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Projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances

Projet de loi modifié

L'essentiel

Déposé par le Gouvernement à la suite de l'absence d'adoption du budget dans les délais, ce projet de loi met en œuvre le dispositif prévu par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Ce texte de transition autorise l'État à continuer de percevoir les impôts existants et à recourir à l'emprunt, afin d'assurer la continuité des services publics et le fonctionnement de l'État jusqu'à l'adoption d'un budget pour l'année suivante.

Examiné en première lecture à l'Assemblée nationale le 15 décembre 2024, le texte a été adopté dans son ensemble par 481 voix pour, aucune contre et 63 abstentions. Ses articles 2 et 3 ont été votés très largement (respectivement 376 voix pour et 2 contre, puis 374 voix pour et 1 contre). Plusieurs amendements additionnels après l'article premier ont été débattus : celui de M. Delautrette a été adopté par 229 voix contre 132, tandis que ceux de M. Jean-Philippe Tanguy (118 pour, 198 contre) et de M. Philippe Brun (40 pour, 156 contre, 125 abstentions) ont été rejetés. Le texte est à ce stade modifié.

Qui a voté pour ou contre « Projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances » ?

L'Assemblée nationale a adopté le texte le 15 décembre 2024 par 481 voix pour, 0 contre et 63 abstentions.

Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, SOC, DR, DEM, ECOS, HOR, NI, LIOT, GDR, UDDPLR, NI.

Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗

Les rapports parlementaires sur ce texte

À lire sur ce texte

Le parcours de la loi

Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.

  1. Assemblée nationale première lecture
    l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture).
    Adopté 481 pour · 63 abs · 0 contre · 1 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  2. Sénat
    sur l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
    Adopté 345 pour · 1 abs · 0 contre · 2 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  3. Sénat
    sur l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
    Adopté 344 pour · 1 abs · 0 contre · 3 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

Répartition des amendements

Par statut
DISCUTE 2 NON_RENSEIGNE 4
Tous les groupes

Amendements (6)

Art. APRÈS ART. PREMIER 12/12/2024 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER 12/12/2024 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER 12/12/2024 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER 12/12/2024 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER 10/12/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR), ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2024 par rapport à 2023, soit 2 %.

Cet amendement a également pour effet, concernant les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR.

Aux termes du 2° de l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances, la loi spéciale permet au Parlement d’autoriser le Gouvernement à « continuer à percevoir les impôts existants ». Le présent amendement s’attache à respecter strictement ce principe de continuité. Si le domaine de la loi spéciale n’est pas détaillé de manière exhaustive par la loi organique, il apparaît que l’objet de cette loi est de permettre le maintien d’un cadre fiscal inchangé jusqu’à l’adoption d’un projet de loi de finances en 2025. Or le présent amendement a précisément pour objet de neutraliser l’effet de l’inflation, qui est une variable macroéconomique indépendante de la volonté du législateur, sur le barème de l’impôt sur le revenu de sorte que le cadre fiscal demeure effectivement inchangé pour le contribuable. Aussi, il ne crée pas d’imposition nouvelle ni ne modifie le cadre fiscal dans un sens qui n’aurait pu être légitimement attendu par le contribuable.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 807 € » ;

B. – Au I de l’article 197 :

1° Au 1 :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 373 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 988 € » ;

d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 648 € » ;

2° Au 2 :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 794 € » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 232 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 071 € » ;

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 788 € » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 997 € » ;

3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 890 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 473 € » ;

C. – Au 1 du III de l’article 204 H :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 623 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 170 €

43 %

 » ;

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 862 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 €

38 %

Supérieure ou égale à 60 469 €

43 %

 » ;

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 994 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 €

20 %

Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 €

33 %

Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 €

38 %

Supérieure ou égale à 63 892 €

43 %

 ».

II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de loi de finances pour 2025.

III – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. PREMIER 10/12/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR), ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2024 par rapport à 2023, soit 2 %.

Cet amendement a également pour effet, concernant les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR.

Aux termes du 2° de l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances, la loi spéciale permet au Parlement d’autoriser le Gouvernement à « continuer à percevoir les impôts existants ». Le présent amendement s’attache à respecter strictement ce principe de continuité. Si le domaine de la loi spéciale n’est pas détaillé de manière exhaustive par la loi organique, il apparaît que l’objet de cette loi est de permettre le maintien d’un cadre fiscal inchangé jusqu’à l’adoption d’un projet de loi de finances en 2025. Or le présent amendement a précisément pour objet de neutraliser l’effet de l’inflation, qui est une variable macroéconomique indépendante de la volonté du législateur, sur le barème de l’impôt sur le revenu de sorte que le cadre fiscal demeure effectivement inchangé pour le contribuable. Aussi, il ne crée pas d’imposition nouvelle ni ne modifie le cadre fiscal dans un sens qui n’aurait pu être légitimement attendu par le contribuable.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 807 € » ;

B. – Au I de l’article 197 :

1° Au 1 :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 373 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 988 € » ;

d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 648 € » ;

2° Au 2 :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 794 € » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 232 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 071 € » ;

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 788 € » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 997 € » ;

3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 890 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 473 € » ;

C. – Au 1 du III de l’article 204 H :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 623 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 170 €

43 %

 » ;

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 862 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 €

38 %

Supérieure ou égale à 60 469 €

43 %

 » ;

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 994 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 €

20 %

Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 €

33 %

Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 €

38 %

Supérieure ou égale à 63 892 €

43 %

 ».

II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de loi de finances pour 2025.

III – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Scrutins (6)

l'amendement n° 29 de M. Delautrette après l'article premier du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture).
15/12/2024
POUR 229 CONTRE 132 ABST. 9
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
NI CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI POUR
GDR POUR
l'ensemble du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture).
15/12/2024
POUR 481 CONTRE 0 ABST. 63
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DR POUR
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
NI POUR
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
l'article 3 du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture).
15/12/2024
POUR 374 CONTRE 1 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
NI POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR POUR
l'article 2 du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture).
15/12/2024
POUR 376 CONTRE 2 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
ECOS POUR
NI POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 6 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article premier du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture).
15/12/2024
POUR 118 CONTRE 198 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
LIOT CONTRE
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 19 de M. Philippe Brun après l'article premier du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture).
15/12/2024
POUR 40 CONTRE 156 ABST. 125
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR ABSTENTION
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE