsidérée les taxes sur l’énergie consommée par les TPE et les plus précaires, plutôt que de sacrifier le financement des services publics qui bénéficient à tous : ayons enfin le courage de vraiment demander aux 0,004 % des plus riches de contribuer, eux aussi, à la solidarité nationale !

Dispositif

I. – Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER TER

« Impôt plancher sur la fortune

       « Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :

       « 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.

       « Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile

fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.

       « Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

       « 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;

       « Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.

Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

 « Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

       « Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

       « Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.

« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »

       « Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

       « Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

       « Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

       « La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.

       « Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

       « 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

       « 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

       « 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

       « Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

       « Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

       « Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

       « Art. 885 AH. – L’article 754 B du code général des impôts est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.

       « Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.

       « Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

       « Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

       « Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :

       « 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;

       « 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du CGI, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du CGI, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du CGI, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du CGI, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du CGI, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.

Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.

       « Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

 « La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

       « II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.

       « III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

       « Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

       « Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

       « Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

       « Art. 885 AP. – La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du code général des impôts peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151‑3 du code monétaire et financier.

II. – Après le I. de l’article 1716 bis du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :

« L’impôt plancher sur la fortune prévu à l’article 885AA peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885AL. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :

1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;

2 – clause de rachat des parts par les contribuables.

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »

III. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».

IV. – Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :

       « Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier TER d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

       « II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :

       « 1° Les articles 1715 et 1716 A ;

       « 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.

       « 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

V. – Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2027

Art. ART. 2 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI supprime la fiscalisation des indemnités journalières des malades en affection de longue durée (ALD) et des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP).

Le Gouvernement s’obstine. L’an dernier, l’Assemblée nationale avait adopté notre amendement supprimant la fiscalisation des indemnités des malades en ALD, et le Gouvernement avait dû reculer. Neuf mois plus tard, il revient à la charge et va plus loin encore : il s’attaque désormais aussi aux victimes du travail, dont les indemnités seraient imposées en totalité.

Outre leurs problèmes de santé, les malades en ALD, atteints d’un cancer, d’une sclérose en plaques ou d’une insuffisance cardiaque, cumulent davantage de difficultés que la moyenne de la population. À âge égal, ils sont plus modestes que le reste de la population et sont surreprésentées parmi les ouvriers, les employés, les agriculteurs et les artisans. Selon l’IGAS et l’IGF, leur reste charge est aussi 1,8 fois plus élevé que celui des assurés sans ALD. Pire, au moment même où il veut imposer les indemnités des malades, le Gouvernement veut dérembourser, à partir du 15 décembre, le Zoladex, un traitement des cancers du sein et de la prostate. Si le Gouvernement s’entête, les femmes victimes de cancer du sein paieront à la fois plus d’impôt et plus cher pour se soigner.

Quant aux victimes d’AT/MP, il est invraisemblable tant le Gouvernement inverse les responsabilités. Le coût des accidents du travail et des maladies professionnelles revient aux employeurs, responsables de la sécurité des travailleurs et dont les cotisations financent la branche AT/MP. Ce n’est pas aux salariés blessés ou rendus malades par leur travail de payer la facture. Le 27 juillet 2026, les syndicats et le patronat, qui cogèrent cette branche, ont d’ailleurs demandé à la quasi-unanimité une étude d’impact avant toute réforme. Une demande bien sûr ignorée par le ministère du Travail et des Solidarités.

Nous proposons donc de supprimer la fiscalisation des indemnités journalières des ALD et des AT/MP. Taxer le cancer et les accidents du travail tout en baissant la surtaxe d’impôt sur les sociétés des grands groupes, ce n’est pas une politique responsable : c’est une honte.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 et 19 à 22.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de plafonner le pacte Dutreil à 2 millions d'euros et d'ouvrir aux héritiers la possibilité de s'acquitter des droits de mutation à titre gratuit en cédant des parts à l'État, plutôt que de devoir directement s'acquitter de leurs impôts en euros.

Près de vingt-cinq ans après sa création, la Cour des comptes, dans son rapport "Le Pacte Dutreil : un dispositif fiscal en forte croissance à mieux cibler" a enfin chiffré le coût du Pacte Dutreil : 5,5 milliards d'euros en 2024, contre 800 millions inscrits au projet de loi de finances pour 2025, près de sept fois plus. Ce dispositif grève de manière importante et répétée le budget de l’Etat.

En raison du dynamisme de cette niche, il est possible que les 6 milliards d'euros soient d'ores et déjà dépassés. Pour le dire autrement, le Pacte Dutreil représente aujourd'hui deux fois le budget que demandent les associations féministes pour lutter de manière efficace contre les violences. C'est autant de moyens qui pourraient être réalloués à cet enjeu de santé public majeur.

Le pacte Dutreil abîme considérablement la progressivité des droits de succession. Comme le souligne la Cour des comptes, pour la transmission en ligne directe d’un patrimoine de 2,5 millions d’euros, alors que le taux moyen devrait être de 30 %, le taux moyen effectif n’est que de 15 %. C’est ainsi, à l’aide des mécanismes dérogatoires, 375 000 € qui sont soustraits à la puissance publique. Ce dispositif permet la construction de dynasties familiale à la tête d’’entreprise sur le dos de la collectivité et au mépris d’un critère de crédibilité et de compétence.

Nous proposons donc deux mesures. D'abord un plafond à 2 millions d'euros, afin de ne pas fragiliser la reprise de TPE-PME. Ensuite, pour éviter tout éventuel problème de liquidités, nous proposons de permettre aux héritiers de céder leurs parts à l’État afin de s’acquitter de droits de succession.

La réalité des entreprises et de leur gestion étant bien diverse, la clause d'absence de nomination de représentants de l’Etat ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées est un carcan prévu à des fins de recevabilité aux yeux de l'article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever le gage.

 

Dispositif

I. L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « , appréciée dans la limite de 2 000 000 € par héritier, donataire ou légataire, au-delà de ce montant, le barème de droits de mutation à titre gratuit s'applique de plein droit. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si les héritiers, donataires ou légataires ne peuvent pas s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit, il leur est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues.

« La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’Etat ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

II. La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 34 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit un principe simple : tant que nous n’aurons pas rendu aux collectivités leur autonomie fiscale confisquée par la macronie, la moindre des choses est que les dotations de l’État évoluent au même rythme que l’inflation afin de cesser de les pénaliser arbitrairement.

La DGF constitue le principal transfert financier de l’État aux collectivités. Depuis sa réduction drastique, opérée sous la présidence Hollande, les recettes de fonctionnement des collectivités stagnent en apparence et diminuent en réalité, faute d’être indexée sur l’inflation. Cette mise sous pression des finances locales va de pair avec la volonté du Gouvernement de faire à nouveau contribuer les collectivités aux coupes budgétaires annoncées. Dans le même temps, les élus locaux doivent faire toujours plus dans la gestion de leurs compétences et des défis, notamment liés à la transition écologique.

Les travaux parlementaires évaluent à plus de 4,5 milliards d’euros le manque cumulé lié à l’absence d’indexation de la DGF entre 2018 et 2025. Rien qu’en 2022, l’écart avec une indexation sur l’inflation atteignait 1,4 milliard d’euros ; il s’élevait encore à 1,3 milliard en 2023 et à plus de 500 millions en 2024 et 2025.

Dans le même temps, les communes, départements et régions doivent financer des services publics essentiels, faire face à la hausse du coût de l’énergie, des travaux et des rémunérations, et répondre aux besoins croissants liés à la transition écologique et à l’adaptation des territoires. La péréquation ne doit pas davantage servir de variable d’ajustement à enveloppe constante : renforcer certaines dotations ne peut durablement se faire en prélevant sur les autres collectivités.

Une réforme globale de la DGF et de la fiscalité locale reste nécessaire. En attendant, nous proposons une règle juste et plus lisible : inscrire dans le code général des collectivités territoriales le principe d'une indexation de la DGF sur l'inflation.

L’État ne peut exiger toujours davantage des collectivités tout en organisant l’érosion de leurs moyens.

Dispositif

I. – L’alinéa 2 est ainsi rédigé :

« À compter de la loi de finances pour 2027, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, sous réserve que celui-ci soit positif. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 39 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, la France insoumise souhaite supprimer cet article 39 qui met fin à l’affectation aux régions d’une fraction d’accise sur les énergies destinée au financement de l’apprentissage, pour une économie attendue de 157 millions d’euros.

Cette mesure revient sur la compensation décidée par l’État en 2020, lors de la réforme de l’apprentissage, parce que les régions en sortaient perdantes. En la supprimant, le Gouvernement revient tout simplement sur sa parole.

Elle s’ajoute à une ponction plus globale sur les régions puisque dans ce PLF, il leur est demandé de réaliser 20 % de l’effort demandé aux collectivités, soit au moins 1,046 milliard d’euros, alors qu’elles ne représentent que 11 % de leurs dépenses et 1 % de la dette publique. Pour rappel, les régions ont déjà été mises à contribution à hauteur de 1,7 milliard d’euros en deux ans, soit 25 % de l’effort global des collectivités.

Avec cet article, le Gouvernement continue donc d’organiser son propre désengagement. Après avoir promu depuis 2017 la politique de l’apprentissage à outrance, le voilà qui coupe dans cette même politique. Cette coupe s’inscrit, contrairement à ses engagements, dans la baisse de 350 millions d’euros des aides agricoles, mais également du soutien à la formation des infirmiers et des demandeurs d’emploi.

Comme pour l’ensemble des collectivités, c’est notamment l’investissement public qui sera sacrifié pour encaisser ces coupes, que ce soit dans le domaine du transport, des lycées, de la bifurcation écologique ou de l’aménagement du territoire, alors que cet investissement a déjà reculé de 1,3 milliard d’euros en un an.

Une fois au pouvoir, la France insoumise inversera cette logique et, en parallèle de la mise en place des éco-régions, dotera les collectivités des moyens conséquents pour assumer leurs responsabilités et être à l’avant-garde de la planification écologique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 55 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI, prévoit de faire de la France une contributrice au budget de l’Union plutôt qu’une éternelle contributrice nette au détriment du financement de ses propres services publics.

Il est temps de cesser de financer à perte une Union européenne qui impose ses vues aux États membres afin de nourrir son projet néolibéral.

Alors que les macronistes appliquent toujours plus de coupes budgétaires au peuple français, ils poursuivent un financement renforcé de l’Union européenne. Dans le même temps la commission européenne adopte, en contournant les parlements nationaux, des traités de libre-échange, en particulier avec le Mercosur, dont les conséquences seront néfastes pour la grande majorité des Français-e-s.

Alors que la souveraineté française n’est pas à vendre, les macronistes réussissent là une prouesse : non seulement ils cèdent notre souveraineté, mais c’est le peuple de France qui paie pour cette cession, puisque la France demeure, et de très loin, contributrice nette au budget de l’Union. En appliquant les savants conseils de Bruxelles, Macron a fait de la France le pays de l’Union avec le plus fort déficit budgétaire et la plus faible croissance économique. La moindre des choses serait donc que d’autres pays en meilleure posture prennent le relai dans le financement de cette Europe.

Fidèle à la solidarité entre les peuples, le groupe insoumis ne verrait aucune objection à ce que la France soit contributrice nette d’une Europe sociale et écologique respectant la souveraineté de ses États-membres et des peuples. Malheureusement, il n’en est rien : notre contribution nette sert aujourd’hui à financer une PAC à l’hectare qui tue les petits agriculteurs au profit des géants, et l’agence Frontex qui tue celles et ceux qui cherchent à rejoindre notre continent.

Notre contribution financière est un levier majeur pour mettre un coup d’arrêt à une Union européenne qui cherche à bâtir un tout-marché fondé sur le dumping fiscal, écologique, et social. À ce titre, nous proposons que la France cesse d’être contributrice nette d’une Union qui a le pour seul horizon politique un néolibéralisme autoritaire.

Dispositif

À la fin, substituer au montant :

« 30 905 520 986 »

le montant :

 « 25 300 000 000 € ».

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Parlement LFI prévoit une réforme globale des droits de succession à travers :

– La mise en place d’une redistribution totale du patrimoine au-delà de 12 millions d’euros.

– Le relèvement de l’abattement sur les droits de succession en ligne directe à 150 000 euros.

– La comptabilisation d’un héritage perçu tout au long de la vie, plutôt que réinitialiser tous les 15 ans.

Plus largement, nous souhaitons introduire avec Jean-Luc Mélenchon une meilleure progressivité de l’héritage perçu. Avec l’application de notre réforme fiscale, tous les héritages en dessous de 550 000 € seront gagnants.

Le néolibéralisme défendu par les macronistes a fait de la France une société d’héritiers. Jamais, depuis le XIXe siècle, le patrimoine n’aura joué un rôle si central dans la constitution des fortunes et des trajectoires sociales. Le flux successoral annuel, regroupant successions et donations, passerait de 464 milliards d’euros en 2025 à 677 milliards d’euros en 2040. Le part des transmissions dans l’économie française progresserait ainsi de 16,1 % du PIB à 20,2 % sur la même période. Comme l’avance une note de la Fondation Jean Jaurès de septembre 2025, la mobilité sociale devient quasi inexistante dans une société où les inégalités patrimoniales sont si prégnantes.

Aujourd’hui, les inégalités de patrimoines entachent la promesse de l’égalité républicaine : les 10 % les plus riches détiennent près de la moitié du patrimoine national (47,1 %, selon l’INSEE). La part du 1 % des fortunes les plus élevées dans le patrimoine total est passée de 16,1 % à 27,2 % entre 1985 et 2023. À l’opposé, les 10 % les moins fortunés ne possèdent rien ou presque (0,1 % du total). La moitié des ménages la moins bien dotée ne dispose que de 7 % de l’ensemble. Cette tendance à la concentration ne sera pas endiguée sans changement de cap économique, sans quoi elle risque d’être interrompue par implosion sociale.

L’impôt sur les successions est aujourd’hui inefficace pour mettre un terme à cette concentration. Son assiette est mitée par les exonérations qui nuisent à sa progressivité. Ainsi, si la fiscalité sur les transmissions affiche des taux qui peuvent sembler élevés, le taux effectif d’imposition est en réalité très faible : les 0.1 % plus riches, qui reçoivent environ 13 millions d’euros de transmission ne paient qu’à peine 10 % de droits de succession sur l’ensemble du patrimoine hérité. Résultat, la fortune héritée représente désormais 60 % du patrimoine total contre 35 % en moyenne au début des années 1970. Cette tendance, commune à tous les pays développés, est particulièrement forte en France.

Nous devons réformer l’impôt sur les successions pour le rendre plus juste et efficace. Il est nécessaire de mettre un coup d’arrêt à cette France devenue une société à deux vitesses, où la naissance octroie un titre de quasi-noblesse, avec ses privilèges et son patrimoine. Nous souhaitons, d’autre part, mettre en place un héritage maximum, de 12 millions d’euros, soit plus de 700 années de SMIC. Les recettes permises par cette réforme de la fiscalité de l’héritage permettront de financer les grands enjeux de notre siècle, et en particulier la bifurcation écologique dont notre pays a tant besoin.

Il est grand temps d’agir pour mettre un terme à la société d’héritiers créée par les libéraux. Nous proposons à l’inverse le déploiement d’une société d’éduqués en employant le patrimoine des plus riches à financer un revenu d’autonomie permettant aux plus jeunes de mener à bien leurs études sans être contraint d’avoir un emploi en parallèle.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux tableaux du présent article, le taux applicable pour la fraction de richesse au dessus de 12 000 000 € est de 100 % »;

2° Au premier alinéa de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € »;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 11 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de La France insoumise propose de conditionner la prorogation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) à Mayotte à la préservation des emplois.

Les entreprises qui suppriment des emplois tout en versant des dividendes aux actionnaires, ou bien qui délocalisent leurs activités devront rembourser le crédit d’impôt perçu.

Plus de deux ans après le cyclone Chido, Mayotte reste le département le plus pauvre de France et un tiers des ménages n’a toujours pas d’accès à l’eau courante selon l’Insee.

Face à cette situation, le Gouvernement se contente de prolonger d’un an un crédit d’impôt proportionnel à la masse salariale, qui profite d’abord aux plus grandes entreprises. Celles-ci bénéficient déjà depuis 2026 de nouvelles exonérations de cotisations patronales censées le remplacer. Ce cumul d’aides n’est assorti d’aucune contrepartie en emplois ou en salaires.

Depuis des années, la seule politique proposée par l’État à Mayotte est la surenchère sécuritaire. Des opérations « Wuambushu » à « Mayotte place nette », les gouvernements macronistes ont multiplié les interventions répressives et brutales sur l’île.

Soutenir réellement Mayotte suppose de répondre d’abord aux besoins urgents de sa population. La France insoumise défend pour cela un plan d’urgence : la garantie d’un accès gratuit à l’eau à hauteur de 50 litres par jour et par personne, le blocage et l’alignement du prix de l’eau sur les tarifs hexagonaux, un logement digne pour toutes et tous, et la reconstruction d’écoles adaptées aux besoins des élèves.

Pour ces raisons, nous proposons, a minima, que la prorogation du CICE à Maytte soit remboursée en totalité par les entreprises qui suppriment des emplois ou délocalisent leurs activités.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« Le crédit d’impôt obtenu au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2027 fait l’objet d’un reversement total, majoré de 10 %, lorsque, au cours de l’année de versement ou des deux années suivantes :

« 1° L’effectif salarié annuel moyen de l’entreprise est inférieur à celui de l’année précédant celle du versement des rémunérations et des dividendes sont versés au cours du même exercice ;

« 2° L’entreprise transfère, en dehors de Mayotte, tout ou partie de l’activité ou des emplois au titre desquels le crédit d’impôt a été obtenu. »

Art. ART. 55 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI propose de réduire la contribution de la France au budget de l’Union européenne à hauteur de sa participation au financement des rabais accordés à d’autres États membres.

Depuis les années 1980, plusieurs pays contributeurs nets ont négocié des réductions de leur contribution au budget européen. Cinq d’entre eux en bénéficient toujours aujourd’hui : l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, l’Autriche et le Danemark, pour un montant de 5,4 milliards, alors que leur PIB par habitant dépasse celui de la France. Selon le Sénat, la France ne bénéficie elle-même d’aucun rabais, mais reste la deuxième contributrice au budget de l’UE, à hauteur de 21 milliards d’euros en 2024 et de 23 milliards d’euros en 2025.

Une déclaration commune pour défendre le maintien de ces rabais dans le prochain cadre financier pluriannuel 2028‑2034 a été lancée, alors que la Commission européenne propose pour la première fois de les supprimer intégralement, une suppression que le Sénat français soutient fermement.

La France, ne bénéficiant d’aucune réduction, est obligée de combler plus d’un quart du manque à gagner occasionné par ces rabais. Cette somme équivaut à plusieurs fois ce que le Gouvernement entend économiser en réduisant de trois ans à un an la durée d’indemnisation des arrêts de travail pour affectation de longue durée non exonérante.

La sur-contribution versée par la France est d’autant plus inacceptable que notre PIB par habitant (en SPA) est passé, en raison des politiques libérales appliquées par Macron, Philippe, et Attal, sous la moyenne européenne : 40 700 € contre une moyenne à 41 300 € en 2025, en l’écart continue à se creuser.

Par conséquent, cet amendement propose de fixer la contribution de la France à hauteur de ce qu’elle doit payer pour elle-même, et non plus pour financer les privilèges de ses voisins les plus riches.

Dispositif

À la fin, substituer au montant :

« 30 905 520 986 »

le montant :

« 29 405 520 986 € ».

Art. ART. 7 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite étendre les dispsositions prévues dans cet article aux loueurs professionnels.

La multiplication des avantages fiscaux en faveur des locations meublées nourrit grandement la crise du logement que nous connaissons, en particulier dans les zones tendues et les zones touristiques.

Aujourd’hui, la législation fiscale est nettement favorable à la location meublée. Le régime BIC leur procure de copieux avantages par rapport aux locations nues, qui ne sont aujourd’hui plus justifiés : nous avons besoin de locations longue durée, à prix abordable et les locations meublées ne répondent plus à la demande majoritaire.

D’autant que la location meublée profite déjà d’un régime locatif d’une grande flexibilité : avec des baux réduits à 1 an pour les locataires, 9 mois pour les étudiants (sans reconduction tacite), 1 mois pour les baux mobilité...

De plus, les propriétaires de locations nues ne peuvent déduire l’amortissement de leur revenu imposable, au contraire des propriétaires de meublés, qui peuvent déduire cette charge.

Tout ceci favorise la location meublée sur la location nue, qui protège pourtant davantage les locataires et est moins chère.

Pour rappel, 68 % des contribuables ne sont pas imposés sur leurs revenus locatifs, en raison de ce régime fiscal trop avantageux. Il est donc primordial de le réformer. En revanche, la modification de ce régime doit se faire pour les professionnels au même titre que pour les non-professionnels. D’autant que les loueurs de meublés professionnels ont globalement des ressources bien supérieures aux loueurs non-professionnels.

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« lorsque l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, »

les mots :

« pour l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ».

II. – À l’alinéa 22, supprimer les mots :

« qui n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155 ».

III. – À l’alinéa 23, supprimer les mots :

« lorsque l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, »

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par ce dernier amendement de repli, nous proposons de relever à 3 % le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) pour relever le taux de 12,8 % à 15,8 %, ce qui reste un taux marginal d’impôt sur le revenu presque deux fois inférieur aux 30 % appliqués à partir de 30 000 €.

Ces données sont à mettre en lien avec la perte de recettes fiscales induites le PFU. D’après le CPO et l’OFCE, le manque à gagner de ce PFU est de 3 à 4 milliards d’euros chaque année compte tenu de la montée en charge et de l’explosion du volume de dividendes depuis l’arrivée au pouvoir de Macron. Cet argent public est distribué aux plus riches qui continuent de profiter du mythe du « ruissellement ».

France Stratégie, dans un rapport sur « l’évaluation des réformes de la fiscalité du capital », estime que la mise en place du PFU n’a pas profité à l’économie réelle. La France, championne d’Europe des dividendes, est au bord de la récession, a le déficit le plus élevé de la zone euro, et voit son taux de chômage s’envoler à 8,6 % à la fin de 2026. La politique de cadeaux fiscaux de Macron se termine en fiasco économique total.

Nous prônons donc, de préférence, la suppression de ce nouveau cadeau fiscal aux plus riches de notre pays, qui en leur permettant de bénéficier d’un taux de 12,8 % plutôt qu’un taux de 45 %, a sapé la progressivité de l’impôt sur le revenu. À défaut d’en obtenir l’abrogation, nous estimons qu’à minima, nous pouvons relever son taux de 3 points, afin de renforcer l’équité fiscale et d’inciter les entreprises l’investissement dans l’appareil productif réel plutôt qu’à la distribution de dividendes.

À l’instar de la recommandation n°5 du rapport parlementaire de septembre 2023 corédigé par MM. Jean-Paul Mattei et Nicolas Sansu sur la fiscalité du patrimoine (appelant à prévoir une hausse du taux du PFU pour accroître la contribution des revenus du capital), nous proposons donc une hausse de 3 points du taux du Prélèvement forfaitaire unique.

Dispositif

À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de relever la taxe GAFAM de 3 % à 15 %.

Les géants du numérique détiennent depuis plusieurs décennies une position dominante, quasi-monopolistique, leur permettant de dégager des gains sans limites. Cette situation est aujourd’hui de plus en plus remise en question, principalement en raison de l’exploitation lucrative des données personnelles des utilisateurs, de l’exercice d’un pouvoir technologique dominant, de leur aptitude à s’engager dans la spéculation financière, de leur penchant pour l’évasion et l’optimisation fiscale, ainsi que de l’instauration d’une société de surveillance généralisée.

En 2025, les sociétés américaines constituant les GAFAM ont généré à eux cinq plus de 1 993 milliards de dollars de chiffres d’affaires. Ce résultat est principalement porté par le développement dans l’IA et ses immenses besoins en infrastructures. Pour l’année 2026, Amazon, Google, Meta et Microsoft prévoyaient d’investir plus de 600 milliards de dollars dans l’IA, une somme si colossale qu’elle en semble presque absurde. Amazon annonce de son côté des investissements de 200 milliards tandis que Meta prévoit de doubler ses dépenses pour atteindre 135 milliards.

Les profits gigantesques des GAFAM ne sont pas possibles sans l’abus de position dominante dont bénéficient ces acteurs. En ciblant massivement les start-ups technologiques françaises (principalement les TPE/PME) pour s’emparer de leurs innovations, de leurs talents ou de leurs briques technologiques en IA et en cloud, ces géants du numérique détruisent toute possibilité de concurrence et font ensuite exploser le prix de leurs services.

Il est temps que les géants numériques financent la solidarité nationale.

Cette taxe ne cible pas les petites entreprises françaises qui souhaitent offrir des solutions nationales ou souveraines.

Elle concerne uniquement les groupes internationaux dont le chiffre d’affaires dépasse 750 millions d’euros. En 2025, la France a récolté 891 millions d’euros grâce à cette taxe, représentant seulement 0,06 % de ses recettes publiques.

Avec un taux fixé à 15 %, on peut estimer que son rendement potentiel pourrait dépasser 4 milliards d’euros. C’est deux fois plus que les coupes que Lecornu souhaite imposer aux plus fragiles d’entre nous en définançant la branche maladie de la sécurité sociale. Ces recettes permettront d’investir dans le développement des technologies numériques françaises et d’ainsi renforcer notre souveraineté numérique.

Dispositif

À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

Art. ART. 31 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vient prévoir une possibilité pour les personnes morales de continuer à percevoir leur avis d'impôts locaux si elles en font la demande expresse.

La numérisation des modes de fonctionnement de la puissance publique ne doit laisser personne sur le bord de la route : ni les personnes en situation d'illectronisme, ni les personnes attachées à une administration physique de leur société.

Il s'agit également pour l'administration de continuer à être en mesure d'éditer physiquement ces documents, dans l'hypothèse ou il ne soit pas possible dans les années qui viennent d'avoir recours à des envois dématérialisés.

Dispositif

À l’alinéa 33, avant le mot : 

« Il », 

insérer les mots : « A moins que le représentant de la personne morale en face la demande explicite, ».

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à relever le taux de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) à 30 % contre 20 % aujourd’hui.

La CDHR instaure une contribution permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus. Parce qu’elle est « différentielle », cette contribution n’est pas un impôt, tout au mieux une garantie fiscale qui ne devrait pas rapporter un centime si les plus riches s’acquittaient véritablement de leurs impôts. Elle ne touche qu’une toute petite minorité de contribuables ayant un revenu net très élevé, entre 250 000 euros (célibataire) et 500 000 euros (pour deux personnes).

Symbole du Gouvernement Barnier pour mieux faire passer les coupes dans nos services publics, cette CDHR s’est soldée par un fiasco mémorable : alors que son rendement était attendu à 1,9 milliard d’euros, elle aura rapporté entre 350 et 400 millions d’euros, soit 5 fois moins que prévu !

Le taux mis en œuvre par le Gouvernement était notamment trop faible pour faire contribuer de manière juste les ménages les plus aisés. Une personne seule ayant un revenu de 250 000 euros nets devrait en principe s’acquitter d’impôt avoisinant les 35 % de ses hauts revenus. Pourquoi alors ne demander que 20 % de manière différentielle ?

Il est d’autant plus nécessaire de renforcer le taux de cette contribution que son modeste rendement permettra de rétablir quelques recettes pour nos services publics saccagés par les coupes toujours plus violentes subies des dernières années.

Ce dispositif vise donc à augmenter de 10 points le taux de cette contribution afin de faire contribuer davantage les ménages les plus aisés de notre pays. Cela ne permettra de redresser que très partiellement les recettes fiscales que Macron a sciemment saccagé, mais permettra de restaurer un peu de justice fiscale dans ce pays.

Dispositif

Au 1° du III de l’article 224 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Art. ART. 17 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose la mise en place pour les entreprises du CAC 40 d’une taxe, cette fois-ci bien véritable, de 4 % sur les rachats d’actions.

Le rachat d’actions par les entreprises, qui n’est qu’un complément au versement de dividendes, est doublement favorable aux actionnaires :

– Premièrement, elle vise à augmenter artificiellement la demande des actions de l’entreprise sur les marchés financiers, et valorise donc le portefeuille des actionnaires.

– Deuxièmement, elle diminue les actions en circulation, et augmente donc le dividende par action.

Cependant, cette pratique ne génère aucun bénéfice pour l’économie réelle.

En 2025, sur les 108 milliards d’euros reversés aux actionnaires du CAC 40, près de 35 milliards l’ont été sous la forme de rachats d’actions. Conséquence d’un capitalisme financiarisé et spéculatif, le rachat d’actions ne s’élevait qu’à 11 milliards d’euros en 2019.

Au lieu d’orienter les bénéfices vers l’investissement productif, ou dans la bifurcation écologique de l’outil de travail, les grandes entreprises préfèrent siphonner leur trésorerie au profit de leurs actionnaires. Ce système n’est qu’une nouvelle démonstration du caractère nuisible du capitalisme, incapable de financer les besoins réels de notre économie.

Une taxe existe depuis 2025. Cependant, en plus d’exempter les sociétés financières, elle se fonde sur la valeur nominale des actions, et non sur leur valeur réelle lors du rachat d’actions. À titre d’exemple, pour une action LVMH, qui fluctue en septembre 2026 aux alentours de 400 euros, et sera donc rachetée à ce montant, seule sa valeur nominale, à savoir 60 centimes d’euros sera comptabilisée. Avec un taux de 8 %, cela correspond donc à une taxe de 4,8 centimes d’euros, pour le rachat d’une action à plus de 400 euros. Le taux de cette taxe est donc d’environ un dix-millième !

Le choix de se fonder sur la valeur nominale avait été justifié par le respect des règles européennes. Il est pourtant possible de taxer ces rachats d’actions sur leur valeur réelle sans contrevenir à ces dispositions en augmentant de 0,1 % à 4 %, pour les entreprises du CAC 40, les droits d’enregistrement déjà payés aujourd’hui au moment de leur annulation.

Si cette taxe avait été appliquée en 2025 dans ces conditions, son rendement serait passé de 532 millions d’euros à 1,4 milliard d’euros.

Pour ces raisons, nous proposons de taxer à hauteur de 4 % le rachat d’actions, en fondant l’assiette sur les montants véritablement dépensés par la société pour racheter ses propres actions. Cela permettrait de freiner les pratiques financières cyniques des entreprises et de réorienter les bénéfices des entreprises vers l’investissement productif. Si ces dernières s’y refusent, elles financeront l’investissement public et la bifurcation écologique.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié

1° L’article 235 ter XB est abrogé.

2° Après le I bis de l’article 726, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter Pour les sociétés cotées dont la capitalisation boursière est supérieure à 7 milliards d’euros, les annulations de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement de 4 % assis sur la valeur d’acquisition par la société des actions ou parts annulées. »

II. – Le I s’applique aux opérations d’annulation de droits sociaux réalisées à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 53 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe la France insoumise propose de supprimer le prélèvement de 1,9 % du produit des forfaits de post-stationnement (FPS) pour l’affecter au budget général de l’État. Il s’agit d’une nouvelle ponction sur les recettes des collectivités.

Le FPS est une recette des collectivités compétentes en matière de stationnement. Elle est prévue pour financer prioritairement la politique de mobilité et de voirie locale. Détourner une part de ce produit prive donc directement les collectivités de ressources pour leurs propres services publics. Rien de bien surprenant de la part d’un camp politique qui pendant 10 ans n’aura eu de cesse de piétiner la libre administration et l’autonomie financière des collectivités.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 37 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite supprimer la création d’une contribution progressive à l’effort budgétaire (CPEB). Celle-ci n’est rien d’autre qu’un nouveau DILICO à hauteur de 2,5 milliards d’euros et sans remboursement.

La CPEB ponctionne les recettes de fonctionnement des collectivités : 1,392 milliard d’euros sur 40 % des communes, 562 millions sur l’ensemble des EPCI et 551 millions sur 60 départements. Là où le DILICO prévoyait au moins un remboursement partiel, ici, l’argent des collectivités est définitivement perdu. Le maigre fonds de soutien de 50 millions d’euros annoncé en contrepartie n’est qu’un faible pansement sur une jambe de bois.

Après le DILICO 1 (1 milliard) en 2025 et le DILICO 2 (740 millions) en 2026, les collectivités ont déjà plus que payé. Le Gouvernement propose pourtant d’effectuer une ponction encore plus drastique et qui intègre les communes qui avaient pourtant été préservées de ce dispositif l’année dernière !

Cette contribution frappe également d’autant plus durement les départements, dont plus des deux tiers des dépenses de fonctionnement (APA, PCH, aide sociale à l’enfance, RSA) sont quasi non pilotables. Ce qui reste de leur budget sert à adapter les collèges au changement climatique, à entretenir 380 000 km de routes et 100 000 ponts, à équiper les SDIS et à soutenir les communes. En les ponctionnant, l’État fait de l’investissement la première variable d’ajustement.

Enfin, nous refusons la mise en concurrence des collectivités via ces types de dispositifs. Seule une vraie refonte plus juste des mécanismes de péréquation sera apte à rétablir une solidarité et une égalité de moyens entre collectivités. Mais elle ne peut se faire dans un contexte d’attaques sur leurs budgets.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de rétablir le taux réduit de TVA à 5,5 % pour l’ensemble des constructions neuves de logements sociaux.

Depuis 2017, les gouvernements successifs mènent une guerre contre les bailleurs sociaux avec la mise en place de la RLS ayant privé de 1,3 milliards d’€ par an les opérations de constructions ainsi qu’une hausse de la TVA de 5,5 % à 10 % sur la plupart des opérations.

En conséquence, 2,9 millions de ménages, soit plus de 5 millions de personnes, attendent un logement social, alors que l’on en construit de moins en moins : 124 000 logements sociaux étaient engagés en 2016, 85 000 en 2024, l’un des niveaux les plus bas depuis vingt ans. L’USH estime quant à elle qu’il en faudrait 198 000 par an jusqu’en 2040, soit plus du double.

Cet effondrement est un choix politique. Car dans le même temps, l’argent public continue d’affluer vers l’investissement locatif privé avec la création l’année dernière du dispositif dit « Jeanbrun », que le Gouvernement veut déjà assouplir en parallèle du débat budgétaire avec son projet de loi sur le logement qui prévoit un abaissement des exigences de rénovation énergétique et un périmètre élargi. En résumé, les multipropriétaires continuent d’être subventionnés pendant que le logement social paie les pots cassés.

Pire, avec ce même projet de loi, le Gouvernement veut désormais faire payer les locataires HLM à travers des hausses de loyers à la remise à la location pour financer des travaux et pour financer de nouveaux logements très sociaux. Plutôt que donner de l’oxygène financier aux bailleurs, le Gouvernement préfère demander aux plus modestes de financer eux-mêmes la production de logements pour les plus pauvres.

Cet amendement participe à rompre avec cette logique en rétablissant la TVA à 5,5 % sur toutes les constructions neuves de logements locatifs sociaux. En 2027, avec Jean-Luc Mélenchon nous lancerons un plan plus global permettant de produire 200 000 logements accessibles par an dont 140 000 logements « très sociaux ».

Dispositif

I – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;

b) Les a et b sont supprimés.

2° À la fin de la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) au a) du 3° du I, les mots : « situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain et » sont supprimés ;

b) À la troisième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, les mots : « situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement réalisé par le groupe LFI vient réduire les dépenses qu’il est possible de déclarer dans le cadre du crédit d’impôt aide à domicile (CISAP) par des personnes qui ne sont pas affectées par la dépendance liée au grand âge, au handicap, ou à une maladie chronique.

Le CISAP, par un taux particulièrement généreux de 50 %, et par la largeur des dépenses qu’il est possible de déclarer, est devenu avec 6,85 milliards d’euros en 2025 la deuxième dépense fiscale de l’État, juste derrière le crédit d’impôt recherche. Les montants de cette niche fiscale sont tout sauf anecdotiques : il s’agit d’autant que le budget du ministère de l’Agriculture !

Aussi, la moindre des choses est que l’État redouble de vigilance sur les activités recevables au titre de cette niche fiscale. Il est vital de mettre un terme au financement d’activités accessoires et superflues aux frais des services publics qui sont eux sous-financés.

L’État n’a pas à financer les dépenses de loisir des plus riches ! Pour cette raison, nous proposons de réserver aux seules personnes dépendantes le bénéfice sur CISAP pour des activités de préparation et de livraison de repas à domicile, ainsi que les dépenses de coach sportif.

En parallèle, nous proposons de supprimer totalement du bénéfice du CISAP les dépenses de gardiennage de résidence principale et secondaire. Ce dispositif a permis l’émergence d’une tendance malsaine de plateformes, où les vacanciers paient pour que quelqu’un vive chez eux, et où les « gardiens » paient également pour bénéficier d’un logement temporaire. Les seules gagnantes sont les plateformes de mise en relation, et les perdants sont les citoyens qui paient ce crédit d’impôt pour financer la destruction du tissu social local. Ce n’est certainement pas aux citoyens de financer le gardiennage des résidences secondaires.

Ainsi, nous proposons de resserrer le périmètre des activités éligibles au CISAP, et appelons le Gouvernement à réemployer les moyens dégagés pour financer les services publics en faveur des personnes en situation de dépendance, aujourd’hui à l’abandon.

Dispositif

Après le 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, sont insérés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :

« 1 bis Par exception aux précédentes dispositions, pour les activités suivantes, le bénéfice du présent crédit d’impôt est réservé aux seules personnes âgées et aux seules personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques :

« – La préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses, mentionnée au 9° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail.

« – La livraison de courses à domicile mentionnée au 10° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail.

« – La réalisation de cours et de séances de sport à domicile.

« 1 ter Est exclue du bénéfice du présent impôt la vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire, mentionnée au 13° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise propose de porter de 6 à 8 ans la durée de l’engagement individuel de conservation des titres exigé des bénéficiaires du pacte Dutreil.

Aujourd’hui, l’héritier qui en bénéficie peut revendre l’entreprise à un fonds ou à un groupe concurrent quelques années seulement après l’avoir reçue, quasiment sans payer d’impôts. Les exonérations associées au pacte Dutreil n’ont ainsi servi qu’à enrichir un héritier de plus, et non à préserver l’entreprise.

Ce risque est d’autant moins acceptable que le coût du dispositif a explosé. Parmi les 474 niches fiscales existantes, le pacte Dutreil est la quatrième plus coûteuse, pour un montant estimé à 5,5 milliards d’euros en 2024 d’après la Cour des comptes, contre 1,2 milliard en 2020. Il profite avant tout aux plus grandes fortunes : en 2024, 110 personnes ont capté 3,5 milliards d’euros de dépense fiscale, soit près des deux tiers de son coût total.

Pourtant, rien ne garantit que cet effort public serve réellement les entreprises. Selon la Cour des comptes, « le manque de données disponibles ne permet pas, plus de vingt ans après la création du dispositif, de confirmer ou d’infirmer l’utilité du pacte Dutreil pour éviter leur vente au départ de leur dirigeant.

La loi de finances pour 2026 a amorcé un changement, en revenant à un engagement individuel de 6 ans, sa durée initiale lors de la création du dispositif.

Cet amendement propose d’aller plus loin, en allongeant la durée de conservation à 8 ans, afin de garantir que l’avantage fiscal profite à la poursuite des activités de l’entreprise transmise, et non à enrichir indûment un héritier.

Dispositif

Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ».

Art. APRÈS ART. 41 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite abonder de 600 millions d'euros le fonds de sauvegarde des Départements.

Les départements sont pris en étau car leurs dépenses sociales, imposées sans compensation par l'État, explosent, tandis que leurs recettes stagnent. Depuis 2019 et la disparition de la part départementale de taxe foncière sur le bâti, ils n'ont plus aucun levier fiscal propre.

Malgré la péréquation horizontale, le nombre de départements en difficulté, éligibles au fonds au regard de leur indice de fragilité sociale et de leur taux d'épargne brute, passerait de 58 en 2026 à 66 en 2027.

Soutenir ces départements relève donc de la solidarité nationale, or l'État navigue totalement à vue.

En 2024, le fonds est doublé à 100 millions d'euros pour 14 Départements bénéficiaires, en 2025, il n'est pas abondé, alors que 29 Départements y étaient éligibles, en 2026, il est porté à 600 millions d'euros pour 58 Départements.

Pour 2027, l'État doit réabonder le fonds de 600 millions d'euros au profit des 66 départements. A la place il préfère proposer un maigre fonds de soutien doté d’environ 100 millions d’euros seulement mais ni son montant ni ses conditions de répartition ne sont à la hauteur des difficultés structurelles des départements

Dispositif

I. – Au titre de l’année 2027, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.

II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de rétablir, dès le 1er janvier 2027, un impôt sur la fortune pour les foyers dont le patrimoine net excède 1 million d’euros.

Face à l’enrichissement des grandes fortunes parallèlement au définancement de nos services publics, l’inaction est criminelle. Il faut que les plus riches paient enfin leur juste part d’impôt. Même la Cour des comptes appelle désormais à un « impôt différentiel sur la fortune personnelle ».

Plusieurs séquences de débats parlementaires sur la fiscalité des grands patrimoines n’ont donc, à ce jour, débouché sur aucune réforme effective, tout juste des « coups de com’ » à l’image de la CDHR ou de la taxe holding, qui se sont soldés en fiasco.

L’impôt que nous proposons ici serait structuré en trois composantes :

Un socle à taux faible (0,5 %) sur l’ensemble du patrimoine net hors biens professionnels,

Un chapeau progressif de 1 % à partir de 10 millions d’euros, puis à 3 % au-delà d’un milliard d’euros

Un plancher garantissant, pour les patrimoines supérieurs à 50 millions d’euros, une imposition globale, d’au moins 2 % de la valeur nette du patrimoine.

À compter de 2028, une composante climatique introduirait un mécanisme de bonus-malus fondé sur l’empreinte carbone des actifs immobiliers et financiers, afin de décarboner nos économies.

Que ce soit dès le prochain exercice budgétaire ou à l’issue d’une échéance électorale, nous continuerons de porter cette exigence : que les plus riches contribuent enfin, à la hauteur de leurs moyens, au redressement des comptes publics et à la transition écologique.

Dispositif

I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétabli et ainsi rédigé :

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :

– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »

– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »

– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.

« II. – À compter du 1er janvier 2028, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

 « Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :

Classement du bien immobilier à usage d’habitation« Bonus-malus climatique » applicable
Extrêmement performants Classe A1
Très performants Classe B1
Assez performants Classe C1,1
Assez peu performants Classe D1,2
Peu performants Classe E1,3
Très peu performants Classe F1,4
Extrêmement peu performants Classe G1,5

« III. – 1° À compter du 1er janvier 2028, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

 « 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

Extrêmement performantsClasse A
Très performantsClasse B
Assez performantsClasse C
Assez peu performantsClasse D
Peu performantsClasse E
Très peu performantsClasse F
Extrêmement peu performantsClasse G

 « Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.

 « 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.

 « IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants : 

 « 1° Les aéronefs privés.

 « 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services. 

« 2. À compter du 1er janvier 2028

, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.

« V. – 1° À compter du 1er janvier 2028, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».

« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.

Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

 « Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.

 « 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.

 « 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.

 « 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III. 

 « VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »

« Art. 885 V. 

 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.

 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V bis. 

1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

TARIF

Applicable (en %)

Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 €1
Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 €1,5
Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 €2
Supérieure ou égale à 1 000 000 000 €3

2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V ter. 

1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :

a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.

b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis. 

2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

 « 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

 « La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

 « II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.

 « III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

 « Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

 « Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

 « Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :

 « Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

 « Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

 « II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

 « 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

 « 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

IV. – Le présent article entre en vigueur au premier janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, le groupe la France Insoumise souhaite lutter contre la concentration immobilière en introduisant le principe d’une véritable progressivité dans la taxe foncière à partir du cinquième logement détenu par un même propriétaire.

Le logement doit rester un droit fondamental et non une machine à fabriquer de la misère pour les uns et de la rente pour les autres.

Côté misère, la Fondation pour le logement recensait en 2025 15 millions de personnes dans le « halo » du mal-logement, 4,2 millions de mal-logés, 350 000 personnes sans domicile fixe et 929 personnes mortes de la rue.

Côté rente, 3,5 % des multipropriétaires détiennent à eux seuls la moitié des logements mis en location. Le libéralisme économique ayant comme ailleurs, laissé le marché du logement à lui-même, a organisé la pénurie pour les uns et l’accumulation pour les autres.

L’INSEE rappelle à ce sujet en 2025 que « dès le troisième logement possédé, la propriété immobilière des particuliers est essentiellement à usage locatif ». Le patrimoine immobilier est ainsi concentré entre les mains d’un petit nombre de particuliers, qui détiennent des portions entières des aires urbaines et soumettent à leurs exigences les locataires et les personnes à la recherche d’un logement.

Les propriétaires détenant au moins 5 logements ne représentent qu’une infime minorité de 2,49 % de la population. Ils achètent des logements en abondance, les découpent parfois en surfaces plus petites, plus rentables, puis les mettent en location. Ils génèrent ainsi des revenus considérables, leur permettant d’accroître à nouveau leur patrimoine immobilier, et ainsi de suite. La propriété de ces logements est ensuite transmise aux héritiers. Loin de circuler, elle demeure donc entre les mêmes mains, animée par les mêmes intérêts. Cette logique reproduit ainsi les dynamiques d’inégalités au sein de la société, en fournissant à des individus une propriété productive de laquelle dépendent d’autres individus pour survivre.

Nous proposons donc à travers cet amendement d’appel d’instaurer une taxe foncière progressive selon le nombre de biens détenus. Les petits propriétaires ne sont pas concernés là où les grands accumulateurs eux contribueront enfin à hauteur de leur patrimoine immobilier et seront incités à remettre sur le marché les logements vacants ou spéculatifs car nul ne devrait posséder cinq, dix, vingt logements quand d’autres n’ont pas de toit.

Dispositif

Après l’article 1391 E du code général des impôts, il est inséré un article 1391 F ainsi rédigé :

« Article 1391 F. – I. – Les personnes physiques détenant, directement ou indirectement, la pleine propriété d’au moins cinq biens immobiliers bâtis situés sur le territoire national sont redevables, au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, d’une majoration progressive selon le nombre de biens détenus.

« II. – Le montant de la taxe foncière est multiplié par les coefficients suivants :

« 1° Pour le cinquième bien : coefficient 2 ;

« 2° Pour le sixième bien : coefficient 3 ;

« 3° Pour le septième bien : coefficient 4 ;

« 4° Pour le huitième bien : coefficient 5 ;

« 5° Pour le neuvième bien : coefficient 6 ;

« 6° Pour le dixième bien : coefficient 7 ;

« 7° Pour le onzième bien : coefficient 8 ;

« 8° Pour le douzième bien : coefficient 9 ;

« 9° Pour le treizième bien et pour chaque bien supplémentaire : coefficient 10.

« III. – Le bien affecté à la résidence principale du contribuable est réputé premier bien.

« IV. – Sont exclus du champ de la majoration :

« 1° Les logements donnés à bail rural ou agricole ;

« 2° Les logements détenus par des personnes morales à but non lucratif. »

Art. ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de rétablir et de réhausser la contribution exceptionnelle acquittée par les grandes entreprises de transport maritime bénéficiant du régime de taxation au tonnage, opportunément "oubliée" dans le PLF pour 2026.

Il est injustifiable que la surtaxe Barnier ait été reconduite, mais que sa déclinaison maritime ait été délaissée, pour le seul bonheur de CMA-CGM.

La taxe au tonnage permet aux armateurs ayant opté pour ce régime de déterminer une partie de leur résultat imposable à partir de la capacité de leurs navires plutôt que de leurs bénéfices effectivement réalisés. En 2023, CMA-CGM a payé 180 millions d’euros d’impôts en totalité en s’acquittant de la taxe tonnage. Si la société avait été soumise à l’impôt sur les sociétés, elle aurait versé plus de 5 milliards d’euros de plus à l’Etat. En 2024, la taxe tonnage a ainsi fait économiser au groupe 615 millions d’euros d’impôts. Depuis la pandémie, les prix du fret maritime ont explosé, faisant bondir les bénéfices de CMA-CGM dont le chiffre d’affaires s’élevait à environ 46,82 milliards d’euros en 2025 et qui conserve une marge d’exploitation de 19,4 %.

Face à cet avantage, une contribution exceptionnelle de 12 % sur le résultat d’exploitation des entreprises concernées avait été instaurée pour 2025. Son rendement s’élève finalement à 491 millions d’euros. Autrement dit, l’État a prélevé une fraction des profits générés par un secteur bénéficiant d’un régime fiscal dérogatoire, tout en laissant subsister l’essentiel de cet avantage.

D’un autre côté, CMA-CGM a multiplié les acquisitions au cours de ces dernières années. Le groupe est devenu propriétaire de Bolloré Logistics, premier actionnaire d’un port à New York et d’un autre à Los Angeles. Il a également racheté la société de fret routier Gefco, Colis privé, la compagnie maritime La Méridionale, ainsi que plusieurs médias : La Provence, la Tribune et BFMTV. Cette série d'acquisitions massives par un milliardaire pose un problème majeur sur les plans économique, stratégique et démocratique

CMA-CGM doit en conséquence cesser d'échapper à l'impôt. Nous proposons donc à minima de rétablir cette contribution et de la pérenniser. Les entreprises qui bénéficient d’un régime fiscal dérogatoire doivent participer durablement au financement des infrastructures, des ports, de la formation et des services publics dont dépend leur activité.

 

Dispositif

I. – Après la première occurrence du mot : 

« mots : », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 : 

« « , au titre du premier exercice clos » sont supprimés ». 

II. – À l’alinéa 27, substituer au taux : 

« 8 % » 

le taux : 

« 25 % ».

Art. ART. 55 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement, des députés du groupe La France insoumise, propose de minorer de 10 % le versement du PSR-UE en cas d’absence de dénonciation, par l’Union européenne, de l’accord d’association commerciale signé en 1995 avec Israël. Plus largement, nous prévoyons de conditionner notre participation financière à une Union européenne des peuples, qui permette une diplomatie au service de la paix plutôt qu’un alignement atlantiste qui la déshonore.

Le cessez-le-feu d’octobre 2025, conclu dans le cadre du plan Trump, n’a jamais été respecté par le Gouvernement de Benjamin Netanyahou. Plus de 1 400 Palestiniens ont été tués depuis son entrée en vigueur, tandis qu’un enfant meurt chaque jour en moyenne sous les bombes ou les balles israéliennes selon l’UNICEF. Depuis le 7 octobre 2023, au moins 74 000 Palestiniens ont été tués, selon un bilan officiel probablement sous-estimé, et plus de 175 000 blessés, tandis que des amputations sans anesthésie sont pratiquées quotidiennement.

Loin de chercher la paix, Israël a étendu la guerre à toute la région. Le 28 février 2026, le Gouvernement Netanyahou a lancé aux côtés des États-Unis une offensive contre l’Iran, sans le moindre mandat du Conseil de sécurité. Cette attaque a conduit au blocage du détroit d’Ormuz, dont l’UE et le monde paient aujourd’hui la facture avec l’explosion des prix à la pompe. Dans la foulée, Israël a bombardé Beyrouth et de nombreuses régions du Liban, puis lancé une occupation du sud du pays.

Que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, au Liban ou en Iran : partout, Israël pratique la même politique du fait accompli, en violation directe des règles les plus élémentaires du droit international.

Alors que la commission d’enquête internationale indépendante des Nations unies a conclu qu’Israël commettait un génocide, l’Union européenne doit plus que jamais sortir de son inaction coupable. Aucune paix juste et durable ne sera possible sans pression concrète sur Israël. Or, l’Union dispose pour cela d’un levier puissant : être le premier partenaire commercial d’Israël.

Sous la pression des peuples européens, indignés par l’inaction de leurs dirigeants, la Commission européenne a fini par proposer, en septembre 2025, de suspendre le volet commercial de l’accord d’association. Cette mesure toucherait environ 6 milliards d’euros d’exportations israéliennes. Mais les gouvernements ont trahi cette exigence populaire. Alors que plus d’un million de citoyens européens ont signé l’initiative citoyenne réclamant cette suspension, l’Allemagne et l’Italie ont bloqué la suspension en avril 2026. Un deux poids, deux mesures affligeant, car dans le même temps, l’Union adoptait en juillet 2026 son 21e train de sanctions contre la Russie.

Ce respect à géométrie variable des principes qu’elles prétendent défendre déshonore l’Union européenne et la France. Il les prive d’un outil majeur pour contraindre Israël à un cessez-le-feu, et les condamne à la marginalisation totale au Proche-Orient, dans le sillage de leur vassalisation aux États-Unis de Donald Trump. Outre l’impératif de faire appliquer le droit international, suspendre l’accord d’association permettrait à l’UE et à la France de faire à nouveau entendre leurs voix dans la région.

Pour ces raisons, nous proposons de minorer de 10 % le versement du PSR–UE dans le cas de l’absence de la dénonciation de l’accord de libre-échange avec Israël. Des sanctions doivent être également prises à l’encontre des dirigeants d’extrême droite du Gouvernement de Netanyahou. Verser une contribution aussi massive à une Union européenne qui refuse d’agir pour mettre fin aux massacres revient à cautionner, de la manière la plus hypocrite, le génocide en cours à Gaza.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En l’absence de dénonciation de l’accord d’association entre Israël et l’Union européenne, ce prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 %. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise prévoit d'instaurer une contribution exceptionnelle à hauteur de 10 % sur les dividendes et rachats d'actions distribués par les entreprises du CAC 40.

Comme chaque année depuis la crise spéculative de 2022, l’année 2026 aura encore été une année difficile pour des millions de personnes. Le pouvoir d’achat des ménages a baissé de 0,7 % en 2026 selon l’INSEE. Les actionnaires du CAC 40, eux, ont continué à battre des records.

Au titre de l’année 2025, les entreprises du CAC 40 ont versé 107,5 milliards d’euros à leurs actionnaires, dont 72,8 milliards d’euros de dividendes et 34,8 milliards d’euros de rachats d’actions, soit une hausse de 9,5 % par rapport à 2024.

Cette générosité ne profite qu’à une infime minorité : 1 % des foyers fiscaux captent 96 % des dividendes, tandis que 0,01 % des foyers fiscaux en captent à eux seuls un tiers. À l’autre bout du spectre social, plus de 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit 15,4 % de la population concernée, un niveau qui reste au plus haut depuis le début de la série en 1996.

La France continue ainsi de se distinguer par le niveau exceptionnel des sommes versées aux actionnaires, tandis que le pouvoir d’achat des ménages a reculé en 2025, et recule à nouveau en 2026. Deux réalités qui, mises côte à côte, disent tout de la répartition des richesses dans notre pays.

Si les gouvernements précédents avaient retenu notre proposition, une contribution de 10 % sur les 107,5 milliards d’euros distribués en 2025 aurait représenté, toutes choses égales par ailleurs, environ 10,75 milliards d’euros de recettes potentielles. Ce sont des moyens qui pourraient être affectés à nos services publics, à la protection sociale et à la lutte contre les inégalités, plutôt que de leur imposer de nouvelles politiques d’austérité.

Le rejet d’une contribution aussi modeste, représentant seulement un dixième de sommes déjà distribuées aux actionnaires, pour préférer de nouvelles coupes dans les services publics constituerait une nouvelle démonstration d’un choix politique clair, celui de protéger la rente actionnariale plutôt que les besoins collectifs.

Parce que nous ne nous résoudrons jamais à faire peser le poids des excès des uns sur les besoins des autres, et parce que dans la crise sociale que nous traversons nous avons besoin d’un État fort et protecteur, capable de réduire les inégalités, nous proposons donc une contribution exceptionnelle de 10 % sur les dividendes et rachats d’actions distribués par les entreprises du CAC 40.

Pour éviter tout effet d’aubaine et toute substitution entre modes de rémunération du capital, les rachats d’actions sont inclus dans l’assiette de la taxe.

 

Dispositif

Après l’article 117 quater du code général des impôts, insérer un article 117 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 117 quinquies. –  I. Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce, ainsi que sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres définies à l’article 235 ter XB du présent code.

« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.

« II. Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du présent code, la présente taxe est due par la société mère.

« III. Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises visées au II. à partir du 1er janvier 2026.

« IV. Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, le groupe la France insoumise souhaite dénoncer le détournement du produit de la TVA, l’impôt le plus injuste de notre système fiscal, pour financer les cadeaux fiscaux du pouvoir macroniste.

Depuis 2017, plus de 38,5 milliards d’euros d’impôts locaux par an (taxe d’habitation, CVAE, CFE, TFPB…) ont été supprimés ou rognés, d’après la Cour des comptes. Les principaux bénéficiaires ont été les ménages les plus aisés et les grandes entreprises. Pour boucher ce trou, les différents gouvernements ont affecté aux collectivités une fraction de la TVA de plus en plus importante. C’est donc sur les ménages modestes qui dépensent l’essentiel de leur revenu et donc sont proportionnellement le plus touchés par la TVA que s’est basés les cadeaux fiscaux aux plus riches.

Il faut rétablir des ressources propres claires et pérennes pour les collectivités et cesser cette dépendance à une part de la TVA en fonction du bon vouloir du Gouvernement. Les collectivités réalisent 58 % de l’investissement public. Les asphyxier ou les ôter de toutes perspectives stables, c’est sacrifier les services publics, la bifurcation écologique sur l’ensemble du pays.

Avec cet amendement d’appel nous proposons donc de supprimer une partie de la fraction de TVA affectée pour les collectivités et la compenser par le rétablissement des impôts locaux supprimés ou réduits depuis 2017. Nous voulons via cet amendement forcer le Gouvernement à assumer sa politique qui a consisté à réduire la part de la TVA qui revenait à l’État et donc au financement des services publics.

Dispositif

I. – Les articles 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1408, 1409, 1411 bis, 1413, 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 B bis du code général des impôts sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

II. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 4, 8 et 29 de la loi n°2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

III. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 55 de la loi n°2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

IV. – Le VIII de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

V. – Les B à D du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

VI. – Le C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

VII. – Le A du XXIV et le A du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont abrogés.

VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise prévoit de moduler le taux d'impôt sur les sociétés en fonction de l'allocation faite des bénéfices entre dividendes et conservation en trésorerie.

Cette mesure vise à encourager les entreprises soumises à investir leurs bénéfices dans l’économie réelle plutôt que de subventionner leurs actionnaires.

Le capitalisme financiarisé s'est lancé dans une grande divergence : la logique du profit à court terme a pris le dessus sur toute autre finalité. Les actionnaires n’ont jamais été aussi rémunérés : rien qu’en 2025, ils ont touché plus de 108 milliards d’euros par l'intermédiaire des dividendes et des rachats d'actions. Au seul premier semestre 2026, c'était 61 milliards d'euros. Le profit n’est plus réinvesti dans l'appareil productif de l'entreprise, il est entièrement pillé par la prédation de l’actionnariat. Ce phénomène touche son paroxysme lorsque les entreprises vont jusqu’à racheter leurs propres actions sur le marché, afin de valoriser leur encours boursier : c’est désormais la production réelle qui en vient à financer la bourse, et non l’inverse !

À long terme, cela conduit à un capitalisme de rente, sclérosé et augmentant structurellement les inégalités sans permettre au travail de s'émanciper économiquement. Notre croissance en berne souffre de ce manque d’investissement privé. L’OCDE estime que la France n’investit pas assez, comparativement avec d’autres pays, dans sa R&D. Les entreprises françaises consacrent 1,4 point de PIB à la recherche tandis que cette part atteint 2,1 points en pour entreprises allemandes, 2,2 points pour les finlandaises et 2,4 points pour les suédoises. L’OFCE montre, loin des idées reçues, que c’est l’investissement privé qui est relativement plus faible en France. Ce déficit d’investissement n’est pas étonnant lorsque l’on sait que notre pays est le champion d’Europe de versement de dividendes.

Alors que la Cour des comptes estime, dans son rapport de septembre 2025, qu’un surcroît d’investissement de l’ordre de 110 milliards d’euros par an est nécessaire pour espérer respecter nos engagements climatiques, notre fiscalité doit inciter les grands groupes à investir dans l’économie réelle plutôt qu’à remplir les poches du capital financier.

Nous voulons aussi corriger un mythe répandu : le taux d'impôt sur les sociétés en France serait parmi les plus élevés des pays de l'OCDE, nécessitant une réduction jusqu'à un taux unique de 25 %. Or, ce taux nominal ne reflète pas la réalité, il est appliqué sur une assiette fiscale très réduite et ne tient pas compte des nombreuses déductions et crédits d'impôt disponibles. Alors que l'impôt sur les sociétés « brut » représente 2,7 % du PIB français, ce taux tombe à tout juste 2 % après déduction des crédits et réductions d'impôts, bien en dessous de la moyenne de l'OCDE qui est de 2,4 %. Les grandes entreprises ne sont pas prises à la gorge d’une fiscalité « assommante » : elles ont la capacité de contribuer à l’effort national.

Ainsi, pour encourager l'investissement plutôt que la distribution de dividendes, cet amendement propose d'ajuster le taux d'imposition des sociétés en fonction de la proportion des bénéfices réinvestis dans l’économie réelle. Plus la proportion de bénéfices réinjectés dans l'économie réelle est élevée, plus le taux diminue. À l'inverse, plus une entreprise alloue ses bénéfices au versement de dividendes, plus son taux augmente.

Dispositif

I. - Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Au premier alinéa du a, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

3° Après le même premier alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 10 % pour les redevables mentionnés au même premier alinéa lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %. » ;

4° Le c est ainsi rétabli :

« c. Par exception au deuxième alinéa du présent I, pour les redevables autres que ceux mentionnés au b, lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 20 %. »

II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 55 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement des députés insoumis prévoit de minorer de 10 % notre versement du PSR-UE dans le cas où l’agence Frontex, qui maltraite et qui tue nos semblables aux frontières de l’Union européenne, n’est pas supprimée et remplacée par une agence européenne civile de sauvetage en mer et sur terre. Il est impossible de financer une Union qui ne respecte pas même la dignité de la vie humaine. Plus largement, nous prévoyons de conditionner notre participation financière à une Union européenne des peuples, qui assure le respect des droits humain avant la satisfaction des suprémacistes.

L’agence Frontex symbolise la négation nos principes les plus essentiels : elle est le symbole d’une Europe barricadée, rabougrie sur elle-même, et indifférente au sort de milliers de personnes qui meurent chaque année simplement dans l’espoir d’améliorer leur condition et celle de leur famille, de leurs enfants.

L’agence Frontex, depuis sa création en 2004, est responsable ou complice de violations des droits des exilés. Le 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a mis fin à l’impunité de l’agence en estimant qu’elle pouvait être tenue responsable de violations des droits fondamentaux lors d’opérations de retour de migrants qu’elle coordonne.

Loin d’en tirer les conséquences, l’Union européenne ne cesse de renforcer les moyens de l’agence : son budget est passé de 143 millions d’euros en 2015 à 1,12 milliard d’euros en 2025, et la proposition de cadre financier pluriannuel 2028‑2034 présentée par la Commission lui réserve 11,9 milliards d’euros ! Ursula von der Leyen veut même tripler ses effectifs pour les porter à 30 000 agents.

Ses instances dirigeantes savent parfaitement le projet de société qu’elles portent : Fabrice Leggeri, directeur de Frontex de 2015 à 2022, a été élu député européen en 2024 sur la liste du Rassemblement National. Depuis mai 2026, il fait l’objet d’une information judiciaire, avec des investigations le visant pour complicité de crimes contre l’humanité et de torture. Fidèle à sa tradition héritée de l’Allemagne des années 1930, le parti des voleurs d’argent public pourrait bientôt être le parti des complices de crime contre l’humanité.

Loin d’être un cas isolé, l’implication directe ou indirecte d’agents de Frontex dans des violations de droits fondamentaux est un fait structurel. Dans son dernier rapport annuel, publié en juillet 2026, le bureau des droits fondamentaux de Frontex constate qu’en 2025 de graves violations persistent aux frontières de l’UE, avec sept violations des droits des migrants confirmées et 21 jugées probables. Ce n’est pas la première fois que l’agence est épinglée par son propre bureau des droits fondamentaux : dès 2023, celui-ci alertait déjà sur des dérives graves.

Nos principes universalistes ne s’arrêtent pas aux portes de la Méditerranée. C’est pourquoi nous proposons de minorer de 10 % le versement du PSR-UE tant que Frontex n’est pas supprimée, et de financer à sa place une agence européenne civile de sauvetage en mer et sur terre.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En l’absence de la suppression de l’agence Frontex et de la réallocation des moyens qui lui sont dédiés à une agence européenne civile de sauvetage en mer et sur terre, ce prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 % ».

Art. ART. 2 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel du groupe LFI prévoit de débattre avec la représentation nationale d'un principe simple : la mise en place d'un barème de l’impôt sur le revenu en quatorze tranches, associé à des taux de CSG progressifs. Nous portons cette réforme de fond avec l'Avenir en commun et son candidat Jean-Luc Mélenchon afin d'améliorer la progressivité de cet impôt et assurer une promesse : que celles et ceux qui touchent aujourd'hui moins de 4 000 euros nets par mois paient moins d'impôt sur leur revenu.

Le système actuel demeure composé de cinq taux, de 0 % à 45 %. Notre réforme permettrait de renforcer la justice fiscale et d'augmenter le reste à vivre des personnes gagnant moins de 4 000 € par mois, qui verraient leur imposition diminuer. Les 9 % de Français les plus aisés supporteraient ainsi l'essentiel de la hausse de l'impôt.

Aujourd’hui, les très hauts revenus bénéficient d'exonérations et mettent en œuvre des stratégies d'évitement, voire d'évasion fiscale. La disproportion est explosive : les milliardaires français ne paient que 2 % d’impôt sur leur revenu économique, contre 50 % pour la moyenne des Français. Il faut mettre un terme à ce système anti-redistributif ! La politique menée par Emmanuel Macron n'a fait qu'accentuer ce caractère régressif du système fiscal. Par les cadeaux fiscaux évidents aux plus riches, mais aussi par une utilisation accrue de la TVA, impôt antisocial par excellence du fait que les plus précaires consomment la quasi-totalité de leur revenu, alors que les plus riches en épargnent une large part.

La question prend une dimension particulière alors que le Gouvernement annonce 43 milliards d’euros d’effort pour son budget 2027 et refuse d’en faire reposer le financement sur les plus riches, pour lesquels il prévoit au contraire une baisse de la fiscalité ! Cette réforme permettra en outre de dégager plusieurs milliards d’euros de recettes supplémentaires, autant de moyens qui pourront être investis dans les services publics et le patrimoine de ceux qui n’en ont pas, que la droite veut vendre à la découpe.

Dispositif

I. Remplacer les alinéas 25 à 29 par les alinéa suivants :

H. – Au I de l’article 197 :

Le 1° est ainsi rédigé

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 653 € le taux de :
– 5 % pour la fraction supérieure à 10 653 € et inférieure ou égale à 15 967 € ;
– 10 % pour la fraction supérieure à 15 967 € et inférieure ou égale à 21 294 € ;
– 15 % pour la fraction supérieure à 21 294 € et inférieure ou égale à 28 743 € ;
– 20 % pour la fraction supérieure à 28 743 € et inférieure ou égale à 32 968 € ;
– 25 % pour la fraction supérieure à 32 968 € et inférieure ou égale à 36 159 € ;
– 27,5 % pour la fraction supérieure à 36 159 € et inférieure ou égale à 39 652 € ;
– 32,5 % pour la fraction supérieure à 39 652 € et inférieure ou égale à 45 791 € ;
– 40 % pour la fraction supérieure à 45 791 € et inférieure ou égale à 63 893 € ;
– 45 % pour la fraction supérieure à 63 893 € et inférieure ou égale à 104 291 € ;
– 50 % pour la fraction supérieure à 104 291 € et inférieure ou égale à 146 015 € ;
– 55 % pour la fraction supérieure à 146 015 € et inférieure ou égale à 261 173 € ;
– 65 % pour la fraction supérieure à 261 173 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;
– 70 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »

Après le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, est inséré un 1bis ainsi rédigé :

« 1bis. Lorsque le salaire net mensuel d'un contribuable n'excède pas 4 000 €, l'impôt calculé en application du 1 du présent article ne peut excéder celui qui aurait résulté de l’application du précédent barème en vigueur. »

II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 23 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de supprimer le prélèvement exceptionnel de 17 % sur les fonds dormants conservés par la Caisse des dépôts et consignations.

Si le dispositif prévoit un mécanisme de restitution, la démarche du gouvernement s’apparente à une spoliation déguisée des avoirs des citoyens les plus modestes ou éloignés des circuits administratifs. Les fonds dits « dormants » appartiennent encore, juridiquement, à des épargnants. Ce sont souvent des personnes âgées, des héritiers non informés ou des mineurs qui ignorent l’existence de ces comptes. Ponctionner ces sommes pour renflouer les caisses de l’Etat constitue une injustice fiscale flagrante. La mission de la Caisse des dépôts et consignations est de protéger cette épargne populaire, non de servir de variable d’ajustement budgétaire.

Ce type de prélèvement exceptionnel sur un stock d’épargne qui ne devrait, par définition, pas être traité comme une recette de poche, crée en outre un précédent fâcheux : rien n’empêchera qu’une autre réserve d’argent privé soit ponctionnée l’an prochain au nom du même argument d’urgence budgétaire.

Plus que cela, il s'agit d'une fuite en avant minable. Le gouvernement fait les fonds de tiroir pour capter ponctuellement quelques moyens supplémentaires sans solution pérenne. L’Etat doit aller chercher des recettes là où elles se trouvent : en taxant les superprofits des multinationales et la fortune des milliardaires plutôt qu’en s'accaparant les économies oubliées des classes populaires.

Nous proposons donc de supprimer ce prélèvement exceptionnel de 17 %.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 54 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer cet article, qui instaure des droits d’inscription en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et dans les sections de techniciens supérieurs (STS).

Cet article est inacceptable, et ce pour plusieurs raisons.

Premièrement, il s’inscrit dans une dynamique de hausse généralisée des frais d’inscription à l’université et d’attaque sur la gratuité de l’éducation, qui a été largement portée par Emmanuel Macron, Edouard Philippe et Gabriel Attal ces dernières années, avec les étudiants étrangers en première ligne. Pour rappel, le plan Bienvenue en France lancé en 2018 a conduit à augmenter de façon exponentielle les frais d’inscription pour ces étudiants, en les multipliant par 16. La France insoumise s’est toujours opposée à cette mesure à visée xénophobe et lutte contre la marchandisation de l’enseignement supérieur à l’oeuvre ces dernières années.

Ensuite, le Gouvernement décide de cibler les BTS et CPGE. Concernant les CPGE, les étudiants paient déjà des frais d’inscription pour leur scolarité, puisqu’ils sont inscrits à l’université. Concernant les BTS, cette mesure est d’autant plus abjecte que les étudiants inscrits en BTS subissent de fortes inégalités par rapport aux étudiants en campus universitaire : interdiction du téléphone, des cantines plus chères que les restaurants universitaires gérés par le CROUS, et des conditions d’études souvent dégradées. Elle constitue un nouvel obstacle à l’accès à ces filières : après la sélection de Parcoursup, les étudiants devront s’acquitter de ces frais, y compris en BTS, où les étudiants d’origine populaire sont surreprésentés.

Enfin, le groupe parlementaire de la France insoumise dénonce cette mesure irresponsable, présentée dans le budget 2027 alors qu’un large mouvement lycéen et étudiant gagne le pays pour exiger des conditions d’études dignes.

Le Gouvernement ne s’y est pas trompé en annonçant abodnné cette mesure moins de 12h après l’avoir annoncé par peur de la mobilisation de la jeunesse qui a touché au moins 900 établissements le jeudi 1er octobre.

En ce sens, cet amendement demande la suppression de cet article et l’abandon de toute mesure visant à précariser toujours plus la jeunesse.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. LIMINAIRE 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe insoumis proposent de supprimer cet article liminaire et de mettre un terme à cette mascarade que constitue le débat budgétaire tel que la macronie l’organise.

Ce n’est pas parce que le Gouvernement Lecornu 2 a désormais plus d’un an qu’il est désormais moins illégitime que le Gouvernement Bayrou ou Barnier. Quelle que soit la figure qui l’incarne, il est temps de mettre un terme au saccage des services publics et de la sécurité sociale imposés chaque année au nom d’un déficit que la macronie a elle-même organisée.

La posture budgétaire d’une macronie à bout de souffle ne serait pas si ridicule si la même et mauvaise partition n’était pas jouée chaque année. Une valse à trois temps malsaine qui a uniquement vocation à donner plus de place au tout-marché.

1. Il faut des coupes massives pour réduire le déficit.

2. L’effet récessif des coupes secoue l’économie, notre pays n’est pas prêt face aux crises à venir, et les recettes ne sont pas à la hauteur.

3. Le déficit est donc plus élevé que prévu, il faut donc redoubler d’ardeur sans les coupes pour l’année suivante.

Par rapport au tendanciel, c’est 32 milliards d’euros de coupes en 2025, c’est 39 en 2026 compte tenu des surgels en cours d’année, et voici que le Gouvernement prévoit désormais 45 milliards d’euros.

Un Premier ministre qui voudrait véritablement d’un budget réversible assurerait la continuité des services publics par reconduction des moyens, et par crédits massifs dans l’écologie afin de nous préparer aux canicules et aux sécheresses à venir. Mais il n’en est rien, les coupes brutales dans l’ADEME, dans le Fonds Chaleur ne sont qu’un avant-goût du sang et des larmes que ce budget prévoit d’infliger au peuple.

La véritable crainte de la macronie n’est pas les marchés financiers, mais que l’on s’aperçoive que les coupes ne font qu’appeler de nouvelles coupes, jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien de la chose publique et de la solidarité nationale. Leur peur la plus tenace et de devoir rendre des comptes devant les citoyennes et les citoyens de ce pays qu’ils ont tant fait souffrir par leur choix politique au service d’une petite oligarchie financière.

Pour sortir de ce jeu de dupes, nous proposons donc de supprimer cet article liminaire, essentiel au budget, et, dans une tout autre mesure, que se tiennent enfin les élections qui permettront au peuple français de s’autodéterminer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de taxer les grandes entreprises sur l’explosion des dividendes versés à leurs actionnaires par rapport à la dernière période d’avant crise, soit 2019.

Depuis 2020, toutes les années sont des années blanches pour des millions de personnes dont les revenus réels ont stagné ou reculé. Dans le même temps, le Gouvernement entend appliquer toujours plus de coupes à des services publics déjà à l’os.

Les actionnaires du CAC40, eux, n’ont aucune raison de perdre le sourire : au titre de l’année 2025, ils ont perçu près de 107 milliards d’euros en dividendes et rachats d’actions. Au seul deuxième trimestre de 2026, c’est 61 milliards d’euros versés aux actionnaires, faisant de la France le deuxième pays en la matière, alors qu’elle est la septième économie mondiale.

Ces dividendes et rachats d’actions battent chaque année de nouveaux records, loin de la dynamique de l’économie réelle. Depuis 2023, la croissance s‘étiole un peu plus chaque année. En 2026, on s’attend à 0,4 %. Un nouveau budget de coupes brutales plongera le pays dans la récession. Pendant ce marasme, la sphère financière prélève toujours davantage d’argent en proportion de la richesse créée. Alors que le PIB a évolué d’à peine plus de 5 % depuis 2019, il est anormal et insupportable que les dividendes aient eux augmenté de plus de 25 % !

Cette explosion des dividendes ne profite en outre qu’à une toute petite minorité de nos concitoyens. Comme l’a démontré France Stratégie, 1 % des foyers fiscaux capte à lui seul 96 % des dividendes versés. Cette concentration se renforce encore au sommet : 0,01 % des foyers fiscaux captent à eux seuls un tiers des dividendes, soit 4 000 foyers percevant chacun plus d’un million d’euros chaque année. À l’autre bout du spectre social, 9,8 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en 2024, un niveau record depuis 1996.

Par cette taxe exceptionnelle sur les super-dividendes, nous proposons donc une alternative claire aux grandes entreprises. La première option consiste à renoncer à déverser de telles sommes à leurs actionnaires, pour réinvestir ces bénéfices en interne, dans les équipements, l’embauche et les salaires. La seconde option consiste à poursuivre cette course sans fin à la satisfaction actionnariale, mais à condition, alors, de contribuer à la solidarité nationale et aux services publics dont elles bénéficient elles aussi.

Dispositif

I. – La section XX ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Section XX ter

« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 235 ter ZD ter. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du présent code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

Art. ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous demandons à ce que la prolongation de ces exonérations fiscales zonées soit conditionné donc le bénéfice des exonérations à la création nette ou au maintien d'emplois dans la zone où l'entreprise est installée.

Ces exonérations dont le coût se chiffre en centaines de millions d'euros par an seraient ici prolongées, sans en modifier les conditions d'octroi. Or l'Inspection générale des finances juge leur efficacité « au mieux limitée ». Ces dispositifs sont censés favoriser le développement économique et l'emploi dans des territoires fragilisés. Pourtant, aucune contrepartie en matière d'emploi n'est exigée des entreprises bénéficiaires, ce qui ouvre la voie aux effets d'aubaine et aux optimisations.

La dépense fiscale doit servir l'emploi local, et non constituer un avantage sans contrepartie.

Dispositif

Après l'alinéa 12 inséré les alinéas suivants :

Avant le 1er juin 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'efficacité des régimes d'exonération zonés mentionnés aux articles 44 sexdecies, 44 septdecies, 1463 A et 1463 B du code général des impôts.

Ce rapport présente, pour chaque régime et pour chacune des cinq dernières années :
1° Le coût de la dépense fiscale pour l'État et, le cas échéant, pour les collectivités territoriales ;
2° Le nombre et la répartition par taille et par secteur d'activité des entreprises bénéficiaires ;
3° Le nombre d'emplois créés ou maintenus dans les zones concernées, ainsi qu'une estimation de la part imputable au dispositif, en distinguant les créations d'entreprises des simples transferts d'activité ;
4° Une analyse des effets d'aubaine et de déplacement ;
5° Une comparaison du coût par emploi créé avec celui d'autres instruments de politique publique.

Il formule des recommandations quant à la poursuite, à la modification ou à la suppression de ces régimes.

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose d’instaurer un principe d’« impôt différentiel ciblé » afin que le départ de France ne puisse devenir un moyen, pour les contribuables les plus fortunés, de réduire artificiellement leur contribution à la solidarité nationale.

Le dispositif viserait la tranche marginale d’une toute petite minorité de nantis, la seule fraction des revenus dépassant cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 240 300 euros en 2026, lorsque ceux-ci sont perçus depuis un État dont la fiscalité est significativement plus faible que celle de la France.

La France dispose déjà de nombreux outils de coopération fiscale internationale, mais leur renforcement ne doit pas conduire à accepter que la résidence fiscale devienne un instrument d’optimisation réservé aux plus hauts revenus. En 2025, les contrôles fiscaux ont conduit à notifier 17,1 milliards d’euros de droits et pénalités et à en recouvrer 11,4 milliards d’euros. La DGFiP exploite par ailleurs les informations transmises par plus d’une centaine de juridictions étrangères. Ces progrès montrent que l’administration dispose désormais de moyens considérables pour identifier les avoirs et revenus détenus hors de France.

Il s’agit donc d’introduire un principe général d’imposition fondé sur la nationalité ou sur la durée de résidence effective en France, applicable sur l’ensemble des impôts pesant sur le revenu des personnes, y compris lorsque ces revenus sont perçus à l’étranger. Notre proposition s’inscrit dans cette continuité : elle reprend la logique de la proposition n° 3 du rapport sur l’impôt universel présenté en 2019 par Éric Coquerel et Jean-Paul Mattei, en ciblant les situations d’exil fiscal vers des territoires à fiscalité privilégiée. Le mécanisme prévoit une imputation de l’impôt déjà acquitté à l’étranger afin d’éviter une double imposition. Ce mécanisme vise les pays dont les taux d’imposition sont inférieurs d’au moins 40 % à ceux en vigueur en France, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu, sur le capital ou sur le patrimoine.

Cette question est d’autant plus actuelle que le Gouvernement prévoit 45 milliards d’euros de coupes pour le budget 2027, dans un contexte de déficit public attendu à 5,4 % du PIB en 2026, démontrant l’incapacité des coupes pratiquées chaque année à réduire le déficit créé par la macronie.

Quand on cherche à imposer des coupes à la population, la moindre des choses est que ceux qui disposent des plus hauts revenus ne puissent pas échapper à leur juste contribution par un simple changement de résidence fiscale.

Dispositif

I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française, sur une période de dix années suivant leur départ et dont le revenu excède cinq fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, et ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 40 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

II. – La disposition prévue au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI fonde le calcul de l’impôt sur les successions à l’aune de l’héritage reçu tout au long de la vie, au lieu de réinitialiser le décompte arbitrairement tous les quinze ans.

L’héritage pèse de plus en plus dans les trajectoires sociales des individus. D’après une note du Conseil d’analyse économique (CAE), 60 % des patrimoines sont aujourd’hui issus de l’héritage, contre 35 % au début des années 1970. Le patrimoine hérité est par ailleurs très inégalement réparti, puisque que 40 % des Français n’héritent de rien, pendant que les 0,1 % les plus riches héritent en moyenne de 12,6 millions d’euros et ne paient, en moyenne, que 10 % d’impôt dessus.

Alors que ces inégalités patrimoniales explosent, notre système d’imposition des successions est défaillant : les nombreuses exonérations permettent aux ménages les plus aisés de payer un taux effectif très faible. Ainsi, les 0,1 % plus riches, qui reçoivent en moyenne 13 millions d’euros de transmission ne paient qu’à peine 10% de droits de succession sur l’ensemble du patrimoine hérité. Cette moyenne cache d’immenses disparités, mais elle permet de constater que l’on est très loin du taux marginal de 45 % affiché par le barème au-delà d’1,8 million d’euros.

L’exonération, de 100 000 euros tous les quinze ans, par enfant et par parent, constitue l’une des principales exonérations propres à l’imposition sur les successions. Sur une période de 31 ans, un couple avec trois enfants est ainsi en mesure de transmettre 1 800 000 € à leurs enfants, sans contribuer d’un seul centime à la solidarité nationale. Cette situation est inacceptable ! Par la fiscalité, notre puissance publique permet la concentration du patrimoine entre les mains d’une toute petite minorité.

Pour éviter une société d’héritier et permettre l’émancipation économique et sociale par le travail, il faut redistribuer les héritages. Nous ne pouvons plus nous permettre qu’une partie des ménages les plus aisés puissent se soustraire une fois encore à la solidarité nationale.

Comme le proposait France stratégie dans une note en 2017, nous proposons donc de calculer l’héritage perçu tout au long de la vie comme assiette de l’imposition sur les successions. Mesure de justice fiscale, cet amendement est de nature à éviter une patrimonialisation de la société française au profit des riches et au détriment du plus grand nombre, en particulier des travailleurs et des travailleuses.

Dispositif

Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.

Art. ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit la mise en place d’un abattement forfaitaire de 2 000 euros pour les petites pensions tout en maintenant l’abattement de 10 % pour les pensions supérieures à 20 000 euros annuels.

De cette manière, les retraités de classe moyenne seront protégés de la pression fiscale que Lecornu tente de leur imposer, tout en assurant plus de justice fiscale envers les retraités aux plus faibles revenus.

La disposition prévue par le Gouvernement est prétendument justifiée par la recherche d’économies budgétaires. Nous nous opposons à la logique du Gouvernement qui vise à alourdir la contribution de celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie dans le seul but de ne pas mettre à contribution les ultras riches et les plus gros patrimoines.

La suppression de l’abattement de 10 % conduirait au final à appauvrir davantage les retraités dès lors qu’un foyer a le malheur de faire partie de la classe moyenne de ce pays.

Cet amendement entend donc mettre en place un abattement forfaitaire de 2 000 euros pour les retraités touchant moins de 20 000 euros par an et de maintenir l’abattement de 10 % pour ceux ayant un revenu excédant cette somme afin de favoriser les retraités les plus précaires sans pénaliser ceux qui ont des revenus supérieurs. Si le Gouvernement veut taxer les plus riches, qu’il le fasse. Il a le barème d’impôt sur le revenu à sa disposition pour le faire.

Notre amendement prévoit en outre le transfert de la fraction d’abattement forfaitaire qui excède le montant du revenu de l’un des membres du foyer fiscal à l’autre membre du foyer.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Lorsque le montant total des pensions de retraite perçu est inférieur ou égal à 20 000 euros, les pensions font l’objet d’un abattement de 2 000 € sans pouvoir excéder le montant brut de ces pensions. Cet abattement s’applique au montant total des pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal.

« « Lorsque, pour l’un des membres du foyer fiscal, l’abattement de 2 000 euros excède le montant brut des pensions de retraite qu’il perçoit, la fraction de cet abattement excédant le montant brut de ses pensions est ajoutée à l’abattement applicable aux pensions de retraite de l’autre membre du foyer fiscal. Il en est de même lorsque l’un des membres du foyer fiscal ne perçoit aucune pension de retraite et ne perçoit pas non plus de revenus d’activité.

« « Par dérogation aux deux alinéas précédents, lorsque le montant total des pensions de retraite perçu par le foyer fiscal excède 20 000 euros, le contribuable peut opter pour l’application de l’abattement proportionnel de 10 % pour l’ensemble des pensions perçues par le foyer fiscal. »

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Nous défendons avec l’avenir en commun et Jean-Luc Mélenchon l’absence d’impôt sur les successions avant 150 000 euros, et une moindre fiscalité sur les transmissions inférieures à 550 000 euros. Mais pour cela, évitons de laisser hériter les mêmes tous les 15 ans ! Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent de prendre en compte l’ensemble des dons perçus par un même bénéficiaire au cours de sa vie pour apprécier les seuils de taux et abattements temporaires de cet article.

Le mécanisme prévu par cet article crée une fenêtre d’exonération exceptionnelle des dons d’argent jusqu’à 50 000 euros, puis un taux réduit de 6 % jusqu’à 100 000 euros, au lieu du barème progressif de droit commun. Sous couvert de relancer la circulation de l’épargne, ce dispositif constitue également un cadeau fiscal massif qui ne manquera pas de profiter aux patrimoines les plus aisés, parmi les seuls en capacité de mobiliser de telles liquidités à court terme.

Cette disposition favorise ainsi le renforcement intergénérationnel des inégalités. Elle vide de sa substance la progressivité de l’impôt sur les successions et donations, pilier de la justice fiscale et de la redistribution.

La volonté de cet article est de permettre aux classes moyennes et aisées d’aider leur jeunesse. Cela peut se traduire comme des dons permettant la primo-accession. Mais à l’autre bout du spectre, cet article a des effets pervers s’il permet une énième défiscalisation pour ceux qui héritent de leurs ascendants tous les 15 ans depuis leur naissance.

Le présent amendement vise à rétablir une stricte équité en subordonnant l’application de tout avantage dérogatoire à la prise en compte intégrale de l’ensemble des dons et sommes reçus par le bénéficiaire tout au long de sa vie. Chaque somme reçue, quelle que soit son ancienneté, s’imputerait sur les abattements et les tranches du barème, pour que la progressivité des droits de donation s’applique enfin à la totalité des sommes transmises.

Il ne s’agit pas de bloquer la solidarité familiale, mais d’empêcher que cette brèche fiscale ne devienne un instrument d’optimisation pour les plus hauts patrimoines. En consolidant les flux financiers reçus sur une vie entière, cet amendement garantit que l’impôt conserve sa fonction redistributive, au service de nos services publics et de la cohésion sociale, tout en mettant fin aux effets d’aubaine injustifiés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Cette limite s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des donations consenties antérieurement par le même donateur au même donataire, quelle que soit leur date. »

Art. ART. 21 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent de supprimer l’exonération totale du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers pour les vols réguliers au départ de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim à destination de l’Europe.

Cette mesure exonère intégralement de tarif de solidarité les vols européens au départ de Strasbourg, au motif, selon le Gouvernement lui-même, d’améliorer la desserte de cette capitale européenne face à la concurrence de nombreux aéroports de taille importante situés à proximité.

Autrement dit, cette mesure peut s’apparenter à une niche fiscale conçue pour la commodité des trajets vers les institutions européennes, sur des liaisons qui, pour la plupart, disposent d’alternatives ferroviaires directes.

Exonérer de taxe environnementale des vols de courte et moyenne distance quand une offre de train existe est exactement le contraire de ce que devrait faire une loi de finances soucieuse de la bifurcation écologique. Alors que nous subissons de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique, favoriser fiscalement l'aérien aux dépens du transport ferroviaire décarboné est criminel.

Le tarif de solidarité de la TTAP, qui finance notamment l’aide au développement, n’a aucune raison de s’effacer devant le confort d’une clientèle d’affaires et d’institutionnels.

Nous proposons donc de supprimer cette exonération.

Dispositif

Supprimer les alinéas 16 et 17.

Art. ART. 27 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent de supprimer l’article 27, qui pérennise le droit de timbre de 225 euros en appel et généralise le nouveau droit de timbre de 100 à 200 euros devant les tribunaux de commerce.

Cet article prévoit ainsi la reconduction d’un mécanisme existant, mais ne disposant d’aucun bilan préalable, aucune étude d’impact et sans véritable concertation avec la profession. Le Conseil national des barreaux rappelle que l’aide juridique correspond à une politique publique dont le financement doit être assuré par l’Etat, et non par les justiciables eux-mêmes.

Ces taxes sont particulièrement injustes et élevées et touchent principalement des personnes ayant de faibles revenus et qui ne peuvent s’acquitter d’une telle somme, ou alors au prix de grands sacrifices. Elles accroissent la précarité des personnes les plus modestes et constituent un risque supplémentaire pour l’accès au juge et pour l’exercice du double degré de juridiction.

Cette taxe suit la même logique que la contribution de 50 euros pour l’aide juridique en matière civile et prud’homale : faire payer l’accès au juge plutôt que de financer la justice, au risque de dissuader les justiciables les plus modestes et les plus petites entreprises de faire valoir leurs droits.

Nous proposons donc la suppression pure et simple de cet article. L’accès à la justice doit toujours rester libre, gratuit et universel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de rétablir et de pérenniser la contribution exceptionnelle acquittée par les grandes entreprises de transport maritime bénéficiant du régime de taxation au tonnage, opportunément « oubliée » dans le PLF pour 2026.

Il est injustifiable que la surtaxe Barnier ait été reconduite, mais que sa déclinaison maritime ait été délaissée, pour le seul bonheur de CMA-CGM.

La taxe au tonnage permet aux armateurs ayant opté pour ce régime de déterminer une partie de leur résultat imposable à partir de la capacité de leurs navires plutôt que de leurs bénéfices effectivement réalisés. En 2023, CMA-CGM a payé 180 millions d’euros d’impôts en totalité en s’acquittant de la taxe tonnage. Si la société avait été soumise à l’impôt sur les sociétés, elle aurait versé plus de 5 milliards d’euros de plus à l’État. En 2024, la taxe tonnage a ainsi fait économiser au groupe 615 millions d’euros d’impôts. Depuis la pandémie, les prix du fret maritime ont explosé, faisant bondir les bénéfices de CMA-CGM dont le chiffre d’affaires s’élevait à environ 46,82 milliards d’euros en 2025 et qui conserve une marge d’exploitation de 19,4 %.

Face à cet avantage, une contribution exceptionnelle de 12 % sur le résultat d’exploitation des entreprises concernées avait été instaurée pour 2025. Son rendement s’élève finalement à 491 millions d’euros. Autrement dit, l’État a prélevé une fraction des profits générés par un secteur bénéficiant d’un régime fiscal dérogatoire, tout en laissant subsister l’essentiel de cet avantage.

D’un autre côté, CMA-CGM a multiplié les acquisitions au cours de ces dernières années. Le groupe est devenu propriétaire de Bolloré Logistics, premier actionnaire d’un port à New York et d’un autre à Los Angeles. Il a également racheté la société de fret routier Gefco, Colis privé, la compagnie maritime La Méridionale, ainsi que plusieurs médias : La Provence, la Tribune et BFMTV. Cette série d’acquisitions massives par un milliardaire pose un problème majeur sur les plans économique, stratégique et démocratique

CMA-CGM doit en conséquence cesser d’échapper à l’impôt. Nous proposons donc à minima de rétablir cette contribution et de la pérenniser. Les entreprises qui bénéficient d’un régime fiscal dérogatoire doivent participer durablement au financement des infrastructures, des ports, de la formation et des services publics dont dépend leur activité.

Dispositif

Après la première occurrence du mot : 

« mots : », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 : 

« « , au titre du premier exercice clos » sont supprimés ». 

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI propose de recentrer le crédit d’impôt recherche (CIR) sur les entreprises qui en ont véritablement besoin. Pour cela :
- Il abaisse de 100 à 50 millions d’euros le plafond de dépenses de recherche éligibles au taux de 30 % et supprime le taux de 5 % applicable au-delà sans plafond.
- Il apprécie ce plafond au niveau du groupe et non de chaque entité.
- Il exclut l’immobilier d’entreprise de l’assiette.

Le CIR est la dépense fiscale la plus coûteuse de l’Etat : 8 milliards d’euros en 2026, soit près de cinq fois son coût de 2007 (1,7 milliard), avant que la réforme de 2008 n’étende le dispositif aux grands groupes. Son efficacité est pourtant très inégale. Selon le rapport du Sénat de 2022, un euro de CIR entraîne 1,4 euro de dépenses de recherche supplémentaires dans les PME, contre 40 centimes seulement dans les grandes entreprises. L’évaluation de France Stratégie de juin 2021 et le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires de février 2022 convergent vers le même constat. Or, le dispositif est massivement capté par le haut : les cinquante premiers bénéficiaires, soit 0,3 % des bénéficiaires, concentrent près de 45 % de son coût. Globalement, le CIR est particulièrement inefficace pour les grands groupes, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour les TPE/PME.

Les trois mesures proposées visent chacune à mettre un terme à un effet d'aubaine qui détériore les recettes publiques sans bénéficier à l'économie :
Un plafond à 50 millions d'euros resterait supérieur à la dépense moyenne de R&D des grandes entreprises (37 millions d'euros, soit 11 millions de CIR), tout en réservant le taux plein à des montants adaptés aux PME.
Le décompte au niveau d'un groupe pour éviter les subdivisions artificielles. Selon les projections de l’IGF, cette seule disposition permettra d’économiser au moins 960 millions d’euros, tout en limitant les abus qui s'opèrent dans le cadre de groupes fiscalement intégrés ou assimilés.
Enfin, l'inclusion de l'amortissement de l'immobilier permet à une entreprise, une fois un bâtiment amorti, d'en acquérir un nouveau pour y loger ses activités de recherche, puis de réaffecter ou de revendre l'ancien. L'État aura alors financé 30 % d'un actif dont elle conserve toute la valeur.

Nous proposons donc de recentrer le CIR sur les TPE et PME, qui en tirent le meilleur effet sur l'innovation, tout en soulageant les finances publiques.

Dispositif

I. Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots :
« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice ».

II. L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
1° Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
2° Après les mots « millions d’euros », supprimer la fin de la phrase.

B. Après le premier alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
“Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.”

C. La dernière phrase du a) du II. est ainsi rédigée :
« Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas prises en compte »

III. Les dispositions du I et du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement des insoumis vise à actualiser la clé de répartition entre les départements de la fraction de taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) prévue pour contribuer au financement des services d’incendie et de secours.

En application de l’article 53 de la loi de finances pour 2005, une fraction du produit de la TSCA est attribuée aux départements. La répartition de cette recette entre les départements repose aujourd’hui sur le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2003, rapporté au nombre total de véhicules immatriculés sur le territoire national à cette même date.

Plus de vingt ans après l’établissement de cette clé, son actualisation apparaît nécessaire afin que la répartition de cette ressource entre les départements repose sur des données plus récentes.

Alors que les services d’incendie et de secours sont confrontés à des besoins croissants pour des moyens insuffisants, aucun département ne doit être lésé face à cette actualisation. Nous assurons donc l’octroi d’un surplus de TSCA sur la part « État » afin que les départements qui ont moins de propriétaires de voiture conservent des moyens identiques à ceux de 2026.

Le présent amendement propose ainsi de remplacer l’année de référence 2003 par l’année 2025, afin d’actualiser la répartition de cette fraction de TSCA entre les départements.

Dispositif

I. – Le I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, l’année : « 2003 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les véhicules sont rattachés au département dans lequel le titulaire du certificat d’immatriculation a son domicile ou son siège. »

II. – Pour chaque département, le produit perçu chaque année en application du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 précitée ne peut être inférieur à celui perçu en 2026. Le montant nécessaire au financement de cette garantie est prélevé sur la part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance revenant à l’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés insoumis prévoient la suppression de la nouvelle niche fiscale proposée à cet article. Alors que le Gouvernement saccage les services publics, il prévoit une nouvelle niche pour des assureurs déjà hautement bénéficiaires.

Face à la hausse du risque climatique, la réponse sera collective avec la constitution d’un pôle public de l’assurance.

Les provisions permettent aux assureurs de constituer des réserves en franchise d’impôt. Les possibilités de transfert pour égalisation d’une catégorie à l’autre permet donc de mobiliser des bénéfices défiscalisés pour couvrir les pertes d’autres secteur.

Dans ces schémas d’optimisation, les captives de réassurance permettent de transférer les primes dans les paradis fiscaux. Aussi, les autorisations de réemploi prévu à cet article leur permettent de continuer des mouvements de fonds avec toujours moins de contraintes.

Les grandes compagnies d’assurance ne sont pas à plaindre dans la période actuelle. Au premier semestre 2026, Axa réalisait un bénéfice net de 4,17 milliards d’euros, en hausse de 6 % sur un an. La major prévoit un bénéfice annuel de 8,6 milliards d’euros, alors que la couverture de la catastrophe climatique en France aurait précisément dû faire de 2026 une mauvaise année pour les assureurs. Plus largement, le secteur de l’assurance a connu un résultat net cumulé de 21 milliards d’euros en 2024, contre 13 milliards d’euros en 2022. La croissance des profits n’est plus élevée, elle est exponentielle !

Que les assureurs emploient les primes récoltées sur le dos des travailleurs pour couvrir les dommages au lieu de bénéficier de nouvelles niches qui leur permettent de sécuriser leurs immenses profits !

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose de relever à 33 % le taux de TVA applicable aux produits de luxe, pour financer en retour une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité.

Le bilan de la politique macroniste est sans appel : jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, la pauvreté n’a atteint un tel niveau dans notre pays. Le contraste avec la situation sociale du pays interroge également. Les Restos du cœur ont accueilli 400 000 bénéficiaires supplémentaires en cinq ans, atteignant un niveau record de 1,3 million de personnes. Les plus modestes subissent de plein fouet une politique antisociale qui prive de nombreuses familles des moyens de se nourrir convenablement, au point que la malnutrition liée à la grande pauvreté a provoqué le retour de maladies que l’on croyait disparues, comme le scorbut.

Dans le même temps, le secteur du luxe comme les ultra-riches traversent les turbulences économiques sans encombre : LVMH a dégagé 5,7 milliards d’euros de bénéfice net sur le seul premier semestre 2026. Les familles Hermès, Arnault et Wertheimer occupent à elles trois le podium des grandes fortunes françaises, pour un patrimoine cumulé estimé à 375 milliards d’euros. Cette exhibition de richesse devient proprement insupportable à l’heure où le Gouvernement veut imposer toujours plus de coupes dans le patrimoine de ceux qui n’en n’ont pas.

Notre amendement propose de faire contribuer ce secteur, aux marges exceptionnellement élevées, à la solidarité nationale. Cette majoration ne toucherait qu’une minorité de la population en mesure de l’absorber sans difficulté : la littérature économique montre que l’élasticité-prix des produits de luxe reste faible, le prix y jouant davantage un rôle de signal social que de frein à l’achat. Avec des taux de marge avoisinant 70 % dans ce secteur, cette hausse sera aisément absorbée par les industriels concernés.

Cette majoration garantirait des recettes stables pour nos finances publiques, entièrement destinées à financer une baisse de TVA sur les produits de première nécessité, assortie d’un nécessaire blocage des prix, une mesure de justice fiscale simple, qui fait contribuer le superflu pour alléger l’essentiel.

Dispositif

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C : Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les jets privés ;

« b) Les lingots d’or ;

« c) Le caviar ;

« d) Les nuitées en palace ;

« e) Les yachts ;

« f) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri.

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2027.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Art. ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI refuse le cadeau fiscal de 2,3 milliards d’euros que le Gouvernement s’apprête à faire aux plus grandes entreprises du pays. Il maintient en 2027 les taux actuels de la contribution exceptionnelle sur leurs bénéfices : 20,6 % et 41,2 % de l’impôt sur les sociétés.

Au moment où les profits du CAC 40 explosent, le Gouvernement annonce vouloir baisser la contribution pour 2027, en diminuant son rendement de 7,3 milliards d’euros en 2026 à 5 milliards en 2027, afin d’« envoyer un message aux investisseurs ». Pourtant avec 61 milliards d’euros de dividendes au seul premier semestre 2026, le message est assez limpide.

Le message adressé au reste du pays est d’une tout autre nature.

Le point d’indice des fonctionnaires est gelé, les APL également, tandis que les arrêts maladies sont rabotés et les retraités mis à contribution à hauteur de près de 6 milliards d’euros.

Ce rabot fiscal dépasse à lui seul les deux milliards d’euros d’économies attendues du gel du point d’indice. Il représente près de huit fois la coupe infligée à l’ADEME, dont le budget devrait baisser de 30 % en 2027 !

Contrairement aux allégations avancées par les tenants du tout-marché, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises n’a pas freiné l’investissement. Le ministère de l’Économie a lui-même indiqué au rapporteur général de la commission des finances que les entreprises soumises à la contribution « ne semblent pas avoir fortement modifié leur jugement sur l’évolution de leur investissement » ni sur leur politique de distribution de dividendes.

Les grands groupes sont pourtant déjà moins imposés que les PME : selon l’Insee, leur taux implicite d’imposition était de 14,3 % en 2022, contre 21,4 % pour les PME.

Nous proposons donc, a minima, de maintenir les taux actuels de la contribution exceptionnelle sur leurs bénéfices. C’est une nécessité pour assurer le consentement à l’impôt et cohésion sociale du pays que Macron a tant abîmées.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 et 19.

Art. ART. 48 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, le groupe parlementaire LFI prévoit la mise en place d'un grand plan de déploiement des énergies renouvelables en France, plutôt que des EPR2 dont le coût approche désormais les 150 milliards d'euros pour une mise en fonctionnement au mieux en 2038.

Ce programme du Nouveau nucléaire français repose sur des paris technologiques, industriels et financiers particulièrement hasardeux. Le retour d’expérience catastrophique de l’EPR de Flamanville devrait pourtant ouvrir les yeux aux plus optimistes : douze ans de retard, une facture initiale multipliée par sept, ainsi qu’une rentabilité "médiocre" selon la Cour des comptes. La poursuite de ce programme relève d'un aveuglement idéologique passéiste.

