Renforcer le contrôle du Parlement en période d’expédition des affaires courantes
Proposée par Léa Balage El Mariky (ECOS)
L'essentiel
Cette proposition de loi vise à renforcer les prérogatives de contrôle du Parlement lorsqu'un gouvernement démissionnaire se limite à l'expédition des affaires courantes, période durant laquelle l'activité parlementaire de contrôle se trouve en pratique restreinte. Le texte, composé notamment d'un article premier et d'un article 2, entend ainsi préciser les conditions d'exercice de ce contrôle pendant cette phase de transition institutionnelle.
L'Assemblée nationale l'a examiné en première lecture le 1er avril 2025. L'article premier a été adopté par 147 voix pour et aucune contre, l'article 2 par 161 voix pour et 1 contre. Plusieurs amendements ont été discutés, l'un d'eux, déposé par M. Coulomme, étant adopté par 103 voix contre 58, tandis que d'autres ont été rejetés. L'ensemble de la proposition de loi a finalement été adopté à l'unanimité des votants, par 168 voix pour, sans opposition ni abstention. Le texte poursuit désormais son parcours législatif.
Qui a voté pour ou contre « Renforcer le contrôle du Parlement en période d’expédition des affaires courantes » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 1er avril 2025 par 168 voix pour, 0 contre et 0 abstention.
Ont majoritairement voté pour : RN, SOC, LFI-NFP, EPR, ECOS, DEM, HOR, DR, LIOT, NI, UDDPLR, NI, GDR.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Renforcer le contrôle du Parlement en période d’expédition des affaires courantes Rapport législatif · 25/03/2025 texte disponible
Le parcours de la loi
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer le contrôle du Parlement en période d'expédition des affaires courantes (première lecture).Adopté 168 pour · 0 abs · 0 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
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Xavier BretonDR85 interventions · 0 amendements -
Philippe GosselinDR16 interventions · 0 amendements -
Léa Balage El MarikyECOS15 interventions · 7 amendements -
Sophie Primas14 interventions · 0 amendements
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Roland Lescure13 interventions · 0 amendements
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Stéphane MazarsEPR12 interventions · 7 amendements -
Gabrielle CathalaLFI-NFP12 interventions · 12 amendements -
Jean-François CoulommeLFI-NFP10 interventions · 12 amendements -
Emeric SalmonRN9 interventions · 2 amendements -
Florent BoudiéEPR8 interventions · 0 amendements
Répartition des amendements
Par statutAmendements (3)
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à donner intérêt à agir à tous les parlementaires dans le cadre du dispositif prévu par cette loi.
Il règle ainsi l'angle mort constitué par les députés non inscrits.
Dispositif
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« présidents des assemblées parlementaires, les présidents des commissions permanentes et les présidents des groupes parlementaires ont chacun »,
les mots :
« parlementaires ont ».
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Ecologiste et social de repli vient introduire dans cette proposition de loi une partie du dispositif prévu dans la proposition de loi n° 756 relative à l’intérêt à agir des parlementaires.
En effet, de jurisprudence constante, le Conseil d’État estime qu’un parlementaire n’a pas, en cette seule qualité, intérêt à agir contre les actes administratifs, y compris le refus du pouvoir réglementaire d’édicter un décret d’application d’une loi pourtant votée par le Parlement et promulguée par le président de la République (CE, 23 novembre 2011, Masson, n° 341258).
La justification de cette jurisprudence restrictive pour les droits des parlementaires serait, selon Jean Massot que le parlementaire en tant qu’il est le représentant de la nation tout entière « fait partie d’un cercle d’intérêt trop vaste pour que son action ne se confonde pas avec l’action populaire » (Conclusions sur CE, 2 février 1987, Joxe et Bollon, n° 82436).
