projet de loi de finances pour 2027
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Répartition des amendements
Par statutAmendements (260)
Exposé des motifs
Cet amendement propose la suppression de la contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime prévue par cet article aux alinéas 21 à 30.
En effet, une contribution exceptionnelle a été instaurée par la loi de finances pour 2025 pour répondre à un objectif ponctuel de redressement des finances publiques. Sa reconduction pour 2027 pose la question de l’articulation entre cette fiscalité exceptionnelle et les objectifs de long terme assignés à la politique maritime française : maintien d’un armateur français de dimension mondiale, la compétitivité du pavillon français, sécurisation des chaînes d’approvisionnement et financement de la décarbonation du transport maritime.
Le transport maritime constitue en effet une activité mondialisée, caractérisée par une concurrence internationale particulièrement forte et par une importante volatilité économique. C’est notamment pour tenir compte de cette concurrence internationale que les États européens ont développé des régimes de taxation au tonnage. La Commission européenne explique d’ailleurs que ces dispositifs ont pour objectif de maintenir la compétitivité des compagnies maritimes européennes face aux opérateurs des pays tiers, de préserver l’emploi et le savoir-faire maritime en Europe et de favoriser le maintien des activités maritimes sur le territoire européen.
Dans ce contexte, la répétition de contributions présentées initialement comme exceptionnelles peut réduire la prévisibilité du cadre fiscal applicable aux investissements de très long terme caractéristiques du secteur maritime : achat de navires, infrastructures portuaires, terminaux, carburants alternatifs ou outils logistiques. Cette question est particulièrement importante pour la France. CMA CGM, champion national dont la base fiscale est située en France, réalise 12 % de son chiffre d’affaires sur le territoire national, mais y concentre 30 % de ses investissements sur les cinq dernières années, soit 14 milliards d’euros, notamment dans la décarbonation, l’innovation et le transport fluvial.
L’enjeu dépasse ainsi la seule situation d’une entreprise. Il porte sur les conditions permettant à la France de conserver sur son territoire des centres de décision, des compétences maritimes, des navires sous pavillon français et des capacités logistiques stratégiques dans un secteur où la concurrence est mondiale.
La reconduction de cette contribution soulève en outre une difficulté particulière dès lors que son produit est affecté au financement de l’Agence de financement des infrastructures de transport (AFIT France), à hauteur de 300 millions d’euros en 2027.
D’un point de vue juridique, l’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que les impositions de toute nature ne peuvent être directement affectées à un tiers que si ces impositions sont en lien avec les missions de service public qui lui sont confiées. Or la contribution exceptionnelle sur le transport
maritime n’est pas la contrepartie d’un service rendu par AFIT France aux armateurs qui en
sont redevables : son produit est sans lien avec une prestation ou un avantage dont ces
derniers bénéficieraient spécifiquement. Dès lors, cette affectation à l’AFIT France pourrait être contraire à l’article 2 de la LOLF.
De plus, une telle affectation revient à faire financer une politique publique nationale d’infrastructures par un prélèvement supplémentaire concentré sur un secteur économique spécifique. Cette évolution soulève un enjeu budgétaire de fond : une dépense structurelle d’AFIT France ne peut durablement reposer sur une recette qui est, par nature, exceptionnelle, cyclique et volatile. Soit cette contribution conserve réellement un caractère temporaire, auquel cas elle constitue une ressource peu adaptée au financement pérenne des infrastructures ; soit AFIT France en devient progressivement dépendante, créant alors une incitation à reconduire année après année un prélèvement pourtant présenté comme exceptionnel.
Dispositif
Supprimer les alinéas 21 à 30.
Exposé des motifs
L’article 5 du projet de loi de finances vise à éviter qu’un contribuable qui reporte l’imposition d’une plus-value qu’il réalise en procédant au préalable à l’apport des titres à une holding, dans les conditions prévues par l’article 150‑0B ter du CGI, puisse exonérer définitivement cette plus-value en cas de transmission à titre gratuit.
Il est cependant fréquent qu’un contribuable qui apporte des titres à une holding ne poursuive aucun projet de cession des titres apportés, mais souhaite restructurer son patrimoine.
En l’état actuel du projet de texte, toute transmission à titre gratuit de titres porteurs d’une plus-value placée en report d’imposition en application de l’article 150‑0B ter du CGI serait de nature à rendre taxable cette plus-value, indépendamment des conditions dans lesquelles elle a été constituée ni même de son antériorité.
Un tel dispositif est de nature à freiner considérablement des opérations de transmission lorsqu’elles ont été précédées d’une restructuration jugée opportune (sinon indispensable), en mettant à la charge du donateur une imposition sur une plus-value purement virtuelle.
C’est pourquoi il est proposé de recentrer le dispositif sur les seules opérations expressément visées par le législateur, celui d’une transmission à titre gratuit de titres de sociétés ayant été le support d’une véritable opération d’apport-cession.
Enfin, une clause dite de « grand-père » serait insérée pour ne réserver la mise en œuvre de cette réforme qu’aux opérations futures, dans un objectif de sécurité juridique.
Cet amendement a été travaillé avec l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« « 5°) En cas de transmission à titre gratuit des titres visés au 1° et au 3° du présent I, dans les cas où à la date de ladite transmission la plus-value placée en report d’imposition attachée aux titres transmis aurait été maintenue dans les conditions exposées au 2° du présent I. » »
« a bis) Au 1° du IV, les mots : « cession à titre onéreux » sont remplacés par les mots : « transmission à titre onéreux ou à titre gratuit dans les conditions exposées au 5° du I ».
II. – À l’alinéa 9, après les mots :
« aux 1° et 3° »,
insérer les mots :
« et au 5° »
III. – À la fin de l’alinéa 11, après les mots :
« d’une opération d’apport entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0B ter »,
insérer les mots :
« suivie d’une cession des titres apportés dans les conditions exposées au 2° du I dudit article. ».
IV. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« des titres mentionnés aux 1° et 3° ou au I de l’article 1° du IV du même article »,
les mots :
« des titres dans les conditions prévues par le 5° du I ou au 1° du IV du même article »
V. – Substituer à l’alinéa 26 l’alinéa suivant :
« Le I s’applique aux apports réalisés à compter du 1er octobre 2026, et aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2027 »
Exposé des motifs
La taxe annuelle incitative (TAI) relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions vise à accélérer le verdissement des flottes automobiles des entreprises, en les incitant à intégrer une part croissante de véhicules à faibles émissions.
Toutefois, malgré le cadre fixé par la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) pour le verdissement des flottes privées et publiques, et les ambitions affichées par le Gouvernement en faveur de l’essor du rétrofit au cours de ces dernières années, les modalités actuelles de calcul de la TAI ne permettent pas la prise en compte des véhicules rétrofités dans le dispositif. Il prend en compte l’intégration de véhicules à faibles émissions dans les flottes d’entreprise sans prévoir la comptabilisation des véhicules thermiques détenus par les entreprises et transformés en véhicules électriques grâce à une opération de rétrofit.
Pourtant, le rétrofit constitue un important levier de décarbonation des flottes. En permettant de convertir à l’électrique des véhicules thermiques existants, il réduit leurs émissions tout en prolongeant leur durée de vie et en limitant le recours systématique à l’acquisition de véhicules neufs. Il répond ainsi à un triple objectif de décarbonation du parc automobile, de promotion de l’économie circulaire et de réindustrialisation en créant du savoir-faire technologique et des emplois non délocalisables en France.
Cet amendement vise donc à permettre la prise en compte des véhicules rétrofités dans le calcul de la TAI en prévoyant explicitement que les véhicules thermiques transformés en véhicules électriques à batterie ou à pile à combustible soient comptabilisés au titre de la flotte de véhicules à faibles émissions à compter de leur transformation.
Amendement travaillé avec mobilians
Dispositif
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 421‑132‑4 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente. Sont également pris en compte les véhicules initialement à motorisation thermique dont la motorisation a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible. Ces véhicules sont pris en compte à compter de la date de leur transformation. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du cinquième alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli propose de ramener de 8 % à 7 % le taux de la contribution exceptionnelle sur le résultat d'exploitation des grandes entreprises de transport maritime prévue par le présent article.
Cette réduction répond d'abord à un objectif de cohérence et d'équité entre les différentes catégories de grandes entreprises mises à contribution par l'article 15. Le I du présent article reconduit en effet la contribution exceptionnelle applicable aux grandes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés en abaissant son taux pour les entreprises réalisant au moins 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sans prétendre à une stricte équivalence, compte tenu de la différence d'assiette entre les deux contributions, un taux de 7 % pour les entreprises de transport maritime permettrait de rapprocher l'effort qui leur est demandé de celui supporté par les autres très grandes entreprises françaises.
Ce parallélisme est conforme à la logique même qui a présidé à la création du dispositif. La contribution exceptionnelle a été instaurée par la loi de finances pour 2025 afin de répondre à un objectif ponctuel de redressement des finances publiques. Le Gouvernement avait alors expressément présenté la contribution applicable aux entreprises de transport maritime comme un dispositif complémentaire à celle pesant sur les grandes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, destiné à assurer leur participation au même effort collectif. Dès lors que l'effort demandé aux secondes est allégé, il paraît cohérent que celui demandé aux premières évolue dans le même sens.
L'écart entre les deux régimes est d'autant plus sensible que leurs conditions d'assujettissement ne sont pas alignées. Pour l'exercice concerné, le seuil de la contribution maritime demeure fixé à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, quand celui de la contribution de droit commun est porté à 1,5 milliard d'euros. Le transport maritime se trouve ainsi soumis à un prélèvement sectoriel autonome, au périmètre plus large, dont le taux ne suit pas l'évolution de celui applicable aux autres grandes entreprises.
Ce secteur est par nature exposé à une concurrence internationale directe. C'est pour en tenir compte que des régimes de taxation au tonnage se sont développés en Europe : 22 États membres de l'Union européenne appliquent ce régime ou un dispositif similaire, afin de permettre à leurs armateurs de demeurer compétitifs face aux opérateurs établis dans des États tiers et de préserver en Europe les activités, les emplois et les compétences maritimes. La reconduction d'une contribution présentée comme exceptionnelle ne doit pas conduire à remettre en cause cet équilibre.
La stabilité et la prévisibilité du cadre fiscal sont en effet déterminantes pour une industrie aux cycles économiques très volatils, dont les investissements (renouvellement des navires, décarbonation des flottes, infrastructures portuaires et logistiques) s'engagent sur plusieurs décennies. La flotte sous pavillon français compte aujourd'hui 459 navires, dont 119 inscrits au registre international français, et de nouveaux programmes d'immatriculation sous ce pavillon ont récemment été annoncés. Dans un marché mondial, de telles décisions ne sont jamais acquises : la reconduction successive de prélèvements exceptionnels est de nature à peser sur les arbitrages d'investissement et d'immatriculation à venir.
Enfin, le présent projet de loi de finances prévoit d'affecter le produit de cette contribution à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), dans la limite de 300 millions d'euros, sans garantir que cette ressource bénéficiera à la décarbonation du transport maritime, aux infrastructures portuaires ou à la politique maritime. Il paraît en outre peu cohérent d'asseoir le financement de dépenses structurelles sur une recette présentée comme exceptionnelle et, par construction, exposée à la cyclicité du secteur.
La réduction du taux à 7 % constitue donc une mesure d'équilibre. Elle ne remet en cause ni le principe de la contribution ni la participation du transport maritime à l'effort de redressement des finances publiques. Elle tend simplement à aligner l'évolution de cet effort sur celle retenue pour les autres grandes entreprises, tout en préservant la compétitivité du pavillon
Dispositif
À l’alinéa 27, substituer au taux :
« 8 % »
le taux :
« 7 % ».
Exposé des motifs
Le présent amendement traduit la proposition n° 23 de la mission « Croissance et transmission des TPE et des PME », confiée par le Premier ministre à l’auteure du présent amendement.
La vague de transmissions qui s’engage concerne quelque trois millions d’emplois. La mission a relevé une asymétrie : la transmission familiale bénéficie d’un dispositif efficace et d’ampleur, quand la reprise par les salariés, qui rencontre le plus d’obstacles, ne dispose que d’instruments peu utilisés. De la loi Pacte à la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur, la France a pourtant fait de l’actionnariat salarié une réelle ambition.
Le Gouvernement confirme aujourd’hui encore cette orientation en proposant, à l’article 10 du présent projet de loi, un pacte « Papin » qui facilite la reprise des entreprises par leurs salariés, au moyen d’un abattement renforcé pour le cédant et de droits de mutation alignés sur le régime le plus favorable. Le présent amendement s’inscrit dans ses pas.
La reprise par les salariés pose une question de gouvernance que les autres formes de reprise ne connaissent pas : il faut répartir le capital et le pouvoir, organiser la décision et prévoir la sortie. Une pratique collective existe déjà spontanément. Le véhicule naturel de cette démarche est la société commune, ou holding d’actionnariat salarié, qui regroupe les titres des salariés.
Or l’apport à une telle structure d’actions attribuées gratuitement déclenche aujourd’hui l’imposition immédiate du gain d’acquisition, alors qu’aucun salarié n’a perçu la moindre liquidité. Le sursis d’imposition qui neutralise cet effet n’est ouvert que si l’attribution a bénéficié à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Cette condition est impossible à remplir en pratique : dans toute entreprise, certains salariés sont en période d’essai, d’autres viennent d’arriver, d’autres encore ne souhaitent pas devenir actionnaires. Le dispositif perd ainsi toute portée pour les opérations collectives, que le législateur cherche précisément à encourager.
Le présent amendement étend le sursis aux attributions qui bénéficient à au moins 50 % des salariés de la société et représentent au moins 25 % du total des salaires bruts, soit le critère introduit par la loi du 29 novembre 2023 pour les plafonds d’attribution gratuite d’actions. Ce double critère, fondé à la fois sur le nombre de salariés et sur la masse salariale, garantit que l’opération associe réellement une large part du personnel, et non quelques cadres dirigeants. Les autres conditions du sursis demeurent inchangées.
Il ne s’agit pas d’une niche fiscale nouvelle : l’impôt n’est pas supprimé, il est acquitté le jour où le salarié perçoit effectivement le produit de ses titres. Sans coût réel pour les finances publiques, la mesure s’inscrit dans l’ensemble des propositions de la mission qui lèvent, étape par étape, les obstacles à la reprise par les salariés : acquisition des titres, choix du cédant, regroupement des salariés et constitution de leur apport. Elle donne à la reprise collective un cadre qui lui manque.
Le présent amendement complète ainsi utilement le pacte « Papin », dont plusieurs mesures bénéficient aux reprises réalisées par une société dont les associés sont salariés de l’entreprise : encore faut-il que ces salariés puissent constituer une telle société sans être imposés avant même d’avoir perçu le moindre euro.
Dispositif
I. – Au second alinéa du III de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou au profit d’au moins 50 % des salariés de la société attributrice représentant au moins 25 % du total des salaires bruts, dans les conditions prévues au I de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé des motifs
Le présent amendement ramène de 1 % à 0,55 % le taux de la contribution à la formation professionnelle applicable aux employeurs comptant entre onze et quarante-neuf salariés, en relevant de onze à cinquante salariés le seuil séparant les deux régimes prévus par le code du travail. Les entreprises de moins de cinquante salariés relèveraient ainsi d’un régime unique. La taxe d’apprentissage et son financement demeurent inchangés.
Cette mesure repose sur un principe simple : lorsque l’intervention publique n’est pas nécessaire, il est préférable de laisser les ressources aux entreprises plutôt que de les prélever pour les faire transiter par des mécanismes administrés de financement. Le relèvement du seuil réduit ainsi directement le coût supporté par les petites et moyennes entreprises et leur laisse une plus grande liberté dans l’allocation de leurs ressources, notamment pour former leurs salariés selon leurs besoins propres.
Elle s’inscrit dans une réforme plus large proposant la réduction du compte personnel de formation, sans remise en cause des autres instruments de la formation professionnelle, notamment l’apprentissage, le conseil en évolution professionnelle, le financement de la formation des demandeurs d’emploi ou les dispositifs de développement des compétences. Le CPF représente depuis plusieurs années une dépense voisine de 2 milliards d’euros par an pour France compétences. La commission des finances du Sénat évaluait encore son coût à environ 2 milliards d’euros par an dans son rapport de juillet 2026.
L’abaissement de 0,45 point pour les entreprises de onze à quarante-neuf salariés entraînerait une perte de recettes évaluée, en ordre de grandeur, à environ 0,7 milliard d’euros en 2027. Cette perte doit être rapprochée de l’économie à terme résultant de la réduction du CPF, dont la dépense annuelle s’est située autour de 2 milliards d’euros au cours des dernières années. Compte tenu du maintien des droits déjà acquis, cette économie ne sera toutefois que progressive : le présent amendement est donc gagé indépendamment de cette réforme afin d’assurer sa recevabilité financière.
Dispositif
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’intitulé de la section 1, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6331‑1, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
3° Le 5° de l’article L. 6331‑2 est abrogé ;
4° À l’intitulé de la section 2, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 6331‑3, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante ».
II. – Le I s’applique aux contributions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement applique un tarif particulier nul d’accise au biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, produit à partir de biomasse et attesté par des garanties d’origine.
Le biogaz utilisé comme combustible sans être injecté bénéficie déjà d’un tarif nul (article L. 312‑86 du CIBS). Le même gaz, injecté dans le réseau, supporte l’accise des gaz naturels (16,66 €/MWh depuis le 1er août 2026). Cette situation résulte de la suppression, par l’article 92 de la loi de finances pour 2024, du mécanisme qui minorait le tarif à due proportion du biogaz injecté, en vigueur depuis la loi de finances pour 2021.
La filière doit pourtant changer d’échelle. La PPE 3 fixe l’objectif de porter à 44 TWh PCS le biométhane injecté en 2030. Le projet annuel de performances du programme 345 prévoit 17,7 TWh en 2027 et 26,1 TWh en 2029, et une part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz de 4,9 % en 2027 puis 7,6 % en 2029. Au 30 juin 2026, 837 sites injectent déjà 16,2 TWh/an de capacité raccordée.
L’État soutient cette production à hauteur de 1,29 Md€ dans le présent projet de loi. Il réforme parallèlement ce soutien, avec le passage du guichet tarifaire à un appel d’offres simplifié et un plafond d’éligibilité abaissé de 25 à moins de 19,5 GWh/an. Le soutien à l’offre doit être complété par un signal sur la demande, afin que les consommateurs substituent le gaz renouvelable au gaz fossile.
Elle répond enfin à un enjeu de souveraineté. Dans le contexte de la guerre en Iran et du plan d’électrification d’avril 2026, chaque mégawattheure de biométhane consommé réduit la dépendance aux importations de gaz.
Dispositif
I. – Après l’article L. 312‑87 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑87‑1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise, lorsqu’il est taxable en tant que combustible, le biométhane produit à partir de la biomasse et injecté dans un réseau de gaz naturel, lorsque son origine est attestée par des garanties d’origine émises en application des articles L. 446‑18 à L. 446‑22‑1 du code de l’énergie. »
II. – Le tableau de l’article L. 312‑79 du même code est complété, après la ligne « Biogaz combustible non injecté dans le réseau », par une ligne ainsi rédigée :
| PRODUITS | CONDITIONS D’APPLICATION | TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 (€/MWh) |
| Biométhane produit à partir de la biomasse, injecté dans un réseau de gaz naturel et attesté par garanties d'origine | L. 312-87-1 | 0 |
III. – Les I et II s’appliquent aux consommations dont le fait générateur de l’accise intervient à compter du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
À la suite des recommandations du rapport Midy visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le présent amendement vise à renforcer les aides en trésorerie des jeunes entreprises innovantes.
Sans toucher les paramètres du CIR actuel, le rapport sur le soutien à l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes avance que nos plus jeunes entreprises doivent pouvoir toucher les montants du CIR le plus tôt possible.
Dans un contexte de remontée des taux d’intérêt, les capacités de financement de nos start-ups et PME innovantes sont de plus en plus contraintes. Pour desserrer cette contrainte et redonner des marges de manœuvre à nos entrepreneurs, il est proposé de mettre en œuvre le « CIR à la source » leur permettant de toucher le bénéfice du CIR avec un an d’avance, dès l’année en cours.
Concrètement, une jeune entreprise innovante bénéficiant du CIR toucherait son CIR de 2027 en juillet 2027 sur base des chiffres 2026, plutôt que de toucher son CIR de 2027 en juillet 2028. Le montant serait réajusté sur les chiffres réels de l’année précédente, comme pour l’impôt à la source.
Les consultations de la mission Midy ont permis de valider la faisabilité de cette proposition, notamment auprès de l’administration fiscale.
Dispositif
I. – L’article 199 ter B du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – À partir du 1er janvier 2027, les entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts perçoivent le bénéfice du crédit d’impôt recherche d’une année donnée en deux versements. Le premier versement d’une façon anticipée à mi-année sur base des dépenses de recherche de l’année précédente, en même temps que le versement pour solde de tout compte de l’année précédente. Le deuxième versement l’année suivante, pour solde de tout compte sur la base des dépenses de recherche de l’année considérée moins le premier montant déjà versé. »
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 5, afin de le recentrer sur l’objectif que lui assigne le Gouvernement : mettre fin à l’effacement de l’imposition des plus-values dans le cadre de l’apport-cession.
Le régime de l’apport-cession, prévu à l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, permet au dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une holding qu’il contrôle de reporter l’imposition de sa plus-value. Ce report a une contrepartie : lorsque la holding cède les titres apportés, une part du prix doit être réinvestie dans l’économie réelle. Le dispositif n’a de sens que s’il diffère l’impôt. Il ne doit pas permettre de l’effacer.
C’est pourtant ce qui se produit lorsque la holding a vendu l’entreprise, fait fructifier le produit de cession, puis que les titres de cette holding sont transmis par donation ou succession. La plus-value, bien réelle et encaissée, échappe alors souvent à l’impôt. Le montant des plus-values placées en report a doublé entre 2021 et 2023 pour atteindre 34 milliards d’euros, concentrés sur les contribuables les plus aisés. Mettre fin à cet effacement est légitime, et le présent amendement en partage pleinement l’objectif.
La rédaction proposée va toutefois au-delà. En faisant de toute transmission à titre gratuit un fait générateur de l’impôt, elle s’applique également aux apports qui n’ont été suivis d’aucune cession. Or ces apports sont fréquents : la création d’une holding répond souvent à des besoins d’organisation, comme l’acquisition d’une filiale, le regroupement d’activités, l’entrée d’un associé ou la préparation d’une transmission familiale. Dans ces situations, l’entreprise reste détenue par la famille, rien n’a été vendu, et aucune liquidité n’a été dégagée.
Les héritiers devraient pourtant acquitter l’impôt sur la plus-value d’apport en plus des droits de succession. Faute de trésorerie, ils seraient souvent contraints de vendre l’entreprise pour pouvoir la transmettre. Le bénéfice du pacte Dutreil, que le législateur a voulu pour faciliter la transmission des entreprises familiales, serait largement neutralisé. La mesure s’appliquerait en outre à des structures constituées de longue date, sous un régime qui s’imposait à leurs auteurs et qu’ils ne peuvent défaire sans déclencher l’impôt.
La bonne ligne de partage se déduit d’un principe simple : la détention d’une entreprise par l’intermédiaire d’une holding ne doit être ni plus avantageuse, ni plus pénalisante, que sa détention en direct.
Lorsque l’entreprise n’a pas été vendue, le dirigeant qui détient ses titres en direct peut les transmettre par donation ou succession sans que sa plus-value latente soit imposée. Imposer, dans la même situation, le dirigeant qui a interposé une holding créerait une pénalité injustifiée.
Lorsque l’entreprise a été vendue, le dirigeant qui détenait ses titres en direct a acquitté l’impôt sur sa plus-value au moment de la cession. Permettre au dirigeant passé par une holding d’y échapper définitivement par une transmission à titre gratuit constitue, à l’inverse, un avantage injustifié.
C’est ce seul avantage qui est alors visé dans cette nouvelle rédaction.
L’amendement ajoute aux événements qui mettent fin au report d’imposition la transmission à titre gratuit des titres de la holding, lorsque celle-ci a préalablement cédé tout ou partie des titres apportés. L’impôt devient alors exigible à proportion des titres cédés. Une holding qui a vendu l’intégralité de l’entreprise est ainsi imposée sur l’intégralité de la plus-value en report, une holding qui n’en a vendu qu’une partie l’est à due proportion.
Lorsque la holding n’a procédé à aucune cession, le droit existant est maintenu, y compris le régime applicable aux donations.
Le paiement échelonné sur cinq ans proposé par le Gouvernement est conservé pour faciliter l’acquittement de l’impôt. La même règle s’applique, par cohérence, aux contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France.
Le moment de la donation ou de la succession est celui où le report se transforme aujourd’hui en effacement : c’est donc le dernier moment où l’impôt peut être appelé. C’est aussi un moment où la capacité de payer existe, puisque la holding détient le produit de la cession ou les investissements réalisés avec lui. Le report d’imposition conserve ainsi sa raison d’être, qui est de favoriser le réinvestissement du dirigeant tout au long de sa vie, sans pouvoir se prolonger au-delà de la transmission de son patrimoine.
Ainsi recentré, l’article 5 met fin à l’effacement de l’impôt là où il constitue un avantage injustifié et préserve son rendement sur les situations que le Gouvernement entend viser. Il protège les entreprises familiales qui n’ont pas été vendues, au moment où la France doit faire face à une vague de transmissions sans précédent.
Dispositif
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 3° du I de l’article 150‑0 B ter, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis De la transmission à titre gratuit des titres mentionnés au 1° du présent I ou au 1° du IV, ou des parts ou droits mentionnés au 3° du présent I, lorsque, préalablement à cette transmission, tout ou partie des titres apportés ont fait l’objet d’une cession à titre onéreux, d’un rachat, d’un remboursement ou d’une annulation.
« Dans ce cas, il est mis fin au report à hauteur du montant de la plus-value en report afférente aux titres, parts ou droits transmis, multiplié par le rapport entre la valeur, retenue lors de l’apport, des titres apportés ayant fait l’objet de l’un des événements mentionnés au premier alinéa du présent 3° bis et la valeur, retenue lors de l’apport, de l’ensemble des titres apportés.
« Le II n’est applicable qu’à la fraction de la plus-value en report qui n’est pas imposée en application du présent 3° bis ; »
2° Le f du 1 du VII de l’article 167 bis est ainsi rédigé :
« f) L’un de ceux mentionnés aux 1° à 3° bis du I et au 1° du IV de l’article 150‑0 B ter, pour l’impôt afférent aux plus-values reportées en application du même article ; » ;
3° Après le 2 bis du III de la section 1 du chapitre premier du livre II, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter
« Paiement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values d’apport de titres dont le report d’imposition prend fin en application du 3° bis du I de l’article 150‑0 B ter
« Art. 1681 G. – I. – Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value dont le report d’imposition prend fin en application du 3° bis du I de l’article 150‑0 B ter fait l’objet d’un plan de règlement échelonné sur les cinq années suivant celle au titre de laquelle la plus-value devient imposable.
« II. – La demande de plan de règlement échelonné doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement de cet impôt.
« III. – Le plan de règlement échelonné est accordé lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le redevable respecte ses obligations fiscales courantes ;
« 2° Le redevable constitue auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt afférent à la plus-value.
« IV. – En cas de dépréciation ou d’insuffisance des garanties constituées conformément au 2° du III, le comptable public compétent peut, à tout moment, demander au redevable un complément de garanties.
« V. – À défaut de constitution du complément de garanties mentionné au IV ou de respect par le redevable des échéances du plan de règlement échelonné ou de ses obligations fiscales courantes, le plan de règlement échelonné est dénoncé.
« VI. – Lorsque les versements sont effectués aux échéances mentionnées au V, la majoration prévue à l’article 1730 est plafonnée, pour chaque versement, au montant de l’intérêt légal prévu à l’article L. 313‑2 du code monétaire et financier. Le taux de l’intérêt légal est celui applicable au jour de la demande de plan.
« VII. – Les I à VI sont également applicables à l’impôt sur le revenu dû en application du VII de l’article 167 bis lorsque l’expiration du sursis de paiement résulte d’un événement mentionné au 3° bis du I de l’article 150‑0 B ter. »
II. – Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026. »
Exposé des motifs
Cet amendement, proposé par Jeunes Agriculteurs, a pour objectif de pallier l’obstacle majeur à l’installation des jeunes : l’accès au foncier. Paradoxalement, le bail rural perd son attractivité auprès des propriétaires bailleurs : le rendement locatif brut moyen s’est contracté de 3,5 % à 2,7 % au cours de la dernière décennie, tandis que les montants de fermage progressaient de 10 % (de 182 €/ha à 201 €/ha). Cette divergence révèle une dégradation structurelle de la rentabilité de la mise à bail, indépendante même de la hausse des loyers supportée par l’exploitant. Cette désaffection des propriétaires fonciers pour le statut du fermage crée un goulot direct pour le renouvellement des générations en agriculture : moins de terres disponibles à la location signifie mécaniquement moins d’opportunités d’installation pour les jeunes agriculteurs qui manquent de capital pour l’acquisition. Cet amendement propose de restaurer l’attractivité du micro-foncier en faveur des propriétaires qui choisissent de louer par bail rural à un jeune agriculteur. Concrètement, l’abattement forfaitaire applicable aux revenus fonciers serait porté de 30 % à 50 % durant une période de cinq ans à compter du bail. Cette mesure crée un incitant fiscal ciblé et limité en portée : elle ne joue que si trois conditions sont réunies (propriétaire en micro-foncier, locataire jeune agriculteur, durée de cinq ans). L’impact budgétaire demeure maîtrisé. L’objectif est de réorienter les patrimoines fonciers vers une destination productive qui profite au renouvellement agricole.
Dispositif
I. – L’article 32 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5. Par dérogation au 1 et au 4, cet abattement est porté à 50 % et l’option est exercée pour une période de cinq ans en cas de location par bail rural soumis au statut du fermage à un jeune agriculteur qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement traduit la proposition n° 20 de la mission « Croissance et transmission des TPE et des PME », confiée par le Premier ministre à l’auteure du présent amendement.
La France entre dans une vague de transmissions sans précédent : quelque trois millions d’emplois dépendent d’entreprises dont le dirigeant approche de l’âge de la retraite. Les plus de soixante auditions conduites par la mission ont établi que cette vague ne se heurte pas d’abord à un manque de repreneurs, mais à la difficulté de réussir la reprise une fois la signature apposée.
Les deux ou trois premières années d’une reprise servent d’abord à rembourser la dette d’acquisition. Le repreneur cumule alors le poids du rachat, l’apprentissage du métier de dirigeant et une fiscalité de droit commun. Les repreneurs et les experts entendus par la mission décrivent unanimement cette période comme la plus fragile, et cette fragilité suffit parfois à faire échouer une reprise par ailleurs viable. La reprise préserve pourtant mieux l’emploi que la création : le taux de survie à trois ans atteint 85,5 % pour les entreprises reprises, contre 81,4 % pour les entreprises créées.
Le présent amendement instaure en conséquence une exonération d’impôt sur les bénéfices pendant les douze mois qui suivent la reprise. Elle préserve la trésorerie au moment précis où le repreneur rembourse et où chaque euro compte, sans exiger de lui un investissement qu’il n’est peut-être pas encore en mesure de réaliser. Elle vient ainsi compléter le pacte « Papin » proposé par le Gouvernement à l’article 10 du présent projet de loi, dont la mission partage pleinement l’ambition, et en reprend la logique : elle s’applique aux reprises intervenues sur la même période, du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. Le suramortissement accompagnera le repreneur lorsqu’il investit pour moderniser l’outil de production ; l’exonération proposée l’accompagne en amont, durant les premiers mois, lorsque ses ressources sont d’abord consacrées au remboursement de la dette d’acquisition. Les deux dispositifs se succèdent et se cumulent, pour dessiner un véritable parcours de soutien au repreneur.
Cette exonération est aussi un signal. Dans de nombreux secteurs, la difficulté n’est pas de trouver des entreprises à reprendre, mais des candidats pour le faire. Une année d’exonération est un argument lisible, immédiatement compréhensible, qui peut décider des vocations. Celui qui reprend prend un risque pour tout un territoire : l’État doit lui dire qu’il n’est pas seul.
Le dispositif est strictement encadré, afin de ne bénéficier qu’à de véritables transmissions. Il est réservé aux petites et moyennes entreprises et aux reprises à titre onéreux emportant un changement effectif de contrôle et de dirigeant. Il exclut les opérations entre entreprises liées, les restructurations internes et les montages par lesquels le cédant conserverait le contrôle. Il exclut également les rachats intrafamiliaux, qui relèvent pour l’essentiel du pacte Dutreil. En contrepartie, et à l’instar de l’engagement prévu par le pacte « Papin », le repreneur s’engage à maintenir l’activité et l’essentiel des emplois pendant cinq ans, faute de quoi l’impôt devient exigible, majoré de l’intérêt de retard.
L’exonération s’inscrit dans le plafond européen des aides de minimis. Limitée, comme les mesures du Gouvernement, aux reprises intervenues entre 2027 et 2029, elle pourra être évaluée au terme de cette période, au regard de ses effets sur la survie, l’investissement et l’emploi des entreprises reprises, avant toute pérennisation.
Une entreprise qui ferme supprime des emplois et éteint définitivement les recettes fiscales et sociales qu’elle générait. Une entreprise qui passe le cap de sa première année continue de produire, d’employer et de contribuer : l’impôt non perçu la première année est en réalité directement et indirectement recouvré dès les exercices suivants.
Dispositif
I. – Après l’article 44 sexies A du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexies A bis ainsi rédigé :
« Art. 44 sexies A bis. I. – Les entreprises ayant fait l’objet d’une reprise, au sens du II, intervenue entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du douzième mois suivant celui au cours duquel la reprise est intervenue. Lorsque cette période ne coïncide pas avec un exercice, le bénéfice exonéré au titre de l’exercice concerné est déterminé au prorata de la durée de la période d’exonération comprise dans cet exercice.
« II. – Pour l’application du présent article, constitue une reprise :
« 1° L’acquisition à titre onéreux, par une ou plusieurs personnes physiques agissant directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’elles contrôlent, de plus de 50 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux d’une société ;
« 2° L’acquisition à titre onéreux, par une personne physique ou par une société créée à cet effet, d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.
« L’un au moins des acquéreurs exerce, à compter de la reprise, la direction effective de l’entreprise reprise, qu’il ne dirigeait pas et dont il ne détenait pas, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux avant la reprise.
« III. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° L’entreprise reprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° À l’issue de la reprise, le ou les cédants ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 20 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise reprise ou de la société acquéreuse et n’en exercent pas la direction, en droit ou en fait. Ils peuvent toutefois accompagner le repreneur, sans exercer de fonction de direction, pendant une durée n’excédant pas douze mois ;
« 3° Les acquéreurs et, le cas échéant, les personnes physiques qui contrôlent la société acquéreuse ne sont ni le conjoint, ni le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni le concubin notoire, ni un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du ou des cédants ;
« 4° La reprise n’intervient pas entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 ni dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes ;
« 5° L’entreprise reprise n’a pas bénéficié de l’exonération prévue au présent article au cours des dix années précédant la reprise.
« 6° La reprise ne s’accompagne d’aucune transmission à titre gratuit de titres ou de biens de l’entreprise reprise ayant bénéficié de l’exonération partielle prévue aux articles 787 B ou 787 C.
« IV. – L’entreprise s’engage, pendant les cinq années suivant la reprise, à maintenir son activité et un effectif salarié annuel moyen, déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, au moins égal à 80 % de celui constaté au cours de l’année précédant la reprise. En cas de cessation d’activité, de cession conférant le contrôle de l’entreprise reprise ou de manquement à la condition d’effectif au cours de cette période, l’impôt dont l’entreprise a été exonérée devient exigible, majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ni en cas de décès ou d’invalidité du dirigeant correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.
« V. – Lorsque l’entreprise reprise est membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le bénéfice exonéré est celui qu’elle aurait réalisé si elle avait été imposée séparément, dans la limite du résultat d’ensemble du groupe.
« VI. – L’entreprise qui remplit également les conditions requises pour bénéficier d’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A et 44 septies à 44 octodecies peut opter pour le régime prévu au présent article dans les six mois suivant la reprise. L’option est irrévocable.
« VII. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à relever les plafond de la taxe streaming musical, affectée au Centre national de la musique (CNM), afin d’éviter son écrêtement au regard des prévisions de recettes pour 2027.
Dispositif
I. – À la ligne 66 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 21 000 000 »,
le montant :
« 25 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement étend le taux réduit de TVA de 5,5 % aux batteries de stockage installées en même temps qu’une installation photovoltaïque résidentielle éligible à ce taux.
Depuis le 1er octobre 2025, la livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques résidentiels d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc bénéficient du taux réduit de 5,5 %. La doctrine fiscale en exclut pourtant les batteries de stockage, au motif qu’elles rempliraient une fonction économique autonome, alors que l’onduleur et le système de gestion de l’énergie sont qualifiés d’accessoires éligibles. Lorsqu’une batterie est intégrée à l’opération, le taux normal de 20 % s’applique à l’ensemble de l’installation. Les ménages sont ainsi incités à renoncer au stockage, ou à fractionner leurs devis et leurs factures, au prix d’un risque de redressement. La doctrine fiscale, précisée le 10 juin 2026, n’ayant pas évolué sur ce point, il revient au législateur de corriger cette incohérence, qui contredit l’intention de la loi de finances pour 2025.
L’amendement s’inscrit dans la logique de l’article 82 du présent projet de loi. Celui-ci vise à maîtriser les charges de service public de l’énergie, notamment en révisant certains contrats d’achat photovoltaïques et en organisant l’arrêt ou la limitation de la production lors des épisodes de prix négatifs. Le stockage domestique poursuit le même objectif par une autre voie : plutôt que de subventionner ou de couper le surplus solaire de la mi-journée, il le conserve pour le consommer le soir. Chaque kilowattheure stocké et autoconsommé n’est plus acheté au titre de l’obligation d’achat, ce qui réduit les charges compensées par l’État et contribue à limiter les épisodes de prix négatifs.
Le stockage répond également à un enjeu de système électrique. La programmation pluriannuelle de l’énergie fait des batteries, aux côtés des stations de transfert d’énergie par pompage et des flexibilités de la consommation, l’un des principaux leviers de flexibilité au sein de la journée à l’horizon 2030‑2035. Le stockage domestique réduit les pertes en ligne et les besoins de renforcement des réseaux, sans nouvelle demande de raccordement puisqu’il utilise le raccordement existant du logement. Il atténue les appels de puissance liés à l’électrification des usages, pompes à chaleur et bornes de recharge. La condition de pilotabilité garantit que ces batteries pourront être mobilisées au service du réseau.
L’exemple allemand montre l’effet d’un cadre fiscal favorable. Depuis le 1er janvier 2023, l’Allemagne applique un taux de TVA de 0 % aux installations photovoltaïques domestiques, systèmes de stockage compris. Les capacités de stockage installées y ont plus que doublé dès 2023, faisant de l’Allemagne le premier marché européen du stockage.
La mesure soutient en outre une filière d’emplois non délocalisables, portée majoritairement par des petites et moyennes entreprises d’installation et de maintenance réparties sur l’ensemble du territoire : le photovoltaïque représente près de 55 000 emplois en France selon France Renouvelables. Cette filière traverse une crise : le nombre de nouvelles installations en autoconsommation est passé de 54 000 au quatrième trimestre 2024 à 20 000 au quatrième trimestre 2025, alors même que les installations avec stockage ont progressé sur la même période. Le stockage constitue ainsi le relais de croissance de la filière, que la fiscalité actuelle pénalise.
Le présent amendement met en œuvre une recommandation du rapport sur l’optimisation du soutien public aux énergies renouvelables électriques et au stockage, remis au Premier ministre en avril 2026 par Jean-Bernard Lévy et Thierry Tuot. Son coût est quasi nul, car il corrige une anomalie qui prive déjà l’État de l’essentiel de la recette attendue du taux normal. Aujourd’hui, soit le ménage renonce à installer une batterie, et aucune TVA n’est perçue sur celle-ci, soit il scinde l’opération en deux temps afin de conserver le taux réduit sur les panneaux, et le taux normal ne s’applique plus qu’à la seule batterie. Aux volumes actuels, de l’ordre de 10 000 installations avec stockage par an, le coût de la mesure n’excède donc pas quelques dizaines de millions d’euros. L’investissement étant très majoritairement porté par les ménages, le taux réduit agit comme un levier sur l’épargne privée.
Enfin, conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2024/1735 dit « Net-Zero Industry Act », et dans la logique retenue par l’article 28 du présent projet de loi pour les équipements photovoltaïques, le bénéfice du taux réduit est subordonné à la contribution de la batterie à la résilience et à la durabilité. Le dispositif soutient ainsi le stockage domestique sans accroître la dépendance de l’Union européenne envers un État tiers, et contribue à valoriser les fabrications européennes. La capacité de 20 kWh correspond à un usage domestique associé à une installation de 9 kWc au plus.
Dispositif
I. – Après l’article L. 213‑249 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 213‑249‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑249‑1. – Le taux réduit applicable à l’équipement mentionné à l’article L. 213‑249 s’applique également à la livraison et à l’installation, dans les logements, de systèmes de stockage d’électricité par batterie d’une capacité utile inférieure ou égale à 20 kilowattheures, lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre de la même opération que la livraison et l’installation d’un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil qui répond aux conditions prévues au même article.
« Le premier alinéa s’applique sous réserve :
« 1° Que le système de stockage assure la contribution à la résilience et à la durabilité prévue à l’article 28 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 ;
« 2° Que le système de stockage puisse être piloté à distance au moyen d’une interface ouverte, permettant son pilotage par un fournisseur d’électricité ou par un opérateur d’effacement ou d’agrégation.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) constituent un outil essentiel pour permettre aux entreprises innovantes et en croissance d’attirer, de fidéliser et d’intéresser au capital les talents dont elles ont besoin pour se développer.
Le présent amendement vise à supprimer la limite de quinze ans prévue pour l’attribution de BSPCE. Cette condition d’ancienneté ne correspond plus à la réalité des trajectoires de croissance des entreprises innovantes. L’âge d’une entreprise ne constitue en effet plus, à lui seul, un indicateur pertinent de sa maturité : certaines entreprises poursuivent, au-delà de quinze ans, une phase de forte croissance, d’investissement et d’internationalisation nécessitant des recrutements importants.
La concurrence internationale pour attirer les profils les plus qualifiés est particulièrement forte. Les entreprises françaises doivent rivaliser avec des entreprises américaines et asiatiques en mesure de proposer des niveaux de rémunération plus élevés et des perspectives d’intéressement au capital plus attractives. Dans ce contexte, les BSPCE constituent un levier essentiel pour permettre aux entreprises innovantes françaises de compléter leur politique salariale et de proposer une offre globale compétitive.
Le maintien d’une échéance uniforme au terme de laquelle une entreprise ne peut plus attribuer de BSPCE crée un effet de seuil pénalisant. Il intervient parfois au moment où l’entreprise atteint une taille critique, accélère son développement international et doit continuer à recruter et fidéliser des compétences stratégiques. La seule ancienneté de l’entreprise ne justifie donc pas qu’elle soit privée de cet outil d’intéressement dès lors qu’elle continue de satisfaire aux autres critères encadrant le dispositif.
La suppression de cette limite permettrait d’accompagner les entreprises innovantes tout au long de leur trajectoire de croissance et de renforcer l’attractivité de la France. Elle ne remettrait pas en cause les autres conditions d’éligibilité prévues à l’article 163 bis G du code général des impôts, notamment celles relatives à la détention du capital, à l’activité de la société et à sa capitalisation boursière.
Dispositif
I. – Le 5 du II de l’article 163 bis G du code général des impôts est supprimé.
II. – Le I s’applique aux bons attribués à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à affecter une fraction du produit des enchères des quotas carbone acquittés par le secteur aérien au financement du dispositif de soutien aux carburants de synthèse pour l'aviation, en substitution de la contribution portant sur la fourniture de carburéacteur
Le secteur aérien compte parmi les principaux contributeurs au système d’échange de quotas carbone (SEQE). La fin de la gratuité des quotas carbone en 2026 et le projet de réforme du SEQE, qui pourraient étendre le marché carbone à tous les vols au départ de l’Europe et atterrissant dans un pays tiers situé à moins de 5 000 km du centre de l’Union européenne, devraient sensiblement augmenter la contribution du transport aérien.
Dès lors, il est logique de mobiliser les ressources issues de la contribution du transport aérien au SEQE pour le financement de ce mécanisme de soutien au développement des carburants de synthèse. Ces deux dispositifs servent en effet le même objectif de réduction de l’empreinte environnementale du secteur, un tel fléchage permettant de faire contribuer plus directement le secteur à sa propre décarbonation, toujours selon le principe du “pollueur-payeur”.
La contribution initialement prévue par le présent article soulève en outre de sérieuses difficultés au regard des engagements internationaux de la France. Assise sur les volumes de carburéacteur mis à la consommation, elle frapperait indistinctement le carburant embarqué pour les vols intérieurs et pour les vols internationaux. Or, depuis la Convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale, le carburant destiné au transport aérien international bénéficie d'un principe d'exonération fiscale. L'article 24 de la Convention l'énonce pour le carburant à bord des aéronefs. L'Organisation de l'aviation civile internationale l'a étendu, dans ses politiques en matière de taxation, au carburant embarqué pour les services internationaux. La quasi-totalité des accords bilatéraux de services aériens conclus par la France et par l'Union européenne le reprennent. La directive 2003/96/CE sur la taxation de l'énergie impose elle-même d'exonérer le carburant utilisé par l'aviation commerciale. En dénommant « contribution » ce qui constitue en réalité un prélèvement assis sur les volumes de kérosène, le présent article contourne ces principes. Il expose la France à des contestations de ses partenaires et à des mesures de rétorsion contre les compagnies françaises.
Enfin, dans le contexte des crises internationales, le transport aérien français est d’ores et déjà soumis à d’importants surcoûts liés à la flambée des prix du carburant, une charge fiscale parmi les plus importantes d’Europe et d’importantes distorsions de concurrence. Il apparaît donc juste de mobiliser en priorité les importantes contributions dont il s’acquitte déjà, plutôt que d’en créer de nouvelles.
Ce dispositif est conforme au droit de l'Union : les articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE laissent à l'État le soin de déterminer l'usage des recettes des enchères parmi une série de fins climatiques, dont la décarbonation des transports.
Le pourcentage retenu correspond à la part des recettes du SEQE-UE issue du secteur aérien.
Le présent amendement a vocation à s'accompagner de l'ouverture des crédits correspondants en seconde partie du projet de loi de finances.
Cet amendement a été travaillé avec le groupe Air France-KLM.
Dispositif
I.- Supprimer les alinéas 9 à 24.
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 73 :
« 3° Une fraction du produit perçu par l'État de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre, égale au montant de la charge de service public restant à compenser après l'affectation des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent II ».
III. - La perte de recettes pour l'État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Sécheresses, inondations, moindre recharge des nappes, fragilisation des milieux naturels, tensions croissantes sur les usages et en premier lieu sur l’eau potable : le changement climatique se manifeste d’abord par l’eau.
Pour y faire face, les aides des agences de l’eau sont essentielles. Elles permettent aux acteurs locaux d’investir dans les économies d’eau, la sécurisation de l’alimentation en eau potable, le renouvellement des réseaux, la restauration des zones humides, la recharge des nappes, la renaturation des cours d’eau ou le stockage de l’eau.
Dans le cadre du plan Eau, les comités de bassin, où les collectivités territoriales sont majoritaires, ont accepté une hausse importante des redevances afin de doter leurs territoires des moyens nécessaires, le coût de l’inaction étant bien supérieur. Le plafond mordant vient pourtant réduire ces moyens : alors que les territoires définissent leurs besoins, consentent un effort financier supplémentaire et programment leurs investissements, une partie des sommes collectées est reversée au budget de l’État. Ce consentement reposait sur la garantie que les sommes acquittées localement reviendraient aux territoires. Si les élus locaux constatent que les hausses qu’ils ont votées alimentent le budget de l’État, ils pourraient être conduits à revenir sur ces décisions : le plafond mordant crée ainsi une incitation à rebours, qui risque de réduire à terme les ressources de l’ensemble du système et remet en cause le principe selon lequel « l’eau paie l’eau », au fondement du modèle des agences depuis la loi de 1964.
Le projet de loi de finances pour 2027 maintient le plafond des redevances affectées aux agences de l’eau à 2 482,62 M€, son niveau de 2026, alors que le rendement prévisionnel de ces redevances atteint 2 535,22 M€. Près de 53 M€ acquittés par les usagers de l’eau seraient ainsi reversés au budget général de l’État au lieu de financer la politique de l’eau.
Ce choix fragilise directement les programmes d’intervention des agences. Adoptés fin 2024 avec les comités de bassin pour la période 2025‑2030, ces programmes ont été construits en équilibre sur la base des recettes annoncées dans le cadre du plan Eau. Faute d’un plafond à la hauteur, les agences ne pourront honorer l’ensemble des dépenses programmées et devront redéfinir leurs priorités, alors qu’elles concentrent déjà leurs aides sur les actions au plus fort impact environnemental.
Les besoins sont pourtant considérables. Dans le seul bassin Adour-Garonne, un projet de retenue d’eau financé cette année en Ariège permettra de stocker 5 millions de m³ pour 15 M€ d’aides de l’agence, alors que les besoins de stockage supplémentaires du bassin sont sans commune mesure. Cet automne, plus de 300 000 habitants du Gers et du système Neste sont exposés à un risque de rupture d’alimentation en eau potable. Les enjeux d’approvisionnement en eau potable sur le littoral atlantique ou les inondations en Charente témoignent de la même réalité : dans chacune de ces situations, l’agence de l’eau est l’interlocuteur vers lequel se tournent les territoires pour trouver un financement.
À ces besoins s’ajoutent les missions nouvelles qui découlent de la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Sur le volet qualitatif, les agences anticipent une hausse sensible du nombre de captages concernés par des programmes d’actions, au-delà des captages prioritaires actuels, dont 378 dans le seul bassin Seine-Normandie. Les collectivités se tourneront vers elles pour financer la délimitation des aires d’alimentation de captage, l’animation agricole, les mesures agro-environnementales et climatiques, qu’elles cofinancent avec la PAC, la conversion à l’agriculture biologique, dont elles sont les principaux cofinanceurs, ainsi que le traitement de l’eau dans l’attente des effets des mesures préventives. Sur le volet quantitatif, les objectifs d’augmentation des volumes de stockage fixés par la loi accroîtront la demande de financement des économies d’eau et des retenues de substitution, que les agences accompagnent dans le cadre de démarches territoriales concertées.
La contradiction est manifeste : au moment où les territoires acceptent d’accroître leur contribution, où les projets arrivent à maturité et où les besoins d’investissement augmentent, la loi de finances bride leurs moyens d’agir.
Le présent amendement supprime en conséquence le plafonnement des redevances affectées aux agences de l’eau. Il garantit que les ressources issues de la politique de l’eau financent effectivement cette politique, donne de la visibilité aux collectivités et aux acteurs économiques, respecte les choix arrêtés par la gouvernance de bassin et renforce le consentement à l’impôt. Si les agences de l’eau doivent être les opérateurs territoriaux de l’adaptation au changement climatique, elles doivent disposer de l’intégralité des recettes destinées à cette mission.
Dispositif
I. – À la ligne 12 de la dernière colonne de la du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 482 620 000 »,
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – Le III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le projet de loi de finances pour 2027 maintient le plafond des redevances affectées aux agences de l’eau à 2 482,62 M€, son niveau de 2026, alors que le rendement prévisionnel de ces redevances atteint 2 535,22 M€. Près de 53 M€ acquittés par les usagers de l’eau seraient ainsi reversés au budget général de l’État au lieu de financer la politique de l’eau.
Depuis la réforme des redevances entrée en vigueur en 2025, les tarifs des redevances des agences de l’eau sont indexés chaque année sur l’inflation. Maintenir le plafond en euros courants revient à éroder chaque année les moyens des agences et à transférer au budget de l’État une part croissante des sommes acquittées par les usagers de l’eau.
Les agences de l’eau ont construit leurs programmes d’intervention 2025‑2030 en équilibre sur la base des recettes annoncées dans le cadre du plan Eau. Un plafond insuffisant les empêcherait d’honorer les dépenses programmées, au moment même où la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles accroît leurs missions en matière de protection des captages et de gestion quantitative de la ressource. Il exposerait en outre à une remise en cause, par les comités de bassin, des hausses de redevances consenties, dès lors que les sommes votées localement alimenteraient le budget de l’État plutôt que la politique de l’eau.
Le présent amendement revalorise le plafond de 2026 de l’inflation prévue pour 2027 dans le présent projet de loi de finances (+1,8 %), afin de préserver les moyens des agences en euros constants, soit 2 527,31 M€, et le majore de 100 M€, pour le porter à 2 627,31 M€. Cette majoration correspond aux besoins identifiés par les agences, dont les recettes progressent plus vite que prévu, et permet de tenir l’engagement de 475 M€ de moyens supplémentaires par an pris dans le cadre du plan Eau.
Dispositif
I. – À la ligne 12 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 482 620 000 »,
le montant :
« 2 627 307 160 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer de droits de douane les produits métallurgiques et miniers calédoniens à leur entrée en métropole, afin de soutenir la compétitivité du nickel calédonien, filière stratégique pour la souveraineté industrielle française, et de renforcer la continuité économique entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole.
Dispositif
I. – Après l’article 170 du code des douanes, il est inséré un article 170 bis ainsi rédigé :
« Art. 170 bis. – Les produits métallurgiques et miniers originaires de la Nouvelle-Calédonie sont exonérés de droits de douane lors de leur importation sur le territoire de la République française.
« Un décret détermine la liste des produits concernés et les conditions de justification de leur origine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’acceptabilité de la sortie progressive des énergies fossiles dépend de l’existence d’alternatives techniquement fiables et économiquement accessibles pour les consommateurs.
À l’instar de ce qui a été mis en œuvre pour les réseaux de chaleur renouvelable et de froid alimentés majoritairement par des énergies renouvelables, le présent amendement propose d’abaisser à 5,5 % le taux de TVA applicable aux offres de fourniture de gaz naturel comprenant au moins 50 % de biométhane.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre des facultés ouvertes aux États membres par la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 relative aux taux de taxe sur la valeur ajoutée, qui permet l’application d’un taux réduit aux livraisons de biogaz produit à partir des matières premières éligibles définies par le droit européen.
Dans un contexte persistant de volatilité des prix de l’énergie, les consommateurs doivent être incités à privilégier des énergies plus résilientes et des modes de consommation plus vertueux en circuit-court pour favoriser la souveraineté énergétique et sécuriser l’approvisionnement.
Le biométhane, énergie produite dans les territoires et largement décarbonée constitue une solution techniquement mature et immédiatement déployable pour répondre à ces impératifs.
Pourtant, souscrire actuellement à une offre de gaz vert engendre un surcoût important et n’est pas abordable pour une majorité de ménages. Cette énergie locale est pénalisée par une fiscalité lourde, qui ne tient pas compte de ses bénéfices environnementaux ni des externalités positives qu’elle génère dans les territoires, notamment en matière d’activité économique, de revenus complémentaires pour les exploitants agricoles et d’emplois non délocalisables.
En rapprochant le régime fiscal des offres de gaz vert de celui déjà applicable aux réseaux de chaleur renouvelable et de froid, cette mesure rendrait les offres de gaz vert plus accessibles, renforcerait l’attractivité de la filière et constituerait un signal-prix incitatif en faveur d’une transition énergétique plus équitable et non punitive pour les consommateurs.
Dispositif
I. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l’énergie solaire thermique, des déchets et d’énergie de récupération ainsi que la livraison de gaz naturel combustible lorsqu’elle est composée d’au moins 50 % de biogaz produit à partir de matières premières énumérées dans la liste figurant à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413 du 18 octobre 2023. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement exonère de taxe sur la valeur ajoutée l’importation en métropole des produits agricoles, miniers et métallurgiques originaires de Nouvelle-Calédonie.
Située hors du territoire de taxation, la Nouvelle-Calédonie voit ses productions traitées à leur entrée en métropole comme des importations étrangères. L’amendement corrige cette incohérence pour les deux piliers de son économie productive : l’agriculture, levier de diversification et de souveraineté alimentaire, et le nickel, filière stratégique pour l’industrie française.
Le coût budgétaire de la mesure serait limité au regard du faible volume d’importations concernées. Son impact symbolique et économique serait majeur.
Dispositif
I. – Après l’article L. 213‑41 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 213‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑41‑1. – Est exonérée l’importation en métropole des biens originaires de la Nouvelle-Calédonie relevant des chapitres 1 à 24, 26, 33 et 75 de la nomenclature combinée mentionnée à l’article L. 111‑3, dont la production, l’extraction, l’affinage ou la transformation substantielle a été réalisée en Nouvelle-Calédonie.
« Un décret détermine les modalités de justification de l’origine des biens concernés. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser le régime fiscal des investissements réalisés en location meublée non professionnelle avant le 1er janvier 2027 lorsqu’ils sont destinés à la location d’un logement constituant la résidence principale du locataire.
Les contribuables ayant réalisé ces investissements ont construit leur projet patrimonial et, dans de nombreux cas, souscrit un financement immobilier de long terme en tenant compte des règles fiscales alors applicables.
Le mécanisme d’amortissement constituait un élément important de l’équilibre économique de ces investissements, notamment pendant la période de remboursement du crédit immobilier.
Il apparaît dès lors souhaitable de distinguer les investissements résidentiels déjà réalisés des nouveaux investissements.
Pour les biens acquis au plus tard le 31 décembre 2026 et destinés à la résidence principale du locataire, le présent amendement prévoit :
· l’absence du plafonnement de la déduction des amortissements à 2,5 % ;
· l’absence du plafond de 7 000 € par foyer fiscal.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa du présent 2 n’est également pas applicable à l’amortissement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, acquis au plus tard le 31 décembre 2026 et donnés en location à titre de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. »
Exposé des motifs
Cet amendement, proposé par Jeunes Agriculteurs, a pour objectif de donner une véritable protection globale aux exploitants face à l'accumulation des aléas climatiques, sanitaires et économiques, indépendamment de leur forme juridique ou fiscale.
Actuellement, la DEP (article 73) n'est accessible qu'aux exploitants de l'impôt sur le revenu. Or, le choix de la forme juridique (GAEC, EARL, SARL agricole) répond souvent à des logiques de transmission ou de capacité d'investissement, sans lien avec le profil de risque. Cette inégalité de traitement pénalise les sociétés face aux aléas identiques.
Dispositif
I. – Les sociétés agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent constituer une provision pour aléas climatiques, sanitaires ou économiques, déductible du résultat imposable.
Cette provision est régie par les mêmes règles que la déduction pour épargne de précaution prévue à l’article 73 de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L'article 24 du projet de loi de finances pour 2027 propose de maintenir la TIRUERT jusqu'au passage au nouveau mécanisme IRICC, transposant en droit national les objectifs de la directive RED III pour le transport, avec une entrée en vigueur la plus prompte possible et qui interviendra au plus tard le 1er janvier 2028. Il s'agit d'une avancée essentielle pour la filière hydrogène.
Toutefois, sans garantie que ce dispositif soit pleinement opérationnel au 1er janvier 2027, il est indispensable que la prolongation de la TIRUERT durant une période transitoire s'accompagne de l'introduction d'un objectif minimum supplémentaire de 0,3 % d'hydrogène renouvelable et bas carbone pour chacune des deux filières (essences et gazoles) avec un tarif spécifique de 280 euros/hl.
Sans cela, l'entrée en vigueur du mécanisme IRICC à une date ultérieure au 1er janvier 2027 déséquilibrerait le modèle économique des installations de production d'hydrogène déjà en opération en 2027 en France.
Le présent amendement, travaillé avec les acteurs de la filière hydrogène, vient ainsi maintenir la continuité des dispositifs de décarbonation des transports et la pérennité de la filière.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 29, insérer les X alinéas suivants :
« 2° bis Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Les essences et gazoles mis à la consommation incorporent une proportion minimale de 0,3 % d’hydrogène mentionné aux 8° et 8°bis du I, exprimée en pouvoir calorifique inférieur.
« « Cette proportion s’ajoute aux pourcentages d’énergie renouvelable mentionnés au présent IV. »
« « Le tarif applicable à cette incorporation est fixé à 280 euros par hectolitre. » »
II. – Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« d) L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa du E est supprimée. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Conformément aux recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, cet amendement vise à élargir le régime des BSPCE en l’ouvrant aux entreprises de moins de vingt ans, contre quinze actuellement.
Alors que les entreprises de la French Tech fleurissent, la capacité d’attirer en plus grand nombre les meilleurs talents est un des enjeux majeurs. Il est nécessaire de sécuriser une politique compétitive pour nos talents et ainsi renforcer l’attractivité du système d’intéressement des salariés au capital pour rivaliser à armes égales avec les offres salariales proposées par les entreprises américaines ou asiatiques.
Ce raisonnement vaut également pour les entreprises de plus de 15 ans. Or, de nombreuses pépites françaises créées au début des années 2010 vont bientôt atteindre ce seuil des 15 ans. Au moment où ces entreprises deviennent des acteurs majeurs de leurs secteurs respectifs, il serait particulièrement dommageable de ne pas soutenir leur attractivité.
L’objectif de cet amendement se rattache donc à notre ambition de soutien à l’innovation.
Dispositif
I. – À la fin du 5 du II de l’article 163 bis G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de porter de sept à dix ans la durée maximale de l’expérimentation de la tarification incitative partielle prévue au I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts.
Cette évolution répond à une difficulté concrète rencontrée par plusieurs collectivités engagées dans cette démarche. En l’état actuel du droit, la durée de sept ans s’avère insuffisante pour permettre un déploiement progressif et efficace de la tarification incitative, notamment dans les territoires complexes ou étendus.
Le cas de la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc est une illustration concrète des difficultés que peuvent rencontrer les collectivités : la mise en place d’une tarification incitative sur ce territoire dense et vaste nécessite du temps et une mise en oeuvre progressive. Certaines communes ayant rejoint l’expérimentation ne pourront juridiquement maintenir le dispositif au-delà de la période initiale, malgré des résultats probants en matière de réduction des déchets et de mobilisation des usagers. Cette situation risque de fragiliser les investissements réalisés et la cohérence territorial du dispositif.
Il est donc proposé de porter la durée maximale de l’expérimentation à dix ans afin de sécuriser les démarches engagées par les collectivités concernées.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les habitants de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna sont régulièrement contraints de se faire soigner hors de leur territoire, le plus souvent en Australie ou en Nouvelle-Zélande, plus proches que la métropole, qu'il s'agisse d'évacuations sanitaires ou de suivis spécialisés réguliers.
Ces déplacements, qui ne relèvent d'aucun choix, supportent le plein tarif de la taxe de solidarité, alors que l'article 21 crée un tarif réduit pour les seules liaisons avec la métropole et les autres collectivités d'outre-mer.
Cet amendement de repli limite l'extension du tarif réduit aux déplacements pour raison médicale, patient et accompagnant, dans des conditions fixées par décret. Son coût est marginal, son effet immédiat pour des familles déjà durement éprouvées.
Dispositif
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également à tout embarquement d'une personne ayant sa résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, et de son accompagnant, au départ de services aériens reliant le territoire de sa résidence et le territoire d'un État ou territoire de la région Pacifique, lorsque le déplacement est justifié par des soins médicaux dans des conditions déterminées par décret. »
Exposé des motifs
Cet amendement fait suite aux travaux de la mission parlementaire sur les ressources des collectivités locales confiée par le Premier ministre en avril 2026 aux Députés Christine Pirès-Beaune et Jean-René Cazeneuve et à la Sénatrice Sylvie Vermeillet.
La mission, dans un premier temps, a dressé un bilan objectivé de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques en 2025 et 2026, destiné à éclairer le projet de loi de finances pour 2027. Dans un second temps elle a émis des propositions pour le projet de loi de finances pour 2027.
Il vise à exclure du dispositif de contribution les communes de moins de 500 habitants, afin de tenir compte des contraintes particulières auxquelles sont confrontées les communes rurales de très petite taille.
Cette exclusion ne s’applique toutefois pas aux communes disposant d’un niveau particulièrement élevé de ressources financières. Sont ainsi maintenues dans le dispositif de contribution les communes de moins de 500 habitants dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de leur strate démographique.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les communes dont la population, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, est inférieure à 500 habitants, à l’exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique. »
Exposé des motifs
L’article 92 de la loi de finances pour 2025 a modifié le régime fiscal des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) en distinguant le gain, de nature salariale, constaté lors de l’exercice des BSPCE et le gain de cession, de nature patrimoniale. Cette modification a ainsi supprimé la possibilité pour le contribuable de se prévaloir, en cas d’apport de titres souscrits en exercice des BSPCE, des mécanismes de sursis ou de report d’imposition pour la fraction du gain afférente au gain d’exercice, possibilité qui avait été confirmée par le Conseil d’État pour l’application du texte dans sa rédaction précédente, lequel renvoyait alors au régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières pour l’intégralité du gain. La modification introduite par la loi de finances pour 2025 est donc susceptible de constituer un frein aux opérations d’apport, dès lors que de telles opérations rendront immédiatement exigible l’imposition du gain d’exercice, alors même qu’aucune liquidité ne sera dégagée par l’apporteur.
Afin de ne pas dissuader ces opérations, qui facilitent notamment les opérations de réorganisation de l’actionnariat d’entreprises, le présent amendement propose d’étendre à celles-ci le mécanisme aujourd’hui uniquement applicable aux opérations « d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ». Ce mécanisme sera applicable y compris en cas d’échanges successifs, mais l’impôt sera, en tout état de cause, au plus tard dû au titre de la dixième année qui suit l’année au cours de laquelle l’opération d’apport initiale concernée est intervenue.
Dispositif
I. – Le 2 du I de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’échange sans soulte de titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’apport réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange, autre qu’une opération d’échange sans soulte réalisée conformément à la réglementation en vigueur et au plus tard, en cas d’opérations d’échange sans soulte successives, au titre de la dixième année qui suit l’année au cours de laquelle l’opération d’apport initiale concernée est intervenue. Les conditions prévues au 1 du I sont appréciées à la date de disposition, de cession ou de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange au titre de laquelle l’impôt est dû ».
II. – Le I s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajuster la rédaction de l’article 5 pour recentrer son champ d’application sur son objectif initial : la transmission de titres de holdings ayant réalisé un apport-cession, et non celle de holdings constituées par simple apport.
En faisant de toute transmission à titre gratuit un fait générateur d’imposition de la plus-value en report, la rédaction actuelle s’étend au-delà des seuls schémas d’apport-cession. Elle concerne aussi les holdings constituées par apport qui n’ont jamais cédé les titres apportés. Or ce mode d’organisation est très répandu dans de nombreuses TPE, PME et ETI de notre tissu économique. Pour ces entreprises, l’impôt serait dû sans cession ni liquidité. Il s’ajouterait aux droits de mutation et porterait la fiscalité globale de la transmission bien au-delà des niveaux actuels.
L’amendement prévoit ainsi qu’en cas de transmission à titre gratuit, il n’est mis fin au report d’imposition qu’à proportion des titres apportés que la holding a préalablement cédés, rachetés, remboursés ou annulés. Il maintient en outre le transfert du report au donataire, qui est imposé si la holding cède les titres apportés dans le délai suivant la transmission.