Nous entrons dans un monde où un mix optimisé d'énergie solaire et d'éolien offshore permette de produire une énergie aux alentour de 60 à 70 euros par mégawattheure, quand l'énergie nucléaire dépasse allègrement les 100€ dès lors que sont pris en compte le coût de construction, de retraitement des déchets, et de démantelage, lointain mais inéluctable, de la centrale.

Nous proposons donc la fin de cette gabegie et de lancer un grand plan de déploiement d'une énergie renouvelable abondant sur tout le territoire, dont les résultats se feront sentir non pas dans 12 ans, mais dès la première année.

Dispositif

1° Aux alinéas 1 et 2, remplacer les mots "nouveau nucléaire français" par les mots "grand plan d'énergies renouvelables publiques françaises".
2° A l'alinéa 2, remplacer les mots "construction de trois paires de réacteurs de type EPR2 sur les sites de Penly, de Gravelines et du Bugey" par les mots "déploiement des sites de production d'énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire français".

Art. ART. 41 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite compenser intégralement aux collectivités la hausse des cotisations CNRACL imposée par l’État.

Le 31 janvier 2025, sans concertation, le Gouvernement a décidé de relever de 3 points par an le taux de cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, pour le porter à 43,65 %, bien au-dessus du régime général. Le surcoût non compensé devrait atteindre 1,2 milliard d’euros supplémentaire chaque année. La Cour des comptes anticipe une hausse de plus de 40 % des charges de retraites en quatre ans, un choc qu’aucune entreprise ne pourrait absorber.

Il est incohérent de prétendre maîtriser les dépenses publiques locales tout en imposant aux collectivités un tel choc contributif, dont l’effet sur la situation structurelle du régime restera marginal, et le Gouvernement écarte pourtant les réformes proposées par les inspections générales en mai 2024 comme celle de la Délégation aux collectivités territoriales en mai 2025.

Ainsi, nous proposons de compenser cette hausse dès 2027 plutôt que d’en faire payer l’addition aux collectivités.

Dispositif

I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales1 200 000 000

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 34 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de revaloriser la dotation globale de fonctionnement (DGF) à hauteur de l’inflation.

Si le PLF affiche une hausse de 137 millions d'euros de la DGF à périmètre courant, celle-ci est réservée aux seules communes. Et même pour celles-ci, cette hausse reste en dessous de l'inflation. Cela s'inscrit dans la continuité de la non-indexation de la DGF qui a déjà coûté plus de 3,5 milliards d'euros aux seuls départements entre 2022 et 2026. L'AMF évalue quant à elle à 71 milliards d'euros le manque à gagner cumulé de la DGF entre 2014 et 2024 et les revalorisations du bloc communal en 2023, 2024 et 2025 n'ont jamais rattrapé l'inflation.

Pendant ce temps, les collectivités ont déjà payé. Elles ont absorbé plus de 6 milliards d'euros de ponctions en 2025 et 2026, auxquels s'ajoutent 2,2 milliards d'euros de crédits gelés ou annulés cette année. Elles ont absorbé aussi l'inflation sur l'énergie, les routes et les établissements scolaires ou encore la hausse de la cotisation CNRACL décidée par sans compensation.

En conséquence et de façon concrète chaque année, les collectivités doivent sacrifier, faute de recettes, le soutien est à l'investissement, aux PME locales ou à la rénovation des écoles.

Alors qu’en septembre 2023, Emmanuel Macron et Gabriel Attal fixent l’objectif de rénover, dans les dix ans, 40 000 écoles, dont 10 000 d’ici 2027. Pourtant aujourd’hui le compte n’y est pas et d’après une étude de l'alliance écologique et sociale, il faudrait la mise en place d'un plan national de financement à hauteur d'au moins 5 Mds € par an pendant 10 ans pour permettre la rénovation des bâtiments scolaires publiques.

Commencer à redonner de l’air aux collectivités territoriales est donc un premier pas dans ce sens. Pour toutes ces raisons nous demandons donc une revalorisation de la DGF de 1,8% en 2027 soit une hausse de 350 millions d’euros.

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 543 261 857 € »

le montant :

« 27 899 281 115 € »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI prévoit de supprimer la niche Copé, niche permettant aux holdings d’échapper à la majorité de l’imposition. Elle est aussi coûteuse que socialement injuste.

L’impôt sur les sociétés, abaissé de 33,3 % à 25 % depuis 2017, souffre aujourd’hui d’un taux à la fois trop élevé pour les TPE et PME, et surtout beaucoup trop faible pour les grandes multinationales. À ce taux s’ajoutent des exemptions fiscales injustifiées et honteuses.

La niche Copé permet notamment aux entreprises de ne s’acquitter de l’impôt sur les sociétés que sur 12 % des plus-values réalisées lors de la revente de part de sociétés dont elles détiennent plus de 5 % des parts depuis plus de deux ans. Elles se retrouvent de fait soumises à un taux d’impôt sur les sociétés de 3 %, près de dix fois inférieur au taux nominal de 25 %.

Cette exonération colossale profite avant tout aux holdings patrimoniales et aux grandes fortunes qui les détiennent. Elle favorise les opérations de rachat avec effet de levier (ou LBO) pour des entreprises dont la seule activité est d’emprunter pour spéculer sur les marchés financiers. Ces opérations spéculatives ne profitent en rien à l’économie réelle, et participent au renforcement d’un capitalisme rapace, tourné vers la rentabilité à court terme pour satisfaire les actionnaires du jour.

Le chiffrage du coût de cette niche est délicat. En 2019, Éric Woerth, alors président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, estimait le coût annuel de cette niche à 5 milliards d’euros chaque année. La Cour des comptes a récemment proposé une nouvelle évaluation. Il s’agirait désormais de plus de 7 milliards d’euros qui, au lieu de venir financer l’école publique ou l’hôpital, viennent alimenter l’explosion du patrimoine des plus fortunés.

Afin de résoudre la crise sociale que traverse le pays, il est grand temps de mettre un terme à la constitution de réserves d’épargne défiscalisée par les plus riches, au détriment du budget de l’État et de nos services publics.

Nous proposons donc la suppression de cette niche qui accroît les inégalités sans effet positif sur l’économie réelle.

Dispositif

Modifier ainsi le 2° du I de l’article 219 du code général des impôts :

1° Au deuxième alinéa du a bis, les mots : « et afférentes à des éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies » sont supprimés ;

2° Le a quinquies est supprimé ;

3° En conséquence, au premier alinéa du a sexies-0), les mots : « autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du a quinquies, » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, le groupe LFI propose de valider un principe simple : la puissance publique ne doit plus verser d’aides aux entreprises qui licencient pour raison économique, tout en distribuant des dividendes à leurs actionnaires.

La commission d’enquête sénatoriale a établi que les aides publiques aux entreprises atteignent 211 milliards d’euros par an France, répartis entre plus de 2 200 dispositifs distincts, soit deux fois et demie le budget du ministère de l’Éducation nationale et onze fois celui de la Santé.

Le 1er septembre 2026, la fermeture programmée du site Sibanye-Stillwater de Sandouville est venue allonger une liste déjà longue : 483 plans de licenciements recensés par la CGT depuis 2023, dont 75 % dans l’industrie. Michelin en offre l’illustration la plus frappante : 1 254 emplois supprimés à Vannes et Cholet, en même temps que 1,4 milliard d’euros de dividendes versés au titre de l’année 2024 et en engageant un programme de rachat d’actions de plus d’un milliard d’euros entre 2024 et 2026, soit près d’un million d’euros versés aux actionnaires pour chaque emploi supprimé.

Ce cas n’est malheureusement pas isolé. Il est nécessaire qu’a minima, l’aide publique aux entreprises serve de garde-fou contre la rapacité des actionnaires au détriment des travailleurs.

Cet amendement propose simplement qu’aucune entreprise ne puisse percevoir de crédit d’impôt, d’exonération ou de subvention publique au titre d’un exercice où elle distribue des dividendes à ses actionnaires, mais justifie de sa situation économique pour procéder à des licenciements.

Il est grand temps que l’argent public cesse de financer à la fois les profits actionnariaux et la destruction de l’emploi industriel. Nous y mettrons un terme en 2027.

Dispositif

I. – Après l’article 244 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater A bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater A bis. – I. Le bénéfice des crédits d’impôts définis aux articles 244 quater B, 244 quater B bis, 244 quater C, 244 quater E, 244 quater F, 244 quater I, 244 quater J, 244 quater L, 244 quater O, 244 quater T, 244 quater U, 244 quater V, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y du présent code est subordonné à ce que les entreprises bénéficiaires ne constituent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé ainsi que l’exercice suivant, des réserves de distribution de dividendes, ni ne procède à la distribution de dividendes, ou à des opérations de rachat d’actions, dès lors qu’elles auraient recours lors du même exercice à un ou plusieurs licenciements économiques ;

« Le présent I est applicable aux sociétés dont le chiffre d’affaires pour l’exercice considéré est supérieur à 100 000 000 euros.

« II. – Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au I, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui du crédit d’impôt, majoré de 10 %. »

Art. AVANT ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à relever les plafonds de la taxe de séjour applicables aux hébergements touristiques les plus haut de gamme, à savoir les palaces, les hôtels de tourisme 5 étoiles, les résidences de tourisme 5 étoiles et les meublés de tourisme 5 étoiles afin que ces recettes nouvelles viennent financer nos pompiers.

Les SDIS sont en première ligne face aux conséquences du réchauffement climatique et à la multiplication des risques naturels et technologiques. Incendies de forêts plus fréquents et plus précoces, inondations, tempêtes ou épisodes de sécheresse : les interventions se diversifient et s’intensifient. Parallèlement, les missions de secours à la personne, déjà majoritaires, ont atteint plus de 86 % des interventions, dans un contexte de vieillissement de la population.

Cette hausse permettra aux collectivités territoriales de disposer de recettes supplémentaires pour financer notamment les dépenses liées à la protection et à la gestion des espaces naturels à des fins touristiques.

Il est ainsi proposé de porter le plafond de la taxe de séjour :

– de 4 à 6 euros pour les palaces ;

– de 3 à 4 euros pour les hôtels de tourisme 5 étoiles, les résidences de tourisme 5 étoiles et les meublés de tourisme 5 étoiles.

Il s’agit de sommes dérisoires au regard des montants payés pour les prestations dans ce type d’établissement. À l’inverse, ce sont des montants qui viendront sauver des vies dans la lutte malheureusement devenue estivale contre les incendies.

Nous appelons le Gouvernement et les collectivités à flécher ce surplus de recettes vers le financement des SDIS.

Dispositif

I. – L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 4,00 » est remplacé par le montant : « 6,00 » ;

B. – À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau du même alinéa, le montant : « 3,00 » est remplacé par le montant : « 4,00 » ;

II. – Il est procédé aux mêmes modifications à l’article L. 2333‑41 du même code.

Art. ART. 2 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à supprimer les mesures abjectes du gouvernement qui fiscalisent les indemnités journalières des malades en ALD et des victimes d'AT/MP et augmentent la CSG sur toutes les indemnités journalières. Plus largement, nous appelons à mettre un terme à ce gouvernement de malheur qui n'a de cesse de s'en prendre aux plus fragiles d'entre nous.

Les premières visées sont les personnes en ALD, c'est-à-dire atteintes d'un cancer, d'une sclérose en plaques ou encore de la maladie d'Alzheimer. Elles s'acquittent pourtant déjà de frais de santé plus élevés que le reste de la population : selon l'IGAS et l’IGF, leur reste à charge est 1,8 fois plus élevé que celui des assurés sans ALD. Elles sont en outre surreprésentées parmi les ouvriers, les employés, les agriculteurs et les artisans. En augmentant encore le reste à charge des patients gravement malades, le risque que le taux de non-recours aux soins explose est avéré.

Pour les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, le cynisme du gouvernement fait froid dans le dos. Leurs indemnités journalières réparent un dommage subi au travail, dont l'employeur porte en droit la responsabilité. Les taxer intégralement revient à faire payer aux travailleurs les mauvaises conditions de travail que leur imposent leurs employeurs.

Ces employeurs se dérobent d’ailleurs largement à leurs obligations. Selon les travaux du CNRS présentés le 30 septembre 2026, moins de 1 800 cancers professionnels sont reconnus chaque année par la Sécurité sociale, alors qu'ils se compteraient en dizaines de milliers. La commission chargée d'évaluer la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles estime, dans son rapport de juin 2024, que cette sous-déclaration fait supporter chaque année 2 à 3,8 milliards d'euros à l'assurance-maladie, au lieu de la branche AT/MP financée par les cotisations patronales.

Plutôt que de faire payer les malades, il faut s’attaquer aux causes des maladies de longue durée et des accidents du travail. Que dire, à cet égard, du fait que l'inspection du travail a perdu 16 % de ses effectifs en six ans, selon la Cour des comptes ? Quant au cancer, première cause de mortalité en France, il représente plus de 400 000 nouveaux cas chaque année, soit deux fois plus qu'en 1990. Pourtant, le glyphosate n'est toujours pas interdit, malgré les promesses d'Emmanuel Macron.

La macronie a réintroduit l'acétamipride. Les alliés du cancer font aujourd'hui payer les malades.

S’en prendre aux malades graves et chroniques et aux victimes du travail pour faire des économies est une ligne rouge que notre groupe n'acceptera jamais. Nous proposons donc de supprimer la fiscalisation des indemnités journalières des ALD et des AT/MP, ainsi que la hausse de la CSG sur ces indemnités. Ces mesures n'auraient pour unique effet que de faire peser une charge insupportable et illégitime sur les personnes gravement malades et accidentées de notre pays.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2, 19 à 22, 48 et 52.

Art. ART. 7 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe la France insoumise propose de supprimer la niche fiscale dont bénéficient encore les locations meublées touristiques de courte durée.

Pendant que des millions de Français cherchent un toit, notre fiscalité continue de subventionner ceux qui transforment des logements en machines à cash pour touristes. Il est temps de mettre fin à ce privilège qui incite des multipropriétaires à mettre leur logement en location de courte durée plutôt qu’à loger à l’année un habitant.

Preuve de cette aubaine, nous sommes passés de 300 000 meublés touristiques en 2016 à plus de 1,2 million en 2026, dont près de 60 % sur Airbnb, Booking et Abritel.

Chacun de ces logements manque au 4,2 millions de mal-logés que compte notre pays. Qu’il est loin le temps de la promesse d’une économie « collaborative », de la Bretagne à la Corse en passant par le pays-Basque, chacun aura constaté comment celle-ci a cédé la place à la rente des quelques 3,5 de multipropriétaires qui concentrent la moitié des logements mis en location, pendant que salariés, étudiants et familles sont repoussés loin des centres-villes.

Si la loi de 2024 régulant les meublés de tourisme a été une avancée, elle n’a fait pas totalement mis fin à la distorsion dénoncer par de multiples de rapport du CPO, de l’IGF et de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD). Il est donc maintenant temps de ne plus mettre un euro d’avantage fiscal en plus pour « l’airbnbisation » du pays.

Nous proposons donc de supprimer tout avantage fiscal pour les meublés de tourisme de courte durée.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 1° bis du 1 est abrogé ;

« 2° Au troisième alinéa du 2°, les mots : « et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis » sont supprimés. »

Art. ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés insoumis proposent de supprimer cet article qui a pour but de pénaliser les revenus des retraités de classe moyenne tout en prétendant hypocritement avoir une portée sociale.

Cet article est une nouvelle forme de fiscalisation des classes moyennes, en l’occurrence celles et ceux à la retraite, tout en prétendant faire de la justice fiscale. Il ne s’agit que d’une nouvelle trouvaille pour faire payer aux classes moyennes le coût des baisses d’impôts des plus riches et des multinationales décrétées par Macron et ses affidés.

L’hypocrisie de ce Gouvernement est totale : tout en demandant aux retraités de classe moyenne de faire des efforts, il rabote la taxe sur les immenses bénéfices des multinationales, pour une perte de recettes supérieure à ce que ce tour de vis sur nos aînés va rapporter.

Nous le réaffirmons, il faut fiscaliser mieux les très riches, et les multinationales qui ont dégagé au premier semestre 61 milliards d’euros de dividendes, en hausse de 30 % par rapport en 2025. À l’inverse, notre devoir est de garantir à chacun et à chacune les moyens de mener une existence digne et paisible après une vie de labeur. C’est ce que nous ferons dès que Jean-Luc Mélenchon sera à l’Élysée en 2027.

Pour l’heure, nous demandons donc la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 34 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, le groupe la France insoumise alerte sur l'érosion de la dotation globale de fonctionnement et propose de la revaloriser au niveau qu'elle aurait atteint si elle avait toujours suivi l'inflation.

Depuis 2017, en euros constants, la DGF a reculé. Selon l'Association des maires de France, le manque à gagner des collectivités dépasse 82 milliards d'euros cumulés depuis 2014. En parallèle, le gouvernement demande un effort chaque année aux collectivités, notamment les communes avec une ponction de plus de 6 milliards d'euros en 2025 et 2026, puis 2,2 milliards d'euros de crédits gelés ou annulés cette année.

Ce traitement est injustifiable alors que les dépenses des collectivités ne dérivent pas et qu’elles ne pèsent que 8 % de la dette nationale tout en portant 70 % de l'investissement public civil. Les asphyxier ainsi ne réduit pas la dette mais contribue par contre à faire chuter l'investissement, fragilise les PME locales et dégrade les services publics.

Nous proposons donc pour cette année de rendre aux collectivités ce que la non revalorisation au niveau de l'inflation leur a pris.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 543 261 857 € »

le montant :

« 42 104 492 783 € ».

II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 37 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe la France insoumise propose que les sommes prélevées au titre de la CPEB soient reversées aux collectivités, sur le modèle du DILICO.

Nous sommes totalement opposés à cette ponction et nous demandons la suppression pure et simple de la CPEB. Mais si le Gouvernement s'obstine à ponctionner les budgets locaux, la contribution doit au moins redevenir une avance de trésorerie plutôt qu'une confiscation. Un mécanisme injuste, mais assorti d'un remboursement, vaut mieux que le prélèvement sec et autoritaire qui est ici imposé.

Sans reversement, la CPEB n'a plus rien d'une “contribution”, c'est un pur transfert de 2,5 milliards d'euros des budgets locaux vers celui de l'État, prélevé sans le moindre accord. Après un premier DILICO qui devait être un effort de lissage temporaire, le gouvernement a remis un deuxième DILICO l’année dernière et propose maintenant de ne plus le rembourser tout court ! Cette proposition est d’autant plus inacceptable qu’en parallèle il allonge le calendrier de remboursement des DILICO 1 et 2.

Nous demandons donc qu’à défaut de supprimer cet article, un reversement soit intégré.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 44, insérer les alinéas cinq suivants :

« V bis. – Le produit des contributions mentionnées aux II à IV du présent article est mis en réserve dans le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales mentionné au I.

« V ter. – A. – Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux communes mentionnées au A du même II. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux communes au prorata de leur contribution.

« B. – Le produit de la contribution mentionnée au III du présent article est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux établissements contributeurs au prorata de leur contribution.

« C. – Le produit de la contribution mentionnée au IV du présent article est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution.

« D. – Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification. »

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit une imposition plus juste de l’héritage grâce à la mise en place de différentes mesures. Par l’application de cette réforme, tous les héritages en dessous de 550 000 € seront gagnants.

Outre une meilleure prise en compte du flux successoral, il prévoit la réduction de deux niches fiscales qui mitent les droits de succession.

Alors que les inégalités de patrimoines entachent la promesse de l’égalité républicaine, l’impôt sur les successions est aujourd’hui inefficace à mettre un terme à cette concentration renforcée. Ainsi, si la fiscalité sur les transmissions affiche des taux qui peuvent sembler élevés, le taux effectif d’imposition est en réalité très faible : les 0.1 % plus riches, qui reçoivent environ 13 millions d’euros de transmission ne paient qu’à peine 10 % de droits de succession sur l’ensemble du patrimoine hérité, très loin du taux marginal de 45 % affiché par le barème au-delà d’1,8 million.

Résultat, la fortune héritée représente désormais 60 % du patrimoine total contre 35 % en moyenne au début des années 1970. Cette tendance, commune à tous les pays développés, est particulièrement forte en France. Pourtant, un impôt efficace et progressif sur les successions serait de nature à rapporter beaucoup aux finances de l’État et à nos services publics : ce sont près de 10 milliards qui viendraient s’ajouter au rendement actuel. Soit de quoi financer l’autonomie de la jeunesse, lui garantissant de pouvoir réaliser des études sans les mettre en danger en étant contraint de cumuler un emploi en parallèle. De cette manière, le patrimoine de nos aînés bénéficiera directement aux jeunes générations, un enjeu autrement plus important que de permettre aux plus riches de continuer à profiter de surplus de patrimoines dont ils ne savent que faire.

Il est plus que temps de mettre un terme à la société d’héritier qui se construit devant nous. Pour cela, nous proposons donc cette réforme, modérée mais globale, des droits de succession.

Dispositif

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 784 est ainsi modifié :

– Au deuxième alinéa, les mots :« à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ;

– Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour le calcul des abattements édictés à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire.

2° L’article 779 est ainsi rédigé :

« Art. 779. – Pour la perception des droits de mutations à titre gratuit, il est effectué un abattement de 200 000 euros dans les conditions mentionnées à l’article 784 du présent code.

3° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux tableaux du présent article, le taux applicable pour la fraction de richesse au-dessus de 12 000 000 € est de 100 % ».

4° Il est inséré un article 757 BA du code général des impôts ainsi rédigé :

« Art. 757 BA. – I. – Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès.

5° L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit »

– Au premier alinéa, après les mots : « les parts ou les actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété ».

– Après le premier alinéa est inséré l’alinéa suivant : « Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros »

– Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 49 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI appelle à supprimer la redirection des excédents de l’Unédic vers l’État, ce qui n’est ni plus ni moins que la subtilisation des cotisations des travailleurs et des assurés à l’assurance-chômage.

Depuis 2023, le Gouvernement organise un véritable tour de passe-passe budgétaire. Les exonérations de cotisations patronales doivent être compensées par l’État, notamment à travers une fraction de TVA. Sous prétexte que les comptes de l’Unédic sont excédentaires, le Gouvernement minore la fraction de TVA que l’État doit verser à la sécurité sociale.

Pour résumer, les gouvernements libéraux successifs ont accordé de coûteuses exonérations de cotisations sociales et on nous propose à présent de ne plus les rembourser totalement. En quelques années, ce sont 12 milliards d’euros qui ont été ainsi subtilisés.

La caisse d’assurance-chômage n’a pas vocation à faire des bénéfices, mais à garantir une sécurité à ses assurés. Si des excédents adviennent, cela signifie que les cotisations sont plus importantes que les droits octroyés, en dépit des exonérations importantes mises en place par les gouvernements macronistes précédents. Face à ces excédents, deux possibilités s’offrent à nous :

– Ou bien les droits ouverts relativement aux cotisations réalisées sont trop faibles, et il s’agit donc d’élargir les droits au chômage, en revenant notamment sur l’allongement des durées de cotisation, passée de 4 à 6 mois sous Macron, ou en allongeant la durée d’indemnisation, passée de 24 à 18 mois.

– Ou bien les perspectives de cotisations futures sont pessimistes, et il convient alors de mettre en réserve ces excédents afin d’assurer le maintien des droits existants à l’avenir.

En l’absence des prélèvements de l’État sur les recettes, le résultat 2025 de l’Unédic aurait été excédentaire de 3,3 milliards d’euros, soit plus de 1000 € par personne qui subit actuellement le chômage. C’est autant de moyens à mettre à disposition des personnes privées d’emploi par une politique de l’offre macroniste mise en échec. Alors que la politique macroniste provoque une remontée du chômage, attendu à 8,6 % fin 2026, les excédents devraient être mis à contribution pour indemniser ces nouvelles personnes privées d’emploi. La macronie fait précisément l’inverse, en instrumentalisant ses propres mauvais résultats pour réduire une nouvelle fois les droits des chômeurs.

Pour toutes ces raisons, nous appelons à ne pas détourner le fruit des cotisations des travailleurs, et donc à supprimer cet alinéa.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 2,0 milliards d’euros » 

le montant :

« 0 euro ».

II. – Procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 4.

Art. ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite surtaxe fortement les potentielles hausse brutale des prix d’offres de télévision payante pour que la hausse de TVA ne se répercute pas sur les abonnés.

En supprimant le taux réduit de TVA applicable aux offres composites de télévision, celui-ci passe de 10 % à 20 % et entraînera une hausse directe du prix des abonnements pour les consommateurs. Cette mesure aura des conséquences très concrètes en premier lieu sur les abonnés de Canal+, principal opérateur concerné. Le groupe lui-même chiffre son manque à gagner à environ 200 millions d’euros par an, et évoque déjà une répercussion de près de 3 euros sur une offre coûtant déjà 29 euros.

En 2011 déjà, la suppression d’un taux réduit de TVA comparable sur les offres « triple play » avait servi de prétexte à plusieurs opérateurs pour augmenter leurs tarifs au-delà de la seule hausse de taxe.

Nous proposons donc d’envisager, dans un premier temps, un blocage du prix des abonnements, puis de cibler plus sévèrement les opérateurs pratiquant des tarifs abusifs.

L’accès à l’information, à la culture et au divertissement audiovisuel ne doit pas devenir une variable d’ajustement budgétaire pour les Français. Ainsi, il s’agira par la suite de revenir au taux réduit et de le conditionner au gel explicite des prix de vente. Tout opérateur choisissant malgré tout d’augmenter le tarif de son offre de base perdrait immédiatement et rétroactivement le bénéfice de ce taux réduit.

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. Il est institué, au titre des années 2027 et 2028, une contribution exceptionnelle due par toute entreprise proposant des offres de télévision payante, au titre des abonnements d’entrée de gamme aux offres de télévision payante.

« III. L’assiette de la contribution est égale, pour chaque société redevable et pour chacune des trois branches mentionnées au I, à la fraction du prix d’abonnement d’entrée de gamme qui excède le prix pratiqué pour l’abonnement comparable pratiqué par la même entreprise au 1er janvier 2026. Lorsque cette différence est négative ou nulle, l’assiette est fixée à zéro.

« IV. Le taux de la contribution est fixé à 50 %. En cas d’augmentation des prix de 10 % ou plus, le taux est porté à 75 % pour la fraction correspondante de l’assiette.

« V. La contribution est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. Elle n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Son produit est versé au budget général de l’État.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 57 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit de mettre un terme à la sur-exposition de la dette française aux chocs inflationnistes de long-terme. Pour cela, nous proposons de restreindre l’émission d’obligations indexées sur l’inflation, dites OATi ou OAT€i, à des durées lisibles en termes de conjoncture macro-économique, c’est-à-dire 5 ans.

Alors que la politique économique catastrophique menée par M. Macron et ses gouvernements a fortement relevé les taux d’emprunts français, l’émission d’OATi peut sembler une bonne méthode pour réduire le prix de la dette française.

Toutefois, le surcoût lié à ces OATi lors des crises inflationnistes, que cela soit aujourd’hui, ou en 2022‑2023 ne doit pas être occulté. Les seules OATi et OAT€i arrivés à échéance en 2023 ont présenté un surcoût de 5,1 milliards d’euros. Malgré cela, l’Agence France Trésor a émis tout au long de l’année 2022, en parallèle des OAT classiques, des OATi, obligations indexées sur l’inflation française, et des OAT€i, indexée sur l’inflation de la zone euro. Ont même été créées le 20 janvier 2022 les obligations de maturité 30 ans indexées sur l’indice européen des prix à la consommation : l’OAT€i 25 juillet 2053.

Le taux d’inflation dans 10 ou 15 ans est parfaitement imprévisible. Alors que la durée de vie moyenne de la dette à moyen et long terme est inférieure à 10 ans, il est parfaitement inconséquent d’émettre des obligations indexées de long-terme, qui pourraient être particulièrement coûteuses pour nos finances publiques.

Par ailleurs, l’émission massive d’OATi de long terme lie, partiellement, les mains de futurs gouvernements : elle rend beaucoup plus coûteuse pour les finances publiques, et donc dissuade fortement, de mener une politique monétaire expansionniste, alors que cette dernière serait la seule à venir euthanasier le rentier, et relancer l’activité réelle du pays.

En raison du risque financier qu’elles provoquent et des reculs démocratiques qu’elles posent, nous demandons que seules des OATi de court-terme puissent être émises par le Trésor français.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au présent 2°, les obligations assimilables du Trésor indexées sur l’inflation ne peuvent être émises que si leur durée de maturité est inférieure ou égale à cinq ans. »

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le groupe parlementaire la France Insoumise propose en amendement de repli de plafonner à 400 000 € l’abattement sur la résidence principale dont profitent les contribuables assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Nous continuons à défendre le rétablissement d’un ISF renforcé et climatique. Toutefois, cette mesure simple permettrait de facilement récupérer plus de 50 millions d’euros aujourd’hui soustraits au financement des services publics.

Le coût budgétaire total de cet abattement de 30 % sur la résidence principale est estimé à 305 millions, et se concentre sur les plus hauts patrimoines. Cette dernière exonération s’applique, pour le moment, quelle que soit la valeur de la résidence principale en question. Telle que rédigée, cette disposition favorise de fait, ceux dont la valeur de la résidence principale est la plus élevée. Un propriétaire dont la résidence principale vaudrait 10 millions d’euros se voit réduire son assiette imposable de 3 millions d’euros, alors que celui d’une résidence principale de 300 000 euros se voit réduire son assiette de 90 000 euros.

Parce qu’il favorise les résidences principales, les plus luxueuses, cet abattement profite donc aux plus riches parmi les plus riches. Le rapport d’information parlementaire de septembre 2023 relatif à la fiscalité du patrimoine porté par le député J. P Mattei et N. Sansu nous informe que les « 10 % les plus aisés ont obtenu deux tiers des gains totaux » dus à cette réforme, et que les « 0,1 % des ménages les plus aisés (environ 30 000 ménages) ont vu leur revenu disponible croître, en moyenne, de 17,5 % ».

Quel que soit le prisme de l’analyse retenu, l’abattement sur la résidence principale ne saurait croître indéfiniment avec la valorisation du bien immobilier. Cela grève la progressivité de l’impôt et donc la justice fiscale, tout en pesant sur les moyens octroyés à nos services publics, structurellement sous-financés. A minima, ce pourcentage doit donc être plafonné.

Nous proposons donc de plafonner cet abattement à 400 000 euros, ce qui correspond déjà à un patrimoine immobilier important. Un tel plafonnement devrait apporter un gain budgétaire d’environ 54 millions d’euros selon la DGFiP, qui seront autant de moyens pour financer nos services publics.

Dispositif

À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La limite de l’abattement précité est fixée à 400 000 €. »

Art. APRÈS ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés de La France insoumise proposent de revenir sur la baisse de la cotisation foncière des entreprises (CFE) opérée par la loi de finances pour 2023.

Cette suppression illustre le manque de considération de l’État envers les collectivités, qui perdent ainsi l’un de leurs derniers leviers fiscaux. La compensation proposée par le Gouvernement est insuffisante : elle repose sur la moyenne des recettes 2020-2022, dont deux années marquées par une baisse significative de la CFE liée à la crise économique (–16 % en 2020), ce qui conduit à une réduction réelle des ressources locales.

La justification avancée, visant à renforcer l’attractivité économique de la France, ne résiste pas à l’analyse. Le Comité d’évaluation du plan France Relance (janvier 2024) montre que la France était déjà le pays le plus attractif d’Europe avant cette réforme. Les infrastructures, la qualité des services publics et la compétence de la main-d’œuvre restent des facteurs décisifs pour l’implantation des entreprises, bien plus que la fiscalité. Comme l'a démontré le Conseil des Prélèvements obligatoires dans son rapport de septembre 2025, "Tracer un cadre fiscal et social pluriannuel pour l'industrie française", la baisse de cet impôt de production n'a pas eu d'effet notable sur la compétitivité de l'industrie ou l'attractivité des territoires.

Ce cadeau fiscal, coûtant 4 milliards d’euros au budget de l’État, profite principalement aux grandes entreprises et ne répond à aucun besoin économique réel. Il fragilise en revanche les finances locales, et compromet la capacité des communes et intercommunalités à assurer la continuité de leurs services publics.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de rétablir la CFE à son niveau antérieur, avant la réforme des impôts de production impulsée par Emmanuel Macron, afin de protéger les ressources des collectivités locales et de garantir leur autonomie financière.

Dispositif

I. – Les F à I sexies du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 53 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, la France insoumise propose de limiter l'affectation au budget de l'État du part du produit aux seules collectivités qui ont privatisé le contrôle du stationnement.

Le gouvernement justifie cet article, notamment par la hausse de l'activité du tribunal du stationnement payant depuis la réforme de 2014. Cet argument ne tient pas puisque c’est avant tout les collectivités qui supportent déjà seules le coût de la mise en place du dispositif, de son contrôle et de la gestion des recours administratifs préalables.

Mais dans le cadre d’un recours à des prestataires privés, souvent rémunérés en fonction du nombre de forfaits émis, et le recours à des véhicules à lecture automatique des plaques d'immatriculation qui alimentent le volume des forfaits émis et des contentieux qui en découlent, il est déjà plus acceptable que les collectivités qui privatisent le contrôle supporte en partie cette charge.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 2, insérer les mots :

« Lorsque le contrôle du paiement de la redevance de stationnement et l’établissement des avis de paiement des forfaits de post-stationnement ont été confiés à une personne de droit privé dans le cadre d’un contrat de la commande publique, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 36 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, le groupe la France insoumise refuse un nouveau racket sur la part de TVA affectée aux collectivités.

Pour compenser la suppression des impôts locaux, de la taxe d’habitation à la CVAE, l’État a promis aux collectivités une compensation « à l’euro près » et une ressource supposée dynamique au travers d’une fraction de la TVA. Le Gouvernement continue aujourd’hui de raboter cette promesse puisque cet article limite la dynamique de la fraction versée au taux d’inflation, ce qui revient à confisquer le surplus de TVA lorsqu’elle progresse.

Pour 2027, cela représente environ 500 millions d’euros ponctionnés : 199 millions d’euros de perte pour le bloc local et 284 millions pour les départements.

Les départements sont notamment frappés de plein fouet puisque la TVA est leur première ressource (26,5 % en 2025) depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE. Avec l’effondrement des droits de mutation depuis 2023 et des perspectives négatives pour 2027, cet article les prive des recettes nécessaires pour assumer les dépenses sociales que l’État leur impose sans concertation ou compensation réelle.

La part de TVA, impôt le plus injuste socialement, devait au moins être dynamique et prévisible. Non seulement le Gouvernement a multiplié les cadeaux aux plus riches, mais il met également fin à l’engagement que ceux-ci soient compensés pour les collectivités alors que ce sont elles qui portent l’essentiel de l’investissement public local et de la bifurcation écologique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 10 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de recentrer le pacte Dutreil sur les TPE et PME en plafonnant l’exonération à 2 millions d’euros.

La Cour des comptes, dans son rapport Le Pacte Dutreil : un dispositif fiscal en forte croissance à mieux cibler de 2025 en a enfin chiffré le coût : 5,5 milliards d’euros en 2024, contre 800 millions inscrits au projet de loi de finances pour 2025, près de sept fois plus. Au-delà de ce montant, pourtant loin d’être négligeable, c’est la répartition des bénéficiaires qui interpelle.

En effet, l’argument du soutien aux petites et moyennes entreprises se révèle caduc dès lors qu’on observe les bénéficiaires de ce « pacte ». Selon la Cour des comptes, les groupes de plus de 500 salariés ne représentent que 4 % des entreprises bénéficiaires, mais captent plus de la moitié de l’avantage total, dont 19 % pour les seuls groupes de plus de 5 000 salariés. C’est l’absence de tout plafonnement qui produit cette concentration mécanique : sans limite, l’exonération croît proportionnellement à la valeur transmise, et profite donc d’abord à ceux qui transmettent le plus.

Or, la taille de la transmission est directement corrélée à la fortune du donateur. D’après France Stratégie, pour les 0,01 % les plus riches, 88 % du patrimoine est constitué de biens professionnels, donc éligibles au dispositif. Ce biais est connu depuis des années, le Conseil d’analyse économique le disait dès 2021 : le pacte Dutreil est « le dispositif fiscal dont les effets sont les plus concentrés dans le haut de la distribution des héritages ».

Alors que nos services publics sont coupés d’année en année, le nombre de transmissions sous Dutreil a plus que doublé : d’environ 2 000 par an entre 2013 et 2016 à au moins 4 000 en 2023 et 5 000 en 2024. Nous proposons donc de plafonner le pacte Dutreil à 2 millions d’euros, afin que les détenteurs des grands groupes n’en bénéficient pas plus que n’en bénéficient les TPE et PME, au détriment du financement de nos services publics.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par les deux phrases suivantes : « Cette exonération est limitée à 2 000 000 €. Au delà de ce montant, le barème de droits de mutation à titre gratuit s’applique de plein droit. »

Art. ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent d’instaurer une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des entreprises de l’audiovisuel qui procéderaient à des licenciements économiques dans les deux années suivant l’adoption de cette mesure, dès lors que leur exercice reste bénéficiaire.

Cet article, qui porte le taux de TVA sur les offres de télévision payante de 10 % à 20 %, impacte directement Canal+ à hauteur de 200 millions d’euros. Le groupe de Bolloré a déjà annoncé par voie de presse envisager, parmi d’autres solutions, un plan de licenciement potentiellement massif. Anticiper un plan social avant même d’avoir constaté la moindre perte constitue un signal préoccupant, dans un secteur où les plans de départs se sont multipliés ces dernières années, sans que la rentabilité du secteur dans son ensemble n’ait jamais été véritablement menacée. Un changement de fiscalité ne saurait servir de prétexte à des suppressions de postes décidées par ailleurs pour des raisons de stratégies actionnariales.

Pourtant, lors de la reprise en main du groupe par Bolloré en 2014, Canal+ subissait des pertes comprises entre 400 et 500 millions d’euros. Le groupe a donc déjà prouvé sa capacité à restructurer ses coûts face à de lourds déficits. En proportion du chiffre d’affaires du groupe Bolloré, qui s’élevait à 2,93 milliards d’euros en 2025, et des entités qu’elle contrôle, ce montant s’avère marginal.

À défaut de pouvoir proposer dans ce texte de zapper Bolloré, nous proposons donc qu’une entreprise de l’audiovisuel qui choisirait malgré tout de licencier dans les deux années suivant cette réforme, tout en restant bénéficiaire, soit assujettie à une contribution exceptionnelle sur ses bénéfices.

Dispositif

Compléter cet article par les quinze alinéas suivants : 

« II.– A. Il est institué une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Elles réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros ;

« 2° Plus de la moitié de ce chiffre d’affaires provient de l’édition ou de la distribution de services audiovisuels.

« B. La contribution est due lorsque, entre la date de publication de la présente loi et l’expiration d’un délai de vingt-quatre mois suivant cette date, le redevable :

« 1° Notifie un ou plusieurs licenciements pour motif économique au sens de l’article L. 1233‑3 du code du travail, et que le résultat imposable du dernier exercice clos est bénéficiaire ;

« 2° Ou fait l’objet d’une décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233‑61 du même code, ou d’une décision de validation d’un accord portant rupture conventionnelle collective mentionné à l’article L. 1237‑19 du même code, et que le résultat imposable du dernier exercice clos est bénéficiaire.

« C. La contribution est assise sur le résultat imposable du dernier exercice clos.

« D. La contribution est calculée en appliquant à chaque fraction de ce résultat le taux de :

« a) 10 % pour la fraction inférieure à 5 % du chiffre d’affaires de cet exercice ;

« b) 15 % pour la fraction supérieure ou égale à 5 % et inférieure à 10 % de ce chiffre d’affaires ;

« c) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 10 % de ce chiffre d’affaires.

« E. Pour les redevables placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution est due par la société mère. Les conditions prévues aux A et B s’apprécient au niveau du groupe, et les événements mentionnés au B s’entendent de ceux concernant toute société membre du groupe.

« F. Le chiffre d’affaires mentionné aux A et C s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, il s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« G. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution. La contribution n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

« H. La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de La France insoumise prévoit d’augmenter les quotes-parts des frais et charges (QPFC) qui s’appliquent aux distributions de dividendes ou aux gains en capital résultant de la vente de participations.

Aujourd’hui, un salarié s’acquitte de l’impôt sur la totalité de son salaire, puis est encore assujetti à la TVA lorsqu’il va dépenser ce dernier. Pour les outils des ultra-riches, c’est tout l’inverse : une holding qui revend les parts d’une filiale, elle, n’est imposée que sur 12 % de sa plus-value. Son taux effectif d’imposition chute ainsi à 3 %, soit huit fois moins que le taux normal de l’impôt sur les sociétés (25 %). Quant aux dividendes d’une filiale qui remontent vers sa société mère, ils ne sont imposés qu’à 1,25 %, et même à 0,25 % au sein d’un groupe bénéficiant du régime d’intégration fiscale.

Pour bénéficier du régime mère-fille, la société mère doit détenir au moins 5 % des parts de sa filiale et s’engager à conserver ces titres pendant au moins deux ans. À cette exonération est tout de même appliquée une quote-part pour frais et charges de 5 % du montant total des dividendes reçus. Ce pourcentage est réduit à 1 % si la société mère et sa filiale forment aussi un groupe à la fiscalité intégré, ce qui suppose que la société mère détienne au moins 95 % du capital social.

Si ces régimes sont censés éviter la double imposition des entreprises, force est de constater qu’ils permettent surtout aux plus riches de faire croître leur patrimoine. Sur plus de 1 000 milliards d’euros de patrimoine financier professionnel, 98 % sont détenus par les 10 % les plus riches.

La rémunération des actionnaires doit cesser d’être prioritaire par rapport à l’augmentation des salaires des travailleurs. Actuellement, la QPFC est de 5 % pour les produits nets de participations bénéficiant du régime mère-fille, de 1 % pour les dividendes reçus de sociétés intégrées fiscalement, et de 12 % pour les plus-values de cession. Rien que pour le relèvement de 12 % à 20 % de la quote-part applicable aux plus-values de cession, la Cour des comptes estime, dans un rapport publié le 9 juin 2026, le gain à 677 millions d’euros. C’est davantage que ce que l’État consacre en 2026 à ses agences régionales de santé (626 millions d’euros).

Par cet amendement, le groupe LFI propose ainsi de porter chacun des taux des différentes QPFC à un taux plancher de 20 %, afin qu’au moins un cinquième des dividendes et des plus-values encaissés par les holdings soit effectivement imposé. L’évitement fiscal d’une poignée d’oligarques n’a que trop duré.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I. de l’article 216, le taux : « 5 % » et le taux : « 1 % » sont remplacés par le taux : « 20 % » ;

2° Il est procédé au même remplacement au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219.

Art. APRÈS ART. 16 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe la France Insoumise souhaite que soit mise en place la révision annuelle des valeurs locatives cadastrales afin de rendre la taxe foncière plus juste et conforme à la réalité du marché immobilier.

La taxe foncière repose sur des valeurs locatives fixées d'après les loyers de 1970 et jamais réellement révisées depuis. En conséquence, le propriétaire dans une barre d’immeuble des années 1970 paie souvent plus de taxe foncière que le propriétaire du pavillon d’à côté, dont le bien vaut pourtant bien davantage.

Les biens des centres-villes, dont les prix ont explosé, sont ainsi sous-taxés, tandis que d’autres logements sont à l’inverse surtaxés. La taxe foncière étant devenue l'un des principaux leviers fiscaux des communes depuis la suppression de la taxe d’habitation, il est d’autant plus urgent de procéder à cette réforme car il est tout simplement absurde que le financement des services publics locaux soit basé sur une assiette fiscale vieille de plus d'un demi-siècle.

Le repoussement sans cesse de cette réforme par les gouvernements successifs a aussi été rendu possible par l’immobilisme imposé à une administration fiscale dépouillée des moyens humains et financés pour pouvoir mener à bien cette actualisation.

Il est temps d’y remédier, un gouvernement insoumis instaurera une révision annuelle des valeurs locatives cadastrales rendant possible une imposition juste, réellement basée sur la valeur de son bien.

Dispositif

I. L’article 1496 du code général des impôts est ainsi modifié :
Après l’alinéa 4 du III il est inséré les alinéas suivants :
À compter du 1er janvier 2028, cette actualisation est réalisée :
« 1° Tous les ans, à partir des données de loyer portées à la connaissance de l'administration fiscale en application de l'article 1518 ter. Elle est réalisée sur la base des données correspondant à la situation au 1er janvier de l'année précédant celle de l'actualisation ;
« 2° Tous les ans, à partir des données issues d'une campagne déclarative. Cette actualisation consiste également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous-groupes et catégories de locaux prévus au premier alinéa du II. »

II. – Les dispositions du III de l'article 1518 ter du code général des impôts s'appliquent à compter du 1er janvier 2027. »

III. Le A du V de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

IV. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de conditionner le bénéfice du crédit d’impôt recherche à l’absence de suppression de postes de chercheurs, afin qu’au moins, ce crédit d’impôts devienne une garantie de recherche sur le territoire français.

Le crédit d’impôt recherche (CIR) constitue la principale niche fiscale en France. Son coût, de désormais de plus de 8 milliards d’euros par an, est supérieur au budget de la totalité du ministère des Transports. Une telle niche ne peut décemment perdurer sans que l’État ne soit plus vigilant sur son utilisation.

Le cas de Nokia France, illustre l’échec de notre politique de soutien à la recherche privée. Lors du rachat de 2016, le groupe s’était engagé à maintenir 2 500 postes d’ingénieurs jusqu’au 1er juin 2020. Quelques jours après cette échéance, la direction annonçait 1 233 suppressions de postes. En novembre 2025, Nokia a annoncé son septième plan de réduction d’effectifs depuis 2016, supprimant 427 postes et faisant passer le groupe sous les 2 000 salariés en France, alors que seuls 20 % des 500 recrutements de jeunes chercheurs promis en contrepartie ont été réalisés.

Sanofi suit une trajectoire comparable : plus d’1,3 milliard d’euros de CIR perçu entre 2011 et 2021, suivi d’un plan social touchant 400 chercheurs en pleine pandémie, puis 330 postes de R&D supprimés entre 2022 et 2024 malgré un bénéfice net des activités ayant atteint 9,56 milliards d’euros en 2025, une hausse de 7,2 % par rapport à l’année passée.

Le crédit d’impôt en faveur de la recherche doit être contrôlé, avec des conditions qui permettent de s’assurer réellement de sa bonne utilisation, à l’inverse de ce qui est fait actuellement. Nous proposons donc de subordonner l’accès au CIR au maintien effectif des postes de recherche, avec une pénalité dissuasive égale au double du crédit perçu en cas de manquement, ce qui financera la recherche publique qui manque aujourd’hui cruellement de moyens.

Dispositif

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. pendant deux années. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu, assorti d’une pénalité équivalente au crédit d’impôt perçu. » 

Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Art. ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI vise à supprimer le plafonnement de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) afin de lui permettre de disposer de moyens beaucoup plus ample face aux crises du logement et des bouilloires thermiques dans lesquelles les macronistes nous ont plongées.

L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) effectue un travail considérable d’intérêt général. Cette agence lutte en particulier contre le fléau du mal-logement, qui touche désormais plus de 4 millions de Français.

Elle participe également au processus de bifurcation climatique en finançant des travaux de rénovation énergétique (isolation, chauffage performant, etc.) via des aides comme MaPrimeRénov’.

Enfin, elle permet de redonner de la vie à des collectivités abandonnés par l’État et ses services publics. En réhabilitant des logements anciens ou en revitalisant des quartiers entiers, cette agence participe au développement de l’égalité territoriale, au cœur du pacte républicain.

Le plafonnement de la taxe affectée au financement de l’ANAH est la démonstration d’une hypocrisie : on met en place une taxe pour financer cette agence, puis comme la taxe rapporte, l’État met la main sur ce qu’il considère être de trop. Et tant pis si les besoins sont massifs.

Les quelques millions d’économies que cherche à faire le Gouvernement sur l’ANAH sont risibles comparés à l’immensité des cadeaux fiscaux aux plus riches réalisés au cours des dernières années, et encore prévus par ce projet budgétaire, en particulier le rabotage du tiers de la surtaxe d’IS sur les grandes entreprises.

Cet amendement vise donc à donner à l’ANAH les moyens de réaliser pleinement ses missions en supprimant le plafond de ses taxes affectées.

Dispositif

I – À ligne 17 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 600 000 000 »,

le montant :

« 1 879 163 908 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 22 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent de s'assurer d'un blocage direct du prix des péages autoroutiers plutôt que de prélever une modeste taxe à des entreprises qui puisent leur sur-rentabilité sur le dos des citoyens.

La mise à contribution renforcée de ces exploitants va dans le bon sens, mais ne change rien, dans l’immédiat, au prix payé par les automobilistes au péage. Or, c’est bien là que les choses se jouent concrètement pour le pouvoir d’achat des millions de Français qui empruntent quotidiennement ces axes pour se rendre au travail. En tout, le prix des péages a augmenté de près de 35 % depuis 2006, bien davantage que l’inflation et permet ainsi aux exploitants d’atteindre une rentabilité exceptionnelle avec des marges nettes de près de 40 %.

Les marges dégagées par ces hausses sont à la mesure de cette dérive : la branche autoroutière de Vinci affiche un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros en 2025, en hausse de 2,3 % pour un excédent brut d’exploitation de 4,8 milliards d’euros, soit une marge avoisinant 72 %.

Taxer cette rente a postériori, c’est accepter qu’elle continue de se former sur le dos des automobilistes avant d’en reverser une part à l’Etat. Mieux vaut s’attaquer directement à sa source et bloquer l’évolution des tarifs de péage, ce que nous proposons à travers cet amendement.

Dispositif

Après le troisième alinéa, ajouter les alinéas suivants :

« I. 1. Lorsque l’autorité administrative compétente observe une hausse excessive du prix de vente sur le marché intérieur des péages autoroutier, un décret fixe pour une durée déterminée qui ne peut excéder six mois le prix maximum, hors taxes, de droit de péage.

« 2. Pour l’application du 1, une hausse excessive du prix de péage autoroutier est définie comme une augmentation de 10 % sur une période de référence de deux ans.

« 3. Les entreprises exploitant une concession autoroutière transmettent à l’autorité administrative compétente, selon des modalités définies par décret, les données nécessaires à la constatation d’une hausse des coûts qu'elles supportent portant justification éventuelle de la hausse excessive mentionnée au 2.

« II. 1. Lorsque l’autorité administrative compétente observe une hausse excessive du prix de vente sur le marché intérieur des péages autoroutier, une contribution exceptionnelle est due par les entreprises exploitant une concession autoroutière jusqu’à l’entrée en vigueur du décret pris en application du 1 du I du présent article.

« 2. Cette contribution est assise sur la fraction du résultat de l’entreprise observé au cours de la période de référence de deux ans mentionnée au 2 du I excédant de 25 % le résultat moyen constaté pour l’entreprise au cours d’une période de référence de dix ans précédant la période de hausse excessive des prix.

« 3. Le taux de la contribution est fixé à 90 %.

« 4. Les entreprises assujetties s’acquittent de la contribution par un versement unique, au 1er avril de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
Elles transmettent à l’administration fiscale les données nécessaires au contrôle de la liquidation de l’imposition selon des modalités fixées par décret.

« III. Le non-respect des obligations de transmission prévues 3 du I et au 4 du II du présent article ou la dissimulation volontaire de données nécessaires au contrôle est passible d’une sanction administrative dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’activité concernée. Les modalités de mise en œuvre de cette sanction sont fixées par décret. »

 

Art. ART. 13 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à s’assurer que le suramortissement prévu à l’article 13 pour les projets d’avenir agricole, lorsqu’il concerne des bâtiments et installations directement liés à une activité d’élevage, soit réservé à des élevages garantissant l’accès des animaux au plein air. Il est en effet inimaginable que des projets dits « d’avenir agricole », qui doivent contribuer à bâtir les systèmes alimentaires durables de demain, ne garantissent pas l’accès des animaux au plein air.

Dispositif

À l’alinéa 41, après la première occurrence du mot : 

« élevage », 

insérer les mots : 

« garantissant l’accès des animaux au plein air ».

Art. ART. 2 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise vise à supprimer la hausse indigne de la CSG sur les indemnités journalières versées en cas d’arrêt-maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, que le Gouvernement veut porter de 6,2 % à 9,2 %.

Pour justifier cette hausse, le Gouvernement affirme qu’une indemnité versée en cas d’arrêt de travail ne doit pas être moins taxée que le salaire qu’elle remplace. C’est oublier que l’indemnité journalière pour les arrêts-maladies ne remplace que la moitié du salaire, et dans la limite de 1,4 Smic depuis 2025. Avec cette réforme, elle deviendrait le revenu de remplacement le plus taxé du pays, au-dessus des pensions de retraite (8,3 %) et des allocations chômage (6,2 %). Enfin, il faut rappeler que l’imposition de l’indemnité journaliste instaurée en 2025 ne prévoit aucun taux réduit pour les ménages modestes.

Cette hausse de la CSG frapperait tous les malades, dès le premier euro, y compris les foyers non-imposables. Elle retirerait jusqu’à 35 euros par mois pour les arrêts-maladies, et davantage encore pour les victimes d’accidents du travail. Les arrêts les plus longs, ceux des malades les plus graves, seraient aussi les plus pénalisés.

Ce racket sur les malades s’ajoute à la multiplication récente des coups de rabot sur les arrêts de travail : le plafond de calcul des indemnités maladie, abaissée de 1,8 à 1,4 Smic en 2025, le plafond des indemnités AT/MP, divisé par plus de trois par décret le 1er octobre, et leur durée de versement, limitée à quatre ans le 12 juin 2026.

Les maladies sont profondément politiques. La marchandisation du soin par les grands laboratoires, l’agro-industrie qui rend malade, l’organisation insoutenable du travail : ce système ne perdure que parce que le Gouvernement le laisse prospérer. Plutôt que de s’attaquer aux causes des maladies, il en fait payer les victimes. C’est une ligne rouge que notre groupe n’acceptera jamais.

Pour ces raisons, nous proposons donc de maintenir le taux de CSG de 6,2 % sur les indemnités journalières maladie et AT/MP. Nous refusons le monde que la Macronie veut nous imposer, où les plus riches paient toujours moins et les malades et les précaires toujours plus.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 48.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 30 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent de supprimer la pérennisation du dispositif de collecte et d’exploitation automatisée, par l'administration fiscale, des contenus publics des plateformes en ligne.

La fuite massive de données personnelles par la DGFiP de cet été aurait dû donner lieu à l'abandon de cette expérimentation hasardeuse, pas à sa pérennisation !

Si la lutte contre la fraude fiscale est un enjeu majeur pour récupérer les dizaines de milliards d'euros qui échappent à l’Etat chaque année, elle ne peut se faire au détriment des libertés publiques fondamentales et du droit à la vie privée des citoyennes et des citoyens. Initialement introduit comme un dispositif expérimental, cet outil de surveillance algorithmique de masse présente des risques majeurs de dérive vers un contrôle social généralisé.

De plus, l'efficacité réelle de cette mesure pour traquer la grande fraude fiscale, celle des multinationales et des exilés fiscaux, reste largement à démontrer, alors qu'elle cible de fait les comportements en ligne de l'ensemble de la population. Il appartient à l’administration fiscale de justifier de la proportionnalité de ses méthodes et du respect des droits des contribuables, sous peine de transformer la lutte contre la fraude en une intolérable stigmatisation des classes populaires.

La lutte contre la fraude fiscale doit reposer sur le renforcement des moyens humains et matériels de l'administration fiscale, le ciblage précis des circuits financiers opaques et la fin de l'impunité des délinquants en col blanc, plutôt que sur le déploiement d’outils technologiques intrusifs et disproportionnés.

Nous demandons donc la suppression de cette pérennisation dans l'attente d'une évaluation sérieuse et d'un débat parlementaire à la hauteur des enjeux qu'il soulève pour les libertés publiques.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 38 à 51.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

Art. ART. 5 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI proposent de rétablir l’exit tax dans sa version antérieure à 2019 et d’en renforcer l’application en supprimant le double critère cumulatif de détention qui permet aujourd’hui à de nombreux contribuables d’échapper au dispositif, privilège d’une oligarchie qui s’est pourtant enrichie sur le territoire français.

Instaurée en 2011 pour taxer les plus-values latentes des contribuables transférant leur domicile fiscal hors de France, l’exit tax a été vidée de sa substance par la réforme de 2019, qui a ramené de 15 à 2 ans le délai de détention des titres ouvrant droit à dégrèvement, rendant le dispositif quasiment inopérant. L’exil fiscal des grandes fortunes reste, pendant ce temps, une réalité documentée : la Cour administrative d’appel de Paris a ainsi confirmé, en juillet 2026, un redressement fiscal de 22,5 millions d’euros à l’encontre de Bernard Arnault et de son épouse, lié à l’usage d’une structure de détention basée en Belgique.

La restauration de l’exit tax figurait déjà, en 2019, parmi les préconisations de la mission d’information sur l’impôt universel conduite par Éric Coquerel et Jean-Paul Mattei. Le rétablissement a même été adopté chaque année depuis 2022 avant d’être honteusement retiré par le Gouvernement, après l’utilisation de l’article 49 alinéa 3.

Nous proposons donc de rétablir cette exit tax, dans sa version antérieure à 2019 et d’en corriger les failles, afin que le travail parlementaire, déjà majoritaire sur ce sujet depuis plusieurs années, soit enfin respecté.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 6 à 13 les dix alinéas suivants :

« 3° – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A. » ;

« 2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

« b) La seconde phrase est supprimée ;

« 3° Le VIII est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

« b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

« 3° bis. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise prévoit de conditionner les niches fiscales existantes à un rapport démontrant leur efficacité pour chacune d’elles.

Depuis désormais de nombreuses années, la Cour des comptes alerte sur l’absence de maîtrise des niches fiscales. Celles-ci forment une vaste nébuleuse de près de 465 dispositifs dérogatoires. Leur coût est estimé à désormais plus de 100 milliards d’euros, tandis que leur efficacité demeure pas ou peu évaluée.

Alors que le Gouvernement entend reprendre à son compte le déficit organisé par ses prédécesseurs pour justifier l’austérité et le recul des services publics, nous proposons une voie de sortie sociale à la question du déficit : supprimer les niches fiscales qui n’ont aucune justification économique. En 2013, elles ne représentaient que 72 milliards d’euros.

L’ancien premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici a déclaré que « l’efficacité de ces dépenses n’est quasiment pas évaluée ». Nous pouvons rajouter que lorsqu’elles le sont, elles démontrent qu’elles sont presque systématiquement inutiles et injustes dès lors qu’elles peuvent être captées par les multinationales et les milliardaires.

Par exemple, le groupe Carrefour a touché plus de 755 millions d’euros de CICE entre 2013 et 2018, aujourd’hui passé dans la norme fiscale. La famille Mulliez a quant à elle a touché via Auchan plus de 600 millions d’euros de la part de l’État en allègements fiscaux entre 2013 et 2023. Pour quel résultat ? La suppression de plus de 5 000 postes entre 2018 et 2024 par Carrefour ; et la suppression de 2400 suppressions d’emplois par Auchan en 2024. De telles décisions impactent directement les zones les plus populaires, précipitant les gens dans la précarité et privant les habitantes et habitants de leur supermarché de proximité, déstabilisant des quartiers entiers. Alors que le Gouvernement ne cesse de répéter que les crédits d’impôts servent à « l’emploi », nous en attendons toujours les effets.

Autre exemple, l’étude du CNEPI pour France Stratégie de 2021 a démontré que le Crédit Impôt Recherche n’a pas d’impact significatif sur les grandes entreprises, alors qu’elles concentrent l’essentiel de la créance. Quatre ans après cette étude, ce constat n’a toujours pas conduit à une réforme du crédit d’impôt recherche, alors qu’il s’agit de la première dépense fiscale, qui coûte désormais plus de 8 milliards d’euros. Il est temps que l’évaluation soit régulière, approfondie, transparente et source de modification des dispositifs qui permettent aux grandes entreprises de ne pas participer à la solidarité nationale.

Dans l’optique d’une meilleure maîtrise des politiques publiques, nous vous proposons donc de suivre les recommandations de la Cour des comptes en faisant évaluer les niches fiscales et leur efficacité lors de chaque création de niche semblable à une autre ou toute prolongation d’une niche existante.

Dispositif

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L : Évaluation et durée des dépenses fiscales incitatives ou sectorielles

« Art. 244 quater Z. – 1. Lorsqu’elles ont un caractère incitatif ou constituent une aide sectorielle, le bénéfice des dépenses fiscales prévues par le présent code, notamment aux articles 244 quater B, 244 quater B bis, 244 quater E, 244 quater F, 244 quater I, 244 quater J, 244 quater K, 244 quater L, 244 quater O, 244 quater T, 244 quater U, 244 quater V, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y, est subordonné à la présentation par le Gouvernement au Parlement d’une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure, qui en précise l’efficacité et le coût.

« 2. Lorsqu’elles ont un caractère incitatif ou constituent une aide sectorielle, les dépenses fiscales instituées par la loi sont applicables pour une durée précisée par la loi qui les institue, qui ne peut excéder trois ans. Elles ne peuvent être prorogées que pour une durée maximale de trois ans, à condition d’avoir fait l’objet de l’évaluation mentionnée au 1.

« 3. Un décret en Conseil d’État précise le contenu obligatoire et facultatif des évaluations mentionnées aux 1 et 2. » ;

II. – Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve de l’évaluation prévue au 1 de l’article 244 quater Z, les ».

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vient mettre un terme à l’effacement des plus-values latentes lors des transmissions d’héritage. Pour cela, l’impôt sur les plus-values sera perçu en amont de la transmission d’un patrimoine financier, de telle sorte que l’impôt sur les plus-values soit enfin acquitté.

Cet effacement, infondé, injuste, et profitant exclusivement aux plus gros héritages, coûte théoriquement deux milliards d’euros chaque année à nos services publics, et bien plus dans les années à venir en raison de la généralisation de la stratégie "buy borrow die" par une petite oligarchie sans foi ni loi. Contrairement aux classes moyennes, les plus riches ont la possibilité de maintenir leur patrimoine, et les plus-values accumulées au cours du temps dans leur portefeuille boursier, bien à l’abri de la solidarité nationale.

Que se passe-t-il lors de leur décès ? Ces mêmes portefeuilles sont transmis, et l’impôt sur les plus-values qu’auraient dû acquitter les plus riches en faisant usage de cet argent est tout simplement effacé. C’est une iniquité fiscale honteuse, injuste, et qui permet la concentration de patrimoine toujours plus importante entre des mains toujours plus restreintes.

Permettre l’acquittement de cet impôt sur les plus-values lors de la transmission donnerait un caractère libératoire, et restaurait la liberté d’usage pour l’héritier, qui pourrait alors affecter son héritage à des causes plus utiles que la spéculation sans fin sur le marché secondaire des actions. Afin de pallier l'absence de liquidités dans certains portefeuilles, il est également prévu que l’administration puisse se saisir d’une partie des titres, afin de les revendre, et d'assurer le paiement de cette contribution nécessaire au financement de nos services publics.

En conséquence, nous proposons donc d’imposer les plus-values latentes sur les titres et actions lorsque ces dernières sont transmises à un héritier ou légataire. Ces montants redistribués permettront directement le financement d'une allocation d'autonomie de la jeunesse.

Les plus-values sur les biens immobiliers sont exclues de cet amendement en raison de leur caractère illiquide et afin de ne pas pénaliser la transmission de résidence principale.

 

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article 150-0-D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières, titres ou droits sociaux, les plus-values latentes afférentes à ces valeurs mobilières, titres ou droits sociaux font préalablement l’objet d’une taxation sur les plus-values, dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 117 quater du présent code. Si les montants en euros disponibles ne permettent pas de s’acquitter de cet impôt sur les plus-values, il est donné aux héritiers la possibilité de céder gratuitement à l’État des valeurs mobilières, titres ou droits sociaux représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’Etat ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. »

Art. ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe La France Insoumise a pour but d’affecter une partie des recettes de la taxe sur les billets d’avion (TSBA) à la solidarité internationale, comme il était prévu lors de sa création.

Cette réaffectation permettrait de compenser partiellement les coupes historiques subies par l’aide publique au développement depuis 2024, de rétablir le lien historique existant entre la taxe sur les billets d’avion et la solidarité et de nous rapprocher des montants de solidarité prévus par la loi relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.

Dès sa création et sa mise en œuvre par le Président de la République Jacques Chirac, la taxe sur les billets d’avion a été créée pour nourrir le Fonds de solidarité internationale. La réaffectation permettra de rétablir l’esprit originel du législateur tout en respectant les nouvelles dispositions en vigueur en affectant les recettes à l’AFD.

Le changement climatique et ses conséquences néfastes touchent premièrement et de manière disproportionnée les pays les plus vulnérables et leur population. La liste des pays les plus vulnérables au changement climatique se recoupe de manière confondante la liste des pays dits « moins avancés ». Par exemple, l’Afrique représente moins de 4 % des émissions mondiales de carbone, mais les économies africaines perdent de 5 à 15 % de leur croissance économique en raison du changement climatique.

Le changement climatique entraîne également des risques d’accroissements de maladies infectieuses, de pénuries alimentaires ou de sécheresse. Or, comme l’expérience des pandémies de COVID-19 ou de la grippe aviaire, la mondialisation et le transport aérien ont un impact direct sur la propagation de ces dangers. L’Agence française de développement, ainsi que le FSD hébergé par elle, sont compétents pour agir dans tous ces domaines.

Cet amendement, qui vise à réaffecter une partie des recettes de la taxe sur les billets d’avion à l’Agence française de développement et plus précisément au FSD, rétablit la pratique antérieure à la loi de finances pour 2025.

Dispositif

I. – Après la ligne 2 du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

2 bisArt. L. 422-13 et L. 422-20 du code des impositions sur les biens et les servicesTaxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP, TS)ÉtatAFD - Agence française de développement1 447 000 0001 176 000 000

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – L’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et les services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le produit du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passager est affecté à l’Agence française de développement, dans la limite d’un plafond annuel prévu à l’article 42 de la loi n° XXXX de finances pour 2027 » »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XII. La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe LFI, propose de réduire le coût du crédit d’impôt sur les services à la personne en instituant une dégressivité de son taux en fonction des revenus déclarés des bénéficiaires.

Le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile, dit « CISAP », est la deuxième niche fiscale avec 6,85 milliards d’euros en 2025. On s’attend à ce que les 7 milliards d’euros de dépenses soit dépassés en 2026.

Le CISAP profite essentiellement aux ménages les plus riches. Le rapport de la Cour des comptes sur le sujet précise que 50 % de la dépense fiscale est capté par les 10 % les plus riches. Alors qu’il est censé soutenir les dépenses de chaque foyer, il profite à celles et ceux qui en ont le moins besoin !

Afin de corriger cette inégalité absurde, et de redonner du souffle au financement de nos services publics, nous proposons donc de mettre en place un taux variable de bénéfice du CISAP (hors dépenses liées à l’invalidité) qui dépende directement des revenus des personnes qui en bénéficient. Ainsi le taux du crédit d’impôt variera de 50 % à 1 %.

Ce dernier taux, marginal et symbolique, permettra surtout une continuité des déclarations de dépenses en frais de personnel de la part des plus riches. De cette manière, il sera possible à l’administration fiscale de détecter des anomalies par une rupture statistique d’une année sur l’autre, et de lutter efficacement contre le travail non déclaré auquel les plus riches pourraient être tentés d’avoir recours.

Nous proposons donc d’introduire au sein de ce crédit d’impôt un principe simple : plus une personne est riche, moins il y a de raison qu’elle en bénéficie. De cette manière, nous pourrons investir dans des services publics essentiels à la réalisation de chacun.

Il est évident que certains foyers très aisés pourraient être tentés d’avoir recours au travail non déclaré. Nous invitons donc le Gouvernement à réattribuer les moyens économisés dans le recrutement et la formation d’inspecteurs du travail, et plus largement dans la lutte contre le travail dissimulé.

Du fait de la défaillance de l’État organisée par les néolibéraux, cette niche est malheureusement essentielle pour une partie de la population. Aussi le bénéfice aux personnes en situation de handicap, ou aux autres personnes ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité favorisant leur maintien à domicile restera inchangé.

Dispositif

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 4, le taux du crédit d’impôt est fixé à :

« a) 30 % des dépenses mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu fiscal de référence du foyer du contribuable est supérieur à 30 000 € et inférieur à 45 000 € ;

« b) 10 % des dépenses mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu fiscal de référence du foyer du contribuable est supérieur à 45 000 € et inférieur à 70 000 € ;

« c) 1 % des dépenses mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu fiscal de référence du foyer du contribuable est supérieur à 70 000 €. »

Le deuxième alinéa du présent 4 n’est pas applicable aux contribuables mentionnés au 3°de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi des contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code,

II. – Le I s’applique aux dépenses supportées à compter du 1er janvier 2027.

Art. ART. 42 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel du groupe La France Insoumise a pour but réaffecte les recettes de la taxe sur les transactions financières (TTF) à l’Agence française de développement (AFD) en prenant l’hypothèse d’une taxe sur les transactions financières à droit constant.

En effet, les recettes de cette taxe étaient auparavant affectées au Fonds de Solidarité International (FSD). Cette affectation n’existe plus depuis 2 ans. Cet amendement propose de rétablir cette affectation tout en respectant l’ensemble des dispositions constitutionnelles ainsi que les règles de la loi organique précédemment évoquée.

Cette disposition permettrait ainsi de compenser en partie les coupes historiques subies par l’aide publique au développement depuis 2024, de rétablir le lien historique existant entre la taxe sur les transactions financières et la solidarité et également de nous rapprocher d’une remise en conformation avec la loi relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.

Dès sa création, la taxe sur les transactions financières a été créée dans le but de compenser les effets néfastes de la mondialisation financière. L’AFD finance des actions de lutte contre la pauvreté et les inégalités mondiales dans des pays à très faibles revenus ce qui permet de corriger une partie des dégâts de la mondialisation.

En effet, l’ensemble des études empiriques, des analyses économétriques et des études de cas et de la modélisation soulignent un point crucial : l’instabilité financière et les flux spéculatifs incontrôlés vont à l’encontre de la réduction de la pauvreté dans les pays en développement. Lorsque les capitaux fuient, que les marchés s’effondrent ou que les prix s’envolent de manière imprévisible, ce sont des personnes à faibles revenus qui perdent leurs moyens de subsistance et sombrent dans l’extrême pauvreté. Alors que la mondialisation a stimulé le réchauffement climatique qui met en péril nos sociétés, la moindre des choses est de poursuivre et d’amplifier la solidarité internationale que la macronie a sciemment saccagé.

Dispositif

I. – Après la ligne 2 du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

2 bisArt. 235 ter ZD du code général des impôtsTaxe sur les transactions financières (TTF)ÉtatAFD - Agence française de développement 2 500 000 000

2 500 000 000

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « XIV. – Le produit de la taxe est affecté à l’Agence française de développement dans la limite d’un plafond annuel prévu à l’article 42 de la loi n° XXXX de finances pour 2027 ». »

III. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite empêcher les manœuvres de certains grands groupes qui profitent de la législation sur les licenciements économiques pour faire payer à l’État les frais du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) établi par l’une de leurs filiales. Désormais, le groupe devra financer le PSE de sa filiale. À défaut, il remboursera les aides publiques perçues dans l’année ou devra s’acquitter d’un impôt sur les sociétés majoré.

La filiale sert aujourd’hui de prétexte légal aux grands groupes pour licencier à peu de frais. Lorsqu’une filiale est en redressement ou en liquidation judiciaire, son PSE n’est apprécié qu’au regard de ses propres moyens, et non de ceux du groupe. Quand il s’agit de payer moins d’impôt, ces mêmes groupes savent pourtant ne faire qu’un avec leurs filiales, grâce au régime mère-fille et à l’intégration fiscale !

La situation ubuesque qu’a vécue l’entreprise Lecas Industries en 2025 illustre l’inanité de la législation actuelle. Cinq mois à peine après la validation par l’État du PSE de cette filiale, que le groupe Hamelin s’était engagé par écrit à honorer, le groupe l’a placée en liquidation judiciaire, en se disant incapable de tenir ses engagements. En avril 2026, la cour d’appel de Caen a confirmé la liquidation.

Tous les observateurs de cette situation sont pourtant d’accord sur la responsabilité du groupe, dont le chiffre d’affaires s’élève à 600 millions d’euros, de s’acquitter du PSE et non d’en transférer indûment la charge à l’État.

L’État ne peut pas subventionner les groupes qui lui font payer leurs plans sociaux. Afin de rappeler ce principe de responsabilité, le groupe qui organise la faillite de sa filiale pour échapper à ses obligations légales devra à l’avenir rembourser les aides publiques perçues dans l’année, ou s’acquitter d’un impôt sur les sociétés majoré.

Dispositif

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, une filiale qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire donnant lieu à l’intervention de l’association mentionnée à l’article L. 3253‑14 du code du travail pour le paiement des indemnités de licenciement, les réductions et crédits d’impôt dont cette société et les sociétés qu’elle contrôle ont bénéficié au titre des trois exercices précédant le jugement d’ouverture sont reversés, dans la limite du montant des sommes avancées par cette association.

« II. – Le I s’applique aux sociétés dont le chiffre d’affaires consolidé excède 100 millions d’euros au cours de l’exercice lors duquel la liquidation judiciaire visée au I intervient.

« III. – Le reversement est déclaré et acquitté avec le solde de l’impôt sur les sociétés de l’exercice au cours duquel le jugement de liquidation est prononcé. Il est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés.

« IV. – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des sanctions pénales ou administratives prévues par la loi en cas de non-respect des obligations relatives au plan de sauvegarde de l’emploi. »

II. – L’article 219 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est porté à 35 % pour les entreprises qui manquent aux obligations prévues à l’article 244 quater Z du présent code.

Art. ART. 12 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de La France insoumise propose de supprimer l’abattement dont bénéficient les plateformes de partage de vidéos gratuites sur la taxe qui finance le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

Depuis 2016, les plateformes de vidéo en ligne sont soumises à la taxe sur les services de télévision et de vidéo en ligne (TSV-G). Mais les géants du numérique avaient obtenu un abattement permettant que cette taxe ne porte que sur 34 % de leurs recettes publicitaires. Le Gouvernement propose désormais de porter cette part à 67 %. Cela va dans le bon sens, mais reste très insuffisant.

En réduisant cet abattement, le Gouvernement reconnaît lui-même qu’il n’est plus justifié. Pourquoi alors en maintenir la moitié ? Rien ne justifie de consentir le moindre avantage fiscal à des acteurs en position quasi-monopolistique sur la vidéo en ligne. Par exemple, avec plus de 40 milliards de dollars de recettes publicitaires en 2025, YouTube ne verse pourtant qu’environ 15 millions d’euros par an au CNC, soit environ un minuscule trois-millième de ses recettes !

Supprimer totalement l’abattement porterait le rendement de la taxe sur les plateformes gratuites à près de 90 millions d’euros, contre 60 millions avec la mesure du Gouvernement.

Alors que le Gouvernement rabote le budget de France Télévisions, rien ne justifie de ménager YouTube, TikTok et Meta. Cet amendement met fin à ce privilège. Les géants du numérique doivent payer leur juste part au cinéma français.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux : 

« 67 % » 

le taux : 

« 100 % ».

Art. ART. 23 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose que l’intégralité du produit du prélèvement exceptionnel sur les avoirs en déshérence institué par cet article soit affectée à l’Ademe pour financer la transition écologique, plutôt que de se diluer dans le budget général de l’Etat. A minima, que l'épargne des Français finance la bifurcation écologique qui leur permettra une planète vivable, et pas des canons comme le rêve Monsieur Lecornu !

En effet, l’Ademe perd près d’un tiers de ses moyens, soit 30 %, avec une suppression de 1 200 postes supplémentaires, alors qu’il représente le principal opérateur de la transition écologique en France. Après un été qui vient de battre des records de chaleur et qui devrait normalement se traduire par un sursaut sur l’adaptation climatique, il se traduit plutôt par une baisse drastique des moyens pour ces acteurs.

Le dispositif prévoit un prélèvement de 17 % sur les sommes laissées en déshérence et conservées par la Caisse des dépôts et consignations, avec une garantie de restitution intégrale si le titulaire ou ses ayant-droits se manifestent ultérieurement. Le produit de ce prélèvement rejoindra, dans la rédaction actuelle, le budget général de l’Etat, sans qu’une destination particulière ne lui soit assignée.

Il y a une incohérence à mobiliser, d’un côté, une ressource exceptionnelle sans objectif précis, tandis que de l’autre, les outils qui financent durablement la bifurcation écologique sont rabotés.

Nous proposons donc que cette recette serve au moins à un objectif clairement identifié et utile à long terme : combler une partie des coupes infligées à l’Ademe. Par ailleurs, si un épargnant est amené à réclamer une somme, l’Etat reste légalement redevable de cette dette. L’Ademe n’aurait jamais à restituer les subventions déjà versées aux projets écologiques correspondants à des avances de trésorerie.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« X. Le produit du prélèvement exceptionnel est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement des députés LFI vise à passee le taux de l’impôt sur les sociétés à 35 % pour les entreprises qui permettent en leur sein des écarts de rémunération de plus de 1 à 20 entre leurs salariés.

Les grandes entreprises refusent systématiquement d’augmenter les salaires, mais rémunèrent toujours plus grassement leurs dirigeants. Selon la Dares, plus de 3 millions de salariés touchent le SMIC ou un salaire très proche, soit environ 17,3 % des salariés du privé. À l’autre bout de l’échelle, la rémunération médiane des patrons du CAC 40 a atteint en 2024 un niveau record de 5,6 millions d’euros, et elle a encore bondi de 14 % en 2025, pour atteindre 6,8 millions d’euros. Selon Oxfam et la Confédération syndicale internationale, les rémunérations des dirigeants des grandes entreprises françaises ont augmenté 3,3 fois plus vite que celles de leurs salariés en 2025. Toute la valeur produite par le travail est captée par une petite minorité d’accapareurs, dirigeants et actionnaires.

Les exemples sont vertigineux. Francesco Milleri, président d’EssilorLuxottica, a perçu 23,1 millions d’euros au titre de 2024. L’Observatoire des inégalités a calculé qu’un salarié au SMIC devrait travailler 1 372 ans pour atteindre ce niveau de rémunération annuelle. Cyrille Bolloré suit avec 15,7 millions d’euros, et Pascal Daloz (Dassault Systèmes) avec 15,5 millions d’euros. Même Proxinvest, cabinet de conseil aux actionnaires, juge ces montants excessifs : il fixe à 5,7 millions d’euros la rémunération maximale « socialement acceptable », seuil que 26 patrons du CAC 40 ont franchi en 2024.

Ces écarts sont moralement indécents et économiquement absurdes. Rien ne justifie qu’un seul individu gagne des centaines de fois le salaire de ceux qui produisent la richesse de son entreprise. La concentration des revenus au sommet prive l’économie de la consommation populaire, qui porte plus de la moitié de notre PIB.

Des règles de modération existent pourtant déjà : dans les entreprises publiques comme EDF ou La Poste, la rémunération des dirigeants est plafonnée à 450 000 euros par an. Les grandes entreprises privées ne s’imposent aucune retenue. C’est donc à la puissance publique d’agir.

Rappelons que le dernier centile de revenu se situe en France au-dessus de 10 222 euros, soit tout juste 7,3 SMICs nets. Notre proposition, en ne touchant mécaniquement que les revenus au-dessus de vingt fois le SMIC, se situe à un niveau bien plus élevé. Elle ne concernera en conséquence qu’une minuscule minorité.

Alors que les grandes entreprises françaises refusent de redistribuer justement la valeur produite vers leurs salariés, nous proposons de mettre en place une majoration de 10 % d’impôt sur les sociétés pour les entreprises dont les écarts sont supérieurs de 1 à 20. Il suffira alors aux dirigeants d’augmenter leurs salariés pour pouvoir s’augmenter eux-mêmes dans des proportions 20 fois supérieures.

Dispositif

Le c du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« c. Le taux normal de l’impôt prévu au présent I est porté à 35 % pour les entreprises pour lesquelles la rémunération d’un salarié ou d’un associé est supérieure à vingt fois le salaire le plus faible, rapporté en équivalent temps plein, versé au sein de la même entreprise.

« La rémunération définie à l’alinéa précédent correspond à l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou de l’associé. »

Art. ART. 20 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de mettre un terme à la privatisation des profits en associant le taux réduit de la taxe sur les installations nucléaires pendant leur phase de construction à une clause de restitution ou « clause de surtaxe future ».

Notre finalité demeure : assurer une énergie décarbonée et abordable pour toutes et tous. Toutefois, si les énergéticiens décident malgré tout de poursuivre une stratégie de profits sur le dis des citoyens, il faut que la puissance publique capte ces profits pour financer les services publics qui bénéficieront à ces citoyens.

L’article 20 allège la fiscalité des installations nucléaires en alignant leur tarif sur celui, réduit, des centrales à l’arrêt. Rien dans cet article ne garantit cependant que cet avantage ne se transformera pas en rente pure une fois l’installation mise en service et pleinement rentable, sans que l’État ni le contribuable n’en retire le moindre bénéfice en retour.

Ce risque n’a rien de théorique dans le secteur de l’énergie : la flambée des prix de 2022 a déjà prouvé à quel point un contexte de marché favorable pouvait transformer des actifs de production en source de profits sans rapport avec leurs coûts réels. Il serait incohérent d’accorder aujourd’hui cet allègement fiscal sans se prémunir contre un schéma comparable. Il convient ainsi de garantir la bonne utilisation des deniers publics et d’éviter un effet d’aubaine disproportionné pour les exploitants sectoriels, notamment EDF.

Le présent amendement instaure donc un mécanisme de conditionnalité et de restitution future (ou « clause de surtaxe »). Si l’installation génère des profits supérieurs aux prévisions initiales durant ses premières années de fonctionnement, l’exploitant devra rembourser l’équivalent de l’avantage fiscal perçu en amont. L’effort public engagé dans l’incertitude du chantier doit trouver sa contrepartie si le pari industriel s’avère, in fine, extrêmement rentable.

Dispositif

Compléter l’article par les 7 alinéas suivants :

« IV. A. Les redevables bénéficiant des tarifs réduits applicables aux installations en construction prévus par le présent article versent au plus tard le 31 décembre 2027 une taxe forfaitaire de un euro.

« B. Les redevables ayant bénéficié, au titre d’une installation nucléaire de base, des tarifs réduits applicables aux installations en construction prévus par le présent article sont tenus, à compter de la mise en service de cette installation, d’une restitution.

« 1° Cette restitution est égale à la somme, pour chaque année d’application de ces tarifs réduits, de la différence entre le montant de la taxe qui aurait été dû en application du tarif applicable aux installations en activité et le montant effectivement acquitté.

« 2° Cette différence est revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre l’année au titre de laquelle le tarif réduit a été appliqué et l’année de la restitution.

« 3° Cette restitution peut être échelonnée dans le temps dès lors que son montant implique que résultat net comptable du redevable n’est plus bénéficiaire sur l’exercice considéré.

« 4° La restitution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe au titre de laquelle les tarifs réduits ont été appliqués.

« Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IV. »

Art. ART. 11 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de réserver la prorogation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) à Mayotte aux seules TPE et PME.

Plus de deux ans après le cyclone Chido, Mayotte reste le département le plus pauvre de France, et un tiers des ménages n’a toujours pas accès à l’eau courante selon l’Insee.

Face à cette situation critique, le Gouvernement se contente de prolonger d’un an un crédit d’impôt proportionnel à la masse salariale, qui profite d’abord aux plus grandes entreprises. Celles-ci bénéficient déjà depuis 2026 de nouvelles exonérations de cotisations patronales censées le remplacer. Ce cumul d’aides n’est assorti d’aucune contrepartie en emplois ou en salaires.

L’expérience nationale du CICE montre pourtant que cette aide indifférenciée est inefficace. Selon France Stratégie, il n’a pas permis d’atteindre la cible d’emplois visés par le Gouvernement, tandis que son coût en régime permanent est de l’ordre de 23 milliards d’euros par an selon Fipeco. Si le CICE doit être prolongé, c’est seulement à condition qu’il bénéfice à ceux qui en ont le plus besoin : les TPE/PME.

Depuis des années, la seule politique proposée par l’État à Mayotte est la surenchère sécuritaire. Des opérations « Wuambushu » à « Mayotte place nette », les gouvernements macronistes ont multiplié les interventions répressives et brutales sur l’île.

Soutenir réellement Mayotte suppose de répondre d’abord aux besoins urgents de sa population. La France insoumise défend pour cela un plan d’urgence : la garantie d’un accès gratuit à l’eau à hauteur de 50 litres par jour et par personne, le blocage et l’alignement du prix de l’eau sur les tarifs hexagonaux, un logement digne pour toutes et tous, et la reconstruction d’écoles adaptées aux besoins des élèves.

Par cet amendement, nous proposons donc, a minima, de réserver la prorogation du CICE à Mayotte aux TPE et PME, afin que l’argent public soutienne le tissu économique local plutôt qu’il gonfle les marges des grands groupes.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2027, le bénéfice du présent crédit d’impôt au titre des rémunérations versées s’applique aux seules entreprises dont l’effectif salarié moyen au cours de la période considérée est inférieur à 250. »

Art. ART. 49 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI défend l’octroi de la même fraction de TVA à la Sécurité sociale que l’an passé, afin que cette dernière dispose de financements qui évoluent au même rythme que l’économie, et non qui diminuent face à l’inflation.

Nous rappelons que ce financement par TVA plutôt que par les cotisations des travailleurs et des travailleuses n’est pas souhaitable, et nous y remédierons une fois au pouvoir. Toutefois, dans l’attente, la sécurité sociale doit être financée à l’échelle de ses besoins.

La volonté de la macronie de détricoter notre système de Sécurité sociale n’est plus à démontrer : toujours plus d’exonérations patronales, au prétexte de favoriser l’activité, et toujours moins de droits pour les assurés. Nous en goûtons aujourd’hui les effets avec une croissance négative au premier semestre 2026, en parallèle de dividendes record. Nous nous opposons à cette logique de destruction.

L’octroi d’une fraction de TVA à la Sécurité sociale est un pansement destiné à compenser les exonérations de cotisations patronales accordées par les gouvernements libéraux successifs.

Pour autant, les résultats budgétaires catastrophiques des « Mozart de la finance » et le déficit artificiel de la Sécu qu’ils ont aggravé ne doivent pas retomber sur les cotisants. En réduisant la fraction de TVA affectée à la Sécu, le Gouvernement réduit mécaniquement les moyens dont elle dispose pour financer la santé ou les pensions de retraite.

Les macronistes ont largement démontré leur incapacité à prévoir correctement les recettes de l’État. Nous proposons donc de maintenir la fraction de TVA affectée au budget de la Sécu, quitte à la réviser en fonction de l’évolution des recettes de TVA.

Nous plaidons pour un rétablissement de l’indépendance financière de la sécurité sociale. Nous défendons également une Sécurité sociale gérée par les travailleuses et les travailleurs eux-mêmes, conformément à ses principes fondateurs.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« le taux : « 29,05 % » est remplacé par le taux : « 26,62 % » et »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 19 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent de supprimer la prolongation du tarif réduit d’accise sur les produits énergétiques consommés pour la réalisation de travaux dans le secteur aéronautique. Que le Gouvernement bloque les prix de l’essence et facilite l’utilisation du train au lieu de défiscaliser l’aviation !

Alors que le réchauchement climatique et ses conséquences désastreuses se dresse face à nous, alors que les libéraux utilisent le chantage à une dette qu’ils ont eux-même créé pour étrangler nos services publics, le Gouvernement veut poursuivre la défiscalisation du secteur aéronautique qui arrive à terme.

L’argument est toujours le même : la compétitivité. Que le Gouvernement se rassure : Airbus est très compétitif. Son chiffre d’affaires a progressé de 28 % en un an. Son bénéfice net au deuxième trimestre 2026 était de 1,65 milliard d’euros, en hausse sur douze mois de 125 %. Le bénéfice par action est passé de 93 centimes à 2,1 euros, au-dessus du consensus. Alors que la macronie plonge le pays dans la récession, le bénéfice d’Airbus connaît une croissance à trois chiffres. La défiscalisation est donc la pire des idées.

Face à cette mesure scandaleuse et révoltante, nous proposons de la supprimer.

Dispositif

À l’alinéa 24, supprimer les mots : 

« des aéronefs et ».

Art. APRÈS ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose d’instaurer une retenue à la source sur les plus-values mobilières afin que l’impôt dû sur les gains financiers soit acquitté dès leur réalisation et non lors de la constatation des plus-values.

Aujourd’hui, les plus-values réalisées lors de la cession d’actions et de titres sont soumises au prélèvement forfaitaire unique, dont le taux global atteint 31,4 % depuis 2026, mais leur imposition intervient selon les modalités déclaratives de l’année suivant la cession. À l’inverse, les revenus financiers distribués font déjà l’objet d’un prélèvement à la source par l’établissement payeur. Cette différence n’a plus de justification lorsque les intermédiaires financiers disposent des informations nécessaires au calcul des gains.

L’impôt sur les plus-values n’est réglé en France que lorsque le détenteur retire son argent de son portefeuille boursier, ce qui pose plusieurs problèmes :

– Le budget de l’État n’est pas abondé à la mesure de ce qu’il devrait être ;

– Ce mécanisme est fortement désincitatif, en ne poussant pas à retirer son argent et à le réinjecter dans l’économie réelle, la sphère financière captant toujours plus d’argent et alimentant ainsi les bulles spéculatives ;

– Une part importante des placements en bourse est la propriété de l’État, puisque ces sommes correspondent aux impôts sur les plus-values qui devront, théoriquement, un jour être acquittés. Mais l’État n’a aucun accès sur cet argent ;

– Ce fonctionnement nourrit la stratégie de « buy borrow die » des ultra-riches qui permet de vivre à crédit grâce à leur immense patrimoine sans jamais s’acquitter d’une quelconque imposition sur les plus-values qui ont fait leur fortune.

Cette évolution que nous proposons est tirée du rapport sur la fiscalité du patrimoine des députés Mattei et Sansu, qui recommandait dès 2023 d’étudier une retenue à la source, précisément pour sécuriser le recouvrement et procurer à l’État une avance de trésorerie.

Nous proposons d’aller au bout de cette logique en supprimant parallèlement la possibilité d’imputer les moins-values mobilières sur les plus-values futures ainsi que les abattements pour durée de détention encore applicables aux titres acquis avant 2018. Les moins-values peuvent aujourd’hui être reportées pendant dix ans, ce qui complexifie le calcul et retarde encore le recouvrement de l’impôt.

À l’heure où le Gouvernement cherche à couper sans vergogne dans nos services publics au prétexte du déficit, il n’est pas acceptable que les revenus du travail soient prélevés automatiquement, tandis que la fiscalité des gains financiers demeure plus différée. Cette réforme permettrait de sécuriser les recettes publiques et de rapprocher le traitement fiscal du capital de celui des autres revenus.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est supprimé ;

2° Après l’article 200 A, il est inséré un article 200 A bis ainsi rédigé :

«  Art. 200 A bis  : I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du présent code qui bénéficient de gains nets, profits, distributions, plus-values ou créances mentionnés au 2° du A du 1 de l’article 200 A du présent code sont assujettis à un prélèvement au taux de 12,8 %. 

« II. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement. »

« III. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, une retenue à la source est appliquée sur ledit paiement à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement.

« IV. – Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, toute personne de nationalité française, établie hors de France, et ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé son changement de résidence fiscale vers un État tiers est assujettie à une retenue à la source à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement.

« V. – Pour la retenue à la source mentionnée aux III. et au IV., le fait générateur est constitué de la revente d’un bien mobilier pour une valeur plus élevée que son prix d’achat initial, ainsi que la perception d’un dividende.

« VI. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités de collecte, de recouvrement, et de sanctions relatives à ce paiement à la source sur les plus-values mobilières. Il établit également le rôle et les obligations des établissements de crédit et des plateformes numériques dans le recouvrement et le reversement de ce prélèvement à la source. »

 

Art. ART. 51 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite modifier l’affectation des astreintes prononcées au titre du DALO de sorte à ce que ces sommes reviennent aux requérants.

Cet amendement permettrait d’appliquer le droit commun aux astreintes prononcées au titre du droit au logement opposable, comme prévu par l’article L. 911‑8 du code de justice administrative.

En effet, le requérant est le principal concerné par le respect de l’obligation de résultat par l’État en matière de DALO.

La politique du logement, qui manque cruellement de moyens, ne doit pas être financée par la carence de l’État.

Dispositif

Le huitième alinéa du I de l’article L. 441‑2-3‑1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

Art. ART. 26 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous demandons à ce que la prolongation de ces exonérations fiscales zonées soit conditionné donc le bénéfice des exonérations à la création nette ou au maintien d’emplois dans la zone où l’entreprise est installée.

Ces exonérations dont le coût se chiffre en centaines de millions d’euros par an seraient ici prolongées, sans en modifier les conditions d’octroi. Or l’Inspection générale des finances juge leur efficacité « au mieux limitée ». Ces dispositifs sont censés favoriser le développement économique et l’emploi dans des territoires fragilisés. Pourtant, aucune contrepartie en matière d’emploi n’est exigée des entreprises bénéficiaires, ce qui ouvre la voie aux effets d’aubaine et aux optimisations.

La dépense fiscale doit servir l’emploi local, et non constituer un avantage sans contrepartie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le bénéfice des exonérations prévues aux articles 44 sexdecies, 44 septdecies, 1463 A et 1463 B du code général des impôts ainsi qu’au II de l’article 111 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est subordonné, pour chaque exercice ou chaque année d’imposition, à la création nette ou au maintien d’emplois dans la zone d’implantation de l’entreprise. Cette condition est réputée remplie lorsque l’effectif salarié de l’entreprise, apprécié en équivalent temps plein et affecté à des établissements situés dans la zone, n’est pas inférieur à celui constaté à la clôture de l’exercice ou de l’année précédente.

Art. ART. 29 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent de supprimer l’article 29, qui expérimente, jusqu’au 31 décembre 2028, un mécanisme de validation tacite de l’interprétation fiscale des entreprises lorsque l’administration ne répond pas sous trois mois.

Accorder une garantie automatique en cas de non-réponse, au moment même où l’on prive l’administration des moyens humains nécessaires pour instruire dans les délais des demandes souvent complexes, revient à transformer une faiblesse organisée en laissez-passer, voire une impunité fiscale pour les plus grandes entreprises. Les dossiers les plus complexes, impliquant des montages financiers opaques et des multinationales dotées d'armées d'avocats fiscalistes, seront validés par défaut.

Rien, dans le dispositif, n’empêche qu’une interprétation très favorable, présentée comme une simple situation de fait, se trouve validée par défaut. Pour ces entreprises, l’absence de réponse motivée de l’administration dans un délai de trois mois vaudra désormais validation automatique de leur propre interprétation du droit fiscal, dans les termes qu’elles auront elles-mêmes présentés.

La règle « le silence de l’administration vaut acceptation » ne saurait s'appliquer au consentement à l'impôt ni servir de bouclier aux stratégies d'évitement fiscal. L’impôt n’est pas une variable d’ajustement négociable au profit du patronat, mais le fondement même de notre modèle républicain et de la redistribution des richesses.

Nous proposons donc de supprimer cet article, tant que les moyens humains de l'administration fiscale ne garantissent pas sa capacité réelle à instruire ces demandes dans le délai imparti.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI proposent de rétablir, a minima, le système d’Exit tax tel qu’il existait avant 2019, date à laquelle la majorité macroniste l’a affaibli pour complaire aux intérêts financiers.

L’Exit tax permet de taxer les plus-values latentes ou en report d’imposition sur les droits sociaux des contribuables qui quittent le territoire national. Ce dispositif permet d’éviter que les contribuables ne transfèrent leur domicile fiscal dans le seul but d’échapper à l’imposition de leurs plus-values, à l’image de Bernard Arnault, domicilié fiscalement en Belgique. Sa restauration figurait déjà en 2019 parmi les recommandations du rapport de la mission d’information sur l’impôt universel, conduite par les députés Coquerel et Mattei. Depuis 2022, ce rétablissement a été chaque année écarté par le Gouvernement via l’usage de l’article 49 alinéa 3.

D’après le Conseil des prélèvements obligatoires et les données relatives à l’Exit tax, l’administration fiscale dresse le bilan suivant depuis la mise en place du dispositif en 2011 : en mars 2025, les recettes cumulées s’élèvent à 162,8 millions d’euros au titre de l’impôt sur le revenu et à 182,9 millions d’euros au titre des prélèvements sociaux, soit une moyenne annuelle globale d’environ 25 millions d’euros. Cette somme annuelle pourrait être utilisée pour accroître le nombre de chambres d’hôtel réservées à l’hébergement d’urgence durant la période hivernale.

Il est insupportable que les oligarques qui quittent la France ne s’acquittent même pas de l’impôt sur la constitution de leur patrimoine, auprès du pays qui a permis la constitution de leur fortune !

Nous proposons donc, a minima, ce rétablissement. Nous sommes également prêts à aller plus loin en supprimant le régime d’extinction. Rien ne justifie qu’une simple durée de détention efface l’imposition due, incitant de facto au tourisme fiscal.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 12 l’alinéa suivant : 

« Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 7 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel du groupe la France insoumise vise à geler les loyers dans les logements sociaux en 2027.

En parallèle de ce débat budgétaire, le Gouvernement souhaite faire payer aux locataires HLM la facture du désengagement de l’État en permettant via son projet de loi sur le logement de fortes hausses de loyer dans le parc social.

D’une part, en contrepartie de travaux de rénovation énergétique, et d’autre part pour financer la production de logements très sociaux. C’est le financement du logement des pauvres par les pauvres.

Cette facture tombe sur des ménages déjà à bout : 34 % des locataires du parc social, et la moitié des nouveaux entrants, vivent sous le seuil de pauvreté d’après INSEE, un quart a connu un impayé dans l’année d’après la CLCV et les loyers neufs sont déjà inaccessibles aux plus modestes puisque les HLM récents coûtent 17 % de loyer de plus que la moyenne.

Entre 2013 et 2020, les loyers moyen ont d’ores et déjà augmenté de 7,2 % dans le parc social d’après une étude de mai 2026 du SDES. Il est temps d’y mettre un terme.

Au travers de cet amendement d’appel, la France insoumise rappelle qu’une fois au pouvoir, elle fera reprendre à l’État sa place et son rôle de soutien aux logements sociaux, tout en protégeant ses locataires d’une nouvelle hausse des loyers.

Dispositif

I. – Le I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi complété :

« Pour l’année 2027, les bailleurs manquant aux obligations prévues dans la loi n° XXXX du XXXX de finances pour 2027 sont soumis à une taxe exceptionnelle au taux de 100 % sur les revenus tirés de la revalorisation du ou des loyers ».

II. – A. – Par dérogation à toute disposition contraire, pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2027, les loyers hors charges des logements relevant du parc locatif social ne peuvent faire l’objet d’aucune revalorisation.

B. – Sont concernés par le I les logements appartenant ou gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code lorsqu’elles gèrent des logements sociaux, ainsi que les logements faisant l’objet d’une convention Aide personnalisée au logement au sens des articles L. 353‑1 et suivants du même code.

C. – Le gel prévu au I s’applique y compris lorsque la revalorisation résulterait d’une indexation sur l’indice de référence des loyers, d’une clause contractuelle, d’une délibération de l’organisme bailleur ou d’une décision prise en application d’une convention conclue au titre des articles L. 353‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

D. – Les dispositions prévues au présent II ne font pas obstacle à la fixation du loyer initial des logements mis pour la première fois en location en 2027, ni aux baisses de loyer éventuellement décidées par les bailleurs, ni à l’ajustement des provisions pour charges locatives.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose de mettre en place une contribution durable des grandes entreprises au financement de nos services publics, en portant le taux de l’impôt sur les sociétés à 40% pour celles dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros et à 55% au-delà de 3 milliards d’euros.

Le Gouvernement a déjà reconnu, à plusieurs reprises, qu’une contribution supplémentaire des grandes entreprises était possible. La surtaxe instaurée par la loi de finance pour 2025, puis prolongée en 2026, doit ainsi rapporter 7,5 milliards d’euros en 2026. En dépit des coupes violentes imposées par Lecornu, ce dernier prévoit cyniquement de la raboter d’un tiers.

Il est donc difficile de ne pas imaginer une surtaxe de ces entreprises quand les versements aux actionnaires atteignent des niveaux historiques. En 2025, les entreprises du CAC40 ont distribué 107,5 milliards d’euros sous forme de dividendes et de rachats d’actions, soit environ 110 % de plus qu’en 2017. Au premier semestre 2026, c’est 61 milliards d’euros, en hausse de 30% par rapport à l’année dernière !

Ces grandes entreprises, qui bénéficient directement des infrastructures, de la formation, de la recherche et des services publics financés collectivement, doivent participer à la hauteur de leurs immenses profits.

Nous proposons donc qu’elles prennent une part accrue au financement de ces biens communs, plutôt que de faire peser l’effort budgétaire sur les ménages et les services publics. Cette contribution, réduit simplement la capacité des multinationales à enrichir leurs actionnaires et à nourrir ainsi des bulles spéculatives qui ne manqueront pas de se fracasser tôt ou tard.

Dispositif

I. – Après la section XVII bis du code général des impôts, il est insérée une section XVII ter ainsi rédigée :

« Section XVII ter : Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

« Article 235 ter ZAB

« I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle sur les bénéfices au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2026.

« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« II. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à celle de l’impôt sur les sociétés définie à la section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.

« Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est assise sur la même assiette, appréciée selon les règles prévues aux articles 223 A à 223 U du même code, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.

« III. – 1° Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 15 %.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent 1° est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

« 2° Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 30 %.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir de leur chiffre « d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :

« T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.

« Le taux déterminé par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

« IV. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

« V. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

« VI. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« VII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :

« 2° bis A La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article XX de la loi n° 2026-XXX du [date] de finances pour 2027 ; ».

Art. ART. 5 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent de rétablir l’exit tax dans sa version antérieure à 2019 et d’en renforcer l’application en limitant les contraintes pesant sur sa mise en œuvre afin de lutter pleinement contre l’exil fiscal.

L’exit tax permet de taxer les plus-values latentes ou en report d’imposition sur les droits sociaux détenus par les contribuables qui quittent le territoire national. Instaurée en 2011, elle visait à empêcher que ces contribuables transfèrent leur domicile hors de France, dans le seul but d’échapper à l’imposition sur la plus-value résultant de la cession de leurs actions.

