visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté
L'essentiel
Cette proposition de loi vise à garantir et à encadrer le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, c'est-à-dire à sécuriser dans la loi la faculté, pour ces titulaires de fonctions, d'accéder à ces établissements afin d'en contrôler les conditions de détention ou de rétention. Le texte élargit ainsi aux bâtonniers une prérogative jusqu'ici reconnue aux parlementaires.
En première lecture, l'article premier a été adopté le 30 mars 2026 par 41 voix pour, aucune contre et 13 abstentions, plusieurs amendements ayant été rejetés, tandis qu'un amendement portant article additionnel était adopté par 42 voix contre 21. L'ensemble du texte a ensuite été approuvé par 55 voix pour, 4 contre et 25 abstentions. Une commission mixte paritaire est parvenue à un accord et le texte qu'elle a élaboré a été adopté le 28 avril 2026 par 204 voix pour et 31 contre, sans abstention.
Qui a voté pour ou contre « visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 28 avril 2026 par 204 voix pour, 31 contre et 0 abstention.
Ont majoritairement voté pour : EPR, RN, SOC, DR, DEM, HOR, ECOS, LIOT, GDR, NI, UDDPLR.
Ont majoritairement voté contre : LFI-NFP.
Voir le détail du scrutin et les positions individuelles →Le parcours de la loi
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Sénatsur lensemble de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de libertéAdopté 342 pour · 0 abs · 0 contre · 6 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté (première lecture).Adopté 55 pour · 25 abs · 4 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
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Assemblée nationale CMPl'ensemble de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté (texte de la commission mixte paritaire).Adopté 204 pour · 0 abs · 31 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
24 ont changé de position
Nom Groupe Avant → après Andrée Taurinya LFI-NFP pour → contre Arnaud Saint-Martin LFI-NFP pour → contre Claire Lejeune LFI-NFP pour → contre Emmanuel Fernandes LFI-NFP pour → contre Farida Amrani LFI-NFP pour → contre Jean-François Coulomme LFI-NFP pour → contre Josiane Corneloup DR contre → pour Karen Erodi LFI-NFP pour → contre Patrick Hetzel DR contre → pour Sylvie Ferrer LFI-NFP pour → contre Ugo Bernalicis LFI-NFP pour → contre Élisa Martin LFI-NFP pour → contre Benoît Blanchard HOR abstention → pour David Magnier RN abstention → pour Edwige Diaz RN abstention → pour Emeric Salmon RN abstention → pour Emmanuel Fouquart RN abstention → pour Gaëtan Dussausaye RN abstention → pour Jonathan Gery RN abstention → pour Patrice Martin RN abstention → pour Philippe Lottiaux RN abstention → pour Sébastien Huyghe EPR abstention → pour Thomas Lam HOR abstention → pour Théo Bernhardt RN abstention → pour
Amendements (4)
Art. ART. 2
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en élargissant le champ et en précisant les modalités d’exercice, afin de garantir un contrôle conforme aux exigences constitutionnelles de protection des droits fondamentaux.
Dans sa décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe d’égalité devant la loi le premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, au motif que le droit de visite reconnu aux bâtonniers et aux parlementaires ne s’étendait pas aux geôles et dépôts des juridictions judiciaires, alors même que ces lieux constituent des lieux de privation de liberté à part entière. Cette décision a mis en évidence les limites du dispositif actuel, caractérisé par une approche restrictive et énumérative des lieux concernés.
De plus, cette exigence de contrôle effectif est d’autant plus nécessaire que, dans un arrêt du 15 janvier 2026 (AFFAIRE R.M. c. FRANCE - Requête no 34994/22), la Cour européenne des droits de l’homme a de nouveau condamné la France pour conditions indignes de détention, à propos de l’incarcération d’une personne détenue à la Maison d’arrêt de Strasbourg.
Le présent amendement tire les conséquences de ces décisions en substituant à l’énumération actuelle une définition générale couvrant l’ensemble des lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. Cette rédaction permet d’assurer une égalité de traitement entre les différents lieux de privation de liberté et d’éviter que certaines structures échappent au contrôle prévu par la loi.
Afin d’assurer la cohérence de l’ensemble du dispositif, l’amendement étend ces dispositions aux établissements de santé concernés par les soins psychiatriques sans consentement, en modifiant l’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique, par un renvoi explicite aux conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale.
Le présent amendement a été élaboré en lien avec le Conseil national des barreaux (CNB).
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale ».