Cette rédaction préserve l’objectif de l’article 5 à l’égard de l’apport-cession, tout en évitant d’en étendre les effets aux holdings qui ont conservé les titres apportés.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les sept alinéas suivants :
« a) Après le 3° du I, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« « 3° bis De la transmission à titre gratuit des titres mentionnés aux 1° ou 3° du présent I ou au 1° du IV, lorsque tout ou partie des titres apportés a préalablement fait l’objet d’une cession à titre onéreux, d’un rachat, d’un remboursement ou d’une annulation n’ayant pas mis fin au report d’imposition en application du 2° du présent I. Par dérogation au V, il est alors mis fin au report d’imposition dans la proportion des titres transmis, multipliée par la proportion des titres apportés ainsi cédés, rachetés, remboursés ou annulés ; »
« b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « au 1° du I du présent article » sont remplacés par les mots : « aux 1° ou 3° du I ou au 1° du IV du présent article » ;
« c) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent II ne s’applique pas à la fraction de la plus-value en report à laquelle il est mis fin en application du 3° bis du I. » ;
« d) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« « 1° bis En cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés dans le délai mentionné au 1° du présent II, décompté de la date de la transmission, dans la proportion des titres apportés ainsi cédés, rachetés, remboursés ou annulés par rapport à ceux que détenait la société à la date de la transmission ; »
« e) Au 2° du IV, les mots : « aux 3° et 4° du I » sont remplacés par les mots : « aux 3°, 3° bis et 4° du I » ; ».
II. – Supprimer l’alinéa 5.
III. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« aux 1° à 3° du I »,
les mots :
« aux 1° à 3° bis du I, au 1° bis du II ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à augmenter le plafond du PEA-PME à 300 000 € contre 225 000 € aujourd'hui.
L'objectif de cet amendement est de rendre plus dynamique le PEA-PME et de renforcer le financement des PME et ETI innovantes, conformément au rapport Midy remis au Gouvernement en juin 2023 sur les start-ups et les PME innovantes.
Dispositif
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le montant : « 225 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° À la fin de la seconde phrase, le montant : « 225 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent article poursuit trois objectifs de la stratégie du Gouvernement : accélérer la décarbonation dans le domaine du transport – ce qui pour l’aérien passe aujourd’hui majoritairement par le renouvellement des flottes – ; soutenir l’excellence industrielle européenne dans l’esprit de l’« Industrial Accelerator Act » ; et sécuriser les investissements des compagnies et l’exécution des commandes aéronautiques dans un contexte de crise énergétique et internationale.
Le présent amendement instaure, du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2030, un dispositif de suramortissement fiscal temporaire, égal à 40 % de la valeur d’acquisition d’avions neufs, uniquement pour les appareils réduisant d’au moins 15 % les émissions de dioxyde de carbone par rapport aux appareils d’ancienne génération. Le renouvellement des flottes constitue en effet l’un des principaux leviers opérationnels de décarbonation du transport aérien. Les appareils concernés permettent également de réduire la consommation de carburant et les nuisances sonores. Le dispositif est temporaire, plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice, et subordonné à sa validation par la Commission européenne au regard des règles relatives aux aides d’État.
Cette mesure s’inscrit dans la dynamique de la nouvelle doctrine européenne portée par la proposition d’« Industrial Accelerator Act » (IAA), présentée par la Commission européenne le 4 mars 2026. Avec le soutien de la France, celle-ci vise à soutenir les produits fabriqués dans l’Union européenne et à porter la part de l’industrie manufacturière à au moins 20 % du PIB de l’Union d’ici 2035.
Dans cet esprit, le bénéfice du dispositif est réservé aux aéronefs dont l’assemblage final est réalisé dans l’Union européenne et dont au moins 50 % de la valeur provient d’opérations effectuées dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni. L’inclusion du Royaume-Uni tient compte de l’intégration des chaînes de valeur aéronautiques européennes, notamment dans les domaines des voilures et de la motorisation.
La mesure contribuera ainsi à sécuriser les investissements et l’exécution des commandes, tout en soutenant l’activité, l’emploi et les capacités de production de la filière aéronautique européenne. Elle renforcera également la résilience des compagnies dans un contexte de crise internationale intense.
Afin de prévenir les effets d’aubaine et les opérations de revente à court terme, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des aéronefs, laquelle ne peut être inférieure à cinq ans.
Cet amendement a été travaillé avec le groupe Air France-KLM.
Dispositif
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis A ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C bis A. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, qu’elles mettent en service à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030, dès lors que ces avions respectent les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale les plus exigeantes telles que fixées à l’entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 que de bruit, se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d’ancienne génération.
« Le bénéfice de la déduction est réservé pour l’achat d’avions fabriqués dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, est considéré comme fabriqué dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’avion dont l’assemblage final est réalisé dans un État membre de l’Union européenne et dont au moins 50 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, correspond à des opérations de conception, de production ou d’assemblage réalisées dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les justificatifs à produire par l’entreprise.
« Cette déduction s’applique aux avions mis en service, à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030, quelle que soit leur date de livraison effective.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat conclu à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’intelligence artificielle n’est pas seulement une révolution technologique : c’est un enjeu stratégique pour notre croissance, nos emplois et nos salaires. Les gains de productivité qu’elle permet doivent bénéficier au plus grand nombre.
Face aux États-Unis et à la Chine, la France doit accélérer l’adoption de ces technologies par ses entreprises. Celle-ci suppose non seulement l’acquisition de solutions d’intelligence artificielle, mais aussi leur intégration et leur adaptation aux processus de production, ainsi que la formation des salariés.
Le présent amendement vise à créerun crédit d’impôt productivité afin de soutenir ces investissements, de renforcer la compétitivité des entreprises françaises et de favoriser le partage des gains de productivité, notamment au bénéfice des salaires.
Dispositif
I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 octies B, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt productivité au titre des dépenses engagées pour accroître leur productivité par le recours à des solutions d’intelligence artificielle. Le crédit d’impôt est égal à 20 % des dépenses éligibles exposées au cours de l’exercice.
II. – Les dépenses de productivité ouvrant droit au crédit d’impôt sont les dépenses exposées pour l’adoption, la généralisation et la diffusion de solutions d’intelligence artificielle dans l’activité de l’entreprise, définies comme suit :
1° Les dotations aux amortissements des logiciels et équipements créés ou acquis à l’état neuf et affectés directement à ces solutions ;
2° Les dépenses d’abonnement et de licence d’utilisation de ces solutions ;
3° Les dépenses exposées pour l’intégration de ces solutions dans les processus de l’entreprise, lorsqu’elle est confiée à des prestataires ;
4° Les dépenses de formation des salariés à l’utilisation de ces solutions.
III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel les dépenses de productivité ont été exposées. La fraction du crédit d’impôt qui ne peut être imputée est reportée sur l’impôt dû au titre des années ou exercices suivants.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à aligner le régime fiscal des actifs numériques sur celui des valeurs mobilières, en permettant le report des moins-values constatées lors de leur cession sur les plus-values de même nature réalisées au cours des dix années suivantes.
Alors que les crypto-actifs constituent désormais une composante structurelle de l’épargne, leur régime fiscal demeure caractérisé par des différences avec celui des autres catégories d’actifs financiers, qui ne sont pas toujours justifiées par leurs spécificités. Cette situation nuit à la cohérence et à la lisibilité du cadre fiscal applicable aux investisseurs.
Il apparaît donc nécessaire de rapprocher le traitement des moins-values sur actifs numériques de celui applicable aux valeurs mobilières. L’instauration d’un mécanisme de report sur dix ans permettrait ainsi de mieux tenir compte de la situation économique réelle des contribuables, en autorisant l’imputation des pertes subies sur les gains réalisés ultérieurement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants :
« B bis. – Le IV de l’article 150 VH bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement.
« « En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ».
II. – À l’alinéa 41, après le mot : « B », insérer les mots : « , le B bis ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du B bis du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, instaurée par la loi de finances pour 2025, avait été conçue comme une mesure ponctuelle, exceptionnelle et limitée dans le temps. Déjà prorogée pour l’exercice 2026, sa reconduction pour un troisième exercice consécutif remet en cause le caractère strictement temporaire initialement prévu.
Cet amendement vise donc à supprimer cette prorogation afin de préserver la cohérence de la mesure et le principe selon lequel la contribution exceptionnelle ne devait pas constituer une charge récurrente pour les entreprises concernées. Il convient également de rappeler que les entreprises sont déjà lourdement imposées en France, et que le maintien de conditions fiscales stables et raisonnables constitue un facteur déterminant pour l’attractivité et la compétitivité de notre modèle économique.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 20.
Exposé des motifs
L’article 76 de la loi de finances pour 2026 a instauré, pour les années 2027 à 2029, une majoration temporaire de l’IFER applicable aux centrales photovoltaïques mises en service au plus tard le 1er janvier 2021. Cette majoration est fixée à 7,54 € par kW installé et par an et son produit est affecté au budget général de l’État. Le rendement attendu de cette mesure est de 50 millions d’euros par an, soit 150 millions d’euros sur trois ans.
Le présent amendement propose de maintenir cette majoration pour les installations photovoltaïques mises en service avant le 1er janvier 2013, mais de la supprimer pour celles mises en service à compter de cette date.
Cette distinction est nécessaire pour tenir compte de l’effet économique très différent de la mesure selon les générations d’installations.
En prenant comme hypothèse une production annuelle de 1 000 MWh par MW installé, le tarif IFER photovoltaïque de 8 620 €/MW/an correspond à une charge de 8,62 €/MWh produit. La majoration de 7 540 €/MW/an représente quant à elle 7,54 €/MWh. À compter de 2027, la charge totale atteint ainsi 16,16 €/MWh, contre 8,62 €/MWh auparavant, soit une augmentation de 7,54 €/MWh et de 87,5 % de la charge IFER.
Cette évolution doit être rapportée au niveau de rémunération des installations concernées. Pour les parcs mis en service à compter de 2013, le niveau moyen de rémunération peut être estimé à environ 57 €/MWh. Dans cette configuration, la seule majoration de l’IFER représente 7,54 €/MWh, soit 13,2 % de la rémunération brute de l’électricité produite.
L’effet de la mesure est donc loin d’être homogène : une même hausse forfaitaire de fiscalité, exprimée en €/kW, représente une charge proportionnellement beaucoup plus importante pour des installations dont la rémunération est de l’ordre de 57 €/MWh que pour les installations historiques ayant bénéficié de conditions économiques et de mécanismes de soutien différents.
Cette difficulté apparaît également lorsque l’on compare le niveau d’IFER avant et après la mesure sur les parcs concernés : le passage d’une charge économique d’environ 33 €/MWh à 81 €/MWh correspond à une augmentation de 48 €/MWh. Rapportée à une rémunération moyenne de 57 €/MWh, cette hausse représente à elle seule 8,4 % de la rémunération de l’électricité produite.
Le problème posé par l’article 76 n’est donc pas le principe d’une contribution temporaire des installations photovoltaïques au budget de l’État, mais son application uniforme à des générations d’installations présentant des équilibres économiques différents.
Le seuil du 1er janvier 2013 permet de corriger précisément ce point. Il conduit à maintenir la recette sur les installations les plus anciennes, tout en excluant de la majoration les parcs mis en service à compter de 2013, pour lesquels la charge supplémentaire est particulièrement significative au regard du niveau de rémunération contractuelle.
Le choix de ce seuil repose également sur une donnée objective de parc. À fin 2012, la puissance photovoltaïque cumulée raccordée atteignait environ 4 003 MW. L’article 1519 F du code général des impôts ne soumet toutefois à l’IFER que les centrales dont la puissance installée est supérieure ou égale à 100 kW, sous réserve des exclusions prévues par le texte. Les 4 003 MW constituent donc une borne maximale de l’assiette susceptible d’être concernée par le maintien de la majoration.
À titre de borne haute, si l’intégralité de ces 4 003 MW était assujettie à la majoration, son produit serait de 4 003 MW × 7540 €/MW = 30,18 millions d’euros par an.
Ce montant est inférieur au rendement total de 50 millions d’euros par an retenu par le Gouvernement pour le dispositif initial. Dès lors, en retenant ce rendement comme référence, le recentrage proposé ne pourrait conduire qu’à une perte de recettes pour l’État d’au moins 19,82 millions d’euros par an, soit 59,46 millions d’euros sur trois ans.
Cette estimation constitue une borne fondée sur les données publiques disponibles : le montant de 30,18 millions d’euros correspond à l’hypothèse maximaliste dans laquelle la totalité des 4 003 MW raccordés à fin 2012 serait assujettie à la majoration, alors que l’assiette effective est nécessairement plus réduite compte tenu du seuil de 100 kW et des exclusions prévues par l’article 1519 F.
Le présent amendement assume donc un choix de ciblage budgétaire : maintenir la contribution temporaire sur les installations historiques, tout en évitant que son extension aux installations mises en service à compter de 2013 ne conduise à une hausse de fiscalité pouvant atteindre 7,54 €/MWh, soit 13,2 % d’une rémunération moyenne de 57 €/MWh.
Il s’agit ainsi de préserver le rendement budgétaire d’une contribution ciblée tout en rétablissant une cohérence entre le niveau de prélèvement et les conditions économiques dans lesquelles les différentes générations d’installations photovoltaïques ont été développées.
Le présent amendement constitue en conséquence un recalibrage de la mesure adoptée en loi de finances pour 2026, et non une remise en cause de son principe : la majoration temporaire de l’IFER demeure applicable aux installations photovoltaïques mises en service avant le 1er janvier 2013 et continue de bénéficier au budget général de l’État.
Amendement travaillé avec France renouvelable
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts, après le mot : « installée », sont insérés les mots : « pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2013 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à distinguer dans le tableau figurant à l’article 42 du projet de loi de finances pour 2027, la taxe pour frais de chambre de métiers (TFCMA) acquittée par les « artisans » (article 1601 du CGI) de la taxe pour frais de chambre de métiers acquittée par les « micro-entrepreneurs » (article 1601-0 A du CGI). En effet, ces deux taxes relèvent de deux articles distincts du code général des impôts et leur mode de calcul diffère. Il convient aussi de préciser que c’est la première fois que le Gouvernement présente et confond dans le PLF ces deux taxes sous un même et unique montant, ce qui revient à plafonner les deux taxes alors que la taxe dite « micro » ne l’a jamais été.
L’article 1601 prévoit que les plafonds individuels sont répartis au prorata des émissions de taxe additionnelle à la CFE de l’année précédente.
Or le produit de l’article 1601-0 A n’est pas assis sur la CFE, il n’est pas calculé à partir des rôles de CFE et dépend uniquement du chiffre d’affaires déclaré aux organismes sociaux, il peut être encaissé et reversé selon un calendrier différent. Elle est en outre d’un rendement très différent selon les territoires. Aucune clé de répartition n’existe dans le PLF, ce qui constitue une incohérence normative sérieuse et annonciatrice de difficultés opérationnelles sérieuses. Les deux composantes de la taxe doivent donc être séparées.
En outre, jusqu’ici seule la TFCMA prévue à l’article 1601 du CGI a fait l’objet d’un plafonnement qu’il convient de faire apparaitre dans ce tableau comme dans les précédentes lois de finances, d’autant plus qu’elle fait l’objet depuis fin 2022 d’une « trajectoire baissière » de - 60 M€, négociée entre l’Etat et CMA France, pour la période 2023 - 2027.
Outre séparer les deux taxes en leur accordant à chacune une ligne dans le tableau et ainsi déplafonner la TFCMA dite « micro », cet amendement vise également à faire respecter la trajectoire baissière de la TFCMA classique, celle prévue à l’article 1601 du CGI, en fixant son plafond à 143,149 M€ pour l’année 2027, soit une baisse limitée à 7,25 M€ par rapport à 2026. Il s’agit donc ni plus ni moins avec ce montant de faire respecter les engagements pris par l’Etat auprès du réseau CMA et sur la base desquels CMA France et les CMA ont engagé dès 2023 une profonde transformation avec le plan Cap 2027.
Pour rappel, le plafond qui était établi à 203,149 M€ en 2022 a d’abord été abaissé de 7 M€ dans la loi de finances 2023, puis de 13,25 M€ en 2024, et à nouveau 13,25 M€ en 2025. Malgré les votes des députés et sénateurs pour que soit respectée la trajectoire prévue avec une nouvelle baisse limitée à 13,25 M€ en 2026, le Gouvernement a inscrit dans la loi de finances pour 2026, adoptée avec l’article 49 alinéa 3, une baisse de 19,25 M€ soit 6 M€ de plus que prévu. C’est pourquoi, avec la loi de finances pour 2027 il est impératif que la baisse du plafond de cette TFCMA soit limitée à - 7,25 M€, seule façon de parvenir au respect de la trajectoire de – 60 M€ sur 5 ans puisque 2027 doit être la dernière année de cette « trajectoire baissière négociée ».
Depuis 2023, le réseau des CMA supporte une baisse très importante de ses ressources et contribue ainsi de façon responsable à la réduction de la dépense publique, la part du produit de la TFCMA qui ne lui est plus affectée servant à diminuer le déficit de l’Etat. Est-ce vraiment l’objet d’une taxe affectée ? Qui plus est payée par les artisans en échange de services fournis par leur CMA.
Pour faire face à cette nouvelle donne budgétaire (- 60M€ sur 5 ans) et préserver sa capacité à agir pour les artisans, le réseau des CMA a engagé dès 2023 un plan de transformation et d’économies ambitieux, Cap 2027, qui mobilise l’ensemble des élus et collaborateurs. Après s’être régionalisé en 2021 en supprimant 70 établissements publics, le réseau CMA s’est donc profondément transformé en suivant le principe de « faire mieux avec moins » et avec l’objectif de répondre aux besoins d’accompagnement des 2,3 millions d’entreprises artisanales, tout en maintenant son maillage territorial de proximité qui fait sa force et son efficacité.
Alors que l’année 2027 doit être la dernière année de baisse de plafond de la TFCMA, il est impératif pour la réussite du plan Cap 2027, comme pour le maintien d’un réseau de proximité, performant et utile au service des entreprises artisanales, que la trajectoire soit respectée. C’est pourquoi, la première partie de cet amendement fixe le plafond de la TFCMA prévue à l’article 1601 du CGI à 143,149 M€ pour l’année 2027 mais aussi pour les suivantes.
Quant au II. de l’amendement, il permet donc de distinguer les deux TFCMA en instaurant dans le tableau une ligne dédiée à la TFCMA prévue à l’article article 1601-0 A du CGI d’une part et d’autre part en permettant son déplafonnement pour permettre au réseau CMA de percevoir, comme cela est le cas aujourd’hui, l’intégralité de son produit et ainsi éviter la « double-peine » que constituerait le double plafonnement de ces deux taxes payées par les entreprises artisanales et « affectées » aux CMA pour leur apporter conseils et services.
Amendement travaillé avec CMA France.
Dispositif
I – Rédiger ainsi la ligne 56 du tableau de l’alinéa 2 :
| 56 | Art. 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TA-CE) | CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle | 280 921 215 | 143 149 000 |
II – Par conséquent, après la ligne 56, insérer la ligne suivante :
| 56 bis | Art. 1601-0 A du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Droits dus par les micro-entrepreneurs au titre de la taxe pour frais de chambre de métiers | CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle | 37 637 341 | Non plafonnée |
III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La consommation totale de gaz de la filière des serres chauffées est estimée à 3,4 TWh, dont 1,7 TWh sont valorisés sous forme de chaleur destinée à la croissance des plantes et taxés au taux réduit de l’accise sur les gaz naturels combustibles de 0,54 €/MWh.
Dans le cadre du plan d’électrification des usages, les maraîchers sous serres chauffées ont vocation à substituer de l’électricité à ces 1,7 TWh de gaz. Cette substitution permettrait d’éviter environ 340 000 tonnes de CO₂ (d’émissions brutes liées à la combustion du gaz sur la base de 200 kg de CO₂ par MWh substitué), ce qui contribuerait directement à la trajectoire de neutralité carbone à l’horizon 2050.
Or ces exploitations bénéficiant aujourd’hui d’un taux réduit de 0,54 €/MWh sur le gaz, une électricité soumise au tarif normal (26,35 €/MWh en 2026) représenterait, pour 1,7 TWh, un surcoût fiscal d’environ 80 000 € par hectare et par an, soit près de 240 000 € pour une exploitation de 3 hectares.
Un tel surcoût rendrait l’électrification des serres économiquement intenable. L’application d’un taux réduit d’accise sur l’électricité est donc nécessaire pour déclencher cette transition.
Un taux réduit d’accise sur l’électricité existe déjà pour les transports, et l’article 24 l’étend au transport routier de marchandises. Le présent amendement l’ouvre donc aux activités agricoles disposant des capacités techniques d’électrification, en créant un taux réduit d’accise sur l’électricité de 0,54 €/MWh aligné sur celui du gaz naturel combustible, lorsqu’elle est spécifiquement consommée pour produire la chaleur nécessaire à la croissance des plantes.
Cette mesure a une très faible incidence sur les recettes de l’État, puisqu’elle transpose à l’électricité le taux réduit de 0,54 €/MWh déjà appliqué au gaz, pour le même usage.
La baisse éventuelle de recettes résultant pour l’État de la moindre consommation d’électricité par rapport au gaz naturel substitué pour le chauffage des serres est compensée à due concurrence par une hausse des droits sur les tabacs.
Dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑60, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Production de chaleur destinée à la croissance des plantes | Électricité | L. 312-62-1 | 0,54 |
» ;
2° Après l’article L. 312‑62, il est inséré un article L. 312‑62‑1 ainsi rédigé :
« Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée pour les besoins de la production de chaleur destinée à la croissance des plantes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement étend le taux réduit de TVA de 5,5 % aux systèmes de stockage par batterie associés le cas échéant à des équipements photovoltaïques résidentiels.
Aujourd’hui, seule la production photovoltaïque sans stockage bénéficie d’un taux réduit, ce qui crée une distorsion contraire aux besoins du système électrique.
L’extension du bénéficie de la TVA réduite aux batteries est essentielle pour plusieurs raisons :
– Tout d’abord, car le stockage augmente la valeur de l’électricité produite. En permettant de consommer sur place, aux heures de pointe, l’énergie produite en milieu de journée, il accroît la valeur de l’énergie pour le consommateur, réduit les besoins de renforcement des réseaux et limite l’appel aux moyens de production de pointe. L’installation conjointe des panneaux et de la batterie est en outre plus efficace qu’une installation successive ;
– Ensuite, car le stockage d’électricité par batteries limite les injections aux heures de faible valeur. Sans stockage, le surplus est injecté sur le réseau, y compris lorsque les prix sont faibles ou négatifs. En maximisant l’usage local, la mesure est de nature à réduire le coût pour l’État des mécanismes d’obligation d’achat.a
En étendant le taux réduit de 5,5 % à un dispositif de stockage par batterie associé le cas échéant à une installation photovoltaïque, le taux de 5,5 % s’applique alors aux deux composantes et la question de la qualification d’opération unique ou de prestations distinctes cesse d’avoir une incidence sur le taux applicable. Le particulier n’a plus à arbitrer entre son installation photovoltaïque et son stockage sur des considérations fiscales.
Dispositif
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – La livraison et l’installation, dans les logements, de dispositifs de stockage de l’électricité par batteries, destinés à permettre la consommation d’électricité sur le lieu de production d’une installation utilisant l’énergie radiative du soleil. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser le régime fiscal des investissements réalisés en location meublée non professionnelle avant le 1er janvier 2027 lorsqu’ils sont destinés à la location d’un logement constituant la résidence principale du locataire.
Les contribuables ayant réalisé ces investissements ont construit leur projet patrimonial et, dans de nombreux cas, souscrit un financement immobilier de long terme en tenant compte des règles fiscales alors applicables.
Le mécanisme d’amortissement constituait un élément important de l’équilibre économique de ces investissements, notamment pendant la période de remboursement du crédit immobilier.
Il apparaît dès lors souhaitable de distinguer les investissements résidentiels déjà réalisés des nouveaux investissements.
Pour les biens acquis au plus tard le 31 décembre 2026 et destinés à la résidence principale du locataire, le présent amendement prévoit :
· la possibilité d’utiliser les amortissements régulièrement comptabilisés avant le 1er janvier 2027 et non encore déduits jusqu’au 31 décembre 2046 ;
· l’absence de limitation à 50 % du bénéfice imposable pour l’utilisation de ces amortissements reportés.
L’objectif est ainsi de préserver la prévisibilité et la stabilité de la fiscalité applicable aux contribuables ayant déjà engagé un investissement locatif résidentiel et un financement immobilier de long terme, tout en permettant au législateur de faire évoluer le régime applicable aux nouveaux investissements.
Dispositif
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Toutefois, pour les locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, acquis au plus tard le 31 décembre 2026 et donnés en location à titre de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ce cumul peut être déduit du résultat des exercices clos à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2046, sans application de la limite de la moitié du résultat imposable prévue au présent a. »
Exposé des motifs
Les activités électro-sensibles bénéficient d’un tarif réduit d’accise sur l’électricité de 3 €/MWh. Les centres de données, reconnus comme activités électro-sensibles au sens du code des impositions sur les biens et services, ne bénéficient cependant pas de ce tarif dans la rédaction actuelle : ils relèvent d’un tarif spécifique de 10 €/MWh.
Le présent amendement vise donc à aligner le tarif applicable à ces infrastructures sur celui prévu pour la catégorie électro-sensible, afin d’assurer une cohérence réglementaire et de préserver la compétitivité du marché français du cloud et du traitement de données face à la concurrence européenne.
Par ailleurs, les centres de données sont la seule industrie dont le tarif réduit d’accise sur l’électricité est conditionné au respect de critères d’éco-conditionnalité. Ce principe est maintenu : seuls les centres de données qui respectent ces critères bénéficieront du tarif de 3 €/MWh.
À défaut, l’absence de réajustement du tarif applicable risquerait de freiner la dynamique d’investissement dans les infrastructures numériques et de compromettre l’attractivité du territoire pour les acteurs du cloud et du traitement de données, alors que plus de 109 milliards d’euros d’investissements ont été annoncés lors du Sommet de Paris sur l’intelligence artificielle.
Dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑64 est supprimée ;
2° À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑65, avant la référence : « L. 312‑71 », insérer les mots : « L. 312‑70 et »
3° Le premier alinéa de l’article L. 312‑70 est ainsi modifié : après le mot : « accise », sont ajoutés les mots : « prévu à l’article L. 312‑65 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la modification de l’article 1519 F du code général des impôts tel qu’actée par l’article 76 de la loi de finances pour 2026.
Applicable au 1er janvier 2027, cet article prévoit une majoration de l’IFER, se traduisant par une hausse temporaire de 7,54 €/kW par an appliquée pour les installations photovoltaïques mises en service avant le 1er janvier 2021. Le montant de l’IFER applicable aux installations solaires photovoltaïques passerait ainsi de 8,51 € à 16,05 € par kilowatt-crête, soit une augmentation de 88 %.
Comme l’ont souligné les exposés des motifs des amendements de suppression adoptés à l’Assemblée nationale lors de l’examen du texte en début d’année 2026, cette mesure, de nature rétroactive, aurait des conséquences économiques et industrielles particulièrement lourdes pour la filière solaire, déjà soumise à une fiscalité de 2 à 6 fois plus élevée que celle des autres modes de production d’énergie décarbonée.
Doubler l’IFER photovoltaïque reviendrait à :
- Envoyer un signal extrêmement négatif aux investisseurs, nationaux comme internationaux, compromettant durablement le financement des infrastructures énergétiques en France ;
- Fragiliser l’équilibre économique de nombreuses centrales en exploitation ;
- Détériorer les ratios bancaires de projets existants, certains pouvant se retrouver en situation de défaut, avec une baisse estimée entre 10 et 15 % des revenus nets disponibles pour le service de la dette ;
- Mettre en danger l’emploi dans une filière qui représente près de 60 000 emplois directs et indirects sur le territoire.
Cette mesure rétroactive doit donc impérativement être supprimée : injustifiée et mal calibrée, elle vise par ailleurs sans considérations économiques toutes les installations mises en service avant 2021, dont les modèles économiques ont été construits sur un cadre fiscal différent, et avec lequel la signature de l’Etat était considérée comme fiable.
Supprimer une telle disposition est indispensable pour préserver (i) la sécurité juridique et la prévisibilité fiscale, (ii) la confiance des investisseurs, professionnels comme citoyens, (iii) la stabilité économique des installations existantes et (iv) la cohérence de l’action publique en matière de transition énergétique et de politique industrielle.
Amendement proposé par la filière des énergies renouvelables
Dispositif
I. – Le dernier alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à défiscaliser les dons des grands-parents à enfant lorsqu’ils abondent un plan épargne retraite.
Ce dispositif a vocation à accompagner le développement d’une part de capitalisation dans notre système de retraite et mieux orienter l’épargne des Français vers l’épargne de long terme pour investir dans la croissance de l’économie.
Dispositif
I. – Le I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au versement sur un plan d’épargne retraite défini à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier dont le donataire est titulaire. »
II. – Par dérogation au III du même article, le I s’applique aux sommes versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Depuis la fermeture du détroit d’Ormuz, le prix du litre de carburant a durablement dépassé les 2 euros. Pour des millions de Français qui n’ont pas d’autre choix que la voiture pour aller travailler, cette hausse est une taxe sur le travail qu’ils n’ont pas votée. Le barème kilométrique, qui permet aux salariés déclarant leurs frais réels de déduire le coût de leurs trajets professionnels, ne reflète plus ce coût réel.
Le carburant représente environ un tiers du coût kilométrique d’un véhicule. Une hausse de l’ordre de 30 % des prix à la pompe justifie donc une revalorisation de 10 % du barème pour l’imposition des revenus de 2026.
Cet amendement met en œuvre, dès ce projet de loi de finances, la revalorisation du barème kilométrique pour les salariés du privé comme pour les agents publics. La priorité est de protéger les Français qui travaillent et paient l’impôt sur le revenu.
Il complète les mesures du Gouvernement sans les dupliquer. L’aide aux « grands rouleurs » soutient les travailleurs modestes, souvent non imposables. La prime carburant, que le présent projet de loi porte à 1 000 euros, dépend de la décision de chaque employeur. La revalorisation du barème, elle, bénéficie de plein droit à tous ceux qui déclarent leurs frais réels.
La mesure est ciblée : chacun en profite en proportion des kilomètres qu’il parcourt réellement pour son travail. C’est tout le contraire d’une baisse générale des taxes sur les carburants, qui profiterait autant aux loisirs qu’au travail et coûterait des milliards d’euros.
Limitée à une année et rédigée comme un plancher pour ne pas s’ajouter à une éventuelle revalorisation décidée par le Gouvernement, elle a un coût borné, estimé entre 250 et 400 millions d’euros au regard des revalorisations de 2022 et 2023.
Enfin, elle ne concerne que les véhicules qui consomment du carburant, ceux qui subissent la hausse des prix. Avec l’aide à l’achat d’un véhicule électrique d’occasion et le financement de la moitié d’un boîtier E85, que nous proposons également, elle aide les Français qui travaillent aujourd’hui, le temps de changer de véhicule demain.
Dispositif
I. – Pour l’imposition des revenus de l’année 2026, pour la détermination des frais professionnels déductibles des traitements et salaires en application du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les montants résultant de l’application du barème forfaitaire mentionné au même 3°, à l’exception de ceux applicables aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, ne peuvent être inférieurs aux montants résultant de l’application du barème applicable à l’imposition des revenus de l’année 2025, majorés de 10 %.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La crise économique qui touche la Nouvelle-Calédonie a des conséquences lourdes sur la vacance de logements, l'accroissement des impayés et l'habitat informel. Les organismes de logements sociaux doivent rénover leur parc existant plutôt que d'en construire de nouveaux. Des travaux sur les logements de plus de quinze ans sont nécessaires pour améliorer le cadre de vie et la sécurité, et pour reloger les familles issues des squats. Environ 500 logements seraient concernés dans un premier temps.
Or deux conditions limitent aujourd'hui le dispositif :
un plafond de 50 000 € par logement, sans tenir compte de la nature des travaux ni de la surface. Il ne couvre qu'environ 15 % du budget des opérations, ce qui empêche les bailleurs d'équilibrer leurs plans de financement alors que leurs fonds propres ont été réduits par la hausse des impayés ;
une ancienneté minimale de vingt ans, alors que des logements de quinze ans exigent déjà une rénovation en milieu tropical.
L'amendement exprime donc le plafond à 2 000 € par mètre carré de surface habitable, plus proche du coût réel des travaux, actualisé par décret comme les autres plafonds du même texte. Il s'agit d'un plafond et non d'une moyenne. Il ramène l'ancienneté minimale à quinze ans.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer.
Dispositif
I. – Le A du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « 50 000 € par logement » sont remplacés par les mots : « 2 000 € par mètre carré de surface habitable, ce montant étant actualisé chaque année par décret ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à accélérer l’électrification des procédés industriels en instaurant un dispositif de suramortissement.
L’industrie française demeure aujourd’hui largement tributaire des énergies fossiles. Cette dépendance l’expose à la volatilité des prix de l’énergie et fragilise sa compétitivité à court, moyen et long terme.
Ce qui constitue une vulnérabilité pour nos industriels est également une faiblesse pour le pays. En important une part substantielle de l’énergie nécessaire à son appareil productif, la France expose sa souveraineté aux crises extérieures, dégrade sa balance commerciale et maintient son industrie dans une dépendance fortement émettrice de carbone. L’actualité nous le démontre encore.
L’électrification apporte une réponse commune à ces différents enjeux. En substituant aux énergies fossiles une électricité largement décarbonée et produite dans nos territoires, elle inscrit la réduction de nos émissions dans une ambition plus large de reconquête industrielle, de souveraineté énergétique et de résilience économique.
L’électrification de l’industrie n’est pas une perspective lointaine. Les technologies existent et sont éprouvées. Pour autant, la maturité d’une solution ne garantit pas son déploiement.
Un industriel n’investit pas seulement parce qu’une technologie existe, mais parce que son équilibre économique lui permet d’en faire le choix. Or, dans bien des cas, le poids de l’investissement initial conduit encore à différer ces projets.
Le dispositif de suramortissement tel que proposé répond précisément à cette difficulté. En diminuant le coût net supporté par l’entreprise, il permet de faire converger la rationalité économique des projets avec les priorités industrielles, énergétiques et climatiques de la Nation.
Ciblé, limité dans le temps et immédiatement mobilisable, ce dispositif donnerait l’impulsion nécessaire à l’électrification de notre tissu productif, sans faire reposer cette transformation sur le seul octroi de subventions publiques directes.
Tel est l’objet du présent amendement, qui reprend une proposition formulée par le groupe de travail « Industrie et Artisanat » constitué par le Gouvernement autour du plan national d’électrification.
Amendement travaillé avec la FEDENE
Dispositif
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies B bis ainsi rédigé :
« Art. 39 decies B bis. I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements de production d’énergie thermique inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant à l’énergie électrique, lorsque ces équipements permettent de satisfaire l’un des usages thermiques industriels suivants :
« 1° Chauffage des fluides ;
« 2° Séchage ;
« 3° Distillation ;
« 4° Cuisson dans les fours ;
« 5° Raffinage ;
« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 5° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I.
« IV. – Un décret détermine la liste des équipements éligibles au présent dispositif. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le relèvement du plafond pluriannuel de la DEP à 250 000 € permettrait aux exploitants concernés, notamment viticoles, de constituer une épargne de précaution à la hauteur du décalage entre l’engagement des charges et l’encaissement du produit de la vente, plusieurs années plus tard, des stocks à rotation lente. Autrement dit, dans une exploitation viticole avec un cycle de rotation à long terme, la création du résultat fiscal et la génération de trésorerie peuvent être séparées de plusieurs années. Une fiscalité strictement annuelle peut conduire à imposer une capacité contributive qui n’est pas encore matérialisée en trésorerie.
Cette augmentation donnerait également à l’ensemble des exploitations agricoles les moyens d’atteindre plus rapidement un niveau de déduction propre à leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience face à la volatilité croissante des résultats agricoles. Lors des très bonnes années, cette évolution permettrait d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles de revenu.
Dispositif
Au 2 du I de l’article 73 du code général des impôts, les termes « 150 000 € » sont remplacés par les termes « 250 000 € ».
Exposé des motifs
Cet amendement a un objectif simple : ne plus intégrer la pension alimentaire au revenu imposable du parent qui la perçoit.
La pension n'est pas un revenu personnel. Elle contribue simplement aux besoins d'un enfant. Elle paie la cantine, les vêtements, les transports, la scolarité, puis les études. Elle n'enrichit pas le parent qui la reçoit, et ce parent est très majoritairement une mère. Plus de huit familles monoparentales sur dix sont dirigées par une femme.
Notre droit fiscal traite pourtant cet argent comme un revenu de la mère. L'année qui suit une séparation, le niveau de vie des mères chute en moyenne de 25 %, contre 11 % pour les pères. L'impôt aggrave cet écart au lieu de le corriger. Il pénalise ces mères qui travaillent et élèvent seules leurs enfants, celles que notre groupe a fait le choix de protéger en priorité.
Le présent amendement du groupe Ensemble pour la République remet les choses à l'endroit, l'argent de l'enfant n'est pas un revenu. La contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, qu'il soit mineur ou majeur et encore à la charge du parent qui l'héberge, ne sera plus soumise à l'impôt sur le revenu chez le parent qui la perçoit.
La mesure s'applique dès l'imposition des revenus de 2026, pour que les familles en bénéficient dès l'an prochain.
Notre Assemblée avait adopté le principe de cette défiscalisation l'an dernier, lors de l'examen du budget pour 2026, avant que le rejet de la partie recettes du projet de loi de finances ne le fasse disparaître. Ce budget doit en faire une réalité.
Dispositif
I. – L’article 80 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article et à l’article 79 du présent code, les sommes perçues par un parent au titre de la contribution de l’autre parent à l’entretien et à l’éducation d’un enfant prévue aux articles 371‑2, 373‑2-2 et 373‑2-5 du code civil ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le statut de jeune entreprise innovante (JEI) est conditionné à la réalisation de dépenses de recherche représentant au moins 20 % des charges fiscalement déductibles de l'exercice. Ce ratio pénalise structurellement les jeunes entreprises industrielles et deeptech lorsqu'elles engagent leurs premiers investissements de production : les dotations aux amortissements et les loyers correspondants accroissent mécaniquement le dénominateur du ratio, sans que leur effort de recherche diminue. Elles perdent alors brutalement le bénéfice du statut, et notamment l'exonération de cotisations sociales sur leurs personnels de recherche, au moment même où leurs besoins de financement sont les plus élevés.
Cette situation contredit directement nos objectifs de réindustrialisation et de souveraineté technologique : le cadre fiscal pénalise l'industrialisation des innovations que l'État soutient par ailleurs.
Le législateur a déjà admis le principe d'une neutralisation de certaines charges dans le calcul de ce ratio, en excluant les charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes. Le présent amendement prolonge cette logique en excluant du calcul les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles affectées à l'industrialisation de produits issus des travaux de recherche et de développement de l'entreprise. Afin de garantir la neutralité du dispositif au regard du mode de financement retenu, il vise également les loyers des biens pris en crédit-bail ou en location, auxquels les jeunes entreprises, faiblement dotées en fonds propres, recourent pour financer leurs équipements. Par cohérence, la même règle s'applique au calcul du ratio des jeunes entreprises de croissance.
Pour rappel, la France compte aujourd'hui 2 830 jeunes entreprises deeptech, dont 47 % de start-ups industrielles. Elles génèrent 5,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, représentent 50 000 emplois directs et exploitent plus de 200 sites industriels.
La mesure ne crée pas de nouvel avantage : elle garantit que le statut continue de bénéficier aux entreprises dont l'effort de recherche est réel et constant, quel que soit leur stade d'industrialisation.
Dispositif
I. – Le 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du a, après les mots : « auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement », sont insérés les mots : « , ni des dotations aux amortissements des immobilisations corporelles, ni des loyers afférents aux biens corporels pris en crédit-bail ou en location, affectés à l'industrialisation de produits résultant des opérations de recherche et développement retenues pour l'application du présent article » ;
2° À la seconde phrase du c, après les mots : « ou jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement », sont insérés les mots : « , ni des dotations aux amortissements des immobilisations corporelles, ni des loyers afférents aux biens corporels pris en crédit-bail ou en location, affectés à l'industrialisation de produits résultant des opérations de recherche et développement retenues pour l'application du présent article ».
II. – Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La France s’est fixé des objectifs ambitieux de décarbonation, d’électrification des usages et de développement de capacités de production d’électricité renouvelable. Le financement de ces capacités repose encore largement sur des dispositifs administrés de soutien public, qui exposent le budget de l’État à la différence entre les prix de référence des actifs soutenus et les revenus de marché qu’ils captent.
Les contrats d’achat direct d’électricité renouvelable de long terme, ou Power Purchase Agreements, constituent un levier complémentaire de financement privé. En s’engageant sur une durée longue auprès d’un producteur, les consommateurs finals peuvent permettre la construction de nouvelles installations renouvelables sans soutien public. Ces contrats renforcent également la visibilité des entreprises sur leurs coûts d’approvisionnement électrique, contribuent à leur compétitivité et réduisent leur exposition à la volatilité des marchés de gros.
Le présent article propose d’améliorer l’attractivité de ces contrats en appliquant un tarif particulier nul d’accise sur l’électricité aux seules quantités livrées à un consommateur final et couvertes par un PPA renouvelable additionnel. Le bénéfice du dispositif est strictement encadré : installations nouvelles mises en service à compter du 1er janvier 2027, absence de tout soutien public pour les installations concernées, durée minimale du contrat, annulation des garanties d’origine correspondantes au bénéfice du consommateur final et contrôle fiscal des quantités éligibles.
Afin de valoriser les installations les plus vertueuses, le bénéfice du tarif particulier est, pour les installations photovoltaïques au sol sur terrain agricole, naturel ou forestier, réservé à celles satisfaisant aux exigences renforcées issues de l’article 54 de la loi APER. L’exigence d’un dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme postérieur au décret d’application du 8 avril 2024 garantit que seules les installations effectivement soumises à ces obligations renforcées pourront bénéficier de la mesure.
La mesure vise à renforcer la substitution entre financement privé et financement public. Les quantités bénéficiant du tarif particulier correspondent, au titre du même exercice, à des volumes retranchés des appels d’offres ou autres dispositifs administrés de soutien, ce qui réduit d’autant l’exposition budgétaire de l’État. La moindre recette d’accise et la dépense publique évitée sont ainsi concomitantes : le coût brut de la mesure doit donc s’apprécier, au titre d’un même exercice, au regard de la dépense publique qu’elle permet d’éviter.
Au vu de la dynamique des prix de gros, la mesure permettra de dégager un bénéfice net pour le budget de l’État. Elle renforcera également la compétitivité industrielle en mettant à disposition des entreprises un dispositif attractif de sécurisation de leur approvisionnement électrique à long terme.
Amendement travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables
Dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par une ligne ainsi rédigée :
| Produit | Conditions d’application | Tarif particulier (€/MWh) |
| Électricité d’origine renouvelable couverte par un contrat d’achat direct d’électricité éligible. | L. 312-87 bis | 0 |
2° Après l’article L. 312‑87, il est inséré un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑87‑1. – Relèvent d’un tarif particulier de l’accise égal à 0 euro par mégawattheure, dans la limite des quantités annuellement attestées, les quantités d’électricité livrées à un consommateur final lorsqu’elles répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elles sont couvertes, pour la période considérée, par un contrat de vente directe d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie ou par un contrat d’achat d’électricité renouvelable de long terme conclu avec un producteur et un consommateur final, directement ou par l’intermédiaire d’un fournisseur titulaire de l’autorisation requise ;
« 2° Le contrat mentionné au 1° est conclu pour une durée minimale de dix ans et porte sur des quantités déterminables d’électricité ;
« 3° Ces quantités correspondent à la production d’une installation utilisant des sources d’énergie renouvelables, mentionnées à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, située en France et mise en service à compter du 1er janvier 2027 ;
« 4° Lorsque l’installation mentionnée au 3° est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont les modules sont implantés sur un terrain à vocation agricole, naturelle ou forestière, elle revêt la qualification d’installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, ou est compatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière au sens de l’article L. 111‑29 du code de l’urbanisme ; la demande d’autorisation d’urbanisme afférente à cette installation a été déposée à compter du 10 avril 2024 ;
« 5° L’installation ne bénéficie pas, pour la période considérée, d’un soutien public à la production, notamment au titre de l’obligation d’achat, du complément de rémunération, d’une procédure de mise en concurrence ou de tout mécanisme équivalent ;
« 6° Les garanties d’origine correspondant aux quantités concernées sont annulées au bénéfice du consommateur final et ne peuvent faire l’objet d’une cession séparée ;
« 7° Le consommateur final, le fournisseur redevable de l’accise et le producteur tiennent à la disposition de l’administration fiscale les éléments permettant d’attester l’éligibilité des quantités concernées.
« Le bénéfice du tarif particulier est accordé soit directement par le fournisseur sur la base d’une attestation annuelle du consommateur final, soit par remboursement de l’accise acquittée, dans des conditions prévues par décret.
« Un décret précise les modalités d’attestation, de contrôle, de régularisation et de déclaration des quantités éligibles. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie peut fixer un plafond annuel des quantités bénéficiant du tarif particulier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ensemble pour la République ouvre le crédit d’impôt innovation (CII) aux entreprises de taille intermédiaire (ETI).
Le CII soutient les dépenses de conception de prototypes et d’installations pilotes de produits nouveaux. Il finance donc l’étape décisive entre la recherche et la mise sur le marché. Comme il est réservé aux PME, il crée un effet de seuil : une entreprise qui dépasse 250 salariés perd ce soutien au moment même où elle change d’échelle.
Les dirigeants d’ETI réunis à l’Assemblée nationale par notre groupe au printemps dernier à l’occasion du « Parlment des ETI » nous l’ont dit sans détour : aujourd’hui, grandir, c’est perdre ses aides à l’innovation.
Les ETI sont pourtant la colonne vertébrale de notre industrie et de nos territoires, et la France en compte beaucoup moins que l’Allemagne. Le Gouvernement le reconnaît lui-même dans l’évaluation préalable de l’article 9 du présent projet de loi. Les ETI investissent davantage en R&D que les PME mais bénéficient relativement moins des soutiens publics : le soutien public direct représente 2,8 % de leurs dépenses de R&D, contre 8,4 % pour les PME. Le Gouvernement en tire d’ailleurs la conséquence en ouvrant aux ETI le suramortissement « industrie 4.0 ». Le présent amendement applique la même logique à l’ensemble de la chaîne de l’innovation.
Le coût de la mesure est maîtrisé. Le plafond reste fixé à 400 000 euros de dépenses par an, soit 80 000 euros de crédit d’impôt au plus par entreprise. Pour les ETI, l’avantage est encadré par le règlement de minimis, sur le modèle retenu par le Gouvernement à l’article 9. La mesure n’a aucun effet sur le solde 2027, puisque la créance s’impute sur l’impôt sur les sociétés acquitté en 2028.
Innover pour produire en France, sans alourdir la fiscalité des entreprises, c’est la condition de notre souveraineté industrielle !
Dispositif
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du k du II, après le mot : « traité », sont insérés les mots : « , ou par les entreprises de taille intermédiaire mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, » ;
2° Le V est ainsi rétabli :
« Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au même k exposées par les entreprises de taille intermédiaire est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. La qualité d’entreprise de taille intermédiaire s’apprécie à la date de clôture de l’exercice précédant celui au cours duquel les dépenses sont exposées. »
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) constitue un impôt de production qui pèse sur la compétitivité des entreprises françaises.
Engagée par la loi de finances pour 2023, qui prévoyait sa disparition en 2024, sa suppression a été successivement reportée à 2027 par la loi de finances pour 2024, puis à 2030 par la loi de finances pour 2025. Le présent amendement propose de supprimer intégralement la CVAE dès 2027.
Cette mesure vise à réduire les coûts de production, à soutenir l’investissement et à renforcer la compétitivité des entreprises françaises.
Dispositif
I. – Les articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts sont abrogés.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions dues au titre de l’année 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de corriger une omission de la réforme du régime fiscal des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) opérée par l’article 92 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Depuis cette réforme, l’article 163 bis G du code général des impôts distingue deux types de gains : d’une part, l’avantage salarial, égal à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice des bons et leur prix d’acquisition fixé au jour de l’attribution, imposé selon les modalités prévues au I de l’article 163 bis G ; d’autre part, le gain net de cession égal à la différence entre le prix de cession des titres souscrits en exercice des bons et la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de ces bons, imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A.
Cette architecture reprend la distinction applicable aux options sur titres (article 80 bis) et aux attributions gratuites d’actions (article 80 quaterdecies). Or, pour ces deux dispositifs, la loi prévoit expressément que, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date de la levée d’option ou de l’acquisition, la moins-value vient en déduction du montant de l’avantage salarial, dans la limite de ce montant (alinéa 2 du IV de l’article 80 bis et alinéa 2 du V de l’article 80 quaterdecies).
L’article 163 bis G ne comporte aucune disposition équivalente. Il en résulte qu’en cas de réalisation d’une moins-value de cession, c’est-à-dire lorsque les titres souscrits sont finalement cédés à un prix inférieur, voire en deçà du prix d’exercice des bons, le bénéficiaire est tout de même imposé sur l’intégralité de l’avantage salarial, figé à la date d’exercice des bons. Cette situation pénalise le bénéficiaire qui a exercé ses bons, dans la mesure où il supporte une imposition sur un avantage qu’il n’a, en définitive, pas intégralement réalisé.
Or, les travaux préparatoires de la loi de finances pour 2025 rappellent eux-mêmes que les BSPCE constituent une catégorie particulière d’options sur titres et que le gain provenant de leur exercice a « la même nature juridique » que celui provenant de l’exercice d’options sur titres.
Le présent amendement complète donc le I bis de l’article 163 bis G par une phrase reprenant le mécanisme prévu aux articles 80 bis et 80 quaterdecies. La fraction de la moins-value qui excéderait le montant de l’avantage salarial demeure imputable dans les conditions de droit commun prévues au 11 de l’article 150‑0 D. Afin d’assurer la cohérence du régime issu de la loi de finances pour 2025, le présent amendement s’applique aux titres souscrits en exercice de BSPCE relevant de ce nouveau régime, et plus particulièrement aux titres souscrits à compter du 1er janvier 2025 en exercice de BSPCE, et cédés à compter du 1er janvier 2026.
Dispositif
I. – Le I bis de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si les titres souscrits en exercice de ces bons sont cédés pour un prix de cession inférieur à leur valeur au jour de l’exercice de ces bons, la moins-value ainsi constatée est déduite du montant de l’avantage salarial mentionné au 1 du I, dans la limite de ce montant, et n’est pas imputable dans les conditions prévues au 11 de l’article 150‑0 D à hauteur du montant ainsi déduit. »
II. – Le I s’applique aux titres cédés à compter du 1er janvier 2026, lorsque ces titres ont été souscrits à compter du 1er janvier 2025 en exercice de ces bons.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faire évoluer le plafond du crédit d’impôt international, en le portant de 30 millions d’euros par œuvre à 30 millions d’euros par année fiscale et par œuvre.
Si le taux du crédit d’impôt international demeure compétitif au regard des principaux dispositifs européens, le plafond actuel apparaît désormais moins favorable que ceux appliqués par plusieurs pays concurrents. La Hongrie et le Royaume-Uni ne prévoient ainsi pas de plafond par projet, tandis que le dispositif italien repose sur un plafond annuel par société de production, dont les modalités sont moins contraignantes pour les productions de grande ampleur.
Cette situation est d’autant plus préjudiciable que l’intégration récente, par la loi de finances initiale pour 2026, des dépenses dites « above the line » dans l’assiette du crédit d’impôt est susceptible de conduire davantage de productions à atteindre le plafond de 30 millions d’euros. Une fois ce plafond atteint, les dépenses supplémentaires réalisées en France ne bénéficient plus du crédit d’impôt, ce qui peut inciter les productions internationales, dont les dépenses sont particulièrement mobiles, à localiser une partie de leur production dans d’autres territoires.
Dans un contexte de renforcement de la concurrence internationale entre dispositifs fiscaux, et de ralentissement du marché mondial, les productions internationales tendent en effet à fragmenter davantage leurs dépenses entre plusieurs territoires afin de bénéficier des différents dispositifs d’incitation fiscale. La part des dépenses des œuvres financées par le C2I effectivement localisées en France est ainsi passée de 54 % en 2021 à 17 % en 2025.
L’enjeu est donc moins d’accroître le nombre de productions accueillies en France que de permettre aux productions les plus structurantes d’y localiser la part la plus importante possible de leurs dépenses.
Les œuvres dont les dépenses sont réparties sur plusieurs exercices, notamment les séries et les œuvres d’animation sont particulièrement concernées. Le remplacement du plafond de 30 millions d’euros par œuvre par un plafond de 30 millions d’euros par année fiscale et par œuvre permettrait de mieux tenir compte de la temporalité des productions et de favoriser la localisation de leurs dépenses de production en France, sans modifier toutefois le niveau du plafond, qui garantit la maîtrise de la dépense fiscale.
Dispositif
I. – Le VI de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « par année fiscale ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’attractivité fiscale de la France en matière de crypto-actifs, en facilitant leur utilisation comme moyen de paiement pour des biens et services.
L’essor des stablecoins et le développement à venir des monnaies numériques de banque centrale sont susceptibles d’accélérer le recours aux paiements en crypto-actifs. Cette évolution ouvre des perspectives nouvelles pour les acteurs du secteur, mais suppose également que la France adapte son cadre fiscal pour accompagner ces transformations et favoriser l’émergence d’acteurs français capables de se positionner face aux grands réseaux de paiement internationaux.
Dans cette optique, le présent amendement propose de porter à 1 000 euros le seuil annuel d’exonération applicable aux cessions d’actifs numériques réalisées pour l’acquisition de biens ou de services. Cette mesure vise à faciliter le recours aux crypto-actifs pour les paiements de faible montant, tout en conservant un seuil encadré et en maintenant l’imposition au-delà de celui-ci.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« B bis. – Le B du II de l’article 150 VH bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les personnes utilisant leurs actifs numériques comme moyen de paiement pour l’acquisition d’un bien ou d’un service autre que des actifs numériques, dont le montant cumulé n’excède pas 1 000 euros au cours de l’année d’imposition, sont exonérées. » ».
II. – À l’alinéa 41, après la référence : « B », insérer les mots : « , le B bis ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du B ter du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement l’application du taux réduit de TVA aux réseaux de chaleur renouvelable et de récupération alimentés à plus de 50 % par la valorisation de combustibles solides de récupération (CSR).
Comme l’a souligné le Gouvernement lors de l’examen du PLF pour 2026 au Sénat, en émettant un avis favorable, celle mesure doit permettre de « lever une ambiguïté suscitée par la rédaction actuelle de cet article du [code général des impôts] pour ce qui concerne l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux réseaux de chaleur », de manière à ce que la « la chaleur issue des CSR [soit] bien comprise dans la part des énergies renouvelables ou de récupération, qui doit atteindre 50 % pour que le réseau bénéficie d’un taux réduit de TVA ».
Cet amendement vise simplement à lever cette ambiguïté, et non pas à étendre le champ de cette mesure incitative. Elle n’a donc aucun impact budgétaire.
Pour mémoire, la valorisation des CSR permet de détourner ces déchets non recyclables de l’enfouissement pour produire ainsi de la chaleur renouvelable et de récupération, permettant ainsi de remplacer les énergies fossiles importées par de l’énergie décarbonée produite localement. Elle contribue tout à la fois à notre souveraineté énergétique et à la réindustrialisation verte dans nos territoires. C’est pourquoi la PPE 3 entend l’encourager.
Dispositif
I. – Le 1° de l’article L. 213‑192 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, est complété par un c) ainsi rédigé :
« c) Un processus de valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération mentionnés au 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a relevé de 15 % à 20 % le seuil de dépenses de R&D requis pour bénéficier du dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI).
Cette hausse exclut du dispositif des centaines de start-ups et de PME, qui disposent pourtant d'une faible trésorerie. Elle est particulièrement pénalisante pour les start-ups de l'intelligence artificielle (IA), car les coûts de calcul, dits GPU, nécessaires à l'entraînement des modèles ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de R&D. Atteindre un taux de 15 % est déjà difficile pour ces entreprises pour cette raison. Or c'est sur elles que se jouent notre souveraineté technologique et notre avenir face à la concurrence des États-Unis et de la Chine.
Le dispositif JEI a fait ses preuves et est fortement soutenu par toute la communauté des entrepreneurs et entrepreneuses et par toutes les associations représentatives. L'amendement vise donc à abaisser le seuil de R&D à 15 % pour les PME innovantes qui souhaitent être JEI, dispositif qui fonctionne depuis vingt ans, qui a aidé des milliers d'entreprises et qui a permis de créer des dizaines de milliers d'emplois.
Par cohérence, il ramène également à 15 % la borne haute de la fourchette applicable aux jeunes entreprises de croissance.
Dispositif
I. – Le 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° Au c, les mots : « entre 5 et 20 % » sont remplacés par les mots : « entre 5 et 15 % ».
II. – Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter la participation de la France au budget de l’Union européenne à hauteur de 4,5 M€, afin compenser le préjudice subi par le Parlement européen à la suite du détournement de fonds publics par le Rassemblement National pour lequel ils ont été condamnés en appel.
Dispositif
I. – À la fin, substituer au montant :
« 30 905 520 986 € »
le montant :
« 30 910 020 986 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’article 42 abaisse le plafond de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI) de 505 millions d’euros à 380 millions d’euros, soit une réduction de 125 millions d’euros et près d’un quart des ressources actuellement affectées au réseau.
Cette nouvelle baisse mettrait en péril les missions de service public économique assurées par les chambres de commerce et d’industrie (CCI). Premier réseau public d’accompagnement des entreprises, les CCI interviennent de la création à la transmission des entreprises, notamment en matière de développement, de formation et de transitions écologique et numérique. En 2025, elles ont sensibilisé ou accompagné plus de 1,2 million d’entreprises et de porteurs de projets, géré 582 infrastructures et formé plus de 500 000 jeunes, t adultes et demandeurs d’emplois.
La baisse prévue par le PLF pour 2027 entraînerait des conséquences particulièrement graves dans les territoires ruraux et outre-mer, où la réduction des moyens des CCI remettrait en cause l’existence même des chambres de commerce et d’industrie.
Le réseau a pourtant déjà engagé d’importants efforts de transformation et de maîtrise de ses coûts. Depuis 2013, ses ressources issues de la TCCI ont diminué de 64 % et ses effectifs de 47 %. Une réduction supplémentaire de 125 millions d’euros ne pourrait être absorbée par de nouveaux gains d’efficience. Elle entraînerait une diminution de l’accompagnement proposé aux entreprises, des suppressions d’emplois et un recul de la présence territoriale des CCI. Selon les estimations du réseau, près d’une CCI sur deux serait confrontée à des difficultés compromettant la poursuite de son activité.
Cette réduction serait également contraire à l’objectif de soutien à l’activité économique : selon les estimations du réseau, chaque euro de TCCI génère 5,30 euros de valeur pour l’économie française. Préserver cette ressource permet donc de maintenir un accompagnement de proximité dont bénéficient les entreprises et les territoires.
Amendement travaillé avec CCI France.
Dispositif
À la ligne 43 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 110 112 382 »,
le nombre :
« 235 117 000 »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à nommer expressément l'intelligence artificielle parmi les biens éligibles au suramortissement « industrie 4.0 » créé par le présent article.
La France compte 195 robots pour 10 000 ouvriers, contre 449 en Allemagne et 567 en Chine. Les travaux de recherche disponibles montrent que l'automatisation accroît l'emploi dans les entreprises qui l'adoptent, y compris pour les salariés peu qualifiés. Le suramortissement de 2019-2020, dont le présent article s'inspire, a été évalué favorablement par la direction générale des entreprises en avril 2026.
Le 3° du A du I de l'article 39 decies H vise les logiciels de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance. L'exposé des motifs cite l'intelligence artificielle générative et l'analytique avancée parmi les technologies visées : il convient de l'écrire dans la loi, afin que les entreprises n'aient aucun doute sur l'éligibilité des systèmes d'IA de pilotage, de contrôle qualité et de maintenance prédictive.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Logiciels ou équipements dont l’usage recourt, en tout ou partie, à des systèmes d’intelligence artificielle et utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ainsi que pour des opérations d’optimisation de la production. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à adapter les seuils de taxation des installations de fabrication de combustibles nucléaires pour permettre le développement d’installations d’ampleur moindre que celles en service aujourd’hui au service de la filière SMR notamment pour la production de combustible stratégique dit « TRISO ». En l’état du droit, les limites minimales du tarif de base pour les INB « autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé » sont incompatibles avec le développement de nouvelles installations.
En effet, les nouvelles installations sont souvent des installations de petite taille, qui manipulent de petites quantités de matières et génèrent un faible chiffre d’affaires.
Cet amendement a pour objectif de permettre à de petits acteurs, comme les porteurs de projets de SMR, de développer des petites installations nécessaires au développement de leurs réacteurs, sans être écrasés par la fiscalité. A cet égard, Jimmy Energy développe au Creusot une petite usine de fabrication de combustible pour laquelle une demande d’autorisation de création d’INB a été déposée en mars 2024. Cette installation pourrait être autorisée dans le courant de l’année 2027. Elle a été qualifiée de « projet stratégique européen » au sens du règlement européen 2024/1735 dit « Net Zero Industry Act ».
En l’état, le code des impositions soumet cette installation à une taxe INB d’un montant minimum de 230 000 euros annuels et ce, dès la publication du décret de création. Une telle taxation entraverait fortement le développement de tels projets, au détriment de la réindustrialisation verte et compétitive de la France.
Dispositif
I. – La cinquième ligne du tableau du premier alinéa de l’article L. 322‑57 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière colonne, le montant : « 0,23 » est remplacé par le montant : « 0,02 » ;
2° À la dernière colonne, le montant : « 0,18 » est remplacé par le montant : « 0,02 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre le champ des sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) au financement des œuvres de jeux vidéo agréées par le CNC. L’extension du dispositif au jeu vidéo permettrait d’orienter une épargne privée vers le financement de la création vidéoludique française, dans un contexte de concurrence internationale intense.
À cette fin, l’amendement modifie l’article 238 bis HE pour inclure les œuvres de jeux vidéo agréées dans l’objet social des SOFICA, et complète l’article 238 bis HG par une quatrième forme d’investissement éligible : le contrat d’association à la production d’une œuvre de jeu vidéo ayant obtenu l’agrément provisoire prévu à l’article 220 terdecies, sur le modèle du dispositif existant pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec les adaptations nécessaires aux spécificités du secteur. Les investissements dans le jeu vidéo n’ouvrent droit qu’au taux de base de la réduction d’impôt, soit 30 %, ce qui est cohérent avec le caractère nouveau de cette extension.
Dispositif
I. – À l’article 238 bis HE du code général des impôts, les mots : « ou audiovisuelles agréées » sont remplacés par les mots : « , audiovisuelles ou vidéoludiques agréés ».
II. – Après le c de l’article 238 bis HG du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d. De versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la production d’œuvres vidéoludiques ayant obtenu l’agrément provisoire prévu à l’article 220 terdecies. Ce contrat doit être conclu et les versements effectués avant le début du développement de l’œuvre. Il permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation de l’œuvre et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation de l’œuvre. Le financement par ces contrats ne peut excéder 50 % du budget total de développement de l’œuvre. »
III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre le dispositif temporaire de suramortissement “Industrie 4.0” aux investissements de modernisation réalisés par les entreprises exerçant des activités logistiques.
La modernisation des activités logistiques repose principalement sur l’intégration des nouvelles technologies telles que la robotique, l'intelligence artificielle logiciels de gestion et d’optimisation des flux, les capteurs et objets connectés permettant le suivi des marchandises. Ou encore des systèmes de traitement et d’analyse des données et d’outils numériques permettant d’optimiser la gestion des stocks pour gagner en flexibilité et en productivité.
De plus, l’appel à projets “Logistique 4.0” dans le cadre de France 2030 identifie précisément la digitalisation des chaînes logistiques comme un enjeu de souveraineté, de compétitivité, de transition écologique et de sûreté.
Or, en l’état la rédaction proposée de l’article 39 decies H réserve uniquement le bénéfice du suramortissement aux biens affectés à une “activité industrielle”, entendue comme celle concourant directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers, susceptible d’exclure les entreprises logistiques alors même qu'elles réalisent massivement des investissements dans des technologies identiques et poursuivent les mêmes objectifs de digitalisation et de gains de productivité.
La modernisation de l'ensemble de la chaîne de valeur est nécessaire pour relancer la productivité de l’économie française et assurer la résilience de nos approvisionnements. La logistique est un maillon essentiel de la chaîne de production qui assure l'intermédiaire du producteur jusqu’au consommateur. Tout retard de sa modernisation entraînerait une perte d’efficacité globale sur les capacités productives des entreprises qui pèserait sur l’ensemble de la filière industrielle, à rebours de l’objectif poursuivi par l’article 9.
La digitalisation des flux, représente par ailleurs un levier important de réduction de l’empreinte carbone des activités économiques grâce à l’optimisation des trajets et des stocks.
Le présent amendement tend ainsi à garantir une égalité de traitement entre les entreprises industrielles et les entreprises exerçant des activités logistiques, amenées à engager des investissements de nature équivalente.
Dispositif
A l’alinéa 3, après les mots “activité industrielle”, insérer les mots suivants “ou à une activité logistique, de manutention, de stockage, de préparation des commandes et de gestion des flux de marchandises”.
A l’alinéa 16, les mots “autre qu'industrielle” sont supprimés et remplacés par les mots suivants “autre que l’une de celle mentionnée au A du présent I.”
À la fin de l’alinéa 23 ajouter la phrase suivante : “Pour l’application du même I., l’activité logistique s’entend de celle qui concourt directement à la gestion des flux physiques de marchandises, notamment par des opérations de réception, de manutention, de stockage, de préparation de commandes ou d’expédition, et pour laquelle le rôle du matériel, de l’outillage ou des systèmes automatisés est prépondérant.
A l’alinéa 24, après le mot “industrielle” ajouter les mots suivants “ou à une activité logistique mentionnée au III”.
Exposé des motifs
Cet amendement plafonne la contribution progressive des collectivités territoriales à l’effort budgétaire (CPEB) à 2 % des recettes réelles de fonctionnement, pour toutes les collectivités contributrices.
La CPEB succède aux dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités (DILICO), institués par l’article 186 de la loi de finances pour 2025 et l’article 196 de la loi de finances pour 2026. Ce dispositif plafonnait la contribution de chaque collectivité à 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement. La CPEB est présentée comme son remplaçant, plus simple et plus prévisible. Il est donc cohérent d’en reprendre le plafond, d’autant que la CPEB est désormais un prélèvement définitif, là où le DILICO donnait lieu à restitution.
Depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, les communes ne disposent plus que d’un levier fiscal réel : la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce levier repose sur les seuls propriétaires et est déjà fortement sollicité. Une commune prélevée de 3 % de ses recettes de fonctionnement pourrait se voir contrainte de réduire ses services publics ou son investissement, ou bien d'augmenter fortement la fiscalité foncière.
Le taux de 3 % ne concerne qu’environ 2 % des communes. Son plafonnement à 2 % préserve l’essentiel du rendement attendu de la CPEB (2,5 Md€), tout en garantissant un traitement homogène entre collectivités contributrices.
Dispositif
I. – Après le mot :
« décile : »,
supprimer la fin de l’alinéa 10.
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer la première occurrence du mot :
« premier ».
Exposé des motifs
Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) constituent un outil essentiel pour permettre aux entreprises innovantes et en croissance d’attirer, de fidéliser et d’intéresser au capital des talents qu’elles ne pourraient pas toujours recruter au moyen de leur seule politique salariale.