La restauration de l’exit tax figurait déjà en 2019 parmi les préconisations du rapport de la mission d’information sur l’impôt universel, conduite par les députés Coquerel et Mattei. Depuis, ce rétablissement a même été adopté chaque année depuis 2022, avant d’être honteusement retiré par le Gouvernement, après l’utilisation de l’article 49 alinéa 3.

Parallèlement, l’exil fiscal des plus grandes fortunes demeure une réalité attestée : le 2 juillet 2026, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé un redressement de 22,5 millions d’euros visant Bernard Arnault et son épouse, en raison de l’utilisation d’une structure de détention établie en Belgique.

Au-delà des rentrées fiscales immédiates, une telle disposition décourage l’évasion des actifs spéculatifs, et favorise donc l’investissement et l’activité économique sur le territoire national. En conséquence, nous proposons de rétablir l’Exit Tax. Toutefois, y compris dans sa version antérieure à 2019, le mécanisme souffre de failles :

– Il faut avoir résidé au moins six ans sur les dix dernières années en France, ce qui exclut de fait les « touristes fiscaux » de toute imposition sur leurs plus-values ;

– Les valeurs ou droits sociaux doivent représenter au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société et excéder 800 000 €, à défaut de quoi ils échappent au dispositif, ouvrant la voie à un micro-exil fiscal permettant de contourner toute imposition sur les plus-values.

Ces seuils de déclenchement ne reposent sur aucune justification de fond. Nous proposons donc de ramener la durée de résidence exigée de six à trois ans, et de supprimer le double critère cumulatif des 50 % et des 800 000 €.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 6 à 13 les neuf alinéas suivants :

« 3° – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Au 1 du I :

« i les deux occurrences du mot : « six » sont remplacées par le mot : « trois »;

« ii les mots : « lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date »sont supprimés ;

« B. Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est abrogé.

« C. Le VIII est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

« b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

« 3° bis. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de taxer les superprofits réalisés par les grandes entreprises pétrolières et du raffinage à la faveur de la guerre contre l’Iran.

La guerre d’agression menée par Donald Trump et Benyamin Netanyahou contre l’Iran a provoqué une explosion des marges de raffinage. Selon la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), la marge brute de raffinage est passée de 41 euros par tonne en février 2026, avant la fermeture du détroit d’Ormuz, à 246 euros par tonne en août 2026. Elle a donc été multipliée par six, soit une hausse d’environ 500 %.

C’est, hélas, l’une des constantes de l’histoire : « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage », disait Jaurès. Et pour cause : les guerres et les crises géopolitiques constituent toujours une aubaine pour les géants économiques. Alors que des innocents meurent sous les bombes et que les classes populaires voient leurs dépenses de carburant exploser, leurs profits explosent.

Dans cette situation, taxer les superprofits de ces profiteurs de guerre est non seulement une évidence économique, mais aussi une nécessité morale.

Ces superprofits ne résultent ni d’une innovation particulière, ni d’un bond de productivité, ni d’un investissement supplémentaire. Ils sont d’abord le produit d’un choc géopolitique extérieur et de la capacité de grands groupes en position dominante à capter une rente sur le malheur des autres.

La taxation sectorielle des géants pétroliers a été une cause largement partagée dans le spectre politique. À la suite de l’invasion de l’Ukraine, même l’Union européenne avait accepté d’instaurer une contribution exceptionnelle sur les « rentes infra-marginales » des entreprises des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage. Le règlement européen de 2022 reconnaissait explicitement que ces entreprises avaient vu leurs profits augmenter sous l’effet de circonstances extérieures exceptionnelles, sans modification comparable de leurs coûts ni de leurs investissements.

Cette tentative européenne s’est toutefois soldée par un échec. Supposée avoir un rendement de 12 milliards d’euros par an, elle n’en a finalement rapporté que 600 millions, soit 20 fois moins. Son caractère temporaire, son champ limité et les choix opérés dans sa mise en œuvre nationale n’ont pas permis de capter à la hauteur nécessaire les rentes exceptionnelles accumulées pendant la crise énergétique. Ce précédent démontre néanmoins une chose essentielle, la taxation des superprofits pétroliers est parfaitement fondée économiquement et possible juridiquement.

Elle est d’autant plus justifiée que malgré ces profits réalisés sur le dos des Français en période de crise, ces entreprises cherchent à limiter autant que possible leur contribution fiscale en France. Total Énergies illustre parfaitement cette situation. En effet, à l’exception de 2022, Total Énergies n'a payé aucun impôt sur les sociétés en France au cours des derniers exercices. Cette année, ce sont probablement 20 milliards d’euros de profits qui seront dégagés par la multinationale sur le dos des ménages dépendants de leur voiture.

La taxation des superprofits a d’ailleurs de solides précédents historiques en France, avec la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre créée par la loi du 1er juillet 1916 puis les dispositifs instaurés à la Libération par les ordonnances de 1944 et 1945. Lorsque des entreprises accumulent des profits exceptionnels grâce à une crise dont la population supporte les conséquences, il est légitime qu’une partie de ces richesses revienne à la collectivité.

Le présent amendement prévoit donc une contribution additionnelle applicable aux grandes entreprises des secteurs pétroliers et du raffinage réalisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires. Seule la fraction du résultat imposable dépassant de plus de 10 % le résultat réalisé en 2025 est taxée, selon un barème progressif de 20 %, 25 % et 33 %.

Il ne s’agit donc pas de taxer l’activité normale des entreprises, mais bien de prélever une partie des bénéfices exceptionnels nés de la crise. Nous refusons qu’une guerre qui appauvrit les ménages enrichisse sans contrepartie les multinationales pétrolières. Les profiteurs de guerre doivent rendre au pays une partie des richesses qu’ils accumulent grâce au malheur collectif.

Cette taxation doit enfin s’accompagner du blocage des prix des carburants, afin que la population ne continue pas à supporter seule les conséquences économiques d’une guerre dont les grands groupes pétroliers tirent profit.

Dispositif

I. – Après la section 0I bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I ter ainsi rédigée :

« Section 0I ter

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et dont le chiffre d’affaires provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,1 fois son résultat imposable de l’exercice 2025.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,1 fois le résultat de l’exercice précité. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,1 fois le résultat imposable de l’exercice précité le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,1 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable de l’exercice précité ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable de l’exercice précité ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable de l’exercice précité.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à l’exercice 2025 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du présent code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2027 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 décembre 2028.

Art. ART. 4 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La reforme de l'héritage que nous portons avec l'Avenir en Commun et son candidat prévoit de ne pas faire payer d'impôt sur les 150 000 premiers euros touchés par chaque personne, et d'adopter un barême plus progressif afin que les héritages inférieurs à 550 000 € paient moins d'impôts qu'aujourd'hui. Par cet amendement, le groupe de La France insoumise propose de porter de 6 % à 20 % le taux applicable aux dons d'argent consentis aux descendants de moins de 50 ans, dans la limite de 100 000 €. L'abattement temporaire supplémentaire de 50 000 €, en plus des 100 000 € déjà existants en ligne directe, est largement suffisant pour permettre aux classes moyennes de transmettre une partie de leur patrimoine.

Sous prétexte de vouloir « faire circuler l'épargne », le gouvernement offre un cadeau fiscal aux plus riches. Pendant six mois, ils pourront donner jusqu'à 50 000 € à chaque enfant sans impôt, puis 100 000 € supplémentaires taxés à seulement 6 %, au lieu de soumettre ces sommes au taux normal de 20 % du barème progressif des droits de donation. Ainsi, pour 50.000 euros donnés par un grand-parent ayant déjà épuisé son abattement de 31.865 euros, les droits de donation passeraient de 8.200 à 3.000 euros.

Le gouvernement justifie la mesure par un taux d'épargne trop élevé. Or, ce sont les 20 % les plus aisés qui épargnent environ 27 % de leur revenu, tandis que, d’après l’Insee, les 20 % les plus modestes ont une épargne nette négative. La mesure profite donc à ceux qui ont réellement les moyens d'épargner.

Enfin, alors que la génération du baby-boom devrait transmettre entre 5 100 et 7 558 milliards d'euros à ses héritiers d'ici 2040 selon le Conseil supérieur du notariat, le véritable conflit n'est pas la prétendue guerre entre les générations que le gouvernement met en scène pour diviser le peuple, mais entre ceux qui ont du patrimoine à transmettre et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre.

À l'inverse de cette logique, la France insoumise défend une réforme globale de la fiscalité de l'héritage : un barème plus progressif, un relèvement de l'abattement en ligne directe ; et la prise en compte de l'ensemble des transmissions reçues au cours de la vie.

C'est pourquoi le groupe de La France insoumise propose, par cet amendement, de porter à 20 % le taux applicable à ces dons, afin de refuser un nouveau cadeau fiscal aux héritiers.

Dispositif

Au premier alinéa, remplacer le taux "6 %" par le taux "20 %".

Art. ART. 15 04/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de relever les taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises afin de retrouver le niveau de la surtaxe instaurée par le Gouvernement Philippe fin 2017 : un taux d’imposition global de 38,3 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros, et de 43,3 % au-delà de 3 milliards.

Cette contribution de 2017 avait été créée pour financer une partie des 10 milliards d’euros que l’État devait rembourser aux entreprises, à la suite de la censure par le Conseil constitutionnel de la taxe de 3 % sur les dividendes votée sous le quinquennat précédent. Ces taux de 38,3 % et 43,3 %, restent sensiblement plus élevés que ceux de la contribution actuelle, dont le taux maximal plafonne à 30,1 % pour les entreprises qui réalisent entre 1 et 3 milliards de chiffres d’affaires, et de 35,3 % pour les entreprises qui réalisent plus de 3 milliards de chiffre d’affaires.

La contribution de 2017 était donc bien plus ambitieuse et a pu rapporter 10 milliards d’euros (contre 5 milliards prévus par la LFI 2025). La durée limitée de cette taxe, reconduite chaque année sous une forme réduite, produit un effet pervers : elle incite les grandes entreprises à différer la constatation de leurs bénéfices d’un exercice sur l’autre, pour échapper à une contribution dont elles savent qu’elles ne seront pas reconduites aux mêmes conditions.

Proroger la contribution renforcée pour quatre ans mettrait fin à cette logique de contournement par anticipation, et laisserait aux entreprises un choix simple : réinvestir leurs bénéfices dans l’emploi et l’appareil productif, ce qui profite à l’économie réelle, ou continuer à dégager d’importants profits, et alors à contribuer réellement au financement des services publics.

Face à l’échec de la politique de l’offre menée par Macron depuis 10 ans, la situation des services publics est bien plus critique en 2026 qu’en 2017. La moindre des choses est donc de mettre en place une contribution pour les grandes entreprises équivalente à celle mise en place par Philippe. Nous proposons donc de porter les taux de la contribution exceptionnelle à 39,4 % et 44,4 %, afin d’assurer le financement et la continuité des services publics dont dépend, en définitive, la capacité des entreprises elles-mêmes à dégager des profits.

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, substituer au taux : 

« 15,7 % »,

le taux : 

« 53,2 % ».

II. – À l’alinéa 19, substituer au taux : 

« 31,4 % »,

le taux : 

« 73,2 % ».

Art. APRÈS ART. 15 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe la France insoumise propose de rétablir la CVAE pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse un milliard d’euros.

Depuis 2019, le rendement de la CVAE est passé de 15 à 4 milliards d’euros, celui de la CFE de 8 à 4. Pour quel résultat ? Aucun. L’Institut des politiques publiques l’établit en octobre 2025 : ces baisses n’ont produit aucun effet détectable sur les exportations, l’investissement ou l’emploi. Elles ont en revanche profité d’abord aux grands groupes, et les dividendes qui ont explosé.

Le Comité d’évaluation du plan France Relance l’avait déjà établi en janvier 2024 : la France était le pays le plus attractif d’Europe avant même la suppression de la CVAE. Cet impôt ne touchait d’ailleurs que les entreprises dépassant 500 000 euros de chiffre d’affaires.

Supprimer définitivement la CVAE en 2030, c’est offrir des nouveaux milliards d’euros de plus aux plus grandes entreprises, sans contrepartie.

Par cet amendement, nous proposons donc de revenir sur cette suppression. Mais une fois au pouvoir, nous mènerons une refonte des impôts de production plus globale, à la fois pour corriger les limites de la CVAE actuelles, mais également pour doter les collectivités territoriales des moyens pour assurer la planification écologique.

Dispositif

I. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

II. – Au premier alinéa du I de l’article 1586 ter du code général des impôts, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel du groupe LFI propose d’instaurer une taxe kilométrique afin d’intégrer le coût écologique réel des produits importés, afin de favoriser la consommation locale, au bénéfice de nos écosystèmes.

Le grand déménagement permanent du monde a un prix largement occulté par le débat public. La seule pollution de l’air coûte 101 milliards d’euros par an à notre pays et cause 67 000 décès prématurés, selon la commission d’enquête sénatoriale de 2015. Dès 2020, la Convention citoyenne pour le climat appelait à « mieux prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre liées aux importations », une proposition restée sans suite sous ce quinquennat.

L’Union européenne a fini par avancer sur ce terrain : le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières est entré dans sa phase définitive le 1er janvier 2026, taxant les importations d’acier, d’aluminium, de ciment, d’engrais azotés, d’hydrogène et d’électricité selon leur empreinte carbone. Mais, ce dispositif reste cantonné à six catégories industrielles, sans calendrier pour son extension automobile, et laisse entièrement de côté l’agriculture et l’alimentation, là où le dumping écologique et social est pourtant le plus flagrant.

À l’heure de l’urgence climatique et alors que l’agriculture familiale suffoque sous une concurrence internationale débridée, il devient indispensable de se doter d’un outil favorisant la relocalisation de la production et de la consommation, plutôt que de laisser des marchandises traverser la planète à un coût artificiellement bas. Cette taxe trouve une assise juridique solide dans l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947, et dans la faculté, reconnue par l’OMC, d’agir contre le dumping causant un préjudice significatif à une branche de la production nationale.

Cette mesure, associée à la mise en place d’une cantine scolaire locale, bio, et gratuite, participera directement à la relance de la production agricole française, et à l’amélioration de la qualité de vie par une alimentation plus locale et plus saine.

Dispositif

I. – Il est créé une taxe kilométrique d’harmonisation environnementale. Son montant est proportionné à la distance parcourue par les produits importés, y compris pour les produits qui transitent par le territoire national, y compris maritime, sans faire l’objet d’une transaction sur ce territoire.

II. – Un décret en Conseil d’État pris avant le premier juillet 2027 précise les modalités de cette taxe.

Art. APRÈS ART. 26 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent le rétablissement de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour les 20 % des contribuables les plus riches.

Cette mesure permettrait de rendre à nos collectivités territoriales plus de 8 milliards d'euros de recettes, injustement supprimées par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron. Il est temps de corriger les dérives fiscales du macronisme, de mettre fin à la politique des cadeaux aux plus riches, et de redonner du souffle financier à nos collectivités territoriales.

Présentée comme une mesure sociale, la suppression de la taxe d'habitation s'est en réalité traduite par une injustice fiscale majeure. Selon les données mêmes du ministère de l'Économie et des Finances, les 20 % de ménages les plus aisés ont capté à eux seuls 44,6 % du coût total de la réforme, évalué à 17,6 milliards d'euros par an, pour un gain moyen d'environ 1 158 euros par foyer. Cette suppression a donc davantage profité aux plus aisés qu'aux ménages modestes, tout en affaiblissant durablement les ressources publiques locales.

Alors que le Gouvernement prétend vouloir réduire le déficit public et impose à cette fin des politiques d'austérité aux services publics et aux collectivités territoriales, il refuse obstinément de remettre en cause ce cadeau fiscal consenti aux ménages les plus favorisés.

La disparition de la taxe d'habitation a par ailleurs entraîné une perte d'autonomie fiscale pour les communes, désormais privées d'un levier essentiel de financement et d'administration de leur territoire. Retrouver des 8 milliards d'euros leur permettra d'investir massivement dans la bifurcation écologique, ou de lancer à l'échelle nationale un grand plan de déploiement des ENR sur le territoire.

Ainsi, nous prévoyons de rétablir la taxe d'habitation pour les 20 % de foyers les plus aisés, afin de contribuer à une fiscalité plus équitable, de renforcer les moyens financiers des collectivités face à l'inflation et aux besoins sociaux croissants, et de leur redonner une véritable autonomie fiscale.

 

Dispositif

I. – Les articles 1407 à 1414B bis du code général des impôts sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par le biais de cet amendement, le groupe LFI propose de supprimer la niche fiscale sur le kérosène aérien, un avantage à la fois onéreux pour les finances publiques et écologiquement injustifiable.

Aujourd’hui, le taux d’accise sur le kérosène utilisé par l’aviation commerciale est réduit, au même titre que celui employé par les autorités publiques. Alors que les gouvernements macronistes successifs imposent toujours plus de coupes aux services publics, aux collectivités et aux plus modestes au nom du redressement des comptes, le maintien de cette niche fiscale, aussi coûteuse que polluante, est inacceptable.

Le coût de cette niche pour les finances publiques est considérable. L'Inspection générale des finances l'évalue à 3,6 milliards d'euros par an sur la base du tarif appliqué à l'aviation de loisirs. Selon I4CE, ce calcul reste minimaliste ce montant grimpe à 6,2 milliards d'euros si l'on retient comme référence la fiscalité payée par les automobilistes. Dans un contexte où chaque euro de dépense publique est remis en cause, il n'est pas acceptable de continuer à subventionner indirectement le mode de transport le plus polluant.

Selon le Réseau Action Climat, les 20% des ménages les plus aisés concentrent 42% des émissions liées à l’aviation, et les jets privés représentaient, avant la crise sanitaire, près d’un décollage sur dix depuis le territoire français. Plutôt que de soutenir les grands groupes aériens internationaux, l’État gagnerait à réorienter ces moyens financiers vers la transition écologique, une urgence soulignée par la multiplication des canicules et des incendies, ainsi que vers la nécessaire mutation d'un secteur aéronautique voué à réduire ses activités.

Plus encore, cette exonération constitue un désavantage pour les autres modes de transports, tel que le train, en maintenant artificiellement compétitive l’option la plus polluante. L'aviation représente à elle seule 7 % des émissions totales du pays et 16 % des émissions du secteur des transports ; son impact climatique a doublé en vingt ans et pourrait tripler d'ici 2050 si rien ne change. Si l’enjeu est d’alléger le coût des transports, que l’on subventionne le déploiement du transport ferroviaire décarboné plutôt que les immenses émissions du transport aérien.

Pour toutes ces raisons, nous préconisons la suppression de cette niche fiscale, laquelle occasionne un manque à gagner substantiel pour le budget de l’Etat, décourage le report modal et porte atteinte au droit des générations futures à disposer d’un environnement viable.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « à la réalisation, par l’utilisateur de l’aéronef, d’une prestation de services à titre onéreux ou » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 23 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose d’instaurer une taxe nationale de 10 % sur les dépenses engagées par les annonceurs pour diffuser des messages publicitaires sur des supports numériques fixes, à l’extérieur ou dans des espaces accessibles au public.

Les écrans numériques peuvent déjà être soumis à la taxe locale sur la publicité extérieure. Mais cette fiscalité porte sur leur superficie et ne fait pas directement contribuer les entreprises qui achètent ces espaces pour imposer leurs campagnes dans notre quotidien. Nous proposons de faire contribuer les grands annonceurs, sans pénaliser les petites entreprises ni taxer les enseignes et les informations utiles aux usagers.

Cette taxe répond à une fuite en avant marchande et écologique. En 2025, l’ADEME estimait que les 15 000 écrans publicitaires recensés en France consommaient autant d’électricité que 3 500 logements. Leur utilisation représentait l’empreinte carbone de 1 200 personnes et la consommation de ressources minérales de 32 000 personnes.

La saturation publicitaire gagne les lieux où nul ne peut s’y soustraire. En 2025, Reporterre révélait que le parc de Mediatransports dans les gares et plusieurs métros devrait augmenter de 48 %. Cette expansion est désormais concrétisée : la régie revendique 4 300 écrans numériques dans les gares et métros du territoire.

Le Gouvernement ne peut imposer la sobriété aux ménages tout en laissant les grandes entreprises gaspiller de l’énergie pour pousser à la vente de biens dont les gens n’ont pas besoin. En taxant leurs dépenses, cet amendement défend notre droit à un espace commun libéré de la marchandisation permanente de nos regards.

Dispositif

Après la section 4 du chapitre IV du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Taxe sur les dépenses de publicité numérique dans les espaces accessibles au public

« Art. L. 454‑78. – I. – Il est institué une taxe sur les dépenses engagées en vue de la diffusion de messages publicitaires au moyen de supports numériques fixes situés sur le territoire national.

« II. – La taxe est due par toute entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui engage les dépenses mentionnées au I et dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle la taxe est due est supérieur à 500 000 euros hors taxes.

« III. – La taxe est assise sur le montant hors taxes des dépenses engagées par l’entreprise mentionnée au II pour l’achat, la réservation ou la mise à disposition d’espaces de diffusion de messages publicitaires au moyen de supports numériques fixes installés en extérieur ou dans un espace accessible au public.

« Constitue un support numérique, pour l’application du présent article, tout support sur lequel des inscriptions, formes ou images sont affichées au moyen d’un terminal informatique.

« Sont exclus de l’assiette de la taxe :

« 1° Les dépenses relatives aux enseignes, entendues comme les inscriptions, formes ou images relatives à l’activité exercée dans le lieu où elles sont diffusées ;

« 2° Les dépenses relatives aux messages institutionnels diffusés par les personnes publiques.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxes des dépenses mentionnées au III engagées au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts, déposée au titre du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. – Le présent article s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2027. »

Art. APRÈS ART. 26 03/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise entend restreindre l’accès au crédit d’impôt des travaux sylvicoles qui font suite à une coupe rase, sauf lorsque celle-ci ne peut être évitée, comme pour motif sanitaire.

Aujourd’hui, les conditions d’octroi de ce crédit d’impôt possible de procéder à des opérations de coupes rases et reboisement d’essences identiques à croissance très rapide pour dégager des bénéfices substantiels, au mépris de la biodiversité forestière, tout en bénéficiant d’incitations fiscales. Il est inacceptable qu’un crédit d’impôts plus que généreux incite à une exploitation forestière déraisonnable, au mépris de la forêt et de la biodiversité !

Les coupes rases contribuent directement à accroître le changement climatique et ses effets. Elles viennent détruire un puits de carbone existant, nuire à la diversité génétique des parcelles forestières, attaquer frontalement la biodiversité, en particulier les populations de batraciens présentes sur un territoire, tout en favorisant la prolifération d’espèces invasives. En montagne, les conséquences sont encore pires : la coupe rase participe à l’érosion des sols, et peut mener à des modifications brutales du ruissellement de l’eau, aux dépens des plantes, des animaux et des personnes qui en dépendent en aval. Afin de protéger la biodiversité, nos puits de carbone, et de limiter le risque incendiaire causé par la limitation du nombre d’essences sur une parcelle, notre rôle est de prévenir ce genre de pratiques. De plus, cela aurait pour avantage de favoriser la diversification des peuplements et donc la résilience des forêts au changement climatique.

Nous proposons en conséquence de mettre fin aux coupes rases de complaisance et ainsi encourager des itinéraires techniques d’amélioration à moindre impact, comme le remplacement et la diversification progressive des essences. Pour ce faire, nous invitons donc le Gouvernement, soucieux de réduire les dépenses brunes de l’État, à mettre fin à toute dépense fiscale encourageant les coupes rases qui pourraient être évitées.

Dispositif

Le VIII de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° En cas de réalisation d’une coupe rase dans les dix années précédentes, dès lors que cette dernière n’a pas été justifiée par un motif sanitaire reconnu par un diagnostic. »

Art. ART. 27 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent de faire l’inverse de ce Gouvernement de malheur qui entend financiariser l’accès à une Justice qu’il a laissé en déshérence budgétaire. Pour cela, nous proposons de supprimer la contribution pour l’aide juridique de 50 euros, instaurée par 49.3 avec le budget 2026, en rupture avec un principe d’accès à la justice quelles que soient ses facultés contributrices.

Une fois de plus, le Gouvernement répercute les conséquences de sa politique d’austérité sur les justiciables, en arguant fallacieusement que l’engorgement et la dégradation du service public judiciaire résulteraient d’un trop grand nombre de saisines. Sa réponse unique, l’instauration d’un droit d’accès payant, transforme un droit fondamental en une prestation onéreuse. Cette approche purement comptable est incompatible avec les exigences d’un État de droit.

Cette contribution pénalise particulièrement les salariés précaires qui, pour des litiges de faible montant et disposant de revenus légèrement supérieurs au plafond de l’aide juridictionnelle, se voient contraints d’avancer 50 euros dès l’enregistrement de leur dossier. Pour eux, cette somme représente une part substantielle de l’enjeu financier et constitue un obstacle réel à l’accès au droit. Ces données font écho aux drames vécus par de nombreuses personnes, au point de fragiliser la confiance des citoyens envers le système judiciaire. Plus de 90 % des victimes de violences sexistes et sexuelles renoncent déjà à porter plainte, un taux qui ne pourra que croître avec l’instauration de cette taxe. Dans un tel contexte, comment garantir une société apaisée ainsi qu’une justice saine et efficace ?

Alors que la justice française demeure parmi les moins dotées d’Europe, cette « taxe » sur l’accès au juge ne résout rien. À titre de comparaison, la France alloue seulement 77 euros par habitant à son système judiciaire, contre 136 euros en Allemagne et 245 euros en Suisse. La Justice a besoin de moyens et d’un engagement de l’État pour ces moyens, pas de faire les poches des victimes pour quelques millions ! En dépit des récentes demandes d’économies formulées par Gérald Darmanin, le budget annuel de 10,7 milliards d’euros fait pâle figure face aux 57 milliards alloués à l’armée, aux 100 milliards perdus en fraude fiscale, ou encore aux 211 milliards d’aides publiques versées aux entreprises sans la moindre contrepartie.

Nous proposons donc de supprimer cette contribution : l’accès à la justice doit rester libre, gratuit et universel.

Dispositif

I. – L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé.

II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel du groupe LFI propose une réforme de fond des remboursements partiels de dons aux associations. Il s'agit de rompre avec l’inégalité devant l’impôt que subissent nos concitoyennes et concitoyens souhaitant donner aux associations, fondations et partis politiques.

Notre droit fiscal connaît déjà une solution similaire : les cotisations syndicales ouvrent droit non à une réduction, mais à un véritable crédit d’impôt de 66 % permettant à un salarié non-imposable d’être malgré tout remboursé. Rien ne justifie, techniquement, que ce même principe ne s’applique pas aux dons associatifs, aux fondations et partis politiques, sinon un choix politique délibéré de réserver cet avantage aux seuls contribuables imposables, soit environ 45 % des foyers, moins de la moitié de la population. Le système actuel exclut ainsi mécaniquement plus de 55 % des donateurs de tout remboursement, alors même que leur générosité peut être strictement identique à celle d’un foyer imposable.

Le mouvement récent va d’ailleurs dans le sens inverse de la justice fiscale : depuis le 14 octobre 2025, le plafond du taux préférentiel de 75 % pour les dons aux plus démunis a été doublé, à 2 000 euros, une mesure qui ne profite qu’aux foyers ayant déjà les moyens de l’atteindre. Autre inégalité : un foyer à 100 000 euros de revenu peut déduire jusqu’à 20 000 euros de dons, contre seulement 4 000 pour un foyer à 20 000 euros.

Afin de garantir que toute personne puisse être remboursée aux deux tiers des montants donnés, nous proposons donc de transformer cette réduction d’impôt en crédit d’impôts et de plafonner cette incitation à 100 euros par mois pour chaque citoyenne et citoyen, soit 1 200 euros par an, un barème enfin égalitaire et lisible pour toutes et tous.

Les associations qui dépendent de donateurs nombreux aux moyens limités seront gagnantes. Les fondations qui dépendent de quelques mécènes très fortunés pourront leur rappeler que leur don est avant tout un acte de générosité, et pas une stratégie d'optimisation fiscale.

Dispositif

I. – Le début du premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 1200 euros qui correspondent... (le reste sans changement) ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les dispositions prévues au I sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement, réalisé par les députés du groupe LFI, transforme la réduction d’impôt sur les dépenses pour accueil et hébergement en établissement spécialisé en crédit d’impôt, afin que chaque personne puisse en bénéficier, quel que soit son revenu.

En effet, l’actuelle rédaction de l’article permet de connaître une réduction d’impôts d’un quart des frais engagés, dans la limite de 10 000 euros par personne. Cependant de très nombreux retraités ont des revenus bien trop modestes pour véritablement avoir usage de cette réduction d’impôts. Pour être assujetti à 2 500 euros d’impôt sur le revenu, il faut disposer d’une retraite d’environ 3 500 euros, ce qui touche une toute petite minorité de retraités !

Le dispositif actuel présente donc une iniquité fiscale assez grave : seuls les retraités les plus aisés peuvent défiscaliser une partie de leur dépense d’EHPAD, quand les retraités les plus modestes doivent subvenir à la totalité des frais, le plus souvent en revendant de leur vivant le peu de patrimoine accumulé au cours de leur vie pour financer leurs soins.

Cette injustice est la conséquence d’une société malade, ivre du culte de la rentabilité, qui s’est mise à rendre marchand le soin aux personnes vulnérables, puis à maltraiter ces personnes, le plus souvent lors de la petite enfance ou du grand âge. Aussi, une telle mesure ne saurait mettre un terme à cette société de la maltraitance à chaque extrémité de la vie, ce qui adviendra lorsque nous pourrons mettre en place des pôles publics, libérés des obligations de rendement pour nourrir une caste.

Pour l’heure, la moindre des choses est néanmoins de mettre un terme à cette inégalité manifeste devant les charges publiques, et de soulager le budget des retraités modestes en octroyant à chaque personne le bénéfice de cette prise en charge partielle.

Dispositif

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026 ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 23 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Avec cet amendement, le groupe LFI propose de renforcer l’actuelle TTF en élargissant son assiette et en y ajoutant un volet environnemental, pour dégager des ressources importantes dans un contexte de coupes budgétaires.

Pour renforcer l’efficacité de cette taxe, il est nécessaire d’étendre l’assiette aux transactions intra-journalières et au trading à haute fréquence, qui représentent plus de la moitié des volumes échangés, et d’en confier le recouvrement à l’administration fiscale plutôt qu’aux acteurs financiers eux-mêmes. Ensemble, ces mesures permettraient de dégager jusqu’à 11 milliards d’euros supplémentaires par an.

Au-delà de taxer la spéculation, la TTF encourage l’investissement de long terme en décourageant les excès du trading à haute fréquence, limitant les risques de bulles et de krachs financiers.

Selon un rapport d’Oxfam, 100 euros de TTF échappent chaque seconde aux caisses de l’État. Seules 15 % des transactions financières y sont aujourd’hui effectivement soumises, et près d’un quart des exemptions demeure inexpliqué. Une simple optimisation de l’assiette permettrait de faire passer les transactions couvertes de 630 à 1 720 milliards d’euros, pour 1 à 3 milliards de recettes supplémentaires chaque année.

Alors que la Commission européenne à abandonner son propre projet de taxe harmonisée, faute d’accord après plus de dix ans de négociations, la France doit reprendre l’initiative et se doter, unilatéralement, d’un outil à la hauteur des enjeux budgétaires et de justice fiscale.

Dispositif

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins l’une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier disposant de son siège social en France est parti à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;

« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du même code, avant compensation ou règlement ;

« 4° L’échange d’instruments financiers.

« II. La taxe n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440 -1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440‑1, ou par un dépositaire central, au sens du 3°du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9.

« III. La taxe est assise :

« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.

« IV. La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° Au moment où la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas. L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité de la taxe.

« V. Le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 0,5 %, pour les transactions autres que les transactions infrajournalières, ou que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° À 0,1 %, pour les transactions infrajournalières autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 3° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI. Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° La transaction a été effectuée pour son propre compte ;

« 2° Il agit au nom ou pour le compte d’une partie à la transaction.

« Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.

« Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés au IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

B. – Les VII à XII sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement des députés LFI vise à instaurer une modération pérenne des prix de l’électricité en abaissant les taxes sur les abonnement, et en révisant le mode de calcul des tarifs réglementés de vente d’électricité afin qu’ils reflètent les coûts de production complets du système électrique français, et non les prix de marché européen. Par ailleurs, il prévoit d’étendre la possibilité d’accès aux tarifs réglementés de vente d’électricité à l’ensemble des usagers.

L’électricité étant un bien de première nécessité relevant du service public selon l’article L121‑1 du code de l’Énergie. Les superprofits des producteurs comme des fournisseurs ne sont pas acceptables sur ce secteur. Ils mettent les consommateurs de toute taille en grande difficulté et coûtent très cher aux Finances Publiques. Il convient donc de les encadrer strictement.

Dans le contexte de hausse des prix de l’énergie que nous connaissons actuellement, revenir à un tarif réglementé de vente de l’électricité situé au plus près des coûts de production est la seule voie pour protéger durablement les consommateurs.

Par ailleurs, depuis 2015, les TRVE sont accessibles seulement aux plus petits usagers (ménages, TPE, très petites collectivités territoriales). Les autres usagers se retrouvent contraints de payer leur électricité au prix de marché : les bailleurs sociaux et la plupart des collectivités territoriales sont concernés, mais aussi les (petites et moyennes entreprises) PME, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises, pourtant essentielles à la réindustrialisation du pays, se voient pénalisées. L’exposition de ces acteurs aux fluctuations du marché a de lourdes conséquences sur leurs activités. De surcroît, un prix de l’électricité accessible est une condition essentielle à l’électrification des usages et la décarbonation des processus de production de l’industrie.

Nous souhaitons donc rétablir des TRVE aux coûts de production permettrait de répondre à cet impératif de la bifurcation écologique, tout en répondant aux revendications sociales, plus que légitimes, sur les coûts de l’énergie.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « livraisons », sont insérés les mots :« d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et ».

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 337‑6 est ainsi rédigé :

« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont établis de manière à refléter l’ensemble des coûts du système électrique français : coûts de production du parc français, coûts d’imports net, coûts d’acheminement et coûts de commercialisation de l’électricité, en intégrant une rémunération normale de ces activités ne pouvant excéder 3,5 % de marge nette. » ;

2° L’article L. 337‑7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après le mot : « domestique », la fin de la phrase est supprimée.

– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;

« 4° Aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et à l’article 225 de la loi de finances n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les pertes de recettes collectées par les fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. » ;

b) Les II et III sont abrogés. 

III. – Le présent article entre en vigueur au premier janvier 2027.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Avec cet amendement, le groupe LFI propose d’abaisser le seuil de déclenchement du malus poids et de planifier un barème réellement dissuasif et plus progressif.

Le seuil actuel reste trop élevé et le barème trop clément : seuls 2 % des véhicules vendus sont aujourd’hui réellement pénalisés, alors même que la place prise par les SUV, souvent achetés par les ménages les plus aisés et particulièrement émetteurs, ne cessent de croître : 861 347 SUV neufs ont été vendus en France en 2025, faisant passer la part de marché de ces véhicules de 47,6 % à 53,07 % en une seule année.

Alors que le malus poids devrait constituer un levier puissant de transformation de la consommation automobile, reste dans les faits d’un impact marginal.

Nous proposons donc de réajuster ses paramètres avec :

– Un seuil abaissé à 1 300 kg au 1er janvier 2027, un barème plus progressif dans les tranches basses et plus dissuasif dans les tranches hautes.

– Un abattement limité à 300 kg pour les véhicules électriques, aujourd’hui totalement exonérés.

– Un bonus écologique désormais conditionné à un poids inférieur à 1,9 tonne.

– La fin à l’abattement de 200 kg dont bénéficient encore les hybrides rechargeables, un dispositif que de nombreuses études qualifient de leurre écologique au regard de leur usage réel.

Il s’agit d’envoyer la feuille de route fiscale aux constructeurs automobiles afin de les amener à planifier une production moins lourde et plus écologique. Le malus repose sur une mise à contribution différenciée et progressive des modèles les plus polluants, permettant de favoriser la vente et donc la construction de véhicule plus propres.

L’ensemble de ces mesures illustre que la transition dans le secteur de la mobilité n’est pas seulement nécessaire pour le climat, mais qu’elle peut être autofinancée, économiquement rationnelle et socialement bénéfique. Les recettes issues de ce malus poids pourraient à ce titre venir financer des transports publics décarbonés, fréquents et abordables.

Dispositif

I. – Le code des des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. – 421‑75 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑75. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2027, les suivants :

BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 3990
De 1 400 à 1 60010
De 1 601 à 1 70050
De 1 701 à 2 000100
À partir de 2 001150
BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2028
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 3490
De 1 350 à 1 55010
De 1 551 à 1 65050
De 1 651 à 1 950100
À partir de 1 951150
BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2029
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 12990
De 1300 à 150010
De 1501 à 160050
De 1601 à 1900100
À partir de 1901150
BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2030
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 2490
De 1 250 à 1 45010
De 1 451 à 1 55050
De 1 551 à 1 850100
À partir de 1 851150
 
 
BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2031
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 1990
De 1 200 à 1 40010
De 1 401 à 1 50050
De 1 501 à 1 800100
À partir de 1 801150

2° L'article L. 421‑79 du même code est abrogé.

3° L'article L. 421-79-1 est ainsi rédigé :

« Art. – L. 421-79-1. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité après un abattement de 300 kilogrammes applicable au poids de la batterie, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2027, les suivants :

BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)

Juqu’à 1 599

0
De 1 600 à 1 80010
De 1 801 à 1 90050
De 1 901 à 2 200 100
À partir de 2 201150

 

 

BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2028
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 5490
De 1 550 à 1 75010
De 1 751 à 1 85050
De 1 851 à 2 150100
À partir de 2 151150

 

 

BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2029
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 4990 
De 1 500 à 1 70010
De 1 701 à 1 80050
De 1 801 à 2 100100
À partir de 2 101150

 

 

BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2030
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 4490
De 1 450 à 1 65010
De 1 651 à 1 75050
De 1 751 à 2 050100
À partir de 2 051150

 

 

BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2031
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 3990
De 1 400 à 160010
De 1 601 à 1 70050
De 1 701 à 2 000100
À partir de 2 001150

 

Art. APRÈS ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les députés de La France insoumise proposent, par cet amendement, de créer une taxe carbone sur l’utilisation des yachts de luxe et des navires de croisière.

Devenu en une vingtaine d’années un mode touristique à part entière, le croisiérisme est aujourd’hui incompatible avec nos trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un super-yacht émet autant en un jour que l’ensemble des émissions d’une famille de quatre personnes en cinq ans. En une seule escale, un paquebot de croisière peut émettre jusqu’à 200 tonnes de dioxyde de carbone, soit l’équivalent de 16 000 Français sur une journée. Sur une année, il émet en moyenne 20 000 tonnes de CO2, soit autant que 10 000 voitures. Un séjour d’une semaine pour une personne émet environ 4,5 tonnes de dioxyde de carbone, soit 225 % des émissions annuelles par personne.

Il est temps d’agir concrètement pour limiter l’usage de ces loisirs écocides dont seuls les plus riches profitent. Pour financer la bifurcation écologique et encourager un tourisme plus sobre, nous proposons une éco-contribution sur les billets de croisière, sur le modèle de celle qui existe déjà pour le transport aérien. Fixée à 100 euros la tonne de CO2 émise et indexée sur l’inflation, elle pourrait rapporter environ 64 millions d’euros par an, une somme modeste à l’échelle du budget de l’État, mais qui fait contribuer les loisirs des plus polluants d’une minorité pour financer la bifurcation écologique nécessaire à toutes et tous.


La taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ne touchera donc pas les autres navires, comme les ferries, assurant un service public de continuité territoriale.

 

Dispositif

I. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »

II. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions pour les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25‑1 et L. 423‑25‑2. » ;

2° Après l’article L. 423‑25, il est inséré un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑25‑1. – I. – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un navire de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone.

« II. – La taxe est due par le propriétaire d’un navire mentionné au I tel que l’armateur gérant ou l’affréteur, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire.

« III. – Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.

« IV. – Sont exonérés les trajets effectués par les navires d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués dans le cadre d’une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »

3° Il est complété par un article L. 423‑25‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‐25‐1. – Le propriétaire d’un navire de croisière, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, ou toute autre personne morale ou physique à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire est soumis à une taxe.

« Le montant de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire dans les eaux territoriales françaises pour arriver au port d’escale français. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.

« Sont exonérés les navires d’État ou militaires, affectés à un service public, ou en réalisation d’une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »

Art. APRÈS ART. 42 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de fortement renforcer la redevance PFAS, qui n’est aujourd’hui ni désincitative, ni source de financement.

Ces « polluants éternels » contaminent durablement l’eau et exposent les collectivités à des dépenses considérables. À Saint-Louis, dans le Haut-Rhin, l’installation d’un dispositif de filtration a coûté 6 millions d’euros. Une mission réunissant notamment l’Inspection générale des affaires sociales estime que la dépollution de l’eau potable pourrait entraîner entre 1,3 et 5,7 milliards d’euros de surcoûts annuels et appelle à faire davantage contribuer les principaux émetteurs.

Le contraste est vertigineux : l’Inspection générale des affaires sociales estime que la redevance PFAS adoptée l’an dernier ne rapporterait qu’environ 5 millions d’euros par an. Les collectivités et les usagers devraient donc supporter des milliards d’euros de dépollution, pendant que les industriels responsables n’en financeraient qu’une toute petite partie. Cela est dû tant à la faiblesse de la redevance, aujourd’hui de 1 € par gramme rejeté, qu’aux abattements prévus.

Le décret du 25 juin 2026 accorde en outre aux industriels un abattement forfaitaire de 80 % dès lors qu’une technologie considérée comme adaptée est installée, sans démonstration d’une réduction effective des rejets dans les mêmes proportions. Ces abattements sont absurdes et consistent à placer une nouvelle mission d’utilité publique entre les mains d’acteurs privés, qui s’y soustrairont autant que possible.

Cet amendement met donc un terme aux abattements injustifiés sur la redevance PFAS, et relève la redevance à 30 € par gramme, pour que les industriels assument enfin le coût de leur pollution, et pour financer une eau propre et dépolluée pour toutes et tous.

Dispositif

L’article L. 213‑10‑2‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est supprimé.

2° Le IV est supprimé.

3° Au 2 du V, les mots : « 100 euros par hectogramme » sont remplacés par les mots : « 30 euros par gramme ».

Art. APRÈS ART. 4 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose d’instaurer une taxe sur les ventes immobilières supérieures à 1 million d’euros, afin de dégager des recettes supplémentaires pour lutter contre l’habitat indigne et répondre à la crise du logement.

En 2026, la Fondation pour le Logement des Défavorisés estime à 4,2 milliards le nombre de personnes mal logées en France et à 12,3 millions celles confrontées à d’importantes difficultés liées au logement (impayés, logements inadaptés, précarité énergétique). Près d’un million de personnes sont privées de logement personnel et 350 000 sont sans domicile. La précarité énergétique touche elle aussi des millions de personnes, tandis qu’en 2025 les dépenses de logement ont représenté 621 milliards d’euros, environ 28 % de la consommation globale des ménages.

Dans le même temps, la fraction très haut de gamme du marché immobilier concentre des montants considérables. En 2024, l’immobilier de prestige représentait 3,9 % des transactions, mais 17 % de la valeur totale échangée. Sur le segment de l’ultra-luxe, les prix ont progressé de 5,3 % en un an. Dans certaines villes, hôtels particuliers et immeubles insalubres cohabitent à quelques kilomètres de distance, sans qu’aucune solidarité ne soit aujourd’hui demandée aux propriétaires les plus fortunés. Les effondrements d’immeubles insalubres survenus à Marseille en 2018 puis en 2023, qui ont coûté la vie à seize personnes, rappellent que ces conditions indignes menacent directement la santé et la sécurité de celles et ceux qui les subissent.

Avec cet amendement, les députés LFI proposent donc une contribution solidaire sur les ventes immobilières supérieures à un million d’euros. Cette taxe, qui ne concernera que les 5 % des Français les plus aisés, et le plus souvent leurs holdings ou leurs SCI, financera la lutte contre l’habitat insalubre et contribuera à la dignité des habitants les plus précaires.

Il s'agit d'une mesure de justice sociale simple : que les grandes fortunes de l'immobilier participent, elles aussi, à l'effort collectif pour loger dignement chacune et chacun.

Dispositif

I. – Après l’article 1595 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1595 quater ainsi rédigé :

« Art. 1595 quater – I. Il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle, estimée au moment de la mutation, est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.

« II. La présente taxe est due par l’acquéreur. En cas d’acquéreurs multiples, elle est divisée entre les acquéreurs au prorata des parts détenues.

« III. La présente taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :

« 1° de 1 million d’euros à 2 millions d’euros : 1 % ;

« 2° de 2 millions d’euros à 3 millions d’euros : 2 % ;

« 3° de 3 millions d’euros à 4 millions d’euros : 3 % ;

« 4° de 4 millions d’euros à 5 millions d’euros : 4 % ;

« 5° de 5 millions d’euros à 6 millions d’euros : 5 % ;

« 6° de 6 millions d’euros à 7 millions d’euros : 6 % ;

« 7° de 7 millions d’euros à 8 millions d’euros : 7 % ;

« 8° de 8 millions d’euros à 9 millions d’euros : 8 % ;

« 9° de 9 à 10 millions d’euros : 9 % ;

« 10° supérieur à 10 millions d’euros : 10 %.

« IV. Sont exemptés de la présente taxe :

« 1° L’État ;

« 2° Les collectivités territoriales ;

« 3° les organismes et établissements publics ;

« 4° Les organismes d’habitations à loyer modéré ;

« 5° Les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux ;

« 6° Les associations mentionnées à l’article L. 313 -34 du code de la construction et de l’habitation

« 7° Les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation, pour les opérations visant à transformer le logement en logements sociaux.

« V. La présente taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme les droits de mutation à titre onéreux et sous les mêmes garanties et sanctions. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

III. – Avant le 31 décembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I. de la présente loi.

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de mettre fin au « quotient conjugal », avec un mécanisme de plafonnement qui garantira qu’aucune personne qui gagne moins de 4 000 euros net par mois ne voit son impôt sur le revenu augmenter.

Le quotient conjugal est un mécanisme instauré en 1946, dans un moment où l’époux était la principale source de revenu du foyer. 60 ans plus tard, les familles ont bien changé. L’écart de rémunération entre femmes et hommes s’est fortement réduit, de 60 % en 1958 à 17 % en 2020. Le revenu des femmes n’est plus « un revenu d’appoint » en complément de la rémunération du mari.

Dans un tel contexte, le maintien du quotient conjugal se fait au détriment des femmes. Sur les 7 millions de couples qui bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu grâce à ce quotient, pour 5,5 millions d’entre eux, le partenaire avec le revenu le plus faible est une femme. Dès lors, ces femmes paient davantage d’impôt sur le revenu qu’elles n’en auraient payé si elles avaient été imposées seules.

C’est une réelle source d’appauvrissement pour les femmes puisqu’au moins un tiers des couples ne met pas en commun l’intégralité de leurs ressources, et jusqu’à un couple sur deux pour les couples du dernier quartile. Dès lors, le gain de l’avantage fiscal procuré par le quotient conjugal profite d’abord au partenaire le plus riche, qui est donc le plus souvent un homme.

Les principaux gagnants sont aussi les ménages les plus riches, car le quotient conjugal vient réduire la progressivité de l’impôt. Les 15 % les plus riches captent ainsi 40 % des gains du quotient conjugal, quand les 50 % les plus pauvres n’en captent que 20 %. Le quotient conjugal coûte donc plus de 27 milliards d’euros par an aux finances publiques pour avantager principalement les plus aisés.

Cet amendement propose donc de supprimer ce mécanisme d’imposition commune. Il propose aussi d’instaurer un mécanisme de plafonnement pour toute personne gagnant moins de 4 000 euros net par mois, de manière à annuler l’effet de la réforme sur ces personnes et concentrer l’effort sur les ménages les plus aisés, conformément à notre volonté que nos réformes fiscales mettent à contribution uniquement les plus hauts revenus.

Dispositif

I. – L’article 193 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, l’impôt dû par les personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité soumises à une imposition commune est égal à la somme des impôts calculés séparément sur les revenus propres de chacune d’elles, augmentés de la moitié de leurs revenus communs. Pour ce calcul, chacune d’elles dispose d’une part, majorée de la moitié des parts ou fractions de part attribuées au titre des personnes à charge.

« Toutefois, lorsque le revenu net imposable d’une de ces personnes, déterminé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, n’excède pas 43 200 €, l’impôt calculé en application du même alinéa ne peut excéder celui qui résulterait de l’application du premier alinéa. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 23 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel du groupe LFI propose de mettre un terme à la maltraitance institutionnalisée de nos aînés pour satisfaire la rapacité de quelques fonds d'investissement. Après 10 ans de macronie, l'Etat doit retrouver le goput de la poursuite du bien commun, ici dans les sociétés qui s'occupent du grand âge.

Renommé Emeis en catastrophe, le groupe Orpéa demeure l’un des principaux groupes privés de gestion de maisons de retraite médicalisées et de cliniques, comptant plus de 1 000 établissements et 95 000 lits au niveau mondial. Ce groupe s’est surtout fait connaître à cause des révélations contenues dans l’enquête « Les Fossoyeurs », mettant en avant la maltraitance institutionnalisée. Les multiples enquêtes, rapports et inspections ont par la suite documenté les abus et carences : détournement de fonds publics, sous-effectif chronique, maltraitances, priorité à la rentabilité immédiate sur la qualité du soin, spéculation sur le patrimoine immobilier et manipulation de structures dans des paradis fiscaux.

Orpéa est devenu l'incarnation des ravages de la privatisation et de la recherche du profit dans le secteur de la santé, et notamment du grand âge. La puissance publique a été contrainte d’intervenir à plusieurs reprises, sans jamais reprendre le contrôle de la gouvernance ni garantir une remise à plat du modèle économique privatisé. Pourtant, la logique de financiarisation et de marchandisation est incompatible avec notre vision de la société.

À peine le scandale passé, voici que les affaires reprennent, et la maltraitance salariale et du grand âge avec elles. Au premier semestre 2026, le groupe connaît une hausse de 6 % de son chiffre d'affaires, soit 103 millions d'euros, et en parallèle une hausse de 97 millions d'euros de son résultat net. En d'autres termes, sur 103 millions facturés en plus, seuls 6 millions ont servi à assurer des prestations et verser des salaires, le reste vient améliorer le résultat de la société, afin de promettre de renouer avec des sommets de rentabilité.

Cet amendement prévoit donc que le groupe Emeis, anciennement Orpéa, reverse ponctuellement à l’Etat, potentiellement sous la forme d’actions, une taxe spéciale d'un montant équivalent à 10 % de sa valeur de marché. Elle pourra être reconduite aussi longtemps que les actionnaires capitalistes continueront de faire passer les profits avant le bien-être de nos aînés. Pour respecter les obligations de l’article 40 de la Constitution, nous précisons que cette prise de participation n’induira pas d’autres charges que des charges de gestion.

Dispositif

I.-Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.

II.-Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière le groupe Emeis.

Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe serait due par la société mère.

III.-L'assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2026.

IV.- Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.

V.-Les réductions et crédits d'impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI.-La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII.-La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII.-A.-La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

B.- Si la société mentionnée au II. n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’Etat ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

 

 

 

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de mettre fin à une iniquité fiscale frappant les familles monoparentales, en défiscalisant les pensions alimentaires versées pour la prise en charge des enfants mineurs et majeurs de moins de vingt-cinq ans qui poursuivent des études ou une formation professionnelle.

Les familles monoparentales représentent 2,4 millions de foyers en France, dont 82 % sont constituées d’une femme, et concentrent une part importante de la pauvreté infantile. Selon l’INSEE, 41 % des enfants de familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté, contre 21 % pour l’ensemble des enfants.

Le mécanisme actuel, qui combine déduction pour le parent débiteur et imposition pour le parent bénéficiaire, aboutit à pénaliser ce dernier alors même que la pension alimentaire reste en deçà des besoins réels de l’enfant. La pension versée par le parent non-gardien s’élève en moyenne à 190 euros par mois, quand le coût réel d’un enfant est estimé au minimum à 625 euros par mois. En effet, la pension alimentaire versée par le parent non-gardien est censée contribuer aux besoins fondamentaux de l’enfant (alimentation, logement, éducation, etc.). Cet écart, à lui seul, illustre le décalage entre le mécanisme mis en place et la réalité vécue par les familles concernées.

Nous proposons donc d’exonérer d’impôt sur le revenu les pensions perçues par le parent gardien pour un enfant mineur ou un enfant majeur poursuivant des études ou une formation, et de supprimer en contrepartie la déduction correspondante pour le parent non-gardien. Cette mesure bénéficiera directement aux ménages monoparentaux les plus modestes, souvent non imposables aujourd’hui, mais qui peuvent le devenir du fait de la pension perçue. Elle permettra d’augmenter leur revenu disponible ou de les maintenir sous le seuil d’imposition, et donc d’améliorer leur pouvoir d’achat dédié aux besoins de leurs enfants. Elle évitera, en outre, que la perception d’une pension prive ces familles de certaines aides sociales sous condition de ressources.

Cette évolution fiscale aura un faible impact budgétaire, a priori favorable aux finances de l’État. Le parent débiteur est le plus souvent dans une tranche d’imposition marginale plus élevée que le parent receveur. Quoi qu’il en soit, l’impact sur les finances publiques sera négligeable comparé à l’impact positif considérable sur la vie des familles concernées. La France grandirait à devenir exemplaire dans la protection des familles monoparentales.

Le Parlement a d’ailleurs déjà exprimé, à deux reprises, sa volonté d’avancer sur ce sujet. Lors de l’examen du budget 2026, une première défiscalisation, plus limitée que celle que nous proposons ici, a été votée en commission des finances puis en séance publique fin octobre 2025. Cette mesure a pourtant disparu du texte finalement imposé par le recours à l’article 49 alinéa 3.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 septies est ainsi rédigé :

« Art. 80 septies. – 1. Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur âgé de moins de vingt-cinq ans poursuivant ses études ou en formation professionnelle ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

« 2. Les pensions alimentaires versées sont soumises à l’impôt sur le revenu. »

2° À l’article 156 :

a) Le I bis. est ainsi rétabli : « À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, aucune déduction sur le revenu net annuel ne peut être effectuée au titre des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ou des enfants majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant leurs études ou en formation professionnelle, lorsque ces enfants ne sont pas comptés à charge pour le calcul du quotient familial du contribuable. »

b) Au 2° du II, les mots : « pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; », les mots : « les pensions alimentaires versées en vertu d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229‑1 du même code ou d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, » et le dernier alinéa sont supprimés. 

II. – Les dispositions du I s’appliquent à l’imposition des revenus de l’année 2027 et des années suivantes.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 23 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, le groupe parlementaire de La France insoumise propose une hausse des droits de douane sur les produits israéliens.

Il s’agit d’une mesure directement tirée du programme du Nouveau Front populaire, cosigné par les quatre groupes politiques de gauche de cette Assemblée, qui prévoit d’infliger des sanctions au Gouvernement d’extrême droite de Benyamin Netanyahou tant que celui-ci ne respecte pas le droit international à Gaza et en Cisjordanie.

Israël continue de bafouer les résolutions des Nations unies en Palestine et poursuit la colonisation de la Cisjordanie. Au total, le ministère de la Santé de Gaza recense désormais plus de 73 000 Palestiniens tués depuis octobre 2023, dont une majorité de femmes et d’enfants, un bilan qu’une partie de l’armée israélienne elle-même a fini par corroborer implicitement début 2026, avant de le démentir officiellement. Dans un rapport publié en septembre 2025, la Commission d’enquête des Nations unies a conclu qu’Israël a commis un génocide à Gaza, confirmant par une instance onusienne ce que de nombreuses organisations de défense des droits humains dénonçaient depuis des mois.

Après avoir tué près de 360 journalistes, l’armée israélienne cible désormais délibérément le personnel humanitaire qui tentent de briser le blocus, par la terre comme par la mer avec les flottilles, sans que la France ne réagisse à la hauteur de ces violations répétées du droit international. La flottille Global Sumud a de nouveau été interceptée en eaux internationales le 18 mai 2026, ses quelque 430 participants, journalistes compris, arraisonnés et détenus illégalement par les forces israéliennes.

Il est plus que temps de mettre fin à l’impunité dont continue de bénéficier le Gouvernement de Netanyahou et son armée, dont les crimes ont désormais été qualifiés de génocidaires par les Nations unies elles-mêmes, un cessez-le-feu de façade ne pouvant en aucun cas suffire à clore ce dossier. L’annonce faite le 8 septembre 2026 de 12 pays, dont la France, de souhaiter mettre des sanctions au commerce de biens avec les colonies illégales est un premier pas. Il demeure cependant insuffisant : condamner les colonies illégales sans condamner l’entité colonisatrice est vide de sens. C’est donc à l’ensemble du pays que doivent s’appliquer des sanctions économiques, pour que le génocide, et que la colonisation illégale cessent le plus vite possible.

Pour ce faire, nous proposons d’appliquer des sanctions financières au Gouvernement israélien, sur le modèle de celles infligées à la Russie de Vladimir Poutine, elle aussi tenue responsable de crimes de guerre.

Pour sortir du deux poids deux mesures insupportable, pour rappeler notre attachement à un ordre international fondé sur le droit, pour que la France soit enfin cohérente avec les valeurs qu’elle prétend porter sur la scène internationale, nous devons sanctionner financièrement le Gouvernement israélien. La hausse des tarifs douaniers concerne les marchandises produites en Israël et, avec un taux renforcé, celles produites dans les territoires occupés palestiniens, au sens de la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies, votée avec le soutien de la France. Le Conseil d’État définira par décret une liste de produits d’importance vitale exemptés.

Dispositif

Après l’article 302 bis XA du code général des impôts, il est créé un article 302 bis XB ainsi rédigé :

« À l’exception d’une liste de produits d’importance vitale définie par décret du Conseil d’État, les tarifs douaniers applicables aux marchandises importées depuis Israël ou depuis les territoires palestiniens occupés sont soumis à une hausse à hauteur de :

« – 100 % pour toutes les marchandises en provenance du territoire d’Israël.

« – 300 % pour toutes les marchandises en provenance des territoires occupés palestiniens au sens de la résolution 2334 de l’Assemblée générale des Nations unies. »

Art. APRÈS ART. 4 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, le groupe de la France insoumise propose d’instaurer une contribution féministe sur les très grandes fortunes, pour financer à hauteur de 3 milliards d’euros par an la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Pendant 10 ans de macronisme, la France a pris un retard monumental dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, aux antipodes de l'égalité entre les femmes et les hommes, déclarée grande cause du quinquennat, deux quinquennats de suite ! Alors que l’Espagne s’est dotée dès 2017 d’un plan d’engagements pluriannuel, que le mouvement social féministe en France n’a eu de cesse de revendiquer un engagement similaire, les gouvernements successifs s’y sont toujours refusé.

Pis encore, les associations féministes et les services publics essentiels à la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles ont subi des cures d’austérité. La Fondation des femmes alerte l’année dernière sur une baisse de 15 % des subventions, qui contraint 72 % des associations en milieu rural par exemple à fermer ou à réduire leurs permanences.

Les besoins sont pourtant connus. Depuis des années, les associations féministes ont estimé qu’il faudrait consacrer un plancher de 3 milliards d’euros à cette politique. Les annonces du Premier ministre en septembre 2026 sont bien loin du compte puisqu’il n’y a aucun euro supplémentaire annoncé. Dès lors, la loi « intégrale » promise est toujours sans budget.

Dans le même temps, pendant 10 ans, les fortunes des plus riches de France ont explosé. Oxfam estime que la fortune des seuls milliardaires français a doublé depuis 2017. Sur la même période, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes professionnelles a presque doublé, de 571 milliards d’euros en 2017 à 1076 milliards d’euros en 2026 selon le classement Challenges.

Nous proposons donc de mettre à contribution ces grandes fortunes, qui ont bénéficié de la politique d’Emmanuel Macron depuis 10 ans, pour rattraper le retard pris pendant ces mêmes années dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Cette contribution prend la forme d’un impôt très faible de 0,28 % seulement sur ces très grandes fortunes, qui suffit à lever les 3 milliards d’euros nécessaires selon les associations.

Dispositif

I. – Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER TER
« Contribution féministe sur les très grandes fortunes
« Art. 885 AA. – Sont soumises à la contribution féministe sur les très grandes fortunes lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 250 millions d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.
« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 250 millions d’euros ;
« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à la contribution féministe sur les très grandes fortunes à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.
Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.




« Art. 885 AB. – La contribution féministe sur les très grandes fortunes est assise et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à la contribution féministe sur les très grandes fortunes.
« Lorsque le contribuable est passible de la contribution féministe sur les très grandes fortunes, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »
« Art. 885 AC. – L’assiette de la contribution féministe sur les très grandes fortunes est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 AH. – L’article 754 B du code général des impôts est applicable à la contribution féministe sur les très grandes fortunes.
« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 AL. – Le tarif de la contribution féministe sur les très grandes fortunes dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 0,28 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du CGI, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du CGI, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du CGI, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du CGI, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du CGI, des contributions prévues aux articles L. 136-1 et L.136-6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
Un décret en Conseil d’Etat précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.


« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
« Art. 885 AP.- La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du code général des impôts peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151-3 du code monétaire et financier.
II. – Après le I. de l’article 1716 bis du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :
“ La contribution féministe sur les très grandes fortunes prévue à l’article 885AA peut être acquittée par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885AL. La prise de participation de l’Etat dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’Etat ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
1 – rétrocession par l’Etat aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »
III. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de la contribution féministe sur les très grandes fortunes ».
IV. – Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :
« Art. 1723 ter-00 C. – I. – La contribution féministe sur les très grandes fortunes défini au chapitre Ier TER d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
V. – Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2027

 

 

Art. APRÈS ART. 26 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit de remédier à l’absence de taxe de séjour dans les ports pour les bateaux de croisière, au bénéfice de nos collectivités en difficulté de financement.

La démesure des navires de croisière semble sans limite. En janvier 2024 a été mis en service l’Icon of the Seas, plus grand paquebot de croisière au monde. 10 000 personnes à bord, sept piscines, quinze bars et restaurants, un parc aquatique, et même une patinoire. On embarque pour au minimum 900 euros la place, sans compter tout ce qu’il faut dépenser à bord.

L’Icon of the Seas est la pointe visible d’un iceberg : en 20 ans, le nombre de bateaux de croisière a doublé, et leur taille aussi. Ces navires sont de véritables naufrages environnementaux. Certains sont équipés de moteurs au GNL qui émettent 70 à 80% d’émissions de gaz à effet de serre en plus. Le CNRS a estimé que les 200 navires en circulation produisent autant d’oxyde de souffre qu’un milliard de voitures. 200 bateaux émettent donc 4 fois plus de pollution que toutes les voitures en circulation dans l’Union européenne.

La richesse ne ruisselle pas de ces navires de croisière, bien au contraire. Les compagnies s’organisent pour que l’essentiel de la consommation des croisiéristes soit capté par elles. Les travailleurs y sont exploités, avec un rythme de 72 heures par semaine sans aucun jour de repos. Et quand ces monstres des mers viennent faire escale dans nos ports et y déversent leur pollution, les compagnies qui en sont propriétaires ne paient aucune taxe de séjour.

Cette mise à contribution gratuite de nos ports est une aberration. Une nuit sur un bateau de croisière est 40 % moins taxée qu’une nuit d’hôtel. Instaurer une simple taxe forfaitaire de 15 euros par passager et par escale en France rapporterait environ 75 millions d’euros par an. Le Sénat a adopté une telle mesure l’année dernière, et plusieurs pays européens comme la Grèce, l’Espagne, les Pays-Bas le pratiquent. Sensibles à la faculté contributrice des entreprises de croisières, nous proposons une taxation à la nuitée, plutôt qu'à la croisière.

Il est temps de mettre à contribution les compagnies de croisière. Elles ne sont pas à plaindre. La compagnie Royal Caribbean qui exploite l’Icon of the Seas a enregistré un bénéfice record au premier trimestre de 2026, malgré la hausse des prix du carburant.

Nous proposons donc de mettre à contribution une partie de cette manne financière par une taxe de séjour dans nos ports.

Dispositif

I. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »

II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Redevance de séjour dans les ports

« Art. L. 2333‑98. – Il est institué au profit des communes littorales, au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, une redevance de séjour dans les ports.

« Art. L. 2333‑99. – I. – La redevance de séjour dans les ports est due par les personnes suivantes :

« 1° Le propriétaire d’un navire de croisière, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, ou tout autre organisme ou personne tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire, qui héberge à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la redevance d’habitation. ;

« 2° Le propriétaire d’un navire de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 qui n’est pas domicilié dans la commune.

« II. – Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est fixé par unité de capacité d’accueil du navire à 4,00 € sans nuitée et 5,00 € par nuitée passée au port.

« III. – La redevance de séjour dans les ports est assise sur la capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’utilisation du navire imposable et dans la période de perception de la redevance mentionnée à l’article L. 2333‑98.

« Le montant de la redevance due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance ;

« 2° Le tarif de la redevance fixé en application du II ;

« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement dans le navire imposable et dans la période de perception de la redevance.

« Art. L. 2333‑100. – I. – Les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99 sont tenues de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément au présent article et l’adresse du port.

« Les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99 versent au comptable public assignataire de la commune le montant de la redevance calculée en application du même article L. 2333‑99.

« II. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I du présent article entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 € sans être inférieure à 100 000 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 90 000 € par omission ou inexactitude.

« Le fait, pour les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, de ne pas avoir acquitté le montant de la redevance de séjour dans les ports due dans les conditions et délais prescrits au I entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 € sans être inférieure à 100 000 €.

« Les amendes prévues au présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la redevance de séjour dans les ports. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.

« III. – Le montant des redevances acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, chargées de la perception de la redevance.

« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la redevance la communication des pièces comptables s’y rapportant.

« IV. – En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la redevance de séjour dans les ports, le maire adresse, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la redevance donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« V. – Les contentieux relatifs à la redevance de séjour dans les ports sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de redevance de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de redevances assimilées à ces droits ou contributions. »

Art. APRÈS ART. 15 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI visent à conditionner les aides publiques aux entreprises à un engagement clair : ne pas recourir à la sous-traitance internationale au-delà de deux rangs, afin de favoriser la production française, préserver l’emploi, assurer la transparence dans la chaîne de production et éviter la dilution de la responsabilité des entreprises.

Le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur l’utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants, publié en 2025, a établi que ces aides atteignent au moins 211 milliards d’euros par an, sans qu’aucune contrepartie systématique en matière d’emploi ne leur soit attachée. Nous proposons à minima d'en faire un levier pour inciter à des décisions plus éthiques par les directions d'entreprise.

Le cas de STMicroelectronics illustre cette absence de contrepartie de façon presque caricaturale. Le groupe a perçu 487 millions d’euros d’aides publiques en 2023, dont 68 % de subventions à l’investissement et à l’innovation et 25 % au titre du seul crédit d’impôt recherche, pour un impôt sur les sociétés acquitté en France inférieur à 100 000 euros la même année, contre 616 millions à l’échelle mondiale. Malgré cela, l’entreprise maintient un plan de suppression de 1 000 postes en France jusqu’à fin 2027, alors que le groupe venait d’annoncer un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 26 % et un retour à la croissance.

Cette logique de désengagement, favorisée par une sous-traitance internationale hors de tout contrôle, n’est pas propre à l’industrie : selon l’Insee, dans le cas d’une délocalisation vers un pays à bas coûts salariaux hors Europe de l’Est, le mode privilégié est justement la sous-traitance. Or, celle-ci dilue également la responsabilité en matière de droits du travail : selon une étude de 2023 portant sur les chaînes d’approvisionnement européennes, plus de 82 % des entreprises comptent, dès le deuxième rang de sous-traitance, au moins un fournisseur exposé à des risques graves de travail forcé, et plus de 99 % au troisième rang. Au-delà du deuxième rang, le donneur d’ordre perd toute maîtrise réelle de sa chaîne. Cette dilution s’est manifestée jusqu’au sommet du luxe européen : en août 2025, Loro Piana, filiale de LVMH, a été placée sous administration judiciaire en Italie pour exploitation présumée de travailleurs migrants chez des sous-traitants de la banlieue de Milan.

Le présent amendement vise donc à s'assurer que les deniers publics ne servent ni à la désindustrialisation française, ni à l'exploitation des travailleurs, en France comme à l'étranger.

Dispositif

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra‑financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, à compter de la publication de la présente loi, est subordonné à l’engagement par celles-ci de limiter la sous-traitance internationale à laquelle elles ont recours à deux rangs, le bénéfice :

1° de subventions publiques ;

2° de garanties de prêts ;

3° des garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

4° du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

5° de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État et de Bpifrance.

II. – Au sens du présent article, la sous-traitance internationale est l’opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage, lorsque cette exécution est réalisée hors du territoire national.

III. – Le ministre de l’Économie et des Finances est chargé de l’application du présent article et de transmettre annuellement un rapport détaillé sur les contrôles menés et les résultats de ces contrôles aux commissions des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Art. APRÈS ART. 26 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose d’instaurer un malus progressif sur la taxe foncière pour les propriétaires bailleurs à hauts revenus qui ne réalisent pas les travaux de rénovation nécessaires sur les passoires thermiques qu’ils proposent à la location.

Au 1er janvier 2025, selon l'Observatoire national de la rénovation énergétique, 14,4 % du parc de logements étaient des passoires énergétiques, soit environ 5,4 millions de logements, dont 3,9 millions de résidences principales (12,7 % du parc). Ces logements mal isolés imposent à leurs occupants, le plus souvent locataires, une surconsommation d'énergie et des factures alourdies, sans qu'ils puissent eux-mêmes agir sur l'isolation. Le calendrier d'interdiction progressive de la location (menacé par un projet de loi) prévoit l'exclusion des logements classés G depuis 2025, F à compter de 2028, puis E à compter de 2034.

Plutôt que d'accélérer la rénovation, le Gouvernement a choisi, à deux reprises coup sur coup, de déplacer le thermomètre plutôt que de s'attaquer au thermostat. Un arrêté du 13 août 2025 a d'abord abaissé le coefficient de conversion de l'électricité en énergie primaire de 2,3 à 1,9, effectif depuis le 1er janvier 2026 : cette seule modification technique devait faire sortir environ 700 000 résidences principales du statut de passoire, sans le moindre watt d'isolant posé. Un second arrêté, publié le 26 août 2026, abaisse encore ce coefficient à 1,7 à compter de 2027, reclassant environ 300 000 logements supplémentaires. Au total, ce sont ainsi près d'un million de logements qui sont sorti artificiellement du statut de passoire thermique, alors que leur consommation réelle, l'inconfort de leurs occupants et leur facture d'électricité resteront rigoureusement inchangés.

Alors que nous avons connu des nouvelles vagues de canicules et des températures records cet été, nous proposons donc d'instaurer un malus progressif sur la taxe foncière pour les seuls bailleurs disposant d'un revenu fiscal élevé, lorsqu'ils n'engagent pas les travaux d'isolation nécessaires pour sortir durablement leur bien du statut de passoire thermique. Ce ciblage sur les propriétaires les plus aisés garantit que la mesure ne pèse que sur ceux qui ont réellement les moyens d'agir sans délai.

Dispositif

I. – Après l’article 1388 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 decies ainsi rédigé :

« Art. 1388 decies. – I. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties fait l’objet d’une majoration au titre des logements donnés en location lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« 1° Le redevable de la taxe foncière ou, en cas d’imposition commune, l’un au moins des membres du foyer fiscal, est propriétaire d’au moins cinq logements donnés en location au 1er janvier de l’année d’imposition ;

« 2° Le revenu fiscal de référence du foyer fiscal du redevable, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, dépasse le seuil suivant de 80 000 euros pour la première part de quotient familial, majorés de 20 000 euros pour chaque demi-part supplémentaire ;

« 3° Le logement est classé dans l’une des classes de performance énergétique D, E ou F du diagnostic de performance énergétique établi selon les modalités prévues aux articles L. 126‑26 et L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« II. – Le taux de majoration est fixé selon le barème suivant :

« 1° 20 % pour un DPE F ;

« 2° 15 % pour une DPE E ;

« 3° 10 % pour un DPE D.

« III. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2027.

« IV. – Ne sont pas soumis à la majoration prévu au II les logements pour lesquels le propriétaire justifie avoir engagé, au cours de l’année d’imposition ou de l’année précédente, des travaux de rénovation énergétique et faisant l’objet d’un devis accepté ou d’un contrat signé avec une entreprise qualifiée RGE au sens de l’article 46 AX de l’annexe III. »

Art. APRÈS ART. 23 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel du groupe LFI propose de permettre à l’Etat de garantir la poursuite du bien commun au sein des grands concessionnaires autoroutiers, afin que ces derniers cessent d’exploiter le patrimoine de l’Etat, et donc de chaque citoyen, pour un profit mercantile par le prélèvement de montants indus.

Leader européen de son secteur, Vinci Autoroutes a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros, en hausse de 2,3% pour un excédent brut d’exploitation de 4,8 milliards d’euros, soit une marge avoisinant 72%. En 2024, l’entreprise avait déjà dégagé un bénéfice net de 1,8 milliards d’euros et versé près de 1,6 milliards d’euros de dividendes. Alors que l’exaspération des citoyens face à la vie chère et aux inégalités croissantes est à son comble, la privatisation des autoroutes a renforcé ces inégalités en imposant aux usagers des tarifs de péage toujours plus élevés. Depuis, de nombreux rapports, enquêtes et avis institutionnels sont venus conforter cette analyse.

Dès son origine, la privatisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes portait en elle les germes des critiques qu’elle continue de susciter aujourd’hui quant à sa pertinence politique et économique. Selon la Cour des comptes, l’Etat n’a fait appel qu’à une seule banque de conseil pour l’ensemble des opérations d’ouverture du capital des sociétés concessionnaires, une décision qui a jeté le discrédit sur la procédure et aurait conduit à une sous-évaluation manifeste de la valeur des infrastructures autoroutières, estimée à au moins 10 milliards d’euros.

On estime qu’entre 2019 et 2032, ces sociétés auraient pu rapporter environ 37 milliards d’euros de dividendes à l’Etat si elles étaient restées publiques. En cédant ce patrimoine stratégique, l’Etat a également privé l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) de 1 à 2 milliards d’euros de recettes annuelles, sans compensation équivalente.

Surtout, l’augmentation des tarifs des péages est devenue insupportables pour de nombreux Français. La privatisation des autoroutes s'est ainsi traduite par une double injustice : d'un côté, les usagers supportent des hausses de tarifs injustifiées ; de l'autre, les concessionnaires bénéficient d'un modèle économique qui leur garantit des revenus massifs, bien au-delà des attentes initiales. L'Autorité de la concurrence souligne d'ailleurs, depuis 2014 déjà, un déséquilibre manifeste dans les contrats au bénéfice des sociétés concessionnaires, qualifiant leur rentabilité nette d'« exceptionnelle » et considérant qu'elle « n'apparaît justifiée ni par leurs coûts ni par les risques auxquels elles sont exposées ».

L’instauration en 2025 d’une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance n’a rien changé : le contrôle actionnarial privé de ces infrastructures stratégiques demeure, tout comme la structure des contrats de concession qui permettent la captation de richesse indue sur le dos de nos concitoyens.

Nous jugeons donc nécessaire de permettre la prise de participation de l'État dans Vinci Autoroutes, afin que ces contrats léonins soient enfin conclus au bénéfice des citoyens, et non des seuls actionnaires. Ce débat ne pourra d'ailleurs pas être éludé indéfiniment : les sept principales concessions autoroutières arrivant à échéance entre 2031 et 2036, la question de leur avenir, publique ou privée, s'imposera nécessairement dans les choix politiques des prochaines années.

Cet amendement prévoit donc que Vinci Autoroutes reverse ponctuellement à l'État, potentiellement sous la forme d'actions, une taxe spéciale d'un montant équivalent à 10 % de sa valeur de marché. Elle pourra être reconduite aussi longtemps que les actionnaires capitalistes continueront de tondre la laine sur le dos des usagers. Pour respecter les exigences de l'article 40 de la Constitution, nous précisons que cette prise de participation n'induira pas d'autres charges que des charges de gestion.

Cet amendement vise à permettre un engagement direct de l’Etat dans la gouvernance de l’entreprise, eu égard à son importance stratégique pour notre souveraineté, et à mettre un terme à la grande braderie du patrimoine public. La clause d'absence de nomination de représentants de l’Etat ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées est donc prévue à des seules fins de recevabilité aux yeux de l'article 40.

Nous appelons le Gouvernement à lever le gage.

 

Dispositif

I.-Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.

II.-Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière l’entreprise Vinci Autoroutes.

Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe serait due par la société mère.

III.-L'assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2026.

IV.- Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.

V.-Les réductions et crédits d'impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI.-La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII.-La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII.-A.-La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

B.- Si la société mentionnée au II. n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’Etat ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

 

 

 

Art. APRÈS ART. 16 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose un taux de TVA dérogatoire de 0 % pour la fourniture d’eau potable, quel que soit le nombre d’habitants desservis et le mode de gestion du service.

Face à la hausse du coût de la vie, nous rappelons notre attachement au blocage des prix des produits de première nécessité, et en particulier à la gratuité des premiers mètres cubes d’eau, essentiels pour pouvoir mener une vie digne, financée par une progressivité des prix selon la consommation individuelle.

L’assujettissement à la TVA est obligatoire pour les services d’eau desservant plus de 3 000 habitants, et optionnel en dessous. Le taux applicable à l’eau potable est de 5,5 %, contre 10 % pour l’assainissement. Cette facture ne cesse de grimper : la facture annuelle moyenne d’un foyer dépasse 586 euros, avec des hausses prévues entre 20 % et 75 % d’ici 2031 dans certaines communes, sous l’effet du vieillissement des réseaux et de nouvelles obligations de traitement. Dans la Vienne, le syndicat des eaux anticipe ainsi une hausse de 74 % en six ans, en grande partie pour financer le traitement des PFAS.

Deux millions de personnes consacrent déjà plus de 3 % de leur budget à leur facture d’eau, seuil au-delà duquel l’ONU considère celle-ci comme inabordable ; pour les 10 % des ménages les plus fragiles, cette part atteint jusqu’à trois fois la moyenne nationale.

Le modèle libéral de la macronie et du RN ne prévoit que la soumission au marché qui condamne les usagers à subir ces hausses de prix. À l’inverse, nous portons la volonté politique pour qu’un allègement de la fiscalité de l’eau soit directement répercuté sur la facture des ménages.

Cette TVA à 0 % matérialiserait le principe posé par l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, ainsi que la résolution 64/292 de l’ONU du 28 juillet 2010, reconnaissant le droit à l’eau comme essentiel à la dignité humaine.

Dispositif

I. – Après l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis AA ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis AA. – Par dérogation au 1° du A de l’article 278‑0 bis du présent code, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne la fourniture de l’eau par les autorités organisatrices et leurs opérateurs aux abonnés au domicile principal quel que soit le nombre d’habitants desservis et le mode de gestion du service.

« En ce qui concerne la fourniture de l’eau aux abonnés en résidence secondaire et aux abonnés qui sont des personnes morales, administrations publiques, sociétés, associations, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de faire passer la réduction d'impôt à la générosité des particuliers en faveur des organismes d'aide aux plus démunis, ou "niche Coluche", à un crédit d’impôt afin que toutes les personnes qui participent activement à cette solidarité essentielle se voient couvertes aux trois-quarts de leur contribution.

Cette niche, qui permet d’inciter les contribuables à la générosité envers une association d’aide aux personnes en difficulté (Restos du Cœur, Croix Rouge, Secours populaire, Emmaüs…) en défiscalisant plus de 75 % du montant du don, est essentielle à la survie de notre tissu associatif. Celles-ci ont vu le nombre de leurs bénéficiaires se multiplier sous l'effet des politiques anti-sociales de la macronie : à titre d'exemple, les Restos du Cœur ont enregistré une augmentation de 400 000 bénéficiaires en plus sur 5 ans seulement, atteignant un chiffre record de 1,3 million de personnes accueillies.

Dans un contexte de coupes sur les aides sociales les plus essentielles, comme les APL, beaucoup hésitent avant de procéder à un don : chaque euro compte pour une famille modeste. Si cette réduction fiscale est utile, puisqu’elle réduit le coût de la générosité, elle demeure en partie inefficace. En effet, un nombre non-négligeable de personnes fait régulièrement des dons à des associations, mais n'est pas redevable à l’impôt sur le revenu. Ainsi, ces personnes ne bénéficient pas de cette réduction fiscale.

Nous souhaitons élargir ce dispositif pour que les personnes les plus modestes de notre pays puissent bénéficier de ces remboursements pour l'aide qu'elles apportent à ces associations.

Cet amendement propose donc de transformer en crédit d’impôt la niche Coluche pour élargir son bénéfice à l’ensemble de la population et ainsi favoriser les dons vers ces associations essentielles pour l’aide aux personnes en difficulté.

Plus largement, nous ferons en sorte que demain la puissance publique assure le déploiement d'une sécurité sociale de l'alimentation, qui s'assure que chacune et chacun puisse manger sainement et à sa faim dans la 7e puissance mondiale.

Dispositif

I. – À la première phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 » sont remplacés par les mots : « La réduction d’impôts visée au 1 est transformée en crédit d’impôts, et son taux ».

II. – Le A n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement, des députés insoumis prévoit de rétablir le taux de TVA à 5,5 % sur les abonnements énergétiques, honteusement supprimés alors que les plus précaires font face à une crise brutale.

En 2024, les macronistes s’étaient péniblement cachés derrière l’UE pour justifier la hausse de 15 points de la TVA sur les abonnements d’énergie, au prétexte que Bruxelles souhaite voir s’aligner la TVA sur l’abonnement et la TVA sur la consommation.

Les gouvernements auraient donc tout aussi bien pu, pour atteindre l’harmonisation demandée, diminuer la TVA sur la consommation. Les groupes parlementaires n’ayant pas censuré le Gouvernement Bayrou, en premier lieu les suprémacistes qui se sont couchés devant Bayrou pour laisser passer un budget inique sont responsables de l’entrée en vigueur de cette mesure.

Cette hausse pénalise les petits consommateurs dont la part de l’abonnement dans le coût total est plus élevé. Il n’y a par ailleurs aucun sens économique à faire peser une aussi lourde pression fiscale sur l’électricité alors qu’elle est aujourd’hui largement décarbonée et qu’il est nécessaire d’encourager la conversion des fossiles vers l’électricité. Dans le même temps, les niches fiscales polluantes coûtent chaque année plusieurs dizaines de milliards d’euros.

Nous proposons par conséquent de rétablir le taux de TVA à 5,5 % sur les abonnements énergétiques. Au-delà de la baisse de la TVA, nous maintenons nos propositions de blocage des prix et d’encadrement des marges afin que plus personne n’ait à subir les conséquences sociales terribles de la crise des superprofits que nous traversons.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, les mots : « d’énergie calorifique distribuée » sont remplacés par les mots : « d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France Insoumise propose de réduire le taux de TVA à 5,5 % sur les transports collectifs urbains que sont les bus et métros.

Le développement des transports publics apparaît aujourd’hui comme central, tant au regard des impératifs écologiques que sociaux.

Aujourd’hui, le taux de TVA à 10 % participe au renchérissement du prix des tickets de bus et métro. Or, l’accès aux transports publics pèse sur le budget des ménages, en particulier des plus modestes. Le baromètre des mobilités de 2024 rapporte que 15 millions de personnes sont en précarité de mobilité. Cela signifie qu’en France, une personne sur trois voit sa mobilité contrainte pour des raisons financières.

Les classes populaires, déjà étranglées par la politique antisociale menée par Emmanuel Macron, subissent proportionnellement plus l’impact des coûts du transport : les 10 % de ménages les plus modestes emploient 21 % de leur revenu disponible pour se déplacer contre seulement 11 % pour les 10 % les plus aisés. Puisque leurs revenus ne leur permettent pas toujours d’acquérir une voiture individuelle, ce sont ces mêmes ménages modestes qui dépendent quotidiennement des transports publics pour travailler. Cette dynamique se trouve aggravée par la hausse dramatique des prix des carburants contre laquelle le Gouvernement refuse d’agir en bloquant les prix. Le gazole et le sans-plomb sont passés de 1,70 €/L le 19 février à 2,37 et 2,22 €/L le 19 septembre 2026.

La baisse de TVA proposée par cet amendement aurait certes un coût direct en pertes de recettes, mais ses retombées seraient largement positives, tant sur le plan fiscal, que social et environnemental : cette baisse de TVA créerait des recettes pour nos collectivités par la hausse de la fréquentation, elle réduirait la fracture territoriale en permettant aux populations de se déplacer plus facilement au sein d’un territoire, et elle participerait au désengorgement des routes en permettant un plus large report de la voiture vers les transports publics.

Plusieurs pays proches de nous appliquent des taux inférieurs au taux français à 10 %, comme l’Allemagne. Un taux à 0 % est même appliqué par le Danemark et le Royaume-Uni.

Pour ces raisons, nous proposons donc d’abaisser à 5,5 % la TVA prélevée sur les tickets de bus et métro. Il est grand temps de suivre ce chemin en faveur des plus précaires et de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un Q ainsi rédigé :

« Q. Les services de transport collectif urbains. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des services de transport collectif urbains ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent ajouter deux conditions supplémentaires d’éligibilité au crédit d’impôt relatif aux travaux sylvicoles. D’une part, il s’agit de conditionner ce crédit d’impôt à la valorisation du bois en France, que cette valorisation soit à destination d’une personne physique ou d’une personne morale. D’autre part, il s’agit de garantir que ce bois exploité le soit dans des conditions de sylviculture compatibles avec le changement climatique et notamment grâce à une meilleure diversité des essences.

Dans le contexte de changement climatique que nous subissons, des peuplements forestiers diversifiés sont une nécessité puisqu’ils présentent une résistance accrue aux sécheresses, vagues de chaleur, invasions d’insectes. De même, les peuplements mélangés ont une meilleure capacité de régulation hydrique et d’amélioration de la qualité des sols. Un rapport complet de 2023 du Comité des sciences de l’environnement de l’Académie des sciences intitulé « Les forêts françaises face au changement climatique » illustre parfaitement cette nécessité en indiquant que « Pour gérer les effets du changement climatique par une stratégie sans regrets, la structure des peuplements devra être ajustée en favorisant la sylviculture à couvert continu, en ajustant les densités de peuplement aux conditions hydriques, en augmentant la diversité des essences, en évitant autant que possible les coupes rases dont les impacts écologiques et climatiques sont trop importants […] ».

Enfin, la revalorisation du bois en France est une nécessité économique : alors que la France est le quatrième pays le plus boisé de l’Union européenne, la seule filière bois présente un déficit commercial de 7,2 milliards en 2025, soit 10,4 % du déficit commercial national. Nous exportons des grumes, et importons des meubles. C’est pourtant le processus de valeur ajoutée qui crée des emplois, apporte des recettes fiscales, et permet à des territoires de prospérer. Le redressement de la filière bois passera par des mécanismes permettant la valorisation de nos arbres sur le territoire national.

C’est pourquoi les députés du groupe LFI proposent que le crédit d’impôt relatif aux travaux sylvicoles soit conditionné d’une part à une meilleure gestion des travaux forestiers et d’autre part à la valorisation du bois résultant de ces travaux en France.

Dispositif

I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I. bis – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné à ce que les opérations de valorisation et de vente du bois résultant de ces acquisitions, souscriptions ou travaux soient réalisées avec des personnes physiques résidant sur le territoire français ou des personnes morales établies sur le territoire français. »

2° Le c du 5° du II est ainsi rédigé :

« c) Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :

« 1. Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124 -1 à L. 124 -3 et L. 313 -2 du code forestier ;

« 2. Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211 -1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« 3. Une diversité d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« 4. Les graines et plants forestiers utilisés sont conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 5. Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« 6. Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« 7. Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5 000 mètres carrés ;

« 8. Les conditions du crédit d’impôts, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à ce crédit d’impôts, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite instaurer une contribution exceptionnelle sur les surmarges des raffineurs réalisés à la suite du déclenchement de la guerre en Iran, le 28 février 2026. De la sorte, nous les invitons à bloquer leurs marges à leur niveau d’avant crise afin de bloquer les prix des carburants.

Le blocage du détroit d’Ormuz a provoqué une explosion sans précédent du prix des carburants. Fin septembre, le litre de gazole coûtait en moyenne 2,40 euros (+40 % depuis février) et l’essence 2,17 euros (+30 % depuis février). En parallèle, la consommation de carburants a chuté de plus de 6 % depuis le début de la guerre.

Comme en 2022, cette hausse est tirée par l’explosion des marges brutes des grandes entreprises du raffinage. La marge brute de raffinage mesure l’écart entre le prix d’achat du pétrole brut et le prix de vente des carburants raffinés aux distributeurs. Ces marges ont d’abord été multipliées par quatre en seulement deux mois après le début de la guerre, puis ont encore presque doublé. Soit une multiplication inédite par 7,5 en près de six mois.

Or, les profits suivent bien l’augmentation des marges. Le résultat net du secteur Raffinage-Chimie de TotalEnergies a ainsi bondi de 362 % au deuxième trimestre 2026, pour s’élever à 1,8 milliard de dollars. Plus largement, pour l’ensemble de la branche de TotalEnergies en France, les comptes trimestriels de l’Insee font apparaître des profits multipliés par quatre en un an. Au premier semestre 2026, les bénéfices du groupe TotalEnergies dans son ensemble atteignent 11,6 milliards d’euros, soit plus que les 10,9 milliards réalisés sur l’intégralité de l’année 2025.

Ces profits extraordinaires constituent une rente de guerre, prélevée directement sur le budget des ménages et des entreprises. Face à la flambée des prix, le Gouvernement s’est limité à un empilement de dispositifs complexes et peu lisibles, qui traitent imparfaitement les conséquences de la hausse des prix, plutôt que faire payer la facture aux véritables profiteurs de guerre.

Alors que six pays européens réclament aujourd’hui une taxe européenne sur les superprofits du secteur énergétique, la France de Macron continue de s’y refuser.

Nous proposons donc de prélever en totalité la surmarge réalisée par les raffineurs par rapport aux marges réalisées au début de la guerre en Iran. De la sorte nous mettre un terme aux marges indues, ou nous les capterons afin de les restituer aux consommateurs à qui Total a injustement fait les poches.

Dispositif

Après l’article 235 ter ZC du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZC bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZC bis – I. Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution exceptionnelle sur la surmarge de raffinage réalisée en France suite au déclenchement de la guerre en Iran le 28 février 2026.

« II. Sont redevables de la contribution exceptionnelle sur la surmarge de raffinage les entreprises, quelle que soit leur forme, passibles de l’impôt sur les sociétés, qui exploitent en France une ou plusieurs installations relevant des activités de raffinage ou de cokéfaction, au sens de la division 19 de la nomenclature d’activités française. Lorsque le redevable est membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A, la contribution est due par la société mère.

« III. La contribution est assise, pour chaque installation mentionnée au II, sur le produit de :

« 1° La différence, lorsqu’elle est positive, entre la marge brute unitaire de raffinage constatée pour cette installation entre le 28 février 2026 et le 31 août 2026 et celle constatée pour la même installation entre le 28 août 2025 et le 27 février 2026, quel qu’en ait été l’exploitant ;

« 2° Et la quantité de pétrole brut, exprimée en tonnes, traitée dans cette installation entre le 28 février 2026 et le 31 août 2026.

« IV. La marge brute de raffinage s’entend de la différence entre le montant des ventes, hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accise sur les énergies, des produits issus des installations mentionnées au II et le coût d’achat du pétrole brut et des autres charges consommés dans ces installations.

« V. Le taux de la contribution exceptionnelle sur la surmarge de raffinage est fixé à 100 %

« VI. La contribution est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026. Elle est déclarée, liquidée et acquittée au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de l’impôt sur les sociétés au titre de cet exercice. Elle est admise en déduction pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre du même exercice.

« VII. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution. »

Art. APRÈS ART. 16 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de réduire à 5,5 % le taux de TVA applicable à l’ensemble des transports en commun publics.

Lors de la vague de chaleur de juin 2026, de nombreuses collectivités ont spontanément cassé les prix des transports publics ou instauré la gratuité des transports publics pour permettre aux habitants de se passer temporairement de leur voiture. Paris a proposé un forfait antipollution à 5,10 euros par jour avec déplacements illimités ; Strasbourg et Le Havre ont rendu leurs réseaux gratuits ; Toulouse ou encore Grenoble ont appliqué des tarifs réduits. Au lieu d’attendre l’urgence absolue pour réduire les prix quelques jours par an, nous proposons de rendre les transports publics plus accessibles toute l’année, afin de soulager le budget des ménages et de favoriser le report modal.

Le secteur du transport concentre aujourd’hui près de 30 % des émissions nationales de gaz à effet de serre, dont 94 % proviennent du seul transport routier. Or, 75 % des trajets font moins de 5 kilomètres, une distance aisément reportable sur les transports collectifs, à condition qu’ils restent abordables. Les transports en commun constituent un mode de transport efficace, peu émetteur de gaz à effet de serre et favorable au dynamisme du tissu économique local.

Le Gouvernement a pourtant refusé, dans une réponse ministérielle du 24 mars 2026, tout abaissement du taux de TVA sur les transports collectifs terrestres, invoquant le coût budgétaire de la mesure, sans jamais chiffrer, en miroir, le coût de l’inaction climatique et sanitaire, ni celui des épisodes de pollution qui obligent chaque année les collectivités à improviser des solutions d’urgence. Le coût de l’inaction se chiffre en dizaines, si ce n’est en centaines de milliards, et les 15 milliards d’euros de dégâts des mégafeux ne sont malheureusement qu’un avant-goût.

Faute de pouvoir en proposer la gratuité, nous demandons donc d’abaisser le taux de TVA sur les transports en commun publics à 5,5 %. Il est temps de faire du transport en commun un bien commun, au service de tous et d’une transition écologique enfin socialement juste.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un Q ainsi rédigé :

« Q. Les transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de supprimer des revenus imposables les prestations compensatoires versées par l’ex-conjoint lors d’un divorce, afin de cesser de pénaliser fiscalement les personnes, et la plupart du temps les femmes, dans cette situation.

Pour la majorité des couples, un divorce constitue un véritable bouleversement sur le plan économique. Pour éviter une baisse brutale du niveau de vie de l’un des ex-conjoints, la loi prévoit des « prestations compensatoires » versées par celui qui a des revenus supérieurs. Elles concernent un divorce sur cinq et sont versées, dans neuf cas sur dix, à l’ex-épouse. En effet, ce sont les femmes qui subissent le plus l’effet du divorce sur le plan économique. À la suite d’un divorce, 20 % des femmes basculent dans la pauvreté, contre 8 % des hommes selon la Fondation des femmes.

Aujourd’hui, deux cas de figure existent : si la prestation compensatoire est versée en capital dans les 12 mois, elle donne lieu à une réduction d’impôt pour le débiteur, et n’est pas imposable pour le bénéficiaire. En revanche, si elle est versée sur une période supérieure à 12 mois, elle est déductible du revenu imposable du débiteur, mais imposée comme un revenu pour le bénéficiaire, qui perd donc une partie de la compensation financière qui lui revient.

Rien ne justifie une telle inégalité de traitement entre le débiteur et la bénéficiaire au-delà de 12 mois. Cette situation hors norme est scandaleuse et complètement au détriment des femmes, déjà plus précaires que les hommes puisque 70 % des travailleurs pauvres sont en réalité des travailleuses.

Notre fiscalité doit tendre à être féministe et égalitaire. Au même titre que nous souhaitons défiscaliser les pensions alimentaires perçues, nous souhaitons que la fiscalité applicable aux prestations compensatoires versées lors d’un divorce ne défavorise pas les femmes.

Notre amendement vise donc à supprimer des revenus imposables les prestations compensatoires reçues par le bénéficiaire.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 quater est abrogé ;

2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :

« II. – Les sommes d’argent mentionnées à l’article 275 du code civil, lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229‑1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 42 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de refinancer une fois pour toute le service public audiovisuel public, par la mise en place d’une redevance sociale à l’audiovisuel public, indexée sur le revenu.

En 2022, la macronie a supprimé la redevance télévisuelle sans qu’aucun mode de financement pérenne ne soit prévu en remplacement. A défaut d’alternative, le gouvernement a mis en place un dispositif transitoire de fraction de TVA affectée, et désormais l’audiovisuel public est financé par un compte de concours financier, ce qui met un coup d’arrêt à son indépendance.

Cette voie de financement aura directement exposé l’audiovisuel aux coupes budgétaires. Dans le projet de loi de finances pour 2026, adopté par recours à l'article 49.3, les dotations affectées à l'audiovisuel public ont été réduites de 86 millions d'euros, dont 80 millions d'euros pour France Télévisions. Cette séquence illustre la fragilité structurelle d'un financement de l'audiovisuel public soumis aux arbitrages budgétaires annuels.

Dans son rapport « Une autre redevance est possible, pour un financement affecté mais plus juste de l'audiovisuel public », publié en juin 2022 pour la Fondation Jean Jaurès, Julia Cagé établit qu'un prélèvement progressif assis sur le revenu permettrait à la fois de sécuriser les ressources de l'audiovisuel public et de rompre avec le faux dilemme des macronistes entre iniquité du financement par la TVA, et la mise sous tutelle du CCF.

Nous proposons ainsi la structure de prélèvement suivante en France :
- 0 euro pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal se situe entre 0 et 14 999 euros ;
- 50 euros pour les foyers fiscaux entre 15 000 et 19 999 euros ;
- 100 euros pour les foyers fiscaux entre 20 000 et 29 999 euros ;
- 120 euros pour les foyers fiscaux entre 30 000 et 49 999 euros ;
- 200 euros pour les foyers fiscaux entre 50 000 et 99 999 euros ;
- 500 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence dépasse 100 000 euros.

Comparativement à l'ancienne redevance forfaitaire de 138 euros par foyer en métropole, 88 euros outre-mer, indépendamment du revenu, ce barème représenterait un gain de pouvoir d'achat pour plus de 85 % des foyers fiscaux. Par ailleurs, cet amendement soulagerait le budget de l’Etat de plus 3 milliards d’euros chaque année, tout en garantissant au service public de l’audiovisuel des moyens et une visibilité suffisante pour lui permettre d’investir dans le temps long.

Il est possible de proposer une nouvelle redevance audiovisuelle, plus juste, tout en assurant à l'audiovisuel public un financement à la hauteur de son rôle et garantissant son indépendance.

Par cet amendement, nous proposons donc un mode de financement crédible, pérenne, et porteur de justice fiscale.

 

 

Dispositif

1° L’article 1605 du Code général des impôts est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, et est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les foyers fiscaux dans les conditions définies au III. »

b) Le premier alinéa du III. est remplacé par les alinéas suivants :
« Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de :
- 0 euro pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 000 euros ;
- 50 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 15 000 euros et inférieur à 20 000 euros ;
- 100 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 20 000 euros et inférieur à 30 000 euros ;
- 120 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 30 000 euros et inférieur à 50 000 euros ;
- 200 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 50 000 euros et inférieur à 100 000 euros ;
- 500 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 100 000 euros »

2° En conséquence, le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

3° En conséquence, la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est rétablie est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite s’assurer que la déconjugalisation de l’impôt sur le revenu soit complète, par l’extension du taux individualisé au trop-perçu ou au solde à payer qui apparaît sur l’avis d’imposition.

Dans les couples hétérosexuels, 75 % des femmes gagnent moins que leur conjoint. Jusqu’en 2026, ces femmes étaient contraintes par défaut de payer un taux d’impôt plus important que le taux correspondant à leurs seuls revenus, dès lors qu’elles étaient mariées ou pacsées. Cette logique est héritée des années 40 et d’une époque où le mari était la principale source de revenu du foyer. 60 ans plus tard, alors que le taux d’activité des femmes a très fortement augmenté, ce taux commun participait au maintien d’inégalités de revenu entre les genres en France.

Le taux individualisé, fondé sur les seuls revenus individuels, est récemment devenu le taux par défaut pour ces couples. Nous nous félicitons de cette évolution, puisqu’il s’agit d’une de nos revendications historiques pour rendre l’impôt sur le revenu plus féministe.

Cependant, cette évolution s’est arrêtée à la porte du prélèvement à la source. Dès lors que le couple se voit restituer un trop-perçu, ou au contraire, a un solde à payer en plus de son prélèvement à la source, l’individualisation de l’impôt n’existe plus et le solde est à régler en tant que couple.

Cet amendement propose donc que le trop-perçu ou le solde à payer soit en effet versé ou dû au prorata du taux individualisé d’impôt de chacun. Ainsi, l’individualisation de l’impôt sur le revenu sera véritablement complète.

Dispositif

L’article 1663 B du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Pour les personnes soumises à une imposition commune en application du 1 de l’article 6, le solde mentionné au 1 du présent article et, le cas échéant, l’excédent de retenues à la source et d’acomptes qui leur est restitué sont répartis entre chacune d’elles au prorata des retenues à la source et acomptes mentionnés à l’article 204 A qu’elle a supportés au titre de l’année d’imposition. Les retenues et acomptes afférents aux revenus communs sont réputés supportés par moitié par chacune d’elles. À défaut de retenue à la source et d’acompte, la répartition s’effectue par parts égales. Chacune d’elles acquitte ou perçoit sa part sur le compte bancaire qu’elle désigne. Un décret précise les modalités d’application du présent 5. »

Art. APRÈS ART. 16 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit d’appliquer un taux réduit de TVA à 5,5 % sur les trains faisant partie du réseau de transport express régional (TER).

Cette demande, formulée par la Convention citoyenne sur le climat, aurait dû être mise en place il y a cela des années !

Le prix continue à représenter l’obstacle principal à la massification de l’usage du TER au quotidien. Pour reprendre le sondage IFOP de 2024 sur le sujet, les deux tiers des Français considèrent que le train n’est pas un mode de transport accessible financièrement. Cette perception constitue un facteur d’éviction de l’usage du train. Le taux de remplissage des TER n’atteint que 30,5 % en 2023 selon la Banque des territoires.

Ce report modal du train vers la voiture individuelle est tout sauf une bonne nouvelle : cela dégrade les recettes de nos collectivités sur les billets vendus, augmente leurs dépenses par l’entretien nécessaire des routes, et renforce nos émissions de dioxyde de carbone, souvent concentrées au sein d’un bassin de population. Faciliter l’adoption du train est donc un devoir moral vis-à-vis des générations présentes et futures.