Art. ART. PREMIER
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en élargissant le champ et en précisant les modalités d’exercice, afin de garantir un contrôle conforme aux exigences constitutionnelles de protection des droits fondamentaux.
Dans sa décision n° 2025‑1134 QPC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe d’égalité devant la loi le premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, au motif que le droit de visite reconnu aux bâtonniers et aux parlementaires ne s’étendait pas aux geôles et dépôts des juridictions judiciaires, alors même que ces lieux constituent des lieux de privation de liberté à part entière. Cette décision a mis en évidence les limites du dispositif actuel, caractérisé par une approche restrictive et énumérative des lieux concernés.
De plus, cette exigence de contrôle effectif est d’autant plus nécessaire que, dans un arrêt du 15 janvier 2026 (AFFAIRE R.M. c. FRANCE – Requête no 34994/22), la Cour européenne des droits de l’homme a de nouveau condamné la France pour conditions indignes de détention, à propos de l’incarcération d’une personne détenue à la Maison d’arrêt de Strasbourg.
Cet amendement tire donc les conséquences de ces décisions en substituant à l’énumération actuelle une définition générale couvrant l’ensemble des lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. Cette rédaction permet d’assurer une égalité de traitement entre les différents lieux de privation de liberté et d’éviter que certaines structures échappent au contrôle prévu par la loi.
Enfin, le présent amendement précise les prérogatives attachées à l’exercice du droit de visite des bâtonniers, en leur permettant de s’entretenir en toute confidentialité avec les personnes privées de liberté ainsi qu’avec les personnels exerçant dans ces lieux, de recueillir toute information utile au contrôle des conditions de privation de liberté, y compris par la prise de photographies. Ces garanties sont indispensables pour assurer un contrôle indépendant, effectif et conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles relatives au respect des droits fondamentaux.
Afin d’assurer la cohérence de l’ensemble du dispositif, l’amendement étend ces dispositions aux établissements de santé habilités pour pratiquer des soins psychiatriques sans consentement, en modifiant l’article L. 3222‑4-1 du code de la santé publique, par un renvoi explicite aux conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale.
Le présent amendement a été élaboré en lien avec le Conseil national des barreaux (CNB).
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« une personne est privée de »
les mots :
« des personnes sont privées de leur ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« remplacés par les mots : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article »
le mot :
« supprimés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou d’un administrateur des services des assemblées ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 11 et 12 :
« Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. »
« Dans l’exercice de ce droit de visite, ils peuvent s’entretenir en toute confidentialité avec les personnes privées de liberté ainsi qu’avec les personnels exerçant dans ces lieux, recueillir toute information utile au contrôle du lieu de privation de liberté, y compris par la prise de photographies. » »
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
Art. ART. PREMIER
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en élargissant le champ et en précisant les modalités d’exercice, afin de garantir un contrôle conforme aux exigences constitutionnelles de protection des droits fondamentaux.
Dans sa décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe d’égalité devant la loi le premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, au motif que le droit de visite reconnu aux bâtonniers et aux parlementaires ne s’étendait pas aux geôles et dépôts des juridictions judiciaires, alors même que ces lieux constituent des lieux de privation de liberté à part entière. Cette décision a mis en évidence les limites du dispositif actuel, caractérisé par une approche restrictive et énumérative des lieux concernés.
De plus, cette exigence de contrôle effectif est d’autant plus nécessaire que, dans un arrêt du 15 janvier 2026 (AFFAIRE R.M. c. FRANCE - Requête no 34994/22), la Cour européenne des droits de l’homme a de nouveau condamné la France pour conditions indignes de détention, à propos de l’incarcération d’une personne détenue à la Maison d’arrêt de Strasbourg.
Le présent amendement tire les conséquences de ces décisions en substituant à l’énumération actuelle une définition générale couvrant l’ensemble des lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. Cette rédaction permet d’assurer une égalité de traitement entre les différents lieux de privation de liberté et d’éviter que certaines structures échappent au contrôle prévu par la loi.
Afin d’assurer la cohérence de l’ensemble du dispositif, l’amendement étend ces dispositions aux établissements de santé concernés par les soins psychiatriques sans consentement, en modifiant l’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique, par un renvoi explicite aux conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale.
Le présent amendement a été élaboré en lien avec le Conseil national des barreaux (CNB).
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« une personne est privée de »
les mots :
« des personnes sont privées de leur ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 13.
Art. ART. 2
• 26/03/2026
IRRECEVABLE