Le présent amendement vise à étendre de quinze à vingt ans, à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la période pendant laquelle les entreprises peuvent attribuer des BSPCE.
Le seuil actuel de quinze ans apparaît désormais trop restrictif au regard de l’évolution de l’écosystème français de l’innovation. De nombreuses entreprises créées au début des années 2010 atteignent progressivement ce seuil alors même qu’elles poursuivent leur développement, recrutent massivement et font face à une concurrence internationale accrue pour attirer les profils les plus qualifiés. L’allongement des cycles de croissance et le développement plus progressif de certaines entreprises, notamment à l’international, justifient ainsi d’adapter la durée d’éligibilité au dispositif.
La perte de l’éligibilité aux BSPCE peut fragiliser leur politique d’intéressement au moment même où ces entreprises changent d’échelle et deviennent des acteurs structurants de leur secteur. Elle risque également de réduire l’attractivité de la France par rapport à des écosystèmes étrangers offrant des mécanismes d’intéressement au capital plus pérennes.
En portant cette durée à vingt ans, le présent amendement adapte le régime des BSPCE à la réalité des trajectoires de croissance et de développement des entreprises innovantes, tout en maintenant l’ensemble des autres conditions d’éligibilité au dispositif prévues à l’article 163 bis G du code général des impôts.
Dispositif
I. – À la fin du 5 du II de l’article 163 bis G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt ».
II. – Le I s’applique aux bons attribués à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le dispositif « Jeune docteur » du crédit d’impôt recherche (CIR) est un dispositif qui a fait ses preuves et qui permet aux entreprises, notamment aux start-ups et PME innovantes d’embaucher des talents de haut niveau au service de l’innovation. C’est un lien humain essentiel entre recherche publique et entreprises privées. Le supprimer, c’est freiner l’intégration des jeunes docteurs dans le monde professionnel et affaiblir notre compétitivité technologique.
Il faut soutenir notre recherche, il faut soutenir notre innovation, elles sont les conditions nécessaires de notre prospérité future et de notre capacité à maîtriser notre destin et porter nos valeurs dans ce monde de compétition technologique effrénée avec les États-Unis et la Chine.
Il faut accélérer nos efforts sur l’innovation et non décélérer. Le dispositif jeune docteur avait été mis en place pour favoriser le recrutement en contrat à durée indéterminée (CDI) des titulaires d’un doctorat de recherche dans les entreprises privées (pour les docteurs n’ayant jamais été embauchés en CDI). Le dispositif « Jeune docteur » permettait donc aux entreprises qui proposaient un premier CDI à un docteur de disposer d’un CIR avantageux durant les 24 premiers mois suivant l’embauche.
Le présent amendement propose de rétablir ce dispositif qui a été supprimé dans la loi de finances pour 2025, dans une version de repli de compromis.
Dispositif
I. – Le b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte à hauteur de 230 % de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ; ».
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement fait suite aux travaux de la mission d’information relative aux missions de service public de La Poste en vue d’une nouvelle loi postale, conduite au sein de la commission des finances par les députés Jean-René Cazeneuve et Jacques Oberti. Dans son rapport de juillet 2026, la mission a dressé le bilan du financement des quatre missions de service public confiées à La Poste et formulé des propositions pour en assurer la pérennité.
La mission d’accessibilité bancaire permet à toute personne d’ouvrir un livret A à La Banque Postale et d’y effectuer gratuitement des dépôts et des retraits au guichet. En 2024, son coût net s’élevait à 435 millions d’euros, pour une compensation de l’État de 287 millions d’euros : 148 millions d’euros sont restés à la charge de La Poste.
Comme le recommande le rapport (recommandation n° 28), il est proposé de faire participer le secteur bancaire au financement de ce service public, en lui faisant supporter la part que l’État ne compense pas. La charge serait ainsi rééquilibrée entre les établissements qui bénéficient des clients les plus rentables et La Banque Postale, dont la clientèle est plus vulnérable et plus coûteuse.
Une contribution annuelle est instituée à la charge des établissements de crédit exerçant une activité en France, à l’exception de La Banque Postale. Son montant total est égal au coût net de la mission de l’année précédente, après compensation de l’État, tel qu’évalué par l’ARCEP, régulateur du secteur postal. Il est réparti à proportion du résultat brut d’exploitation des établissements. La contribution est recouvrée et contrôlée comme l’impôt sur les sociétés.
Le produit de cette contribution est affecté à La Banque Postale, qui exerce la mission d’accessibilité bancaire. Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2028, afin de permettre la notification préalable du dispositif à la Commission européenne au titre des aides d’État.
Dispositif
I. – Compléter le tableau de l’alinéa 2 par la ligne suivante :
| 143 | art. XXX de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2027 | Contribution à la mission d’accessibilité bancaire | - | La Banque Postale | 180 000 000 | 250 000 000 |
II. – Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« X. – 1° Il est institué une contribution annuelle au financement de la mission d’accessibilité bancaire définie au 4° de l’article 2 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.
« 2° Cette contribution est due par les établissements de crédit mentionnés au I de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier exerçant une activité en France, à l’exception de l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518‑25‑1 du même code.
« 3° Le montant total de la contribution est égal au coût net de la mission au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, après compensation de l’État, tel qu’évalué par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
« 4° Le montant dû par chaque redevable est réparti entre les établissements de crédit mentionnés au I, à proportion de leur résultat brut d’exploitation.
« 5° La contribution est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits.
« 6° Le produit de cette contribution est affecté à l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518‑25‑1 du code monétaire et financier.
« 7° Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. »
Exposé des motifs
Le présent amendement réforme l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux nouvelles constructions de logements locatifs sociaux. L’article 8 du projet de loi de finances propose de proroger jusqu’au 31 décembre 2030 le régime temporaire qui porte de quinze à vingt-cinq ans la durée de l’exonération de droit commun, et de vingt à trente ans celle applicable à certaines constructions répondant à des critères renforcés de performance énergétique et environnementale. Le présent amendement maintient l’échéance du 31 décembre 2026 pour les constructions neuves relevant de l’article 1384 A, sans modifier les prorogations proposées pour les acquisitions-améliorations, les opérations « seconde vie » et les autres dispositifs prévus aux articles 1384 C, 1384 C bis et 1384 D.
Pour les opérations bénéficiant d’une décision de financement à compter du 1er janvier 2027, l’amendement substitue à l’exonération intégrale un régime dégressif : 75 % d’exonération de la première à la cinquième année, 50 % de la sixième à la dixième année et 25 % de la onzième à la quinzième année, puis retour au droit commun à compter de la seizième année. Les opérations financées avant le 1er janvier 2027 conservent intégralement le régime sur la base duquel leur plan de financement a été établi : aucune exonération en cours n’est donc remise en cause. Le régime de vingt-cinq ans prévu au I ter de l’article 1384 A s’applique en effet actuellement aux constructions ayant bénéficié d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2026.
Cette réforme maintient ainsi un soutien fiscal important pendant les premières années d’exploitation tout en rétablissant progressivement une assiette fiscale au bénéfice des collectivités qui accueillent ces logements. Pour une nouvelle opération, le régime proposé représente sur quinze ans l’équivalent de 7,5 années d’exonération intégrale. Par comparaison, le projet de loi de finances propose de maintenir pour les opérations financées jusqu’en 2030 une exonération intégrale pouvant atteindre vingt-cinq ans, soit un avantage cumulé plus de trois fois supérieur. Le présent amendement réduit ainsi de 70 % l’avantage fiscal cumulé sur vingt-cinq ans par rapport au régime que l’article 8 propose de proroger, tout en préservant intégralement les opérations déjà engagées.
Le rendement de la mesure par rapport au droit proposé par le projet de loi de finances est estimé à 0 million d’euros en 2027, 5 millions en 2028, 15 millions en 2029, 30 millions en 2030 et 50 millions en 2031, soit environ 100 millions d’euros sur cinq ans. Cette montée en charge très progressive résulte du délai séparant la décision de financement de l’achèvement puis de l’imposition des logements. Le chiffrage retient comme ordre de grandeur environ 100 000 logements sociaux financés chaque année, une cotisation théorique moyenne de l’ordre de 700 euros par logement et une décote tenant compte de la part des opérations relevant effectivement de l’article 1384 A. Sur la période 2027‑2031, la prorogation de vingt-cinq ans proposée par le projet de loi de finances n’accroît pas encore le rendement de court terme, l’écart avec l’exonération ordinaire de quinze ans ne produisant ses effets qu’à compter de la seizième année ; elle accroît en revanche très fortement le rendement de la réforme à long terme.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« À la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, ».
II. – Après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le I ter de l’article 1384 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation aux I et I bis, pour les constructions de logements locatifs sociaux mentionnées au deuxième alinéa du I qui bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise à compter du 1er janvier 2027, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties s’applique, à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement, à concurrence de 75 % de la première à la cinquième année, de 50 % de la sixième à la dixième année et de 25 % de la onzième à la quinzième année. » »
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le groupe Ensemble pour la République reprend l’amendement déposé par Marie-Pierre Rixain lors du projet de loi de finances pour 2026.
Au cœur des mécanismes de réparation des inégalités économiques dans le couple, la prestation compensatoire a pour objectif d’effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux. Jusqu’à la loi n°2000‑596 du 30 juin 2000, la prestation compensatoire versée sous forme de capital n’était ni déductible pour le débiteur, ni imposable pour son bénéficiaire.
Depuis, le régime fiscal de la prestation compensatoire opère des distinctions, et s’articule au profit du débiteur et en fonction du délai dans lequel les versements sont effectués.
Premièrement, si le débiteur de la prestation compensatoire s’acquitte de son obligation en numéraire dans les douze mois à compter de la date du jugement, il bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant fixé par le juge, dans la limite de 30 500 €, soit une réduction d’impôt maximale de 7 625 €. L’ex-conjoint bénéficiaire n’est alors pas imposé sur la somme reçue.
Deuxièmement, lorsque le capital est libéré en numéraire sur une période supérieure à douze mois, les versements suivent le régime fiscal des pensions alimentaires. Ils sont alors déductibles, sans limite, pour le débiteur et imposables pour le bénéficiaire qui perd donc une partie de la compensation financière qui lui revient. Ce deuxième cas de figure interroge en matière d’équité et de justice, et peut même constituer un levier de violence économique.
En effet, l’ex-conjoint débiteur à qui l’on accorde une facilité de paiement pourra dès lors choisir le régime fiscal le plus avantageux, tandis que l’ex-conjoint bénéficiaire, en plus de souffrir d’un paiement différé et étalé de son dû, se verra imposé sur des sommes qui n’auraient pas dû l’être.
En outre, alors qu’à la suite d’un divorce le niveau de vie des femmes baisse de 22 % contre 3 % pour les hommes, la loi de finances pour 2021 a pris acte de la décision n°2019‑824 QPC du 31 janvier 2020 du Conseil constitutionnel et ouvert un nouveau droit à déduction pour l’ex-conjoint débiteur.
Ainsi, cet amendement a pour objectif de réduire les inégalités économiques causées par un divorce en revoyant le traitement fiscal des prestations compensatoires versées sur une période supérieure à 12 mois afin qu’elles ne constituent plus un revenu imposable pour le bénéficiaire.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 quater est abrogé ;
2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :
« II. – Les sommes d’argent mentionnées à l’article 275 du code civil lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229‑1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le plafond applicable à la taxe « streaming » musical affectée au Centre national de la musique (CNM).
Ce plafond est mordant depuis cette année.
Au-delà de cette difficulté budgétaire, le maintien de ces plafonds interroge le principe même du financement du CNM. Les taxes affectées reposent sur une logique de solidarité et de redistribution au sein de la filière : les acteurs du secteur contribuent au financement d’un établissement chargé de soutenir l’ensemble de la filière musicale. Il apparaît dès lors cohérent que l’intégralité du produit de ces taxes soit consacrée à cette politique, plutôt que d’être partiellement reprise par le budget général de l’État.
Le déplafonnement constitue ainsi une étape vers un modèle de financement davantage fondé sur les ressources propres du secteur, à l’image du modèle de financement du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), qui doit permettre à terme de réduire puis de supprimer la subvention pour charges de service public versée au CNM.
En cohérence avec ce déplafonnement, l’auteur de cet amendement proposera, en seconde partie, une réduction de 4 millions d’euros en 2027 de la subvention pour charges de service public du CNM, première étape d’une trajectoire visant à sa suppression progressive à horizon de cinq ans. Cette évolution permettrait de renforcer progressivement l’autonomie financière du CNM, sans compromettre toutefois à court terme son équilibre budgétaire.
Dispositif
I. – À la ligne 66 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 21 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer de droits de douane les produits agricoles calédoniens à leur entrée en métropole, afin de renforcer la continuité économique et la compétitivité des filières agricoles calédoniennes.
Dispositif
I. – Après l’article 170 du code des douanes, il est inséré un article 170 bis ainsi rédigé :
« Art. 170 bis. – Les produits agricoles originaires de la Nouvelle-Calédonie sont exonérés de droits de douane lors de leur importation sur le territoire de la République française.
« Un décret détermine la liste des produits concernés et les conditions de justification de leur origine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOMi), appliquée à titre expérimental sur une partie du territoire, a été introduite par l’article 57 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. . Cette disposition visait à rationaliser le financement de la collecte et du traitement des déchets, en permettant aux collectivités volontaires d’expérimenter la TEOMI sur une portion de leur territoire.
Initialement prévue pour cinq ans, cette expérimentation a été prolongée à sept ans par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Le Bulletin officiel BOI-IF-AUT-90-30-20 des Finances Publiques (BOFIP) du 3 juillet 2024 est venue préciser la manière dont l’administration fiscale interprète ces dispositions.
Dans son paragraphe 205 : zones d'institution de la part incitative de la TEOM à titre expérimental il est indiqué :
« Ces zones sont définies librement par les collectivités lors de l'institution de l'expérimentation. Une fois déterminées, elles ne peuvent plus faire l'objet de modification durant l'expérimentation, d'une durée de sept ans maximum.
La délibération instituant l'expérimentation peut prévoir une application progressive de l'expérimentation à plusieurs zones de l'EPCI. Le calendrier de déploiement doit nécessairement être prévu par cette unique délibération. »
Ainsi, selon l’administration fiscale, l’expérimentation doit se limiter aux communes mentionnées dans la délibération initiale, sans possibilité d’extension en cours de période. Cette interprétation impose une absence de modification des zones définies initialement et exige, en cas d’application progressive, la fixation d’un calendrier unique dans la délibération initiale. Or, ces conditions ne figurent pas dans le CGI et les attendus de l’amendement ayant conduit à la rédaction de l’article 1522 bis précisent que « cette mesure vise à tenir compte des difficultés techniques et organisationnelles rencontrées par les collectivités, notamment en milieu urbain dense. »
Il apparaît donc nécessaire de revoir la rédaction de cet article afin d'assouplir les conditions de déploiement de la TEOMi expérimentale en permettant aux collectivités d’adapter progressivement le périmètre de l’expérimentation en fonction des résultats constatés et de leur capacité opérationnelle à la mettre en œuvre. Cette souplesse permettrait aux collectivités d’engager l’expérimentation sur un premier périmètre, d’en mesurer les effets et, sur la base de ces retours d’expérience, d’étendre progressivement le dispositif à d’autres communes ou secteurs de leur territoire. Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Après la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce périmètre peut évoluer par délibération, en fonction des résultats constatés, et ce pendant toute la durée prévue de l’expérimentation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ensemble pour la République propose de supprimer le plafond annuel de 7 500 € au-delà duquel la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires est soumise à l’impôt sur le revenu.
Depuis 2017, notre majorité a fait de la valeur travail un pilier de son action. La loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a rétabli l’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires. La loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a ensuite relevé son plafond de 5 000 € à 7 500 €. Ces mesures ont rendu du pouvoir d’achat à des millions de salariés du privé et d’agents publics, notamment dans les hôpitaux, les collectivités territoriales et les établissements scolaires.
Il est temps d’aller au bout de cette logique. Une heure supplémentaire travaillée doit rapporter la même chose, qu’elle soit la première ou la dernière de l’année. Le plafond actuel décourage l’effort au moment précis où les entreprises et les services publics confrontés à des tensions de recrutement en ont le plus besoin.
L’Assemblée nationale a déjà adopté cette mesure à deux reprises en première lecture. Elle l’a fait lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, puis lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026 avec le soutien de notre groupe. Les aléas de la procédure budgétaire n’ont pas permis qu’elle figure dans les lois de finances finalement promulguées. Cet amendement vise à traduire enfin dans la loi une volonté exprimée clairement et à plusieurs reprises par la représentation nationale.
Le travail doit payer. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement exonère de taxe sur la valeur ajoutée l'importation en métropole des produits agricoles originaires de Nouvelle-Calédonie.
La Nouvelle-Calédonie est située hors du territoire de taxation. Ses productions subissent donc, à leur entrée en métropole, la TVA à l'importation, comme si elles provenaient d'un pays tiers. Cette situation crée une distorsion de concurrence injustifiée pour des productions françaises.
Le code prévoit déjà des exonérations à l'importation pour certains produits agricoles issus de territoires voisins (article L. 213-40). L'amendement s'inscrit dans cette logique. Il vise à restaurer l'unité fiscale de la République, à diversifier une économie encore dépendante du nickel, à soutenir les filières locales (café, vanille, miel, fruits tropicaux, élevage) et à renforcer la souveraineté alimentaire.
Le coût budgétaire de la mesure serait limité au regard du faible volume d'importations concernées. Son impact symbolique et économique serait majeur pour la Nouvelle-Calédonie.
Dispositif
I. – Après l’article L. 213‑41 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 213‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑41‑1. – Est exonérée l’importation en métropole des biens originaires de la Nouvelle-Calédonie relevant des chapitres 1 à 24 et 33 de la nomenclature combinée mentionnée à l’article L. 111‑3, dont la production ou la transformation substantielle a été réalisée en Nouvelle-Calédonie.
« Un décret détermine les modalités de justification de l’origine des biens concernés. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
À la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le groupe Ensemble pour la République a fait adopter dans la loi de finances pour 2024 le dispositif d’IR-JEI Midy, de soutien à l’investissement des particuliers dans les PME innovantes qui œuvrent pour le plein emploi, la transition écologique, la souveraineté et la réindustrialisation.
Parmi ces PME innovantes, les jeunes entreprises d’innovation de rupture (JEIR), dont les innovations demandent davantage de moyens pour franchir les barrières technologiques dans des secteurs de pointe comme l’intelligence artificielle ou le quantique, doivent faire l’objet d’un soutien accru. Ainsi, pour soutenir la souveraineté technologique de la France, il est proposé d’allonger la durée des aides aux JEIR de 8 à 12 ans, pour toutes celles créées à partir du 1er janvier 2027.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d'innovation de rupture dès lors qu'elle remplit les conditions prévues au I du présent article et qu'elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du même I représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.
« Par dérogation au 2° du I du présent article, une jeune entreprise d'innovation de rupture est créée depuis moins de douze ans à compter du 1er janvier 2027. » ;
2° L'article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, les mots : « remplissent les conditions mentionnées au II » sont remplacés par les mots : « sont qualifiées de jeunes entreprises d'innovation de rupture en application du II de l'article 44 sexies-0 A » ;
b) Le II est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre le champ des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) au financement des œuvres de jeux vidéo agréées par le CNC. L'extension du dispositif au jeu vidéo permettrait d'orienter une épargne privée vers le financement de la création vidéoludique française, dans un contexte de concurrence internationale intense.
À cette fin, l'amendement modifie l'article 238 bis HE pour inclure les œuvres de jeux vidéo agréées dans l'objet social des SOFICA, et complète l'article 238 bis HG par une quatrième forme d'investissement éligible : le contrat d'association à la production d'une œuvre de jeu vidéo ayant obtenu l'agrément provisoire prévu à l'article 220 terdecies, sur le modèle du dispositif existant pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec les adaptations nécessaires aux spécificités du secteur. Les investissements dans le jeu vidéo n'ouvrent droit qu'au taux de base de la réduction d'impôt, soit 30 %, ce qui est cohérent avec le caractère nouveau de cette extension.
En complément, l'amendement inscrit dans la loi le plafond annuel de collecte des SOFICA, actuellement fixé à 73 millions d'euros par voie administrative, en le portant à 83 millions d'euros. Cette inscription dans la loi renforce la sécurité juridique du dispositif et garantit que l'extension au jeu vidéo ne se réalise pas au détriment des financements destinés au cinéma et à l'audiovisuel, dont le niveau actuel de collecte est ainsi préservé et consolidé.
Dispositif
I. – L’article 238 bis HE du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou audiovisuelles agréées » sont remplacés par les mots : « , audiovisuelles ou vidéoludiques agréés » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des souscriptions en numéraire ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 unvicies ne peut être inférieur à 83 millions d’euros par année civile. »
II. – Après le c de l’article 238 bis HG du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d. De versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la production d’œuvres vidéoludiques ayant obtenu l’agrément provisoire prévu à l’article 220 terdecies. Ce contrat doit être conclu et les versements effectués avant le début du développement de l’œuvre. Il permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation de l’œuvre et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation de l’œuvre. Le financement par ces contrats ne peut excéder 50 % du budget total de développement de l’œuvre. »
III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faire entrer les frais afférents aux moteurs de calcul GPU et CPU dans l’assiette du CIR. Cette extension du CIR prend le nom de crédit d’impôt innovation pour l’intelligence artificielle (CII-IA).
Comme l’a rappelé le récent prix Nobel d’économie français Philippe Aghion : la croissance provient de notre capacité à innover. Pour préserver notre indépendance et renforcer notre prospérité collective, il nous faut donc accélérer dans le champ de l’innovation et en particulier dans le domaine de l’intelligence artificielle. À ce titre, le présent amendement doit permettre de soutenir l’écosystème français d’intelligence artificielle.
Dispositif
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :
« l) Les dépenses en moteurs de calcul GPU et CPU. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement exonère de taxe sur la valeur ajoutée l'importation en métropole des produits agricoles originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.
Ces trois collectivités sont situées hors du territoire de taxation. Leurs productions subissent donc à leur entrée en métropole la TVA à l'importation, comme si elles provenaient de pays tiers. L'amendement met fin à cette distorsion, soutient la diversification économique de ces territoires et intègre pleinement leurs productions au marché national.
Son coût budgétaire serait limité au regard des faibles volumes concernés.
Dispositif
I. – Après l'article L. 213-41 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 213-41-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-41-3. – Est exonérée l'importation en métropole des biens originaires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna relevant des chapitres 1 à 24 et 33 de la nomenclature combinée mentionnée à l'article L. 111-3, dont la production ou la transformation substantielle a été réalisée sur le territoire de l'une de ces collectivités.
« Un décret détermine les modalités de justification de l'origine des biens concernés. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le paiement effectif et régulier des pensions alimentaires constitue un enjeu majeur de justice sociale et de lutte contre la précarité des familles monoparentales. En France, près d’un quart des familles avec enfants mineurs sont des familles monoparentales, le plus souvent issues d’un divorce ou d’une séparation, et dans 82 % des cas, ces familles sont dirigées par des femmes, qui assument seules la charge éducative et financière de leurs enfants.
Or, une étude de l’INED et de France Stratégie montre qu’après une séparation, le niveau de vie des mères chute en moyenne de 25 % la première année, contre 11 % pour les pères. Cette inégalité économique, déjà marquée, est aggravée par le non-paiement des pensions alimentaires, qui touche près d’un tiers des familles concernées, selon la Caisse nationale des allocations familiales. Ces pensions représentent pourtant près de 18 % des ressources des familles monoparentales.
Le système fiscal français, loin de corriger cette inégalité, la renforce. En effet, le parent débiteur bénéficie d’une déduction fiscale qui réduit son effort contributif, tandis que le parent créancier doit intégrer la pension à ses revenus imposables, ce qui alourdit sa charge fiscale. Ce mécanisme peut même entraîner la perte de certaines prestations sociales, accentuant la vulnérabilité économique du parent gardien.
Ainsi, le principe de solidarité familiale se trouve paradoxalement inversé. Le parent qui s’est affranchi des coûts liés à la garde des enfants se voit avantagé fiscalement, tandis que celui qui en assume seul la responsabilité est pénalisé.
L’évolution de la société commande d’adapter notre fiscalité aux réalités qui prévalent aujourd’hui. Depuis les années 1970, la part des familles monoparentales a plus que doublé, passant de 10 % à 25 % des foyers avec enfants mineurs. Or, selon l’Insee, près d’un enfant sur trois grandit aujourd’hui dans une famille monoparentale, et 41 % d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté.
Le présent amendement propose donc de défiscaliser les pensions alimentaires perçues et de supprimer l’avantage fiscal accordé au parent débiteur. Il s’agit de corriger une anomalie fiscale qui pèse essentiellement sur les femmes, plus exposées à la précarité après une séparation, et de rétablir une équité entre les parents, conforme à nos principes républicains d’égalité et de solidarité.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de l’article 80 septies, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les pensions alimentaires perçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. » ;
2° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, après le mot : « sexdecies », sont insérés les mots : « et de celles versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à redéfinir le seuil à partir duquel les collectivités locales compétentes peuvent ne pas instituer la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
En effet, le seuil de 20 % d’habitat collectif a pour effet d’écarter de trop nombreuses communes qui, pourtant, disposent d’un réel potentiel dans la mise en place de la tarification incitative. C’est le cas de territoires comme Versailles Grand Parc qui, avec des communes où plus de 70 % des habitats sont collectifs, démontrent que la tarification incitative peut être efficace sans nuire au service public.
C’est pourquoi le présent amendement propose de confier aux collectivités la responsabilité de définir le seuil le plus adapté à leur territoire.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du B du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, les mots : « 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigée :
« un pourcentage du nombre total de logements dans chacune de ces communes qu’il détermine préalablement. Il justifie ce pourcentage par les caractéristiques de l’habitat de son territoire, qui impliquent des différences objectives de service rendu ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’aller au terme de la logique engagée par l’article 3 en supprimant l’abattement de 10 % applicable aux pensions de retraite et de vieillesse, tout en maintenant inchangées les modalités de l’abattement applicable aux pensions alimentaires et d’invalidité. Créé en 1978 et souvent présenté comme le pendant de l’abattement pour frais professionnels applicable aux revenus d’activité, ce dispositif ne répond plus aux mêmes circonstances économiques et fiscales. Son avantage croît avec le niveau des pensions imposables et bénéficie donc davantage aux foyers disposant des pensions les plus élevées.
Le coût de cette dépense fiscale a fortement progressé au cours des dernières années, sous l’effet conjoint de l’augmentation du nombre de bénéficiaires et de la revalorisation des pensions. Il approchait déjà 5 milliards d’euros en 2025. Sa suppression complète représenterait ainsi, par rapport au droit existant avant le présent projet de loi de finances, un gain de l’ordre de 5 milliards d’euros en 2027, soit environ 26 milliards d’euros sur la période 2027‑2031. Ces montants constituent des ordres de grandeur et tiennent compte de la progression tendancielle de la dépense fiscale.
L’article 3 du présent projet de loi prévoit toutefois déjà de ramener à 3 000 euros le plafond applicable aux seules pensions de retraite. Le rendement de cette mesure peut être estimé à environ 1,4 milliard d’euros en 2027. Le rendement propre du présent amendement doit donc être apprécié par rapport à cette nouvelle référence : il représenterait environ 3,6 milliards d’euros de recettes supplémentaires en 2027, puis 3,7 milliards en 2028, 3,7 milliards en 2029, 3,8 milliards en 2030 et 3,9 milliards en 2031, soit environ 18,7 milliards d’euros supplémentaires sur cinq ans par rapport au projet de loi de finances.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le a est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et retraites » sont remplacés par les mots : « , autres que les pensions de retraite et de vieillesse, » ;
« b) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « pensions et retraites » sont remplacés par les mots : « pensions, autres que les pensions de retraite et de vieillesse, » ;
« c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pensions et retraites » sont remplacés par les mots : « pensions mentionnées au deuxième alinéa » ;
« d) À la deuxième phrase du même troisième alinéa, les mots : « pensions ou retraites » sont remplacés par les mots : « pensions mentionnées au deuxième alinéa » et les mots : « retraité ou » sont supprimés ;
« 2° Au 1° du b quinquies, les mots : « sans application de l’abattement prévu au deuxième alinéa du a du présent 5 » sont supprimés. »
Exposé des motifs
La consommation totale de gaz de la filière des serres chauffées est estimée à 3,4 TWh, dont 1,7 TWh sont valorisés sous forme de chaleur destinée à la croissance des plantes et taxés au taux réduit de l’accise sur les gaz naturels combustibles de 0,54 €/MWh.
Dans le cadre du plan d’électrification des usages, les maraîchers sous serres chauffées ont vocation à substituer de l’électricité à ces 1,7 TWh de gaz. Cette substitution permettrait d’éviter environ 340 000 tonnes de CO₂ (d’émissions brutes liées à la combustion du gaz sur la base de 200 kg de CO₂ par MWh substitué), ce qui contribuerait directement à la trajectoire de neutralité carbone à l’horizon 2050.
Or ces exploitations bénéficiant aujourd’hui d’un taux réduit de 0,54 €/MWh sur le gaz, une électricité soumise au tarif normal (26,35 €/MWh en 2026) représenterait un surcoût fiscal d’environ 80 000 € par hectare et par an, soit près de 240 000 € pour une exploitation de 3 hectares.
Un tel surcoût rendrait l’électrification des serres économiquement intenable. L’application d’un taux réduit d’accise sur l’électricité est donc nécessaire pour déclencher cette transition.
Un taux réduit d’accise sur l’électricité existe déjà pour les transports, et l’article 24 l’étend au transport routier de marchandises. Le présent amendement l’ouvre donc aux activités agricoles disposant des capacités techniques d’électrification, en créant un taux réduit d’accise sur l’électricité de 0,54 €/MWh aligné sur celui du gaz naturel combustible, lorsqu’elle est spécifiquement consommée pour produire la chaleur nécessaire à la croissance des plantes.
Cette mesure a une très faible incidence sur les recettes de l’État, puisqu’elle transpose à l’électricité le taux réduit de 0,54 €/MWh déjà appliqué au gaz, pour le même usage.
La baisse éventuelle de recettes résultant pour l’État de la moindre consommation d’électricité par rapport au gaz naturel substitué pour le chauffage des serres est compensée à due concurrence par une hausse de l’accise sur les tabacs.
Dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑60, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Production de chaleur destinée à la croissance des plantes | Électricité | L. 312-62-1 | 0,54 |
» ;
2° Après l’article L. 312‑62, il est inséré un article L. 312‑62‑1 ainsi rédigé :
« Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée pour les besoins de la production de chaleur destinée à la croissance des plantes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 24 du présent projet de loi mobilise l’accise sur l’électricité au service du plan d’électrification présenté par le Gouvernement. Le présent amendement étend cette logique au chauffage.
La fiscalité de l’énergie adresse aujourd’hui un signal contraire à l’électrification. Du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, le tarif normal d’accise s’établit à 24,69 € par mégawattheure pour l’électricité des ménages, contre 10,73 € pour le gaz naturel combustible, soit plus du double. Ce déséquilibre s’accentue à chaque baisse des prix du gaz, qui rend la chaudière plus attractive et retarde le passage à la pompe à chaleur.
Le présent amendement ouvre au Gouvernement la faculté de rééquilibrer la fiscalité du gaz et de l’électricité lorsque le prix du gaz baisse. Lorsque le prix repère du gaz publié par la Commission de régulation de l’énergie passe sous son niveau du 1er octobre 2026, l’accise sur le gaz naturel peut être majorée par décret, sur proposition de la Commission. Toute majoration est immédiatement compensée par une baisse de l’accise sur l’électricité, proportionnée au rapport entre les consommations de gaz et d’électricité de 2025, de sorte que la mesure soit neutre pour les finances publiques.
Le dispositif est strictement encadré. La majoration ne peut excéder la baisse constatée du prix du gaz, ni porter l’accise sur le gaz au-delà de celle sur l’électricité des ménages. Elle est réduite automatiquement si les prix remontent et prend fin dès qu’ils retrouvent leur niveau de référence. Les tarifs réduits et exonérations, dont bénéficient notamment certains industriels, ne sont pas affectés.
Ainsi, le consommateur de gaz ne paie jamais plus cher qu’au 1er octobre 2026, tandis que le consommateur d’électricité bénéficie d’une baisse de sa facture. Le signal-prix en faveur de l’électrification est renforcé sans coût pour l’État.
Dispositif
I. – Après l’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312‑36‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑36‑1. – I. – Lorsque le prix repère moyen de vente de gaz naturel hors taxes à destination des clients résidentiels publié par la Commission de régulation de l’énergie est inférieur à celui publié au 1er octobre 2026, le tarif normal prévu à l’article L. 312‑36 applicable aux produits relevant de la catégorie fiscale des gaz naturels combustible mentionnée à l’article L. 312‑23 peut être majoré par décret, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.
« II. – La majoration ne peut excéder le moins élevé des deux montants suivants :
« 1° La différence entre le prix repère publié au 1er octobre 2026 et le dernier prix repère publié ;
« 2° Le montant qui porterait le tarif mentionné au I au-delà du tarif normal de la catégorie fiscale « Ménages et assimilés » de l’électricité prévu à l’article L. 312‑37, tel que minoré en application du III.
« III. – Le décret qui procède à la majoration minore simultanément les tarifs normaux des catégories fiscales de l’électricité prévus à l’article L. 312‑37. Le montant de la minoration, identique pour chacune de ces catégories, est égal au montant de la majoration multiplié par le rapport entre, d’une part, les quantités de gaz naturel ayant supporté le tarif normal mentionné au I et, d’autre part, les quantités d’électricité ayant supporté les tarifs normaux mentionnés au présent III, au cours de l’année 2025. Ces quantités sont constatées par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie.
« IV. – Lorsque le montant de la majoration excède le plafond résultant du II, il est réduit de plein droit à hauteur de ce plafond, et la minoration prévue au III est ajustée à due proportion. Lorsque le dernier prix repère publié est égal ou supérieur à celui publié au 1er octobre 2026, la majoration et la minoration prennent fin.
« V. – La majoration ne s’applique pas aux tarifs réduits ni aux exonérations prévus au présent chapitre. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le dispositif de suramortissement en faveur des investissements agricoles en portant de 40 % à 50 % le taux de déduction fiscale prévu pour les projets d’avenir agricoles. Il élargit également le dispositif aux matériels d’irrigation à usage agricole et aux matériels d’adaptation aux aléas climatiques, afin de soutenir les investissements nécessaires à la sécurisation des exploitations et à l’adaptation des systèmes de production au changement climatique. Cette mesure vise ainsi à donner un signal fiscal renforcé en faveur de la production agricole, de l’investissement et de l’adaptation de l’agriculture française au dérèglement climatique.
Dispositif
I. – À l’alinéa 39, substituer au taux :
« 40 % »,
le taux :
« 50 % ».
II. – Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« « C- Les entreprises agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 50 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« « 1° Matériels d’irrigation pour une utilisation agricole ;
« « 2° Matériels d’adaptation aux aléas climatiques. » »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre le mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement au réseau public de transport, prévu à l'article 32 de la loi N° 2023-175 du 10 mars 2023, dite « loi APER », aux installations de consommation raccordées au réseau public de distribution, notamment lorsque la création ou l'adaptation d'un poste source est nécessaire.
L'objectif de cette mesure est de faciliter le raccordement au réseau électrique pour le développement d'infrastructures de recharge pour véhicule électrique (IRVE), autant pour les poids lourds que pour les véhicules légers.
Il s'agit de profiter d'une demande de raccordement dans une zone donnée pour dimensionner le réseau électrique au-delà des besoins induits par cette seule demande, en anticipant les besoins énergétiques des futurs utilisateurs de la zone. Le dispositif prévoit le paiement d'une quote-part, proportionnelle à la puissance demandée par chaque consommateur qui demanderait l'accès au réseau public de distribution d'électricité. En complément, l'équipement des zones précitées avec des ouvrages électriques disposant d'une puissance disponible résiduelle permettra d'accélérer les délais de raccordement des projets futurs. Cela constituera un avantage compétitif pour ces zones.
A l'heure actuelle, en l'absence de mécanisme de mutualisation, chaque premier demandeur dont le raccordement déclenche la création ou l'adaptation d'un poste source paye seul l'intégralité du coût de l'ouvrage. Cela peut donc générer un immobilisme des gestionnaires de bornes dans des secteurs à fort potentiel d'électrification (ex : transport routier de marchandises). Pour la collectivité, cela conduit à une désoptimisation des coûts, par des investissements non coordonnés, reportés, voire non réalisés.
Les IRVE représentent déjà près d'un quart des demandes de raccordement en moyenne tension, et leur croissance va se poursuivre avec les obligations réglementaires d'électrification rapide et durable des mobilités. Particulièrement, les grandes plateformes logistiques représentent un gisement de décarbonation important, 70% de la recharge sera réalisé au dépôt selon plusieurs études récentes.
Cet amendement propose donc pour la mobilité lourde comme légère, une anticipation des besoins dans des zones stratégiques garantissant de meilleurs délais de raccordement et une répartition soutenable des coûts entre les acteurs.
En outre, ce dispositif n'a pas d'impact sur les dépenses publiques, ni pour Enedis, ni pour les ELD, ces investissements seront couverts par les quote-part payées par les demandeurs. Cet amendement assure, au contraire, un encadrement de ces investissements via la validation des ouvrages mutualisés par la CRE
Dispositif
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article L. 341-2, la référence : « L. 342-21 » est remplacée par la référence : « L. 342-21-1 »;
2° L'article L. 342-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires », le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent », les mots : « à son réseau » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics d'électricité » et les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;
après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou de distribution d'électricité » ;
est ajoutée une phrase ainsi rédigée :« Les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité prennent en charge la part du coût de ces ouvrages qui n'est pas couverte par les quotes-parts prévues aux articles L. 342-18 et L. 342-21-1.»;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires » ;
sont ajoutés les mots : ou de distribution d'électricité ;
3º Après l'article L. 342-21, il est inséré un article L. 342-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-21-1. - Une quote-part des coûts de l'ensemble d'ouvrages mentionné à l'article L. 342-2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution d'une installation de consommation ou, le cas échéant, d'un ouvrage du réseau de distribution, dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d'ouvrages.
«Cette quote-part est déterminée par la Commission de régulation de l'énergie, sur la partie des ouvrages des
réseaux publics d'électricité permettant de desservir au moins l'installation du demandeur du raccordement et ane autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l'installation du demandeur bar rapport à la capacité totale offerte par l'ensemble d'ouvrages
« Cette quote-part n'est exigible qu'au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l'énergie. À l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Ensemble pour la République vise à supprimer l'article 54. Cet article instaure des droits d'inscription de 270 euros en classes préparatoires aux grandes écoles et de 178 euros en sections de techniciens supérieurs pour les étudiants non boursiers.
Ces filières sont depuis des décennies parmi les plus puissants leviers de mobilité sociale de notre pays. Le BTS est la voie de l'excellence professionnelle et de l'insertion rapide dans l'emploi. La classe préparatoire ouvre les grandes écoles à des jeunes qui, autrement, n'y auraient pas accès. Leur gratuité, consacrée à l'article L. 132-2 du code de l'éducation, n'est pas une anomalie, c'est une promesse républicaine faite au mérite.
La mesure frapperait d'abord les enfants des classes moyennes. Ce sont des familles qui travaillent, qui dépassent de peu les plafonds de bourse et qui assument déjà seules le logement, le transport et le matériel. Pour un élève de CPGE, elle s'ajouterait aux droits universitaires et à la CVEC déjà acquittés, et porterait son coût annuel de 283 à 553 euros.
Le désendettement de la France est une exigence absolue, et notre groupe l'assume pleinement. Mais il passera par la maîtrise de la dépense et par des réformes structurelles. Il ne passera pas par un impôt nouveau sur l'avenir de nos jeunes.
La jeunesse exprime depuis plusieurs jours une inquiétude profonde sur ses conditions d'étude et sur son accès à l'enseignement supérieur. Dans ce contexte, le Gouvernement a annoncé renoncer à cette mesure. Notre groupe s'en félicite.
Entendre la jeunesse, ce n'est cautionner ni les blocages ni les violences. C'est lui garantir que l'école de la République reste celle de l'égalité des chances.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le projet de loi de finances pour 2027 maintient le plafond des redevances affectées aux agences de l’eau à 2 482,62 M€, son niveau de 2026, alors que le rendement prévisionnel de ces redevances atteint 2 535,22 M€. Près de 53 M€ acquittés par les usagers de l’eau seraient ainsi reversés au budget général de l’État au lieu de financer la politique de l’eau.
Le plan Eau prévoit que les moyens des agences de l’eau soient rehaussés de 475 M€ par an (mesure 38). Le Gouvernement reconnaît lui-même, dans son bilan à trois ans d’avril 2026, que la loi de finances pour 2026 ne porte ces moyens supplémentaires qu’à 435 M€ par an en moyenne. L’écart de 40 M€ correspond exactement à celui qui sépare le plafond proposé (2 482,62 M€) du niveau correspondant au plan Eau.
Les agences de l’eau ont adopté fin 2024, avec leurs comités de bassin, des programmes d’intervention pour 2025‑2030 construits en équilibre sur la base de ces engagements. Faute de les tenir, l’État les contraint à revoir leurs priorités et à renoncer à une partie des projets programmés, alors même que la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles accroît leurs missions.
Ce niveau de 2 522,62 M€ n’est pas nouveau : il avait été inscrit à l’article 125 de la loi de finances pour 2025 comme plafond applicable à partir de 2026, puis voté par le Sénat en première lecture du projet de loi de finances pour 2026 avec l’avis favorable du Gouvernement. Le présent amendement porte donc le plafond à 2 522,62 M€, afin de tenir l’engagement pris par l’État dans le cadre du plan Eau.
Dispositif
I. – À la ligne 12 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 482 620 000 »,
le montant :
« 2 522 620 000 ».
II. – Compléter cet article par l’aliéna suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le plafond applicable à la taxe billetterie affectée au Centre national de la musique (CNM).
Ce plafond est mordant depuis plusieurs années : une part croissante du produit des taxes acquitté par les acteurs du secteur n’est ainsi pas affectée au CNM. Cette situation est particulièrement problématique pour la taxe billetterie, dès lors que les droits de tirage, qui représentent environ 60 % de son produit, sont calculés sur l’intégralité de la taxe acquittée, y compris sur la fraction excédant le plafond. Le CNM est ainsi conduit à constater des droits de tirage correspondant à des recettes fiscales qu’il n’a en réalité pas perçues.
Au-delà de cette difficulté budgétaire, le maintien de ce plafond interroge le principe même du financement du CNM. Les taxes affectées reposent sur une logique de solidarité et de redistribution au sein de la filière : les acteurs du secteur contribuent au financement d’un établissement chargé de soutenir l’ensemble de la filière musicale. Il apparaît dès lors cohérent que l’intégralité du produit de ces taxes soit consacrée à cette politique, plutôt que d’être partiellement reprise par le budget général de l’État.
Le déplafonnement constitue ainsi une étape vers un modèle de financement davantage fondé sur les ressources propres du secteur, à l’image du modèle de financement du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), qui doit permettre à terme de réduire puis de supprimer la subvention pour charges de service public versée au CNM.
En cohérence avec ce déplafonnement, l’auteur de cet amendement proposera, en seconde partie, une réduction de 4 millions d’euros en 2027 de la subvention pour charges de service public du CNM, première étape d’une trajectoire visant à sa suppression progressive à horizon de cinq ans. Cette évolution permettrait de renforcer progressivement l’autonomie financière du CNM, sans compromettre toutefois à court terme son équilibre budgétaire.
Dispositif
I. – À la ligne 67 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 69 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La fermeture du détroit d’Ormuz le rappelle : tant que les Français dépendront de l’essence et du gazole, ils paieront le prix de crises décidées sans nous.
La réponse durable, c’est l’électrification. Mais la plupart des Français achètent leur voiture d’occasion, et c’est précisément là que le soutien public est le plus faible.
Pour étendre le soutien à l’achat d’une voiture électrique aux véhicules d’occasion, cet amendement du groupe Ensemble pour la République crée une réduction d’impôt de 20 % du prix d’achat d’une voiture électrique d’occasion, dans la limite de 2 000 euros, pour les achats réalisés en 2027.
Elle s’adresse aux classes moyennes, qui travaillent, paient l’impôt et sont trop souvent exclues des aides. Elle est réservée aux foyers dont le revenu fiscal de référence n’excède pas 32 000 euros par part, à des véhicules de 30 000 euros au plus et à un véhicule par foyer. La part non utilisée est reportable sur les deux années suivantes, pour que les ménages dont l’impôt est modeste bénéficient de l’aide complète. Des garde-fous écartent les reventes rapides et les ventes au sein d’un même foyer.
Limitée à une année, cette mesure a un coût borné.
Elle répond à une double priorité : protéger les Français qui travaillent et sortir de notre dépendance aux énergies fossiles.
Dispositif
I. – A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’acquisition en pleine propriété, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027, d’un véhicule d’occasion de la catégorie M1 mentionnée à l’article R. 311‑1 du code de la route dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et dont le prix d’acquisition, toutes taxes comprises le cas échéant, n’excède pas 30 000 euros.
Pour l’application du premier alinéa du présent A, est considéré comme d’occasion le véhicule ayant fait l’objet, avant son acquisition, d’une immatriculation en France ou à l’étranger au nom d’une personne autre que l’acquéreur.
B. – La réduction d’impôt est égale à 20 % du prix d’acquisition, dans la limite de 2 000 euros. Elle est accordée au titre d’un seul véhicule par foyer fiscal.
C. – La réduction d’impôt est réservée aux foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, divisé par le nombre de parts déterminé en application des articles 194 et 195 du même code, n’excède pas 32 000 euros au titre de l’avant-dernière année précédant celle de l’acquisition.
D. – La réduction d’impôt est imputée sur l’impôt dû au titre de l’année de l’acquisition. Lorsque son montant excède l’impôt dû au titre de cette année, le solde est imputé sur l’impôt dû au titre des deux années suivantes. La fraction qui n’a pu être imputée à l’issue de cette période n’est pas restituée.
E. – La réduction d’impôt ne s’applique pas :
1° Lorsque le véhicule est acquis auprès d’un membre du foyer fiscal du contribuable ;
2° Lorsque le véhicule est affecté à l’exercice d’une activité professionnelle dont les résultats sont imposés selon un régime réel.
F. – Lorsque le véhicule est cédé avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de son acquisition, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la cession, sauf en cas de décès du contribuable ou de destruction du véhicule.
G. – Un décret précise les modalités d’application du présent I, notamment les justificatifs à produire.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cette proposition vise à clarifier le traitement fiscal des jetons conférant des droits de vote sur le fonctionnement de protocoles informatiques, attribués aux contributeurs au développement de ces protocoles.
Les protocoles informatiques fonctionnant sur des blockchains (finances, données personnelles, culture) sont les nouvelles infrastructures technologiques pour l’échange de l’information et de la valeur. Leur gouvernance (mises à jour techniques, corrections, etc.) est assurée par les détenteurs de jetons de gouvernance, qui sont attribués aux principaux contributeurs au développement du protocole (entre 20 et 50 milliards d’euros de crypto-actifs par an).
En l'absence de clarté, ces contributeurs sont confrontés à une incertitude fiscale profonde sur le moment d'imposition, la valeur retenue et la nature du revenu concerné. Cette situation place le contribuable de bonne foi dans l'impossibilité de déclarer correctement et favorise, à mesure qu'elle perdure, des comportements de sous-déclaration involontaire préjudiciables aux recettes de l'État. Par ailleurs, cela nuit
également à l’attractivité et à l’efficacité d’un système de récompenses sans lequel il n’existe pas d’incitations à développer ces protocoles.
La clarification nécessaire doit tenir compte des spécificités de ces nouveaux modèles techniques et économiques pour répondre à un double enjeu : sécuriser le contribuable, mais aussi protéger l'autonomie stratégique de la nouvelle finance française. Or le régime de droit commun conduirait à taxer ces jetons dès leur réception, avant toute liquidité, incitant mécaniquement les contributeurs à les céder immédiatement pour s'acquitter de l'impôt. Il en résulte une pression à la délocalisation des équipes qui développent en France les protocoles les plus stratégiques.
A contrario, il est crucial d’encourager la participation au déploiement de ces protocoles informatiques et la détention à long terme de leurs jetons de gouvernance par les contributeurs, et de limiter les risques d'ingérence de personnes inexpérimentées ou mal intentionnées dans le contrôle des infrastructures développées par les start-ups françaises les plus stratégiques. In fine, cela préservera la manne de recettes fiscales que l’Etat français pourra collecter.
La présente proposition établit un dispositif ad hoc ciblé pour les récompenses en jetons de gouvernance. En complétant le cadre fiscal édifié en matière d’actifs numériques et codifié à l'article 150 VH bis, il clarifie l’existence et les modalités de l'imposition à la cession, dans les conditions de droit commun applicables aux actifs numériques. Il permettrait ainsi de sécuriser des recettes fiscales supplémentaires pour l’Etat en limitant les risques de sous-déclarations liés à l’absence de clarté actuelle, tout en renforçant l’attractivité et la compétitivité de la France en matière de finance numérique.
Ce dispositif est gagé en raison du différé que pourrait engager la mise en place du dispositif.
Dispositif
Après l’article 150 VH ter du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH quater ainsi rédigé :
« Art. 150 VH quater. – I. – Nonobstant toute disposition contraire, la valeur d’acquisition de crypto-actifs acquis par une personne physique
fiscalement domiciliée en France, au sens de l’article 4 B du présent code, dans les conditions prévues aux II et III du présent article, ne constitue pas un revenu imposable au titre de l’année de leur acquisition.
« II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux crypto-actifs, au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen
et du Conseil du 31 mai 2023, conférant à leur détenteur des droits de vote ou d’initiative portant sur des questions techniques, économiques ou opérationnelles liées au fonctionnement d’un protocole informatique, à l’exclusion des crypto-actifs présentant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier.
« III. – Le présent article ne s’applique qu’aux crypto-actifs attribués :
« 1° Dans le cadre d’un appel à contributions documenté, constitué d’un ensemble de règles écrites et accessibles au public ;
« 2° En contrepartie d’une contribution qui :
« a) A été validée, préalablement ou postérieurement à l’attribution, conformément aux modalités définies par l’appel à contributions documenté ;
« b A consisté en des travaux ou missions contribuant au développement, au fonctionnement, à la sécurité, à la gouvernance, à la
promotion ou à l’expansion du protocole ou de son écosystème, à l’exclusion du soutien exclusivement financier.
« IV. – Le contribuable produit, à la demande de l’administration, tout document justifiant la réunion des conditions prévues au III du présent article ainsi que le nombre de crypto-actifs attribués, la date de leur attribution et, le cas échéant, la date d’acquisition définitive et les restrictions de cession ou de transfert applicables.
« V. – Le présent article s’applique aux attributions intervenues à compter du 1er janvier 2024.
« VI. – Un décret précise les obligations déclaratives et les modalités d’application du présent article.
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à relever le plafond de la taxe billetterie, affectée au Centre national de la musique (CNM), afin d’éviter son écrêtement au regard des prévisions de recettes pour 2027.
Dispositif
I. – À la ligne 67 de la dernière colonne, substituer au montant :
« 69 000 000 »,
le montant :
« 80 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement exonère de taxe sur la valeur ajoutée l'importation en métropole des minerais et produits métallurgiques originaires de Nouvelle-Calédonie, au premier rang desquels le nickel.
Ces produits sont aujourd'hui traités, à leur entrée en métropole, comme des importations étrangères. Cette incohérence pénalise une filière stratégique pour la souveraineté industrielle de la France et la transition énergétique (batteries, aciers spéciaux), au moment même où le nickel calédonien traverse la crise la plus grave de son histoire.
La mesure soutient la compétitivité du nickel calédonien et renforce la continuité économique entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole. Son coût budgétaire serait limité, son impact symbolique et économique majeur.
Dispositif
I. – Après l’article L. 213‑41 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 213‑41‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑41‑2. – Est exonérée l’importation en métropole des biens originaires de la Nouvelle-Calédonie relevant des chapitres 26 et 75 de la nomenclature combinée mentionnée à l’article L. 111‑3, dont l’extraction, l’affinage ou la transformation substantielle a été réalisée en Nouvelle-Calédonie.
« Un décret détermine les modalités de justification de l’origine des biens concernés. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement s’inscrit dans l’esprit du dispositif « Balladur » visant à relancer les transferts patrimoniaux entre générations pour faciliter l’accession des jeunes à la propriété. Sur le modèle de l’abattement qui permet aux parents de transmettre, une fois tous les 15 ans, 100 000 euros à leurs enfants, il prévoit un abattement temporaire au titre des dons de sommes d’argent consentis entre arrière-grands-parents et arrière-petits-enfants, grands-parents et petits-enfants et entre parents et enfants, au titre des donations de sommes d’argent jusqu’à 100 000 euros affectées à l’acquisition ou à la construction de la résidence principale, ou aux travaux de rénovation énergétique du logement principal. Le dispositif, qui expire le 31 décembre 2026, est prorogé jusqu’au 30 juin 2027.
La mesure est conditionnée à l’affectation des biens immobiliers, transmis pour la primo-accession à la résidence principale, pour une durée d’au moins cinq ans.
Concernant le coût de cette mesure, il est pris l’hypothèse que la dépense fiscale sera étalée dans le temps, car la mesure anticipe les successions futures. Le coût par logement est estimé entre 13 600 et 50 600 € en fonction du type de donateur.
Dispositif
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « double » est supprimé ;
– après le montant « 100 000 euros », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :
« si ces sommes sont affectées par le donataire à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale, lorsque le donataire remplit la condition de première propriété mentionnée au I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, ou aux dépenses et travaux de rénovation énergétique de sa résidence principale éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 dans ses conditions d’application au 31 décembre 2025. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « comme », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties au I. La durée d’occupation en tant que résidence principale est, hors circonstances exceptionnelles dûment justifiée auprès de l’administration fiscale, de cinq ans et débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « ses revenus catégoriels » ;
– à la fin, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2020 » ;
d) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur. » ;
3° À la fin du III, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 30 juin 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 42 de la loi de finances pour 2025 a institué, au P de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, un taux réduit de TVA de 5,5 % applicable à la livraison et à l’installation, dans les logements, d’équipements photovoltaïques d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête. Via cette mesure, le législateur a poursuivi l’objectif d’encourager la consommation d’électricité sur le lieu de production, c’est-à-dire l’autoconsommation.
Or l’administration fiscale a fait obstacle à cet objectif pour les installations associées à un stockage. Elle qualifie, au BOI-TVA-LIQ-30‑20‑97, la fourniture et l’installation d’un système photovoltaïque couplé à une batterie d’opération unique au sens de la TVA, constituant une prestation économique indissociable. Selon cette analyse, la batterie n’étant pas un élément accessoire, le taux normal de 20 % s’applique à l’ensemble de l’opération, panneaux compris. Le particulier qui choisit de coupler son installation à une batterie perd le bénéfice du taux réduit sur ses panneaux.
Le traitement retenu par l’administration produit cependant deux effets contraires aux principes de la TVA et à la volonté du législateur :
Premièrement, un effet dissuasif contraire à la neutralité de la TVA : un ménage qui associe stockage et installation de production voit le coût de son installation augmenter de manière significative (du fait de l’application du taux à 20 %). Le choix technique est ainsi orienté par la fiscalité, ce que le principe de neutralité proscrit ;
Deuxièmement, une atteinte à l’objectif de l’article 42 de la loi de finances pour 2025 : le stockage est le moyen le plus direct de consommer sur place l’électricité produite en milieu de journée. Pénaliser fiscalement son association avec le photovoltaïque revient à décourager l’autoconsommation que le taux réduit visait à promouvoir (1°).
Enfin, Cet amendement suit la recommandation N°11 du rapport remis au Premier ministre par Jean-Bernard Lévy et Thierry Tuot en avril 2026 sur l’Optimisation du soutien public aux énergies renouvelables électriques et au stockage.
En permettant de consommer aux heures de pointe l’énergie produite localement, la capacité de stockage réduit les besoins de renforcement des réseaux électriques, l’appel des moyens de production de pointe (gaz, charbon…) et le coût pour l’État du soutien aux énergies renouvelables en cas de prix trop faibles. Ce faisant, elle génère des économies pour l’ensemble du système justifiant le bénéfice du taux réduit de TVA.
Le présent amendement permet de lever cette difficulté ; il complète donc le P de l’article 278‑0 bis du CGI sur trois points :
– Il étend son champ aux systèmes de stockage par batterie physique associés aux équipements photovoltaïques ;
– Il ajoute aux objectifs que peuvent poursuivre les critères définis par arrêté celui du pilotage des équipements en fonction de la production et de la consommation du logement. La dépense fiscale est ainsi réservée aux équipements qui maximisent effectivement la consommation au lieu de production ;
– Il précise que le taux réduit s’applique à chaque élément, y compris lorsqu’ils sont livrés ou installés dans une même opération ou facturés ensemble, ce qui neutralise l’incidence de la qualification retenue par la doctrine.
Amendement travaillé avec la filière des énergies renouvelables
Dispositif
I. – Le P de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après les mots : « kilowatts-crête », sont insérés les mots : « , ainsi que le cas échéant des systèmes de stockage d’électricité par batterie physique qui leur sont associés, » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le pilotage des équipements en fonction de la production et de la consommation du logement. » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux réduit s’applique à chacun de ces équipements et systèmes, y compris lorsqu’ils sont livrés ou installés dans le cadre d’une même opération ou d’une même facturation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à doubler le rendement attendu du prélèvement exceptionnel institué par l’article 23 du projet de loi de finances pour 2027 sur les avoirs en déshérence détenus par la Caisse des dépôts et consignations.
Le Gouvernement estime que le dispositif proposé permettra de dégager environ 1,4 milliard d’euros de recettes en 2027. Le présent amendement propose de porter le taux du prélèvement de 17% à 34 %, afin de viser un rendement d’environ 2,8 milliards d’euros, sous réserve de la stabilité de l’assiette retenue.
Cette mesure permettrait d’accroître la contribution exceptionnelle de ces avoirs au redressement des finances publiques, sans modifier le champ du dispositif ni son principe.
Le relèvement proposé ne remet pas en cause le droit des titulaires ou de leurs ayants droit à réclamer les sommes qui leur reviennent, selon les modalités de restitution prévues par le dispositif légal.
Le présent amendement propose ainsi de renforcer significativement le rendement budgétaire de la mesure prévue à l’article 23, en portant son produit attendu à un niveau deux fois supérieur à celui annoncé par le Gouvernement.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au taux :
« 17 % »
le taux :
« 34 % ».
Exposé des motifs
L'article 21 crée un tarif réduit de la taxe de solidarité sur les billets d'avion pour les résidents des outre-mer, sur les liaisons qui relient leur territoire à la métropole ou à une autre collectivité d'outre-mer. C'est une avancée pour la continuité territoriale.
Elle laisse pourtant de côté une réalité propre aux collectivités du Pacifique. Pour un habitant de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou de Wallis-et-Futuna, Paris est à plus de vingt heures de vol. Les soins spécialisés, les études supérieures, une part de la vie familiale et économique passent par l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États voisins. Ces liaisons supportent aujourd'hui le plein tarif de la taxe de solidarité.
Cet amendement étend le tarif réduit prévu par l'article 21 aux trajets des résidents de ces trois collectivités vers les États et territoires de leur région, dont la liste est fixée par arrêté. Il aligne la continuité territoriale sur la géographie réelle du Pacifique français.
Dispositif
Après les mots : « au même alinéa », insérer les mots : « ou, pour les personnes ayant leur résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, le territoire d'un État ou territoire de la région Pacifique dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et de l'aviation civile ».
Exposé des motifs
Cet amendement, proposé par Jeunes Agriculteurs, a pour objectif de donner une véritable protection globale aux exploitants face à l'accumulation des aléas climatiques, sanitaires et économiques.
En effet, l'agriculture française traverse une succession de crises climatiques, sanitaires, économiques. L'année 2026 l'a particulièrement démontré, avec une sécheresse et des canicules sans équivalent depuis 40 ans. Cette réalité confirme que la Déduction pour Épargne de Précaution (DEP), prévue à l'article 73 du CGI, reste le dispositif fiscal le plus pertinent pour permettre aux exploitants de faire face à ces chocs répétés.
Or, il existe un problème structurel. Les gouvernements exigent que les agriculteurs souscrivent une assurance multirisque climatique (MRC) pour accéder à certaines aides. Certes, cette assurance est nécessaire. Mais elle ne couvre pas la majorité des sinistres réels : dégâts sanitaires (mouches sur maïs, pucerons sur betteraves), dégâts collatéraux (pertes de qualité), pertes sur cultures pérennes liées à la lutte contre les incendies.
Obliger les agriculteurs à s'assurer sans renforcer la DEP revient à leur transférer le risque d'une autre manière, sans véritable protection globale.
Cet amendement vise à renforcer la DEP comme outil complémentaire d'auto-assurance en modifiant directement l'article 73 du CGI en augmentant le plafond annuel de 50 000€ à 80 000€ et le plafond global de 150 000 € à 250 000 € : actuellement insuffisant pour les exploitations affectées par des crises successives.
Dispositif
I. – L'article 73 du code général des impôts est modifié comme suit :
1. Au I. - 1. le e est ainsi modifié :
La somme de 51 040 € est portée à 80 000€.
2. Au I du présent article, le plafond global mentionné au 2, 1° est porté à 250 000 €.
3. Au I du présent article, le plafond global mentionné au 2, 2° est porté à 250 000€.
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le projet de loi de finances pour 2027 maintient le plafond des redevances affectées aux agences de l’eau à 2 482,62 M€, son niveau de 2026, alors que le rendement prévisionnel de ces redevances atteint 2 535,22 M€. Près de 53 M€ acquittés par les usagers de l’eau seraient ainsi reversés au budget général de l’État au lieu de financer la politique de l’eau.
Le présent amendement porte le plafond à 2 582,62 M€, soit une hausse de 100 M€. Ce montant, supérieur au rendement prévisionnel des redevances, garantit qu’aucune somme acquittée par les usagers de l’eau ne soit reversée au budget de l’État en 2027, et correspond aux besoins identifiés par les agences, dont les recettes progressent plus vite que prévu.
Il permet aux agences d’honorer les programmes d’intervention 2025‑2030 qu’elles ont construits sur la base des engagements du plan Eau et de faire face aux missions nouvelles issues de la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, en matière de protection des captages comme de gestion quantitative. Il préserve enfin le consentement des comités de bassin aux hausses de redevances, qui reposait sur la garantie d’un retour équivalent sur les territoires.
Dispositif
I. – À la ligne 12 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 482 620 000 »,
le montant :
« 2 582 620 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à pérenniser le crédit d’impôt international (C2I) en supprimant son bornage temporel, tout en créant une obligation d’évaluation du dispositif tous les trois ans.
Créé en 2009 afin de renforcer l’attractivité de la France pour les productions cinématographiques et audiovisuelles étrangères, le C2I a permis une progression considérable des productions internationales réalisées en France.
Cependant, le maintien d’un bornage temporel du dispositif est souvent mal compris par les donneurs d’ordres étrangers qui peuvent l’interpréter comme le signe d’une possible remise en cause de son existence à chaque échéance. Cette incertitude est susceptible de peser sur les décisions d’investissement et, partant, sur l’attractivité de la France, d’autant que, dans la plupart des pays concurrents, les dispositifs d’incitation fiscale comparables ne sont pas assortis d’un bornage temporel.
Par ailleurs, le crédit d’impôt international a fait l’objet de prorogations successives depuis sa création. La consécration de son caractère pérenne dans la loi n’aurait pas d’incidence budgétaire : elle viserait simplement à inscrire dans le droit une stabilité de fait du dispositif, constante depuis plus de quinze ans.
Dès lors, le débornage du crédit d’impôt international constitue une mesure de bon sens. Sans coût pour les finances publiques, il offrirait aux producteurs une visibilité de long terme, renforcerait la stabilité du dispositif et adresserait un signal clair aux investisseurs internationaux.
En contrepartie, le dispositif devra faire l’objet d’une évaluation tous les trois ans afin de vérifier qu’il continue de répondre aux objectifs d’attractivité et d’efficacité économique qui justifient son existence.
Dispositif
I. – L’article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « France », la fin du premier alinéa du 1 du III est supprimée ;
2° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article. Ce rapport apprécie notamment l’efficacité du dispositif au regard des objectifs poursuivis et de son coût pour les finances publiques. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 24 du projet de loi de finances pour 2027 propose de maintenir la TIRUERT jusqu’au passage au nouveau mécanisme IRICC, transposant en droit national les objectifs de la directive RED III pour le transport, avec une entrée en vigueur la plus prompte possible et qui interviendra au plus tard le 1er janvier 2028. Il s’agit d’une avancée essentielle pour la filière hydrogène.
Toutefois, sans garantie que ce dispositif soit pleinement opérationnel au 1er janvier 2027, il est indispensable que la prolongation de la TIRUERT durant une période transitoire s’accompagne de l’introduction d’un objectif minimum supplémentaire de 0,3% d'hydrogène renouvelable et bas carbone pour chacune des deux filières (essences et gazoles) avec un tarif spécifique de 280 euros/hl.
Sans cela, l’entrée en vigueur du mécanisme IRICC à une date ultérieure au 1er janvier 2027 déséquilibrerait le modèle économique des installations de production d’hydrogène déjà en opération en 2027 en France.
Le présent amendement vient ainsi maintenir la continuité des dispositifs de décarbonation des transports et la pérennité de la filière hydrogène.
Amendement travaillé avec France Hydrogène
Dispositif
I. – Après l’alinéa 29, insérer les X alinéas suivants :
« 2° bis Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Les essences et gazoles mis à la consommation incorporent une proportion minimale de 0,3 % d’hydrogène mentionné aux 8° et 8°bis du I, exprimée en pouvoir calorifique inférieur.
« « Cette proportion s’ajoute aux pourcentages d’énergie renouvelable mentionnés au présent IV. »
« « Le tarif applicable à cette incorporation est fixé à 280 euros par hectolitre. » »
II. – Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« d) L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa du E est supprimée. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les organismes d’habitations à loyer modéré, certaines sociétés d’économie mixte et les sociétés anonymes de coordination pour leurs activités relevant du service d’intérêt général du logement social, leurs locaux annexes et accessoires ainsi que certains produits financiers. Ces organismes demeurent aujourd’hui imposés sur leurs autres activités : l’amendement soumet donc à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, les résultats actuellement exonérés par le 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts.
Le logement social bénéficie déjà d’un ensemble particulièrement important de soutiens publics : prêts réglementés de long terme, subventions d’investissement, taux réduits de TVA, exonérations de taxe foncière et aides personnelles au logement. L’exonération d’impôt sur les sociétés constitue un soutien supplémentaire dont le coût dépend directement de la rentabilité du secteur. Sa suppression vise à rapprocher le régime fiscal des bailleurs sociaux du droit commun et à les inciter à mobiliser davantage leurs ressources propres, notamment par une gestion plus active de leur patrimoine et, lorsque cela est pertinent, par la cession de logements permettant de dégager des fonds propres pour financer de nouvelles constructions.
Par cohérence, l’amendement supprime également le bénéfice, pour ces mêmes organismes, de l’exclusion du résultat qualifié introduite par l’article 8 pour l’application de l’impôt national complémentaire issu du dispositif d’imposition minimale mondiale. Le projet de loi justifie précisément cette exclusion par l’existence de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 ; dès lors que cette dernière est supprimée, il n’y a plus lieu de maintenir cette dérogation pour les organismes concernés. La modification préserve en revanche expressément le régime prévu par l’article 8 pour les autres sociétés visées aux 14° et 15° du même article 207.
