visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté
Amendements (1)
Art. ART. PREMIER
• 26/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement précise les prérogatives attachées à l’exercice du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers, en leur permettant de s’entretenir en toute confidentialité avec les personnes privées de liberté ainsi qu’avec les personnels exerçant dans ces lieux, de recueillir toute information utile au contrôle des conditions de privation de liberté, y compris par la prise de photographies.
Ces garanties sont importantes pour assurer un contrôle indépendant, effectif et conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles relatives au respect des droits fondamentaux.
Dispositif
I. – À l'alinéa 11, après le mot :
« européen »,
insérer les mots :
« ainsi que les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par les mots :
« ainsi qu’avec les personnes exerçant dans ces lieux, recueillir toute information utile au contrôle du lieu, y compris par la prise de photographie ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.