Le grand plan, annoncé par le président de la République en novembre 2022, visant à développer des « RER métropolitains » est resté lettre morte faute d’investissements. Le facteur tarifaire exclut encore et toujours toute une partie de la population de l’usage quotidien des trains régionaux.

Nous proposons donc que l’État prenne sa part de responsabilité en matière de transport ferroviaire de proximité en abaissant le taux de TVA sur les billets de TER à 5,5 %, au même titre que les biens de première nécessité.

Pour assurer une bifurcation écologique rapide et socialement équitable, tout doit être mis en œuvre pour favoriser le report vers la mobilité verte, publique, et accessible à l’ensemble des citoyens. C’est ce que nous ferons dans le cadre des éco-régions qui seront déployées une fois Jean-Luc Mélenchon élu Président de la République.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un Q ainsi rédigé :

« Q. Les services de transport ferroviaire d’intérêt régional. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des services de transport ferroviaire d’intérêt régional ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à réduire à 5,5 % le taux de TVA sur l’électricité et le gaz nécessaire à la vie quotidienne et à la dignité, abonnement compris.

Depuis le 1er août 2025, la TVA sur l’abonnement d’électricité et de gaz est passée de 5,5 % à 20 %, au nom d’une mise en conformité avec le droit européen. La hausse est restée pleinement appliquée en 2026. Cette décision pèse directement sur le pouvoir d’achat des ménages les plus modestes, qui, après plusieurs années de hausse du prix de l’énergie, sont étranglés par leurs factures. L’explosion de ces prix, dans le contexte économique dramatique que nous connaissons, crée des dégâts sociaux irréparables.

Pourtant, près de 5 millions de ménages en 2021, soit 17 % de la population selon l’INSEE, connaissent une vulnérabilité énergétique. Parmi les ménages vulnérables énergétiquement, 4 sur 10 sont en situation de pauvreté. De plus, la moitié des ménages en vulnérabilité énergétique sont des personnes seules de 60 ans ou plus.

Voir sa facture énergétique augmenter artificiellement à cause d’une hausse indue de la TVA représente une double peine inacceptable pour nos concitoyens en situation de précarité. Se chauffer et s’éclairer ne devraient jamais être un luxe, l’accès à l’énergie n’étant pas une variable d’ajustement fiscal, mais un droit humain fondamental. Pourtant, au sein de la septième puissance économique mondiale, une part dramatiquement croissante de la population n’en a plus les moyens et se retrouve contrainte de choisir entre se nourrir et se chauffer. Appliquer un taux de TVA maximal à des dépenses aussi contraintes constitue une profonde injustice sociale. Face à l’urgence de la précarité énergétique, il est temps de redéfinir nos priorités collectives et de protéger le pouvoir d’achat des plus modestes.

En plus de la mise en place de tarifs réglementés de vente de l’électricité et du gaz, nous proposons de ramener à 5,5 % le taux de TVA applicable à l’électricité et au gaz nécessaires à la vie et à la dignité, abonnement comme consommation. C’est là un premier pas vers une véritable tarification sociale de l’énergie, contre le diktat du marché que veulent nous imposer libéraux et suprémacistes.

Dispositif

I. – Après le B bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B ter ainsi rédigé :

« B ter – La fourniture d’électricité et de gaz des ménages pour les consommations qui sont essentielles à la vie et à la dignité, ainsi que l’abonnement aux services de fourniture d’électricité et de gaz des ménages. »

« Pour l’application du présent B ter, un décret pris en Conseil d’État fixe chaque année le volume d’énergie considéré comme répondant aux besoins essentiels à la vie et à la dignité d’un foyer, en fonction de sa composition. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose d’encadrer par décret les marges de raffinage lorsqu’est constatée une hausse excessive des prix de vente sur le marché des produits raffinés.

Le déclenchement de la guerre en Iran par les États-Unis et Israël, le 28 février 2026, a conduit, suite au blocage du détroit d’Ormuz, à une flambée sans précédent des prix des carburants. Fin septembre, le litre de gazole coûte ainsi en moyenne 2,40 euros (+40 % depuis février) et l'essence 2,17 euros (+30 %).

En parallèle, la consommation intérieure de carburants a chuté de plus de 6 % depuis le début de la guerre. Signe que les prix des carburants pèsent donc de plus en plus lourd dans le budget des ménages, une enquête de l'Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès montre que 70 % des Français les plus défavorisés et 57 % des catégories modestes ont dû fractionner leurs achats de carburant.

Face à la flambée des prix, le gouvernement s'est contenté d’empiler des dispositifs produits à la va-vite et peu accessibles, plutôt que de faire payer la facture aux véritables profiteurs de guerre. De plus, alors que le gouvernement cherche des économies sur les retraités et les malades, ces mesures temporaires coûtent 1,4 milliard d’euros au budget de l’État.

Il est plus que jamais urgent de protéger efficacement les ménages et les entreprises qui subissent de plein fouet la flambée des prix. Il faut donc s’attaquer à la racine du problème : l'explosion des marges des pétroliers.

Comme en 2022 avec la guerre en Ukraine, la hausse des prix est provoquée par l'explosion des marges brutes des géants du raffinage. Ces marges ont d'abord été multipliées par quatre dans les deux mois qui ont suivi le début de la guerre, puis ont encore presque doublé. Au total, elles ont été multipliées par 7,5 en seulement 6 mois, du jamais-vu. C’est bien la sanctuarisation de la liberté des prix et le règne du marché en toutes circonstances qui permettent aux pétroliers de s’enrichir sur le dos des Français. En six mois, TotalEnergies a ainsi empoché plus de 80 % des bénéfices de toute l'année 2025 : 9,6 milliards d'euros de bénéfices nets au premier semestre 2026, contre 11,6 milliards sur l'ensemble de l’année précédente !

Par ailleurs, l'encadrement des prix n’est pas une mesure nouvelle. Par exemple, à La Réunion, les prix sont fixés chaque mois par la préfecture, et le gazole y est vendu environ 60 centimes de moins par litre et l'essence 30 centimes de moins par litre qu'en Hexagone.

Pour ces raisons, nous proposons que les marges de raffinage puissent être encadrées par décret dès lors qu'une hausse excessive des prix de vente est constatée sur le marché des produits raffinés. La guerre doit cesser d'être une aubaine pour les pétroliers.

Dispositif

I. – 1. Lorsque l’autorité administrative compétente observe une hausse excessive du prix de vente sur le marché intérieur des produits issus d’une usine de raffinage de pétrole brut, un décret fixe, pour une durée déterminée qui ne peut excéder six mois, le prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie.

2. – Pour l’application du 1, une hausse excessive du prix de vente des produits pétroliers raffinés est définie comme une augmentation de 10 % sur une période de référence de deux mois de la différence entre le prix de sortie de raffinerie et la somme des coûts imputables aux opérations de raffinage.

3. – Les entreprises exploitant une activité de raffinage transmettent à l’autorité administrative compétente, selon des modalités définies par décret, les données nécessaires à la constatation d’une hausse excessive du prix de vente des produits issues d’une usine de raffinage de pétrole brut, notamment :

a) Les volumes de pétrole brut achetés et leur prix d’acquisition ;

b) Les coûts de transport, de stockage et de raffinage ;

c) Les volumes et prix de cession des produits raffinés ;

d) Tout élément nécessaire à la détermination des prix pratiqués.

II. – 1. Lorsque l’autorité administrative compétente observe une hausse excessive du prix de vente sur le marché intérieur des produits issus d’une usine de raffinage de pétrole brut, une contribution exceptionnelle est due par les entreprises exerçant une activité de raffinage de produits pétroliers sur le marché intérieur jusqu’à l’entrée en vigueur du décret pris en application du 1 du I du présent article pour fixer le prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinage.

2. Cette contribution est assise sur la fraction du résultat de l’entreprise observé au cours de la période de référence de deux mois mentionnée au 2 du I excédant de 25 % le résultat moyen constaté pour l’entreprise au cours d’une période de référence de vingt-quatre mois précédant la période de hausse excessive des prix.

3. Le taux de la contribution est fixé à 90 %.

4. Les entreprises assujetties s’acquittent de la contribution par un versement unique, au 1er avril de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.

Elles transmettent à l’administration fiscale les données nécessaires au contrôle de la liquidation de l’imposition selon des modalités fixées par décret.

III. – Le non-respect des obligations de transmission prévues 3 du I et au 4 du II du présent article ou la dissimulation volontaire de données nécessaires au contrôle est passible d’une sanction administrative dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’activité concernée. Les modalités de mise en œuvre de cette sanction sont déterminées par décret.

Art. APRÈS ART. 42 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise prévoit une meilleure contribution pour le prélèvement de la ressource en eau.

Alors que le changement climatique intensifie les sécheresses et fragilise les réserves, nous devons mettre en place les mécanismes garantissant un pilotage collectif de la ressource en eau, et empêchant la privatisation de cette ressource au profit de quelques-uns. Les plafonds actuels limitent la capacité des agences de l’eau à limiter la captation due aux activités économiques qui prélèvent massivement dans les nappes et dans les cours d’eau.

La gestion par plancher et seuil du tarif de la redevance permet aux agences de l’eau de disposer d’une liberté, et d’adapter cette redevance à la ressource et aux besoins des territoires dont elles ont la charge.

Toutefois, la possibilité de mettre en place un plancher trop bas, voire nul, rend possible l’annihilation de la conscientisation des usages de la ressource en eau. Nous proposons donc d’établir des planchers systématiquement au-dessus de 0, tout en maintenant et en élargissant la liberté dans la fixation de la redevance.

Afin de poursuivre l’incitation à l’irrigation gravitaire, qui diminue considérablement la consommation de la ressource en eau à l’hectare, un seuil purement symbolique est produit pour cet usage.

Nous appelons le Gouvernement à employer les recettes supplémentaires pour financer la rénovation des canalisations, et pour aider nos agriculteurs à se préparer aux sécheresses qui ne manqueront pas de revenir.

Dispositif

Le tableau du troisième alinéa du 1 du B du V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

UsagesCatégorie 1Catégorie 1Catégorie 2Catégorie 2
 MinimumMaximumMinimumMaximum
Irrigation autre que l'irrigation gravitaire3,87,67,515,1
Irrigation gravitaire0,0110,012
Alimentation en eau potable2,8210,085,6420,16
Alimentation d'un canal0,0120,0420,0240,084

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,751,51,52,5
Autres usages économiques37,56515,12

 

Art. APRÈS ART. 16 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à exonérer de la TVA les refuges et les associations de protection animale sur l’achat et la livraison de produits d’alimentation et d’hygiène animale ainsi que sur les produits et les prestations vétérinaires nécessaires à leur mission.

Les structures d’accueil des animaux abandonnés, refuges et associations, sont les principaux acteurs de la mission de protection animale. Elles se substituent largement à l’État et aux collectivités territoriales dans ce rôle qui devrait être le leur.

Entre 30 et 40 % des animaux, chez les chats comme chez les chiens, arrivent dans les structures d’accueil avec des blessures ou des pathologies. 10 % des animaux recueillis présentent des pathologies ou handicaps qui nécessiteront des opérations lourdes ou des soins à long terme : diabète, cancers, pathologies cardiaques, insuffisances rénales ou hépatiques, épilepsie, atteintes neurologiques, problèmes orthopédiques… Or, la part de structures accueillant un vétérinaire salarié est très faible (moins de 10 %). Les associations doivent recourir aux services de vétérinaires externes. Les associations expliquent ce phénomène par la forte hausse des coûts vétérinaires, à la fois pour les particuliers et pour les associations.

La hausse généralisée des prix a porté un coup d’ampleur aux refuges et aux associations de protection animale. D’une part, les associations sont confrontées à l’inflation et à la hausse des prix dans l’achat et la livraison des produits alimentaires et des soins et prestations vétérinaires. D’autre part, le contexte économique difficile fait également baisser le nombre d’adoptions. Le sondage IFOP confirme que près d’un quart des personnes interrogées ont renoncé, cette année ou par le passé, à accueillir un animal de compagnie en raison du budget qu’un tel accueil représentait.

Cet amendement vise ainsi à venir en aide aux refuges et associations de protection animale, en première ligne face à l’augmentation des prix et heurtés de plein fouet par la hausse des abandons.

Contrairement à d’autres mesures de baisse de TVA, cet amendement, qui cible les refuges, ne devrait pas entraîner de hausse des marges, puisque le prix serait alors relevé pour les refuges et pour les particuliers. Or ces derniers constituent la grande majorité de la clientèle et seraient vite tentés de changer d’enseigne.

Dispositif

I. – Après l’article L. 213‑101 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L213‑101 bis ainsi rédigé :

« Art. L213‑101 bis – Est exonérée la livraison de biens ou la prestation de services lorsqu’elle remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Elle porte sur des médicaments vétérinaires, des denrées destinées à l’alimentation des animaux, des produits d’hygiène animale ou des soins vétérinaires ;

« 2° Elle est effectuée au profit d’un refuge au sens du II de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime, d’une fondation reconnue d’utilité publique ou d’une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont l’objet statutaire est la protection animale. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2027. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe LFI vise à renforcer le cadre actuel des amendes administratives relatives aux manquements au droit du travail constatés par l’Inspection du travail.

Le droit en vigueur fixe un plafond de 4 000 euros par salarié concerné, porté au double en cas de récidive dans les deux ans, et majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans l’année suivant un avertissement. La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a récemment étendu le champ de l’article L8115‑1 pour y intégrer les manquements au document unique d’évaluation des risques professionnels, preuve que ce levier reste jugé pertinent par le législateur lui-même.

Or, ces montants restent dérisoires pour les grands employeurs, au regard de l’enjeu : 1 331 décès ont été reconnus au titre des accidents du travail, des accidents de trajets et des maladies professionnels pour l’année 2025. Ce total comprend 783 décès par accident du travail (19 de plus par rapport à l’année 2024), 344 décès par accident de trajet, dont 261 accidents de la route et 204 décès par maladie professionnelle, principalement liés à l’amiante.

Les jeunes travailleurs paient un tribut particulièrement lourd. Les moins de 25 ans représentent 11 % des salariés, mais concentrent 16 % des accidents du travail, 23 % des accidents de trajet et 17 % des décès par accident de trajet. Le phénomène du travail dissimulé illustre la même dynamique : les redressements opérés par l’Urssaf sont passés de 1,2 milliard d’euros en 2023 à 1,5 milliard en 2025.

Cet amendement augmente en conséquence les plafonds existants, crée des aggravations ciblées pour les manquements concernant les travailleurs mineurs et les accidents entraînant la mort, élargit le champ de l’article L8115‑1 aux obligations générales de prévention et de formation, et porte de deux à trois ans le délai de prescription, pour l’adapter à la réalité d’enquêtes souvent complexes, sans porter d’atteinte disproportionnée aux droits de la défense.

Face aux employeurs maltraitant ou négligents, nous proposons, par cet amendement, de faire primer la prévention sur la complaisance : la vie et la dignité au travail ne sont pas négociables.

Dispositif

I. – L’article 219 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé comme suit pour les personnes morales passibles de cet impôt en application de l’article 206 qui remplissent les conditions définies au présent article :

« I – Taux applicable en cas de condamnation :

« 1. 35 % lorsque, au titre de l’exercice, l’entreprise fait l’objet d’une décision devenue définitive constatant l’une des infractions suivantes du code du travail :

« a) Travail dissimulé au sens des articles L. 8221‑1 à L. 8221‑8 ;

« b) Marchandage de main-d’œuvre ou prêt illicite de main-d’œuvre au sens des articles L. 8241‑1 et suivants et L. 8243‑1 ;

« c) Entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sens de l’article L. 2317‑1 ;

« d) Manquements graves aux obligations générales de sécurité et de prévention au sens des articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et aux obligations d’information et de formation mentionnées aux articles L. 4141‑1 à L. 4141‑5, lorsqu’il est établi qu’ils ont contribué à un accident du travail mortel.

« 2. 45 % lorsque l’infraction mentionnée au 1 est :

« a) commise en récidive dans un délai de cinq ans à compter d’une décision devenue définitive pour des faits de même nature ;

« b) concerne un salarié mineur au sens de l’article L. 4153‑1 du code du travail.« 

« II. – Le présent article s’applique aux décisions devenues définitives à compter du 1ᵉʳ janvier 2027. »

Art. APRÈS ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose de mettre fin aux exonérations d’accises sur les carburants dont bénéficient les navires de croisière.

Les effets du réchauffement climatique n’ont jamais été aussi visibles que cet été, probablement le plus frais du reste de notre vie. Les prévisions envisagent un scénario comprenant une hausse de la température de plus de 4 degrés d’ici 2100. Face à cette catastrophe en cours, les navires de croisière connaissent un succès grandissant, sont de plus en plus nombreux, imposants mais surtout polluants.

Le croisiérisme fait partie des pratiques incompatibles avec une vraie bifurcation écologique et avec nos objectifs de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Il est à ce titre inacceptable que les compagnies de croisière soient exonérées de taxe intérieure sur les carburants, pour une activité de loisir aussi accessoire que polluante. En effet, un bateau de croisière expulse la même quantité de soufre que l’équivalent d’un million de voitures par jour. Au détail près que le million d’automobilistes eux, paient leur taxe intérieure sur les carburants lorsqu’ils utilisent leur voiture pour des déplacements essentiels de leur vie quotidienne.

L’année 2025 enregistre 37,2 millions de croisiéristes et le marché français en enregistre quant à lui 583 600. Selon l’organisation environnementale Transport & Environment, les navires de croisière ont un impact très lourd sur le climat, l’environnement et la santé publique, en raison notamment de leurs importantes émissions de CO2 et autres substances nocives qui sont déversées dans notre écosystème. Même stationnés au port, ils continuent de polluer, leurs moteurs n’étant pas coupés pour permettre la continuité de fonctionnement des équipements de loisirs. A titre d’exemple, un navire à l’arrêt pendant une heure émet autant de pollution qu’environ 30 000 véhicules roulant à 30 km/h.

Certains riverains proches des zones portuaires sont frappés par la pollution de l’air qui en découle, contenant 20 fois plus de particules fines et provoquant des maladies respiratoires, des cancers, des aggravations d’allergies et de l’asthme. A Marseille, 6 mois de croisière représentent un coût pour la santé publique de 30 millions d’euros.

Au vu de tous les dégâts engendrés par cette activité, bénéficiant à un public restreint et particulièrement aisé, il s’agit donc de mettre fin à une incohérence fiscale. Les moyens ainsi levés pourrons aussi bien assurer le développement de transports publics décarbonés que soulager le prix payés par les automobilistes, contraints d’utiliser leur voiture tous les jours, et en l’absence de blocage des prix, victime du racket social de Total.

La définition des navires de croisière précise la vocation de plaisance et l’hébergement à bord pendant plus de deux nuitées. Ces critères permettent de cibler efficacement cette catégorie de navire. La fin des exonérations d’accises sur les carburants que nous proposons ici ne touchera donc pas les autres catégories de navires, comme les ferries, assurant un service public de continuité territoriale.

 

Dispositif

I. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »

II. – Le sous‑paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° La septième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48 est complétée par les mots : « à l’exception de la navigation des navires de croisières au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports ».

2° Le premier alinéa de l’article L. 312‑55 est complété par les mots : « à l’exception de la navigation des navires de croisières au sens de l’article L5000‑2‑3 du code des transports ».

Art. APRÈS ART. 15 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe insoumis propose une surtaxe d'impôt sur les sociétés de 10 % pour les entreprises de plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ne respectent pas un encadrement de leurs marges, afin de mettre un terme aux marges indues des multinationales profitant des périodes de crise.

Ce dispositif reprend la philosophie de la proposition de loi déposée par notre groupe en 2023, qui avait révélé qu’entre 2021 et 2023, le taux de marge de l’industrie agroalimentaire était passée de 28 % à 48,5 %, portant les profits du secteur de 3,1 à 7 milliards d’euros, une envolée qui a directement nourri l’inflation subie pour les ménages et les prix de vente de nos agriculteurs.

L'encadrement reposerait sur un coefficient multiplicateur maximum, applicable dès 2027, activé chaque fois que l'inflation alimentaire serait forte et durable alors que les prix agricoles stagnent, signe de marges excessives à corriger. Il reviendrait au pouvoir réglementaire de fixer ce coefficient pour chaque secteur de l'industrie agroalimentaire. Le seuil de 350 millions d’euros permet de cibler les entreprises disposant d’un réel pouvoir de marché, sans faire peser sur les entreprises de taille plus modeste des obligations de contrôles disproportionnées. La DGCCRF pourra ainsi concentrer ses contrôles sur les plus grandes structures.

Si les multinationales persistent dans ces pratiques, à l’instar de Total à qui la crise énergétique a bénéficié, en enregistrant 9,8 milliards d'euros de bénéfices nets dans les six premiers mois de cette année, cette surtaxe financera directement des revenus décents pour nos agriculteurs, ainsi que des aides à la consommation de produits de première nécessité pour les ménages les plus précaires.

Dispositif

I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑2‑1 – I. Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l’indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai, et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, un prix d’achat recommandé des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, un prix de vente recommandé au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est défini pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré.

« II. – À titre exceptionnel, au 1er janvier 2027, le pouvoir réglementaire définit sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, leur prix de vente au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est défini pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré. »

II. – Après l’article 220 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 220 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 220 quinquies A. – I. Sont assujetties à une majoration de 10 % sur le taux nominal de l’impôt sur les sociétés défini à l’article 219 du présent code les sociétés qui répondent cumulativement aux critères suivants :

« 1° Leur chiffre d’affaires de l’exercice considéré est supérieur à 350 000 000 d’euros ;

« 2° Tout ou partie de leur activité relève de la vente à des particuliers de matières premières agricoles et alimentaires ou de produits agricoles et alimentaires.

« 3° Elles vendent leurs produits à des prix supérieurs aux prix maximum définis à l’article L. 410‑2‑1 du code de commerce. »

Art. APRÈS ART. 26 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de mettre fin à la liaison entre le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la taxe foncière est devenue l’impôt pivot auquel est arrimé la THRS. Ce mécanisme n’a plus de sens, la THRS vise à réduire la sous-occupation pas à peser sur la fiscalité des entreprises ou des propriétaires occupants.

Nous proposons donc de donner plus de marges de manœuvres financières aux communes en permettant de faire davantage contribuer les propriétaires de résidences secondaires sans augmenter mécaniquement la taxe foncière. Cela représenterait un levier majeur dans les zones touristiques et les territoires où le marché du logement est tendu.

Grâce à ces recettes supplémentaires, les collectivités pourront par exemple, comme nous le proposons financer une véritable inspection du logement qui fera respecter les droits des locataires (encadrement des loyers, lutte contre l’insalubrité, permis de louer…) et pourra s’occuper de contrôler les bailleurs et sanctionner les manquements.

Dispositif

I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

b) Le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;

b) Le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services

Art. APRÈS ART. 26 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite permettre aux communes de plus de 100 000 habitants de fixer le taux du versement mobilité jusqu’à 3,20 %, comme c’est déjà le cas pour Paris et sa petite couronne depuis février 2024.

Ce versement, acquitté par les employeurs de plus de 10 salariés, constitue une ressource essentielle pour financer les transports publics. Il est fixé aujourd’hui à un taux maximal de seulement 1 % pour les communes de plus de 100 000 habitants, un plafond devenu largement insuffisant au regard des besoins de financement des Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM).

Or, la crise climatique et la crise du service public des transports exigent un changement d’échelle. Le secteur des transports est le premier émetteur de gaz à effet de serre en France : 117 Mt de CO₂ en 2024, soit un tiers du total national, contre 22 % en 1990. Il est également le seul secteur dont les émissions continuent d’augmenter. Le transport routier représente 94 % de ces émissions, dont la majorité provient des voitures particulières.

Cette dépendance à la voiture individuelle contribue à une pollution de l’air responsable d’environ 40 000 décès prématurés chaque année en France d’après Santé Publique France.

Dans ce contexte, le développement massif des transports en commun constitue une priorité écologique, sociale et sanitaire. Pourtant, les collectivités locales manquent cruellement de moyens pour développer de nouvelles lignes, renforcer la fréquence des services, rendre les transports plus accessibles, notamment pour les personnes à mobilité réduite, maintenir des tarifs abordables pour les usagers et enfin garantir des conditions de travail et de rémunération dignes pour les personnels de conduite et de maintenance.

Les AOM font face aujourd’hui à des difficultés financières majeures, aggravées par la politique d’austérité imposée aux collectivités. Faute de marges budgétaires, nombre d’entre elles ne parviennent plus à recruter suffisamment de conducteurs, provoquant des réductions de service et une dégradation du réseau.

Cet amendement vise donc à donner de l’air aux collectivités en leur permettant de porter le taux du versement mobilité jusqu’à 3,20 %. Cette mesure offrirait un levier fiscal équitable et pérenne pour financer la transition vers une mobilité durable. Elle permettrait d’accroître l’offre de transport public, de réduire les émissions de GES et de soutenir l’attractivité économique des territoires, tout en améliorant la qualité de vie des salariés.

Enfin, il s’agit d’une mesure de justice sociale : dans un contexte d’inflation et de hausse des tarifs des transports, comme en Île-de-France où le pass Navigo mensuel a atteint 90,80 € au 1er janvier 2026, il est urgent de renforcer la solidarité entre les entreprises bénéficiaires de ces infrastructures et les usagers qui en dépendent au quotidien.

C’est pour toutes ces raisons que les députés LFI proposent de permettre aux communes de plus de 100 000 habitants de fixer jusqu'à 3,20 % le taux du versement mobilité.

Dispositif

L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

 

Art. APRÈS ART. 16 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit de mettre un terme à la TVA sur les produits de première nécessité, et donc permettre une baisse des prix concentrée sur les ménages les plus modestes.

En parallèle de cette baisse de TVA, nous bloquons les prix. La baisse d’impôt sera captée par les ménages, et pas par les distributeurs.

La TVA, impôt injuste et régressif, avec plus de 200 milliards d’euros par an, est de très loin la première recette publique. Alors que les 10 % des Français les plus pauvres consacrent 12,5 % de leur revenu disponible à payer la TVA, les 10 % les plus riches n’y consacrent que 4,7 %, soit près de trois fois moins !

Et pourtant, les dépenses contraintes des ménages, assujetties à un taux de 5,5 % de TVA, pesant un poids plus lourd dans les dépenses des foyers modestes. Comme l’a montré le Conseil de Prélèvement Obligatoires (CPO) en 2023, la part de la consommation, hors loyer, soumise au taux de 5,5 %, est de 5,5 point plus élevée pour le premier décile que pour le dernier décile de niveau de vie. En d’autres termes, la TVA est profondément régressive, alors même que les taux réduits de TVA viennent en principe limiter la régressivité sociale de cet impôt !

Pour lutter contre la crise sociale qui éclate après 9 ans de politique macroniste, tout doit être mis en œuvre pour permettre à chacun de pouvoir mener une vie digne. Cela passe par l’augmentation des salaires, avec le SMIC à 1 700 € nets que propose Jean-Luc Mélenchon, et cela passe par la fin de la TVA sur les produits de première nécessité.

Nous proposons donc l’application d’un taux de TVA exceptionnel à 0 % sur les produits de première nécessité, afin de soutenir le pouvoir d’achat des plus modestes, et de mettre un terme à l’effet régressif de la TVA sur ces produits. Cette baisse de TVA est assortie d’un blocage des prix de ces produits.

 

Dispositif

I. – Après l’article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :

« Art. 278 octies. – I. – Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est nul en ce qui concerne une liste de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène.

« II. – La liste des produits concernés et leur prix est définie par décret, après concertation avec les associations de consommateurs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de La France insoumise propose de tripler la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), en portant ses taux de 3 % et 4 % à 9 % et 12 %.

Cette contribution exceptionnelle ne touche que les revenus annuels supérieurs à 250 000 euros pour les célibataires, avec un taux de 3 % appliqué sur la fraction comprise entre 250 000 et 500 000 euros, puis 4 % au-delà. Autrement dit, elle ne vise pas les classes moyennes, seulement les ultra-riches aux revenus stratosphériques. Le rapport de la commission d’enquête Mattei et de Courson, rendu public en juillet 2026, le confirme : sur les 1 412 millions d’euros que rapporte la CEHR, 96,7 % sont payés par les 0,1 % des ménages les plus aisés.

Ce même rapport dresse un constat accablant. En France, un ménage qui vit de ses dividendes paie en moyenne moins d’impôt qu’un ménage qui vit de son travail. La contribution différentielle sur les hauts revenus, censée garantir un taux d’imposition de 20 % aux plus riches, n’a rien changé à cette injustice.

En près de dix ans au pouvoir, Emmanuel Macron a baissé les impôts comme aucun autre dirigeant européen. Rien qu’entre 2018 et 2024, ces cadeaux fiscaux ont augmenté jusqu’à priver les finances publiques de 62 milliards d’euros par an. Probablement bien plus désormais qu’il est connu que la mise en place du PFU a coûté 9 milliards d’euros par an, et non seulement les 1,5 milliard d’euros prétendus.

Tripler la CEHR rapporterait plusieurs milliards d’euros supplémentaires chaque année, soit plus que toute l’enveloppe du Fonds vert, que le Gouvernement a divisé par quatre depuis 2024.

C’est pourquoi, nous demandons une augmentation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, afin de répondre à l’exigence de solidarité nationale, mise à mal par les cadeaux fiscaux distribués aux plus riches depuis dix ans, qui ont conduit à la situation budgétaire actuelle. Ceux qui ont le plus profité de ces années doivent désormais contribuer à la hauteur de ce qu’ils ont reçu.

Dispositif

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

Art. APRÈS ART. 23 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de surtaxer les importations de produits agricoles et animaux qui ne respectent pas les normes de production appliquées en France, d’un montant égal à la différence des montants économisés par le recours à ces normes moins-disantes.

Notre agriculture reste aujourd’hui concurrencée par des importations soumises à des règles bien plus permissives. L’acétamipride, qui était interdit en France depuis 2018 pour sa toxicité envers les pollinisateurs, demeure autorisé au sein de l’Union européenne jusqu’en 2033. La poursuite des importations de ce poison est devenue l’argument phare des partisans de la réintroduction de ce pesticide. En dépit d’une première historique obtenue après une pétition citoyenne ayant dépassé 2,1 millions de signatures, nous voici face à l’autorisation de la vente de poisons au nom du libre marché, contre la démocratie et la volonté des citoyens.

Cette séquence de la loi Duplomb illustre parfaitement l’impasse dans laquelle nous nous trouvons : la réintroduction d’un insecticide interdit depuis 2018 pour ses effets neurotoxiques sur les pollinisateurs est la seule solution pour les libéraux et leurs alliés d’extrême droite. Ils refuseront toujours de s’attaquer à la racine du problème : la concurrence déloyale de produits importés soumis à des normes bien plus permissives.

Il est vital de mettre un terme à ce dumping sanitaire, social et écologique qui tue et étouffe nos sociétés à petit feu. Plutôt que d’affaiblir nos propres normes pour aligner nos agriculteurs sur le moins-disant mondial, nous proposons donc d’aligner les importations sur nos exigences. Cette contribution neutraliserait l’avantage compétitif obtenu par une production plus polluante et moins chère, inciterait nos partenaires commerciaux à relever leurs propres standards, et dégagerait des recettes nouvelles pour soutenir la relocalisation de notre production alimentaire et améliorer les revenus de nos agriculteurs.

Nous proposons donc d’instaurer ce protectionnisme écologique, pour mieux protéger le contenu de nos assiettes, notre santé, ainsi que celles et ceux qui nous nourrissent.

Dispositif

Après L’article 302 bis XA du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis XB ainsi rédigé :

« Art. 302 bis XB. – I. Une taxe pour dérogation aux normes de production française est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douanier :

1° de produits agricoles ;

2° de produits animaux ou d’origine animale ;

3° d’animaux vivants destinés à l’alimentation humaine ou animale.

II. – La taxe pour dérogation aux normes de production française est due par l’importateur, son représentant légal ou le représentant en douane, dès lors qu’un des produits ou d’un de ses ingrédients ne correspond pas aux normes sanitaires, sociales, et environnementales en vigueur sur le territoire national.

Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu’en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.

III. – Le calcul de la taxe est, pour chaque produit visé au I., égal à la différence entre le coût moyen de production d’un produit équivalent ou comparable produit sur le territoire français, et le coût de production du produit dérogeant aux normes de production françaises.

IV. – Les produits pour lesquels leurs importateurs, leurs représentants légaux, et les représentants en douanes justifient qu’ils ont été produits sous des normes au moins équivalentes aux normes de production françaises sont exonérée de la présente taxe.

V. – Un décret pris en Conseil d’État avant le premier juillet 2027 précise les modalités de calcul définies au présent III. de cette taxe, et établit les coûts moyens de production sur le territoire français, produit par produit.

Art. APRÈS ART. 15 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise propose d’instaurer une surtaxe de 10 % sur les bénéfices des entreprises qui polluent les sols, les nappes phréatiques et refusent d’en assumer la réparation.

Les nappes phréatiques constituent la première source d’eau potable du pays, et pourtant, 97 % des stations d’eaux souterraines sont contaminées aux pesticides. Dans près d’un tiers des cas, la contamination dépasse les normes de qualité en vigueur, mettant en péril la santé de millions de citoyens. Leur état continue de se dégrader sous l’effet des activités économiques.

Selon un rapport de la Commission européenne, 31 % des nappes phréatiques françaises sont aujourd’hui polluées aux pesticides et aux nitrates. Les données du service statistique du ministère de la Transition écologique confirment l’ampleur du problème : entre 2019 et 2022, sur 782 pesticides surveillés en France métropolitaine, 588 ont été détectés au moins une fois dans les eaux souterraines, et 17,6 % des stations de mesure dépassent le seuil réglementaire de nitrates. Cette pollution, issue à 70 % du recours massif aux pesticides de l’agro-industrie, contamine progressivement l’ensemble des cours d’eau et des nappes du pays, ainsi que l’eau que nous buvons et utilisons au quotidien.

Les entreprises qui sont responsables d’un tel saccage des eaux souterraines jouissent d’une impunité évidente. Celles-ci sont en général les mêmes que celles qui se rendent coupables de l’accaparement des ressources naturelles, dont l’eau. C’est par exemple le cas de Nestlé qui a enfoui clandestinement des tonnes de déchets plastiques dans des décharges illégales situées à Vittel, contaminant ainsi les nappes phréatiques locales ainsi que les sols environnants. Ce modèle industriel, fondé sur la recherche du profit immédiat et la privatisation d’un bien commun vital, sacrifie la santé publique et les écosystèmes.

Il est temps d’inverser la charge : que ce ne soit plus aux citoyens et aux collectivités de payer la dépollution, mais aux entreprises responsables.

Pour cette raison, nous proposons de contraindre les grandes entreprises à dépolluer les nappes qu’elles ont elles-mêmes souillées par l’instauration d’une surtaxe de 10 % sur l’impôt sur les sociétés des entreprises qui polluent les nappes phréatiques. De cette manière, les grands pollueurs se chargeront de dépolluer eux-mêmes, ou donneront à l’État les moyens pour le faire.

Seront concernées les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros, dont la responsabilité dans la pollution d’une ou plusieurs nappes phréatiques est constatée par un organe relevant de l’autorité judiciaire, et qui ne financent pas de travaux de dépollution des dites nappes dans les 12 mois.

Dispositif

À la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, après l’article 220 quater B est créé un article 220 quater C ainsi rédigé :

« Art. 220 quater C. – I. Les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 000 000 d’euros, dont la responsabilité dans la pollution d’une nappe phréatique, ou d’un sol est constatée par un organe relevant de l’autorité judiciaire sont assujetties à une majoration de 10 % sur le taux nominal de l’impôt sur les sociétés versé l’année civile où la constatation a été établie.

II. – Sont exclues de cette majoration les sociétés qui financent les travaux nécessaire à la dépollution intégrale des dites nappes ou des dits sols dans les 12 mois qui suivent la constatation de leur responsabilité par un organe relevant de l’autorité judiciaire.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de financement des travaux définis au présent II. »

Art. APRÈS ART. 23 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, le groupe insoumis propose d'assurer la continuité de secteurs stratégiques sur le territoire français par la participation de l'Etat sur les entreprises qui assurent notre souveraineté économique, en l'occurrence ici ArcelorMittal.

Leader mondial de son secteur, ArcelorMittal a réalisé un chiffre d’affaires de 53,7 milliards d’euros, un bénéfice net de 1,2 milliard d’euros et versé plus de 710 millions d’euros de dividendes en 2024. En 2025, c’est le jackpot : le bénéfice net passe à 3,15 milliards de dollars, soit +150% en un an ! Le groupe réalise la majeure partie de ses résultats en France, mais grâce à une stratégie fiscale agressive parvient à ne pas payer l’impôt sur les sociétés dans notre pays.

Quelle stratégie face à ces profits massif et en augmentation ? En février 2026, La direction Europe du groupe a annoncé envisager une nouvelle phase de délocalisation vers l'Inde de ses fonctions support. C’est la continuité du désengagement progressif du territoire français, marquée par la fermeture de plusieurs sites (Reims, Denin) et de hauts fourneaux (Fos-sur-mer), le gel des investissements industriels en France et la suppression de plus de 1 000 emplois en moins d’un an.

Ce désengagement met en péril non seulement l’emploi (15 000 emplois directs en France, des dizaines de milliers d’autres de façon indirecte), mais également la souveraineté industrielle de la France. Les sites français d’ArcelorMittal sont aujourd’hui stratégiques pour de nombreux secteurs industriels clés. La fin de l'acier français marquerait la fin de la souveraineté française dans de nombreuses industries de pointe. Sans cette production d’acier en France, de nombreuses filières stratégiques seraient contraintes de se tourner vers des fournisseurs à l’étranger, au risque de ruptures d’approvisionnement, d’explosion des coûts, de dépendance accrue et de la perte irréversible de compétences industrielles.

Face à un tel péril, il est donc essentiel de permettre la continuité de la sidérurgie en France, et pour cela la prise de participation de l’Etat dans ArcelorMittal, ici par l’intermédiaire d’une taxe.

La clause d'absence de nomination de représentants de l’Etat ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées est donc prévue à des seules fins de recevabilité aux yeux de l'article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever le gage.

Dispositif

I.-Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.

II.-Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière la société ArcelorMittal France.

Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe serait due par la société mère.

III.-L'assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2026.

IV.- Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.

V.-Les réductions et crédits d'impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI.-La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII.-La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII.-A.-La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

B.- Si la société mentionnée au II. n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’Etat ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

 

Art. APRÈS ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de La France insoumise propose d’instaurer une taxe sur les jets privés équipés d’un moteur à réaction. Cette taxe serait proportionnelle à la puissance de l’appareil, et donc à son impact négatif sur le climat.

Alors que la sobriété énergétique occupe une place centrale dans l’ensemble des politiques de lutte contre le dérèglement climatique, et que chacune et chacun est appelé à y prendre sa part, les ultra-riches, eux, ne semblent nullement concernés dans leur quotidien, pourtant nettement plus consommateur d’énergie que celui de la moyenne des Français.

En France, 63 milliardaires polluent, au seul travers de leur patrimoine financier, davantage que 34 millions de personnes. Parmi eux figurent de nombreux adeptes du déplacement en jet privé, au premier rang desquels Rodolphe Saadé, dont l’appareil a rejeté 2 468 tonnes d’équivalent CO2 en 129 vols entre mai 2023 et avril 2024, soit l’équivalent de 274 années d’empreinte carbone d’un Français moyen. Bernard Arnault, l’homme le plus riche de France, épuise quant à lui son « quota carbone » dès le premier jour de l’année, à peine quelques heures après minuit. À l’inverse, il faudrait environ trois ans à une personne appartenant aux 50 % les plus pauvres de la population mondiale pour épuiser sa propre part de budget carbone annuel. Ce sont pourtant ces mêmes populations qui subiront les conséquences les plus dramatiques du dérèglement climatique.

Les jets privés sont le symptôme d’une classe qui refuse obstinément de prendre sa part dans l’effort collectif face au réchauffement climatique. Cette consommation ostentatoire, inutile et écocidaire doit être taxée à la hauteur du risque qu’elle fait peser sur l’ensemble de la population mondiale. La France demeure la championne européenne du nombre de décollages en jet privé, à la troisième place mondiale derrière les États-Unis et le Canada. Ce constat est d’autant plus difficile à admettre que notre pays dispose d’alternatives ferroviaires solides, à l’image des trains de nuit récemment rouverts vers des destinations prisées des ultra-riches, telle que la Côte d’Azur.

Face à l’urgence climatique, il est nécessaire d’adopter des mesures fortes et de dissuader durablement les comportements les plus anti-écologiques. Nous proposons une taxation spécifique des jets privés. Cette taxation permettra à la fois de décourager le recours à ce moyen de transport et, pour celles et ceux qui souhaiteraient malgré tout continuer d’y recourir, de les faire contribuer réellement au financement de la lutte contre le réchauffement climatique. Elle permettra donc de financer l’adaptation nécessaire de nos modes de vie face au dérèglement climatique.

Cet amendement prévoit que la taxe ne s’applique pas pour les rares cas où l’usage de ces appareils répond à un impératif social, comme une évacuation sanitaire.

Dispositif

Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 5 ainsi rédigée :

 « Section 5 

« Taxe annuelle sur les aéronefs équipés d’un moteur à réaction à usage personnel

« Art. L. 422 -58. – Tout aéronef équipé d’un moteur à réaction, à l’exception des hélicoptères, utilisé pour au moins une navigation aérienne, dans l’année de l’imposition, par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location où à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titres onéreux ou pour les besoins des autorités publiques, est soumis au paiement d’une taxe annuelle, à la charge de son propriétaire, au 31 décembre de l’année considérée. La taxe est assise sur la puissance du moteur à réaction, exprimée en kilowatts.

 « Art. L. 422 -59. – Le tarif de la taxe annuelle définie à la présente section est égal aux montants suivants :

Puissance (en kilowatts)Tarif (en euros)
750 kW à 999 kW1 000
1 000 kW à 1 199 kW5 000
1 200 kW à 1 499 kW10 000
1 500 kW et plus50 000

« À compter de l’année 2027, ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

 « Art. L. 422 -60. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les aéronefs à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre premier du présent code. »

Art. APRÈS ART. 15 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à accélérer la décarbonation du transport maritime par le soutien à la construction de navires à propulsion vélique en France.

Pour parcourir les océans, les 100 000 bateaux dont la moitié sont des navires marchands consomment l’un des carburants les plus sales au monde, le pétrole « bunker ». Le transport maritime représente donc à lui tout seul environ 3 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.

Ces émissions sont exponentielles, car le transport maritime est en pleine croissance. Le volume de marchandises transportées a presque été multiplié par 6 depuis 1970. 85 % voyagent désormais par les mers. Si aucune transition n’est entamée, le secteur représentera 17 % des émissions mondiales d’ici 2050, une trajectoire absolument contraire aux Accords de Paris sur le climat.

Aucune innovation technologique n’évitera seule ce désastre. Nous devons changer profondément de modèle économique, sortir du libre-échange et relocaliser la production au plus proche des lieux de consommation. Cependant, des solutions industrielles existent pour réduire drastiquement l’empreinte carbone du fret maritime. C’est le cas par exemple de la propulsion vélique. Cette technologie, qui consiste à utiliser la force du vent pour faire avancer les navires, a fait ses preuves. Sur de nouveaux navires, elle réduit de 30 à 80 % la consommation de carburant. Elle peut être déployée sur des navires anciens polluants et malgré tout réduire de 5 à 20 % la consommation de carburant.

La France est pionnière et à la pointe du développement de cette énergie décarbonée, renouvelable et inépuisable. Nous avons déjà 11 navires opérationnels, 15 autres en commande pour plus de 1100 emplois dans 3 usines.

En 2026, l’Assemblée a adopté à l’unanimité une loi pour développer cette technologie. Mais les financements restent trop faibles pour la déployer à grande échelle.

Cet amendement propose donc de créer un dispositif de suramortissement pour favoriser les investissements dans la propulsion vélique, conditionné à la construction des navires en France.

Dispositif

I. – Après l’article L. 5000‑2-2 du code des transports, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 5000‑2-3 – Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques permettant de capter et d’exploiter directement l’énergie du vent en énergie mécanique, utilisée pour sa propulsion.

Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d’au moins 50 % par l’énergie du vent pour des conditions de navigation de référence données.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en conformité avec les orientations de l’Organisation maritime internationale. »

II. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf et produits en France, qui permettent l’utilisation d’une propulsion principale vélique, au sens de l’article L. 5000‑2-3 du code des transports, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2030 ; » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Une somme égale à 60 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf et produits en France, qui permettent l’utilisation d’une propulsion vélique, au sens de l’article L. 5000‑2-3 du code des transports, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2030 ; » ;

3° En conséquence, au douzième alinéa, les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° à 3° ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 11 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés de la France Insoumise proposent de mettre fin aux garanties à l’export pour les projets néfastes à la biodiversité et au climat.

Si la quasi-totalité de la chaîne de valeur des énergies fossiles a été retirée de ces garanties, rien n’est aujourd’hui prévu pour la biodiversité. Or, selon le Planetary Health Check, sept des neuf limites planétaires sont désormais considérées comme franchies, dont celle de l’effondrement de la biodiversité. Chaque année, entre 100 et 1 000 extinctions sur un million d’espèces sont enregistrées dans le monde. En France hexagonale, l’indice de risque d’extinction a augmenté de 99 % entre 2000 et 2022, bien plus vite qu’à l’échelle européenne (67 %) ou mondiale (36 %).

Cette menace sur notre écosystème est bien réelle : 41 % des amphibiens, 26 % des mammifères et 13 % des oiseaux sont menacés d’extinction à l’échelle mondiale. La dégradation de la biodiversité, illustrée notamment par la disparition de 35 % des espèces de pollinisateurs essentiels à notre alimentation, menace nos modes de vie.

L’année 2026 entrera brièvement dans l’histoire climatique comme l’année la plus chaude jamais observée, mais restera l’une des années les plus froides du reste de notre vie. Continuer de garantir, par l’argent public, des projets qui accélèrent ce déclin est inconscient et criminel. Pire, cela fait peser sur les générations futures le coût réel de la quête de croissance économique.

Pour que la France respecte ses propres engagements, nous appelons donc la représentation nationale à voter la fin des garanties à l’export pour les projets néfastes à la biodiversité et au climat.

Dispositif

L’article L432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations qui occasionne des dégâts environnementaux, climatiques, ou sur la biodiversité importants. La liste des opérations, ainsi que celle des biens et services concernés, est définie par un décret pris en Conseil d’État avant le 1er mars 2027. »

Art. APRÈS ART. 42 03/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement, réalisé par le groupe LFI, propose de réduire les taxes sur les abonnements de gaz, et d’instaurer une modération pérenne des prix du gaz en rétablissant les tarifs réglementes de vente du gaz pour tous les usagers. Ceux-ci seront calculés en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures.

S’il est urgent de décarboner nos usages énergétiques, il est essentiel de protéger les citoyennes et citoyens, tout particulièrement dans un contexte de hausse des prix du gaz. Le prix repère du gaz a augmenté de près de 40 % depuis janvier, entrainant une hausse moyenne pour la facture de 2026 par rapport à 2025 de 120 euros selon la Commission de régulation de l’énergie.

Cette hausse s’insère dans un contexte de niveaux record des prix du gaz, bien au-dessus de ceux constatés lors de la crise de l’énergie en 2021. Plutôt que de laisser faire le marché comme le proposent macronistes et lepenistes, nous proposons de nous assurer de permettre à toutes et tous de disposer d’une énergie abordable, et de pouvoir se chauffer décemment pour l’hiver à venir.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « distribuée », sont insérés les mots : « et de gaz naturel combustible, distribués »

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le chapitre IV du titre IV du livre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV bis

« Les tarifs réglementés de vente de gaz

« Art. 444‑2-1. – Les décisions sur les tarifs réglementés de vente, hors taxes, du gaz naturel pour les fournisseurs sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

« Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel et renouvelable sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441‑1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution.

« Les tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés au deuxième alinéa bénéficient, à leur demande :

« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques ;

« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

« 4° Aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation

« Le deuxième alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce s’applique aux tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés au premier alinéa du présent article. »

III. – Le présent article entre en vigueur au premier janvier 2027.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 13 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, faute de pouvoir financer un véritable droit au congé que nos agriculteurs méritent en raison de l’article 40, les députés du groupe LFI proposent d’étendre et de pérenniser le crédit d’impôt pour dépenses de remplacement pour les agriculteurs et agricultrices de notre pays.

Nous tenons à aborder le droit au repos pour nos agriculteurs et nos agricultrices. Parce que les cycles naturels ne s’arrêtent pas, ces travailleurs et travailleuses sont dans l’obligation de trouver un remplaçant avant de pouvoir partir, une pression tant pour la recherche de la personne que pour la contrainte financière que cela implique. La problématique est largement partagée : en 2023, plus de 52 % des agriculteurs indiquent rencontrer des difficultés à organiser leurs congés.

La possibilité effective de prendre des vacances pour les agriculteurs a des effets positifs en termes de diminution du stress et des risques psychosociaux pour les paysan-nes. La possibilité de prendre un arrêt-maladie permet à nos travailleurs d’être remis sur pied plus rapidement, et évite les drames provoqués par les maladies ignorées trop longtemps. Le remplacement a également un impact favorable en termes de dynamique territoriale, avec la création d’emplois stables et sécurisés au sein des services de remplacement. Ces salarié-e-s, qui resteront plus longtemps et connaîtront davantage les fermes dans lesquelles ils travaillent, constitueront en outre un vivier de renouvellement des générations.

Nous demandons un engagement de l’Etat pour soutenir l’ouverture du dispositif de remboursement des dépenses de remplacement à l’ensemble des paysan-nes. Aujourd’hui, le périmètre du crédit d’impôt remplacement est restreint, et le remboursement partiel, ne couvrant que 80% des dépenses. Le coût du remplacement continue à être un obstacle au droit au repos et au droit à la remise en bonne santé.

Pour permettre à un maximum de bénéficiaires d’y avoir recours, il est nécessaire de réduire le reste à charge qui est trop souvent un obstacle insurmontable. C’est pourquoi nous préconisons une prise en charge à 100 % sur les 17 premiers jours pour les motifs de congé, maladie, formation, puis à 75 % les 7 jours suivants.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 56 à 69 les six alinéas suivants :

« 1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à partir du premier janvier 2006 » ;

« 2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

« b) La même première phrase est complété par les mots : « , maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle » ;

« c) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Au-delà de ces dix-sept jours, ce taux est porté à 75 % au titre des dépenses engagées pour un de ces motifs, dans la limite par an de sept jours ».

« d) De manière dérogatoire, le taux des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées lorsqu’elles sont engagées pour assurer un remplacement en raison de l’exercice des fonctions de maire, dans la limite de dix-sept jours de remplacement pour congé par an. »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit l’augmentation des plafonds des sommes dépensées donnant droit à un crédit d’impôt lié au frais de mise en accessibilité des logements de personnes âgées ou handicapées. Il est nécessaire que la nation s’engage afin de faciliter les travaux de mise en accessibilité des logements des personnes âgées ou en situation de handicap.

Notre pays a du retard en la matière. En France, 20 000 ménages comprenant une personne handicapée vivent dans un logement présentant des problèmes d’accessibilité. Selon le Conseil national consultatif des personnes handicapées, 93 % des logements sont partiellement ou totalement inaccessibles aux personnes en situation de handicap. Il s’agit d’un échec cinglant des politiques néolibérale prêchées par la macronie auquel il est urgent de remédier.

– En 2005, la loi en faveur de l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées prévoyait une accessibilité pour toutes les constructions neuves.

– En 2018, la loi ELAN de Macron, réduisait cet objectif à 20 %.

Chaque année, la construction neuve apporte moins de 1 % de logements supplémentaires au parc total. À ce rythme, la part des logements adaptés ne progresse que de 0,2 % par an. Nous ne pouvons nous satisfaire de ces objectifs revus à la baisse qui consistent littéralement à accepter qu’une partie des personnes en situation de handicap vive dans des logements inadaptés.

Cet échec est le reflet d’une société validiste, qui méprise les plus fragiles d’entre nous, et qui considère l’accessibilité comme une contrainte, plutôt que comme une condition essentielle de l’égalité des droits et de l’autonomie de toutes et tous.

Contrairement au Rassemblement national, nous aspirons à une société où chaque citoyenne et citoyen peuvent jouir d’un accès à un logement adapté et décent, première condition d’une vie digne.

Nous connaissons les difficultés causées par ce fonctionnement en crédit d’impôt, qui permet à de nombreuses entreprises privées de proposer des services de qualité variable dans cette mise en accessibilité. Toutefois, l’Article 40 de la Constitution nous empêche de proposer une politique ambitieuse de subventionnement encadré de l’accessibilité des résidences principales des personnes âgées et handicapées. Nous ne manquerons néanmoins pas de le faire dès lors que Jean-Luc Mélenchon aura été élu président de la République.

Nous proposons donc cet amendement, et appelons le Gouvernement à financer une politique publique ambitieuse plutôt qu’un crédit d’impôt.

Dispositif

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les cinq occurrences de l’année « 2025 » sont remplacées par l’année « 2027 ».

2° Le 4 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

– Le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 1000 € » ;

c) À la troisième phrase, il est procédé à la même substitution.

3° À la fin de la première phrase du 4 bis, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 35 000 € » ;

4° Le 5 est ainsi modifié :

a) Au a, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Au a bis, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

IV. – Les dispositions prévues au I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 16 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France Insoumise souhaitent exonérer du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les associations d'aide alimentaire.

Selon les acteurs de la coordination de la lutte contre la précarité alimentaire près de 7 millions de personnes ont recours à l’aide alimentaire. Soit plus de 10 % de la population qui dépendent du tissu associatif pour subvenir à un besoin essentiel : se nourrir.

Les associations ne cessent d’alerter sur l’augmentation des besoins, qui contrastent cruellement avec leurs moyens réels. Faute de bénévoles et de moyens, les associations d'aide alimentaire se retrouvent contraintes de refuser des bénéficiaires. À titre d’exemple, les Restos du Cœur ont enregistré une augmentation de 400 000 bénéficiaires en seulement 5 ans.

La crise des tarifs de l’énergie a mis en lumière la question de la fiscalité indirecte et son poids dans les budgets associatifs que ce soit pour le transport ou la conservation et le stockage. À cela s’ajoutent les coupes brutales imposées et les réformes de la fiscalité locale qui ont lourdement pénalisé le budget des associations : plusieurs centaines d’associations sont concernées chaque année par des procédures collectives (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

Aujourd’hui, les associations qui prennent en charge les coûts de redistribution, de transports, de destruction et de conservation qui sont imputables aux producteurs ou aux commerces, sont assujetties au paiement de la TVA sans possibilité de récupération. Alors même que le Codé général des impôts admet que les donateurs de denrées alimentaires peuvent intégrer dans le prix de revient de leurs dons, les coûts de transport depuis leurs entrepôts jusqu’aux entrepôts de l’association bénéficiaire. Dans ce cas, ils récupèrent la TVA sur le transport.

Ce qu’il est permis aux entreprises de la grande distribution, il est interdit aux associations d’aide alimentaire.
Bien que non lucrative (ce qui permet aux services fiscaux de justifier cet état de fait) le rôle économique et social de leur activité est indéniable.

Dès lors, nous proposons de mettre un terme à la soumission à la TVA des acteurs de l’aide alimentaire et de leur permettre de bénéficier de la possibilité de récupérer la TVA payée pour les activités liées à la collecte, au stockage et à la distribution des denrées alimentaires.

 

Dispositif

I. - Les personnes morales habilitées en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles bénéficient, sur leur demande, du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services qu'elles acquièrent ou importent pour les besoins de leur activité de collecte, de stockage, de transport et de distribution de l'aide alimentaire.

II. - Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives et les modalités de contrôle.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit de plafonner la niche fiscale dont bénéficient les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux afin d’assurer le principe de progressivité de l’impôt de ces catégories socio-professionnelles.

À ce jour, les journalistes profitent d’un abattement de 7 650 € sur leur revenu imposable lors du calcul de leur impôt sur le revenu. Ce mécanisme d’abattement, qui grève la ressource publique de 50 millions d’euros chaque année, bénéficie avant tout aux plus hauts revenus de la profession, qui échappent à un taux plus élevé correspondant à leur dernière tranche marginale.

Sollicité à ce sujet en juin 2025, le ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique avait alors prétendu que le législateur a, « choisi de retenir une exonération d'un montant fixe de 7 650 euros afin de ne pas favoriser les plus hauts salaires ». Du fait de l’appartenance à différentes tranches d’imposition sur le revenu, ces éléments sont factuellement faux :
Un journaliste aux revenus modestes n’économisera pas même 11 % de 7 650 €, soit 841,5 €, par l’intermédiaire de cet abattement. À l’autre bout du spectre, un journaliste aux revenus annuels de 91 500 €, soit plus de 7 500 € par mois, est assujetti à un taux d’imposition marginal de 41 %. Il pourra alors profiter d’une réduction de 3 136,5 € de son impôt sur le revenu, alors même que ses revenus très confortables lui permettent amplement de participer au financement des services publics ! Le plafonnement à 93 510 € pour bénéficier de cet avantage, d’un montant presque indécent, ne change pas cet état de fait.

Si nous rappelons notre opposition de principe aux régimes de défiscalisation nombreux, inégalitaires, et injustes, trop de journalistes précaires, en particulier de CDD ou de pigistes, souffrent des faibles rémunérations de ce milieu professionnel. Afin de ne pas fragiliser davantage la situation de ces travailleurs et travailleuses, nous proposons de plafonner cet avantage fiscal à 850 euros, et non de le supprimer.

Alors que la concentration des médias entre les mains de quelques oligarques continue de se renforcer avec l’acquisition de Brut par Rodolphe Saadé, nous rappelons notre attachement à une presse libre et indépendante, en particulier des puissances de l’argent. Nous appelons à la généralisation de contrats stables et des revenus permettant à chaque membre de leur rédaction de vivre dignement. Ce n’est pas à la puissance publique de compenser des salaires trop faibles par de la défiscalisation, à fortiori qui profitent aux plus riches.

Dispositif

Après la seconde phrase du 1° de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En tout état de cause, l’affranchissement de l’impôt des rémunérations visées à la phrase précédente ne saurait réduire l’impôt sur le revenu dû de plus de 850 € par an. »

Art. APRÈS ART. 42 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise entend faire contribuer les responsables de la diffusion de substances particulièrement persistantes dans l’environnement au coût considérable de la pollution qu’elles engendrent.

Ce n’est pas aux usagers de l’eau de payer pour les pollutions produites par les industriels. C’est aux pollueurs de payer. Il n’est plus acceptable de privatiser les bénéfices de la production polluante tout en faisant payer le coût de la dépollution à la collectivité.

Les substances per- et polyfluoroalkylées, dites PFAS ou « polluants éternels », illustrent l’urgence de mettre effectivement en œuvre ce principe. Elles contaminent durablement les eaux, les sols et les organismes vivants. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a notamment identifié la diminution de la réponse du système immunitaire à la vaccination comme l’effet critique de l’exposition à plusieurs PFAS. L’Agence européenne pour l’environnement fait également état de risques d’atteintes hépatiques, de maladies thyroïdiennes, de troubles de la fertilité et de cancers.

Ces polluants éternels sont aujourd’hui largement répandus dans le pays à cause de l’inaction des gouvernements successifs. La présence de ces substances dans les organismes vivants ne s’explique que par notre activité industrielle. Les PFAS sont des substances chimiques produites et utilisées industriellement depuis plusieurs décennies en raison notamment de leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes ou de résistance à la chaleur. Elles ont été incorporées dans de très nombreux produits : textiles, emballages alimentaires, mousses anti-incendie, revêtements, cosmétiques ou encore certains produits phytopharmaceutiques.

La situation actuelle est insupportable : les industriels tirent profit de la mise sur le marché de produits contenant des substances extrêmement persistantes, tandis que la puissance publique, les collectivités et les usagers doivent ensuite supporter le coût de leur surveillance et de leur dépollution.

Nous refusons de sacrifier la santé de nos citoyens pour préserver la cupidité de certains actionnaires incapables d’investir dans leur outil de production afin de l’adapter aux normes environnementales minimales. Ceux qui se rendent coupables de tels procédés doivent au minimum en supporter le coût financier.

Cet amendement vise ainsi à renforcer l’application du principe pollueur-payeur en faisant contribuer financièrement les produits responsables de pollutions diffuses par des substances persistantes, notamment les PFAS, les microplastiques et les autres micropolluants concernés.

Dispositif

Au I de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, après la seconde occurrence du mot : « produits », sont insérés les mots : « ainsi que de produits contenant des substances per et polyfluoroalkylées, des micropolluants et des microplastiques ».

Art. APRÈS ART. 26 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe la France insoumise propose de permettre aux départements qui le souhaitent d’augmenter le taux DMTO jusqu’à 6 % pour les transactions immobilières dont le montant dépasse 1 million d’euros.

Pendant que l’immobilier de luxe s’envole, les départements financent la solidarité nationale avec les maigres moyens que la politique austéritaire de la macronie leur a laissé.

Année après année, les départements assument seuls l’explosion des dépenses de protection de l’enfance, de RSA, d’aide à l’autonomie des personnes âgées et handicapées. Pour boucler leurs budgets, ils dépendent des droits de mutation et donc de la spéculation immobilière. Quand le marché se grippe, ce sont les collèges, la prévention et l’aide sociale qui trinquent. Cette instabilité est intenable.

Pendant ce temps, les transactions de luxe se portent à merveille : le montant total représente quelque 6 milliards d’euros en 2025, en forte hausse par rapport à 2024 (4,9 milliards d’euros) et proche de l’année record qu’avait été 2022 (6,6 milliards d’euros).

Cet amendement permet donc aux départements qui le souhaitent de porter le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement (DMTO) jusqu’à 6 % pour les seules transactions supérieures à 1 million d’euros, ceci n’ayant aucun effet pour les ménages modestes. Quasiment tous les départements appliquent déjà le plafond de 4,5 %, nous proposons donc de leur doter d’une possibilité d’augmenter leur capacité de financement.

Ceci permettrait par exemple, d’assurer comme nous le proposons une prise en charge égalitaire sur tout le territoire en accordant aux Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) des moyens à la hauteur des besoins en fonction de critères objectifs et de pourvoir chaque département d’un centre de préorientation, en relation avec la MDPH, contribuant à l’orientation professionnelle des travailleur·ses confronté·es à des situations de handicap.

Dispositif

I – L’article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans le cas de transactions d’un montant supérieur à un million d’euros, ce taux peut être rehaussé par les conseils départementaux jusqu’à 6 %. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 26 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose de permettre aux communes de véritablement réguler les résidences secondaires, en portant jusqu’à 300 % la majoration possible de la taxe d’habitation sur ces logements, et en ouvrant cette majoration à toutes les communes.

La France compte désormais plus de 3,7 millions de résidences secondaires, soit environ 10 % du parc de logements. Ces logements viennent réduire la part du parc effectivement disponible à l’année sur un territoire donné, en particulier dans le cadre de la nécessaire zéro artificialisation nette. À Paris, le nombre d’offres de logements locatifs a chuté de 74 % en trois ans. Dans d’autres villes et régions, comme la Bretagne ou le Pays basque, le marché locatif s’assèche et les loyers explosent sous l’effet de la spéculation et de la multiplication des résidences secondaires. Face à cette situation, la taxe actuelle sur les résidences secondaires demeure trop faible pour réguler efficacement le marché.

La croissance du nombre de résidences secondaires est importante : en 2017, ce n’était « que » 3,3 millions, soit 400 000 résidences secondaires de moins. En parallèle, 350 000 personnes sont sans-abri, et des millions d’autres peinent à se loger. En d’autres termes, la seule croissance des résidences secondaires depuis 2017 permet de loger l’ensemble des personnes aujourd’hui à la rue.

Le droit actuel demeure pourtant restrictif. Depuis 2026, la majoration de THRS reste plafonnée à 60 % et réservée aux communes entrant dans le nouveau zonage légal. En 2025, 1 628 communes ont voté la majoration, contre 1 461 un an auparavant : l’augmentation de 11,5 % du nombre de communes volontaires montre l’intérêt croissant de cet outil.

Nous proposons donc de redonner du pouvoir aux communes, capables de décider elles-mêmes du niveau de taxation adapté à leurs besoins locaux.

Quand le logement permanent manque, les collectivités doivent disposer des moyens d’agir. Nous faisons confiance aux élus locaux pour utiliser cet outil là où la pression immobilière le justifie.

Dispositif

Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « Dans les communes mentionnées au B du I de l’article 1406 bis, » sont supprimés ;

2° Le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « 300 %, notamment en fonction du nombre de locaux et des surfaces imposables, ».

Art. APRÈS ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI prévoit la suppression de la niche fiscale sur le kérosène aérien sur les vols intérieurs sur le territoire français.

Aujourd’hui, la fiscalité énergétique est allégée sur le kérosène utilisé par l’aviation commerciale. Alors que les gouvernements macronistes successifs veulent imposer toujours plus de coupes aux services publics, aux collectivités et aux plus modestes au nom de la dette qu’ils ont créée, le maintien de cette niche fiscale, aussi coûteuse que polluante, est inacceptable.

Le transport aérien est aujourd’hui le seul secteur dont les émissions continuent d’augmenter en France. Cette dynamique n’est pas le fruit du hasard : elle s’explique avant tout par le quadruplement du trafic aérien depuis les années 1980, qui a largement annulé les gains obtenus en matière d’efficacité énergétique des appareils.

Cette niche désavantage en outre structurellement le train sur les liaisons intérieures, en maintenant l’avion artificiellement compétitif alors qu’il émet 10 à 50 fois plus de CO2 par kilomètre parcouru sur les trajets domestiques. L’avion est de très loin le moyen de transport le plus polluant : il représente à lui seul 16 % des émissions du secteur du transport. Son impact sur le climat a doublé en vingt ans et, si nous ne faisons rien, il devrait tripler d’ici 2050.

Le constat est désormais clair : nous ne pourrons pas respecter nos engagements climatiques sans réduire le volume global de vols. Le secteur aérien représente 5,2 % des émissions nationales de CO2, soit deux fois plus qu’il y a trente ans. Plutôt que de soutenir les grands groupes aériens, nous attendons de l’État qu’il planifie la décarbonation de notre société et de nos modes de transport. Face à l’urgence climatique soulignée par la multiplication des canicules et des incendies, il s’agit d’assumer que le secteur aéronautique est voué à réduire ses activités.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression de cette niche fiscale lors des vols internes. Cette niche induit un manque à gagner important pour le budget de l’État, désincite au report modal et contrevient au droit des générations futures à disposer d’un environnement viable.

Les moyens dégagés par la fin de cette niche pourront être employés à bien meilleur escient dans le développement de lignes de train fréquentes et abordables.

Dispositif

L’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français, hors vols à destination et en provenance des territoires d’outre-mer et de la Corse. »

Art. APRÈS ART. 42 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Avec cet amendement, le groupe LFI propose d’augmenter les différents taux de la redevance pour pollutions diffuses.

Plus largement, nous appelons à une réflexion plus large sur l’incidence de cette pollution diffuse sur notre santé et nos écosystèmes, tout particulièrement depuis l’adoption de la loi d’urgence agricole, rebaptisée à raison loi poison. Notre objectif est de parvenir à un système de taxation et d’interdiction garantissant le droit des générations futures à disposer d’un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Ces redevances, exprimées en euros par kilogramme, restent d’un montant dérisoire au regard des dégâts causés par ces substances : la classe la plus dangereuse, qui comprend les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, n’est taxée qu’à 9,17 euros par kilogramme ; la seconde classe, à toxicité aiguë, seulement 5,19 euros. Voilà le prix de la dégradation de nos écosystèmes et du cancer de nos enfants.

Le décalage est également vertigineux entre prévention et réalité des dommages. Le Conseil économique, social et environnemental évaluait, dans un avis du 28 janvier 2026, les coûts indirects des pollutions diffuses à 200 milliards d’euros par an pour la santé humaine et la biodiversité, la seule pollution de l’air représentant 143 milliards d’euros. Chaque année, 140 tonnes de substances actives de pesticides s’évaporent dans l’atmosphère avant de retomber par les précipitations, s’ajoutant aux résidus médicamenteux, microplastiques et PFAS qui saturent nos milieux. A Lyon, dans la « vallée de la chimie », les concentrations de PFAS dépassent déjà les seuils de sécurité, imposant des restrictions de consommation et des investissements de plusieurs millions d’euros par station de pompage pour les collectivités.

Nous proposons donc un premier relèvement de cette redevance, par exemple de deux euros par kilogramme et par an, pour inciter les entreprises à réduire leur recours aux substances toxiques.

Les recettes supplémentaires financeront pourraient notamment permettre d’aider les agricultrices et agriculteurs qui souhaitent augmenter leur main d’œuvre et convertir leur exploitation en biologique.

Dispositif

Le tableau du III de l’article L213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

SubstancesTaux 
(en euros par kg)
Substances relevant du 1° du II13,5
Substances relevant du 2° du II7,5
Substances relevant du 3° du II4,5
Substances relevant du 4° du II1,5
Substances relevant du 5° du II7,5
Substances relevant du 6° du II4
Art. APRÈS ART. 16 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le groupe parlementaire La France Insoumise propose d’abaisser à 0 % le taux de TVA applicable, dans l’ensemble des territoires d’outre-mer, aux produits de première nécessité afin de rompre avec la politique antisociale et de précarisation menée par les gouvernements macronistes depuis 2017.

Cette TVA nulle est assortie d’un blocage des prix pour mettre un terme à la crise de la vie chère, et s’assurer que cette baisse de fiscalité ne finisse pas dans les poches des distributeurs.

Les collectivités ultramarines, délaissées depuis de trop nombreuses années, subissent de plein fouet cette politique, qui ne produit que vie chère et régression sociale.

Les territoires d’outre-mer connaissent un taux de pauvreté sans commune mesure avec celui de l’Hexagone : quand il s’établit à 15,4 % sur le territoire continental, il atteint 35 % en Guadeloupe, 36 % à La Réunion et plus de 77 % à Mayotte. Cette pauvreté structurelle s’accompagne d’un niveau de prix bien supérieur à celui de la métropole : selon l’INSEE, l’écart global de prix atteint 16 % en Guadeloupe, 14 % en Martinique et en Guyane, 10 % à Mayotte et 9 % à La Réunion. Sur les produits alimentaires, qui constituent le cœur des produits de première nécessité visés par cet amendement, cet écart devient proprement vertigineux : les prix y sont supérieurs de 40 % en Guadeloupe et en Martinique, 39 % en Guyane, 36 % à La Réunion et 30 % à Mayotte. Les prix en outre-mer sont en moyenne 13 % plus élevés qu’en métropole, avec un niveau de vie inférieur de 40 %.

Les mobilisations à répétition contre la vie chère, en Martinique et en Guadeloupe, rappellent chaque année les difficultés de nos concitoyens et concitoyennes ultramarins à vivre dignement. Ces territoires connaissent, depuis la fin du mois de mai 2026, un nouvel épisode de blocages et de tensions sociales, un an à peine après les précédentes mobilisations, preuve que les réponses apportées jusqu’ici demeurent très largement insuffisantes.

Alors que la pauvreté et le coût de la vie explosent pour nos compatriotes ultramarins, le maintien d’une TVA, cet impôt injuste, qui pèse proportionnellement davantage sur les plus précaires que sur les plus aisés, est proprement insupportable sur les biens dont dépend leur subsistance quotidienne.

Nous proposons donc l’application d’un taux de TVA à 0 % sur les produits de première nécessité, dans l’ensemble des territoires d’outre-mer et sans limitation de durée, cette mesure contribuera à réduire durablement le coût de la vie et à permettre à chacune et à chacun de subvenir à ses besoins fondamentaux, condition élémentaire d’une existence digne.

Dispositif

I. – Après l’article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :

« Art. 279 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % pour les produits de consommation concernés par le I de l’article L. 410‑5 du code de commerce. »

II. – À titre exceptionnel, au 1er janvier 2027, le pouvoir réglementaire définit sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, des prix maximum de vente de chaque produit de consommation concernés par le I de l’article L. 410‑5 du code de commerce. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 03/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 23 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit de mettre un terme à la flambée des prix des assurances, et à assurer qu’un relèvement des moyens à destination des pompiers ne pèse pas sur les primes des assurés.

Depuis plusieurs années, les ménages subissent une hausse des primes d’assurance automobile, d’habitation et de complémentaire santé, bien supérieure à l’inflation. Par exemple, les primes d’assurance habitation ont bondi de +12,8 % en 2025, puis entre 5 % et 8 % en 2026. Les complémentaires santé ont également enregistré des hausses pouvant dépasser +12 % sur un an pour certains contrats collectifs.

Face aux sécheresses et aux retrait-gonflements d’argile, et face à la probable hausse de la TSCA afin de mobiliser de meilleurs moyens pour nos pompiers, nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive et s’amplifie, pour le plus grand malheur des assurés.

Pourtant, les grandes compagnies d’assurance ne sont pas à plaindre dans la période actuelle. Au premier semestre 2026, Axa réalisait un bénéfice net de 4,17 milliards d’euros, en hausse de 6 % sur un an. La major prévoit un bénéfice annuel de 8,6 milliards d’euros, alors que la couverture de la catastrophe climatique en France aurait précisément dû faire de 2026 une mauvaise année pour les assureurs. Plus largement, le secteur de l’assurance a connu un résultat net cumulé de 21 milliards d’euros en 2024, contre 13 milliards d’euros en 2022. La croissance des profits n’est plus élevée, elle est exponentielle !

Le présent amendement prévoit donc de s’assurer que les hausses de taxes et que la hausse du risque climatique soit bien payés par les immenses bénéfices des majors, et ne se reporte pas sur les assurés. Pour cela, nous proposons de mettre en place un mécanisme correcteur strictement borné à 2027 et 2028, permettant à la puissance publique d’absorber les hausses de prime au-delà de l’inflation constatée. De la sorte, les assureurs demeurent libres de leur politique tarifaire, mais les dépassements manifestes de l’inflation deviennent fortement dissuadés.

Sont également écartés du champ les petits organismes, ainsi que les contrats « solidaires et responsables » en santé, qui par construction évoluent au rythme de l’Ondam et bénéficient d’un régime fiscal spécifique.
Il est plus que temps de faire contribuer le secteur assurantiel à l’effort collectif de financement de la lutte contre le réchauffement climatique et de protection du pouvoir d’achat.

 

Dispositif

I. – Il est institué, au titre des années 2027 et 2028, une contribution exceptionnelle due par toute entreprise d’assurance régie par le code des assurances, toute mutuelle ou union régie par le code de la mutualité, ou toute institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, au titre des contrats d’assurance souscrits par des personnes physiques agissant en dehors de toute activité professionnelle, dans les branches d’assurance « automobile », « multirisque habitation » et « complémentaire santé ».

II. – L’assiette de la contribution est égale, pour chaque organisme redevable et pour chacune des trois branches mentionnées au I, à la fraction des primes d’assurance nettes de taxes émises en 2027 qui excède le montant des primes nettes de taxes émises en 2026, revalorisé du taux d’inflation annuelle, publié par l’INSEE, pour 2026. Lorsque cette différence est négative ou nulle, l’assiette est fixée à zéro.

III. – Le taux de la contribution est fixé à 50 %. En cas d’augmentation des primes excédant de plus de 5 points le taux d’inflation, le taux est porté à 75 % pour la fraction correspondante de l’assiette.

IV. – Sont exclus du champ de la contribution les contrats d’assurance-maladie complémentaire « solidaires et responsables » dont le tarif a diminué ou n’a pas progressé au-delà de l’inflation entre 2025 et 2026, ainsi que les organismes dont le montant total de primes émises en 2025 est inférieur à 50 millions d’euros.

V. – La contribution est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. Elle n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Son produit est versé au budget général de l’État.

Art. APRÈS ART. 4 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose d’imposer les plus-values réalisées lors de la vente de bois ou forêts communales destinés à être urbanisés.

Les forêts et bois communaux sont des écosystèmes essentiels à la vie et à l’équilibre écologique. Ils constituent des réservoirs de biodiversité, participent à la séquestration du carbone, à la régulation du climat, et offrent de multiples services écosystémiques indispensables au bien-être des populations.

Ces espaces sont pourtant de plus en plus menacés, à la fois par les incendies aggravés par le réchauffement climatique et par l’artificialisation des sols liée à la pression foncière et urbaine. Ainsi, plus de 92 000 hectares ont déjà brûlé cette année sur le seul territoire français.

Le régime fiscal actuel crée une incitation néfaste à la destruction de ces espaces naturels : les communes, souvent en difficulté financière, peuvent modifier leur PLU pour reclasser un bois communal en zone à urbaniser, le vendre comme terrain constructible et réaliser une plus-value considérable sans qu’aucune imposition ne soit due.

Elles bénéficient ensuite des recettes fiscales de l’aménagement (taxe d’aménagement, taxe sur le foncier bâti, TASCOM, etc.), sans qu’aucune étude d’impact environnemental, consultation de l’ONF ou mesure de compensation écologique ne soit exigée.

Cette situation est incompatible avec les objectifs de lutte contre le changement climatique, de préservation de la biodiversité et avec la politique de zéro artificialisation nette (ZAN). La fiscalité ne doit en aucun cas récompenser la destruction de biens communs naturels.

Le présent amendement des députés insoumis vise donc à soumettre au droit commun de l’imposition des plus-values les cessions de forêts ou bois communaux dont la vocation est modifiée en zone à urbaniser.

Dispositif

I. – Après l’article 150 UD du code général des impôts, il est inséré un article 150 UE ainsi rédigé :

« Art. 150 UE. – Les plus-values réalisées par les communes lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers non bâtis constituant un bois communal ou une forêt communale, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, sont soumises à l’impôt sur les plus-values immobilières dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE.

II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas lorsque l’acquéreur s’engage, dans l’acte de cession, à conserver la vocation forestière des parcelles pour une durée d’au moins trente ans et à respecter la réglementation applicable aux bois et forêts. En cas de non-respect de cet engagement avant l’expiration de cette durée, l’impôt prévu au I devient exigible au titre de l’année au cours de laquelle le manquement est constaté. En cas de non-respect de cet engagement, l’acquéreur est tenu de s’acquitter de l’impôt initialement dû, majoré du taux d’intérêt en vigueur sur la période considérée. Un décret en Conseil d’État précise les modalités du présent II.

III. – Le taux d’imposition prévu au premier alinéa de l’article 200 B s’applique aux plus-values mentionnées au I du présent article. Le produit de l’impôt sur les plus-values immobilières prévu au I est affecté au Fonds stratégique de la forêt et du bois. » »

Art. APRÈS ART. 15 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI entend majorer l’impôt sur les sociétés à destination des fermes-usines afin de financer la dépollution des sols que ces dernières provoquent, ainsi que de soutenir une agriculture paysanne, plus soucieuse des conditions d’élevage.

Le culte d’une production toujours moins chère a provoqué dans le monde de l’élevage ce qui se fait de pire : l’émergence de fermes-usines, espaces de concentration extrême des animaux, au nom de la rentabilité. La France est un cas d’école dans ce domaine : 60 % des animaux qui sont élevés sur notre sol le sont dans des fermes-usines, qui ne représentent pourtant que 3 % des élevages !

Ces usines, en raison de leur nuisance pour l’environnement, sont soumises à autorisation. Malheureusement, la prise en compte des dégâts causés par ces usines est largement sous-évaluée.

Sur le plan environnemental tout d’abord : la concentration des fermes-usines, notamment en Bretagne et dans les Pays de la Loire, crée des concentrations en nitrate et en ammoniac au-delà du raisonnable, menaçant la biodiversité et facilitant la prolifération d’espèces invasives comme les algues vertes.

Sur le du bien-être animal : l’entassement dans des bâtiments uniques de centaines de vaches, de milliers de cochons ou de dizaines de milliers de volailles ne fait qu’engendrer des souffrances atroces et inutiles aux bêtes d’élevage, au nom de quelques centimes économisés.

Sur le plan social, enfin : ce sont ces fermes-usines qui menacent directement l’existence d’exploitations paysannes, soucieuses de la qualité de leurs produits et des conditions d’élevage qu’elles mettent en place. Ces dernières ne peuvent structurellement pas rivaliser avec les économies d’échelle massives permises par les fermes-usines. Ce sont pourtant ces exploitations paysannes qui sont pourvoyeuses d’emplois, et garantes du tissu économique local. Leur survie n’est donc pas négociable.

En conséquence, nous proposons d’attaquer directement les profits dégagés par la concurrence déloyale menée par ces fermes-usines. Il s’agit d’inciter à réinvestir dans un élevage paysan, puisque ces fermes-usines deviendront de fait moins rentables. Ce sont également autant de moyens qui seront mis à contribution pour dépolluer les sols et les rivières environnant les fermes-usines, et pour soutenir notre élevage paysan en lui garantissant de meilleurs revenus.

Dispositif

Après l’article 219 ter du code général des impôts, il est inséré un article 219 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 219 quinquies A. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est porté à 35 % pour les sociétés d’élevages relevant des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, dites « ICPE A », définies au titre premier du livre V de la partie législative du code de l’environnement. »

Art. APRÈS ART. 25 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de taxer les producteurs d’engrais chimiques afin de financer le développement de modes de fertilisation alternatifs et de réduire la dépendance de notre agriculture à l’industrie agrochimique.

Notre modèle agricole est devenu dépendant d’une consommation massive d’intrants de synthèse. Cette situation n’est satisfaisante ni pour l’autonomie économique de nos agriculteurs, ni pour notre souveraineté agricole, ni pour la santé et l’environnement.

La fabrication et l’utilisation des engrais chimiques contribuent à la pollution des sols et des eaux ainsi qu’aux émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, le coût de ces dommages reste largement supporté par la collectivité tandis que les revenus tirés de la vente de ces produits demeurent entre les mains des industriels qui les commercialisent.

Nous refusons que la nécessaire bifurcation de notre agriculture se traduise une nouvelle fois par des contraintes et des dépenses supplémentaires pour les agriculteurs, pendant que les entreprises de l’agrochimie continueraient à tirer profit du maintien de leur dépendance aux intrants industriels.

Le présent amendement instaure donc une taxe assise sur le chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente d’engrais chimiques. Son produit doit contribuer au développement et à la diffusion de solutions permettant de réduire leur utilisation telles que la fertilisation organique ou les innovations agronomiques limitant l’usage d’engrais chimiques.

Cette mesure poursuit ainsi un double objectif : faire contribuer l’industrie agrochimique aux coûts environnementaux générés par son activité et donner aux agriculteurs les moyens concrets de réduire leur dépendance à ses produits.

Il s’agit en définitive de remettre la fiscalité écologique dans le bon sens : non pas faire payer ceux qui subissent un modèle productif dont ils sont devenus captifs, mais mobiliser une partie des profits qu’il génère pour financer sa transformation.

Dispositif

I. – Il est perçu une taxe sur les produits chimiques destinés à la fertilisation des sols, à l’exclusion des engrais organiques, des amendements naturels et des biostimulants, bénéficiant, en application du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003, d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle.

II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition.

III. – Elle est assise, pour chaque produit chimique mentionné au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l’année civile précédente.

IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 3,5 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Le montant de la taxe est arrondi dans les conditions prévues à l’article 1724 du code général des impôts.

V. – Le produit de la taxe est affecté à l’Agence de la transition écologique (ADEME).

VI. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.

En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

VII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

VIII. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A du code général des impôts il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.

IX. – Le I de l’article 1647 du code général des impôts n’est pas applicable à la taxe prévue au présent article.

X. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

Art. APRÈS ART. 23 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI, vient renforcer l’efficacité de la taxe sur les transactions financières (TTF) en agissant sur son assiette, son taux, et les modalités de son recouvrement.

La remontée du taux de la TTF de 0,3 % à 0,4 % au 1er avril 2025 n’a pas eu d’effet mesurable sur le volume des transactions. En effet, l’assiette de la taxe demeure bien trop étroite : selon le rapport de la Cour des comptes, environ 95 % des transactions financières échappent au champ de la TTF française.

Le rendement de la TTF à l'inverse a fortement augmenté : il passe de 1,7 milliard d'euros en 2023 à 2,5 milliards d’euros en 2025. Probablement encore une formidable démonstration de l'effet Laffer dont libéraux et suprémacistes sont si friands.

Le recouvrement de la TTF pose de son côté un problème distinct, et tout aussi documenté : contrairement à la quasi-totalité des impôts français, la TTF n’est pas collectée directement par la DGFiP, mais par Euroclear France. Ce système déclaratif, où les redevables s’auto-déclarent sans réel contrôle indépendant, a été critiqué dès 2017 par la Cour des comptes. Oxfam évaluait en 2024 à environ 3 milliards d’euros par an le manque à gagner résultant de ces failles de recouvrement, jusqu’à un quart des transactions échappant à la taxe sans explication.

Nous proposons donc avec cet amendement de :
- Porter le taux nominal de 0,4 % à 0,6 %.
- Élargir l’assiette aux opérations infrajournalières et à certains dérivés d’actions ou hors marchés réglementés, en exonérant les apporteurs de liquidité et les instruments de couverture.
- Recentraliser le recouvrement au sein de la DGFiP, en s’appuyant sur les registres RDT2 tenus par l’AMF en application du règlement européen MiFIR, afin de mettre fin à la délégation de fait de la collecte de l’impôt à un opérateur privé étranger.

 

Dispositif

 L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. L’assiette retenue est leur valeur de marché au moment de la transaction. » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;

3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »

5° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;

6° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre des opérations concernées lorsqu’ils existent, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. »

7° Les IX, X, XI et XII sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 23 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

À travers cet amendement, le groupe parlementaire LFI propose de supprimer l’ensemble des taxes et droit de timbre sur les titres de séjour.

Une mission d’information de la commission des Finances, menée par la rapporteure Mme Dupont et présidée par M. Parigi, a révélé dans un rapport publié en juin 2019 le caractère excessif des montants exigés pour la création et le renouvellement d’un titre de séjour en France. Fidèle à sa tradition la macronie a depuis non pas diminué, mais augmenté ces droits de timbre en 2026.

Les droits de timbre standard d’un titre de séjour d’un an sont désormais de 300 euros à quoi s’ajoutent 200 euros pour chaque renouvellement. Ces taxes sont particulièrement injustes puisqu’elles touchent principalement des personnes ayant de faibles revenus et qui ne peuvent s’acquitter d’une telle somme, ou alors au prix de grand sacrifice dans leur alimentation. Ils accroissent la précarité des personnes les plus modestes et constituent un obstacle arbitraire et inégalitaire à l’obtention d’un titre de séjour en France. Faire du patrimoine personnel le critère d’obtention d’un titre de séjour est profondément révoltant, et contraire aux valeurs de notre République.

Le coût du renouvellement, à savoir de 200 euros par an, illustre le mépris du caractère vital du renouvellement annuel de ce titre de séjour, ainsi que ce qu’un tel coût annuel implique pour des travailleurs pauvres en France. Pour un travailleur au SMIC, il s’agit de plus de 1 % de son salaire net qui lui est substitué, sans autre justification que sa nationalité, ce qui vient encore accroître sa condition de précarité.

Les citoyens français et les ressortissants de l’Union européenne ne sont pas assujettis à l’obtention d’un titre de séjour, et nous nous en félicitons. Ils ne sont donc pas assujettis à ces taxes et droits de timbre. Aussi le seul critère de non-européanité d’un ressortissant étranger vient provoquer le paiement d’une taxe supplémentaire de plus de 1 % du SMIC. Cette iniquité fiscale est scandaleuse, et doit cesser !

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer les diverses taxes et droits de timbre sur les titres de séjour.

Dispositif

I. – Les articles L. 436‑1 et L. 436 -2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 42 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI demande la suppression de la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), afin de réduire les dépenses obligatoires qui pèsent sur les étudiants au moment de leur inscription dans l’enseignement supérieur.

La CVEC a été instituée par la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et la réussite des étudiants (loi ORE) et, selon la Cour des comptes en novembre de la même année, sa création « pourrait donc s’interpréter comme une hausse déguisée des droits d’inscription, dont l’acceptabilité aurait été permise par le transfert vers le régime général de la charge financière liée à la couverture maladie des étudiants ».

Depuis 2018, la CVEC ne fait qu’augmenter, passant de 90 euros à 105 euros aujourd’hui, une augmentation qui ne s’est ni accompagnée d’une augmentation des bourses, ni des APL. Pendant ce temps, la précarité étudiante s’est intensifiée et la hausse du coût de la vie étudiante a augmenté de 27,76 % depuis l’arrivée de Macron.

Le coût de la rentrée universitaire 2026 (frais de vie courante et frais spécifiques à la rentrée universitaire) s’élève à 3 240 euros en moyenne pour un étudiant non boursier. Pour faire face à ces frais, un étudiant sur deux est contraint de se salarier en parallèle de ses études. 62,2 % des étudiants ont renoncé à des sorties ou à des loisirs, un isolement social qui est souvent le signe avant-coureur d’autres privations. Ce repli s’accompagne d’une dégradation de la qualité alimentaire : si 91,4 % des étudiants mangeaient déjà rarement équilibré en 2025, l’enquête de 2026 révèle que 58,5 % d’entre eux ont dû renoncer à certains repas. Actuellement, 29 % vont jusqu’à en sauter. Pour préserver leur budget alimentaire, 16 % réduisent leurs dépenses liées à l’hygiène. Le reste à vivre demeure très faible, 57,7 % des étudiants disposant de moins de 100 euros par mois après le paiement de leurs charges.

Comme depuis 10 ans, l’objectif de la macronie est clair : faire payer aux plus précaires le coût des cadeaux fiscaux faits aux entreprises et aux plus riches. L’année 2026 a aggravé cette précarité à travers des mesures discriminatoires, avec la volonté de supprimer les APL et multiplier par 16 les frais d’inscription pour les étudiants extra-communautaires. Mais les tours de vis ne s’arrêtent pas là, avec la nouvelle attaque contre les APL pour 2027.

La suppression de la CVEC ne doit donc pas conduire à réduire les services proposés aux étudiants, les moyens correspondants devant être repris par le budget de l’État et pérennisés. Cet amendement défend ainsi un principe simple : l’éducation est un service public dont la gratuité ne devrait pas être négociable. Aussi l’accompagnement des étudiants doit relever de la puissance publique plutôt que d’une contribution acquittée au moment de leur inscription.

Dispositif

I. – L’article L. 841‑5 du code de l’éducation est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement, porté par les députés insoumis, prévoit d'assurer les moyens d'un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs.

La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants est une avancée pour les jeunes majeur.es protégé.es par l’aide sociale à l’enfance puisqu’elle rend juridiquement obligatoire leur accompagnement jusqu’à 21 ans.

Cependant, trois ans après l’entrée en vigueur de la loi Taquet, la loi n’est toujours pas appliquée dans de nombreux départements selon une consultation menée dans le réseau Cause Majeur ! De la sorte, de nombreux jeunes majeur.es de la protection de l’enfance sont laissés dans une précarité financière et émotionnelle indigne de notre République. Un quart des personnes sans abri sont d’anciens enfants placés auprès de l’ASE, un chiffre qui atteint 40 % pour les sans domicile fixe de moins de 25 ans. Les jeunes ne sont pas accompagnés jusqu’à 21 ans, mais plutôt durant 21 mois, soit 19 ans et 9 mois en moyenne. Le manque de financement en est une des raisons majeures.

En effet, l’Etat n’octroie aux départements, dans ses projets de loi de finances, que 50 millions d’euros supplémentaires pour mettre en œuvre cette obligation. Cette première étape est insuffisante au regard des besoins communément admis.

Aussi, cet amendement a pour objet de créer un fonds dédié de 800 millions d’euros qui viendrait s’ajouter au 1,2 milliard d’euros déjà dépensés annuellement par les départements dans le cadre de l’accompagnement des jeunes majeurs.

Ce fonds pourrait venir compléter les sommes déjà investies par les départements tout en rendant obligatoire le fléchage des budgets et des dépenses en direction des jeunes majeurs.

Il serait également un geste fort de l’Etat en direction des départements en faisant porter plus équitablement le coût de l’accompagnement des jeunes de plus de 18 ans nécessitant un soutien de type suppléance parentale.

Cette mesure nouvelle de 800 millions d’euros doit être comparée aux 11 milliards d’euros dépensés chaque année pour la protection de l’enfance en danger pour le résultat que l’on connaît faute d’accompagner ces jeunes jusqu’à leur inclusion pleine et entière dans la société.

Dispositif

I. Après la section 3 ter du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 quater ainsi rédigée :

« Section 3 quater

« Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance »

« Art. L. 3334-16-4. - Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2027, de 800 millions d'euros.
« La première part, d'un montant de 500 millions d'euros en 2027 est répartie entre les départements en fonction des dépenses constatées en moyenne l'année N-1 pour l’accompagnement des jeunes majeurs, le budget prévisionnel afférent pour 2026 et le nombre d’enfants de 17 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre de l’année N-1.

« L'application des quatre premiers alinéas fait l'objet d'un décret pris après l'avis du comité des finances locales.

« La deuxième part, d'un montant de 300 millions d'euros en 2027, est répartie entre les départements pour concourir à des projets innovants présentés par les conseils départementaux et ayant pour objet de soutenir l’inclusion des jeunes majeurs dans la société.

II. La perte de recettes résultant pour l’État de la création du fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

 

Art. APRÈS ART. 16 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés LFI propose d’abaisser le taux de TVA sur les billets de train à 5,5 %, contre 10 % actuellement.

Il n’y aura pas de bifurcation écologique possible sans développement du ferroviaire. Le train constitue le mode de transport le moins émetteur : avec des valeurs comprises entre 1,7 gramme pour le TGV et 4,75 grammes pour le RER, la quantité de CO₂ émise pour 1 km parcouru en train est de très loin la plus faible, comparativement au bus ou à la voiture, qui sont aux alentours de 100 grammes par kilomètre. La SNCF ne manque pas de le rappeler : pour les voyages longues distances, voyager en train permet de réduire 95 % des émissions de gaz à effet de serre en moyenne par rapport à la voiture ou à l’avion.

Or, comme d’autres biens de première nécessité, le prix du billet de train augmente d’année en année plus vite que les salaires. Cette hausse des prix des billets conduit à exclure toujours plus du train les populations les plus précaires, prises en étau entre l’inflation et les rabots dans la politique sociale opérée par la macronie.

Abaisser le taux de TVA à 5,5 % permettrait de rendre le train plus attractif, notamment par rapport à l’avion, en particulier si nous supprimons les niches fiscales dont bénéficie ce dernier. Ce sont en moyenne 2 millions de passagers qui ont recours à des vols intérieurs chaque mois selon l’Insee. Le soutien artificiel à l’avion nuit au développement d’alternatives vertes. Il faut inverser cette logique qui est un non-sens écologique.

À l’inverse de la fiscalité existante, nous devons inciter au report modal vers le train. Contenir le prix des billets par une réduction de la TVA à 5,5 % constitue une première étape. Cette mesure est par ailleurs largement consensuelle dans le pays. Proposée initialement par la Convention citoyenne pour le Climat, elle a été votée par le Sénat lors de la discussion budgétaire en 2021 puis en 2022. Le seul obstacle à son adoption est l’obstination d’une macronie à refuser une mesure indispensable à la transition écologique du pays et répondant aux exigences de justice sociale et d’égalité territoriale.

Aux antipodes de Farandou qui ose déclarer que le train à grande vitesse « n’est pas un service public » et que « prendre le TGV a son prix », le groupe parlementaire La France Insoumise propose donc d’abaisser le niveau de la TVA sur le train, pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages et de faire du train une alternative viable à la voiture et à l’avion.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un Q ainsi rédigé :

« Q. Les billets de train. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception du transport de voyageurs ferroviaire ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitreIV du titreIer du livreIII du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI rétablit un taux de TVA de 5,5 % pour toutes les opérations de rénovation, d’amélioration et d’entretien de logements sociaux.

La mise en concurrence frontale des prestataires, le plus souvent par le biais d’appel d’offres, permet ici exceptionnellement de ne pas associer cette baisse de TVA à un blocage des prix.

Nous traversons une réelle crise du logement. Quatre millions de personnes soit 6 % de la population sont considérées comme mal logées en France selon le dernier rapport de la Fondation pour le logement des défavorisés. Des millions de personnes sont contraintes de vivre dans un habitat dégradé, des cabanes, des foyers vétustes ou un habitat surpeuplé. Près de 2 millions de personnes vivent dans des logements sans eau courante, sans douche, sans WC intérieurs, coin cuisine, ou avec un chauffage défaillant.

Les logements sociaux sont dans un état particulièrement dégradé. Près de 300 000 logements sont des passoires thermiques. Alors que près de 3 millions de personnes attendent un logement social, la seule réponse qui leur a été proposée par la macronie et l’extrême-droite a été de remettre sur le marché des logements classés F ou G. Pourtant, toutes les associations de locataires alertent sur le risque d’explosion de la précarité qu’une telle mesure représente.

L’extrême-droite propose maintenant de supprimer purement et simplement le diagnostic de performance énergétique ainsi que les obligations municipales en matière de logement social. La grande quête de plus d’exclusion et de discrimination des suprémacistes ne fera que renforcer la crise du logement en France.

Contrairement à Mme Le Pen et ses fausses solutions xénophobes, nous aspirons à une société où le mal-logement et le sans-abrisme sont éradiqués, et tous nos concitoyens et concitoyennes sont logés dans des conditions décentes, indépendamment de leurs origines réelles ou supposées prétendues.

C’est pourquoi nous proposons de rétablir un taux réduit de TVA sur l’ensemble des opérations de rénovation, d’entretien et d’amélioration des logements sociaux.

Dispositif

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est supprimé ;

b) Au 3° :

– Au premier alinéa, les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;

– Le a est supprimé ;

– au début du b, le mot : « autres » est supprimé ;

2° Le tableau du II est ainsi modifié :

a) La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;

b) À la quatrième ligne de la première colonne, le mot : « autres » est supprimé ;

c) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ». 

d) À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 23 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent d'instaurer une taxe sur les grandes entreprises qui ne respectent pas les délais de paiement légaux.

Les PME sont privées chaque année de 13 milliards d'euros de trésorerie à cause de retards de paiement, dont une grande partie est causée par des grands groupes : selon le rapport de l’Observatoire des délais de paiement publié en juillet 2026, seules 48 % des grandes entreprises règlent leurs fournisseurs dans le délai légal de 60 jours.

Il ne s'agit pas d'accidents de gestion, mais d'une stratégie financière inavouée. Cela maintient artificiellement de la trésorerie en entreprise, et limite donc les besoins de financement de la société. Pour les PME, c'est tout l'inverse : les retards de paiement peuvent mener à la panne artificielle de trésorerie, premier pas vers une potentielle faillite bien réelle.

La tendance est actuellement à la hausse : dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, le retard moyen atteint 20,9 jours fin 2025, contre 16,8 jours début 2022. Il faut donc que la puissance publique s'engage dans ce rapport de force particulièrement déséquilibré en faveur des grands groupes.

Pour changer les comportements et constatant que les actuelles sanctions ne fonctionnent pas, nous proposons par cet amendement d'instaurer une taxe dissuasive de 1 % du chiffre d'affaires pour les grandes entreprises se rendant coupable de retards de paiement pendant deux années consécutives.

Pour que notre tissu économique cesse de s'effondrer comme c'est le cas sous Macron, la moindre des choses est que nos PME et TPE touchent l'argent que les multinationales leur doivent. Si ces dernières s'y refusent, elles alimenteront un fonds de péréquation en faveur des TPE-PME que nous déploierons une fois Jean-Luc Mélenchon élu.

Dispositif

I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2027, une taxe sur les retards de paiement réitérés des grandes entreprises.

II. – Sont redevables de la taxe les personnes morales, quelle que soit leur forme, qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

1° Leur effectif salarié est supérieur à cinq cents personnes. Lorsque la personne morale appartient à un groupe au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, l’effectif est apprécié en retenant l’ensemble des salariés employés en France par les entreprises de ce groupe ;

2° Elles ont fait l’objet d’une ou de plusieurs décisions de sanction prononcées réprimant des manquements aux délais de paiement.

III. – Le fait générateur de la taxe intervient à la date à laquelle la décision mentionnée au 2° du II devient définitive.

IV. – La taxe est assise sur le montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le redevable au cours de l’exercice dans lequel intervient le fait générateur. Lorsque cet exercice est d’une durée différente de douze mois, le chiffre d’affaires est ramené ou porté à douze mois.

V. – Le taux de la taxe est fixé à 1 %.

VI. – La taxe est déclarée, liquidée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions et garanties que l’impôt sur les sociétés.

VII. – La taxe n’est pas admise en déduction pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités relatives à la mise en œuvre de cette taxe.

Art. APRÈS ART. 23 03/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, le groupe insoumis propose de garantir la souveraineté française dans les technologies critiques par la prise de participation de l’Etat dans le groupe Atos.

En juin 2025, l’Etat a annoncé la nationalisation de la division d’Advanced Computing d’Atos pour 410 millions d’euros, un montant bien plus élevé que la valeur de l’entreprise au regard du cours de ses actions. Les activités de cette division comprennent les supercalculateurs, les systèmes militaires tels que le programme Artémis qui doit devenir le futur logiciel de renseignement de la DGSI et remplacer Palantir, ou bien encore la gestion des systèmes de combats et de communication sur le porte-avions, les frégates et les sous-marins.

Toutefois, la procédure de nationalisation n’a pas porté sur les autres activités du groupe, pourtant essentielles. FranceConnect, la CNAM, la SNCF, la Caisse des dépôts, EDF, une grande partie des logiciels de gestion de sécurité informatique des collectivités territoriales et des mairies sont portés par ATOS.

C'est pourquoi nous jugeons nécessaire de permettre la prise de participation de l’Etat dans Atos, notamment pour que l'Etat puisse établir précisément les causes de l'effondrement économique et financier de ce fleuron technologique français. Notre souveraineté en la sécurisation des transmissions des informations n'est pas négociable. Après le scandale des piratages de données publiques de cet été, il faut que l’Etat réinvestisse ce champ aujourd’hui laissé à la rapacité des actionnaires privés.

Cet amendement prévoit donc le groupe reverse ponctuellement à l’Etat, potentiellement sous la forme d’actions, une taxe spéciale d'un montant équivalent à 10 % de sa valeur de marché. Elle pourra être reconduite aussi longtemps que ce groupe se retrouvera menacé par les intérêts de court-terme des grands fonds privés.

La clause d'absence de nomination de représentants de l’Etat ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées est donc prévue à des seules fins de recevabilité aux yeux de l'article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever le gage.

 

Dispositif

I.-Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.

II.-Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière le groupe Atos.

Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe serait due par la société mère.

III.-L'assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2026.

IV.- Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.

V.-Les réductions et crédits d'impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI.-La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII.-La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII.-A.-La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

B.- Si la société mentionnée au II. n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’Etat ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

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