Le rendement de la mesure est estimé à 400 millions d’euros en 2027, 430 millions en 2028, 460 millions en 2029, 480 millions en 2030 et 500 millions en 2031, soit 2,27 milliards d’euros sur cinq ans. Cette estimation part du dernier coût de référence de l’exonération, de l’ordre de 340 millions d’euros, mais retient une remontée progressive des résultats imposables des bailleurs sociaux à mesure que s’atténue le choc de taux ayant fortement dégradé leurs comptes. Elle demeure prudente au regard du coût historique de cette dépense fiscale, qui atteignait encore 750 millions d’euros en 2023 et 950 millions en 2022, et intègre implicitement l’effet des charges déductibles supplémentaires et des adaptations de comportement résultant de l’assujettissement à l’impôt.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le 4° du 1 de l’article 207 est abrogé ; ».
II. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« les organismes et sociétés mentionnés au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 207 du présent code, ainsi que ».
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« III. – Les 1° A et 1° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. »
Exposé des motifs
L’article 7 plafonne l’amortissement des meublés loués par des loueurs non professionnels à 2,5 % et 7 000 euros par an, contre 1,5 % et 5 000 euros pour les meubles de tourisme. L’objectif annoncé par le Premier ministre, ne pas favoriser fiscalement la location touristique en zone tendue, est légitime.
Mais le texte frappe aussi les meublés loués sous bail d’habitation et ceux qui logent des étudiants ou des jeunes en formation, hors résidences spécialisées. Ces logements accueillent aussi des jeunes actifs et des salariés en mobilité.
Cet amendement exclut ces logements du plafonnement et de la limitation du report des amortissements, en reprenant les publics déjà protégés par l’article dans les résidences spécialisées. Le durcissement reste entier pour les meublés de tourisme qui ne relèvent d’aucune de ces locations.
Il évite des ventes et un retrait de logements du parc locatif privé, contraires à l’objectif de l’article d’encourager la location de longue durée.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« amortissement »,
insérer les mots :
« des locaux d’habitation meublés donnés en location dans le cadre d’un bail régi par le titre Ier bis ou par le titre Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, des locaux d’habitation meublés donnés en location à des étudiants, à des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage ou à des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, ainsi qu’à l’amortissement ».
II. – À l’alinéa 22, après la référence :
« 155 »,
insérer les mots :
« , pour les locaux autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ».
III. – Procéder à la même substitution à l’alinéa 23.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement, proposé par Jeunes Agriculteurs et la FNSEA, a pour objectif de donner une véritable protection globale aux exploitants face à l’accumulation des aléas climatiques, sanitaires et économiques.
En effet, l’agriculture française traverse une succession de crises climatiques, sanitaires, économiques. L’année 2026 l’a particulièrement démontré, avec une sécheresse et des canicules sans équivalent depuis 40 ans. Cette réalité confirme que la Déduction pour Épargne de Précaution (DEP), prévue à l’article 73 du CGI, reste le dispositif fiscal le plus pertinent pour permettre aux exploitants de faire face à ces chocs répétés.
Or, il existe un problème structurel. Les gouvernements exigent que les agriculteurs souscrivent une assurance multirisque climatique (MRC) pour accéder à certaines aides. Certes, cette assurance est nécessaire. Mais elle ne couvre pas la majorité des sinistres réels : dégâts sanitaires (mouches sur maïs, pucerons sur betteraves), dégâts collatéraux (pertes de qualité), pertes sur cultures pérennes liées à la lutte contre les incendies.
Obliger les agriculteurs à s’assurer sans renforcer la DEP revient à leur transférer le risque d’une autre manière, sans véritable protection globale.
Cet amendement vise à renforcer la DEP comme outil complémentaire d’auto-assurance en modifiant directement l’article 73 du CGI en augmentant le taux d’exonération de réintégration à 50 % en cas d’aléas climatiques, sanitaires et économiques.
Dispositif
I. – Au deuxième alinéa du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 5 du projet de loi de finances pour 2027.
L'article 5 du présent projet de loi prévoit de modifier l'article 150-0 B ter du Code général des impôts (CGI) afin de recentrer le dispositif de l'apport-cession. Il vise à mettre fin au report d'imposition des plus-values d'apport en rendant exigible immédiatement l'impôt sur le revenu (ainsi que les prélèvements sociaux) en cas de transmission par donation ou par succession des titres concernés. Cette mesure s'appliquerait aux transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026, y compris pour les apports réalisés avant la réforme.
Cette disposition remettrait brutalement en cause une grande partie des transmissions intrafamiliales d’entreprises, par donation ou par succession.
En effet, dans le régime actuel, le report d’imposition des plus-values d’apport ne prend fin qu’en cas de cession à titre onéreux des titres reçus en rémunération de l’apport.
En revanche :
● en cas de donation de titres auxquels une plus-value en report d’imposition est attachée, celle-ci est transférée sur la tête des donataires, puis purgée à l’issue d’un certain délai (a minima 5 ans) en l’absence de cession ou d’apport des titres par les donataires ;
● en cas de succession, la plus-value d’apport attachée à des titres présents dans l’actif successoral est immédiatement purgée, sans transfert sur la tête des héritiers.
L’alignement du régime des transmissions à titre gratuit avec le régime des transmissions à titre onéreux conduirait à :
● Imposer une plus-value n’ayant généré aucune liquidité, l'entreprise n'ayant pas été cédée.
● Cumuler les impositions au moment de la transmission : l'imposition de la plus-value d'apport s'ajouterait aux droits de donation ou de succession dus sur les titres transmis.
Ces effets directs seraient susceptibles d’emporter deux risques majeurs pour les entreprises :
● Une fragilisation de l'entreprise : acquitter cet impôt nécessiterait pour le donateur (en cas de donation) ou les héritiers (en cas de succession), soit de s’endetter à titre personnel pour financer l’impôt, soit de procéder à des distributions de dividendes ou de réserves, impliquant d’affaiblir les fonds propres de l’entreprise voire d’envisager des cessions d’actifs en l’absence de capacité distributive.
● La fin d’une grande partie de groupes familiaux : ce coût fiscal immédiat rendrait prohibitive beaucoup de donation d’entreprise ou, en cas de succession, obligerait certains héritiers à céder immédiatement les titres reçus pour dégager les liquidités nécessaires au paiement à la fois des droits de succession et à l’impôt sur la plus-value en report d’imposition.
Par ailleurs, en s'appliquant aux apports réalisés avant la réforme, cette mesure pénalise de façon injuste les situations en cours où une plus-value d'apport est d'ores et déjà en report d'imposition au niveau de la holding de l'entrepreneur, situation extrêmement courante.
En effet, les apports de titres générant des plus-values en report d’imposition ne s’inscrivent pas nécessairement dans un schéma d’apport-cession : il peut s’agir par exemple de situations dans lesquelles l’apport à une holding était motivé par la mise en commun de plusieurs participations pour des raisons de synergie ou pour organiser l’entrée d’un nouvel associé.
Le coût fiscal de la transmission deviendrait très souvent prohibitif, ce qui freinerait massivement le passage de relais aux jeunes générations et menacerait la pérennité du tissu économique local et familial. Une telle disposition va à l'encontre du renforcement des acteurs économiques dans nos territoires.
Afin de préserver la transmission des entreprises familiales, il est donc proposé de supprimer l'article 5.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre la taxe sur les spectacles vivants musicaux et de variétés prévue au 2° de l’article L. 452‑15 du code des impositions sur les biens et services aux spectacles de musique classique, ancienne et contemporaine.
Alors que ces esthétiques relèvent pleinement du champ d’intervention du Centre national de la musique (CNM), elles demeurent aujourd’hui exclues de la taxe sur la billetterie qui contribue à son financement. Dans un contexte de tension sur les ressources de l’établissement et d’évolution de son modèle de financement, cette situation est susceptible de fragiliser, à terme, la pérennité du soutien apporté à ces esthétiques.
L’extension de la taxe permettrait d’associer directement les acteurs de la musique classique, ancienne et contemporaine au financement du CNM et de conforter ainsi la légitimité de l’intervention de l’établissement en leur faveur. Elle contribuerait à inscrire durablement ces esthétiques dans le modèle de financement et d’intervention du CNM.
Cette contribution directe aux ressources du CNM revêt une importance particulière dans la perspective d’une évolution du financement du Centre vers un modèle reposant davantage, voire intégralement sur les ressources fiscales affectées, à l’instar du CNC.
Elle permettrait de garantir que les musiques classique, ancienne et contemporaine participent, à leur mesure, au financement de l’établissement dont elles bénéficient du soutien, et de prévenir ainsi toute remise en cause de ce soutien au motif qu’elles ne contribueraient pas à ses ressources.
Dispositif
Au 2° de l’article L. 452‑15 du code des impositions sur les biens et services, après les mots : « de musique électronique », sont insérés les mots : « de musique classique, de musique ancienne, de musique contemporaine ».
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend une conclusion de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et de la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière. Il supprime les exonérations de taxe d’aménagement qui favorisent l’artificialisation, réduit les abattements dont bénéficient les entrepôts et parcs de stationnement commerciaux, double les valeurs forfaitaires des aménagements les plus consommateurs d’espace et soumet les terrasses à la taxe.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les 1°, 5°, 6° et 7° du I et le III de l’article 1635 quater D sont abrogés ;
2° Au 2° du I de l’article 1635 quater E, les mots : « prévu à l’article L. 31‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « pour un logement ancien prévu à l’article L. 31‑10‑2 » ;
3° Le I de l’article 1635 quater I est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) À la fin du 3°, les mots : « les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale ; » sont supprimés ;
4° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :
a) Au 3°, le montant : « 251 euros » est remplacé par le montant : « 516 euros » ;
b) Au 6°, le montant : « 2 928 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros » ;
c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les terrasses non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H, 250 euros par mètre carré. » ;
5° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, les mots : « porter jusqu’à 5 857 euros » sont remplacés par les mots : « diminuer jusqu’à 3 000 euros ».
II. – Le I s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le présent article du projet de loi de finances pour 2027 introduit une modulation bienvenue du taux de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance, en fonction du niveau de rentabilité des exploitants concernés. Le dispositif proposé maintient le taux actuel de 4,6 % jusqu'à un niveau de rentabilité de 20 %, avant de le porter progressivement à 12,2 %.
Le présent amendement propose d'abaisser de 20 % à 10 % le seuil à partir duquel la modulation commence à s'appliquer.
Dispositif
I. – À la ligne 2 de la première colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au taux : « 20 % » le taux « 10 % ».
II. – À la ligne 3 de la première colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au taux : « 20 % » le taux « 10 % ».
III. – À la ligne 3 de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au taux : « 20 % » le taux « 10 % ».
Exposé des motifs
Proposition issue du rapport d’information sur « le crédit d’impôt en faveur des entreprises de jeux vidéo » porté par la commission des finances dans le cadre du Printemps de l’évaluation 2024.
Le crédit d’impôt jeu vidéo (CIJV) permet aux entreprises de création de jeux vidéo de déduire de leur impôt une part des dépenses de production d’un jeu. C’est l’un des dispositifs soutenant la création et l’innovation sur notre territoire, dans un contexte international très concurrentiel en la matière.
Réformé en 2017, le CIJV montre toute son efficacité vis-à-vis de l’industrie française et internationale : développement des studios et de l’emploi, émergence de studios de taille intermédiaire, développement en France de grands projets internationaux et reconnaissance du savoir-faire français à l’international.
Cet amendement vise à permettre aux entreprises d’inclure dans l’assiette du CIJV les dépenses de prototypage des six mois précédant la demande d’agrément provisoire. Ces coûts sont essentiels au développement du jeu et aident à présenter un dossier solide, respectant les critères culturels du CNC. Cela donnerait aux studios plus de flexibilité et de temps pour déposer des projets aboutis, représenterait également un véritable avantage concurrentiel pour les studios français, les dépenses de prototypage n’étant pas systématiquement prises en compte dans les crédits d’impôt accordés au secteur dans d’autres pays.
Dispositif
I. – Le 2 du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les dépenses mentionnées au 1 du présent IV exposées au cours des six mois précédant la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée de la demande d’agrément provisoire ouvrent également droit au crédit d’impôt. »
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le régime spécial de retraite de la RATP est un régime fermé, dont l'équilibre est assuré chaque année par une subvention de l'État (programme 198) de l'ordre de 0,8 milliard d'euros, financée par le contribuable national.
Or ce régime sert un réseau et des agents dont l'activité est exclusivement concentrée en Île-de-France. Les employeurs franciliens bénéficient directement de ce réseau - qui conditionne la mobilité de leurs salariés - et acquittent à ce titre le versement mobilité. Il est donc légitime qu'une fraction de la charge d'équilibrage de ce régime soit portée par ces ressources territoriales plutôt que par le seul contribuable national.
Le présent amendement ne modifie ni le niveau des pensions servies aux agents, ni le montant global nécessaire à l'équilibre du régime, qui reste garanti à l'euro près. Il réattribue une fraction de la charge d'équilibrage du contribuable national vers les ressources franciliennes, la subvention de l'État étant réduite à due concurrence afin d'éviter tout double financement.
Dispositif
I. – L'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une fraction du besoin de financement annuel du régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans la limite de 12%, est couverte par une affectation du produit du versement mobilité. La subvention d'équilibre versée par l'État à ce titre est réduite à due concurrence. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abaisser le plafond de revenus en-dessous duquel les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux peuvent bénéficier d’exonérations d’impôts sur les allocations spéciales qu’ils perçoivent destinées à couvrir les frais inhérents à leur activité – à hauteur de 7 650 € par an.
Ce plafond est aujourd’hui fixé à 93 510 € de revenu brut annuel, un montant largement supérieur au salaire moyen en France, y compris chez les cadres et professions intellectuelles supérieures.
Cette exonération d’impôts qui a pour objectif de compenser les dépenses professionnelles particulières inhérentes à l’exercice des métiers du journalisme, visait initialement à soutenir les bas et moyens revenus de la profession.
Le plafond très élevé prévu aujourd’hui permet donc à des contribuables aux revenus largement supérieurs à la moyenne nationale de bénéficier de cet avantage fiscal, à l’inverse de l’effet redistributif initial recherché par cette exonération.
L’abaissement du plafond à 3,5 SMIC, ce qui représente aujourd’hui un revenu de 75 676 €, vise à mieux cibler le dispositif sur les journalistes dont les rémunérations demeurent modestes ou modérées, et à réduire le coût budgétaire d’un dispositif trop peu ciblé.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 93 510 € » est remplacé par les mots : « un montant équivalent à trois fois et demie le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend une proposition de la mission d’information de la commission du développement durable sur l’artificialisation des sols et de la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière. Il étend la taxe sur les surfaces commerciales aux entrepôts de commerce en ligne qui livrent des particuliers.
Ces entrepôts concurrencent directement le commerce physique, soumis à la taxe, sans en acquitter aucune. Ils sont aussi parmi les plus grands consommateurs de foncier, souvent sur des espaces naturels, agricoles et forestiers en périphérie des villes. Le présent amendement rétablit l’équité entre les deux modes de distribution. Son produit est affecté aux établissements publics fonciers, pour financer le recyclage des friches et la sobriété foncière. La majoration au profit de l’État n’est pas appliquée, afin que l’intégralité du produit serve cet objectif.
Dispositif
I. – Après l’article 3 de la loi n° 72‑657du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 3‑1. – I. – Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail, et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés.
« II. – Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire. Seul le produit supplémentaire lié à l’extension de la taxe sur les surfaces commerciales est affecté aux établissements publics fonciers.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend une conclusion de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et de la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière. Il double le taux maximal de droit commun de la taxe d’aménagement, de 5 % à 10 %, et permet aux communes d’appliquer un taux pouvant atteindre 50 % aux constructions édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation sur des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Les collectivités disposeraient ainsi d’un levier pour faire supporter aux opérations consommatrices d’espaces une part du coût de l’artificialisation.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° L’article 1635 quater N est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »
II. – Le I s’applique aux délibérations prises à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Les retraites constituent le premier poste des dépenses sociales de notre pays. Dans un contexte de redressement indispensable de nos finances publiques, il est légitime que les retraités disposant des pensions les plus confortables participent à l'effort collectif, aux côtés des actifs.
L'article 3 crée un sous-plafond de 3 000 € par foyer fiscal pour l'abattement de 10 % appliqué aux pensions de retraite, contre 4 439 € aujourd'hui. Le présent amendement propose une voie intermédiaire en fixant ce sous-plafond à 2 500 €. Il accroît le rendement de la mesure d'environ un demi-milliard d'euros.
Ce niveau préserve les retraités modestes et les classes moyennes : les foyers déclarant moins de 25 000 € de pensions par an ne sont pas concernés. Pour un couple de retraités, la hausse d'impôt reste limitée à 80 € par an au plus par rapport au texte du Gouvernement.
Le taux de 10 % et le plancher par pensionné sont maintenus, et le sous-plafond reste indexé chaque année sur la première tranche du barème.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 3 000 € »
le montant :
« 2 500 € ».
Exposé des motifs
Le régime fiscal applicable aux actifs numériques, prévu à l’article 150 VH bis du code général des impôts, ne permet pas aujourd’hui le report des moins-values d’une année sur l’autre. Les pertes constatées par un contribuable ne peuvent être imputées que sur les gains réalisés au cours de la même année, à la différence des valeurs mobilières régies par l’article 150‑0 D, pour lesquelles un mécanisme de report sur dix ans est prévu.
Cette asymétrie constitue une anomalie fiscale et une distorsion économique majeure. Dans un marché particulièrement volatil comme celui des crypto-actifs, elle conduit à taxer les 11 % de contribuables détenteurs sur leurs gains tout en ignorant leurs pertes subies à d’autres exercices. Une telle approche est contraire au principe fondamental de justice fiscale, qui suppose que l’impôt frappe le revenu net, et non brut.
L’amendement proposé corrige cette incohérence en autorisant le report des moins-values de cession d’actifs numériques sur une période de dix ans, selon les mêmes modalités que pour les valeurs mobilières. Ce mécanisme n’entraîne pas une exonération mais une simple modulation dans le temps de la base imposable. Autrement dit, il ne réduit nullement l’impôt dû, mais en répartit l’assiette en fonction de la réalité économique des cycles d’investissement.
Cette évolution permettrait :
● d’aligner le régime des actifs numériques sur celui des titres financiers traditionnels, assurant ainsi une meilleure lisibilité et cohérence du droit fiscal ;
● de soutenir l’attractivité de la France en matière d’investissements numériques, en offrant un traitement comparable à celui des grandes juridictions concurrentes ;
● de renforcer la neutralité et la prévisibilité de la fiscalité, en favorisant l’engagement de long terme des épargnants et investisseurs dans les projets innovants du secteur.
En somme, il s’agit d’une mesure de justice et de cohérence, simple à mettre en œuvre, qui modernise le régime fiscal applicable aux actifs numériques sans créer d’avantage artificiel et sans coût net pour les finances publiques.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Développement des Actifs Numériques.
Dispositif
I. – Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des dix années antérieures.
« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et imputé, dans les mêmes conditions, au titre des dix années suivantes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) voit le périmètre de ses missions s’élargir afin d’intégrer les risques et enjeux du système financier et l’émergence de nouvelles menaces et pratiques.
Ses missions actuelles - la préservation de la stabilité financière, la protection des clients et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme – font face à une amplification des risques liée à la montée en puissance de l’intelligence artificielle, notamment sur le volet des risques cyber, de la résurgence des fraudes, et de la complexification des circuits de blanchiment et de financement du terrorisme.
L’ACPR assure également de nouvelles missions dans le cadre de la mise en œuvre de règlementations européennes, telles que le règlement MiCA (Markets in CryptoAssets), DORA (Digital Operational Resilience Act), ou encore pour encadrer l’usage de l’intelligence artificielle par le secteur financier, avec l’IA Act. L’attractivité de la place de Paris conduit également à augmenter le nombre d’établissements de crédit d’importance significative qui font l’objet d’une supervision par l’ACPR. Enfin, l’ACPR doit également contribuer à la mise en place de l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (AMLA).
L’ACPR a opéré au cours des deux dernières années un effort de redéploiement de ses ressources pour accompagner la montée en charge de ses nouvelles missions, en développant une approche par les risques renforcée. Néanmoins la poursuite de l’extension et du renforcement de ses missions a largement consommé ce levier d’action, et ne permet plus de travailler à moyen constant.
Les ressources de l’ACPR sont constituées des contributions pour frais de contrôle, payées annuellement par les entités qu’elle contrôle. Bien que les sommes collectées soient supérieures à ses besoins de financement, le solde budgétaire de l’autorité est négatif depuis 2021, compte tenu du plafonnement de ses ressources. Les déficits successifs (-7,8 millions d’euros en moyenne par an sur la période 2021-2025) ont pu être financés jusqu’ici par des prélèvements sur la réserve accumulée par l’autorité grâce aux excédents des années précédentes et, partiellement, par un relèvement de ce plafond en 2024. Celui-ci, qui a été porté à 220 millions d’euros, n’est cependant pas suffisant pour couvrir le budget de l’ACPR et sa réserve (projetée à 3,3 millions d’euros fin 2026) devrait être épuisée en 2027. Un plafond de ressources à 224 millions d’euros ne permettrait pas d’assurer un financement de l’ACPR conforme au principe d’autonomie financière exigé par l’article L.612-18 du code monétaire et financier.
Cet amendement prévoit donc l’augmentation du plafond de ressources de l’ACPR de 6 millions d’euros par rapport au projet de loi de finances 2027, pour le passer à 230 millions d’euros, pour limiter le caractère déficitaire du solde d’exécution budgétaire en 2027. L’autorité continuera à mener en parallèle de nombreux chantiers de rationalisation et d’optimisation de ses activités afin d’assurer l’ensemble de ses missions, existantes et nouvelles.
Par ailleurs, le montant des recettes attendues sur l’exercice 2026 au titre des contributions pour frais de contrôle s’élève à 261,7 millions d’euros, au lieu de 256 millions d’euros initialement estimés pour le budget 2026, soit un surplus additionnel de 5,7 millions d’euros. Le relèvement du plafond à 230 millions d’euros en 2027 permettrait ainsi à l’état de continuer à bénéficier d’un reversement à son budget général d’un excédent de contributions encaissées de 32 millions en 2027 (qui irait encore croissant en 2028 et 2029 du fait du dynamisme de l’assiette de calcul des contributions acquittées par les entités supervisées), soit un montant supérieur au reversement de 2025 qui s’élevait à 30,8 millions d’euros.
Cet amendement a été travaillé avec la Banque de France.
Dispositif
I. – À la ligne 40 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 224 000 000 »
le nombre :
« 230 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le régime spécial de retraite de la RATP est un régime fermé, dont l'équilibre est assuré chaque année par une subvention de l'État (programme 198) de l'ordre de 0,8 milliard d'euros, financée par le contribuable national.
Or ce régime sert un réseau et des agents dont l'activité est exclusivement concentrée en Île-de-France. Les employeurs franciliens bénéficient directement de ce réseau - qui conditionne la mobilité de leurs salariés - et acquittent à ce titre le versement mobilité. Il est donc légitime qu'une fraction de la charge d'équilibrage de ce régime soit portée par ces ressources territoriales plutôt que par le seul contribuable national.
Le présent amendement ne modifie ni le niveau des pensions servies aux agents, ni le montant global nécessaire à l'équilibre du régime, qui reste garanti à l'euro près. Il réattribue une fraction de la charge d'équilibrage du contribuable national vers les ressources franciliennes, la subvention de l'État étant réduite à due concurrence afin d'éviter tout double financement.
Dispositif
I. – L'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une fraction du besoin de financement annuel du régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans la limite de 12%, est couverte par une affectation du produit du versement mobilité. La subvention d'équilibre versée par l'État à ce titre est réduite à due concurrence. »
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement fait suite aux travaux de la mission parlementaire sur les ressources des collectivités locales, confiée par le Premier ministre en avril 2026 aux députés Christine Pirès-Beaune et Jean-René Cazeneuve et à la sénatrice Sylvie Vermeillet. La mission, dans un premier temps, a dressé un bilan objectivé de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques en 2025 et 2026, destiné à éclairer le projet de loi de finances pour 2027. Dans un second temps, elle a émis des propositions pour le projet de loi de finances pour 2027.
Il revient sur la réforme de la taxe d’aménagement de 2022, qui a décalé l’exigibilité de la date du dépôt de permis de construire à la date d’achèvement des travaux. Elle a aussi transféré la gestion de la DDT à la DGFiP.
Cette réforme est dramatique. Le rapport d’information de M. David Amiel et Mme Christine Pirès-Beaune sur les dysfonctionnements dans la gestion des impôts locaux, déposé à l’Assemblée nationale le 18 juin 2025, a mis en évidence que le produit de la taxe est passé de 2,3 Md€ en 2023 à environ 1 Md€ en 2025, soit une chute de 56 % en deux ans. Les titres émis ont reculé de 51 % en 2024, quand les permis de construire ne baissaient que de 14 %.
Faute de déclaration d’achèvement, de nombreuses taxes ne sont jamais émises, et la prescription de trois ans transforme ces retards en pertes sèches, évaluées entre 635 et 750 M€, dont 200 à 300 M€ pour les départements. Les acomptes sur les grands projets n’y changent rien pour la plupart des opérations. Certains CAUE, financés à 80 % par cette taxe, ont déjà disparu.
Conformément aux recommandations du rapport précité, le présent amendement propose de rétablir le régime antérieur, qui garantissait une recette prévisible : la taxe est exigible dès la délivrance de l’autorisation de construire, ses éléments sont déclarés à l’appui de cette demande, et elle est payée en deux fractions à douze et vingt-quatre mois, ou en une fois en deçà de 1 500 €. Il s’appliquerait aux demandes déposées à compter du 1er juillet 2027 ; les taxes des autorisations délivrées depuis 2022 et non déclarées achevées deviendraient exigibles au 1er janvier 2028.
Dans le contexte de l’effort demandé par le PLF 2027, sécuriser cette ressource d’investissement pour les collectivités territoriales est une mesure de justice.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1635 quater G est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date de son fait générateur tel que défini au I de l’article 1635 quater F. » ;
2° Après l’article 1635 quater G, il est inséré un article 1635 quater G bis ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G bis. – La taxe d’aménagement est liquidée par l’administration fiscale, selon les valeurs et les taux en vigueur à la date de son fait générateur, au vu des éléments déclarés en application de l’article 1635 quater P. Ces services transmettent les éléments de liquidation au comptable public chargé du recouvrement. » ;
3° L’article 1635 quater P est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater P. – Les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe d’aménagement sont déclarés par le demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation de construire ou d’aménager, de permis modificatif ou de sa déclaration préalable, dans des conditions définies par décret. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet ces éléments aux services mentionnés à l’article 1635 quater G bis dans le mois suivant la délivrance de l’autorisation ou la naissance d’une autorisation tacite. » ;
4° L’article 1679 nonies est ainsi rédigé :
« Art. 1679 nonies. – Le recouvrement de la taxe d’aménagement fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant chacun à la moitié de la somme à acquitter. Le premier titre est émis douze mois et le second vingt-quatre mois après la date d’exigibilité de la taxe.
« Lorsque le montant de la taxe n’excède pas 1 500 €, ou lorsqu’il s’agit d’un complément de taxe résultant d’un permis modificatif, la taxe fait l’objet d’un titre unique émis douze mois après la date d’exigibilité.
« En cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation, la taxe fait l’objet d’un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi. »
II. – Le I s’applique aux autorisations d’urbanisme dont la demande est déposée à compter du 1er juillet 2027.
III. – Pour les autorisations délivrées entre le 1er septembre 2022 et le 1er juillet 2027, lorsque les opérations n’ont pas été déclarées achevées au 31 décembre 2027, la taxe d’aménagement devient exigible le 1er janvier 2028 et est recouvrée dans les conditions prévues à l’article 1679 nonies dans sa rédaction issue du présent article.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission des données entre les services chargés de l’urbanisme et l’administration fiscale.
Exposé des motifs
Proposition issue du rapport d’information de la commission des finances sur le crédit d’impôt international, présenté dans le cadre du Printemps de l’évaluation 2026.
Le présent amendement vise à permettre la prise en compte, dans l’assiette du crédit d’impôt international (C2I), de certaines dépenses de préproduction engagées avant le dépôt de la demande d’agrément provisoire.
En l’état actuel du droit, seules les dépenses engagées après le dépôt de cette demande peuvent être prises en compte. Cette règle peut conduire à exclure des dépenses de préproduction directement nécessaires à la réalisation de l’œuvre, telles que les dépenses de repérage, de préparation technique, de conception artistique ou, dans le secteur de l’animation, de prototypage.
Afin de mieux tenir compte du déroulement des productions internationales et de renforcer l’attractivité du dispositif, le présent amendement prévoit que les dépenses de préproduction directement nécessaires à la réalisation de l’œuvre puissent être prises en compte lorsqu’elles sont engagées dans les six mois précédant le dépôt de la demande d’agrément provisoire.
Cette évolution permettrait ainsi de favoriser la localisation en France des premières étapes des productions internationales.
Dispositif
I. – Le IV de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont directement nécessaires à la réalisation de l’œuvre, les dépenses mentionnées au III exposées au cours des six mois précédant la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée de la demande d’agrément provisoire ouvrent également droit au crédit d’impôt. »
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abaisser de 100 000 à 50 000 euros le seuil de coût de développement permettant d’accéder au crédit d’impôt jeu vidéo.
Cette évolution permettrait de mieux prendre en compte la réalité du tissu productif français, composé de nombreux studios de petite taille dont les projets, bien qu’éligibles sur le plan culturel, restent aujourd’hui exclus du dispositif en raison de leur budget. Elle n’affecte en rien les critères culturels d’éligibilité, les dépenses prises en compte ni la procédure d’agrément du CNC : seul le seuil d’entrée est modifié.
Dispositif
I. – À la fin du 1° du 1 du III de l’article 220 terdecies du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2030 le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ou de cirque (CIT), dont l’échéance est actuellement fixée au 31 décembre 2027.
Le texte initial du projet de loi de finances pour 2027 proroge plusieurs dispositifs sectoriels comparables (CISV, CIPP, CIEM) mais ne prévoit aucune mesure équivalente pour le CIT. C’est d’autant plus regrettable que la nature même du secteur théâtral rend cette visibilité indispensable : entre la décision d’investissement, la création d’un spectacle et son exploitation en tournée, plusieurs années s’écoulent. Les dépenses sont engagées en amont, les recettes de billetterie demeurent incertaines et les marges restent étroites. Renvoyer à la prochaine loi de finances la question de la pérennité du dispositif reviendrait à créer une zone d’incertitude précisément au moment où les arbitrages budgétaires des entreprises se prennent.
L’efficacité du CIT est par ailleurs documentée. L’évaluation conduite par la DGCA en avril 2026 et l’étude d’impact réalisée par le cabinet Technopolis pour Ekhoscènes concluent toutes deux que le dispositif atteint ses objectifs en matière de création, de diffusion et d’emploi. Sur le plan budgétaire, il constitue une dépense fiscale rentable : chaque euro de crédit d’impôt génère 2,3 euros de retours fiscaux et sociaux directs.
Le contexte financier du secteur rend cette prorogation d’autant plus nécessaire. La taxe affectée à l’Association pour le soutien du théâtre privé est plafonnée à 10,5 M€ alors que la recette attendue dépasse 11 M€, et l’association ne dispose plus de réserves après les réformes engagées ces dernières années. Dans ce contexte, le CIT joue un rôle d’autant plus indispensable vis à vis du secteur. Le porter à 2029 dès cette année permet de donner aux entreprises du secteur un horizon de travail cohérent avec leurs cycles d’investissement.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent amendement vise à écarter la réforme de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) adoptée à l’article 66 de la loi de finances pour 2026, avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2027, et à maintenir le mode de calcul antérieur.
Les objectifs de simplification et d’accompagnement de la transition environnementale qui ont présidé à cette réforme sont partagés par tous les acteurs. Toutefois, le dispositif adopté ne permet pas de les atteindre de manière satisfaisante.
Le remplacement du seuil exprimé en chevaux administratifs par un seuil de 120 kilowatts de puissance propulsive modifie sensiblement le champ des navires taxables. Il peut faire entrer dans la taxe des plaisanciers qui n’y étaient jusqu’alors pas soumis, notamment des propriétaires de petites unités. Le franchissement de ce seuil déclenche immédiatement une taxation significative. Ces effets de seuil n’ont pas été suffisamment évalués au regard de la diversité du parc existant, de la valeur des bateaux d’occasion et de la capacité contributive de leurs propriétaires et ce seraient ainsi plusieurs dizaines de milliers de plaisanciers qui pourraient être concernés.
La réforme ne conduit pas davantage, en l’état, à un véritable verdissement de la taxe. La puissance propulsive ne rend pas compte, à elle seule, des émissions ou de l’usage réel d’un navire. La réduction prévue pour les motorisations exclusivement électriques ou à hydrogène concerne aujourd’hui un segment encore peu développé aux niveaux de puissance visés. Elle offre donc une incitation de portée limitée pour l’essentiel du parc. Par ailleurs, les bateaux construits depuis 2008 ne bénéficient d’aucune minoration liée à leur ancienneté, alors même que la taxe est due chaque année.
Le présent amendement ne remet pas en cause la nécessité de réformer la TAEMUP. Il permet de reprendre les travaux sur la base d’une évaluation complète des effets de la réforme adoptée et d’une concertation avec les représentants des plaisanciers et de la filière nautique. L’objectif est de présenter, dans un prochain projet de loi de finances, un dispositif plus lisible, plus équitable et réellement incitatif pour la transition environnementale, tout en préservant le rendement nécessaire au financement des politiques concernées.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération du Nautisme et de la Plaisance.
Dispositif
I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l’article L. 423‑6, les mots : « puissance propulsive au sens de l’article L. 423‑8 est supérieure ou égale à 120 kilowatts » sont remplacés par les mots : « puissance administrative au sens de l’article L. 423‑8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » ;
2° Au 2° de l’article L. 423‑7, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « à combustion interne » ;
3° L’article L. 423‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑8. – Pour l’application de la présente section, la puissance propulsive d’un engin flottant correspond à la somme des puissances nettes maximales des moteurs employés, directement ou indirectement, pour sa propulsion.
« Sa puissance administrative correspond à la somme des puissances administratives, calculées selon l’article L. 423‑9, de ces mêmes moteurs. » ;
4° L’article L. 423‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑9. – La puissance administrative d’un moteur est exprimée en chevaux administratifs. Sa valeur est arrondie à l’unité inférieure et déterminée comme suit :
« 1° Pour un moteur alimenté exclusivement par l’électricité, elle est égale à sa puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, divisée par 5,14895 ;
« 2° Pour les autres moteurs, elle est égale au produit de la cylindrée, exprimée en litres, par un coefficient de 4,009 s’il s’agit d’un moteur thermique à allumage par compression à quatre temps, et de 5,727 dans les autres cas. » ;
5° L’article L. 423‑18 est ainsi modifié :
a) Le 1° bis est supprimé ;
b) Au 2°, les mots : « des 1° ou 1° bis » sont remplacés par les mots : « du 1° » ;
6° L’article L. 423‑19 est ainsi rétabli :
« Art. L. 423‑19. – Le montant de la taxe due pour un engin flottant construit avant le 1er janvier 2008 est minoré selon sa date de construction :
| Date de construction | Minoration |
| Avant le 1er janvier 1993 | 80 % |
| Du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 | 55 % |
| Du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2007 | 33 % |
« Lorsque l’engin flottant n’est pas un véhicule nautique à moteur et que sa puissance administrative excède 100 chevaux administratifs, cette minoration porte uniquement sur le terme prévu au 1° de l’article L. 423‑22. » ;
7° Le 2° de l’article L. 423‑22 est ainsi rédigé :
« 2° Un terme égal au produit du tarif unitaire fixé à l’article L. 423‑24 en fonction de la puissance administrative et de cette puissance administrative, diminuée de 5 chevaux administratifs lorsqu’elle est inférieure à 100 chevaux administratifs. Les modalités particulières prévues à l’article L. 423‑24‑1 s’appliquent, le cas échéant. » ;
8° Le tableau du second alinéa de l’article L. 423‑23 est ainsi rédigé :
| Longueur de coque, en mètres | Tarif, en euros |
| Inférieure à 7 | 0 |
| Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 | 77 |
| Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 | 105 |
| Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 | 178 |
| Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 | 240 |
| Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 | 274 |
| Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 | 458 |
| Supérieure ou égale à 15 | 886 |
9° L’article L. 423‑24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑24. – Le tarif unitaire mentionné au 2° de l’article L. 423‑22 est fixé, en euros par cheval administratif, selon la puissance administrative du navire :
| Puissance administrative, en CV | Tarif unitaire, en euros par CV |
| Jusqu’à 5 | 0 |
| De 6 à 8 | 14 |
| De 9 à 10 | 16 |
| De 11 à 20 | 35 |
| De 21 à 25 | 40 |
| De 26 à 50 | 44 |
| De 51 à 99 | 50 |
| À partir de 100 | 64 |
10° L’article L. 423‑24‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑24‑1. – Pour un navire taxable équipé de plusieurs moteurs, dont au moins un moteur amovible, et dont la puissance administrative totale est inférieure à 100 chevaux administratifs, le terme prévu au 2° de l’article L. 423‑22 est calculé séparément pour chaque moteur amovible et pour l’ensemble des moteurs non amovibles. Les montants ainsi obtenus sont additionnés. » ;
11° L’article L. 423‑24‑2 est abrogé ;
12° L’article L. 423‑25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après chacune des deux occurrences des mots : « puissance propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;
b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, après les mots : « puissance propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « L. 423‑21, L. 423‑24‑1 et L. 423‑24‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 423‑19 et L. 423‑21 » ;
13° L’article L. 423‑26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « puissance propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;
b) Au même alinéa, après les mots : « exprimée en kilowatts », sont insérés les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » ;
c) À la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, après les mots : « puissance propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;
14° L’article L. 423‑26‑1 est abrogé.
II. – L’article 66 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 est abrogé.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer l’abattement de 10 % appliqué aux pensions et retraites pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Cet abattement a été créé en 1978, dans un contexte très différent de celui que nous connaissons aujourd’hui. Il est souvent présenté comme l’équivalent de la déduction forfaitaire pour frais professionnels dont bénéficient les salariés. Pourtant, si les retraités peuvent naturellement avoir des dépenses importantes, notamment liées à la santé, au logement ou à la perte d’autonomie, les pensions ne sont pas des revenus tirés d’une activité professionnelle et ne donnent pas lieu, par nature, aux frais professionnels que cette déduction vise à couvrir.
Aujourd’hui, l’abattement s’applique de façon automatique aux pensions imposables. Son montant augmente avec le niveau de pension, dans la limite d’un plafond. Il bénéficie donc davantage, en valeur, aux personnes disposant des pensions les plus élevées, sans tenir compte de leurs charges réelles ni de leur situation globale. Le dispositif actuel prévoit un abattement de 10 %, assorti d’un minimum par pensionné et d’un plafond applicable à l’ensemble du foyer fiscal.
Cet amendement ne vise pas à opposer les générations ni à faire des retraités les responsables de la situation de nos finances publiques. Beaucoup de retraités vivent avec des ressources limitées, et nombre d’entre eux font face à des dépenses importantes, parfois croissantes, en particulier lorsqu’ils avancent en âge. Les mécanismes qui protègent les ménages les plus modestes, progressivité de l’impôt, décote, exonérations et dispositifs spécifiques applicables sous conditions de ressources aux personnes âgées ou invalides, continueront naturellement de s’appliquer.
Mais notre pays doit aussi regarder lucidement la situation de son système de retraite et de sa protection sociale. En 2025, les dépenses de retraite représentaient 422 milliards d’euros, soit 14,1 % du produit intérieur brut. Le système de retraite présentait la même année un déficit de 5,1 milliards d’euros, qui atteindrait 6,8 milliards d’euros en 2030 selon les projections du Conseil d’orientation des retraites. Ces chiffres ne justifient pas de demander un effort à une seule catégorie de Français. Ils montrent en revanche qu’aucun dispositif fiscal ne peut être soustrait au débat sur la soutenabilité de notre modèle social et le partage de l’effort.
Le Gouvernement propose de réduire à 3 000 euros le plafond de cet abattement, contre 4 439 euros aujourd’hui. Cette évolution va dans le sens d’un meilleur ciblage. Le présent amendement propose d’aller plus loin, en supprimant un avantage général qui reste proportionnel au montant des pensions et dont le bénéfice augmente, de fait, avec les revenus perçus.
Les pensions et retraites seraient donc prises en compte pour leur montant réel dans le calcul de l’impôt sur le revenu, après application des règles de droit commun. Il ne s’agit pas de fragiliser les retraités les plus modestes, mais de remettre davantage de cohérence dans notre fiscalité et de réserver les mécanismes de soutien aux situations dans lesquelles ils sont le plus nécessaires.
Cette mesure participe ainsi à un effort plus large : préserver durablement notre système de retraite, financer les services publics et la protection sociale, et répartir plus équitablement la contribution de chacun selon ses capacités.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les avant-dernier et dernier alinéas du a sont supprimés ;
« 2° Au b quinquies :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : « Par exception au a et » sont supprimés ;
« b) Au 1°, les mots : « sans application de l’abattement prévu au deuxième alinéa du a du présent 5 » sont supprimés. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à pérenniser le crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (CIJV) en supprimant son bornage temporel, tout en prévoyant une évaluation du dispositif tous les trois ans.
Le crédit d’impôt jeu vidéo constitue un outil important de soutien à une filière culturelle et industrielle française soumise à une forte concurrence internationale, et qui connaît actuellement une période de crise.
Les cycles de développement des jeux vidéo étant particulièrement longs, les entreprises ont besoin d’une visibilité suffisante sur le cadre fiscal applicable à leurs projets pour déterminer la localisation de leurs investissements et de leurs équipes.
Le maintien d’un bornage temporel est susceptible d’introduire une incertitude récurrente sur la pérennité du dispositif et de peser sur les décisions d’investissement. Son débornage permettrait ainsi de renforcer la visibilité offerte aux entreprises en garantissant la stabilité du cadre fiscal.
Le présent amendement prévoit en contrepartie une évaluation du crédit d’impôt tous les trois ans, afin de vérifier que le dispositif demeure justifié au regard de l’atteinte de ses objectifs et de son coût pour les finances publiques.
Dispositif
I. – L’article 220 terdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2031 » sont supprimés.
2° Après le VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« VI bis. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article. Ce rapport apprécie notamment l’efficacité du dispositif au regard des objectifs poursuivis et de son coût pour les finances publiques. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La déduction pour épargne de précaution (DEP), a permet d’épargner des sommes qui seront utilisés de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion plus raisonnée et responsable de leur trésorerie. La DEP fait ainsi partie d’une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle permet depuis plusieurs années, au côté des outils assurantiels, d’améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.
Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa constitution pour l’affecter à des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, dès l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal à due proportion.
La loi de finances pour 2025 prévoit cependant une réintégration partielle, à hauteur de 70 %, en cas de sinistres climatiques, sanitaires ou naturels faisant l’objet d’une indemnisation par les assurances multirisques agricoles, le FMSE, la solidarité nationale ou le dispositif des calamités agricoles pour les pertes de fonds.
Afin de donner à la DEP un caractère encore plus incitatif en renforçant son efficacité en cas de sinistre, il est proposé que seulement 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l’exploitation en cas d’indemnisation au titre des dispositifs précités.
Depuis plusieurs années, le secteur agricole fait face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), et à une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et dermatose nodulaire contagieuse plus récemment…) ; il est indispensable de donner aux agriculteurs les outils leur permettant de pouvoir surmonter ces risques.
Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en offrant, de ce fait, une trésorerie améliorée aux exploitants qui en font usage.
Cet amendement a été travailler avec la FNSEA.
Dispositif
I. – Au deuxième alinéa du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les plafonds applicables aux deux taxes affectées au Centre national de la musique (CNM), à savoir la taxe « streaming » musical, et la taxe billetterie (ou taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles de variété et de musiques actuelles).
Ces plafonds sont mordants depuis plusieurs années : une part croissante du produit des taxes acquitté par les acteurs du secteur n’est ainsi pas affectée au CNM. Cette situation est particulièrement problématique pour la taxe billetterie, dès lors que les droits de tirage, qui représentent environ 60 % de son produit, sont calculés sur l’intégralité de la taxe acquittée, y compris sur la fraction excédant le plafond. Le CNM est ainsi conduit à constater des droits de tirage correspondant à des recettes fiscales qu’il n’a en réalité pas perçues.
Au-delà de cette difficulté budgétaire, le maintien de ces plafonds interroge le principe même du financement du CNM. Les taxes affectées reposent sur une logique de solidarité et de redistribution au sein de la filière : les acteurs du secteur contribuent au financement d’un établissement chargé de soutenir l’ensemble de la filière musicale. Il apparaît dès lors cohérent que l’intégralité du produit de ces taxes soit consacrée à cette politique, plutôt que d’être partiellement reprise par le budget général de l’État.
Le déplafonnement constitue ainsi une étape vers un modèle de financement davantage fondé sur les ressources propres du secteur, à l’image du modèle de financement du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), qui doit permettre à terme de réduire puis de supprimer la subvention pour charges de service public versée au CNM.
En cohérence avec ce déplafonnement, l’auteur de cet amendement proposera, en seconde partie, une réduction de 4 millions d’euros en 2027 de la subvention pour charges de service public du CNM, première étape d’une trajectoire visant à sa suppression progressive à horizon de cinq ans. Cette évolution permettrait de renforcer progressivement l’autonomie financière du CNM, sans compromettre toutefois à court terme son équilibre budgétaire.
Dispositif
I. – À la ligne 66 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 21 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – À la ligne 67 de la même colonne, substituer au montant :
« 69 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à simplifier concrètement la vie des entreprises en supprimant le caractère annuel et systématique de la déclaration DAS 2, sans supprimer l’obligation déclarative elle-même ni réduire les moyens de contrôle de l’administration fiscale.
Chaque année, les entreprises doivent identifier et déclarer les commissions, courtages, honoraires et autres rémunérations versés à des tiers. Cette formalité s’ajoute à leurs autres obligations comptables et fiscales et suppose des opérations spécifiques de collecte, d’extraction, de contrôle, de rapprochement et de retraitement des données.
Cette charge est supportée directement par l’entreprise lorsqu’elle réalise elle-même la déclaration, ou indirectement lorsqu’elle en confie l’établissement à son cabinet d’expertise comptable. À l’échelle d’un cabinet traitant plusieurs centaines de dossiers, elle représente une charge de production significative, concentrée chaque année sur une même période fiscale.
Le présent amendement propose donc de remplacer cette déclaration annuelle systématique par une déclaration à la demande de l’administration fiscale. L’entreprise disposerait alors d’un délai de trente jours pour transmettre les informations relatives à la ou aux années civiles concernées.
Cette simplification ne ferait disparaître aucune information utile au contrôle. Les entreprises demeureraient tenues de conserver les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés versés à des tiers, conformément à l’article L. 82 A du livre des procédures fiscales. L’administration conserverait ainsi la possibilité d’obtenir la DAS 2 chaque fois qu’elle l’estime nécessaire.
Le régime particulier applicable en cas de cession ou de cessation d’activité demeurerait par ailleurs inchangé, de même que le régime de sanction prévu à l’article 1736 du code général des impôts.
La généralisation progressive de la facturation électronique et du e-reporting conduira en outre à accroître le volume de données structurées directement disponibles pour l’administration fiscale. Si ces nouveaux flux ne couvrent pas l’intégralité des informations actuellement déclarées dans le cadre de la DAS 2, cette évolution renforce la nécessité de réexaminer le maintien d’une déclaration annuelle systématique.
Le présent amendement permet ainsi de supprimer une formalité récurrente pour les entreprises tout en préservant pleinement les capacités de contrôle de l’administration fiscale. Il substitue à une obligation déclarative systématique une obligation ciblée, déclenchée lorsque l’administration en a effectivement besoin.
Lors de l’examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté en séance publique un amendement poursuivant le même objectif de suppression du caractère annuel et systématique de la DAS 2.
Cet amendement a été travaillé en lien avec le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
I – Le 1 de l’article 240 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration est souscrite, à la demande de l’administration fiscale, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, au titre d’une ou de plusieurs années civiles écoulées qu’elle désigne. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
II – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir, pour la détermination des activités éligibles au remploi prévu à l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, la définition applicable antérieurement à la réforme intervenue en 2026.
Le régime de l’apport-cession poursuit un objectif économique : permettre que le produit de la cession d’une entreprise puisse être réinvesti dans de nouvelles activités créatrices de valeur, d’emplois et d’investissement, tout en maintenant le report d’imposition de la plus-value dans les conditions prévues
par la loi. La réforme adoptée en 2026 a renforcé les exigences applicables à ce dispositif, notamment en matière de niveau de remploi, de délais et de durée de conservation. Elle a également modifié la définition des activités éligibles en substituant à la référence aux activités commerciales au sens des articles 34 ou 35 du code général des impôts un renvoi au 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A. Avant cette réforme, le dispositif couvrait notamment les activités commerciales relevant des articles 34 et 35, tout en excluant expressément la gestion par une société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Cette modification du champ des activités éligibles conduit toutefois à écarter des investissements immobiliers qui relèvent non d’une logique de simple détention patrimoniale, mais d’une véritable activité économique.
Sont notamment concernés les investissements participant à la construction et à la production de logements, à la rénovation énergétique et à la réhabilitation du parc existant, à la restructuration d’immeubles obsolètes, à la transformation d’usage, à la promotion immobilière, ainsi qu’au financement d’actifs nécessaires aux activités de santé, d’enseignement, de logistique ou aux infrastructures économiques. Ces opérations mobilisent des capitaux de long terme et contribuent directement à la production, à la transformation et à l’exploitation d’actifs utiles à l’activité économique et aux besoins des territoires.
Leur exclusion du mécanisme de remploi au seul motif de leur caractère immobilier crée ainsi une différence de traitement entre des investissements qui peuvent pourtant poursuivre une même finalité économique : orienter des capitaux privés vers le financement d’activités productives et de projets de long terme.
Le présent amendement propose en conséquence de rétablir la définition antérieure à 2026, fondée notamment sur les articles 34 et 35 du code général des impôts. Ce retour permet de réintégrer dans le champ du remploi les activités immobilières présentant un caractère économique et opérationnel, sans ouvrir le dispositif aux opérations de simple gestion patrimoniale, qui demeurent expressément exclues.
L’amendement ne remet pas en cause les autres renforcements apportés au régime de l’apport-cession en 2026. Il préserve notamment les nouvelles exigences relatives à la fraction du produit devant être réinvestie, aux délais de remploi et aux durées de conservation. Il procède uniquement à un ajustement du périmètre des activités éligibles afin que le recentrage du dispositif sur le financement de l’économie ne conduise pas, par principe, à exclure des investissements immobiliers qui contribuent effectivement à cet objectif.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association française des sociétés de placement immobilier.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« c) Le 2° du I est ainsi modifié :
« – à la fin de la première phrase du a, les mots : « à son activité définie au 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière » ;
« – la seconde phrase du même a est ainsi rédigée : « Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation. » ;
« – à la première phrase du b, les mots : « les mêmes exclusions » sont remplacés par les mots : « la même exclusion ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le c du 1° du I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la présente loi. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Afin d’atteindre les objectifs climatiques fixés au niveau national et européen, la décarbonation du transport de marchandises constitue un enjeu prioritaire. Cette transition ne pourra être menée à bien sans une mobilisation équilibrée de l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique.
Les transporteurs ont d’ores et déjà engagé leur mutation, notamment par le renouvellement progressif de leurs flottes vers des motorisations zéro émission. Les chargeurs, en tant que donneurs d’ordre et prescripteurs des solutions de transport, disposent d’un rôle déterminant pour soutenir cette dynamique en orientant leur demande vers le fret décarboné, en contractualisant avec les transporteurs des objectifs clairs et mesurables en matière d’émissions.
Les entreprises de plus de 250 salariés représentent à elles seules près de 40 % des flux de marchandises transportées en France. Leur implication constitue donc un levier essentiel pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur.
Le présent amendement instaure en conséquence une contribution climat symbolique des chargeurs, qui se veut un signal incitatif et non contraignant. Elle s’applique aux grandes entreprises et aux commissionnaires de transport dont la facturation de transport routier dépasse un seuil fixé par décret. Elle repose sur une part cible de prestations réalisées par des véhicules lourds à émission nulle, qui progresse de 1 % en 2027 à 30 % en 2035. Elle est nulle pour les entreprises qui atteignent cet objectif.
Le dispositif est volontairement progressif :
● jusqu’en 2030, la contribution est fixée à 1 euro symbolique pour les donneurs d’ordre qui n’atteignent pas l’objectif. Cette première phase n’a pas de visée de rendement. Elle conduit les entreprises à mesurer la part de transport à émission nulle dans leurs achats, sur la base des attestations remises par les transporteurs, et à préparer l’évolution de leurs pratiques ;
● à partir de 2031, la contribution est égale à 2 % de l’écart, exprimé en euros, entre la facturation de transport qui aurait dû être réalisée par des véhicules à émission nulle et celle qui l’a effectivement été. Même sans aucun recours au transport à émission nulle, elle n’excède pas 0,6 % de la facture de transport d’un donneur d’ordre. Elle constitue ainsi un signal économique mesuré, qui récompense chaque progrès réalisé.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du dispositif, en concertation avec les acteurs économiques concernés.
Dispositif
I. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les donneurs d’ordre de prestations faisant l’objet d’un contrat de transport public routier de marchandises ayant pour origine et pour destination le territoire métropolitain sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2035, à une contribution climat les incitant à recourir à des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, au sens du 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil.
II. – Cette contribution climat est établie, pour chaque année civile, à partir de l’écart entre un objectif cible et la part de facturation payée de prestations de transport public routier réalisées par des véhicules utilitaires lourds à émission nulle rapportée à la facturation totale payée de prestations de transport public routier.
Sur la période 2027‑2035, l’objectif cible est fixé par le tableau suivant :
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1% | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
Les prestations de transport public routier réalisées en cyclologistique sont exonérées du montant total de la facturation prise en compte pour le calcul de cette part.
III. – À partir du 1er janvier 2031, le montant de la contribution est égal, pour chaque donneur d’ordre assujetti et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
1° L’écart entre l’objectif cible et la part établie au II. déterminé dans les conditions prévues au IV. ;
2° Un facteur de 0,02.
Toutefois, le montant de la contribution est nul si le facteur mentionné au 1° est nul ou négatif.
Jusqu’au 31 décembre 2030, le montant de la contribution est fixé, pour chaque donneur d’ordre assujetti, à 1 euro par année civile si l’écart mentionné au 1° du présent III, apprécié sur l’ensemble de l’année civile considérée, est positif.. Le montant de la contribution est nul si l’écart mentionné au 1° est nul ou négatif.
IV. – L’écart mentionné au 1° est égal à la différence entre les termes suivants :
1° Le produits des facteurs suivants :
a) L’objectif cible déterminé au II en fonction de l’année civile considérée
b) Le montant total de la facturation payée de prestations de transport public routier, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Le montant total de la facturation payée de prestations de transport public routier réalisées par des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
V. – Est considéré comme donneur d’ordre assujetti à la contribution prévue au I du présent article :
1° Toute entreprise disposant d’un établissement stable en France ou tout groupe, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, pour ses établissements situés en France, ayant un chiffre d’affaires annuel excédant cinquante millions d’euros ou un total de bilan excédant quarante‑trois millions d’euros, qui emploie deux cent cinquante personnes ou plus et dont la facturation totale payée de prestations de transport public routier de marchandises excède un montant fixé par décret ;
2° Tout commissionnaire de transport qui réalise dans le cadre de son activité de commission de transport en France un chiffre d’affaires de plus de dix millions d’euros et dont la facturation totale payée de prestations de transport public routier de marchandises excède un montant fixé par décret
VI. – Le transporteur transmet au donneur d’ordre une attestation justifiant les montants facturés de prestations à prendre en compte pour l’établissement de la contribution prévue au I.
Pour les territoires insulaires, un décret en Conseil d’État peut prévoir des modalités d’adaptation de l’objectif cible mentionné au I, en tenant compte des contraintes logistiques structurelles et de l’état de disponibilité des véhicules utilitaires lourds à émission nulle.
VII. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. Jusqu’au 31 décembre 2030, la contribution est déclarée et acquittée annuellement, au titre de l’année civile écoulée. En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.VIII. La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en œuvre les recommandations émises par la Cour des comptes dans le cadre de ses observations relatives à la gestion des ressources humaines d’EDF SA (en date de juillet 2026), qui applique un avantage tarifaire aux agents statutaires et retraités des industries électriques et gazières.
Cet avantage, qui permet aux bénéficiaires d’accéder à l’électricité et au gaz à moins de 2 % de leur prix réel, représente un coût de plus de 700 millions d’euros par an pour le groupe. L’auteur de cet amendement estime qu’un tel niveau n’est plus justifiable dans le contexte budgétaire actuel et appelle le Gouvernement et EDF à s’engager dans la voie d’une réduction, conformément à la recommandation n° 3 de la Cour des Comptes. Cet aspect relevant du statut de la branche, il est de nature réglementaire aussi la loi ne saurait y remédier directement.
La Cour constate que le barème servant à évaluer cet avantage pour le calcul de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales est sous-évalué de près de moitié au regard du bénéfice réellement procuré. Cette sous-évaluation représente un manque à gagner pour les finances publiques estimé à environ 230 millions d’euros pour la seule année 2024.
Tout avantage en nature doit être évalué à sa valeur réelle : c’est le principe qui s’applique à l’ensemble des bénéficiaires d’avantages comparables, et il n’y a pas de raison qu’il en aille différemment pour les agents des industries électriques et gazières. Le présent amendement demande donc au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles ce barème pourrait être révisé, conformément à la recommandation n° 4 de la Cour des comptes.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation fiscale et sociale de l’avantage en nature consenti par EDF SA aux agents statutaires et retraités des industries électriques et gazières et sur les conditions dans lesquelles le barème servant à calculer cet avantage peut être révisé afin qu’il reflète la valeur réelle du bénéfice procuré.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à pérenniser le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants (CISV) en supprimant son bornage temporel.
Le CISV constitue un outil important de soutien à la création et à la diffusion des spectacles vivants musicaux. Son débornage permettrait de donner aux acteurs du secteur une visibilité durable sur le cadre fiscal applicable à leurs activités.
Cette pérennisation serait assortie d’une évaluation du dispositif tous les trois ans, afin d’en apprécier régulièrement l’efficacité au regard des objectifs poursuivis et de son coût pour les finances publiques.
Dispositif
I. – Au troisième alinéa, supprimer la référence :
« , 220 quindecies ».
II. – En conséquence, après le troisième alinéa, insérer les alinéas suivants :
« 3° L’article 220 quindecies est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du III, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2027 » sont supprimés.
« b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « X. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article. Ce rapport apprécie notamment l’efficacité du dispositif au regard des objectifs poursuivis et de son coût pour les finances publiques. » »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivant :
« IV. – Le 3° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à pérenniser le crédit d’impôt pour dépenses de production phonographique (CIPP) en supprimant son bornage temporel.
Le CIPP constitue un outil essentiel de soutien à la production musicale indépendante et à la diversité des expressions musicales. Son débornage permettrait de donner aux producteurs phonographiques une visibilité durable sur le cadre fiscal applicable à leurs activités.
Cette pérennisation serait assortie d’une évaluation du dispositif tous les trois ans, afin d’en apprécier régulièrement l’efficacité au regard des objectifs poursuivis et de son coût pour les finances publiques.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer la référence :
« 220 octies, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du III, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2027 » sont supprimés ;
« b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « VIII. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article. Ce rapport apprécie notamment l’efficacité du dispositif au regard des objectifs poursuivis et de son coût pour les finances publiques. » »
II. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la clause « grand-père » du crédit d’impôt jeux vidéo, supprimée par la loi de finances initiale pour 2025, qui permet de bénéficier du crédit d’impôt pour des dépenses exposées après la date de bornage (aujourd’hui fixée au 31 décembre 2031), lorsque l’agrément provisoire a été délivré avant cette date.
La durée de création des jeux vidéo est particulièrement longue : la mise en place d’une clause grand-père permet d’apporter une sécurité juridique aux entreprises du secteur pour les projets engagés avant la date de bornage, alors que la prorogation du crédit d’impôt n’est pas garantie, car dépendant d’une modification en loi de finances. Une telle clause permet d’encourager les investissements sur le territoire et d’éviter l’effet dissuasif que représente l’incertitude sur la prorogation du dispositif fiscal.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, après l’année : « 2031 », sont insérés les mots : « , ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer le plafond de la taxe destinée à l’Association pour le Soutien du Théâtre Privé (ASTP), qui constitue sa principale source de financement.
Fixé par le PLF 2027 à 10,5 millions d’euros, alors que le rendement prévisionnel de la taxe sur les spectacles vivants (volet dramatique, lyrique et chorégraphique) est de 11,1 millions d’euros en 2027, ce plafond entraînera un nouvel écrêtement de la taxe affectée à l’ASTP.
Cet écrêtement entraîne une réduction des ressources disponibles pour financer la filière théâtrale privée, qui repose sur une logique de mutualisation des moyens.
Par ailleurs, l’ASTP est en pleine transformation afin de devenir un outil efficace pour la filière du spectacle vivant, en élargissant le champ des bénéficiaires de ses dispositifs de soutien économique, destinés aux théâtres privés producteurs et aux entrepreneurs de spectacles.
Ce renforcement des missions de l’association, au service d’acteurs présents sur l’ensemble du territoire, engendre un besoin accru de financement, incompatible avec le maintien du plafond de cette taxe.
De manière générale, l’auteur de cet amendement s’oppose à une logique de ponction de recettes affectées qui proviennent d’une surfiscalité acceptée par l’ensemble d’un secteur pour assurer sa pérennité et son financement.
Dispositif
I. – À la ligne 39 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 10 500 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Depuis 2014, les communes et les intercommunalités peuvent exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant cinq ans, les parcelles converties à l’agriculture biologique. Le présent amendement de repli prévoit que, lorsque les terres sont louées, le montant de l’exonération est intégralement rétrocédé au fermier. C’est en effet l’exploitant qui s’engage dans la conversion et en supporte le coût, alors que c’est le propriétaire qui acquitte la taxe.
Il actualise aussi les références européennes de l’article, qui visent encore un règlement abrogé depuis 2022.
Dispositif
I. – L’article 1395 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les propriétés sont données à bail, le montant de l’exonération est intégralement rétrocédé au preneur. » ;
2° Au III, les mots : « conformément à l’article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007, précité » sont remplacés par les mots : « conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité ».
II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre de 2028 et des années suivantes.
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à conforter l’efficacité du dispositif institué par le nouvel article L. 80 S du livre des procédures fiscales, qui autorise l’administration à collecter et exploiter les contenus librement accessibles sur les plateformes en ligne.
Les plateformes de vente en ligne offrent à chacun la possibilité de céder ponctuellement des biens personnels. Elles peuvent cependant servir de paravent à des activités économiques habituelles et structurées. Ces activités sont exercées sous l’apparence de ventes entre particuliers, et leurs recettes ne sont jamais déclarées.
Tel est notamment le cas lorsqu’un même vendeur met en vente, de façon régulière et répétée, un volume significatif de biens relevant d’une même catégorie : pièces automobiles provenant du démontage de plusieurs véhicules, équipements électriques ou électroniques, vêtements et accessoires, jouets, articles de puériculture ou autres produits de grande consommation.
Ces secteurs sont en outre particulièrement exposés aux enjeux de conformité et de sécurité des produits. En 2025, les contrôles conduits par la DGCCRF sur des produits vendus par plusieurs grandes places de marché ont établi que 46 % des produits analysés étaient tout à la fois non conformes et dangereux. La DGCCRF relève également que les circuits de contrefaçon, affranchis des garanties propres aux circuits réguliers, exposent les consommateurs à des produits à risque. La vente de produits contrefaits en ligne représente, selon l’UNIFAB, 6,7 milliards d’euros de pertes annuelles pour l’industrie française.
L’amendement n’instaure ni régime plus contraignant pour la vente entre particuliers, ni seuil automatique de requalification professionnelle. Il se borne à préciser les critères objectifs que l’administration fiscale peut mobiliser dans le cadre de l’article L. 80 S. Elle pourra ainsi mieux distinguer la cession occasionnelle de biens personnels de l’activité économique régulière exercée sous couvert du statut de particulier. L’amendement concourt de la sorte à l’égalité devant l’impôt et à une concurrence loyale entre les acteurs économiques.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union des fabricants (UNIFAB).
Dispositif
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« « Pour la recherche des manquements mentionnés au présent I, les traitements peuvent notamment prendre en compte le nombre, la fréquence, la durée, la nature et la valeur des offres de vente de biens publiées par une même personne, leur caractère répétitif ainsi que la concentration de ces offres sur une ou plusieurs catégories de biens, afin d’identifier les indices de l’exercice habituel d’une activité économique susceptible de donner lieu à des recettes non déclarées. » »
Exposé des motifs
Dans son rapport « La gestion des préfets : une modernisation à poursuivre » (mars 2026), la Cour des comptes constate que la rémunération globale des préfets a été très fortement revalorisée depuis 2021 dans le cadre de la réforme de l’encadrement supérieur de l’État : + 18,2 % entre 2021 et 2024, une progression très supérieure à celle des autres cadres dirigeants comparables sur la même période (+ 8 % pour les recteurs, + 11 % pour les administrateurs et administrateurs généraux des finances publiques).
Cette revalorisation est passée presque exclusivement par le régime indemnitaire, qui explique à lui seul 69 % de la hausse de la masse salariale des préfets, contre seulement 20 % pour le traitement indiciaire de base. Le complément indemnitaire annuel (CIA) a plus que doublé sur la période (+ 114,1 %), venant compenser une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) sensiblement inférieure à celle perçue par les autres directeurs d’administration centrale de niveau comparable.
Or, cette revalorisation substantielle et rapide de la rémunération n’a pas été mise à profit pour actualiser à due proportion l’évaluation des avantages en nature (logement de fonction et personnel de résidence) dont bénéficient les préfets. Le barème forfaitaire applicable, hérité d’une lettre ministérielle de 1973, n’a été révisé que de 20 % entre 2019 et 2024, soit un rythme sans commune mesure avec celui de la rémunération indemnitaire. La Cour avait pourtant déjà, dès 2014, jugé cette valorisation très inférieure à la valeur réelle des avantages perçus, et la direction du budget a elle-même reconnu le caractère irrégulier de cette sous-évaluation.
Cette situation prive les organismes de sécurité sociale et l’État de recettes légitimes et constitue une rupture d’égalité devant les charges publiques au détriment des autres contribuables et assurés sociaux. Le présent amendement, conformément à la recommandation n° 1 du rapport précité, vise à demander au Gouvernement un rapport précisant le calendrier de mise en œuvre de cette réévaluation.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la valorisation fiscale et sociale des avantages en nature dont bénéficient les membres du corps préfectoral et les préfets nommés parmi les administrateurs de l’État, au regard de leur valeur réelle et des dispositions de l’article 82 du code général des impôts. Ce rapport présente notamment les modalités et le calendrier envisagés pour actualiser le barème forfaitaire d’évaluation de ces avantages, ainsi que l’incidence de cette actualisation sur les recettes de sécurité sociale et sur les recettes fiscales de l’État.
Exposé des motifs
Proposition issue du rapport d’information de la commission des finances sur le crédit d’impôt international, présenté dans le cadre du Printemps de l’évaluation 2026.
Le présent amendement vise à encadrer dans le temps le bénéfice du crédit d’impôt international (C2I), en instaurant une durée maximale de 84 mois par projet.
En effet, le dispositif actuel ne fixe aucune durée maximale au bénéfice du crédit d’impôt à compter du dépôt de la demande d’agrément provisoire. Cette absence de limite est susceptible de permettre, dans certaines situations, qu’un même projet bénéficie du dispositif pendant une période excessivement longue, pouvant ainsi créer des effets d’aubaine.
Afin de mieux encadrer le dispositif tout en tenant compte des cycles de production des œuvres les plus complexes, notamment dans le secteur de l’animation, le présent amendement prévoit qu’un projet ne puisse bénéficier du C2I au-delà d’un délai de 84 mois.
Afin de préserver la possibilité actuelle de prendre en compte les dépenses engagées entre le dépôt de la demande d’agrément provisoire et sa délivrance, l’entreprise de production pourra choisir de faire courir ce délai à compter de l’une ou l’autre de ces deux dates. Le point de départ retenu déterminera également la date à compter de laquelle les dépenses seront éligibles au crédit d’impôt.
Dispositif
L’article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du IV est complétée par les mots : « ou, au choix de l’entreprise de production, à compter de la date de délivrance de cet agrément. »
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Les dépenses mentionnées au III n’ouvrent droit au crédit d’impôt que lorsqu’elles sont exposées au cours des quatre-vingt-quatre mois suivant la date retenue par l’entreprise de production en application du IV. »
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à relever les plafonds de la taxe affectée à l’Association pour le Soutien du Théâtre Privé (ASTP) afin d’éviter son écrêtement au regard des prévisions de recettes pour 2027.
Dispositif
I. – À la ligne 39 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 10 500 000 »
le montant :
« 12 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir, à compter de 2027, le barème du malus sur les émissions de CO₂ applicable en 2026, en supprimant les durcissements prévus pour les années suivantes. Il ne remet pas en cause le principe du malus CO₂ ni son objectif environnemental, mais vise à stabiliser durablement sa trajectoire afin d’éviter une augmentation continue de la fiscalité applicable aux véhicules concernés.
La trajectoire actuelle prévoit une baisse annuelle de 5 grammes de CO₂ par kilomètre du seuil de déclenchement du malus. Ce mécanisme conduit chaque année à faire entrer de nouveaux modèles dans le barème et à augmenter la taxation de véhicules qui y sont déjà soumis. Ces évolutions fréquentes réduisent par ailleurs la visibilité pour les consommateurs comme pour les professionnels, les concessionnaires constatant directement les effets de la fiscalité automobile sur les décisions d’achat.
Cette mécanique est particulièrement sensible pour les acteurs qui renouvellent fréquemment leurs véhicules. C’est notamment le cas de la location de courte durée, dont les flottes sont généralement renouvelées tous les 6 à 12 mois, contre plusieurs années pour les autres acteurs. Les loueurs sont ainsi directement exposés à chaque nouvelle étape de la trajectoire du malus CO₂.
Cette exposition est d’autant plus spécifique que l’effet incitatif recherché par le malus trouve une limite dans le modèle de la location courte durée : la composition des flottes répond aux besoins de mobilité exprimés par les clients et suppose de conserver une offre diversifiée. Un véhicule soumis au malus CO₂ ne peut pas systématiquement être remplacé par un modèle moins émetteur lorsque celui-ci ne répond pas au même usage ou à la même demande. Le durcissement successif du barème se traduit alors par une augmentation de la fiscalité supportée lors du renouvellement des véhicules, sans permettre systématiquement l’effet de substitution recherché.
L’amendement prévoit en conséquence de pérenniser, à compter de 2027, les seuils et tarifs du malus CO₂ applicables en 2026, en supprimant la trajectoire de durcissement prévue pour les années suivantes.Il maintient ainsi le signal environnemental résultant du barème 2026, tout en stabilisant le cadre fiscal applicable aux acquisitions futures.
Cet amendement a été travaillé avec Enterprise mobility.
Dispositif
Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 421‑62 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« b) À la première ligne du tableau du troisième alinéa, les mots: « l’année » sont remplacés par les mots : « les années à compter de » ; »
Exposé des motifs
Le régime spécial de retraite de la RATP est un régime fermé, dont l'équilibre est assuré chaque année par une subvention de l'État (programme 198) de l'ordre de 0,8 milliard d'euros, financée par le contribuable national.
Or ce régime sert un réseau et des agents dont l'activité est exclusivement concentrée en Île-de-France. Les employeurs franciliens bénéficient directement de ce réseau - qui conditionne la mobilité de leurs salariés - et acquittent à ce titre le versement mobilité. Il est donc légitime qu'une fraction de la charge d'équilibrage de ce régime soit portée par ces ressources territoriales plutôt que par le seul contribuable national.
Le présent amendement ne modifie ni le niveau des pensions servies aux agents, ni le montant global nécessaire à l'équilibre du régime, qui reste garanti à l'euro près. Il réattribue une fraction de la charge d'équilibrage du contribuable national vers les ressources franciliennes, la subvention de l'État étant réduite à due concurrence afin d'éviter tout double financement.
Dispositif
I.- La subvention d'équilibre versée par l'État au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est minorée d'une fraction, dans la limite de 12 %, du besoin de financement annuel de ce régime. Le solde est couvert par une affectation du produit du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à proroger le crédit d’impôt collection jusqu’au 31 décembre 2030, alors qu’il est actuellement prévu jusqu’au 31 décembre 2027 seulement.
Ce dispositif soutient les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir dans leur effort pour conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.
Les cycles de création et d’investissement dans le textile s’inscrivent dans la durée : une visibilité trop courte conduit les entreprises (et en particulier les TPE/PME) à différer leurs décisions ou à réorienter leurs projets vers des territoires offrant un cadre fiscal plus stable. Dans un contexte de forte pression concurrentielle, notamment du fait de l’essor des plateformes de vente à bas coût, cette incertitude est particulièrement préjudiciable.
Cet amendement propose donc de porter la prorogation à 2030, afin de donner aux acteurs du secteur la visibilité nécessaire à leurs investissements et de confirmer l’engagement durable de la France en faveur de sa filière textile.
Dispositif
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
2° Au i, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier et à rendre plus efficace le mécénat des particuliers en faveur des formations musicales de Radio France en ouvrant la possibilité pour ces derniers de faire directement à Radio France des dons déductibles en partie de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune immobilière.
Les quatre formations musicales de Radio France – l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique, le Chœur et la Maîtrise – jouent un rôle essentiel dans la diffusion du patrimoine musical français et international, conformément à la mission de service public qui lui a été attribuée par la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication.
Depuis 2021, les entreprises peuvent bénéficier, en vertu de l’article 238 bis, 1.e quinquies du code général des impôts, d’une réduction d’impôt pour leurs dons à ces ensembles. Les particuliers, en revanche, ne disposent d’aucun dispositif comparable : leurs dons ne sont pas éligibles aux réductions d’impôt prévues aux articles 200 et 978 du même code.
Actuellement, les dons des particuliers doivent transiter par la Fondation Musique et Radio, abritée par l’Institut de France. Ce système, assorti de procédures lourdes et coûteuses, réduit l’efficacité du mécénat et détourne une part des dons vers des frais administratifs.
Dans un contexte marqué par des tensions budgétaires et des difficultés de financement des formations musicales de Radio France, la crainte d’une baisse des dons, liée à la conjoncture économique et à la complexité du dispositif actuel, renforce la nécessité d’une adaptation du cadre fiscal.
Cet amendement propose donc d’ouvrir aux particuliers le bénéfice des réductions d’impôt prévues aux articles 200 et 978 du CGI pour les dons aux formations musicales de Radio France.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f ter) du 1 de l’article 200, il est inséré un f quater) ainsi rédigé :
« f quater) De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; » ;
2° Le I de l’article 978 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement fait suite aux travaux de la mission parlementaire sur les ressources des collectivités locales confiée par le Premier ministre en avril 2026 aux députés Christine Pirès Beaune et Jean-René Cazeneuve et à la sénatrice Sylvie Vermeillet. La mission, dans un premier temps, a dressé un bilan objectivé de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques en 2025 et 2026, destiné à éclairer le projet de loi de finances pour 2027. Dans un second temps, elle a émis des propositions pour le projet de loi de finances pour 2027.
Parmi les enjeux identifiés, la capacité à garantir à chacun des solutions de déplacement alternatives à la voiture individuelle constitue un impératif d’action publique, à la fois pour accompagner la transition écologique et pour en assurer l’acceptabilité sociale.
Alors que les mobilités du quotidien représentent 181 millions de déplacements effectués chaque jour, les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) locales sont appelées à jouer un rôle essentiel par l’offre de transports qu’elles sont en mesure de proposer, qu’il s’agisse de solutions collectives, au travers du développement et de l’exploitation des réseaux de transports publics (bus, tramway, métro, etc.) ou d’offres innovantes fondées sur de nouvelles solutions et modèles économiques (ex. : lignes régulières de covoiturage) vers et depuis les zones moins denses.
Aussi, la capacité de ces AOM à financer des dessertes nouvelles au service des habitants et des entreprises du territoire, jusqu’à l’échelle des bassins de vie mais aussi à renforcer le réseau pour répondre aux enjeux de densité et de nécessaire accélération du report modal, apparaît décisive.
Pour les entreprises de nos territoires, elle constitue un enjeu majeur de compétitivité : en proposant des solutions adaptées aux besoins de mobilité domicile-travail, il s’agit de faciliter l’accès aux zones d’emploi, d’assurer la résilience des modes de déplacements des salariés face aux chocs exogènes que constituent les tensions sur les prix de l’énergie et, partant, de permettre aux acteurs économiques de lever des freins au recrutement sur le bassin d’emploi où elles sont implantées.
Les besoins financiers correspondants sont identifiés et ont été chiffrés en 2025 dans le contexte des travaux de la conférence Ambition France Transports dont les travaux se sont déroulés de mai à juillet 2025 : selon une collecte de données réalisée par le GART auprès des AOM locales hors Île-de-France, d’ici 2035, il demeurerait un besoin de financement non couvert – et ce sans y intégrer les services express régionaux métropolitains (SERM) – de plus de 2 Mds€ par an, pour développer et étendre des lignes (métro, tramway et BHNS) mais aussi pour maintenir les réseaux en conditions opérationnelles (rénovation à mi-vie des matériels roulants des modes lourds (métro, tramway), renouvellement du matériel roulant des transports en commun en site propre (TCSP) lourds mis en service sur la période 1980-2000 et des infrastructures dédiées, acquisition de matériel roulant routier (transition énergétique des flottes), adaptation des dépôts, etc.).
Dans le même temps, s’agissant de leurs ressources, les AOM font aujourd’hui face à une équation financière rendue de plus en plus difficile par :
• d’une part, une perte de dynamique très significative des ressources procurées par le versement mobilité (VM), qui avait « porté » jusqu’à présent le renforcement des réseaux. Et cette dynamique s’explique surtout par des mesures de taux et marque encore davantage le pas dans les territoires ne disposant plus en pratique de pouvoir de taux car parvenus au plafond légal, au premier rang desquels les grandes agglomérations ;
• d’autre part, le fait que les principales AOM locales soient essentiellement composées de métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération qui ont apporté l’essentiel de la contribution des collectivités au redressement des comptes publics dans le cadre des deux dernières lois de finances, et plus encore de la dernière. Leur capacité d’auto-financement s’en trouve très fortement affectée.
Cette impasse face aux besoins de financement plaide pour un relèvement du taux du VM des AOM locales hors Ile-de-France qui se trouvent aujourd’hui les plus particulièrement privées de la capacité à aller plus loin dans la mobilisation de cette ressource face aux besoins de mobilité, les plafonds du VM – à l’exception de l’Île-de-France – n’ayant pas été révisés depuis 1992.
Cependant, ce relèvement ne saurait s’envisager sans conditions quant au renforcement du dialogue avec les acteurs économiques, intéressés au premier plan par le financement des mobilités à la fois en leur qualité de contribuables au VM mais aussi au regard des gains de compétitivité qu’ils peuvent attendre d’une offre de transports renforcée.
Tel est l’objet du présent amendement, proposé par l’Association France urbaine, qui introduit :
• la possibilité, pour les AOM locales de majorer le taux du VM applicable dans la limite de 0,6 % ;
• l’obligation préalable à une telle majoration – en plus des consultations déjà prévues par la loi du comité des partenaires – de solliciter l’avis des acteurs économiques représentés par les chambres de commerce et d’industrie (CCI) territoriales sur le programme de modernisation et de développement des infrastructures et services de mobilité qui précise les projets, le cas échéant, de modernisation du réseau de mobilité ou de développement et d’extension de celui-ci, que cette majoration contribuera à financer.
L’évolution objet de cet amendement ne consiste pas pour les collectivités territoriales à demander un financement de l’État mais à solliciter la capacité, de lever une ressource nouvelle, en responsabilité et dans le dialogue avec le monde économique.
Elle vient traduire dans la loi l’une des préconisations de la conférence Ambition France Transports, mais aussi garantir l’équité territoriale alors que le modèle économique d’Ile-de-France Mobilités avait été consolidé par l’article 139 de la loi de finances pour 2024 en portant à 3,2 % le taux plafond versement mobilité pour Paris et les trois départements de la petite couronne.
Dispositif
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :
« Les autorités organisatrices de la mobilité visées au présent article ont la faculté de majorer les taux maximum qui leur sont applicables dans la limite de 0,6 % après avoir établi un programme local de modernisation et de développement des infrastructures et services de mobilité et recueilli sur celui-ci l’avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales visées à l’article L. 711-1 du code de commerce et dont la circonscription comprend en tout ou partie le périmètre, sans préjudice des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 1231-5 du code des transports.
« L’avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales ainsi que le programme local de modernisation et de développement et de modernisation des infrastructures et services de mobilité sont joints à la délibération portant majoration du taux de versement.
« Le programme local de modernisation et de développement des infrastructures et services de mobilité précise les projets, le cas échéant, de modernisation du réseau de mobilité ou de développement et d’extension de celui-ci auxquels la majoration concourra au financement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de la consultation des chambres de commerce et d’industrie territoriales ainsi que les informations minimales figurant dans le programme local de modernisation et de développement et des infrastructures et services de mobilité. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 711-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont consultées pour avis sur le programme local de développement des infrastructures et services de mobilité visé à l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à pérenniser le crédit d'impôt théâtre en supprimant son bornage temporel.
Le crédit d'impôt théâtre constitue un outil de soutien à la création et à la diffusion des œuvres théâtrales. Son débornage permettrait de donner aux producteurs et aux compagnies une visibilité durable sur le cadre fiscal applicable à leurs activités.
Cette pérennisation serait assortie d'une évaluation du dispositif tous les trois ans, afin d'en apprécier régulièrement l'efficacité au regard des objectifs poursuivis et de son coût pour les finances publiques.
Dispositif
I. – L’article 220 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2027 » sont supprimés.
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« X. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article. Ce rapport apprécie notamment l’efficacité du dispositif au regard des objectifs poursuivis et de son coût pour les finances publiques. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à porter à 40 % le taux du crédit d’impôt cinéma (CIC) pour les œuvres cinématographiques de fiction lorsque le montant des dépenses d’effets visuels réalisées en France est supérieur à 2 millions d’euros.
Cette évolution vise à aligner le CIC avec le crédit d’impôt international (article 220 quaterdecies CGI) dont le taux peut être également majoré à 40 % pour les œuvres étrangères localisant plus de 2 millions de dépenses d’effets visuels en France.
Le renforcement du crédit d’impôt cinéma permettrait de maintenir l’attractivité de ce dispositif pour les productions françaises les plus importantes et les plus intensives en effets visuels, pour lesquelles les écarts de soutien fiscal avec les dispositifs applicables à l’étranger peuvent constituer un facteur de délocalisation des dépenses.
Cet amendement vise ainsi à préserver la compétitivité de la France dans le secteur des effets visuels et à limiter les risques de délocalisation des dépenses des productions françaises à budget élevé.
Le coût de cette mesure est estimé entre 3 et 5 millions d’euros par an.
Dispositif
I. – Le 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au quatorzième alinéa du présent 1, le taux est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques de fiction réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que, au sein du budget de production de l’œuvre, le montant total des dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux millions d’euros. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à proroger jusqu'au 31 décembre 2030 le crédit d'impôt pour dépenses de production phonographique (CIPP). Le PLF pour 2027 propose une prorogation du dispositif jusqu'en 2029 ; le présent amendement vise à porter cette échéance à 2030 afin d'offrir aux producteurs une visibilité pluriannuelle réelle.
Le CIPP représente 27,71 M€ de dépense fiscale en 2023, pour 612 initialisations de créances et 1 177 agréments définitifs en 2024. Son recours est en progression régulière depuis 2017, signe que les acteurs du secteur se sont pleinement approprié l'outil. Les TPE-PME en sont les premiers bénéficiaires, à hauteur de 85 %, ce qui correspond à l'orientation voulue par le législateur. La dernière évaluation du dispositif par le CNM (en date de 2026) confirme un effet de levier substantiel sur l'investissement : pour les PME, les dépenses de production progressent de plus de 200 % entre l'agrément provisoire et l'agrément définitif, et les dépenses de développement de plus de 80 %. Le crédit d'impôt agit ainsi comme un déclencheur d'investissement, au-delà du simple effet d'aubaine.
Le dispositif soutient par ailleurs une diversité d'esthétiques musicales (classique, contemporain, jazz, chanson, rap, pop) qui ne sont pas nécessairement les plus compétitives sur les plateformes de streaming. Les titres des albums bénéficiaires y affichent pourtant une présence dans le top 10 000 des titres les plus écoutés en France nettement supérieure à celle des albums éligibles non bénéficiaires : 6,6 % contre 1,6 %.
Enfin, le CIPP joue un rôle structurant pour l'équilibre économique des entreprises de production. Les données de la Banque de France montrent que les dépenses salariales représentent en moyenne 77 % de leur valeur ajoutée (et jusqu'à 84 % en médiane), le crédit d'impôt permettant aux structures de dégager un résultat net positif là où elles enregistreraient sinon un déficit. L'impact favorable du dispositif sur l'emploi dans la filière est ainsi directement établi.
Proroger le CIPP jusqu'en 2030 permettrait de consolider ces résultats et de donner aux producteurs phonographiques une visibilité cohérente avec les cycles d'investissement du secteur.
Dispositif
I. – A l’alinéa 3, supprimer la référence :
« 220 ».
II. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au premier alinéa du III de l’article 220 , l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ». »
III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement traduit la proposition n° 25 de la mission « Croissance et transmission des TPE et des PME », confiée par le Premier ministre à l’auteure du présent amendement.
La vague de transmissions qui s’engage concerne quelque trois millions d’emplois. Elle ne se heurte pas d’abord à un manque de repreneurs, mais à un manque de capital.
Chaque reprise suppose de racheter des titres existants, et les petites et moyennes entreprises peinent à réunir les fonds propres qu’exige ce passage de relais. La mission a donc fait le choix d’aller chercher le capital de la transmission partout où il se trouve, en mobilisant chaque acteur là où il est le plus utile :
- les investisseurs institutionnels, par un Fonds Croissance PME inspiré de l'initiative Tibi ;
- les territoires, par des fonds locaux de transmission ;
- les épargnants, par le PEA-PME et un Plan Épargne Dépendance ;
- les salariés, par le FCPE de reprise ;
- les cédants eux-mêmes, enfin, dont le produit de cession peut financer d'autres transmissions.
Le régime de l’apport-cession est l’outil naturel de ce dernier levier. Le dirigeant qui apporte ses titres à une holding qu’il contrôle bénéficie d’un report d’imposition de sa plus-value, à condition de réinvestir une part du produit de cession dans l’économie productive, directement ou par l’intermédiaire de fonds de capital-investissement. Ce mécanisme permettait qu’une transmission en finance d’autres.
Les dernières lois de finances ont toutefois réorienté ce réinvestissement vers le financement dit primaire. Dans le quota de 75 % d’investissements éligibles que doivent respecter les fonds, les rachats de titres existants, dès lors qu’ils ne confèrent pas le contrôle ou ne s’inscrivent pas dans un pacte d’actionnaires portant sur plus d’un quart du capital, ne sont retenus que dans la limite de 10 % de l’investissement réalisé dans chaque société. L’intention, qui est de privilégier l’apport d’argent frais, se comprend. Elle méconnaît cependant la nature même de la transmission, qui consiste précisément à acquérir des titres existants, souvent en minorité aux côtés d’un repreneur. Les fonds de capital-transmission ne sont plus en mesure de proposer des véhicules éligibles, et la transmission se trouve privée d’une source de capital qui lui était naturellement destinée. Dans une transmission, le rachat de titres est l’argent frais de la continuité : il permet à une entreprise de changer de mains plutôt que de disparaître.
Le présent amendement rétablit la capacité de l’apport-cession à financer la transmission en alignant les règles d’appréciation du quota sur celles, éprouvées, du quota fiscal des fonds communs de placement à risques prévu à l’article 163 quinquies B du code général des impôts. Ce quota retient les titres éligibles sans distinguer selon les modalités de leur acquisition. L’exigence d’un investissement d’au moins 75 % de l’actif des fonds dans des sociétés éligibles, supérieure à celle du droit commun, est intégralement maintenue. Le dispositif gagne en lisibilité pour les investisseurs comme pour l’administration, sans création de niche nouvelle : le report d’imposition reste conditionné à un réinvestissement effectif dans l’économie productive.
Le présent amendement s’inscrit pleinement dans la démarche engagée par le Gouvernement à l’article 5 du présent projet de loi, qui recentre l’apport-cession sur sa vocation première en mettant fin à l’effacement de l’imposition en cas de transmission à titre gratuit. La mission partage cet objectif : le report d’imposition n’a de justification que s’il permet, selon les termes mêmes du Gouvernement, de faire fructifier les liquidités de la holding « au service d’investissements dans l’économie réelle ». Les deux démarches se complètent. Là où l’article 5 ferme la voie aux stratégies d’optimisation patrimoniale, le présent amendement renforce le cycle de réinvestissement en permettant que l’argent réinvesti serve à nouveau pleinement la transmission des entreprises. Il ne s’agit pas d’élargir le report, mais de garantir qu’il remplit pleinement une de ses fonctions économiques : faire de la cession d’une entreprise le financement de la reprise des suivantes.
Dispositif
I. – Le d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à empêcher que les obligations déclaratives des plateformes numériques soient contournées par le recours à des comptes multiples.
Les obligations fixées par les articles 1649 ter A et suivants du code général des impôts sont attachées à la personne du vendeur ou du prestataire, et non au compte utilisateur. L’ouverture ou l’utilisation de plusieurs comptes ou identifiants par une même personne fait toutefois obstacle à une appréciation d’ensemble du nombre d’opérations réalisées et des sommes perçues. Un vendeur peut ainsi fractionner entre plusieurs comptes des opérations qui, considérées globalement, caractérisent une activité commerciale régulière. Il dissimule de la sorte une activité économique habituelle.
L’amendement prévoit en conséquence l’agrégation des opérations réalisées au moyen de plusieurs comptes ouverts auprès d’un même opérateur, dès lors que les informations détenues par ce dernier permettent de les rattacher à une même personne. Ce rattachement peut reposer sur les données que les plateformes recueillent d’ores et déjà dans le cadre des procédures d’identification prévues à l’article 1649 ter D :
- identité du vendeur ;
- date de naissance ;
- adresse ;
- numéro d'identification fiscale ;
- le cas échéant, compte financier sur lequel les contreparties sont versées.
- Aucune collecte supplémentaire de données n'est donc requise.
L’amendement n’instaure aucune présomption automatique fondée sur un simple indice technique. Il a pour seul objet d’éviter qu’une même activité soit artificiellement morcelée entre plusieurs comptes afin de se soustraire aux obligations déclaratives et au contrôle fiscal.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union des fabricants (UNIFAB).
Dispositif
Après le II de l’article 1649 ter A, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour l’établissement de la déclaration prévue au I, lorsqu’un même vendeur ou prestataire utilise plusieurs comptes ou identifiants auprès d’un même opérateur de plateforme, le nombre et le montant des opérations réalisées au moyen de ces comptes ou identifiants sont agrégés dès lors que les informations dont l’opérateur dispose, notamment les éléments mentionnés aux 2° et 4° du II et ceux recueillis en application de l’article 1649 ter D, permettent de les rattacher à une même personne. »
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à proroger le crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés (CISV) jusqu’en 2030.
Le crédit d’impôt pour le spectacle vivant musical ou de variétés (CISV) est, avec le crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ou de cirque (CIT), un dispositif structurant pour le secteur, qui contribue à sa vitalité et sa compétitivité, tout en assurant un retour économique positif pour l’État.
La loi de finances pour 2024 a prorogé le CISV jusqu’en 2027, reconnaissant son efficacité. Afin de garantir la visibilité nécessaire aux entreprises et de consolider les investissements à long terme, une prorogation jusqu’en 2030 apparaît toutefois nécessaire.
Le CISV favorise la prise de risque artistique et soutient la qualité des productions. En apportant une sécurité économique aux porteurs de projets, il permet de développer des créations plus ambitieuses, d’encourager l’expérimentation et d’accompagner l’émergence de nouvelles formes artistiques. Ce soutien à la créativité contribue au rayonnement du spectacle vivant français dans un contexte international marqué par une concurrence accrue.
Ce crédit d’impôt joue également un rôle déterminant dans la résilience du secteur, fragilisé par la pandémie, l’inflation et la hausse des coûts de production. Il permet de rétablir les équilibres économiques, de maintenir la capacité d’investissement et de soutenir la diversification des activités. Sa prolongation offrirait une visibilité pluriannuelle indispensable à la poursuite des transitions écologique et numérique engagées par les entreprises culturelles.
Le CISV bénéficie en priorité aux petites et moyennes entreprises, qui représentent la grande majorité des bénéficiaires. Ce ciblage renforce la diversité du tissu culturel et favorise la diffusion des spectacles sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones moins dotées en équipements. Ce crédit d’impôt contribue ainsi à la cohésion culturelle et à l’équilibre territorial.
La dernière évaluation du CISV réalisée par le CNM montre ainsi que le dispositif participe à l’amélioration de la santé économique et financière des entreprises de spectacles et est un soutien déterminant en faveur de l’emploi.
Enfin, le CISV est une dépense public rentable. D’après les données transmises par le syndicat Ekhoscènes, chaque euro investi génère en moyenne 2,40 euros de recettes fiscales et sociales. En soutenant l’emploi artistique et technique, il favorise la professionnalisation des équipes et renforce l’ensemble de la filière.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , 220 quindecies »
II. – Après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ». »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement traduit la proposition n° 23 de la mission « Croissance et transmission des TPE et des PME », confiée par le Premier ministre à l’auteure du présent amendement.
La vague de transmissions qui s’engage concerne quelque trois millions d’emplois. La mission a relevé une asymétrie : la transmission familiale bénéficie d’un dispositif efficace et d’ampleur, quand la reprise par les salariés, qui rencontre le plus d’obstacles, ne dispose que d’instruments peu utilisés. De la loi Pacte à la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur, la France a pourtant fait de l’actionnariat salarié une réelle ambition.
Le Gouvernement confirme aujourd’hui encore cette orientation en proposant, à l’article 10 du présent projet de loi, un pacte « Papin » qui facilite la reprise des entreprises par leurs salariés, au moyen d’un abattement renforcé pour le cédant et de droits de mutation alignés sur le régime le plus favorable. Le présent amendement s’inscrit dans ses pas.
La reprise par les salariés pose une question de gouvernance que les autres formes de reprise ne connaissent pas : il faut répartir le capital et le pouvoir, organiser la décision et prévoir la sortie. Une pratique collective existe déjà spontanément. Le véhicule naturel de cette démarche est la société commune, ou holding d’actionnariat salarié, qui regroupe les titres des salariés.
Or l’apport à une telle structure d’actions attribuées gratuitement déclenche aujourd’hui l’imposition immédiate du gain d’acquisition, alors qu’aucun salarié n’a perçu la moindre liquidité. Le sursis d’imposition qui neutralise cet effet n’est ouvert que si l’attribution a bénéficié à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Cette condition est impossible à remplir en pratique : dans toute entreprise, certains salariés sont en période d’essai, d’autres viennent d’arriver, d’autres encore ne souhaitent pas devenir actionnaires. Le dispositif perd ainsi toute portée pour les opérations collectives, que le législateur cherche précisément à encourager.
Le présent amendement étend le sursis aux attributions qui bénéficient à au moins 50 % des salariés de la société et représentent au moins 25 % du total des salaires bruts, soit le critère introduit par la loi du 29 novembre 2023 pour les plafonds d’attribution gratuite d’actions. Ce double critère, fondé à la fois sur le nombre de salariés et sur la masse salariale, garantit que l’opération associe réellement une large part du personnel, et non quelques cadres dirigeants. Les autres conditions du sursis demeurent inchangées.
Il ne s’agit pas d’une niche fiscale nouvelle : l’impôt n’est pas supprimé, il est acquitté le jour où le salarié perçoit effectivement le produit de ses titres. Sans coût réel pour les finances publiques, la mesure s’inscrit dans l’ensemble des propositions de la mission qui lèvent, étape par étape, les obstacles à la reprise par les salariés : acquisition des titres, choix du cédant, regroupement des salariés et constitution de leur apport. Elle donne à la reprise collective un cadre qui lui manque.
Le présent amendement complète ainsi utilement le pacte « Papin », dont plusieurs mesures bénéficient aux reprises réalisées par une société dont les associés sont salariés de l’entreprise : encore faut-il que ces salariés puissent constituer une telle société sans être imposés avant même d’avoir perçu le moindre euro.
Dispositif
I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou au profit d’au moins 50 % des salariés de la société attributrice représentant au moins 25 % du total des salaires bruts, dans les conditions prévues au I de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le V de l’article 150‑0B ter du CGI précise qu’en cas d’évènement mettant fin au report, l’impôt est calculé sur les seuls titres concernés par cet évènement.
Le projet de loi de finances pour 2027 crée un nouvel évènement (transmission à titre gratuit) mais sans compléter le V sur ce point. En l’état, une donation d’une partie des titres serait donc de nature à rendre imposable la totalité de la plus-value placée en report d’imposition, ce qui semble contraire à l’esprit du nouveau dispositif. Une correction est donc proposée sur ce point.
Par ailleurs, le projet prévoir un étalement sur 5 ans de l’impôt mais en ne faisant référence qu’à l’impôt sur le revenu. Une extension expresse aux prélèvement sociaux parait souhaitable, et conforme aux objectifs du législateur.
Cet amendement a été travaillé avec l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Le V est ainsi modifié :
« – Les mots : « aux 1° à 4° du I » sont remplacés par les mots : « au I » ;
« – Après les mots : « à titre onéreux », sont insérés les mots : « ou gratuit ».
II. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« « L’option mentionnée à l’alinéa précédent vaut également pour les prélèvements sociaux visés aux articles 1600‑0 C à 1600‑0 E du code général des impôts » ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 5, dans l’attente d’une réécriture potentielle du Gouvernement.
Son objectif est légitime et partagé : mettre fin à l’effacement de l’imposition des plus-values placées en report lorsque le dispositif de l’apport-cession est utilisé à des fins d’optimisation patrimoniale. Le report d’imposition n’a de justification que s’il sert l’investissement dans l’économie réelle.
La rédaction proposée va toutefois au-delà de cet objectif. L’exposé des motifs vise les apports suivis d’une cession, lorsque la holding a vendu les titres apportés et fait fructifier le produit de cession. Le texte s’applique pourtant à l’ensemble des plus-values placées en report, y compris celles qui résultent de simples opérations de restructuration, sans cession ultérieure. Dans ces situations, l’entreprise reste détenue par son fondateur, rien n’a été vendu et aucun revenu n’a été perçu.
En cas de donation ou de succession, les héritiers devraient alors acquitter l’impôt sur la plus-value d’apport en plus des droits de mutation, sans disposer d’aucune liquidité pour y faire face. Le cumul des impositions pourrait approcher, dans certains cas, un niveau confiscatoire. Il priverait d’une large part de leur effet les engagements de conservation prévus par le pacte Dutreil, que le Gouvernement a pourtant souhaité préserver. Le même patrimoine professionnel serait ainsi traité très différemment selon qu’il est détenu en direct ou par l’intermédiaire d’une holding. Nombre de transmissions familiales ne pourraient se faire qu’au prix de la vente de l’entreprise, au moment même où le pays doit faire face à une vague de transmissions sans précédent.
Le présent amendement de suppression a vocation à garantir que l’article ne soit adopté qu’une fois ces effets corrigés : en priorité, son application limitée aux apports effectivement suivis d’une cession, et des garanties pour les transmissions d’entreprises et les situations constituées sous l’empire de la législation antérieure.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à affecter, à compter de 2027, une fraction annuelle de 200 millions d’euros des recettes issues de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).
La régénération et la modernisation du réseau ferroviaire nécessitent des financements réguliers et prévisibles. Le vieillissement des infrastructures et leur exposition aux effets du changement climatique appellent un effort durable pour améliorer la fiabilité des circulations et la qualité du service offert aux voyageurs comme aux entreprises.
L’affectation d’une partie des recettes des quotas carbone à l’AFITF permet de mobiliser une ressource supplémentaire pour le financement des infrastructures de transport et d’accompagner la décarbonation des mobilités. Le projet de loi de finances pour 2027 évalue le produit total de ces recettes à près de 1,88 milliard d’euros.
Le présent amendement propose d’en affecter une fraction de 200 millions d’euros par an à l’AFITF dès 2027.
Dispositif
I. – Après la ligne 7 du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
| 7 bis | Art. 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 | Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone” | - | AFITF – Agence de financement des infrastructures de transport de France | 1 879 163 908 | 200 000 000 |
II. – Après l’alinéa 40, insérer les quatre alinéas suivants :
« VIII bis. – L’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : « du I ter » sont remplacés par les mots : « du I quater » ;
« 2° Après le I bis, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« « I quater. – À compter de 2027, une fraction de 200 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année à l’établissement public mentionné au I de l’article L. 1512‑19 du code des transports. » »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’affectation prévue au I quater de l’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Proposition issue du rapport d’information de la commission des finances sur le crédit d’impôt international, présenté dans le cadre du Printemps de l’évaluation 2026.
Cet amendement vise à pérenniser le crédit d’impôt international (C2I) en supprimant son bornage temporel, tout en créant une obligation d’évaluation du dispositif tous les trois ans.
Créé en 2009 afin de renforcer l’attractivité de la France pour les productions cinématographiques et audiovisuelles étrangères, le C2I a permis une progression considérable des productions internationales réalisées en France.
Cependant, le maintien d’un bornage temporel du dispositif est souvent mal compris par les donneurs d’ordres étrangers qui peuvent l’interpréter comme le signe d’une possible remise en cause de son existence à chaque échéance. Cette incertitude est susceptible de peser sur les décisions d’investissement et, partant, sur l’attractivité de la France, d’autant que, dans la plupart des pays concurrents, les dispositifs d’incitation fiscale comparables ne sont pas assortis d’un bornage temporel.
Par ailleurs, le crédit d’impôt international a fait l’objet de prorogations successives depuis sa création. La consécration de son caractère pérenne dans la loi n’aurait pas d’incidence budgétaire : elle viserait simplement à inscrire dans le droit une stabilité de fait du dispositif, constante depuis plus de quinze ans.
Dès lors, le débornage du crédit d’impôt international constitue une mesure de bon sens. Sans coût pour les finances publiques, il offrirait aux producteurs une visibilité de long terme, renforcerait la stabilité du dispositif et adresserait un signal clair aux investisseurs internationaux.
En contrepartie, le dispositif devra faire l’objet d’une évaluation tous les trois ans afin de vérifier qu’il continue de répondre aux objectifs d’attractivité et d’efficacité économique qui justifient son existence.
Dispositif
I. – L’article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « France », la fin du premier alinéa du 1 du III est supprimée.
2° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article. Ce rapport apprécie notamment l’efficacité du dispositif au regard des objectifs poursuivis et de son coût pour les finances publiques. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli traduit, sous une forme plus mesurée, la proposition n° 20 de la mission « Croissance et transmission des TPE et des PME », confiée par le Premier ministre à l’auteure du présent amendement. Il en conserve l’architecture et les garde-fous, mais limite l’exonération à 75 % des bénéfices, afin d’en réduire le coût pour les finances publiques.
La France entre dans une vague de transmissions sans précédent : quelque trois millions d’emplois dépendent d’entreprises dont le dirigeant approche de l’âge de la retraite. Les plus de soixante auditions conduites par la mission ont établi que cette vague ne se heurte pas d’abord à un manque de repreneurs, mais à la difficulté de réussir la reprise une fois la signature apposée.
Les deux ou trois premières années d’une reprise servent d’abord à rembourser la dette d’acquisition. Le repreneur cumule alors le poids du rachat, l’apprentissage du métier de dirigeant et une fiscalité de droit commun. Les repreneurs et les experts entendus par la mission décrivent unanimement cette période comme la plus fragile, et cette fragilité suffit parfois à faire échouer une reprise par ailleurs viable. La reprise préserve pourtant mieux l’emploi que la création : le taux de survie à trois ans atteint 85,5 % pour les entreprises reprises, contre 81,4 % pour les entreprises créées.
Le présent amendement instaure en conséquence une exonération de 75 % de l’impôt sur les bénéfices pendant les douze mois qui suivent la reprise. Elle préserve la trésorerie au moment précis où le repreneur rembourse et où chaque euro compte, sans exiger de lui un investissement qu’il n’est peut-être pas encore en mesure de réaliser. Elle vient ainsi compléter le pacte « Papin » proposé par le Gouvernement à l’article 10 du présent projet de loi, dont la mission partage pleinement l’ambition, et en reprend la logique : elle s’applique aux reprises intervenues sur la même période, du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. Le suramortissement accompagnera le repreneur lorsqu’il investit pour moderniser l’outil de production ; l’exonération proposée l’accompagne en amont, durant les premiers mois, lorsque ses ressources sont d’abord consacrées au remboursement de la dette d’acquisition. Les deux dispositifs se succèdent et se cumulent, pour dessiner un véritable parcours de soutien au repreneur.
Cette exonération est aussi un signal. Dans de nombreux secteurs, la difficulté n’est pas de trouver des entreprises à reprendre, mais des candidats pour le faire. Une année d’exonération est un argument lisible, immédiatement compréhensible, qui peut décider des vocations. Celui qui reprend prend un risque pour tout un territoire : l’État doit lui dire qu’il n’est pas seul.
Le dispositif est strictement encadré, afin de ne bénéficier qu’à de véritables transmissions. Il est réservé aux petites et moyennes entreprises et aux reprises à titre onéreux emportant un changement effectif de contrôle et de dirigeant. Il exclut les opérations entre entreprises liées, les restructurations internes et les montages par lesquels le cédant conserverait le contrôle. Il exclut également les rachats intrafamiliaux, qui relèvent pour l’essentiel du pacte Dutreil. En contrepartie, et à l’instar de l’engagement prévu par le pacte « Papin », le repreneur s’engage à maintenir l’activité et l’essentiel des emplois pendant cinq ans, faute de quoi l’impôt devient exigible, majoré de l’intérêt de retard. L’exonération s’inscrit dans le plafond européen des aides de minimis. Limitée, comme les mesures du Gouvernement, aux reprises intervenues entre 2027 et 2029, elle pourra être évaluée au terme de cette période, au regard de ses effets sur la survie, l’investissement et l’emploi des entreprises reprises, avant toute pérennisation.
Une entreprise qui ferme supprime des emplois et éteint définitivement les recettes fiscales et sociales qu’elle générait. Une entreprise qui passe le cap de sa première année continue de produire, d’employer et de contribuer : l’impôt non perçu la première année est en réalité directement et indirectement recouvré dès les exercices suivants.
Dispositif
I. – Après l’article 44 sexies A du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexies B ainsi rédigé :
« Article 44 sexies B. – I. – Les entreprises ayant fait l’objet d’une reprise, au sens du II, intervenue entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à hauteur de 75 % des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du douzième mois suivant celui au cours duquel la reprise est intervenue. Lorsque cette période ne coïncide pas avec un exercice, le bénéfice exonéré au titre de l’exercice concerné est déterminé au prorata de la durée de la période d’exonération comprise dans cet exercice.
« II. – Pour l’application du présent article, constitue une reprise :
« 1° L’acquisition à titre onéreux, par une ou plusieurs personnes physiques agissant directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’elles contrôlent, de plus de 50 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux d’une société ;
« 2° L’acquisition à titre onéreux, par une personne physique ou par une société créée à cet effet, d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.
« L’un au moins des acquéreurs exerce, à compter de la reprise, la direction effective de l’entreprise reprise, qu’il ne dirigeait pas et dont il ne détenait pas, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux avant la reprise.
« III. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° L’entreprise reprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° À l’issue de la reprise, le ou les cédants ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 20 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise reprise ou de la société acquéreuse et n’en exercent pas la direction, en droit ou en fait. Ils peuvent toutefois accompagner le repreneur, sans exercer de fonction de direction, pendant une durée n’excédant pas douze mois ;
« 3° Les acquéreurs et, le cas échéant, les personnes physiques qui contrôlent la société acquéreuse ne sont ni le conjoint, ni le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni le concubin notoire, ni un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du ou des cédants ;
« 4° La reprise n’intervient pas entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du présent code ni dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes ;
« 5° L’entreprise reprise n’a pas bénéficié de l’exonération prévue au présent article au cours des dix années précédant la reprise ;
« 6° La reprise ne s’accompagne d’aucune transmission à titre gratuit de titres ou de biens de l’entreprise reprise ayant bénéficié de l’exonération partielle prévue aux articles 787 B ou 787 C.
« IV. – L’entreprise s’engage, pendant les cinq années suivant la reprise, à maintenir son activité et un effectif salarié annuel moyen, déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, au moins égal à 80 % de celui constaté au cours de l’année précédant la reprise. En cas de cessation d’activité, de cession conférant le contrôle de l’entreprise reprise ou de manquement à la condition d’effectif au cours de cette période, l’impôt dont l’entreprise a été exonérée devient exigible, majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ni en cas de décès ou d’invalidité du dirigeant correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.
« V. – Lorsque l’entreprise reprise est membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A du présent code, le bénéfice exonéré est celui qu’elle aurait réalisé si elle avait été imposée séparément, dans la limite du résultat d’ensemble du groupe.
« VI. – L’entreprise qui remplit également les conditions requises pour bénéficier d’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A et 44 octies A à 44 septdecies peut opter pour le régime prévu au présent article dans les six mois suivant la reprise. L’option est irrévocable.
« VII. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les marges de manœuvre des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) dans la gestion de leur politique tarifaire, afin de contribuer à la préservation de leur équilibre financier.
La succession des crises, la hausse des coûts de l’énergie et les contraintes pesant sur les finances publiques ont fragilisé le financement des transports publics. Les AOM doivent pourtant poursuivre des investissements indispensables à la modernisation des infrastructures, au renouvellement des matériels roulants et au développement des mobilités du quotidien. À ces besoins s’ajoutent les dépenses nécessaires au maintien d’une offre de transport accessible et de qualité.
Dans ce contexte, la réponse aux besoins de financement ne saurait reposer exclusivement sur une augmentation des contributions des entreprises, des collectivités et des usagers. Elle doit également passer par une maîtrise des dépenses et une meilleure préservation des recettes tarifaires. Il convient donc de donner aux AOM davantage de latitude pour cibler les dispositifs de solidarité dont elles supportent le coût.
La tarification sociale constitue un effort financier qui doit demeurer soutenable et reposer sur des critères justes, clairement définis par le législateur. Le présent amendement propose ainsi de permettre aux AOM de subordonner les réductions tarifaires prévues à l’article L. 1113‑1 du code des transports à une condition de régularité du séjour en France, en complément de la condition de ressources.
Cette faculté permettrait aux AOM qui souhaitent s’en saisir de mieux cibler leur effort de solidarité et de limiter les pertes de recettes associées aux réductions accordées aux étrangers en situation irrégulière. Les marges financières susceptibles d’en résulter pourraient contribuer au financement du fonctionnement des réseaux et des investissements nécessaires à leur développement.
Le cadre légal actuel ne leur permet pas de retenir cette condition, comme l’a montré l’annulation, par le tribunal administratif de Paris le 25 janvier 2018, de la délibération du Syndicat des transports d’Île-de-France relative aux bénéficiaires de l’aide médicale de l’État.
Sans imposer une modification uniforme des politiques tarifaires, cet amendement entend donc donner aux AOM un levier supplémentaire de gestion, conciliant responsabilité budgétaire, justice sociale et respect des règles relatives au séjour sur le territoire national.
Dispositif
L’article L. 1113‑1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de cette réduction tarifaire peut être subordonné à la régularité du séjour en France. »
Exposé des motifs
Proposition issue du rapport d’information de la commission des finances sur le crédit d’impôt international, présenté dans le cadre du Printemps de l’évaluation 2026.
Cet amendement vise à faire évoluer le plafond du crédit d’impôt international, en le portant de 30 millions d’euros par œuvre à 30 millions d’euros par année fiscale et par œuvre.
Si le taux du crédit d’impôt international demeure compétitif au regard des principaux dispositifs européens, le plafond actuel apparaît désormais moins favorable que ceux appliqués par plusieurs pays concurrents. La Hongrie et le Royaume-Uni ne prévoient ainsi pas de plafond par projet, tandis que le dispositif italien repose sur un plafond annuel par société de production, dont les modalités sont moins contraignantes pour les productions de grande ampleur.
Cette situation est d’autant plus préjudiciable que l’intégration récente, par la loi de finances initiale pour 2026, des dépenses dites « above the line » dans l’assiette du crédit d’impôt est susceptible de conduire davantage de productions à atteindre le plafond de 30 millions d’euros. Une fois ce plafond atteint, les dépenses supplémentaires réalisées en France ne bénéficient plus du crédit d’impôt, ce qui peut inciter les productions internationales, dont les dépenses sont particulièrement mobiles, à localiser une partie de leur production dans d’autres territoires.
Dans un contexte de renforcement de la concurrence internationale entre dispositifs fiscaux, et de ralentissement du marché mondial, les productions internationales tendent en effet à fragmenter davantage leurs dépenses entre plusieurs territoires afin de bénéficier des différents dispositifs d’incitation fiscale. La part des dépenses des œuvres financées par le C2I effectivement localisées en France est ainsi passée de 54 % en 2021 à 17 % en 2025.
L’enjeu est donc moins d’accroître le nombre de productions accueillies en France que de permettre aux productions les plus structurantes d’y localiser la part la plus importante possible de leurs dépenses.
Les œuvres dont les dépenses sont réparties sur plusieurs exercices, notamment les séries et les œuvres d’animation sont particulièrement concernées. Le remplacement du plafond de 30 millions d’euros par œuvre par un plafond de 30 millions d’euros par année fiscale et par œuvre permettrait de mieux tenir compte de la temporalité des productions et de favoriser la localisation de leurs dépenses de production en France, sans modifier toutefois le niveau du plafond, qui garantit la maîtrise de la dépense fiscale.
Dispositif
I. – Le VI de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « par année fiscale ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Proposition issue du rapport d’information sur « le crédit d’impôt en faveur des entreprises de jeux vidéo » porté par la commission des finances dans le cadre du Printemps de l’évaluation 2024.
Le crédit d’impôt jeu vidéo (CIJV) permet aux entreprises de création de jeux vidéo de déduire de leur impôt une part des dépenses de production d’un jeu. C’est l’un des dispositifs soutenant la création et l’innovation sur notre territoire, dans un contexte international très concurrentiel en la matière.
Réformé en 2017, le CIJV montre toute son efficacité vis-à-vis de l’industrie française et internationale : développement des studios et de l’emploi, émergence de studios de taille intermédiaire, développement en France de grands projets internationaux et reconnaissance du savoir-faire français à l’international.
Cet amendement vise à permettre le dépôt d’une demande d’agrément complémentaire de 2 ans à l’issue de la période applicable à la demande initiale du crédit d’impôt. Cette demande ferait l’objet d’une instruction spécifique du CNC pour en assurer la pertinence en fonction du modèle économique du jeu, du développement de contenu additionnel et du respect des barèmes applicables. La mesure permettrait d’adapter le CIJV à la tendance du marché où la production d’un jeu peut se poursuivre après la date de commercialisation initiale (notion de « game as a service »).
Le 1° du I de cet article additionnel prévoit de d’étendre la clause du « grand-père » du CIJV aux dépenses engagées après l’obtention d’un agrément complémentaire.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 220 X est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « provisoire, », sont insérés les mots : « ou en cas de non-obtention de l’agrément complémentaire définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’agrément complémentaire provisoire, » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de refus de l’agrément complémentaire définitif » ;
c) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et de l’agrément complémentaire définitif » ;
2° L’article 220 terdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après l’année : « 2031 », sont insérés les mots : « , ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément complémentaire provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent » ;
b) Le 2 du IV est ainsi modifié :
i) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– La première phrase est complétée par les mots : « ou d’une demande d’agrément complémentaire provisoire » ;
– Au début de la seconde phrase, les mots :« Cet agrément est délivré » sont remplacés par les mots : « Ces agréments sont délivrés » ;
– Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La demande d’agrément complémentaire ne peut être déposée qu’après l’obtention d’un agrément définitif. » ;
ii) Le second alinéa est complété par les mots : « ou les dépenses exposées dans les vingt-quatre mois qui précèdent la date de délivrance de l’agrément complémentaire définitif mentionnée au même article 220 X »
II. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement traduit la proposition n° 20 de la mission « Croissance et transmission des TPE et des PME », confiée par le Premier ministre à l’auteure du présent amendement.
La France entre dans une vague de transmissions sans précédent : quelque trois millions d’emplois dépendent d’entreprises dont le dirigeant approche de l’âge de la retraite. Les plus de soixante auditions conduites par la mission ont établi que cette vague ne se heurte pas d’abord à un manque de repreneurs, mais à la difficulté de réussir la reprise une fois la signature apposée.
Les deux ou trois premières années d’une reprise servent d’abord à rembourser la dette d’acquisition. Le repreneur cumule alors le poids du rachat, l’apprentissage du métier de dirigeant et une fiscalité de droit commun. Les repreneurs et les experts entendus par la mission décrivent unanimement cette période comme la plus fragile, et cette fragilité suffit parfois à faire échouer une reprise par ailleurs viable. La reprise préserve pourtant mieux l’emploi que la création : le taux de survie à trois ans atteint 85,5 % pour les entreprises reprises, contre 81,4 % pour les entreprises créées.
Le présent amendement instaure en conséquence une exonération d’impôt sur les bénéfices pendant les douze mois qui suivent la reprise. Elle préserve la trésorerie au moment précis où le repreneur rembourse et où chaque euro compte, sans exiger de lui un investissement qu’il n’est peut-être pas encore en mesure de réaliser. Elle vient ainsi compléter le pacte « Papin » proposé par le Gouvernement à l’article 10 du présent projet de loi, dont la mission partage pleinement l’ambition, et en reprend la logique : elle s’applique aux reprises intervenues sur la même période, du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. Le suramortissement accompagnera le repreneur lorsqu’il investit pour moderniser l’outil de production ; l’exonération proposée l’accompagne en amont, durant les premiers mois, lorsque ses ressources sont d’abord consacrées au remboursement de la dette d’acquisition. Les deux dispositifs se succèdent et se cumulent, pour dessiner un véritable parcours de soutien au repreneur.
Cette exonération est aussi un signal. Dans de nombreux secteurs, la difficulté n’est pas de trouver des entreprises à reprendre, mais des candidats pour le faire. Une année d’exonération est un argument lisible, immédiatement compréhensible, qui peut décider des vocations. Celui qui reprend prend un risque pour tout un territoire : l’État doit lui dire qu’il n’est pas seul.
Le dispositif est strictement encadré, afin de ne bénéficier qu’à de véritables transmissions. Il est réservé aux petites et moyennes entreprises et aux reprises à titre onéreux emportant un changement effectif de contrôle et de dirigeant. Il exclut les opérations entre entreprises liées, les restructurations internes et les montages par lesquels le cédant conserverait le contrôle. Il exclut également les rachats intrafamiliaux, qui relèvent pour l’essentiel du pacte Dutreil. En contrepartie, et à l’instar de l’engagement prévu par le pacte « Papin », le repreneur s’engage à maintenir l’activité et l’essentiel des emplois pendant cinq ans, faute de quoi l’impôt devient exigible, majoré de l’intérêt de retard. L’exonération s’inscrit dans le plafond européen des aides de minimis. Limitée, comme les mesures du Gouvernement, aux reprises intervenues entre 2027 et 2029, elle pourra être évaluée au terme de cette période, au regard de ses effets sur la survie, l’investissement et l’emploi des entreprises reprises, avant toute pérennisation.
Une entreprise qui ferme supprime des emplois et éteint définitivement les recettes fiscales et sociales qu’elle générait. Une entreprise qui passe le cap de sa première année continue de produire, d’employer et de contribuer : l’impôt non perçu la première année est en réalité directement et indirectement recouvré dès les exercices suivants.
Dispositif
I. – Après l’article 44 sexies A du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexies B ainsi rédigé :
« Article 44 sexies B. – I. – Les entreprises ayant fait l’objet d’une reprise, au sens du II du présent article, intervenue entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du douzième mois suivant celui au cours duquel la reprise est intervenue. Lorsque cette période ne coïncide pas avec un exercice, le bénéfice exonéré au titre de l’exercice concerné est déterminé au prorata de la durée de la période d’exonération comprise dans cet exercice.
« II. – Pour l’application du présent article, constitue une reprise :
« 1° L’acquisition à titre onéreux, par une ou plusieurs personnes physiques agissant directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’elles contrôlent, de plus de 50 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux d’une société ;
« 2° L’acquisition à titre onéreux, par une personne physique ou par une société créée à cet effet, d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.
« L’un au moins des acquéreurs exerce, à compter de la reprise, la direction effective de l’entreprise reprise, qu’il ne dirigeait pas et dont il ne détenait pas, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux avant la reprise.
« III. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° L’entreprise reprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° À l’issue de la reprise, le ou les cédants ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 20 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise reprise ou de la société acquéreuse et n’en exercent pas la direction, en droit ou en fait. Ils peuvent toutefois accompagner le repreneur, sans exercer de fonction de direction, pendant une durée n’excédant pas douze mois ;
« 3° Les acquéreurs et, le cas échéant, les personnes physiques qui contrôlent la société acquéreuse ne sont ni le conjoint, ni le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni le concubin notoire, ni un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du ou des cédants ;
« 4° La reprise n’intervient pas entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du présent code ni dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes ;
« 5° L’entreprise reprise n’a pas bénéficié de l’exonération prévue au présent article au cours des dix années précédant la reprise ;
« 6° La reprise ne s’accompagne d’aucune transmission à titre gratuit de titres ou de biens de l’entreprise reprise ayant bénéficié de l’exonération partielle prévue aux articles 787 B ou 787 C.
« IV. – L’entreprise s’engage, pendant les cinq années suivant la reprise, à maintenir son activité et un effectif salarié annuel moyen, déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, au moins égal à 80 % de celui constaté au cours de l’année précédant la reprise. En cas de cessation d’activité, de cession conférant le contrôle de l’entreprise reprise ou de manquement à la condition d’effectif au cours de cette période, l’impôt dont l’entreprise a été exonérée devient exigible, majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ni en cas de décès ou d’invalidité du dirigeant correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.
« V. – Lorsque l’entreprise reprise est membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A du présent code, le bénéfice exonéré est celui qu’elle aurait réalisé si elle avait été imposée séparément, dans la limite du résultat d’ensemble du groupe.
« VI. – L’entreprise qui remplit également les conditions requises pour bénéficier d’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A et 44 octies A à 44 septdecies peut opter pour le régime prévu au présent article dans les six mois suivant la reprise. L’option est irrévocable.
« VII. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux collectivités qui instituent la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier d’exonérer les poids lourds à émission nulle, notamment électriques et à hydrogène, de la part de cette taxe correspondant à l’usage de l’infrastructure, dite « tarif d’infrastructure ». La question se pose dès à présent en Alsace, où cette taxe, dite « R-PASS », entrera en vigueur le 1er janvier 2027 : par une délibération du 29 juin 2026, la Collectivité européenne d’Alsace a demandé à pouvoir appliquer une telle exonération.
Le droit actuel ne le permet pas. L’article L. 421‑207 du code des impositions sur les biens et services limite en effet cette possibilité d’exonération aux véhicules de 4,25 tonnes au plus, alors que cette taxe vise principalement les véhicules de plus de 3,5 tonnes. La plupart des poids lourds à émission nulle en sont donc exclus.
Le présent amendement lève cet obstacle. Il permet à toute collectivité qui institue la taxe d’exonérer du tarif d’infrastructure tout véhicule à émission nulle, quelle que soit sa masse. Cette exonération reste facultative : chaque collectivité décide d’y recourir ou non.
Cette mesure est conforme au droit européen. La directive « Eurovignette » autorise expressément une telle exonération, possibilité que la directive (UE) 2025/2459 du 26 novembre 2025 a prolongée jusqu’au 30 juin 2031. L’amendement se limite à ce seul point, sans transposer l’ensemble de la directive révisée.
Enfin, l’amendement ne privilégie aucune technologie : il renvoie à la définition européenne du véhicule à émission nulle, déjà reprise à l’article L. 421‑192 du même code. Il adresse ainsi aux transporteurs, dès la mise en place de ces taxes, à commencer par le R-PASS en Alsace, un signal clair en faveur du renouvellement de leurs flottes, alors que ces véhicules restent plus coûteux à l’achat.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :
« 10° bis Après l’article L. 421‑221, il est inséré un article L. 421‑221‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 421‑221‑1. – L’autorité compétente peut instituer une exonération de tarif d’infrastructure applicable à tout véhicule à émission nulle au sens de l’article L. 421‑192 du présent code. » »
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à améliorer l’exploitation, par l’administration fiscale, des informations transmises par les opérateurs de plateformes numériques.
En l’état du droit, le dispositif déclaratif communique à l’administration l’identité des vendeurs, le nombre de transactions réalisées et le montant des sommes perçues. Ces données, strictement quantitatives, ne permettent pas toujours d’apprécier la nature de l’activité exercée. La catégorie des biens vendus constitue pourtant un indice essentiel pour distinguer la cession occasionnelle d’effets personnels de l’exercice régulier et organisé d’une activité commerciale.
Le particulier qui se sépare ponctuellement d’un vêtement, d’un appareil électronique ou de quelques pièces de son véhicule ne se trouve en effet pas dans la même situation que le vendeur qui écoule, tout au long de l’année, des dizaines voire des centaines d’articles.
L’amendement prévoit en conséquence que les opérateurs déclarent la catégorie du bien vendu ainsi que la référence de l’annonce correspondante. L’administration pourra ainsi rapprocher le volume et le montant des transactions de la nature des produits commercialisés. Elle identifiera mieux les situations révélant l’exercice habituel d’une activité économique aux recettes non déclarées.
Afin de ne pas imposer aux plateformes une charge disproportionnée, l’obligation porte exclusivement sur les informations dont elles disposent déjà dans le cadre du fonctionnement normal de leur service. Aucune collecte nouvelle n’est exigée.
Cet amendement ne modifie ni les critères de qualification du vendeur professionnel, ni les obligations de fond pesant sur les vendeurs. Il se limite à enrichir les informations mises à la disposition de l’administration dans l’exercice de ses missions de contrôle fiscal.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union des fabricants (UNIFAB).
Dispositif
Le II de l’article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque l’activité donnant lieu à déclaration consiste en la vente de biens et que l’information est disponible auprès de l’opérateur de plateforme, la catégorie dans laquelle les biens ont été proposés à la vente, telle que renseignée sur la plateforme, ainsi que la référence de l’offre ou de l’annonce correspondant à chaque opération. »
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à relever les plafonds des taxes affectées au Centre national de la musique (CNM) afin d’éviter leur écrêtement au regard des prévisions de recettes pour 2027.
Dispositif
I. – À la ligne 66 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 21 000 000 »
le montant :
« 25 000 000 ».
II. – À la ligne 67 de la même colonne, substituer au montant :
« 69 000 000 »
le montant :
« 80 000 000 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2031 le crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères (C2I).
À défaut de débornage du dispositif, cette prorogation permettrait de donner aux donneurs d’ordre étrangers une visibilité suffisante sur la pérennité du crédit d’impôt et de renforcer ainsi la capacité de la France à attirer les productions internationales.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de figer le barème du malus CO₂ à son niveau de 2026, en supprimant les hausses automatiques prévues pour les années suivantes. Il ne remet pas en question l'existence du malus ni son objectif climatique, mais entend mettre fin à une trajectoire de durcissement continu qui génère une instabilité fiscale préjudiciable aux acteurs économiques.
Le mécanisme actuel prévoit en effet un abaissement annuel de 5 g/km du seuil de déclenchement, ce qui conduit mécaniquement à élargir chaque année le périmètre des véhicules taxés et à alourdir la charge sur ceux qui l'étaient déjà. Cette évolution permanente nuit à la lisibilité du cadre fiscal pour les consommateurs comme pour les professionnels.
Le secteur de la location courte durée est particulièrement exposé à cette dynamique. Ses flottes, renouvelées tous les 6 à 12 mois, sont soumises à chaque nouveau palier de la trajectoire, là où d'autres acteurs bénéficient d'un cycle de renouvellement bien plus long. Or, contrairement à d'autres usages, la location courte durée suppose de maintenir une offre diversifiée répondant aux besoins variés des clients : un véhicule émetteur ne peut pas toujours être remplacé par un modèle moins polluant équivalent. Le durcissement du barème se traduit alors par une hausse de la fiscalité sans que l'effet de substitution recherché puisse systématiquement se produire.
L'amendement propose donc de pérenniser les seuils et tarifs 2026, préservant le signal environnemental du barème actuel tout en offrant aux acteurs la visibilité nécessaire à leurs décisions d'investissement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 421‑62 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« b) À la première ligne du tableau du troisième alinéa, les mots : « l’année 2026 » sont remplacés par les mots : « les années à compter de 2026 » ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le régime spécial de retraite de la RATP est un régime fermé, dont l'équilibre est assuré chaque année par une subvention de l'État (programme 198) de l'ordre de 0,8 milliard d'euros, financée par le contribuable national.
Or ce régime sert un réseau et des agents dont l'activité est exclusivement concentrée en Île-de-France. Les employeurs franciliens bénéficient directement de ce réseau - qui conditionne la mobilité de leurs salariés - et acquittent à ce titre le versement mobilité. Il est donc légitime qu'une fraction de la charge d'équilibrage de ce régime soit portée par ces ressources territoriales plutôt que par le seul contribuable national.
Le présent amendement ne modifie ni le niveau des pensions servies aux agents, ni le montant global nécessaire à l'équilibre du régime, qui reste garanti à l'euro près. Il réattribue une fraction de la charge d'équilibrage du contribuable national vers les ressources franciliennes, la subvention de l'État étant réduite à due concurrence afin d'éviter tout double financement.
Dispositif
I.- La subvention d'équilibre versée par l'État au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est minorée d'une fraction, dans la limite de 12 %, du besoin de financement annuel de ce régime. Le solde est couvert par une affectation du produit du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales.
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir, à compter de 2027, un seuil de déclenchement du malus sur la masse en ordre de marche à 1 600 kilogrammes, contre 1 500 kilogrammes en 2026. Il maintient le principe d’une taxation progressive en fonction du poids du véhicule, tout en limitant les effets du durcissement continu de son barème.
L’abaissement progressif du seuil du malus masse a en effet conduit à faire entrer dans le barème un nombre croissant de véhicules qui ne relèvent pas nécessairement des catégories les plus lourdes. Le dispositif touche désormais des véhicules de gamme intermédiaire et familiale, dont le gabarit répond à des besoins de mobilité courants. Cette extension du malus a renchéri directement le coût d’acquisition de ces véhicules et peut conduire les ménages comme les professionnels à reporter, voire à renoncer, à leur achat.
Ces effets sont notamment observés par les concessionnaires automobiles, directement confrontés aux conséquences de la fiscalité automobile sur les décisions d’achat des ménages, notamment pour les véhicules de gamme intermédiaire et familiale.
Le niveau actuel du malus masse affecte particulièrement la location de courte durée, qui doit conserver une flotte suffisamment diversifiée pour répondre à des usages familiaux, professionnels ou de longue distance et qui est directement exposée au malus lors du renouvellement fréquent de ses véhicules. L’abaissement du seuil à 1 500 kilogrammes réduit ainsi le nombre de modèles pouvant être intégrés aux flottes dans des conditions économiques soutenables et peut conduire à écarter des véhicules pourtant nécessaires pour répondre à certains usages.
L’amendement propose donc de relever à 1 600 kilogrammes le seuil de déclenchement applicable à compter de 2027, sans supprimer le malus masse ni remettre en cause sa progressivité. Il permet ainsi de conserver le principe d’une taxation croissante avec le poids du véhicule, tout en limitant ses effets sur des véhicules répondant à des besoins de mobilité réels.
Cet amendement a été travaillé avec Enterprise mobility.
Dispositif
Après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 421‑75 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
| BARÈME POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2027 | |
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
Jusqu'à 1 599 | 0 |
De 1 600 à 1 799 | 10 |
De 1 800 à 1 899 | 15 |
De 1 900 à 1 999 | 20 |
De 2 000 à 2 099 | 25 |
A partir de 2 100 | 30 |
« b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ; ».
Exposé des motifs
Proposition issue de la communication en conclusion des travaux de la mission d’information flash sur les taxes sur les services vidéo, présentée à la commission des finances en juillet 2027.
Le présent amendement vise à adapter le seuil d’assujettissement à la taxe sur les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande (TSV-P) afin de mieux prendre en compte la situation des petites plateformes de vidéo à la demande par abonnement.
Le secteur du streaming payant demeure fortement concentré autour de quelques grandes plateformes généralistes, tandis que de petites plateformes, souvent spécialisées et majoritairement françaises, exercent sur des marchés de niche avec des modèles économiques plus contraints. Pour ces acteurs, l’assujettissement à la TSV-P peut représenter une charge importante, alors que leur rentabilité est très inférieure à celle des grandes plateformes.
La loi de finances pour 2026 a instauré un seuil d’assujettissement à la TSV-P, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2027. Le présent amendement propose de porter ce seuil de 200 000 à 1 million d’euros afin de mieux cibler les plateformes dont l’activité taxable atteint une taille suffisante.
Afin de limiter les effets de seuil liés à cette évolution, le présent amendement relève également de manière proportionnelle, de 220 000 euros à 1,1 million d’euros, le seuil applicable à la tranche intermédiaire, soit un montant supérieur de 10 % au seuil d’assujettissement.
Cette évolution permettrait de mieux adapter la TSV-P aux différents modèles économiques du secteur et de préserver la viabilité des petites plateformes françaises, tout en maintenant la contribution des acteurs dont l’activité atteint un niveau significatif.
Le coût de cette mesure est estimé à 200 000 euros.
Dispositif
I. – Le I de l’article 83 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa du 1°, le montant « 200 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros » ;
2° Au second alinéa du 2°, les mots : « 200 000 euros sans dépasser 220 000 euros » sont remplacés par les mots : 1 million d’euros sans dépasser 1,1 millions d’euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Proposition issue de la communication en conclusion des travaux de la mission d’information flash sur les taxes sur les services vidéo, présentée à la commission des finances en juillet 2027.
Cet amendement vise à supprimer intégralement l’abattement de 66 % appliqué à l’assiette de la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (TSV-G) pour les services gratuits donnant principalement accès à des contenus créés par des utilisateurs privés.
Cet abattement, instauré en 2016, visait à tenir compte de la part importante de contenus amateurs alors diffusés sur ces plateformes. Or, le secteur a profondément évolué depuis lors : la production de contenus s’est largement professionnalisée, avec le développement de la monétisation, la structuration d’entreprises de création et la multiplication des partenariats commerciaux. Les plateformes gratuites de partage de vidéos constituent désormais des acteurs majeurs du marché audiovisuel et publicitaire, en concurrence avec les diffuseurs traditionnels.