Alors que les membres d’une assemblée délibérante locale ont toujours intérêt à agir contre les actes de l’exécutif local (CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994), alors que soixante parlementaires peuvent déférer une loi votée au Conseil constitutionnel avant sa promulgation, le prétoire du juge administratif demeure fermé aux parlementaires sauf à se prévaloir d’une autre qualité, ce qui aboutit soit à des situations ubuesques, soit à un déni de justice.
C’est la raison pour laquelle l’ancien président de la Section du contentieux du Conseil d’État, Daniel Labetoulle, avait proposé de faire évoluer cette jurisprudence en reconnaissant aux parlementaires un intérêt à agir contre les actes administratifs de nature à méconnaître les compétences et prérogatives liées aux fonctions normatives et de contrôle du Parlement (Daniel Labetoulle, « Le recours pour excès de pouvoir du parlementaire », Revue juridique de l’économie publique, n° 675, 1er mai 2010, p. 2).
C’est cette proposition que reprend cet amendement, retravaillé après la discussion en commission, qui a ainsi une portée plus large que le dispositif prévu originellement, qui est plus ambitieux et qui est sans doute plus conforme à l’état de la réflexion des magistrats administratifs sur la question.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. 4 octies. – Les parlementaires ont, en cette seule qualité, intérêt à agir devant la juridiction administrative contre tout acte administratif de nature à méconnaître les compétences et prérogatives liées aux fonctions normatives et de contrôle du Parlement.
« Entrent notamment dans la catégorie mentionnée au premier alinéa du présent article les actes mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article 5 quater pris lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater. »
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Ecologiste et social vient introduire dans cette proposition de loi le dispositif prévu dans la proposition de loi n° 756 relative à l’intérêt à agir des parlementaires.
En effet, de jurisprudence constante, le Conseil d’État estime qu’un parlementaire n’a pas, en cette seule qualité, intérêt à agir contre les actes administratifs, y compris le refus du pouvoir réglementaire d’édicter un décret d’application d’une loi pourtant votée par le Parlement et promulguée par le président de la République (CE, 23 novembre 2011, Masson, n° 341258).
La justification de cette jurisprudence restrictive pour les droits des parlementaires serait, selon Jean Massot que le parlementaire en tant qu’il est le représentant de la nation tout entière « fait partie d’un cercle d’intérêt trop vaste pour que son action ne se confonde pas avec l’action populaire » (Conclusions sur CE, 2 février 1987, Joxe et Bollon, n° 82436).
Alors que les membres d’une assemblée délibérante locale ont toujours intérêt à agir contre les actes de l’exécutif local (CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994), alors que soixante parlementaires peuvent déférer une loi votée au Conseil constitutionnel avant sa promulgation, le prétoire du juge administratif demeure fermé aux parlementaires sauf à se prévaloir d’une autre qualité, ce qui aboutit soit à des situations ubuesques, soit à un déni de justice.
C’est la raison pour laquelle l’ancien président de la Section du contentieux du Conseil d’État, Daniel Labetoulle, avait proposé de faire évoluer cette jurisprudence en reconnaissant aux parlementaires un intérêt à agir contre les actes administratifs de nature à méconnaître les compétences et prérogatives liées aux fonctions normatives et de contrôle du Parlement (Daniel Labetoulle, « Le recours pour excès de pouvoir du parlementaire », Revue juridique de l’économie publique, n° 675, 1er mai 2010, p. 2).
C’est cette proposition que reprend cet amendement, retravaillé après la discussion en commission, qui a ainsi une portée plus large que le dispositif prévu originellement, qui est plus ambitieux et qui est sans doute plus conforme à l’état de la réflexion des magistrats administratifs sur la question.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. 4 octies. – Les parlementaires ont, en cette seule qualité, intérêt à agir devant la juridiction administrative contre tout acte administratif de nature à méconnaître les compétences et prérogatives liées aux fonctions normatives et de contrôle du Parlement.
« Entrent notamment dans la catégorie mentionnée au premier alinéa du présent article, les actes liés à l’exécution de la loi, les actes mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article 5 quater pris lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater ou encore les actes pris en application de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. »