Dans ces conditions, le maintien d’un taux effectif d’imposition sensiblement inférieur à celui supporté par les autres contributeurs du CNC ne se justifie plus. Le niveau de 66 % ne repose par ailleurs sur aucune donnée objective permettant d’établir la proportion de contenus amateurs sur ces plateformes, ni la part des recettes publicitaires pouvant être regardée comme leur étant directement imputable.
Par ailleurs, les plateformes gratuites de partage de vidéos ne sont pas soumises aux obligations de financement de la création prévues pour les SMAD. La TSV-G constitue ainsi leur principale contribution au financement de la création.
Le présent amendement va ainsi au-delà de la mesure proposée par le Gouvernement, qui prévoit de réduire de moitié cet abattement. Dès lors que les évolutions du secteur ont remis en cause toute justification économique de l’abattement et que les plateformes gratuites de partage de vidéos sont désormais des acteurs à part entière du marché audiovisuel et publicitaire, il n’apparaît plus justifié de maintenir un écart d’assiette conduisant à une imposition effective trois fois inférieure à celle applicable aux plateformes payantes.
La suppression intégrale de l’abattement permettrait ainsi d’aligner la fiscalité applicable aux plateformes gratuites sur celle des plateformes payantes et de rétablir une plus grande équité entre les différents acteurs contribuant au financement du CNC.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 454‑22 est abrogé ;
« 2° A l’article L. 454‑21, les mots : « aux articles L. 454‑22 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ». »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à proroger jusqu'au 31 décembre 2030 le crédit d'impôt pour crédit d’impôt pour l’édition musicale (CIEM). Le PLF pour 2027 propose une prorogation du dispositif jusqu'en 2029 ; le présent amendement vise à porter cette échéance à 2030 afin d'offrir aux producteurs une visibilité pluriannuelle réelle.
Entré en vigueur en novembre 2022, le CIEM est un dispositif récent dont le déploiement suit une courbe d'appropriation progressive. La structure des bénéficiaires témoigne d'une répartition équilibrée du soutien : les PME représentent 45 % des demandes et captent 47 % du crédit d'impôt total estimé, sans captation disproportionnée par les grandes structures. Le montant médian de crédit d'impôt, estimé à environ 8 700 €, reflète la dimension des projets éditoriaux concernés.
Sur le plan de la diversité culturelle, le CIEM finance un large spectre d'esthétiques. Environ 72 % des œuvres bénéficiaires sont d'expression francophone, grâce notamment à la clause de francophonie intégrée au dispositif. La médiane de 30 œuvres prévisionnelles par projet indique par ailleurs que le CIEM oriente son soutien vers des projets artistiques complets, inscrits dans une logique de développement durable de nouveaux auteurs-compositeurs plutôt que vers la multiplication d'œuvres isolées.
Proroger le CIEM jusqu'en 2030 permettrait de consolider ces résultats et de donner aux producteurs phonographiques une visibilité cohérente avec les cycles d'investissement du secteur.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et 220 septdecies ».
II. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au premier alinéa du III de l’article 220 septdecies, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ». »
III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à pérenniser le crédit d’impôt édition musicale (CIEM) en supprimant son bornage temporel.
Le CIEM constitue un outil important de soutien à la création et à la valorisation du répertoire musical édité. Son débornage permettrait de donner aux acteurs du secteur une visibilité durable sur le cadre fiscal applicable à leurs activités.
Cette pérennisation serait assortie d’une évaluation du dispositif tous les trois ans, afin d’en apprécier régulièrement l’efficacité au regard des objectifs poursuivis et de son coût pour les finances publiques.
Dispositif
I. – Au troisième alinéa, supprimer la référence :
« 220 septdecies ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° L’article 220 septdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du III, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2027 » sont supprimés ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « X. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article. Ce rapport apprécie notamment l’efficacité du dispositif au regard des objectifs poursuivis et de son coût pour les finances publiques. » »
II. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 16 du projet de loi de finances pour 2027, qui met fin aux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux services de télévision.
Cette évolution est susceptible d’affecter fortement des acteurs qui contribuent de manière importante au financement de la création audiovisuelle et cinématographique et au soutien à la diversité, au premier rang desquels Canal+. La hausse de la fiscalité applicable à ses offres pourrait en effet peser sur l’équilibre économique de ses activités et, par conséquent, sur sa capacité à maintenir son niveau d’investissement dans la création française, alors même que la filière fait déjà face à des tensions importantes sur le financement de la création.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de préserver la stabilité du cadre fiscal applicable aux acteurs de l’audiovisuel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt audiovisuel (CIA) permet à ce jour à une société de production de déduire de son imposition sur les sociétés 25 % de certaines dépenses de production.
Alors que le secteur de l’animation connaît une crise profonde qui met à mal sa pérennité à moyen terme, le rehaussement du taux du CIA pour les projets d’animation aurait des effets importants et immédiats. Les représentants du secteur de l’animation considèrent en effet que le relèvement du taux du CIA serait un levier extrêmement puissant pour relancer l’activité du secteur alors que le système français de soutien, auparavant très efficace, est aujourd’hui limité par une forte concurrence internationale, et des dispositifs fiscaux souvent plus avantageux qu’en France. Le relèvement du taux de CIA aurait ainsi des effets positifs directs sur la compétitivité à l’international du secteur français de l’animation.
Cet amendement vise donc à rehausser le taux du crédit d’impôt audiovisuel de 25 % à 30 % pour les œuvres audiovisuelles d’animation.
Le CNC évalue le surcoût fiscal de cette mesure (associée à un rehaussement du plafond du CIA à 10 000 € par minute) à 12,7 millions d’euros par an.
Dispositif
I. – La première phrase du quatorzième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « et d’animation » sont supprimés.
2° Elle est complétée par les mots : « et à 30 % en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles d’animation. ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend une conclusion de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et de la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière. Il crée une taxe sur les friches industrielles, applicable sauf opposition de la commune, sur le modèle de la taxe sur les friches commerciales. Les collectivités disposeraient ainsi d’un outil fiscal pour décourager durablement l’inactivité foncière, sauf lorsqu’elle est involontaire, et pour orienter les implantations vers les sites déjà artificialisés.
Dispositif
I. – Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :
« G : Taxe sur les friches industrielles
« Art. 1530 ter. – I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au Ide l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches industrielles situées sur leur territoire.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités économiques peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, percevoir cette taxe en lieu et place de la commune.
« II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1500 qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.
« Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le1er mars de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe.
« III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l’article 1400.
« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l’article 1388.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 %la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
« VI. – La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d’une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
La France affiche en 2025 un déficit public de 5,1 % du PIB, très supérieur à la moyenne de la zone euro et aux engagements pris dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. Le budget pour 2026 ne prévoit qu’une réduction limitée de ce déficit, à 4,7 % du PIB.
Le présent amendement propose de retenir, pour l’exercice 2027, un solde effectif de -4,3 % du PIB, en lieu et place de la cible proposée par le Gouvernement. Ce chiffre n’est pas isolé : il constitue le premier jalon d’une trajectoire pluriannuelle de redressement des finances publiques, inspirée de la proposition défendue par Gabriel Attal : un retour du déficit public sous le seuil de 3 % du PIB avant 2032, puis un retour à l’équilibre budgétaire complet, soit un « zéro déficit » en 2037.
Cette trajectoire a le mérite de fixer, sur onze ans, un cap clair, documenté et soutenable pour le redressement des finances publiques, offrant aux administrations comme aux acteurs économiques la visibilité nécessaire pour s’y préparer. Le présent amendement propose d’en assurer, dès le projet de loi de finances pour 2027, une première traduction concrète et chiffrée.
Cette trajectoire prévoit une réduction continue du déficit de 4,0 % du PIB en 2028 à 3,6 % en 2029, puis 3,3 % en 2030, avant de passer sous le seuil des 3 % dès 2031, à 2,9 % du PIB. L’effort se poursuivrait ensuite jusqu’à l’équilibre budgétaire strict en 2037, par étapes successives : 2,4 % en 2032, 1,9 % en 2033, 1,5 % en 2034, 1,0 % en 2035 et 0,5 % en 2036.
Si le Parlement demeure naturellement libre de légiférer dans un sens différent chaque année, l’auteur de cet amendement considère que le respect de cette trajectoire devrait engager la responsabilité politique du Gouvernement devant la représentation nationale. Ce choix constitue un signal adressé aux partenaires européens, aux agences de notation et aux générations futures quant à la détermination du Parlement à engager un redressement structurel et documenté des finances publiques.
Dispositif
I. – Compléter la première ligne du tableau de l’alinéa 2 par les dix colonnes suivantes :
| 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
II. – À la septième ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau, substituer au taux :
« – 5,0 »
le taux :
« – 4,3 ».
III. – Compléter la même septième ligne par les dix colonnes suivantes :
| -4,0 | -3,6 | -3,3 | -2,9 | -2,4 | -1,9 | -1,5 | -1,0 | -0,5 | 0 |
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend une conclusion de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et de la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière. Il supprime l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les constructions nouvelles, et permet aux communes de supprimer celle qui subsiste pour les reconstructions et additions de construction. Il met ainsi fin à un avantage fiscal qui favorise l’artificialisation des sols plutôt que la rénovation du bâti existant.
Dispositif
I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « constructions nouvelles, » sont supprimés ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « revient, », sont insérés les mots : « supprimer l’exonération ou » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « constructions nouvelles, » sont supprimés ;
3° Le III est abrogé.
II. – Le a du 1° et les 2° et 3° du I s’appliquent aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2027. Le b du 1° du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2028.
Exposé des motifs
La France affiche en 2025 un déficit public de 5,1 % du PIB, très supérieur à la moyenne de la zone euro et aux engagements pris dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. Le budget pour 2026 ne prévoit qu’une réduction limitée de ce déficit, à 4,7 % du PIB.
Le présent amendement propose de retenir, pour l’exercice 2027, un solde effectif de -4,3 % du PIB, en lieu et place de la cible proposée par le Gouvernement. Ce chiffre n’est pas isolé : il constitue le premier jalon d’une trajectoire pluriannuelle de redressement des finances publiques, inspirée de la proposition défendue par Gabriel Attal : un retour du déficit public sous le seuil de 3 % du PIB avant 2032, puis un retour à l’équilibre budgétaire complet, soit un « zéro déficit » en 2037.
Cette trajectoire a le mérite de fixer, sur onze ans, un cap clair, documenté et soutenable pour le redressement des finances publiques, offrant aux administrations comme aux acteurs économiques la visibilité nécessaire pour s’y préparer. Le présent amendement propose d’en assurer, dès le projet de loi de finances pour 2027, une première traduction concrète et chiffrée.
Cette trajectoire prévoit une réduction continue du déficit de 4,0 % du PIB en 2028 à 3,6 % en 2029, puis 3,3 % en 2030, avant de passer sous le seuil des 3 % dès 2031, à 2,9 % du PIB. L’effort se poursuivrait ensuite jusqu’à l’équilibre budgétaire strict en 2037, par étapes successives : 2,4 % en 2032, 1,9 % en 2033, 1,5 % en 2034, 1,0 % en 2035 et 0,5 % en 2036.
Si le Parlement demeure naturellement libre de légiférer dans un sens différent chaque année, l’auteur de cet amendement considère que le respect de cette trajectoire devrait engager la responsabilité politique du Gouvernement devant la représentation nationale. Ce choix constitue un signal adressé aux partenaires européens, aux agences de notation et aux générations futures quant à la détermination du Parlement à engager un redressement structurel et documenté des finances publiques.
Dispositif
I. – À la septième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au taux :
« – 5,0 »
le taux :
« – 4,3 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement fait suite aux travaux de la mission parlementaire sur les ressources des collectivités locales confiée par le Premier ministre en avril 2026 aux députés Christine Pirès Beaune et Jean-René Cazeneuve et à la sénatrice Sylvie Vermeillet. La mission, dans un premier temps, a dressé un bilan objectivé de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques en 2025 et 2026, destiné à éclairer le projet de loi de finances pour 2027. Dans un second temps, elle a émis des propositions pour le projet de loi de finances pour 2027.
Il majore de 142,5 millions d’euros la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 2027 afin de financer intégralement la progression de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR).
L’article 83 du présent projet de loi reconduit en 2027 une progression de 290 millions d’euros de ces deux dotations, à hauteur de 140 millions d’euros pour la DSU et de 150 millions d’euros pour la DSR. Or le présent article n’augmente la DGF que de 150 millions d’euros à périmètre constant, dont 147,5 millions d’euros au titre de la péréquation et 2,5 millions d’euros au titre du fonds d’aide au relogement d’urgence.
Le solde, soit 142,5 millions d’euros, serait donc financé par redéploiement au sein de l’enveloppe de DGF, notamment par l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes.
Conformément à la recommandation de la note d’étape de la mission sur les ressources financières locales, le présent amendement prévoit un abondement complémentaire de l’État à hauteur de ce montant. Ainsi, la progression de la DSU et de la DSR serait intégralement financée par une augmentation de la DGF, sans réduction à due concurrence de ses autres composantes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 543 261 857 € »
le montant :
« 27 685 761 857 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à simplifier et à renforcer le barème du crédit d’impôt en faveur de la production d’œuvres audiovisuelles de fiction.
Le dispositif actuel repose sur huit tranches de coût de production par minute, avec des plafonds de crédit d’impôt allant de 1 250 € à 10 000 € par minute. Cette progressivité peut limiter le soutien apporté à certaines productions de fiction, notamment lorsque leur coût de production franchit les seuils intermédiaires.
L’amendement propose de ramener ces huit tranches à quatre, en conservant le premier plafond de 1 250 € et en fixant les plafonds suivants à 2 000 €, 5 000 € et 10 000 € par minute, selon le coût de production de l’œuvre.
Cette évolution vise à simplifier l’accès au dispositif, à mieux accompagner la diversité de la création audiovisuelle et à renforcer le soutien aux productions françaises de fiction les plus ambitieuses.
Elle permet également de réduire les écarts de compétitivité entre le crédit d’impôt audiovisuel et le crédit d’impôt international, en particulier pour les productions présentant des coûts de production élevés, tout en contribuant à limiter les risques de délocalisation du cœur de la production de fiction française.
Le coût de cette mesure est estimé à 11,8 millions d’euros.
Dispositif
I. – Les alinéas 4 à 10 du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts sont remplacés par les alinéas suivants :
« 2 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 10 000 € et inférieur à 20 000 € par minute produite ;
« 5 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 20 000 € et inférieur à 35 000 € par minute produite ;
« 10 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite ; »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à simplifier concrètement la vie des entreprises en supprimant le caractère annuel et systématique du relevé de certains frais généraux prévu à l’article 54 quater du code général des impôts, sans supprimer l’obligation de fournir les informations concernées à l’administration fiscale.
Les entreprises concernées doivent actuellement produire, à l’appui de leur déclaration annuelle de résultats, un relevé portant notamment sur les rémunérations et avantages accordés aux personnes les mieux rémunérées, leurs frais de voyage et de déplacement, certaines dépenses relatives aux véhicules et aux immeubles, ainsi que les cadeaux et frais de réception.
Les seuils agrégés applicables aux rémunérations directes et indirectes des personnes les mieux rémunérées ont été sensiblement relevés en 2025, de 150 000 euros et 300 000 euros à respectivement 270 000 euros et 540 000 euros selon l’effectif de l’entreprise. Le dispositif comporte par ailleurs un seuil de 50 000 euros pour l’une de ces personnes prise individuellement. Les autres seuils applicables aux différentes catégories de dépenses demeurent également susceptibles de déclencher l’obligation de produire le relevé.
L’établissement de ce relevé demeure, pour les entreprises qui entrent dans son champ, une formalité spécifique. La doctrine administrative relève elle-même que la prise en considération des dépenses exposées par les cinq ou dix personnes les mieux rémunérées implique une ventilation des comptes de charges et que la classification de certaines de ces dépenses peut exiger une ventilation complexe des charges groupées par nature dans la comptabilité de l’entreprise.
Cette charge est supportée directement par l’entreprise lorsqu’elle établit elle-même le relevé, ou indirectement lorsqu’elle en confie l’établissement à son cabinet d’expertise comptable. Elle est en outre concentrée sur la période d’établissement des déclarations annuelles de résultats.
La doctrine administrative précise que le contenu de la catégorie relative aux rémunérations coïncide, dans la généralité des cas, avec les rubriques correspondantes de la déclaration sociale nominative. Certaines personnes prises en compte pour l’établissement du relevé peuvent toutefois ne pas avoir la qualité de salarié. Par ailleurs, les informations relatives notamment aux frais de voyage et de déplacement, aux véhicules et autres biens, aux immeubles non affectés à l’exploitation, aux cadeaux et aux frais de réception ne sont pas couvertes par la DSN.
Le présent amendement ne repose donc pas sur l’hypothèse selon laquelle le relevé ferait intégralement doublon avec la déclaration sociale nominative et ne propose pas de supprimer les informations concernées.
Il propose en revanche de substituer au dépôt annuel systématique une transmission à la demande de l’administration fiscale. L’entreprise disposerait alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la demande pour produire le relevé relatif au ou aux exercices désignés.
Le régime de sanction prévu à l’article 1763 du code général des impôts demeurerait applicable au défaut de production ou au caractère inexact ou incomplet du relevé.
Les entreprises demeureraient par ailleurs soumises aux obligations de conservation des livres, registres, documents et pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de contrôle de l’administration. Celle-ci conserverait ainsi la possibilité d’obtenir les informations figurant dans le relevé lorsqu’elle l’estime nécessaire.
Le présent amendement ne modifie enfin pas l’obligation distincte, également prévue à l’article 54 quater, de déclarer les dépenses mentionnées au troisième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts. Le relevé correspondant continuerait d’être fourni à l’appui de la déclaration annuelle de résultats.
Le présent amendement permet ainsi de remplacer une obligation déclarative annuelle systématique par une obligation ciblée, déclenchée lorsque l’administration estime nécessaire d’obtenir les informations concernées.
Lors de l’examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté en séance publique un amendement poursuivant le même objectif de simplification du relevé des frais généraux.
Cet amendement a été travaillé en lien avec le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
L’article 54 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 54 quater. – Les entreprises sont tenues de fournir :
« 1° À la demande de l’administration fiscale, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39, lorsqu’elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, au titre de l’exercice ou des exercices désignés par l’administration ;
« 2° À l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des dépenses mentionnées au troisième alinéa de l’article 238 A et déduites pour l’établissement de leur impôt. »
Exposé des motifs
Les éleveurs confrontés à une crise sanitaire peuvent être contraints, sur décision de l’autorité administrative, de procéder à l’abattage total ou partiel de leur cheptel.
Lorsque les animaux abattus demeurent propres à la consommation humaine, ils peuvent être commercialisés auprès d’un abattoir. L’éleveur perçoit alors, en complément des indemnités versées au titre de l’abattage sanitaire, le produit de la vente des animaux correspondant à leur valeur bouchère.
Le droit fiscal prend aujourd’hui en compte les indemnités d’abattage dans le cadre de dispositifs spécifiques de lissage et d’exonération. L’article 75-0 A du code général des impôts permet notamment, sous certaines conditions, d’étaler sur plusieurs exercices le revenu exceptionnel correspondant aux indemnités d’abattage diminuées de la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux concernés. L’article 75-0 D prévoit par ailleurs, sous condition de reconstitution du cheptel, une exonération de certaines indemnités d’abattage. Ces dispositions résultent notamment de la réforme adoptée par la loi de finances pour 2026.
En revanche, lorsque les animaux abattus sont vendus en raison de la mesure sanitaire, le produit correspondant à leur valeur bouchère n’est pas expressément intégré à ces dispositifs. Il peut ainsi être imposé selon les règles de droit commun sur le seul exercice au cours duquel intervient l’abattage et la vente.
Cette situation peut conduire à concentrer sur un même exercice des recettes exceptionnelles liées à un événement sanitaire subi par l’exploitation, alors même que ces recettes sont directement liées à la reconstitution du cheptel et au redémarrage de l’activité.
Elle peut également entraîner une augmentation importante du bénéfice agricole imposable et, par voie de conséquence, des prélèvements sociaux et cotisations assis sur le revenu professionnel de l’exploitant.
Le présent amendement vise donc à assurer une cohérence entre le traitement fiscal des indemnités d’abattage et celui des sommes issues de la vente des animaux concernés.
Il propose, d’une part, d’intégrer dans le revenu exceptionnel susceptible de bénéficier du mécanisme d’étalement prévu à l’article 75-0 A du code général des impôts les sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère.
Il prévoit, d’autre part, d’étendre l’exonération prévue à l’article 75-0 D aux sommes issues de cette vente lorsque celle-ci intervient dans le cadre d’une mesure d’abattage ordonnée par l’autorité administrative en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime.
Cette mesure permettrait ainsi d’éviter qu’une opération de vente directement consécutive à un abattage sanitaire administratif ne conduise, à elle seule, à une concentration excessive du bénéfice imposable sur l’exercice de la crise.
Elle contribuerait à préserver la trésorerie des exploitations touchées et à faciliter la reconstitution des cheptels et la poursuite de leur activité.
Le dispositif est strictement ciblé : il ne concerne que les ventes d’animaux intervenant dans le cadre d’une mesure d’abattage ordonnée par l’autorité administrative pour des motifs sanitaires et à hauteur des sommes correspondant à leur valeur bouchère.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 2 de l’article 75‑0 A, après le mot : « entre », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :
« , d’une part, le montant des indemnités prévues par l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime, augmenté des sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère et, d’autre part, la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus ; » ;
2° Le I de l’article 75‑0 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant correspondant aux sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère est également exonéré d’impôt sur le revenu lorsque cette vente intervient dans le cadre d’une mesure d’abattage ordonnée par l’autorité administrative en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le présent II bis s’applique aux ventes d’animaux et aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement traduit la proposition n° 27 de la mission « Croissance et transmission des TPE et des PME », confiée par le Premier ministre à l’auteure du présent amendement. Plus de soixante auditions et près de deux cents personnes entendues ont conduit à un constat unanime : les TPE et les PME françaises manquent de fonds propres.
Cette sous-capitalisation entretient un cercle vicieux. Les banques proportionnant leurs concours aux capitaux propres de l’emprunteur, l’insuffisance de fonds propres limite le crédit, différant l’investissement et freinant la croissance. Elle laisse surtout les entreprises sans amortisseur face aux chocs successifs, et fragilise leur transmission au moment où s’engage une vague de cessions qui concerne quelque trois millions d’emplois : une entreprise sous-capitalisée se transmet mal, et à un prix décevant.
Le paradoxe est connu : les ménages français disposent d’une épargne parmi les plus élevées d’Europe, mais celle-ci se porte très majoritairement vers des produits garantis et liquides, qui ne financent pas le capital des entreprises. Les actions ne représentent qu’environ 19 % de l’épargne financière des ménages. Le rapport remis en 2024 à la Commission européenne par Mario Draghi fait de cette orientation de l’épargne vers l’économie productive l’un des ressorts de la compétitivité européenne.
Pour relier l’épargne des Français au capital de leurs entreprises, la mission formule plusieurs propositions complémentaires : un « Fonds Croissance PME » inspiré de l’initiative Tibi, des fonds locaux de transmission, un Plan Épargne Dépendance fléché vers le non coté ou encore la réparation du FCPE de reprise. Le présent amendement en constitue un levier immédiatement mobilisable en loi de finances.
Il s’appuie sur une enveloppe existante. Créé en 2014, le PEA-PME ne représentait fin 2022 que 2 % des encours du plan d’épargne en actions. Fin 2025, ses retraits atteignaient presque le niveau de ses versements, pour un encours limité à 3,7 milliards d’euros. Les fonds investis en valeurs PME-ETI cotées ont, pour leur part, connu une décollecte de l’ordre de 8 milliards d’euros en cinq ans.
Aucun mécanisme ne permet aujourd’hui d’orienter vers les PME les donations entre générations, alors qu’elles constituent un moment privilégié de constitution de l’épargne des jeunes adultes et que le patrimoine financier est détenu, pour une large part, par les ménages âgés.
Le Gouvernement fait le même constat. Par l’article 4 du présent projet de loi, il propose un dispositif exceptionnel d’allègement de la fiscalité des donations, afin que l’épargne concentrée entre les mains des générations les plus âgées circule au profit des plus jeunes, plus susceptibles de la consommer et de l’investir. Le présent amendement s’inscrit pleinement dans cette démarche, selon la même logique et sur la même période, du 1er janvier au 30 juin 2027 : il propose de réunir, dans un même geste, deux impératifs nationaux, la transmission de l’épargne entre les générations et le financement en fonds propres de nos PME. Il permet ainsi qu’une partie de l’épargne dont le Gouvernement souhaite accélérer la transmission rejoigne le capital des entreprises françaises.
Le présent amendement crée à cet effet, pour les dons consentis entre le 1er janvier et le 30 juin 2027, une exonération de droits de donation des sommes d’argent versées sur un PEA-PME, construite sur le modèle éprouvé du don familial de sommes d’argent (article 790 G du code général des impôts) : 31 865 € exonérés par donateur et par donataire, au profit des descendants ou, à défaut, des neveux et nièces, sous réserve que le donateur soit âgé de moins de quatre-vingts ans, que le donataire soit majeur et que les sommes soient versées sur le plan dans les trois mois. L’exonération se cumule avec le don familial, dans sa limite temporairement relevée par le présent projet de loi, et avec les abattements de droit commun.
Concrètement, une grand-mère de 72 ans pourra, au premier semestre 2027, donner 31 865 € à son petit-fils de 22 ans sans aucun droit de donation, à condition qu’il les place sur son PEA-PME dans les trois mois.
Le dispositif est assorti d’un garde-fou contre les effets d’aubaine : les sommes doivent demeurer investies dans le plan pendant dix ans, faute de quoi l’exonération est remise en cause. Son coût est ainsi contenu par un plafond, une condition d’affectation et une durée de conservation.
En conciliant ces deux impératifs, la mesure fait de la transmission entre générations un moteur du financement des PME : une donation qui aurait alimenté un livret ou un compte courant rejoint le capital des entreprises. Elle offre au jeune épargnant, dès l’entrée dans la vie adulte, un premier contact avec l’investissement de long terme dans les entreprises de son pays.
Dispositif
I. – Après l’article 790 G du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 790 G bis. I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété entre le 1er janvier 2027 et le 30 juin 2027 au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € lorsque le donataire les verse, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui du don, sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier dont il est titulaire.
« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour du don ;
« 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour du don.
« Le plafond de 31 865 € est applicable aux dons consentis par un même donateur à un même donataire. Il s’apprécie en tenant compte des dons ayant bénéficié de l’exonération prévue au présent article au cours des quinze années précédentes.
« II. – Les sommes versées dans les conditions prévues au I sont conservées dans le plan jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivant celle du versement. En cas de retrait ou de clôture du plan avant ce terme, l’exonération est remise en cause, sauf lorsque le retrait ou la clôture résulte du décès du donataire ou de son invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.
« III. – L’exonération prévue au I s’ajoute aux abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 790 B et 790 D ainsi qu’à l’exonération prévue à l’article 790 G.
« IV. – Il n’est pas tenu compte des dons de sommes d’argent mentionnés au I pour l’application de l’article 784.
« V. – Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635, les dons de sommes d’argent mentionnés au I sont déclarés ou enregistrés par le donataire dans le délai d’un mois qui suit la date du don. Le donataire justifie du versement des sommes sur son plan dans des conditions fixées par décret. »
II. – Le I s’applique aux dons consentis à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à proroger le crédit d'impôt collection jusqu'au 31 décembre 2029, alors qu’il est actuellement prévu jusqu'au 31 décembre 2027 seulement.
Ce dispositif soutient les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir dans leur effort pour conserver leur activité et l'emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l'international.
Les cycles de création et d'investissement dans le textile s'inscrivent dans la durée : une visibilité trop courte conduit les entreprises (et en particulier les TPE/PME) à différer leurs décisions ou à réorienter leurs projets vers des territoires offrant un cadre fiscal plus stable. Dans un contexte de forte pression concurrentielle, notamment du fait de l'essor des plateformes de vente à bas coût, cette incertitude est particulièrement préjudiciable.
Cet amendement propose donc de porter la prorogation à 2029, afin de donner aux acteurs du secteur la visibilité nécessaire à leurs investissements et de confirmer l'engagement durable de la France en faveur de sa filière textile.
Dispositif
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
2° Au i, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend une conclusion de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et de la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière. Il généralise la taxe sur les friches commerciales à l’ensemble du territoire, sauf opposition explicite de la commune, et relève son taux maximal afin de dissuader durablement l’inactivité foncière. Il confie à l’administration fiscale, et non plus aux communes, l’identification des biens concernés. La taxe devient ainsi un véritable outil de recyclage urbain, qui réduit la pression sur les espaces non artificialisés.
Dispositif
I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « instituer » est remplacé par le mot : « percevoir » ;
2° Au second alinéa du II, les mots : « le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er octobre » sont remplacés par les mots : « l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars » ;
3° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième, 50 % la quatrième et 60 % à compter de la cinquième. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2028.
Exposé des motifs
Cet amendement fait suite aux travaux de la mission parlementaire sur les ressources des collectivités locales confiée par le Premier ministre en avril 2026 aux députés Christine Pirès Beaune et Jean-René Cazeneuve et à la sénatrice Sylvie Vermeillet. La mission, dans un premier temps, a dressé un bilan objectivé de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques en 2025 et 2026, destiné à éclairer le projet de loi de finances pour 2027. Dans un second temps, elle a émis des propositions pour le projet de loi de finances pour 2027.
Cette proposition vise à créer un « bouclier » plafonnant à 3 % des recettes réelles de fonctionnement l’impact cumulé des différents dispositifs pesant sur les ressources des collectivités, conformément à la recommandation formulée par la mission dans sa note d’étape de juillet 2026.
La mission relève que l’un des problèmes majeurs des contributions de 2025 et 2026 « réside dans la superposition de mesures, qui se cumulent parfois fortement pour certaines collectivités territoriales, sans que les effets induits aient été clairement évalués ». La communauté urbaine de Dunkerque a ainsi subi en 2026 un prélèvement de 11,1 millions d’euros, représentant 5,1 % de ses recettes de fonctionnement. Le plafond de 2 % des recettes réelles de fonctionnement n’a concerné que le DILICO, sans prendre en compte les autres mesures de réduction des recettes.
Le présent projet de loi de finances cumule plusieurs mesures pesant sur les recettes de fonctionnement des collectivités, présentées par le Gouvernement au Comité des finances locales. Quatre d’entre elles sont retenues ici : la contribution progressive à l’effort budgétaire (CPEB) instituée par le présent article (2,5 milliards d’euros), la minoration de la dynamique de la TVA affectée aux collectivités (article 36, 0,5 milliard d’euros), l’étalement sur cinq ans des reversements du DILICO (article 84, 0,3 milliard d’euros) et la baisse de la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (article 34, 24 millions d’euros).
Le bouclier proposé additionne, pour chaque collectivité qui acquitte la CPEB, ce que ces quatre mesures lui coûtent en 2027. Lorsque ce total dépasse 3 % des recettes réelles de fonctionnement retenues pour le calcul de la CPEB, celle-ci est réduite du montant du dépassement.
Dispositif
Après l’alinéa 42, insérer les sept alinéas suivants :
« IV bis. – A. – Le montant de la contribution calculée en application des II à IV est minoré lorsque l’effort demandé en 2027 à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la collectivité excède 3 % des recettes réelles de fonctionnement retenues pour le calcul de sa contribution.
« B. – Pour l’application du A, l’effort demandé en 2027 à chaque commune, établissement ou collectivité s’entend de la somme :
« 1° De la contribution mentionnée au A ;
« 2° De la diminution de sa dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale résultant de l’article 34 de la présente loi ;
« 3° De la diminution de ses recettes de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l’article 36 de la présente loi ;
« 4° De la diminution des reversements qui lui sont dus au titre des dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales résultant de l’article 84 de la présente loi.
« C. – La minoration est égale à la part de l’effort mentionné au A qui excède 3 % des recettes réelles de fonctionnement, dans la limite du montant de la contribution. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser l’application aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) des dispositifs d’amortissement en faveur de l’investissement locatif prévus aux i et j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.
Les SCPI constituent un outil de mobilisation de l’épargne de long terme au service du financement du logement. Par la mutualisation de l’investissement et la gestion professionnelle des actifs, elles permettent à un grand nombre d’épargnants de participer au financement de logements locatifs, notamment de logements neufs ou faisant l’objet d’opérations de rénovation et de réhabilitation, sans que cet effort repose exclusivement sur l’investissement direct des ménages. Si les dispositifs prévus aux i et j de l’article 31 ont vocation à s’appliquer lorsque l’immeuble est détenu par une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, leur mise en œuvre dans le cadre d’une SCPI nécessite plusieurs adaptations afin de tenir compte des caractéristiques propres à l’investissement collectif.
Cette adaptation reprend les principes de l’amendement adopté par le Sénat le 7 juillet 2026 dans le cadre de l’examen du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement. Ce texte n’ayant pas encore achevé son parcours parlementaire, ces dispositions ne sont pas entrées en vigueur. Le présent amendement propose donc de les reprendre dans le projet de loi de finances pour 2027 afin de sécuriser l’application effective du dispositif aux SCPI.
En premier lieu, il convient de dissocier la durée de détention des parts par l’investisseur de la durée de détention des immeubles par la SCPI. À défaut, l’application du dispositif supposerait en pratique de rattacher chaque souscription à des immeubles déterminés et d’assurer, pendant toute la durée du régime, un suivi individualisé entre les parts souscrites et les actifs financés. Une telle exigence serait difficilement compatible avec le fonctionnement d’une SCPI ouverte, dans laquelle les souscriptions des épargnants comme les acquisitions et les cessions d’immeubles interviennent de manière continue. Elle conduirait, en pratique, à privilégier des véhicules fermés constitués pour une période déterminée, selon le modèle des anciennes SCPI fiscales, plutôt que des véhicules ouverts susceptibles de mobiliser durablement l’épargne vers le logement. L’amendement prévoit donc que l’amortissement est déterminé au niveau de la SCPI, immeuble par immeuble, pour les seuls actifs remplissant les conditions du dispositif, puis réparti entre les associés à proportion de leurs droits. Il n’est ainsi pas nécessaire d’établir un lien entre les sommes versées lors de chaque souscription et les immeubles acquis par la société. Cette règle permet de faire fonctionner le dispositif dans un véhicule collectif tout en garantissant que seuls les actifs effectivement éligibles donnent lieu à amortissement. Cette approche reprend les principes retenus par l’amendement adoptépar le Sénat en juillet 2026.
En deuxième lieu, l’engagement de conservation doit être apprécié au niveau de chaque associé. Le bénéfice de la quote-part d’amortissement est ainsi subordonné à la conservation des parts pendant neuf ans à compter de leur souscription. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné et n’affecte ni la SCPI ni les autres porteurs de parts.
En troisième lieu, les règles relatives à la location à un associé ou à un proche doivent être adaptées à la gestion collective. Ces règles visent à prévenir les situations d’auto-location dans lesquelles le contribuable maîtrise à la fois l’investissement et le choix du locataire. Cette situation n’est pas transposable à une SCPI : l’associé ne détient aucun logement individualisé et n’intervient pas dans le choix des locataires, qui relève de la société de gestion dans le cadre d’une gestion professionnelle, indépendante et discrétionnaire.
Le présent amendement apporte ainsi des précisions strictement nécessaires au fonctionnement du dispositif dans le cadre collectif. Il ne modifie ni les taux d’amortissement, ni les caractéristiques des logements éligibles, ni la durée de l’engagement applicable aux investisseurs. Il vise uniquement à rendre le dispositif effectivement opérationnel pour les SCPI.
En permettant aux SCPI de mobiliser l’épargne de nombreux particuliers et de l’orienter vers des programmes de logement gérés de manière professionnelle, cette adaptation est de nature à élargir les capacités de financement du parc locatif, notamment pour les opérations de construction, de rénovation, de réhabilitation et de transformation du parc existant.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association française des sociétés de placement immobilier.
Dispositif
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le douzième alinéa du i, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la société mentionnée au dixième alinéa du présent i est une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article L. 214‑114 du code monétaire et financier, l’amortissement est déterminé au niveau de la société, immeuble par immeuble, pour les seuls immeubles qui remplissent les conditions prévues au présent i. La quote-part d’amortissement ainsi déterminée est répartie entre les associés à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société, sans qu’il y ait lieu d’établir un lien entre les sommes versées par chaque associé lors de la souscription de ses parts et les immeubles détenus ou acquis par la société.
« Pour l’application du présent i aux sociétés civiles de placement immobilier mentionnées au même article L. 214‑114, le bénéfice de cette quote-part d’amortissement est subordonné à l’engagement de l’associé de conserver les parts ouvrant droit à la déduction pendant une durée de neuf ans à compter de leur souscription. Cet engagement est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné.
« Par dérogation au dixième alinéa du présent i, la circonstance qu’un logement détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée au même article L. 214‑114 soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal, à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé, n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement lorsque l’attribution du logement intervient dans le cadre d’une gestion indépendante et discrétionnaire exercée par la société de gestion. » ;
2° Après le onzième alinéa du j, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la société mentionnée au douzième alinéa du présent j est une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article L. 214‑114 du code monétaire et financier, l’amortissement est déterminé au niveau de la société, immeuble par immeuble, pour les seuls immeubles qui remplissent les conditions prévues au présent j. La quote-part d’amortissement ainsi déterminée est répartie entre les associés à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société, sans qu’il y ait lieu d’établir un lien entre les sommes versées par chaque associé lors de la souscription de ses parts et les immeubles détenus ou acquis par la société.
« Pour l’application du présent j aux sociétés civiles de placement immobilier mentionnées au même article L. 214‑114, le bénéfice de cette quote-part d’amortissement est subordonné à l’engagement de l’associé de conserver les parts ouvrant droit à la déduction pendant une durée de neuf ans à compter de leur souscription. Cet engagement est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné.
« Par dérogation au douzième alinéa du présent j, la circonstance qu’un logement détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée au même article L. 214‑114 soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal, à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé, n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement lorsque l’attribution du logement intervient dans le cadre d’une gestion indépendante et discrétionnaire exercée par la société de gestion. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement fait suite aux travaux de la mission parlementaire sur les ressources des collectivités locales confiée par le Premier ministre en avril 2026 aux députés Christine Pirès Beaune et Jean-René Cazeneuve et à la sénatrice Sylvie Vermeillet. La mission, dans un premier temps, a dressé un bilan objectivé de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques en 2025 et 2026, destiné à éclairer le projet de loi de finances pour 2027. Dans un second temps, elle a émis des propositions pour le projet de loi de finances pour 2027.
Il vise à supprimer la minoration de 24 millions d’euros de la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE-FDL) des départements et des régions, ainsi que ses modalités de répartition. La DTCE-FDL serait ainsi maintenue en 2027 à son niveau de 2026, au lieu des 346,1 millions d’euros prévus par le présent projet de loi.
Pour les départements, cette minoration s’ajouterait à la contribution progressive prévue à l’article 37, sans tenir compte de leur capacité contributive : elle toucherait même les plus fragiles, que cette contribution exonère. Les régions sont, pour leur part, concernées par d’autres mesures d’économies, notamment aux articles 39 et 77.
La mission relève que les minorations de variables d’ajustement ont représenté 490 millions d’euros en 2025 et 590 millions d’euros en 2026, et que les collectivités ont été soumises en 2026 à huit instruments de contribution différents selon la Cour des comptes, qui « se cumulent parfois fortement pour certaines collectivités territoriales, sans que les effets induits aient été clairement évalués ».
La suppression proposée met en œuvre la recommandation de la mission de retenir en 2027 « un seul instrument de contribution au redressement des finances publiques ». La contribution progressive de l’article 37 étant modulée selon la capacité contributive, les autres prélèvements, à commencer par la minoration des variables d’ajustement, n’ont plus vocation à s’y superposer.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 6 à 8.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 18.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à porter à 40 % le taux du crédit d’impôt cinéma (CIC) pour les œuvres cinématographiques d’animation.
La production d’animation présente des caractéristiques économiques particulières, notamment des coûts de production élevés, des cycles de production longs et une forte concurrence internationale. Les écarts de soutien fiscal entre territoires peuvent ainsi constituer un facteur déterminant dans la localisation des dépenses.
Le relèvement du taux du CIC pour ces œuvres permettrait de renforcer l’attractivité de ce dispositif et contribuerait à conforter la compétitivité de la filière française de l’animation, qui connaît actuellement de fortes tensions.
Dispositif
I. – La seconde phrase du quatorzième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « pour les œuvres cinématographiques d’animation et » sont supprimés.
2° Elle est complétée par les mots : « et à 40 % pour les œuvres cinématographiques d’animation. ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli traduit, sous une forme plus mesurée, la proposition n° 20 de la mission « Croissance et transmission des TPE et des PME », confiée par le Premier ministre à l’auteure du présent amendement. Il en conserve l’architecture et les garde-fous, mais limite l’exonération à la moitié des bénéfices, afin d’en réduire de moitié le coût pour les finances publiques.
La France entre dans une vague de transmissions sans précédent : quelque trois millions d’emplois dépendent d’entreprises dont le dirigeant approche de l’âge de la retraite. Les plus de soixante auditions conduites par la mission ont établi que cette vague ne se heurte pas d’abord à un manque de repreneurs, mais à la difficulté de réussir la reprise une fois la signature apposée.
Les deux ou trois premières années d’une reprise servent d’abord à rembourser la dette d’acquisition. Le repreneur cumule alors le poids du rachat, l’apprentissage du métier de dirigeant et une fiscalité de droit commun. Les repreneurs et les experts entendus par la mission décrivent unanimement cette période comme la plus fragile, et cette fragilité suffit parfois à faire échouer une reprise par ailleurs viable. La reprise préserve pourtant mieux l’emploi que la création : le taux de survie à trois ans atteint 85,5 % pour les entreprises reprises, contre 81,4 % pour les entreprises créées.
Le présent amendement instaure en conséquence une exonération de 50 % de l’impôt sur les bénéfices pendant les douze mois qui suivent la reprise. Elle préserve la trésorerie au moment précis où le repreneur rembourse et où chaque euro compte, sans exiger de lui un investissement qu’il n’est peut-être pas encore en mesure de réaliser. Elle vient ainsi compléter le pacte « Papin » proposé par le Gouvernement à l’article 10 du présent projet de loi, dont la mission partage pleinement l’ambition, et en reprend la logique : elle s’applique aux reprises intervenues sur la même période, du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. Le suramortissement accompagnera le repreneur lorsqu’il investit pour moderniser l’outil de production ; l’exonération proposée l’accompagne en amont, durant les premiers mois, lorsque ses ressources sont d’abord consacrées au remboursement de la dette d’acquisition. Les deux dispositifs se succèdent et se cumulent, pour dessiner un véritable parcours de soutien au repreneur.
Cette exonération est aussi un signal. Dans de nombreux secteurs, la difficulté n’est pas de trouver des entreprises à reprendre, mais des candidats pour le faire. Une année d’exonération est un argument lisible, immédiatement compréhensible, qui peut décider des vocations. Celui qui reprend prend un risque pour tout un territoire : l’État doit lui dire qu’il n’est pas seul.
Le dispositif est strictement encadré, afin de ne bénéficier qu’à de véritables transmissions. Il est réservé aux petites et moyennes entreprises et aux reprises à titre onéreux emportant un changement effectif de contrôle et de dirigeant. Il exclut les opérations entre entreprises liées, les restructurations internes et les montages par lesquels le cédant conserverait le contrôle. Il exclut également les rachats intrafamiliaux, qui relèvent pour l’essentiel du pacte Dutreil. En contrepartie, et à l’instar de l’engagement prévu par le pacte « Papin », le repreneur s’engage à maintenir l’activité et l’essentiel des emplois pendant cinq ans, faute de quoi l’impôt devient exigible, majoré de l’intérêt de retard. L’exonération s’inscrit dans le plafond européen des aides de minimis. Limitée, comme les mesures du Gouvernement, aux reprises intervenues entre 2027 et 2029, elle pourra être évaluée au terme de cette période, au regard de ses effets sur la survie, l’investissement et l’emploi des entreprises reprises, avant toute pérennisation.
Une entreprise qui ferme supprime des emplois et éteint définitivement les recettes fiscales et sociales qu’elle générait. Une entreprise qui passe le cap de sa première année continue de produire, d’employer et de contribuer : l’impôt non perçu la première année est en réalité directement et indirectement recouvré dès les exercices suivants.
Dispositif
I. – Après l’article 44 sexies A du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexies B ainsi rédigé :
« Article 44 sexies B. – I. – Les entreprises ayant fait l’objet d’une reprise, au sens du II, intervenue entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à hauteur de 50 % des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du douzième mois suivant celui au cours duquel la reprise est intervenue. Lorsque cette période ne coïncide pas avec un exercice, le bénéfice exonéré au titre de l’exercice concerné est déterminé au prorata de la durée de la période d’exonération comprise dans cet exercice.
« II. – Pour l’application du présent article, constitue une reprise :
« 1° L’acquisition à titre onéreux, par une ou plusieurs personnes physiques agissant directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’elles contrôlent, de plus de 50 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux d’une société ;
« 2° L’acquisition à titre onéreux, par une personne physique ou par une société créée à cet effet, d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.
« L’un au moins des acquéreurs exerce, à compter de la reprise, la direction effective de l’entreprise reprise, qu’il ne dirigeait pas et dont il ne détenait pas, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux avant la reprise.
« III. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° L’entreprise reprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° À l’issue de la reprise, le ou les cédants ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 20 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise reprise ou de la société acquéreuse et n’en exercent pas la direction, en droit ou en fait. Ils peuvent toutefois accompagner le repreneur, sans exercer de fonction de direction, pendant une durée n’excédant pas douze mois ;
« 3° Les acquéreurs et, le cas échéant, les personnes physiques qui contrôlent la société acquéreuse ne sont ni le conjoint, ni le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni le concubin notoire, ni un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du ou des cédants ;
« 4° La reprise n’intervient pas entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du présent code ni dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes ;
« 5° L’entreprise reprise n’a pas bénéficié de l’exonération prévue au présent article au cours des dix années précédant la reprise ;
« 6° La reprise ne s’accompagne d’aucune transmission à titre gratuit de titres ou de biens de l’entreprise reprise ayant bénéficié de l’exonération partielle prévue aux articles 787 B ou 787 C.
« IV. – L’entreprise s’engage, pendant les cinq années suivant la reprise, à maintenir son activité et un effectif salarié annuel moyen, déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, au moins égal à 80 % de celui constaté au cours de l’année précédant la reprise. En cas de cessation d’activité, de cession conférant le contrôle de l’entreprise reprise ou de manquement à la condition d’effectif au cours de cette période, l’impôt dont l’entreprise a été exonérée devient exigible, majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ni en cas de décès ou d’invalidité du dirigeant correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.
« V. – Lorsque l’entreprise reprise est membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A du présent code, le bénéfice exonéré est celui qu’elle aurait réalisé si elle avait été imposée séparément, dans la limite du résultat d’ensemble du groupe.
« VI. – L’entreprise qui remplit également les conditions requises pour bénéficier d’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A et 44 octies A à 44 septdecies peut opter pour le régime prévu au présent article dans les six mois suivant la reprise. L’option est irrévocable.
« VII. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 36 du projet de loi de finances pour 2027 prévoit une baisse des concours publics alloués à l’audiovisuel public à hauteur de -46,8 M€ par rapport aux moyens inscrits en loi de finances initiale pour 2026, portant essentiellement sur France Télévisions (-46,9M€).
Cette réduction constitue la quatrième baisse consécutive des ressources de l’audiovisuel public par rapport à la trajectoire arbitrée fin 2023 (4,026 Mds€ en LFI 2024 ; 3,949Mds€ en LFI 2025 ; 3,863Mds€ en LFI 2026 : 3,817 Md€ dans le PLF 2027), inscrite dans les projets de contrats d’objectifs et de moyens (COM) 2024‑2028, rejetés par le Parlement en novembre 2024, justement en raison de la caducité, dès la première année d’exécution, de la trajectoire des concours publics.
Dans un contexte de transformation profonde du secteur audiovisuel et d’évolution des usages, les sociétés de l’audiovisuel public doivent pouvoir disposer de ressources suffisantes pour assurer leurs missions de service public et maintenir leur niveau d’investissement dans les programmes.
La nouvelle baisse des concours publics des sociétés de l’audiovisuel public prévue en 2027 risque ainsi d’une part, de fragiliser la situation financière de ces structures et de compromettre leur capacité à assurer leurs missions, alors même que leur rôle demeure plus essentiel que jamais.
D’autre part, cette baisse pourrait se traduire par une réduction des dépenses consacrées aux programmes et à la création, avec des effets sur l’ensemble de la filière audiovisuelle, notamment sur le secteur de la production indépendante, dont l’activité serait revue à la baisse en correspondance avec le niveau des investissements des sociétés de l’audiovisuel public, en particulier de France Télévisions.
La France dispose d’un audiovisuel public de grande qualité. Il est nécessaire de l’accompagner face aux défis que représentent la transformation numérique, le développement de l’intelligence artificielle, la lutte contre la désinformation, le renouvellement de l’offre pour s’adapter aux jeunes publics et le renforcement de la proximité.
Cet amendement vise ainsi à maintenir pour 2027 le montant voté dans la loi de finances pour 2026.
Dispositif
I. – A l’alinéa 36, substituer au montant :
« 3 816 514 211 »
le montant :
« 3 863 312 945 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Les retraites constituent le premier poste des dépenses sociales de notre pays. Dans un contexte de redressement indispensable de nos finances publiques, il est légitime que les retraités disposant des pensions les plus confortables participent à l'effort collectif, aux côtés des actifs.
L'article 3 crée un sous-plafond de 3 000 € par foyer fiscal pour l'abattement de 10 % appliqué aux pensions de retraite, contre 4 439 € aujourd'hui. Cet abattement a été conçu par analogie avec la déduction forfaitaire pour frais professionnels des salariés, alors que les retraités n'engagent pas de tels frais. Son coût a augmenté de 60 % en quinze ans.
Le présent amendement abaisse ce sous-plafond à 2 000 €. Il renforce le rendement de la mesure, de l'ordre d'un milliard d'euros supplémentaire, tout en préservant les retraités modestes : les foyers déclarant moins de 20 000 € de pensions par an ne sont pas concernés, et un couple de retraités sans autres revenus demeure non imposable jusqu'à environ 35 000 € de pensions annuelles.
Le taux de 10 % et le plancher par pensionné sont maintenus, et le sous-plafond reste indexé chaque année sur la première tranche du barème.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 3 000 € »
le montant :
« 2 000 € ».
Exposé des motifs
Proposition issue du rapport d’information « sur le crédit d’impôt en faveur des entreprises de jeux vidéo » porté par la Commission des Finances dans le cadre du Printemps de l’Evaluation 2024.
Le Crédit d’Impôt Jeu Vidéo (CIJV) permet aux entreprises de création de jeux vidéo de déduire de leur impôt une part des dépenses de production d’un jeu. C’est l’un des dispositifs soutenant la création et l’innovation sur notre territoire, dans un contexte international très concurrentiel en la matière.
Réformé en 2017, le CIJV montre toute son efficacité vis-à-vis de l’industrie française et internationale : développement des studios et de l’emploi, émergence de studios de taille intermédiaire, développement en France de grands projets internationaux et reconnaissance du savoir-faire français à l’international.
Cet amendement vise à étendre la période du crédit d’impôt de 3 à 5 ans, le cas échéant uniquement pour les jeux dont le budget est supérieur à 5 millions d’euros : cette évolution permet de mettre en cohérence la réalité économique du temps de production dans l’industrie du jeu vidéo avec la durée du CIJV. Il s’agit ainsi de sécuriser rapidement les studios de développement de jeux vidéo dans un contexte global d’allongement de la durée de production des jeux vidéo.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 220 X est ainsi modifié :
b) À la dernière phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « mois », sont insérés les mots : « , de soixante mois pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 5 millions d’euros, ».
a) Au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « trente-six » sont remplacées par le mot : « soixante ».
2° Le second alinéa du 2 du IV de l’article 220 terdecies est complété par les mots : « sauf dans le cas des jeux vidéo ayant un coût de développement supérieur ou égal à 5 millions d’euros pour lesquels cette période est étendue à soixante mois. »
II. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt audiovisuel permet à une société de production de déduire de son imposition sur les sociétés 25 % de certaines dépenses de production. À ce jour, les plafonds auxquels les œuvres concernées par ce dispositif sont soumises diffèrent selon leur nature : ainsi, la somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle de fiction ne peut excéder 10 000 € par minute produite et livrée (lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 40 000 € par minute produite et livrée), lorsque pour d’une œuvre audiovisuelle d’animation, le plafond est fixé à 6 000 € par minute produite et livrée.
Ce plafond pour l’animation a été longtemps été fixé dans la perspective d’une production adressée aux enfants, et dont le préfinancement était principalement opéré par acteurs français et européens. Il a certes été rehaussé en loi de finances initiale pour 2026, passant de 3 000 € à 6 000 € par minute, mais reste encore insuffisant.
La situation est aujourd’hui totalement bouleversée par l’arrivée des plateformes numériques : les œuvres qu’elles commandent aux producteurs français (dont les talents sont reconnus à l’international) sont très différentes de celles produites auparavant. Tout d’abord, parmi les séries adressées à un public familial, certaines ont des budgets largement supérieurs au plafond du CIA (+50 % à +200 %) ; par ailleurs, ce sont les séries d’animation adressées aux adultes qui connaissent aujourd’hui une croissance majeure, et dont les budgets s’établissent autour de deux à cinq millions d’euros par heure.
Au regard de ces évolutions, la différenciation entre les plafonds du crédit d’impôt audiovisuel pour l’animation et la fiction n’a donc plus lieu d’être : il apparaît nécessaire d’aligner le plafond pour ces deux genres à 10 000 € par minute.
En l’absence de cet alignement, les plateformes en viendront à recourir au crédit d’impôt international, dont le rendement est supérieur tant sur le taux que sur le plafond : les producteurs français en seront alors les premiers affectés, puisqu’ainsi privés de l’accès à la propriété de ces œuvres.
Mettre à niveau ce dispositif participe pleinement au soutien de la création française et de son rayonnement à l’international. Cela viendra par ailleurs compléter utilement la mise en œuvre de la directive SMA, qui impose aux plateformes de venir produire en France, notamment dans la production indépendante.
Cet amendement vise donc à aligner le plafond du crédit d’impôt audiovisuel pour les œuvres d’animation sur celui pour les œuvres de fiction, soit le fixer à 10 000 € par minute.
Le coût estimé de cette mesure est inférieur à 100 000 euros.
Dispositif
I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 6 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement traduit la proposition n° 24 de la mission « Croissance et transmission des TPE et des PME », confiée par le Premier ministre à l’auteure du présent amendement.
Par le pacte « Papin » prévu à l’article 10 du présent projet de loi, le Gouvernement a fait de la reprise des entreprises par leurs salariés une priorité, en allégeant le coût de l’acquisition et en incitant le cédant à leur transmettre son entreprise. Le présent amendement s’inscrit dans cette même ambition, en agissant en amont de la cession.
La reprise d’une entreprise par ses salariés suppose un apport. La mission a constaté que c’est précisément ce qui manque : les dirigeants qui envisagent de transmettre à leurs salariés s’y prennent généralement quelques années seulement avant l’échéance, alors que l’épargne nécessaire aurait dû être constituée bien plus tôt. Le FCPE de reprise ne crée pas d’argent : il transforme en capital une épargne déjà constituée.
Dans les petites entreprises, les salariés disposent de peu d’épargne financière. Ils détiennent en revanche des jours de repos non pris ou inscrits sur un compte épargne-temps, qui représentent une valeur réelle. Pour l’entreprise, ces jours constituent une dette sociale, provisionnée au bilan et revalorisée à chaque augmentation de salaire, qui pèse sur sa valeur au moment de la cession. Les deux ne se rencontrent jamais.
Une passerelle existe pourtant : les droits issus du compte épargne-temps peuvent être transférés, dans la limite de dix jours par an et en franchise d’impôt sur le revenu et de cotisations, vers l’épargne retraite. Pour cent euros de jours non pris, le salarié perçoit environ 73 euros nets s’ils lui sont payés, et 86 euros s’ils sont transférés. Mais cette épargne est bloquée jusqu’à la retraite et ne peut alimenter le plan d’épargne d’entreprise, seule enveloppe permettant de souscrire au FCPE de reprise.
Le présent amendement ouvre cette passerelle vers le plan d’épargne d’entreprise, avec le même régime fiscal et dans la même limite de dix jours par an, lorsque les sommes sont investies en titres de l’entreprise ou dans des fonds d’actionnariat salarié. La mesure présente un triple intérêt :
- pour le salarié, elle convertit en capital une ressource dormante, sans prélèvement sur son salaire ni effort d'épargne nouveau ;
- pour l'entreprise, elle allège le passif social inscrit à son bilan et améliore sa présentation à l'approche d'une cession ;
- pour la transmission, elle constitue, année après année, le stock d'épargne sans lequel aucune reprise interne n'est possible.
En transformant en capital le fruit du travail accompli, elle rejoint la volonté du Gouvernement de mieux valoriser le travail des salariés et de leur ouvrir l’accès à la propriété de leur outil de travail. Elle complète ainsi les mesures du pacte « Papin » : celles-ci facilitent la reprise au moment de la transaction, quand le présent amendement permet aux salariés de constituer, dès aujourd’hui, l’apport qui la rendra possible demain.
Le coût de la mesure est contenu par le plafond de dix jours par an et par salarié, par son ciblage sur l’actionnariat salarié et par la durée de blocage propre au plan d’épargne d’entreprise. Un amendement présenté dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 prévoit l’exonération de cotisations correspondante, la CSG et la CRDS demeurant dues.
Dispositif
I. – Le 18° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Dans la limite de dix jours par an, les sommes correspondant à des droits inscrits au compte épargne-temps qui ne sont pas issus d’un abondement de l’employeur en temps ou en argent ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, les sommes correspondant à des jours de repos non pris, lorsqu’elles sont versées sur un plan d’épargne d’entreprise mentionné à l’article L. 3332‑1 du code du travail et affectées à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2 du même code, ou de parts ou actions d’organismes mentionnés aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier. Le congé annuel ne peut être affecté à ce versement que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Cette limite s’apprécie indépendamment de celle prévue au b du présent 18° ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Proposition issue de la communication en conclusion des travaux de la mission d’information flash sur les taxes sur les services vidéo, présentée à la commission des finances en juillet 2027.
Le développement de nouveaux modes de diffusion des contenus audiovisuels, notamment sous la forme de défilement continu ou de diffusion en direct, rend souhaitable une clarification de la définition des services entrant dans le champ de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (TSV-P) et de la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (TSV-G).
Le présent amendement précise que la notion d’accès à des contenus sur demande individuelle couvre notamment les services proposant ces contenus sous la forme d’un défilement continu ou d’une diffusion en direct.
Cette clarification vise à intégrer explicitement ces nouveaux modes de diffusion dans le champ des taxes, sans remettre en cause les modalités de diffusion déjà couvertes par les dispositions en vigueur, et à réduire les risques d’insécurité juridique et de contentieux.
Dispositif
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’article L. 453‑26, après le mot : « électroniques », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’ils sont proposés sous la forme d’un défilement continu ou d’une diffusion en direct, » ;
2° Au 1° de l’article L. 454‑18, le mot : « de » est remplacé par les mots : « , qui peuvent prendre la forme d’un défilement continu ou d’une diffusion en direct, à des ».
Exposé des motifs
Proposition issue du rapport d’information « sur le crédit d’impôt en faveur des entreprises de jeux vidéo » porté par la Commission des Finances dans le cadre du Printemps de l’évaluation 2024.
Le crédit d’impôt jeux vidéo (CIJV) permet aux entreprises de création de jeux vidéo de déduire de leur impôt une part des dépenses de production d’un jeu. C’est l’un des dispositifs soutenant la création et l’innovation sur notre territoire, dans un contexte international très concurrentiel en la matière.
Réformé en 2017, le CIJV montre toute son efficacité vis-à-vis de l’industrie française et internationale : développement des studios et de l’emploi, émergence de studios de taille intermédiaire, développement en France de grands projets internationaux et reconnaissance du savoir-faire français à l’international.
Cet amendement vise à rehausser le plafond actuel du crédit d’impôt de 6 à 10 millions d’euros par entreprise et par exercice pour attirer davantage de productions de jeux dits « AAA » . Il s’agit de renforcer l’attractivité du territoire avec un plafond calibré sur les budgets des plus grandes productions internationales et d’encourager le passage à l’échelle supérieure de studios proches du plafond actuel par entité juridique.
Dispositif
I. – À la première phrase du VI de l’article 220 terdecies du code général des impôts, le montant : « 6 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à adapter le critère de diffusion du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés (CISV) aux spécificités des musiques de patrimoine et de création, qui recouvrent les musiques classiques, anciennes et contemporaines.
Le critère actuel, qui exige au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents, est particulièrement adapté aux spectacles reposant sur la circulation d’un même programme. Il est en revanche moins compatible avec les pratiques des musiques classiques, anciennes et contemporaines, pour lesquelles les programmes sont fréquemment conçus en fonction des lieux, des distributions et des projets artistiques.
Cette situation conduit à exclure du bénéfice du crédit d’impôt des ensembles professionnels pourtant régulièrement diffusés, en raison de leur impossibilité de satisfaire le seuil actuel de représentations d’un même programme.
Le présent amendement propose donc d’abaisser, pour les spectacles lyriques, les concerts vocaux, les concerts de musique de chambre et les concerts symphoniques, y compris les concerts de forme oratorio, le seuil à deux représentations dans au moins deux lieux différents.
Dispositif
I. – Le b du 2° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou, pour les spectacles lyriques, les concerts vocaux, les concerts de musique de chambre et les concerts symphoniques, y compris les concerts de forme oratorio, au minimum deux représentations dans au moins deux lieux différents ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément provisoire mentionnées au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement fait suite aux travaux de la mission parlementaire sur les ressources des collectivités locales confiée par le Premier ministre en avril 2026 aux députés Christine Pirès Beaune et Jean-René Cazeneuve et à la sénatrice Sylvie Vermeillet. La mission, dans un premier temps, a dressé un bilan objectivé de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques en 2025 et 2026, destiné à éclairer le projet de loi de finances pour 2027. Dans un second temps, elle a émis des propositions pour le projet de loi de finances pour 2027.
Au titre de celle-ci, la mission propose un amendement selon lequel la contribution progressive à l’effort budgétaire serait calculée selon la richesse de chaque collectivité. Elle ignore cependant les pertes de ressources importantes des deux années précédentes. Celles-ci ont été très inégalement réparties et se sont concentrées sur les territoires industriels.
En effet, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et intercommunalités est passée de 1,131 Md€ en 2024 à 611 M€ en 2026, soit une baisse de 46 % en deux ans. S’y ajoute, depuis 2026, la réduction de 19,3 % de la compensation des valeurs locatives des locaux industriels.
Le présent amendement prévoit donc de tenir compte de l’effort déjà fourni en 2025 et 2026, hors DILICO, dans le calcul de la contribution 2027.
Il évite que les collectivités concernées soient ponctionnées une troisième année de suite sans qu’il soit tenu compte de ce qu’elles ont déjà perdu.
Ainsi, lorsque leurs pertes de 2025 et 2026 dépassent, en moyenne annuelle, 3 % de leurs recettes réelles de fonctionnement, leur contribution 2027 est réduite du montant de ce dépassement.
Le principe d’une contribution de tous selon leur capacité n’est pas remis en cause.
Dispositif
Après l’alinéa 42, insérer les six alinéas suivants :
« IV bis. – A. – Le montant de la contribution calculée en application des II à IV est minoré lorsque la moyenne annuelle des pertes de ressources subies en 2025 et en 2026 par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité excède 3 % des recettes réelles de fonctionnement retenues pour le calcul de sa contribution.
« B. – Pour l’application du A, les pertes de ressources d’une année s’entendent de la somme :
« 1° Des diminutions, par rapport aux montants perçus en 2024, des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle prévues aux 1.1 et 1.2 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et des attributions perçues en application du II de l’article 1648 A du code général des impôts ;
« 2° De la minoration résultant de l’application du 4 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
« C. – La minoration est égale à la part de la moyenne annuelle mentionnée au A qui excède 3 % des recettes réelles de fonctionnement, dans la limite du montant de la contribution.
« D. – Les prélèvements opérés en application de l’article 186 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de l’article 196 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ne sont pas pris en compte. »
Exposé des motifs
Le présent amendement tire les conséquences du diagnostic établi par la mission « Croissance et transmission des TPE et des PME », conduite à la demande du Premier ministre par l’auteure du présent amendement.
Ce diagnostic est sans ambiguïté : la sous-capitalisation des TPE et des PME est l’un des rares constats partagés par l’ensemble des acteurs auditionnés. Elle entretient un cercle vicieux, dans lequel l’insuffisance de fonds propres limite le crédit, différant l’investissement et freinant la croissance. Elle laisse les entreprises sans amortisseur face aux chocs successifs et fragilise leur transmission : une entreprise sous-capitalisée se transmet mal, et à un prix décevant. Dans le même temps, les ménages français disposent d’une épargne parmi les plus élevées d’Europe, mais les actions ne représentent qu’environ 19 % de leur épargne financière.
La réduction d’impôt au titre de la souscription au capital des PME, créée en 1994, est l’outil historique qui relie cette épargne au capital des entreprises. Son architecture actuelle hiérarchise pourtant les entreprises : la souscription au capital d’une jeune entreprise innovante ouvre droit à une réduction de 30 %, quand celle au capital d’une PME ne donne droit qu’à 18 %. Cet écart de douze points traduit un regard qui valorise l’innovation technologique, mais laisse dans l’ombre la PME industrielle, artisanale, commerciale ou de services qui constitue le cœur du tissu productif du pays. Les microentreprises et les PME représentent 99,8 % des entreprises, emploient 46 % des salariés et produisent près de 40 % de la valeur ajoutée. Leur capitalisation n’est pas un enjeu moins stratégique que celle des entreprises innovantes.
Le présent amendement fait converger ces deux taux à 24 %. Le taux applicable aux souscriptions au capital des PME est relevé de six points. Celui applicable aux jeunes entreprises innovantes, ainsi qu’aux fonds communs de placement dans l’innovation qui y sont investis, est abaissé d’autant. Les taux renforcés applicables aux jeunes entreprises d’innovation de rupture et d’impact sont maintenus : l’innovation qui porte le risque le plus élevé conserve sa prime.
Il s’agit ainsi de rétablir l’équité entre les entreprises et d’envoyer un signal clair aux épargnants : investir dans la PME de son territoire est aussi utile au pays qu’investir dans une start-up.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 199 terdecies-0 A, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 24 % » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tôt aux versements effectués à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le retrait-gonflement des argiles est devenu le premier enjeu financier du régime des catastrophes naturelles. Selon Géorisques, 55 % du territoire est exposé à un risque moyen à fort, soit plus de 12 millions de maisons, 1,5 million de plus qu'en 2019. Selon la Caisse centrale de réassurance, les dommages assurés sont passés de 466 millions d'euros par an dans les années 2000 à environ 726 millions d'euros aujourd'hui, avec un pic de 3,5 milliards d'euros en 2022, et pourraient atteindre 1,2 à 2,1 milliards d'euros par an d'ici 2050.
Des solutions de prévention existent, pour un coût moyen d'environ 10 000 euros par maison pour les plus courantes, mais les ménages peinent à les financer. Le présent amendement ouvre l'éco-prêt à taux zéro aux travaux de prévention du retrait-gonflement des argiles, dans la limite de 30 000 euros par logement. Il cible les logements construits avant l'obligation d'étude géotechnique entrée en vigueur en 2020 et situés dans les zones les plus exposées. Le Gouvernement avait émis un avis favorable à ce dispositif en octobre 2024, lors de l'examen de cette proposition de loi au Sénat.
L'éco-PTZ a fait la preuve de son efficacité pour un coût limité : 82 000 prêts ont été émis en 2021, pour un coût de 45 millions d'euros en 2023. Son extension à la prévention des risques réintroduit une incitation à prévenir plutôt qu'à réparer, sans subvention directe. Son coût est estimé à moins de 5 millions d'euros par an.
Dispositif
I. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » sont remplacés par le signe : « : » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale ;
« 2° Des travaux de prévention du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, portant sur des logements achevés avant le 1er janvier 2020, situés dans une zone d’exposition moyenne ou forte à ce risque définie en application de l’article L. 132‑4 du code de la construction et de l’habitation, et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » ;
2° Au premier alinéa du 2, les mots : « mentionnés au 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° du 1 » ;
3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Les travaux mentionnés au 2° du 1 correspondent à au moins l’une des catégories suivantes :
« a) Diagnostic géotechnique de la construction, lorsqu’il est suivi de l’une des catégories de travaux mentionnées aux b à e ;
« b) Drainage et ventilation des vides sanitaires et des sous-sols ;
« c) Amélioration de la gestion des eaux pluviales aux abords de la construction ;
« d) Stabilisation de la teneur en eau des sols ;
« e) Maîtrise de la végétation aux abords de la construction.
« Le montant des avances consenties au titre du 2° du 1 ne peut excéder 30 000 € par logement. Les modalités d’application du présent 2 bis sont fixées par décret. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement est un amendement de coordination avec l’amendement créant une contribution sur les ventes de produits phytopharmaceutiques conventionnels affectée à l’Agence Bio. Depuis la loi de finances pour 2024, les plafonds des impositions affectées à des tiers ne figurent plus à l’article 46 de la loi de finances pour 2012 : ils sont fixés chaque année dans le tableau de l’article de la loi de finances consacré à l’affectation de ressources à des tiers. Le présent amendement y inscrit la nouvelle contribution et fixe son plafond à 20 millions d’euros.
Dispositif
| 28 bis | Art. L. 253‑8-3 du code rural et de la pêche maritime | Contribution additionnelle à la taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques | Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique | - | 20 000 000 | 20 000 000 |
Exposé des motifs
L’article 66 de la loi de finances pour 2025 a introduit un régime optionnel de provision réglementée en cas de hausse de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, codifié à l’article 73 A du code général des impôts (CGI). Ce dispositif permet aux exploitants agricoles de neutraliser ou de reporter l’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur de ces stocks au titre d’un exercice ultérieur.
Le dispositif actuel, qui permet de neutraliser fiscalement une partie de l’augmentation de la valeur du cheptel, est actuellement plafonné à 15 000 €. Ce plafond est aujourd’hui totalement décorrélé de la valeur économique des animaux détenus dans les élevages et est donc rapidement atteint dès lors qu’un éleveur accroît modestement son troupeau.
Pour lutter ainsi activement contre la décapitalisation du cheptel, et offrir des gains de trésoreries aux éleveurs, il est proposé de doubler le plafond de la provision élevage en le portant à 30 000 €.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
Dispositif
I. – Au troisième alinéa du I de l’article 73 A du code général des impôts, le montant :« 15 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à écarter la réforme de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) adoptée à l’article 66 de la loi de finances pour 2026, avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2027, et à maintenir le mode de calcul antérieur.
Les objectifs de simplification et d’accompagnement de la transition environnementale qui ont présidé à cette réforme sont partagés par tous les acteurs. Toutefois, le dispositif adopté ne permet pas de les atteindre de manière satisfaisante.
Le remplacement du seuil exprimé en chevaux administratifs par un seuil de 120 kilowatts de puissance propulsive modifie sensiblement le champ des navires taxables. Il peut faire entrer dans la taxe des plaisanciers qui n’y étaient jusqu’alors pas soumis, notamment des propriétaires de petites unités. Le franchissement de ce seuil déclenche immédiatement une taxation significative. Ces effets de seuil n’ont pas été suffisamment évalués au regard de la diversité du parc existant, de la valeur des bateaux d’occasion et de la capacité contributive de leurs propriétaires et ce seraient ainsi plusieurs dizaines de milliers de plaisanciers qui pourraient être concernés.
La réforme ne conduit pas davantage, en l’état, à un véritable verdissement de la taxe. La puissance propulsive ne rend pas compte, à elle seule, des émissions ou de l’usage réel d’un navire. La réduction prévue pour les motorisations exclusivement électriques ou à hydrogène concerne aujourd’hui un segment encore peu développé aux niveaux de puissance visés. Elle offre donc une incitation de portée limitée pour l’essentiel du parc. Par ailleurs, les bateaux construits depuis 2008 ne bénéficient d’aucune minoration liée à leur ancienneté, alors même que la taxe est due chaque année.
Le présent amendement ne remet pas en cause la nécessité de réformer la TAEMUP. Il permet de reprendre les travaux sur la base d’une évaluation complète des effets de la réforme adoptée et d’une concertation avec les représentants des plaisanciers et de la filière nautique. L’objectif est de présenter, dans un prochain projet de loi de finances, un dispositif plus lisible, plus équitable et réellement incitatif pour la transition environnementale, tout en préservant le rendement nécessaire au financement des politiques concernées.
Dispositif
I. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l’article L. 423‑6, les mots : « puissance propulsive au sens de l’article L. 423‑8 est supérieure ou égale à 120 kilowatts » sont remplacés par les mots : « puissance administrative au sens de l’article L. 423‑8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » ;
2° Au 2° de l’article L. 423‑7, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « à combustion interne » ;
3° L’article L. 423‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑8. – Pour l’application de la présente section, la puissance propulsive d’un engin flottant correspond à la somme des puissances nettes maximales des moteurs employés, directement ou indirectement, pour sa propulsion.
« Sa puissance administrative correspond à la somme des puissances administratives, calculées selon l’article L. 423‑9, de ces mêmes moteurs. » ;
4° L’article L. 423‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑9. – La puissance administrative d’un moteur est exprimée en chevaux administratifs. Sa valeur est arrondie à l’unité inférieure et déterminée comme suit :
« 1° Pour un moteur alimenté exclusivement par l’électricité, elle est égale à sa puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, divisée par 5,14895 ;
« 2° Pour les autres moteurs, elle est égale au produit de la cylindrée, exprimée en litres, par un coefficient de 4,009 s’il s’agit d’un moteur thermique à allumage par compression à quatre temps, et de 5,727 dans les autres cas. » ;
5° L’article L. 423‑18 est ainsi modifié :
a) Le 1° bis est supprimé ;
b) Au 2°, les mots : « des 1° ou 1° bis » sont remplacés par les mots : « du 1° » ;
6° L’article L. 423‑19 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 423‑19. – Le montant de la taxe due pour un engin flottant construit avant le 1er janvier 2008 est minoré selon sa date de construction :
| Date de construction | Minoration |
| Avant le 1er janvier 1993 | 80% |
| Du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 | 55% |
| Du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2007 | 33% |
« Lorsque l’engin flottant n’est pas un véhicule nautique à moteur et que sa puissance administrative excède 100 chevaux administratifs, cette minoration porte uniquement sur le terme prévu au 1° de l’article L. 423‑22. » ;
7° Le 2° de l’article L. 423‑22 est ainsi rédigé :
« 2° Un terme égal au produit du tarif unitaire fixé à l’article L. 423‑24 en fonction de la puissance administrative et de cette puissance administrative, diminuée de 5 chevaux administratifs lorsqu’elle est inférieure à 100 chevaux administratifs. Les modalités particulières prévues à l’article L. 423‑24‑1 s’appliquent, le cas échéant. » ;
8° Le tableau du second alinéa de l’article L. 423‑23 est ainsi rédigé :
| Longueur de coque, en mètres | Tarif, en euros |
| Inférieure à 7 | 0 |
| Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 | 77 |
| Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 | 105 |
| Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 | 178 |
| Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 | 240 |
| Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 | 274 |
| Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 | 458 |
| Supérieure ou égale à 15 | 886 |
9° L’article L. 423‑24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑24. – Le tarif unitaire mentionné au 2° de l’article L. 423‑22 est fixé, en euros par cheval administratif, selon la puissance administrative du navire :
| Puissance administrative, en CV | Tarif unitaire, en euros par CV |
| Jusqu’à 5 | 0 |
| De 6 à 8 | 14 |
| De 9 à 10 | 16 |
| De 11 à 20 | 35 |
| De 21 à 25 | 40 |
| De 26 à 50 | 44 |
| De 51 à 99 | 50 |
| À partir de 100 | 64 |
10° L’article L. 423‑24‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑24‑1. – Pour un navire taxable équipé de plusieurs moteurs, dont au moins un moteur amovible, et dont la puissance administrative totale est inférieure à 100 chevaux administratifs, le terme prévu au 2° de l’article L. 423‑22 est calculé séparément pour chaque moteur amovible et pour l’ensemble des moteurs non amovibles. Les montants ainsi obtenus sont additionnés. » ;
11° L’article L. 423‑24‑2 est abrogé ;
12° L’article L. 423‑25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après chacune des deux occurrences des mots : « puissance propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;
b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, après les mots : « puissance propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « L. 423‑21, L. 423‑24‑1 et L. 423‑24‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 423‑19 et L. 423‑21 » ;
13° L’article L. 423‑26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « puissance propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;
b) Au même alinéa, après les mots : « exprimée en kilowatts », sont insérés les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » ;
c) À la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, après les mots : « puissance propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;
14° L’article L. 423‑26‑1 est abrogé.
II. – L’article 66 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 est abrogé.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Lors d’un abattage sanitaire (ex. tuberculose), le cheptel peut être vendu à l’abattoir si la viande reste propre à la consommation. L’éleveur perçoit ainsi la « valeur bouchère » de tout son troupeau en une seule fois.
Contrairement aux indemnités d’État (exonérées via l’article 75‑0 D du CGI ou étalées via l’article 75‑0 A du CGI), le produit de cette « vente forcée » est fiscalisé comme une recette ordinaire sur un seul exercice.
Aussi, pour mettre un terme à cette situation inéquitable qui crée un bénéfice imposable conséquent et une explosion des cotisations sociales, il est proposé de permettre l’application des deux dispositifs fiscaux favorables précités aux recettes issues de la vente commerciale du cheptel lorsqu’elles découlent d’une décision d’abattage administratif ou préventif lié à une crise sanitaire.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
Dispositif
I. – Au b du 2 de l’article 75‑0 A du code général des impôts, après le mot : « abattus », la phrase est ainsi complétée : « y compris de toutes sommes provenant de la vente des animaux abattus et correspondant à leur valeur bouchère ; ».
II. – Le I de l’article 75‑0 D du même code est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévue au présent article est étendue à l’intégralité des sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli propose de fixer à 2 000 euros, et non à 3 000 euros, le sous-plafond de l'abattement de 10 % applicable aux pensions de retraite créé par le présent article.
L'article recentre l'avantage fiscal sur les retraités modestes. Un sous-plafond de 2 000 euros, atteint à partir de 20 000 euros de pensions annuelles, poursuit cet objectif plus nettement, en limitant davantage l'avantage procuré aux foyers dont les pensions sont les plus élevées, sans toucher au plancher de l'abattement.
La maîtrise de notre dette l'impose. Selon le présent projet de loi de finances, la dette publique atteindrait 121,7 % du produit intérieur brut en 2027 et la charge de la dette de l'État 72,9 milliards d'euros, soit 9,6 milliards de plus qu'en 2026. L'abattement de 10 % sur les pensions représente un coût évalué à près de 6 milliards d'euros par an : un recentrage plus ambitieux que celui proposé par le Gouvernement renforce l'effort de redressement des comptes publics sans toucher aux retraités modestes.
Il s'inscrit dans la même logique d'équité entre les générations que l'amendement principal : le financement de notre modèle social ne peut pas reposer sur les seuls actifs.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 3 000 € »
le montant :
« 2 000 € ».
Exposé des motifs
Le PLF prévoit un rendement de 2 535 M€ pour les redevances des agences de l’eau, mais en plafonne l’affectation à 2 483 M€. Environ 53 M€ de redevances acquittées par les usagers de l’eau seraient ainsi reversés au budget général, au détriment du principe selon lequel « l’eau paie l’eau ». Ce choix intervient alors que les besoins de sécurisation de la ressource et d’adaptation au changement climatique s’accroissent. Le présent amendement aligne le plafond sur le rendement prévisionnel.
Dispositif
I. – À la ligne 12 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 482 620 000 »
le montant :
« 2 535 217 044 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d'aller au terme de la logique de l'article 3 : plutôt que d'abaisser à 3 000 euros le plafond de l'abattement de 10 % sur les pensions de retraite, il supprime cet abattement pour les pensions de retraite, en le maintenant, comme le fait l'article, pour les pensions alimentaires et d'invalidité.
L'exposé des motifs de l'article le reconnaît : cet abattement, conçu en 1978 comme le pendant de la déduction pour frais professionnels, ne répond plus à sa justification d'origine, les retraités n'exposant pas de tels frais ; il est anti-redistributif, puisque son avantage croît avec le revenu ; son coût a progressé de 60 % en quinze ans ; et le taux de pauvreté des retraités est désormais inférieur à celui des actifs. Le Conseil des prélèvements obligatoires a souligné le mauvais ciblage des avantages fiscaux accordés aux retraités.
La maîtrise de notre dette l'impose. Selon le présent projet de loi de finances, la dette publique atteindrait 121,7 % du produit intérieur brut en 2027 et la charge de la dette de l'État 72,9 milliards d'euros, soit 9,6 milliards de plus qu'en 2026. Dans ce contexte, un avantage fiscal dont le coût est évalué à près de 6 milliards d'euros par an, et qui profite d'abord aux pensions les plus élevées, ne peut plus être maintenu pour les pensions de retraite.
Le niveau de vie relatif des retraités français est l'un des plus élevés de l'OCDE. On ne peut pas demander aux actifs de travailler plus longtemps pour assurer la soutenabilité de notre modèle social sans demander un effort aux retraités qui en ont les moyens. Cet amendement contribue ainsi à rétablir l'équité entre les générations.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les pensions de retraite sont exclues du bénéfice de l’abattement mentionné au présent alinéa, y compris du montant minimal prévu à l’alinéa suivant. » ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2030 le statut du bailleur privé, dit dispositif « Jeanbrun ». Ce dispositif permet aux particuliers qui acquièrent un logement neuf, ou ancien faisant l’objet de travaux importants, et qui s’engagent à le louer nu à titre de résidence principale sous plafonds de loyer, de déduire un amortissement de leurs revenus fonciers. Il constitue désormais le principal outil de mobilisation de l’investissement locatif privé.
Le Gouvernement souligne lui-même, dans l’exposé des motifs de l’article 7 du présent projet de loi, la volonté de « pleinement concrétiser l’attractivité de ce dispositif ». Or, ouvert aux acquisitions réalisées depuis le 21 février 2026, il prend fin au 31 décembre 2028, soit moins de trois ans d’application. Cette durée est incompatible avec le cycle de production d’un programme immobilier neuf, qui s’étend généralement sur trois à cinq ans entre le montage de l’opération et la livraison, et ne permet pas aux promoteurs de commercialiser leurs opérations futures dans un cadre sécurisé.
Cette prorogation s’inscrit dans une démarche d’ensemble visant à aligner sur une échéance unique, le 31 décembre 2030, les principaux dispositifs fiscaux en faveur du logement (Denormandie, Loc’Avantages, statut du bailleur privé), afin d’offrir aux investisseurs comme aux professionnels un cadre stable et lisible.
Dispositif
I. – Au dernier alinéa du i du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – En conséquence, il est procédé au même remplacement au dernier alinéa du j du 1° du I du même article.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instituer un Fonds national de réserve et de gestion des incendies majeurs, destiné à soutenir financièrement la réponse aux feux de forêt et de végétation présentant un caractère exceptionnel, notamment les feux extrêmes et les mégafeux.
Alimenté par une fraction additionnelle ou affectée de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, ce fonds contribuerait à couvrir les surcoûts supportés par l’État, les services d’incendie et de secours, les collectivités territoriales et leurs groupements. Les dépenses éligibles comprennent notamment la mobilisation de renforts opérationnels, l’engagement de moyens aériens et terrestres supplémentaires, le soutien logistique, la remise en condition des moyens ainsi que la réparation ou le remplacement des équipements endommagés.
Cet amendement traduit l’une des propositions issues de la Mission parlementaire sur les feux de forêt, dont le rapport intitulé « Agir dès aujourd’hui pour anticiper, prévenir, préparer, lutter et se relever face aux feux de forêt » a été remis au Premier ministre le 28 septembre 2026.
Dispositif
Après l’article 991 du code général des impôts, il est inséré un article 991‑1 ainsi rédigé :
« Art. 991‑1. – Il est institué, au profit d’un Fonds national de réserve et de gestion des incendies majeurs, une fraction additionnelle ou affectée de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. Cette fraction est destinée à contribuer au financement des surcoûts supportés par l’État, les services d’incendie et de secours, les collectivités territoriales et leurs groupements à l’occasion d’incendies de forêt, de végétation, de feux extrêmes présentant un caractère exceptionnel. Les dépenses éligibles comprennent notamment les renforts opérationnels, les moyens aériens et terrestres supplémentaires, le soutien logistique, la remise en condition des moyens engagés et la réparation ou le remplacement des équipements endommagés. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Exposé des motifs
Le dispositif codifié à l’article 151 septies du CGI permet l’exonération des plus-values réalisées à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que les recettes annuelles soient inférieures ou égales à 350 000 € ; une exonération dégressive est appliquée lorsque les recettes sont comprises entre 350 000 € et 450 000 €.
La jurisprudence du Conseil d’État du 30 avril 2024 a cependant précisé qu’il résultait de la combinaison de ces dispositions et de celles de l’article 70 du CGI que, dans le cas où la plus-value de cession est réalisée par une société dont les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, que le respect de la condition de durée d’activité (5 ans) doit s’apprécier au niveau de chacun des associés exerçant, dans le cadre de la société en cause, une activité professionnelle agricole au sens de l’article 151 nonies du même code.
Cette interprétation, confirmée récemment par la doctrine administrative, pénalise les jeunes agriculteurs qui s’installent et crée plusieurs effets contraires à l’objectif de renouvellement des générations en agriculture. En effet, elle conduit à imposer les jeunes exploitants sur des plus-values réalisées après leur installation, générées par des périodes d’activité antérieures dont ils ne sont pas responsables. Elle bloque également les transmissions partielles d’actifs agricoles, notamment les bâtiments et le matériel, nécessaires à la reprise progressive des exploitations. Enfin, cette interprétation neutralise les effets des relèvements des seuils de recettes ouvrant droit à l’exonération des plus-values professionnelles, tels qu’adoptés dans la loi de finances pour 2025.
La présente dérogation vise donc à assouplir la condition de durée d’activité pour les jeunes agriculteurs en l’appréciant au niveau de la société afin d’éviter une charge fiscale excessive lors de la transmission des exploitations. En effet, alors même que l’exploitant individuel décide seul du renouvellement de son matériel, ce choix bien que collectif au sein de la société s’impose au jeune agriculteur associé. Il en résulte que les associés seront exonérés alors que le jeune agriculteur sera taxable sur les plus-values réalisées.
En cohérence avec les politiques publiques d’installation et de transmission en agriculture, cette dérogation n’est applicable qu’aux jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation. L’objectif est aussi que cette dérogation accompagne le parcours à l’installation.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.
Dispositif
Le dernier alinéa du d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée ».
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La loi de finances pour 2026 a permis aux collectivités locales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les horticulteurs qui utilisent des surfaces pour y faire, à la fois, de la production agricole et de la vente de cette même production.
En l’absence d’une telle disposition, de telles surfaces sont en effet taxables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors même qu’il s’agit de surfaces utilisées à des fins de production agricole, et qui devraient à ce titre être légitimement exonérées, conformément à l’article 1382, 6° du code général des impôts.
Cette injustice se traduit pour les surfaces concernées, très étendues (serres), par des redressements particulièrement élevés et pénalisants pour les agriculteurs concernés.
Toutefois, si cette mesure est tout à fait pertinente, elle demeure aujourd’hui insatisfaisante, du moins dans la rédaction retenue in fine dans la loi de finances pour 2026, à l’initiative du gouvernement.
Une version antérieure de ce texte, discutée en séance au Sénat, permettait en effet une meilleure application de ce dispositif, sans en passer par une délibération de la collectivité locale compétente.
Il est ainsi indispensable de supprimer cette condition rédhibitoire, qui limite par trop l’efficacité de ce dispositif. Tel est l’objet du présent amendement qui supprime la nécessité d’une délibération de la collectivité compétente.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles
Dispositif
I. – Au premier alinéa de l’article 1382 J du code général des impôts, les mots : « les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer » sont remplacés par les mots : « Sont exonérés ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2030 la réduction d’impôt dite « Denormandie », qui soutient l’investissement locatif dans les logements anciens faisant l’objet de travaux de rénovation, notamment dans les communes engagées dans une opération de revitalisation de territoire ou dans le programme « Action cœur de ville ».
Ce dispositif mobilise l’épargne privée au service de la rénovation du parc existant, de la lutte contre la vacance et de la revitalisation des centres-villes, sans consommation de foncier supplémentaire.
L’échéance actuellement fixée au 31 décembre 2027 apparaît trop rapprochée au regard de la nature des opérations concernées. L’investissement dans l’ancien avec travaux s’inscrit dans un temps long : recherche du bien, montage financier, réalisation des travaux et mise en location nécessitent des délais significatifs. Une visibilité insuffisante freine la décision des investisseurs et l’engagement des établissements financiers.
Cette prorogation s’inscrit dans une démarche d’ensemble visant à aligner sur une échéance unique, le 31 décembre 2030, les principaux dispositifs fiscaux en faveur du logement (Denormandie, Loc’Avantages, statut du bailleur privé), afin d’offrir aux ménages comme aux professionnels un cadre stable et lisible sur un cycle d’investissement complet.
Dispositif
I. – Au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2027 » sont remplacées par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rehausser le taux de la taxe sur certains services numériques prévue par le code des impositions sur les biens et services à 6 %.
Dispositif
À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement conserve l’architecture du dispositif proposé par le Gouvernement : taux unique de 6 %, abaissé à 5 % en cas de versement solidaire, au profit de donataires âgés de dix-huit à cinquante ans, pour les dons consentis au premier semestre 2027. Il en porte seulement le plafond de 100 000 euros à 175 000 euros par donateur et par donataire.
Le Gouvernement limite le bénéfice de ce dispositif au 30 juin 2027 afin d’en maximiser immédiatement les effets sur la circulation du patrimoine au profit des plus jeunes. Sur une fenêtre aussi courte, un plafond de 100 000 euros, qui correspond au montant de l’abattement de droit commun entre parent et enfant, bride les transmissions que le dispositif entend précisément accélérer. Le relever à 175 000 euros permet aux familles qui le peuvent de transmettre davantage, et plus tôt, sans modifier ni le taux, ni la durée, ni le public visé.
Le dispositif reste ainsi temporaire, ciblé sur les générations les plus susceptibles de consommer et d’investir, et pleinement cohérent avec l’objectif poursuivi par le Gouvernement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 100 000 euros » ;
le montant :
« 175 000 euros ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’ouvrir aux non-résidents la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons et versements qu’ils effectuent au profit des associations, oeuvres, organismes et fondations listées à l’article 200 du code général des impôts.
En effet, la législation fiscale en vigueur ne permet pas aux non-résidents de bénéficier de cette réduction d’impôt, ce qui suscite notamment une forte incompréhension de la part des Français résidant à l’étranger, qui considèrent ces dons et versements comme une manière de garder un lien avec la France et de soutenir des causes qui leur sont chères.
Pour limiter les effets d’aubaine de cette extension, cet amendement prévoit expressément que la réduction d’impôt précitée ne soit ouverte aux non-résidents qu’à la condition que leurs dons et versements effectués au profit des organismes listés à l’article 200 du code général des impôts ne soient pas de nature à leur permettre d’obtenir un avantage fiscal dans leur pays de résidence.
Cette mesure encouragerait les non-résidents à participer à une cause d’utilité publique tout en prévenant tout risque de double avantage fiscal.
Dispositif
I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre le taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de réparation d’un ensemble élargi de biens du quotidien : mobilier, équipements électriques et électroniques, instruments de musique, outils de bricolage et de jardinage, matériel sportif et de loisirs, ainsi qu’appareils destinés à la production ou à l’économie d’énergie. Il s’inscrit dans la continuité de la politique publique de soutien à l’économie circulaire et au réemploi, en renforçant l’attractivité économique du secteur de la réparation.
Le développement de ces activités de proximité constitue un levier majeur pour allonger la durée de vie des produits, réduire la production de déchets et créer des emplois non délocalisables. Pourtant, le secteur reste fragile puisque nombre de réparateurs indépendants font face à des marges limitées et à une concurrence accrue du neuf, souvent importé à bas coût. La baisse du taux de TVA sur la réparation ambitionne de soutenir ces professionnels, d’inciter les consommateurs à réparer plutôt qu’à remplacer, et de consolider une filière indispensable à la transition écologique.
Cette mesure s’inscrit dans la dynamique européenne ouverte par la directive 2022/542, qui autorise l’application d’un taux réduit aux activités de réparation. Plusieurs États membres, dont la Belgique, le Luxembourg et le Portugal, ont déjà franchi le pas.
Dispositif
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – Les prestations de services de réparation d’appareils ménagers, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison, y compris les travaux de raccommodage et de modification, ainsi que de bicyclettes, y compris les bicyclettes à assistance électrique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 22 du présent projet de loi renforce la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, acquittée par les concessionnaires d’autoroutes et les grands aéroports. Selon le Gouvernement, cette mesure accroîtrait son rendement d’environ 800 millions d’euros pour le porter à 1,4 milliard d’euros, afin de « préserver l’indispensable investissement en faveur de nos infrastructures de transport ».
Pourtant, l’article 42 maintient à 550 millions d’euros la part de cette taxe affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. L’intégralité du produit supplémentaire serait ainsi versée au budget général, sans bénéficier aux infrastructures.
Le présent amendement relève le plafond d’affectation de 800 millions d’euros, afin que le surplus de recettes serve l’objectif annoncé. Il contribuera notamment à la régénération du réseau ferroviaire, qui exigera environ 1,5 milliard d’euros d’investissements supplémentaires par an à partir de 2028. Faire financer le rail par les exploitants les plus rentables de la route et de l’aérien est cohérent avec l’objectif de report modal.
Dispositif
I. – À la ligne 6 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 550 000 000 »
le montant :
« 1 350 000 000 ».
II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« I. – La perte de recettes pour l’État résultant du relèvement du plafond prévu à la ligne 6 du tableau du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à réduire le taux de la contribution sur les bénéfices des grandes entreprises (CEBGE), aussi appelée « surtaxe IS », pour l’année 2027. Cet impôt, initialement introduit dans la loi de finances pour 2025, était conçu comme une disposition temporaire et exceptionnelle. Après sa reconduction en 2026, le Gouvernement souhaite désormais la maintenir pour 2027. Bien que l’effort nécessaire au redressement des comptes publics est sans précédent, celui-ci ne pourra pas se faire sur la base d’une politique fiscale nocive pour nos entreprises, pour l’investissement dans notre économie et notre compétitivité. C’est pourquoi il est proposé de réduire les taux de la contribution, afin de réduire la pression fiscale sur nos entreprises, déjà fortement confrontée à la concurrence internationale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, substituer au taux :
« 15,7 % »
le taux :
« 7,85 % ».
II. – À l’alinéa 19, substituer au taux :
« 31,4 % »
le taux :
« 15,7 % ».
Exposé des motifs
L'Agence Bio est le seul opérateur public consacré au développement de l'agriculture biologique. Ses moyens d'intervention reposent entièrement sur des crédits budgétaires, que l'État peut réduire en cours d'exercice. C'est ce qui s'est produit en 2025 : le ministère de l'Agriculture a ramené le Fonds Avenir Bio de 18 à 8,6 millions d'euros. Une trentaine de projets de filière déjà instruits se sont retrouvés sans financement.
Le présent amendement donne à l'Agence une ressource stable, adossée au principe selon lequel toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, posé par l'article 4 de la Charte de l'environnement.
Il crée une contribution additionnelle à la taxe sur les ventes de produits phytopharmaceutiques prévue à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime. Cette taxe, acquittée par les titulaires d'autorisations de mise sur le marché, finance la phytopharmacovigilance de l'Anses et le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Son taux est aujourd'hui de 0,9 % du chiffre d'affaires. La contribution reprend son assiette, ses redevables et ses modalités de recouvrement : elle ne demande aucun nouveau circuit de collecte. Même au taux le plus élevé de la contribution, le prélèvement total, de 2,9 %, reste inférieur au plafond de 3,5 % que le législateur a lui-même fixé pour la taxe existante.
La contribution est due par les fabricants et les metteurs sur le marché, et non par les agriculteurs. Le secteur est concentré : les dix-huit entreprises adhérentes de Phyteis ont réalisé 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France en 2024, soit environ 90 % du marché.
Elle exclut les produits de biocontrôle et les produits utilisables en agriculture biologique, à l'exception, dans les deux cas, de ceux qui contiennent une substance active classée dangereuse en application du règlement européen relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, dit « CLP ». Une substance d'origine naturelle n'est pas inoffensive pour autant : lorsqu'elle présente un danger reconnu, le produit qui la contient contribue comme les autres, qu'il soit utilisé en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique. La règle est la même pour tous : c'est le danger de la substance qui déclenche la contribution, et non le mode de production. Elle incite ainsi toutes les filières, y compris biologiques, à développer des alternatives. La contribution porte ainsi sur les produits dont la stratégie Écophyto 2030 vise à réduire de moitié l'utilisation et les risques, et épargne les solutions alternatives à faible risque que l'État encourage.
Son taux est modulé selon le danger des produits : il est fixé à 2 % pour les produits contenant au moins une substance active classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR), y compris de catégorie 2, et à 1 % pour les autres. Cette gradation reprend une logique déjà inscrite dans notre droit : la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement applique aux substances CMR un taux plus élevé qu'aux autres substances. La contribution s'appuie sur la même classification, établie au niveau européen par le règlement (CE) n° 1272/2008. Elle s'en distingue par son redevable : la redevance est acquittée par les distributeurs, et donc répercutée sur les agriculteurs, alors que la contribution pèse sur les fabricants. En 2024, plus de 11 400 tonnes de substances CMR ont été vendues en France, soit environ un quart des ventes hors produits de biocontrôle et produits utilisables en agriculture biologique. La gradation encourage ainsi la substitution des produits les plus dangereux, conformément à l'objectif de la stratégie Écophyto 2030.
Après exclusions, l'assiette peut être estimée à environ 2 milliards d'euros. Selon la part des produits CMR dans cette assiette, le rendement peut être estimé entre 24 et 26 millions d'euros par an. Le produit est affecté à l'Agence Bio dans la limite d'un plafond annuel de 20 millions d'euros, que l'amendement 1 bis inscrit dans le tableau des plafonds d'affectation de la loi de finances de l'année. Ce plafond couvre les besoins identifiés : environ 15 millions d'euros pour garantir le Fonds Avenir Bio et 5 millions d'euros pour la communication nationale sur le label AB. Le solde reviendrait au budget général de l'État. Le plafond garantit le financement de l'Agence même si les ventes de produits CMR diminuent, ce qui est l'effet recherché. Le plafond soumet chaque année le montant affecté au débat budgétaire, au bénéfice du contrôle parlementaire.
Dispositif
Insérer l'article suivant :
I. – Après l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-8-3. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe prévue à l'article L. 253-8-2. Elle est due par les redevables de cette taxe.
« II. – La contribution est assise sur le montant des ventes retenu pour l'assiette de la taxe prévue à l'article L. 253-8-2, à l'exclusion des ventes :
« 1° De produits de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 ;
« 2° De produits phytopharmaceutiques dont toutes les substances actives sont autorisées en production biologique en application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.
« Les exclusions prévues aux 1° et 2° du présent II ne s'appliquent pas aux produits qui contiennent au moins une substance active classée dans une classe de danger en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
« III. – Le taux de la contribution est fixé à :
« 1° 2 % pour les produits contenant au moins une substance active classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2 en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 précité ;
« 2° 1 % pour les autres produits.
« La liste des substances mentionnées au 1° du présent III est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
« IV. – La contribution est déclarée et acquittée en même temps que la taxe prévue à l'article L. 253-8-2. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« V. – Le produit de la contribution est affecté, dans la limite d'un plafond annuel, au groupement d'intérêt public « Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique ». Il finance en priorité le Fonds Avenir Bio et la promotion du label public « AB ». »
II. – Le I s'applique à la contribution due à compter de l’année 2027.
Exposé des motifs
L’article 73 du CGI permet d’utiliser la déduction pour épargne de précaution (DEP) sous forme de stocks de fourrage pour faire face aux sécheresses et aux crises d’approvisionnement de l’alimentation animale, comme l’illustrent les récents épisodes climatiques.
Cependant, ce mécanisme est aujourd’hui freiné par des conditions trop rigides : le fourrage stocké est par nature consommé à court terme, dès l’année suivante, ce qui oblige l’éleveur à réintégrer immédiatement la déduction dans son résultat fiscal. Cette obligation de réintégration immédiate crée un « choc fiscal » et de trésorerie au pire moment, c’est-à-dire l’année même où l’exploitation subit la crise et doit faire face à des dépenses de renouvellement élevées.
Cet amendement propose donc de corriger cette règle pour faire de l’épargne en stock de fourrage un véritable outil de résilience.
Pour ce faire, il est proposé d’assouplir les règles de réintégration de l’épargne en permettant à l’éleveur d’utiliser son stock de fourrage sans le contraindre à réintégrer cette épargne en stocks dès l’exercice suivant.
L’exploitant pourra ainsi différer l’imposition de cette épargne jusqu’à la clôture du deuxième exercice qui suit l’exercice de consommation par les animaux sauf si ce dernier reconstitue le stock de fourrage avant cette échéance.
Ce délai supplémentaire d’un an offre un répit indispensable à la trésorerie des exploitations d’élevage pour reconstituer leur cheptel et leurs stocks après les crises climatiques.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.
Dispositif
I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque la consommation par les animaux de l’exploitation du stock de fourrage mentionné au deuxième alinéa a pour effet de ramener l’épargne professionnelle en deçà du seuil mentionné à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, l’exploitant peut différer la réintégration de l’épargne professionnelle jusqu’à la clôture du deuxième exercice qui suit l’exercice de consommation, sauf si ce dernier reconstitue le stock de fourrage à due concurrence avant cette échéance.
« « À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de ce deuxième exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
En application de l’article 220 undecies A du code général des impôts, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais générés, et ce jusqu’au 31 décembre 2027, lorsqu’elles mettent à disposition de leurs salariés une flotte de vélos pour leurs déplacements entre domicile et lieu de travail, dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de la flotte de vélos.
Alors que le prix du pétrole flambe et que nombre de travailleurs ont des difficultés à utiliser leurs véhicules voire sont empêchés du fait d’un coût des carburants trop important, la diffusion de la pratique du vélo en entreprise, au sein de toutes les catégories professionnelles et en tous lieux du territoire mérite d’être portée. En effet, la France est en retard sur les autres pays européens en matière de développement de la pratique du vélo et en particulier le vélotaf. Pour exemple, l’Allemagne qui a mis en place son système de leasing vélo en 2012, compte aujourd’hui plus de 2,1 millions de vélos en leasing, avec 41 % des employés éligibles. La Belgique a commencé en 2015 et possède déjà un parc de 200.000 vélos en leasing. La France n’en compte début 2026, qu’environ 25.000 et 1 % des salariés sont éligibles. Les marges de progrès sont donc considérables.
L’objet du présent amendement est de proroger la durée de la réduction d’impôt sur les sociétés, jusqu’en 2030. C’est en effet un mécanisme stratégique dans la diffusion de la pratique du vélo au sein des entreprises, et donc pour l’ensemble de la filière vélo en France (fabricants de vélos, loueurs, assureurs, ateliers de réparation, magasins de vélos, partenaires bancaires etc.)
Il est à noter que ce mécanisme a fait l’objet de 2 reconductions successives : la première à l’occasion du Projet de Loi de Finances (PLF) 2021 et la seconde à l’occasion du PLF 2024, soit toujours une année pleine avant la date définitive du dispositif.
Pour rappel, l’article 220 undecies A du code général des impôts, précise que cette réduction d’impôt sur les sociétés est « subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans ». Ainsi, les entreprises qui ont mis à disposition de leurs salariés une flotte de vélos après le 1er janvier 2025 et ainsi de bénéficier de la réduction d’impôts, dont le contrat s’étendra jusqu’en 2028 au minimum, ne sont pas sûres de continuer à être soutenues au-delà du 31 décembre 2027. Ce point créé de l’insécurité juridique, qui a pour effet de freiner la diffusion du vélo en entreprise. Ceci est d’autant plus vrai pour les entreprises qui se poseraient la question de mettre en œuvre ce dispositif en 2027.
Enfin, alors que la filière du vélo en France traverse une période économique difficile, le vélo en entreprise constitue une opportunité unique de développer l’ensemble de la filière.
Pour ces raisons, il est stratégique que le dispositif puisse être reconduit dès ce PLF 2027 et ce jusqu’en 2030.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à moduler, selon l’exposition du territoire aux risques naturels, du prélèvement de 12 % assis sur la surprime « catastrophes naturelles » de l’article 235 ter ZE du code général des impôts. Il vise à supprimer l’incitation financière qu’ont aujourd’hui les assureurs à se retirer des zones les plus exposées pour concentrer leur activité sur les zones peu exposées, sans modifier la surprime acquittée par les assurés ni le produit perçu par l’État.
La sinistralité du régime Cat Nat a doublé, passant d’environ 1 Md€ par an en moyenne depuis 1982 à plus de 2 Md€ aujourd’hui. Le premier rapport de l’Observatoire de l’assurabilité, remis le 15 juin 2026, relève des tensions sur l’assurance habitation dans 811 communes métropolitaines et dans l’ensemble des outre-mer étudiés. La surprime étant uniforme, la marge des assureurs est structurellement plus faible dans les zones exposées, ce qui les incité à s’en retirer.
Reprenant la recommandation 3.1 du rapport Langreney (2023), l’amendement transforme le taux unique en un barème de cinq taux au plus : relevé jusqu’à 50 % dans les communes faiblement exposées, il devient négatif dans les communes fortement exposées, ouvrant droit à un versement à l’assureur. Le zonage repose exclusivement sur des référentiels publics (BRGM, Cerema, exposition cyclonique). Les taux sont calibrés pour que le produit global reste égal à celui d’un taux uniforme de 12 % : la mesure est neutre pour les assurés et pour le budget de l’État.
Contrairement au commissionnement modulé de la Caisse centrale de réassurance, ce levier fiscal s’applique à tous les assureurs couvrant des biens en France. La CCR en assure la collecte pour le compte de l’État, sans frais de gestion.
L’entrée en vigueur au 1er janvier 2028 laisse le temps de publier la carte Cerema, de prendre l’arrêté de classement et d’adapter les systèmes d’information des assureurs. La mesure est construite à produit constant pour l’État.
Dispositif
I. – L’article 235 ter ZE du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le taux du prélèvement est modulé en fonction du niveau d’exposition aux risques naturels de la commune, ou de la fraction de commune, dans laquelle sont situés les biens garantis par le contrat. Pour les contrats couvrant des biens situés dans plusieurs communes, le prélèvement est liquidé, lorsque la prime ou cotisation annuelle hors taxes du contrat excède 100 000 €, en fonction de la répartition de la prime ou cotisation additionnelle entre les communes ou fractions de communes concernées ; dans les autres cas, le contrat est rattaché à la commune ou fraction de commune du lieu du risque principal.
« Le niveau d’exposition est apprécié, pour chacun des périls suivants, selon trois niveaux, fort, moyen et faible, à partir :
« 1° Pour le retrait-gonflement des argiles, de la carte d’exposition établie par le Bureau de recherches géologiques et minières et définie par l’arrêté pris en application de l’article L. 132‑4 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Pour les inondations par débordement de cours d’eau et par ruissellement, de la carte nationale d’exposition établie par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement pour le compte de l’État ou, jusqu’à sa publication, du zonage des plans de prévention des risques d’inondation approuvés ou prescrits en application de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, les communes non couvertes par un tel plan étant réputées de niveau faible ;
« 3° Pour le risque cyclonique, de la situation géographique : les communes de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ainsi que celles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, sont réputées de niveau d’exposition fort ; les autres communes sont réputées de niveau d’exposition faible.
« Les communes et fractions de communes sont réparties en cinq classes d’exposition au plus :
« a) La classe forte, qui regroupe les communes et fractions de communes de niveau fort au titre de l’un au moins des périls mentionnés aux 1° à 3° ;
« b) La classe faible, qui regroupe les communes et fractions de communes de niveau faible au titre de l’ensemble des périls mentionnés aux 1° à 3° ;
« c) Trois classes intermédiaires au plus, définies par la combinaison des niveaux attribués au titre des périls mentionnés aux 1° et 2° : niveau moyen pour les deux périls ; niveau moyen pour le retrait-gonflement des argiles et faible pour les inondations ; niveau faible pour le retrait-gonflement des argiles et moyen pour les inondations. L’arrêté mentionné à l’alinéa suivant peut regrouper plusieurs de ces combinaisons au sein d’une même classe.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la prévention des risques naturels majeurs fixe, pour chaque classe d’exposition, le taux du prélèvement applicable, compris entre – 200 % et 50 %, ainsi que la liste des communes et fractions de communes relevant de chaque classe. Le taux applicable à la classe forte est inférieur à ceux applicables aux classes mentionnées aux b) et c) ; le taux applicable à la classe faible est supérieur ou égal à ceux applicables aux classes mentionnées au c) ; entre ces dernières, le taux applicable à une classe ne peut être supérieur à celui d’une classe présentant, pour chacun des deux périls, un niveau d’exposition inférieur ou égal. Le taux applicable à la classe forte peut être négatif ; le prélèvement prend alors la forme d’un versement au profit de l’entreprise d’assurance, dont le montant ne peut excéder deux fois la prime ou cotisation additionnelle émise au titre du contrat concerné.
« Les taux sont fixés de telle sorte que le produit attendu du prélèvement soit égal à celui qui résulterait de l’application à l’assiette totale d’un taux uniforme de 12 %. L’arrêté est révisé au moins tous les trois ans et, en tout état de cause, dans les six mois suivant chaque actualisation de l’une des cartes mentionnées aux 1° et 2°. » ;
2° Sont ajoutés des III à VI ainsi rédigés :
« III. – Le prélèvement est déclaré et versé par les entreprises d’assurance à la Caisse centrale de réassurance, selon une périodicité trimestrielle et des modalités fixées par décret. La déclaration ventile l’assiette par classe d’exposition. La Caisse centrale de réassurance contrôle la cohérence des déclarations avec les cartes et le classement mentionné au II.
« La Caisse centrale de réassurance procède aux versements dus aux entreprises d’assurance au titre des contrats relevant d’une classe d’exposition dont le taux est négatif. Le solde net du prélèvement est réglé entre la Caisse centrale de réassurance et le budget général de l’État au plus tard dans les trois mois suivant la fin du trimestre civil concerné, sans prélèvement de frais de gestion.
« IV. – Le prélèvement est controlé, recouvré et sanctionné selon les mêmes règles, garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurances prévue à l’article 991. La Caisse centrale de réassurance signale à l’administration fiscale tout défaut ou insuffisance de déclaration ou de versement, à charge pour celle-ci d’en poursuivre le recouvrement.
« V. – Le présent article s’applique à toute entreprise d’assurance couvrant des biens situés en France, quel que soit l’État de son siège et le régime au titre duquel elle exerce son activité sur le territoire national.
« VI. – La Caisse centrale de réassurance publie chaque année, dans le rapport de l’Observatoire de l’assurabilité, le bilan de la modulation prévue au II : assiette et produit du prélèvement par classe d’exposition et écart entre le produit constaté et le produit de référence mentionné au dernier alinéa du II. »
II. – Le I s’applique aux primes et cotisations additionnelles émises à compter du 1er janvier 2028. L’arrêté mentionné au II de l’article 235 ter ZE du code général des impôts est publié au plus tard le 1er juillet 2027. À défaut de publication, le taux de 12 % demeure applicable.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les textes ne prévoient pas aujourd’hui (à l’inverse des DROM), de déconcentration de l’examen et de la décision de validation des agréments dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Or, dans ces collectivités, le délai moyen d’instruction des dossiers est de plus de 2 années (une durée deux fois et demie supérieure à celle constatée dans les DROM). Une durée qui dissuade largement les investisseurs, et pénalise le financement des entreprises locales.
Cette durée d’instruction anormalement longue tient notamment au fait que, si seules deux autorités apparaissent dans la procédure - le ministre en charge des Outre-mer et le ministre du Budget - les services déconcentrés de l’État dans ces collectivités instruisent également les demandes, afin d’éclairer l’avis rendu par le ministre en charge des Outre-mer de leur connaissance.
Ces échanges et demandes d’information complémentaires successifs entre le ministre en charge des Outre-mer et les services déconcentrés s’étalent en moyenne sur 8 mois, avant que le ministre en charge des Outre-mer ne transmette finalement son avis au ministre du Budget.
En déconcentrant formellement l’instruction des dossiers au niveau des services de l’État sur ces territoires, par délégation du ministre en charge du budget, la compétence aujourd’hui exercée « de fait » par les services déconcentrés de l’État pour l’instruction, sur place, des dossiers de demandes, serait officialisée et permettrait ainsi d’accélérer les délais d’instruction des dossiers en évitant une « double instruction » de fait.
En conséquence, le présent amendement propose de déconcentrer pour les collectivités d’outre-mer à hauteur de 5 millions d’euros pour l’investissement productif, et à hauteur de 20 millions d’euros pour l’investissement immobilier, la décision d’agrément au niveau des directions des finances publiques locales.
Sur le plan juridique et institutionnel, rien ne s’oppose à ce que les Direction des finances publiques de l’Etat établies sur les territoires de Nouvelle-Calédonie, Polynésie-Française et Guadeloupe (pour les dossiers de Saint-Martin), se voient attribuer ces missions.
Cette mesure de simplification de la vie économique des entreprises permettrait de désengorger le Bureau des agréments et rescrits et d’accélérer le versement des aides fiscales et subventions outre-mer, sujet particulièrement prégnant pour tous ceux qui les sollicitent.
Ce besoin d’accélération du traitement des dossiers devient une urgence particulièrement en Nouvelle-Calédonie, compte tenu de la crise que connait le territoire, et de la nécessité absolue de prévoir des procédures exceptionnelles et accélérées pour favoriser la reconstruction.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
I. – L’article 170 decies de l’annexe 4 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Compléter le premier alinéa du I. par les phrases suivantes : « La décision est prise par le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française lorsque le programme d’investissement, dont le montant total n’excède pas 5 millions d’euros, à l'exception du secteur du logement, est réalisé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française. La décision est prise par le directeur régional des finances publique de Guadeloupe lorsque le programme d’investissement, dont le montant total n’excède pas 5 millions d’euros, à l'exception du secteur du logement, est réalisé à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ».
2° Au deuxième alinéa du I :
a) Substituer aux mots « département d’outre-mer », les mots « département ou collectivité d’outre-mer » ;
b) Supprimer les mots : « à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française, » et les mots : «, en Nouvelle-Calédonie ».
3° Au premier alinéa du I bis :
a) Après le mot « départemental », supprimer le mot : « ou » ;
b) Après le mot « régional », insérer les mots : « ou le directeur »
d) Après les mots : « du département » insérer les mots : « ou de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, la Polynésie française ou la Nouvelle Calédonie ».
Exposé des motifs
Le Gouvernement justifie le suramortissement par la nécessité d’adapter les bâtiments d’élevage et de stockage au changement climatique et aux épisodes caniculaires. Pourtant, le dispositif ne comporte aucun critère en ce sens : il bénéficie indistinctement à tout bâtiment relevant des quatre catégories, y compris les abattoirs et les installations agroalimentaires. Le présent amendement aligne le dispositif sur son objectif affiché, afin que l’argent public finance effectivement l’adaptation.
Dispositif
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« Les biens mentionnés aux 1° à 4° ne sont éligibles à la déduction que s’ils répondent à des critères de performance en matière d’adaptation au changement climatique, notamment de résistance aux épisodes de forte chaleur et d’économie de la ressource en eau, ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, définis par décret. »
Exposé des motifs
En agriculture, le seuil du passage du régime réel simplifié au régime réel normal, aujourd’hui fixé à 421 000 €, doit être revalorisé.
Etabli à 365 000 € jusqu’en 2022 puis à 421 000 € en 2026 avec l’actualisation triennale des seuils fiscaux, l’évolution de ce seuil d’imposition reste encore décorrélée de l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises agricoles due aux restructurations observées ces dernières années.
Un passage à 600 000 € du plafond du régime réel simplifié permettrait de concilier à la fois l’objectif d’actualisation du seuil et l’évolution croissante du chiffre d’affaires des exploitations agricoles, tout en permettant la tenue d’une comptabilité simplifiée.
Aujourd’hui, le passage au régime réel normal oblige les entreprises à des diligences comptables plus lourdes, plus complexes et plus coûteuses, et notamment la valorisation de leurs stocks selon les coûts de revient réels, sans réel contrepartie positive au regard de la gestion de l’entreprise.
Il est ainsi proposé de relever le seuil du régime réel simplifié à 600 000 €, sans que cela représente un coût pour les finances publiques, cette mesure se traduisant uniquement par des diligences comptables plus simplifiées pour les exploitants.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
Dispositif
I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant :« 421 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L'article 2 soumet à l'impôt sur le revenu la moitié des indemnités journalières perçues par les personnes en affection de longue durée (ALD), aujourd'hui intégralement exonérées. Le Gouvernement reconnaît lui-même que ces personnes sont « confrontées à des frais médicaux parfois très importants ». Dans le projet de loi de finances pour 2026, il avait proposé de supprimer totalement cette exonération, avant d'y renoncer à l'issue des débats parlementaires. Le présent amendement maintient l'exonération intégrale de ces indemnités, sans toucher au reste de l'article, notamment à la revalorisation du barème.
Dispositif
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« à hauteur de 50 % de leur montant ».
II. – Supprimer l’alinéa 22.
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Il est impératif de maîtriser le déficit public, qui est arrivé à un tel niveau que la France emprunte aujourd'hui à des taux prohibitifs, supérieurs à 4,5 %.
Ce niveau de taux se fait au détriment de l’économie et de la capacité d’emprunt des ménages.
Réduire le déficit en s’attaquant à la dépense sociale est compréhensible. Cependant, il faut éviter tout dispositif qui conduise à une hausse du coût du travail et, au contraire, favoriser une baisse des cotisations salariales.
Une solution est de taxer davantage la consommation, hors produits de première nécessité.
A cet effet, le présent amendement propose une hausse modérée du taux normal de TVA, qui passerait de 20 % à 21 %. Il vise à ouvrir le débat sur le transfert d’une partie du financement des dépenses sociales pesant sur le travail vers la consommation.
Dispositif
À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 213‑151 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 21 % ».
Exposé des motifs
Depuis 2014, les communes et les intercommunalités peuvent exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant cinq ans, les parcelles converties à l’agriculture biologique. Cette exonération facultative reste peu appliquée, faute de délibération. Le présent amendement inverse la logique : l’exonération s’appliquerait de plein droit, sauf délibération contraire. Les collectivités qui le souhaitent conservent ainsi la maîtrise de leurs recettes, mais l’exonération devient la règle.
Il prévoit également que, lorsque les terres sont louées, le montant de l’exonération est intégralement rétrocédé au fermier. C’est en effet l’exploitant qui s’engage dans la conversion et en supporte le coût, alors que c’est le propriétaire qui acquitte la taxe.
Il actualise aussi les références européennes de l’article, qui visent encore un règlement abrogé depuis 2022.
Ce signal fiscal en faveur des bonnes pratiques agricoles ne s’accompagne d’aucune extension des exonérations applicables aux autres parcelles.
Dispositif
I. – L’article 1395 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, lorsqu’elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu par le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques. » ;
b) Au début du dernier alinéa, après le mot : « délibération », est inséré le mot : « contraire » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les propriétés sont données à bail, le montant de l’exonération est intégralement rétrocédé au preneur. » ;
2° Au III, les mots : « conformément à l’article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007, précité » sont remplacés par les mots : « conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité ».
II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre de 2028 et des années suivantes.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de repli de l’amendement n° CF28, qui prévoit le retour au mode de calcul antérieur de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP). Si ce retour n’était pas retenu, le présent amendement vise à atténuer l’impact de cette réforme sur les petits propriétaires.
La loi de finances pour 2026 a réformé la TAEMUP, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2027. Le droit moteur n’est plus calculé en chevaux administratifs mais en kilowatts réels, avec un seuil de taxation fixé à 120 kW, soit environ 163 chevaux.
Si l’objectif de simplification et de lisibilité du dispositif fiscal peut être considéré comme légitime, le nouveau seuil retenu abaisse toutefois de manière significative le niveau de puissance soumis à taxation. Jusqu’à présent, les embarcations équipées de moteurs de moins de 200 chevaux, soit environ 148 kW, n’étaient pas assujetties à cette taxe.
Avec la réforme, des bateaux de petite taille, souvent inférieurs à 7 mètres et dotés de moteurs compris entre 120 et 159 kW, entreraient désormais dans l’assiette fiscale. Selon la Fédération des industries nautiques, près de 28 000 unités neuves seraient ainsi concernées. Il s’agit pour une large part de familles, de retraités et de plaisanciers aux revenus modestes, pour lesquels 360 euros supplémentaires par an représentent une dépense significative. Cette nouvelle taxation intervient par ailleurs dans un contexte où les plaisanciers sont déjà confrontés à l’augmentation du prix du gazole, ainsi qu’à un renforcement des réglementations et des restrictions concernant notamment la pêche de loisir. L’accumulation de ces nouvelles contraintes et de ces coûts supplémentaires risque ainsi de rendre progressivement l’accès à la plaisance et à la pêche de loisir plus difficile pour les ménages les plus modestes.
Or le secteur de la plaisance, déjà fragilisé, ne fait que commencer à retrouver de la dynamique. Dissuader l’achat de petites unités, qui forment l’entrée de gamme du marché, reviendrait à fragiliser l’ensemble de la filière.
Le présent amendement relève donc à 148 kW (environ 200 chevaux) le seuil en deçà duquel aucun droit moteur n’est dû. Il ne modifie ni le droit de coque, ni le barème applicable au-delà.
Il préserve ainsi la contribution des motorisations les plus puissantes, tout en protégeant les petits propriétaires.
Dispositif
I. – À la fin du 1° de l’article L. 423‑6 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, le nombre : « 120 » est remplacé par le nombre : « 148 ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement qui avait été adopté en séance publique à l’Assemblée nationale lors des examens des Projets de loi de finances pour 2025 et pour 2026, a pour objectif de rétablir l’affectation d’une partie du produit de la taxe sur les billets d’avion (TSBA) et de la taxe sur les transactions financière (TTF) à la solidarité internationale et la santé mondiale à travers l’Agence Française de développement (AFD).
Successivement mises en place par les Présidents Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, renforcées par les présidents François Hollande et Emmanuel Macron, ces taxes ont permis à la France d’être pionnière dans la réponse aux défis mondiaux, notamment en matière de santé. Les ressources qu’elles ont générées ont joué un rôle fondamental dans la lutte contre les pandémies. À travers le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, elles ont permis de sauver la vie de plusieurs millions de personnes tout en permettant à des millions d’autres d’accéder aux produits de santé innovants via Unitaid.
La suppression de l’affectation de ces deux taxes à la solidarité internationale en 2025 n’a pas été sans conséquence : cela a conduit à priver l’aide publique au développement de son unique source de revenus pérenne, stable et prévisible. Adossé à la chute des crédits dédiés à la mission “aide publique au développement”, cela a conduit à des baisses historiques des contributions françaises en matière de santé mondiale (- 260 millions d’euros pour Gavi, l’Alliance du vaccin, - 996 millions d’euros pour le Fonds mondial).
Cet amendement permet d’affecter une partie des recettes de la TTF et de la TSBA à l’Agence française de développement (AFD) et non plus au Fonds de solidarité pour le développement (FSD), comme c’était le cas jusqu’en 2025. Ce changement d’affectation a pour but d’être en conformité avec la loi organique n°2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, qui prévoit explicitement que l’affectation d’une imposition à tiers est possible si celui est doté de la personnalité morale, ce qui est le cas de l’AFD, et s’il existe un lien entre la taxe et les missions de services publics confiées au tiers, ce qui est également le cas pour l’AFD. Cependant, l’objectif originel de cet amendement est bien de restaurer le statu quo d’un fonds extra-budgétaire (FSD) alimenté par l’affectation d’une partie des deux taxes suscitées afin de financer les engagements multilatéraux de la France, notamment en santé. Nous appelons par conséquent le gouvernement à donner la personnalité morale au FSD et à lui affecter directement les 738 millions d’euros de ce présent amendement.
Cet amendement a été travaillé en coordination avec Action Santé Mondiale, Sidaction, ONE, l’UNICEF France, Action contre la Faim et Médecins Sans Frontières.
Dispositif
I. - Après la ligne 1 du tableau de l’alinéa 1, insérer les deux lignes suivantes :
| Art. L. 422-13 et L.422-20, 2° du code des impositions sur les biens et services | Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP,TS) | Etat | Agence française de développement (AFD) | 1 478 834 000 | 210 000 000 |
| Été.235 ter ZD du code général des impôts | Taxe sur les transactions financières | Etat | Agence française de développement (AFD) | 2 973 000 000 | 528 000 000 |
II. En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
“II bis. - En conséquence, l’article L.422-20 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“Le produit du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien des passagers mentionné à l’article L. 422-20 est affecté à l’Agence français de développement dans la limite d’un plafond annuel”.
III. - En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
“IV bis. - L’article 235 ter ZD est complété par l’alinéa ainsi rédigé :”
“XIV. - Le produit de la taxe est affecté à l’Agence française de développement dans la limite d’un plafond annuel”
IV. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
“XIV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts”.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à inscrire directement dans la loi, et non à renvoyer au pouvoir réglementaire, la fixation des taux d’incorporation minimaux de biocarburants agricoles devant être mis à la consommation (9 % pour les gazoles et 9,5 % pour les essences).
Il s’agit de préserver des débouchés cruciaux pour l’agriculture française qui traverse aujourd’hui une crise sans précédent. En effet, associés à des pénalités dissuasives, ces taux d’incorporation minimaux consolident un débouché qui contribue significativement au revenu agricole.
Il s’agit également d’intégrer dans la loi de finances un élément déterminant de ce dispositif législatif et de préserver la compétence que le législateur détient depuis plus de vingt ans en matière de politique publique en faveur des filières agricoles, concernant :
– la souveraineté énergétique de la France en réduisant la dépendance aux importations d’énergies fossiles en période de tensions internationales accrues (économie d’environ 1,5 milliard d’euros sur la balance commerciale) ;
– la souveraineté protéinique pour la nutrition animale (la production de biocarburants permettant la co-production de protéines végétales), dans un contexte de pénurie fourragère ;
– la décarbonation des transports, permettant à la France de satisfaire ses engagements climatiques au niveau européen ;
– l’emploi agricole et industriel dans les territoires (120 000 exploitations agricoles, 30 000 emplois et 99 sites industriels).
Cet amendement a été travaillé en lien avec le groupe Avril.
Dispositif
L’alinéa 119 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette part minimale ne peut être inférieure à 9 % pour les gazoles et à 9,5 % pour les essences ; ».
Exposé des motifs
Initialement présentée comme temporaire et ciblée, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises serait reconduite par le présent article pour un troisième exercice. Même à taux réduit, cette reconduction installe une fiscalité d’exception dans la durée, au détriment de la lisibilité et de la stabilité du cadre fiscal français. Cette instabilité constitue un signal négatif pour les investisseurs internationaux comme pour les groupes français, qui ont besoin de visibilité pour planifier leurs investissements.
La contribution accentue en outre l’écart entre la fiscalité des bénéfices en France et celle de nos voisins européens. En 2025 et 2026, elle a porté le taux de l’impôt sur les sociétés des entreprises concernées à 30,975 % ou 36,125 %, contribution sociale sur les bénéfices comprise. Les grandes entreprises assujetties sont précisément celles qui portent l’essentiel de l’investissement, de la recherche et développement et de l’emploi qualifié en France.
En retenant le chiffre d’affaires comme seul critère d’assujettissement, la contribution traite de la même manière des activités à forte rentabilité et des activités dont les marges sont structurellement faibles. C’est le cas du commerce de détail, qui réalise des volumes de ventes élevés mais ne dégage en moyenne que 1,5 euro de résultat d’exploitation pour 100 euros de chiffre d’affaires. Le taux implicite d’impôt sur les bénéfices du secteur atteignait déjà 21,9 % de son bénéfice d’exploitation en 2024, contre 17,9 % dans les autres activités marchandes. La contribution exceptionnelle le porterait à 28,3 % en 2025. Cette charge s’ajoute à des impôts de production particulièrement lourds pour le secteur, parmi lesquels la taxe sur les surfaces commerciales et sa majoration de 50 % au profit de l’État : ils absorbent 41,5 % de son résultat d’exploitation avant ces prélèvements, contre 23,9 % dans les autres activités marchandes.
Le présent amendement exclut donc du champ de la contribution, au titre du troisième exercice, les entreprises dont le taux de rentabilité est inférieur à 10 %. Ce taux s’entend du rapport entre le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires figurant au compte de résultat. Pour les groupes fiscalement intégrés, il est apprécié en faisant la somme des résultats d’exploitation et des chiffres d’affaires des sociétés membres, par cohérence avec les règles d’appréciation du seuil de chiffre d’affaires.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« B bis. – Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« « II bis. – Par dérogation au 3° du II, ne sont pas redevables de la contribution exceptionnelle au titre du troisième exercice les redevables dont le taux de rentabilité au titre de cet exercice est inférieur à 10 %.
« « Le taux de rentabilité mentionné au premier alinéa du présent II bis s’entend du rapport entre, au numérateur, le résultat d’exploitation et, au dénominateur, le chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel la contribution est due, tels qu’ils ressortent du compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III au code général des impôts.
« « Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, le taux de rentabilité s’entend du rapport entre, au numérateur, la somme des résultats d’exploitation et, au dénominateur, la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, déterminés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II bis. » »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la taxe relative aux navires dits « de grande plaisance ».
L’article L423-25 du code des impositions sur les biens et services a instauré une taxation spécifique au sein de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) pour les navires de plus de 30 mètres de long et dont la puissance nette maximale est égale ou dépasse 750kW. La TAEMUP succède au droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et au droit annuel de passeport (DAP).
Le rendement de la hausse du DAFN initiée en 2018 avait été évaluée à 10 millions d’euros au moment de son vote. En 2024, le montant total recouvré par la taxe sur les navires « de grande plaisance » était de 60 000 euros et, depuis 2025, il ne resterait plus que 5 navires de plus de 30 mètres éligibles.
Il est proposé de supprimer cette taxe inefficace et à faible rendement.
Dispositif
I. – L’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les espaces extérieurs des entreprises (parkings, cours, abords de bâtiments) sont très largement imperméabilisés. Les rendre à la pleine terre et les planter réduit les îlots de chaleur, améliore l’infiltration des eaux pluviales et le cadre de vie des salariés comme des riverains. Le présent amendement crée, pour trois ans, un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses de désimperméabilisation et de végétalisation, plafonné à 10 000 € par entreprise. Il cible des dépenses réellement favorables à l’adaptation : le retrait de revêtements imperméables et la plantation d’essences adaptées au climat local. Un simple aménagement paysager d’espaces déjà perméables n’est pas couvert.
Dispositif
I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater YA ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies et 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de désimperméabilisation et de végétalisation des espaces extérieurs dont elles sont propriétaires ou locataires, exposées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029.
« II. – Sont éligibles les dépenses afférentes :
« 1° Au retrait de revêtements imperméables et à la restauration de sols perméables ;
« 2° À la fourniture et à la plantation d’arbres, d’arbustes et de haies d’essences adaptées aux conditions climatiques locales.
« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des dépenses éligibles. Il ne peut excéder 10 000 € par entreprise sur la période mentionnée au I.
« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été exposées. L’excédent éventuel est restitué.
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’adaptation des essences et les justificatifs à produire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement organise l’extinction progressive, sur trois ans, de la majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) due par les établissements dont la surface de vente excède 2 500 m², dite « surTaSCom ». Son taux est ramené à 30 % pour les impositions dues au titre de 2027, puis à 15 % pour celles dues au titre de 2028. La majoration est supprimée à compter de 2029, avec le mécanisme d’acompte qui lui est adossé.
Cette surtaxe pèse sur un secteur déjà plus imposé que le reste de l’économie. Selon les données Ésane et Diane, le commerce de détail a supporté en 2024 environ 28 Md€ de prélèvements directs. Il acquitte 5,0 % de l’ensemble des prélèvements directs, alors qu’il ne représente que 4,6 % de la valeur ajoutée. Son taux apparent de prélèvements atteint ainsi 28,8 % de sa valeur ajoutée, contre 27,4 % dans les autres activités marchandes. Cet écart provient principalement des impôts de production, qui représentent 6,8 % de la valeur ajoutée du commerce, contre 5,8 % ailleurs.
Le poids de ces impôts se mesure surtout au regard de marges structurellement faibles. Pour 100 euros de chiffre d’affaires hors taxes, le commerce de détail ne dégage en moyenne que 16 euros de valeur ajoutée, 2,7 euros d’excédent brut d’exploitation et 1,5 euro de résultat d’exploitation. Les impôts de production absorbent ainsi 41,5 % du résultat d’exploitation reconstitué avant ces prélèvements, contre 23,9 % dans les autres activités marchandes. Les seules taxes sur les actifs, principalement la TaSCom et les taxes foncières, en représentent 23,3 %.
La surTaSCom cumule les défauts de ces impôts sans en présenter la contrepartie. Comme les autres impôts de production, elle reste due lorsque la rentabilité d’un magasin baisse ou disparaît. Les impositions foncières se justifient en partie par le financement des services et infrastructures locaux dont bénéficient les entreprises. Le produit de cette majoration est au contraire affecté au budget de l’État. Elle crée en outre une rupture brutale au seuil de 2 500 m², au-delà duquel la taxe due augmente de moitié. Elle renchérit enfin l’exploitation des magasins physiques par rapport aux modèles moins dépendants d’un réseau de points de vente.
Elle pèse sur les entreprises qui supportent déjà le plus d’impôts de production. Ceux-ci passent de 3,5 % de la valeur ajoutée dans les microentreprises à 9,7 % dans les grandes entreprises du commerce de détail, notamment sous l’effet de la TaSCom et des actifs immobiliers. Elle aggrave aussi l’insécurité juridique attachée à la TaSCom. La définition de la surface de vente et le traitement des réserves ou des activités de transformation ont donné lieu à près d’une vingtaine de décisions juridictionnelles en dix ans, et la majoration accroît de moitié l’enjeu financier de chacun de ces litiges.
La trajectoire retenue concilie cet objectif avec la contrainte budgétaire. La perte de recettes au titre de la majoration est limitée à 40 % de son produit en 2027 et à 70 % en 2028, et l’extinction de l’acompte est reportée à 2029. Le III organise l’imputation de l’acompte versé en 2028 sur la taxe due au titre de 2029. Le produit de la majoration étant affecté à l’État, le dispositif est sans incidence sur les ressources des communes et de leurs groupements.
Dispositif
I. – La loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 3, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 3, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 3 est supprimé ;
4° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 4 sont supprimés.
II. – Le 1° du I s’applique aux impositions dues au titre de l’année 2027. Le 2° du I s’applique aux impositions dues au titre de l’année 2028. Les 3° et 4° du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2029.
III. – L’acompte versé en 2028 en application de l’article 4 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée s’impute sur le montant de la taxe due au titre de l’année 2029. Lorsque le montant de cet acompte est supérieur au montant de la taxe sur laquelle il s’impute, l’excédent est restitué.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose l’instauration d’une contribution des fournisseurs des grandes places de marché en ligne de livres assise sur les recettes tirées des ventes de livres neufs ou d’occasion réalisées en France et ce, en vue de financer le Centre National du Livre.
Créé en 1946, le Centre National du Livre (CNL) a notamment pour but de soutenir et d’encourager l’activité littéraire, d’attribuer des subventions en vue de l’édition et la réédition de d’œuvres littéraires en langue française et de contribuer au développement économique du livre ainsi qu’au maintien et à la qualité des réseaux de diffusion du livre et de la lecture.
L’activité du CNL était initialement financée par la perception de deux taxes, sur l’édition d’ouvrage en librairie et sur l’emploi de la reprographie, qui ont été supprimées par la loi de finances de 2019 pour être remplacées par une dotation budgétaire directe de l’État.
Or, entre 2024 et 2026, cette dotation budgétaire a baissé de 22 %, mettant sérieusement en difficulté l’activité du CNL.
Dans le même temps, le marché du livre s’est profondément transformé depuis 1946 :
- Le marché du livre s’est concentré (90% des ventes réalisées par 5 groupes d’éditeurs) ;
- La vente en ligne de livres s’est fortement développée au bénéfice de seulement quelques acteurs (Amazon, Momox) et au détriment du réseau de librairies indépendantes français ;
- Le coût des matières premières a explosé, défavorisant les librairies indépendantes ;
- Le temps de lecture des français s’érode de plus en plus chaque année.
L’enjeu est double :
- Il convient de sauvegarder le réseau de ventes de livres français, unique au monde, lequel est remis en cause par la vente en ligne de livres au bénéfice de quelques acteurs : il s’agit d’un enjeu de diversité culturelle ;
- Il convient de traiter le sujet de la lecture comme un enjeu de santé publique : diminuer les activités polluantes afférentes à l’économie du livre en ligne (data centers, livraison par véhicules motorisés etc.) et lutter contre l’addiction aux écrans qui a une responsabilité directe dans la diminution du temps de lecture des français.
Répondre à ces enjeux nécessite un plan massif que le Centre National du Livre et les services du ministère de la Culture ne pourront mettre en œuvre que si les moyens financiers qui leur sont attribués le permettent.
Le taux de la contribution est fixé à 3,75 % du montant des ventes effectuées en France par des fournisseurs de places de marché en ligne de livres neufs ou d’occasion. Elle devrait permettre de récolter environ 30 millions d’euros pour financer les actions du CNL. Ne sont pas concernés par cette contribution les sites internet des éditeurs ou des librairies. Le plancher de recettes annuelles pour entrer dans le dispositif est fixé à 10 millions d’euros, afin d’en exclure aussi les petites places de marché de vente en ligne qui pourraient être amenées à être créées par des regroupements de librairies indépendantes.
Cette contribution prend leur modèle sur les contributions visant les plateformes en ligne récemment créées au bénéfice du Centre National du Cinéma et du Centre National de la Musique, œuvrant respectivement dans le secteur audiovisuel et musical.
Amendement travaillé avec le CNL.
Dispositif
Au chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, la section suivante est ainsi rétablie :
« Section I : Centre national du livre
« Article 1609 undecies – I – Il est institué une taxe sur les ventes en ligne de livres neufs ou d’occasion en France à destination des consommateurs via des places de marchés en ligne au sens de l’article liminaire du code de la consommation.
« II – Les ventes mentionnées au I sont réputées effectuées en France lorsque le livre est livré sur le territoire français.
« Le lieu de livraison est réputé se situer en France lorsque le livre se trouve en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport du livre à destination de l’acquéreur.
« III – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui fournissent une place de marché en ligne et encaissent, directement ou indirectement, les prix, les sommes ou les revenus mentionnés au IV.
« À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur de place de marché en ligne qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.
« Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’entre elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.
« IV – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Du prix acquitté par le consommateur au titre des ventes mentionnées au I ;
« 2° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur la place de marché en ligne donnant ou permettant l’accès à la vente en ligne de livres. Ces sommes sont prises en compte à hauteur de 34 % de leur montant.
« V – Le taux de la taxe est fixé à 3,75 %.
« VI – Le fait générateur intervient à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle des prix, sommes ou des revenus mentionnés au IV ont été encaissés.
« La taxe est exigible à chaque encaissement des montants mentionnés au même IV.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII – Le produit de la taxe est affecté au Centre National du Livre.
« VIII – Sont exclues du champ d’application du présent article les personnes, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant total des sommes encaissées au titre du même IV lors de l’année civile précédent celle mentionnée au même VI est inférieur à 10 millions d’euros.
« Sont également exclues du champ d’application du présent article les personnes, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant total des sommes encaissées au titre du même IV lors de l’année civile précédent celle mentionnée au même VI est inférieur au montant total des sommes encaissées sur la même période au titre de la vente de livres neufs ou d’occasion au sein des commerces de vente au détail de livres dont elle a le contrôle.
« IX. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux sommes encaissées à compter du 1er janvier 2027 »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rehausser le taux de la taxe sur certains services numériques prévue par le code des impositions sur les biens et services à 9 %.
Dispositif
À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».
Exposé des motifs
La croisière représente un axe de développement économique dans les collectivités d’outre-mer avec la possibilité de créer une alternative au tourisme terrestre un mode d’hôtellerie flottante moins polluant pour le littoral et créateurs d’emplois locaux avec des navires battant pavillon français. Ce secteur qui a vu quelques 30 millions de voyageurs en 2019, soit 70 % de plus qu’à la fin de la décennie précédente, hors crise covid, et traduit une évolution des modes de consommation touristiques pour laquelle les département et territoires français ultramarine possèdent de nombreux atouts.
Cependant, le trafic capté par les territoires ultramarins demeure pour l’instant marginal.
Or, un navire de croisière de gabarit limité, avec une capacité de 300 à 400 personnes, opéré à partir d’une collectivité d’Outre-Mer, peut générer des retombées économiques annuelles très importantes pour cette collectivité grâce aux dépenses liées à l’équipage (2,2 millions d’euros), aux redevances portuaires (plus de 1,7 millions d’euros), aux coûts d’expéditions locales et autres fournitures (170 000 euros), aux visites à terre (2,7 millions d’euros), aux transports connexes à la croisière (7,7 millions d’euros) et, bien sûr, à la création d’emplois sur le navire et à terre. Le revenu supplémentaire pour une collectivité ultramarine s’élève ainsi à près de 20 millions d’euros par an et par navire en opération continue en tête de ligne.
L’extension en 2019 du champ d’application du dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer au financement des navires de croisière limités à 400 passagers (200 cabines) aurait pu répondre à cet objectif si elle n’avait pas été assortie d’une mesure de restriction particulièrement drastique de la base éligible des projets à 20 % seulement du coût de revient des navires, alors que les autres secteurs éligibles à la défiscalisation n’ont sauf exception pas ce type de restriction.
À ce plafonnement très fort de la base éligible s’ajoute un appauvrissement de la réduction d’impôt qui a été abaissé à 35 % pour les navires de croisière alors qu’elle est fixée à 45,30 % pour la quasi-totalité des autres secteurs économiques et même à 54,30 % pour le secteur de la rénovation hôtelière.
La combinaison de ces deux restrictions fortes conduit à une réduction d’impôt de seulement 7 % du coût des navires (20 % de base éligible x 35 % de réduction d’impôt), contre respectivement 45,30 % (100 % x 45,30 %) pour la plupart des autres secteurs et 54,30 % (100 % x 54,30 %) pour la rénovation hôtelière. La part de l’avantage fiscal rétrocédée étant selon le dispositif fiscal considéré de 66 % à 80 % de l’avantage fiscal, Il en résulte que l’aide finale pouvant être apporté au porteur de projet ressort à seulement 5 à 6 % du coût de revient pour un navire de croisière, contre environ 30 à 36 % pour un projet dans un autre secteur économique et même 35 à 43 % dans le secteur des énergies renouvelables ou de la rénovation hôtelière.
De fait, un seul dossier qui était déjà en phase de lancement a été déposé à ce jour dans le cadre du dispositif d’aide fiscale à la croisière, ce qui démontre que le dispositif, avec sa restriction actuelle, est inopérant.
Ceci est d’autant plus regrettable que les croisières locales, avec pavillon européen et escales majoritairement locales correspondent à une demande touristique en croissance et que leurs retombées économiques et sociales peuvent s’avérer très importantes pour la collectivité concernée.
Il faut en outre noter que l’ensemble des critères d’éligibilité (limitation de la taille des navires à 400 passagers au maximum, durée d’exploitation fixée à un minimum de 10 ans, obligation d’exploitation sur zone, obligation de navigation sous pavillon européen, obligation pour la société exploitante de détenir une entité locale dans la collectivité d’outre-mer concernée) permet d’éviter tout risque d’ effet d’aubaine et garantit de restreindre strictement le dispositif à des croisières régionales, qui s’insèrent dans un modèle de développement touristique durable et soutenable pour nos collectivités d’outre-mer, tant sur les plans écologique et environnemental, qu’économique et social.
Dès lors, il convient de rendre le dispositif efficient en supprimant sa restriction par trop pénalisante en pourcentage du coût de revient des projets mais avec en contrepartie un plafond de coût de revient éligible fixé à 500.000 euros par cabine, ce qui correspond au coût constaté dans la croisière haut de gamme pour ce type de navires[1], pour encourager les investissements dans ce secteur au même titre que les autres secteurs éligibles tels que par exemple l’hôtellerie touristique.
[1] Ce montant proposé par la FEDOM correspond à un optimum calculé en fonction de trois éléments :
1) Le montant agréé du seul dossier déposé ;
2) L’estimation du prix total par cabine pour ce type de navires (entre 0,5 et 1,5 M€ en fonction de la gamme et des investissements environnementaux) ;
3) La déduction de ce prix total des dépenses qui n’entrent pas dans le calcul de la base éligible.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B, les mots : « à 20 % du coût de revient » sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;
2° À la quatrième phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies, les mots : « de 20 % de leur coût de revient » sont remplacés par les mots : « de leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;
3° À l’alinéa 3 du II de l’article 244 quater W, les mots : « 20 % de leur coût de revient » sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;
4° Le D du III de l’article 244 quater Y est ainsi modifié :
a) Les mots : « à 20 % du » sont remplacés par le mot : « au » ;
b) À la fin du même D, sont insérés les mots : « , dans la limite de 500 000 euros par cabine ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – Le 3° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à proroger jusqu'au 31 décembre 2030 le dispositif Loc'Avantages, qui ouvre droit à une réduction d'impôt aux propriétaires bailleurs qui s'engagent, par une convention conclue avec l'ANAH, à louer leur logement à un loyer inférieur au marché à des ménages sous plafonds de ressources.
Dans un contexte de ralentissement durable de la construction neuve, la remise sur le marché de logements du parc privé à loyers maîtrisés constitue un levier immédiatement mobilisable, sans délai de construction ni artificialisation des sols. Loc'Avantages est à ce titre un outil pertinent pour développer une offre locative abordable en s'appuyant sur l'initiative privée. La massification attendue du dispositif ne s'est toutefois pas encore produite. L'échéance du 31 décembre 2027, désormais très proche, compromet la confiance des propriétaires, qui s'engagent pour une durée de six ans, et des opérateurs qui les accompagnent.
Cette prorogation s'inscrit dans une démarche d'ensemble visant à aligner sur une échéance unique, le 31 décembre 2030, les principaux dispositifs fiscaux en faveur du logement (Denormandie, Loc'Avantages, statut du bailleur privé), afin d'offrir aux propriétaires comme aux professionnels un cadre stable et lisible.
Dispositif
I. – Au 1° du A du I de l’article 199 tricies du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les arbres et les haies sont parmi les outils les plus efficaces et les moins coûteux d’adaptation au changement climatique : ils rafraîchissent les espaces urbains, stockent du carbone, limitent le ruissellement et abritent la biodiversité. Le présent amendement applique le taux réduit de TVA de 5,5 % aux arbres, arbustes et plants de haies destinés à la pleine terre, ainsi qu’aux prestations de plantation. Il donne une nouvelle impulsion à la revégétalisation, au bénéfice des particuliers et des collectivités qui ne récupèrent pas intégralement la TVA.
Dispositif
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – Les livraisons d’arbres, d’arbustes et de plants de haies destinés à être plantés en pleine terre, ainsi que les prestations de plantation de ces végétaux. »
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de donner un droit d’option au Gouvernement lui permettant de rétablir l’affectation, mise en place sous l’impulsion des présidents de la République Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, renforcée sous les présidents de la République François Hollande et Emmanuel Macron d’une partie du produit de la taxe sur les billets d’avions (TSBA) et de la taxe sur les transactions financières (TTF) à la solidarité internationale, et de revenir ainsi à l’objectif initial de ces taxes dites « solidaires ».
Depuis son instauration, cette affectation reflète l’esprit originel de ces taxes, conçues dès le départ pour mobiliser une partie des fruits de la mondialisation pour financer la réponse aux défis mondiaux, dont la santé mondiale, la lutte contre le changement climatique, ainsi que la lutte contre la pauvreté et les inégalités.
Or, depuis 2025 (article 125 de la loi de finances pour 2025), cette affectation n’existe plus. Cet amendement entend donner au Gouvernement un droit d’option lui permettant de corriger ce qui a été fait dans la loi de finances 2025 en affectant directement une partie des recettes de la TSBA et de la TTF à l’Agence française de développement (AFD).
La mesure proposée et sa rédaction satisfont à l’ensemble des conditions posées par la Constitution, la jurisprudence constitutionnelle et les règles de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), modifiée sur ce sujet de l’affectation de recettes par la loi organique n° 2021‑1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, avec une nouvelle rédaction qui s’appliquait pour la première fois pour la loi de finances initiale pour 2025.
D’une part, cette mesure satisfait la condition, nouvelle par rapport à la loi organique originelle de 2001, que le tiers auquel est affecté le produit d’une taxe soit doté de la personnalité morale, car cet amendement propose d’affecter les recettes à l’AFD, qui dispose de la personnalité morale. Nous appelons toutefois le Gouvernement à donner la personnalité morale au Fonds de solidarité pour le développement (FSD), fonds extra-budgétaire créé en 2005 à l’origine pour recevoir les fonds de la TSBA affectés à l’aidé au développement, afin que celui-ci puisse satisfaire les nouvelles conditions d’affectation des taxes de la dernière LOLF et redevenir le récipiendaire principal de la fraction de la TSBA et de la TTF allouée à la solidarité internationale, qui est l’objectif final de cet amendement.
D’autre part, cette mesure satisfait également l’exigence d’un lien entre la taxe et les missions de service public confiées à l’AFD, car l‘AFD dans son ensemble, comme le FSD en particulier, financent des actions de solidarité internationale, y compris dans les domaines de l’environnement et du climat, afin notamment de corriger une partie des externalités négatives générées par le secteur aérien et par le secteur financier.
Enfin, du point de vue de l’article 40 de la Constitution et de la doctrine et de la pratique de cette Assemblée et de la Commission des finances en matière de recevabilité financière, telles que présentées en dernier lieu par le rapport du Président Éric Coquerel adopté par la Commission des finances le 30 septembre 2025 :
– une perte de recettes peut être compensée dans certaines conditions, par un gage suffisant, crédible et consistant, correctement affecté au profit de l’organisme (ici, l’État) qui subit la perte de recettes, gage qui doit être immédiat. C’est bien le cas dans l’amendement proposé, avec l’augmentation correspondante, à même date, au profit de l’État, des droits tabac ;
– de plus, l’amendement proposé n’entraîne pas de charge supplémentaire pour l’État, l’AFD disposant déjà des moyens humains et matériels nécessaires de gestion des recettes de ces taxes et de ses actions : il s’agit d’une simple charge de gestion au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dont le rapport précité de la commission des finances a d’ailleurs rappelé souhaiter en avoir la vision la plus extensive possible.
Avec cet amendement, qui permet simplement au Gouvernement de revenir à la situation et la pratique antérieures à la loi de finances pour 2025 en faisant transiter les fonds par l’AFD, la loi LOI n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales stipulant que « le produit de la taxe sur les transactions financières versé au fonds de solidarité pour le développement ne peut être inférieur à 528 millions d’euros », et respectant strictement les règles à la fois fixées par la loi organique, et sur lesquelles le Conseil d’État a eu l’occasion de se prononcer, et de la compensation entre ressources sans créer de charge supplémentaire, l’affectation directe des taxes solidaires à l’aide au développement se trouve rétablie dans son rôle de symbole, action essentielle de la France au service de la lutte contre le changement climatique et ses conséquences sur le développement et la santé mondiale.
Cette volonté de revenir à la situation antérieure est traduite par l’instauration d’un plancher de 20 % des recettes combinées des deux taxes, qui représentent environ 738 millions d’euros, soit le montant historique d’affectation des deux taxes « solidaires » à l’aide au développement (528 millions d’euros de la TTF et 210 millions d’euros de la TSBA).
Cet amendement a été travaillé en coordination avec ONE et Action Santé Mondiale.
Dispositif
I. – Le Gouvernement peut proposer qu’une fraction du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien des passagers mentionné à l’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et services ; et de la taxe des transactions financières mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts soit affectée à l’Agence française du développement.
Cette fraction ne peut être inférieure à 20 % des recettes combinées des deux taxes.
Avant le 1er juin, le Gouvernement remet au Conseil national pour le développement et la solidarité internationale, au Comité de pilotage du Fonds de solidarité pour le développement et au Conseil d’administration de l’Agence française du développement et au Parlement un rapport sur l’emploi du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien des passagers et de la taxe sur les transactions financières pour l’année écoulée et une proposition pour l’année à venir du montant de la fraction prévue au II.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Dans un objectif de verdissement, la loi de Finances pour 2024 a rendu éligibles au dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer l’acquisition des friches hôtelières ou industrielles ainsi que les travaux de réhabilitation lourde réalisés sur ces friches dans le but d’y redémarrer une activité respectivement hôtelière ou industrielle.
Cette mesure, dans son principe, est importante afin d’inciter les investisseurs à acquérir ces friches et à y réhabiliter des immeubles laissés à l’abandon qui polluent le paysage industriel, urbain et touristique des départements et collectivités d’outre-mer et participe activement à l’objectif « zéro artificialisation nette ».
Elle reste cependant limitée en termes d’effet puisque le dispositif ne concerne que les opérations de réhabilitation lourde de friche hôtelière en vue de la création d’un nouvel hôtel ou celle d’une friche industrielle en vue de la création d’un nouveau site industriel et ne permet pas d’envisager la reconversion de nombreuses friches existantes.
Cet amendement vient dès lors supprimer le bornage du dispositif aux seules friches hôtelières ou industrielles, dans la limite des activités éligibles définies à l’article 199 undecies B du code général des impôts et élargir le périmètre des travaux pouvant être réalisés afin de permettre des opérations de réhabilitation ou de reconversion pour pouvoir pleinement bénéficier du foncier disponible.
Les départements et collectivités d’outre-mer sont des zones où l’espace est rare et la résorption des friches, plus qu’ailleurs doit être privilégiée à la réalisation de nouvelles constructions.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I sexies de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;
b) À la fin du 3°, il est substitué aux mots : « hôtelière ou industrielle », le mot : « éligible » ;
2° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;
b) Le G du III est ainsi modifié :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;
3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :
a)La dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;
b) Le dernier alinéa du 1 du II est ainsi modifié :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – Le 3° n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les épisodes de sécheresse et de fortes pluies se succèdent : il devient indispensable de mieux gérer l’eau de pluie là où elle tombe. Récupérer l’eau pour les usages qui n’exigent pas d’eau potable, l’infiltrer à la parcelle plutôt que de la rejeter dans les réseaux, réhabiliter les anciennes citernes : ces travaux, réalisés par les particuliers, soulagent à la fois la ressource en eau et les réseaux d’assainissement.
Le présent amendement permet aux collectivités qui le souhaitent d’exonérer de taxe foncière, à hauteur de 50 % ou de 100 % et pendant trois ans, les logements dont les propriétaires réalisent ces travaux. Il s’inspire de l’exonération facultative qui existe déjà pour les travaux d’économie d’énergie (article 1383‑0 B du code général des impôts). Les communes et intercommunalités restent libres de l’instituer ou non.
Le bénéfice de l’exonération est réservé aux propriétaires dont les dépenses de l’année excèdent 3 000 € par logement. Ce seuil répond à un double objectif. Il garantit d’abord que l’avantage fiscal reste proportionné à l’effort consenti : sur trois ans, l’exonération ne doit pas excéder le coût des travaux qu’elle encourage. Il réserve ensuite le dispositif aux projets les plus impactants, comme les cuves enterrées raccordées aux usages domestiques, la réhabilitation de citernes ou les ouvrages d’infiltration, et en exclut les achats d’appoint qui n’ont pas besoin d’incitation fiscale. Le montant retenu s’apprécie sur l’ensemble des dépenses de l’année, ce qui encourage les propriétaires à combiner récupération et infiltration dans une gestion globale de l’eau à la parcelle.
Afin de ne pas récompenser des travaux déjà obligatoires, les dispositifs imposés par une autorisation d’urbanisme sont exclus. L’exonération ne peut être renouvelée dans les dix ans, afin d’éviter des demandes successives pour un même logement.
Dispositif
I. – Après l’article 1383‑0 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 1383‑0 C ainsi rédigé :
« Art. 1383‑0 C. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à hauteur de 50 % ou de 100 %, pour la part qui leur revient, les logements ayant fait l’objet par le propriétaire de dépenses d’équipement destinées à la gestion des eaux pluviales.
« II. – Sont éligibles les dépenses afférentes :
« 1° À l’installation de dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales, y compris la rénovation de citernes existantes et l’installation des pompes de relevage associées ;
« 2° À la réalisation d’ouvrages d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, tels que les noues et les puits d’infiltration ;
« 3° À l’installation de dispositifs permettant la réutilisation des eaux pluviales pour les usages domestiques autorisés par la réglementation en vigueur.
« Ne sont pas éligibles les dépenses afférentes à des dispositifs dont la réalisation est imposée par une autorisation d’urbanisme.
« III. – L’exonération s’applique lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l’année précédant celle de la première application de l’exonération excède 3000 € par logement. Elle s’applique pendant une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement des dépenses. Elle ne peut être renouvelée au cours des dix années suivant la fin de la période d’exonération.
« IV. – Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification du bien, accompagnée de tous les justificatifs de la nature des dépenses et de leur montant. »
II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre de 2028 et des années suivantes.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réduire le coût d’acquisition et de renouvellement des véhicules lourds spécialement conçus ou aménagés pour les missions des services d’incendie et de secours, notamment les camions-citernes feux de forêt.
Il prévoit d’exonérer ces véhicules de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des impositions assises sur leurs émissions de dioxyde de carbone, leur masse ou leurs caractéristiques environnementales, dès lors qu’ils sont exclusivement affectés aux missions de préparation, de prévention, de protection et de secours.
Cette mesure ne déroge pas aux exigences techniques et de sécurité applicables aux véhicules et équipements concernés. Un mécanisme de régularisation est par ailleurs prévu en cas de cessation anticipée de leur affectation opérationnelle.
Cet amendement traduit l’une des propositions issues de la Mission parlementaire sur les feux de forêt, dont le rapport intitulé « Agir dès aujourd’hui pour anticiper, prévenir, préparer, lutter et se relever face aux feux de forêt » a été remis au Premier ministre le 28 septembre 2026.
Dispositif
I. – Les livraisons, acquisitions intracommunautaires et importations de véhicules terrestres à moteur spécialement conçus ou aménagés pour les besoins des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours et exclusivement affectés à leurs missions de préparation, de prévention, de protection et de secours sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée.
II. – L’exonération prévue au I s’applique notamment aux camions-citernes feux de forêt, véhicules porteurs de moyens élévateurs aériens, véhicules de commandement, véhicules de soutien logistique et, plus généralement, aux engins lourds spécialisés dont les caractéristiques ou les aménagements répondent directement aux nécessités opérationnelles des services d’incendie et de secours notamment pour les feux de forêt ou tout événement météorologique ou géologique grave.
III. – Les véhicules mentionnés au I sont exonérés des taxes dues lors de leur première immatriculation ou de leur affectation en France qui sont assises sur les émissions de dioxyde de carbone, la masse en ordre de marche ou toute autre caractéristique environnementale du véhicule. Ils sont également exonérés des taxes annuelles sur l’affectation des véhicules à des fins économiques assises sur ces mêmes caractéristiques.
IV. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées à la production, par le service bénéficiaire, d’une attestation d’affectation exclusive du véhicule aux missions mentionnées au I. Lorsque cette affectation cesse dans les cinq années suivant la première mise en service, les impositions dont le véhicule a été exonéré deviennent exigibles au prorata de la durée restant à courir, sauf cession à un autre service d’incendie et de secours ou mise hors service résultant d’un sinistre ou de l’usure opérationnelle.
V. – Le présent article ne dispense pas les véhicules concernés du respect des prescriptions techniques, de sécurité, de circulation, d’homologation et d’émissions polluantes qui leur sont applicables.
VI. – Un décret précise les catégories de véhicules et d’engins éligibles, les caractéristiques des aménagements spécialisés, les modalités de délivrance et de contrôle de l’attestation d’affectation ainsi que les conditions de régularisation prévues au IV.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise, d'une part, à actualiser les plafonds d'opération du prêt à taux zéro (PTZ), en les portant de 156 000 € à 195 000 € et de 79 000 € à 99 000 €, et, d'autre part, à proroger le dispositif, qui s'éteint aujourd'hui pour les prêts émis après le 31 décembre 2027, jusqu'au 31 décembre 2030.
Le PTZ est un outil essentiel pour permettre aux ménages sous plafonds de ressources d'accéder à la propriété, en complément d'un crédit immobilier bancaire. Or ses plafonds d'opération n'ont pas été revalorisés depuis 2014, alors que les prix des logements et les coûts de construction ont fortement augmenté sur la période. Le montant effectif du prêt s'en trouve mécaniquement réduit et l'outil perd une part importante de son efficacité solvabilisatrice. Dans le même temps, la hausse des taux d'intérêt et les critères d'octroi des crédits fixés par le Haut Conseil de stabilité financière ont fortement réduit l'accès au crédit immobilier, en particulier pour les primo-accédants.
Le présent projet de loi renforce, à son article 7, le PTZ en faveur des familles qui attendent ou accueillent un jeune enfant, et en supprime le plafond légal de dépense. La revalorisation des plafonds d'opération en est le complément naturel : elle permet de redonner au PTZ sa pleine capacité à soutenir l'accession à la propriété, de libérer des logements locatifs et de soutenir l'activité du secteur de la construction.
Enfin, la prorogation du PTZ jusqu'au 31 décembre 2030 s'inscrit dans la démarche d'ensemble visant à aligner sur cette même échéance les principaux dispositifs fiscaux en faveur du logement, afin d'offrir aux ménages, aux établissements de crédit et aux professionnels de la construction une visibilité suffisante sur un cycle complet d'accession.
Dispositif
I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 31-10-10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;
2° À la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € ».
II. – Le I s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2027.
III. – À la fin du V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2030 ».
IV. – Les I et III ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement proroge jusqu’au 31 décembre 2034 l’ensemble des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer, aujourd’hui bornés au 31 décembre 2029, aussi bien dans les départements et régions d’outre-mer (DROM) que dans les collectivités d’outre-mer (COM).
Institué en 1986, ce dispositif mobilise soit les fonds propres d’investisseurs privés en contrepartie d’un avantage fiscal à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés (articles 199 undecies B, 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts), soit un crédit d’impôt accordé à l’exploitant ou au bailleur social lui-même (articles 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y). Il finance depuis près de quarante ans des projets structurants dans l’hôtellerie et le tourisme, l’industrie, l’agriculture, la pêche, les transports, les énergies renouvelables et le logement social. Le législateur en a constamment reconnu la nécessité en les prorogeant, en dernier lieu jusqu’au 31 décembre 2029 par la loi de finances pour 2024.
Cette échéance pèse pourtant dès aujourd’hui. Elle s’apprécie non à la date de décision d’un projet, mais à celle de sa mise en service ou de l’achèvement des travaux. Or un projet structurant demande couramment trois à cinq ans : maîtrise foncière, études, autorisations, agréments fiscaux, bouclage financier, puis construction. Pour nombre de ces opérations, l’horizon de 2029 est déjà hors d’atteinte. Les projets engagés ne sont pas davantage à l’abri, car le moindre glissement de calendrier suffit à priver un chantier du bénéfice de l’aide. Conscients de ce risque, les établissements bancaires resserrent déjà leurs financements, notamment les crédits-relais indispensables pendant la phase de construction. L’attentisme s’installe, au détriment d’un secteur du bâtiment et des travaux publics déjà fragilisé et de l’emploi dans nos territoires.
À titre d’exemple, en Martinique, sont concernés des hôtels, des projets industriels de valorisation locale (banane, bagasse), des projets d’énergies renouvelables et de stockage, et la production de logements sociaux. Il en va de même dans tous les outre-mer.
La dépense fiscale ne naissant qu’avec l’investissement effectivement réalisé et mis en service, la prorogation n’a aucun effet sur les recettes de l’État. Le coût de l’inaction, lui, est immédiat : projets abandonnés, chantiers suspendus, emplois perdus.
Le terme du 31 décembre 2034 est cohérent avec la durée des cycles d’investissement et le rythme des prorogations passées. Il rend aux porteurs de projets et à leurs financeurs la visibilité qui est la condition même de l’investissement.
La présente prorogation s’entend sans préjudice de la conformité du régime au cadre européen des aides d’État applicable sur la période.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
2° Au premier alinéa du VI de l’article 199 undecies B, les deux occurrences de l’année : « 2029 » sont remplacées par l’année : « 2034 » ;
3° Au premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
4° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2029 » sont remplacées par l’année : « 2034 » ;
5° Au premier alinéa du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
6° – Au premier alinéa du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 »;
7° – Au A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2034 ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Il est impératif de maîtriser le déficit public, qui est arrivé à un tel niveau que la France emprunte aujourd’hui à des taux prohibitifs, supérieurs à 4,5 %.
Ce niveau de taux se fait au détriment de l’économie et de la capacité d’emprunt des ménages.
Réduire le déficit en s’attaquant à la dépense sociale est compréhensible. Cependant, il faut éviter tout dispositif qui conduise à une hausse du coût du travail et, au contraire, favoriser une baisse des cotisations salariales.
Une solution est de taxer davantage la consommation, hors produits de première nécessité.
À cet effet, le présent amendement propose une hausse modérée du taux normal de TVA, qui passerait de 20 % à 22 %. Il vise à ouvrir le débat sur le transfert d’une partie du financement des dépenses sociales pesant sur le travail vers la consommation.
Dispositif
À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 213‑151 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 22 % ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer un financement plus pérenne des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, alors que l’accroissement et l’intensification du risque incendie entraînent une augmentation durable de leurs besoins opérationnels et d’investissement.
Il prévoit à cette fin une révision de l’assiette et du périmètre de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance ainsi qu’une majoration de la fraction de son produit attribuée aux départements. Sa répartition prendrait davantage en compte le zonage des risques connus, leur intensité et l’exposition des populations et des territoires, sur la base de critères objectifs et régulièrement actualisés.
Le produit supplémentaire serait retracé de manière individualisée dans le budget du département et dans celui du service d’incendie et de secours concerné. Le dispositif ne prévoit aucun déplafonnement des contributions des communes et de leurs groupements.
Cet amendement traduit l’une des propositions issues de la Mission parlementaire sur les feux de forêt, dont le rapport intitulé « Agir dès aujourd’hui pour anticiper, prévenir, préparer, lutter et se relever face aux feux de forêt » a été remis au Premier ministre le 28 septembre 2026.
Dispositif
Afin de contribuer au financement des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, l’assiette et le périmètre de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance sont révisés dans des conditions fixées par la loi de finances. La fraction du produit de cette taxe attribuée aux départements est majorée. Sa répartition entre les départements est déterminée en tenant compte du zonage des risques connus, de leur intensité ainsi que de l’exposition des populations et des territoires, selon des critères objectifs et régulièrement actualisés. Le produit supplémentaire résultant de ces mesures fait l’objet d’une présentation individualisée au budget du département et au budget du service d’incendie et de secours concerné.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure de l’assiette de l’impôt sur le revenu du parent créancier les règlements liés à la prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant par le parent débiteur.
En matière de pension alimentaire, la prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant, prévue par l’article 373‑2-2 du code civil, recouvre notamment les frais que la jurisprudence qualifie de « frais exceptionnels », parmis lesquels figurent les dépenses liées à la scolarité en établissement privé, aux voyages scolaires, aux activités extrascolaires ou sportives, ainsi qu’aux frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale ou par une complémentaire santé.
En pratique, ces sommes ne transitent pas par le parent créancier mais sont directement réglées à un tiers, par exemple un établissement scolaire, un professionnel de santé, une association sportive.
Or, ces règlements sont aujourd’hui pris en compte dans le revenu imposable du parent créancier, alors même qu’ils ne constituent pas un revenu pour ce dernier.
Cette confusion engendre une véritable injustice sur le plan fiscal pour le parent créancier qui se trouve imposé sur des sommes qu’il ne perçoit pas de manière effective. De plus, cette injustice concerne en priorité les familles monoparentales qui sont très souvent en grande difficulté financière.
Ainsi, le présent amendement propose de corriger cette injustice en excluant expressément de la base d’imposition du parent créancier les règlements liés à la prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant par le parent débiteur.
Dispositif
I. – L’article 80 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les règlements liés à la prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant par le parent débiteur ne constituent pas des revenus imposables entre les mains du parent créancier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L'article 35 réserve le taux de 16,404 % aux dépenses « liées à la transition écologique », mais en renvoie entièrement la définition à un arrêté. L'exposé des motifs en limite le champ aux plantations, aux voies navigables, aux réseaux d'électrification et à l'assainissement. Il exclut ainsi des dépenses essentielles à la transition et à l'adaptation : rénovation énergétique des bâtiments publics, eau potable, mobilités actives. Le présent amendement inscrit ces catégories dans la loi, afin que le « verdissement » annoncé du FCTVA corresponde effectivement aux priorités de la transition écologique.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et les dépenses d’aménagement du territoire concernant la voirie »
les mots :
« , telles que les dépenses de rénovation énergétique des bâtiments publics, de production et de distribution d’eau potable, d’assainissement et d’aménagements en faveur des mobilités actives, ainsi que pour les dépenses d’aménagement du territoire concernant la voirie, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime la majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) due par les établissements dont la surface de vente excède 2 500 m², dite « SurTascom ». Il supprime également le mécanisme d’acompte qui lui est adossé.
Cette majoration a été introduite par voie d’amendement à l’article 46 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, sans étude d’impact. Elle était alors justifiée par la volonté de corriger un effet d’aubaine supposé du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) au profit de la grande distribution. Le CICE a été supprimé et transformé en allègement pérenne de cotisations patronales au 1er janvier 2019. La SurTascom lui, survit depuis, sans autre justification que son rendement.
Elle constitue en outre une anomalie dans l’architecture de la fiscalité locale. Depuis 2011, la Tascom est affectée aux communes et à leurs groupements (article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010). Le Conseil d’État la qualifie d’impôt local (CE, Section, avis, 2 juin 2017, n° 405595). La majoration de 50 %, dont le produit est intégralement affecté au budget de l’État, est ainsi une ressource d’État prélevée sur une assiette locale. Elle est sans lien avec les politiques d’aménagement commercial des territoires qui fondent la Tascom.
Le commerce de détail est déjà plus imposé que le reste de l’économie marchande. Ses impôts de production absorbent 41,5 % de son résultat d’exploitation avant ces prélèvements, contre 23,9 % dans les autres activités marchandes. Le résultat d’exploitation moyen du secteur n’est pourtant que de 1,5 euro pour 100 euros de chiffre d’affaires.
La SurTascom alourdit un empilement déjà considérable.
Assise sur la surface et non sur le résultat, cette charge frappe les hypermarchés et grands supermarchés au moment même où ces formats connaissent une restructuration profonde.
Elle renchérit en outre l’exploitation des magasins physiques par rapport aux modèles moins dépendants d’un réseau de points de vente. La Tascom ne frappe que les surfaces de vente ouvertes à la clientèle.
L’objectif de maîtrise de l’artificialisation des sols, parfois invoqué pour la maintenir, ne peut davantage la justifier. Cet objectif est désormais directement poursuivi par le droit de l’urbanisme commercial, qui interdit en principe toute autorisation d’exploitation commerciale engendrant une artificialisation des sols. Une taxe assise sur des surfaces existantes, parfois ouvertes depuis plusieurs décennies, n’a aucun effet sur les implantations nouvelles.
Le III organise l’imputation de l’acompte versé en 2026 sur la taxe due au titre de 2027, l’excédent éventuel étant restitué. Le produit de la majoration étant affecté à l’État, la suppression est sans incidence sur les ressources des communes et de leurs groupements.
Dispositif
I. – La loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article 3 est supprimé ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 4 sont supprimés.
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2027.
III. – L’acompte versé en 2026 en application de l’article 4 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’impute sur le montant de la taxe due au titre de l’année 2027. Lorsque le montant de cet acompte est supérieur au montant de la taxe sur laquelle il s’impute, l’excédent est restitué.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le transport de tourisme avec chauffeur de luxe, héritier des grands remisiers, n’a guère de rapport avec les plateformes de VTC traditionnelles (il est employeur et s’impose un cahier des charges strict), comme en témoigne par exemple l’attribution du label « Destination d’excellence » par l’organisme Atout France. Plusieurs dizaines d’entreprises en France relèvent de ce modèle. Elles véhiculent par exemple les personnalités publiques lors de déplacements officielles.
Ces entreprises sont confrontées à une difficulté qui mine leur compétitivité : en raison du malus écologique, elles perdent plusieurs dizaines de milliers d’euros lorsqu’elles renouvellent leur flotte. Exigées par leur clientèle, nécessaires au standing des prestations proposées et difficilement remplaçables par des véhicules hybrides ou électriques en raison des contraintes de recharge autant que de la place occupée par les batteries, qui réduit l’espace disponible pour les bagages, les berlines achetées sont souvent frappées d’un malus important.
Le CSNERT, syndicat représentatif de ces professionnels, comptait, lors de la dernière mesure de l’audience patronale, 310 entreprises, dont 267 TPE, couvrant 3 822 salariés. Ce sont donc essentiellement des petites structures pour lesquelles le malus écologique menace la pérennité et la compétitivité. C’est particulièrement vrai en zone frontalière, où les concurrents communautaires font face à une fiscalité bien moindre. Le maintien d’un niveau de taxation élevé emporte par ailleurs des conséquences écologiques négatives : en retardant le renouvellement des véhicules, il ne permet pas d’équiper les entreprises en véhicules plus récents et, donc, moins polluants. Enfin, le risque d’une immatriculation des véhicules à l’étranger peut rendre un niveau de taxation excessif inopérant.
Il existe déjà des abattements spécifiques pour les véhicules de huit places et plus détenus par des personnes morales. Les VTC concernés disposent cependant également d’un certain nombre de véhicules à cinq places dont le standing implique par nature une fiscalisation importante. Les entreprises VTC labellisées sont peu nombreuses – les jeux de données publics DGE/Atout France permettent d’identifier un socle minimal d’environ 40 à 50 établissements labellisés Qualité tourisme ou Destination d’excellence. Une exonération totale du malus écologique pour ces seules entreprises créerait une dépense fiscale très faible, que nous pouvons estimer inférieure à 1,7 M€.
Dans ces conditions, le présent amendement propose d’introduire une exonération des taxes mentionnées au 4° de l’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services pour tout véhicule exclusivement affecté à l’activité d’un exploitant de VTC bénéficiant d’une labellisation dont les critères et les modalités d’attribution sont définis en application de l’article L. 3122-4-1 du code des transports.
Afin d’assurer la solidité du dispositif, le bénéfice de l’exemption devrait être accordé dans la limite du plafond applicable aux aides de minimis prévu par le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023. Lorsque le montant de l’exemption excède la fraction de plafond disponible pour l’entreprise bénéficiaire, l’exemption serait réduite à due concurrence.
Enfin, la perte de recettes pour l'État est gagée afin de rendre l'amendement recevable.
Dispositif
I. – Après l’article L. 421-30-1 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421-30-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-30-2. – Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l’article L. 421-30 tout véhicule exclusivement affecté à l’activité d’un exploitant de voitures de transport avec chauffeur inscrit au registre prévu à l’article L. 3122-3 du code des transports et bénéficiant d’une labellisation, au titre de cette activité, dont les critères et les modalités d’attribution sont définis en application de l’article L. 3122-4-1 du même code.
« Le bénéfice de l’exemption est accordé dans la limite du plafond applicable aux aides de minimis prévu par le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023. Lorsque le montant de l’exemption excède la fraction de plafond disponible pour l’entreprise bénéficiaire, l’exemption est réduite à due concurrence. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose la création d’un statut de résidence d’attache pour les Français domiciliés fiscalement hors de France, laquelle serait exclue du champ d’application de la taxe d’habitation.
Depuis le 1er janvier 2023, en application de l’article 16 de la loi de finances pour 2020, la taxe d’habitation sur les résidences principales a été supprimée.
Toutefois, les biens immobiliers situés sur le territoire national et détenus ou à la disposition de Français établis hors de France sont toujours considérées comme des résidences secondaires, impliquant pour nos compatriotes non-résidents un assujetissement à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Les raisons qui conduisent ces Français à conserver un bien en France, insuffisamment prises en compte par notre droit fiscal, traduisent un lien fort avec notre pays, constituant bien souvent un lieu de repli face aux aléas de l’expatriation : perte d’emploi, guerre, catastrophe naturelle, crise économique, décès d’un proche, problèmes de santé, etc.
Il peut s’agir également d’anticiper un retour définitif sur le territoire national à moyen ou long terme.
La création d’un tel statut répond à une demande récurrente de nos concitoyens et élus établis hors de France, qui souhaitent avoir un point d’attache avec leur patrie.
Dans un contexte marqué par la multiplication de conflits internationaux, il est légitime que les Français établis hors de France puissent conserver une résidence d’attache en France, véritable point d’ancrage en cas de nécessité de retour, sans être pénalisés fiscalement.
Dispositif
I. – Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – Les Français domiciliés fiscalement hors de France peuvent disposer sur le territoire national d’une résidence d’attache. Celle-ci est exclue du champ d’application de la taxe prévue au I de l’article 1407. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement substitue au taux réduit de droits de mutation à titre gratuit proposé par le Gouvernement une exonération temporaire des dons familiaux de sommes d’argent, afin d’en faire un véritable outil de transmission anticipée du patrimoine.
Le présent article fait lui-même le constat du recul de l’âge auquel les ménages héritent et de la concentration de l’épargne entre les mains des générations les plus âgées. Les besoins d’investissement, de logement et de consommation sont pourtant les plus élevés au début de la vie adulte. Une part importante du patrimoine des Français, estimée à [3 000 milliards d’euros, source à préciser], reste ainsi immobilisée.
Le dispositif proposé par le Gouvernement ne suffira pas à inverser cette tendance. Il réduit le coût fiscal d’une donation sans le supprimer, ne s’applique que pendant six mois et réserve le taux réduit aux donataires de moins de cinquante ans. La fiscalité des donations continue ainsi de réduire l’impôt sans inciter à transmettre plus tôt.
L’amendement repose sur une logique simple : inciter à transmettre plus tôt. Il exonère de droits les dons de sommes d’argent consentis entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028 au profit de donataires majeurs ou émancipés, sans limite d’âge supérieure. Cette exonération s’applique dans la limite de 175 000 euros par donateur et par donataire et de 350 000 euros par donataire. Elle n’est soumise à aucune condition d’affectation des sommes données, afin de garantir la lisibilité et l’efficacité du dispositif. Cette simplicité est une condition de son appropriation par les ménages. L’exonération se cumule avec les abattements de droit commun et avec l’exonération des dons familiaux de sommes d’argent prévue à l’article 790 G du code général des impôts.
Cette mesure répond également à un objectif d’équité. Aujourd’hui, les transmissions précoces sont très concentrées sur les ménages les plus aisés. L’enjeu est d’élargir cette capacité aux classes moyennes disposant d’un patrimoine, sans modifier durablement le cadre fiscal.
Temporaire et pilotable, ce dispositif vise à remettre en circulation une partie du patrimoine vers les générations qui consomment, investissent et entreprennent, avec un effet direct sur l’activité économique.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi les alinéas 1 à 3 :
« I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028 au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, âgé de dix-huit ans révolus ou ayant fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 175 000 euros par un même donateur à un même donataire.
« Le montant total des dons exonérés en application du premier alinéa du présent I ne peut excéder 350 000 euros par donataire.
« Cette exonération s’applique quels que soient l’usage ou l’affectation des sommes données. Elle se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 du code général des impôts et aux articles 790 B et 790 D du même code ainsi qu’avec l’exonération prévue à l’article 790 G dudit code. Elle ne peut se cumuler, pour un même don, avec l’exonération prévue à l’article 790 A bis du même code. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Garantir la possibilité de se déplacer, en proposant des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle, s’impose aujourd’hui comme un impératif d’action publique tant pour réussir la transition écologique que pour assurer l’acceptabilité sociale de celle-ci.
Alors que les mobilités du quotidien représentent 181 millions de déplacements effectués chaque jour, les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) locales sont appelées à jouer un rôle essentiel par l’offre de transports qu’elles sont en mesure de proposer, qu’il s’agisse de solutions collectives, au travers du développement et de l’exploitation des réseaux de transports publics (bus, tramway, métro, etc.) ou d’offres innovantes fondées sur de nouvelles solutions et modèles économiques (ex. : lignes régulières de covoiturage) vers et depuis les zones moins denses.
Aussi, la capacité de ces AOM à financer des dessertes nouvelles au service des habitants et des entreprises du territoire, jusqu’à l’échelle des bassins de vie mais aussi à renforcer le réseau pour répondre aux enjeux de densité et de nécessaire accélération du report modal, apparaît décisive.
Pour les entreprises de nos territoires, elle constitue un enjeu majeur de compétitivité : en proposant des solutions adaptées aux besoins de mobilité domicile-travail, il s’agit de faciliter l’accès aux zones d’emploi, d’assurer la résilience des modes de déplacements des salariés face aux chocs exogènes que constituent les tensions sur les prix de l’énergie et, partant, de permettre aux acteurs économiques de lever des freins au recrutement sur le bassin d’emploi où elles sont implantées.
Les besoins financiers correspondants sont identifiés et ont été chiffrés en 2025 dans le contexte des travaux de la conférence Ambition France Transports dont les travaux se sont déroulés de mai à juillet 2025 : selon une collecte de données réalisée par le GART auprès des AOM locales hors Île-de-France, d’ici 2035, il demeurerait un besoin de financement non couvert – et ce sans y intégrer les services express régionaux métropolitains (SERM) – de plus de 2 Mds€ par an, pour développer et étendre des lignes (métro, tramway et BHNS) mais aussi pour maintenir les réseaux en conditions opérationnelles (rénovation à mi-vie des matériels roulants des modes lourds (métro, tramway), renouvellement du matériel roulant des transports en commun en site propre (TCSP) lourds mis en service sur la période 1980‑2000 et des infrastructures dédiées, acquisition de matériel roulant routier (transition énergétique des flottes), adaptation des dépôts, etc.).
Dans le même temps, s’agissant de leurs ressources, les AOM font aujourd’hui face à une équation financière rendue de plus en plus difficile par :
• d’une part, une perte de dynamique très significative des ressources procurées par le versement mobilité (VM), qui avait « porté » jusqu’à présent le renforcement des réseaux. Et cette dynamique s’explique surtout par des mesures de taux et marque encore davantage le pas dans les territoires ne disposant plus en pratique de pouvoir de taux car parvenus au plafond légal, au premier rang desquels les grandes agglomérations ;
• d’autre part, le fait que les principales AOM locales soient essentiellement composées de métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération qui ont apporté l’essentiel de la contribution des collectivités au redressement des comptes publics dans le cadre des deux dernières lois de finances, et plus encore de la dernière. Leur capacité d’auto-financement s’en trouve très fortement affectée.
Cette impasse face aux besoins de financement plaide pour un relèvement du taux du VM des AOM locales hors Ile-de-France qui se trouvent aujourd’hui les plus particulièrement privées de la capacité à aller plus loin dans la mobilisation de cette ressource face aux besoins de mobilité, les plafonds du VM – à l’exception de l’Île-de-France – n’ayant pas été révisés depuis 1992.
Tel est l’objet du présent amendement, qui introduit :
Cependant, ce relèvement ne saurait s’envisager sans conditions quant au renforcement du dialogue avec les acteurs économiques, intéressés au premier plan par le financement des mobilités à la fois en leur qualité de contribuables au VM mais aussi au regard des gains de compétitivité qu’ils peuvent attendre d’une offre de transports renforcée.
• la possibilité, pour les AOM locales de majorer le taux du VM applicable dans la limite de 0,6 % ;
• l’obligation préalable à une telle majoration – en plus des consultations déjà prévues par la loi du comité des partenaires – de solliciter l’avis des acteurs économiques représentés par les chambres de commerce et d’industrie (CCI) territoriales sur le programme de modernisation et de développement des infrastructures et services de mobilité qui précise les projets, le cas échéant, de modernisation du réseau de mobilité ou de développement et d’extension de celui-ci, que cette majoration contribuera à financer.
L’évolution objet de cet amendement ne consiste pas pour les collectivités territoriales à demander un financement de l’État mais à solliciter la capacité, pour les territoires qui en font face à la nécessité, de lever une ressource nouvelle, en responsabilité et dans le dialogue avec le monde économique.
Elle vient traduire dans la loi l’une des préconisations de la conférence Ambition France Transports, mais aussi garantir l’équité territoriale alors que le modèle économique d’Ile-de-France Mobilités avait été consolidé par l’article 139 de la loi de finances pour 2024 en portant à 3,2 % le taux plafond versement mobilité pour Paris et les trois départements de la petite couronne.
Dispositif
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les autorités organisatrices de la mobilité visées au présent article ont la faculté de majorer les taux maximum qui leur sont applicables dans la limite de 0,6 % après avoir établi un programme local de modernisation et de développement des infrastructures et services de mobilité et recueilli sur celui-ci l’avis de la ou des chambres de commerce et d’industrie territoriales visées à l’article L. 711‑1 du code de commerce et dont la circonscription comprend en tout ou partie le périmètre, sans préjudice des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 1231‑5 du code des transports.
« L’avis de la ou des chambres de commerce et d’industrie territoriales ainsi que le programme local de modernisation et de développement et de modernisation des infrastructures et services de mobilité sont joints à la délibération portant majoration du taux de versement.
« Le programme local de modernisation et de développement des infrastructures et services de mobilité précise les projets, le cas échéant, de modernisation du réseau de mobilité ou de développement et d’extension de celui-ci auxquels la majoration concourra au financement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de la consultation des chambres de commerce et d’industrie territoriales ainsi que les informations minimales figurant dans le programme local de modernisation et de développement des infrastructures et services de mobilité. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 711‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont consultées pour avis sur le programme local de développement des infrastructures et services de mobilité mentionné à l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales. »
Exposé des motifs
Le présent amendement instaure un crédit d’impôt destiné à soutenir les particuliers qui engagent des dépenses pour réaliser les travaux imposés par les obligations légales de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé.
Réservé aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France et subordonné au respect effectif de ces obligations, cet avantage fiscal s’appliquerait aux sommes versées à un entrepreneur certifié. Il serait égal à 50 % des dépenses effectivement supportées, dans la limite de 5 000 euros par foyer fiscal, l’éventuel excédent sur l’impôt sur le revenu étant restitué.
Ce mécanisme vise ainsi à lever l’un des freins financiers à la réalisation effective des obligations légales de débroussaillement, qui constituent un outil essentiel de prévention et de réduction de la vulnérabilité des habitations et des territoires exposés aux incendies.
Cet amendement traduit l’une des propositions issues de la Mission parlementaire sur les feux de forêt, dont le rapport intitulé « Agir dès aujourd’hui pour anticiper, prévenir, préparer, lutter et se relever face aux feux de forêt » a été remis au Premier ministre le 28 septembre 2026.
Dispositif
I. – Après le 34° du II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :
« Crédit d’impôt pour dépenses de travaux d’obligations légales de débroussaillement
« Art. 200 sexdecies A – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux réalisés en application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des mêmes obligations.
« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 5 000 euros par foyer fiscal.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’extension en 2027 de la contribution sur les bénéfices des grandes entreprises (CEBGE), aussi appelée « surtaxe IS ». Cet impôt, initialement introduit dans la loi de finances pour 2025, était conçu comme une disposition temporaire et exceptionnelle. Après sa reconduction en 2026, le Gouvernement souhaite désormais la maintenir pour 2027. Bien que l’effort nécessaire au redressement des comptes publics est sans précédent, celui-ci ne pourra pas se faire sur la base d’une politique fiscale nocive pour nos entreprises, pour l’investissement dans notre économie et notre compétitivité. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article, qui maintient la pression fiscale sur nos entreprises, déjà fortement confrontée à la concurrence internationale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les exploitations agricoles font face à des variations de revenus de plus en plus fortes en raison de la répétition des crises climatiques. Pour y faire face et au cœur de cette gestion des risques, la déduction pour épargne de précaution (DEP) permet aux agriculteurs de mettre de l'argent de côté lors des « bonnes années » pour amortir les coups durs.
Un plafond annuel limite le montant que l'agriculteur peut déduire de son bénéfice chaque année pour l'adapter aux résultats de l'exercice et un plafond global (pluriannuel) fixe la réserve totale maximale d'épargne qu'il est possible de cumuler d'une année sur l'autre.
Cependant, ce plafond global n'a pas évolué depuis 15 ans. Il ne reflète plus les besoins financiers des exploitations agricoles qui ont dû s'agrandir, se restructurer pour se maintenir au plan économique et gagner ainsi en compétitivité. Aussi pour tenir compte de l'inflation et de l’évolution des entreprises agricoles, un rehaussement de ce plafond pluriannuel de la DEP est indispensable.
Cette hausse permettra aux exploitants de constituer une réserve de sécurité réellement à la hauteur des risques climatiques et économiques d'aujourd'hui, garantissant ainsi la pérennité de leurs exploitations.
Il est ainsi proposé d’augmenter le plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution afin de répondre à la volatilité grandissante des résultats agricoles en le portant à 250 000 €.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles.
Dispositif
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
b) Au 2°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux exploitants agricoles d’investir collectivement, par l’intermédiaire de leur organisation de producteurs (OP), dans les entreprises assurant la collecte, la transformation ou la commercialisation de leur production.
Les industries agroalimentaires font face à d’importants besoins de modernisation et d’investissement. Cet enjeu est particulièrement marqué dans l’industrie laitière. Parallèlement, les producteurs livrant leur production à une entreprise privée disposent de peu de possibilités de participer au capital de leur outil de transformation et à la valeur créée en aval.
Le dispositif proposé s’inspire, dans son principe économique, du mécanisme de la ristourne coopérative. Sans transposer juridiquement ce mécanisme aux entreprises privées, il permet aux producteurs d’investir collectivement dans leur aval, de bénéficier des revenus tirés de cet investissement et, par l’intermédiaire de leur OP, d’être mieux informés et davantage associés à la stratégie de l’entreprise.
Les exploitants pourraient ainsi déduire de leur bénéfice agricole jusqu’à 30 000 euros par an, dans la limite d’un encours de 100 000 euros, lorsqu’ils investissent ces sommes dans un véhicule collectif constitué à l’initiative de leur OP et prenant des participations dans leurs entreprises d’aval. L’investissement serait conservé pendant au moins sept ans.
Aucun seuil minimal de participation dans l’entreprise d’aval n’est exigé afin de permettre une montée en puissance progressive du dispositif. Les producteurs pourraient commencer par constituer une participation limitée, puis la renforcer à mesure que de nouveaux exploitants choisissent d’investir. Afin que cette phase d’amorçage ne soit pas pénalisée, l’interposition du véhicule collectif n’entraînerait pas d’imposition supplémentaire des dividendes effectivement reversés aux producteurs lorsque le régime mère-fille n’est pas encore applicable.
La participation serait assortie d’une convention avec l’entreprise d’aval organisant notamment l’information des producteurs, leur représentation collective, les conditions de valorisation de la participation et sa liquidité. À l’issue de la durée minimale de détention, les droits d’un producteur souhaitant sortir seraient prioritairement repris par un autre producteur. À défaut, l’entreprise d’aval assurerait contractuellement la liquidité nécessaire à son retrait, sans garantie de la valeur initialement investie.
L’avantage fiscal constitue principalement un report d’imposition : lors de la sortie, les sommes initialement déduites sont réintégrées au bénéfice agricole. Le producteur supporte par ailleurs pleinement le risque économique attaché à son investissement.
Le dispositif permet ainsi de transformer, notamment lors des exercices agricoles favorables, une partie de la capacité d’investissement des exploitations en capital patient au service des outils de transformation, tout en associant davantage les producteurs à la valeur créée et à la stratégie de leur aval. Son application aux exercices clos en 2026 permet notamment de mobiliser les résultats favorables déjà réalisés pour amorcer ces investissements dès 2027.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
Après l’article 73, il est inséré un article 73 AA ainsi rédigé :
« Art. 73 AA. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction au titre des sommes qu’ils affectent à la souscription au capital d’une société à capital variable constituée à l’initiative d’une organisation de producteurs reconnue au sens de l’article L. 551‑1 du code rural et de la pêche maritime dont ils sont membres.
« Cette société a pour objet principal l’acquisition et la détention, pour le compte collectif des exploitants ayant participé à son financement, de participations dans une ou plusieurs entreprises assurant la collecte, la transformation ou la commercialisation de la production agricole des membres de l’organisation de producteurs.
« La déduction est limitée à 30 000 euros par exercice et par exploitant, dans la limite du montant du bénéfice imposable de l’exercice.
« Le montant total des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ne peut excéder 100 000 euros par exploitant.
« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont multipliés par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.
« II. – Le bénéfice de la déduction est subordonné :
« 1° Au versement effectif des sommes à la société mentionnée au I dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée ;
« 2° À l’affectation de ces sommes, dans un délai de dix-huit mois suivant leur versement, à la souscription ou à l’acquisition de titres représentatifs du capital d’une ou plusieurs entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I.
« Les participations sont souscrites ou acquises à des conditions correspondant à leur valeur économique. Elles ne peuvent comporter de mécanisme garantissant à la société ou aux exploitants le remboursement de la valeur nominale des titres ou du montant initialement investi ;
« 3° À la conservation des droits souscrits par l’exploitant pendant une durée minimale de sept ans, sous réserve des exceptions prévues au présent article ;
« 4° À l’existence, entre la société mentionnée au I et chaque entreprise dans laquelle elle acquiert une participation, d’une convention organisant les conditions de détention de cette participation, les droits d’information et, le cas échéant, de gouvernance qui lui sont attachés ainsi qu’un mécanisme de liquidité à l’issue de la durée minimale de détention.
« Ce mécanisme de liquidité détermine les conditions dans lesquelles l’entreprise d’aval permet à la société mentionnée au I de disposer des sommes nécessaires au remboursement des exploitants souhaitant se retirer lorsque leurs droits n’ont pu être repris par d’autres exploitants membres de l’organisation de producteurs.
« La liquidité peut notamment être assurée, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, par le rachat, le remboursement ou l’annulation de titres, par une réduction de capital ou par tout autre mécanisme conventionnel permettant le remboursement progressif de la participation.
« Le mécanisme de liquidité ne peut avoir pour effet de garantir la valeur initiale de l’investissement. La valeur des titres faisant l’objet d’une opération de liquidité est déterminée selon une méthode objective prévue par la convention et tenant compte de leur valeur économique à la date de l’opération.
« La convention détermine les modalités et délais de mise en œuvre de ce mécanisme ainsi que, le cas échéant, les plafonds annuels de liquidité permettant de préserver la situation financière et la continuité de l’entreprise d’aval.
« III. – Les statuts de la société mentionnée au I organisent les conditions d’entrée et de retrait des exploitants ainsi que les variations de son capital qui en résultent.
« À l’expiration de la durée minimale de détention prévue au 3° du II, l’exploitant peut demander le retrait de tout ou partie de ses apports.
« La reprise de ses droits par un autre exploitant membre de l’organisation de producteurs ou adhérant à celle-ci est recherchée en priorité.
« En l’absence de repreneur, la société met en œuvre le mécanisme de liquidité prévu au 4° du II. Les sommes qu’elle reçoit à ce titre sont affectées au remboursement de l’exploitant sortant.
« Le remboursement peut être progressif lorsque les conditions prévues par la convention mentionnée au 4° du II le nécessitent.
« Les statuts déterminent les conditions particulières de retrait applicables en cas de décès, d’invalidité, de départ à la retraite, de cessation ou de transmission de l’exploitation.
« IV. – Les exploitants ayant participé au financement de la société mentionnée au I disposent de droits économiques individualisés correspondant aux sommes qu’ils ont investies.
« Les statuts organisent les conditions dans lesquelles l’organisation de producteurs participe à la gouvernance de cette société et représente collectivement les exploitants dans l’exercice des droits attachés aux participations détenues dans les entreprises mentionnées au I.
« La convention prévue au 4° du II peut notamment prévoir une représentation de la société ou de l’organisation de producteurs au sein des organes de gouvernance de l’entreprise d’aval ainsi que des droits d’information portant sur sa situation économique et financière, sa stratégie et ses investissements, dans le respect des obligations de confidentialité applicables.
« La société assure aux exploitants ayant participé à son financement une information au moins annuelle portant sur l’affectation des sommes investies, la nature, l’importance et la valeur des participations détenues, les produits qui en résultent et les droits attachés à ces participations.
« V. – Les statuts déterminent les conditions dans lesquelles les produits résultant des participations détenues par la société mentionnée au I sont distribués aux exploitants en fonction des droits économiques qu’ils détiennent dans celle-ci.
« Pour la détermination du résultat imposable de cette société, les produits des participations qui ne remplissent pas les conditions ouvrant droit au régime prévu aux articles 145 et 216 et qui sont effectivement distribués aux exploitants sont déductibles du résultat de l’exercice au cours duquel intervient leur distribution, dans la limite du montant de ces produits compris dans le résultat imposable de la société.
« La déduction prévue à l’alinéa précédent est également applicable lorsque la distribution intervient au plus tard au cours de l’exercice suivant celui au cours duquel les produits ont été perçus.
« Elle n’est applicable ni aux produits conservés par la société ni aux produits bénéficiant du régime prévu aux articles 145 et 216.
« Les produits distribués aux exploitants sont imposés entre leurs mains selon les règles applicables aux revenus des capitaux mobiliers.
« La société assure l’individualisation et la traçabilité des produits revenant à chaque exploitant.
« VI. – Lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation de tout ou partie des droits de l’exploitant dans la société mentionnée au I, les déductions correspondant aux sommes affectées à l’acquisition des droits concernés sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient cette opération.
« Lorsque le remboursement est effectué de manière fractionnée, les déductions sont rapportées au bénéfice imposable à proportion des droits effectivement remboursés au cours de chaque exercice.
« La déduction pratiquée en application du présent article est sans incidence sur le prix d’acquisition ou de souscription des titres retenu pour la détermination du gain ou de la perte résultant de leur cession, de leur rachat, de leur remboursement ou de leur annulation.
« Lorsque l’une de ces opérations intervient avant l’expiration du délai prévu au 3° du II, les sommes rapportées au bénéfice imposable sont majorées de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« Cette majoration n’est pas applicable lorsque la sortie anticipée résulte du décès ou de l’invalidité de l’exploitant, de son départ à la retraite, de la cessation ou de la transmission de l’exploitation ou de circonstances indépendantes de sa volonté définies par décret.
« VII. – Les sommes ouvrant droit à la déduction prévue au présent article ne peuvent ouvrir droit, au titre du même investissement, à la déduction prévue à l’article 73 ni à un autre avantage fiscal.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de constitution et de gouvernance des sociétés mentionnées au I, les modalités d’individualisation des droits économiques des exploitants, les obligations d’information et de traçabilité ainsi que le contenu minimal de la convention prévue au 4° du II. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
Par dérogation au 1° du II de l’article 73 AA du code général des impôts, pour les exercices clos entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026, le versement des sommes ouvrant droit à la déduction peut intervenir jusqu’au 30 juin 2027. Les exploitants concernés peuvent, dans ce même délai, demander la rectification de la déclaration de résultats correspondant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans les territoires exposés au risque d’incendie d’instituer une taxe additionnelle aux taxes foncières afin de financer durablement les mesures liées aux opérations collectives de débroussaillement.
Son produit serait exclusivement affecté à la collecte, au broyage, à l’évacuation, au traitement ou à la valorisation des végétaux issus de ces travaux ainsi qu’aux opérations collectives présentant un intérêt pour la protection des personnes et des biens.
Le taux, fixé annuellement dans la limite d’un plafond légal, devrait être proportionné aux dépenses restant à financer. Le dispositif prévoit également une traçabilité budgétaire distincte, un compte rendu annuel de l’emploi des recettes et la possibilité de reverser une partie du produit à un syndicat chargé de mettre en œuvre les actions concernées.
Cet amendement traduit l’une des propositions issues de la Mission parlementaire sur les feux de forêt, dont le rapport intitulé « Agir dès aujourd’hui pour anticiper, prévenir, préparer, lutter et se relever face aux feux de forêt » a été remis au Premier ministre le 28 septembre 2026.
Dispositif
Après l’article 1530 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1530 ter ainsi rédigé :
« Art. 1530 ter. – I. – Dans les communes dont le territoire est exposé au risque d’incendie de forêt ou de végétation, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de prévention des incendies de forêt peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, instituer une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
« II. – Le produit de cette taxe est exclusivement affecté au financement des dépenses directement liées à la collecte, au broyage, à l’évacuation, au traitement ou à la valorisation des végétaux issus de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement, ainsi qu’à l’organisation d’opérations collectives de débroussaillement présentant un intérêt pour la protection des personnes et des biens.
« III. – La taxe est due par les redevables des taxes foncières mentionnées au I. Elle est assise sur les mêmes bases que ces taxes. Les exonérations et dégrèvements applicables à celles-ci lui sont également applicables.
« IV. – Son taux est fixé chaque année par l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d’un plafond fixé par la loi. Le produit voté ne peut excéder le montant prévisionnel des dépenses mentionnées au II qui ne sont pas couvertes par des recettes non fiscales ou par d’autres concours publics.
« V. – Le produit de la taxe et les dépenses qu’elle finance sont retracés de manière distincte dans les documents budgétaires de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Un état annuel de leur emploi est joint au compte financier unique ou, à défaut, au compte administratif.
« VI. – Lorsque tout ou partie des actions mentionnées au II est exercé par un syndicat de communes ou un syndicat mixte, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut lui reverser une fraction du produit de la taxe, dans des conditions fixées par convention.
« VII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’identification des communes exposées, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
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